PROJET DE LOI C-34 : LOI
SUR LE TRIBUNAL
D'APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Rédaction :
David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Le 16 octobre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-34
CHAMBRE DES COMMUNES |
SÉNAT |
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Étape du projet de loi | Date | Étape du projet de loi | Date |
Première lecture : | 26 septembre 2001 | Première lecture : | |
Deuxième lecture : | 4 octobre 2001 | Deuxième lecture : | |
Rapport du comité : | 24 octobre 2001 | Rapport du comité : | |
Étape du rapport : | Étape du rapport : | ||
Troisième lecture : | Troisième lecture : |
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TABLE DES
MATIÈRES
A. Loi sur le Tribunal dappel des transports du Canada proposée (articles 1-32)
B. Modifications connexes à la Loi sur laéronautique (articles 33-45)
C. Modifications connexes à la Loi sur la marine marchande du Canada (articles 46-51)
D. Modifications connexes à la Loi sur la sûreté du transport maritime (articles 55-59)
E. Modifications connexes à la Loi sur la sécurité ferroviaire (articles 64-70)
F. Disposition de coordination concernant le projet de loi (article 71)
H. Entrée en vigueur (article 73)
PROJET DE LOI C-34 :
LOI SUR LE TRIBUNAL DAPPEL DES TRANSPORTS DU CANADA*
Le 26 septembre 2001, le ministre des Transports, lhonorable David Collenette, a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-34 : Loi sur le tribunal dappel des transports du Canada. Le projet de loi prévoit létablissement du Tribunal dappel des transports du Canada (TATC), qui sera un organisme indépendant et quasi judiciaire constitué de membres possédant une expertise dans le domaine des transports. Il pourra réviser des mesures administratives et des mesures dapplication prises en vertu de diverses lois sur les transports régissant les secteurs maritime, ferroviaire et aérien. Le TATC serait une extension du Tribunal de laviation civile, qui assume des fonctions de révision et dappel pour le secteur de laviation.
Le Tribunal de laviation civile (TAC) a été créé en 1986 en vertu de la partie IV de la Loi sur laéronautique et par suite des recommandations formulées par la Commission denquête Dubin sur la sécurité aérienne. Le juge Dubin avait aussi recommandé la mise en place de pouvoirs dapplication nouveaux et novateurs, dont le plus notable est celui relié aux sanctions administratives pécuniaires (amendes). Le TAC est un organisme indépendant qui tient des audiences en révision et en appel sur les décisions ministérielles dimposer des sanctions pécuniaires et de suspendre ou dannuler des licences, des certificats ou brevets et dautres documents dautorisation dans le secteur aérien. De plus, le TAC constitue actuellement lorganisme de révision des sanctions administratives pécuniaires imposées par des agents dexécution en vertu de la Loi sur les transports au Canada.
À partir de lautomne 1998, des consultations ont eu lieu auprès des différents secteurs de lindustrie des transports relativement à une proposition ministérielle visant à transformer le TAC en un tribunal, dont la compétence sétendrait à plusieurs secteurs des transports, de sorte que les processus dexamen de lapplication des règlements mis à la disposition du secteur aérien en vertu de la Loi sur laéronautique soient aussi accessibles aux secteurs maritime et ferroviaire. Des documents dorientation ont été élaborés, un avant-projet de loi a été diffusé sur le site Web de Transports Canada, des consultations ont été menées et des séances dinformation sur ces propositions ont été organisées à lintention des divers intervenants.
A. Loi sur le tribunal dappel des transports du Canada proposée (articles 1-32)
La Loi sur le TATC proposée prend modèle sur le texte législatif qui établit le Tribunal de laviation civile (Partie IV de la Loi sur laéronautique).
Le paragraphe 2(1) constitue le Tribunal dappel des transports du Canada. Le paragraphe 2(2) établit la compétence du Tribunal de manière très générale en ce sens quil accorde à ce dernier les pouvoirs voulus concernant les requêtes en révision et les appels dont il est saisi en vertu de la Loi sur laéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Le paragraphe 2(3) prévoit que le Tribunal a aussi compétence pour entendre les requêtes en révision et les appels concernant les sanctions pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports du Canada,qui incorporent par renvoi certaines dispositions de la Loi sur laéronautique.
Des fonctionnaires de Transports Canada soulignent que les compétences particulières du Tribunal (et les genres de décisions quil peut rendre) ne sont pas énoncées directement dans la loi proposée, mais sont plutôt incluses dans les diverses lois sur les modes de transport et ce, pour deux raisons :
les différentes lois sur les modes de transport comportent différents pouvoirs en matière dapplication administrative;
les procédures de révision et dappel suivies par le Tribunal dans un cas particulier dépendent en grande partie de la nature des pouvoirs exercés et de leur impact sur la sécurité.
