PRB 00-04F LES TRAITÉS INTERNATIONAUX :
Rédaction :
TABLE
DES MATIÈRES LA NÉGOCIATION ET LA CONCLUSION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX : LA PRATIQUE CANADIENNE A. Compétence en matière de traité international C. Conclusion et signature dun traité D. Entrée en vigueur, mise en uvre et ratification dun traité PRINCIPALES INTERVENTIONS DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE TRAITÉS A. Étude de la politique étrangère canadienne C. Dépôt de traités internationaux D. Approbation par résolution du Parlement des traités dits « importants » UN CAS PARTICULIER : LAUSTRALIE ANNEXE A : EXEMPLES DE DÉCRETS LES TRAITÉS INTERNATIONAUX
: Au Canada, les débats relatifs à la négociation et à ladoption daccords internationaux de libéralisation des échanges au cours des 15 dernières années ont fait la preuve que le Parlement et les parlementaires ne prennent quune part minime à la négociation et à la ratification des traités internationaux. En réalité, lexécutif fédéral contrôle toutes les étapes du processus. Ce contrôle sétend également au contenu des négociations, qui sont bien souvent secrètes. Ce secret est dailleurs un élément important de la stratégie de négociation du gouvernement fédéral; rien - ou bien peu nest rendu public avant que les parties naient convenu dun accord de principe sur le contenu ou même sur le libellé du traité. Le rôle du Parlement est restreint à la modification des lois en vigueur ou à ladoption dune nouvelle loi lorsque cela est nécessaire pour la mise en uvre du traité. Enfin, bien quelles soient habituellement tenues au courant des négociations entourant les accords commerciaux, les provinces participent peu au processus et, sauf quelques rares exceptions, elles sont carrément exclues du processus décisionnel. Dans les pages qui suivent, nous présentons les principaux éléments de la pratique canadienne en matière de négociation et dadoption des traités internationaux. Nous traitons également des interventions du Parlement dans ce domaine ainsi que de la participation des provinces à la mise en uvre des traités. Avant de conclure, nous examinons ce qui se fait en Australie. LA
NÉGOCIATION ET LA CONCLUSION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX : A. Compétence en matière de traité international Lénumération du partage des compétences législatives dans la Loi constitutionnelle de 1867(1) ne permet pas de déterminer qui, du gouvernement fédéral ou de ceux des provinces, a compétence pour conclure un traité avec un pays étranger. En effet, aucune disposition de la Constitution canadienne ne mentionne un domaine de compétence pouvant être associé aux affaires étrangères ou aux relations internationales. Cette situation tient au fait quen 1867, au moment de ladoption de la Loi constitutionnelle de 1867 par le Parlement de Londres, le Canada était encore une colonie de lEmpire britannique. Bien que la Loi constitutionnelle de 1867 ait amené la création dun nouveau pays (le Dominion du Canada), celui-ci na pas acquis immédiatement tous les attributs de la souveraineté sur la scène internationale. Sa personnalité internationale demeurait donc imparfaite. En effet, en 1867, le Parlement britannique a réservé à la Couronne britannique le pouvoir de représenter le Dominion du Canada sur la scène internationale et celui de conclure en son nom des traités avec les pays étrangers. En vertu de larticle 132 de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral sest toutefois vu confier la responsabilité de mettre en uvre au Canada les traités conclus par la Couronne britannique, pour autant quils étaient applicables au Canada. Progressivement, le gouvernement du Canada est intervenu de son propre chef dans les discussions relatives à la négociation des traités et des conventions à léchelle internationale(2) et, avec les années, le pays a acquis de plus en plus dautonomie en ce qui concerne ses affaires extérieures(3). Ainsi, après la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a agi de sa propre autorité sur la scène internationale et les autorités britanniques nont fait quentériner les traités qui lui étaient présentés. En 1931, en vertu du Statut de Westminster, le Canada, ainsi que plusieurs autres Dominions de lEmpire britannique, a acquis sa pleine indépendance(4) et, avec elle, la compétence dagir avec tous les attributs dun État souverain sur la scène internationale. Le Canada a alors été investi des pleins pouvoirs en matière daffaires étrangères et, du même coup, larticle 132 de la Loi constitutionnelle de 1867 est tombé en désuétude. Bien quaucune disposition constitutionnelle nattribue à lexécutif fédéral une compétence en matière de relations internationales, il est reconnu que lexercice de ce pouvoir lui est dévolu(5). Dans les pays de tradition britannique comme le Canada, les relations internationales sont une prérogative de la Couronne. Au Canada, lexécutif fédéral, à titre de représentant de la souveraine, exerce cette prérogative(6). Il faut signaler que certains auteurs défendent une théorie selon laquelle les provinces pourraient également conclure des ententes internationales, du moins dans leurs domaines de compétence législative(7). Nous nélaborerons pas sur ce sujet, qui déborde le cadre de la présente étude. La croyance populaire veut que le chef de lÉtat soit la seule personne capable de représenter le Canada sur la scène internationale et que lui seul ait le pouvoir de signer au nom du pays les conventions ou traités internationaux. La réalité est toutefois bien différente. Quoique le gouverneur général en conseil (Conseil des ministres) conserve le contrôle effectif final pour ce qui est de la ratification des traités, il peut confier la négociation et la signature de ces derniers à toute personne quil désigne. Outre le premier ministre, ces personnes sont habituellement les ministres, les sous-ministres, les représentants diplomatiques ou les négociateurs du gouvernement canadien. Dès que le gouverneur général en conseil approuve une convention intervenue entre le Canada et un pays étranger, peu importe les personnes qui lont négociée, cette convention devient un traité international à condition dêtre également ratifiée par les autres pays signataires. Le traité conclu et signé, pour le Canada et en son nom, par un représentant du gouvernement du Canada et approuvé ensuite par le gouverneur général en conseil lie le Canada. Cette approbation prend habituellement la forme dun décret. Dautre part, le gouverneur général en conseil peut approuver le texte dun traité international qui na pas encore été signé et charger un représentant du gouvernement du Canada de le signer au nom du Canada. Le mandat de ce représentant doit alors figurer dans le décret(8). Il ne faut pas confondre la ratification et la signature dun traité international avec son entrée en vigueur. Le moment de lentrée en vigueur est établi dans le traité lui-même ou dans une entente entre les parties. Il sagit généralement de la date à laquelle a lieu léchange ou le dépôt des instruments de ratification. Ainsi, lorsquil