LE PROJET DE LOI C-19 :  LOI MODIFIANT LA LOI CANADIENNE
SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 

Rédaction :
Monique Hébert
Division du droit et du gouvernement
Le 17 avril 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-19

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 20 mars 2001 Première lecture :  
Deuxième lecture : 4 juin 2001 Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

   A.  Définition de « projet »

   B.  Définition de « autorité fédérale »

   C.  Critère (ou « facteur de déclenchement ») des « attributions fédérales »

   D.  Les types d’évaluation environnementale

   E.  Éléments à examiner

   F.  Décision

   G.  Programme de suivi

   H.  Registres publics

   I.   Fonds de participation

   J.   Agence

L’EXAMEN QUINQUENNAL ET LE PROJET DE LOI C-19

DESCRIPTION

Article 1 : Définitions

Article 2 : Objet de la Loi

Article 3 : Projets exclus

Article 4 : Nouvel intertitre

Articles 5 et 6 : Évaluation par les sociétés d’État, les commissions et administrations portuaires, les conseils de bande,
l’Agence canadienne de développement international et les autres autorités désignées

Article 7 : Arrêtés ministériels et injonctions

Article 8 : Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

Article 9 : Connaissances locales, connaissances et traditions autochtones et études régionales

Article 10 : Examens préalables

Article 11 : Rapport d’examen préalable type

Article 12 : Décision à la suite de l’examen préalable

Article 13 : Études approfondies

Article 14 : Avis du Ministre sur les projets soumis à une étude approfondie

Article 15 : Médiation

Article 16 : Modification d’ordre linguistique

Article 17 : Audiences à huis clos et non-communication des éléments de preuve préjudiciables

Article 18 : Décision à la suite d’une étude approfondie, d’une médiation ou d’un examen par une commission

Article 19 : Programmes de suivi

Article 20 : La constitution conjointe de commissions d’examen

Article 21 : Pouvoirs des commissions conjointes

Articles 22 à 24 : Projets ayant des effets interprovinciaux

Article 25 : Accords internationaux

Article 26 : Registre canadien d’évaluation environnementale

Articles 27 et 28 : Programme d’assurance de la qualité

Article 29 : Fonds de participation

Article 30 : Pouvoir de réglementation

Articles 31 et 32 : Nouvelles mission et attributions de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale

Article 33 : Disposition transitoire

Article 34 : Entrée en vigueur

COMMENTAIRE

ANNEXE


LE PROJET DE LOI C-19 : LOI MODIFIANT LA LOI
CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE*

Le projet de loi C-19 : Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été approuvé en première lecture le 20 mars 2001.  Présenté par le ministre de l’Environnement, il modifie la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (ci-après la Loi), qui a été adoptée en 1992 et qui est entrée en vigueur en 1995.

CONTEXTE

Le projet de Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été présenté à la Chambre des communes en juin 1990 sous la désignation C-78.  Il a été renvoyé à un comité spécial des Communes pour un examen préalable, mais il est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement en mai 1991.  Il a ensuite été rétabli sous la désignation C-13 le 29 mai 1991.  Le projet de loi C-13 a été adopté et a reçu la sanction royale le 23 juin 1992.

La Loi a remplacé le Décret fédéral sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement (ci-après les Lignes directrices), pris le 21 juin 1984.  Ces lignes directrices régissaient les évaluations environnementales faites à l’échelon fédéral avant l’adoption de la Loi.

À l’époque, les Lignes directrices étaient considérées comme de simples directives administratives dont l’application était discrétionnaire.  Mais en 1992, dans l’arrêt-clé rendu dans l’affaire Friends of the Oldman River Society c. Canada, la Cour suprême du Canada statue autrement.  Elle conclut que les Lignes directrices ont force de loi et sont donc impératives dans les cas où elles s’appliquent.

L’arrêt est important à cause des conclusions de la Cour non seulement au sujet de l’application des Lignes directrices, mais aussi au sujet de la compétence constitutionnelle en matière d’évaluation environnementale au Canada.  Après avoir fait remarquer que l’environnement n’était pas un domaine de compétence législative distinct en vertu de la Constitution et l’avoir décrit comme une matière « obscure » qui ne peut être facilement classée dans le partage actuel des compétences sans un grand chevauchement et une grande incertitude, la Cour suprême du Canada statue que l’environnement est une compétence partagée et que les deux ordres de gouvernement peuvent édicter des mesures législatives valides en matière d’environnement, pourvu qu’elles se rattachent à leurs domaines de compétences respectifs en vertu de la Constitution.

L’arrêt Oldman a été accueilli comme une victoire par le gouvernement fédéral parce que, jusque là, on mettait régulièrement en doute le pouvoir de celui-ci d’effectuer une évaluation environnementale des projets réputés de nature « purement provinciale ».  La question a été définitivement tranchée dans l’affaire Oldman : si un projet empiétait sur un champ de compétence fédérale – par exemple, une province qui construirait un barrage hydroélectrique susceptible de nuire à l’exercice de la compétence fédérale sur les eaux navigables –, le Parlement fédéral pourrait légitimement légiférer pour en évaluer les effets environnementaux, puisque ce serait un exercice valide de sa compétence constitutionnelle sur « la navigation et les bâtiments ou navires ».

Même si le projet de loi C-78 visant à remplacer les Lignes directrices a été présenté quelque 18 mois avant l’arrêt Oldman, le jugement de la Cour a affermi le Parlement dans sa résolution d’adopter le projet de loi C-13, qui était toujours à l’étude à la Chambre des communes lorsque le jugement a été rendu, le 23 janvier 1992.

Le projet de loi C-13 a été adopté le 23 juin 1992, mais comme il fallait absolument, avant son entrée en vigueur, rédiger les règlements essentiels à l’application de la Loi, c’est en janvier 1995 seulement que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale a été proclamée en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DE LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La Loi commande que soit effectuée une évaluation environnementale fédérale de tout « projet » à l’égard duquel une « autorité fédérale » exerce l’une des attributions énoncées à l’article 5.

   A.  Définition de « projet »

Pour l’application de la Loi, il faut qu’un « projet » en soit un au sens de l’article 2 de la Loi, à savoir :

  • la réalisation, y compris l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture, d’un ouvrage;

  • la proposition d’exercice d’une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée dans le Règlement sur la liste d’inclusion, pris en vertu de l’alinéa 59b).

Un « projet » au sens de la Loi n’est pas automatiquement soumis à une évaluation environnementale fédérale; certains en sont dispensés en vertu du Règlement sur la liste d’exclusion pris aux termes de l’alinéa 59c).  Des projets peuvent donc être exclus du champ d’application :

  • si leur évaluation environnementale n’est pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale;

  • si, dans le cas de projets liés à un ouvrage (et non à une activité concrète), leurs effets environnementaux ne sont pas importants ou l’apport fédéral aux projets est marginal.

   B.  Définition de « autorité fédérale »

La règle veut que seuls les projets auxquels participe une « autorité fédérale » soient soumis à une évaluation environnementale.  Selon la définition à l’article 2 de la Loi, « autorité fédérale » s’entend des ministres et ministères fédéraux, mais non de certaines entités désignées telles que les sociétés d’État, les commissions et administrations portuaires, les conseils de bandes indiennes.  Toutefois, le pouvoir de prendre des règlements visant les entités exclues est prévu aux alinéas 59j) à l).

Tout projet ayant des effets hors frontières au sens des articles 46 à 48 fait exception à la règle.  Dans ce cas, une évaluation environnementale peut être effectuée, à la discrétion du Ministre, uniquement si aucune « autorité fédérale » ne prend part au projet.

   C.  Critère (ou « facteur de déclenchement ») des « attributions fédérales »

Les projets auxquels participe au moins une autorité fédérale ne sont soumis à une évaluation environnementale que si cette autorité fédérale exerce l’une des attributions (qui servent de critères d’application de la Loi) énoncées à l’article 5 de la Loi.  En voici la liste :

  • Le critère du « promoteur », lorsque l’autorité fédérale est le promoteur du projet.  Ce critère intervient dans environ 21 p. 100 des évaluations environnementales fédérales effectuées en vertu de la Loi.

  • Le critère du « financement », lorsque l’autorité fédérale accorde de l’argent ou une autre forme d’aide financière ou de garantie pour un projet.  Ce critère intervient dans environ 34 p. 100 des évaluations environnementales fédérales.

  • Le critère du « territoire », lorsque l’autorité fédérale accorde un intérêt dans un territoire (en vendant, cédant à bail ou transférant le contrôle sur celui-ci) pour permettre la mise en œuvre d’un projet.  Ce critère intervient dans environ 11 p. 100 des évaluations environnementales fédérales.

  • Le critère des « dispositions réglementaires désignées », lorsque l’autorité fédérale exerce, relativement au projet, l’une des attributions figurant dans le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées pris en vertu de l’alinéa 59f) (p. ex. délivrer un permis ou une licence, etc.).  Ce critère intervient dans environ 34 p. 100 des évaluations environnementales fédérales.

Si toutes les conditions qui précèdent (projet, autorité fédérale, facteur de déclenchement) sont réunies, l’article 5 prévoit qu’une évaluation environnementale est obligatoire.  Le cas échéant, l’autorité fédérale devient l’« autorité responsable » pour l’application de la Loi (article 11).  Si plusieurs autorités responsables sont chargées d’un projet, elles décident conjointement de la façon de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Loi.  En cas de différend entre elles, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ci-après l’Agence), constituée par l’article 61, a le pouvoir de les conseiller (article 12).

   D.  Les types d’évaluation environnementale

Les projets sont soumis à l’un des types d’évaluation environnementale prévus à l’article 14 de la Loi et dont voici les principaux :

  • L’examen préalable – exigé à l’article 18 pour tous les projets qui ne sont pas visés dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie (traité ci-dessous) ni dans le Règlement sur la liste d’exclusion (mentionné antérieurement) – est le type d’évaluation le plus souple.  Il se prête aussi bien aux projets simples et courants qu’aux projets plus importants; c’est celui qu’on réalise dans plus de 99 p. 100 des cas.  Selon l’article 19, un examen préalable type peut aussi être réalisé lorsque des projets ont les mêmes caractéristiques et les mêmes effets environnementaux prévisibles et susceptibles d’être atténués (p. ex. installation de ponceaux), si l’Agence décide et déclare qu’un rapport d’examen préalable peut servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie.  Jusqu’à présent, l’Agence a fait la déclaration requise au sujet de seulement deux rapports types, bien que quinze autres soient en préparation.

