LS-406F
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PROJET DE LOI C-23 : LOI MODIFIANT LA LOI
SUR LA CONCURRENCE ET LA LOI SUR
LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
Rédaction :
Geoffrey Kieley
Division du droit et du gouvernement
Le 10 septembre 2001
Révisé le 21 décembre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-23
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CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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| Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
| Première lecture : | 4 avril 2001 | Première lecture : | 11 décembre 2001 |
| Deuxième lecture : | 5 décembre 2001 | Deuxième lecture : | |
| Rapport du comité : | 7 décembre 2001 | Rapport du comité : | |
| Étape du rapport : | 7 décembre 2001 | Étape du rapport : | |
| Troisième lecture : | 10 décembre 2001 | Troisième lecture : | |
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TABLE DES MATIÈRES
C. Responsabilité du fait dautrui
D.
Ordonnances provisoires et action privée
1.
Introduction
2.
Critère applicable au redressement par voie dinjonction deux exceptions
3.
Critère applicable à la délivrance dune ordonnance
4.
Appel et modification
E. Sanctions administratives pécuniaires dans le transport aérien
F. Ordonnances sur consentement
ENTRAIDE JURIDIQUE ENTRE ÉTATS
A. Accords avec des États étrangers articles 30.01 et 30.02
B. Demandes daide émanant dÉtats étrangers article 30.03
C.
Ordonnance de « perquisition et saisie » Exigences applicables
aux
mandats de perquisition articles 30.04 à 30.09
D. Ordonnance « dobtention déléments de preuve » articles 30.1 à 30.14
E. Ordonnance de « présence virtuelle» articles 30.15 et 30.16
F. Ordonnance de « prêt de pièce » articles 30.19 à 30.23
G. Sanctions articles 30.17 et 30.18
I. Demandes présentées par le Canada article 30.25
J. Confidentialité des demandes article 30.29
K. Maintien des autres arrangements de coopération article 30.3
PROJET DE LOI C-23 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE
ET LA LOI SUR LE TRIBUNAL DE LCONCURRENCE*
Le projet de loi C-23 a fait lobjet dune première lecture à la Chambre des communes le 4 avril 2001. Avant la deuxième lecture, il a été confié au Comité permanent de lindustrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. Le Comité y a apporté un certain nombre damendements, dont les plus importants ont trait à la création dun nouveau droit « daccès privé », cest-à-dire le droit dun particulier ou dune entreprise dintenter un recours judiciaire contre le comportement anticoncurrentiel dun concurrent.
Il est présenté ici selon ses trois axes principaux :
la création dune nouvelle infraction : « documentation trompeuse »;
lattribution de nouveaux pouvoirs judiciaires au Tribunal de la concurrence;
la facilitation de la collaboration avec les autorités étrangères en matière de concurrence pour exécuter les lois civiles relatives à la concurrence et aux pratiques commerciales loyales.
En juin 2001, le sous-comité permanent du Sénat américain sur les enquêtes a entendu les témoignages de victimes de télémarketing frauduleux et de spécialistes du sujet. Presque tous estimaient que le Canada est un paradis pour ce genre de fraudeurs. Le Comité a appris que, chaque année, la « fraude téléphonique » permet descroquer aux Américains, notamment les aînés, plus de 35 millions de dollars. Et, bien que, semble-t-il, une partie de la fraude en provenance des États-Unis vise les Canadiens, elle ne représente quune faible proportion de la fraude dont les Américains sont victimes. Les spécialistes ont fait léloge du Groupe de travail canado-américain sur le télémarketing frauduleux, qui aurait permis darrêter quelques coupables. Le « Projet Colt » a été lancé en avril 1998 pour coordonner les efforts de la GRC, des douanes américaines, du FBI et de divers services de police du Québec. Depuis sa création, le projet a permis de rembourser 12 millions de dollars aux victimes. Des agents dexécution de la loi des deux côtés de la frontière se sont réunis à Ottawa en juin 2001 pour discuter de ces questions et de questions connexes(1).
La nouvelle infraction « documentation trompeuse » est créée par le nouvel article 53. Elle est semblable à linfraction relative au télémarketing décrite par larticle 52.1 actuel de la Loi. Contrairement à certaines « pratiques de télémarketing trompeuses » décrites dans la partie VII.1 de la Loi, la nouvelle infraction ne peut être lobjet de poursuites quau criminel, cest-à-dire que le commissaire à la concurrence ne peut pas intenter de poursuites pour infraction administrative (paragraphe modifié 74.07(2)).
Pour que cette infraction soit commise, il faut que quatre éléments soient réunis :
une personne envoie ou fait envoyer par la poste ou par courriel un document ou un avis sous une forme quelconque ;
le document ou lavis a pour but de « promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou lutilisation dun produit, soit des intérêts commerciaux quelconques »;
le document ou lavis est tel que « limpression générale qui sen dégage porte le destinataire à croire quil a gagné, quil gagnera ou quil gagnera sil accomplit un geste déterminé un prix ou un autre avantage »;
« on lui [au destinataire] demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme dargent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais ».