La Loi sur le TATC proposée renferme des dispositions sur les points suivants :
la nomination des conseillers du TATC (article 3);
la désignation dun président et dun vice-président (article 4);
le mandat des conseillers (article 6);
leur rémunération et leurs frais (article 7);
les conflits dintérêts des conseillers (article 8);
le siège du TATC (article 9);
la nomination des employés (article 10).
Larticle 12 exige que les requêtes en révision soient entendues par un seul conseiller, dont les compétences sont reliées au secteur des transports en cause. Les requêtes soulevant des questions dordre médical doivent être entendues par un conseiller qui possède des compétences dans le domaine médical, quil ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Les appels (plutôt que les révisions) devant le Tribunal doivent être entendus par un comité de trois conseillers (paragraphe 13(1)), à moins que le président, sil lestime indiqué, décide de soumettre lappel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties y consentent, à un seul conseiller (paragraphe 13(2)). Un conseiller qui a rendu une décision contestée ne peut siéger en appel de sa propre décision (paragraphe 13(3)). À lexception du président et du vice-président, les conseillers dun comité dappel doivent posséder les compétences reliées au secteur des transports en cause (paragraphe 13(4)). Toutefois, dans le cas où lappel soulève des questions dordre médical, au moins un des conseillers doit posséder des compétences dans ce domaine, peu importe si ce conseiller a une expertise dans le secteur des transports en cause (paragraphe 13(5)). Enfin, les décisions dappel du Tribunal se prennent à la majorité des conseillers qui entendent lappel (paragraphe 13(6)).
Larticle 14 décrit la nature des appels entendus par le Tribunal; cette disposition décrit la façon dont les appels sont actuellement traités par le Tribunal de laviation civile, que remplace le TATC.
La Loi sur le TACT proposée traite également de la nature des audiences de cet organisme, notamment des deux aspects suivants :
elle dispose que le Tribunal nest pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve pour lexamen des questions qui lui sont soumises (paragraphe 15(1));
la norme de preuve utilisée pour les audiences du Tribunal est fondée sur la « prépondérance des probabilités » utilisée en droit civil plutôt que sur la norme criminelle de preuve « hors de tout doute raisonnable » (paragraphe 15(5)).
Le TATC sera davantage en mesure de tenir ses audiences à huit clos que ne lest le TAC en vertu du paragraphe 37(3) de la Loi sur laéronautique. Même si les audiences du Tribunal doivent en général être tenues en public, une audience peut ne pas être tenue en public dans certaines circonstances précises, cest-à-dire lorsquil y va de lintérêt public ou lorsque des renseignements médicaux personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels pourraient être dévoilés, et que les intérêts de la personne ou de lentreprise lemportent sur lavantage de respecter le principe général des audiences publiques (paragraphe 15(4)).
La possibilité pour le TATC de condamner une partie aux dépens ou à exiger le remboursement des dépenses dans certaines circonstances définies constitue un pouvoir que le TAC na pas actuellement. Selon le paragraphe 19(1), le TATC est autorisé à condamner une partie aux dépens et à exiger le remboursement des dépenses engagées dans le cas où :
le Tribunal est « saisi dune affaire » pour des raisons frivoles ou vexatoires;
une partie a, sans motif valable, omis de comparaître à laudience quelle avait demandée;
une partie demande et obtient un ajournement de laudience sans avoir donné un préavis suffisant au Tribunal.
Larticle 21 prévoit que la décision rendue en appel par le TATC est définitive et lie les parties; en dautres mots, il nest pas possible de présenter un nouvel appel sur le fond. Les décisions du TATC pourront toutefois faire lobjet dune révision judiciaire comme cest le cas pour les décisions des autres organismes administratifs. Ainsi, si le TATC excède ses pouvoirs ou rend une décision non prévue par la loi, une partie pourrait demander à la Cour fédérale de revoir cette décision.
Les articles 23 à 32 sont des dispositions transitoires qui, en termes pratiques, prévoient la continuation du TAC en tant que TATC. Ces dispositions sont nécessaires afin dassurer une transition du TAC, qui entend les causes touchant le secteur aérien en vertu de la Loi sur laéronautique, au TATC, qui aura une compétence qui sétend à plusieurs secteurs en vertu de diverses lois sur les transports.
