LS-409F PROJET DE LOI C-32 : LOI PORTANT
MISE EN OEUVRE
DE L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE
GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA
Rédaction :
Michael Holden
Division de l'économie
Le 10 octobre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-32
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 20 septembre 2001 | Première lecture : | 30 octobre 2001 |
Deuxième lecture : | 2 octobre 2001 | Deuxième lecture : | |
Rapport du comité : | 19 octobre 2001 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | 25 octobre 2001 | Étape du rapport : | |
Troisième lecture : | 30 octobre 2001 | Troisième lecture : |
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TABLE DES
MATIÈRES
A.
Préambule, introduction et dispositions générales (articles 1-8)
1.
Préambule
2.
Titre abrégé, définitions et objet (articles 1-5)
3.
Dispositions générales (articles 6-8)
B.
Partie 1 : Mise en uvre de lALECCR (articles 9-18)
1.
Dispositions institutionnelles et administratives (articles 11-16)
2.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, et groupes de travail (articles
14-16)
3.
Décrets et règlements (articles 17 et 18)
C.
Partie 2 : Modifications connexes (articles 19-59)
1.
Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur (articles 19-25)
2.
Loi sur les douanes (articles 26-30)
3.
Tarif des douanes (articles 31-46)
4.
Loi sur les licences dimportation et dexportation (articles
47-50)
5.
Loi sur la gestion des finances publiques (article 51)
6.
Loi sur limportation des boissons enivrantes (articles 52 et 53)
7.
Loi sur lOffice national de lénergie (articles 54-59)
D. Partie 3 : Entrée en vigueur (article 60)
PROJET DE LOI
C-32 : LOI PORTANT MISE EN OEUVRE DE LACCORD DE
LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA*
Le 20 septembre 2001, le ministre du Commerce international, Pierre Pettigrew, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-32 : Loi portant mise en uvre de lAccord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Costa Rica.
LAccord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALECCR), de même que deux accords parallèles portant sur lenvironnement et la main-duvre, ont été signés le 23 avril 2001 et ils entreront en vigueur en janvier 2002 lorsquils auront été approuvés par voie législative dans les deux pays. Le projet de loi C-32 (la Loi) a pour objet la mise en uvre de lALECCR au Canada.
LALECCR a été conçu de manière à tenir compte des différences de taille et de niveau de développement entre les deux pays. En vertu de lALECCR, les taux tarifaires du Canada sont établis de manière à disparaître à un rythme plus rapide que ceux du Costa Rica. En particulier, le Costa Rica éliminera immédiatement tous les droits quil applique aux deux tiers de ses lignes tarifaires et abolira graduellement le reste sur une période de 14 ans. Pour sa part, le Canada éliminera immédiatement les droits quil applique à 86 p. 100 de ses lignes tarifaires et abolira le reste au cours des huit prochaines années.
LALECCR aura pour effet daméliorer laccès des exportateurs aux marchés costaricains pour de nombreux produits canadiens importants, y compris les pièces dautomobile, les matières plastiques, les produits du bois et de papier de même que les produits du poisson et les produits agricoles. Les tarifs applicables à la plupart des produits industriels seront éliminés immédiatement et environ 94 p. 100 des produits agricoles profiteront des avantages offerts par laccès aux marchés. LALECCR permettra aux producteurs canadiens de se positionner avantageusement par rapport à leurs principaux concurrents sur le marché costaricain, y compris les fournisseurs américains, européens et asiatiques. De plus, il donnera les mêmes chances au Canada quaux partenaires commerciaux privilégiés du Costa Rica, par exemple le Mexique et le Chili.
La valeur des exportations canadiennes vers le Costa Rica est relativement faible soit un peu moins de 86 millions de dollars en 2000, alors que la valeur totale des exportations canadiennes était denviron 413 milliards de dollars la même année. Cependant, le Costa Rica compte parmi les marchés dexportation canadiens qui connaissent la croissance la plus rapide; de fait, les exportations du Canada vers ce pays ont presque quadruplé au cours des dix dernières années. En 2000, les principaux produits canadiens exportés vers le Costa Rica étaient le blé, les produits de papier, le chlorure de potassium et certains produits de caoutchouc et de plastique. La Saskatchewan et lOntario étaient les deux principales provinces exportatrices.