Larticle 53 crée une infraction « mixte », cest-à-dire une infraction qui permet à la Couronne de procéder par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation. Une déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut mener à une amende maximale de 200 000 $ et à un emprisonnement maximal d'un an, ou à l'une de ces peines. Une déclaration de culpabilité par mise en accusation peut donner lieu à une amende que le « tribunal estime indiquée » et à un emprisonnement maximal de cinq ans, ou à l'une de ces deux peines. Pour la détermination de la peine à imposer, le tribunal doit prendre en compte les circonstances aggravantes suivantes :
lutilisation dune liste de personnes trompées antérieurement dans le cadre dune infraction de documentation trompeuse ou de télémarketing frauduleux;
le fait que les destinataires sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;
le montant des profits réalisés;
les condamnations antérieures pour documentation trompeuse ou télémarketing frauduleux;
la façon de communiquer linformation.
C. Responsabilité du fait dautrui
Pour intenter une poursuite contre une personne morale, il suffit détablir que linfraction a été commise par lun de ses employés ou mandataires, que celui-ci soit précisément identifié ou non. La responsabilité sétend à nimporte quel dirigeant ou administrateur en mesure dinfluer sur les politiques de la personne morale relativement à linfraction, que la personne morale elle-même soit reconnue coupable ou non.
Un particulier et une personne morale peuvent être exonérés de toute responsabilité sil est possible de démontrer quils ont fait preuve de « toute la diligence voulue » pour empêcher que linfraction soit commise. Il ny a pas infraction si les conditions suivantes sont réunies :
le destinataire obtient effectivement le prix ou lavantage offert;
lexpéditeur révèle convenablement et loyalement :
- le nombre de prix et leur valeur approximative;
- la répartition des prix par région;
- les faits qui, à sa connaissance, pourraient modifier dune façon importante les chances de gagner;
le prix ou avantage est accordé dans un délai raisonnable;
les participants sont choisis ou les prix sont distribués au hasard, en fonction des compétences des participants, dans toutes les régions où les prix ou avantages ont été attribués.
En juin 2000, le Comité permanent de la Chambre des communes a présenté son Rapport intérimaire sur la Loi sur la concurrence(2). Il y recommandait :
14. Que le gouvernement du Canada étudie plus à fond, en consultation avec les intervenants, la possibilité dadopter les modifications législatives nécessaires pour permettre à des particuliers qui ont été lésés dans leurs entreprises par des agissements anticoncurrentiels de recourir au Tribunal de la concurrence afin dobtenir un redressement dans des affaires susceptibles dexamen au civil. La question du redressement offert aux plaideurs privés, sous forme de mesure injonctive ou de dommages-intérêts, ou les deux, devrait faire lobjet dautres consultations.
Le Comité a longuement débattu du concept daccès privé. Le commissaire à la concurrence lui-même a entériné le principe :
Dans le cas du Tribunal de la concurrence, le droit daction privée pourrait être appliqué aux questions qui concernent essentiellement les acheteurs et les vendeurs et qui ne justifient pas une intervention publique. Les dispositions visées sont les articles 75, qui porte sur le refus de vendre, et 77, qui traite des ventes liées, de la limitation du marché et dexclusivité.(3)
La majorité des témoins ont entériné le principe de laccès privé, mais avec certaines réserves :
Dans les discussions précédentes au sujet du bien-fondé du droit daction privée [ ], les intervenants ont insisté sur la nécessité dadopter des mesures pour éviter que ce droit ne donne lieu à des litiges stratégiques. Il faudrait assortir ce droit de mesures de protection, telles que lautorisation du Tribunal de déposer une demande, loctroi de dépens et le non-versement de dommages-intérêts.(4)
Le projet de loi C-23, lorsquil a été déposé à la Chambre des communes, ne créait pas de droit daccès privé au Tribunal. Il ouvrait cependant la voie à un système daccès privé. En donnant au Tribunal dimportants nouveaux pouvoirs entendre des renvois, rendre des décisions selon la procédure sommaire et déterminer des frais , on lui permet de remplir un rôle de « gardien » et, ainsi, décarter les procédures futiles ou sans fondement dès le départ ou de prévenir les « litiges stratégiques » (c.-à-d. les actions intentées non pas pour obtenir un recours contre un comportement anticoncurrentiel, mais pour obtenir un avantage sur un concurrent). Cela donnait à penser que le projet de loi C-23 était la première étape dun processus visant à la création dun droit daccès privé au Tribunal.
Les nouveaux pouvoirs du Tribunal permettent désormais :
quun seul membre du Tribunal siège pour rendre un jugement sommaire (rejeter une cause ou rendre un jugement sans audience complète);
que le Tribunal détermine les frais conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998);
que les parties renvoient les questions de droit, de droit et de fait, de compétence, de pratique ou de procédure au Tribunal pour quil rende un jugement sommaire.
Un nouvel article (8.1) permettra au Tribunal daccorder des frais, à titre définitif ou provisoire, dans les actions intentées en vertu de la partie VII.1 (Pratiques commerciales trompeuses) et de la partie VIII (Affaires que le Tribunal peut examiner), conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998). Des dépens peuvent également être imposés à la Couronne.