  • L’étude approfondie, régie par les articles 21 à 24, amène une évaluation plus exhaustive, habituellement réservée aux projets d’envergure qui sont susceptibles de produire d’importants effets environnementaux négatifs et qui ont été désignés dans le Règlement sur la liste d’étude approfondie pris en vertu de l’alinéa 59d).  En tout, 27 études approfondies ont été menées à terme entre janvier 1995 et janvier 2000, et 19 autres étaient en cours.

  • L’examen par une commission est une évaluation effectuée par une commission indépendante que constitue le Ministre en vertu de l’article 29 lorsque, malgré des mesures d’atténuation :

–    il n’est pas clair que le projet ne sera pas susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux négatifs;

–    le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et il faut déterminer si ces effets sont justifiables dans les circonstances;

–    les préoccupations du public le justifient.

Une commission d’examen peut aussi être constituée pour des projets dont on craint qu’ils aient d’importants effets environnementaux négatifs hors frontières.  Cinq examens Apar une commission ont été terminés entre janvier 1995 et janvier 2000, et cinq autres étaient en cours. 

  • La médiation est un type d’évaluation réalisée par un médiateur indépendant que le Ministre nomme en vertu de l’article 30 pour les mêmes raisons que celles donnant lieu à la constitution d’une commission d’examen.  Cette forme d’évaluation n’est possible que si les parties intéressées sont d’accord.  Elle peut être conjuguée à un examen par une commission. Il n’y a jamais eu de médiation.

Outre ces principaux types d’évaluation, l’article 40 prévoit un examen conjoint par une commission lorsque plusieurs entités évaluent les effets d’un même projet.  L’article 43 permet aussi de substituer à l’examen par une commission que prévoit la Loi, l’évaluation environnementale qu’une autre autorité fédérale est autorisée à effectuer sous le régime de sa propre loi.

   E.  Éléments à examiner

Conformément à l’article 16, les principales formes d’évaluation (examen préalable, étude approfondie, examen par une commission et médiation) doivent toutes comporter l’analyse des éléments suivants :

  • les effets environnementaux du projet, y compris ses effets cumulatifs combinés à ceux d’autres projets actuels ou futurs;

  • l’importance de ces effets;

  • les observations du public;

  • toutes les mesures d’atténuation techniquement ou économiquement réalisables.

La prise en compte de la nécessité du projet et des solutions de rechange est également prévue, mais il s’agit d’un élément discrétionnaire.  Lorsqu’il y a étude approfondie, examen par une commission ou médiation, les éléments suivants s’ajoutent :

  • les raisons d’être du projet;

  • les solutions de rechange techniquement et économiquement réalisables;

  • les effets du projet sur la capacité des ressources renouvelables de répondre aux besoins actuels et futurs;

  • la nécessité d’un programme de suivi.

   F.  Décision

L’autorité responsable peut prendre trois types de décision à la suite d’un examen préalable (article 20) ou d’une étude approfondie (article 37) :

  • permettre la mise en œuvre du projet (p. ex. fournir le financement, délivrer le permis) si, compte tenu des mesures d’atténuation, le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • empêcher la mise en œuvre du projet si, compte tenu des mesures d’atténuation, le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

  • renvoyer le projet au Ministre pour une médiation ou un examen par une commission dans certaines situations (effets environnementaux négatifs incertains, préoccupations du public, effets environnementaux négatifs importants qui peuvent être justifiés dans les circonstances).

En cas de médiation ou d’examen par une commission, la décision qui convient (autoriser ou empêcher le projet) ne peut être prise qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil (art. 37 et par. 37(1.1)).

   G.  Programme de suivi

Si, à la suite de l’évaluation, il est décidé qu’un projet devrait être autorisé parce que, compte tenu des mesures d’atténuation, il n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou alors il est susceptible d’entraîner de tels effets qui peuvent néanmoins se justifier dans les circonstances, l’autorité responsable est tenue, aux termes de l’article 38, d’établir le programme de suivi qu’elle estime indiqué et de veiller à son application.  Le programme de suivi doit être conforme aux règlements pertinents pris en vertu de l’article 59, mais aucun n’a été élaboré jusqu’à maintenant.

   H.  Registres publics

L’article 55 impose la tenue d’un registre public pour chacun des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale.  Ce registre contient tous les documents se rapportant à l’évaluation, sauf les renseignements de tiers désignés.  L’autorité responsable doit tenir le registre public, sauf s’il y a médiation ou examen par une commission, auquel cas c’est l’Agence qui est chargée de le faire jusqu’à ce que le médiateur ou la commission remette son rapport au Ministre.

   I.  Fonds de participation

Avant même d’être proclamée en vigueur, la Loi a été modifiée par le projet de loi C-56, adopté le 15 décembre 1994, pour créer un fonds de participation du public aux médiations et aux examens par une commission (par. 58(1.1)).  Avant l’adoption de cette modification, la Loi laissait à la discrétion du Ministre la création d’un tel fonds.  Notons toutefois qu’un fonds de participation avait été créé en 1990 sous le régime des Lignes directrices pour aider financièrement le public et les organisations à se préparer aux examens par une commission et à y participer.

   J.  Agence

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a été constituée en vertu de l’article 61 de la Loi pour conseiller et assister le Ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la Loi.  Les articles 62 et 63 énoncent sa mission et ses attributions dont voici certains éléments :

  • gérer et promouvoir le processus d’évaluation environnementale sous le régime de la Loi;

  • promouvoir l’uniformisation et l’harmonisation des processus d’évaluation des effets environnementaux à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;

  • veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d’évaluation environnementale;

  • préconiser des évaluations environnementales de qualité supérieure par l’encadrement, la formation et la recherche;

  • négocier, au nom du Ministre, certains types d’accords avec les provinces et d’autres instances.

L’EXAMEN QUINQUENNAL ET LE PROJET DE LOI C-19

L’article 72 de la Loi oblige le Ministre à faire un examen complet des dispositions et de l’application de la Loi cinq ans après son entrée en vigueur.  Dans l’année qui suit le début de l’examen, le Ministre doit remettre au Parlement son rapport accompagné des modifications qu’il recommande.

L’examen quinquennal prévu par la Loi a été lancé le 14 décembre 1999 par la publication d’un document de travail intitulé Examen de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale – Document de travail aux fins de consultation publique.  Une série d’études de fond sur des sujets précis – par exemple, le document de travail sur les critères ou « facteurs de déclenchement » de l’article 5 et celui sur l’évaluation des effets cumulatifs – ont aussi été publiées.

Plus de 1 200 Canadiens ont participé aux vastes séances de consultation publique qui ont eu lieu entre décembre 1999 et mars 2000.  Des discussions parallèles ont eu lieu avec les organisations autochtones.  De plus, le Ministre et l’Agence ont travaillé à l’examen quinquennal en étroite collaboration avec le Comité consultatif de la réglementation (CCR), un organisme multilatéral composé de représentants de l’industrie, d’organisations écologistes, de communautés autochtones et de gouvernements, qui est chargé de conseiller le Ministre.  Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont aussi recommandé plusieurs modifications précises.

À la suite de ces consultations, le 21 mars 2001, le Ministre a déposé au Parlement son rapport intitulé Renforcer l’évaluation environnementale pour les Canadiens.  Le même jour, il présentait le projet de loi C-19 : Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale(1).

Les modifications proposées dans le projet de loi C-19 découlent des opinions recueillies au cours des consultations.  En plus de régler certains des problèmes observés au cours des cinq années d’application de la Loi, elles tiennent compte du climat politique nouveau dans lequel se font aujourd’hui les évaluations environnementales au pays.  Il convient de signaler notamment l’Entente auxiliaire sur l’évaluation environnementale, qui a été conclue dans le cadre del’Accord pancanadien sur l’harmonisation environnementale signé en 1998 par tous les ministres canadiens de l’Environnement, sauf celui du Québec.

L’Entente auxiliaire sur l’évaluation environnementale s’applique lorsque deux gouvernements ou plus sont tenus par leurs lois respectives d’évaluer le même projet.  Elle énonce les principes, précise les éléments à étudier, définit les étapes de l’évaluation et établit un processus unique d’évaluation et d’audiences publiques.  L’Entente auxiliaire est mise en œuvre par des ententes bilatérales conclues entre le gouvernement fédéral et chaque province ou territoire.  Jusqu’à maintenant, des ententes bilatérales ont été signées avec l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan.

L’article 2 du projet de loi C-19 donne effet à cette initiative d’harmonisation en précisant que la Loi a notamment pour objet « de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets ».

Dans le communiqué publié le 20 mars pour annoncer le dépôt du projet de loi C-19, on peut lire que les modifications proposées permettront d’atteindre les trois objectifs du Ministre pour renouveler le processus fédéral, à savoir :

  • fournir une plus grande mesure de certitude, de prévisibilité et d’opportunité à tous les participants au processus;

  • rehausser la qualité des évaluations;

  • s’assurer d’une participation du public plus significative.

Ces objectifs, dit-on, seraient atteints grâce aux modifications proposées dans des domaines clés, y compris :

  • concentrer l’application de la Loi sur les projets plus susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs;

  • améliorer la coordination entre les ministères et organismes fédéraux lorsque plusieurs prennent part à la même évaluation;

  • réaffirmer et rehausser la collaboration avec d’autres gouvernements pour mener des évaluations environnementales lorsqu’il y a chevauchement des compétences;

  • accroître la certitude du processus pour réduire la possibilité de retard dans les projets et d’augmentation des coûts;

  • accroître la conformité à la Loi;

  • renforcer le rôle de suivi pour s’assurer que des mesures de protection environnementale saines sont mises en place dans le cadre du projet;

  • améliorer la prise en compte des effets cumulatifs (les effets combinés de plusieurs projets dans une région pendant une longue période);

  • fournir un accès plus convivial et opportun aux rapports et à l’information concernant une évaluation;

  • renforcer l’intégration des perspectives Autochtones dans le processus fédéral;

  • élargir les occasions de participation du public.

DESCRIPTION

   Article 1 : Définitions

Le paragraphe 1(1) du projet de loi modifie les définitions de « étude approfondie » et « liste d’exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi, en ajoutant un renvoi aux nouvelles dispositions proposées à leur sujet dans le projet de loi.