a reçu toutes les approbations nécessaires à son entrée en vigueur, lAccord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) est entré en vigueur le 1er janvier 1994, comme le prévoit son article 2203. En vertu de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères a la responsabilité de mener les négociations internationales auxquelles le Canada est partie(9). Toutefois, selon la pratique actuelle, le ministère des Affaires étrangères ne joue pas un rôle exclusif au cours des négociations avec les États étrangers, mais plutôt un rôle de supervision(10). Ainsi, les négociations en matière denvironnement sont conduites par le ministère de lEnvironnement, les négociations en matière fiscale par le ministère du Revenu et ainsi de suite. Cest ainsi que plusieurs ministères ont pris part aux négociations sur lALÉNA et à celles sur les Accords-OMC(11); ils ont alors joué un rôle dans leurs domaines de responsabilité respectifs. La participation du ministère des Affaires étrangères aux négociations de traités internationaux, bien que constante, répond, dans une mesure plus ou moins grande, aux besoins des autres ministères. Au sein des ministères, les fonctionnaires soccupent habituellement des discussions, et la participation des ministres peut varier. En certaines occasions, les ministres participeront aux négociations, alors quen dautres occasions, ils seront tout simplement informés périodiquement du déroulement ou des résultats de celles-ci. Par contre, les décisions finales quant au résultat des négociations et au contenu des traités internationaux relèvent exclusivement des ministres. Avant sa conclusion, sa signature ou sa ratification, un traité doit recevoir lapprobation du gouverneur général en conseil. En pratique, lorsquil y a entente sur le texte du traité, les négociateurs sassurent du libellé de lentente en paraphant les diverses versions qui existent alors. Un traité est souvent long et complexe, et il nest pas toujours possible den faire la traduction avant la conclusion des négociations. Bien que le français ait été pendant longtemps la langue de la diplomatie, de nos jours les traités sont habituellement rédigés en anglais. Il est toutefois courant de les traduire pour répondre aux besoins des parties. Ainsi, les Accords de lOMC ont été adoptés en trois langues (anglais, espagnol et français). Au Canada, en vertu de la Loi sur les langues officielles, les documents émanant du gouvernement, y compris les traités, doivent être publiés dans les deux langues officielles. Même si la conclusion dun traité se fait dans une seule langue, normalement la signature naura lieu que lorsque toutes les versions auront reçu leur forme définitive. C. Conclusion et signature dun traité En vertu du droit canadien, la signature du traité par le représentant du Canada ne suffit pas à entraîner ni son entrée en vigueur ni sa mise en uvre. Avant que lapprobation du Conseil des ministres ne soit accordée, il y a dautres étapes à franchir. Une fois que les négociateurs se sont entendus sur les termes ou le texte de lentente, un ministre (habituellement le ministre des Affaires étrangères) présente une demande pour obtenir lapprobation du gouverneur général en conseil. Cette demande saccompagne dun document explicatif dans lequel figurent, en détail, les éléments de lentente. Une fois lapprobation accordée, le traité peut être signé et, éventuellement, ratifié. Un décret de signature désigne une ou des personnes qui ont mandat de signer le traité au nom du Canada et qui les autorise à le faire (12). De façon exceptionnelle, une personne qui nest pas un « représentant » du gouvernement du Canada peut être autorisée à signer pour le Canada(13). La signature du traité par le plénipotentiaire du Canada na pas pour effet de le mettre en vigueur ni de le rendre applicable au Canada. La signature est en fait un accord de principe que le pays signataire donne au traité. Dans les cas qui requièrent des modifications à la législation canadienne, la ratification ne se fera quaprès ladoption de ces modifications ou dune nouvelle loi. D. Entrée en vigueur, mise en uvre et ratification dun traité Lorsque, pour mettre en uvre un traité, il faut apporter des modifications à la législation canadienne, les ministres concernés donnent des instructions pour la rédaction dun projet de loi de mise en uvre. Après quil a reçu lapprobation du Conseil des ministres, le projet de loi est présenté au Parlement et il franchit les étapes de la procédure parlementaire dadoption des lois. Il faut faire une distinction entre la date dentrée en vigueur du traité au niveau international et la date de son entrée en vigueur pour un pays signataire, tel que le Canada. Comme nous lavons déjà dit, le traité comporte normalement les modalités de son entrée en vigueur. Pour que le traité puisse entrer en vigueur comme prévu, les parties doivent avoir achevé leurs procédures internes de ratification avant la date prévue. Ainsi, techniquement parlant, lALÉNA naurait pu entrer en vigueur si les trois pays signataires navaient pas terminé leurs procédures de ratification et procédé à léchange des instruments de ratification le 1er janvier 1994. Dans dautres cas, la date dentrée en vigueur nest pas une date déterminée, mais une date à laquelle les formalités précisées dans le traité auront été remplies. Par exemple, il peut être prévu dans un traité que celui-ci entrera en vigueur lorsquil aura été ratifié par un nombre précis de signataires. Ainsi, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer devait, pour entrer en vigueur, être ratifiée par 60 États signataires(14). Bien quelle ait été signée par 119 États en 1982, elle nest entrée en vigueur quen 1994, soit 12 mois après quun soixantième État la ratifiée(15). La date dentrée en vigueur dun traité est celle à laquelle ce traité sapplique à toutes les parties qui lont ratifié. La date dentrée en vigueur du traité pour un pays particulier peut être différente. Elle peut être postérieure à la date dentrée en vigueur du traité pour toutes les parties si le traité permet laccession, mais en aucun cas antérieur à cette date. La date dentrée en vigueur pour un pays sera identique à la celle pour toutes les parties si le pays a terminé ses procédures de ratification et les a notifiées à cette date. Dans les cas daccession, lorsque le traité est déjà en vigueur, la date de la ratification ou de la notification de la ratification détermine ou permet de déterminer la date dentrée en vigueur pour un pays donné(16). Au sein de lÉtat canadien, la ratification prend habituellement la forme dune attestation établissant que les formalités dentrée en vigueur et de mise en uvre du traité ont été remplies et que lÉtat canadien entend être lié par le traité en question. De façon plus officielle, la ratification prend la forme dun échange de notes entre les pays signataires ou du dépôt dun instrument de ratification auprès du dépositaire du traité. Le document peut également préciser la date à laquelle le traité entre en vigueur pour lÉtat canadien (17). Lorsque, en vertu du traité, il