LS-408F
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PROJET DE LOI C-33 : LOI SUR LES
EAUX
DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS
DE SURFACE DU NUNAVUT
Rédaction :
Mary C. Hurley, Robin MacKay, Division du droit et du gouvernement
Le 27 septembre 2001
Révisé le 27 mars 2002
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-33
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 20 septembre 2001 | Première lecture : | 22 novembre 2001 |
Deuxième lecture : | 27 septembre 2001 | Deuxième lecture : | 27 novembre 2001 |
Rapport du comité : | 31 octobre 2001 | Rapport du comité : | 21 mars 2002 |
Étape du rapport : | 2 novembre 2001 | Étape du rapport : | 25 mars 2002 |
Troisième lecture : | 2 novembre 2001 | Troisième lecture : | 26 mars 2002 |
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TABLE DES
MATIÈRES
B. Les institutions de gestion des ressources et des terres du Nunavut
B. Partie
1 : Eaux du Nunavut
1. Aperçu
2. Articles 4 à 13 : Dispositions
générales
3. Section
1 (articles 14 à 41) : Office des eaux du Nunavut
4. Section
2 (articles 42 à 81) : Attribution de permis
5. Section
3 (articles 82 à 94) : Règlements et décrets, contrôle dapplication,
et infractions et peines
C. Partie 2 :
Tribunal des droits de surface du Nunavut
1. Dispositions préliminaires (articles
95 à 97)
2. Section
1 (articles 99 à 132) : Mise en place du Tribunal
3. Section
2 (articles 133 à 142) : Ordonnances relatives aux terres inuit
4.
Section 3 : Ordonnances relatives à lentrée sur les terres
non inuit (articles 143 à 149)
5. Section
4 (articles 150 et 151) : Droit minier et pierre à sculpter
6. Section 5 (articles 152 à 158) :
Indemnités relatives aux ressources fauniques
7. Section
6 (articles 159 à 170) : Dispositions générales
D. Partie 3
(articles 171 à 203) : Dispositions transitoires, modifications corrélatives,
dispositions
de coordination et entrée en vigueur
PROJET DE LOI
C-33 : LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT
ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT*
Le projet de loi C-33 : Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence (Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut), a été présenté à la Chambre des communes le 20 septembre 2001. Il met en uvre les dispositions de lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut de 1993 se rapportant à la gestion des eaux et à la création dun Tribunal des droits de surface pour le territoire du Nunavut, fondé le 1er avril 1999. Le 31 octobre 2001, le Comité permanent des Affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles de la Chambre des communes a fait rapport du projet de loi à la Chambre des communes avec des amendements, dont un amendement important concernant les pouvoirs du ministre en matière dagrément des permis. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes sans autre amendement le 2 novembre 2001 et présenté au Sénat le 6 novembre 2001. Le 21 mars 2002, le Comité sénatorial permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles en a fait rapport au Sénat avec un amendement, qui en supprimait la disposition de non-dérogation, et des observations. Le Sénat a adopté le projet de loi C-33 sans autre amendement le 26 mars.
En 1977, Inuit Tapirisat du Canada (ITC) a réclamé le territoire le plus étendu jamais demandé dans lhistoire du Canada. Sa revendication visait 1 900 000 kilomètres carrés au centre et dans lest des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que des zones extracôtières adjacentes, et la création dun nouveau territoire politique qui sappellerait le Nunavut. ITC a ensuite accepté que la création du Nunavut soit traitée à part de la négociation des revendications globales.
En 1982, la Fédération Tunngavik du Nunavut (FTN) a remplacé ITC comme organe de négociation des Inuit. En 1990, la FTN, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral ont conclu une entente de principe (EP) puis, à la fin de 1991, laccord définitif sur les principaux éléments de la revendication territoriale.
Larticle 4 de laccord définitif, intitulé « Évolution politique du Nunavut » a été déterminant pour lissue des négociations sur les revendications territoriales du Nunavut. En vertu de celui-ci, le Canada sengageait à créer le territoire et le gouvernement du Nunavut à lissue de la négociation dun accord politique sur la date, la procédure à suivre et les questions de fond à régler. En octobre 1992, après un plébiscite victorieux sur le principe de la division des Territoires du Nord-Ouest, laccord politique du Nunavut garantissant la création du Nunavut au plus tard en 1999 a été signé.
En novembre 1992, à peu près 70 p. 100 des Inuit de lest de lArctique ont ratifié laccord définitif. LAccord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada a été signé par des représentants du gouvernement fédéral, du gouvernement territorial et de la FTN en mai 1993. Aux termes de larticle 2.2.1, cet accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ci-après « lAccord ») « constitue un accord sur des revendications territoriales au sens de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Larticle 4 prévoit toutefois que ni laccord politique, ni aucune mesure législative édictée conformément à celui-ci ne fait partie de lAccord ni ne bénéficie de la protection de larticle 35 à titre daccord sur des revendications territoriales.