Lorsque des frais sont accordés à la Couronne, lévaluation (« taxation ») ne doit pas être réduite en raison du simple fait que les avocats en cause sont des fonctionnaires salariés.
Larticle 18 du projet de loi attribue de nouveaux pouvoirs au Tribunal relativement aux demandes présentées en vertu de la partie VII.1 ou de la partie VIII, quil peut entendre « en conformité avec les règles sur la procédure sommaire [ ] et rendre une décision [ ] selon cette procédure ». Les causes faisant lobjet dune procédure sommaire peuvent être réglées par le président du Tribunal ou par un membre du Tribunal désigné par le président. Le juge peut rejeter une demande, en totalité ou en partie, sil estime quelle « nest pas véritablement fondée ». Il peut également accueillir la demande, en totalité ou en partie, sil est convaincu que la réponse nest pas véritablement fondée.
Les demandes peuvent être réglées par procédure sommaire si elles sont présentées en vertu des paragraphes 4.1(2) ou (4)(5), du paragraphe 100(1)(6) ou de larticle 103.1 (nouveau voir ci-dessous la rubrique « Ordonnances provisoires »), ainsi quen vertu des paragraphes 104(1)(7) ou 104.1(7)(8).
Larticle 124.2 est nouveau. Il instaure un mécanisme par lequel le commissaire et la personne assujettie à une enquête en vertu de larticle 10(9) peuvent sentendre pour demander au Tribunal de trancher toute question de droit, de droit et de fait, de compétence, de pratique ou de procédure liée à lapplication ou à linterprétation de la partie VII.1 (Pratiques commerciales trompeuses)ou de la partie VIII (Affaires que le Tribunal peut examiner), que la demande ait été présentée ou non en vertu de ces dispositions. Le commissaire peut également, de son propre chef, renvoyer une question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure (mais pas une question de droit et de fait) liée à lapplication ou à linterprétation des parties VII.1, VIII ou IX (Transactions devant faire lobjet dun avis Fusions). Par ailleurs, les parties à une action privée peuvent sentendre pour adresser un renvoi au Tribunal. Elles sont tenues den informer le commissaire, qui peut intervenir. Le Tribunal est tenu de rendre une décision « sans formalisme, en procédure expéditive », conformément à ses règles habituelles.
D. Ordonnances provisoires et action privée
Larticle 12 du projet de loi ajoute un nouvel article (103.3), qui prévoit que le Tribunal aura le nouveau pouvoir de rendre des ordonnances provisoires, pour prévenir un comportement anticoncurrentiel, en vertu de la partie VIII. Cette partie a trait aux pratiques commerciales restrictives ou, comme on les appelle parfois, aux « pratiques commerciales examinables ». Ces pratiques sont généralement légales et, en fait, très courantes jusquà ce quelles fassent lobjet dune ordonnance du Tribunal, qui ninterdit la pratique que contre la personne désignée dans lordonnance. Cela est fondé sur la théorie selon laquelle, dans certains cas, ces pratiques peuvent être favorables à la concurrence. Cest pourquoi chaque cause est évaluée individuellement. La norme de preuve est celle du droit civil (prépondérance des probabilités ou prépondérance de la preuve).
Dans le cadre des actions (civiles) examinables en vertu de la partie VIII, le commissaire fait fonction denquêteur et de procureur, et le Tribunal assume celle de juge. Lorsque le commissaire cherche à mettre un terme à un certain comportement, il le fait en présentant une demande de redressement au Tribunal. Il est tenu de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, le redressement demandé est justifié dans les circonstances.
À lheure actuelle, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire « quil considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et dinjonction ». Les conditions suivantes doivent être remplies pour quune ordonnance provisoire soit rendue :
Premièrement, le tribunal doit déterminer si le requérant (en loccurrence le commissaire) a effectivement une cause à première vue, cest-à-dire si la cause semble être fondée.
Si la cause semble fondée, le Tribunal doit demander si le fait de ne pas délivrer dinjonction peut causer un tort irréparable à la partie concernée. Par « tort irréparable », il faut comprendre un tort qui ne peut pas être quantifié financièrement ou qui ne peut pas être réparé, généralement parce que lune des parties ne peut obtenir de dommages-intérêts de lautre. Par exemple, en cas détablissement de prix abusifs, il y aurait tort irréparable si les prix étaient cassés à tel point que la victime serait contrainte de fermer ses portes.
Si la deuxième condition est remplie, le Tribunal sinterrogera sur la « prépondérance des inconvénients », cest-à-dire quil se demandera qui risque de subir le plus de tort si linjonction est accordée ou refusée en attendant un règlement. À lheure actuelle, seul le commissaire à la concurrence peut demander une ordonnance.
En raison des amendements apportés par le Comité (art. 103.1), les particuliers pourront sadresser directement au Tribunal de la concurrence. Ce droit est cependant très limité :
le droit ne sapplique quaux pratiques décrites aux articles 75 et 77 (exclusivité, ventes liées, limitation du marché et refus de vendre);
un requérant éventuel est tenu, à titre préalable, dobtenir la permission du Tribunal pour demander une ordonnance;
pour faire droit à une demande de permission, le Tribunal doit avoir des raisons de croire que lentreprise du requérant est directement et sensiblement gênée par le comportement anticoncurrentiel en cause;
le Tribunal ne peut faire droit à une demande de permission si le commissaire de la concurrence a déjà entrepris une enquête ou réglé la question.