LALECCR nenglobe pas tous les produits dexportation. Les négociations concernant la libéralisation du commerce de services se poursuivent actuellement dans le cadre des discussions sur la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), mais il nen est pas question dans lALECCR, hormis un engagement général à élargir des relations entre le Canada et le Costa Rica dans ce domaine. Certains produits sont également exclus de lentente, y compris les produits agricoles soumis à la gestion de loffre comme les produits laitiers et ceux de la volaille, des ufs et du buf. De même, le Costa Rica se réserve le droit dexclure certains autres produits dimportation sensibles comme les pommes de terre et des produits frais et congelés dorigine végétale. Comme cest le cas pour les accords de libre-échange canadiens précédents, les industries culturelles sont exemptées des réductions tarifaires.
Conformément à la tendance établie par les autres accords commerciaux, lALECCR offre une certaine protection aux producteurs nationaux si une augmentation soudaine des importations provoquait dimportants effets défavorables. Une mesure de sauvegarde de trois ans existe, mais ne peut être prise, peu importe le produit, quau plus à deux reprises pendant la période de transition habituellement sept ans, mais jusquà 14 ans dans le cas de certains produits costaricains.
Le Canada et le Costa Rica considèrent tous deux cet accord de libre-échange comme un modèle possible pour les futurs accords commerciaux, y compris la ZLEA. De fait, lALECCR sinspire largement dun accord similaire conclu par le Canada avec le Chili (ALECC) en 1997, lequel se fondait sur lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) signé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.
Cependant, lALECCR va un peu plus loin que ces accords précédents. Les innovations comprennent des règles dorigine plus libérales pour certains produits et des accords bilatéraux sans précédent concernant la facilitation du commerce, qui donnent un accès plus rapide et plus facile que jamais auparavant aux marchés costaricains.
Le chapitre sur la politique de la concurrence, dans lALECCR, est plus développé que dans dautres accords de libre-échange, et les deux parties y voient un précédent qui pourrait sappliquer dans le cadre des négociations relatives à la ZLEA. Ainsi, les deux pays ont lobligation :
dinterdire par voie législative le comportement anticoncurrentiel;
détablir une autorité de la concurrence indépendante;
de veiller à ce que les lois sur la concurrence soient transparentes et non discriminatoires;
de créer un cadre concret pour la coopération et la consultation.
A. Préambule, introduction et dispositions générales (articles 1-8)
Le préambule de la Loi expose les objectifs fondamentaux de lALECCR et les valeurs qui les sous-tendent. Il sagit notamment de renforcer les liens damitié et de coopération entre les deux pays, de créer de nouvelles possibilités demploi et de contribuer à lessor harmonieux du commerce mondial et régional. Une déclaration selon laquelle on sinspirera de cet accord dans le cadre des négociations sur la ZLEA est un élément important de la liste des objectifs et des valeurs.
2. Titre abrégé, définitions et objet (articles 1-5)
Les articles 1 à 5 du projet de loi C-32 jettent les bases du reste de la Loi. Larticle 1 donne le titre et larticle 2 regroupe les définitions dun certain nombre de termes clés. Larticle 3 vise à assurer que le projet de loi et tout autre texte législatif visé sont interprétés de manière compatible avec lALECCR.
Larticle 4 expose en détail lobjet fondamental de la Loi soit la mise en uvre de lALECCR, qui a pour objectifs :
détablir le libre-échange entre les deux pays;
de promouvoir lintégration régionale en Amérique par lélimination des obstacles au commerce et à linvestissement et la contribution au processus détablissement dune zone de libre-échange englobant les deux continents américains;
dapprofondir les relations entre le Canada et le Costa Rica par la création de possibilités dinvestissement et de perspectives de développement économique dans les deux pays;
de faciliter les échanges transfrontaliers de biens et de services;
de favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
détablir un cadre pour la coopération future;
de créer des mécanismes pour lapplication de lALECCR et pour le règlement des différends.
