LS-412F
Copie d'impression

 

PROJET DE LOI C-15B:  LOI MODIFIANT LE
CODE CRIMINEL (CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX ET
ARMES À FEU) ET LA LOI SUR LES ARMES À FEU

 

Rédaction :
Gérald Lafrenière
Division du droit et du gouvernement
Le 22 octobre 2001
Révisé le 13 décembre 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15B

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 14 mars 2001 Première lecture :  
Deuxième lecture : 26 septembre 2001 Deuxième lecture :  
Rapport du comité : 5 décembre 2001 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 9 avril 2002 Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. La cruauté envers les animaux

   B. Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel
      1. Modifications apportées au Code criminel
         a. Administration
         b. Armes à air comprimé
         c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
         d. Modifications de forme
      2. Modifications à la Loi sur les armes à feu
         a. Définitions
         b. Transporteurs
         c. Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
         d. Délivrance de permis aux employés
         e. Droits acquis
         f. Lieu de possession
         g. Autorisations de transport
         h. Cessions
         i. Exportation et importation
         j. Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
         k. Durée de validité des permis et des autorisations
         l. Prorogations
         m. Finalité de la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis
         n. Notification du refus ou de la révocation
         o. Commissaire aux armes à feu et directeur de l’enregistrement des armes à feu
         p. Dispenses
         q. Délégation au proposé aux armes à feu
         r. Règlements
         s. Modifications de forme

COMMENTAIRE

   A. Cruauté envers les animaux

   B. Armes à feu


PROJET DE LOI C-15B : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL
(CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX ET ARMES À FEU) ET
LA LOI SUR LES ARMES À FEU*

CONTEXTE

Le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (Loi de 2001 modifiant le droit criminel) a été présenté à la Chambre des Communes et lu pour la première fois le 14 mars 2001.  Le 26 septembre 2001, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder le projet de loi C-15 en deux mesures distinctes.  Le 3 octobre suivant, le Comité a fait un rapport à la Chambre indiquant qu’il avait scindé le projet de loi C-15 en deux mesures, c’est-à-dire le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.

Le projet de loi C-15B propose de nouveau des mesures qui figuraient dans le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles).  Présenté au cours de la dernière législature, le projet de loi est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement.  Le projet de loi C-15B comporte aussi d’autres modifications à la Loi sur les armes à feu.

Les points saillants du projet de loi sont les suivants :

Même si le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a apporté plusieurs amendements au projet de loi C-15B, les principes généraux du projet de loi n’ont pas été touchés.  Les amendements consistaient à :

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. La cruauté envers les animaux

Une révision complète des dispositions actuelles du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux s’imposait probablement depuis longtemps(1).  Prenant acte du mécontentement exprimé par de nombreux groupes et particuliers à l’égard de ces dispositions, le ministère de la Justice (le Ministère) a effectué un examen en 1998.  Il a fait circuler un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux pour permettre aux groupes et aux particuliers intéressés de proposer des modifications qu’il y aurait lieu d’apporter au Code pour s’attaquer efficacement au problème de la cruauté envers les animaux.  Si le Ministère a pris cette mesure, c’est notamment en raison de l’accumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur l’existence d’un lien entre les mauvais traitements infligés aux animaux, d’une part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, d’autre part(2).  L’initiative du gouvernement a suscité des centaines de réponses.   Les changements proposés au Code criminel sont le résultat de ce processus de consultation et témoignent de « la gravité de ces actes, qui sont souvent des signes précurseurs d’une conduite subséquente violente à l’endroit des humains »(3).  Bien que les changements proposés soient assez semblables à ceux proposés dans le projet de loi C-17, ils présentent néanmoins certaines différences.

L’article 8 crée une nouvelle partie V.1 du Code criminel intitulée « Cruauté envers les animaux »(4).  Ainsi, le projet de loi propose d’inscrire dans la nouvelle partie V.1 les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux, qui se trouvent dans la partie XI (« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens »).  Cette modification est plus qu’un changement de pure forme, car elle touche la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux ne seront plus traitées comme des crimes contre les biens, et les animaux seront essentiellement considérés comme des êtres capables d’éprouver de la douleur(5)La modification apportée par le projet de loi clarifie l’orientation du système juridique : en tant qu’êtres susceptibles d’éprouver de la douleur, les animaux doivent être protégés de la cruauté intentionnelle, qu’ils aient ou non un rapport de propriété avec quelqu’un.  La protection des animaux, même en partie, à titre de biens a été critiquée parce qu’elle « laisse entendre que le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre d’êtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et qu’elle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains d’éviter de causer des dommages sans nécessité »(6).  De plus, cette perspective négligerait « de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de l’infraction »(7).

L’article 8 regroupe les dispositions actuelles du Code criminel relativesà la cruauté envers les animaux et y ajoute certains éléments nouveaux.

L’article 182.1 proposé définit « animal », pour l’application de la nouvelle partie V.1, comme tout vertébré – à l’exception de l’être humain – et tout autre animal pouvant ressentir de la douleur.  Il s’agit d’un autre exemple de changement qui témoigne de la manière dont le Code criminel considérera désormais les animaux, non plus comme des biens, mais plutôt comme des êtres capables d’éprouver de la douleur.  De plus, tous les animaux qui répondent à cette définition seront protégés.  Dans certains cas, les dispositions actuelles s’appliquent seulement à certains types d’animaux (le bétail et les animaux domestiqués, par exemple).

Le paragraphe 182.2(1) proposé énumère les actes relatifs aux animaux qui confèrent une responsabilité criminelle s’ils sont le fait d’une personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

Le nouveau paragraphe 182.2(2) énonce les sanctions prévues pour les infractions ci-dessus.  Il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de cinq ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Lorsqu’il s’agit d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d’emprisonnement ou une amende de 10 000 $ ou les deux.

Le nouveau paragraphe 182.3 énonce la série d’infractions suivantes liées au fait de ne pas accorder des soins ou une surveillance raisonnables :

Le nouveau paragraphe 182.3(3) énonce les sanctions applicables aux infractions prévues au paragraphe 182.3(1).  Là encore, il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’une peine maximale de six mois ou d’une amende maximale de 5 000 $ ou des deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le nouveau paragraphe 182.3(2) définit l’expression « par négligence », pour l’application du paragraphe 182.3(1), comme tout comportement s’écartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne prudente.

Deux aspects des nouvelles dispositions donnent matière à discussion : l’élément moral de l’infraction et les défenses dont dispose l’accusé.  Eu égard à l’élément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que l’acte ait été commis « volontairement » – c’est-à-dire avec le plus haut degré d’intention criminelle – pour qu’il y ait infraction.   Cependant, le paragraphe 429(1), qui s’applique aux infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».  Ainsi, selon cette disposition, l’accusé agit « volontairement » s’il sait que l’acte ou son omission causera probablement l’événement sans se soucier qu’il se produise ou non.  Le projet de loi C-17 ne précisait pas d’élément moral à l’égard des infractions de cruauté envers les animaux, mais le nouveau projet de loi C-15B prévoit que les infractions énumérées à l’article 182.2 doivent avoir été commises par une personne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte.  C’est donc une disposition semblable aux dispositions actuelles.   De plus, eu égard aux infractions énumérées à l’article 182.3, le terme « par négligence » fait l’objet d’une définition.