Le paragraphe 1(2) modifie la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), en révisant la liste des organismes qui ne sont pas des « autorités fédérales ».  Ainsi, « les commissaires nommés en vertu de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto » seront exclus, dorénavant, de cette partie de la définition. 

Le paragraphe 1(3) modifie l’alinéa a) de la définition actuelle de « territoire domanial » en supprimant les mots suivants, qui figurent à la fin de l’alinéa : « et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi ».

Enfin, le paragraphe 1(4) introduit une nouvelle définition, celle de « registre », qui s’entend du « registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 55 ».

   Article 2 : Objet de la Loi

Conformément aux objectifs énoncés par le Ministre, qui veut une meilleure coordination des participants et la meilleure prise en compte des points de vue des Autochtones dans le cadre des évaluations environnementales, l’article 2 ajoute deux nouveaux objets aux cinq déjà prévus à l’article 4 de la Loi, à savoir :

  • promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;

  • promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones dans le cadre d’évaluations environnementales.

   Article 3 : Projets exclus

L’article 3 modifie l’article 7 de la Loi, qui exempte d’une évaluation environnementale tout projet :

  • qui devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale suivant l’un des critères énoncés à l’article 5 de la Loi, mais il y a une situation d’urgence ou le projet est visé dans les listes d’exclusion (par. 7(1));

  • qui devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale suivant le critère du financement à l’alinéa 5(1)b) de la Loi, mais les détails essentiels du projet ne sont pas déterminés au moment où le financement ou une autre aide financière est fourni (par. 7 (2)).

L’article 3 modifie cet article en prévoyant qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire non plus dans les mêmes circonstances (situation d’urgence, liste d’exclusion ou projets financés dont les détails essentiels ne sont pas déterminés), si l’une des autorités fédérales mentionnées aux nouveaux articles 8 à 10.1 participe au projet et s’il lui incombe, en vertu d’un règlement, d’effectuer une évaluation environnementale du projet.  Les autorités suivantes sont également visées par les dérogations prévues à l’article 7 lorsque toutes les conditions sont remplies :

  • l’Agence canadienne de développement international (nouvel alinéa 10.1(2)b)); 

  • les sociétés d’état désignées (nouvel alinéa 8(1.1)b));

  • les commissaires, commissions portuaires et administrations portuaires (nouvel alinéa 9(2)b));

  • les autres autorités désignées par un règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59k.3).

   Article 4 : Nouvel intertitre

L’article 4 ajoute, avant le nouvel article 8 de la Loi, le nouvel intertitre suivant : « Évaluation des effets environnementaux ».

   Articles 5 et 6 : Évaluation par les sociétés d’État, les administrations portuaires, les conseils de bande, l’Agence canadienne
                           de développement international et les autres autorités désignées

Les articles 5 et 6 s’appliquent aux autorités désignées qui ne sont pas des « autorités fédérales » au sens du projet de loi : les sociétés d’État, les commissions et administrations portuaires, les conseils de bande, l’Agence canadienne de développement international et les autres autorités prévues par un règlement pris en vertu du projet d’alinéa 59k.3).

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 8 de la Loi, qui oblige certaines sociétés d’État (ou toute personne morale dont elles ont le contrôle) exerçant une attribution précisée à l’article 5 de la Loi, à effectuer une évaluation environnementale en conformité avec tout règlement pris à cet effet, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables.

L’article 5 du projet de loi modifie l’article 8 en précisant que les règlements applicables doivent non seulement avoir été pris, mais aussi être entrés en vigueur.  Il ajoute aussi le nouveau paragraphe 8(1.1) qui substitue aux critères de l’article 5 de la Loi – auxquels renvoie actuellement l’article 8 de la Loi – une autre série de critères mieux adaptés aux sociétés d’État par opposition aux « autorités fédérales ».  Les trois premiers critères sont des variantes des trois auxquels renvoie actuellement l’article 8 de la Loi (promotion, financement et territoire), tandis que les deux derniers sont nouveaux.  Sous réserve des règlements applicables, une société d’État (ou la personne morale dont elle a le contrôle) sera donc tenue, en vertu du nouveau paragraphe 8(1.1) d’effectuer l’évaluation des effets environnementaux d’un projet dans les cas suivants :

  • elle en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie (semblable au critère de la « promotion » énoncé à l’al. 5(1)a));

  • elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie (semblable au critère du « financement » prévu à l’al. 5(1)b));

  • elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie (semblable au critère du « territoire » prévu à l’al. 5(1)c));

  • aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59j.2), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie (nouveau; semblable au critère des « dispositions réglementaires désignées » à l’al. 5(1)d));

  • le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59j.3) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial qu’elle détient, dont elle est propriétaire ou dont elle a l’administration ou la gestion, ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement (nouveau; aucun critère comparable à l’art. 5 de la Loi).

L’article 6 modifie plusieurs dispositions de la Loi et en ajoute de nouvelles.  Premièrement, comme il modifie l’article 9 en supprimant la mention des commissaires du havre de Toronto, l’article 9 ne s’appliquera désormais qu’aux commissaires du havre de Hamilton, à une commission portuaire, à une administration portuaire ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente sous le régime de la Loi maritime du Canada.  Il apporte une autre modification à l’article 9 en précisant : « à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k) » au sujet de ces entités.  Il ajoute également un nouveau paragraphe 9(2), qui énonce les critères suivant lesquels les entités visées sont tenues d’effectuer l’évaluation environnementale, si les règlements requis ont été promulgués.  Les quatre premiers critères sont pratiquement identiques à ceux proposés pour les sociétés d’État à l’article 5 du projet de loi, mais le cinquième est légèrement différent.  Ce dernier commande une évaluation des effets environnementaux d’un projet qui doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont l’entité a « l’administration ou la gestion ».  En comparaison, une société d’État devra effectuer l’évaluation non seulement des projets mis en œuvre sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion, mais aussi de ceux mis en œuvre sur le territoire domanial qu’elle détient, dont elle est propriétaire ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

L’article 6 ajoute aussi un nouvel article 9.1, qui énonce des dispositions semblables à celles exposées ci-dessus mais applicables, cette fois, aux « autorités » prévues par un règlement, pris en vertu de l’alinéa 59k.3), qui est entré en vigueur.  Comme les sociétés d’État et les commissions et administrations portuaires, ces « autorités prévues par règlement » seront tenues d’effectuer une évaluation environnementale conformément aux règlements qui les concernent, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables.  Les critères régissant la tenue d’une évaluation, qui sont énoncés au nouveau paragraphe 9.1(2), sont semblables à ceux proposés pour les commissions et administrations portuaires au nouveau paragraphe 9(2), sauf que pour les deux premiers (les critères de la « promotion » et du « financement »), le projet doit de surcroît être mis en œuvre sur un « territoire domanial ».  Cette obligation de mise en œuvre sur un territoire domanial n’est pas imposée aux projets proposés ou financés par les commissions et administrations portuaires visées au paragraphe 9(2).

De plus, l’article 6 modifie l’article 10 de la Loi, qui s’applique à l’évaluation environnementale des projets subventionnés par le fédéral et mis en œuvre dans une réserve soumise à la Loi sur les Indiens.  À l’heure actuelle, l’article 10 prévoit qu’un projet doit recevoir une aide financière d’une autorité fédérale.  Or, l’article 6 du projet de loi propose de supprimer cette obligation; cela permettra donc d’effectuer l’évaluation environnementale de tout projet mis en œuvre dans une réserve, indépendamment de la source du financement, à condition que des règlements applicables à la bande concernée aient été pris en vertu de l’alinéa 59l) et qu’ils soient entrés en vigueur.  L’article 6 abroge donc le paragraphe 10(2) de la Loi, qui prévoit que, par dérogation à l’alinéa 5(1)b) (le critère du « financement »), l’évaluation d’un projet n’est pas rendue nécessaire seulement à cause de l’aide financière apportée aux projets réalisés dans les réserves indiennes.

Enfin, l’article 6 ajoute le nouvel article 10.1, qui obligera l’Agence canadienne de développement international (ACDI), si un règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.01) est entré en vigueur, à effectuer une évaluation environnementale d’un projet désigné, conformément à ce règlement, le plus tôt possible au stade de la planification du projet et avant la prise de décisions irrévocables.  Le paragraphe 10.1(2) énonce les deux critères suivants pour déterminer la tenue d’une évaluation :

  • l’ACDI est le promoteur du projet et le met en œuvre, en tout ou en partie;

  • l’ACDI accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.

Le nouveau paragraphe 10.1(3) prévoit que l’application à l’ACDI du paragraphe 5(1) de la Loi (c.-à-d. les critères applicables aux « autorités fédérales ») est suspendue tant que le règlement visant l’ACDI est en vigueur.

   Article 7 : Arrêtés ministériels et injonctions

En vertu de l’article 11 de la Loi, l’« autorité fédérale » à laquelle s’appliquent les critères énoncés à l’article 5 de la Loi prend la désignation d’« autorité responsable » et elle est chargée, à ce titre, d’effectuer l’évaluation environnementale conformément à la Loi.

L’article 7 du projet de loi ajoute le nouvel article 11.1, qui habilite le ministre chargé de répondre devant le Parlement des activités de l’« autorité responsable » (ou les ministres agissant conjointement lorsqu’il y a plusieurs « autorités responsables ») à ordonner, par arrêté, au promoteur d’un projet de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre du projet jusqu’à ce que l’autorité responsable ait décidé que le projet sera réalisé (nouveau par. 11.1(1)).  L’arrêté prend effet dès sa prise, mais il devient inopérant 14 jours plus tard, sauf s’il est approuvé par le gouverneur en conseil (nouveaux par. 11.1(2) et (3)).  L’arrêté est soustrait à l’application de certaines obligations procédurales prévues à la Loi sur les textes réglementaires applicables à la prise de règlements, mais il doit être publié dans la Gazette du Canada dans les 23 jours suivant son approbation par le gouverneur en conseil (nouveau par. 11.1(4)).  Lorsqu’un arrêté a été pris contre un promoteur en particulier pour lui interdire d’accomplir un acte donné, aucun autre arrêté ne peut être pris contre le même promoteur pour le même acte (nouveau par. 11.1(5)).

Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, le tribunal conclut à l’inobservation réelle ou appréhendée d’un arrêté pris en application de l’article 11.1, le nouvel article 11.2 l’autorise à interdire aux parties visées, par injonction, d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait décidé si le projet doit être réalisé (nouveau par. 11.2(1)).  Il faut signifier un avis d’au moins 48 heures aux parties visées avant de rendre l’injonction, sauf si cela était contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation (par. 11.2(2)).

   Article 8 : Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

Étant donné les difficultés qui sont susceptibles de surgir lorsque plus d’une entité participe à un projet, l’article 8 du projet de loi crée le poste de « coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale » (ci-après le « coordonnateur »).  Le nouvel article 12.1 énonce le rôle de celui-ci :

  • coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui pourrait faire l’objet d’un examen préalable ou d’une étude approfondie;

  • faciliter les communications et la collaboration entre les autorités fédérales et les autres participants tels que les provinces, les sociétés d’État, les commissions et les administrations portuaires, les conseils de bande et les autres gouvernements ou organismes dirigeants autochtones désignés, les gouvernements étrangers et les organisations internationales d’États.

Selon le nouvel article 12.2, le coordonnateur est tenu d’exercer les fonctions suivantes, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu du nouvel alinéa 59a.1) :

  • veiller au recensement des autorités responsables, actuelles ou éventuelles, de même que des autorités fédérales disposant, effectivement ou éventuellement, des connaissances voulues touchant le projet;

  • coordonner leur intervention tout au long du processus d’évaluation environnementale;

  • coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent de verser au registre les documents et renseignements désignés, exception faite des renseignements qui doivent rester confidentiels en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information;

  • veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent en temps opportun des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi;

  • coordonner l’intervention des autorités fédérales avec les autres instances.

Le nouvel article 12.3 permet au coordonnateur, dans l’exercice de ses attributions et conformément à tout règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59a.1), de créer et de présider un comité regroupant les autorités responsables, actuelles ou éventuelles, de même que les autorités fédérales disposant, effectivement ou éventuellement, des connaissances voulues touchant le projet.  Après avoir consulté ces parties, le coordonnateur établit l’échéancier du projet et, après avoir consulté les autorités responsables, actuelles ou éventuelles, il peut aussi déterminer le moment de la participation du public. 

Le nouveau paragraphe 12.4(1) précise que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ci-après l’Agence) est le coordonnateur des projets visés dans la liste d’étude approfondie ou de ceux soumis au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance désignée (c.-à-d. les gouvernements provinciaux, certains gouvernements ou organismes dirigeants autochtones, les gouvernements étrangers et les organisations internationales d’États).  Quant aux autres projets, le nouveau paragraphe 12.4(2) prévoit que si une seule autorité responsable participe à un projet, c’est elle qui en est le coordonnateur; lorsque plusieurs autorités responsables sont chargées du projet, le coordonnateur, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 59a.1), est celui que désignent les autorités responsables ou, si elles ne le font pas en temps opportun, celui que l’Agence désigne.

Le nouveau paragraphe 12.4(3) permet de changer le coordonnateur si les parties s’entendent et à certaines conditions.  Le nouveau paragraphe 12.4(4) ajoute que de telles ententes peuvent être générales et ne pas être liées à un projet en particulier.

Le nouvel article 12.5 oblige toute autorité fédérale à se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur qui agit dans l’exercice de ses fonctions et attributions.

   Article 9 : Connaissances locales, connaissances et traditions autochtones et études régionales

L’article 9 ajoute deux nouveaux articles (16.1 et 16.2) à la suite de l’article 16 de la Loi, qui énumère les éléments à examiner lorsqu’on fait une évaluation environnementale.

Le nouvel article 16.1 prévoit que les connaissances locales et les connaissances et traditions autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale.

Le nouvel article 16.2, lui, prévoit que, si une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région a été réalisée hors du champ d’application de la Loi et avec la collaboration d’une autorité fédérale avec une instance désignée (gouvernement provincial ou autochtone ou autre organisme dirigeant autochtone), ses résultats peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans la région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.

   Article 10 : Examens préalables

Le paragraphe 18(1) de la Loi impose la réalisation d’un « examen préalable » des projets qui ne sont pas visés dans la liste d’étude approfondie ou la liste d’exclusion.  Le paragraphe 10(1) du projet de loi le modifie en précisant qu’il s’agit de la liste d’exclusion établie par un règlement pris en vertu de l’alinéa 59c).  Cette modification s’impose puisque le projet de loi propose deux listes d’exclusion :

  • celle prévue au nouvel alinéa 59c), qui modifie la liste visée à l’alinéa 59c) actuel;

  • celle prévue au nouvel alinéa 59c.1), qui crée une nouvelle liste d’exclusion pour les projets réalisés par certaines entités désignées (p. ex. une société d’État désignée ou l’Agence canadienne de développement international, etc.). 

Le paragraphe 10(2) modifie le paragraphe 18(3) de la Loi, qui oblige actuellement une autorité responsable à aviser le public de la tenue d’un examen préalable et à lui donner la possibilité de participer (c.-à-d. examiner le rapport d’examen préalable et les documents consignés au registre public, et faire des observations à leur égard) avant de décider si le projet devrait être réalisé, lorsqu’elle estime que c’est indiqué dans les circonstances ou lorsque « les règlements l’exigent ».  Le paragraphe 10(2) modifie le libellé de la disposition, notamment en substituant les mots « dans les cas prévus par règlement » aux mots « dans le cas où les règlements l’exigent ».

Cette nouvelle disposition permettra aussi à l’autorité responsable de donner au public « la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen » qu’elle choisit, étendant de ce fait le mode de participation du public au processus d’examen avant qu’on ait décidé du sort du projet.

Le paragraphe 10(2) ajoute aussi le nouveau paragraphe 18(4) qui subordonne à une décision prise par le coordinateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu du nouvel l’alinéa 12.3c) l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité responsable pour déterminer le moment de la participation du public en vertu du nouveau paragraphe 18(3).

   Article 11 : Rapport d’examen préalable type

L’article 11 modifie les dispositions de l’article 19 de la Loi visant les « modèles » de rapports d’examens préalables de façon à accroître les occasions d’utiliser un rapport type pour des projets habituels dont les effets environnementaux sont bien connus.  Le paragraphe 19(1) de la Loi autorise actuellement l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence), sur demande de l’autorité responsable et sous réserve des dispositions prévoyant un avis public et la prise en compte des commentaires reçus, à déclarer qu’un « rapport d’examen préalable peut servir de modèle » pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, si elle décide que ce pourrait effectivement être le cas.

L’article 11 modifie plusieurs éléments de cette disposition.  En effet, dans le nouveau paragraphe 19(1), il n’est plus obligatoire de recevoir une demande de l’autorité responsable, et les conditions auxquelles l’Agence fera la désignation sont précisées : l’Agence peut désigner tout rapport d’examen préalable comme rapport type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues dans le rapport sont appliquées.

L’article 11 incorpore aussi un nouveau paragraphe 19(2), qui oblige l’Agence à indiquer, dans la désignation faite en vertu du nouveau paragraphe 19(1), que le rapport d’examen préalable type peut servir :

  • soit de « substitut » à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie (c’est une nouvelle disposition);

  • soit de « modèle pour simplifier » l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie (c’est le motif de désignation actuellement prévu au paragraphe 19(1) de la Loi, mais exprimé en d’autres termes).

Avant de faire une désignation, l’Agence doit se conformer aux dispositions prévoyant la publication d’un avis et la prise en compte des commentaires reçus, qui sont modifiées par le paragraphe 19(3) et auxquelles on a ajouté l’obligation d’aviser le public de la date à laquelle « l’ébauche » du rapport d’examen préalable type sera accessible et du lieu où des exemplaires de l’ébauche pourront être obtenus.

L’obligation de publication, actuellement prévue au paragraphe 19(3) de la Loi, est aussi modifiée par le nouveau paragraphe 19(4), qui obligera notamment l’Agence à afficher la désignation et les rapports pertinents (ou une indication de la façon d’obtenir copie des rapports) au nouveau registre électronique établi à l’article 26 du projet de loi.

Le projet de paragraphe 19(5) dispense une autorité responsable de prendre d’autres mesures visées à l’article 18 (effectuer un examen préalable) et à l’article 20 (décider des mesures à prendre), lorsqu’elle estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type désigné tel parce qu’il est susceptible de servir de « substitut » à l’examen préalable et à la décision connexe conformément à l’alinéa 19(2)a), à condition que l’autorité responsable veille à la mise en œuvre des normes de conception et des mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation. 

Le nouveau paragraphe 19(6) est une version reformulée du paragraphe 19(4) de la Loi.  Il prévoit que, si l’autorité responsable estime qu’un projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type, désigné tel en vertu du nouvel alinéa 19(2)b) parce qu’il est susceptible de servir de « modèle pour simplifier » l’examen préalable, elle peut utiliser les résultats de l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour se conformer aux obligations d’examen prévues à l’article 18 de la Loi

Les nouveaux paragraphes 19(7), (8) et (9) sont des versions remaniées des paragraphes 19(5), (6) et (7) de la Loi.  Ils renferment des modifications découlant de celles apportées aux paragraphes précédents.

   Article 12 : Décision à la suite de l’examen préalable

Le paragraphe 20(1) de la Loi énonce les mesures qu’une autorité responsable peut prendre à la suite de l’examen préalable d’un projet.  Celle-ci peut notamment permettre la mise en œuvre du projet (fournir le financement, délivrer un permis, etc.) si celui-ci n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées (al. 20(1)a)).  Le paragraphe 20(2) de la Loi oblige l’autorité responsable à veiller à l’application de ces mesures.

L’article 12 ajoute un nouveau paragraphe 20(2.1).  C’est une disposition interprétative qui clarifie le sens de l’alinéa 20(1)a) et du paragraphe 20(2) de la Loi et prévoit qu’il demeure entendu que, dans la sélection et l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.  Autrement dit, elle n’est pas restreinte à l’exercice du seul mandat que lui confie cette loi; elle peut le déborder lorsqu’il s’agit de choisir les mesures d’atténuation requises et de les mettre en application.

L’article 12 ajoute aussi un paragraphe 20(2.2) qui oblige une « autorité fédérale » à fournir à l’« autorité responsable » tout l’appui qu’elle demande pour l’application d’une mesure d’atténuation dont les deux ont convenu.

