PROJET DE LOI C-31 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR L'EXPANSION DES EXPORTATIONS
ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
Rédaction :
Blayne Haggart
Division de l'économie
Le 28 septembre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-31
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
||
Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 20 septembre 2001 | Première lecture : | 30 octobre 2001 |
Deuxième lecture : | 2 octobre 2001 | Deuxième lecture : | |
Rapport du comité : | 26 octobre 2001 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 30 octobre 2001 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 30 octobre 2001 | Troisième lecture : |
|
||
|
TABLE DES
MATIÈRES
A. Examen des effets environnementaux
B. Modification du nom de lorganisme et termes neutres
C. Pouvoirs de délégation du conseil
PROJET DE LOI C-31 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LEXPANSION DES EXPORTATIONS
ET DAUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE*
En 1998, le gouvernement a entrepris lexamen prescrit de la Société pour lexpansion des exportations (la Société). Dans le cadre de cet examen, le cabinet davocats Gowling, Strathy & Henderson a été engagé pour mener des entrevues auprès des parties intéressées. En juillet 1999, le cabinet davocats a produit un rapport, auquel le Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international (CPAECI) de la Chambre des communes et le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce ont répondu en tenant des audiences et en produisant eux-mêmes des rapports.
La Société est une société dÉtat. À titre dorganisme gouvernemental chargé des crédits à lexportation, elle fournit des services de financement commercial aux exportateurs canadiens. En 2000, les entreprises canadiennes ont réalisé des ventes et des investissements de 45,4 milliards de dollars au pays et à létranger grâce à ces services de la Société.
La présentation du projet de loi C-31 : Loi modifiant la loi sur lexpansion des exportations et dautres lois en conséquence, représente une partie de la réponse du gouvernement à cet examen de la Société. Le projet de loi a surtout pour objet dexiger de la Société quelle effectue des évaluations dimpacts environnementaux lorsquelle réalise des projets ou fournit un financement. En outres, le projet de loi :
modifie le nom de la Société pour lexpansion des exportations (en anglais :Export Development Corporation), qui devient Exportation et développement Canada (Export Development Canada), et change certains mots du texte anglais de la Loi sur lexpansion des exportations (la Loi) afin déviter la distinction entre les sexes;
permet au conseil dadministration de la Société de déléguer ses pouvoirs et fonctions à des comités quil peut établir, autres que le comité de direction;
permet à la Société de créer un régime de retraite pour ses dirigeants et ses employés ainsi que leurs personnes à charge;
contient une modification technique qui limite la dette de la Société.
A. Examen des effets environnementaux
La principale modification de la loi concerne la façon dont la Société traitera les effets environnementaux des projets auxquels elle participe. Le nouvel article 10.1 (art. 9 du projet de loi) exige que la Société prenne une « décision » à double volet avant de procéder à une opération qui se rapporte à un projet. Dabord, elle doit vérifier si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré lapplication de mesures datténuation et, si tel est le cas, elle doit décider si elle est justifiée de procéder à lopération.
La décision sera prise conformément aux critères fixés dans une « directive » établie par le conseil de la Société. En plus détablir les critères relatifs à la décision, le conseil définira également certains termes qui ont trait à la prise de décision, par exemple « opération », « projet », « effets environnementaux négatifs » et « mesures datténuation ».
Le conseil peut également définir des « exceptions », cest-à-dire des situations où la Société nest pas tenue de prendre une décision. Il peut le faire soit de manière spécifique ou en fonction dune catégorie dopérations.
Larticle 11 du projet de loi enjoint au vérificateur général de vérifier, au moins une fois tous les cinq ans, la directive visée et sa mise en uvre. Son rapport doit être présenté au ministre des Finances et au conseil et être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les 30 premiers jours de séance de celles-ci suivant son achèvement.