Au chapitre des défenses, les dispositions actuelles prévoient que nul ne sera reconnu coupable d’une infraction s’il « prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(18).  Les nouvelles dispositions prévoient que, dans certains cas, il y a infraction si la personne agit « sans excuse légitime »(19).  La défense d’apparence de droit(20) s’applique généralement aux crimes contre les biens.  Donc, son exclusion des dispositions proposées ne doit pas surprendre, puisque les crimes dont il est question seront désormais considérés comme des crimes contre les animaux.  Par ailleurs, la défense fondée sur l’erreur de fait pourra toujours être invoquée dans certains cas.   L’exclusion de la justification des dispositions sur les infractions semble moins claire.  On pourrait faire valoir que la distinction entre la justification et l’excuse n’a d’intérêt que comme instrument d’interprétation, pour déterminer la portée de la défense, et que, par conséquent, le terme « excuse », dans les dispositions proposées, s’applique aussi bien aux excuses légitimes qu’aux justifications légitimes.  Il ne semble toutefois pas y avoir de raison logique de ne pas employer dans ces dispositions l’expression « justification ou excuse légitime ».

L’exclusion des défenses prévues au paragraphe 429(2) du Code criminel, l’une des conséquences d’avoir retiré de la partie XI du Code les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux, préoccupait sérieusement plusieurs des témoins qui se sont présentés devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne au cours de son étude du projet de loi C-15B.  Ils craignaient que des pratiques actuellement conformes à la loi (chasse, piégeage, recherche médicale, exploitation agricole, etc.) ne soient dorénavant considérées comme une violation des nouvelles dispositions relatives à la cruauté envers les animaux.  Le gouvernement a donné suite à ces préoccupations en proposant un amendement que le Comité a adopté.  Cet amendement ajoute l’article 182.5, selon lequel il est entendu que le paragraphe 8(3) du Code criminel s’applique aux procédures relatives à une infraction en vertu des nouvelles dispositions concernant la cruauté envers les animaux.  Le paragraphe 8(3) prévoit que chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites pour une infraction visée par le Code.  Ainsi, le gouvernement soutient que le paragraphe 429(2) est redondant et n’est pas nécessaire pour protéger les pratiques qui sont actuellement légales.  La ministre de la Justice a catégoriquement déclaré devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne que les activités qui sont actuellement légales continueront de l’être en vertu des nouvelles dispositions.

Le gouvernement a également dit au Comité ne pas connaître de décision publiée où le paragraphe 429(2) aurait été invoqué en cas d’infraction prévue à l’alinéa 446(1)a).  C’est plutôt le libellé de la disposition constitutive de l’infraction qui protège généralement les activités légales.  Par exemple, dans le cas de l’infraction consistant à causer sans nécessité une douleur à un animal, il n’y aurait pas d’infraction, sauf si le contrevenant n’avait aucun but légitime ou si la douleur infligée à l’animal avait pu être évitée, compte tenu des autres moyens qui auraient raisonnablement pu être utilisés.

En réponse aux témoins qui ont dit craindre que des poursuites frivoles ne soient intentées en vertu des nouvelles dispositions, poursuites qui pourraient coûter très cher aux parties, on a signalé que les nouvelles dispositions du projet de loi C-15A en réduiraient plutôt la probabilité.  À l’heure actuelle, le procureur général a le pouvoir d’intervenir dans ce genre de poursuites et il peut ordonner la suspension de l’instance et a le loisir de reprendre la cause dans l’année qui suit (voir les articles 579 et 579.1 du Code criminel).  Les articles 21 et 22 du projet de loi C-15A apportent certains changements au processus des poursuites privées en ce qui a trait aux actes criminels.  D’abord, une dénonciation privée doit être adressée à un juge d’un tribunal provincial ou à un juge de paix expressément désigné.  Ensuite, le procureur général provincial ou fédéral doit en être avisé et avoir l’occasion d’être entendu avant que le juge ou le juge de paix désigné puisse accepter la dénonciation et délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation.  Enfin, si le juge ou le juge de paix désigné ne donne pas suite à la dénonciation, l’accusateur, s’il veut poursuivre, doit contester la légalité de cette décision devant un tribunal supérieur ou produire de nouveaux éléments de preuve à l’appui de ses allégations.  L’accusateur, ou tout autre plaignant éventuel dans l’affaire, ne peut pas simplement s’adresser à un autre juge ou juge de paix désigné avec les mêmes éléments de preuve.  De plus, l’article 47 du projet de loi C-15A donne au procureur général le droit d’intervenir dans une poursuite privée, dans la mesure où il est autorisé à convoquer des témoins, à les interroger et à les contre-interroger, à produire des éléments de preuve et à présenter des observations, mais sans être réputé avoir pris la poursuite en charge.

Outre les peines mentionnées plus haut, le tribunal peut, comme aux termes de la disposition actuelle, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de posséder un animal ou d’en avoir la garde ou le contrôle.  Un élément nouveau permet également au tribunal d’interdire à l’accusé de résider au même endroit qu’un animal.  En outre, l’interdiction n’est plus limitée à deux ans, comme à l’heure actuelle, ce qui permet au tribunal d’imposer toute période d’interdiction qu’il estime indiquée; dans le cas d’une deuxième infraction ou d’infractions ultérieures, la durée minimale sera de cinq ans(21).

Le nouvel alinéa 182.4(1)b) ajoute également un nouvel élément aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux : il permet au tribunal d’ordonner, à la demande du procureur général ou de son propre chef, que l’accusé assume, dans une mesure raisonnable, les dépenses engagées pour prendre soin de l’animal.  Le paiement sera fait à la personne ou à l’organisme qui a pris l’animal en charge et couvrira notamment les frais de vétérinaire et d’hébergement, s’il est possible de les évaluer facilement.

Le paragraphe 182.4(2) prévoit que toute personne qui ne respecte pas une ordonnance d’interdiction rendue par le tribunal aux termes de l’alinéa 182.4(1)a) est coupable d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine de six mois de prison ou d’une amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines(22).