Enfin, l’article 12 substitue au paragraphe 20(3) de la Loi une nouvelle disposition qui abroge l’obligation faite à l’autorité responsable de consigner au registre public un avis de sa décision, visée à l’alinéa 20(1)b), de refuser la mise en œuvre d’un projet parce que, malgré l’application de mesures d’atténuation, celui-ci est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances.  C’est une modification découlant de l’article 26 du projet de loi, qui remplace le registre public par un registre électronique centralisé.

   Article 13 : Études approfondies

Dans le cas d’un projet visé dans la liste d’étude approfondie, l’article 21 de la Loi oblige une autorité responsable à choisir entre :

  • veiller à ce qu’une étude approfondie soit effectuée et qu’un rapport de celle-ci soit présenté au Ministre et à l’Agence;

  • s’adresser au Ministre afin qu’il fasse effectuer, aux termes de l’article 29, une médiation ou un examen par une commission. 

L’article 13 remplace ces dispositions par une série de nouvelles mesures qui nécessitent la prise d’une décision au début du processus afin qu’un projet ne fasse pas l’objet à la fois d’une étude approfondie et d’une médiation ou d’un examen par une commission.

En particulier, dans le cas où un projet est visé dans la liste d’étude approfondie, le nouvel article 21 oblige l’autorité responsable à :

  • faire rapport au Ministre de certaines questions (énumérées ci-dessous) dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu une consultation publique;

  • lui recommander de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.

Voici les sujets dont le rapport doit traiter :

  • la portée du projet et les éléments à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation;

  • les préoccupations du public;

  • la possibilité d’effets environnementaux négatifs;

  • la possibilité de répondre aux questions soulevées par le projet au moyen d’une étude approfondie.

Après avoir pris en compte le rapport et la recommandation de l’autorité responsable, le Ministre se trouve devant une alternative prévue au nouveau paragraphe 21.1(1) :

  • soit renvoyer le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et veille à ce qu’un rapport de cette étude soit présenté au Ministre et à l’Agence;

  • soit renvoyer le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.

La décision rendue par le Ministre en vertu du paragraphe 21.1(1) est définitive; le nouveau paragraphe 21.1(2) empêche le Ministre de renvoyer le projet à la médiation ou à l’examen par une commission après avoir décidé de le renvoyer à l’autorité responsable pour la poursuite de l’étude approfondie.

Lorsque le projet est renvoyé à l’autorité responsable, le nouvel article 21.2 exige que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie, sous réserve de toute décision prise par le coordonnateur de l’évaluation environnementale au titre du nouvel alinéa 12.3c) en ce qui a trait au moment de cette participation.

  Article 14 : Avis du Ministre sur les projets soumis à une étude approfondie

L’article 23 de la Loi énonce les décisions que le Ministre peut prendre après avoir examiné le rapport de l’étude approfondie et toutes les observations faites par le public en vertu de l’article 22 (que le projet de loi ne modifie pas).  Selon que le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre de mesures d’atténuation, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et selon les préoccupations du public, le Ministre a, en ce moment, le choix :

  • soit de renvoyer le projet à l’autorité responsable pour une décision aux termes de l’article 37;

  • soit de renvoyer le projet à un médiateur ou à une commission d’examen.

L’article 14 fait suite aux modifications proposées à l’article 13, qui empêche qu’un projet fasse l’objet à la fois d’une étude approfondie et d’une médiation ou d’un examen par une commission.  L’article 14 remplace donc l’article 23 de la Loi par un nouvel article applicable uniquement aux projets que l’on a décidé de soumettre à une étude approfondie.  Le cas échéant, le Ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations du public, est tenu, en vertu du paragraphe 23(1), de renvoyer le projet à l’autorité responsable pour qu’elle décide, en application de l’article 37 de la Loi, s’il faut permettre la mise en œuvre du projet.  Le Ministre aura une nouvelle obligation, celle de faire une déclaration dans laquelle :

  • il indique si, selon lui, le projet est susceptible ou non, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations de l’autorité responsable et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

Toutefois, si avant de faire la déclaration, le Ministre estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, le nouveau paragraphe 23(2) l’oblige à demander au promoteur du projet ou aux autorités fédérales qui, en vertu du nouvel alinéa 12.3a), peuvent être considérées comme l’autorité responsable ou avoir des connaissances voulues touchant le projet, de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

   Article 15 : Médiation

Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le Ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation n’est pas susceptible d’être résolue à la satisfaction des parties intéressées, le Ministre est actuellement tenu, en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi, de mettre fin à la médiation relativement à cette question pour la soumettre à un examen par une commission.  L’article 15 du projet de loi modifie cette disposition en supprimant l’obligation de soumettre les questions non résolues à l’examen par une commission et en substituant les mots « met fin à la médiation » aux mots « peut mettre fin à la médiation relativement à cette question »; autrement dit le Ministre met un terme à toute la médiation et non pas seulement à celle des questions qui posent problème.

   Article 16 : Modification d’ordre linguistique

L’article 16 apporte une modification mineure au libellé de la version française du paragraphe 32(1) en substituant les mots « la fin » à « l’achèvement ».

   Article 17 : Audiences à huis clos et non-communication des éléments de preuve préjudiciables

Le paragraphe 35(3) de la Loi oblige une commission d’examen à tenir des audiences publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets que la commission l’oblige à présenter lui causerait un préjudice réel et sérieux.  Le paragraphe 17(1) du projet de loi étend cette exception aux cas où la communication de ces éléments de preuve ou documents « causerait un préjudice réel à l’environnement ».

Le paragraphe 35(4) de la Loi prévoit ensuite que, si une commission conclut que la communication d’éléments de preuve, documents, etc., causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin, ces éléments de preuve, documents, etc. sont protégés et la personne qui les a obtenus en vertu de la Loi ne peut sciemment les communiquer (ni permettre qu’ils le soient) sans l’autorisation du témoin.  Le paragraphe 17(2) du projet de loi crée le paragraphe 35(4.1) qui étend cette règle de non-communication aux cas où la commission d’examen conclut que la communication d’éléments de preuve, documents, etc., causerait un préjudice réel à l’environnement.  Toutefois, les renseignements protégés pourraient être communiqués avec l’autorisation de la commission.

   Article 18 : Décision à la suite d’une étude approfondie, d’une médiation ou d’un examen par une commission

Le paragraphe 37(1) de la Loi énonce les décisions que peut prendre l’autorité responsable après qu’un projet a subi une étude approfondie, la médiation ou un examen par une commission.  Le paragraphe 18(1) du projet de loi apporte à cette disposition une modification corrélative visant les projets renvoyés pour une étude approfondie au titre du nouveau paragraphe 23(1).  L’application du paragraphe 37(1) sera aussi restreinte par les nouveaux paragraphes 37(1.2) et (1.3) qu’ajoute le paragraphe 18(2) du projet de loi.

Le nouveau paragraphe 37(1.2) s’applique exclusivement aux projets ayant fait l’objet d’un rapport qui a été soumis à un médiateur ou à une commission d’examen.  Dans le cas de tels projets, avant de prendre la décision qui s’impose en vertu du paragraphe 37(1) en vigueur, l’autorité responsable est tenue au titre du paragraphe 37(1.1) de la Loi, de prendre en compte le rapport du médiateur ou de la commission et d’y donner suite avec l’agrément du gouverneur en conseil.  Le nouveau paragraphe 37(1.2) ajoute à cette mesure en prévoyant que lorsque, à l’égard d’un projet, il y a une « autorité fédérale » qui remplit les critères (expliqués ci-dessous) en plus de l’autorité responsable, cette autorité fédérale peut donner suite au rapport comme si elle était l’autorité responsable.  Une « autorité fédérale » est visée par cette nouvelle disposition :

  • si elle s’entend au sens de la définition de « autorité fédérale » au paragraphe 2(1) et si elle a l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement;

  • si c’est elle, en vertu de l’alinéa 5(2)b) :

 –   qui recommande au gouverneur en conseil la prise de la mesure nécessaire (délivrer le permis, donner l’approbation, etc.) à l’égard du projet pour lequel une évaluation environnementale est obligatoire en vertu d’un règlement pris sous le régime de l’alinéa 59g),

 –   qui exerce à l’égard du projet les attributions de l’« autorité responsable » prévues par la Loi.

Le nouveau paragraphe 37(1.3) s’applique aux projets au sujet desquels il a été décidé, en vertu du nouvel alinéa 21.1(1)a), de poursuivre l’étude approfondie.  Dans le cas de ces projets, et si le Ministre a déclaré en vertu du nouveau paragraphe 23(1) que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le nouveau paragraphe 37(1.3) empêche l’autorité responsable de prendre une décision au titre du paragraphe 37(1) sans d’abord obtenir l’agrément du gouverneur en conseil.

Le paragraphe 18(3) ajoute les paragraphes 37(2.1) et (2.2) à la Loi et modifie le paragraphe 37(3).  Les changements proposés – qui s’appliquent aux projets ayant subi une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission – sont identiques à ceux figurant à l’article 12 du projet de loi et visant les projets ayant fait l’objet d’un examen préalable.  Donc, le paragraphe 18(3) du projet de loi :

  • ajoute le paragraphe 37(2.1) qui est une disposition interprétative destinée à clarifier le sens du paragraphe 37(2) de la Loi.  Selon le nouveau paragraphe, il demeure entendu que, dans la sélection et l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions;

  • ajoute le paragraphe 37(2.2) qui oblige une « autorité fédérale » à appuyer l’« autorité responsable », à sa demande, dans l’application des mesures d’atténuation dont elles ont convenu ensemble;

  • remplace le paragraphe 37(3) par une nouvelle disposition portant le même numéro qui supprime l’obligation faite à l’autorité responsable de consigner au registre public l’avis de sa décision, prise en vertu de l’alinéa 37(1)b), d’interdire la mise en œuvre d’un projet parce que, malgré des mesures d’atténuation, celui-ci serait susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants qui ne seraient pas justifiables dans les circonstances.  C’est une modification découlant de l’article 26 du projet de loi, lequel va remplacer le registre public par un registre électronique centralisé.

   Article 19 : Programmes de suivi

Si, après avoir conclu, à la suite d’une évaluation environnementale, qu’un projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants compte tenu des mesures d’atténuation, l’autorité responsable décide d’exercer son pouvoir de permettre la mise en œuvre du projet en vertu de l’alinéa 20(1)a) (en cas d’examen préalable) ou de l’alinéa 37(1)a) (en cas d’étude approfondie, de médiation ou d’examen par une commission), le paragraphe 38(1) de la Loi oblige l’autorité responsable à élaborer le programme de suivi qu’elle estime indiqué, conformément aux règlements pertinents, et à veiller à son application.

L’article 19 du projet de loi modifie cette obligation applicable aux programmes de suivi, mais seulement dans le cas des projets ayant fait l’objet d’un examen préalable.  À leur égard, le nouveau paragraphe 38(1) oblige l’autorité responsable à élaborer le programme de suivi nécessaire et à veiller (la version anglaise substitue ici le mot « ensure » au mot « arrange » du paragraphe 38(1) actuel – et, un peu plus loin, du paragraphe 38(2) actuel) à son application uniquement si l’autorité responsable estime qu’un tel programme est opportun dans les circonstances.  Il reste obligatoire, en vertu du nouveau paragraphe 38(2), d’élaborer un programme de suivi et de veiller (idem) à son application dans le cas des projets ayant fait l’objet d’une étude approfondie, d’une médiation ou d’un examen par une commission.

Le nouveau paragraphe 38(3) prévoit que, dans l’élaboration et l’application d’un programme de suivi, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions à l’égard du projet.

Le nouveau paragraphe 38(4) oblige une autorité fédérale qui convient du programme de suivi avec l’autorité responsable d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.

Enfin, le nouveau paragraphe 38(5) prévoit que les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptée ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.

   Article 20 : La constitution conjointe de commissions d’examen

L’article 40 de la Loi vise les projets qui pourraient faire l’objet à la fois d’un examen par une commission sous le régime de la Loi et d’une évaluation environnementale par une autre « instance » au Canada (voir le tableau ci-dessous).  Si une « instance », au sens des alinéas 40(1)a) à d), prend part à de tels projets, le Ministre est habilité en vertu de l’alinéa 40(2)a) de la Loi à conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’examen.  Toutefois, dans les cas où une « instance », au sens du paragraphe 12(5), prend part au projet, le Ministre est tenu, en vertu de l’alinéa 40(2)b) de la Loi, d’offrir de consulter cette autre instance et de coopérer avec elle au sujet de l’évaluation environnementale.

« Instance » – Paragraphe 12(5)

« Instance » – Alinéas 40(1)a) à d)

Au sens du paragraphe 12(5), « instance » s’entend :

a) du gouvernement d’une province;

b) d’un organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

c) d’un organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

d) d’un organisme dirigeant, constitué par une loi relative à l’autonomie des Indiens, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet.

Au sens des alinéas 40(1)a) à d), « instance » s’entend notamment :

a) d’une autorité fédérale;

b) du gouvernement d’une province;

c) de tout autre organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

d) de tout organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet.

L’article 20 du projet de loi restructure essentiellement le paragraphe 40(2) de la Loi et modifie le type de « pouvoir » que l’autre instance doit avoir relativement au projet pour que le Ministre soit autorisé à prendre les mesures mentionnées ci-dessus ou tenu de le faire (c.-à-d. constitution conjointe d’une commission ou consultation et coopération).  Donc :

  • en vertu du nouvel alinéa 40(2)a), le Ministre peut conclure un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen si l’instance visée aux alinéas 40(1)a) à d) exerce « des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet ».  Le paragraphe 40(2) de la Loi prévoit plutôt qu’une telle instance doit avoir « la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet ».

  • en vertu du nouvel alinéa 40(2)b), le Ministre doit offrir de consulter l’autre instance et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation des effets environnementaux du projet si l’instance compétente, au sens du paragraphe 12(5), « a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet ».  C’est différent de l’alinéa 40(2)b) de la Loi qui ne précise pas le type de pouvoir que l’autre instance doit avoir pour que le Ministre soit tenu de consulter et de coopérer.

   Article 21 : Pouvoirs des commissions conjointes

L’article 21 modifie l’alinéa 41d) de la Loi afin de conférer à une commission conjointe tous les pouvoirs « et immunités » prévus à l’article 35 pour les commissions d’examen.  L’alinéa 41d) de la Loi ne confère en ce moment aux commissions conjointes que les « pouvoirs » des commissions, mais pas leurs « immunités ».

   Articles 22 à 24 : Projets ayant des effets interprovinciaux

Si un projet devant être mis en œuvre dans une province n’est pas soumis autrement à une évaluation environnementale par une autorité fédérale en vertu d’un des critères énoncés à l’article 5 de la Loi ou sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement, et si le Ministre estime que le projet peut entraîner des effets négatifs importants pour l’environnement d’une autre province, le paragraphe 46(1) de la Loi autorise le Ministre à renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen des effets environnementaux du projet dans cette autre province.

Un pouvoir semblable est conféré au Ministre à l’égard des projets :

  • devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial, qui sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial (paragraphe 47(1) de la Loi);

  • devant être mis en œuvre au Canada, qui sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

–    des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

–    le territoire domanial, à l’exception des terres susmentionnées;

–    des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

–    des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;

–    des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits (paragraphe 48(1) de la Loi);

  • devant être mis en œuvre sur :

–    des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

–    des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

–    des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;

et qui sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs à l’extérieur de ces terres (paragraphe 48(2) de la Loi).

Les articles 22 à 24(2) modifient les articles qui précèdent en supprimant les mots « ou conférées sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ».  Ces modifications étendent donc les cas où le Ministre pourra agir en vertu de ces articles, puisqu’il pourra intervenir dorénavant dans des projets auxquels prend part une autorité fédérale autorisée « sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement » à exercer les attributions requises.

Le paragraphe 24(3) modifie le paragraphe 48(5) de la Loi en y ajoutant des parties qui ont droit à un préavis de l’intention qu’a le Ministre de renvoyer un projet à un médiateur ou à une commission au titre des paragraphes 48(1) et (2).

   Article 25 : Accords internationaux

Si le gouvernement fédéral ou une autorité fédérale conclut un accord avec un gouvernement ou une autre entité pour apporter une aide financière en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à des projets qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial et dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés, le paragraphe 54(2) de la Loi oblige le gouvernement fédéral ou l’autorité fédérale à veiller, dans la mesure du possible et sous réserve des autres accords applicables, à ce que les accords prévoient l’évaluation des effets environnementaux des projets, le plus tôt possible au stade de la planification, avant la prise de décisions irrévocables, et conformément à la Loi ou aux règlements, ou au processus d’évaluation des effets environnementaux, compatible avec la Loi et applicable dans l’État étranger où les projets doivent être mis en œuvre.  Pourtant, le paragraphe 54(3) actuel de la Loi prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas à un accord stipulant que le financement ne sera fourni qu’après détermination des éléments essentiels des projets.

L’article 25 modifie ces dispositions en étendant l’application des conditions prévues au paragraphe 54(2) aux projets semblables financés par l’Agence canadienne de développement international en vertu du nouvel alinéa 10.1(2)b) et en étendant à ces projets l’application de l’exception prévue au paragraphe 54(3).

   Article 26 : Registre canadien d’évaluation environnementale

L’article 55 de la Loi oblige actuellement  toutes les autorités responsables à tenir un « registre public » contenant les renseignements prévus par règlement sur les évaluations environnementales effectuées sous leur autorité.  Toutefois, si un projet est renvoyé à un médiateur ou à une commission, l’Agence est chargée de tenir le registre jusqu’à ce que le rapport soit remis au Ministre.  L’article 26 du projet de loi remplace tout l’article par un nouvel article 55 prévoyant l’établissement et la tenue d’un registre électronique appelé « registre canadien d’évaluation environnementale » (ci-après le registre), dont l’objet est exposé au nouveau paragraphe 55(1) :

  • notifier les évaluations environnementales en temps opportun;

  • faciliter l’accès du public aux documents relatifs à celles-ci.

D’après le nouveau paragraphe 55(3), l’Agence a le pouvoir de décider :

  • des modalités de forme et de tenue du registre;

  • des modalités selon lesquelles les documents doivent y être versés;

  • des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à verser au registre en vertu du nouveau paragraphe 55(2);

  • du moment où les documents doivent être versés au registre et où ils peuvent en être retirés;

  • des modalités d’accès au registre.

Sous réserve des décisions prises par l’Agence en vertu du paragraphe qui précède, le nouveau paragraphe 55(2) énumère les renseignements qui doivent être versés au registre, notamment :

  • un avis du lancement d’une évaluation environnementale, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type (nouvel alinéa 55(2)a));

  • le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type (nouvel alinéa 55(2)c));

  • un avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale ou un avis semblable du Ministre pour des projets qui lui ont été renvoyés pour médiation ou examen par une commission, parce que l’autorité responsable a décidé de ne pas permettre leur mise en œuvre (nouveaux alinéas 55(2)e) et f));

  • un avis de la décision du Ministre de renvoyer un projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie (nouvel alinéa 55(2)h));

  • le rapport (ou une indication de la façon d’en obtenir copie) de l’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde l’autorité responsable pour arriver à une décision au sujet d’un projet, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type (nouvel alinéa 55(2)i));

  • la suite, approuvée par le gouverneur en conseil, qu’entend donner l’autorité responsable (ou l’autorité fédérale qui en tient lieu) au rapport du médiateur ou de la commission (nouvel alinéa 55(2)n));

  • une description sommaire du programme de suivi et de ses résultats (ou une indication de la façon d’en obtenir copie) (nouvel alinéa 55(2)p)).

L’énumération au nouveau paragraphe 55(2) n’est pas exhaustive.  Le nouvel alinéa 55(2)q) confère à l’Agence ou à l’autorité responsable le pouvoir de verser au registre tout autre renseignement qu’elle juge indiqué, notamment des renseignements sous la forme d’une liste de documents pertinents et la façon dont on peut obtenir copie de ces documents.  Tout autre document ou renseignement peut aussi être exigé par règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59h).

Les nouveaux articles 55.1 et 55.2 énoncent les types de documents visés au nouveau paragraphe 55(2) et pour lesquels l’Agence ou une autorité responsable doit elle-même veiller à ce qu’ils soient versés au registre.  En particulier, une autorité responsable est tenue, en vertu du nouveau paragraphe 55.2(2), de veiller à ce que les relevés sur les projets pour lesquels un rapport d’examen préalable type est utilisé soient versés au registre trimestriellement ou selon la fréquence dont elle convient avec l’Agence.

