LE PROJET DE LOI C-19 :
LOI MODIFIANT LA LOI CANADIENNE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-19
TABLE
DES MATIÈRES CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE LA LOI CANADIENNE SUR LÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE B. Définition de « autorité fédérale » C. Critère (ou « facteur de déclenchement ») des « attributions fédérales » D. Les types dévaluation environnementale LEXAMEN QUINQUENNAL ET LE PROJET DE LOI C-19 Article 7 : Arrêtés ministériels et injonctions Article 8 : Coordonnateur fédéral de lévaluation environnementale Article 9 : Connaissances locales, connaissances et traditions autochtones et études régionales Article 10 : Examens préalables Article 11 : Rapport dexamen préalable type Article 12 : Décision à la suite de lexamen préalable Article 13 : Études approfondies Article 14 : Avis du Ministre sur les projets soumis à une étude approfondie Article 16 : Modification dordre linguistique Article 17 : Audiences à huis clos et non-communication des éléments de preuve préjudiciables Article 19 : Programmes de suivi Article 20 : La constitution conjointe de commissions dexamen Article 21 : Pouvoirs des commissions conjointes Articles 22 à 24 : Projets ayant des effets interprovinciaux Article 25 : Accords internationaux Article 26 : Registre canadien dévaluation environnementale Articles 27 et 28 : Programme dassurance de la qualité Article 29 : Fonds de participation Article 30 : Pouvoir de réglementation Article 33 : Disposition transitoire Article 34 : Entrée en vigueur LE PROJET DE LOI C-19 :
LOI MODIFIANT LA LOI Le projet de loi C-19 : Loi modifiant la Loi canadienne sur lévaluation environnementale a été approuvé en première lecture le 20 mars 2001. Présenté par le ministre de lEnvironnement, il modifie la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (ci-après la Loi), qui a été adoptée en 1992 et qui est entrée en vigueur en 1995. Le projet de Loi canadienne sur lévaluation environnementale a été présenté à la Chambre des communes en juin 1990 sous la désignation C-78. Il a été renvoyé à un comité spécial des Communes pour un examen préalable, mais il est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement en mai 1991. Il a ensuite été rétabli sous la désignation C-13 le 29 mai 1991. Le projet de loi C-13 a été adopté et a reçu la sanction royale le 23 juin 1992. La Loi a remplacé le Décret fédéral sur les lignes directrices visant le processus dévaluation et dexamen en matière denvironnement (ci-après les Lignes directrices), pris le 21 juin 1984. Ces lignes directrices régissaient les évaluations environnementales faites à léchelon fédéral avant ladoption de la Loi. À lépoque, les Lignes directrices étaient considérées comme de simples directives administratives dont lapplication était discrétionnaire. Mais en 1992, dans larrêt-clé rendu dans laffaire Friends of the Oldman River Society c. Canada, la Cour suprême du Canada statue autrement. Elle conclut que les Lignes directrices ont force de loi et sont donc impératives dans les cas où elles sappliquent. Larrêt est important à cause des conclusions de la Cour non seulement au sujet de lapplication des Lignes directrices, mais aussi au sujet de la compétence constitutionnelle en matière dévaluation environnementale au Canada. Après avoir fait remarquer que lenvironnement nétait pas un domaine de compétence législative distinct en vertu de la Constitution et lavoir décrit comme une matière « obscure » qui ne peut être facilement classée dans le partage actuel des compétences sans un grand chevauchement et une grande incertitude, la Cour suprême du Canada statue que lenvironnement est une compétence partagée et que les deux ordres de gouvernement peuvent édicter des mesures législatives valides en matière denvironnement, pourvu quelles se rattachent à leurs domaines de compétences respectifs en vertu de la Constitution. Larrêt Oldman a été accueilli comme une victoire par le gouvernement fédéral parce que, jusque là, on mettait régulièrement en doute le pouvoir de celui-ci deffectuer une évaluation environnementale des projets réputés de nature « purement provinciale ». La question a été définitivement tranchée dans laffaire Oldman : si un projet empiétait sur un champ de compétence fédérale par exemple, une province qui construirait un barrage hydroélectrique susceptible de nuire à lexercice de la compétence fédérale sur les eaux navigables , le Parlement fédéral pourrait légitimement légiférer pour en évaluer les effets environnementaux, puisque ce serait un exercice valide de sa compétence constitutionnelle sur « la navigation et les bâtiments ou navires ». Même si le projet de loi C-78 visant à remplacer les Lignes directrices a été présenté quelque 18 mois avant larrêt Oldman, le jugement de la Cour a affermi le Parlement dans sa résolution dadopter le projet de loi C-13, qui était toujours à létude à la Chambre des communes lorsque le jugement a été rendu, le 23 janvier 1992. Le projet de loi C-13 a été adopté le 23 juin 1992, mais comme il fallait absolument, avant son entrée en vigueur, rédiger les règlements essentiels à lapplication de la Loi, cest en janvier 1995 seulement que la Loi canadienne sur lévaluation environnementale a été proclamée en vigueur. CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE LA LOI CANADIENNE SUR LÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE La Loi commande que soit effectuée une évaluation environnementale fédérale de tout « projet » à légard duquel une « autorité fédérale » exerce lune des attributions énoncées à larticle 5. Pour lapplication de la Loi, il faut quun « projet » en soit un au sens de larticle 2 de la Loi, à savoir :
Un « projet » au sens de la Loi nest pas automatiquement soumis à une évaluation environnementale fédérale; certains en sont dispensés en vertu du Règlement sur la liste dexclusion pris aux termes de lalinéa 59c). Des projets peuvent donc être exclus du champ dapplication :
B. Définition de « autorité fédérale » La règle veut que seuls les projets auxquels participe une « autorité fédérale » soient soumis à une évaluation environnementale. Selon la définition à larticle 2 de la Loi, « autorité fédérale » sentend des ministres et ministères fédéraux, mais non de certaines entités désignées telles que les sociétés dÉtat, les commissions et administrations portuaires, les conseils de bandes indiennes. Toutefois, le pouvoir de prendre des règlements visant les entités exclues est prévu aux alinéas 59j) à l). Tout projet ayant des effets hors frontières au sens des articles 46 à 48 fait exception à la règle. Dans ce cas, une évaluation environnementale peut être effectuée, à la discrétion du Ministre, uniquement si aucune « autorité fédérale » ne prend part au projet. C. Critère (ou « facteur de déclenchement ») des « attributions fédérales » Les projets auxquels participe au moins une autorité fédérale ne sont soumis à une évaluation environnementale que si cette autorité fédérale exerce lune des attributions (qui servent de critères dapplication de la Loi) énoncées à larticle 5 de la Loi. En voici la liste :
Si toutes les conditions qui précèdent (projet, autorité fédérale, facteur de déclenchement) sont réunies, larticle 5 prévoit quune évaluation environnementale est obligatoire. Le cas échéant, lautorité fédérale devient l« autorité responsable » pour lapplication de la Loi (article 11). Si plusieurs autorités responsables sont chargées dun projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi. En cas de différend entre elles, lAgence canadienne dévaluation environnementale (ci-après lAgence), constituée par larticle 61, a le pouvoir de les conseiller (article 12). D. Les types dévaluation environnementale Les projets sont soumis à lun des types dévaluation environnementale prévus à larticle 14 de la Loi et dont voici les principaux :
Une commission dexamen peut aussi être constituée pour des projets dont on craint quils aient dimportants effets environnementaux négatifs hors frontières. Cinq examens Apar une commission ont été terminés entre janvier 1995 et janvier 2000, et cinq autres étaient en cours.