B. Modifications connexes à la Loi sur laéronautique (articles 33-45)
Actuellement, en vertu de la Loi sur laéronautique, le TAC na pas compétence relativement à la décision du Ministre de refuser, de délivrer ou de modifier un document daviation canadien. Les modifications proposées à larticle 6.71 et le nouvel article 6.72 de la Loi sur laéronautique (article 34 du projet de loi) conféreront ce pouvoir au TATC, ce qui, selon les fonctionnaires du Ministère, était depuis longtemps préconisé par les milieux aéronautiques. En vertu du paragraphe 6.72(4) proposé, le conseiller peut décider, à lissue de la révision, de confirmer la décision du Ministre ou de lui renvoyer le dossier pour réexamen.
Le paragraphe 6.71(3) proposé (à larticle 34) autorise la prise dun règlement soustrayant certains documents daviation canadiens à une révision du Tribunal. Selon le Ministère, cela est jugé nécessaire en raison de la définition très large donnée à « document daviation canadien » dans la Loi sur laéronautique.
Le nouveau paragraphe 6.9(7.1) proposé (à larticle 35) prévoit que lauteur dune présumée contravention à la Loi sur laéronautique (qui a par conséquent vu son document daviation canadien suspendu ou annulé) nest pas tenu de témoigner devant le Tribunal lors dune requête en révision.
Le nouveau paragraphe 7(2.1) proposé (à larticle 36) vient préciser quune décision du Ministre de suspendre un document daviation canadien en raison dun danger immédiat pour la sécurité aéronautique prend effet dès réception de lavis de suspension, sauf indication que la suspension prend effet à une date ultérieure.
Le paragraphe 6.71(1) proposé (à larticle 34) établit les motifs pour lesquels le Ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document daviation canadien. Larticle 7.1 proposé (à larticle 37) traite de la suspension ou de lannulation dun document daviation canadien pour les mêmes motifs, ou encore du refus de le renouveler. Larticle 7.1 distingue actuellement les « raisons médicales » des autres conditions requises pour la délivrance et le maintien des documents daviation canadiens. De plus, cette disposition prévoit la révision des décisions par le Tribunal uniquement en cas de non-renouvellement pour des raisons médicales. La modification proposée de larticle 7.1 vise à étendre la compétence du Tribunal aux non-renouvellements pour toutes les raisons, non seulement pour des raisons médicales.
Larticle 38 modifie larticle 7.2 de la Loi sur laéronautique, qui porte sur les appels des décisions du Tribunal. La modification :
étend le délai dappel à 30 jours, par rapport à 10 jours à lheure actuelle (paragraphe 7.2(1) proposé);
retire le droit dappel aux personnes qui ne se présentent pas, sans motifs valables, à laudience portant sur la requête en révision (paragraphe 7.2(2) proposé);
prévoit quen cas de renvoi du dossier au Ministre, la décision initiale de suspendre ou dannuler un document continue davoir effet, sauf si le Tribunal suspend la décision en estimant que cela ne pose pas de danger pour la sécurité aéronautique (paragraphe 7.2(4) proposé).
Larticle 38 ajoute aussi un nouvel article 7.21 à la Loi sur laéronautique. Cet article proposé autorise le Ministre à suspendre ou à refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un document daviation canadien, si le demandeur ou le titulaire na pas payé lamende imposée ou confirmée par le Tribunal. Cette décision ne peut être revue par le Tribunal. En vertu de cette nouvelle disposition, le Ministre doit signifier un avis de 30 jours avant de suspendre un document pour non-paiement dune amende.
Les modifications que propose larticle 39 du projet de loi aux dispositions de la Loi sur laéronautique relatives aux amendes (articles 7.7 à 7.9) maintiennent en grande partie le régime législatif tel quel, sauf en ce qui a trait à ce qui suit :
Le paragraphe 7.7(1) actuel oblige le Ministre à imposer une amende sil estime quil y a eu contravention à un texte désigné. Le Ministère souligne que cela est techniquement incorrect puisque le Ministre est aussi habilité, en vertu de larticle 6.9 de la Loi, à suspendre ou à annuler un document daviation canadien relativement à une contravention. La modification proposée au paragraphe 7.7(1) vient corriger cela en établissant le pouvoir du Ministre dimposer une amende en termes de possibilité plutôt que dobligation;
Selon le système damendes actuel, il incombe au Ministre den référer au Tribunal si une personne omet de payer dans le délai imparti lamende qui lui a été imposée. Les modifications proposées aux articles 7.91 et 7.92 changent ce processus et font en sorte quil incombe à la personne qui a reçu lamende soit de payer celle-ci, soit de présenter une requête en révision. En vertu de larticle 7.92 proposé, si la personne ne paie pas lamende ou ne demande pas une révision du Tribunal, elle est réputée avoir admis sa responsabilité à légard de la contravention.