L’un des objets du projet de loi est d’alourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et de prévoir une gamme plus large de sanctions pénales.  Aux termes des dispositions actuelles, les infractions sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à l’exception de celles prévues à l’article 444.  Cela signifie que l’accusé est passible d’une peine maximale de six mois de prison ou d’une amende maximale de 2 000 $(23) ou des deux peines.  Selon les nouvelles dispositions, la durée maximale d’emprisonnement est augmentée.  Comme il s’agira d’infractions mixtes, la Couronne pourra toujours avoir recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions mineures, mais aussi à la déclaration de culpabilité par mise en accusation pour les infractions plus graves, qui pourraient ainsi être sanctionnées par des peines plus lourdes.  Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et, plus généralement, que les crimes contre les animaux seront pris moins à la légère.

Le nouveau paragraphe 182.4(3) a trait aux ordonnances de dédommagement applicables aux ordonnances rendues aux termes de l’alinéa 182.4(1)b).

Le Comité a ajouté une nouvelle infraction aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux.  Selon le nouvel article 182.6, commet une infraction quiconque attaque ou estropie un « animal d’assistance policière », ou cause sa mort.   « Animal d’assistance policière » s’entend d’un chien, d’un cheval ou d’un autre animal dont se sert le personnel chargé de l’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions.  La peine imposée pour cette infraction est identique à celles prévues à l’article 182.2 (sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans; sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de 18 mois ou une amende de 10 000 $ ou les deux).  Outre ces sanctions, le tribunal est tenu d’ordonner au contrevenant de verser un dédommagement couvrant tous les frais, notamment les frais de dressage, liés à la mort de l’animal d’assistance policière ou au fait qu’il est devenu incapable de remplir ses fonctions.  Aucun montant maximum n’est fixé dans ce cas-ci.  Cet amendement a été proposé par le député Ivan Grose, en collaboration avec le service régional de police de Durham, la police de la ville de Toronto et la GRC.

L’article 8.1 du projet de loi apporte une modification technique à l’alinéa 264.1(1)c) du Code criminel en supprimant « ou un oiseau ».

L’article 9 du projet de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux.

   B. Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel

Les modifications à la législation sur les armes à feu sont de nature administrative (puisque aucun changement n’est apporté à la politique de base et aux objectifs de la législation) et visent, en partie, à répondre aux préoccupations des propriétaires d’armes à feu.  Voici deux exemples :

En outre, le projet de loi fait en sorte qu’il sera plus facile pour les Canadiens de se conformer aux exigences de la Loi sur les armes à feu puisqu’il rationalise les processus administratifs, par exemple en permettant la présentation des demandes et la délivrance des documents par un moyen électronique.

Le projet de loi apporte également une série de modifications administratives (pour une meilleure administration de la législation sur les armes à feu), dont les suivantes :

      1. Modifications apportées au Code criminel

         a. Administration

Le paragraphe 2(1) ajoute le terme « commissaire aux armes à feu » aux définitions de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel.   Il s’agit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé aux termes de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu, et il en est question plus en détail ci-dessous(24).

L’article 7 ajoute le commissaire aux armes à feu, le directeur et les personnes désignées par le directeur conformément à l’article 100 de la Loi sur les armes à feu au nombre des « fonctionnaires publics » pour l’application de l’article 117.07 (personnes exemptées) du Code criminel.

         b. Armes à air comprimé

Le paragraphe 2(2) modifie le paragraphe 84(3) du Code criminel,qui définit les articles réglementés qui ne sont pas l’objet des exigences de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel(25).  Conformément à l’actuel alinéa 84(3)d), n’est pas réputée être une arme à feu (pour ce qui est de ces exigences) toute arme qui :

n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

Cette exemption s’applique de manière générale à de nombreuses armes à air comprimé et à d’autres types d’armes analogues que l’on trouve au Canada.  On s’est dit préoccupé récemment par les plombs légers qui peuvent être tirés par certaines armes à air comprimé à une vitesse dépassant le maximum défini dans l’exemption.  Certains craignent que ces armes à air comprimé ne soient désormais plus exemptées des dispositions relatives à la délivrance de permis et à l’enregistrement.  Le but de la modification est de clarifier l’exemption en ajoutant une norme relative à l’énergie initiale à la norme existante relative à la vitesse initiale.

En vertu du nouvel alinéa 84(3)d), une arme qui n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules est réputée ne pas être une arme à feu (pour ce qui est des exigences susmentionnées).  L’intention est d’exempter une arme si elle satisfait à l’une des deux normes.  Par conséquent, même si l’arme peut servir à tirer des plombs légers à une vitesse dépassant le maximum établi dans l’exemption, elle peut tout de même être exemptée si elle ne dépasse pas la nouvelle norme relative à énergie initiale.  D’aucuns se demandent si la nouvelle disposition atteint l’objectif visé.  Certains soutiennent qu’il faudra satisfaire aux deux normes pour que l’arme soit exemptée.  Il semble y avoir contradiction en raison de l’utilisation de la double négation.   Le libellé, pourtant, semble indiquer que l’arme ne doit satisfaire qu’à l’une des deux normes pour être exemptée.

         c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

L’article 5 modifie l’article 115 du Code criminel de manière à ce que la confiscation de tous les objets visés par une ordonnance d’interdiction qui sont en possession de la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue ne s’applique pas dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire).

De plus, l’article 6 modifie l’article 116 du Code criminel relatif aux autorisations, permis et certificats d’enregistrement qui sont révoqués ou modifiés conformément à une ordonnance d’interdiction.  Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire), les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité de l’ordonnance.

Le but de ces modifications est de faire en sorte que des armes à feu ne seront pas automatiquement confisquées au profit de la Couronne lorsqu’une personne est accusée d’une infraction et qu’une ordonnance est rendue en vertu de l’article 515.  Des précisions sont aussi apportées au sujet des documents relatifs aux armes à feu qui sont révoqués ou modifiés (lorsqu’une personne est accusée d’une infraction) par une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.  La personne en cause pourra ainsi reprendre possession de ses armes à feu si elle n’est pas reconnue coupable d’une infraction.

         d. Modifications de forme

L’article 3 clarifie l’alinéa 85(1)a) du Code criminel afin qu’il ne vise que l’enlèvement (par. 279(1)) et non la séquestration (par. 279(2)).

L’article 4 clarifie l’alinéa 109(1)c) du Code criminel de manière à ce qu’il renvoie aux dispositions pertinentes en matière d’infractions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

      2. Modifications à la Loi sur les armes à feu

         a. Définitions

L’article 10 modifie la définition de « autorisation d’exportation » pour qu’elle s’applique à une licence pour l’exportation de marchandises délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements.  De plus, le terme « transporteur » ne désigne plus une personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment au transport de munitions.   Enfin, le terme « commissaire » vient s’ajouter aux définitions.  Il s’agit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé en vertu l’article 81.1(26).

         b. Transporteurs

Conformément au paragraphe 10(3), les décisions relatives à la délivrance de permis aux transporteurs seront désormais prises exclusivement par le directeur.  Il n’y aura qu’une catégorie de transporteurs qui pourront se livrer au transport intraprovincial et extraprovincial.  Les changements correspondants sont apportés par les articles 14, 40 et 47.

         c. Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

L’article 12 prévoit que pour avoir le droit de posséder une arme à feu prohibée, un particulier doit satisfaire aux exigences concernant le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.

         d. Délivrance de permis aux employés

Le projet de loi C-15B modifie les exigences en matière de permis pour les employés d’entreprises se livrant à des activités liées aux articles réglementés.  Selon la loi actuelle, pour qu’un permis puisse être délivré à une entreprise, il faut que tout employé qui, dans le cadre de ses fonctions, manie ou est appelé à manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte(27).