Cela permettra au Tribunal de faire le tri et de rejeter les causes sans fondement ou qui sont fondées sur des motifs qui ne sont pas valables (ce quon appelle les litiges « stratégiques »).
2. Critère applicable au redressement par voie dinjonction deux exceptions
Larticle 13 du projet de loi (modification de larticle 104) prévoit que, à deux exceptions près, une demande dordonnance en vertu de la partie VIII sera évaluée en fonction des principes « normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et dinjonction ». La première exception concerne les demandes adressées en vertu de larticle 100(10). La seconde est créée par le nouvel article 103.3.
Aux termes du nouvel article 103.3, il est possible de rendre une ordonnance provisoire pour prévenir la perpétuation de certains types de comportement, à savoir :
le refus de vendre (article 75)(11);
la vente par voie de consignation (article 76)(12);
lexclusivité(13), les ventes liées(14) et la limitation du marché(15) (article 77);
labus de position dominante (article 79)(16);
les prix à la livraison (article 81)(17);
le refus de livrer par un fournisseur étranger (article 84)(18).
Il serait également possible de rendre une ordonnance provisoire dans les cas où le Tribunal aurait le droit de prendre des mesures en vertu des articles 82 (application dun jugement rendu à létranger)(19) ou 83(20).
Si le comportement est attribuable à une entité constituée sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés dassurance,de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le commissaire consulte le ministre des Finances au sujet de la santé financière de cette entité avant de présenter à son égard une demande dordonnance en vertu des articles 75 à 77, 79, 81 ou 84.
3. Critère applicable à la délivrance dune ordonnance
Le nouveau paragraphe 103.3(2)(21) précise les conditions dans lesquelles le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire, soit pour prévenir :
un préjudice à la concurrence auquel le Tribunal pourra adéquatement remédier;
lélimination probable dun concurrent;
le tort probable causé à une personne, par exemple :
- une réduction importante de sa part de marché;
- une perte de revenus importante;
- tout autre dommage auquel le Tribunal ne pourra remédier adéquatement.
Toute personne contre laquelle est rendue une ordonnance a dix jours pour demander au Tribunal dannuler ou de modifier lordonnance en question. Le commissaire a droit à un avis dans les 48 heures suivant la présentation de la demande. Si le Tribunal reste convaincu que lune ou lautre des situations ci-dessus risque de se produire, il rendra une ordonnance, avec modifications ou non selon quil le juge utile, et y assortira un délai maximum de 70 jours à partir de la date de lordonnance confirmant lordonnance provisoire.
Une ordonnance provisoire est valable pendant dix jours. Le commissaire peut, sur préavis de 48 heures aux parties, demander la prorogation de lordonnance pour deux périodes, jusquà concurrence de 35 jours chacune, ou lannuler. Le commissaire peut également demander une prorogation supplémentaire de lordonnance si linformation demandée (ou à produire obligatoirement) na pas été fournie ou que lenquête prend plus de temps que prévu. Il doit procéder aussi rapidement que possible à lenquête visée par lordonnance. Il nest pas possible de faire appel dune ordonnance provisoire, et ce, par dérogation à larticle 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence(22).
E. Sanctions administratives pécuniaires dans le transport aérien
Un nouveau paragraphe 79(3.1) donnera au Tribunal de la concurrence le pouvoir dimposer (en plus de linjonction) des sanctions administratives pécuniaires, jusquà concurrence de 15 millions de dollars, à un transporteur national sil estime que ce transporteur a profité abusivement de sa position dominante sur le marché. Larticle 78 de la Loi décrit les agissements anticoncurrentiels en cause. Il sagit par exemple de lusage de « marques de bataille », cest-à-dire de marques introduites sélectivement et temporairement pour mettre au pas ou éliminer un concurrent, ou de « prix abusifs », cest-à-dire de prix inférieurs au coût dachat, dans le but déliminer un concurrent ou de le mettre au pas. Les pratiques abusives énumérées à larticle 78 ne constituent pas une liste exhaustive.
Le paragraphe 79(3.2) énumère les facteurs dont le Tribunal doit tenir compte lorsquil détermine le montant de la sanction pécuniaire.
F. Ordonnances sur consentement
L'article 105 permet au commissaire et à la personne à légard de laquelle il a demandé ou peut demander une ordonnance en vertu de la partie VIII de signer un consentement. Le consentement ne peut pas comporter de conditions que le Tribunal ne pourrait imposer dans une ordonnance. Le consentement peut ensuite être déposé auprès du Tribunal, et il aura la même valeur quune ordonnance rendue par le Tribunal lui-même.
Une personne directement touchée par lordonnance, en dehors dune partie au consentement, peut demander au Tribunal, dans un délai de 60 jours, dannuler ou de modifier lordonnance. Le Tribunal peut également annuler ou modifier lordonnance si les circonstances ayant mené à lordonnance ont changé de façon telle que lordonnance ne serait plus rendue ou naurait plus les effets nécessaires à la réalisation de son objectif.