La facilitation du commerce des services est explicitement présentée comme lun des principaux objectifs de lALECCR et, par conséquent, de la Loi, mais il est important de noter quaucune entente na été conclue relativement au commerce des services. De même, aucune entente na été conclue au sujet des investissements, dans ce cas parce quun accord suffisant sur la protection des investissements étrangers a déjà été conclu par les deux pays.
Larticle 5 dispose que la Loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
3. Dispositions générales (articles 6-8)
Les articles 6 à 8 sont des dispositions générales conçues pour clarifier certains aspects précis de lALECCR.
Le premier de ces trois articles se trouve également dans dautres accords commerciaux conclus récemment par le Canada. Il précise que personne ne peut introduire une plainte ou un grief relativement aux droits et obligations fondés sur la partie 1 de la Loi ou sur lALECCR lui-même sans le consentement du procureur général du Canada.
Larticle 7 prévoit expressément que lALECCR ne sapplique pas aux eaux douces à létat liquide, gazeux ou solide, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines.
Le dernier article de cette section rappelle quaucune des dispositions de la Loi ne doit sinterpréter de manière à porter atteinte à lALECCR ou à la mise en uvre de celui-ci.
B. Partie 1 Mise en uvre de lALECCR (articles 9-18)
Cette série darticles expose le mode de mise en uvre de lALECCR. Selon larticle 9, le Parlement approuve lALECCR, et larticle 10 précise que le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé à titre de ministre chargé de lapplication de la Loi.
1. Dispositions institutionnelles et administratives (articles 11-16)
Les articles 11 à 16 portent sur la contribution du Canada aux organismes de réglementation et administratifs créés en vertu de lALECCR. Selon les trois premiers articles :
le ministre du Commerce international est nommé à titre de représentant principal du Canada à la nouvelle Commission du libre-échange;
le Canada sengage à payer sa quote-part des dépenses de la Commission;
le ministre du Commerce international est investi de la responsabilité de désigner un organisme gouvernemental chargé de fournir un soutien administratif à la Commission et aux groupes spéciaux constitués en vertu de lALECCR.
2. Groupes spéciaux, comités, sous-comités, et groupes de travail (articles 14-16)
Les articles 14 à 16 traitent des nominations aux groupes spéciaux, aux comités et aux autres organismes nécessaires pour lapplication de lALECCR. Selon les articles 14 et 15, le gouverneur en conseil peut, conformément à lALECCR, choisir les représentants nommés aux groupes spéciaux et aux comités. En vertu de larticle 16, le Canada est tenu dassumer sa quote-part des frais liés au fonctionnement de ces organismes, y compris la rémunération, les frais de voyage et les autres dépenses de leurs membres.
Les articles 11 à 16 ne font aucune mention de ce qui serait la quote-part « appropriée » du Canada ni des critères utilisés par le Ministre pour choisir les personnes nommées à la Commission.
3. Décrets et règlements (articles 17 et 18)
Larticle 17 traite de lapplication de la Loi dans les domaines de compétence provinciale. En vertu des paragraphes 17(1) et (2), le gouverneur en conseil peut prendre et appliquer un règlement dans une province sil estime cette mesure nécessaire à la mise en uvre de lALECCR. Si des dispositions appropriées existent déjà dans la province, le gouverneur en conseil peut renoncer à ce droit. Aux termes du paragraphe 17(3), cependant, le gouvernement de la province doit être consulté avant la prise dun règlement du genre. Si un règlement est édicté, le paragraphe 17(4) précise que celui-ci nest en vigueur que pendant un délai établi. Cette disposition permet de supposer que les peines imposées le seront uniquement pendant le temps nécessaire pour obtenir laccord de ladministration provinciale. Le paragraphe 17(5) porte que les règlements dapplication lient Sa Majesté du chef de la province concernée.