Outre ces principaux types dévaluation, larticle 40 prévoit un examen conjoint par une commission lorsque plusieurs entités évaluent les effets dun même projet. Larticle 43 permet aussi de substituer à lexamen par une commission que prévoit la Loi, lévaluation environnementale quune autre autorité fédérale est autorisée à effectuer sous le régime de sa propre loi. Conformément à larticle 16, les principales formes dévaluation (examen préalable, étude approfondie, examen par une commission et médiation) doivent toutes comporter lanalyse des éléments suivants :
La prise en compte de la nécessité du projet et des solutions de rechange est également prévue, mais il sagit dun élément discrétionnaire. Lorsquil y a étude approfondie, examen par une commission ou médiation, les éléments suivants sajoutent :
Lautorité responsable peut prendre trois types de décision à la suite dun examen préalable (article 20) ou dune étude approfondie (article 37) :
En cas de médiation ou dexamen par une commission, la décision qui convient (autoriser ou empêcher le projet) ne peut être prise quavec lagrément du gouverneur en conseil (art. 37 et par. 37(1.1)). Si, à la suite de lévaluation, il est décidé quun projet devrait être autorisé parce que, compte tenu des mesures datténuation, il nest pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants ou alors il est susceptible dentraîner de tels effets qui peuvent néanmoins se justifier dans les circonstances, lautorité responsable est tenue, aux termes de larticle 38, détablir le programme de suivi quelle estime indiqué et de veiller à son application. Le programme de suivi doit être conforme aux règlements pertinents pris en vertu de larticle 59, mais aucun na été élaboré jusquà maintenant. Larticle 55 impose la tenue dun registre public pour chacun des projets faisant lobjet dune évaluation environnementale. Ce registre contient tous les documents se rapportant à lévaluation, sauf les renseignements de tiers désignés. Lautorité responsable doit tenir le registre public, sauf sil y a médiation ou examen par une commission, auquel cas cest lAgence qui est chargée de le faire jusquà ce que le médiateur ou la commission remette son rapport au Ministre. Avant même dêtre proclamée en vigueur, la Loi a été modifiée par le projet de loi C-56, adopté le 15 décembre 1994, pour créer un fonds de participation du public aux médiations et aux examens par une commission (par. 58(1.1)). Avant ladoption de cette modification, la Loi laissait à la discrétion du Ministre la création dun tel fonds. Notons toutefois quun fonds de participation avait été créé en 1990 sous le régime des Lignes directrices pour aider financièrement le public et les organisations à se préparer aux examens par une commission et à y participer. LAgence canadienne dévaluation environnementale a été constituée en vertu de larticle 61 de la Loi pour conseiller et assister le Ministre dans lexercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi. Les articles 62 et 63 énoncent sa mission et ses attributions dont voici certains éléments :
LEXAMEN QUINQUENNAL ET LE PROJET DE LOI C-19 Larticle 72 de la Loi oblige le Ministre à faire un examen complet des dispositions et de lapplication de la Loi cinq ans après son entrée en vigueur. Dans lannée qui suit le début de lexamen, le Ministre doit remettre au Parlement son rapport accompagné des modifications quil recommande. Lexamen quinquennal prévu par la Loi a été lancé le 14 décembre 1999 par la publication dun document de travail intitulé Examen de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale Document de travail aux fins de consultation publique. Une série détudes de fond sur des sujets précis par exemple, le document de travail sur les critères ou « facteurs de déclenchement » de larticle 5 et celui sur lévaluation des effets cumulatifs ont aussi été publiées. Plus de 1 200 Canadiens ont participé aux vastes séances de consultation publique qui ont eu lieu entre décembre 1999 et mars 2000. Des discussions parallèles ont eu lieu avec les organisations autochtones. De plus, le Ministre et lAgence ont travaillé à lexamen quinquennal en étroite collaboration avec le Comité consultatif de la réglementation (CCR), un organisme multilatéral composé de représentants de lindustrie, dorganisations écologistes, de communautés autochtones et de gouvernements, qui est chargé de conseiller le Ministre. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont aussi recommandé plusieurs modifications précises. À la suite de ces consultations, le 21 mars 2001, le Ministre a déposé au Parlement son rapport intitulé Renforcer lévaluation environnementale pour les Canadiens. Le même jour, il présentait le projet de loi C-19 : Loi modifiant la Loi canadienne sur lévaluation environnementale(1). Les modifications proposées dans le projet de loi C-19 découlent des opinions recueillies au cours des consultations. En plus de régler certains des problèmes observés au cours des cinq années dapplication de la Loi, elles tiennent compte du climat politique nouveau dans lequel se font aujourdhui les évaluations environnementales au pays. Il convient de signaler notamment lEntente auxiliaire sur lévaluation environnementale, qui a été conclue dans le cadre delAccord pancanadien sur lharmonisation environnementale signé en 1998 par tous les ministres canadiens de lEnvironnement, sauf celui du Québec. LEntente auxiliaire sur lévaluation environnementale sapplique lorsque deux gouvernements ou plus sont tenus par leurs lois respectives dévaluer le même projet. Elle énonce les principes, précise les éléments à étudier, définit les étapes de lévaluation et établit un processus unique dévaluation et daudiences publiques. LEntente auxiliaire est mise en uvre par des ententes bilatérales conclues entre le gouvernement fédéral et chaque province ou territoire. Jusquà maintenant, des ententes bilatérales ont été signées avec lAlberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan. Larticle 2 du projet de loi C-19 donne effet à cette initiative dharmonisation en précisant que la Loi a notamment pour objet « de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus dévaluation environnementale de projets ». Dans le communiqué publié le 20 mars pour annoncer le dépôt du projet de loi C-19, on peut lire que les modifications proposées permettront datteindre les trois objectifs du Ministre pour renouveler le processus fédéral, à savoir :
Ces objectifs, dit-on, seraient atteints grâce aux modifications proposées dans des domaines clés, y compris :
Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie les définitions de « étude approfondie » et « liste dexclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi, en ajoutant un renvoi aux nouvelles dispositions proposées à leur sujet dans le projet de loi. Le paragraphe 1(2) modifie la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), en révisant la liste des organismes qui ne sont pas des « autorités fédérales ». Ainsi, « les commissaires nommés en vertu de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto » seront exclus, dorénavant, de cette partie de la définition. Le paragraphe 1(3) modifie lalinéa a) de la définition actuelle de « territoire domanial » en supprimant les mots suivants, qui figurent à la fin de lalinéa : « et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi ». Enfin, le paragraphe 1(4) introduit une nouvelle définition, celle de « registre », qui sentend du « registre canadien dévaluation environnementale établi au titre de larticle 55 ». Conformément aux objectifs énoncés par le Ministre, qui veut une meilleure coordination des participants et la meilleure prise en compte des points de vue des Autochtones dans le cadre des évaluations environnementales, larticle 2 ajoute deux nouveaux objets aux cinq déjà prévus à larticle 4 de la Loi, à savoir :
Larticle 3 modifie larticle 7 de la Loi, qui exempte dune évaluation environnementale tout projet :
Larticle 3 modifie cet article en prévoyant quune évaluation environnementale nest pas nécessaire non plus dans les mêmes circonstances (situation durgence, liste dexclusion ou projets financés dont les détails essentiels ne sont pas déterminés), si lune des autorités fédérales mentionnées aux nouveaux articles 8 à 10.1 participe au projet et sil lui incombe, en vertu dun règlement, deffectuer une évaluation environnementale du projet. Les autorités suivantes sont également visées par les dérogations prévues à larticle 7 lorsque toutes les conditions sont remplies :
Larticle 4 ajoute, avant le nouvel article 8 de la Loi, le nouvel intertitre suivant : « Évaluation des effets environnementaux ».