Le nouvel article connexe 24.1 (art. 12 du projet de loi) soustrait la Société à plusieurs articles de la Loi canadienne sur lévaluation environnementale (LCEE) qui précisent dans quelles circonstances une autorité fédérale doit mener une évaluation environnementale. Larticle 9 du projet de loi remplace effectivement ces articles. En particulier :
la Société est soustraite à lapplication des paragraphes 5(1) et 5(2) de la LCEE dans les cas où le ministre du Commerce international ou le ministre des Finances exercent une attribution sous le régime de la LCEEou de ses règlements ou exercent un pouvoir dautorisation ou dapprobation relativement à la Société sous le régime dune autre loi fédérale (par. 5(1)), ou dans les cas où le gouverneur en conseil exerce un pouvoir dautorisation ou dapprobation en vertu de la LCEE ou sous le régime dune autre loi fédérale;
la Société est entièrement soustraite à lapplication du paragraphe 8(1) de la LCEE (art. 9, 11, et 12 du projet de loi).
B. Modification du nom de lorganisme et termes neutres
Le projet de loi C-31 change le nom de la Société pour lexpansion des exportations (en anglais : Export Development Corporation), qui devient Exportation et développement Canada (Export Development Canada) dans la Loi et les lois connexes, et transfère à Exportation et développement Canada les droit et obligations de la Société pour lexpansion des exportations. Par suite de cette modification, lacronyme EDC sera le même dans les deux langues officielles (art. 1-4, 14-30 du projet de loi).
Deux autres dispositions remplacent dans la version anglaise les titres « chairman » et « vice-chairman » par les termes neutres de « chairperson » et « vice-chairperson » (art. 3 et 4 du projet de loi).
C. Pouvoirs de délégation du conseil
Le projet de loi C-31 donne au conseil dadministration de la Société le pouvoir détablir des comités pour exercer les pouvoirs et fonctions délégués par le conseil, autres que ceux devant être exercés par le comité de direction (art. 5-7, 10 du projet de loi).
Une autre modification permet au conseil de prendre des règlements sur la création, la gestion et ladministration dun régime de retraite pour les dirigeants et les employés de la Société ainsi que leurs personnes à charge (art. 10 du projet de loi).
Le projet de loi C-31 modifie le paragraphe 10(3) de manière à limiter plus précisément la dette de la Société aux termes des ententes en cours conclues relativement à une assurance, une réassurance, une indemnité ou une garantie (art. 8 du projet de loi).
Le principal volet du projet de loi C-31 les modifications touchant lévaluation environnementale est une réponse aux critiques de différents groupes dintérêts. Auparavant, en tant que société dÉtat, la Société nétait pas assujettie à la LCEE. Le projet de loi C-31 traduit de façon générale les recommandations relatives à lenvironnement de Gowling, Strathy & Henderson et, dans une moindre mesure du CPAECI. Toutefois, il ne traite pas de la divulgation des résultats des évaluations environnementales en question. Dans son rapport, le cabinet davocats recommande que la Société élabore une politique en vue de mettre à la disposition du public ses évaluations environnementales, sous réserve des exigences de la confidentialité commerciale et de la viabilité commerciale des projets. Le CPAECI a également réclamé la divulgation des évaluations dimpact environnemental.
Ces préoccupations ont trouvé un écho dans un rapport du Bureau du vérificateur général daté du 15 mai 2001 et portant sur le cadre dexamen environnemental de la Société, où lon conclut que celui-ci ne fonctionne pas efficacement. Le vérificateur général a constaté que le cadre englobait la plupart des éléments dun processus dexamen environnemental bien conçu et quil se comparait avantageusement aux politiques dorganismes de crédit à lexportation dautres pays du monde, à lexception de deux importantes lacunes liées à la transparence : la consultation publique et la divulgation de linformation. La vérification a également révélé dimportants écarts entre la conception du cadre et son fonctionnement. Puisque la Société ne recensait pas les risques éventuels pour lenvironnement, ses décisions se fondaient sur des renseignements incomplets.