LAccord délimite la région du Nunavut, qui sétend sur près de deux millions de kilomètres carrés, soit à peu près le cinquième de la superficie totale de la partie terrestre du Canada. Il prévoit une indemnité monétaire de 1,14 milliard de dollars, dont le versement à la Fiducie du Nunavut pour les Inuit sera étalé sur 14 ans, et la propriété par les Inuit de 350 000 kilomètres carrés de territoire à lintérieur de la région du Nunavut, y compris les droits miniers sur près de 10 p. 100 de cette superficie. En contrepartie de ces avantages et des autres garanties de lAccord, les Inuit acceptent lextinction de leurs droits ancestraux sur les terres et les eaux ailleurs au Canada ou sur les régions extracôtières adjacentes où le Canada exerce sa compétence ou sa souveraineté.
La loi fédérale ratifiant lAccord (la Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut(2) et celle créant le territoire du Nunavut le 1er avril 1999 (la Loi sur le Nunavut(3) ont reçu la sanction royale en juin 1993. La Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, mettant ainsi un terme à la procédure de ratification de lAccord. Toujours en 1993, on a confié à la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), lorganisation qui a succédé à la FTN, la responsabilité de mettre en uvre les obligations des Inuit aux termes de lAccord et de sassurer que les gouvernements signataires de lAccord remplissent leurs obligations respectives.
B. Les institutions de gestion des ressources et des terres du Nunavut
LAccord établit, pour la région du Nunavut, les autorités chargées de la protection de lenvironnement et de la gestion de la faune, des terres et des ressources. Conformément à larticle 5, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) est une « institution gouvernementale » constituée à la date de ratification de lAccord. Les articles 11 à 13 prévoient aussi la création de la Commission daménagement du Nunavut (CAN), de la Commission du Nunavut chargée de lexamen des répercussions (CNER) et de lOffice des eaux du Nunavut (« lOffice »). En vertu de larticle 21, un tribunal des droits de surface (le « Tribunal ») doit être constitué à la demande dune organisation inuit désignée ou peut être établie sur linitiative du gouvernement.
Les articles 10.1.1 et 10.2.1 de lAccord prévoient que, contrairement au CGRFN, les autres institutions énumérées sont constituées « par mesure législative » et leurs pouvoirs, fonctions, objectifs et obligationssubstantiels doivent être énoncés dans une loi. Selon léchéancier prévu à larticle 10, le Tribunal serait constitué « six mois après » la date de ratification de lAccord, tandis que la CNER et lOffice seraient constitués au plus tard à la date du deuxième anniversaire de la ratification.
Larticle 10.10.1 prévoit léventualité que la loi requise tarde à être adoptée. Il se lit comme suit :
Si la mesure législative ayant pour objet de constituer lune des institutions mentionnées à larticle 10.1.1 nest pas en vigueur au premier anniversaire de la date prévue pour la constitution de cette institution :
a) sil sagit du Tribunal, le Ministre en nomme les membres;
b) dans le cas de la CNER, de la CAN ou de lOffice, les dispositions de lAccord régissant la nomination des membres de linstitution concernée sont réputées être en vigueur à cette date anniversaire.
Dès leur nomination, les membres sont réputés avoir, à toutes fins que de droit, les attributions prévues par lAccord.
Comme aucune loi fédérale respectant les échéances fixées à larticle 10.1.1 na été adoptée, les quatre institutions en question exercent depuis 1996 les « attributions prévues par lAccord ». Malgré ce fait, larticle 10.10.3 de lAccord prévoit aussi que le « [g]ouvernement peut, en tout temps, de la manière prévue par les autres parties du présent chapitre et en conformité avec [les autres parties de larticle 10], constituer de nouveau les institutions déjà constituées en application de larticle 10.10.1 ».
De lavis du gouvernement fédéral, lAccord loblige à constituer lOffice et le Tribunal par mesure législative, quelle que soit leur situation(4). Dans son discours à la deuxième lecture du projet de loi C-33 à la Chambre des communes, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Ministre ») a expliqué que, à son avis, le projet de loi présente divers avantages :
Les certitudes établies par cette loi encourageront les investissements. Ces organismes garantiront aux résidents du Nunavut un droit de parole au sujet de lutilisation des eaux, de lélimination des déchets et de laccès aux terres du territoire. Leur rôle sera déquilibrer les intérêts de toutes les parties intéressées tout en protégeant lenvironnement délicat de lArctique. Ces organismes feront preuve déquité, de transparence et dintégrité, en se basant sur des règles uniformes et connues.