Des dispositions semblables sont prévues à larticle 106.1 pour permettre le dépôt dordonnances sur consentement dans les affaires daccès privé. Lentente est enregistrée au bout de 30 jours, à moins quune tierce partie demande son annulation ou son remplacement dans ce délai.
Le commissaire peut lui aussi demander lannulation ou la modification de lordonnance, sil estime quelle risque davoir des effets anticoncurrentiels.
ENTRAIDE JURIDIQUE ENTRE ÉTATS
La partie III de la Loi sur la concurrence est complètement nouvelle. Cest la partie la plus longue et la plus technique du projet de loi (elle comporte environ 31 articles). La partie intitulée « Entraide juridique » énonce les règles applicables aux « demandes » adressées par des États étrangers(23) ayant besoin daide pour rassembler des preuves au Canada dans le cadre de poursuites pour agissements anticoncurrentiels dans leurs frontières. LÉtat étranger adresse une demande en vertu dun « accord » (traité, convention ou autre accord international auquel le Canada est partie) qui prévoit une entraide juridique en matière de concurrence. La nouvelle partie ne sapplique pas aux causes relevant de la Loi sur lentraide juridique en matière criminelle.
A. Accords avec des États étrangers articles 30.01 et 30.02
Avant que le Canada conclue un accord, le ministre de la Justice doit être convaincu :
que les lois du pays étranger ayant trait au comportement incriminé sont semblables, au fond, à celles du Canada;
que linformation fournie sera assujettie à des lois sur la confidentialité semblables, au fond, à celles du Canada;
que laccord proposé comportera des dispositions précisant :
les circonstances dans lesquelles le Canada pourra rejeter une demande;
les dispositions applicables en matière de confidentialité;
que laccord proposé comportera les engagements suivants :
lÉtat étranger apportera une aide correspondante au Canada;
linformation ne servira pas à dautres fins que celles auxquelles elle a été demandée et seulement sous réserve des conditions et modalités aux termes desquelles elle est fournie;
toute linformation sera renvoyée, ou détruite sil y a consentement, à la fin de lenquête;
le destinataire protégera la confidentialité de linformation et sopposera à sa divulgation à des tiers;
le destinataire informera immédiatement le ministre de la Justice en cas dinfraction à laccord de confidentialité,
que laccord comporte une disposition de résiliation.
Un accord doit être publié dans la Gazette du Canada ou, au lieu, peut l'être dans le Recueil des traités du Canada au plus tard 60 jours après son entrée en vigueur. Une fois laccord publié, il peut être considéré de notoriété publique par les tribunaux (c.-à-d. que son existence na pas besoin dêtre prouvée).
Lorsque le gouvernement du Canada procède à une saisie et perquisition à la suite dune demande adressée par un gouvernement étranger, les protections prévues aux articles 15, 16 et 19 de la Loi continuent de sappliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions seraient incompatibles avec la partie III. Ces articles énoncent les conditions détablissement dun mandat de perquisition, les procédures applicables au secret professionnel et les règles applicables à lextraction de données dun système informatique.
B. Demandes daide émanant dÉtats étrangers article 30.03
La Loi prévoit quatre types dordonnances judiciaires permettant de recueillir des éléments de preuve pour le compte dun pays étranger :
lordonnance de perquisition et saisie (mandat de perquisition);
lordonnance permettant de recueillir des éléments de preuve à lusage dun État étranger;
lordonnance permettant la « présence virtuelle » (vidéoconférence) dune personne dans un pays étranger;
lordonnance permettant de prêter à un État étranger une pièce antérieurement admise en preuve dans une autre poursuite.
Dans tous les cas, il faut dabord que lÉtat étranger adresse une « demande ».
C.
Ordonnance de « perquisition et saisie » Exigences applicables
aux
mandats de perquisition articles 30.04 à 30.09
Un mandat de perquisition et saisie déléments de preuve est délivré de la façon suivante : le ministre de la Justice, sur réception dune demande, communique au commissaire à la concurrence linformation nécessaire pour demander ex parte(24)à un juge de délivrer le mandat, après quoi le juge(25) peut délivrer le mandat sil estime quil existe des motifs valables de croire :
que le comportement faisant lobjet de la demande adressée par lÉtat étranger se produit, sest produit ou se produira effectivement;
que les preuves du comportement seront trouvées sur les lieux pour lesquels le mandat est demandé;
quil ne conviendrait pas de rendre une « ordonnance dobtention déléments de preuve » en vertu de larticle 30.11 (voir plus loin).
Au moment où le mandat est délivré, le juge doit prévoir une audience pour « examiner lexécution du mandat ». Toute personne affirmant avoir un intérêt dans linformation saisie peut présenter ses observations à laudience. La personne chargée de lexécution dun mandat de perquisition doit remettre au tribunal, au moins cinq jours avant laudience, un rapport concernant lexécution du mandat et une description générale de linformation saisie. Après avoir pris connaissance de toutes les observations présentées à laudience, le juge peut :
ordonner que linformation soit communiquée à lÉtat étranger, sous réserve des conditions quil estime indiquées;
ordonner que linformation soit restituée si le mandat de perquisition na pas été exécuté correctement.