Larticle 18 expose les droits et les pouvoirs du gouverneur en conseil et les restrictions quil peut imposer dans le cadre de lapplication de laccord commercial. Selon le paragraphe 18(1), le gouverneur en conseil a le droit de prendre les mesures suivantes sil estime que les recommandations formulées et les décisions prises en vertu de lALECCR ne sont pas mises en uvre à temps ou dans un délai raisonnable :
suspendre les droits et les privilèges accordés au Costa Rica ou à des produits, des prestataires de services, des fournisseurs, des investisseurs ou des investissements de ce pays en vertu de lALECCR ou dun texte législatif fédéral;
modifier ou suspendre lapplication dune mesure législative fédérale adoptée en vertu de la partie 2, qui traite des autres lois canadiennes modifiées par suite de lALECCR;
étendre lapplication dun texte législatif fédéral canadien au Costa Rica ou à des producteurs, des fournisseurs, des investisseurs ou des investissements de ce pays;
prendre toute autre mesure quil estime nécessaire.
Le paragraphe 18(2) précise que les restrictions décrétées sappliquent pendant la période précisée, mais quelles peuvent être révoquées plus tôt que prévu.
C. Partie 2 Modifications connexes (articles 19 à 59)
La partie 2 du projet de loi C-32 apporte des modifications nécessaires à dautres lois afin quelles se conforment aux obligations établies par lALECCR. Voici la liste des lois ainsi modifiées :
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
Loi sur les douanes;
Tarif des douanes;
Loi sur les licences dexportation et dimportation;
Loi sur la gestion des finances publiques;
Loi sur limportation de boissons enivrantes;
Loi sur lOffice national de lénergie.
1. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (articles 19 à 25)
Ce sont les articles 20 et 22 qui apportent les principaux changements à cette loi. Larticle 20 crée un nouvel article, larticle 19.013, qui énonce les dispositions visant à protéger lindustrie canadienne en cas de pénétration excessive dimportations. Si une telle allégation est formulée, il est créé, sur recommandation du ministre du Commerce international, un tribunal qui est saisi de la question par le gouverneur général et fait rapport à ce dernier. Larticle 22 du projet de loi modifie larticle 23 de la Loi en ajoutant que les producteurs nationaux qui estiment que des importations concurrentielles du Costa Rica leur causent un préjudice grave peuvent déposer devant le Tribunal du commerce extérieur une plainte écrite à cet effet.
2. Loi sur les douanes (articles 26 à 30)
Les modifications apportées à la Loi sur les douanes ont des conséquences minimes et visent essentiellement à incorporer lALECCR dans le champ de discussion des autres accords de libre-échange du Canada :
larticle 26 ajoute lALECCR à la liste des accords de libre échange canadiens et le définit;
larticle 27 ajoute lALECCR aux dispositions touchant aux autres accords de libre échange canadiens et aux définitions;
larticle 28 ajoute le Costa Rica à lALENA et à lALECC, pour ce qui est du contrôle des importations;
larticle 29 ajoute le Costa Rica à une disposition prévoyant que les personnes qui ont payé un tarif à limportation quelles nétaient pas tenus de payer ont droit à un remboursement;
larticle 30 porte que, sur recommandation du Ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de linterprétation, de lapplication et de lexécution uniformes des chapitres III et V de lALECCR.
3. Tarif des douanes (articles 31 à 46)
Larticle 34 comporte quelques-uns des principaux changements apportés au Tarif des douanes, en particulier à larticle 16. Le paragraphe 16(2) confère au gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, le droit de prendre des règlements relatifs à lorigine de biens. Auparavant, le gouverneur en conseil pouvait considérer, pour lapplication de la Loi, que des biens produits hors dun pays provenaient de ce pays. La modification ajoute un alinéa qui autorise le gouverneur en conseil à faire aussi le contraire, cest-à-dire à considérer que des marchandises produites en tout ou en partie dans une zone géographique dun pays ne proviennent pas de ce pays, ce qui les priverait du traitement préférentiel en vertu de lALECCR.