Articles 5 et 6 : Évaluation
par les sociétés dÉtat, les administrations portuaires, les conseils
de bande, lAgence canadienne Les articles 5 et 6 sappliquent aux autorités désignées qui ne sont pas des « autorités fédérales » au sens du projet de loi : les sociétés dÉtat, les commissions et administrations portuaires, les conseils de bande, lAgence canadienne de développement international et les autres autorités prévues par un règlement pris en vertu du projet dalinéa 59k.3). Larticle 5 du projet de loi modifie larticle 8 de la Loi, qui oblige certaines sociétés dÉtat (ou toute personne morale dont elles ont le contrôle) exerçant une attribution précisée à larticle 5 de la Loi, à effectuer une évaluation environnementale en conformité avec tout règlement pris à cet effet, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables. Larticle 5 du projet de loi modifie larticle 8 en précisant que les règlements applicables doivent non seulement avoir été pris, mais aussi être entrés en vigueur. Il ajoute aussi le nouveau paragraphe 8(1.1) qui substitue aux critères de larticle 5 de la Loi auxquels renvoie actuellement larticle 8 de la Loi une autre série de critères mieux adaptés aux sociétés dÉtat par opposition aux « autorités fédérales ». Les trois premiers critères sont des variantes des trois auxquels renvoie actuellement larticle 8 de la Loi (promotion, financement et territoire), tandis que les deux derniers sont nouveaux. Sous réserve des règlements applicables, une société dÉtat (ou la personne morale dont elle a le contrôle) sera donc tenue, en vertu du nouveau paragraphe 8(1.1) deffectuer lévaluation des effets environnementaux dun projet dans les cas suivants :
Larticle 6 modifie plusieurs dispositions de la Loi et en ajoute de nouvelles. Premièrement, comme il modifie larticle 9 en supprimant la mention des commissaires du havre de Toronto, larticle 9 ne sappliquera désormais quaux commissaires du havre de Hamilton, à une commission portuaire, à une administration portuaire ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente sous le régime de la Loi maritime du Canada. Il apporte une autre modification à larticle 9 en précisant : « à compter de lentrée en vigueur des règlements pris en vertu de lalinéa 59k) » au sujet de ces entités. Il ajoute également un nouveau paragraphe 9(2), qui énonce les critères suivant lesquels les entités visées sont tenues deffectuer lévaluation environnementale, si les règlements requis ont été promulgués. Les quatre premiers critères sont pratiquement identiques à ceux proposés pour les sociétés dÉtat à larticle 5 du projet de loi, mais le cinquième est légèrement différent. Ce dernier commande une évaluation des effets environnementaux dun projet qui doit être mis en uvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont lentité a « ladministration ou la gestion ». En comparaison, une société dÉtat devra effectuer lévaluation non seulement des projets mis en uvre sur le territoire domanial dont elle a ladministration ou la gestion, mais aussi de ceux mis en uvre sur le territoire domanial quelle détient, dont elle est propriétaire ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement. Larticle 6 ajoute aussi un nouvel article 9.1, qui énonce des dispositions semblables à celles exposées ci-dessus mais applicables, cette fois, aux « autorités » prévues par un règlement, pris en vertu de lalinéa 59k.3), qui est entré en vigueur. Comme les sociétés dÉtat et les commissions et administrations portuaires, ces « autorités prévues par règlement » seront tenues deffectuer une évaluation environnementale conformément aux règlements qui les concernent, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables. Les critères régissant la tenue dune évaluation, qui sont énoncés au nouveau paragraphe 9.1(2), sont semblables à ceux proposés pour les commissions et administrations portuaires au nouveau paragraphe 9(2), sauf que pour les deux premiers (les critères de la « promotion » et du « financement »), le projet doit de surcroît être mis en uvre sur un « territoire domanial ». Cette obligation de mise en uvre sur un territoire domanial nest pas imposée aux projets proposés ou financés par les commissions et administrations portuaires visées au paragraphe 9(2). De plus, larticle 6 modifie larticle 10 de la Loi, qui sapplique à lévaluation environnementale des projets subventionnés par le fédéral et mis en uvre dans une réserve soumise à la Loi sur les Indiens. À lheure actuelle, larticle 10 prévoit quun projet doit recevoir une aide financière dune autorité fédérale. Or, larticle 6 du projet de loi propose de supprimer cette obligation; cela permettra donc deffectuer lévaluation environnementale de tout projet mis en uvre dans une réserve, indépendamment de la source du financement, à condition que des règlements applicables à la bande concernée aient été pris en vertu de lalinéa 59l) et quils soient entrés en vigueur. Larticle 6 abroge donc le paragraphe 10(2) de la Loi, qui prévoit que, par dérogation à lalinéa 5(1)b) (le critère du « financement »), lévaluation dun projet nest pas rendue nécessaire seulement à cause de laide financière apportée aux projets réalisés dans les réserves indiennes. Enfin, larticle 6 ajoute le nouvel article 10.1, qui obligera lAgence canadienne de développement international (ACDI), si un règlement pris en vertu de lalinéa 59l.01) est entré en vigueur, à effectuer une évaluation environnementale dun projet désigné, conformément à ce règlement, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables. Le paragraphe 10.1(2) énonce les deux critères suivants pour déterminer la tenue dune évaluation :
Le nouveau paragraphe 10.1(3) prévoit que lapplication à lACDI du paragraphe 5(1) de la Loi (c.-à-d. les critères applicables aux « autorités fédérales ») est suspendue tant que le règlement visant lACDI est en vigueur. Article 7 : Arrêtés ministériels et injonctions En vertu de larticle 11 de la Loi, l« autorité fédérale » à laquelle sappliquent les critères énoncés à larticle 5 de la Loi prend la désignation d« autorité responsable » et elle est chargée, à ce titre, deffectuer lévaluation environnementale conformément à la Loi. Larticle 7 du projet de loi ajoute le nouvel article 11.1, qui habilite le ministre chargé de répondre devant le Parlement des activités de l« autorité responsable » (ou les ministres agissant conjointement lorsquil y a plusieurs « autorités responsables ») à ordonner, par arrêté, au promoteur dun projet de sabstenir de tout acte modifiant lenvironnement et permettant la mise en uvre du projet jusquà ce que lautorité responsable ait décidé que le projet sera réalisé (nouveau par. 11.1(1)). Larrêté prend effet dès sa prise, mais il devient inopérant 14 jours plus tard, sauf sil est approuvé par le gouverneur en conseil (nouveaux par. 11.1(2) et (3)). Larrêté est soustrait à lapplication de certaines obligations procédurales prévues à la Loi sur les textes réglementaires applicables à la prise de règlements, mais il doit être publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son approbation par le gouverneur en conseil (nouveau par. 11.1(4)). Lorsquun arrêté a été pris contre un promoteur en particulier pour lui interdire daccomplir un acte donné, aucun autre arrêté ne peut être pris contre le même promoteur pour le même acte (nouveau par. 11.1(5)). Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, le tribunal conclut à linobservation réelle ou appréhendée dun arrêté pris en application de larticle 11.1, le nouvel article 11.2 lautorise à interdire aux parties visées, par injonction, daccomplir tout acte qui contreviendrait à larrêté jusquà ce que lautorité responsable ait décidé si le projet doit être réalisé (nouveau par. 11.2(1)). Il faut signifier un avis dau moins 48 heures aux parties visées avant de rendre linjonction, sauf si cela était contraire à lintérêt public en raison de lurgence de la situation (par. 11.2(2)). Article 8 : Coordonnateur fédéral de lévaluation environnementale Étant donné les difficultés qui sont susceptibles de surgir lorsque plus dune entité participe à un projet, larticle 8 du projet de loi crée le poste de « coordonnateur fédéral de lévaluation environnementale » (ci-après le « coordonnateur »). Le nouvel article 12.1 énonce le rôle de celui-ci :
Selon le nouvel article 12.2, le coordonnateur est tenu dexercer les fonctions suivantes, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu du nouvel alinéa 59a.1) :