Il a ensuite ajouté :
Le projet de loi C-33 établira clairement les mandats de lOffice des eaux du Nunavut et du Tribunal des droits de surface du Nunavut. Ce faisant, il établira, pour toutes les parties intéressées au Nunavut, des certitudes quant à laccès aux ressources naturelles, aux permis dutilisation des eaux et aux membres des deux organismes [ ]
Le projet de loi C-33 est le troisième projet de loi à traiter de la constitution de lOffice. Le projet de loi C-51 : Loi concernant les ressources en eaux du Nunavut, a été présenté en juin 1996, pendant la trente-cinquième législature, et il a été renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de la Chambre des communes, qui a entendu des témoins en novembre 1996. Le projet de loi na pas dépassé létape de létude en comité, surtout parce quon a estimé que les négociations devaient reprendre entre les fonctionnaires du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Ministère ») et la NTI afin de régler les différends en suspens sur la façon de sassurer que la loi de mise en uvre reflète les clauses de lAccord. À la suite de ces négociations, un deuxième projet de loi C-62 visant la constitution de lOffice a été déposé au cours de la trente-sixième législature en décembre 1998; il aurait aussi créé le Tribunal. Le projet de loi C-62 na pas dépassé létape de la première lecture. Le projet de loi C-33 traite essentiellement des mêmes questions que le projet de loi C-62, à savoir la constitution de lOffice et la création du Tribunal.
Le projet de loi C-33 comprend un préambule, 203 articles et deux annexes. Nous nous limitons ci-après à souligner certaines de ses dispositions sans examiner chaque article.
Le préambule du projet de loi indique que le contexte de la Loi proposée est constitué des éléments suivants :
la signature de lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut;
le fait que lAccord est entré en vigueur le 9 juillet 1993;
le fait que le gouvernement du Canada sest engagé, dans lAccord, à faire en sorte que lOffice et le Tribunal soient constitués en organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent être énoncés dans une loi.
Comme dautres lois donnant effet aux dispositions des traités modernes comparables à lAccord, le projet de loi C-33 rappelle expressément les termes de lAccord prévoyant que les dispositions de ce dernier lemportent sur les dispositions incompatibles de la Loi et que les dispositions de celle-ci lemportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, à lexception de la Loi concernant lAccord sur les revendications territoriales du Nunavut (article 3).
Le texte initial de larticle 3 du projet de loi C-33 comportait aussi une disposition de « non-dérogation » prévoyant que « la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 »(5) (paragraphe 3(3)). Le gouvernement du Nunavut, la NTI et lOffice se sont opposés à ce libellé pour un certain nombre de raisons, notamment quil serait inefficace contrairement au libellé employé jusquen 1998 dans les dispositions de non-dérogation des lois fédérales et qui était basé sur larticle 25 de la Loi constitutionnelle de 1982(6) et quil ne garantirait pas suffisamment aux Inuit quils pourraient exercer pleinement les droits que lAccord leur reconnaît ou que ces droits ne seraient pas violés. Le Comité sénatorial permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles a réagi à ces objections en apportant au projet de loi un amendement supprimait son paragraphe 3(3).
La partie 1 du projet de loi C-33 constitue lOffice en vue de lattribution des permis dutilisation de leau et de rejet de déchets au Nunavut. Elle définit les pouvoirs de lOffice et sa compétence en matière de réglementation, dutilisation et de gestion des eaux dans la région du Nunavut. Ces pouvoirs équivalent à ceux de lOffice des eaux des Territoires du Nord-Ouest, constitué en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, sous réserve de dispositions spécifiques de lAccord. Ainsi, lapprobation des permis relatifs à leau dans la région du Nunavut sera donnée au Nunavut plutôt que dans les Territoires du Nord-Ouest (T. N.-O.).
La partie 1 oblige lOffice à travailler conjointement avec la CAN sur lélaboration des plans dutilisation des terres ayant un effet sur leau, et avec la CNER (ou, ainsi que le prévoit lAccord, une commission fédérale dévaluation environnementale) pour évaluer les incidences environnementales des projets concernant leau proposés pour le Nunavut.
2. Articles 4 à 13 : Dispositions générales
Larticle 4 définit toute une série de termes employés dans cette partie de la Loi. En vertu du paragraphe 8(1), la propriété et le droit dutilisation de toutes les eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté, sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime dune autre loi fédérale. Le paragraphe 8(2) prévoit, nonobstant le paragraphe 8(1), que « lorganisation inuit désignée » (la NTI ou une organisation quelle désigne) a les droits prévus par lAccord, notamment le droit exclusif dutiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés. Larticle 9 autorise le Ministre à déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau diverses attributions qui lui seraient conférées par la Loi. Larticle 11 interdit lutilisation des eaux du Nunavut sans permis, sauf certaines exceptions expresses telles que lutilisation à des fins domestiques ou dans certains cas durgence.
3. Section 1 (articles 14 à 41) : Office des eaux du Nunavut
Cette partie du projet de loi a trait à la constitution et à lorganisation de lOffice. Elle comporte des dispositions régissant la composition de lOffice et la nomination de ses membres, leur mandat et leur rémunération. En vertu du paragraphe 14(3), la moitié des membres de lOffice seront nommés sur la recommandation de lorganisation inuit désignée.
Larticle 25 prévoit que lOffice exercera ses activités et mènera ses enquêtes publiques dans les deux langues officielles et, sur demande, en inuktitut. Larticle 26 porte que le siège de lOffice se trouvera à Gjoa Haven. Les dispositions des articles 28 à 31 concernant le statut et les pouvoirs généraux de lOffice autorisent celui-ci à acquérir et à aliéner des biens, à conclure des contrats et à ester en justice sous son propre nom. Larticle 31 prévoit que les membres et le personnel de lOffice seront indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens, ainsi que des sommes versées par eux avec lagrément du Ministre à la suite de règlements à lamiable, sils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans lexécution de leurs fonctions.
En vertu du paragraphe 32(1), lOffice doit soumettre annuellement un budget à lexamen du Ministre. Le paragraphe 32(4) prévoit que les comptes de lOffice seront vérifiés chaque année et, à la demande du Ministre, par le vérificateur général du Canada. Le vérificateur de lOffice et, le cas échéant, le vérificateur général seront tenus de présenter leurs rapports à lOffice et au Ministre.
Larticle 35 énonce la mission de lOffice, qui consiste à veiller à la conservation et à lutilisation des eaux du Nunavut à lexclusion de celles des parcs nationaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants du Nunavut et tous les Canadiens. LOffice sera tenu, en vertu des articles 36 et 37, de collaborer à lélaboration par la CAN des plans daménagement qui touchent les eaux, et de collaborer avec la CAN et la CNER, ou toute commission fédérale dévaluation environnementale mentionnée à larticle 12.4.7 de lAccord, à la coordination de lexamen des demandes. Dans les circonstances prévues aux articles 38 et 39, lexercice du pouvoir conféré à lOffice de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis peut être restreint ou retardé par la CAN ou la CNER. Le paragraphe 41(1) autorise lOffice, soit individuellement, soit conjointement avec la CAN, la CNER et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, à faire des recommandations concernant les zones marines.
4. Section 2 (articles 42 à 81) : Attribution de permis
Ces articles énoncent les règles, les formalités et les conditions dattribution des permis par lOffice. Ainsi, les articles 51 et 52 décrivent les circonstances dans lesquelles lOffice peut ou doit tenir une enquête publique sur les demandes de permis, à moins que le règlement nexempte une catégorie de demande de lexigence dune enquête.
Le paragraphe 56(1) prévoit que la délivrance, le renouvellement, la modification et lannulation dun permis de type A et, dans les cas où une enquête publique est tenue, de type B sont subordonnés à lapprobation du Ministre(7). La participation du Ministre au processus de délivrance des permis préoccupait beaucoup la NTI et lOffice. À leur avis, elle était incompatible avec lAccord, lequel confère à lOffice la compétence exclusive à légard des décisions relatives aux permis. Le MAINC estimait, pour sa part, que les permis ne sont valides que si le Ministre en a agréé la délivrance, comme cest le cas au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Donnant partiellement suite aux objections de la NTI, un amendement à larticle 56 adopté par la Chambre des communes impose un échéancier que le Ministre doit respecter lorsquil prend des décisions concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou lannulation dun permis de type A ou B. Léchéancier consiste en un délai initial de 45 jours qui peut être prolongé de 45 jours supplémentaires. Si le Ministre ne prend pas de décision dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la délivrance, la modification, le renouvellement ou lannulation du permis.
Les articles 58 à 60 visent la question de lindemnisation des titulaires actuels de permis et dautres personnes désignées lorsquun projet dutilisation des eaux ou de rejet de déchets nuirait ou serait susceptible de nuire à leur utilisation des eaux. Larticle 61 énumère les facteurs que lOffice est tenu de prendre en compte pour déterminer si lindemnité est suffisante.
Les articles 62 à 67 traitent expressément de la délivrance des permis touchant lutilisation des eaux et le rejet de déchets sur des « terres inuit », cest-à-dire les terres appartenant aux Inuit sous le régime de lAccord. Larticle 62 confère à lutilisation existante des eaux par les Inuit la priorité sur les activités de tout titulaire de permis qui est titulaire dun droit minier. En vertu du paragraphe 63(1), il est interdit à lOffice de délivrer un permis susceptible de modifier dune façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, sauf si le demandeur a conclu un accord dindemnisation avec lorganisation inuit désignée ou si lOffice a fixé une indemnité convenable. De plus, aux termes de larticle 64, lOffice est tenu de collaborer avec son homologue des T. N.-O. pour fixer conjointement lindemnité à verser pour lutilisation deau, à lextérieur du Nunavut, qui serait susceptible de modifier de façon importante les eaux traversant des terres inuit. Selon larticle 65, il est entendu que ces règles dindemnisation sappliqueront aux plans deau qui délimitent des terres inuit et « dautres terres ». LOffice doit tenir compte dun certain nombre de facteurs pour déterminer lindemnité; ces facteurs sont énumérés à larticle 67 et comprennent les effets cumulatifs du changement, lattachement culturel des Inuit pour les terres concernées, toute atteinte portée aux droits des Inuit découlant de lAccord, et ainsi de suite.
Les articles 70 à 75 confèrent à lOffice le pouvoir dassortir un permis « des conditions quil juge indiquées ». Larticle 71 précise que les conditions doivent être de nature à atténuer : les effets nuisibles des activités visées par le permis (utilisation de leau ou rejet de déchets); les entraves que ces activités causent à lutilisation existante de leau par les Inuit; et les pertes et dommages désignés. Les articles 70 à 75 exigent aussi que les conditions dont un permis est assorti respectent certaines normes minimales dans certaines circonstances désignées, par exemple en ce qui a trait à la qualité des eaux ou à certains règlements sur les pêches.
Larticle 77 est une longue disposition visant lexpropriation dune terre ou dun intérêt afférent au Nunavut. En vertu du paragraphe 77(1), le demandeur dun permis peut être autorisé à exproprier une telle terre ou un intérêt conformément à la Loi sur lexpropriation (fédérale), si le Ministre, sur la recommandation de lOffice, est convaincu que certaines conditions, y compris le critère de lintérêt public, sont réunies. Le paragraphe 77(4) énonce la procédure de règlement, par la négociation ou larbitrage, des différends sur lindemnisation entre lorganisation inuit désignée et le demandeur dun permis. En vertu du paragraphe 77(11), les terres fédérales au Nunavut, ou les terres dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer, ne peuvent pas être expropriées. Lexpropriation des terres inuit est assujettie à la partie pertinente de lAccord, selon le paragraphe 77(12).
Larticle 82 confère au gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, le pouvoir de prendre des règlements visant nombre de sujets reliés à la gestion des eaux et au rejet de déchets au Nunavut, notamment pour autoriser lutilisation sans permis des eaux et en déterminer les conditions et pour déterminer les critères que lOffice devra suivre pour décider du type de permis requis par un projet dutilisation des eaux ou de rejet de déchets. Dans leurs mémoires aux comités parlementaires qui ont étudié le projet de loi C-33, le gouvernement du Nunavut, la NTI et lOffice se sont opposés au sous-alinéa 82(1)m)(i), qui permet de prendre des règlements fixant les droits à payer pour utiliser des eaux conformément à un permis, y compris sur les terres appartenant aux Inuit. Jugeant que ce pouvoir était une atteinte directe aux droits de propriété conférés aux Inuit dans lAccord, ils ont recommandé damender le sous-alinéa de manière à soustraire les terres inuites à son application, recommandation quaucun des deux comités na appuyée. Dans les observations annexées à son rapport au Sénat, le Comité sénatorial permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles a signalé quil « [avait] des réserves au sujet du pouvoir du gouverneur en conseil de prendre un règlement prévoyant limposition de droits dutilisation des eaux sur les terres inuites ».
Les paragraphes 82(2) et 82(3) portent que, pour recommander la prise de règlements, le Ministre doit avoir, dans certains cas, obtenu lapprobation de lOffice et, dans dautres cas, consulté lOffice. Aux termes de larticle 83, le gouverneur en conseil peut ordonner à lOffice de ne pas délivrer de permis concernant les eaux désignées, ou interdire lutilisation des eaux ou le rejet de déchets, dans les circonstances prévues, afin de permettre létude et la planification détaillées de lutilisation de ces eaux, y compris la planification par la CAN.
Les articles 85 à 89 énoncent les mesures proposées pour le contrôle dapplication par le Ministre ou par des inspecteurs désignés par lui. Larticle 86 autorise un inspecteur à procéder à la visite de tout lieu, sauf une habitation, sil a des motifs raisonnables de croire que cest nécessaire pour faire observer la partie 1, ses règlements ou un permis. En outre, en vertu de larticle 87, un inspecteur peut, dans certaines circonstances expresses, ordonner la prise de mesures quil juge « raisonnable dimposer », y compris la cessation de toute activité, pour empêcher lutilisation des eaux, le rejet de déchets ou une défaillance dun travail ayant trait à lune ou lautre de ces activités, ou encore pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles. Toute mesure ainsi ordonnée doit être communiquée à lOffice et au Ministre qui, après révision, peut la modifier ou la révoquer. Larticle 89 prévoit que, dans certaines circonstances, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher ou réparer tout effet nuisible résultant de la fermeture ou de labandon dun ouvrage lié à lutilisation des eaux ou au rejet de déchets.
Les articles 90 et 91 définissent la conduite qui pourrait constituer une infraction à la Loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et les amendes ou peines demprisonnement afférentes.
C. Partie 2 : Tribunal des droits de surface du Nunavut
La partie 2 du projet de loi crée le Tribunal et lui confère la compétence de régler un certain nombre daffaires, notamment les différends entre des Inuit et des personnes qui veulent avoir accès à des terres inuit, les différends entre des personnes qui occupent des terres domaniales et des titulaires de droits dexploitation du sous-sol qui veulent avoir accès à des terres domaniales, et les différends concernant les pertes subies par les Inuit par suite des dommages causés à la faune par des activités daménagement.
1. Dispositions préliminaires (articles 95 à 97)
Larticle 95 renferme la définition de divers termes employés dans la partie 2. Les articles 96 et 97 tiennent compte du fait que des peuples autochtones autres que les Inuit au Canada ont présenté des revendications territoriales visant le Nunavut(8). Larticle 96 oblige le Ministre à examiner avec les représentants de ces peuples lapplication des dispositions de la partie 2 à lexclusion de celles mettant en uvre des obligations de lAccord afin de déterminer sil y a lieu de modifier ces dispositions parce quelles sont incompatibles avec les questions en négociation. Larticle 97 porte que, sous réserve de lAccord, nul autre quun Inuk ne peut entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner sans le consentement de lorganisation inuit désignée. De plus, nulle ordonnance du Tribunal relative à lentrée naura pour effet de soustraire le titulaire à une obligation prévue par une loi fédérale ou par lAccord.
2. Section 1 (articles 99 à 132) : Mise en place du Tribunal
Ces articles prévoient la constitution du Tribunal et énoncent les pouvoirs et les règles de procédure de celui-ci. Larticle 99 prévoit tout simplement que le Tribunal sera constitué des membres nommés par le Ministre, ce qui tranche avec la méthode adoptée pour nommer les membres de lOffice, puisque la moitié de ceux-ci sont nommés sur la recommandation de lorganisation inuit désignée. Les articles 100 à 104 précisent le mandat et la rémunération des membres du Tribunal, dont au moins deux doivent avoir leur résidence au Nunavut. Larticle 105 prévoit lindemnisation des membres du Tribunal, et ce, de la même façon que larticle 31 pour les membres de lOffice.
En vertu de larticle 106, le Tribunal est tenu dexercer ses activités et de tenir ses audiences dans les deux langues officielles et, sur demande, en inuktitut. Larticle 107 prévoit que le siège du Tribunal sera situé à Iqaluit et, aux termes de larticle 112, le Tribunal, à linstar de lOffice, peut acquérir et aliéner des biens, conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom. Selon larticle 114, les comptes du Tribunal seront vérifiés annuellement par le vérificateur général du Canada, tandis que larticle 115 oblige le Tribunal à soumettre un rapport dactivité annuel au Ministre.
En vertu de larticle 117, toute demande portée devant le Tribunal sera irrecevable si le demandeur na pas tenté dabord de négocier un règlement suivant les règles prescrites. Le paragraphe 117(2) et larticle 118 restreignent le pouvoir du Tribunal de rendre des ordonnances dans certaines circonstances; par exemple, il ne peut statuer sur une question dont il na pas été saisi par les parties.
Larticle 119 oblige le Tribunal :
à instruire les affaires avec célérité et sans formalisme;
à accorder limportance voulue aux connaissances des Inuit en matière de ressources fauniques et denvironnement;
à prendre en considération, dans le cas de certaines demandes, limportance des ressources fauniques pour les Inuit.
Les autres articles de la section 1 portent surtout sur des questions de procédure telles que linstruction des demandes, les décisions, les dossiers et létablissement des règles concernant la procédure, la médiation et les frais et dépens.
3. Section 2 (articles 133 à 142) : Ordonnances relatives aux terres inuit
Ces articles confèrent au Tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances daccès. Ils fixent les conditions auxquelles on peut entrer sur une terre inuit, en faire usage et loccuper en vue de lexercice de droits miniers attribués par la Couronne ou par une loi fédérale, celles auxquelles on peut traverser une terre inuit pour des activités commerciales et celles auxquelles on peut entrer sur une terre inuit, à la demande du gouvernement fédéral ou territorial, pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction. Larticle 139 énumère dautres conditions dont le Tribunal peut assortir une ordonnance relative à lentrée, notamment certaines visant à réduire les entraves à lusage et à la jouissance paisible des Inuit ou de loccupant. Larticle 140 énonce les facteurs que le Tribunal peut ou doit prendre en considération pour déterminer le montant de lindemnité à payer à lorganisation inuit désignée ou à loccupant de la terre, et propose des modalités de paiement.
4. Section 3 : Ordonnances relatives à lentrée sur les terres non inuit (articles 143 à 149)
Cette section confère au Tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances relatives à lentrée et de les assortir de conditions touchant le droit daccès, pour lexercice de certains droits miniers, à des terres non inuit (définies comme étant des terres du Nunavut qui ne sont pas des terres inuit et qui nappartiennent pas à la Couronne ou qui ne sont pas occupées par elle). Larticle 147 énumère les facteurs que le Tribunal doit prendre en considération pour déterminer le montant de lindemnité à payer aux termes de lordonnance.
5. Section 4 (articles 150 et 151) : Droit minier et pierre à sculpter
Larticle 150 traite du rôle du Tribunal dans lévaluation de lenlèvement des « matières spécifiées »(9) sur une terre inuit par rapport à lexercice des droits miniers. Larticle 151 autorise le Tribunal à trancher les conflits entre lorganisation inuit désignée qui détient un permis ou un bail pour lextraction de la pierre à sculpter sur une terre domaniale et le titulaire des droits miniers sur ces terres(10).
6. Section 5 (articles 152 à 158) : Indemnités relatives aux ressources fauniques
En vertu de larticle 153 du projet de loi, un « entrepreneur » est responsable de manière absolue, sous réserve de certaines exceptions expresses, des pertes ou dommages associés à lexploitation des ressources fauniques qua subis un réclamant (un Inuk ou Inuit daprès la définition) à cause de « ses activités de développement »(11). Lalinéa 153(2)c) fixe le plafond pour lensemble des pertes et dommages dont un entrepreneur serait responsable à loccasion dun même incident au montant prévu sous le régime dun règlement pris en vertu de lalinéa 170e). Le paragraphe 153(4) énonce les principes qui sappliqueront à la détermination de lindemnité à payer, y compris la règle générale quune telle indemnité « ne peut prendre la forme dun revenu annuel garanti à perpétuité ». Larticle 154 prévoit dautres règles qui, relativement à la responsabilité, sappliqueront dans les circonstances prévues au Ministre ou à la Caisse dindemnisation constituée sous le régime de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Daprès les articles 155 à 157, il incombe au Tribunal de statuer sur les demandes ayant trait à une indemnité pour pertes ou dommages sous le régime de cette partie.
7. Section 6 (articles 159 à 170) : Dispositions générales
Cette section inclut des dispositions générales se rapportant aux décisions du Tribunal, à la révision des ordonnances du Tribunal et au pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil. En vertu de larticle 163, par exemple, une ordonnance du Tribunal reste exécutoire pour ceux qui acquièrent ultérieurement un intérêt sur la terre visée. Larticle 166 prévoit que certaines décisions du Tribunal auront force de chose jugée, sous réserve des exceptions prévues, y compris le pouvoir du Tribunal de réviser ses propres ordonnances.
D.
Partie 3 (articles 171 à 203) : Dispositions transitoires, modifications
corrélatives,
dispositions
de coordination et entrée en vigueur
La partie 3 renferme des dispositions relativement courantes telles que des dispositions transitoires (articles 171 à 175) et des modifications corrélatives rendues nécessaires par le projet de loi même (articles 176 à 202). Par exemple, larticle 171 prévoit que lOffice des eaux du Nunavut déjà constitué sous le régime de lAccord sera maintenu par la Loi, et que les actes et décisions de lOffice qui ont précédé la prise deffet de la Loi seront valides, dans la mesure où ils sont valides au regard de la Loi. Sous réserve de la même condition, les approbations ministérielles et les actes des inspecteurs sont aussi réputés valides. Les articles 172 à 174 permettent la transition entre lOffice des eaux des T. N.-O. et lOffice des eaux du Nunavut, y compris lapplication de certains règlements pris sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (article 174). Larticle 175 prévoit la continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de lAccord.
Comme cela sétait produit dans le cas de projets de loi antérieurs portant sur le même sujet, les réactions suscitées par le projet de loi C-33 visaient surtout sa partie I et émanaient pour lessentiel dorganismes auxquels sappliquaient directement le projet de loi et lAccord, soit le gouvernement du Nunavut, la NTI et lOffice, dont les préoccupations portaient surtout, dans lensemble, sur quatre points.
Au sujet de la disposition de non-dérogation du projet de loi, dont nous avons parlé dans le passage relatif à larticle 3, tous ont demandé quelle soit reformulée sur le modèle employé à larticle 25 de la Loi constitutionnelle de 1982. À défaut, ils préféraient quon supprime larticle 3 plutôt que de le conserver tel quel. Le Sénat a opté pour cette seconde solution, que son Comité permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles avait retenue.
Au sujet de la participation du Ministre au processus de délivrance des permis, mentionné plus tôt et prévue à larticle 56, le gouvernement du Nunavut a dit juger quil convient que le Ministre influe sur les décisions relatives à la délivrance des permis lorsque lintérêt public est en jeu, mais que ce pouvoir ne devrait pas être illimité. La NTI et lOffice se sont opposés à ce que le Ministre ait quelque pouvoir que ce soit sur la délivrance des permis, appuyés en cela par Inuit Tapiriiksat Kanatami. La NTI a proposé divers moyens de circonscrire le pouvoir du Ministre dans ce domaine. Lamendement apporté à larticle 56 est basé sur lun deux; il nentame pas le principe du pouvoir ministériel, mais impose des délais que le Ministre devra respecter lorsquil prendra ses décisions sur la délivrance des permis, à défaut de quoi les décisions de lOffice seront maintenues. Il convient de noter quen octobre 2001, la NTI a intenté une action en justice pour contester la décision prise par le Ministre en août 2001 de ne pas agréer la délivrance par lOffice, en janvier 2001, dun permis conditionnel à la Municipalité dIqaluit(12).
Au sujet du pouvoir que le sous-alinéa 82(1)m)(i) confère au gouverneur en conseil de fixer par règlement les droits à payer pour avoir le droit dutiliser leau, le gouvernement du Nunavut, la NTI et lOffice déplorent, comme nous lavons signalé, que les plans deau qui se trouvent dans les terres inuites et les cours deau qui y coulent ou qui les traversent ne soient pas soustraits à lapplication de cette disposition. Selon les mémoires présentés par la NTI, le droit exclusif dutiliser cette eau qui est conféré à lorganisme inuit désigné dans lAccord confère un droit exclusif aux avantages découlant de lutilisation de leau, y compris les loyers perçus pour lutiliser. À la lumière de ces arguments, le Comité permanent de lénergie, de lenvironnement et des ressources naturelles sest dit préoccupé, dans les observations annexées à son rapport au Sénat, par le pouvoir de réglementation conféré au gouverneur en conseil dans ce domaine.
Les trois organismes ont également demandé quon amende le projet de loi C-33 en y ajoutant une disposition expresse « dinterprétation positive » afin de préciser que le Parlement entendait que le projet de loi soit appliqué de manière à donner effet à lAccord et à assurer le respect des droits quil énonce. Cette recommandation na pas été adoptée.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.
(1) Le présent document est en partie fondé sur le Résumé législatif rédigé en 1999 par Jill Wherrett, anciennement de la Division des affaires politiques et sociales, et Mary Hurley sur le projet de loi C-62, qui a expiré au Feuilleton et que le projet de loi C-33 a remplacé.
(2) L.C. 1993, ch. 29 (L.R.C. 1985, ch. N-28.7).
(3) L.C. 1993, ch. 28 (L.R.C. 1985, ch. N-28.6). La Loi a été modifiée par L.C. 1998, ch. 15, et par L.C. 1999, ch. 3.
(4) La CAN et la CNER seront constituées par une loi ultérieure.
(5) Ce libellé est employé dans les dispositions de non-dérogation des lois fédérales depuis 1998 et la été pour la première fois au paragraphe 5(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25.
(6) Larticle 25 prévoit notamment ce qui suit : « Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés ancestraux, issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada. » On trouve un libellé similaire dans les dispositions de non-dérogation des lois fédérales adoptées entre 1986 et 1996, par exemple, au paragraphe 2(3) de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, et à larticle 2.1 de la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31.
(7) Les critères pour décider du type de permis seront déterminés par règlement.
(8) Ainsi, les premières nations denesulines du nord de la Saskatchewan et du Manitoba soutiennent que leurs droits issus de traités comprennent le droit de mener des activités traditionnelles sur des milliers de kilomètres au nord du 60º, cest-à-dire au nord de la limite sud du Nunavut, et les Cris du Nord québécois revendiquent les îles Belcher qui, selon eux, feraient partie de leur territoire ancestral.
(9) Suivant la définition donnée à larticle 2 du projet de loi, ces matières comprennent le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, largile, la pierre à sculpter, etc.
(10) Aux termes de la partie 9 du chapitre 19 de lAccord, les Inuit ont certains droits relativement à la pierre à sculpter sur des terres de la Couronne.
(11) Les « activités de développement » sentendent des activités exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II au sens de lAccord, y compris toute entreprise commerciale ou industrielle, toute entreprise dune administration gouvernementale et le transport maritime lié à une entreprise.
(12) Nunavut Tunngavik Incorporated c. Procureur général du Canada et municipalité dIqaluit, Cour fédérale du Canada Section de première instance, dossier no T-1628-01. Une des principales conditions énoncées par lOffice dans le permis exigeait que la Municipalité cesse de brûler à lair libre des déchets non triés au plus tard le 1er juin 2001.