L’article 13 établit des exigences différentes en matière de permis selon les articles que l’employé manie et les articles que l’entreprise possède.   En vertu du nouveau paragraphe 9(3.2), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faut que chaque employé qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions satisfasse aux critères d’obtention d’un permis prévus par les articles 5 et 6 de la Loi sur les armes à feu.  Les articles mentionnés ne comprennent pas les armes à feu.  Ainsi, ces employés (qui ne manient pas d’armes à feu) continueront à faire l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique (il leur faudra se soumettre à des vérifications des antécédents), mais ils ne seront pas tenus de suivre un cours sur la sécurité des armes à feu.

Conformément au nouveau paragraphe 9(3), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu sans restrictions soit délivré à une entreprise, il faut que chacun de ses employés qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation  restreinte.  Ces employés feront l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique et ils seront également tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à l’exigence relative au cours sur la sécurité énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu).  Ainsi, les employés d’entreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu qui ne sont pas prohibées ni à utilisation restreinte) ne seront plus tenus d’être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, par conséquent, de suivre avec succès un cours supplémentaire sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.   Cela fait l’objet du nouveau paragraphe 9(3.1).

En vertu du nouveau paragraphe 9(3.1), les entreprises souhaitant obtenir un permis les autorisant à posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées devront encore satisfaire aux exigences de loi actuelle.  Non seulement leurs employés qui manient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feront l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique, mais ils devront aussi être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte, c’est-à-dire qu’il leur faudra suivre avec succès le cours de base et le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.  Cette exigence s’appliquera à tous les employés de l’entreprise qui manient des armes à feu, qu’elles soient ou non à autorisation restreinte ou prohibées.

         e. Droits acquis

L’article 15 porte sur les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, lorsque la loi adoptée par le Parlement en 1995 est entrée en vigueur, c’est-à-dire les armes de poing de calibres 25 et 32 et les armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm.

L’amnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée jusqu’au 30 juin 2001.  Différentes règles s’appliquent à ce qu’une personne peut faire avec ces armes à feu selon qu’un certificat d’enregistrement a ou non été délivré pour l’arme de poing en vertu de la loi antérieure.  Quant aux entreprises, différentes règles s’appliquent à ce qu’elles peuvent faire avec ces armes à feu selon que l’arme de poing a été achetée avant ou après le 14 février 1995.

La date du 14 février 1995 a été choisie parce que c’est celle à laquelle le projet de loi C-68 a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes.  Donc, la catégorie des particuliers avec droits acquis et la catégorie des armes de poing assorties de droits acquis ont été établies à cette date.  Nul n’a pu se voir reconnaître des droits acquis entre la date où la loi a été proposée et celle où elle est entrée en vigueur.  On a toutefois pu se procurer légalement les armes à feu en question jusqu’à ce qu’elles soient prohibées.  L’interdiction de ce genre d’armes à feu n’aurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan d’action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu.

En plus d’accorder une période d’amnistie, la loi actuelle autorise les personnes qui jouissent de droits acquis (qui avaient fait enregistrer une arme prohibée au 14 février 1995 ou avaient demandé de le faire) à posséder ces armes de poing prohibées(28).  Cette exemption n’est valable que pour les armes de poing prohibées à l’égard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure.  Par conséquent, la loi existante crée une catégorie de personnes jouissant de droits acquis qui peuvent posséder de telles armes à feu et une catégorie d’armes à feu assorties de droits acquis que ces personnes peuvent avoir en leur possession; l’arme à feu et la personne qui l’a en sa possession doivent être protégées par les droits acquis pour que les exigences dont l’exemption s’accompagne soient respectées.

Parce que les dispositions actuelles touchant les droits acquis ne s’appliquent qu’aux armes de poing prohibées pour lesquelles, au 14 février 1995, un certificat d’enregistrement avait été délivré ou demandé en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu en possession de particuliers à cette date peuvent entrer dans la catégorie des armes à feu protégées par des droits acquis.  Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent d’autres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats d’enregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de l’ancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais n’ont pas été enregistrées.  Donc, à l’heure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands d’armes ne sont pas assorties de droits acquis et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits.

L’article 15 remplace le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6) et 12(6.1).  Bien que l’arme à feu et le particulier qui l’a en sa possession doivent toujours être protégés par des droits acquis pour satisfaire aux exigences de l’exemption, de nouvelles règles s’appliquent à la catégorie des particuliers jouissant de droits acquis et à la catégorie des armes de poings assorties de droits acquis.

Dans le cas des particuliers jouissant de droits acquis, le nouveau paragraphe 12(6) précise qu’ils devaient être titulaires d’un certificat d’enregistrement le 1er décembre 1998, plutôt que le 14 février 1995.  Ainsi, un particulier qui a acheté une arme à feu entre la date à laquelle la loi a été proposée et celle à laquelle elle est entrée en vigueur jouira maintenant lui aussi de droits acquis (s’il était titulaire d’un certificat d’enregistrement ou en avait demandé un pour une arme à feu prohibée le 1er décembre 1998 et, à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour ce type d’arme de poing).

De plus, conformément au nouveau paragraphe 12(6.1), les droits acquis s’appliqueront à un plus grand nombre d’armes de poing du fait que la date relative à ces droits est repoussée au 1er décembre 1998 et que les armes de poing prohibées que les entreprises avaient déjà en stock seront également protégées par un droit acquis.  Cette modification permettra aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers jouissant de droits acquis (voir ci-dessus).