Le nouvel article 12.3 permet au coordonnateur, dans lexercice de ses attributions et conformément à tout règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59a.1), de créer et de présider un comité regroupant les autorités responsables, actuelles ou éventuelles, de même que les autorités fédérales disposant, effectivement ou éventuellement, des connaissances voulues touchant le projet. Après avoir consulté ces parties, le coordonnateur établit léchéancier du projet et, après avoir consulté les autorités responsables, actuelles ou éventuelles, il peut aussi déterminer le moment de la participation du public. Le nouveau paragraphe 12.4(1) précise que lAgence canadienne dévaluation environnementale (ci-après lAgence) est le coordonnateur des projets visés dans la liste détude approfondie ou de ceux soumis au processus dévaluation environnementale dune autre instance désignée (c.-à-d. les gouvernements provinciaux, certains gouvernements ou organismes dirigeants autochtones, les gouvernements étrangers et les organisations internationales dÉtats). Quant aux autres projets, le nouveau paragraphe 12.4(2) prévoit que si une seule autorité responsable participe à un projet, cest elle qui en est le coordonnateur; lorsque plusieurs autorités responsables sont chargées du projet, le coordonnateur, conformément au règlement pris en vertu de lalinéa 59a.1), est celui que désignent les autorités responsables ou, si elles ne le font pas en temps opportun, celui que lAgence désigne. Le nouveau paragraphe 12.4(3) permet de changer le coordonnateur si les parties sentendent et à certaines conditions. Le nouveau paragraphe 12.4(4) ajoute que de telles ententes peuvent être générales et ne pas être liées à un projet en particulier. Le nouvel article 12.5 oblige toute autorité fédérale à se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur qui agit dans lexercice de ses fonctions et attributions. Article 9 : Connaissances locales, connaissances et traditions autochtones et études régionales Larticle 9 ajoute deux nouveaux articles (16.1 et 16.2) à la suite de larticle 16 de la Loi, qui énumère les éléments à examiner lorsquon fait une évaluation environnementale. Le nouvel article 16.1 prévoit que les connaissances locales et les connaissances et traditions autochtones peuvent être prises en compte pour lévaluation environnementale. Le nouvel article 16.2, lui, prévoit que, si une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région a été réalisée hors du champ dapplication de la Loi et avec la collaboration dune autorité fédérale avec une instance désignée (gouvernement provincial ou autochtone ou autre organisme dirigeant autochtone), ses résultats peuvent être pris en compte dans lévaluation environnementale dun projet à réaliser dans la région, notamment dans lévaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle dautres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur lenvironnement. Article 10 : Examens préalables Le paragraphe 18(1) de la Loi impose la réalisation dun « examen préalable » des projets qui ne sont pas visés dans la liste détude approfondie ou la liste dexclusion. Le paragraphe 10(1) du projet de loi le modifie en précisant quil sagit de la liste dexclusion établie par un règlement pris en vertu de lalinéa 59c). Cette modification simpose puisque le projet de loi propose deux listes dexclusion :
Le paragraphe 10(2) modifie le paragraphe 18(3) de la Loi, qui oblige actuellement une autorité responsable à aviser le public de la tenue dun examen préalable et à lui donner la possibilité de participer (c.-à-d. examiner le rapport dexamen préalable et les documents consignés au registre public, et faire des observations à leur égard) avant de décider si le projet devrait être réalisé, lorsquelle estime que cest indiqué dans les circonstances ou lorsque « les règlements lexigent ». Le paragraphe 10(2) modifie le libellé de la disposition, notamment en substituant les mots « dans les cas prévus par règlement » aux mots « dans le cas où les règlements lexigent ». Cette nouvelle disposition permettra aussi à lautorité responsable de donner au public « la possibilité de prendre part à toute étape de lexamen » quelle choisit, étendant de ce fait le mode de participation du public au processus dexamen avant quon ait décidé du sort du projet. Le paragraphe 10(2) ajoute aussi le nouveau paragraphe 18(4) qui subordonne à une décision prise par le coordinateur fédéral de lévaluation environnementale en vertu du nouvel lalinéa 12.3c) lexercice du pouvoir discrétionnaire conféré à lautorité responsable pour déterminer le moment de la participation du public en vertu du nouveau paragraphe 18(3). Article 11 : Rapport dexamen préalable type Larticle 11 modifie les dispositions de larticle 19 de la Loi visant les « modèles » de rapports dexamens préalables de façon à accroître les occasions dutiliser un rapport type pour des projets habituels dont les effets environnementaux sont bien connus. Le paragraphe 19(1) de la Loi autorise actuellement lAgence canadienne dévaluation environnementale (lAgence), sur demande de lautorité responsable et sous réserve des dispositions prévoyant un avis public et la prise en compte des commentaires reçus, à déclarer quun « rapport dexamen préalable peut servir de modèle » pour dautres projets appartenant à la même catégorie, si elle décide que ce pourrait effectivement être le cas. Larticle 11 modifie plusieurs éléments de cette disposition. En effet, dans le nouveau paragraphe 19(1), il nest plus obligatoire de recevoir une demande de lautorité responsable, et les conditions auxquelles lAgence fera la désignation sont précisées : lAgence peut désigner tout rapport dexamen préalable comme rapport type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures datténuation prévues dans le rapport sont appliquées. Larticle 11 incorpore aussi un nouveau paragraphe 19(2), qui oblige lAgence à indiquer, dans la désignation faite en vertu du nouveau paragraphe 19(1), que le rapport dexamen préalable type peut servir :
Avant de faire une désignation, lAgence doit se conformer aux dispositions prévoyant la publication dun avis et la prise en compte des commentaires reçus, qui sont modifiées par le paragraphe 19(3) et auxquelles on a ajouté lobligation daviser le public de la date à laquelle « lébauche » du rapport dexamen préalable type sera accessible et du lieu où des exemplaires de lébauche pourront être obtenus. Lobligation de publication, actuellement prévue au paragraphe 19(3) de la Loi, est aussi modifiée par le nouveau paragraphe 19(4), qui obligera notamment lAgence à afficher la désignation et les rapports pertinents (ou une indication de la façon dobtenir copie des rapports) au nouveau registre électronique établi à larticle 26 du projet de loi. Le projet de paragraphe 19(5) dispense une autorité responsable de prendre dautres mesures visées à larticle 18 (effectuer un examen préalable) et à larticle 20 (décider des mesures à prendre), lorsquelle estime que le projet appartient à une catégorie faisant lobjet dun rapport dexamen préalable type désigné tel parce quil est susceptible de servir de « substitut » à lexamen préalable et à la décision connexe conformément à lalinéa 19(2)a), à condition que lautorité responsable veille à la mise en uvre des normes de conception et des mesures datténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation. Le nouveau paragraphe 19(6) est une version reformulée du paragraphe 19(4) de la Loi. Il prévoit que, si lautorité responsable estime quun projet appartient à une catégorie faisant lobjet dun rapport dexamen préalable type, désigné tel en vertu du nouvel alinéa 19(2)b) parce quil est susceptible de servir de « modèle pour simplifier » lexamen préalable, elle peut utiliser les résultats de lexamen préalable et le rapport, ou en permettre lutilisation, dans la mesure quelle estime indiquée pour se conformer aux obligations dexamen prévues à larticle 18 de la Loi. Les nouveaux paragraphes 19(7), (8) et (9) sont des versions remaniées des paragraphes 19(5), (6) et (7) de la Loi. Ils renferment des modifications découlant de celles apportées aux paragraphes précédents. Article 12 : Décision à la suite de lexamen préalable Le paragraphe 20(1) de la Loi énonce les mesures quune autorité responsable peut prendre à la suite de lexamen préalable dun projet. Celle-ci peut notamment permettre la mise en uvre du projet (fournir le financement, délivrer un permis, etc.) si celui-ci nest pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de lapplication des mesures datténuation indiquées (al. 20(1)a)). Le paragraphe 20(2) de la Loi oblige lautorité responsable à veiller à lapplication de ces mesures. Larticle 12 ajoute un nouveau paragraphe 20(2.1). Cest une disposition interprétative qui clarifie le sens de lalinéa 20(1)a) et du paragraphe 20(2) de la Loi et prévoit quil demeure entendu que, dans la sélection et lapplication des mesures datténuation quelle estime indiquées, lautorité responsable nest pas limitée par le champ dapplication de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions. Autrement dit, elle nest pas restreinte à lexercice du seul mandat que lui confie cette loi; elle peut le déborder lorsquil sagit de choisir les mesures datténuation requises et de les mettre en application. Larticle 12 ajoute aussi un paragraphe 20(2.2) qui oblige une « autorité fédérale » à fournir à l« autorité responsable » tout lappui quelle demande pour lapplication dune mesure datténuation dont les deux ont convenu. Enfin, larticle 12 substitue au paragraphe 20(3) de la Loi une nouvelle disposition qui abroge lobligation faite à lautorité responsable de consigner au registre public un avis de sa décision, visée à lalinéa 20(1)b), de refuser la mise en uvre dun projet parce que, malgré lapplication de mesures datténuation, celui-ci est susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances. Cest une modification découlant de larticle 26 du projet de loi, qui remplace le registre public par un registre électronique centralisé. Article 13 : Études approfondies Dans le cas dun projet visé dans la liste détude approfondie, larticle 21 de la Loi oblige une autorité responsable à choisir entre :