Larticle 37 ajoute à larticle 49 du Tarif des douanes des dispositions établissant officiellement les taux de réduction tarifaire de lALECCR. Il autorise de plus le gouverneur en conseil (au nouvel article 49.2) à accorder le bénéfice du tarif du Costa Rica à des marchandises importées qui ne sont pas visées par lALECCR. Enfin, larticle 37 du projet de loi (au nouvel article 49.3 du Tarif) autorise le gouverneur en conseil à limiter les importations globales de certaines marchandises énumérées dici à 2010.
Larticle 38 (nouvel article 71.1 du Tarif) établit les règles et fixe les restrictions en vertu desquelles les industries nationales peuvent être protégées contre des niveaux dimportation préjudiciables. Si le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut quil y a préjudice grave porté aux producteurs nationaux, le gouverneur en conseil peut suspendre toute réduction de taux consentie aux articles importés en cause ou les assujettir à un droit temporaire.
Toutefois, le droit temporaire est assujetti à certaines limites. Pour la plupart des marchandises, la somme du droit temporaire et du tarif déjà appliqué à ces produits ne peut dépasser le moins élevé des deux montants suivants : le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur avant lentrée en vigueur de larticle 38 ou le taux des droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur avant la signature de lALECCR. Seul le premier montant peut sappliquer aux produits saisonniers tels que les fruits et les légumes. Ces restrictions limitent les moyens de protection dont disposent les producteurs canadiens, mais elles sont conformes aux dispositions des autres accords de libre-échange canadiens.
Les paragraphes 71.1(3) à (6) fixent les règles régissant la durée des mesures de protection. Une telle mesure ne peut être prise plus de deux fois au cours des sept premières années de lALECCR et aucune mesure ne peut durer plus de trois ans chaque fois. Des droits temporaires peuvent également être imposés après la première période de sept ans, mais ils doivent faire lobjet dun accord entre les gouvernements canadien et costaricain.
Il est interdit dappliquer une deuxième fois une même mesure immédiatement après la fin de la première application : il faut attendre que la durée écoulée depuis lapplication initiale de la mesure expirée représente au moins la moitié de la durée initiale dapplication. Par exemple, si la première mesure a duré trois ans, il doit sêtre écoulé au moins un an et demi avant que lon puisse appliquer la mesure une deuxième fois. De plus, le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le taux qui était en vigueur au moment de ladoption de la première mesure. Le taux applicable au cours de toute année subséquente fera lobjet dune réduction progressive par tranches égales jusquà ce que le taux pour la dernière année de la mesure soit équivalent au taux prévu en labsence de mesure.
Les paragraphes 71.1(5) et (6) prévoient que, lorsque prend fin leffet du décret instaurant la mesure, le taux applicable aux marchandises jusquà la fin de lannée en cours est celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret. À compter du 1er janvier suivant, le taux applicable est celui que le Ministre spécifie, soit lune des deux options suivantes :
commencer lannée en appliquant le taux qui aurait été applicable si aucune mesure navait été prise;
accélérer lélimination graduelle du tarif (par tranches égales) pour que le taux à la fin de la durée de la mesure soit équivalent au taux qui aurait été applicable si aucune mesure navait été prise.
Les paragraphes 71.1(7) et (8) définissent la « cause principale » et précisent les taux des tarifs de la nation la plus favorisée qui sappliquent aux produits saisonniers, cest-à-dire les légumes et les fruits, lesquels taux sont donnés aux chapitres 7 et 8 respectivement de la liste des dispositions tarifaires.
Larticle 39 ajoute au Tarif douanier le nouvel article 76.1, qui traite des mesures bilatérales durgence qui peuvent être prises lorsque le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut quune augmentation soudaine des importations de produits textiles et de vêtements est telle quelle cause un préjudice grave aux producteurs nationaux. Ces dispositions diffèrent peu des dispositions prévues pour dautres marchandises non saisonnières au nouvel article 71.1, à lexception des dispositions suivantes : (1) le Ministre peut prendre immédiatement un décret dune durée maximale de 180 jours, même sans avoir reçu le rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur; (2) le Tribunal peut plus facilement trancher en faveur dune mesure de protection dans le cas de produits textiles et de vêtements que dans celui dautres marchandises. Pour la plupart des produits, il faut avoir la preuve que leur importation est la « cause principale » dun préjudice grave ou de la menace dun tel préjudice avant de prendre une mesure; dans le cas des produits textiles et des vêtements, il suffit davoir la preuve que leur importation est simplement la « cause » dun préjudice grave ou de la menace dun tel préjudice. Une mesure de protection ne peut être prise à légard de ces produits quune fois sur une période de sept ans.