Comme il a été indiqué ci-dessus, la catégorie des armes assorties de droits acquis n’inclut pour le moment que les armes de poing prohibées à l’égard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure.  En plus de modifier la date relative aux droits acquis, la modification précise que pour que ces armes fassent partie de la catégorie d’armes assorties de droits acquis, il faut qu’un certificat d’enregistrement ait été non seulement demandé, mais encore obtenu par la suite.

         f. Lieu de possession

L’article 16 modifie le lieu de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.  L’article 7 de la Loi sur les armes à feu mentionne maintenant la maison d’habitation du propriétaire notée au Registre canadien des armes à feu plutôt que de la maison d’habitation indiquée sur le certificat d’enregistrement.  Cette modification est nécessaire, parce qu’aucun lieu n’est mentionné sur le certificat d’enregistrement.

         g. Autorisations de transport

La Loi sur les armes à feu et les règlements en découlant prévoient actuellement des règles différentes au sujet du transport et de l’utilisation des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte.  Par exemple, les armes à feu prohibées ne peuvent être transportées et utilisées qu’aux fins prévues à l’article 18.  De plus, le transport d’armes à feu prohibées est permis en vertu du Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers.   Ainsi, exception faite des armes de poing récemment prohibées, le transport des armes à feu prohibées est assujetti à des dispositions plutôt restrictives.  En fait, un permis spécial est requis aux termes des règlements pour les armes à feu prohibées, exception faite des armes de poing récemment prohibées.  Par ailleurs, l’article 19 prévoit qu’un titulaire de permis peut transporter des armes à feu à autorisation restreinte entre des lieux précis pour toute raison valable et dresse ensuite une brève liste de raisons.

Le projet de loi C-15B supprime l’article 18 et dispose que les règles relatives aux autorisations de transport sont les mêmes pour les armes de poing récemment prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, mais que des règles spéciales continueront à s’appliquer aux autres armes à feu prohibées(29).  Cela veut dire que des autorisations de transport pourront être obtenues pour les armes de poing récemment prohibées pour les mêmes raisons que pour les armes à feu à autorisation restreinte.  En outre, une autre raison est ajoutée à la liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une arme prohibée ou à autorisation restreinte peut être transportée, soit pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.   Une modification corrélative est apportée au paragraphe 65(3)(30).

         h. Cessions

Le projet de loi C-15B modifie le processus qui doit être utilisé pour la cession d’une arme à feu.   L’article 18 prévoit que même si le cessionnaire doit être effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme et que le cédant ne doit avoir aucun motif de croire que le cessionnaire n’y est pas autorisé, le cessionnaire n’est plus tenu de présenter un permis d’arme à feu au cédant.  De plus, exception faite d’un particulier cédant une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, le cédant sera tenu d’informer uniquement le directeur de la cession alors qu’il doit, en vertu des exigences actuelles, en informer le contrôleur des armes à feu et obtenir l’autorisation connexe.  Les exigences actuelles continuent de s’appliquer à la cession par un particulier d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte.   Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement, le directeur doit notifier sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.  C’est donc au directeur plutôt qu’au contrôleur des armes à feu qu’il reviendra d’approuver la cession d’armes à feu sans restrictions d’un particulier à un autre; les vérifications supplémentaires qui pouvaient être faites par le contrôleur des armes à feu au moment de la cession d’une arme à feu sans restrictions ne seront plus effectuées.  Le contrôleur des armes à feu pourra tout de même révoquer un permis à quelque moment que ce soit s’il a un motif de croire que son titulaire pose un risque pour la sécurité.

Une modification analogue est apportée par l’article 19 à la cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise. L’entreprise n’est plus tenue de présenter un permis au cédant et ce dernier n’est plus tenu d’informer le contrôleur des armes à feu de la cession et d’obtenir son autorisation.

Conformément à l’article 20, des armes à feu et d’autres articles réglementés pourront être cédés non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une force policière, mais aussi à une municipalité.  Le cédant devra suivre la procédure définie à l’article 26 de la Loi sur les armes à feu.  L’article 24 apporte une modification corrélative au paragraphe 31(2) de la Loi sur les armes à feu.  En vertu de l’article 26, le prêt d’armes à feu et d’autres articles réglementés à une municipalité sera permis.

Conformément à l’article 25, dans le cas d’une cession par la poste, la livraison de l’arme à feu n’aura plus à être effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu.

         i. Exportation et importation

Le projet de loi C-15B apporte plusieurs modifications aux dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives à l’exportation et à l’importation (qui pour la plupart ne sont pas encore en vigueur).  Aux termes de l’article 27, outre les exigences actuellement imposées aux non-résidents qui n’ont pas de permis et qui souhaitent importer une arme à feu, un non-résident qui déclarera une arme à feu à l’agent des douanes devra produire un rapport qu’il aura demandé au directeur et obtenu avant l’importation.  De plus, le non-résident devra fournir au directeur des renseignements réglementaires sur lui-même et sur l’arme à feu.  Un non-résident déclarant une arme à feu ne sera pas tenu de produire le rapport s’il convainc l’agent qu’il a déjà déclaré l’arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que le délai prévu au paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas expiré.  Dans les cas où les conditions énoncées au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu ne sont pas respectées, l’agent des douanes pourra spécifier au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.   La loi actuelle précise uniquement que le non-résident a un délai raisonnable pour remplir les conditions sans autoriser l’agent des douanes à spécifier ce qui serait un délai raisonnable. L’exigence d’un rapport fera en sorte qu’un non-résident aura en main les documents nécessaires et que les enquêtes auront été effectuées à l’avance, ce qui devrait réduire les retards à la frontière.

Conformément à l’article 36 de la Loi sur les armes à feu, une déclaration attestée en vertu de l’article 35 a la même valeur qu’un permis de possession et un certificat d’enregistrement.  L’article 29 modifie l’article 36 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce que, une fois attestée, la déclaration ait pour le non-résident valeur de permis de possession d’armes à feu de la catégorie de l’arme à feu importée (au lieu d’autoriser la possession de la seule arme à feu importée).  Ainsi, ce non-résident pourrait emprunter une arme à feu de la même catégorie à l’aide d’une déclaration attestée pendant qu’il est au Canada.  De plus, la déclaration attestée pourrait être valable pour une période allant jusqu’à un an (au lieu de 60 jours, comme c’est le cas actuellement).  Une nouvelle disposition autorise le contrôleur des armes à feu ou le directeur à déclarer que le paragraphe 36(1) (permis et certificat temporaires) cesse de s’appliquer à un non-résident ou à une arme à feu donnée s’il est d’avis qu’il existe une raison valable.  Cela se produira généralement en cas de crainte pour la sécurité.

L’article 28 ajoute de nouvelles dispositions portant sur l’importation par des non-résidents titulaires d’un permis (dans les cas où un non-résident a obtenu un permis au Canada).  Bien que différentes conditions s’appliquent selon qu’un certificat d’enregistrement a ou non été délivré pour l’arme à feu, le non-résident est toujours tenu de déclarer l’arme à feu à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires; de produire un permis; et, pour une arme à feu à autorisation restreinte, de produire une autorisation de transport.  La disposition indique également ce qui arriverait en cas de non-respect.  Une déclaration attestée a valeur d’un certificat d’enregistrement.

L’article 30 a trait à l’exportation des armes à feu.  Un non-résident peut exporter une arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi sur les armes à feu (voir ci-dessus), s’il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu et s’il est titulaire, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation de transport.  La disposition précise ce qui arriverait en cas de non-respect.  La loi actuelle prévoit différentes règles selon que le résident est titulaire d’un permis ou non.

Conformément à l’article 38 modifié, un particulier peut exporter une arme à feu s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et s’il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.  Cette disposition définit également ce qui arriverait en cas de non-respect.

L’article 31 a trait à l’importation d’armes à feu par un particulier qui est titulaire d’un permis.  Il y a différentes règles selon que l’arme à feu a été exportée comme il est indiqué ci-dessus ou qu’il s’agit d’une arme à feu nouvellement importée à l’égard de laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré.  L’article 32 traite des obligations du directeur une fois qu’il a été informé du projet d’importation d’une arme à feu (à l’égard de laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré).  Ces obligations étaient auparavant celles du contrôleur des armes à feu.   Le directeur doit vérifier si le particulier est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu, vérifier la raison de l’acquisition d’une arme à feu à autorisation restreinte par le particulier, décider s’il doit autoriser l’importation et prendre les mesures réglementaires.  La disposition définit les raisons pour lesquelles une arme à feu à autorisation restreinte peut être achetée.

En ce qui concerne l’importation par des entreprises, l’article 34 prévoit que si une autorisation d’importation n’a pas été attestée par un agent des douanes, une entreprise disposera de 90 jours – au lieu de dix comme c’est le cas actuellement – pour exporter les marchandises avant qu’elles ne soient confisquées au profit de Sa Majesté.

De plus, en ce qui concerne l’exportation par des entreprises, l’article 35 ajoute un nouveau paragraphe à l’article 49 portant sur l’exportation de marchandises autorisée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.  Une telle licence peut être réputée être une autorisation d’exportation, ce qui veut dire qu’une autorisation d’exportation en vertu de la Loi sur les armes à feu ne serait pas requise.

L’article 36 modifie l’article 50 de manière à limiter ce qui doit être déclaré par un agent des douanes au directeur.  De plus, l’article 51 est modifié afin que le ministre responsable de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation notifie au directeur toute demande de licence d’exportation relative à une arme à feu présentée en vertu de cette loi.  Le directeur saura ainsi ce qui est exporté.

Les articles 33 et 38 ajoutent à la Loi sur les armes à feu de nouvelles dispositions concernant le rapport qu’un non-résident doit présenter à un agent des douanes comme il est indiqué ci-dessus.  En vertu du nouvel article 42.1, le directeur doit notifier à l’Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu’il rédige.  De plus, le nouvel article 55.1 permet au directeur d’exiger du requérant tout renseignement supplémentaire et de procéder à toute enquête qu’il estime utile.

         j. Permis, autorisations et certificats d’enregistrement

L’article 37 prévoit que les demandes de permis, d’autorisations et de certificats d’enregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires.  La loi actuelle dispose que la demande doit être présentée en la forme réglementaire, sans apporter d’autres précisions.

L’article 39 modifie l’article 61 de manière à préciser comment les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés.  Ces documents doivent être délivrés en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires, et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.  Une modification analogue est apportée en ce qui concerne les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation.  À l’heure actuelle, la Loi dispose uniquement que les documents doivent être délivrés en la forme réglementaire et contenir les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Le but de ces modifications est d’accorder une plus grande souplesse dans la demande et la délivrance de documents liés aux armes à feu.  Elles feront en sorte que les demandes pourront être présentées et les documents liés aux armes à feu délivrés sous différentes formes (électronique, par exemple) dans le cadre du programme canadien relatif aux armes à feu.

         k. Durée de validité des permis et des autorisations

Le paragraphe 41(1) prévoit que le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité des permis délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut pas dépasser quatre ans.  Le but de cette disposition est de faire en sorte que tous les permis n’arrivent pas à échéance la même année.  Cela devrait permettre au système de mieux fonctionner.

De plus, conformément au paragraphe 41(2), des permis pourraient désormais être délivrés aux entreprises pour une période ne dépassant pas trois ans (plutôt que pour un an comme cela se produit actuellement pour la plupart des entreprises).  En outre, une entreprise qui ne vend que des munitions peut obtenir un permis pour une période ne dépassant pas cinq ans.  Le projet de loi C-15B autorise également le contrôleur des armes à feu à échelonner ces permis en en prolongeant la période de validité.  Il est tenu de notifier le titulaire d’un permis (particulier ou entreprise) de toute prolongation.

La Loi prévoit actuellement différentes règles au sujet de la durée des autorisations de transport selon que l’autorisation est ou non exprimée sous forme de condition rattachée à un permis.  Cette distinction est éliminée dans le projet de loi C-15B et l’autorisation est valide pour la période mentionnée, d’au plus cinq ans (au lieu de trois actuellement), qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis(31).  Ainsi, les autorisations de transport pourront expirer au même moment que les permis.

         l. Prorogations

L’article 43 prévoit que le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires (plutôt que selon les modalités et les circonstances de leur délivrance).   Le but de cette modification est de permettre une rationalisation du processus de prorogation.  Parce que les renseignements figureront déjà au dossier, on croit qu’un processus simplifié conviendrait mieux au moment de la prorogation.

         m. Finalité de la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis

Selon la loi actuelle, le contrôleur des armes à feu doit – en cas de prorogation du permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis – déterminer si l’arme en cause est utilisée conformément au motif de son acquisition ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.  L’article 28 de la Loi sur les armes à feu précise les raisons qui autorisent l’acquisition d’une arme à feu (c.-à-d. pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou en faire usage dans le cadre de son activité professionnelle; pour le tir à la cible ou une compétition de tir; ou pour la collection d’armes à feu).  L’article 43 autorise un particulier à modifier la raison pour laquelle il possède une arme à feu à la condition que cette raison fasse toujours partie de celles qui sont autorisées à l’article 28.  Des modifications corrélatives sont apportées par les articles 45 et 48.

         n. Notification du refus ou de la révocation

L’article 46 porte sur la notification du refus ou de la révocation.   Il prévoit que la notification du refus ou de la révocation d’un permis, d’une autorisation de transport, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation n’est plus requise si le titulaire a demandé la révocation ou si la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

         o. Commissaire aux armes à feu et directeur de l’enregistrement des armes à feu

L’article 49 crée le nouveau poste de commissaire aux armes à feu, dont le titulaire est responsable de la supervision du programme des armes à feu.  Cette personne doit être nommée par le gouverneur en conseil et peut exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Ministre.  Seuls le pouvoir de déléguer prévu à l’article créant le nouveau poste et le pouvoir de dispenser des particuliers de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu prévu à l’article 97 ne peuvent lui être délégués.  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le Ministre peut confier à quiconque les attributions du commissaire, mais l’intérim ne peut dépasser 60 jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.  Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

Le poste de directeur changera lui aussi.  En vertu de la loi actuelle, le directeur est nommé par le commissaire de la GRC après consultation du Ministre et du solliciteur général.  En vertu du projet de loi C-15B, le poste de directeur sera pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.  En outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire aux armes à feu pourra exercer les attributions du directeur.  Selon une disposition transitoire, le directeur sera maintenu dans son poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée ou mutée.