faut apporter des modifications à la législation canadienne, il est habituel de trouver dans la loi de mise en uvre une disposition en vertu de laquelle le traité est approuvé(18). Cette approbation est, dans la plupart des cas, formulée très simplement, par exemple au moyen de lexpression « laccord est approuvé »(19). Bien quil soit exceptionnel quune loi de mise en uvre ne soit pas adoptée par le Parlement, un tel cas peut se produire. À titre dexemple, soulignons quen 1988, le Sénat canadien a refusé dadopter le projet de loi visant la mise en uvre de lAccord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis dAmérique(20), forçant ainsi le déclenchement délections. Un projet similaire a été adopté par une nouvelle législature peu de temps après. Le fait de ne pas adopter une loi de mise en uvre dun traité qui requiert ladoption dune telle loi rend impossible la ratification du traité par le Canada. Il faut toutefois préciser que plusieurs traités qui amènent lÉtat canadien à adopter des normes particulières ne sont pas présentés au Parlement pour ladoption dune loi de mise en uvre. Dans ces cas, le gouvernement estime que la législation canadienne est déjà conforme aux obligations internationales souscrites ou que lobjet du traité ne requiert pas ladoption de nouvelles dispositions législatives. En conséquence, il ny a alors aucune modification des lois en vigueur ni adoption dune nouvelle loi par le Parlement. À titre dexemple, mentionnons quavant la ratification de la Convention sur les droits de lenfant, aucune loi de mise en uvre et dapprobation na été adoptée par le Parlement(21). PRINCIPALES INTERVENTIONS DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE TRAITÉS Comme nous lavons mentionné précédemment, la mise en uvre législative de certains traités est la seule occasion où le Parlement exerce un pouvoir décisionnel sur lentrée en vigueur dun traité au Canada. Par contre, le Parlement peut intervenir en diverses occasions dans les relations internationales de lÉtat canadien. Nous en mentionnons quelques-unes dans les paragraphes qui suivent. A. Étude de la politique étrangère canadienne Le Parlement, soit directement, soit par lentremise du Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international de la Chambre des communes et du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères, se penche régulièrement sur divers aspects de la politique étrangère canadienne. À titre dexemple, soulignons quau cours de la trente-cinquième législature, le Comité de la Chambre des communes a étudié notamment la coopération circumpolaire, la stratégie du Développement du commerce international du Canada, lélargissement de lOTAN, la politique canadienne sur la non-prolifération nucléaire et le contrôle et la réduction des armes, les relations entre le Canada et les États-Unis, le projet de loi C-81 (Loi portant mise en uvre de lAccord de libre-échange Canada-Chili et dautres accords connexes), le rapport du Groupe de travail sur la recherche et les politiques pour le développement international intitulé En prise sur le monde, le programme du Sommet du Groupe des Sept, à Halifax (et plus particulièrement la réforme des institutions financières internationales), etc. Dans plusieurs cas, des rapports détaillés ont été soumis au Parlement, ce qui a obligé le gouvernement à répondre et à rendre compte de sa position. La conclusion des traités se fait en fonction de la politique étrangère canadienne. Dès lors que le Parlement étudie celle-ci et fait des recommandations, il peut exercer une certaine influence sur lélaboration et la conclusion de traités internationaux. La période des questions et les diverses autres possibilités quont les parlementaires dinterroger le gouvernement sont autant doccasions pour eux de sinformer de létat de négociations menées par lÉtat canadien en vue de la conclusion de traités internationaux. Les parlementaires peuvent ainsi être mis au courant de la tenue de négociations, de leur objet et des États étrangers qui y prennent part. Cette procédure a évidemment des limites. Sil est possible dêtre au fait de la tenue de négociations, il est bien plus difficile, par contre, dobtenir des renseignements précis sur leur teneur. La confidentialité ou le secret qui entoure la négociation dun traité international fait en sorte quil est habituellement bien difficile den connaître la teneur avant la conclusion ou la signature du traité. C. Dépôt de traités internationaux Dans son livre Canadian Treaty-Making, M. A.E. Gotlieb mentionne que le gouvernement dépose occasionnellement au Parlement des exemplaires des traités internationaux entrés en vigueur pour lÉtat canadien; M. Gotlieb donne des exemples de cette pratique jusquen 1967. Nous avons pu constater que cette pratique sest maintenue jusquau début des années 1990 pour reprendre en 1999. Lannexe B présente la liste des dépôts de traités internationaux qui ont été faits à la Chambre des communes depuisles 40 dernières années. Le dépôt de traités internationaux au Parlement permet aux parlementaires de savoir quels traités, quils navaient pas à mettre en uvre eux-mêmes sont entrés en vigueur pour lÉtat canadien entre les dépôts. Cette pratique du gouvernement est tout à fait volontaire parce quaucune disposition législative ni constitutionnelle ne limposait auparavant ni ne limpose actuellement. Afin de lofficialiser, un député a déposé à la Chambre des communes en 1999 un projet de loi dinitiative parlementaire qui aurait notamment pour effet dobliger le gouvernement à déposer devant le Parlement, au moins 21 jours avant la ratification, tout traité quil projette de ratifier(22). La plupart des traités signés par lÉtat canadien sont publiés dans le Recueil des traités du Canada, qui nest pas déposé au Parlement. Par ailleurs, toutes les conventions fiscales sont publiées en annexe des lois qui les mettent en vigueur, ce qui permet aux parlementaires den prendre connaissance. D. Approbation par résolution du Parlement des traités dits « importants » M. Gotlieb décrit également une seconde pratique, qui consiste à faire approuver par résolution du Parlement certains traités dits « importants »(23). Cette pratique aurait eu cours pour la première fois en 1926, année où le Premier ministre M. Mackenzie King a fait une déclaration à ce sujet, et elle aurait pris fin en 1966, année où une dernière résolution dapprobation aurait été adoptée par le Parlement(24). Mme Anne-Marie Jacomy-Millette, qui sest penchée sur la question dans son livre Lintroduction et lapplication des traités internationaux au Canada, sétend davantage sur la question de l « importance »(25). Parmi les exemples quelle donne des résolutions parlementaires dapprobation des traités, elle najoute, en réalité, quune seule résolution à lénumération faite par M. A.E. Gotlieb. Selon Mme Jacomy-Millette, les traités dits « importants » peuvent se diviser en sept catégories : les traités de paix, les traités de défense (dont ceux imposant des sanctions militaires), les traités portant sur limposition de sanctions économiques, les