93-8F LES LANGUES OFFICIELLES AU
CANADA :
TABLE DES MATIÈRES
A. La Charte
et ses conséquences en matière linguistique
B. Mise en oeuvre de la politique des langues
officielles au sein des institutions fédérales
C.
Les programmes dappui aux langues officielles du ministèredu Patrimoine
canadien
D. Perspectives
davenir EXTRAITS DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS LES LANGUES OFFICIELLES AU CANADA : LA POLITIQUE FÉDÉRALE* Depuis les travaux de la Commission royale denquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, la politique fédérale en matière de langues officielles est associée à la préservation de lunité du pays. Lenchâssement des droits linguistiques dans la Constitution en 1982 a ouvert une nouvelle page de lévolution dans ce domaine au Canada. Depuis, les questions linguistiques continuent de retenir lattention et même de susciter des tensions. Dune part, les revendications en vue de la mise en oeuvre et du plein respect des droits linguistiques garantis par la Constitution ont fait naître des conflits entre les minorités de langue officielle et leur gouvernement provincial respectif; certains de ces conflits ont parfois donné lieu à des contestations judiciaires qui ont abouti, dans certains cas, devant la Cour suprême. Dautre part, une forte majorité de Canadiens continuent de fonder leurs attitudes à légard de la dualité linguistique du pays sur des perceptions erronées de la politique fédérale en matière de langues officielles. Ainsi, lopposition au bilinguisme « officiel » se cristallise autour de la perception dun bilinguisme qui serait imposé à tous les Canadiens, alors que lapproche fédérale en matière de langues officielles est plutôt fondée sur le principe du bilinguisme institutionnel, les obligations de la Loi sur les langues officielles étant imposées dabord et avant tout aux institutions fédérales. Ce bulletin dactualité porte sur les trois composantes essentielles de la politique fédérale en matière de langues officielles :
A. La Charte et ses conséquences en matière linguistique 1. Des droits linguistiques protégés par la Constitution Au moment de ladoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le concept de langues officielles a été intégré à la Constitution. Ainsi, larticle 16 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelée la Charte) énonce que le français et langlais sont les langues officielles du Canada et quelles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Les articles 17, 18 et 19 énoncent le principe de légalité des deux langues officielles dans les travaux du Parlement, les documents parlementaires et les tribunaux établis par le Parlement. Larticle 20 traite de lemploi du français ou de langlais dans les communications entre les administrés et les institutions fédérales. Larticle 23 a trait aux droits à linstruction dans la langue de la minorité. De plus, larticle 24 prévoit que toute personne, victime de violation ou de négation des droits et libertés garantis par la Charte, peut sadresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. (On trouvera, à la fin du présent document, le texte des articles 16 à 23 de la Charte.) À la demande expresse du Nouveau-Brunswick, les articles 16 à 20 de la Charte sappliquent à cette province; il y a toutefois une importante exception (à larticle 20), à savoir que le droit à lemploi du français ou de langlais pour communiquer avec tout bureau des institutions de lassemblée législative ou du gouvernement de la province ou pour en recevoir des services nest assujetti à aucune restriction fondée sur lexistence dune demande suffisante ou sur la vocation du bureau. De plus, une modification constitutionnelle a été adoptée par lAssemblée législative du Nouveau-Brunswick en décembre 1992 et par le Parlement en février 1993. Cette modification à la Charte se situe dans le prolongement de la Loi reconnaissant légalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick, adoptée en 1981 par lAssemblée législative de cette province. Elle proclame que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions denseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. Elle confirme également le rôle de lAssemblée législative et du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans la protection et la promotion de ce statut, de ces droits et de ces privilèges. Comme on pouvait sy attendre, les années qui ont suivi lentrée en vigueur de la Charte ont été marquées par de nombreux recours aux tribunaux visant à faire respecter lesprit et la lettre de la loi suprême du pays dans le domaine des droits linguistiques. 