Larticle 13 remplace ces dispositions par une série de nouvelles mesures qui nécessitent la prise dune décision au début du processus afin quun projet ne fasse pas lobjet à la fois dune étude approfondie et dune médiation ou dun examen par une commission. En particulier, dans le cas où un projet est visé dans la liste détude approfondie, le nouvel article 21 oblige lautorité responsable à :
Voici les sujets dont le rapport doit traiter :
Après avoir pris en compte le rapport et la recommandation de lautorité responsable, le Ministre se trouve devant une alternative prévue au nouveau paragraphe 21.1(1) :
La décision rendue par le Ministre en vertu du paragraphe 21.1(1) est définitive; le nouveau paragraphe 21.1(2) empêche le Ministre de renvoyer le projet à la médiation ou à lexamen par une commission après avoir décidé de le renvoyer à lautorité responsable pour la poursuite de létude approfondie. Lorsque le projet est renvoyé à lautorité responsable, le nouvel article 21.2 exige que le public ait la possibilité de prendre part à létude approfondie, sous réserve de toute décision prise par le coordonnateur de lévaluation environnementale au titre du nouvel alinéa 12.3c) en ce qui a trait au moment de cette participation. Article 14 : Avis du Ministre sur les projets soumis à une étude approfondie Larticle 23 de la Loi énonce les décisions que le Ministre peut prendre après avoir examiné le rapport de létude approfondie et toutes les observations faites par le public en vertu de larticle 22 (que le projet de loi ne modifie pas). Selon que le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en uvre de mesures datténuation, dentraîner des effets environnementaux négatifs importants et selon les préoccupations du public, le Ministre a, en ce moment, le choix :
Larticle 14 fait suite aux modifications proposées à larticle 13, qui empêche quun projet fasse lobjet à la fois dune étude approfondie et dune médiation ou dun examen par une commission. Larticle 14 remplace donc larticle 23 de la Loi par un nouvel article applicable uniquement aux projets que lon a décidé de soumettre à une étude approfondie. Le cas échéant, le Ministre, après avoir pris en compte le rapport détude approfondie et les observations du public, est tenu, en vertu du paragraphe 23(1), de renvoyer le projet à lautorité responsable pour quelle décide, en application de larticle 37 de la Loi, sil faut permettre la mise en uvre du projet. Le Ministre aura une nouvelle obligation, celle de faire une déclaration dans laquelle :
Toutefois, si avant de faire la déclaration, le Ministre estime quil lui faut des renseignements supplémentaires ou quil convient de mieux répondre aux préoccupations du public, le nouveau paragraphe 23(2) loblige à demander au promoteur du projet ou aux autorités fédérales qui, en vertu du nouvel alinéa 12.3a), peuvent être considérées comme lautorité responsable ou avoir des connaissances voulues touchant le projet, de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises. Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de lévaluation environnementale dun projet ou dune partie de celle-ci à un médiateur, le Ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation nest pas susceptible dêtre résolue à la satisfaction des parties intéressées, le Ministre est actuellement tenu, en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi, de mettre fin à la médiation relativement à cette question pour la soumettre à un examen par une commission. Larticle 15 du projet de loi modifie cette disposition en supprimant lobligation de soumettre les questions non résolues à lexamen par une commission et en substituant les mots « met fin à la médiation » aux mots « peut mettre fin à la médiation relativement à cette question »; autrement dit le Ministre met un terme à toute la médiation et non pas seulement à celle des questions qui posent problème. Article 16 : Modification dordre linguistique Larticle 16 apporte une modification mineure au libellé de la version française du paragraphe 32(1) en substituant les mots « la fin » à « lachèvement ». Article 17 : Audiences à huis clos et non-communication des éléments de preuve préjudiciables Le paragraphe 35(3) de la Loi oblige une commission dexamen à tenir des audiences publiques sauf si elle décide, à la suite dobservations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets que la commission loblige à présenter lui causerait un préjudice réel et sérieux. Le paragraphe 17(1) du projet de loi étend cette exception aux cas où la communication de ces éléments de preuve ou documents « causerait un préjudice réel à lenvironnement ». Le paragraphe 35(4) de la Loi prévoit ensuite que, si une commission conclut que la communication déléments de preuve, documents, etc., causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents, etc. sont protégés et la personne qui les a obtenus en vertu de la Loi ne peut sciemment les communiquer (ni permettre quils le soient) sans lautorisation du témoin. Le paragraphe 17(2) du projet de loi crée le paragraphe 35(4.1) qui étend cette règle de non-communication aux cas où la commission dexamen conclut que la communication déléments de preuve, documents, etc., causerait un préjudice réel à lenvironnement. Toutefois, les renseignements protégés pourraient être communiqués avec lautorisation de la commission. Le paragraphe 37(1) de la Loi énonce les décisions que peut prendre lautorité responsable après quun projet a subi une étude approfondie, la médiation ou un examen par une commission. Le paragraphe 18(1) du projet de loi apporte à cette disposition une modification corrélative visant les projets renvoyés pour une étude approfondie au titre du nouveau paragraphe 23(1). Lapplication du paragraphe 37(1) sera aussi restreinte par les nouveaux paragraphes 37(1.2) et (1.3) quajoute le paragraphe 18(2) du projet de loi. Le nouveau paragraphe 37(1.2) sapplique exclusivement aux projets ayant fait lobjet dun rapport qui a été soumis à un médiateur ou à une commission dexamen. Dans le cas de tels projets, avant de prendre la décision qui simpose en vertu du paragraphe 37(1) en vigueur, lautorité responsable est tenue au titre du paragraphe 37(1.1) de la Loi, de prendre en compte le rapport du médiateur ou de la commission et dy donner suite avec lagrément du gouverneur en conseil. Le nouveau paragraphe 37(1.2) ajoute à cette mesure en prévoyant que lorsque, à légard dun projet, il y a une « autorité fédérale » qui remplit les critères (expliqués ci-dessous) en plus de lautorité responsable, cette autorité fédérale peut donner suite au rapport comme si elle était lautorité responsable. Une « autorité fédérale » est visée par cette nouvelle disposition :
Le nouveau paragraphe 37(1.3) sapplique aux projets au sujet desquels il a été décidé, en vertu du nouvel alinéa 21.1(1)a), de poursuivre létude approfondie. Dans le cas de ces projets, et si le Ministre a déclaré en vertu du nouveau paragraphe 23(1) que le projet est susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants, le nouveau paragraphe 37(1.3) empêche lautorité responsable de prendre une décision au titre du paragraphe 37(1) sans dabord obtenir lagrément du gouverneur en conseil. Le paragraphe 18(3) ajoute les paragraphes 37(2.1) et (2.2) à la Loi et modifie le paragraphe 37(3). Les changements proposés qui sappliquent aux projets ayant subi une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission sont identiques à ceux figurant à larticle 12 du projet de loi et visant les projets ayant fait lobjet dun examen préalable. Donc, le paragraphe 18(3) du projet de loi :