Aucun élément dinformation ne peut être communiqué à moins que le ministre de la Justice estime que lÉtat étranger respectera effectivement les conditions énoncées par le tribunal.
Toute personne contrôlant les lieux ou en possession de linformation au titre desquels le mandat a été délivré doit permettre la perquisition, faute de quoi, et à moins de « motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe », elle peut encourir une amende maximale de 5 000 $ ou une peine maximale de deux ans de prison, ou les deux peines (nouvel article 65.1). De même, toute personne qui détruit ou modifie linformation est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune amende maximale de 25 000 $ ou dune peine maximale de deux ans de prison, ou des deux peines ou, par mise en accusation, dune amende maximale de 50 000 $ ou dune peine maximale de cinq ans de prison, ou des deux peines.
D. Ordonnance « dobtention déléments de preuve » articles 30.1 à 30.14
Dans les cas qui conviennent, un tribunal peut également ordonner linterrogatoire sous serment dune personne ainsi que la production de documents dont une personne est en possession. Comme dans le cas du mandat de perquisition, le ministre de la Justice doit, lorsquil est sur le point dapprouver la demande dun État étranger, fournir au commissaire à la concurrence linformation dont il a besoin pour faire une demande dordonnance ex parte à un juge. Celui-ci peut rendre lordonnance demandée sil estime :
que le comportement faisant lobjet de la demande de lÉtat étranger se produit, sest produit ou se produira effectivement;
que des éléments de preuve de ce comportement se trouvent au Canada.
Lordonnance peut être exécutée nimporte où au Canada et elle peut être assujettie aux conditions et modalités que le juge estime indiquées, notamment en ce qui a trait à la protection ou aux intérêts dune personne désignée dans lordonnance ou de tiers.
La personne interrogée en vertu de lordonnance est tenue de répondre aux questions quon lui pose et de fournir les documents quon lui demande, conformément aux lois de lÉtat demandeur, mais elle peut refuser de révéler de linformation protégée par les lois canadiennes de non-divulgation ou par le secret professionnel. Si une personne refuse de répondre à une question, celui qui linterroge sil sagit dun juge dun tribunal canadien ou étranger peut rendre une décision immédiate au sujet du refus et contraindre la personne à répondre. Toute personne qui continue de refuser de répondre malgré le rejet de lobjection est passible dune amende maximale de 5 000 $ ou dune peine maximale de deux ans de prison, ou des deux peines (nouvel article 65.2).
Si celui qui interroge nest pas un juge, la personne doit, dans les sept jours suivant son refus, remettre une déclaration détaillée expliquant ses motifs. Si le refus est justifié par une loi canadienne, le juge peut décider de confirmer la validité du refus ou ordonner que le témoin réponde à la question. Si le refus est justifié par une loi de lÉtat étranger, le tribunal canadien peut ordonner la poursuite de linterrogatoire (et que le témoin réponde à la question) à condition quun tribunal de lÉtat étranger informe le ministre de la Justice que les motifs de refus ne sont pas justifiés par les lois du pays. Le juge peut ordonner que les résultats de linterrogatoire (transcriptions ou enregistrements) soient expédiés à lÉtat étranger. Toute personne qui détruit ou modifie linformation que lordonnance exige de produire est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune amende maximale de 25 000 $ ou dune peine maximale de deux ans de prison, ou des deux peines, ou, par mise en accusation, dune amende maximale de 50 000 $ ou dune peine maximale de cinq ans de prison, ou des deux peines (nouvel article 65.1).
E. Ordonnance de « présence virtuelle » articles 30.15 et 30.16
Le ministre de la Justice peut également approuver la demande dun État étranger et contraindre une personne à être présente virtuellement dans le pays en question au moyen dun lien vidéo ou dune technologie du même genre. Là encore, le ministre de la Justice fournira au commissaire à la concurrence linformation dont il a besoin pour adresser une demande dordonnance ex parte à un juge. Celui-ci peut rendre lordonnance demandée sil existe des motifs valables de croire :
que le comportement faisant lobjet de la demande se produit, sest produit ou se produira effectivement;
que lÉtat étranger est convaincu que le témoignage de la personne en question concerne lenquête portant sur le comportement incriminé.
Comme pour toutes les autres ordonnances, celle-ci est exécutable dans tout le Canada et elle peut être assujettie aux conditions et modalités que le juge estime indiquées, notamment en ce qui a trait à la protection et aux intérêts de la personne désignée dans lordonnance et de tiers.
Toute personne qui témoigne par suite dune ordonnance de « lien vidéo » le fait sous réserve des lois de la preuve et de la procédure en vigueur dans le pays étranger, mais elle peut tout de même refuser de répondre à des questions en invoquant les lois canadiennes de non-divulgation et le secret professionnel. Les refus fondés sur des lois canadiennes sont traités par le juge canadien selon la procédure applicable aux ordonnances « dobtention déléments de preuve » (voir plus haut).