2. Interprétation et mise en oeuvre des droits linguistiques protégés par la Constitution Le Programme de contestation judiciaire a joué un rôle essentiel dans lémergence de la jurisprudence ayant trait aux droits linguistiques protégés par la Constitution. Ce programme, qui avait été établi en 1978, offrait une aide financière aux minorités linguistiques désireuses de faire clarifier et respecter, par le truchement des tribunaux, leurs droits constitutionnels (article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et Loi sur le Manitoba de 1870); depuis 1982, il englobait aussi les garanties linguistiques énoncées aux articles 16 à 23 de la Charte. Enfin, depuis 1985, le Programme soutenait également les particuliers et les groupes qui contestaient les lois, les politiques et les pratiques fédérales dans des causes types qui invoquaient larticle 15 de la Charte au sujet des droits à légalité, larticle 27 sur le patrimoine multiculturel et larticle 28 proclamant légalité des sexes. Le Programme, financé par le gouvernement fédéral, subventionnait des causes types denvergure nationale. Ainsi, il a contribué à faire en sorte que les droits linguistiques des francophones du Manitoba, dont la négation remontait à lOfficial Language Act de 1890, soient reconnus devant les tribunaux et à lAssemblée législative de cette province et favorisé la lutte menée pour donner effet aux droits à linstruction dans la langue de la minorité inscrits à larticle 23 de la Charte. Lannonce, dans le cadre du budget du 27 février 1992, de labolition du Programme de contestation judiciaire a été accueillie avec consternation par les communautés minoritaires de langue officielle et par ceux qui sintéressent à la promotion des droits linguistiques. Le gouvernement a fait valoir que, comme le Programme avait permis détablir une solide jurisprudence, il navait plus sa raison dêtre et que, pendant une période de restrictions financières, il y avait des moyens moins coûteux de gérer le financement des contestations judiciaires et quun ministère pourrait, par exemple, sen charger au cas par cas. Le rétablissement du Programme de contestation judiciaire faisait partie des engagements électoraux du Parti progressiste-conservateur et du Parti libéral du Canada. Le 24 octobre 1994, lhonorable Michel Dupuy, ministre du Patrimoine canadien, a signé un accord de contribution relatif à ladministration du Programme de contestation judiciaire. Financé par le ministère du Patrimoine canadien, le Programme est administré par la Société canadienne du Programme de contestation judiciaire, un organisme sans but lucratif indépendant du gouvernement. B. Mise en oeuvre de la politique des langues officielles au sein des institutions fédérales 1. La Loi sur les langues officielles de 1988 La Loi sur les langues officielles de 1969 faisait suite aux recommandations de la Commission royale denquête sur le bilinguisme et le biculturalisme délargir la portée et lapplication de larticle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle avait pour but daccorder au français et à langlais légalité de statut, non seulement au Parlement et devant les tribunaux canadiens, comme le prévoit larticle 133, mais dans toute ladministration fédérale. Depuis son adoption en 1969, lancienne Loi sur les langues officielles navait subi aucune modification, malgré plusieurs demandes présentées en ce sens par le Comité mixte permanent des langues officielles et le Commissaire aux langues officielles. Lentrée en vigueur de la Charte, en 1982, a rendu la réforme encore plus nécessaire. Le gouvernement se devait dadapter sa loi à la Charte et de définir les modalités dapplication de cette dernière. Il souhaitait également fournir un fondement législatif plus large pour ses politiques et ses programmes linguistiques. Étant donné lampleur des modifications envisagées, il a choisi dabroger lancienne loi et de la remplacer par la Loi C-72, intitulée elle aussi Loi sur les langues officielles (ci-après appelée la Loi). Le législateur a remédié à lune des faiblesses de lancienne loi, à savoir son caractère déclaratoire, en conférant un caractère exécutoire à la Loi. En effet, cette dernière institue un recours judiciaire en Cour fédérale, qui peut être exercé, à certaines conditions, par le plaignant seul ou de concert avec le Commissaire; celui-ci