traités portant sur la compétence territoriale du Canada (frontières terrestres et maritimes, espaces aériens et extra-atmosphériques), les traités de commerce, les traités entraînant des dépenses publiques (programmes daide économique et technique, programmes daide alimentaire, programmes de prêts aux pays en voie de développement) et les traités relatifs aux organisations internationales. Elle mentionne également quaucune norme écrite, constitutionnelle ou législative, noblige le gouvernement à soumettre les traités au Parlement, notamment durant la période des négociations(26). Mme Jacomy-Millette note également que, contrairement à ce que certains avaient mentionné auparavant, cette pratique de lapprobation des traités par résolution nest plus « très souvent utilisée »(27). Elle souligne quau fil des ans, on a de moins en moins eu recours à lapprobation par résolution. En fait, il ny a pas eu diminution mais bien disparition de la pratique, puisquaucun traité ne semble avoir été approuvé par résolution depuis 1966(28). Le projet de loi dinitiative parlementaire dont nous avons parlé précédemment aurait également pour effet, sil était adopté, de rétablir et de donner une assise légale à la pratique de lapprobation parlementaire des traités dits « importants » et dinterdire la ratification de tels traités par le gouvernement du Canada à moins quils naient été préalablement approuvés par résolution de la Chambre des communes(29). Certains traités internationaux imposent aux États signataires lobligation de produire des rapports périodiques sur leurs activités relatives à ces traités ou sur les dispositions prises pour sy conformer. Par exemple, le Canada doit produire annuellement un rapport décrivant les mesures prises pour se conformer à la Convention relative aux droits de lenfant. Des exemplaires de ces rapports sont habituellement déposés au Parlement. Dans certains cas, des dispositions législatives obligent le gouvernement à déposer certains rapports ou documents au Parlement. Ces rapports peuvent par la suite faire lobjet dune étude par des comités parlementaires si une des chambres en décide ainsi. À titre dexemple, larticle 42 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse impose le dépôt des accords intervenus avec un pays étranger en matière de sécurité sociale. La conclusion dun traité international est une chose, et son respect en est une autre. Comme le gouvernement du Canada est le seul de la fédération canadienne à détenir la personnalité internationale, il est en conséquence le seul responsable des traités internationaux mis en vigueur au Canada. Comme, dautre part, il ne détient pas tous les pouvoirs nécessaires à la mise en uvre desdits traités, on constate que la capacité dexercer cette responsabilité comporte dimportantes lacunes. Au sein de la fédération canadienne, le Parlement et les assemblées législatives des provinces peuvent adopter des lois dans les domaines dans lesquels la Constitution du Canada leur reconnaît une compétence. Ce partage des compétences législatives se retrouve principalement aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme la précisé le Conseil privé britannique en 1937 dans laffaire des Conventions du travail, la compétence législative des provinces sétend également à la mise en uvre des traités internationaux conclus par lÉtat canadien(30). Dès lors quun traité ou une partie dun traité porte sur un domaine qui est de la compétence des provinces, les dispositions qui y ont trait ne peuvent être mises en uvre que par les assemblées législatives de ces provinces. Comme nous lavons mentionné précédemment, la mise en uvre dun traité est lopération par laquelle lÉtat signataire adopte les mesures, législatives ou autres, qui lui permettent de se conformer aux dispositions du traité. LÉtat qui respecte déjà les dispositions du traité quil a conclu naura pas à adopter de nouvelles mesures pour la mise en uvre du traité. Lorsquil voudra en devenir partie, il naura quà ratifier le traité et à émettre linstrument de ratification. Si le Canada prenait des engagements quil ne pourrait mettre en uvre parce quils sont de la compétence des provinces, il risquerait de manquer à ses obligations internationales et dêtre confronté à une perte de crédibilité sur la scène internationale. Depuis presque trois décennies, soit depuis le Cycle de Tokyo, les provinces ont pris part au processus de négociation des accords internationaux portant sur le commerce(31). Depuis lors, le gouvernement fédéral a eu comme pratique de consulter les provinces sur les négociations commerciales. Lors de ces rencontres, les discussions ne portent pas uniquement sur les sujets qui relèvent des provinces, mais également sur les domaines qui sont de compétence fédérale(32). Cette participation des provinces à la discussion na toutefois pas conduit à leur participation à la prise de décision. En dépit du fait que certains aspects des négociations portent sur des domaines relevant des provinces, le fédéral a toujours refusé dinclure ces dernières dans le processus de prise de décision. Pour limiter la responsabilité du Canada lorsquun traité porte, même partiellement, sur des domaines de la compétence législative des provinces, le traité comporte habituellement une clause dite « clause fédérale ». À des degrés divers, selon le libellé des articles du traité et de lobjet de ce dernier, la clause fédérale a pour effet dinformer toutes les parties au traité que le gouvernement du Canada aura peut-être certaines difficultés à le mettre en uvre au Canada parce que, pour ce faire, il lui faudra obtenir la collaboration des provinces canadiennes. Le gouvernement du Canada, en introduisant une telle clause dans certains des traités quil conclut, limite ainsi sa responsabilité sil arrivait que les provinces, ou même une seule dentre elles, refusaient dadopter et de modifier leur législation en conformité avec les dispositions du traité. Leffet de la clause fédérale est toutefois ambigu. Dune part, on peut prétendre quil sagit dune « obligation de moyens » pour le gouvernement du Canada et, dautre part, quil sagit dune « obligation de résultat ». Il faut comprendre quil y a une différence énorme entre ces deux types dobligations. Si le gouvernement du Canada ne réussissait pas à obtenir la collaboration dune seule province pour la mise en uvre, en droit interne, du traité international, une autre partie au traité pourrait invoquer la responsabilité du Canada sil était conclu que celui-ci avait une obligation de résultat. Ce ne serait pas le cas si le Canada navait quune obligation de moyens. Pour se soustraire à sa responsabilité internationale, le gouvernement du Canada naurait alors quà établir que, en dépit de toutes les démarches ou négociations quil a pu mener, il lui a été impossible dobtenir la collaboration dau moins une province. Le paragraphe XXIV(12) de lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) est considéré comme un exemple typique dune obligation de moyens. Ledit paragraphe se lit comme suit :
Par contre, le texte de larticle 105 de lALÉNA est quelque peu différent :
Alors que le texte de lAccord du GATT dit « prendra toutes les mesures raisonnables en son pouvoir », celui de lALÉNA dit « feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet », ce qui est plus impératif. Certains auteurs voient dans le texte de lALÉNA une obligation de résultat imposée au gouvernement du Canada(33). Si cette interprétation est exacte, cela voudrait dire que si le gouvernement du Canada ne pouvait mettre en uvre chacune des dispositions de lALÉNA, (faute dentente provinciale) il serait en défaut et pourrait faire lobjet dune demande de règlement de différends et, éventuellement, de représailles de la part des États-Unis et du Mexique. Comme le défaut du gouvernement du Canada serait alors en fait lié à la structure fédérale du pays et non à son refus dagir ou de se conformer à lALÉNA, il est étonnant de retrouver dans ce traité des termes dune telle rigueur. On voit quil est important pour le gouvernement du Canada de faire en sorte que les provinces prennent part aux négociations des traités internationaux afin déviter que lÉtat canadien soit en défaut sur la scène internationale à cause de difficultés liées à un manque de collaboration entre les deux ordres de gouvernement. Les partenaires de la fédération canadienne devraient tenter de sentendre sur un mécanisme de consultation et de décision pour la conclusion des traités internationaux. UN CAS PARTICULIER : LAUSTRALIE Ces dernières années, le Parlement australien sest penché sur le rôle quil joue dans la conclusion et la mise en uvre des traités internationaux auxquels lÉtat australien devient partie. Cet examen a découlé principalement de deux décisions judiciaires relatives à leffet des traités sur lÉtat australien(34). La première (Teoh), rendue par une cour de justice australienne, précisait que la ratification dune convention internationale créait une attente légitime, à savoir que lexécutif agisse en conformité avec cette convention. Dans la deuxième décision (Toonen), un Comité des Nations Unies sur les droits de la personne a conclu que lAustralie manquait à ses obligations en vertu du Pacte international sur les droits civils et politiques. En décembre 1994, le Sénat australien a demandé à son comité chargé des affaires juridiques et constitutionnelles détudier la question. Ce comité a déposé un rapport en novembre 1995(35). Il a exprimé des préoccupations relativement au processus de conclusion des traités(36) et présenté 11 recommandations(37). Dans sa réponse, le gouvernement de lAustralie a annoncé quil avait lintention dappliquer de nouvelles mesures de conclusion des traités et daccroître le rôle du Parlement dans ce domaine(38), et quil ne ratifierait plus de traités à moins dêtre convaincu que cette ratification est dans lintérêt national. Le Comité mixte permanent sur les traités (Joint Standing Committee on Treaties) du Parlement australien a été établi en mai 1996. Tous les traités sont maintenant déposés au Parlement australien au moins 15 jours de séance avant leur ratification et renvoyés à ce comité pour étude(39). Pour ce qui est des relations entre le Commonwealth et les États australiens, le Conseil des traités (Treaties Council), créé également dans le cadre de ces réformes, est lorgane de consultation pour toutes les questions qui touchent les traités internationaux. En consultant le site Web du Comité mixte sur les traités du Parlement australien, on peut constater que le Comité a été très actif depuis 1996(40). Tous les traités déposés devant le Parlement australien semblent faire lobjet dun examen par le Comité. En août 1999, le Comité a publié, sous la forme dun rapport, la transcription dun colloque sur le rôle des parlements des États australiens en matière de traités internationaux(41). Conscients du rôle que les États et les territoires australiens devraient jouer dans ladoption et la mise en uvre des traités internationaux, les participants au colloque ont tiré plusieurs conclusions de leurs échanges. En voiciquelques-unes, à titre dexemple :
Comme on peut le constater, la tendance est une plus grande participation de tous les ordres de gouvernement de lAustralie au processus lorsquil est question de traités internationaux(42). Nous avons rendu compte des faits nouveaux survenus dans la procédure australienne relative aux traités internationaux pour démontrer quil est possible de modifier la situation de façon à faire en sorte que le Parlement prenne une plus grande part à la procédure de conclusion de traités dans un système fédéral. Le Canada fait actuellement face au dilemme auquel lAustralie a été confrontée il y a plusieurs années. Nous ne suggérons pas que le Canada adopte la façon de faire australienne, mais nous croyons quil devrait sen inspirer pour initier sa propre réforme. La population canadienne ne veut plus que son gouvernement négocie des ententes en secret et quelle soit ensuite mise devant le fait accompli. Léchec du projet dAccord multilatéral sur linvestissement et limpossibilité de lancer de nouvelles négociations commerciales multilatérales au cours de la réunion de Seattle prouvent que les populations des pays industrialisés nont plus lintention de demeurer muettes au regard des conventions internationales qui peuvent les affecter. Elles veulent pouvoir donner leur opinion, et une procédure de repli restreint les possibilités dune telle intervention. Le Parlement joue un rôle conventionnel en matière de consultation publique, et de ce fait, est plus réceptif à lopinion du public. Dans le cadre dune procédure de conclusion des traités renouvelée, il est très important pour le Parlement canadien de redéfinir le rôle quil entend jouer dans le processus relatif à la négociation, à la conclusion, à la mise en uvre et à la ratification des traités internationaux afin de sassurer que, dans cette ère de mondialisation, les parlementaires ne sont plus exclus du processus législatif international qui a des effets importants sur le droit national et la souveraineté étatique. EXEMPLES DE DÉCRETS
LISTE
DES DÉPÔTS DACCORDS INTERNATIONAUX 23 février 1966 : M. D.S. Macdonald : Avec la permission de la Chambre, je voudrais déposer des exemplaires en anglais et en français, dun certain nombre daccords internationaux que le gouvernement du Canada a conclus dernièrement. 13 mars 1968 : Dépôt [ ] dun certain nombre daccords conclus récemment par le gouvernement. 29 octobre 1968 : Dépôt [ ] dun certain nombre daccords que le Canada a signés récemment, sous réserve de ratification ou qui sont entrés en vigueur pour le Canada. 3 juillet 1969 : Dépôt [ ] [de] certaines ententes internationales que le Canada a signées récemment, sous réserve de ratification ou qui sont déjà en vigueur au Canada. 17 décembre 1970 : Dépôt [ ] dun certain nombre daccords internationaux que le Canada a conclus au cours des 16 derniers mois. 16 décembre 1971 : Dépôt [ ] de 26 conventions internationales que le Canada a ratifiées au cours des 14 derniers mois. 10 mai 1973 : Dépôt [ ] [du] texte de 37 accords internationaux auxquels le Canada a souscrit depuis la dernière fois que jai déposé de semblables accords. 21 mars 1974 : Dépôt [ ] selon la tradition, [des] textes des accords internationaux que le Canada a conclus récemment. 13 février 1975 : Dépôt [ ] [du] texte de certains accords internationaux actuellement en vigueur pour le Canada. 22 octobre 1975 : Dépôt [ ] 1) Avant sa ratification, [du] nouveau traité dextradition négocié avec les États-Unis dAmérique, qui a été signé à Washington le 3 décembre 1971 et dont le texte a été modifié par la suite au moyen dun échange de notes les 28 juin et 9 juillet 1974. Essentiellement, le traité réunit dans un seul texte une demi-douzaine de traités qui remontent à 1842; 2) [du] texte de 32 accords internationaux. 9 juin 1976 : Dépôt [ ] [du] texte du nouveau traité dextradition conclu avec la Suède. 17 février 1977 : Dépôt [ ] [d]un certain nombre dententes internationales qui sont récemment entrées en vigueur en ce qui concerne le Canada. 1er juin 1977 : Dépôt [ ] [d]un certain nombre daccords internationaux intéressant le Canada et qui sont entrés en vigueur au cours des douze 12 derniers mois. 24 novembre 1977 : Dépôt [ ] des documents touchant les accords italo-canadiens sur la sécurité sociale(44). 8 novembre 1978 : Dépôt [ ] [de] lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et lItalie, signé à Toronto le 17 novembre 1977. 10 juillet 1980 : Dépôt [ ] de trois traités dextradition (République fédérale dAllemagne, Danemark et France). 17 juillet 1980 : Dépôt [ ] [du] texte dun certain nombre daccords internationaux qui sont désormais en vigueur au Canada. Impression en annexe des Débats de la Chambre des communes de la liste de accords. 15 mars 1984 : Dépôt [ ] [d]un accord supplémentaire que le gouvernement du Canada a conclu avec celui des États-Unis relativement à la sécurité sociale. 5 février 1985 : Dépôt [ ] [d]un accord sur la sécurité sociale conclu entre le gouvernement du Canada et celui de la Belgique. 16 décembre 1988 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lIslande (signé à Gimli le 25 juin 1988, ainsi que larrêté en conseil C.P. 198801760, en date du 25 août 1988, déclarant son entrée en vigueur) et [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lAustralie (signé à Canberra le 4 juillet 1988, ainsi que [de] larrêté en conseil C.P. 1988-2067, en date du 15 septembre 1988, déclarant son entrée en vigueur). 4 avril 1989 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lIslande (signé à Gimli le 25 juin 1988, ainsi que larrêté en conseil C.P. 198801760, en date du 25 août 1988, déclarant son entrée en vigueur) et [de l] Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lAustralie (signé à Canberra le 4 juillet 1988, ainsi que [de] larrêté en conseil C.P. 1988-2067, en date du 15 septembre 1988, déclarant son entrée en vigueur). 2 novembre 1989 : Dépôt [ ] [de l] Accord supplémentaire modifiant lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, signé à Ottawa le 26 juillet 1989, ainsi que [du] décret C.P. 1989-2123, en date du 19 octobre 1989, déclarant son entrée en vigueur. 24 mai 1990 : Dépôt [ ] [d]un certain nombre daccords internationaux déjà entrés en vigueur. 12 juin 1990 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République de Chypre, signé à Ottawa le 24 janvier 1990, ainsi que [du] décret C.P. 1990-865, en date du 10 mai 1990, déclarant son entrée en vigueur. 18 juin 1990 : Dépôt [ ] [de la] Convention dextradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française. 18 mars 1991 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lIrlande, signé à Ottawa le 29 novembre 1990, ainsi que [du] décret C.P. 1991-442, en date du 7 mars 1991, déclarant son entrée en vigueur. 23 mai 1991 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lIrlande, signé à Ottawa le 29 novembre 1990, ainsi que [du] décret C.P. 1991-442, en date du 7 mars 1991, déclarant son entrée ne vigueur. 30 septembre 1991 : Dépôt [ ] [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de lAustralie, signé à Ottawa le 11 octobre 1990, ainsi que [du] décret C.P. 1991-1497, en date du 13 août 1991, déclarant son entrée ne vigueur et [de l]Accord en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Canada et la République de Malte, signé à Toronto le 4 avril 1991, ainsi que [du] décret C.P. 1991-1498, en date du 13 août 1991, déclarant son entrée ne vigueur. 13 mai 1992 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1992-818, en date du 30 avril 1992, concernant lentrée en vigueur de lAvenant à la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg, signé à Ottawa le 6 février 1992. 26 mars 1993 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1993-546, en date du 23 mars 1993 concernant lentrée en vigueur de lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada, Jersey et Guernesey, 4 mai 1994 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1994-679, en date du 28 avril 1994, concernant lentrée en vigueur de lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et la Confédération suisse, signé à Ottawa le 24 février 1994. 14 février 1995 : Dépôt [ ] [de la]Copie du décret C.P. 1995-137, en date du 31 janvier 1995, concernant le Protocole modifiant lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande, signé à Ottawa le 2 novembre 1994, copie du décret C.P. 1995-138, en date du 31 janvier 1995, concernant lentrée en vigueur de lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République des Philippines, signé à Winnipeg le 9 septembre 1994 et copie du décret C.P. 1995-139, en date du 31 janvier 1995, concernant les Arrangements codifiés en matière de sécurité sociale entre le Canada et le Royaume -Uni. 29 septembre 1995 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1995-1584, en date du 19 septembre 1995, concernant larrangement sur la sécurité sociale entre le Canada et les États-Unis du Mexique. 26 octobre 1995 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1995-1727, en date du 17 octobre 1995, concernant lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République italienne. 8 novembre 1995 : Dépôt [ ] [de la] Copie du décret C.P. 1995-1829, en date du 31 octobre 1995, concernant lAccord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République dAutriche. 13 avril 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1996 et 1997 avec liste. 12 mai 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1995 avec liste. 9 juin 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1994 avec liste. 10 juin 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1993 avec liste. 26 novembre 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1991 et 1992 avec liste. 29 novembre 1999 : Dépôt des traités internationaux entrés en vigueur pour le Canada en 1989 et 1990 avec liste. (1) LActe de lAmérique du Nord britannique, 1867, 30-31, Vict., c. 3 (R.U.), adopté par le Parlement britannique, porte, depuis 1982, le titre de Loi constitutionnelle de 1867. (2) Pour plus de renseignements sur lévolution de la personnalité internationale du Canada, voir J.