L’article 51 prévoit que c’est le commissaire aux armes à feu (plutôt que le directeur) qui doit présenter un rapport au Ministre; ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement.  L’ancien directeur, qui était nommé par le commissaire de la GRC, présentait son rapport au solliciteur général.

         p. Dispenses

L’article 97 de la Loi sur les armes à feu autorise actuellement un ministre provincial à dispenser les employés de certaines entreprises agissant dans le cadre de leurs fonctions de l’application de la législation sur les armes à feu pour une période maximale d’un an. De telles dispenses ne sont pas autorisées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et le ministre provincial peut les assortir de conditions.

Le projet de loi C-15B ajoute de nouveaux pouvoirs de dispense à la Loi sur les armes à feu.  Conformément à l’article 52, le gouverneur en conseil pourra dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel, et ce, pour la période qui est spécifiée dans l’ordonnance.  De plus, le Ministre pourra dispenser tout non-résident de leur application pour une période maximale d’un an. Ces dispenses ne pourront pas être accordées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et elles pourraient être assorties de conditions.  Ces nouveaux pouvoirs de dispense sont très vastes, car il n’y a pas de restriction pour ce qui est des fins auxquelles les dispenses peuvent être accordées.  La seule limite est celle qui est liée à la sécurité publique.  Il semblerait que ces dispenses puissent être utilisées dans le cas de personnes à bord d’un navire se trouvant temporairement au Canada et des agents de police américains qui doivent traverser le Canada pour se rendre à leur lieu de travail.   Ces personnes ne pourraient autrement se conformer à la législation canadienne.  Par exemple, la Loi n’autorise pas les non-résidents à importer des armes à feu prohibées qui sont utilisées par la police.

         q. Délégation au préposé aux armes à feu

L’article 53 modifie l’article 99 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce qu’un préposé aux armes à feu puisse exercer les attributions du contrôleur des armes à feu précisées dans sa désignation de préposé aux armes à feu.  En vertu de la loi actuelle, certaines attributions (comme la délivrance d’une autorisation de port et la délivrance d’un permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées) ne peuvent être exercées que par le contrôleur des armes à feu lui-même.

         r. Règlements

L’article 55 ajoute de nouveaux éléments au pouvoir de réglementation qui correspondent aux modifications apportées à la législation.  Par exemple, le gouverneur en conseil pourra, par règlement, déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises ou les catégories de telles licences (délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation) sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi sur les armes à feu.

Il pourra aussi, par règlement, régir :

         s. Modifications de forme

Le projet de loi apporte aussi une série de modifications corrélatives et de forme(32).

COMMENTAIRE

   A. Cruauté envers les animaux

Les avis sont partagés en ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux.

Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi.  La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, par exemple, appuie ces dispositions(33).  Selon Liz White, de l’Alliance animale du Canada : « Cette mesure législative porte la question à un niveau plus élevé dans l’esprit des juges.  Elle indique à ces derniers qu’ils doivent la prendre au sérieux.  Le sort qui lui sera réservé par les tribunaux dépend surtout des gens qui intenteront des poursuites.  Mais c’est une excellente première étape. »(34)

Toutefois, certains groupes – dont les agriculteurs et les chasseurs – craignent certains des nouveaux aspects des dispositions relatives à la cruauté envers les animaux.  Par exemple, ils sont préoccupés par le fait qu’on veuille ajouter une nouvelle partie au Code criminel dans laquelle seraient regroupées les infractions concernant la cruauté envers les animaux qui sont actuellement énoncées dans les articles du Code criminel relatifs à la propriété. Selon David Borth, directeur général de la B.C. Cattleman’s Association : « On passe presque des droits relatifs à la propriété aux droits de la personne.  Nous sommes préoccupés par ce que cela indique. »(35)  D’autres préoccupations ont trait à des questions comme la définition englobante d’animal et les défenses possibles.

Lorsque le projet de loi C-17 a été présenté à la Chambre des communes, certaines personnes ont dit redouter les différentes façons dont pourraient s’appliquer les modifications.  Entre autres, les chasseurs, les trappeurs, les agriculteurs et les spécialistes de la recherche biomédicale craignaient que certains actes ne leur attirent des poursuites au criminel (p. ex. le marquage).  Certains de ces groupes ont demandé au Ministère de clarifier le libellé du projet de loi(36).  Ils craignaient, par exemple, les interprétations que l’on pourrait faire des membres de phrase « cause [...] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ».  Il ne fait aucun doute que les projets de loi C-17 et C-15B ont été rédigés de façon à permettre d’infliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisqu’ils interdisent de le faire « sans nécessité ».  En cas de nécessité, et pour des raisons légitimes, il semble que les dispositions proposées ne l’interdiraient pas.  Il sera intéressant de voir si les mêmes préoccupations seront exprimées au sujet du projet de loi C-15B.

On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à l’égard de certains actes pour qu’ils ne soient plus considérés comme des actes criminels.   Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada – dans son rapport sur la recodification du droit pénal – a prévu les exceptions suivantes à l’égard de l’infraction de cruauté envers les animaux qu’elle proposait de créer :

20(2) Exceptions – Mesures nécessaires.  Pour l’application du paragraphe 20(1), aucune blessure ni douleur physique grave n’est infligée sans nécessité s’il s’agit d’un moyen raisonnablement nécessaire d’atteindre les objectifs suivants :
(a)  l’identification, le traitement médical ou la stérilisation;
(b)  l’approvisionnement en nourriture ou l’obtention d’autres produits dérivés des animaux;
(c)  la chasse, le piégeage, la pêche ou toute autre activité sportive licite conforme aux règles qui la régissent;
(d)  la lutte contre la vermine, les prédateurs ou la maladie;
(e)  la protection des personnes ou des biens;
(f)  la recherche scientifique sauf si le risque d’infliger des blessures ou des douleurs physiques graves est disproportionné par rapport aux bénéfices que pourrait apporter la recherche;
(g)  le dressage ou l’entraînement de l’animal.(37)

L’ajout d’exceptions analogues dans la loi proposée pourrait apaiser les craintes de ceux que son application préoccupe.  Bien qu’aucune exception n’ait été ajoutée au projet de loi, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a apporté un amendement relativement à cette question(38).

   B. Armes à feu

Toute modification apportée à la législation sur les armes à feu suscitera sans contredit un grand intérêt.   Bien que certaines des modifications soient de nature administrative et ne devraient pas être trop controversées, d’autres seront critiquées.

