BP-309F

 

LES AUTOCHTONES ET
LE RÉGIME D'IMPOSITION

 

Rédaction :
Elaine Gardner-O'Toole
Division du droit et du gouvernement
Septembre 1992


TABLE DES MATIÈRES

LA FISCALITÉ AU CANADA

   A. Cadre législatif

   B. Exemptions

SOURCES D’EXEMPTION PROBABLES POUR LES AUTOCHTONES

   A. Traités

   B. Droits ancestraux et issus de traités des autochtones reconnus et
        garantis par la Loi constitutionnelle de 1982

   C. Tarif des douanes

EXEMPTIONS FÉDÉRALES

   A. La Loi sur les Indiens

      1. Nature et objet de l’exemption

      2. Application de l’article 87

      3. Interprétation de l’article 87 par les tribunaux

   B. Loi de l’impôt sur le revenu

   C. Loi sur la taxe d’accise (TPS)

EXEMPTIONS PROVINCIALES ET MUNICIPALES

   A. Régime d’imposition provincial

      1. Propriétés foncières

      2. Biens personnels

   B. Régime d’imposition municipal

CONCLUSION


LES AUTOCHTONES ET LE RÉGIME D’IMPOSITION

Comme tous les Canadiens, les autochtones du Canada sont soumis à des lois fiscales. Dans la présente étude, nous présentons brièvement le cadre législatif de l’imposition au Canada, examinons les exemptions spéciales dont disposent actuellement les autochtones et indiquons quelques autres possibilités de sources d’exemption.

LA FISCALITÉ AU CANADA

   A. Cadre législatif

L’État tient le droit de lever des impôts de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi constitutionnelle de 1982; le Parlement du Canada a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation, tandis que les provinces ont le pouvoir d’imposer « la taxation directe dans les limites de la province ». Diverses lois, fédérales et provinciales, ont donc été adoptées à cet égard. L’impôt fédéral s’applique aux revenus des personnes et des sociétés (Loi de l’impôt sur le revenu), aux achats de biens et de services (Loi sur la taxe d’accise) et à l’importation de marchandises (Tarif des douanes). Tout est assujetti aux lois fiscales des provinces, depuis les revenus, les ventes au détail jusqu’au tabac et à l’alcool. Les municipalités ont compétence pour prélever des impôts en vertu des lois provinciales; l’impôt foncier est le principal impôt municipal.

Les gouvernements des Indiens, dans leurs diverses formes, ont divers pouvoirs fiscaux aux termes de lois fédérales. Les conseils de bande établis en vertu de la Loi sur les Indiens, peuvent, selon l’article 83 de cette loi, prendre des règlements administratifs(1) pour l’imposition de droits sur des terrains ou sur des intérêts dans des terrains à des fins locales dans la réserve. Les bandes jouissent depuis longtemps de ce pouvoir, mais elles n’ont commencé à l’exercer que depuis vingt ans environ. En 1988, les modifications Kamloops ont clarifié la situation juridique des « terres cédées de façon conditionnelle », qui sont désormais connues sous le nom de « terres désignées »; la définition de « réserve » comprend désormais les terres désignées. Celles-ci peuvent être louées à des non-Indiens et il est évident que les règlements administratifs qui fixent des impôts fonciers s’appliquent aussi à ces terres. Pour quelques bandes, cette précision a facilité l’essor du commerce sur les terres de la réserve.

Les textes législatifs fédéraux portant sur l’autonomie gouvernementale autorisent deux bandes à prendre des règlements administratifs fiscaux à des fins locales : l’alinéa 14(1)e) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande Sechelt, pour la bande Sechelt en Colombie-Britannique, et l’alinéa 45(1)h) de la Loi sur les Cris et les Naskapi du Québec, pour les bandes Cri et Naskapi.

   B. Exemptions

Les lois fiscales précisent les conditions de l’imposition ainsi que celles des exemptions. Les facteurs qui déterminent l’application d’une loi diffèrent dans chaque cas : par exemple, le lieu de résidence est un facteur qui permet de déterminer si la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale s’applique à un contribuable en particulier. L’exemption contenue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens dépend de la situation juridique individuelle.