se voit également reconnaître le pouvoir dexercer lui-même un recours. Une disposition générale corrige une autre lacune de lancienne loi, soit son absence de primauté sur les autres lois fédérales. Elle prévoit que les dispositions des parties I à V de la Loi, qui portent sur les débats et travaux parlementaires, les actes législatifs et autres, ladministration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services ainsi que la langue de travail, ont primauté sur toutes les autres lois ou règlements fédéraux, sauf sur la Loi canadienne sur les droits de la personne, car les principes de base qui les sous-tendent découlent directement de la Constitution. La Loi impose au Secrétaire dÉtat (maintenant le ministre du Patrimoine canadien) et au Président du Conseil du Trésor lobligation de rendre compte annuellement au Parlement de leurs responsabilités respectives en matière de langues officielles. En outre, elle dispose que le Parlement doit constituer un comité parlementaire chargé spécialement de suivre lapplication de la Loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du Commissaire, du Président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien. Le législateur a spécifiquement prévu dans la Loi huit cas où la mise en oeuvre « peut » donner lieu à des règlements, notamment en matière de santé et de sécurité, de communications et de services, de langue de travail et de participation équitable. Le gouvernement a entrepris lélaboration dun règlement sur les communications et services au public assez rapidement après ladoption de la Loi, mais il a beaucoup tardé à mener cette mesure à terme. 2. Le Règlement sur les communications avec le public et la prestation des services La Loi définit les responsabilités des institutions fédérales en matière de communications avec le public et de prestation de services. Ladoption par le gouvernement, le 16 décembre 1991, du Règlement sur les langues officielles communications avec le public et prestation des services a marqué laboutissement dun processus parlementaire enclenché le 8 novembre 1990 par le dépôt dun avant-projet de règlement devant la Chambre des communes. Le Règlement a pour effet de clarifier les obligations linguistiques des organismes fédéraux et de préciser les circonstances dans lesquelles les Canadiens peuvent sattendre à être servis dans la langue officielle de leur choix. Le Règlement garantit le service à la majorité dans sa langue. On définit la majorité et la minorité de langue officielle par rapport à la population totale dune province ou dun territoire. Le Règlement parachève les dispositions clés de la Loi en ce qui a trait aux bureaux fédéraux faisant lobjet dune « demande importante » dans les deux langues officielles, aux bureaux dont la « vocation » justifie des services dans les deux langues, et aux services offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés. Les règles relatives à la « demande importante » comportent des dispositions fondées sur les données du recensement portant sur la taille des minorités (soit leffectif, soit le nombre et la proportion, selon les cas) ainsi que des dispositions fondées sur le volume de la demande dans la langue de la minorité lorsque lutilisation de données démographiques locales nest pas pertinente. Quant à la « vocation du bureau », le Règlement sapplique à des services fédéraux particuliers, peu importe le niveau de la demande. Les dispositions portent notamment sur la signalisation en matière de santé et de sécurité, les parcs nationaux, les ambassades, les bureaux fédéraux principaux situés dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, ainsi que sur les événements populaires denvergure nationale ou internationale. En ce qui concerne les services offerts aux voyageurs par des tiers conventionnés, le Règlement sapplique aux aéroports, aux gares ferroviaires et aux gares de traversiers fédéraux où la demande est importante. Les services visés concernent notamment les restaurants, les agences de location de voitures, les bureaux de change et les services dispensés par les transporteurs aériens à ces endroits. Le Règlement précise également les modalités de la prestation du service. La plupart des dispositions du Règlement sont entrées en vigueur le 16 décembre 1992, et les dernières, le 16 décembre 1994. Le Règlement sapplique à toutes les institutions assujetties à la Loi sur les langues officielles, y compris les ministères, les sociétés dÉtat et Air Canada (en