Enfin, larticle 46 modifie la Liste des dispositions tarifaires du Tarif douanier en y incluant les dispositions de lALECCR.
4. Loi sur les licences dexportation et dimportation (articles 47 à 50)
Les articles 47 à 50 apportent de légères modifications à la Loi sur les licences dexportation et dimportation en y ajoutant différentes mentions de lALECCR, lorsquil y a lieu.
5. Loi sur la gestion des finances publiques (article 51)
La modification apportée à cette loi concerne lapplication de lALECCR et de ses dispositions aux sociétés dÉtat canadiennes et autorise le gouverneur en conseil à donner des instructions et à prendre des règlements à ce sujet.
6. Loi sur limportation de boissons enivrantes (articles 52 et 53)
Les articles 52 et 53 modifient cette loi en portant que les entreprises de distillation sont autorisées à bénéficier du tarif du Costa Rica sappliquant à leur situation et que le gouverneur en conseil peut définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».
7. Loi sur lOffice national de lénergie (articles 54 à 59)
Ces articles modifient cette loi par la mention de lALECCR, lorsquil y a lieu, et en obligeant lOffice national de lénergie à appliquer lALECCR.
D. Partie 3 Entrée en vigueur (article 60)
Le dernier article du projet de loi prévoit que les dispositions de ce dernier ou celles de toute loi édictée ou modifiée en raison de lALECCR entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, pourvu que le gouvernement de la République du Costa Rica soit en train de prendre de façon satisfaisante les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de lALECCR
Comme les lois de mise en oeuvre des accords de libre-échange entre le Canada et Israël et le Canada et le Chili, le projet de loi C-32 vise à donner effet à lALECCR et à modifier des lois canadiennes en conséquence. Laccord de libre-échange a déjà été signé et ne peut être modifié sans la reprise de négociations avec le Costa Rica. Le rôle du Parlement est donc daccepter ou de rejeter le projet de loi dans son état actuel.
Comme il est indiqué dans le préambule du projet de loi, lun des objectifs de lALECCR est de promouvoir lintégration régionale des deux Amériques par un instrument qui, de lavis des deux parties, contribue à létablissement de la ZLEA. Cet accord de libre-échange avec le Costa Rica est modelé sur une entente similaire conclue avec le Chili, laquelle sinspire de lALENA. Cela explique que les trois accords ont une structure, une portée et une étendue similaires.
Les modèles issus daccords antérieurs simplifient énormément les négociations et lon sattend que lALECCR servira également de modèle pour les négociations en cours en vue dun autre accord de libre-échange avec dautres pays dAmérique centrale, notamment le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras et le Salvador (CA-4), et finalement pour létablissement de la ZLEA. Les détracteurs de lALECCR avancent que certaines faiblesses présentées par des accords déjà conclus ont été reprises et intégrées dans lALECCR, sans compter les griefs soulevés par laccord lui-même.
Parmi les principaux défauts de lALENA et dautres accords qui auraient été conservés dans lALECCR figure limpression que ces accords commerciaux sont destinés à profiter aux entreprises privées, au détriment des citoyens et des gouvernements démocratiques. Le chapitre 11 de lALENA autorise des entreprises privées à poursuivre des gouvernements en cas de perte de bénéfices ou de possibilité de bénéfices découlant de mesures prises par ces gouvernements. LALECCR ne comporte pas de telles dispositions de protection des investissements; toutefois, il renvoie explicitement à un accord conclu par les deux pays en 1998 (APPIE) qui contient de telles dispositions.