L’exemption que la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale accorde pour les « oeuvres de charité » et les « organismes de charité » constitue un bel exemple d’exemption fiscale. Il existe des milliers d’oeuvres de charité au Canada; la plupart sont soit des fiducies, soit des personnes morales. La loi ne définit pas « oeuvre de charité » et il faut donc consulter la jurisprudence afin de décider si une oeuvre est admissible. Dans Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.N.R.), [1986] 3 C. F. 471 (C.A.), la Section d’appel de la Cour fédérale a accueilli l’appel de la Native Communications Society of B.C. du refus du ministre du Revenu de la reconnaître comme oeuvre de charité au motif que l’objet de l’association personnalisée allait au-delà de la charité. Cette association a pour objectif de produire des émissions de radio et de télévision et de publier un journal traitant de sujets intéressants les autochtones de la Colombie-Britannique. La Cour a précisé qu’il fallait tenir pour commencer compte des quatre grandes catégories « d’oeuvres de charité » de l’arrêt Commissioners of Income Tax Act c. Pemsel rendu en 1891 par la Chambre des Lords pour déterminer l’objet d’une société sans but non lucratif. La Cour a jugé que l’objet de l’appelante appartenait à la quatrième catégorie : « celle des fiducies constituées pour des fins utiles à l’ensemble de la société et ne faisant pas partie de l’une des catégories susmentionnées ». La Cour a par ailleurs pris en compte la situation juridique spéciale des Indiens au Canada et le fait que l’État assume des responsabilités spéciales quant à leur bien-être.

De même, dans Gull Bay Development Corporation c. La Reine, [1984] 1 C.N.L.R. 74, la Section de première instance de la Cour fédérale a jugé que le plaignant, constituée comme organisme sans but lucratif, avait droit à une exemption en vertu de l’alinéa 149.1l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’association exploitait une société forestière dont les bénéfices lui servaient à financer ses activités non lucratives.

SOURCES D’EXEMPTION PROBABLES POUR LES AUTOCHTONES

Outre les lois et les décrets d’exécution du gouvernement fédéral et des provinces, les droits ancestraux et ceux issus de traités que reconnaît la Loi constitutionnelle de 1982 sont aussi des sources possibles d’exemption fiscale pour les autochtones.

   A. Traités

On peut soutenir que quelques dispositions des traités accordent des exemptions fiscales à certains Indiens, même si cet argument n’a pas encore été soumis aux tribunaux. Le traité n° 8 de 1899, par exemple, est accompagné de relations de « présentations orales » qui exemptent de l’impôt les Indiens visés par des traités(2).

   B. Droits ancestraux et issus de traités des autochtones reconnus et
        garantis par la Loi constitutionnelle de 1982

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants ancestraux et ceux qui sont issus de traités, mais n’en précise pas la portée. On a soutenu que cette portée n’est pas « un fourre-tout », mais qu’elle comprend un certain nombre de droits, notamment le droit à l’autonomie gouvernementale, des droits fonciers et des droits de chasse et de pêche.

Robert A. Reiter affirme qu’une exemption fiscale générale pour les Indiens se trouve dans la catégorie des droits autochtones touchant l’autonomie gouvernementale et dans la reconnaissance accordée à la coutume autochtone. Il soutient que l’économie et le gouvernement des Indiens sont traditionnellement fondés sur le concept de la communauté, où l’on s’entraide pour acquérir ce qui est nécessaire à la vie. L’impôt est un mécanisme étranger à ce système, de même que l’obligation faite aux Indiens de vivre dans des zones fixes, les réserves. Par conséquent, il soutient que les Indiens ayant des droits fonciers particuliers, il est juste qu’ils aient aussi des droits spéciaux en matière de gouvernement et d’économie; ils devraient notamment jouir d’exemptions fiscales(3). Si un droit existe, il s’agit d’un droit ancestral des bandes indiennes d’assujettir leurs membres à l’impôt. L’auteur précise que le droit à une exemption générale ne s’est jamais éteint et cite à l’appui l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Selon lui, l’article 35 reconnaît donc le droit ancestral général des Indiens à l’exemption.

   C. Tarif des douanes

La Cour suprême du Canada a jugé dans Francis c. La Reine, [1956] R.C.S. 618 que les Indiens n’étaient pas exemptés de l’obligation de payer des droits de douane sur des articles importés. On s’était appuyé jusqu’alors sur le Traité de Jay de 1794 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis pour accorder l’exemption. La Cour a cependant décidé qu’il n’était pas possible de s’appuyer sur ce traité, puisqu’il n’avait pas été mis en vigueur au Canada par voie législative. La Cour a statué en outre que l’article 87 de la Loi sur les Indiens ne dispensait pas les Indiens des droits de douane, parce que ceux-ci ne constituent pas un impôt touchant les biens personnels d’un Indien se trouvant dans une réserve.