vertu de la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada). Il convient de noter que les bureaux fédéraux situés dans la région de la capitale nationale et ceux des administrations centrales ne sont pas visés par le présent règlement. En effet, ceux-ci ont déjà lobligation de servir le public dans les deux langues officielles en vertu dune disposition de la Loi. Le 16 février 1995, le Commissaire aux langues officielles a rendu publique une étude sur les services fournis au public par les bureaux fédéraux désignés pour répondre aux Canadiens en français et en anglais. Les résultats de lenquête varient grandement dune province et dun territoire à lautre, mais dans lensemble, les enquêteurs ont obtenu des services dans la langue choisie, dans une proportion de 79 p. 100. Le Québec comptait la plus forte proportion (98,8 p. 100) de bureaux fédéraux démontrant la capacité doffrir des services dans la langue de la minorité. À lextérieur du Québec, les services en français nont été obtenus que dans 72 p. 100 des cas. Depuis 1996, le Commissariat aux langues officielles a mené un suivi systématique des bureaux fédéraux désignés pour offrir le service dans les deux langues officielles. Dans son Rapport annuel 1999-2000, la Commissaire estime que globalement la situation reste largement insatisfaisante. Elle exprime aussi lavis que le Secrétariat du Conseil du Trésor a manqué de leadership dans lexercice de son rôle de surveillance de lapplication des principes et des politiques sur les langues officielles auprès des institutions fédérales. C. Les programmes dappui aux langues officielles du ministère du Patrimoine canadien Larticle 41 de la Loi sur les langues officielles énonce lengagement du gouvernement fédéral « à favoriser lépanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi quà promouvoir la pleine reconnaissance et lusage du français et de langlais dans la société canadienne ». Larticle 42 donne au ministre du Patrimoine canadien le mandat de susciter et dencourager la coordination de la mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement. À lheure actuelle, le ministère du Patrimoine canadien sacquitte de sa mission en mettant en oeuvre des programmes et activités regroupés comme suit : collaboration fédérale-provinciale/territoriale, appui aux communautés linguistiques et promotion et dialogue. 1. Collaboration fédérale-provinciale/territoriale a. Le Programme des langues officielles dans lenseignement Depuis 1970, le gouvernement fédéral collabore avec les provinces afin de donner aux membres des communautés minoritaires de langue officielle la possibilité détudier dans leur propre langue et de permettre aux jeunes Canadiens et Canadiennes dapprendre le français ou langlais langue seconde. Le Programme des langues officielles dans lenseignement est généralement reconnu comme un modèle efficace et harmonieux de collaboration fédérale-provinciale dans un domaine de compétence provinciale. Dans le cadre dententes bilatérales, le gouvernement fédéral rembourse aux gouvernements provinciaux et territoriaux une partie des frais supplémentaires engagés pour léducation des minorités de langue officielle (programmes et services, élaboration de nouveaux programmes et de matériel didactique, formation des enseignants et aide aux étudiants) et pour permettre aux étudiants qui appartiennent aux groupes linguistiques majoritaires (les francophones au Québec et les anglophones dans le reste du pays) dapprendre lautre langue officielle. En mars 1998, le Cabinet a approuvé le renouvellement du Programme des langues officielles dans lenseignement pour une période de cinq ans (1998-1999 à 2002-2003). Des négociations avec les provinces ont été menées afin de conclure un protocole quinquennal avec le Conseil des Ministres de léducation (Canada). La ratification du protocole a été suivie de la signature dententes bilatérales avec les provinces et les territoires. Pour la première fois, les provinces et les territoires ont lobligation de soumettre des plans daction aux autorités fédérales pour se prévaloir des fonds octroyés dans le cadre de ce programme. b. Appui fédéral à la gestion scolaire et à lenseignement postsecondaire Le gouvernement fédéral offre un appui financier aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour la mise en oeuvre de la gestion scolaire par la minorité francophone et la consolidation du réseau dinstitutions postsecondaires offrant lenseignement en français.
c.