Les groupes qui au départ ont appuyé le projet de loi C-68 approuvent de manière générale les changements qui sont apportés.  Par exemple, selon Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des armes :

Quelques concessions mineures ont été faites aux propriétaires d’armes à feu, concessions qui pour la plupart visent à atténuer les conséquences non intentionnelles pour les marchands et les propriétaires d’armes prohibées et feraient en sorte qu’il soit plus facile pour les propriétaires d’armes à autorisation restreinte de modifier les raisons pour lesquelles ils en possèdent.   Nous ne nous opposons pas vraiment à ces concessions.(39)

Les groupes qui sont en faveur des armes à feu et qui demeurent farouchement opposés aux principes du projet de loi C-68 sont préoccupés par de nombreux aspects du projet de loi C-15B, surtout le libellé des dispositions relatives aux armes à feu.  Par exemple, Jim Hinter, président de la National Firearms Association, a dit que le projet de loi C-15B était un autre exemple d’un projet de loi mal rédigé(40).  Une des préoccupations a trait aux armes à feu qui sont soustraites à l’application des dispositions relatives à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement.  Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi C-15B ajoute une nouvelle norme relative à l’énergie initiale à la norme actuelle relative à la vitesse.  L’intention était qu’une arme pourvue d’un canon n’aurait à satisfaire qu’à l’une des deux normes pour être exemptée (énergie inférieure à celle prescrite ou vitesse inférieure à celle prescrite).  Ces groupes craignent que, de la façon dont la disposition a été rédigée, une arme pourvue d’un canon devra satisfaire aux deux normes pour être exemptée.  Le cas échéant, de nombreuses armes à feu qui sont actuellement exemptées seront désormais assujetties à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement.  La confusion tient en grande partie à l’utilisation d’une double négation.  De plus, certains groupes de propriétaires d’armes à feu ont dit que la norme relative à l’énergie est trop basse et n’exemptera pas les armes qui devaient être exemptées.

Une autre préoccupation a trait à l’utilisation fréquente du terme « réglementaire » dans les dispositions du projet de loi C-15B relatives aux armes à feu.  Parce qu’un grand nombre de règles feront l’objet de règlements à une date ultérieure, il est impossible de savoir en quoi elles consisteront précisément.


Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1) Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 444 à 447.  Malgré une série de modifications apportées au fil des ans, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux n’ont pas vraiment changé depuis 1982.

(2) Lettre accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, ministère de la Justice, septembre 1998.

(3) Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des mesures en vue de mieux protéger les Canadiens et les enfants des cybercriminels », communiqué de presse, 14 mars 2001, p. 2.

(4) Le projet de loi C-17 prévoyait d’inscrire les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux dans la partie V du Code criminel et de modifier l’intertitre de cette partie pour y inclure les termes « cruauté envers les animaux ».

(5) Les dispositions actuelles n’ont pas toutes pour objet de protéger les intérêts des propriétaires.  Par exemple, l’alinéa 446(1)a) prévoit la protection de tous les animaux, qu’ils aient ou non un rapport de propriété avec quelqu’un.

(6) Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux,document de consultation, « Partie trois : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998.

(7) Ibid.

(8) La disposition actuelle est semblable et exige également que la personne commette l’acte « volontairement ».  Voir l’alinéa 446(1)a) du Code criminel.   Le par. 446(3) dispose que « […] la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] ».  De plus, le par. 429(1) prévoit que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(9) À l’heure actuelle, constitue un acte criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement du bétail ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les art. 444 et 445 du Code criminel.   Le par. 429(2) prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ».  La disposition proposée fait état de l’excuse, mais pas de la justification, ni de l’apparence de droit.

(10) Les dispositions actuelles sont semblables et s’appliquent aux personnes qui commettent ces actes volontairement.  Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (autres animaux – gardés pour une fin légitime) et 446e) (animaux domestiques ou en captivité) du Code criminel.  La disposition proposée s’applique à tous les animaux et ne se limite pas aux animaux désignés, comme c’est le cas actuellement.  De plus, le par. 429(1) dispose que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(11) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle.   Voir l’alinéa 446(1)d) du Code criminel : « […] encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste ».

(12) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui ne vise que les arènes pour combats de coqs.  Voir le par. 447(1) du Code criminel.

(13) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais sa portée est plus large et englobe tous les animaux et non seulement les oiseaux en captivité.  Voir l’alinéa 446(1)f) du Code criminel.

(14) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais cette dernière se limite à l’activité prévue à l’alinéa g).  Voir l’alinéa 446(1)g) du Code criminel.

(15) Cette infraction reprend l’essence du paragraphe 446(3) actuel.

(16) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, dont la portée se limite aux animaux et oiseaux domestiqués et aux animaux et oiseaux en captivité.  Voir l’alinéa 446(1)c) du Code criminel.

(17) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui s’applique en cas de « négligence volontaire ». Voir l’alinéa 446(1)b) du Code criminel.  Le par. 446(3) prévoit que « la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] par négligence volontaire […] ».

(18) Par. 429(2) du Code criminel.

(19) Voir les alinéas 182.2 (1)c) et d) proposés.

(20) Cette défense s’applique aux cas où l’accusé peut prouver qu’il croyait honnêtement certains faits qui, s’ils avaient existé, auraient constitué une justification ou une excuse légitime.

(21) Voir l’alinéa 182.4(1)a) du projet de loi et le par. 446(5) du Code criminel.

(22) Ces sanctions sont prévues à l’art. 787 du Code criminel.

(23) Voir l’art. 787 du Code criminel.

(24) Voir l’art. 49 du projet de loi C-15B.

(25) Par exemple, les infractions relatives à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement ne s’appliquent pas aux articles exemptés; par contre, commet une infraction quiconque utilise un tel article pour la perpétration d’une infraction.

(26) Voir l’art. 49 du projet de loi C-15B.

(27) Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, par. 9(3).

(28) Loi sur les armes à feu, par. 12(6).

(29) Voir l’art. 17.

(30) Voir l’art. 42.

(31) Voir l’art. 42.

(32) Voir les art. 11, 21, 22, 23, 44, 54, 56 et 57.

(33) Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, « Animal Cruelty Bill Back on the Table », communiqué, 15 mars 2001.

(34) « Animal Rights Activists Applaud Tougher Laws », Ottawa Citizen, 14 mars 2001, p. A6 (traduction).

(35) « Cruelty to Animals will bring Tougher Sentences and Heftier Fines », Vancouver Sun, 14 mars 2001,p. A4 (traduction).

(36) Pour un exemple des préoccupations qui ont été exprimées au sujet de l’application de cette mesure législative, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa Citizen, 24 mars 2000, p. A6.

(37) Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, « Pour une nouvelle codification du droit pénal », 1987, p. 112.

(38) Le lecteur trouvera des détails dans la section portant sur la cruauté envers les animaux.

(39) Coalition pour le contrôle des armes, « Public Safety Groups support efforts to streamline firearms legislation », communiqué, 15 mars 2001 (traduction).

(40) Conversation téléphonique avec l’auteur le 24 avril 2001.