Article 19 : Programmes de suivi Si, après avoir conclu, à la suite dune évaluation environnementale, quun projet nest pas susceptible dentraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu des mesures datténuation, lautorité responsable décide dexercer son pouvoir de permettre la mise en uvre du projet en vertu de lalinéa 20(1)a) (en cas dexamen préalable) ou de lalinéa 37(1)a) (en cas détude approfondie, de médiation ou dexamen par une commission), le paragraphe 38(1) de la Loi oblige lautorité responsable à élaborer le programme de suivi quelle estime indiqué, conformément aux règlements pertinents, et à veiller à son application. Larticle 19 du projet de loi modifie cette obligation applicable aux programmes de suivi, mais seulement dans le cas des projets ayant fait lobjet dun examen préalable. À leur égard, le nouveau paragraphe 38(1) oblige lautorité responsable à élaborer le programme de suivi nécessaire et à veiller (la version anglaise substitue ici le mot « ensure » au mot « arrange » du paragraphe 38(1) actuel et, un peu plus loin, du paragraphe 38(2) actuel) à son application uniquement si lautorité responsable estime quun tel programme est opportun dans les circonstances. Il reste obligatoire, en vertu du nouveau paragraphe 38(2), délaborer un programme de suivi et de veiller (idem) à son application dans le cas des projets ayant fait lobjet dune étude approfondie, dune médiation ou dun examen par une commission. Le nouveau paragraphe 38(3) prévoit que, dans lélaboration et lapplication dun programme de suivi, lautorité responsable nest pas limitée par le champ dapplication de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions à légard du projet. Le nouveau paragraphe 38(4) oblige une autorité fédérale qui convient du programme de suivi avec lautorité responsable dappuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en uvre du programme. Enfin, le nouveau paragraphe 38(5) prévoit que les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en uvre des mesures de gestion adaptée ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures. Article 20 : La constitution conjointe de commissions dexamen Larticle 40 de la Loi vise les projets qui pourraient faire lobjet à la fois dun examen par une commission sous le régime de la Loi et dune évaluation environnementale par une autre « instance » au Canada (voir le tableau ci-dessous). Si une « instance », au sens des alinéas 40(1)a) à d), prend part à de tels projets, le Ministre est habilité en vertu de lalinéa 40(2)a) de la Loi à conclure avec linstance visée un accord relatif à la constitution conjointe dune commission et aux modalités de lexamen. Toutefois, dans les cas où une « instance », au sens du paragraphe 12(5), prend part au projet, le Ministre est tenu, en vertu de lalinéa 40(2)b) de la Loi, doffrir de consulter cette autre instance et de coopérer avec elle au sujet de lévaluation environnementale.
Larticle 20 du projet de loi restructure essentiellement le paragraphe 40(2) de la Loi et modifie le type de « pouvoir » que lautre instance doit avoir relativement au projet pour que le Ministre soit autorisé à prendre les mesures mentionnées ci-dessus ou tenu de le faire (c.-à-d. constitution conjointe dune commission ou consultation et coopération). Donc :
Article 21 : Pouvoirs des commissions conjointes Larticle 21 modifie lalinéa 41d) de la Loi afin de conférer à une commission conjointe tous les pouvoirs « et immunités » prévus à larticle 35 pour les commissions dexamen. Lalinéa 41d) de la Loi ne confère en ce moment aux commissions conjointes que les « pouvoirs » des commissions, mais pas leurs « immunités ». Articles 22 à 24 : Projets ayant des effets interprovinciaux Si un projet devant être mis en uvre dans une province nest pas soumis autrement à une évaluation environnementale par une autorité fédérale en vertu dun des critères énoncés à larticle 5 de la Loi ou sous le régime dune autre loi fédérale ou dun règlement, et si le Ministre estime que le projet peut entraîner des effets négatifs importants pour lenvironnement dune autre province, le paragraphe 46(1) de la Loi autorise le Ministre à renvoyer à un médiateur ou à une commission lexamen des effets environnementaux du projet dans cette autre province. Un pouvoir semblable est conféré au Ministre à légard des projets :
et qui sont susceptibles dentraîner des effets environnementaux négatifs à lextérieur de ces terres (paragraphe 48(2) de la Loi). Les articles 22 à 24(2) modifient les articles qui précèdent en supprimant les mots « ou conférées sous le régime dune autre loi fédérale ou dun règlement ». Ces modifications étendent donc les cas où le Ministre pourra agir en vertu de ces articles, puisquil pourra intervenir dorénavant dans des projets auxquels prend part une autorité fédérale autorisée « sous le régime dune autre loi fédérale ou dun règlement » à exercer les attributions requises. Le paragraphe 24(3) modifie le paragraphe 48(5) de la Loi en y ajoutant des parties qui ont droit à un préavis de lintention qua le Ministre de renvoyer un projet à un médiateur ou à une commission au titre des paragraphes 48(1) et (2). Article 25 : Accords internationaux Si le gouvernement fédéral ou une autorité fédérale conclut un accord avec un gouvernement ou une autre entité pour apporter une aide financière en vertu de lalinéa 5(1)b) relativement à des projets qui doivent être mis en uvre à la fois à létranger et hors du territoire domanial et dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés, le paragraphe 54(2) de la Loi oblige le gouvernement fédéral ou lautorité fédérale à veiller, dans la mesure du possible et sous réserve des autres accords applicables, à ce que les accords prévoient lévaluation des effets environnementaux des projets, le plus tôt possible au stade de la planification, avant la prise de décisions irrévocables, et conformément à la Loi ou aux règlements, ou au processus dévaluation des effets environnementaux, compatible avec la Loi et applicable dans lÉtat étranger où les projets doivent être mis en uvre. Pourtant, le paragraphe 54(3) actuel de la Loi prévoit que ces dispositions ne sappliquent pas à un accord stipulant que le financement ne sera fourni quaprès détermination des éléments essentiels des projets. Larticle 25 modifie ces dispositions en étendant lapplication des conditions prévues au paragraphe 54(2) aux projets semblables financés par lAgence canadienne de développement international en vertu du nouvel alinéa 10.1(2)b) et en étendant à ces projets lapplication de lexception prévue au paragraphe 54(3). Article 26 : Registre canadien dévaluation environnementale Larticle 55 de la Loi oblige actuellement toutes les autorités responsables à tenir un « registre public » contenant les renseignements prévus par règlement sur les évaluations environnementales effectuées sous leur autorité. Toutefois, si un projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission, lAgence est chargée de tenir le registre jusquà ce que le rapport soit remis au Ministre. Larticle 26 du projet de loi remplace tout larticle par un nouvel article 55 prévoyant létablissement et la tenue dun registre électronique appelé « registre canadien dévaluation environnementale » (ci-après le registre), dont lobjet est exposé au nouveau paragraphe 55(1) :
Daprès le nouveau paragraphe 55(3), lAgence a le pouvoir de décider :
Sous réserve des décisions prises par lAgence en vertu du paragraphe qui précède, le nouveau paragraphe 55(2) énumère les renseignements qui doivent être versés au registre, notamment :
Lénumération au nouveau paragraphe 55(2) nest pas exhaustive. Le nouvel alinéa 55(2)q) confère à lAgence ou à lautorité responsable le pouvoir de verser au registre tout autre renseignement quelle juge indiqué, notamment des renseignements sous la forme dune liste de documents pertinents et la façon dont on peut obtenir copie de ces documents. Tout autre document ou renseignement peut aussi être exigé par règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59h). Les nouveaux articles 55.1 et 55.2 énoncent les types de documents visés au nouveau paragraphe 55(2) et pour lesquels lAgence ou une autorité responsable doit elle-même veiller à ce quils soient versés au registre. En particulier, une autorité responsable est tenue, en vertu du nouveau paragraphe 55.2(2), de veiller à ce que les relevés sur les projets pour lesquels un rapport dexamen préalable type est utilisé soient versés au registre trimestriellement ou selon la fréquence dont elle convient avec lAgence. Toutefois, le nouveau paragraphe 55.3(1) oblige lAgence ou lautorité responsable à veiller à ce que ne soient pas versés au registre les renseignements confidentiels de tiers au sens de larticle 20 de la Loi sur laccès à linformation, sauf si cet article lautorise. Parmi les renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de larticle 20(2) il y a : les secrets industriels de tiers;
Selon le nouveau paragraphe 55.3(2), les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur laccès à linformation sappliqueront aux renseignements de tiers que lAgence ou lautorité responsable a lintention de verser au registre. Ces dispositions exigent que linstitution fédérale compétente :
