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BP-383F
APERÇU DES LOIS FÉDÉRALES
ET PROVINCIALES
SUR L'ACCES À L'INFORMATION
Rédaction
: David Johansen
Division du droit et du gouvernement
Juillet 1997
TABLE
DES MATIÈRES
INTRODUCTION
LOI
APPLICABLE
QUI
A UN DROIT D'ACCÈS?
QUI
DOIT ACCORDER L'ACCÈS?
LA
FAÇON DE PRÉSENTER UNE DEMANDE
RESTRICTIONS - Impératives et discrétionnaires
Dérogation dans l'intérêt public
Renseignements dont la communication est interdite par d'autres
lois
Renseignements personnels ne concernant pas le demandeur
Renseignements dont la divulgation risquerait de nuire à la
santé ou à la sécurité d'un individu
Documents confidentiels du Cabinet
Avis,
recommandations, consultations et délibérations
Renseignements d'autres gouvernements
Relations intergouvernementales
Défense et sécurité
Intérêts économiques du gouvernement
Renseignements concernant la police
Renseignements protégés par le secret professionnel de
l'avocat
Examens et vérifications
Renseignements des tiers
FRAIS
a) Frais de demande
b) Frais de recherche
c) Frais de reproduction
d) Dispense
RÈGLEMENT
DES LITIGES
a) Délai de prescription
b) Responsable de la révision
c) Nature du pouvoir de révision
d) Appel de la révision
APERÇU DES LOIS FÉDÉRALE
ET PROVINCIALES
SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
INTRODUCTION
Dans ce document, nous exposons
sommairement, sous forme de tableau, les lois fédérale et provinciales
sur l'accès à l'information. Toutes les provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard,
ont adopté une loi sur l'accès à l'information.
Dans le tableau, nous examinons
la législation pertinente sous un certain nombre de rubriques choisies,
à savoir ceux qui ont un droit d'accès, ceux qui doivent accorder l'accès,
la façon de présenter une demande d'accès, les restrictions impératives
et discrétionnaires au droit d'accès, les frais, et le règlement des litiges.
Les restrictions au droit d'accès constituent le corps du tableau. Nous
ne traitons pas de toutes les exceptions prévues par les divers gouvernements
mentionnés, mais nous indiquons à coup sûr les plus importantes.
Les lecteurs qui désirent
obtenir de plus amples détails sur les rubriques que nous avons retenues
et sur d'autres questions intéressant les lois de l'accès à l'information,
par exemple les procédures d'intervention des tiers, sont priés de consulter
soit le texte des lois applicables, dont les références sont données au
début du tableau, soit le volume à feuilles mobiles, périodiquement mis
à jour et intitulé Government Information: Access and Privacy,
de Colin McNairn et Christopher Woodbury (Carswell). En plus de fournir
un commentaire détaillé, cet ouvrage contient le texte des lois pertinentes
ainsi qu'un index détaillé par sujet.
Nous avons puisé dans cette
source les titres utilisés pour la présentation des restrictions choisies,
ainsi que la plupart des renseignements indiqués dans le tableau.
LOI APPLICABLE
|
Fédéral
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
|
Nouveau-
Brunswick
|
Titre de
la loi
|
Loi sur
l'accès à l'information, L.R.C. 1985, chap. A-1, modifiée
|
Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, R.S.N. 1990,
chap. F-25, modifiée
|
Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993,
chap. 5, modifiée
|
Loi sur
le droit à l'information, L.N.-B. 1978, chap. R-10.3,
modifiée
|
Québec
|
Ontario
|
Manitoba
|
Saskatchewan
|
Alberta
|
Colombie-
Britannique
|
Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, L.Q. 1982, chap. 30,
modifiée (L.R.Q., chap. A-2.1)
|
Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la vie privée,
L.R.O. 1990, chap. F.31, modifiée
|
Loi sur
la liberté d'accès à l'information, L.M. 1985-1986, chap.
6, modifiée (C.P.L.M., chap. F175)
|
Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990-1991,
chap. F-22.01, modifiée
|
Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, S.A. 1994,
chap. F-18.5, modifiée
|
Freedom
of Information and Protection of Privacy Act, S.B.C. 1992,
chap. 61, modifiée.
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QUI A UN DROIT D'ACCÈS?
|
Fédéral
par. 4(1), (2)
|
Terre-Neuve
art. 4
|
Nouvelle-Écosse art. 5
|
Nouveau-
Brunswick art. 2
|
Presque
toutes les lois prévoient que « toute personne », c'est-à-dire
tant les personnes physiques que les personnes morales, peut
demander l'accès aux renseignements détenus par le gouvernement.
|
La Loi fédérale
ne confère ce droit qu'aux citoyens canadiens et aux immigrants
reçus, mais elle autorise le Cabinet à l'étendre à d'autres
personnes. Toutes les autres personnes physiques et morales
qui se trouvent au Canada se sont vu accorder ce droit par décret
du Cabinet.
|
Seuls les
citoyens canadiens et les immigrants reçus qui sont domiciliés
dans la province, et les entreprises qui sont constituées en
personne morale au Canada et qui font des affaires dans la province
ont un droit d'accès.
|
Toute personne
physique ou morale peut présenter une demande daccès aux
renseignements détenus par le gouvernement.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Québec
art. 9
|
Ontario
par. 10(1)
|
Manitoba
art. 3
|
Saskatchewan
art. 5
|
Alberta
par. 6(1)
|
Colombie-
Britannique
art. 4
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
Comme en
Nouvelle-Écosse.
|
QUI DOIT ACCORDER
L'ACCÈS?
|
Fédéral art. 3
|
Terre-Neuve
art. 2, 3
|
Nouvelle-Écosse
al. 3j), art. 5
|
Nouveau-
Brunswick
art. 1, 2
|
Chaque loi
définit les organismes publics qui sont tenus de communiquer
les renseignements qu'ils détiennent. La Loi utilise généralement
l'une ou l'autre des expressions suivantes pour désigner ceux
auxquels elle s'applique : « organisme public », « ministère
», « institution », ou « institution gouvernementale ».
Par commodité, nous employons la plupart du temps l'expression
« organismes publics ».
|
La Loi s'applique
aux ministères et organismes fédéraux figurant dans son annexe I.
|
La Loi s'applique
aux ministères, conseils, commissions ou organismes provinciaux
figurant à son annexe.
|
La Loi s'applique
aux organismes publics, cest-à-dire aux ministères provinciaux
ou aux conseils, commissions, fondations, agences, tribunaux,
associations ou autres organismes dont les membres ou les membres
du conseil d'administration a) sont nommés par le gouverneur
en conseil ou b) agissent à titre de fonctionnaires ou de serviteurs
de la Couronne. Cependant, la définition nenglobe pas
l'Office of the Legislative Counsel, les Archives publiques
de Nouvelle-Écosse ou tout organisme désigné comme « organisme
public » aux termes de lal. 49(1)f).
|
La Loi s'applique
à tous les organismes provinciaux suivants dont le nom figure
dans les règlements : a) tout ministère du gouvernement
provincial; b) tout organisme ou société dÉtat; c) tout
conseil communautaire, commission scolaire ou association dhôpital;
d) toute autre direction des services publics; et e) tout
organisme ou bureau qui ne fait pas partie des services publics
mais dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés
à cet effet et imputés sur le Trésor.
|
Québec
art. 3
|
Ontario
art. 2
|
Manitoba
art. 1
|
Saskatchewan
art. 2
|
Alberta
art. 3, par. 4(1)
|
Colombie-
Britannique
par. 3(1), annexe 1
|
La Loi s'applique
au gouvernement provincial, au Conseil exécutif, au Conseil
du Trésor, aux ministères, aux organismes gouverne-
mentaux, municipaux et scolaires, aux établissements de santé
ou de services sociaux, au lieutenant-
gouverneur, à l'Assemblée nationale, aux organismes dont celle-ci
nomme les membres et aux personnes qu'elle désigne pour exercer
une fonction qui relève d'elle, avec le personnel qu'elle dirige.
|
La Loi s'applique
aux ministères du gouvernement de l'Ontario ainsi qu'aux organismes,
conseils, commissions, personnes morales ou entités provinciaux
désignés comme « institution » dans les règlements.
|
La Loi s'applique
aux ministères provinciaux et au Conseil exécutif du Manitoba,
y compris aux « organismes gouvernementaux », qu'elle définit
comme suit : a) les régies, commissions, associations ou
autres entités dont les membres ou le conseil d'administration
sont nommés par une loi de lAssemblée législative ou par
un décret du lieutenant-
gouverneur en conseil; ou b) toute société dont l'élection
du conseil de direction est sous l'autorité directe ou indirecte
de la Couronne, par l'entremise de la propriété des actions
du capital-actions de ladite société par la Couronne ou par
une régie, commission, association ou autre entité qui est un
« organisme gouvernemental »; la loi ne sapplique
pas au vérificateur provincial, au directeur général des élections
et à lombudsman.
|
La Loi s'applique
aux organismes publics provinciaux suivants, sous réserve des
exceptions énoncées plus bas : a) le bureau du Conseil
exécutif et tout ministère, secrétariat ou autre organisme du
gouvernement de la Saskatchewan; et b) les régies, conseils,
commissions, sociétés d'État ou organismes dont au moins un
des membres ou administrateurs est nommé par le lieutenant-
gouverneur en conseil, par un membre du Conseil exécutif, ou
par une société d'État. Font expressément exception : a) les
sociétés dont une partie au moins du capital-actions est détenue
par une personne autre que le gouvernement de la Saskatchewan
ou l'un de ses organismes; b) le bureau de l'Assemblée
législative, les bureaux des députés et des membres du Conseil
exécutif; et c) les tribunaux de la Saskatchewan.