Larticle 41 modifie larticle 8.1 de la Loi sur laéronautique. Il fait passer de 10 à 30 jours le délai pour appeler devant le Tribunal dune décision relativement à une amende et il enlève le droit dappel aux personnes qui, sans motifs valables, ne se présentent pas à laudience portant sur la requête en révision.
Larticle 44 abroge la partie IV de la Loi sur laéronautique, qui établit le Tribunal de laviation civile. Cette modification découle de létablissement du Tribunal dappel des transports du Canada (qui remplace le Tribunal de laviation civile) en vertu du projet de loi.
C. Modifications connexes à la Loi sur la marine marchande du Canada (articles 46-51)
Les modifications proposées à la Loi sur la marine marchande du Canada aux articles 46 à 51 du projet de loi C-34 établissent la compétence du TATC dans les domaines suivants :
article 120 de la Loi (article 47 du projet de loi) suspension du certificat dun membre du personnel pour des raisons dinaptitude médicale. Larticle 120 actuel habilite le Ministre à faire tenir une enquête sil croit quun capitaine ou un marin ne possède plus les conditions de santé exigées. Le Ministre peut suspendre le certificat ou le brevet du titulaire sil est convaincu, à la suite de lenquête, que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions. Larticle 47 a pour effet de remplacer le processus denquête prévu aux paragraphes 504(2) à (4) de la Loi sur la marine marchande du Canada par le processus de révision et dappel du TATC qui est décrit aux articles 504.1 à 505.2 proposés (article 51). En cas de révision ou dappel, le TATC est autorisé à confirmer la suspension imposée par le Ministre ou à la lui renvoyer pour réexamen.
article 125 (article 48) suspension ou annulation du certificat dun membre du personnel en raison dune fausse déclaration ou dun acte de fraude. La Loi sur la marine marchande du Canada naccorde présentement aucun droit de révision ou dappel aux personnes dont les certificats et les brevets ont été suspendus ou annulés en application du paragraphe 125(4). La modification proposée à larticle 48 permet de soumettre les décisions du Ministre aux processus de révision et dappel du TATC, qui peut alors confirmer la décision du Ministre de suspendre ou dannuler un certificat ou un brevet, ou encore lui renvoyer laffaire pour réexamen.
article 128 (article 49) suspension ou annulation dun certificat étranger, en ce qui concerne sa validité au Canada. La Loi sur la marine marchande du Canada ne prévoit actuellement aucun droit de révision ou dappel pour les personnes dont les certificats et brevets ont été suspendus ou annulés en vertu de larticle 128. La modification proposée à larticle 49 permet de soumettre les décisions du Ministre au processus de révision et dappel du TATC.
article 133 (article 50) suspension du certificat dun membre du personnel après une condamnation pour une infraction en vertu de larticle traitant des fraudes relatives à la présence à bord de personnel breveté. La Loi sur la marine marchande du Canada ne prévoit actuellement aucun droit de révision ou dappel pour les personnes dont les certificats et brevets ont été suspendus ou annulés en vertu de larticle 133. La modification proposée à larticle 50 permet de soumettre la suspension ou lannulation aux processus de révision et dappel du TATC. Ce dernier peut alors confirmer la décision du Ministre ou y substituer sa propre décision.
article 504 (article 51) suspension ou annulation du certificat ou du brevet dun capitaine, dun officier de pont ou dun mécanicien pour lune des raisons suivantes :
a) incompétence, inconduite, ivresse ou tyrannie;
b) le capitaine, lofficier ou lingénieur se trouvant à bord dun bateau coupable dune infraction aux articles 5.3 à 5.5 de la Loi sur la protection des pêches côtières savait que le bateau était en état dinfraction;
c) faute ou prévarication qui a entraîné la perte ou labandon dun navire ou des avaries graves à celui-ci, ou encore la perte de vies;
d) condamnation pour acte criminel;
e) omission de prêter assistance et de donner des renseignements conformément à larticle 568 de la Loi.
À lheure actuelle, les articles 504 et 505 de la Loi sur la marine marchande du Canada habilitent le Ministre à suspendre ou à annuler le certificat ou le brevet dun capitaine, dun officier de pont ou dun mécanicien pour des motifs précis, à la suite dune enquête tenue par une personne désignée par le Ministre ou par un juge de la cour damirauté. Larticle 51 remplace les articles 504 et 505 et permet en outre, en vertu des articles 504.1 à 505.2 proposés, de recourir aux processus de révision et dappel du Tribunal lorsquun certificat de capacité ou de service a été suspendu ou annulé pour des motifs énumérés plus haut. Lorsque la mesure de suspension ou dannulation du certificat ou du brevet est prise pour les motifs spécifiés aux alinéas 504a), c) ou e), le TATC peut soit confirmer la décision du Ministre, soit renvoyer laffaire au Ministre pour réexamen. Lorsque la mesure de suspension ou dannulation du certificat ou du brevet est prise en vertu des alinéas 504b) ou d) proposés, le TATC peut confirmer la décision du Ministre ou y substituer sa décision.
Les procédures de révision et dappel du Tribunal exposées dans les articles 504.1 à 505.2 proposés (à larticle 51) sont comparables à celles proposées dans le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (modifié par le projet de loi C-34), en ce qui concerne le rôle d« arbitre », qui serait assumé par le TATC.
D. Modifications connexes à la Loi sur la sûreté du transport maritime (articles 55-59)
Les articles 55 à 59 proposent un certain nombre de modifications connexes à la Loi sur la sûreté du transport maritime visant à établir la compétence du Tribunal relativement aux décisions dexécution administratives prises en vertu de Loi. Les modifications proposées à cette loi établissent la compétence du TATC dans les domaines suivants :
article 19.2 : décisions relatives aux désignations des agents de contrôle (sûreté) (article 57);
article 33 : procès-verbal (imposition dune sanction pécuniaire) (article 59);
article 36 : avis de défaut dexécution de transaction de conformité (article 59);
article 47 : refus de retirer les annotations de mesures dapplication administratives (article 59).
Voici dautres détails à ce sujet.
Larticle 57 du projet de loi remplace lactuel article 19 de la Loi par les articles 19 à 19.8 afin que le Tribunal puisse réviser les décisions du Ministre de refuser de désigner une personne à titre dagent de contrôle pour lapplication de la loi, ou encore de suspendre, dannuler ou de refuser de renouveler une désignation.
Il faut noter que des agents de contrôle seront désignés dans chacun des modes de transport en vertu de la Loi sur laéronautique, de la Loi sur la sûreté du transport maritime ou de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les procédures relatives à lexamen par le TATC seront essentiellement les mêmes dans les trois lois.
Larticle 19.2 proposé expose les motifs pour lesquels le Ministre peut refuser une désignation ou un renouvellement de désignation, ou encore suspendre ou annuler une désignation. Larticle 19.5 proposé établit le processus de révision du Tribunal et précise les mesures que peut prendre le Tribunal pour trancher les requêtes en révision qui lui sont présentées. Si la décision de désignation est liée à la compétence ou aux titres et qualités dun agent de contrôle ou est basée sur un danger immédiat pour la sûreté, le pouvoir du Tribunal se limite à confirmer la décision du Ministre ou à renvoyer laffaire au Ministre pour réexamen (alinéa 19.5(4)a) proposé). Toutefois, si la décision de désignation est liée à une violation des règlements, mesures ou règles en matière de sûreté, le Tribunal peut substituer sa décision à celle du Ministre (alinéa 19.5(4)b) proposé).
Larticle 19.6 proposé permet dappeler des décisions rendues par le Tribunal à la suite dune requête en révision, prévoit la perte du droit dappel dans le cas dune personne qui ne se présente pas à laudience portant sur la requête en révision et précise les mesures que peut prendre le Tribunal pour trancher lappel.
Larticle 59 propose dajouter les articles 32 à 51 à la Loi sur la sûreté du transport maritime. Ces dispositions proposées autorisent le Ministre à conclure avec un contrevenant une transaction en vue dassurer la bonne application des dispositions visées de la Loi, et à imposer des sanctions administratives pécuniaires par procès-verbal. Il sagit là de nouveaux pouvoirs dapplication de la loi qui reprennent les dispositions sur les sanctions administratives proposées dans le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (article 228 et suivants). Ces dispositions permettent dassurer une certaine cohérence dans les pouvoirs et les méthodes dapplication à léchelle du secteur du transport maritime.
Les sanctions administratives offrent un recours autre que la poursuite au criminel dans les dossiers de nature technique ou administrative. Les fonctionnaires de Transports Canada mentionnent que la tendance au gouvernement est de « décriminaliser » les infractions réglementaires.
Toujours selon ces fonctionnaires, deux des mesures dexécution administratives les plus efficaces sont les transactions et les sanctions pécuniaires. Dans le cas dune transaction, Transports Canada, en tant quorganisme de réglementation, et le membre de la communauté réglementée qui a commis une violation conviennent ensemble que le contrevenant prendra toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à la loi. Les sanctions pécuniaires, elles, constituent des mesures punitives qui sappliquent habituellement dans des cas plus sérieux de non-conformité.