Ententes visant la prestation de services provinciaux Le gouvernement fédéral aide financièrement les gouvernements provinciaux et territoriaux qui souhaitent créer de nouveaux services ou améliorer les services existants dans la langue de la minorité, et promouvoir une meilleure compréhension entre les deux communautés linguistiques au pays. Des ententes pluriannuelles avec le gouvernement fédéral dans les domaines des services sociaux et de santé, des services juridiques et des affaires municipales sont en vigueur dans pratiquement chaque province et territoire. 2. Appui aux communautés de langue officielle en situation minoritaire a. Appui direct aux organismes et aux institutions Lancé en 1994, lexercice de repositionnement de lappui direct du ministère du Patrimoine canadien aux communautés minoritaires de langue officielle a permis détablir de nouveaux mécanismes de collaboration et de financement dans un contexte où les ressources allaient en diminuant. La formule retenue, lentente Canada-communauté, favorise une plus grande prise en charge par la communauté elle-même. Une entente Canada-communauté est un accord conclu entre le ministère du Patrimoine canadien et le ou les organismes représentatifs dune communauté de langue officielle, provinciale ou territoriale, vivant en situation minoritaire. Une telle entente fixe un financement pluriannuel pour lensemble de la communauté et décrit les engagements du Ministère en matière de développement de celle-ci, de collaboration fédérale-provinciale et de concertation interministérielle. Elle établit également les mécanismes par lesquels les organismes dune communauté déterminent ensemble leurs priorités et proposent une répartition des fonds disponibles. Enfin, elle met en place une table de concertation où la communauté et le Ministère peuvent revoir les priorités et discuter de la répartition des fonds disponibles. De lautomne 1999 au printemps 2000, toutes les ententes Canada-communautés ont été renouvelées. Le financement octroyé dans le cadre de ces nouvelles ententes a été considérablement augmenté.
b.
Stratégie nationale de mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la Le 16 août 1994, le ministre du Patrimoine canadien a annoncé lapprobation, par le Cabinet, de létablissement dun cadre de responsabilité pour la mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la Loi de 1988. Cette initiative gouvernementale donnait suite aux revendications du Commissaire aux langues officielles et à celles des organismes représentatifs des communautés minoritaires de langue officielle qui demandaient instamment que le Ministère exerce un leadership plus vigoureux en matière de concertation interministérielle. Les mesures annoncées visent les institutions clés dans des domaines dintervention qui sont dimportance vitale pour les communautés minoritaires de langue officielle et qui ont une incidence prépondérante sur leur développement, soit essentiellement les institutions qui oeuvrent dans les domaines du développement économique, culturel et des ressources humaines. Ainsi, chacune des 27 institutions désignées doit élaborer un plan daction pour la mise en oeuvre de larticle 41, qui doit tenir compte des besoins particuliers des communautés minoritaires de langue officielle. Les ministres responsables de ces institutions doivent transmettre ces plans au ministre du Patrimoine canadien et lui faire rapport annuellement sur les résultats obtenus. Enfin, le rapport annuel sur les langues officielles du ministre du Patrimoine fait état du plan daction de chaque institution fédérale clé et des résultats obtenus au cours de lannée écoulée. Les plans daction pour 1995-1996 ont été remis au ministre du Patrimoine canadien à lété 1995. Témoignant devant le Comité mixte permanent des langues officielles, le 28 mai 1996, le Commissaire aux langues officielles a présenté les résultats de lévaluation des plans daction effectuée pour donner suite à une demande des membres de ce Comité. À cette occasion, il a publié deux documents intitulés respectivement Dispositif danalyse des plans pour lapplication de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles de 1988 et Rapport dévaluation de la première génération des plans daction pour la mise en oeuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles de 1988. Les témoignages entendus au Comité ont révélé que, de façon générale, la planification des institutions était inadéquate et que celles-ci ne comprenaient pas suffisamment les buts et la portée des deux engagements inscrits à larticle 41 de la Loi sur les langues officielles. Ils ont aussi signalé le fait que plusieurs plans ne comportaient aucune mention de lobligation de rendre compte. Dans son rapport présenté au Parlement le 19 juin 1996, le Comité a fait valoir que « les résultats mitigés