|
La Loi sapplique
aux organismes publics, cest-à-dire aux ministères, directions
et bureaux du gouvernement de lAlberta; aux agences, conseils,
commissions, sociétés, bureaux et autres organismes désignés
comme organismes publics dans le règlement dapplication
de la Loi; à lExecutive Council Office; au bureau dun
membre de lExecutive Council; au Legislative Assembly
Office; au bureau du vérificateur général, à lombudsman,
au directeur général des élections, au commissaire à léthique
et au commissaire à linformation et à la protection de
la vie privée; et aux organismes publics locaux (organismes
déducation, organismes de santé ou organismes gouvernementaux
locaux tous définis à lart. 1). Cependant, la définition
dun organisme public exclut le bureau du Président de
lAssemblée législative et le bureau dun député provincial,
la Cour dappel de lAlberta, la Cour du Banc de la
Reine de lAlberta, le tribunal des successions et la Cour
provinciale.
|
La Loi s'applique
aux ministères provinciaux; aux organismes, régies, conseils,
commissions et sociétés de la province et aux organismes figurant
à lAnnexe 2, ainsi quaux organismes publics
locaux définis à lAnnexe 1; mais pas : a) au
bureau des députés et des fonctionnaires de l'Assemblée législative;
ni b) à la Cour d'appel, à la Cour suprême et à la Cour
provinciale de la Colombie-
Britannique.
|
LA FAÇON DE
PRÉSENTER UNE DEMANDE
|
Fédéral art. 6
|
Terre-Neuve
art. 6
|
Nouvelle-Écosse
par. 6(1)
|
Nouveau-
Brunswick
art. 3
|
|
Une demande
d'accès à un document doit être présentée par écrit à l'organisme
public qui en a la responsabilité; elle doit être rédigée en
des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire
expérimenté de trouver le document sans trop d'effort.
|
Une demande
d'accès doit être présentée par écrit au responsable de l'organisme
public qui garde le document visé. Elle doit préciser le sujet,
la date, l'endroit et l'événement de manière à ce qu'une personne
au courant de la question puisse trouver le document.
|
Une demande
d'accès à un document doit être présentée par écrit à l'organisme
public qui en a la garde ou la responsabilité. Elle doit préciser
le sujet du document demandé en fournissant suffisamment de
détails pour permettre à quelquun qui connaît bien le
sujet de trouver le document.
|
Il n'est
pas nécessaire de présenter une demande par écrit. La Loi prévoit
qu'une personne peut demander un renseignement au responsable
de l'organisme public susceptible d'en avoir la garde. Il faut
préciser dans la demande les documents qui contiennent l'information
sollicitée ou, si on l'ignore, le sujet de l'information et
des détails pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances,
afin de permettre à une personne connaissant le sujet de trouver
le document pertinent.
|
Québec
art. 42-45
|
Ontario
par. 24(1)
|
Manitoba
art. 4
|
Saskatchewan
art. 6
|
Alberta
art. 7
|
Colombie-
Britannique
art. 5
|
Une demande
d'accès peut être écrite ou verbale. Elle doit être adressée
au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme
public et être suffisamment précise pour que l'on puisse trouver
le document recherché. Toutefois, seule une décision sur une
demande écrite est susceptible de révision en vertu de la Loi.
Autrement dit, il n'y a aucun recours en cas de réponse négative
à une demande verbale.
|
Une demande
d'accès doit être présentée par écrit à l'organisme public qui,
selon son auteur, a la garde ou le contrôle du document; elle
doit fournir les détails qui permettront à un employé expérimenté
de l'organisme de trouver le document à la suite d'une démarche
normale.
|
Une demande
d'accès doit être présentée par écrit, sur la formule prévue
à cet effet, à l'organisme public qui, d'après le demandeur,
est responsable du document ou en a la garde; elle doit être
rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un
employé expérimenté de l'institution de trouver le document.
|
Une demande
d'accès doit être présentée par écrit, sur la formule prévue
à cet effet, à l'organisme public qui garde le document renfermant
l'information recherchée. Elle doit préciser le sujet du document
ainsi que la date, le lieu et l'événement qui permettront à
une personne au courant de la question de trouver le dossier.
|
La demande
daccès doit être présentée par écrit à lorganisme
public qui, selon le demandeur, a la garde ou le contrôle du
document et doit contenir assez de détails pour permettre à
lorganisme de trouver le document.
|
Une demande
d'accès doit être présentée par écrit à l'organisme public qui,
d'après le demandeur, est responsable du document ou en a la
garde.
|
RESTRICTIONS
Impératives et discrétionnaires
|
Fédéral
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
|
Nouveau-
Brunswick
|
Les lois
prévoient généralement l'accès aux renseignements que renferment
les documents dont est responsable un organisme public, à moins
qu'une restriction expresse ne l'oblige ou ne l'autorise à le
refuser. Ces restrictions sont soit impératives, soit discrétionnaires;
dans les pages qui suivent, nous indiquons les plus marquantes.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Ne renferme
que des restrictions discrétionnaires (REMARQUE : la Loi du
Nouveau-Brunswick est la seule qui ne renferme pas de restrictions
impératives).
|
Québec
|
Ontario
|
Manitoba
|
Saskatchewan
|
Alberta
|
Colombie-
Britannique
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Renferme
des restrictions tant impératives que discrétionnaires.
|
Dérogation
dans l'intérêt public
|
Fédéral
par. 20(6)
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
art. 31
|
Nouveau-Brunswick
|
La plupart
des lois prévoient que, dans certaines circonstances précises,
on peut déroger aux restrictions prévues, habituellement lorsque
les raisons d'intérêt public plaidant pour la communication
de renseignements sont plus fortes que celles qu'invoque une
personne ou un gouvernement pour refuser l'accès.
|
Le responsable
d'un organisme public peut communiquer les renseignements de
tiers autres que les secrets industriels pour des raisons d'intérêt
public concernant soit la santé ou la sécurité publiques, soit
la protection de l'environnement, à condition que ces raisons
justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication
pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa
compétitivité ou entraves à ses négociations contractuelles
ou autres. La Loi prévoit une procédure de notification du tiers
préalable à la communication.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Quune
demande daccès soit présentée ou non, le responsable dun
organisme public peut communiquer au public, à un groupe touché
de personnes ou au demandeur un renseignement a) concernant
un risque grave pour lenvironnement ou pour la santé ou
la sécurité du public ou dun groupe de personnes; ou b)
dont la communication est, pour toute autre raison, clairement
dans lintérêt public. Avant de communiquer le renseignement,
il doit, dans la mesure du possible, notifier le tiers auquel
le renseignement se rapporte. Sinon, il doit envoyer par la
poste un avis de communication dans les formes prescrites à
la dernière adresse connue du tiers. Cette disposition sapplique
nonobstant toute autre disposition de la Loi.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Québec
art. 26
|
Ontario
art. 11, 23
|
Manitoba
par. 42(4)
|
Saskatchewan
par. 19(3)
|
Alberta
art. 31
|
Colombie-
Britannique
art. 25
|
Un organisme
public ne peut refuser de communiquer un secret industriel qui
lui appartient ni des ren- seignements d'un tiers lorsque cela
permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque
immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une
atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à un environnement
de bonne qualité.
|
Malgré toute
autre disposition de la Loi, le responsable d'un organisme public
qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y
va de l'intérêt public, doit divulguer au public ou aux personnes
intéressées, dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances,
les renseignements révélant un grave danger pour la santé ou
la sécurité du public ou pour l'environnement. La Loi prévoit
une procédure de notification du tiers préalable à la communication.
La restriction
au droit d'accès prévue aux articles de la Loi mentionnés ci-après
ne s'applique pas si la nécessité manifeste de divulguer le
renseignement dans l'intérêt public l'emporte sans conteste
sur la fin visée par l'exception : article 13 (restriction
discrétionnaire conseils au gouvernement), 15 (restriction
discrétionnaire rapports avec d'autres autorités
gouvernementales), 17 (restriction impérative renseignements
de tiers), 18 (restriction discrétionnaire intérêts
économiques et autres de l'Ontario), 20 (restriction discrétionnaire
menace à la santé ou à la sécurité d'un particulier)
et 21 (restriction impérative renseignements personnels).
|
Sous réserve
de l'avis au tiers et de la procédure d'intervention, ainsi
que des autres exceptions prévues dans la Loi, le responsable
d'un organisme public peut accorder la communication de renseignements
commerciaux appartenant à un tiers (habituellement visés par
une restriction impérative), lorsque des raisons d'intérêt public,
justifiant nettement les conséquences éventuelles de la communication
pour le tiers, concernent la santé, la sécurité, la protection
de l'environnement, l'accroissement de la concurrence ou la
réglementation du gouvernement relative aux pratiques industrielles
non souhaitables.
|
Sous réserve
de la procédure d'avis au tiers prévue dans la Loi, le responsable
d'un organisme public peut communiquer les renseignements d'un
tiers si un tel geste est raisonnablement susceptible de servir
l'intérêt public parce que ces renseignements concernent la
santé ou la sécurité publiques, ou la protection de l'environnement,
et que les raisons d'intérêt public sont raisonnablement susceptibles
de justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication
pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa
compétitivité ou entraves à ses négociations contractuelles
ou autres.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Qu'il y
ait eu ou non demande d'accès, le responsable d'un organisme
public doit sans tarder communiquer à la population, à un groupe
de personnes concernées ou à un demandeur : a) tout renseignement
concernant un risque grave pour l'envi- ronnement ou pour la
santé ou la sécurité de la population ou d'un groupe en particulier,
ou b) tout renseignement dont la communication s'impose nettement,
pour toute autre raison, dans l'intérêt public. La disposition
prévaut sur les autres articles de la Loi. Avant de communiquer
le renseignement, le responsable dun organisme public
doit, dans la mesure du possible, notifier le tiers auquel le
renseignement se rapporte ainsi que le commissaire à linformation
et à la protection de la vie privée. Sinon, il doit envoyer
un avis de communication dans les formes prescrites à la dernière
adresse connue du tiers et au commissaire.
|
Renseignements
dont la communication est interdite par d'autres lois
|
Fédéral
art. 24 et annexe II
|
Terre-Neuve
al. 9(1)g)
|
Nouvelle-Écosse
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6a)
|
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements dont la communication
est interdite en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II
de la Loi. Cette annexe renferme actuellement près de 50 dispositions
de lois fédérales qui prévalent sur la Loi sur l'accès à
l'information.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements dont la communication
est interdite par une loi de Terre-Neuve.
|
La Loi est
muette sur la relation entre ses dispositions et les dispositions
de toute autre loi en matière de confidentialité.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont le
caractère confidentiel est garanti par la « loi », ce dernier
terme désignant sans doute tant les textes législatifs que la
common law.
|
Québec
art. 168-170 et annexe A
|
Ontario
art. 67
|
Manitoba
par. 64(4), art. 65, 66
|
Saskatchewan
par. 17(3), art. 23
|
Alberta
art .5
|
Colombie-
Britannique
art. 78
|
Les dispositions
de la loi traitant de l'accès à l'information prévalent sur
celles d'une loi postérieure qui leur seraient contraires, à
moins que cette dernière n'énonce expressément s'appliquer malgré
la loi portant sur l'accès à l'information. Toutes les dispositions
législatives antérieures qui étaient inconciliables avec cette
dernière, sauf celles mentionnées dans son annexe A, ont
cessé d'avoir effet le 31 décembre 1987.
|
La loi sur
l'accès à linformation l'emporte sur toute disposition
d'une autre loi ontarienne traitant du caractère confidentiel,
exception faite de certaines dispositions contenues dans 11
lois expressément mentionnées au paragraphe 67(2), à moins que
l'autre loi ne comporte une disposition contraire expresse.
|
La Loi prévaut
sur toutes les autres, exception faite de certaines dispositions
de cinq lois énumérées. La Loi prévoit que les droits et les
procédures daccès et les restrictions à laccès prévues
par ces cinq lois sappliquent en dépit de la loi portant
sur laccès à linformation.
|
La Loi et
ses règlements dapplication énumèrent les dispositions
de quelque 12 lois en matière de confidentialité sur lesquelles
elle ne prévaut pas. Exception faite de celles-ci, la Loi sur
l'accès et son règlement prévalent sur les dispositions de toute
autre loi ou de tout autre règlement qui restreint ou interdit
l'accès aux documents gouvernementaux, même s'il est précisé
que la disposition doit s'appliquer nonobstant toute autre loi
ou règle de droit. La loi sur l'accès à linformation autorise
cependant le responsable d'un organisme public à refuser de
communiquer les documents d'un comité hospitalier sur le contrôle
de la qualité, dont la confidentialité est protégée par la Saskatchewan
Evidence Act.
|
Comme en
Colombie-
Britannique depuis le 1er octobre 1997. Auparavant,
toute disposition dune autre loi qui interdit ou restreint
la communication de renseignements lemportait sur la Loi.
|
La Loi lemporte
sur toute disposition en matière de confidentialité ou sur toute
autre disposition législative incompatible ou contradictoire
sauf lorsque celle-ci stipule quelle sapplique en
dépit de la Loi sur laccès.
|
Renseignements
personnels ne concernant pas le demandeur
|
Fédéral
art. 19
|
Terre-Neuve
art. 10
|
Nouvelle-Écosse
art. 20
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6b)
|
Dans presque
toutes les lois sur l'accès à l'information, les renseignements
personnels ne concernant pas le demandeur font l'objet d'une
restriction impérative. Au Nouveau-Brunswick, cette restriction
est discrétionnaire. Partout, sauf dans cette dernière province,
on peut cependant être autorisé à communiquer des renseignements
personnels, ou tenu de le faire, dans certains cas précis.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux « renseignements personnels
» définis à l'art. 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Comme ailleurs, la restriction
s'applique uniquement aux demandes d'accès présentées par une
personne autre que celle que concernent les renseignements personnels.
De tels
renseignements peuvent néanmoins être communiqués si :
a) la personne qu'ils concernent y consent; b) le
public y a accès; ou c) la communication est conforme à
l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, qui énumère plusieurs circonstances dans lesquelles
des renseignements personnels peuvent être communiqués.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.
La Loi précise
toutefois certaines circonstances dans lesquelles cela ne s'applique
pas, notamment lorsqu'une autre loi prévoit le pouvoir exprès
de communiquer les renseignements ou lorsque l'individu qu'ils
concernent y consent.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements personnels.
Aucune exception
à la restriction n'est prévue.
|
Québec
art. 59
|
Ontario
art. 21
|
Manitoba
art. 41
|
Saskatchewan
art. 29, 30
|
Alberta
art. 16
|
Colombie
Britannique
art. 22
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.
La Loi dresse
une liste détaillée des motifs pour lesquels des renseignements
personnels peuvent être communiqués en dépit de la restriction
prévue.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.
La Loi dresse
une liste détaillée des cas dans lesquels on peut déroger à
la restriction.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation
constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un
tiers.
La Loi prévoit
un certain nombre de cas dans lesquels on peut déroger à la
restriction.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.
La Loi donne
une longue liste d'exceptions à cette restriction.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements personnels dont
la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la
vie privée d'un tiers. La Loi précise les critères à appliquer
pour déterminer si leur communication constitue une telle atteinte
déraisonnable, et les circonstances dans lesquelles cela est
réputé en constituer une.
La Loi donne
une longue liste d'exceptions à cette restriction.
|
Québec
par. 28(4)
|
Ontario
al. 14(1)e), art. 20
|
Manitoba
art. 49
|
Saskatchewan
art. 21
|
Alberta
art. 17
|
Colombie-
Britannique
al. 15(1)e), art. 19
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus par une
personne chargée de prévenir le crime si leur divulgation est
susceptible de mettre en péril la sécurité d'une personne. Autrement
dit, la restriction correspondante dans la loi québécoise ne
s'applique qu'à une catégorie déterminée de renseignements :
ceux obtenus par un organisme de police.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation aurait pour effet probable de compromettre gravement
la santé ou la sécurité d'un particulier. Il existe une exception
discrétionnaire distincte pour les renseignements dont la divulgation
risquerait de constituer une menace à la vie ou à la sécurité
physique d'un agent de police ou d'une autre personne.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont on
a des motifs raisonnables de croire que leur divulgation pourrait
causer : a) un dommage physique ou de graves troubles psychologiques
au demandeur, ou à un tiers dans le cas d'un document divulguant
des renseignements concernant ce dernier; ou b) un dommage
physique à toute autre personne.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait de mettre en péril la sécurité ou la
santé physique ou mentale d'une personne.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique sauf quil ny a pas de restriction discrétionnaire
du droit daccès aux renseignements dont la communication
risque vraisemblablement de mettre en péril la vie ou la sécurité
dun agent de la force publique ou de toute autre personne.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risque vraisemblablement de nuire à la sécurité
du public ou de compromettre la sécurité ou la santé mentale
ou physique dune personne. Si cest cette personne
qui demande linformation, il faut que le danger auquel
elle sexpose soit immédiat et grave pour que lorganisme
lui en refuse laccès. Il existe une autre restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements dont
la divulgation risque vraisemblablement de mettre en péril la
vie ou la sécurité dun agent de la force publique ou de
toute autre personne.
|
Documents
confidentiels du Cabinet
|
Fédéral
art. 69
|
Terre-Neuve
al. 9(1)b)-f), par. 9(2)
|
Nouvelle-Écosse
art. 13
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6a), g), h)
|
|
La Loi fédérale
ne prévoit aucune restriction à la communication des documents
confidentiels du Cabinet puisqu'elle ne s'applique pas aux documents
confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, lequel
s'entend du Conseil même, du Cabinet et des comités du Cabinet.
La définition assez large des documents confidentiels du Conseil
comprend entre autres : a) les notes destinées à soumettre
des propositions ou recommandations au Conseil; b) des
documents de travail présentant des explications, des problèmes,
des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil;
c) les ordres du jour des réunions du Conseil; d) les
documents concernant des communications ou discussions entre
ministres sur des questions politiques; e) les documents d'information
pour les ministres sur des questions portées devant le Conseil;
et f) les avant-projets de loi.
Le fait
que la Loi fédérale ne s'applique pas aux documents confidentiels
du Cabinet signifie qu'il est impossible d'exercer les recours
qu'elle prévoit lorsque leur communication est refusée.
Ne sont
pas exclus du champ d'application de la Loi fédérale les documents
confidentiels du Cabinet dont l'existence remonte à plus de
20 ans, et les documents de travail mentionnés ci-dessus
si les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues
publiques ou, à défaut d'être publiques, si elles ont été rendues
quatre ans auparavant. Dans ces seules circonstances, la Loi
s'applique.
|
La Loi prévoit
une restriction impérative du droit d'accès aux documents confidentiels
du Cabinet, qui comprennent les mêmes types de renseignements
que ceux qu'énumèrent la Loi fédérale et la loi ontarienne à
l'égard des documents confidentiels du Cabinet ou du Conseil
privé. Cette restriction ne s'applique pas lorsque le premier
ministre de la province autorise la communication des renseignements.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction est discrétionnaire et cesse
de sappliquer lorsque le document existe depuis plus de
10 ans.
|
Aucune restriction
ne vise expressément les documents confidentiels du Cabinet,
mais des restrictions discrétionnaires visent les renseignements
qui révéleraient des avis ou recommandations présentés à un
ministre ou au Conseil exécutif par des fonctionnaires, ou le
contenu d'un projet de loi ou de règlement. La Loi prévoit aussi
une restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements
dont le caractère confidentiel est garanti par la loi; or, les
documents du Cabinet sont généralement réputés confidentiels
en vertu de la common law.
|
Québec
art. 33
|
Ontario
art. 12
|
Manitoba
art. 38
|
Saskatchewan
art. 16
|
Alberta
art. 21
|
Colombie-
Britannique
art. 12
|
La restriction
impérative qui vise les documents du Conseil exécutif ressemble
à celle qui se retrouve dans la plupart des autres lois provinciales.
Certaines
communications, recommandations et analyses effectuées pour
le Conseil exécutif, le Conseil du Trésor ou un comité ministériel,
par eux ou en leur sein ne peuvent être divulguées avant 25 ans.
Le même délai vaut pour les mémoires, comptes rendus des délibérations
et ordres du jour des réunions de ces organismes.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux documents du Conseil exécutif
qui comprennent les mêmes types de renseignements que ceux qu'énumère
la Loi fédérale à l'égard des documents confidentiels du Cabinet
ou du Conseil privé.
Cette restriction
ne touche toutefois pas les documents datant de plus de 20 ans
ni ceux qui ont été rédigés pour le Conseil exécutif lorsque
celui-ci consent à leur divulgation.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux documents confidentiels du Cabinet
qui comprennent les mêmes types de renseignements que ceux que
protègent la plupart des autres lois provinciales.
Cette restriction
ne s'applique pas si le document date de plus de 30 ans
ou si le Cabinet à l'intention duquel le document a été rédigé
consent à sa communication.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux documents confidentiels du Cabinet,
dont la définition s'apparente à celle que l'on retrouve dans
la plupart des autres lois provinciales.
Cette restriction ne
s'applique pas si le document date de plus de 25 ans ou
si le président du Conseil exécutif pour lequel il a été rédigé
consent à sa divulgation.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction impérative prévue par la
loi sétend aux documents qui révèlent la substance des
délibérations du Conseil du Trésor ou dun de ses comités
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient
le contenu des délibérations du Conseil exécutif ou de l'un
de ses comités, y compris les conseils, recommandations, considérations
de principe ou avant-projets de loi ou de règlement soumis au
Conseil exécutif ou à l'un de ses comités.
Cette restriction
ne s'applique pas aux renseignements : a) datant d'au moins
15 ans; b) contenus dans le compte rendu d'une décision
prise par le Conseil exécutif ou l'un de ses comités au sujet
d'un appel interjeté en vertu d'une loi; ou c) figurant
dans un document destiné à présenter à l'examen du Conseil des
explications ou des analyses si la décision prise par la suite
a été rendue publique ou mise en oeuvre, ou si au moins cinq
années se sont écoulées depuis que la décision a été prise ou
envisagée.
|
Avis, recommandations,
consultations et délibérations
|
Fédéral
art. 21
|
Terre-Neuve
al. 9(1)e), par. (2)
|
Nouvelle-Écosse
art. 14
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6g), h)
|
Toutes les
lois sur l'accès à l'information permettent de refuser la communication
de certains avis et de certaines délibérations concernant les
activités et la politique du gouvernement, qui ont eu lieu au
niveau des ministres ou des hauts fonctionnaires.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements suivants
qui datent de moins de 20 ans au moment de la demande :
a) avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution
fédérale ou un ministre; b) comptes rendus de consultations
ou délibérations auxquelles ont participé des cadres ou employés
d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel; c) projets
ou renseignements préparés en vue de négociations menées par
le gouvernement ou en son nom et considérations qui y sont liées;
et d) projets relatifs à la gestion du personnel ou à ladministration
d'un organisme public et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre.
Cette restriction
ne s'applique pas aux documents contenant : a) le compte
rendu ou les motifs d'une décision prise dans l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction
judiciaire ou quasi judiciaire et touchant les droits d'une
personne; ou b) le rapport établi par un consultant qui
ne faisait alors pas partie du personnel d'un organisme public
ou d'un ministre.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements que renferment
les notes d'information aux ministres sur des questions soulevées
devant le Conseil exécutif, ou susceptibles de l'être, ou des
documents faisant l'objet de consultations entre ministres sur
des questions se rapportant à la prise des décisions du gouvernement
ou à la formulation de sa politique.
Cette restriction
ne s'applique pas lorsque le premier ministre de la province
autorise la divulgation des renseignements.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements pouvant
révéler les avis, recommandations ou projets de règlements élaborés
par ou pour un organisme public ou un ministre. La restriction
ne protège pas les renseignements généraux utilisés par lorganisme
ni ne sapplique aux renseignements contenus dans un document
qui existe depuis plus de cinq ans. La disposition ne permet
en rien la communication de renseignements auxquels laccès
peut être refusé en vertu de la restriction du droit daccès
aux renseignements privilégiés du Cabinet prévue à lart.
13.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation révélerait : a) les avis ou recommandations
présentés par les fonctionnaires à un ministre ou au Conseil
exécutif; ou b) le contenu des avant-projets de loi ou
de règlement.
|
Québec
art. 35-39
|
Ontario
art. 13
|
Manitoba
art. 39
|
Saskatchewan
art. 17
|
Alberta
art. 23
|
Colombie-
Britannique
art. 13
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès à ce qui suit : a) les
mémoires de délibérations d'une séance du conseil d'administration
d'un organisme public jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans;
b) la version préliminaire d'un projet de texte législatif
ou réglementaire jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 ans;
c) un avis ou une recommandation présentée depuis moins
de 10 ans par un membre d'un organisme public dans l'exercice
de ses fonctions; d) un avis ou une recommandation présentée,
à la demande d'un organisme public, depuis moins de 10 ans,
par un consultant sur une matière de sa compétence; e) un
avis ou une recommandation présentée par un organisme public
ou un organisme relevant de lui à un autre organisme public
tant que la décision finale sur l'objet de cet avis ou de cette
recommandation n'a pas été rendue publique par l'autorité compétente;
cela vaut aussi pour un avis ou une recommandation fait à un
ministre par un organisme qui relève de son autorité. Un organisme
public peut aussi refuser de communiquer une analyse produite
à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus
décisionnel, jusqu'à ce que cette dernière ait fait l'objet
d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période
de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été
faite.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation révélerait les conseils ou recommandations émanant
d'un fonctionnaire, d'une personne employée par un organisme
public ou d'un expert-conseil dont les services ont été retenus
par un tel organisme.
Cette restriction
ne s'applique pas lorsque le document date de plus de 20 ans
ou que la personne responsable l'a publiquement cité comme ayant
servi de fondement à une décision ou à la formulation d'une
politique. Il y a toute une liste d'autres exceptions à la restriction
générale du droit d'accès, par exemple, en ce qui concerne la
documentation factuelle, les énoncés des incidences environnemen-
tales et les motifs à l'appui d'une décision rendue dans l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui dévoileraient
: a) une opinion, un avis ou une recommandation soumis
à un organisme public ou à un ministre par un cadre ou un employé
d'un tel organisme, ou encore par un membre du personnel d'un
ministre, en vue de la formulation d'une politique, de la prise
d'une décision ou de la préparation des positions envisagées
dans le cadre de négociations menées par l'organisme public
ou par le gouvernement; b) un projet relatif à l'administration
d'un organisme public, concernant notamment la gestion du personnel,
qui n'a pas encore été mis en oeuvre; ou c) le contenu
d'un avant-projet d'un texte législatif.
Sous réserve
des autres exceptions prévues dans la Loi, cette restriction
ne s'applique pas aux documents datant de plus de 30 ans.
En outre, la Loi énonce un certain nombre d'autres exceptions
à cette restriction.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui pourraient
vraisemblable-
ment dévoiler : a) les conseils, propositions, recommandations,
analyses ou options produits par ou pour un organisme public
ou un membre du Conseil exécutif; b) les consultations
ou délibérations auxquelles ont participé des cadres ou employés
d'un organisme public, un ministre ou son personnel; c) les
positions, plans, procédures, critères ou instructions élaborés
en vue de négociations contractuelles ou autres menées par le
gouvernement de la Saskatchewan ou un organisme public, ou en
leur nom, ainsi que les considérations qui y sont liées; d) des
projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration
d'un organisme public qui n'ont pas encore été mis en oeuvre;
e) le contenu d'un avant-projet de loi ou de règlement;
f) les ordres du jour ou procès-verbaux de certains organismes
publics; et g) des renseignements, y compris les plans,
politiques ou projets d'un organisme public, dont la divulgation
pourrait vraisemblable-
ment avoir pour effet de dévoiler une décision politique ou
budgétaire imminente. La restriction ne s'applique pas aux documents
datant de plus de 25 ans. La Loi énumère aussi un grand
nombre d'autres exceptions à cette restriction.
|
À peu près
comme en Saskatchewan sauf que la restriction ne sapplique
pas aux renseignements qui existent depuis plus de 15 ans.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient
les conseils, recommand-
ations ou avant-projets de règlement produits par ou pour un
organisme public ou un ministre.
Cette restriction
ne s'applique pas aux renseignements figurant dans des documents
datant de plus de 10 ans. La Loi énonce un grand nombre
d'exceptions à cette restriction, notamment pour la documentation
factuelle, les enquêtes statistiques et les énoncés des incidences
environnemen-
tales.
|
Renseignements
d'autres gouvernements
|
Fédéral
art. 13
|
Terre-Neuve
al. 9(1)a)
|
Nouvelle-Écosse
art. 12
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6d)
|
|
Sous réserve
de l'exception mentionnée ci-dessous, il faut impérativement
refuser la communication de renseigne- ments obtenus à titre
confidentiel des gouvernements des États étrangers, des provinces
canadiennes ou des administrations municipales ou régionales.
Cela vaut également pour les renseignements obtenus d'organisations
internationales d'États. Il y a toutefois une exception : de
tels renseigne- ments peuvent être divulgués si le gouvernement
ou l'organisation qui les a fournis consent à leur communication
ou les rend publics.
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre
confidentiel en vertu d'un accord ou d'une entente entre le
gouvernement de Terre-Neuve et le gouvernement fédéral ou un
gouvernement. Cette restriction ne vise donc pas les renseignements
obtenus de gouvernements étrangers ou locaux.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements dont
la divulgation risque de révéler une information reçue à titre
confidentiel du gouvernement du Canada ou dune province,
dune municipalité ou dun conseil scolaire, dun
gouvernement autochtone, dun gouvernement étranger, dune
organisation internationale dÉtats ou dune de leurs
entités. Cette restriction ne sapplique pas aux renseignements
contenus dans un document qui date de plus de 15 ans.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation pourrait porter atteinte au caractère confidentiel
de l'information reçue d'un autre gouvernement.
|
Québec
art. 18
|
Ontario
art. 15
|
Manitoba
art. 45
|
Saskatchewan
art. 13
|
Alberta
art. 20
|
Colombie-
Britannique
art. 16
|
Le gouvernement
ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement
obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme
d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale.
Il en est de même du lieutenant-
gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du Trésor. Contrairement
à la loi de la plupart des autres gouvernements, celle du Québec
ne précise pas que les renseignements doivent avoir été obtenus
à titre confidentiel pour que la restriction s'applique.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux documents dont la communication
aurait pour effet probable de révéler des renseignements confidentiels
confiés par un autre gouvernement ou l'un de ses organismes,
ou encore par une organisation internationale d'États ou l'une
de ses entités. De tels renseignements ne peuvent être communiqués
sans l'autorisation préalable du Conseil exécutif.
|
Sous réserve
de l'exception indiquée ci-après, il y a restriction impérative
du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre confidentiel
du gouvernement fédéral, d'un autre gouvernement provincial
ou d'un de leurs organismes, d'une administration municipale
ou régionale, d'une division ou d'un district scolaire, ou de
toute autre autorité locale constituée en vertu d'une loi provinciale,
ou d'un bureau d'une telle autorité locale. Sous réserve des
autres exemptions prévues dans la Loi, l'organisme public doit
accorder la communication de ces renseignements si le gouvernement,
l'autorité locale ou l'organisme qui les a fournis y consent
ou les rend publics.
|
Sous réserve
de l'exception indiquée ci-dessous, il y a restriction impérative
du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre confidentiel,
explicitement ou non, du gouvernement fédéral, d'un gouvernement
provincial ou étranger, ou d'une organisation internationale
d'États ou d'une de leurs entités. Cependant, ces renseignements
peuvent être divulgués si le gouvernement ou l'organisme qui
les a fournis y consent ou les rend publics.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements dont
la divulgation risque vraisemblablement de révéler une information
reçue à titre confidentiel du gouvernement du Canada ou dun
gouvernement provincial, dun organisme gouvernemental
local, dun gouvernement étranger ou dune organisation
internationale dÉtats ou dune de leurs entités.
Ces renseignements ne doivent toutefois pas être communiqués
sans le consentement du gouvernement ou de lorganisation
qui les a fournis. Cette restriction ne sapplique pas
aux renseignements datant de plus de 15 ans.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de révéler de l'information
obtenue à titre confidentiel du gouvernement fédéral ou d'un
gouvernement provincial, autochtone ou étranger, dune
administration municipale, d'une organisation internationale
d'États ou d'une de leurs entités. Ces renseignements ne doivent
toutefois pas être communiqués sans le consentement du Procureur
général pour les renseignements dordre policier ou du
Conseil exécutif pour tous les autres renseignements. La restriction
ne s'applique pas aux renseignements contenus dans un document
qui date de plus de 15 ans à moins quils ne soient
dordre policier.
|
Relations intergouvernementales
|
Fédéral
art. 14, par. 15(1)
|
Terre-Neuve
al. 11a)
|
Nouvelle-Écosse
art. 12
|
Nouveau-
Brunswick
|
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice
à la conduite par le gouvernement fédéral des affaires fédérales-provinciales
ou internationales.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux négociations
fédérales-provinciales.
|
À peu près
comme en Colombie-Britannique sauf quil est interdit de
communiquer ces renseignements sans le consentement du gouverneur
en conseil. Comme en Colombie-Britannique, la restriction ne
sapplique pas aux renseignements contenus dans un document
qui date de plus de 15 ans.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Québec
art. 19
|
Ontario
art. 15
|
Manitoba
art. 44
|
Saskatchewan
al. 14a)
|
Alberta
art. 20
|
Colombie-
Britannique
art. 16
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation porterait vraisemblable-
ment préjudice aux relations entre le gouvernement du Québec
et un autre gouvernement ou une organisation internationale.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation aurait pour effet probable de nuire à la conduite
des rapports intergouverne-
mentaux entretenus par le gouvernement de l'Ontario ou l'un
de ses organismes. Ces renseignements ne peuvent être divulgués
sans l'autorisation préalable du Conseil exécutif.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice à la conduite par le gouvernement des
relations fédérales-
provinciales. La restriction ne s'applique donc pas aux renseignements
susceptibles de nuire aux relations avec un gouvernement autre
que le gouvernement fédéral.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice ou de nuire aux relations entre le
gouvernement de la Saskatchewan et un autre gouvernement.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements dont
la divulgation risque vraisemblablement de nuire aux relations
que le gouvernement de lAlberta ou ses organismes entretiennent
avec le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, un
organisme public local, un gouvernement étranger ou une organisation
internationale dÉtats ou une de leurs entités. Ces renseignements
ne doivent toutefois pas être communiqués sans le consentement
du ministre en concertation avec le Conseil exécutif. La restriction
ne sapplique pas aux renseignements datant de plus de
15 ans.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice à la conduite des relations que le
gouvernement de la Colombie-
Britannique entretient avec le gouvernement fédéral, un gouvernement
provincial, un gouvernement autochtone, un gouvernement étranger,
une administration municipale ou une organisation internationale
d'États. Ces renseignements ne peuvent toutefois pas être divulgués
sans le consentement du Procureur général pour les renseignements
dordre policier et du Conseil exécutif pour tous les autres
renseignements. La restriction ne s'applique pas aux renseignements
contenus dans un document qui date de plus de 15 ans à
moins quils ne soient dordre policier.
|
Défense et
sécurité
|
Fédéral
art. 15
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
al. 15(1)b)
|
Nouveau-
Brunswick
|
Étant donné
que les renseignements se rapportant à la défense et à la sécurité
relèvent habituellement du gouvernement fédéral, un certain
nombre des lois provinciales sur l'accès à l'information ne
prévoient aucune restriction du droit d'accès en la matière.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice
à la défense du Canada ou de ses alliés, ou à la détection,
à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives.
La restriction vise des renseignements concernant notamment
les tactiques et stratégies militaires, la quantité, les caractéristiques,
les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de
défense, ou encore les caractéristiques et les capacités du
personnel militaire.
|
Aucune disposition
applicable.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Québec
|
Ontario
art. 16
|
Manitoba
|
Saskatchewan
al. 14b)
|
Alberta
al. 19(1)b)
|
Colombie-
Britannique
al. 15(1)b)
|
Aucune disposition
pertinente.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation aurait pour effet probable de nuire à la défense
du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou associé au
Canada, ou d'entraver la détection, la prévention ou la répression
de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Un organisme
public ne doit pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation
préalable du Conseil exécutif.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice ou de nuire à la défense et à la sécurité
du Canada ou d'un État étranger qui lui est allié ou associé.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements dont
la divulgation risque vraisemblable-
ment de porter préjudice à la défense du Canada ou dun
État étranger allié ou associé au Canada ou à la détection,
à la prévention ou à lélimination de lespionnage,
du sabotage ou du terrorisme.
|
Intérêts économiques
du gouvernement
|
Fédéral
art. 18
|
Terre-Neuve
al. 11c)
|
Nouvelle-Écosse
art. 17
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6c)
|
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux documents contenant : a) des
secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement fédéral
ou à l'un de ses organismes et ayant une valeur importante ou
pouvant vraisemblablement en avoir une; b) des renseignements
dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à
la compétitivité d'une institution fédérale; c) des renseignements
techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par
un cadre ou employé d'une institution fédérale et dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa
priorité de publication; ou d) des renseignements dont
la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice
aux intérêts financiers du gouvernement ou à sa capacité de
gérer l'économie, ou encore de donner des avantages injustifiés
à une personne.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation causerait un préjudice appréciable aux intérêts
économiques de la province.
|
À peu près
comme en Colombie-Britannique.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
communication pourrait occasionner des gains ou des pertes financières
pour un organisme public, ou compromettre des négociations en
vue de la conclusion d'un accord ou d'un contrat.
|
Québec
art. 21, 22
|
Ontario
art. 18
|
Manitoba
art. 43
|
Saskatchewan
art. 18
|
Alberta
art. 24
|
Colombie-
Britannique
art. 17
|
Restriction
du droit d'accès aux renseignements se rapportant aux intérêts
économiques limitée à certaines circonstances particulières.
Par exemple, exception discrétionnaire pour les renseignements
industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques
appartenant à un organisme public, lorsque leur divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue
d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer
un avantage appréciable à une autre personne. Aussi, restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant
des projets d'emprunt, de transactions de biens, de travaux
et de taxation du gouvernement, mais seulement lorsqu'une telle
divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou lui
causerait un préjudice sérieux, ou porterait sérieusement atteinte
aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité
à l'égard de laquelle il est compétent. Un organisme public
peut également refuser de communiquer un secret industriel qui
lui appartient.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant
les intérêts économiques de l'Ontario. Parmi les catégories
de renseignements visées, certaines sont semblables à celles
qui sont prévues dans la Loi fédérale, mais il y en a d'autres.
En vertu de ce pouvoir discrétionnaire, un organisme public
ne peut toutefois pas refuser le résultat des tests de produits
ou des essais environnementaux effectués par un organisme public
ou pour son compte, sauf si ceux-ci ont été effectués moyennant
rémunération pour quelqu'un d'autre que l'organisme ou s'ils
étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l'élaboration
de nouvelles méthodes d'essai.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements se rapportant
aux intérêts économiques du Manitoba. La liste détaillée des
catégories de renseignements ainsi visées s'apparente à celle
qui figure dans la Loi fédérale.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès à une longue liste de renseignements
se rapportant aux intérêts économiques des organismes publics.
Entre autres catégories de renseignements ainsi protégés, il
y a les mêmes que celles que prévoit la Loi fédérale et les
renseignements concernant le résultat de certains tests de produits
ou essais environnementaux, comme dans la Loi de l'Ontario.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice
aux intérêts financiers ou économiques du gouvernement provincial
ou de l'un de ses organismes, ou à sa capacité de gérer l'économie.
On énumère toute une série de renseignements auxquels s'applique
cette restriction. Comme en Ontario, on vise le résultat de
certains tests de produits et essais environnemen-
taux.
|
Renseignements
concernant la police
|
Fédéral
art. 16
|
Terre-Neuve
al. 11b)
|
Nouvelle-Écosse
art. 15
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6e), h.1), h.2), i)
|
Tous les
gouvernements qui ont adopté une loi sur l'accès à l'information
prévoient des exceptions expresses pour les renseignements concernant
la police, les enquêtes policières et les établissements pénitentiaires.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant
la police, les enquêtes policières et les établissements pénitentiaires.
La Loi décrit avec force détails les types de renseignements
auxquels la restriction s'applique.
La Loi interdit
aussi formellement la communication des renseignements obtenus
ou préparés par la GRC, dans l'exercice de fonctions de police
provinciale ou municipale qui lui sont conférées en vertu de
l'art. 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement
fédéral a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
|
Restriction
discrétionnaire générale du droit d'accès aux renseignements
sur les activités destinées à faire respecter les lois fédérales
ou provinciales, sur le déroulement d'enquêtes licites ou sur
la sécurité des établissements correctionnels.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en détail dans la Loi.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation pourrait porter préjudice à la détention ou à la
surveillance d'une personne condamnée; dévoiler l'information
recueillie par la police au cours d'une enquête sur une activité
illégale ou présumée l'être, ou la provenance des renseignements;
révéler des renseignements signalés au procureur général au
sujet d'une telle activité; ou entraver le cours d'une enquête
ou l'exercice de la justice.
|
Québec
art. 28
|
Ontario
art. 14
|
Manitoba
art. 40
|
Saskatchewan
art. 15
|
Alberta
art. 19
|
Colombie-
Britannique
art. 15
|
Restriction
impérative qui oblige un organisme public à refuser de communiquer
et, le cas échéant, de confirmer l'existence d'un renseignement
obtenu par la police.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en détail dans la Loi. La personne
responsable d'un organisme public peut refuser de confirmer
ou de nier l'existence d'un document renfermant de tels renseignements.
Cependant,
elle doit divulguer un rapport produit dans le cadre d'inspections
de routine par un organisme autorisé à assurer et réglementer
l'observation d'une loi donnée de l'Ontario.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en détail dans la Loi.
Toutefois,
la restriction ne s'applique pas aux renseignements : a) qui
divulguent l'utilisation de techniques d'enquête ou de police
contraires à la loi; b) qui révèlent que la portée d'une
enquête policière a outrepassé les limites de la loi; c) qui
donnent une idée générale de la structure ou des programmes
d'un organisme de police; ou d) qui rendent compte du degré
de succès obtenu par un programme de police.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en détail dans la Loi.
La restriction
ne s'applique toutefois pas aux renseignements : a) qui
donnent une idée générale de la structure ou des programmes
d'un organisme de police; ou b) qui rendent compte du degré
de succès obtenu par un programme de police.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en assez grand détail dans la
Loi.
La restriction
ne sapplique pas à : a) un rapport produit dans le
cadre dune inspection de routine par un organisme chargé
de mettre en application une loi provinciale; b) un rapport
sur le degré de succès obtenu par un programme de police à moins
que sa divulgation ne risque vraisemblablement de porter préjudice
à lun des aspects de la restriction relative aux renseignements
dordre policier.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements
dordre policier décrits en détail dans la Loi.
La personne
responsable d'un organisme public ne peut pas invoquer cette
exception pour refuser de divulguer : a) un rapport produit
dans le cadre d'inspections de routine par un organisme autorisé
à faire respecter une loi; b) un rapport sur le degré de
succès obtenu par un programme de police à moins que sa divulgation
ne risque vraisemblablement d'être préjudiciable à l'un des
sujets d'exception prévus dans la Loi; ou c) des statistiques
sur les décisions prises en vertu de la Crown Counsel Act
provinciale d'intenter ou de ne pas intenter des poursuites.
De plus, une fois une enquête policière terminée, on ne peut
invoquer cette disposition pour refuser de divulguer les motifs
pour lesquels on a décidé de ne pas poursuivre à une personne
qui était au courant de lenquête ou qui sy intéressait
vivement ou à nimporte qui si la tenue de lenquête
avait été rendue publique.
|
Renseignements
protégés par le secret professionnel de l'avocat
|
Fédéral
art. 23
|
Terre-Neuve
al. 11d)
|
Nouvelle-Écosse
art. 16
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6f)
|
Toutes les
lois prévoient une restriction au droit d'accès à de tels renseignements.
Cette exception est généralement discrétionnaire et vise à mettre
le gouvernement sur le même pied que les autres clients des
avocats.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements protégés
par le secret professionnel de l'avocat.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient
les conseils ou avis juridiques fournis à une personne ou à
un organisme public par un légiste de la Couronne, ou les communications
protégées par le secret professionnel de l'avocat, au sujet
d'une affaire intéressant un organisme public.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements protégés
par le secret professionnel de lavocat.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements susceptibles
de divulguer les conseils ou avis juridiques donnés à une personne
ou à un organisme public par un légiste de la Couronne, ou des
communications protégées par le secret professionnel de l'avocat,
au sujet d'affaires concernant un organisme public.
|
Québec
art. 31, 32
|
Ontario
art. 19
|
Manitoba
al. 40(1)c), d)
|
Saskatchewan
art. 22
|
Alberta
art. 26
|
Colombie-
Britannique
art. 14
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux opinions juridiques portant
sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité
ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire. La Loi
prévoit aussi une disposition distincte équivalente pour protéger
les analyses dont la divulgation risquerait vraisemblablement
d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui sont
protégés par le secret professionnel de l'avocat ou qui ont
été produits par un avocat-conseil de la Couronne, ou pour son
compte, et qui servent soit à donner des conseils juridiques,
soit à préparer un procès.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de violer le secret
professionnel de l'avocat ou de nuire au déroulement d'une instance
en cours ou envisagée.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements : a) protégés
par le secret professionnel de l'avocat; b) produits par
un substitut du procureur général de la Saskatchewan ou par
l'avocat-conseil d'un organisme public au sujet d'une affaire
exigeant d'eux une opinion ou la prestation d'autres services;
ou c) figurant dans la correspondance entre un substitut
du procureur général de la Saskatchewan ou un avocat-conseil
d'un organisme public et une autre personne au sujet d'une affaire
exigeant d'eux une opinion ou la prestation d'autres services.
|
Restriction
discrétionnaire du droit daccès aux renseignements qui
sont : a) protégés par nimporte quel genre de privilège
juridique, y compris le secret professionnel de lavocat
ou le privilège parlementaire; ou qui ont été b) préparés par
un agent ou un avocat du ministre de la Justice et Procureur
général de lAlberta ou un organisme du gouvernement de
lAlberta par rapport à prestation de services juridiques;
ou c) communiqués dans des lettres échangées entre un agent
ou un avocat du ministre précité ou dun organisme du gouvernement
provincial et toute autre personne par rapport à la prestation
par lagent ou lavocat de conseils ou dautres
services. Il y a toutefois une restriction impérative du droit
daccès aux renseignements protégés par nimporte
quel genre de privilège juridique ayant trait à une personne
autre quun organisme du gouvernement. Seul le Président
de lAssemblée législative peut déterminer si les renseignements
sont protégés par le privilège parlementaire.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui sont
protégés par le secret professionnel de l'avocat.
|
Examens et
vérifications
|
Fédéral
art. 22
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
|
Nouveau-Brunswick
|
Plusieurs
des lois autorisent les organismes publics à refuser, dans certaines
circonstances, la communication de renseignements sur des essais,
épreuves, examens ou vérifications effectués ou sur les méthodes
et techniques employées. La disposition ne protège toutefois
pas les résultats.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements relatifs
à certaines opérations essais, épreuves, examens,
vérifications , ou aux méthodes et techniques employées
pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l'exploitation
de ces opérations ou fausserait leurs résultats.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Québec
art. 41
|
Ontario
|
Manitoba
art. 46
|
Saskatchewan
art. 20
|
Alberta
art. 35
|
Colombie-
Britannique
|
Le vérificateur
général de la province ou une personne exerçant une fonction
de vérification dans un organisme public ou pour le compte de
ce dernier peut refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement dont la divulgation serait
susceptible d'entraver le déroulement d'une opération de vérification,
de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification
ou encore une source confidentielle d'informations relatives
à une vérification, ou encore de porter atteinte à certains
pouvoirs accordés au vérificateur général.
|
Aucune disposition
pertinente.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui divulgueraient
certaines opérations telles qu'essais, épreuves, examens ou
vérifications, ou les méthodes et techniques employées pour
les effectuer, si leur communication risquait vraisemblablement
de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs
résultats.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements relatifs
à certaines opérations telles qu'essais, épreuves, examens ou
vérifications, ou aux méthodes et techniques employées pour
les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement
de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs
résultats.
|
Comme en
Saskatchewan.
|
Aucune disposition
applicable.
|
Renseignements
des tiers
|
Fédéral
art. 20
|
Terre-Neuve
al. 11f)
|
Nouvelle-Écosse
art. 21
|
Nouveau-
Brunswick
al. 6c.1)
|
« Renseignements
des tiers » est l'expression généralement utilisée pour désigner
les renseignements dont la divulgation serait susceptible de
préjudicier une personne autre que le gouvernement auquel la
demande est présentée. Le tiers n'est pas directement mêlé à
la demande d'accès.
Toutes les
lois prévoient une restriction du droit d'accès aux renseignements
des tiers, bien que les dispositions soient libellées différemment.
Remarque
: Selon la plupart des lois, avant de pouvoir communiquer les
renseignements d'un tiers, un organisme public doit aviser celui-ci
afin qu'il puisse faire valoir son opposition s'il y a lieu.
Cet avis est la première étape de « l'intervention des
tiers » dont notre tableau ne traite pas.
|
Restriction
impérative du droit d'accès : a) aux secrets industriels
de tiers; b) aux renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques fournis à un organisme public par
un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités
comme tels de façon constante par ce tiers; c) aux renseignements
dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des
pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire
à sa compétitivité; ou d) aux renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées
par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
Exceptionnellement,
des renseignements de tiers peuvent être communiqués si le tiers
qu'ils concernent y consent.
Il existe
aussi une autre exception puisque les renseignements d'un tiers
qui ne sont pas des secrets industriels peuvent être communiqués
pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la
sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement,
et si ces raisons justifient nettement les conséquences éventuelles
de la communication pour un tiers, à savoir pertes ou profits
financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations
qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.
Cette restriction
du droit d'accès ne s'applique pas à la partie d'un document
qui donne les résultats de tests de produits ou d'essais environnementaux
effectués par un organisme public ou pour son compte, sauf si
les essais constituent une prestation de services fournis à
titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements financiers,
commerciaux, scientifiques ou techniques dont la divulgation
nuirait soit à leur accessibilité, soit à la compétitivité d'une
personne, ou causerait des pertes ou profits financiers indus
à une personne.
|
À peu près
comme en Colombie-Britannique. Voir également la rubrique intitulée
« Dérogation dans lintérêt public ».
|
Restriction
discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements financiers,
commerciaux, techniques ou scientifiques : a) fournis par
un particulier ou une société en exploitation relativement à
une demande d'aide financière ou transmis en vertu d'une loi
ou d'un règlement de la province; ou b) fournis dans le
cadre d'une entente conclue en vertu d'une loi ou d'un règlement,
si les renseignements se rapportent à la gestion ou aux opérations
internes d'une société en activité.
|
Québec
art. 23, 24, 26
|
Ontario
art. 11, 17, 23
|
Manitoba
art. 42
|
Saskatchewan
art. 19
|
Alberta
art. 15
|
Colombie-
Britannique
art. 21
|
Un organisme
public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle,
sans son consentement.
De plus,
un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni
par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement
d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable
à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
Un organisme
public ne peut refuser de communiquer l'un de ces renseignements
lorsque le renseignement permet de connaître ou de confirmer
l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité
d'une personne, ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à
son droit à la qualité de l'environnement.
|
Restriction
impérative du droit d'accès à un secret industriel, à des renseignements
scientifiques, techniques, commerciaux, financiers ou à des
renseignements ayant trait aux relations de travail, que leur
caractère confidentiel soit explicite ou non, lorsque leur divulgation
aurait pour effet probable : a) de nuire gravement à la
compétitivité d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une
organisation, ou d'entraver gravement leurs négociations contractuelles
ou autres; b) d'interrompre la communication de tels renseignements
à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public
que cette communication se poursuive; c) de causer des
pertes ou profits indus à une personne, un groupe de personnes,
un comité, une institution ou un organisme financiers; ou d) de
divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur,
un agent des relations de travail ou une autre personne nommée
pour régler un conflit de travail, ou le rapport de l'une de
ces personnes.
Une exception
est prévue puisqu'un organisme public peut communiquer l'un
ou l'autre de ces renseignements de tiers si la personne concernée
par les renseignements y consent.
Voir aussi
la rubrique intitulée « Dérogation dans l'intérêt public ».
|
Sous réserve
de certaines exceptions précisées dans l'article, il y a restriction
impérative du droit d'accès : a) aux secrets industriels
d'un tiers; b) aux renseignements financiers, commerciaux,
scientifiques ou techniques fournis confidentiellement à un
organisme public par un tiers et habituellement traités comme
tels par ce tiers; et c) aux renseignements dont la divulgation
risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits
financiers considérables à un tiers, de nuire à sa compétitivité,
ou d'entraver des négociations contractuelles ou autres qu'il
mène.
Sous réserve
des autres exceptions prévues dans la Loi, les renseignements
qui précèdent peuvent être communiqués si : a) le document
dévoile les résultats définitifs de tests de produits ou d'essais
environnementaux effectués moyennant rémunération payée par
le tiers; b) le tiers y consent; ou c) si le public
a accès aux renseignements.
Sous réserve
de l'intervention d'un tiers selon la procédure prévue à l'article
et des autres exceptions prévues dans la Loi, ce type de renseignements
peut être communiqué lorsque des raisons d'intérêt public, concernant
la santé et la sécurité ou la protection de l'environnement,
le développement de la concurrence, ou la réglementation du
gouvernement relative aux pratiques industrielles non souhaitables,
justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication
pour un tiers.
|
Sous réserve
de certaines exceptions précisées à l'article pertinent et de
l'intervention d'un tiers selon la procédure exposée à la partie V
de la Loi, il y a restriction impérative du droit d'accès :
a) aux secrets industriels d'un tiers; b) aux renseignements
financiers, commerciaux, scientifiques et techniques ou aux
renseignements ayant trait aux relations de travail fournis
à titre confidentiel, explicitement ou non, par un tiers à un
organisme public; c) aux renseignements dont la divulgation
serait vraisemblablement susceptible de causer des pertes ou
profits financiers à un tiers, de nuire à sa compétitivité,
ou d'entraver les négociations contractuelles ou autres qu'il
mène; d) à l'état de compte d'un tiers pour la prestation
de services courants par un organisme public; e) à un relevé
de l'aide financière fournie à un tiers par une société d'État
qui est un organisme public; et f) aux renseignements fournis
par un tiers à l'appui d'une demande d'aide financière mentionnée
à l'alinéa e).
Cependant,
l'article précise qu'on peut communiquer ces renseignements
si le tiers concerné y consent.
L'article
énonce également que, sous réserve d'une intervention d'un tiers
selon la procédure établie à la partie V de la Loi, on
peut communiquer des renseignements comme ceux ci-dessus :
a) s'il était vraisemblablement dans l'intérêt public de
les divulguer parce qu'ils concernent la santé et la sécurité
publiques ou la protection de l'environnement; ou b) si
les raisons d'intérêt public étaient vraisemblablement susceptibles
de justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication
pour un tiers, tels que pertes ou profits financiers, atteintes
à sa compétitivité ou entraves aux négociations contractuelles
ou autres.
|
À peu près
comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction ne sapplique pas non
plus si une loi fédérale ou provinciale autorise ou exige la
communication des renseignements ou si les renseignements ont
trait à une transaction avec lien de dépendance entre le gouvernement
de lAlberta et une autre partie.
Voir également
la rubrique intitulé « Dérogation dans lintérêt public
».
|
Restriction
impérative du droit d'accès aux renseignements : a) qui
révéleraient les secrets industriels d'un tiers, ses renseignements
commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques, ou ses
renseignements ayant trait aux relations de travail; b) qui
sont fournis, explicitement ou non, à titre confidentiel; et
c) dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment : i) de nuire gravement à la compétitivité d'un tiers
ou d'entraver sérieusement ses négociations, ii) d'interrompre
la communication de renseignements semblables à l'organisme
public, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication
se poursuive, iii) de causer des pertes ou des profits
indus à une personne ou à une organisation, ou iv) de dévoiler
des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur,
un agent des relations de travail ou une personne ou un organisme
nommé pour régler un conflit de travail ou pour faire enquête
à son sujet, ou de divulguer leurs rapports.
Il y a une
exception puisque cette restriction ne s'applique pas lorsque
le tiers consent à ce que les renseignements soient dévoilés.
Voir aussi la rubrique intitulée « Dérogation dans l'intérêt
public ».
|
FRAIS
|
Fédéral
art. 11
|
Terre-Neuve
art. 8 et règlement
|
Nouvelle-Écosse
art. 11 et
règlement
|
Nouveau-
Brunswick
art. 4 et
règlement
|
a) Frais de demande
|
Une personne
qui fait une demande peut être tenue de l'accompagner d'un versement
initial d'au plus 25 $.
|
Les frais
de demande sont payables au moment où l'on accorde l'accès à
l'information.
|
Les frais
de demande fixés par le règlement sont payables au moment de
la présentation de la demande.
|
Les frais
de demande sont payables uniquement au moment où l'on accorde
l'accès à l'information.
|
b) Frais de recherche
|
S'il faut
plus de cinq heures pour rechercher un document et le rendre
communicable, il y a des frais à acquitter de tant par heure
supplémentaire.
|
S'il faut
plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre
communicable, il y a des frais à acquitter de tant par heure
supplémentaire.
|
Sil
faut plus de deux heures pour rechercher et récupérer un document,
il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure supplémentaire.
Des frais sont également exigés pour rendre le document communicable.
|
La Loi ne
prévoit aucun frais de recherche.
|
c) Frais de reproduction
Si la communication
des ren- seignements demandés exige la préparation de copies,
tous les gouvernements prévoient le versement de frais de reproduction.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
d) Dispense |
Le
responsable de l'organisme public peut dispenser l'auteur de la
demande du versement des droits ou lui rembourser le montant payé. |
Aucune
dispense n'est prévue. |
À
peu près comme en Colombie-Britannique sauf que le demandeur ne
peut être dispensé du paiement des frais. |
Aucune
dispense n'est prévue. |
Québec
art. 11 et règlement
|
Ontario
art. 57 et règlement
|
Manitoba
art. 7 et règlement
|
Saskatchewan
art. 9 et règlement
|
Alberta
art. 87 et
règlement
|
Colombie-
Britannique
art. 75
|
Aucun frais
de demande.
|
Des frais
de demande sont payables au moment de la présentation de la
demande.
|
Aucun frais
de demande.
|
Aucun frais
de demande.
|
Des frais
de demande sont payables au moment de la présentation de la
demande.
|
Aucun frais
de demande.
|
La Loi ne
prévoit pas de frais de recherche.
|
Peu importe
le temps quil faut pour rechercher manuellement un document
et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant
par quart dheure.
|
Sil
faut plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre
communicable, il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure
supplémentaire. Si l'organisme public refuse la communication
des renseignements demandés, aucun frais n'est imposé.
|
Sil
faut plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre
communicable, il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure
supplémentaire. Si l'organisme public refuse la communication
des renseignements demandés, aucun frais n'est imposé.
|
Il y a des
frais à acquitter de tant par quart dheure. Des frais
sont également exigés au titre de la préparation du document
en vue de la divulgation.
|
Sil
faut plus de trois heures pour rechercher et récupérer un document,
il y a des frais à acquitter de tant par quart dheure
supplémentaire.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Frais de
reproduction à acquitter.
|
Frais de
reproduction à payer.
|
Le règlement peut prévoir les cas où une personne
est dispensée du paiement des frais.
|
Si, selon elle, cela s'avère juste et équitable,
compte tenu de certains critères énoncés dans la Loi et le règlement,
notamment du fardeau financier éventuellement imposé aux destinataires
du document et des incidences de la diffusion du document sur
la santé et la sécurité publiques, la personne responsable de
l'organisme public supprime le paiement des frais.
|
Aucune dispense des frais n'est prévue.
|
Le responsable d'un organisme peut dispenser en
tout ou en partie du versement des frais dans certaines circonstances
prévues dans la Loi et le règlement.
|
À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf que, en plus du chef dun organisme du
gouvernement, le commissaire à linformation et à la protection
de la vie privée peut dispenser le demandeur de payer tout ou
partie des frais.
|
Le responsable d'un organisme public peut dispenser
en tout ou en partie du versement des droits la personne qui
fait la demande si, à son avis : a) elle n'en a pas
les moyens ou pour tout autre motif justifiant la dispense;
ou b) si le document se rapporte à une question d'intérêt
public, notamment l'environnement ou la santé ou la sécurité
publiques.
|
RÈGLEMENT DES
LITIGES
|
Fédéral
|
Terre-Neuve
|
Nouvelle-Écosse
|
Nouveau-
Brunswick
|
Un demandeur
qui ne réussit pas à obtenir d'un organisme public tous les
renseignements demandés a le droit de demander une révision
de la décision.
|
|
|
|
|
a) Délai de prescription.
|
Une demande
de révision doit être présentée au plus tard un an à compter
de la réception de la demande par l'organisme en cause (art. 31).
|
À partir
du moment où le demandeur est informé de la décision de l'organisme,
il a 30 jours pour faire appel (art. 12).
|
Une demande
de révision doit être présentée par écrit dans les 60 jours
(délai susceptible dêtre prolongé) suivant lavis
de recours en appel si la révision doit être effectuée par un
agent de révision plutôt quun juge (art. 34).
|
Aucun délai
de prescription.
|
b) Responsable de la révision.
|
Le Commissaire
à l'information (art. 30).
|
Un juge
de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve
(art. 12).
|
Un agent
de révision désigné par le Cabinet aux termes de la Loi; ou
un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (art. 32,
33).
|
L'ombudsman
ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
(art. 7).
|
c) Nature du pouvoir de révision.
Approche denquête ou approche judiciaire
Les lois
sur l'accès à l'information optent habituellement soit pour
un pouvoir d'enquête, soit pour un pouvoir judiciaire. Dans
le premier cas, le responsable de la révision aura simplement
le pouvoir de recommander d'accorder un accès refusé
à tort. L'organisme public est libre d'accepter ou de rejeter
cette recommandation.
En
revanche, si la loi opte pour un pouvoir judiciaire, le responsable
de la révision peut rendre une décision exécutoire ordonnant
à l'organisme public de communiquer les renseignements
demandés.
|
Approche
d'enquête : le Commissaire à l'information ne peut que présenter
des recommandations qui ne sont pas exécutoires. Un organisme
public a le choix de suivre ou non sa recommandation (art. 30,
37).
|
Approche
judiciaire : un juge de la Division de première instance de
la Cour suprême détermine si l'accès à l'information doit être
accordé ou non (art. 12).
|
Approche
denquête et approche judiciaire à peu près comme au Nouveau-Brunswick.
Cependant, le demandeur ne peut faire appel aux tribunaux que
si aucun tiers na été informé de la demande ou que si
le tiers a donné son consentement à la demande.
|
Approche
d'enquête et approche judiciaire. Dans le premier cas, lagent
de révision est lombudsman, lequel recommande daccorder
ou non laccès. Dans le deuxième cas, lagent de révision
est un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui accorde ou non
laccès.
Le demandeur
débouté peut toujours en appeler dun refus daccès
à lombudsman ou à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Ces
deux recours constituent une alternative. Si le demandeur soumet
l'affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine, il ne pourra
pas faire appel ultérieurement à l'ombudsman. S'il opte plutôt
pour une recommandation de l'ombudsman et que l'organisme public
persiste à lui refuser l'accès à l'information, il pourra en
appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine (art. 7, 8,
10).
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d)
Appel de la révision.
Les personnes
qui ne sont pas satisfaites du résultat de la révision demandée
en vertu d'une loi sur l'accès à l'information peuvent souvent
en appeler.
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La personne qui s'est vu refuser la communication
totale ou partielle d'un document demandé et qui a déposé une
plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut
exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, qui
rend alors une décision sur le refus de communication (art. 41,
49-51).
La Loi
sur la Cour fédérale (art. 27) prévoit que toute décision
de la Section de première instance peut faire l'objet d'un appel
devant la Section d'appel de la Cour fédérale.
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À peu près comme au Nouveau-Brunswick (art. 41).
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La Loi interdit d'en appeler des décisions prises
par un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une affaire
d'accès à l'information. Cependant, lorsque la demande de révision
a été présentée à l'ombudsman et que le responsable de l'organisme
public, suite à sa recommandation, prend une décision qui ne
convient pas à l'auteur du recours, ce dernier peut en appeler
à un juge de la Cour du Banc de la Reine (art. 8, 11).
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Québec
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Ontario
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Manitoba
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Saskatchewan
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Alberta
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Colombie-
Britannique
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Les
demandes de révision doivent être faites dans les 30 jours
suivant la date de la décision. Le délai peut être prorogé « pour
un motif raisonnable » (art. 135). |
On
peut interjeter appel dans les 30 jours de l'avis de la décision
qui en fait l'objet (art. 50). |
Aucun
délai de prescription. |
Les
demandes de révision des décisions concernant l'accès à l'information
doivent être présentées au plus tard une année après réception
de l'avis écrit de la décision (art. 49). |
La
demande de révision doit être présentée dans les 60 jours suivant
la notification de la décision, ce délai pouvant toutefois être
prolongé par le commissaire (art. 62). |
Les
demandes de révision d'une décision concernant l'accès à l'information
doivent être remises au commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée au plus tard 30 jours après que la personne
ait été avisée de la décision ou plus tard si le délai est prorogé
par le commissaire (art. 53). |
La Commission
d'accès à l'information (l'un ou l'autre des trois membres de
la Commission peut siéger seul pour entendre une demande de
révision et rendre jugement) (art. 135).
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Le commissaire
à l'information et à la protection de la vie privée (art. 50).
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L'ombudsman
(art. 14).
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Le commissaire
à l'information et à la protection de la vie privée (art. 49).
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Le commissaire
à linformation et à la protection de la vie privée (art.
62).
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Le commissaire
à l'information et à la protection de la vie privée (art. 37, 42).
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Approche
judiciaire : la Commission décide si les renseignements doivent
être communiqués ou non (art. 135, 141). |
Approche
judiciaire : le commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée décide si les renseignements doivent être communiqués
ou non (art. 54). |
Approche
d'enquête : l'ombudsman recommande si l'accès à l'information
devrait être accordé ou non (art. 25-27). |
Approche
d'enquête : le commissaire à l'information et à la vie privée
recommande si l'accès à l'information devrait être accordé ou
non (art. 55). |
Approche
judiciaire. Le commissaire à linformation et à la protection
de la vie privée décide si laccès doit être accorder ou
non (art. 68). |
Approche
judiciaire : le commissaire à l'information décide si les renseignements
devraient être communiqués ou non (art. 58). |
Les décisions
que rend la Commission sur une question de fait relevant de
sa compétence sont sans appel (art. 146).
Une personne
peut interjeter appel d'une décision de la Commission devant
un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou
de compétence. Tout appel doit être autorisé par un juge de
la Cour du Québec (art. 147). La décision du juge de la Cour
du Québec est sans appel (art. 154).
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La Loi ne prévoit aucun droit appel des décisions
rendues par le commissaire à l'information et à la protection
de la vie privée.
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Un demandeur
qui s'est vu refuser la communication d'un document et qui a
déposé une plainte à cet effet auprès de l'ombudsman peut interjeter
appel du refus devant la Cour du Banc de la Reine.
La décision
rendue par la Cour est définitive et exécutoire. Il n'y a aucun
appel possible (art. 30, 36).
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Une fois que le commissaire a déposé un rapport
écrit recommandant ou non de communiquer les renseignements
demandés, le responsable de l'organisme public a 30 jours
pour décider s'il va suivre la recommandation. Sa décision est
transmise par écrit au commissaire et aux autres intéressés,
y compris à la personne qui a présenté la demande. Dans les
30 jours suivant la réception de la décision, un demandeur
peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine (art. 56, 57).
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Lordonnance du commissaire à linformation
et à la protection de la vie privée ne peut faire lobjet
dappel (art. 69).
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Lordonnance du commissaire à linformation
et à la protection de la vie privée ne peut faire lobjet
dappel.
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