Dans lébauche de sa politique en matière de divulgation de linformation(1), la Société indique quelle entend « divulguer certains renseignements avant de prendre un engagement, pour des projets particuliers qui pourraient avoir un effet néfaste sur lenvironnement ». De même, le rapport du ministère des Affaires étrangères et du commerce international intitulé Point de vue du gouvernement sur la révision du Cadre dexamen environnemental de la Société pour lexpansion des exportations(2), publié en juin 2001, prévoit que la Société « devra divulguer linformation environnementale concernant ses projets, conformément aux dispositions de sa politique visant la divulgation ».
Le projet de loi C-31 répond à certaines des recommandations du CPAECI, mais pas à toutes. Par exemple, il noblige pas la Société à tenir compte des « engagements et obligations contractés par le Canada dans les accords internationaux », ou à créer un poste dombudsman interne « afin de répondre directement et rapidement aux demandes de renseignements du public et aux requêtes concernant les répercussions de ses transactions sur le développement durable ».
Par contre, le contrôle public indépendant et les rapports au Parlement proposés par le CPAECI sont des éléments intégrés dans le projet de loi C-31. Mais il nest pas question de « lajout, à la Loi sur le vérificateur général, dune disposition établissant le Bureau du commissaire à lenvironnement et au développement durable comme lagent désigné du gouvernement à cette fin ».
Un autre point dont on voudrait peut-être discuter est labsence de tout genre de limite au pouvoir décisionnel du conseil. Le conseil exerce ce pouvoir de deux façons : 1) lorsquil définit les termes (comme « effets environnementaux négatifs »); et 2) lorsquil soustrait une ou des opérations à lexigence de la Loi relative aux décisions en matière denvironnement.
Ici, le projet de loi semble créer une « échappatoire » : dune part, il exige que la Société prenne une décision du point de vue de lenvironnement; dautre part, il donne au conseil le pouvoir de soustraire une opération ou une catégorie dopérations à cette exigence. En réalité, le conseil peut soustraire la Société à lexigence de prendre une décision.
Cette délégation particulière par le Parlement de son pouvoir décisionnel est quelque peu inhabituelle du fait quelle nest assujettie à aucune limite ni à aucun critère. Normalement, lorsquil délègue un tel pouvoir, le Parlement fixe aussi des limites ou critères qui en restreignent lexercice. Si le décideur outrepasse les limites du pouvoir qui lui est délégué (ou sil ne lexerce pas conformément aux critères prescrits), sa décision va au-delà de ses compétences. Une telle décision na aucun fondement législatif et nest donc pas valide de sorte quun tribunal peut lannuler par suite dune demande de révision judiciaire. En loccurrence, cependant, étant donné que le Parlement na prescrit ni limites ni critères, le conseil semble totalement libre de prendre nimporte quelle décision (c.-à-d. de définir des termes ou dexempter des projets selon son bon vouloir). De même, labsence totale de limites au pouvoir décisionnel laisse supposer que les directives du conseil seraient pratiquement à labri dune révision judiciaire.
Le Parlement dispose de différents moyens pour restreindre le pouvoir décisionnel du conseil sans influer de manière importante sur les capacités de la Société de sacquitter efficacement de son mandat. Par exemple, le projet de loi pourrait préciser que le conseil doit indiquer pourquoi il exempte une opération ou une catégorie dopérations. Cela augmenterait la transparence du processus décisionnel et permettrait à une cour de révision de déterminer si la décision a été prise pour les bonnes raisons. On pourrait également exiger que le conseil soumette ses directives à un comité parlementaire pour approbation (comme cest de plus en plus le cas pour les règlements). Le Parlement pourrait aussi exiger du conseil quil consulte les groupes intéressés ou dautres ministères (y compris, évidemment, le ministre de lEnvironnement) avant darrêter ses directives (en particulier si celles-ci englobent la définition de termes comme « effets environnementaux négatifs »). La solution plus évidente serait que le Parlement lui-même énumère (ou incorpore par renvoi) les critères que le conseil devra respecter pour létablissement des directives.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Voir http://www.edc-see.ca/docs/news/2001/Enviro/05-15-01_f.htm.
(2) Voir http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/ENV-EDC-f.asp#consul.