Toute personne qui détruit ou modifie de linformation que lordonnance exige de produire est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune amende maximale de 25 000 $ ou dune peine maximale de deux ans de prison, ou des deux peines, ou, par mise en accusation, dune amende maximale de 50 000 $ ou dune peine maximale de cinq ans de prison, ou des deux peines (nouvel article 65.1).
F. Ordonnance de « prêt de pièce » articles 30.19 à 30.23
Un État étranger peut demander quon lui prête une pièce reçue en preuve dans une action intentée devant un tribunal canadien ou devant le Tribunal de la concurrence. Le ministre de la Justice, lorsquil approuve la demande, fournit au commissaire à la concurrence linformation dont il a besoin pour adresser une demande au tribunal qui possède la pièce en question ou au Tribunal de la concurrence, selon le cas. Contrairement aux procédures applicables aux autres ordonnances en vertu de la Loi, une demande dordonnance de prêt nest pas adressée ex parte, mais avec un préavis suffisant aux parties (à linstance dorigine), au procureur général du Canada, à la province ou au territoire en question (selon lendroit visé par la demande) ou au président du Tribunal.
Le tribunal en question ou le Tribunal de la concurrence, selon le cas, peut rendre lordonnance de prêt sil est convaincu que le prêt est limité à une période déterminée et que lÉtat étranger se conformera aux conditions de lordonnance. Le Tribunal de la concurrence ou le tribunal en question peut assujettir lordonnance aux conditions et modalités quil estime indiquées.
Si une partie allègue quune pièce prêtée lui est revenue dans un état différent, il lui incombe de le prouver. Faute de preuve, la pièce est présumée avoir été constamment entre les mains du tribunal en question ou du Tribunal de la concurrence, selon le cas.
G. Sanctions articles 30.17 et 30.18
Les lois canadiennes relatives à loutrage au tribunal sappliqueront à toute personne qui refuse dobéir à une ordonnance de tribunal lui imposant de répondre à une question. Ces lois ne sappliquent cependant quaux ordonnances de « lien vidéo », et pas aux ordonnances « dobtention déléments de preuve ». Dans les deux cas, cependant, le juge peut ordonner larrestation de lintéressé. Le juge peut délivrer un mandat darrestation sil estime :
que lordonnance a été notifiée à lintéressé en personne;
que lintéressé ne sest pas présenté comme il en avait lordre ou est sur le point de sesquiver;
que lintéressé possède des éléments de preuve importants ou utiles pour lenquête ou la poursuite.
Le mandat darrestation est exécutable nimporte où au Canada par un agent de la paix.
Il est possible de faire appel des décisions de tribunaux provinciaux devant la Cour dappel de la province en question. Pour faire appel dune décision du Tribunal de la concurrence ou de la Cour fédérale (section de première instance), il faut sadresser à la Cour dappel fédérale. Le seul motif dappel a trait aux questions de droit (aucun appel nest possible sur des questions de fait ou de droit et de fait).
I. Demandes présentées par le Canada article 30.25
En dehors des demandes que lui adressent les gouvernements étrangers, le gouvernement du Canada peut être amené lui aussi à demander leur aide. Si le ministre de la Justice reçoit des éléments de preuve fournis par un gouvernement étranger à la suite dune demande, il doit les remettre dans les plus brefs délais au commissaire à la concurrence. Un objet, un enregistrement, un affidavit, un certificat ou toute autre déclaration nest pas irrecevable du seul fait quil constitue ou comporte un ouï-dire ou une déclaration dopinion. Pour déterminer la « valeur probante » dun enregistrement, les tribunaux peuvent examiner lenregistrement proprement dit, recevoir la preuve oralement, par affidavit, par certificat ou par déclaration conformément aux lois de lÉtat étranger pour attester les circonstances dans lesquelles lenregistrement ou linformation ont été obtenus.
J. Confidentialité des demandes article 30.29
Il est interdit à toute personne participant à lapplication ou lexécution de la Loi de communiquer ou de permettre de communiquer la teneur dune demande, le fait quil y a eu une demande ou la teneur de tout document ou objet demandé au Canada par un État étranger. De même, nul nest autorisé à communiquer ou à permettre de communiquer des renseignements obtenus par le Canada en vertu dun mandat de perquisition ou dune ordonnance dobtention déléments de preuve. Cette règle ne sapplique pas aux renseignements rendus publics ou dont la divulgation est autorisée par la Loi.
K. Maintien des autres arrangements de coopération article 30.3
La partie III ne porte pas atteinte aux ententes ou accords actuels de collaboration entre le gouvernement du Canada et dautres États étrangers.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, qu'un projet de loi peut faire l'objet d'amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu'il est sans effet avant d'avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d'avoir reçu la sanction royale et d'être entré en vigueur.
(1) Nouvelles à la radio anglaise de Radio-Canada, « Canada a breeding ground for telemarketing fraud, U.S. Senate told », affiché sur Internet le vendredi 15 juin 2001.
(2) Juin 2000, 36e législature, 2e session.