Les dispositions susmentionnées du nouveau paragraphe 55.3(2) ressemblent à celles que renferme le paragraphe 55(5) de la Loi. Toutefois, la règle de « non-communication » énoncée dans le nouveau paragraphe 55.3(1) diffère, par son point de vue, de la règle « pro-communication » qui se trouve actuellement à lalinéa 55(4)b) de la Loi. Enfin, le nouvel article 55.4 est une version révisée du paragraphe 55(6), qui accorde à une autorité responsable ou au Ministre (ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité) limmunité en matière civile et pénale. Ce paragraphe interdit aussi toute poursuite contre la Couronne ou une autorité responsable pour la communication totale ou partielle dun document, faite de bonne foi en vertu de la Loi (y compris les conséquences qui en découlent) ou pour avoir fait défaut de donner les avis prévus à larticle 27 ou à toute autre disposition si elle a néanmoins fait preuve de la diligence nécessaire. Le nouvel article 55.4 modifie la disposition actuelle en accordant aussi à lAgence limmunité en matière civile et pénale. De plus, il limite limmunité aux cas où il y a eu défaut de donner les avis prévus aux « articles 27 et 28 », alors que la disposition actuelle traite des avis prévus « à larticle 27 ou à toute autre disposition de la Loi sur laccès à linformation ». Articles 27 et 28 : Programme dassurance de la qualité Larticle 27 remplace lintertitre actuel « Résumés statistiques » par « Information pertinente », afin de refléter le fait que le nouvel article 56.1 pourrait obliger à fournir dautres données bien au-delà des résumés statistiques annuels des évaluations environnementales et des décisions pertinentes que les « autorités responsables » sont tenues de produire au titre de larticle 56 de la Loi. Larticle 28 crée larticle 56.1, qui oblige les « autorités fédérales » et autres personnes ou organismes désignés (sociétés dÉtat, commissions et administrations portuaires, conseils de bande concernés, lAgence canadienne de développement international, etc.) à fournir à lAgence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation quils ont effectuée sous le régime de la Loi, que lAgence estime utiles à lappui dun programme dassurance de la qualité quelle est tenue détablir et de diriger en vertu du nouvel alinéa 63(1)d). Article 29 : Fonds de participation Le paragraphe 58(1.1) de la Loi oblige le Ministre à créer un fonds de participation pour faciliter la participation du public aux médiations et aux commissions dexamen. Larticle 29 du projet de loi étend le champ dapplication du programme en autorisant le financement de la participation aux études approfondies et aux commissions conjointes. Article 30 : Pouvoir de réglementation Comme nous lexposons ci-après, larticle 30 modifie sensiblement plusieurs éléments du pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil, conféré à larticle 59 de la Loi. Il ajoute lalinéa 59a.1), qui autorise la prise de règlements pour régir les attributions du « coordonnateur fédéral de lévaluation environnementale », poste créé aux articles 12.1 à 12.4, et la façon dont il est désigné. Les critères énoncés à lalinéa 59c) de la Loi pour déterminer les projets ou catégories de projets qui nont pas à subir une évaluation environnementale sont modifiés. Le nouvel alinéa 59c) ne renferme plus le critère dexclusion dune « intervention marginale » de la part de lautorité responsable, mais le remplace par le suivant :
Un nouvel alinéa est ajouté (59c.1)). Il vise expressément lAgence canadienne de développement international et les sociétés dÉtat (ou toute personne morale dont elles ont le contrôle) qui ont été désignées, individuellement ou par catégories, par un règlement pris au titre du nouvel alinéa 59j). Dans le cas de ces entités, le nouvel alinéa 59c.1) permet, en remplacement des exceptions faites en vertu du nouvel alinéa 59c), de soustraire, par règlement, à lévaluation exigée aux nouveaux articles 8 (sociétés dÉtat) ou 10.1 (ACDI) certains projets ou catégories de projets devant être réalisés à lextérieur du Canada et du territoire domanial, si les conditions suivantes (identiques à celles énoncées au nouvel alinéa 59c)) sont remplies :
Lalinéa 59h) de la Loi est remplacé par une nouvelle disposition autorisant la prise de règlements pour désigner les documents et renseignements à verser au registre électronique et fixer le prix à payer pour obtenir copie de tout document mentionné dans le registre ou versé au registre. Le nouvel alinéa 59h.1) est ajouté pour autoriser la prise de règlements prévoyant les modalités applicables à lélaboration de programmes de suivi. Un nouvel alinéa 59i.1) est aussi ajouté; il vise les projets à réaliser à lextérieur du Canada et du territoire domanial qui font lobjet dune évaluation par une société dÉtat en vertu du nouvel article 8. Il permettra de désigner par règlement, à légard de tels projets, dans les circonstances et aux conditions prévues :
Le nouvel alinéa 59j) est une version modifiée de lalinéa 59j) actuel, qui vise les évaluations environnementales réalisées par les sociétés dÉtat. Pour lapplication du nouvel article 8, le nouvel alinéa 59j) autorise la prise de règlements pour :
Trois nouveaux alinéas sont ajoutés au sujet des sociétés dÉtat et des personnes morales dont elles ont le contrôle :
Le nouvel alinéa 59k) est différent de lalinéa 59k) actuel, qui sapplique aux entités (commissions et administrations portuaires, etc.) visées au nouvel article 9. Pour lapplication de cet article 9, le nouvel alinéa 59k) permet de régir, par règlement, les modalités de lévaluation environnementale et des programmes de suivi que ces entités sont tenues de réaliser, ainsi que toute mesure devant être prise à légard des projets au cours du processus dévaluation. À ces fins, on pourra aussi régir par règlement lapplication du droit provincial. Le même pouvoir de réglementation est conféré au nouvel alinéa 59j) à légard des sociétés dÉtat désignées (et des personnes morales dont elles ont le contrôle). Deux nouvelles dispositions applicables aux commissions et administrations portuaires visées à larticle 9 sont aussi ajoutées :
Le nouvel alinéa 59k.3) sapplique aux « autorités » autres que fédérales qui peuvent être tenues deffectuer une évaluation environnementale au titre du nouvel article 9.1, si elles sont « prévues par règlement » pris en vertu du nouvel alinéa 59k.3). Cette nouvelle disposition permet donc de prendre des règlements pour :
Le nouveau pouvoir de réglementation semblable à celui conféré à légard des sociétés dÉtat désignées aux alinéas 59j.2) et j.3), ainsi quaux commissions et administrations portuaires aux alinéas 59k.1) et k.2) est aussi conféré à légard des « autorités prévues par règlement » aux alinéas 59k.4) et k.5) :
Le nouvel alinéa 59l) remplace lactuel alinéa 59l) de la Loi, qui traite de lévaluation des projets réalisés dans les réserves indiennes. Cette modification est semblable à celles proposées aux nouveaux alinéas 59j) (sociétés dÉtat désignées), 59k) (commissions et administrations portuaires) et 59k.3) (autorités prévues par règlement). Donc, le nouvel alinéa 59l) permet, pour lapplication de larticle 10, de prendre des règlements pour :
Le nouvel alinéa 59l.01) permet, pour lapplication du nouvel article 10.1, de prendre des règlements applicables exclusivement à lAgence canadienne de développement international (ACDI) :
Enfin, le nouvel alinéa 59l.02) permet de modifier ou dexclure, par règlement, tout ou partie des articles 55 à 55.3 pour leur application à lACDI. Ces articles prévoient :
Larticle 31 ajoute un nouvel élément à la mission confiée à lAgence, dont lénoncé se trouve à larticle 62 de la Loi. LAgence aura donc aussi pour objet de promouvoir et de contrôler lobservation de la Loi et la qualité des évaluations effectuées sous le régime de celle-ci. Le paragraphe 32(1) modifie le paragraphe 63(1) de la Loi en ajoutant la responsabilité détablir et diriger un programme dassurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la Loi. Des dispositions corrélatives applicables à ce programme se trouvent au nouvel article 56.1 ajouté par larticle 28 du projet de loi. Le paragraphe 32(2), lui, ajoute deux nouveaux pouvoirs discrétionnaires à ceux que confère expressément à lAgence le paragraphe 63(2) :
Article 33 : Disposition transitoire Larticle 33 dispose que toute évaluation environnementale lancée avant lentrée en vigueur de cet article est menée à terme comme si le projet de loi C-19 navait pas été édicté. Article 34 : Entrée en vigueur En vertu de larticle 34, les dispositions du projet de loi C-19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Jusquà présent, les réactions au projet de loi C-19 ont été surtout favorables. Des organisations aussi diverses que lAssociation minière du Canada et le caucus de planification et dévaluation environnementales du Réseau canadien de lenvironnement ont affiché des communiqués sur leur site Web pour exprimer quelles approuvent le projet de loi en général. Dans un communiqué diffusé le 20 mars 2001, le caucus a affirmé que certaines des modifications proposées vont améliorer lévaluation environnementale. Il fait remarquer quelles sont très appréciées, surtout celles qui visent à encourager le public à prendre part à la planification de projets qui touchent son environnement. Le caucus félicite aussi lAgence de sêtre efforcée de mener un examen exhaustif et transparent et davoir soumis aux parlementaires de nombreuses questions ayant fait lobjet dun consensus parmi les divers groupes dintérêts. Il exprime toutefois plusieurs inquiétudes. Après avoir souligné que lefficacité de plusieurs modifications législatives proposées dépendra en grande mesure dun important soutien administratif, il se demande sil y aura assez dargent pour répondre aux nouvelles exigences de la Loi. Il dénonce aussi le fait que le projet de loi omette de codifier dans le processus fédéral dévaluation environnementale certains principes fondamentaux de planification de la durabilité. Par exemple, la Loi nimposera pas lévaluation de solutions de rechange pour tous les projets. Il ne sera pas obligatoire non plus deffectuer une évaluation environnementale au niveau de la politique et de la planification régionales. Sans ces outils de planification stratégiques, écrit le caucus, la population canadienne et les promoteurs des projets continueront dêtre en désaccord au sujet de la durabilité de lenvironnement chaque fois quun nouveau projet sera mis de lavant. LAssociation minière du Canada a aussi approuvé le projet de loi dans son communiqué du 21 mars 2001, mais elle exprime également des réserves. Affirmant que les « modifications proposées ajouteront clarté, certitude et opportunité au processus de réglementation touchant à la mise en valeur des ressources », lAssociation félicite le gouvernement fédéral des « mesures décisives prises » et incite le Parlement à adopter les changements proposés dans les meilleurs délais. Elle souligne que les modifications reflètent généralement les recommandations du Comité consultatif de la réglementation (CCR) (un organisme multilatéral dont lAssociation est membre), en ajoutant que celles-ci vont aider à clarifier lobjet de la Loi et à faire ressortir la nécessité daccélérer le processus dévaluation, ce qui devrait donner aux promoteurs de projets et aux investisseurs une plus grande confiance dans la prévisibilité du régime réglementaire canadien de lexploitation des ressources. Bien quelle considère les modifications proposées comme un pas en avant, lAssociation reconnaît que celles-ci restent en deçà de ce que lindustrie voulait et elle annonce quelle examinera de nouvelles possibilités de concertation avec ses partenaires du CCR pour amener le Parlement à apporter dautres améliorations au projet de loi. Pour compléter, rappelons quun grand nombre damendements ont été apportés au projet de loi C-13 (le projet de loi initial) au cours de son étude au Parlement en 1991 et 1992, surtout au Comité permanent de lenvironnement et du développement durable. Étant donné les vastes consultations qui ont précédé la rédaction du projet de loi C-19, il nest pas certain que celui-ci subira le même sort. Comme lont indiqué les organisations citées plus haut, le projet de loi C-19 contient de nombreuses améliorations, mais il est possible den apporter dautres. ARTICLES CHOISIS DE LA LOI SUR LACCÈS À LINFORMATION Renseignements de tiers 20. (1) Le responsable dune institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement dentraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à dautres fins. Essais de produits ou essais denvironnement (2) Le paragraphe (1) nautorise pas le responsable dune institution fédérale à refuser la communication de la partie dun document qui donne les résultats dessais de produits ou dessais denvironnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale. Méthodes utilisées pour les essais (3) Dans les cas où, à la suite dune demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats dessais de produits ou dessais denvironnement, le responsable dune institution fédérale est tenu dy joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais. Essais préliminaires (4) Pour lapplication du présent article, les résultats dessais de produits ou dessais denvironnement ne comprennent pas les résultats dessais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes dessais. Communication autorisée (5) Le responsable dune institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent. Communication dans lintérêt public (6) Le responsable dune institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons dintérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de lenvironnement; les raisons dintérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations quil mène en vue de contrats ou à dautres fins. Avis aux tiers 27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable dune institution fédérale qui a lintention de donner communication totale ou partielle dun document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou sil est, selon lui, susceptible de contenir : a) soit des secrets industriels dun tiers; b) soit des renseignements visés à lalinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers; c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, dentraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d). La présente disposition ne vaut que sil est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux. Renonciation à lavis (2) Le tiers peut renoncer à lavis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à lavis. Contenu de lavis (3) Lavis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants : a) la mention de lintention du responsable de linstitution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1); b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne; c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de linstitution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de lavis. Prorogation de délai (4) Le responsable dune institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question. Observations des tiers et décision 28. (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable dune institution fédérale est tenu : a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de lavis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document; b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de lavis, pourvu quil ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à lalinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers. Observations écrites (2) Les observations prévues à lalinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de linstitution fédérale quant à une présentation orale. Contenu de lavis de la décision de donner communication (3) Lavis dune décision de donner communication totale ou partielle dun document conformément à lalinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants : a) la mention du droit du tiers dexercer un recours en révision en vertu de larticle 44, dans les vingt jours suivant la transmission de lavis; b) la mention quà défaut de lexercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document. Communication du document (4) Dans les cas où il décide, en vertu de lalinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de linstitution fédérale donne suite à sa décision dès lexpiration des vingt jours suivant la transmission de lavis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de larticle 44. Recours en révision du tiers 44. (1) Le tiers que le responsable dune institution fédérale est tenu, en vertu de lalinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), daviser de la communication totale ou partielle dun document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de lavis, exercer un recours en révision devant la Cour. Avis à la personne qui a fait la demande (2) Le responsable dune institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle dun document en vertu de lalinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception dun avis de recours en révision de cette décision, den aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document. Comparution (3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à linstance. * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. (1) Le texte du projet de loi C-19, les divers documents de travail et le rapport du Ministre se trouvent sur le site Web de lAgence au http://www.ceaa.gc.ca/. (2) Larticle 20 de la Loi sur laccès à linformation, de même que les articles 27, 28 et 44, sont reproduits en annexe.* |