Toutefois, le nouveau paragraphe 55.3(1) oblige l’Agence ou l’autorité responsable à veiller à ce que ne soient pas versés au registre les renseignements confidentiels de tiers au sens de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information, sauf si cet article l’autorise.  Parmi les renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20(2) il y a :

les secrets industriels de tiers;

  • des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Selon le nouveau paragraphe 55.3(2), les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliqueront aux renseignements de tiers que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de verser au registre.  Ces dispositions exigent que l’institution fédérale compétente :

  • donne avis de son intention de communiquer les renseignements de tiers visés;

  • donne au tiers la possibilité de présenter des observations;

  • s’il est décidé de donner communication des renseignements, informe le tiers de son droit d’exercer un recours en révision.

Les dispositions susmentionnées du nouveau paragraphe 55.3(2) ressemblent à celles que renferme le paragraphe 55(5) de la Loi.  Toutefois, la règle de « non-communication » énoncée dans le nouveau paragraphe 55.3(1) diffère, par son point de vue, de la règle « pro-communication » qui se trouve actuellement à l’alinéa 55(4)b) de la Loi.

Enfin, le nouvel article 55.4 est une version révisée du paragraphe 55(6), qui accorde à une autorité responsable ou au Ministre (ou aux personnes agissant en leur nom ou sous leur autorité) l’immunité en matière civile et pénale.  Ce paragraphe interdit aussi toute poursuite contre la Couronne ou une autorité responsable pour la communication totale ou partielle d’un document, faite de bonne foi en vertu de la Loi (y compris les conséquences qui en découlent) ou pour avoir fait défaut de donner les avis prévus à l’article 27 ou à toute autre disposition si elle a néanmoins fait preuve de la diligence nécessaire.  Le nouvel article 55.4 modifie la disposition actuelle en accordant aussi à l’Agence l’immunité en matière civile et pénale.  De plus, il limite l’immunité aux cas où il y a eu défaut de donner les avis prévus aux « articles 27 et 28 », alors que la disposition actuelle traite des avis prévus « à l’article 27 ou à toute autre disposition de la Loi sur l’accès à l’information ». 

   Articles 27 et 28 : Programme d’assurance de la qualité

L’article 27 remplace l’intertitre actuel « Résumés statistiques » par « Information pertinente », afin de refléter le fait que le nouvel article 56.1 pourrait obliger à fournir d’autres données bien au-delà des résumés statistiques annuels des évaluations environnementales et des décisions pertinentes que les « autorités responsables » sont tenues de produire au titre de l’article 56 de la Loi.

L’article 28 crée l’article 56.1, qui oblige les « autorités fédérales » et autres personnes ou organismes désignés (sociétés d’État, commissions et administrations portuaires, conseils de bande concernés, l’Agence canadienne de développement international, etc.) à fournir à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation qu’ils ont effectuée sous le régime de la Loi, que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité qu’elle est tenue d’établir et de diriger en vertu du nouvel alinéa 63(1)d).

   Article 29 : Fonds de participation

Le paragraphe 58(1.1) de la Loi oblige le Ministre à créer un fonds de participation pour faciliter la participation du public aux médiations et aux commissions d’examen.  L’article 29 du projet de loi étend le champ d’application du programme en autorisant le financement de la participation aux études approfondies et aux commissions conjointes.

   Article 30 : Pouvoir de réglementation

Comme nous l’exposons ci-après, l’article 30 modifie sensiblement plusieurs éléments du pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil, conféré à l’article 59 de la Loi.

Il ajoute l’alinéa 59a.1), qui autorise la prise de règlements pour régir les attributions du « coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale », poste créé aux articles 12.1 à 12.4, et la façon dont il est désigné.

Les critères énoncés à l’alinéa 59c) de la Loi pour déterminer les projets ou catégories de projets qui n’ont pas à subir une évaluation environnementale sont modifiés.  Le nouvel alinéa 59c) ne renferme plus le critère d’exclusion d’une « intervention marginale » de la part de l’autorité responsable, mais le remplace par le suivant :

  • les projets ou catégories de projets remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et leur coût total est en deçà du seuil réglementaire (nouveau sous-alinéa 59c)(iii)).

Un nouvel alinéa est ajouté (59c.1)).  Il vise expressément l’Agence canadienne de développement international et les sociétés d’État (ou toute personne morale dont elles ont le contrôle) qui ont été désignées, individuellement ou par catégories, par un règlement pris au titre du nouvel alinéa 59j).  Dans le cas de ces entités, le nouvel alinéa 59c.1) permet, en remplacement des exceptions faites en vertu du nouvel alinéa 59c), de soustraire, par règlement, à l’évaluation exigée aux nouveaux articles 8 (sociétés d’État) ou 10.1 (ACDI) certains projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial, si les conditions suivantes (identiques à celles énoncées au nouvel alinéa 59c)) sont remplies :

  • de l’avis du gouverneur en conseil, l’évaluation des projets ou catégories de projets ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale;

  • les projets sont liés à un ouvrage et, de l’avis du gouverneur en conseil, leurs effets environnementaux ne sont pas importants;

  • les projets ou catégories de projets remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et leur coût total est en deçà du seuil réglementaire.

L’alinéa 59h) de la Loi est remplacé par une nouvelle disposition autorisant la prise de règlements pour désigner les documents et renseignements à verser au registre électronique et fixer le prix à payer pour obtenir copie de tout document mentionné dans le registre ou versé au registre.

Le nouvel alinéa 59h.1) est ajouté pour autoriser la prise de règlements prévoyant les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi.

Un nouvel alinéa 59i.1) est aussi ajouté; il vise les projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial qui font l’objet d’une évaluation par une société d’État en vertu du nouvel article 8.  Il permettra de désigner par règlement, à l’égard de tels projets, dans les circonstances et aux conditions prévues :

  • les autorités fédérales qui, malgré l’application des critères énoncés à l’article 5, ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation;

  • les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la Loi – autres que celles prévues à l’égard de ces projets après un examen préalable en vertu du paragraphe 20(1) ou une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission en vertu du nouveau paragraphe 37(1) – sont réputées satisfaites par l’évaluation réalisée par la société d’État conformément au nouvel article 8.  Le nouvel alinéa 59i.2) autorise la modification, par règlement, des pouvoirs décisionnels conférés à ces autorités fédérales au paragraphe 20(1) et au nouveau paragraphe 37(1).

Le nouvel alinéa 59j) est une version modifiée de l’alinéa 59j) actuel, qui vise les évaluations environnementales réalisées par les sociétés d’État.  Pour l’application du nouvel article 8, le nouvel alinéa 59j) autorise la prise de règlements pour :

  • désigner les sociétés d’État (ou les personnes morales dont elles ont le contrôle) individuellement ou par catégories;

  • régir les modalités de l’évaluation environnementale et des programmes de suivi que réaliseront ces sociétés, de même que toute mesure devant être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation.  Les règlements pris au titre de cet alinéa pourront varier d’une société ou catégorie de sociétés à l’autre.  Est également prévu le pouvoir de régir, par règlement, l’application du droit provincial.

Trois nouveaux alinéas sont ajoutés au sujet des sociétés d’État et des personnes morales dont elles ont le contrôle :

  • Pour l’application du nouvel article 8 et à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial, le nouvel alinéa 59j.1) autorise la prise de règlements pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes – en remplacement de celles ayant été désignées en vertu de l’alinéa 59b) de la Loi – dont l’évaluation des effets environnementaux doit être réalisée par une entité désignée par règlement pris en vertu du nouvel alinéa 59j).  Le même pouvoir de substitution est proposé au nouvel alinéa 59c.1) à l’égard des « projets » qui ne sont pas des « activités concrètes ».

  • Le nouvel alinéa 59j.2) permet de déterminer, par règlement, les attributions conférées à une entité désignée par une loi fédérale ou par règlement, dont l’exercice rendra obligatoire la réalisation d’une évaluation environnementale en vertu du nouvel alinéa 8 (1.1)d). 

  • Le nouvel alinéa 59j.3) permet de prévoir, par règlement, les cas où une entité désignée devra veiller à ce qu’une évaluation environnementale soit effectuée en vertu du nouvel alinéa 8(1.1)e) pour les projets devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion, ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt.  Peuvent également être précisés par règlement les droits ou intérêts que l’entité doit avoir sur ce territoire.

Le nouvel alinéa 59k) est différent de l’alinéa 59k) actuel, qui s’applique aux entités (commissions et administrations portuaires, etc.) visées au nouvel article 9.  Pour l’application de cet article 9, le nouvel alinéa 59k) permet de régir, par règlement, les modalités de l’évaluation environnementale et des programmes de suivi que ces entités sont tenues de réaliser, ainsi que toute mesure devant être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation.  À ces fins, on pourra aussi régir par règlement l’application du droit provincial.  Le même pouvoir de réglementation est conféré au nouvel alinéa 59j) à l’égard des sociétés d’État désignées (et des personnes morales dont elles ont le contrôle).

Deux nouvelles dispositions applicables aux commissions et administrations portuaires visées à l’article 9 sont aussi ajoutées :

  • Le nouvel alinéa 59k.1) permet de déterminer, par règlement, les attributions conférées à une commission ou administration portuaire, dont l’exercice rendra obligatoire la réalisation d’une évaluation environnementale en vertu du nouvel alinéa 9(2)d).  Ce pouvoir de réglementation est semblable à celui conféré au nouvel alinéa 59j.2) à l’égard des sociétés d’État désignées.

  • Le nouvel alinéa 59k.2) permet de prévoir, par règlement, les cas où une commission ou administration portuaire devra effectuer une évaluation environnementale en vertu du nouvel alinéa 9(2)e) pour les projets devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion.  Un pouvoir de réglementation comparable est conféré au nouvel alinéa 59j.3) à l’égard des sociétés d’État désignées.

Le nouvel alinéa 59k.3) s’applique aux « autorités » autres que fédérales qui peuvent être tenues d’effectuer une évaluation environnementale au titre du nouvel article 9.1, si elles sont « prévues par règlement » pris en vertu du nouvel alinéa 59k.3).  Cette nouvelle disposition permet donc de prendre des règlements pour :

  • désigner, par catégories, les autorités autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique le nouvel article 9.1;

  • régir les modalités de l’évaluation environnementale et des programmes de suivi que ces catégories d’autorités prévues par règlement sont tenues de réaliser, de même que toute mesure devant être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation.  Ces modalités peuvent varier selon les catégories.  En outre, à ces fins, l’application du droit provincial peut être régie par règlement.  Un pouvoir de réglementation comparable est conféré aux nouveaux alinéas 59j) (sociétés d’État désignées) et 59k) (commissions et administrations portuaires).

Le nouveau pouvoir de réglementation – semblable à celui conféré à l’égard des sociétés d’État désignées aux alinéas 59j.2) et j.3), ainsi qu’aux commissions et administrations portuaires aux alinéas 59k.1) et k.2) – est aussi conféré à l’égard des « autorités prévues par règlement » aux alinéas 59k.4) et k.5) :

  • Le nouvel alinéa 59k.4) permet de déterminer, par règlement, les attributions conférées à une autorité désignée, par une loi fédérale ou par règlement, dont l’exercice rendra obligatoire la réalisation d’une évaluation environnementale en vertu du nouvel alinéa  9.1(2)d). 

  • Le nouvel alinéa 59k.5) permet de prévoir, par règlement, les cas où une autorité désignée sera tenue d’effectuer une évaluation environnementale en vertu du nouvel alinéa 9.1(2)e) pour les projets devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion, ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt.  Peuvent également être précisés par règlement les droits ou intérêts que l’autorité doit avoir sur ce territoire.

Le nouvel alinéa 59l) remplace l’actuel alinéa 59l) de la Loi, qui traite de l’évaluation des projets réalisés dans les réserves indiennes.  Cette modification est semblable à celles proposées aux nouveaux alinéas 59j) (sociétés d’État désignées), 59k) (commissions et administrations portuaires) et 59k.3) (autorités prévues par règlement).  Donc, le nouvel alinéa 59l) permet, pour l’application de l’article 10, de prendre des règlements pour :

  • désigner les bandes, individuellement ou par catégorie;

  • régir les modalités de l’évaluation environnementale et des programmes de suivi que les bandes ou catégories de bandes sont tenues de réaliser pour les projets devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, dans une réserve indienne mise de côté à l’usage et au profit d’une bande désignée, et régir toute mesure devant être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation.  Les règlements peuvent varier d’une bande ou catégorie de bandes à l’autre.

Le nouvel alinéa 59l.01) permet, pour l’application du nouvel article 10.1, de prendre des règlements applicables exclusivement à l’Agence canadienne de développement international (ACDI) :

  • pour modifier la définition de « projet » au paragraphe 2(1) de la Loi;

  • pour régir les modalités de l’évaluation environnementale et des programmes de suivi des projets dont l’ACDI est le promoteur ou auxquels elle accorde une aide financière en vertu du nouveau paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation;

  • pour soustraire l’ACDI à l’obligation d’effectuer une évaluation environnementale des projets visés par un accord conclu avec une autre instance ou une personne en vertu du nouveau paragraphe 54(2);

  • pour modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’ACDI.  Cet article vise certains types de projets financés par le fédéral et régis par une entente fédérale-provinciale ou un accord international;

  • pour rendre l’article 55.4 applicable à l’ACDI.  Cet article, modifié par l’article 26 du projet de loi, accorde aux entités désignées (les autorités responsables, le ministre, l’Agence ou la Couronne) l’immunité en matière civile et criminelle dans certains cas prévus.

Enfin, le nouvel alinéa 59l.02) permet de modifier ou d’exclure, par règlement, tout ou partie des articles 55 à 55.3 pour leur application à l’ACDI.  Ces articles prévoient :

  • les renseignements à verser au registre électronique;

  • les entités chargées de les fournir;

  • les cas où les renseignements de tiers peuvent être communiqués ou non. 

   Articles 31 et 32 : Nouvelles mission et attributions de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale

L’article 31 ajoute un nouvel élément à la mission confiée à l’Agence, dont l’énoncé se trouve à l’article 62 de la Loi.  L’Agence aura donc aussi pour objet de promouvoir et de contrôler l’observation de la Loi et la qualité des évaluations effectuées sous le régime de celle-ci. 

Le paragraphe 32(1) modifie le paragraphe 63(1) de la Loi en ajoutant la responsabilité d’établir et diriger un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la Loi.  Des dispositions corrélatives applicables à ce programme se trouvent au nouvel article 56.1 ajouté par l’article 28 du projet de loi.

Le paragraphe 32(2), lui, ajoute deux nouveaux pouvoirs discrétionnaires à ceux que confère expressément à l’Agence le paragraphe 63(2) :

  • aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;

  • demander aux autorités fédérales, et aux entités visées aux nouveaux articles 8 à 10 (sociétés d’État désignées, commissions et administrations portuaires, autorités prévues par règlement et conseils de bande), qu’elles lui fournissent les renseignements concernant les évaluations effectuées sous le régime de la Loi.

   Article 33 : Disposition transitoire

L’article 33 dispose que toute évaluation environnementale lancée avant l’entrée en vigueur de cet article est menée à terme comme si le projet de loi C-19 n’avait pas été édicté.

   Article 34 : Entrée en vigueur

En vertu de l’article 34, les dispositions du projet de loi C-19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. 

COMMENTAIRE

Jusqu’à présent, les réactions au projet de loi C-19 ont été surtout favorables.  Des organisations aussi diverses que l’Association minière du Canada et le caucus de planification et d’évaluation environnementales du Réseau canadien de l’environnement ont affiché des communiqués sur leur site Web pour exprimer qu’elles approuvent le projet de loi en général.

Dans un communiqué diffusé le 20 mars 2001, le caucus a affirmé que certaines des modifications proposées vont améliorer l’évaluation environnementale.  Il fait remarquer qu’elles sont très appréciées, surtout celles qui visent à encourager le public à prendre part à la planification de projets qui touchent son environnement.  Le caucus félicite aussi l’Agence de s’être efforcée de mener un examen exhaustif et transparent et d’avoir soumis aux parlementaires de nombreuses questions ayant fait l’objet d’un consensus parmi les divers groupes d’intérêts.  Il exprime toutefois plusieurs inquiétudes.  Après avoir souligné que l’efficacité de plusieurs modifications législatives proposées dépendra en grande mesure d’un important soutien administratif, il se demande s’il y aura assez d’argent pour répondre aux nouvelles exigences de la Loi.  Il dénonce aussi le fait que le projet de loi omette de codifier dans le processus fédéral d’évaluation environnementale certains principes fondamentaux de planification de la durabilité. Par exemple, la Loi n’imposera pas l’évaluation de solutions de rechange pour tous les projets.  Il ne sera pas obligatoire non plus d’effectuer une évaluation environnementale au niveau de la politique et de la planification régionales.  Sans ces outils de planification stratégiques, écrit le caucus, la population canadienne et les promoteurs des projets continueront d’être en désaccord au sujet de la durabilité de l’environnement chaque fois qu’un nouveau projet sera mis de l’avant.

L’Association minière du Canada a aussi approuvé le projet de loi dans son communiqué du 21 mars 2001, mais elle exprime également des réserves.  Affirmant que les « modifications proposées ajouteront clarté, certitude et opportunité au processus de réglementation touchant à la mise en valeur des ressources », l’Association félicite le gouvernement fédéral des « mesures décisives prises » et incite le Parlement à adopter les changements proposés dans les meilleurs délais.  Elle souligne que les modifications reflètent généralement les recommandations du Comité consultatif de la réglementation (CCR) (un organisme multilatéral dont l’Association est membre), en ajoutant que celles-ci vont aider à clarifier l’objet de la Loi et à faire ressortir la nécessité d’accélérer le processus d’évaluation, ce qui devrait donner aux promoteurs de projets et aux investisseurs une plus grande confiance dans la prévisibilité du régime réglementaire canadien de l’exploitation des ressources.  Bien qu’elle considère les modifications proposées comme un pas en avant, l’Association reconnaît que celles-ci restent en deçà de ce que l’industrie voulait et elle annonce qu’elle examinera de nouvelles possibilités de concertation avec ses partenaires du CCR pour amener le Parlement à apporter d’autres améliorations au projet de loi.

Pour compléter, rappelons qu’un grand nombre d’amendements ont été apportés au projet de loi C-13 (le projet de loi initial) au cours de son étude au Parlement en 1991 et 1992, surtout au Comité permanent de l’environnement et du développement durable.  Étant donné les vastes consultations qui ont précédé la rédaction du projet de loi C-19, il n’est pas certain que celui-ci subira le même sort.  Comme l’ont indiqué les organisations citées plus haut, le projet de loi C-19 contient de nombreuses améliorations, mais il est possible d’en apporter d’autres.


ANNEXE

ARTICLES CHOISIS DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

Renseignements de tiers

20.  (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Essais de produits ou essais d’environnement

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

Méthodes utilisées pour les essais

(3) Dans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.

Essais préliminaires

(4) Pour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais.

Communication autorisée

(5) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.

Communication dans l’intérêt public

(6) Le responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) et d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins.

Avis aux tiers

27.  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de donner communication totale ou partielle d’un document est tenu de donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir :

a) soit des secrets industriels d’un tiers;

b) soit des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers;

c) soit des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

La présente disposition ne vaut que s’il est possible de rejoindre le tiers sans problèmes sérieux.

Renonciation à l’avis

(2) Le tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);

b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;

c) la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.

Prorogation de délai

(4) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.

Observations des tiers et décision

28.  (1) Dans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :

a) de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;

b) de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.

Observations écrites

(2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.

Contenu de l’avis de la décision de donner communication

(3) L’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :

a) la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;

b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.

Communication du document

(4) Dans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.

Recours en révision du tiers

44.  (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1), d’aviser de la communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Avis à la personne qui a fait la demande

(2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en vertu de l’alinéa 28(1)b) ou du paragraphe 29(1) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

Comparution

(3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.


*      Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)  Le texte du projet de loi C-19, les divers documents de travail et le rapport du Ministre se trouvent sur le site Web de l’Agence au http://www.ceaa.gc.ca/.

(2) L’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information, de même que les articles 27, 28 et 44, sont reproduits en annexe.*