LS-416F
Copie d'impression

 

PROJET DE LOI C-41 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE

 

Rédaction :
Geffrey P. Kieley
Division du droit et du gouvernement
Le 19 novembre 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-41

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 7 novembre 2001 Première lecture : 6 décembre 2001
Deuxième lecture : 20 novembre 2001 Deuxième lecture : 14 décembre 2001
Rapport du comité : 30 novembre 2001 Rapport du comité : 7 février 2002
Étape du rapport : 5 décembre 2001 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 5 décembre 2001 Troisième lecture : 21 février 2002


Sanction royale : 21 mars 2002
Lois du Canada 2002, chapitre 4







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE


PROJET DE LOI C-41 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR
LA CORPORATION COMMERCIALE CANADIENNE*

CONTEXTE

La Corporation commerciale canadienne (CCC) est un organisme de vente à l’exportation appartenant en totalité au gouvernement du Canada qui aide les exportateurs canadiens à réaliser des ventes à des conditions plus avantageuses sur les marchés publics et privés du monde entier.  Organisme public, la CCC est habilitée à signer des contrats de vente au nom des exportateurs canadiens et devient pour eux un allié puissant, garantissant à l’acheteur la réalisation du marché.  Les services personnalisés que la CCC offre dans le domaine de la vente et de la passation et de l’administration de contrats permet aux exportateurs – en particulier aux petites et moyennes entreprises – d’accéder à des débouchés sur les marchés à des conditions plus favorables.

La CCC offre un accès privilégié aux marchés de l’aérospatiale et de la défense des États-Unis, et elle se spécialise dans la vente aux gouvernements étrangers et aux organisations internationales.  Toutefois, ses services ne se limitent pas aux marchés publics.  En effet, les exportateurs canadiens, ainsi que leurs clients potentiels du secteur privé de l’étranger, ont recours aux compétences de la CCC pour négocier et administrer des contrats dans bon nombre de domaines, notamment l’électronique militaire, les technologies de l’environnement, les projets d’immobilisations, le matériel de transport, l’équipement de production électrique et le secteur des industries du savoir et de la technologie.

Bref, en apposant le « sceau du Canada » sur les projets de vente à l’exportation, la CCC les rend plus crédibles aux yeux des clients étrangers.

Lorsque la CCC participe à une transaction, les exportateurs se trouvent en meilleure position face à leur client.  La CCC rassure les clients grâce à la garantie offerte par le gouvernement du Canada, car :

La CCC établit la facture de l’exportateur selon le principe du recouvrement des coûts, c’est-à-dire en fonction du temps consacré à la transaction et des frais de déplacement.  Ce montant est basé sur la complexité et le risque de la transaction et il est converti en pourcentage de la valeur du contrat (moyenne de 0,5 à 3 p. 100).  Le montant du recouvrement des coûts est déduit des paiements contractuels effectués au fournisseur.  À l’heure actuelle, le montant facturé fait l’objet d’une entente entre les parties et il est fondé sur le recouvrement des dépenses réelles.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Déposé en première lecture à la Chambre des communes le 7 novembre 2001, le projet de loi C-41 modifie de plusieurs façons la Loi sur la Corporation commerciale canadienne.  D’abord, il modifie la définition de « conseil » afin d’y inclure le président et les autres administrateurs de la Société ainsi que le président du conseil.   Auparavant, le président de la Société était également président du conseil.  Le projet de loi crée le poste de président du conseil, distinct de celui de président de la Société, et lui confie des fonctions précises.

Comme le président de la Société, le président du conseil est nommé par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci juge approprié.   La Société verse au président du conseil – si celui-ci ne fait pas partie de l’administration publique – la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Un nouvel article, l’article 3.2, décrit les fonctions du président du conseil.  Celui-ci préside toutes les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.  En cas d’absence du président du conseil à une réunion, les administrateurs désignent, parmi eux, un suppléant qui préside la réunion avec plein exercice des attributions du président du conseil.

Le président est le premier dirigeant de la Société; il en assure la direction.  Comme pour le président du conseil, en cas d’absence du président de la Société, le conseil peut nommer un intérimaire parmi les administrateurs.  La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à 90 jours.

Cette séparation des fonctions découle des recommandations contenues dans le document La régie des sociétés d’État et autres entreprises publiques – Lignes directrices(1), publié par le ministère des Finances et le Conseil du Trésor.  La ligne directrice 5 recommande l’indépendance du conseil d’administration parce que, en règle générale, le président de la Société représente les intérêts de la « direction », tandis que le président du conseil représente les intérêts des actionnaires.  La nouvelle structure du conseil donne suite à la ligne directrice.

Le paragraphe 11(2) de la Loi est remplacé.  Actuellement, le gouverneur en conseil peut, en vertu de ce paragraphe, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Société sur les montants non affectés du Trésor, mais le total non remboursé de ces prêts ne peut toutefois dépasser à aucun moment 10 millions de dollars.  Le gouverneur en conseil fixe les conditions de ces prêts.

Le nouveau paragraphe autorise toujours le ministre des Finances à consentir des prêts.  Cependant, il peut désormais agir sans l’autorisation préalable du gouverneur en conseil.  De plus, le total non remboursé de ces prêts peut atteindre un plafond de 90 millions de dollars ou tout montant supérieur précisé dans une loi de crédits.  En outre, ce n’est plus le gouverneur en conseil qui fixe les conditions du prêt, mais plutôt le ministre des Finances.  En retirant le gouverneur en conseil du processus d’approbation des prêts, la modification simplifie le processus d’emprunt et précise que la responsabilité ultime de la Société incombe au ministre des Finances, et non de façon plus générale au gouverneur en conseil.   Cette modification découle d’une recommandation formulée par le ministère des Finances.

Enfin, le projet de loi remplace le paragraphe 11(4).  Présentement, la Société peut convenir avec les parties à la transaction (c.-à-d. les personnes, les ministères ou les organismes) de l’indemnité à lui verser pour les frais qu’elle engage et la part des dépenses d’exploitation qu’elle supporte à l’occasion de ces opérations.  Dans le nouveau paragraphe, la Société peut percevoir une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation de ses services, notamment pour couvrir le risque de perte qu’elle peut encourir en cas de manquement de l’autre partie à la transaction.  En remplaçant le processus de négociation de l’indemnité par un autre où la Société détermine seule l’indemnité appropriée, il sera probablement possible de faire en sorte que le processus de recouvrement des coûts soit plus uniforme et plus rapide.  En pratique, le processus restera le même : le conseil négociera l’indemnité avec le fournisseur canadien et la précisera dans le contrat passé avec lui.  Cependant, il faut noter que la loi actuelle autorise la Société à recouvrer ses frais réels seulement.  Étant donné l’importance que les gouvernements d’aujourd’hui accordent au recouvrement des coûts, la Société sera désormais en mesure d’incorporer une marge de profit raisonnable dans son indemnité.


 Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)  http://www.tbs-sct.gc.ca/report/tbsperf/96-97/2tbs96f.pdf.