(3) Konrad von Finckenstein, Délibérations du Comité permanent de lindustrie (Chambre des communes), fascicule 43, 9 h 15.
(4) Ibid.
(5) 4.1(2) Sil détermine, à la demande dune ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins de soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à légard de lensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant. [ ] (4) Sil détermine, à la demande dun agent de voyage, quune ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à légard de lensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal annule le certificat.
(6) 100(1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de lavis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre.
(7) 104(1) Lorsquune demande dordonnance a été faite en application de la présente partie [Partie VII Affaires que le Tribunal peut examiner], sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu de larticle 100 [Fusionnement], le Tribunal peut [ ] rendre toute ordonnance provisoire quil considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et dinjonction.
(8) 104.1(1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, daccomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels.
(9) Larticle 10 prévoit que le commissaire fera enquête a) sur demande faite en vertu de larticle 9 [par nimporte quel groupe de six personnes résidant au Canada]; b) chaque fois quil a des raisons de croire (i) soit quune personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII, (ii) soit quil existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII, (iii) soit quune infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de lêtre; c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen dune enquête si lun des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe.
(10) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de lavis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en uvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il ny a pas eu de demande aux termes de larticle 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si : a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de lenquête prévue à lalinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, dun délai supplémentaire pour lachever, il conclut quune personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en labsence dune ordonnance provisoire, des gestes qui, parce quils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement laptitude du Tribunal à remédier à linfluence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à légard de ce fusionnement; b) à la demande du commissaire, il conclut quil y a eu contravention de larticle 114 à légard du fusionnement proposé.
(11) Il y a « refus de vendre » a) [lors]quune personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait quelle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales; b) que la personne mentionnée à lalinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de linsuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché; c) que la personne mentionnée à lalinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit; d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante; e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
(12) Il y a « vente par voie de consignation » lorsquun fournisseur dun produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin : a) soit de contrôler le prix auquel un négociant en la matière fournit le produit ; b) soit détablir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants auxquels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires.
(13) « exclusivité »
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur dun produit exige dun client, comme condition à ce quil lui fournisse ce produit, que ce client :
(i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne quil désigne,
(ii) soit sabstienne de faire le commerce dune catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne quil désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur dun produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables sil convient de se conformer à une condition énoncée à lun ou lautre de ces sous-alinéas.
(14) « ventes liées »
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur dun produit exige dun client, comme condition à ce quil lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :
(i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,
(ii) soit sabstienne dutiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui nest pas dune marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne quil désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur dun produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités et conditions plus favorables sil convient de se conformer à une condition énoncée à lun ou lautre de ces sous-alinéas.
(15) « limitation du marché » : pratique qui consiste, pour le fournisseur dun produit, à exiger dun client, comme condition à ce quil lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors dun marché déterminé.
(16) Il y a « abus de position dominante » lorsque a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce dentreprises à la grandeur du Canada ou dune de ses régions; b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique dagissements anti-concurrentiels; c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet dempêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché.
(17) « prix à la livraison » sentend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison dun article en un endroit où le fournisseur sadonne à une pratique deffectuer la livraison de cet article à lun quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait lobjet du refus si son entreprise était située à cet endroit.
(18) Il y a « refus par un fournisseur étranger » lorsquun fournisseur se trouvant à lextérieur du Canada établit, à légard de la fourniture dun produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à lencontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de lexercice par une autre personne dun pouvoir dachat à lextérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir dachat a été exercé : a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou sest procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à larrivée du produit au Canada de même quaux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur; b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.
(19) Lorsque le Tribunal conclut que lexécution par une personne ou une entreprise du Canada dun jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref dun tribunal ou dun autre organisme dun pays étranger i) nuirait à la concurrence au Canada, ii) nuirait à lefficience du commerce ou de lindustrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience, iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter davantages en compensation, iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter davantages en compensation, le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant de prendre au Canada des mesures dexécution du jugement, du décret, de lordonnance de lautre décision ou de lautre bref ou de prendre des mesures selon ce que le Tribunal prescrit.
(20) Il y a « accord de spécialisation » lorsquil y a accord en vertu duquel chacune des parties sengage à abandonner la production dun article ou dun service quelle fabrique ou produit à la condition que chacune des autres parties à laccord sengage à abandonner la production dun article ou dun service quelle fabrique ou produit. Cela peut sentendre également dun accord aux termes duquel les parties conviennent en outre dacheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font lobjet de laccord.
(21) Pour une analyse plus approfondie de larticle 103.3, voir le « Commentaire » ci-dessous.
(22) Larticle 13 se lit comme suit : « Les décisions ou ordonnances du Tribunal, que celles-ci soient définitives, interlocutoires ou provisoires, sont susceptibles dappel devant la Cour dappel fédérale tout comme sil sagissait de jugements de la Section de première instance de cette Cour. »
(23) Un « État étranger » peut être une organisation internationale dÉtats.
(24) Lexpression « ex parte » signifie sans avis à lautre partie.
(25) Un « juge » peut également être un juge de la Cour supérieure ou de la Cour suprême dune province ou dun territoire, un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale.