PRB
99-40F
OFFRES D'ACHAT VISANT À LA MAINMISE
Rédaction : TABLE DES MATIÈRES SEUIL RELATIF AUX OFFRES DACHAT VISANT À LA MAINMISE DISPENSE RELATIVE AUX CONVENTIONS DE GRÉ À GRÉ DISPENSE RELATIVE AUX SOCIÉTÉS FERMÉES PROLONGATION DE LA PÉRIODE MINIMALE DUNE OFFRE OFFRES DACHAT VISANT À LA MAINMISE Loffre dachat visant à la mainmise peut être décrite comme une offre « soumise à la totalité ou à la plupart des actionnaires en vue dacquérir des actions dune société visée (pollicitée) à la suite de laquelle le pollicitant, sil réussit, acquerra suffisamment dactions pour contrôler la société visée »(1). La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) définit ainsi ce type doffre :
Les dispositions de la LCSA sur les offres dachat visant à la mainmise ont dabord été promulguées dans la Loi sur les corporations canadiennes, puis ont été intégrées à la LCSA en 1975(3). Lobjectif premier de ces dispositions est dassurer aux diverses parties concernées les actionnaires, le pollicitant et la société visée la protection adéquate de leurs droits et de leurs intérêts :
Les dispositions de la LCSA sur les offres dachat visant à la mainmise sappliquent à toutes les sociétés ouvertes ou qui comptent plus de 15 actionnaires. À cet égard, les pollicitants qui souhaitent faire une offre dachat visant à la mainmise dune société de régime fédéral pourraient être assujettis non seulement aux dispositions de la LCSA, mais également aux lois provinciales sur les valeurs mobilières dans les territoires où les titres de la société visée de régime fédéral se négocient(5). En février 1996, Industrie Canada a publié La Loi canadienne sur les sociétés par actions, Document de consultation, Offres dachat visant à la mainmise. Le Ministère y envisage trois grandes possibilités : 1) abrogation des dispositions de la LCSA sur les offres dachat visant à la mainmise; 2) modification de ces dispositions et 3) mesures de défense. Après avoir exposé les arguments pour et contre labrogation des dispositions, Industrie Canada recommande de les conserver et de les mettre à jour. Le présent document fait lexamen des propositions énoncées dans le Document de consultation en vue de modifier les dispositions de la LCSA sur les offres dachat visant à la mainmise. SEUIL RELATIF AUX OFFRES DACHAT VISANT À LA MAINMISE À lheure actuelle, les dispositions de la LCSA sur les offres dachat visant à la mainmise sappliquent si un pollicitant, après avoir fait une offre sur les actions dune société pollicitée, acquiert le contrôle ou la propriété de 10 p. 100 ou plus de toute catégorie dactions de la société visée. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières fixent le seuil de propriété à 20 p. 100. Comme les offrants doivent habituellement acquérir au moins 20 p. 100 des actions dune société à grande diffusion afin den exercer le contrôle(6), Industrie Canada recommande que le seuil prévu par la LCSA soit porté de 10 à 20 p. 100(7). Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce sest penché sur le seuil relatif aux offres dachat visant à la mainmise de la LCSA lors de ses audiences sur la régie des sociétés en 1996. Les témoins qui ont abordé la question étaient en faveur de hausser le seuil à 20 p. 100. Un des principaux arguments en ce sens était quainsi, les exigences fédérales et provinciales seraient harmonisées. Le Comité a donc recommandé que le seuil soit porté de 10 à 20 p. 100(8). DISPENSE RELATIVE AUX CONVENTIONS DE GRÉ À GRÉ La LCSA prévoit certaines dispenses des exigences relatives aux offres dachat visant à la mainmise. Lune delles sapplique aux conventions de gré à gré, quand la pollicitation est faite à moins de 15 actionnaires en vue dacheter des actions par voie de conventions distinctes. Le Document de consultation indique que cette dispense soulève trois questions :
Industrie Canada propose de réduire de 15 à cinq le nombre maximal dactionnaires admissibles à la dispense pour les conventions de gré à gré, parce que, si lacheteur doit se rendre jusquà 15 actionnaires afin dobtenir le contrôle de la société, alors la société est probablement une société à grande diffusion et les actionnaires minoritaires devraient bénéficier de la protection quoffrent les dispositions régissant les offres dachat visant à la mainmise(10). Lorsque le pollicitant sait ou devrait savoir que lactionnaire avec qui il traite soit a acquis les actions auprès dautres personnes de façon à ce que le pollicitant puisse avoir recours à la dispense, soit détient les actions pour dautres personnes en qualité de fiduciaire ou autre représentant légal, alors, selon le Document de consultation, ces autres personnes devraient être incluses dans le calcul du nombre dactionnaires. Lesprit de la loi serait ainsi respecté(11). Enfin, il est recommandé dans le Document de consultation que la LCSA restreigne à 15 p. 100 la prime au-dessus du cours du marché qui puisse être payée aux termes de la dispense(12). DISPENSE RELATIVE AUX SOCIÉTÉS FERMÉES Larticle 194 de la LCSA prévoit que les offres dachat dactions dune société qui compte moins de 15 actionnaires bénéficient dune dispense. Dans son Document de consultation, Industrie Canada propose que la dispense relative aux « sociétés fermées » de la LCSA soit harmonisée avec les exigences de la plupart des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Ainsi, une société de régime fédéral serait dispensée des règles régissant les offres dachat visant à la mainmise si elle satisfait à toutes les conditions préalables suivantes :
PROLONGATION DE LA PÉRIODE MINIMALE DUNE OFFRE Les dispositions de la LCSA font une distinction entre une « offre qui porte sur la totalité des actions » et une « offre qui ne porte pas sur toutes les actions ». Dans les deux cas, le pollicité doit disposer dau moins 21 jours à compter de la date de loffre pour remettre ses actions au pollicitant. Loffre globale nest assortie daucun délai à lintérieur duquel un pollicitant doit prendre livraison des actions déposées; dans le cas de loffre partielle, les actions doivent être déposées dans les 35 jours de la date de loffre. Le nombre de jours qui doivent sécouler après la date de loffre dachat avant que le pollicitant ne puisse prendre livraison des actions est aussi différent : dans le cas dune offre globale, le pollicitant doit attendre 10 jours après la date de loffre; dans le cas dune offre partielle, 21 jours(14). Selon le Document de consultation, les délais relativement courts prévus par la LCSA peuvent ne pas suffire aux sociétés et à leurs administrateurs pour analyser loffre visant à la mainmise, faire des recommandations aux actionnaires et rechercher des offres concurrentes, le cas échéant(15). Il est donc proposé dans le Document de consultation de prolonger les périodes minimales doffre et de dépôt, et déliminer les distinctions que fait la LCSA au niveau des délais entre une « offre portant sur toutes les actions » et une « offre ne portant pas sur toutes les actions ». Il est ensuite proposé de modifier les délais que prévoit la LCSA comme suit :
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a étudié la période minimale doffre durant ses audiences sur la régie des sociétés en 1996. Il a recommandé de modifier la LCSA pour prolonger ce délai dans le cas dune offre dachat visant à la mainmise à 45 jours. Il a aussi recommandé que cette période soit prescrite par règlement(17). Cette modification faciliterait les changements ultérieurs et lharmonisation avec les provinces, lorsquelle est souhaitable. Selon le paragraphe 206(2) de la LCSA, le pollicitant qui acquiert 90 p. 100 des actions en circulation dune catégorie a le droit dacquérir les actions restantes. Ce droit dacquisition oblige les actionnaires non déposants à vendre leurs actions et permet à lactionnaire majoritaire de transformer la société ouverte en société fermée. Cependant, la LCSA noffre pas de solution dans le cas où le pollicitant décide de ne pas prendre livraison des actions restantes de certains actionnaires, ce qui pourrait laisser ceux-ci dans une position extrêmement précaire, avec peu de marché ou sans marché pour leurs actions et presque aucune influence sur la direction de la société. Certaines lois sur les sociétés par actions autorisent les actionnaires, dans certains cas, à forcer la société à acheter leurs actions. Dans le Document de consultation, il est proposé de modifier la LCSA, de façon à accorder aux actionnaires minoritaires le droit dexiger de la société quelle rachète leurs actions si un actionnaire majoritaire a la propriété ou le contrôle de plus de 90 p. 100 des actions de la société(18). Cette proposition profiterait aux actionnaires minoritaires, mais pourrait avoir de lourdes conséquences financières pour les sociétés forcées dacheter leurs actions. (1) Industrie Canada, Document de consultation sur la Loi canadienne sur les sociétés par actions, Offres dachat visant à la mainmise, février 1996, p. 2. (2) Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.C.C. 1985, modifiée, article 194. (3) Document de consultation (1996), p. 5. (4) Ibid., p. 3-4. (5) Ibid., p. 4. (6) Ibid., p. 13 (7) Ibid..p. 16 (8) Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Régie des sociétés, août 1996. (9) Ibid., p. 26. (10) Ibid., p. 26-27. (11) Ibid., p. 28. (12) Ibid. (13) Ibid., p. 28-29. (14) Ibid., p. 36-37. (15) Ibid, p. 35. (16) Ibid., p. 37-38. (17) Régie des sociétés (1996). (18) Document de consultation (1996), p. 46-47. |