-C. Bonenfant, « Le développement du statut international du Canada », dans Paul Painchaud, Le Canada et le Québec sur la scène internationale, Québec, Centre québécois de relations internationales, 1977, p. 31-49. Voir aussi René Morin, Le Canada et les traités : notes sur le développement constitutionnel du Canada, Chicoutimi, Syndicat des imprimeurs du Saguenay, 1926. (3) Jusquau début des années 1990, le Canada a utilisé, par tradition, les termes « affaires extérieures » pour désigner les affaires étrangères. Par respect pour la Couronne britannique qui, au sein de lEmpire, sétait réservée lutilisation des termes « Foreign Affairs », on se refusait à employer le terme « foreign » ou sa traduction française (étranger/étrangère), doù lutilisation des termes « extérieur », « affaires extérieures » ou « relations extérieures » (« external », « external affairs » ou « external relations »). P.W. Hogg, Constitutional Law in Canada, Toronto, Carswell, 1992, p. 290-291; J.-C. Bonenfant (1977), p. 43, note 25. (4) Sauf pour la modification de la Constitution canadienne qui est demeurée, jusquen 1982, de la compétence du Parlement britannique. (5) Anne-Marie Jacomy-Millette, Lintroduction et lapplication des traités internationaux au Canada, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, p. 102. A.E. Gotlieb, Canadian Treaty-Making, Toronto, Butterworths, 1968, p. 4. Peter Hogg, Constitutional Law of Canada, Édition à feuilles mobiles, Toronto, Carswell, 1997, chapitre 11. (6) Le Statut de Westminster ne déterminait pas si le gouvernement fédéral détenait seul une compétence en matière daffaires extérieures ou si cette compétence était partagée avec les provinces; il se conformait en cela au partage des compétences législatives prévu dans la Constitution ou interprété par les tribunaux. Nous ne traitons pas dans le présent document de la théorie qui voudrait que cette prérogative soit partagée entre le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs des provinces. (Voir Lorne Giroux, « La capacité internationale de provinces en droit constitutionnel canadien », Les Cahiers de Droit, 1967-1968, vol. 9, p. 241.) En vertu de cette théorie, les provinces détiendraient une personnalité partielle sur la scène internationale, laquelle serait liée à leurs domaines de compétence législative. Toutefois, la doctrine dominante naccorde pas aux provinces de tels pouvoirs sur la scène internationale. Les ententes quelles peuvent conclure avec des gouvernements étrangers sont des accords administratifs. P.W. Hogg, Constitutional Law in Canada, Carswell, Toronto 1992, p. 298. (7) Voir principalement J.-Y. Morin, « La conclusion daccords internationaux par les provinces canadiennes à la lumière du droit comparé », Annuaire canadien de droit international, vol. 3, 1965, p. 126. (8) Pour ce qui est de la pratique canadienne en la matière, voir Jean-Yves Grenon, « De la conclusion des traités et de leur mise en uvre au Canada », Revue du Barreau canadien, vol. 40, 1962, p. 151. (9) Loi sur le ministère des Affaires étrangères, L.R.C., E-22, alinéa 10(2)c). (10) Pour la description de la pratique actuelle en matière de traité, nous reprenons, pour une large part, les principaux éléments des témoignages rendus par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui se sont présentés devant le Sous-comité sur les différends commerciaux du Comité permanent des Affaires étrangères et du Commerce international le 12 février 1997. Voir le fascicule 15 des témoignages du Sous-comité. (11) Accords résultant des négociations commerciales multilatérales du Cycle dUruguay et établissant lOrganisation mondiale du commerce. (12) Limportance du traité a un effet direct sur la désignation de la personne autorisée à signer. Bien que le traité puisse être signé par un fonctionnaire qui en a reçu lautorisation, cette tâche est habituellement dévolue à un ministre; les traités les plus importants sont signés personnellement par le premier ministre. Voir, à lannexe A, les décrets 1994-537 et 1999-332. (13) La personne autorisée à signer un traité nest pas nécessairement un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement. Voir, à lannexe A, le décret 1999-1490 qui autorise des administrateurs de Téléglobe Inc. à signer, pour et au nom du gouvernement du Canada, lAccord dexploitation relatif à lOrganisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ». (14) Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Nations Unies, vol. 1833, p. 3; 21 I.L.M. 1245 (1982). (15) Bien quil ait signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, le Canada naurait toujours pas ratifié ce traité. Par contre, il a ratifié lAccord aux fins de lapplication des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements seffectuent tant à lintérieur quau-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs. Voir, à lannexe A, le décret 1999-1317. (16) Voir, à lannexe A, le décret 1996-86. (17) Voir, à lannexe A, les décrets 1991-2442, 1994-2160 et 1995-2205. (18) Voir : Loi de 1996 pour la mise en uvre de conventions fiscales, L.C. 1997, 27, articles 4, 16 et 22; Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange Canada-Chili, L.C. 1997, 14, article 9; Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, 44, article 10; Loi de mise en uvre de lAccord sur lOrganisation mondiale du commerce, L.C. 1994, 47, article 8. (19) Voir Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, 44, article 10. (20) Projet de loi C-130 : Loi de mise en uvre de lAccord de libre-échange Canada-États-Unis, 2e session, 33e législature. (21) Le Canada a ratifié la Convention sur les droits de lenfant le 13 décembre 1991 (RTC 1992/3). (22) Le 14 octobre 1999, le député de Salaberry, monsieur Daniel Turp, a déposé devant la Chambre des communes, le projet de loi C-214 : Loi prévoyant la participation de la Chambre des communes à la conclusion des traités. Le projet de loi porte sur plusieurs aspects de la conclusion et de la ratification des traités internationaux. (23) A.E. Gotlieb, Canadian Treaty-Making, Toronto, Butterworths, 1968, p. 15 à 17. (24) Le 6 mai 1966, la Chambre des communes a approuvé par résolution lAccord entre le gouvernement canadien et le gouvernement des États-Unis dAmérique concernant les produits de lindustrie automobile, qui avait été signé le 16 janvier 1965. Le Sénat a approuvé ce même traité le 30 juin 1966. (25) Anne-Marie Jacomy-Millette, Lintroduction et lapplication des traités internationaux au Canada, Paris, LGDJ, 1971, p. 118-128. (26) Ibid., p. 110. (27) Ibid., p. 114. (28) Il nous faut souligner les difficultés reliées à la recherche, dans les débats de la Chambre des communes ou du Sénat, des résolutions portant sur lapprobation des traités. Les index de ces débats ne répertorient pas nécessairement sous une seule rubrique les résolutions dapprobation des traités, et la façon de les répertorier change souvent dune session à lautre. Les résolutions se retrouvent quelques fois sous la rubrique « accord international » ou « traité international » mais plus souvent sous le titre de la convention internationale approuvée par résolution. De plus, il ny a habituellement aucune référence à de telles conventions aux rubriques « accord international » ou « traité international ». Pour nous sassurer quaucune approbation parlementaire par résolution ni aucun dépôt de traité ne nous a échappé, il faudrait procéder à une recherche détaillée dans tous les journaux et débats de la Chambre des communes et du Sénat. (29) Selon le projet de loi, un « traité important » a) requiert, pour sa mise en uvre, i) soit ladoption dune loi fédérale, ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de nouveaux pouvoirs, iii) soit limposition dune taxe ou dun impôt par le Parlement; b) impose au Canada une obligation financière importante (immédiate ou conditionnelle); c) concerne la cession dune partie du territoire du Canada ou tout changement à ses frontières; d) oblige le Canada à sengager à imposer des sanctions économiques ou militaires (immédiates ou conditionnelles) à lencontre dun État; e) concerne la compétence du Canada (notamment sur un espace maritime ou aérien); f) concerne le commerce ou linvestissement international ou la place que le Canada occupe dans léconomie mondiale; ou g) concerne la participation du Canada au sein dinstitutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions. (30) A.-G. Canada c. A.-G. Ontario (1937), A.C. 326 (P.C.). Dans cette affaire, le gouvernement du Canada avait approuvé trois conventions internationales portant sur les relations de travail. Pour les mettre en uvre au Canada, le Parlement fédéral avait adopté des lois sur le sujet. Ces lois furent contestées, entre autres, par des provinces qui y voyaient une intrusion dans leur domaine de compétence législative. Le Conseil privé de Londres a décidé que le Parlement ne pouvait pas adopter des telles lois, même pour sacquitter des obligations internationales du Canada, car le domaine des relations de travail est de la compétence exclusive des provinces. (31) David Cook, The Millennium Round of Multilateral Trade Negotiations: The Provinces and Treaty Making - A Submission to the Standing Committee on Foreign Affairs and International Trade, 25 avril 1999, p. 26. (32) Ibid., p. 27. (33) I. Bernier, « LAccord de libre-échange Canada-États-Unis et la Constitution », dans Marc Gold et David Leyton-Brown (éd.), Trade-Offs on Free Trade - The Canada-U.S. Free Trade Agreement, Toronto, Carswell, 1988, p.100; Fairley, H. Scott Fairley, « Jurisdictional Limits on National Purpose: Ottawa, The Provinces and Free Trade With the United States », Ibid., p. 109. (34) Pour plus de détails, voir Department of the Parliamentary Library, Treaty-Making Options For Australia, Current Issues Brief no 17, 1995-96, Parliamentary Research Service. (Accessible sur le site web du Parliamentary Research Service à ladresse http://library.aph.gov.au/prs-library/pubs/cib/1995-96/96cib17.htm.) (35) Australie, The Parliament of the Commonwealth of Australia, Trick or Treaty? Commonwealth Power to Make and Implement Treaties, rapport du Senate Legal and Constitutional References Committee, novembre 1995. (Accessible sur le site web du Parlement australien à ladresse http://senate.aph.gov.au/-committee/legcon_ctte/treatrep.htm) (36) Ces préoccupations sont les suivantes : 1) limpact des traités sur le système fédéral australien; 2) la souveraineté de la nation, le degré de consultation précédant la signature et la ratification des traités; et 3) les rôles respectifs du Parlement, du gouvernement et de lexécutif dans le processus de conclusion des traités. (37) Ces recommandations sont les suivantes : 1) fournir au public des informations sur les traités auxquels lAustralie est partie et sur les moyens utilisés pour la mise en uvre des traités; 2) obliger le gouvernement de rendre compte annuellement au Parlement des actions prises pour la mise en uvre des traités; 3) préparer un document dinformation sur les traités à létude et le mettre à la disposition de toutes les bibliothèques publiques; 4) financer un projet par lequel le gouvernement fournirait gratuitement, sur dans Internet, le texte complet de certains accords internationaux multilatéraux, des documents explicatifs relatifs à ces accords et les décisions des organes internationaux qui les interprètent; 5) financer un projet par lequel serait publiée de linformation sur le sens et linterprétation des traités, y compris les décisions interprétatives et les rapports des négociations; 6) accroître les efforts du gouvernement pour repérer et consulter les groupes qui peuvent être affectés par les traités ainsi que les groupes dexperts sur le sujet ou sur son application; 7) remplacer lactuel Comité permanent sur les traités par un Conseil des traités qui serait établi, préférablement, par législation; 8) adopter une loi obligeant le dépôt des traités au moins 15 jours de séance avant leur entrée en vigueur; 9) établir, au moyen dune loi, un comité parlementaire mixte sur les traités, doté de pouvoirs étendus; 10) insérer dans cette loi lobligation de fournir une étude dimpact du traité; et 11) envoyer, pour considération et étude, au comité proposé sur les traités, toute loi qui requerra lapprobation du Parlement. (38) W. Taylor, député, Pprésident, Joint Standing Committee on Treaties, Trick or Treaty - An Australian Perspective, Discours présenté lors de la Conférence sur linternationalisation des collectivités, à lUniversité de Southern Queensland, Toowoomba, le 28 novembre 1996. (39) Australie, Department of Foreign Affairs and Trade, Government Announces Reform of Treaty-Making, communiqué, 2 mai 1996. (Accessible sur le site web du ministère à ladresse http://www.dfat.gov.au/pmbmedia/releases/fadowner96-98/fa29.html.) Voir aussi W Taylor, député (1996). (40) Le site Internet du Comité mixte est : http://www.aph.gov.au/house/committee/jsct/index.htm. (41) The Parliament of the Commonwealth of Australia, Report 24 - A Seminar on the Role of Parliaments in Treaty Making, Joint Standing Committee on Treaties, Canberra, août 1999. (42) Voir également: Commonwealth of Australia, Review of the Treaty-Making Process, Canberra, août 1999. Il sagit de lexamen de la procédure dadoption des traités en place depuis 1996 fait par le gouvernement du Commonwealth dAustralie (accessible à ladresse Internet suivante : http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/reports/review_treaty_making.html.) (43) Les dépôts daccords internationaux sont faits en des termes très généraux. Nous donnons quelques exemples de la phraséologie utilisée. À de très rares occasions, une liste des accords déposés a été produite avec lannonce du dépôt et cette liste a été reproduite en annexe des Débats (17 juillet 1980). Il y a très peu dindications sur le nombre exact daccords ainsi déposés devant la Chambre des Communes. (44) Les accords conclus par le gouvernement avec des gouvernements étrangers en matière de sécurité sociale doivent être déposés devant le Parlement en vertu de larticle 41 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., 1985, ch. O-9).
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