Le décret de remise dont bénéficient les habitants d’Akwesasne vivant au Canada autorise la remise des droits payés ou payables sur certaines marchandises achetées aux États-Unis et importées au Canada; il tient compte de la situation géographique particulière de la réserve St-Régis/Akwesasne, qui se trouve à cheval sur les deux pays. Le décret s’applique notamment à la nourriture et aux vêtements, mais non au tabac ou à l’alcool.

Robert A. Reiter fait remarquer que des arguments d’ordre constitutionnel pourraient être avancés pour demander une exemption des droits de douane. Il ajoute que l’on a fait valoir que l’attitude qu’a adoptée Revenu Canada à propos de la réserve d’Akwesasne montre bien qu’elle reconnaît un droit ancestral à une d’exemption. La décision R. c. Sparrow, dans laquelle il a été arrêté qu’un droit ancestral limité par règlement existe toujours, va dans le même sens(4).

EXEMPTIONS FÉDÉRALES

   A. La Loi sur les Indiens

      1. Nature et objet de l’exemption

L’article 87 de la Loi sur les Indiens énonce quelques exemptions fiscales accordées aux Indiens :

  1. Nobnobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83, les biens suivants sont exemptés de taxation :

  1. le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées;

  2. les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve.

  1. Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens.

  2. Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux,[...](5).

Les tribunaux ont analysé la signification de cet article à plusieurs occasions, à propos des questions suivantes : Un revenu tiré d’un emploi ou des prestations d’assurance-chômage, qui sont incorporels, sont-ils des « biens meubles »? Comment détermine-t-on si des biens corporels tels qu’une automobile ou un bail, « sont situés sur une réserve »?

L’exemption remonte au moins aux lois de la Province du Canada, qui prévoyaient qu’aucun Indien habitant des terres indiennes ni aucun Indien, à propos de terres indiennes au Haut-Canada, ne serait assujetti à l’impôt(6). Jack Woodward fait remarquer que l’exemption a pu se justifier du fait de la situation spéciale que l’on attribuait aux Indiens, qui ressemblait à celle des nations indiennes américaines, qui étaient considérées autonomes mais dépendantes et n’étaient pas assujetties à l’impôt sur leurs terres ni sur leurs biens(7).

Dans Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, la Cour suprême du Canada a analysé la question de savoir si des fonds détenus par l’État à remettre à la bande Peguis à la suite de l’imposition d’une taxe provinciale de vente non valide, pouvaient être saisis par un tiers. La Cour devait décider si, en vertu de l’alinéa 90(1)b), les sommes étaient réputées situées sur une réserve et donc protégées de toute saisie-arrêt par l’article 89.

En se prononçant en faveur de l’intimée, la bande indienne, le juge La Forest a élaboré un raisonnement pour étudier la question fondé sur la jurisprudence portant sur les articles 87, 89 et 90 de la Loi sur les Indiens (la présomption de l’article 90 s’appliquant également à l’article 87) :

Les articles 87 et 89, auxquels s’applique la présomption de l’art. 90 de la Loi sur les Indiens, accordent une protection à certaines catégories de biens possédés par les Indiens. [...] L’article 87 accorde une exemption de taxe aux Indiens quant à leur intérêt dans une réserve ou des terres cédées et à leurs biens personnels situés sur une réserve. Il est intéressant de souligner que ces exemptions de taxe sont antérieures à la Confédération. [...] Comme il ressort clairement des remarques du Juge en chef dans l’arrêt Guerin c. La Reine [...] ces restrictions législatives à l’inaliénabilité des terres des Indiens ne font que s’inscrire dans une politique qui a défini les relations entre les Indiens et les colons européens depuis l’époque de la Proclamation royale de 1763. [...] À mon sens, il est évident que la protection accordée par les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens contre la taxation et la saisie va de pair avec ces restrictions apportées à l’inaliénabilité des terres. J’ai souligné précédemment que la Couronne, en contrepartie de la cession des terres des Indiens, s’est souvent engagée à offrir des biens et services aux autochtones intéressés. Pour ne citer qu’un exemple, en vertu des « traités numérotés » conclus entre les Indiens de la région des Prairies et d’une partie des Territoires du Nord-Ouest, la Couronne s’est engagée à aider les Indiens en matière d’éducation, de médecine et d’agriculture et à leur fournir les approvisionnements qu’ils pourraient utiliser dans la poursuite de leurs vocations traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage. Historiquement, les exemptions de taxe et de saisie ont protégé de deux façons la capacité des Indiens de profiter de cette propriété. Premièrement, elles empêchent qu’un palier de gouvernement, par l’imposition de taxes, puisse porter atteinte à l’intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du contrôle des affaires indiennes. Deuxièmement, la protection contre les saisies assure que l’exécution de jugements obtenus par des non-Indiens en matière civile ne pourra entraver les Indiens dans la libre jouissance des avantages qu’ils ont acquis ou pourront acquérir conformément à l’exécution par la Couronne de ses obligations prévues par traité. [...] (p. 127-131)