Les articles 33 à 38 proposés traitent des transactions et de leur révision par le Tribunal. La personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis une violation, bien quelle puisse déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés dans les 48 heures suivant la signature de la transaction (article 34 proposé). Si le Ministre estime quune transaction na pas été exécutée, il peut notifier un avis de défaut selon lequel le double du montant de la sanction applicable à la contravention devient payable, sinon toute caution est perdue (article 36 proposé). Lavis de défaut peut être révisé par le Tribunal, sur demande de la personne à qui lavis a été notifié (paragraphe 37(1) proposé). Sur demande de révision, le Tribunal peut confirmer la décision du Ministre ou déterminer que la personne a exécuté la transaction (paragraphe 37(6) proposé). Il incombe au Ministre de prouver que la transaction a été violée (paragraphe 37(4) proposé). La défense fondée sur la « diligence raisonnable » ne peut être invoquée par la personne réputée avoir violé la transaction (paragraphe 37(5) proposé).
Larticle 39 proposé établit la procédure de révision du Tribunal dans les cas où le Ministre impose une sanction pécuniaire relativement à une violation. Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du Ministre ou y substituer sa propre décision. Le processus de révision est conforme aux procédures adoptées par le Tribunal pour réviser les sanctions pécuniaires imposées sous le régime de la Loi sur laéronautique, modifiée par le projet de loi.
Larticle 40 proposé permet de faire appel des décisions prises par le Tribunal au moment de la révision dune transaction ou dun procès-verbal. Sur appel, le Tribunal peut déterminer de façon définitive sil y a eu violation de la transaction ou de la disposition visée donnant lieu à limposition de la sanction pécuniaire.
Larticle 47 proposé dispose que toutes les mentions relatives aux violations, aux transactions ainsi quaux décisions concernant la désignation dun agent de contrôle sont radiées du dossier du contrevenant après cinq ans, à moins que le Ministre estime que la radiation est contraire à lintérêt public (paragraphe 47 (1) proposé). Si cest le cas, il doit aviser le contrevenant que les mentions ne seront pas radiées de son dossier (paragraphe 47(2) proposé). Cette décision peut alors être révisée par le Tribunal. Le conseiller désigné pour la révision peut confirmer la décision du Ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen (paragraphe 47(5) proposé). La Loi permet également de faire appel au Tribunal de la décision rendue lors de la révision (paragraphe 47(6) proposé). En appel, le Tribunal peut rejeter lappel ou renvoyer laffaire au Ministre pour réexamen (paragraphe 47(8) proposé).
E. Modifications connexes à la Loi sur la sécurité ferroviaire (articles 64-70)
Les articles 64 à 70 proposent un certain nombre de modifications connexes à la Loi sur la sécurité ferroviaire. Les modifications proposées visent à établir la compétence du Tribunal par rapport aux décisions dexécution administratives prises en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
Les modifications proposées établissent la compétence du TATC dans les domaines suivants :
article 27.1 (de la Loi) : décisions relatives aux désignations des agents de contrôle (sûreté) (article 65 du projet de loi);
article 31 : ordres donnés par les inspecteurs de la sécurité ferroviaire darrêter dutiliser une ligne de chemin de fer, un ouvrage de franchissement, un franchissement routier ou du matériel ferroviaire (article 66);
article 32 : ordres donnés par le Ministre de retirer ou de modifier les ouvrages ferroviaires, de faire disparaître les dangers pour la sécurité ou de prendre des mesures correctives pour remédier aux défectuosités des systèmes de gestion de la sécurité (article 68).
Voici dautres détails au sujet de ces dispositions.
Larticle 65 ajoute les articles 27.1 à 27.8 à la Loi sur la sécurité ferroviaire. Larticle 27.1 proposé énonce les motifs que le Ministre peut invoquer pour prendre des décisions dexécution administratives concernant la désignation des agents de contrôle. Ces motifs cadrent avec les motifs utilisés pour les décisions comparables incluses dans les modifications proposées à la Loi sur laéronautique et à la Loi sur la sûreté du transport maritime.
Ces propositions prévoient également que le TATC pourra réviser les décisions du Ministre de refuser la désignation dagent de contrôle, de refuser le renouvellement dune désignation, et de suspendre ou dannuler une désignation (articles 27.3 à 27.8 proposés). La compétence et les pouvoirs décisionnels du TATC qui sont proposés relativement aux désignations des agents de contrôle en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire sont les mêmes que ceux établis dans les modifications proposées à la Loi sur la sûreté du transport maritime déjà mentionnées.
Larticle 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire autorise actuellement les inspecteurs à ordonner à une compagnie de chemin de fer dempêcher lutilisation dune ligne, dun ouvrage de franchissement, dun franchissement routier ou du matériel ferroviaire sils estiment que leur utilisation risque de compromettre la sécurité de façon imminente. Larticle 66 ajoute un nouveau paragraphe 31(4.1) qui exige que les avis comportant un ordre donné en vertu de larticle 31 indiquent que la personne visée a 30 jours pour demander au Tribunal de réviser lordre. Larticle 66 remplace aussi lactuel paragraphe 31(9) de la Loi, qui permet de demander au Ministre de réviser lordre dun inspecteur de la sécurité ferroviaire.