de la première expérience de lélaboration des plans daction en vue de la mise en oeuvre des articles 41 et 42 de la Loi sont attribuables, en bonne partie, au fait que le ministre du Patrimoine canadien, [...] nest pas investi de lautorité nécessaire pour amener les institutions désignées à respecter lintention du législateur ». Le Comité a formulé deux recommandations afin que les mesures correctives qui simposent soient prises dans les meilleurs délais. Le 18 novembre 1996, la ministre du Patrimoine canadien a publié la réponse du gouvernement au Deuxième rapport du Comité mixte permanent sur les langues officielles. Reconnaissant quil y avait lieu dinstaurer une responsabilisation plus rigoureuse, le gouvernement a annoncé lentrée en scène du Secrétariat du Conseil du Trésor afin dinciter les ministères et organismes fédéraux à intégrer à leur processus de planification stratégique et dévaluation les activités qui sont reliées à la mise en oeuvre de larticle 41 de la Loi sur les langues officielles. La ministre du Patrimoine canadien et le Président du Conseil du Trésor ont signé le 20 mars 1997 un protocole dentente qui officialise ce nouveau partenariat. Dans son Rapport annuel 1999-2000, la Commissaire aux langues officielles signale quelques progrès dans la mise en oeuvre de la partie VII de la Loi, mais elle souligne aussi le chemin qui reste à faire pour que les institutions fédérales assument pleinement leurs responsabilités en la matière. De plus, elle estime que « le gouvernement fédéral sacquitte timidement de ses obligations en vertu de la Partie VII de la Loi » (p. 29). Le ministère du Patrimoine canadien accorde un appui financier à diverses activités qui font la promotion de la dualité linguistique ou qui favorisent un rapprochement entre francophones et anglophones. Ces activités se répartissent entre les volets suivants : bourses pour les cours dété de langues, moniteurs de langues officielles, perfectionnement linguistique, administration de la justice dans les deux langues officielles, appui à la dualité linguistique et collaboration avec le secteur bénévole. 1. Augmentation substantielle du financement accordé à lappui aux langues officielles Lexposé économique et financier du 2 décembre 1992 a marqué le début dune série de réductions des subventions et contributions du gouvernement fédéral, réductions qui ont eu des répercussions sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le budget de février 1999 a marqué une relance de lappui fédéral aux langues officielles. Le gouvernement a annoncé linjection de fonds supplémentaires à raison de 70 millions de dollars par an pendant cinq ans pour les programmes dappui aux langues officielles. Ces nouveaux fonds portent le budget annuel des programmes dappui aux langues officielles gérés par Patrimoine canadien à 293,5 millions de dollars. Le budget de février 1999 a permis dannoncer la création dun nouveau programme, le Partenariat interministériel avec les communautés de langue officielle (PICLO), qui vise à consolider la contribution de lensemble des institutions fédérales au développement des communautés et de la dualité linguistique. Doté dun budget de 5 millions de dollars par année pour cinq ans, le PICLO débute au cours de lexercice financier 2000-2001. 2. Renverser la vapeur après les transformations gouvernementales Le 1er avril 1998, au lendemain du dépôt dune étude spéciale du Commissaire aux langues officielles qui concluait à lérosion subtile mais cumulative des droits linguistiques dans le cadre des transformations gouvernementales, le Président du Conseil du Trésor du Canada dalors, lhonorable Marcel Massé, créait un groupe de travail. Le groupe, présidé par M. Yvon Fontaine, avait pour mandat de procéder à une analyse de leffet sur les langues officielles des transformations gouvernementales et de proposer les améliorations nécessaires. En janvier 1999, le groupe de travail publiait un rapport intitulé Maintenir le cap : la dualité linguistique au défi des transformations gouvernementales. Entre-temps, le ministère du Patrimoine canadien, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du Conseil privé chargeaient un expert-conseil, M. Donald J. Savoie, de promouvoir auprès de certaines institutions clés la mise en oeuvre de la partie VII de la Loi. M. Savoie remettait en novembre 1998 son étude intitulée Collectivités minoritaires de langues officielles : promouvoir un objectif gouvernemental. Ces deux rapports font état des inquiétudes des communautés devant les changements récents dans la fonction publique fédérale et des répercussions quont eues ces changements sur leur développement et la prestation des services dans leur langue. b. Mesures récentes à lappui des langues officielles À loccasion de sa comparution devant le Comité mixte permanent des langues officielles, le 20 mars 2000, la Présidente du Conseil du Trésor, lhonorable Lucienne Robillard, a publié un document intitulé Le Vent dans les voiles qui constitue la réponse du gouvernement fédéral aux inquiétudes suscitées par les effets des transformations gouvernementales sur les langues officielles. Ce document fait état des principales réalisations au sein de lappareil gouvernemental entre le 1er avril 1998 et le 31 décembre 1999. Il regroupe les recommandations des rapports Savoie et Fontaine sous quatre avenues daction :
