BP-354F
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET
Rédaction
: Margaret Smith TABLE
DES MATIÈRES LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES AU CANADA A. Historique de la licence obligatoire B. Le projet de loi C-22 (Loi modifiant la Loi sur les brevets, 1987) C. Protection de la propriété intellectuelle en vertu du GATT et de lALÉNA D. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets E. Prolongation législative des brevets LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES A. Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 C. Prolongation législative des brevets LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE LA PROLONGATION DES BREVETS DANS DAUTRES PAYS LE SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION ET LA DURÉE DES BREVETS LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET Lindustrie pharmaceutique innovatrice compte énormément sur la protection accordée par les brevets, et sur la période garantie dexclusivité du marché quils procurent, pour maintenir le prix des médicaments, récupérer les frais de recherche et développement (R-D) et financer lélaboration de nouveaux produits. Comme les autres inventions, les médicaments peuvent bénéficier de la protection accordée par un brevet sils satisfont à certaines conditions. À la différence des autres produits, cependant, les médicaments doivent subir de longues et rigoureuses analyses et évaluations visant à déterminer leur innocuité et leur efficacité avant dêtre mis sur le marché. Cest un processus très long et onéreux au cours duquel où chaque nouveau médicament potentiel est soumis à des essais sur animaux et à des essais cliniques. Comme la majeure partie des essais se font après le dépôt de la demande de brevet, il peut sécouler beaucoup de temps entre linvention du produit et sa mise sur le marché. Étant donné que lindustrie pharmaceutique consacre une partie de la période de protection conférée par le brevet à satisfaire aux exigences réglementaires imposées par le gouvernement, elle jouit dun monopole moins long que les autres industries. Les entreprises pharmaceutiques innovatrices ont réagi à cette situation en réclamant énergiquement des mesures pour que le système de brevets soit renforcé, ainsi que des modifications au système de réglementation qui réduiraient le temps nécessaire pour obtenir lautorisation de mettre un médicament sur le marché. Dans le présent document, nous décrivons les mesures prises au Canada et aux États-Unis pour prolonger la protection accordée par les brevets pharmaceutiques. Nous y examinons aussi la situation qui existe dans ce domaine dans la Communauté européenne, au Japon et en Australie. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES AU CANADA A. Historique de la licence obligatoire Avant la modification, en 1987, de la Loi sur les brevets, les médicaments fabriqués au Canada bénéficiaient essentiellement de 17 années de protection à compter de la date de délivrance du brevet. Les brevets pharmaceutiques, cependant, étaient assujettis à loctroi de licences à dautres fabricants. En effet, en 1923, la Loi sur les brevets avait été modifiée de façon à prévoir loctroi de licences obligatoires pour la fabrication daliments et de médicaments brevetés. La modification stipulait ceci :
Étant donné quune licence obligatoire en vertu de cette disposition ne pouvait être obtenue que lorsque le principe actif dun médicament avait été fabriqué au Canada, et étant donné aussi que les fabricants de produits génériques navaient ni la compétence ni la volonté de fabriquer des substances chimiques, peu de demandes de licence obligatoire ont été présentées. En fait, de 1935 à 1969, seulement 22 licences ont été octroyées(2). Au cours des années 60, plusieurs commissions ont étudié la disposition de licence obligatoire prévue par la Loi sur les brevets. La première, la Commission Isley, a recommandé que les sociétés pharmaceutiques soient autorisées à breveter des produits tout en étant soumises au régime de licence obligatoire(3). Quelques années plus tard, la Commission sur les pratiques restrictives du commerce a recommandé labolition des brevets de produits pharmaceutiques(4). En 1964, la Commission royale denquête sur les services de santé a recommandé le maintien des brevets de produits pharmaceutiques, mais la création dune procédure raisonnable doctroi de licence obligatoire à limportation(5). Enfin, deux ans plus tard, le Comité spécial de la Chambre des communes sur le coût et les prix des produits pharmaceutiques a recommandé que la Loi sur les brevets soit modifiée pour quelle sétende « aux demandes de licences obligatoires en vue de limportation de produits pharmaceutiques sous toutes formes »(6). En 1969, la Loi sur les brevets a été modifiée afin de prévoir loctroi de licences obligatoires permettant limportation de médicaments au Canada. Entre autres choses, il était stipulé que le Commissaire des brevets devait octroyer une licence obligatoire pour limportation de médicaments et fixer une redevance sy appliquant, à moins davoir une raison valable de contester la demande de licence. Le Commissaire avait peu de pouvoirs discrétionnaires en ce qui a trait à loctroi de licences obligatoires. Le taux de redevance a alors été fixé à 4 p. 100 de la valeur des ventes purement commerciales du médicament dans sa forme posologique définitive. La capacité dobtenir une licence dimportation et de vente de copies de médicaments brevetés a favorisé lémergence de sociétés qui produisent et vendent des produits génériques qui équivalent aux marques déposées mais coûtent moins cher. Les fabricants de produits génériques ont aussi profité des programmes provinciaux de gratuité des médicaments destinés, par exemple, aux aînés et aux assistés sociaux, ainsi que dune loi obligeant le pharmacien à exécuter une ordonnance en substituant un équivalent générique au produit breveté plus cher. Voyant certains de leurs produits les plus populaires et les plus profitables soumis à la concurrence de produits génériques, les fabricants de spécialités pharmaceutiques ont commencé à réclamer des changements au régime de licence obligatoire. En 1983, le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales de lépoque a demandé que la politique de 1969 sur loctroi de licences obligatoires soit rééquilibrée de façon à stimuler la croissance de lindustrie pharmaceutique. Trois options pour modifier la Loi sur les brevets ont alors été proposées : 1) prévoir des redevances variables, de telle sorte que des licences obligatoires soient octroyées, mais que les droits soient fixés en fonction du niveau des activités de recherche et de développement menées au Canada par le breveté; 2) assurer lexclusivité du marché, de telle sorte que les licences obligatoires à limportation ne soient octroyées quaprès un certain nombre dannées; et 3) exempter les sociétés affichant un bon rendement et offrant des prix peu élevés de lobligation daccorder des licences obligatoires(7). En 1984, le gouvernement fédéral a créé la Commission denquête sur lindustrie pharmaceutique (la Commission Eastman) et la chargée notamment de formuler des recommandations touchant la protection par brevet dans lindustrie pharmaceutique. De lavis de la Commission, loctroi obligatoire de licences na pas altéré la santé économique des sociétés titulaires de brevets en général, bien quune diminution des profits ait été notée par celles dont les produits faisaient lobjet dune concurrence de la part des fabricants de produits génériques(8). La Commission estimait que les sociétés titulaires de brevets devaient être un peu mieux protégées contre la concurrence exercée par les fabricants de produits génériques, surtout dans les cas où loctroi hâtif dune licence obligatoire pourrait diminuer les profits éventuels dun titulaire de brevet au point où il pourrait hésiter à mettre le produit sur le marché(9). La Commission a recommandé que soit accordée au titulaire dun brevet de nouveau médicament une courte période dexclusivité (quatre ans) après la réception de lavis de conformité autorisant la commercialisation du médicament(10). La Commission a conclu que cette période dexclusivité permettrait aux fabricants de spécialités pharmaceutiques de fixer leurs prix sans concurrence, de promouvoir les ventes et de récupérer leurs frais de développement et de promotion. En outre, la Commission a recommandé que les redevances versées sur les licences obligatoires soient déposées dans un fonds spécial. Le montant des redevances serait déterminé daprès une formule tenant compte de la valeur des ventes des produits fabriqués sous licence obligatoire au Canada par le détenteur de la licence, multipliée par le ratio entre la recherche et développement et les ventes de lindustrie pharmaceutique à léchelle mondiale, plus 4 p. 100. La répartition du fonds de redevances entre les sociétés détenant des brevets faisant lobjet de licences obligatoires devait être calculée daprès lintensité relative des activités de recherche menées par ces sociétés(11). B. Le projet de loi C-22 (Loi modifiant la Loi sur les brevets, 1987) En novembre 1986, le projet de loi C-22, Loi modifiant la Loi sur les brevets, a été déposé à la Chambre des communes. Le projet de loi, qui est devenu loi à la fin de 1987(12), a apporté dimportantes modifications au système de licences obligatoires pour les médicaments brevetés. La Loi garantit aux titulaires de brevets pharmaceutiques une période de protection contre les licences obligatoires. Le fabricant dun produit de marque qui a reçu après le 27 juin 1986 un avis de conformité pour un médicament bénéficie de dix ans de protection contre des licences obligatoires à limportation et de sept ans de protection contre des licences obligatoires à la fabrication. Les médicaments brevetés pour lesquels des avis de conformité avaient été délivrés le 26 juin 1986 ou avant et pour lesquels des fabricants de médicaments génériques avaient obtenu un avis de conformité ou une licence obligatoire, mais non les deux, avaient droit à sept ans de protection contre des licences obligatoires à limportation. Parallèlement, les médicaments brevetés pour lesquels des avis de conformité avaient été délivrés le 27 juin 1986 ou avant, mais pour lesquels ni une licence obligatoire ni un avis de conformité navaient été délivrés à un fabricant de produits génériques, bénéficiaient de huit ans de protection contre les licences obligatoires à limportation. La Loi accordait une protection additionnelle aux médicaments inventés et élaborés au Canada : une licence obligatoire pouvait être accordée pour la fabrication mais non pour limportation dun médicament si, sept ans après la délivrance de lavis de conformité, linventeur ne fabriquait toujours pas le médicament au Canada dans le but de répondre entièrement ou considérablement aux besoins du marché canadien. Le projet de loi C-22 a aussi amené la création du Conseil dexamen du prix des médicaments brevetés (le CEPMB ou le Conseil), un organisme indépendant qui détient un pouvoir quasi judiciaire et qui doit sassurer que les prix des médicaments brevetés fixés par les titulaires de brevets ne sont pas excessifs. Il a la responsabilité de publier un rapport annuel sur les tendances des prix dans lindustrie pharmaceutique et de présenter chaque année un rapport sur le ratio entre les dépenses en recherche et développement et les recettes tirées des ventes de chaque breveté et de lindustrie en général(13). Le pouvoir du Conseil en matière dexamen des prix sétend à tous les médicaments brevetés pour usage humain et vétérinaire vendus au Canada. Il ne vise pas les médicaments qui ne sont pas brevetés au Canada ni les médicaments génériques vendus en vertu dune licence obligatoire. Le Conseil examine le prix auquel le breveté vend son médicament aux grossistes ou directement aux hôpitaux ou aux pharmacies; le Conseil ne détient aucun droit de regard sur les prix de détail des médicaments(14). Avant ladoption du projet de loi C-22, le Canada accordait des brevets de fabrication de médicaments; le brevet visait non pas le composé chimique ou le médicament proprement dit, mais son procédé de fabrication. Conséquemment, la protection accordée par le brevet ne sétendait au produit que sil avait été fabriqué selon le procédé breveté. Les brevets de fabrication sont considérés comme une forme de protection plutôt faible étant donné quune personne autre que le breveté pourrait trouver un procédé de fabrication différent et ainsi produire le composé sans contrefaire le brevet. Le projet de loi C-22 a modifié le système existant en permettant loctroi de brevets pour les produits pharmaceutiques. Désormais, le produit lui-même est protégé, indépendamment du procédé de fabrication utilisé. Un autre changement apporté à la loi générale sur les brevets a aussi eu des répercussions sur les brevets pharmaceutiques. Comme nous lavons dit, avant ladoption du projet de loi C-22, des brevets étaient accordés au Canada pour une période de 17 ans après la date de délivrance du brevet. En adoptant le projet de loi, le Canada est passé à un système dit de premier déposant, lequel fixe la durée du brevet à 20 ans à partir du jour où la demande de brevet est déposée. Le projet de loi C-22 a été très controversé et le Sénat en a retardé ladoption pendant plusieurs mois. La critique la plus répandue à son sujet concernait son incidence possible sur le prix des médicaments. Plusieurs gouvernements provinciaux soutenaient que, avec le temps, comme la vente des médicaments génériques serait retardée, le coût de fonctionnement des régimes dassurance-maladie augmenterait. Dautres prédisaient une incidence néfaste pour les consommateurs aussi bien que pour les assureurs privés(15). On a commencé à douter de la capacité du Conseil de veiller à ce que la hausse du prix des médicaments ne dépasse pas le changement de lindice des prix à la consommation et à ce que le prix de lancement des nouveaux médicaments soit raisonnable. En contrepartie de lexclusivité additionnelle conférée par le projet de loi C-22, lAssociation canadienne de lindustrie du médicament, qui représente la majorité des fabricants de spécialités pharmaceutiques, a déclaré que ses membres hausseraient leurs dépenses de recherche-développement (R-D) au Canada à 8 p. 100 des ventes avant la fin de 1991 et à 10 p. 100 des ventes avant la fin de 1996. Les adversaires du projet de loi étaient davis que les membres de lAssociation ne respecteraient pas leurs engagements en matière de R-D et disaient regretter que le projet de loi ne garantisse pas que les objectifs soient atteints à cet égard(16). Certains trouvaient que lobjectif dun ratio de 10 p. 100 des dépenses de R-D par rapport aux recettes tirées des ventes nétait pas suffisant. Dans son rapport pour lannée terminée le 31 décembre 1991, le Conseil indique que les membres de lAssociation ont atteint un ratio de 9,6 p. 100 cette année-là. C. Protection de la propriété intellectuelle en vertu du GATT et de lALÉNA Après ladoption du projet de loi C-22, la question de la protection par brevet a connu dautres rebondissements dans le cadre des négociations multilatérales du GATT et des négociations de lAccord de libre-échange nord-américain (ALÉNA). En janvier 1992, le gouvernement fédéral a adhéré au Projet dacte final destiné à clôturer lUruguay Round des négociations commerciales multilatérales; ce projet aurait pour effet, entre autres, daccroître la protection réelle des fabricants de produits pharmaceutiques brevetés. Les propositions permettraient aux titulaires de brevets sur des produits pharmaceutiques de jouir de la même protection que celle qui est présentement accordée aux titulaires de brevets en général. Le Canada ne pourrait donc ni maintenir un système doctroi de licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques, ni faire de distinction entre les produits inventés au Canada et ceux qui lont été à létranger. Le projet daccord prévoit cependant que les licences obligatoires délivrées avant la date où le projet daccord a été rendu public (le 20 décembre 1991) demeureront pleinement en vigueur. LALÉNA reprend bon nombre des dispositions contenues dans les propositions de lUruguay Round concernant la propriété intellectuelle, dont celles portant sur la non-discrimination des droits accordés par brevet; tout comme le projet daccord, il prévoit que les licences obligatoires délivrées avant le 20 décembre 1991 demeureront en vigueur. D. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets En juin 1992, le gouvernement fédéral a proposé de légiférer en rapport avec les dispositions du GATT et de lALÉNA sur la propriété intellectuelle en présentant le projet de loi C-91, Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets(17). Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes en troisième lecture à la fin de 1992; il a été adopté par le Sénat le 3 février 1993 et a reçu la sanction royale le 4 février 1993. La Loi supprime loctroi de licences obligatoires pour les médicaments. Ainsi, les fabricants de produits génériques ne pourront plus commercialiser une copie dun médicament breveté tant que le brevet sera en vigueur. Cependant, les licences obligatoires en existence au 20 décembre 1991 restent en vigueur et sont assujetties aux périodes de sept ans et de dix ans établies en vertu du projet de loi C-22. Les licences délivrées après le 20 décembre 1991 mais avant le jour où la Loi est entrée en vigueur ont cessé dêtre valides lorsque la Loi est entrée en application. La Loi prévoit cependant quune personne peut fabriquer, utiliser ou vendre un produit breveté avant lexpiration du brevet sans faire lobjet daction en contrefaçon si cela est justifié par la préparation et la production du dossier dinformation quobligent à fournir les lois réglementant le produit en question. Le fabricant dun produit générique peut ainsi utiliser le produit breveté pour procéder aux évaluations et procédures nécessaires à lobtention dun avis de conformité auprès du ministère de la Santé. En outre, le fabricant de produits génériques ne pourrait pas faire lobjet dune action en contrefaçon dun brevet si, durant les six mois précédant lexpiration du brevet, il utilise celui-ci pour emmagasiner une copie générique du produit breveté afin de vendre cette copie après léchéance du brevet(18). En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil (le Cabinet) a le pouvoir de prendre des règlements pour empêcher toute action de contrefaçon dans les circonstances susmentionnées. Ces règlements pourraient, entre autres, inclure : a) les conditions à remplir avant lémission dun avis ou dun certificat relatif à un produit à un breveté ou à une autre personne; b) la date la plus avancée à laquelle un avis émis à une personne autre que le breveté pourrait prendre effet; c) des dispositions régissant le règlement des différends entre les brevetés ou toute autre personne ayant fait la demande dun avis; et d) les droits daction devant les tribunaux à légard desdits différends(19). Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)(20), publié le 12 mars 1993, précise les modalités dapplication de ces dispositions et établit que le ministre de la Santé ne délivre pas un avis de conformité au fabricant de produits génériques tant que tous les brevets pertinents relatifs au médicament sont encore en vigueur. Le règlement fixe aussi la procédure à suivre en cas de contestation de la validité dun brevet. Si le titulaire dun brevet intente des poursuites en justice pour faire valoir la validité de son brevet, lémission de lavis de conformité pourra être retardée pendant 30 mois au maximum, jusquà ce que les poursuites soient réglées. E. Prolongation législative des brevets En plus des lois générales sur les brevets, les droits de brevets peuvent être prolongés par ladoption dune loi à légard dun brevet particulier accordé à un breveté. Bien quil emprunte rarement cette voie pour prolonger les droits accordés par un brevet, le Parlement a étudié deux projets de prolongation à la fin des années 80. En 1987, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-259, qui prolongeait de cinq ans le brevet de ladditif alimentaire aspartame. Le projet de loi fut subséquemment amendé au Sénat, mais, la Chambre des communes nayant pas accepté lamendement, il nest jamais devenu loi. Le projet de loi C-22, adopté par le Parlement en 1987, a effectivement prolongé lexclusivité du marché du médicament diltiazem (chlorhydrate), en établissant quun fabricant de produits génériques recevant une licence obligatoire pour la fabrication du médicament ne pouvait exercer de droit en vertu de la licence avant le 28 mars 1989. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES A. Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 Aux États-Unis, la durée de base des brevets pour les médicaments dordonnance est de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet. Le désir de freiner la hausse du prix des médicaments prescrits a suscité plusieurs tentatives, durant les années 60 et 70, pour raccourcir la durée des brevets sur les produits pharmaceutiques, mais toutes ont échoué. Au début des années 80, alléguant que les exigences réglementaires réduisaient la vie utile de leurs brevets, les compagnies pharmaceutiques se sont mises à réclamer la prolongation de la durée des brevets. Des projets de loi en ce sens ont été présentés au Congrès, mais tous ont suscité une vive opposition de la part des groupes de consommateurs et dautres groupes(21). Les fabricants de produits génériques et les groupes de consommateurs ont aussi fait campagne pour que les produits génériques soient mis sur le marché le plus rapidement possible après lexpiration du brevet. La question de la prolongation de la durée des brevets et de la prompte commercialisation des médicaments génériques est traitée dans la Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (ci-après nommée la Restoration Act), qui est en vigueur depuis 1984(22). La Loi prévoit une demande abrégée dapprobation des médicaments génériques pour que les consommateurs y aient accès plus rapidement après lexpiration du brevet(23). Afin daccélérer la commercialisation des médicaments, les fabricants peuvent utiliser un brevet non expiré pour préparer leur demande à la Food and Drug Administration (FDA) (Administration des aliments et drogues) sans risquer de poursuite en justice pour contrefaçon de brevet(24). Pour les fabricants de spécialités pharmaceutiques, les dispositions les plus importantes de la Restoration Act étaient celles qui prolongent la durée dun brevet en raison du temps quil faut pour satisfaire aux exigences de la FDA. Différents critères doivent être respectés avant quune prolongation ne soit accordée. Premièrement, il ne faut pas que le brevet soit échu lorsque la demande de prolongation est déposée. Deuxièmement, il ne doit pas sagir dun renouvellement de prolongation. Troisièmement, le produit doit avoir fait lobjet dune période dexamen réglementaire avant sa mise sur le marché(25). La vie dun brevet ne peut être prolongée au-delà de 14 ans à compter de la date où la mise en marché du médicament a été approuvée; la prolongation maximale permise dun brevet est de cinq ans. La prolongation est basée sur la période dexamen réglementaire qui a lieu après lémission du brevet; cependant, cette période ne peut comprendre que la moitié du temps pris pour mener des essais cliniques après cette date. La personne qui demande la prolongation dun brevet doit faire preuve dune diligence raisonnable dans ses démarches pour faire approuver la commercialisation dun produit(26). Sil peut être démontré que tel na pas été le cas, la période dexamen réglementaire servant à déterminer la durée de la prolongation du brevet sera réduite de la période durant laquelle le demandeur a négligé ses démarches. À la fin davril 1990, 85 produits avaient reçu une prolongation de brevet, mais jamais pour la durée totale de cinq ans permise en vertu de la Restoration Act(27). Adoptée en 1983, la Orphan Drug Act (ODA)(28) vise à corriger le manque dincitatifs financiers qui encourageraient les compagnies pharmaceutiques à élaborer des médicaments pour le traitement de maladies rares. En vertu de la Loi, un médicament peut être considéré comme « orphelin » sil est destiné à traiter une affection qui atteint moins de 200 000 personnes aux États-Unis ou, encore, sil existe peu de possibilités de récupérer sur les recettes des ventes aux États-Unis les frais de mise au point du médicament et de sa commercialisation sur le marché américain. La Loi offre différents encouragements aux compagnies pharmaceutiques, allant de subventions aux essais cliniques et de crédits fiscaux pour la recherche clinique et le développement, à loctroi dune période dexclusivité commerciale de sept ans à compter de la date où le produit est approuvé pour le traitement dune affection particulière(29). C. Prolongation législative des brevets Comme nous lavons vu, la Restoration Act a prolongé la durée des brevets; le Congrès américain peut de plus adopter des lois pour prolonger un brevet dans des cas particuliers. Durant les années 80, il a ainsi adopté cinq lois de prolongation de brevet(30). En 1991-1992, le Congrès a été saisi dautres demandes de prolongation, mais les projets de loi sont restés en plan à la dissolution du 102e Congrès. Un des projets de loi(31) mérite toutefois dêtre mentionné, étant donné quil aurait fixé des critères généraux pour lapprobation des demandes de prolongation de brevets. Sil avait été adopté, le projet de loi en question aurait divisé les demandes de prolongation en deux groupes : celles qui sont attribuables à un retard dans le processus dapprobation avant la commercialisation, et les autres. Dans le premier cas, le breveté aurait eu à démontrer quil avait subi un préjudice injustifié causé par un retard indépendant de sa volonté et directement attribuable à lincurie du gouvernement fédéral. Le terme incurie (government misconduct) aurait désigné une conduite malhonnête ou trompeuse, une action vindicative ou vengeresse, une attitude arbitraire, capricieuse ou négligente dans lexécution des responsabilités gouvernementales ou la non-exécution des responsabilités gouvernementales. Le critère de préjudice injustifié aurait pu signifier une injustice grave causée au breveté qui, en labsence dune prolongation du brevet, aurait subi un tort matériel directement attribuable au retard dans le processus dapprobation. Le préjudice porté au breveté aurait été pesé par rapport à lintérêt public et il aurait fallu que ce préjudice lemporte sur tout tort causé au public (si cela entraînait une hausse de prix, par exemple) ou aux concurrents en raison de la prolongation du brevet(32). Si la demande nétait pas fondée sur un retard, le titulaire de brevet aurait eu à démontrer quil avait subi un préjudice injustifié du fait de lincurie gouvernementale ou dune action ou négligence de la part du gouvernement et que, conséquemment, le gouvernement avait une obligation morale de réparer le tort causé. Les prolongations de brevets sont plus fréquentes aux États-Unis quau Canada. Vraisemblablement, des prolongations continueront dêtre demandées dans les cas où la Restoration Act ne pourra pas être invoquée ou ne donnera pas lieu à une prolongation suffisante. Les prolongations législatives sont toutefois difficiles à obtenir étant donné quelles sont exposées aux vicissitudes de lappareil gouvernemental. LA PROTECTION ACCORDÉE PAR LES BREVETS PHARMACEUTIQUES Les États membres de la Communauté européenne délivrent des brevets en conformité de leurs lois nationales. En règle générale, la durée des brevets est de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. La Commission de la Communauté européenne a présenté en 1990 un projet de prolongation de brevets. Craignant que les sociétés pharmaceutiques innovatrices en Europe soient moins bien protégées que leurs concurrentes américaines et japonaises, la Commission a proposé des prolongations maximales de 10 ans, mais nexcédant pas 16 ans suivant lapprobation de la commercialisation du médicament(33). Un des principaux objectifs de la Commission est lharmonisation des lois partout dans la Communauté pour ne pas créer de disparités entre les États membres ou dentraves à la libre circulation des médicaments dans la Communauté européenne. En juin 1992, le Conseil des Communautés européennes a pris un règlement permettant une protection additionnelle des brevets pharmaceutiques(34). Le règlement, qui diffère de la proposition originale de la Commission, permet la prolongation des brevets pharmaceutiques dun maximum de cinq ans afin que le breveté jouisse dune exclusivité globale maximale de 15 ans à partir de la mise en marché du médicament(35). Le règlement pose les conditions qui sappliquent à une prolongation. Pour quune protection supplémentaire soit accordée, il faut que le brevet sur le produit pharmaceutique ne soit pas échu et quune autorisation de mise en marché ait été donnée. Une seule prolongation pourra être accordée; la demande de prolongation doit être déposée dans les six mois suivant la date où le breveté a été autorisé à mettre le médicament en marché. LA PROLONGATION DES BREVETS DANS DAUTRES PAYS Dautres pays industrialisés accordent des prolongations de brevet pour les produits pharmaceutiques. Aux termes de la loi sur la prolongation de brevets adoptée par le Japon en 1988, la durée dun brevet peut être prolongée de cinq ans au maximum, compte tenu du temps consacré à lexamen réglementaire. Une taxe doit être payée annuellement pour que le brevet demeure en vigueur(36). En Australie, le brevet dune substance pharmaceutique peut être prolongé de quatre ans(37). Une licence obligatoire peut être émise quand les exigences raisonnables du public relativement à linvention nont pas été satisfaites et que le breveté ne peut pas expliquer de manière satisfaisante pourquoi il a négligé dappliquer son invention(38). LE SYSTÈME DE RÉGLEMENTATION ET LA DURÉE DES BREVETS La Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets met les brevets canadiens de médicaments sur un pied dégalité avec les brevets pour dautres produits; autrement dit, les médicaments brevetés bénéficient maintenant dune période de 20 ans dexclusivité sans risque de concurrence de la part des fabricants de produits génériques. Comme nous lavons déjà dit, il faut beaucoup de temps, environ 10 ans en ce moment, soit la moitié de la vie dun brevet, pour mettre un produit au point et obtenir du ministère de la Santé lapprobation nécessaire pour le commercialiser(39). Au sujet de la réglementation des médicaments en Europe, un auteur a fait remarquer que la vie réelle des brevets pharmaceutiques avait baissé et quelle oscillait maintenant entre 8 et 13 ans, selon le produit dont il est question(40). Étant donné que le breveté ne peut pas vendre un médicament tant que son innocuité et son efficacité ne sont pas établies, la période dexclusivité commerciale conférée par le brevet est effectivement réduite(41). Les conséquences sur lindustrie pharmaceutique des retards à obtenir lautorisation de mise en marché ont été examinées dans différentes études canadiennes. En 1985, la Commission Eastman a indiqué que les délais pour faire approuver la mise en marché de nouveaux médicaments « empêchent la population de profiter rapidement des innovations thérapeutiques et diminuent les profits que les entreprises retirent des nouveaux médicaments. La lenteur du processus diminue également lattrait du Canada comme lieu de recherche clinique »(42). La Commission a recommandé laccélération du processus dapprobation des médicaments au Canada(43). Daprès le Conseil consultatif national sur la recherche pharmaceutique, si le Canada souhaite attirer une plus grande part des capitaux en R-D pharmaceutique, il lui faut sefforcer de raccourcir la durée du processus dévaluation et dapprobation(44). Un rapport paru en 1992 sur le système canadien dapprobation des médicaments recommande aussi différentes mesures destinées à créer un système dapprobation des médicaments plus efficace(45). Acceptant bon nombre de ces recommandations, le ministère de la Santé a entrepris déliminer larriéré de demandes et de ramener le temps détude à moins de un an(46). Aux États-Unis, la Food and Drug Administration est en train de simplifier son système dapprobation des médicaments. En 1992, le Congrès a adopté un nouveau système qui a été très bien accueilli par lindustrie pharmaceutique. Le régime prévoit que les fabricants de produits pharmaceutiques verseront au gouvernement américain quelque 300 millions de dollars en droits au cours des cinq prochaines années(47). En échange, la FDA engagera plusieurs centaines de nouveaux évaluateurs de médicaments et réduira de moitié, dici octobre 1997, le temps nécessaire à lévaluation de linnocuité et de lefficacité des médicaments. Les délais sont censés être ramenés à 12 mois pour la plupart des nouveaux médicaments et à six mois dans le cas des nouveaux produits prioritaires pour le traitement de maladies comme le sida et le cancer(48). Les modifications qui simplifient et accélèrent lévaluation des médicaments, ainsi que ladoption de lois pour prolonger la durée des brevets, feront augmenter la vie réelle des brevets pharmaceutiques et amélioreront la protection conférée par brevet. De telles mesures sont accueillies avec enthousiasme par les titulaires de brevet, qui bénéficient dune période dexclusivité plus longue à labri de la concurrence de la part des fabricants de produits génériques. Limportance que lindustrie pharmaceutique accorde à la protection par les brevets est attestée par le fait que plusieurs multinationales pharmaceutiques figurent parmi les principales détentrices de brevets, et aussi par le fait que la recherche est concentrée dans les pays qui offrent une bonne protection par brevet. Le nombre de pays qui ont pris des mesures de prolongation de la durée des brevets montre bien que les gouvernements estiment que la protection par les brevets est cruciale. Convaincus que ces mesures créeront un climat favorable à la recherche-développement dans le secteur pharmaceutique, un marché fortement concurrentiel dans le monde, les États-Unis, le Japon, lAustralie et les pays membres de la Communauté européenne ont adopté des lois pour prolonger la vie effective des brevets pharmaceutiques et ainsi compenser les délais importants pour répondre aux exigences réglementaires. Le Canada a aboli le système de licence obligatoire pour les produits pharmaceutiques et les brevetés bénéficient maintenant de lexclusivité du marché aussi longtemps que le brevet est valide; cependant, il na pas encore envisagé de prolonger la durée des brevets. Il faudra peut-être quil envisage cette option sil veut préserver un contexte législatif pour les brevets pharmaceutiques qui rivalise avec celui des autres grandes nations industrialisées. (1) Loi sur les brevets, S.C. 1923, chap. 23, art. 17. (2) Canada, Commission denquête sur lindustrie pharmaceutique. Le rapport de la Commission denquête sur lindustrie pharmaceutique, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services, 1985, p. 16-17 (ci-après appelée la commission Eastman). (3) Canada, Commission royale sur les brevets, le droit dauteur et les dessins industriels, Rapport sur les brevets dinvention, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1960, p. 92-97. (4) Canada, ministère de la Justice, Commission sur les pratiques restrictives du commerce, Rapport sur la fabrication, la distribution et la vente de produits pharmaceutiques, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1963, p. 516-524. (5) Canada, Commission royale denquête sur les services de santé, Rapport de la Commission royale denquête sur les services de santé, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1964, vol. 1, p. 701-709. (6) Canada, Chambre des communes, Comité spécial chargé détudier le coût et les prix des produits pharmaceutiques, Rapport du Comité spécial chargé détudier le coût et les prix des produits pharmaceutiques, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1966-1967, p. 46. (7) Margaret Smith. Le projet de loi C-22 : Licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques, Mini-bulletin 86-36F, Service de recherche, Bibliothèque du Parlement, 24 novembre 1986, p. 2-3. (8) Commission Eastman (1985), p. 367. (9) Ibid., p. 369. (10) Lavis de conformité autorise officiellement la mise en vente du médicament; il est délivré par le ministère de la Santé une fois que les conditions dinnocuité et defficacité ont été satisfaites. (11) Commission Eastman (1985), p. 383. (12) L.C., 1985, chap. 33 (3e supp.) (13) Conseil dexamen du prix des médicaments brevetés, Quatrième rapport annuel, pour lannée terminée le 31 décembre 1991, ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1992, p. 4. (14) Ibid., p. 5. (15) Sénat du Canada, Comité sénatorial spécial sur le projet de loi C-22, Délibérations, 27 juin 1987, fascicule 18, p. 8 et 9. (16) Ibid., fascicule 18, p. 12. (17) Lois du Canada 1993, chap. 2. (18) Loi sur les brevets, paragraphe 55.2(2), mis en vigueur par L.C. 1993, chap. 2, art. 4. Règlement sur la protection et lemmagasinage de médicaments brevetés, DORS/93-134, 12 mars 1993. (19) Ibid., paragraphe 55.2(4). (20) Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), 12 mars 1993, DORS/93-133. (21) Ronald L. Desrosiers. « The Drug Patent Term : Longtime Battleground in the Control of Health Care Costs », New England Law Review, vol. 24, automne 1989, p. 133-134. (22) Public Law No. 98-417, 98 Stat. 1585 (1984). (23) Aux termes de la Restoration Act, la Food and Drug Administration doit approuver la demande de drogue nouvelle pour un produit générique dans les 180 jours suivant le dépôt de la demande, pourvu que le demandeur réponde aux conditions ci-après : 1) le mode demploi prescrit, recommandé ou suggéré du médicament générique a déjà été approuvé pour un médicament; 2) le médicament générique contient les mêmes ingrédients actifs que le produit déjà approuvé; 3) le médicament générique utilise le même mode dadministration et la même forme et présentation posologique que le médicament approuvé; 4) le médicament générique est un bioéquivalent du produit de marque; et 5) létiquetage proposé du produit générique est le même que pour le médicament approuvé. (24) Ellen J. Flannery et Peter Barton Hutt, « Balancing Competition and Patent Protection in the Drug Industry : The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984 », Food Drug Cosmetic Law Journal, vol. 40, no 3, juillet 1985, p. 308. (25) Public Law No. 98-417, 98 Stat. 1585, (1984) s. 210(a). (26) On entend par « diligence raisonnable » lapplication, leffort assidu et la ponctualité normalement attendus dune personne qui cherche à faire approuver la commercialisation dun médicament. (27) Commission du commerce international des États-Unis. Global Competitiveness of U.S. Advanced-Technology Manufacturing Industries : Pharmaceuticals, septembre 1991, p. 3-14. (28) Public Law No. 97-414, 96 Stat. 2049 (1983). (29) Patricia J. Kenney. « The Orphan Drug Act Is it a Barrier to Innovation? Does it Create Unintended Windfalls? », Food Drug Cosmetic Law Journal, vol. 43, no 4, juillet 1988, p. 667. (30) Richard M. Cooper. « Legislative Patent Extensions », Food and Drug Law Journal, vol. 48, no 1, 1993, p. 63. (31) H.R. 5475, 102e Congrès, 2e session (1992). (32) Articles de H.R. 5475, cités dans Richard M. Cooper, « Legislative Patent Extensions », Food and Drug Law Journal, vol. 48, no 1, 1993, p. 80-81. (33) Heinz Redwood. Pharmaceutical Patent Term Restoration For The 1990s, Oldwicks Press, 1990, p. 73. (34) Règlement du Conseil (CCE), no 1768/92, Journal officiel des Communautés européennes, No L/182/1. Ce règlement est exécutoire et il sapplique directement à tous les membres de la Communauté. (35) Ibid., article 13. (36) Redwood (1990), p. 67. (37) Patents Act 1990, art. 75. (38) Ibid., art. 133. (39) Un nouveau médicament potentiel peut passer par les étapes suivantes : létape de la découverte, où des scientifiques découvrent des nouveaux composants chimiques qui méritent dêtre approfondis; la deuxième étape, où des tests de toxicité sont menés sur des animaux; et le dépôt par la compagnie pharmaceutique dune présentation de drogue nouvelle préclinique auprès du ministère de la Santé pour obtenir la permission de faire des essais cliniques sur des humains. Le ministère de la Santé étudie les renseignements sur la composition chimique et la fabrication soumis par le fabricant. Une fois la permission obtenue, la compagnie entreprend des essais cliniques. Dans ce premier temps, on administre le médicament à un petit nombre de personnes en bonne santé pour évaluer leur tolérance au produit. Dans un deuxième temps, on étudie lefficacité clinique du médicament sur un plus grand nombre de personnes. Dans un troisième temps, on procède à un essai à plus grande échelle, qui sert à évaluer linnocuité et lefficacité du médicament. Des études cliniques à double insu sont également menées. Les résultats de ces essais sont évalués par le ministère de la Santé. Sils sont concluants, le Ministère délivre un avis de conformité autorisant la commercialisation du produit. (40) Leigh Hancher. Regulating for Competition, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 334. (41) En 1985, il fallait 700 jours pour obtenir un avis de conformité du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social; en 1991, le délai était denviron 1 160 jours. Association canadienne de lindustrie du médicament, Pour un secteur de la recherche pharmaceutique compétitif à léchelle mondiale, avril 1992, p. 20. (42) Commission Eastman (1985), p. 410. (43) Ibid., p. 412. (44) Canada, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, Conseil consultatif national sur la recherche pharmaceutique, Le temps dagir : Une stratégie pour le développement dun secteur en croissance : la recherche pharmaceutique, 1991, p. 76. (45) Denis Gagnon, Lévaluation des médicaments ... Un travail de concertation, Étude du système canadien dapprobation des médicaments, juillet 1992. (46) Communication avec un porte-parole du ministère de la Santé, le 3 novembre 1993. (47) Les fabricants de médicaments de prescription paieront des droits initiaux pour chaque demande de drogue nouvelle et des droits annuels pour chaque produit sur le marché et chaque usine de fabrication. Les droits augmenteront chaque année. (48) Bruce Ingersoll, « Plan to Speed Drug Approvals Clears Congress », Wall Street Journal, 8 octobre 1992. |