Les manifestations de contestation qui ont eu lieu à Seattle et à Québec témoignent de limpression toujours plus forte que le public a peu à dire dans les négociations de libre-échange et que la souveraineté et la démocratie sont entamées toujours davantage chaque fois quun nouvel accord est signé. Il est probable que cette question et les opinions divergentes quelle suscite continueront dalimenter le débat public.
En réaction à une autre préoccupation croissante découlant de lALENA, le projet de loi C-32 comporte une disposition excluant expressément de lALECCR lexportation deau douce. Cette disposition ninterdit pas carrément la vente deau douce, mais elle dissipe toute ambiguïté sur la question, du moins en ce qui concerne lALECCR. Elle représente de plus une étape importante pour les futures négociations de la ZLEA. Larticle 7 du projet de loi C-32 confirme la position du Canada aux négociations de la ZLEA et laisse supposer quil a lappui du Costa Rica.
Laspect le plus important du projet de loi C-32 concerne lexportation de sucre raffiné. En vertu de lALECCR, les deux parties élimineront graduellement sur une période de huit ans leur tarif sur le sucre raffiné. Actuellement, le tarif canadien est établi à 8 p. 100 et le tarif du Costa Rica est fixé à 50 p. 100. Lindustrie sucrière canadienne estime que lALECCR favorise grandement les producteurs du Costa Rica, qui bénéficient déjà chez eux de prix supérieurs aux prix du marché.
À lheure actuelle, le Costa Rica ne produit pas de sucre raffiné dune qualité qui lui permettrait de pénétrer le marché canadien. Toutefois, si le Costa Rica améliore sa capacité de raffinage, il sera assuré, pendant la période de transition, dun accès au marché canadien plus grand que laccès dont jouiront les producteurs canadiens au marché du Costa Rica. Par exemple, à la neuvième année de lALECCR, le Costa Rica pourra exporter au Canada, en franchise de droits, un maximum de 40 000 tonnes métriques (tm) de sucre raffiné. La quantité que les raffineurs canadiens pourront exporter dans ce pays est inférieure à 7 000 tm. Ces quantités sont basées sur des pourcentages identiques des marchés intérieurs des deux pays. À partir de la dixième année, aucun droit ne sera en vigueur au Canada ou au Costa Rica.
Le fait que le Canada ait réussi à négocier des règles plus libérales concernant lorigine du sucre raffiné par rapport à celles de lALECC et lALENA peut être vu en partie comme un contrepoids à ce désavantage éventuel. Essentiellement, pour avoir un accès préférentiel au Costa Rica, le sucre raffiné canadien doit avoir été produit de betterave à sucre canadienne ou de canne à sucre du Costa Rica. Cette condition exclurait de lALECCR la plus grande partie de la production canadienne (la betterave à sucre canadienne ne représente quun faible pourcentage de la matière première utilisée dans la production du sucre raffiné canadien).
Lexception négociée donne un certain accès au sucre canadien produit à partir dune matière première de tierce provenance, et ce, en fonction des exportations du Costa Rica au Canada lannée précédente. À la dixième année de lALECCR, le Canada pourra exporter 4 000 tm de sucre raffiné exogène plus léquivalent de 10 p. 100 des exportations du Costa Rica au Canada qui auront dépassé 40 000 tm lannée précédente. Le sucre raffiné costaricain ne pourra entrer au Canada en franchise de droits que sil est produit de sucre brut costaricain.
Actuellement, le Costa Rica ne représente pas une menace pour les producteurs de sucre canadiens; toutefois, ces derniers craignent que lALECCR ne serve de précédent dans le cadre de futures négociations. Plus particulièrement, les voisins du Costa Rica représentés aux discussions du CA-4 le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras et le Salvador ont déjà des exportations de sucre raffiné de qualité supérieure sélevant à une fois et demie la quantité totale produite au Canada. Lintégration de dispositions semblables à celles de lALECCR à de futures négociations avec ces pays pourrait causer un préjudice aux secteurs canadiens de la betterave à sucre et du raffinage du sucre.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.