Les principales mesures que le Parlement a adoptées au fil des ans en matière de langues officielles sont indiquées dans la Chronologie. juillet 1969 - La Loi sur les langues officielles reçoit la sanction royale. juin 1973 - Le Parlement adopte une Résolution spéciale sur les langues officielles, qui réitère les principes de la loi de 1969 et confirme le droit des fonctionnaires de travailler dans la langue officielle de leur choix. juin 1978 - La loi C-42, qui modifie le Code criminel de façon à donner aux accusés le droit dêtre entendus par un juge ou par un juge et un jury parlant leur langue officielle, que ce soit le français ou langlais, reçoit la sanction royale. mai 1980 - Le Parlement crée un Comité mixte spécial sur les langues officielles, chargé dévaluer les progrès accomplis au cours des dix années qui ont suivi ladoption de la Loi sur les langues officielles. décembre 1981 - Le Parlement adopte le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada, qui comporte une Charte des droits incorporant les droits linguistiques prévus dans la Loi sur les langues officielles et dautres droits nouveaux relatifs à linstruction dans la langue de la minorité. octobre 1983 - Le Parlement adopte à lunanimité une résolution sur les droits linguistiques des francophones du Manitoba, à laquelle vient sajouter une autre résolution sur le même sujet le 24 février 1984. mai 1984 - Le Parlement crée le Comité mixte permanent de la politique et des programmes de langues officielles, qui devient, en février 1986, le Comité mixte permanent des langues officielles. juillet 1988 - La nouvelle Loi sur les langues officielles reçoit la sanction royale. décembre 1989 - Le Comité permanent des droits de la personne et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes dépose un rapport qui recommande à lunanimité la reconduction du Programme de contestation judiciaire jusquau 31 mars 2000. mai 1990 - Dans sa réponse au rapport du Comité, le ministre dÉtat (Multiculturalisme et Citoyenneté) accepte, au nom du gouvernement, de reconduire le Programme jusquen 1995. juin 1990 - Le Comité mixte permanent des langues officielles dépose un rapport unanime demandant « instamment au gouvernement de soumettre au Parlement lavant-projet de réglementation dans les plus brefs délais ». octobre 1990 - Le Commissaire présente un rapport spécial au Parlement exhortant le gouvernement à déposer immédiatement lavant-projet de règlement touchant les communications avec le public et la prestation des services ainsi quà déposer subséquemment, en toute diligence, lensemble de la réglementation requise par la Loi. novembre 1990 - Dépôt au Parlement du projet de règlement sur la prestation au public des services fédéraux dans les deux langues officielles. mai 1991 -Le Comité mixte permanent dépose son rapport accompagné des opinions dissidentes sur lavant-projet de règlement sur la prestation de services par le fédéral. - La Chambre des communes crée le Comité permanent des langues officielles, qui remplace le Comité mixte permanent des langues officielles. février 1992 - Dans son budget, le gouvernement fédéral annonce labolition du Programme de contestation judiciaire. juin 1992 - Le Comité permanent des droits de la personne et de la condition des personnes handicapées de la Chambre des communes dépose un rapport intitulé Cest trop cher payer, dans lequel il recommande à lunanimité le maintien du Programme de contestation judiciaire et sa restructuration sous la forme dune fondation. En décembre 1992, le ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté indique que le gouvernement nest pas en mesure de rétablir le Programme. février 1993 - Le Parlement adopte une modification constitutionnelle déjà adoptée par lAssemblée législative du Nouveau-Brunswick en décembre 1992, qui proclame, dans la Charte, légalité des communautés linguistiques française et anglaise de cette province. janvier 1994 - La Chambre des communes modifie larticle 104 du Règlement et institue un Comité mixte permanent des langues officielles. juin 1996 - Le Comité mixte permanent des langues officielles dépose un rapport intitulé Mise en oeuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles qui propose deux recommandations afin de remédier aux lacunes constatées dans la mise en application de la stratégie annoncée en août 1994. novembre 1996 - La ministre du Patrimoine canadien publie la réponse du gouvernement au Deuxième rapport du Comité mixte permanent des langues officielles qui annonce lentrée en scène du Secrétariat du Conseil du Trésor afin dinstaurer une responsabilisation plus rigoureuse des ministères et organismes fédéraux en vue dassurer la mise en oeuvre de la partie VII de la Loi sur les langues officielles. avril 1997 - Le Comité mixte permanent des langues officielles dépose au Parlement son Troisième rapport intitulé Lapplication de la Loi sur les langues officielles dans la région de la capitale nationale accompagné des opinions dissidentes du Bloc québécois et du Parti réformiste. août 1999 - Entrée en fonctions de la cinquième commissaire aux langues officielles, Mme Dyane Adam. juin 2000 - Le Comité mixte permanent des langues officielles dépose au Parlement son troisième rapport, un rapport détape, intitulé Mise en oeuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles. Canada, Conseil du Trésor. Manuel du Conseil du Trésor Module Langues officielles. Ottawa, 1er juin 1993. Canada, Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté. La Charte des droits et libertés : guide à lintention des Canadiens. Ottawa, 1992. Canada, Parlement. Comité mixte permanent des langues officielles. Mise en oeuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles, rapport détape, juin 2000. Canada, Patrimoine canadien. Rapport annuel 1998-1999 Langues officielles. Ottawa, 1999. Canada, Présidente du Conseil du Trésor. Rapport annuel sur les langues officielles 1998-1999. Ottawa, 1999. Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor. Le Vent dans les voiles. Ottawa, 2000. Commissaire aux langues officielles. Rapport annuel 1999-2000. Ottawa, 2000. Commissaire aux langues officielles. Rapport dévaluation de la première génération des plans daction pour la mise en oeuvre de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles de 1988. Ottawa, mai 1996. Commissaire aux langues officielles. Les effets des transformations du gouvernement sur le programme des langues officielles du Canada. Ottawa, 1998. Commissariat aux langues officielles. Le service au public Une étude des bureaux fédéraux désignés pour répondre au public en français et en anglais. Ottawa, février 1995. Groupe de travail sur les transformations gouvernementales et les langues officielles. Maintenir le cap : la dualité linguistique au défi des transformations gouvernementales. Ottawa, janvier 1999. Savoie, Donald J. Collectivités minoritaires de langues officielles : promouvoir un objectif gouvernemental. Ottawa, novembre 1998. EXTRAITS
DE LA CHARTE CANADIENNE LANGUES OFFICIELLES DU CANADA 16 (1) Le français et langlais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. (2) Le français et langlais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers légalité de statut ou dusage du français et de langlais. 17 (1) Chacun a le droit demployer le français ou langlais dans les débats et travaux du Parlement. (2) Chacun a le droit demployer le français ou langlais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. 18 (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. 19 (1) Chacun a le droit demployer le français ou langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le droit demployer le français ou langlais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. 20 (1) Le public a, au Canada, droit à lemploi du français ou de langlais pour communiquer avec le siège ou ladministration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à légard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas : a) lemploi du français ou de langlais fait lobjet dune demande importante; b) lemploi du français et de langlais se justifie par la vocation du bureau. (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à lemploi du français ou de langlais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services. 21 Les articles 16 à 20 nont pas pour effet, en ce qui a trait à la langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes dune autre disposition de la Constitution du Canada. 22 Les articles 16 à 20 nont pas pour effet de porter atteinte aux droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à lentrée en vigueur de la présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que le français ou langlais. DROITS À LINSTRUCTION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ 23 (1) Les citoyens canadiens : a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont dans lun ou lautre cas, le droit dy faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone dune province :
* La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en novembre 1993. Le document a été périodiquement mis à jour depuis. |