Le juge La Forest poursuit en énonçant que l’objet de la loi n’est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles qui s’appliquent à leurs concitoyens; selon lui, un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l’extérieur de terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens. Il souligne qu’il faut éviter d’accorder une portée trop large aux articles 87 et 89.

      2. Application de l’article 87

La définition d’« Indien » à l’article 2 de la Loi sur les Indiens s’entend de quiconque est inscrit à titre d’Indien ou a le droit de l’être et ne s’applique ni Inuit ni aux Métis.

Le paragraphe 4(1) de cette loi précise que la mention « Indien » à l’alinéa 87(1)a) inclut ceux qui ont le droit de s’inscrire sur une liste de bande ou ceux dont le nom y figure. Puisque la Loi sur les Indiens autorise ceux-ci à contrôler la composition de leurs bandes, il leur est possible d’admettre des non-Indiens en vertu des règles régissant la composition. Il s’ensuit que bien que les exemptions de l’article 87 concernent les Indiens inscrits, celle de l’alinéa 87(1)a) peut aussi s’appliquer à des personnes non inscrites(8).

Dans l’arrêt La Reine c. Kinookimaw Beach Association (1979), 102 D.L.R. (3d) 333, il a été jugé que la définition d’« Indien » ne s’appliquait pas aux sociétés, même si les actionnaires sont Indiens.

      3. Interprétation de l’article 87 par les tribunaux

Les tribunaux se sont penchés à plusieurs reprises sur cet article. L’affaire principale demeure l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29.

Selon la Cour, l’article 87 exempte certains biens de l’imposition et exempte aussi certaines personnes d’imposition quant à ces biens. Cette interprétation s’oppose à l’opinion selon laquelle l’article porte sur des exemptions d’imposition directe de biens fonciers ou personnels.

Cet arrêt fournit également des principes généraux d’interprétation des lois. Il y est mentionné, à la page 36, que « les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens. Si la loi contient des dispositions qui, suivant une interprétation raisonnable, peuvent conférer une exemption d’impôts, il faut selon moi, préférer cette interprétation à une interprétation plus stricte qui pourrait être utilisée pour refuser l’exemption ».

L’arrêt Nowegijick concernait un Indien employé par Gull Bay Development Corporation, dont le siège social était sur la réserve, mais dont l’exploitation forestière était située en dehors de celle-ci. Une cotisation d’impôt avait été fixée à l’égard du revenu de M. Nowegijick. Il a d’abord été jugé que son revenu était un « bien personnel », puis que, comme l’article 87 crée une exemption tant pour les personnes que pour les biens, il n’importait pas de savoir si l’imposition du revenu s’appliquait à des personnes ou à des biens. Les parties avaient convenu que le situs du salaire était la réserve et la Cour a donc statué que le droit à l’exemption existait. Elle a discuté, sans toutefois l’appliquer du critère à appliquer pour déterminer si le revenu était situé sur la réserve et a noté que la résidence du débiteur déterminait le situs du revenu :  « Le situs du salaire [...] était la réserve parce que c’est là où la débitrice [...] avait sa résidence ou son lieu d’affaires et parce que c’est là que le salaire devait être payé » (p. 34).

La décision de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Horn c. MRN en 1989 portait elle aussi sur la question de savoir si des biens incorporels sont « personnels ». Une fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes, qui travaillait et résidait habituellement à Ottawa, a fait valoir que son revenu imposable ne devait pas comprendre la part de son salaire ayant porté sur des congés annuels et de maladie passés dans la réserve. La contribuable a donc demandé une exemption pour trois motifs : que ses compétences, sa formation et ses antécédents professionnels devaient être considérés comme étant toujours situés dans une réserve, puisqu’il s’agissait de biens personnels achetés par l’État avec des fonds indiens affectés par le Parlement à l’usage et au bénéfice des bandes indiennes; que ses compétences et sa formation étaient des biens personnels situés dans une réserve et donc exemptés d’impôt en vertu de l’article 87; et enfin que le situs de son salaire était la réserve. La Cour a rejeté l’argument selon lequel les compétences et la formation auraient été des biens personnels que l’État pouvait acheter. Elle a indiqué à propos du deuxième argument que les compétences et la formation ne sont pas des biens personnels et que, même si elles l’étaient, ce ne sont pas ces biens-là qui sont imposables et que de toute façon elles n’étaient pas situées dans la réserve quand elles ont engendré un revenu. À propos du troisième argument, la Cour a indiqué que depuis l’arrêt Nowegijick, il n’importe pas de savoir si l’imposition du revenu s’appliquait à des personnes ou à des biens; il s’agit de décider si le bien est situé dans la réserve. La Cour a appliqué le critère du lieu de résidence du débiteur et a jugé que celui-ci, c’est-à-dire en l’espèce l’État, ne résidait pas dans la réserve.

Dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, la Cour suprême du Canada a jugé que les prestations d’assurance-chômage étaient des biens personnels situés dans une réserve et donc exempts d’impôt en vertu de l’article 87.

Dans le rendu de sa décision, la Cour a défini un nouveau critère pour déterminer le situs d’un bien de cette nature, tout en précisant cependant qu’il ne convenait pas en l’espèce d’établir un critère pour déterminer l’emplacement d’un revenu d’emploi.

Le juge Gonthier mentionne le raisonnement du juge La Forest dans Mitchell c. Bande indienne Peguis, à propos de la nature et de l’objet de l’exemption fiscale :

En vertu de la Loi sur les Indiens, un Indien jouit d’un choix en ce qui concerne ses biens personnels. L’Indien peut situer ces biens sur la réserve, auquel cas les biens sont protégés contre la saisie et la taxation, ou il peut les situer hors de la réserve, auquel cas les biens sont situés à l’extérieur de la zone protégée. [...] Le critère du situs, à l’art. 87, a pour objet de déterminer si l’Indien détient les biens en question en vertu des droits qu’il possède à titre d’Indien sur la réserve. Lorsqu’il est nécessaire de choisir entre diverses méthodes de détermination de l’emplacement des biens pertinents, le choix doit se faire en tenant compte de cet objet. (p. 887)

Pour établir le critère du situs, il faut évaluer les facteurs pertinents qui rattachent le bien à un emplacement ou à un autre. Il s’agit d’un compromis entre un critère rigide qui n’envisagerait qu’un ou deux facteurs et un critère flexible qui soupèserait dans chaque cas tous les facteurs de rattachement pertinents. La méthode retenue par la Cour analyse la situation sous le rapport des catégories de biens et des types d’imposition. Il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On analyse ensuite ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien, en tenant compte de trois choses : 1) l’objet de l’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens; 2) le genre de bien en cause; et 3) la nature de l’imposition de ce bien. Il s’agit de déterminer le poids à accorder à chaque facteur pour décider si l’imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l’Indien à titre d’Indien sur une réserve.

La Cour a appliqué le critère pour déterminer le situs des prestations. Elle a notamment analysé les facteurs de la résidence du débiteur (le critère traditionnel), de la résidence du prestataire et du lieu du versement des prestations. La Cour a estimé que les deux facteurs les plus importants étaient le lieu du revenu d’emploi ayant donné droit aux prestations et la résidence du prestataire.

La Cour a jugé qu’il existe un lien étroit entre la réception des prestations et le lieu de l’emploi à l’origine du versement de ces prestations; le régime d’assurance-chômage est fondé sur des cotisations perçues au moment de l’emploi. La façon dont les prestations d’assurance-chômage sont imposées renforce davantage ce lien puisqu’il y a concordance dans l’imposition des cotisations et des prestations. Les cotisations sont en effet déductibles et les prestations, imposables, ce qui a pour effet de réduire l’influence du régime sur les recettes fiscales générales. L’emplacement du revenu d’emploi donnant droit aux prestations est donc un facteur important pour déterminer si l’imposition des prestations porte atteinte aux droits d’un Indien à titre d’Indien sur la réserve. En effet, dans le cas d’un Indien dont le revenu d’emploi qui donne droit à des prestations était situé sur la réserve, la concordance disparaît car, pour cet Indien, le revenu d’emploi initial était exonéré d’impôt. L’impôt payé sur les prestations fait donc plus que compenser les économies d’impôt réalisées grâce au versement des cotisations. Il s’agit d’une atteinte aux droits engendrés par le fait qu’un Indien travaillait sur la réserve. De plus, puisque la durée et le montant des prestations sont liés aux conditions d’emploi pendant une période précise, c’est l’emplacement du revenu d’emploi donnant droit aux prestations qui est pertinent.

La Cour a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un cas qui justifiait de définir un critère pour déterminer le situs de la réception d’un revenu d’emploi. Les facteurs pertinents ne s’opposaient pas vraiment; l’employeur était situé sur la réserve, le travail avait été accompli sur la réserve, l’appelant habitait la réserve et c’est sur la réserve qu’il avait été payé. La question de la pertinence de la résidence du prestataire ne se posait donc pas.

Jack Woodward a suggéré, à propos de l’exemption des personnes, que le fait qu’un Indien vive ou travaille hors de la réserve ou de quelque autre façon ne soit pas lié à la réserve peut ne pas importer pour déterminer si l’exemption fiscale s’applique. Il soutient que l’exemption porte sur des biens personnels situés dans une réserve et sur le droit d’un Indien dans une réserve ou des terres cédées et donc que la résidence de l’Indien ne devrait pas être pertinente dans l’un ou l’autre cas(9).

Le Décret de remise visant les Indiens autorise une exemption fiscale en cas de revenu gagné sur une réserve lorsque l’employeur est situé hors de la réserve. Le décret de 1991 remet certains impôts et le paiement d’intérêt et de pénalités à un Indien dont le revenu d’emploi provient de fonctions ou d’un emploi exercés dans une réserve. Pour 1991, le décret portait également sur des prestations de retraite ou de pension et sur des allocations de formation reçues pendant que l’Indien résidait dans une réserve.

   B. Loi de l’impôt sur le revenu

L’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu autorise une exemption pour le montant que toute autre loi du Parlement exempte d’impôt sur le revenu. Une exemption de cette nature est prévue par l’article 87 de la Loi sur les Indiens. La Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit cependant aucune exemption pour les Métis et les Inuit.

Comme il a été vu plus haut, il a été décidé dans l’arrêt Nowegijick que l’appelant, un Indien inscrit, qui habitait une réserve mais travaillait hors de celle-ci pour une société indienne, n’était pas tenu de payer des impôts sur son revenu.

Dans Williams c. Canada, la Cour a statué que des prestations d’assurance-chômage sont des biens personnels situés dans une réserve et exemptés d’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Le travail ayant donné droit aux prestations avait été exécuté dans une réserve pour une société située elle aussi dans une réserve.

   C. Loi sur la taxe d’accise (TPS)

La taxe sur les produits et services (TPS) a été établie en 1991 aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. Des politiques administratives touchant l’application de la TPS aux achats effectués par des Indiens ont été annoncées en 1990. Le Bulletin B-039 paru le 4 janvier 1991 contient le détail de ces politiques.

Le bulletin comprend les définitions suivantes : « Indien », « bande indienne », « écoles, hôpitaux et entités de service social administrés par les bandes », « réserve », « bien » et « immeuble ». Le terme « conseil de tribu » y est expliqué lui aussi.

Il faut noter que la TPS ne s’applique pas aux cas suivants :

  • les biens achetés dans la réserve par des Indiens ou des bandes ou des biens achetés à l’extérieur et livrés à la réserve par les vendeurs ou leurs agents. Les importations sont assujetties aux règles ordinaires d’importation; la TPS sur les marchandises importées est prélevée en vertu de la Loi sur les douanes;

  • les services achetés dans la réserve par des Indiens, lorsque le bénéfice sera surtout réalisé dans la réserve;

  • des services, tels que des services juridiques ou de comptabilité, achetés par une bande pour la gestion de celle-ci ou à propos d’immeubles situés dans une réserve;

  • les achats effectués par des entreprises non dotées de la personnalité morale et appartenant à des Indiens, qui jouissent de la même exemption que les Indiens; les personnes morales appartenant à des Indiens ont toutefois le même régime que les autres entreprises, c’est-à-dire qu’elles paient la TPS sur leurs achats de produits et de services taxables. Des lignes directrices précisent quelles entreprises sont tenues de s’inscrire aux fins de la TPS. Les entreprises dont les ventes s’élèvent à moins de 30 000 $ sont dispensées de s’inscrire.

EXEMPTIONS PROVINCIALES ET MUNICIPALES

L’article 87 de la Loi sur les Indiens prévoit une exemption fiscale provinciale. La plupart des provinces ont reconnu cette exemption, mais toutes ne s’accordent pas sur la portée de celle-ci, que ce soit dans leurs lois ou dans leurs politiques administratives.

   A. Régime d’imposition provincial

      1. Propriétés foncières

L’application de l’article 87 prime celle de toute loi provinciale. Bien que l’on puisse soutenir que cette clause s’applique uniquement au paragraphe 87(1) à l’exclusion des paragraphes 87(2) et (3) depuis la refonte de l’article en 1985, les tribunaux n’ont pas encore retenu cette interprétation(10).

Il est clair que l’article 87 prévient l’imposition des réserves par les provinces(11); celles-ci ont toutefois essayé d’imposer l’occupation des réserves par des non Indiens(12). Depuis l’entrée en vigueur du projet de loi C-115 en 1988 (les modifications de Kamloops), la définition de « réserve » s’entend également des terres désignées. Celles-ci peuvent être louées à des non Indiens. Les bandes peuvent désormais adopter des règlements administratifs à propos de ces terres et de nombreuses bandes ont pris des règlements administratifs aux fins d’imposer l’occupation par des non Indiens. L’article 88 de la Loi sur les Indiens prévoit que les lois provinciales s’appliquent aux Indiens, sauf règlement administratif de la bande; si un conseil de bande a pris un règlement administratif à cet effet, on peut soutenir que la province ne peut imposer l’occupation par des non-Indiens. La modification exempte par ailleurs les achats de biens personnels effectués par des Indiens habitant des terres désignées.

La Loi sur les Indiens ne se prononce pas sur l’imposition de biens achetés par des Indiens et situés à l’extérieur d’une réserve, quoique jusqu’en 1951, une de ses dispositions précisait le degré de l’imposition des biens fonciers et personnels des Indiens situés à l’extérieur d’une réserve.

      2. Biens personnels

Diverses taxes, celles portant par exemple sur les ventes, le tabac et le combustible, que les provinces ont tenté d’imposer aux autochtones ont été contestées en justice.

Ces affaires ont apporté des éclaircissements, mais comme nous l’avons indiqué plus haut, chaque province applique une politique différente dans l’imposition des autochtones et la présente étude ne se propose pas d’analyser toutes les lois ni toutes les politiques de chaque province. Nous pouvons tout de même indiquer quelques points d’ordre général.

Au Manitoba, par exemple, les Indiens sont en principe soumis à la taxe provinciale sur l’essence achetée dans les 60 réserves de la province. En 1992, la province a négocié une entente avec les Indiens au sens des traités de la Réserve Peguis, qui prévoit la remise de la taxe aux résidents. D’autres ententes sont en voie de négociation(13).

Depuis le 1er juin 1991, en Alberta, les Indiens et les bandes admissibles peuvent acheter du combustible et du tabac sans avoir à acquitter la TPS dans les magasins des réserves. Il faut présenter une carte d’identité aux fins d’exemption fiscale et il est interdit de revendre le tabac ou le combustible(14).

En Colombie-Britannique, la Cour d’appel a, à deux reprises(15), jugé que des achats n’étaient pas assujettis à la taxe de ventes provinciale en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Dans une affaire, une voiture achetée dans une réserve était utilisée à l’extérieur de celle-ci. Dans l’autre, la Cour a jugé que, dans le cas d’un traversier loué par une bande et utilisé en dehors de la réserve, le situs du bail était la réserve; l’article 87 interdisait donc l’imposition des paiements de la location. La common law a été appliquée pour déterminer le situs de ce bien incorporel. Des modifications ont été apportées en 1987, donc après ces deux affaires, à la loi sur l’imposition des services sociaux de la Colombie-Britannique, (la Social Services Tax Act), qui impose une taxe de vente au détail. Les modifications tentaient d’assujettir à l’impôt l’utilisation à l’extérieur des réserves par des Indiens et des bandes de leurs biens personnels, qui sinon ne pourraient être imposables en vertu de l’article 87. Dans Leighton c. The Queen (1989), D.L.R. (4th) 657, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué que les restrictions étaient invalides et s’opposaient à l’article 87 de la Loi sur les Indiens. À propos du critère permettant de déterminer le situs principal du bien, la Cour a précisé qu’il y a lieu d’analyser à la fois les schémas d’usage et de garde des biens.

En Nouvelle-Écosse, la Cour provinciale a eu récemment à étudier si la Nova Scotia Diesel Oil and Tax Act s’appliquait aux Indiens. Elle a jugé que l’Indien inculpé pouvait acheter du gazole dans la réserve sans acquitter la taxe et en outre, l’utiliser à l’extérieur de la réserve sans encourir de peine aux termes de la Loi. Selon le même raisonnement, dans une affaire de 1989 en Colombie-Britannique, le tribunal a accordé une déclaration confirmant que la vente d’essence dans une réserve à des Indiens à des fins de consommation personnelle était exemptée(16).

Les régimes de recouvrement des taxes provinciales sur le tabac ont été contestés devant les tribunaux. Selon ces régimes, le vendeur est en général chargé du recouvrement. Des déclarations ont été obtenues indiquant que des vendeurs Indiens ne sont pas tenus de verser la taxe aux grossistes(17).

Dans Bomberry c. MRN, [1989] 3 C.N.L.R. 27, il s’agissait de décider si les quota de tabac autorisés par la Loi de la taxe sur le tabac de l’Ontario s’appliquaient à des Indiens inscrits habitant la Réserve des Six Nations. La loi impose une taxe sur le tabac, à payer par le consommateur; cependant, le règlement établit un système de quota qui limite les achats de produits de tabac exemptés par des détaillants indiens. L’appelant a prouvé que le système des quota visait à limiter les achats de cigarettes exemptées par des non-Indiens. Le tribunal a jugé que la loi n’autorisait pas le système des quota, qui était donc un exercice de pouvoir illégal et, qu’en outre, la disposition outrepassait les pouvoirs de la province garantis par la Constitution en empiétant dans un domaine de compétence fédérale.

   B. Régime d’imposition municipal

Dans l’affaire Campbell River c. Nanakim, [1984] 2 C.N.L.R. 85 (Cour provinciale de la Colombie-Britannique), le tribunal a décidé que les municipalités ne peuvent imposer des entreprises situées dans des réserves à l’intérieur des limites de la municipalité.

L’affaire Keewatin Tribal Council c. Thompson (City), [1989] 3 C.N.L.R. 12 présente un exemple d’exemption fiscale municipale : une société autochtone a soutenu avec succès que l’exemption au titre de terres détenues en fiducie pour des tribus ou des groupes d’Indiens prévue par la Loi sur l’évaluation municipale du Manitoba l’autorisait à être exemptée d’impôt pour les terres qu’elle détenait dans la municipalité, pas seulement pour les terres réservées aux Indiens.

CONCLUSION

La fiscalité des peuples autochtones canadiens est quelque peu inégale. L’article 87 de la Loi sur les Indiens accorde certes des exemptions aux Indiens, mais la portée de cet article n’est pas claire. Les tribunaux ont interprété à plusieurs reprises la signification de l’article 87 et ont souvent conclu que l’article prévoyait des exemptions par rapport à certaines lois fédérales et provinciales. Il est probable que les lois fédérales et provinciales qui assujettissent les peuples autochtones à l’impôt continueront de faire l’objet de contestations judiciaires pour une variété de motifs.


(1) Règlement administratif: mesure législative fédérale qui n’est pas soumise à l’examen du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation aux termes de la Loi sur les textes réglementaires.

(2) Robert A. Reiter, Tax Manual for Canadian Indians, First Nations Resource Council, Edmonton, 1989, p. 2.8.

(3) Ibid, p. 2.14.

(4) Ibid, p. 8.3.

(5) Ni les autorités fédérales ni les provinces n’imposent actuellement de droit de succession.

(6) S.C. 1850, c. 74, art. 4.

(7) Jack Woodward, Native Law, Toronto, Carswell, 1989, p. 302.

(8) Ibid, p. 302.

(9) Ibid., p. 303.

(10) « Aboriginal Law », Continuing Legal Education Society of British Columbia, p. 2.2.02.

(11) Kamsack c. Can. Nor. Town Properties Co., [1924] S.C.R. 80.

(12) City of Vancouver c. Chow Chee (1942), 1 W.W.R. 72 (C.A. C.-B.)

(13) Winnipeg Free Press, 15 février 1992.

(14) Robert A. Reiter, Vol. II, The Fundamental Principles of Indian Law, Indian Law Bulletin 7/91, « Indian Exemption to Alberta Provincial Sales Tax », Edmonton, First Nations Resource Council, 1991.

(15) Danes c. The Queen in Right of B.C.; Watts c. The Queen in Right of B.C. (1985), 18 D.L.R. (4th) 253 et Metlakatia Ferry Ltd. c. The Queen in Right of B.C. (1987), 37 D.L.R. (4th) 322.

(16) Chehalis Indian Band c. The Queen, [1989] 3 C.N.L.R. 44 (C.S. C.-B.). Le pourvoi ultérieur ne portait pas sur la déclaration.

(17) Johnson c. Nova Scotia, [1990] 2 C.N.L.R. 63.