Larticle 67 ajoute les nouveaux articles 31.1 à 31.5 à la Loi. Larticle 31.1 proposé établit la procédure adoptée par le Tribunal pour réviser un ordre donné en vertu de larticle 31 de la Loi, et précise comment le Tribunal peut trancher la requête en révision. Le processus est similaire au processus proposé pour la révision des décisions concernant la désignation des agents de contrôle en vertu de la Loi et comparable à la procédure proposée dans le projet de loi pour les autres lois quil modifie. Le Tribunal convoque une audience portant sur la requête en révision, entend les deux parties et rend ensuite sa décision. Il peut soit confirmer lordre, soit renvoyer laffaire au Ministre pour examen (article 31.1 proposé). Lintéressé visé par lordre peut appeler de cette décision auprès dun comité dappel du Tribunal, qui peut rejeter lappel ou renvoyer laffaire au Ministre pour examen (article 31.2 proposé). Lordre dun inspecteur de la sécurité ferroviaire continue davoir effet même si le Tribunal en a été saisi pour révision ou appel ou sil a renvoyé laffaire au Ministre (article 31.3 proposé). Les fonctionnaires du Ministère signalent quil est tout à fait indiqué que lordre de linspecteur demeure en vigueur tant que le tribunal na pas rendu sa décision finale étant donné quil a été pris parce que la sécurité risquait dêtre compromise de façon imminente.
Larticle 32 de la Loi sur la sécurité ferroviaire concerne les ordres donnés par le Ministre de retirer ou de modifier les ouvrages ferroviaires, de faire disparaître les dangers pour la sécurité ferroviaire ou de prendre des mesures correctives pour remédier aux défectuosités des systèmes de gestion de la sécurité. Larticle 68 modifie larticle 32 de manière à exiger que les avis comportant un ordre donné en vertu de larticle 32 indiquent que la personne visée a 30 jours pour demander au Tribunal de réviser lordre.
Larticle 69 ajoute les nouveaux articles 32.1 à 32.5 à la Loi, et énonce les procédures du Tribunal pour la révision dun ordre donné en vertu de larticle 32 et lappel qui est permis. Le processus du Tribunal pour la révision et lappel relatifs à un ordre donné sous le régime de larticle 32 est similaire au processus suivi pour un ordre donné sous le régime de larticle 31, à une différence majeure près. Une requête en révision dun ordre donné en vertu du paragraphe 32 (1) (concernant les installations construites ou entretenues de façon dérogatoire) et du paragraphe 32(3.1) (concernant les défectuosités des systèmes de gestion) a pour effet de suspendre lordre jusquà ce que le Tribunal ait disposé de laffaire, puisque dans les deux cas le danger immédiat pour la sécurité nest pas en cause (article 32.3 proposé). Toutefois, les ordres donnés en vertu du paragraphe 32(3) (contravention aux règlements) sont fondés sur un danger immédiat pour la sécurité ferroviaire et continuent davoir effet jusquà ce que le Tribunal ait disposé de laffaire (article 32.3 proposé).
Dans tous les cas où un ordre est donné sous le régime de larticle 32, le rôle du Tribunal se limite à confirmer lordre ou à renvoyer laffaire au Ministre pour réexamen (articles 32.1 et 32.2 proposés).
F. Disposition de coordination concernant le projet de loi (article 71)
Larticle 71 est une disposition de coordination qui sera nécessaire si le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada reçoit la sanction royale. Si cest le cas, à lentrée en vigueur de larticle 1 du projet de loi C-14, larticle 71 du projet de loi C-34 changera le renvoi au paragraphe 2(2) du projet de loi C-34 (concernant la compétence générale du TATC) pour indiquer la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada au lieu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Cela tient au fait que le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, une fois promulgué, abrogera et remplacera lactuelle Loi sur la marine marchande du Canada.
Larticle 72 sappliquera si le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada reçoit la sanction royale et larticle 2 du projet de loi C-34 entre en vigueur. Larticle 72 a pour effet dimporter les processus de révision et dappel du TATC dans le projet de loi C-14. Ce dernier prévoit actuellement lexamen de certaines décisions dapplication par un « arbitre ». Larticle 72 précise plutôt que ces décisions peuvent être soumises au TATC pour révision.
Les décisions qui seront soumises à la compétence du TATC concernent les articles suivants du projet de loi C-14 :
article 16 : refus de délivrer un document maritime canadien;
article 20 : refus de renouveler, de suspendre ou dannuler un document maritime canadien;
article 229 : procès-verbal (imposition dune sanction pécuniaire);
article 231 : avis de défaut dexécution de transaction de conformité;
article 239 : refus de retirer des annotations de mesures dapplication administratives.
Voici dautres détails au sujet de ces dispositions.
Les décisions prises par le Ministre relativement à un document maritime canadien sous le régime des articles 16 et 20 du projet de loi C-14 et qui pourraient, selon la version actuelle dudit projet de loi, être révisées par un arbitre, seront dorénavant soumises à lexamen du Tribunal (article 72 du projet de loi C-34). Les processus proposés de révision et dappel du Tribunal et ses pouvoirs décisionnels cadrent tout à fait avec la compétence que lui accordent les autres lois régissant les différents modes de transport (déjà mentionnées). En règle générale, lorsque la mesure prise à légard dun document est de nature « punitive » et vise une infraction réglementaire, le Tribunal peut substituer sa décision à celle du Ministre. Par contre, sil sagit dune question de capacité, de compétence ou de sécurité, le Tribunal ne peut que confirmer la décision du Ministre ou lui renvoyer laffaire pour réexamen.
Lalinéa 72e)modifie larticle 16 du projet de loi C-14 en obligeant le Ministre à indiquer dans lavis de refus quil envoie au demandeur dun document canadien quil a le droit de demander une requête en révision de sa décision auprès du TATC. Lalinéa 72f) ajoute un nouvel article 16.1 au projet de loi C-14 afin dexpliquer la procédure et les pouvoirs décisionnels du Tribunal dans les dossiers de révision.
Lalinéa 72g) ajoute les nouveaux articles 20.1 à 20.5 au projet de loi C-14 pour décrire en détail la procédure de révision du Tribunal ainsi que les pouvoirs décisionnels que lui confère larticle 20 (concernant la suspension, lannulation ou le non-renouvellement dun document maritime canadien), ainsi que les droits dappel et les décisions visés aux articles 16 et 20.
Lalinéa 72k)remplace les articles 230 à 232 du projet de loi C-14 par de nouveaux articles 230 à 232.2. Les dispositions proposées expliquent en détail la procédure du Tribunal et ses pouvoirs décisionnels concernant les sanctions administratives prévues à larticle 229 du projet de loi. Au sujet des transactions et des procès-verbaux (sanctions pécuniaires), le Tribunal peut déterminer de façon définitive sil y a eu violation de la transaction ou dune disposition visée, et il peut également décider du montant de la sanction pécuniaire à imposer.
Lalinéa 72n)remplace lalinéa 239(1)a) du projet de loi C-14 de manière à préciser quil sagit des décisions du Tribunal plutôt que de celles de larbitre. Lalinéa 72o)remplace le paragraphe 239(3) du projet de loi C-14 et prévoit la révision et laudition dappels par le Tribunal relativement à la décision du Ministre de ne pas radier du dossier les mentions relatives aux violations commises par le contrevenant, aux transactions conclues par celui-ci ainsi quaux décisions relatives aux documents maritimes canadiens.
H. Entrée en vigueur (article 73)
Selon larticle 73, toutes les dispositions du projet de loi, sauf les articles 71 et 72, qui viennent dêtre analysés, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Selon des représentants du Ministère, les intervenants du secteur de laviation ont dans lensemble adopté une attitude neutre à légard des propositions du TATC, tandis que les compagnies de chemin de fer ont en général appuyé le projet de loi.
Certains intervenants du secteur maritime ont établi un lien entre les propositions relatives aux TATC et les nouvelles mesures dapplication administratives proposées dans le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada auxquelles ils sopposent; par conséquent, ils ne voyaient pas lutilité de constituer le TATC. De plus, certains groupes maritimes souhaitent que le TATC fonctionne davantage comme une cour criminelle, par exemple en appliquant des règles de preuve strictes et en jugeant les causes au moyen de la norme criminelle de preuve, cest-à-dire en établissant des verdicts hors de tout doute raisonnable.
Certains intervenants des trois modes de transport (aérien, maritime et ferroviaire) font valoir quil faut augmenter les pouvoirs décisionnels du TATC, dont le pouvoir de prendre des décisions finales dans les causes traitant des compétences et des qualifications.
Les groupes de travailleurs craignent que les propositions relatives au TATC ne soient pas dans le meilleur intérêt de leurs membres. Ils désirent que le TATC joue un rôle plus important dans le règlement des problèmes liés à la sécurité des transports plutôt que de se limiter à examiner des mesures dapplication précises prises à légard des exploitants et des particuliers.
* Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur.