BP-383F

 

APERÇU DES LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES
SUR L'ACCES À L'INFORMATION

 

Rédaction  David Johansen
Division du droit et du gouvernement

Juillet 1997

                                      


TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

LOI APPLICABLE

QUI A UN DROIT D'ACCÈS?

QUI DOIT ACCORDER L'ACCÈS?

LA FAÇON DE PRÉSENTER UNE DEMANDE

RESTRICTIONS - Impératives et discrétionnaires

   Dérogation dans l'intérêt public

   Renseignements dont la communication est interdite par d'autres lois

   Renseignements personnels ne concernant pas le demandeur

   Renseignements dont la divulgation risquerait de nuire à la santé ou à la sécurité d'un individu

   Documents confidentiels du Cabinet

   Avis, recommandations, consultations et délibérations

   Renseignements d'autres gouvernements

   Relations intergouvernementales

   Défense et sécurité

   Intérêts économiques du gouvernement

   Renseignements concernant la police

   Renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat

   Examens et vérifications

   Renseignements des tiers

FRAIS

   a) Frais de demande

   b) Frais de recherche

   c) Frais de reproduction

   d) Dispense

RÈGLEMENT DES LITIGES

   a) Délai de prescription

   b) Responsable de la révision

   c) Nature du pouvoir de révision

   d) Appel de la révision


APERÇU DES LOIS FÉDÉRALE ET PROVINCIALES
SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

INTRODUCTION

Dans ce document, nous exposons sommairement, sous forme de tableau, les lois fédérale et provinciales sur l'accès à l'information. Toutes les provinces, à l'exception de l'Île-du-Prince-Édouard, ont adopté une loi sur l'accès à l'information.

Dans le tableau, nous examinons la législation pertinente sous un certain nombre de rubriques choisies, à savoir ceux qui ont un droit d'accès, ceux qui doivent accorder l'accès, la façon de présenter une demande d'accès, les restrictions impératives et discrétionnaires au droit d'accès, les frais, et le règlement des litiges. Les restrictions au droit d'accès constituent le corps du tableau. Nous ne traitons pas de toutes les exceptions prévues par les divers gouvernements mentionnés, mais nous indiquons à coup sûr les plus importantes.

Les lecteurs qui désirent obtenir de plus amples détails sur les rubriques que nous avons retenues et sur d'autres questions intéressant les lois de l'accès à l'information, par exemple les procédures d'intervention des tiers, sont priés de consulter soit le texte des lois applicables, dont les références sont données au début du tableau, soit le volume à feuilles mobiles, périodiquement mis à jour et intitulé Government Information: Access and Privacy, de Colin McNairn et Christopher Woodbury (Carswell). En plus de fournir un commentaire détaillé, cet ouvrage contient le texte des lois pertinentes ainsi qu'un index détaillé par sujet.

Nous avons puisé dans cette source les titres utilisés pour la présentation des restrictions choisies, ainsi que la plupart des renseignements indiqués dans le tableau.

LOI APPLICABLE

Fédéral

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse

Nouveau-
Brunswick

Titre de la loi

Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, chap. A-1, modifiée

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.N. 1990, chap. F-25, modifiée

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, chap. 5, modifiée

Loi sur le droit à l'information, L.N.-B. 1978, chap. R-10.3, modifiée

 

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-
Britannique

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.Q. 1982, chap. 30, modifiée (L.R.Q., chap. A-2.1)

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, modifiée

Loi sur la liberté d'accès à l'information, L.M. 1985-1986, chap. 6, modifiée (C.P.L.M., chap. F175)

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990-1991, chap. F-22.01, modifiée

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.A. 1994, chap. F-18.5, modifiée

Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.B.C. 1992, chap. 61, modifiée.

 

 

QUI A UN DROIT D'ACCÈS?

Fédéral
par. 4(1), (2)

Terre-Neuve
art. 4

Nouvelle-Écosse art. 5

Nouveau-
Brunswick art. 2

Presque toutes les lois prévoient que « toute personne », c'est-à-dire tant les personnes physiques que les personnes morales, peut demander l'accès aux renseignements détenus par le gouvernement.

La Loi fédérale ne confère ce droit qu'aux citoyens canadiens et aux immigrants reçus, mais elle autorise le Cabinet à l'étendre à d'autres personnes. Toutes les autres personnes physiques et morales qui se trouvent au Canada se sont vu accorder ce droit par décret du Cabinet.

Seuls les citoyens canadiens et les immigrants reçus qui sont domiciliés dans la province, et les entreprises qui sont constituées en personne morale au Canada et qui font des affaires dans la province ont un droit d'accès.

Toute personne physique ou morale peut présenter une demande d’accès aux renseignements détenus par le gouvernement.

Comme en Nouvelle-Écosse.

 

Québec
art. 9

Ontario
par. 10(1)

Manitoba
art. 3

Saskatchewan
art. 5

Alberta
par. 6(1)

Colombie-
Britannique

art. 4

Comme en Nouvelle-Écosse.

Comme en Nouvelle-Écosse.

Comme en Nouvelle-Écosse.

Comme en Nouvelle-Écosse.

Comme en Nouvelle-Écosse.

Comme en Nouvelle-Écosse.

 

 

QUI DOIT ACCORDER L'ACCÈS?

Fédéral art. 3

Terre-Neuve
art. 2, 3

Nouvelle-Écosse
al. 3j), art. 5

Nouveau-
Brunswick
art. 1, 2

Chaque loi définit les organismes publics qui sont tenus de communiquer les renseignements qu'ils détiennent. La Loi utilise généralement l'une ou l'autre des expressions suivantes pour désigner ceux auxquels elle s'applique : « organisme public », « ministère », « institution », ou « institution gouvernementale ». Par commodité, nous employons la plupart du temps l'expression « organismes publics ».

La Loi s'applique aux ministères et organismes fédéraux figurant dans son annexe I.

La Loi s'applique aux ministères, conseils, commissions ou organismes provinciaux figurant à son annexe.

La Loi s'applique aux organismes publics, c’est-à-dire aux ministères provinciaux ou aux conseils, commissions, fondations, agences, tribunaux, associations ou autres organismes dont les membres ou les membres du conseil d'administration a) sont nommés par le gouverneur en conseil ou b) agissent à titre de fonctionnaires ou de serviteurs de la Couronne. Cependant, la définition n’englobe pas l'Office of the Legislative Counsel, les Archives publiques de Nouvelle-Écosse ou tout organisme désigné comme « organisme public » aux termes de l’al. 49(1)f).

La Loi s'applique à tous les organismes provinciaux suivants dont le nom figure dans les règlements : a) tout ministère du gouvernement provincial; b) tout organisme ou société d’État; c) tout conseil communautaire, commission scolaire ou association d’hôpital; d) toute autre direction des services publics; et e) tout organisme ou bureau qui ne fait pas partie des services publics mais dont le fonctionnement est assuré par des crédits votés à cet effet et imputés sur le Trésor.

 

Québec
art. 3

Ontario
art. 2

Manitoba
art. 1

Saskatchewan
art. 2

Alberta
art. 3, par. 4(1)

Colombie-
Britannique
par. 3(1), annexe 1

La Loi s'applique au gouvernement provincial, au Conseil exécutif, au Conseil du Trésor, aux ministères, aux organismes gouverne-
mentaux, municipaux et scolaires, aux établissements de santé ou de services sociaux, au lieutenant-
gouverneur, à l'Assemblée nationale, aux organismes dont celle-ci nomme les membres et aux personnes qu'elle désigne pour exercer une fonction qui relève d'elle, avec le personnel qu'elle dirige.

La Loi s'applique aux ministères du gouvernement de l'Ontario ainsi qu'aux organismes, conseils, commissions, personnes morales ou entités provinciaux désignés comme « institution » dans les règlements.

La Loi s'applique aux ministères provinciaux et au Conseil exécutif du Manitoba, y compris aux « organismes gouvernementaux », qu'elle définit comme suit : a) les régies, commissions, associations ou autres entités dont les membres ou le conseil d'administration sont nommés par une loi de l’Assemblée législative ou par un décret du lieutenant-
gouverneur en conseil; ou b) toute société dont l'élection du conseil de direction est sous l'autorité directe ou indirecte de la Couronne, par l'entremise de la propriété des actions du capital-actions de ladite société par la Couronne ou par une régie, commission, association ou autre entité qui est un « organisme gouvernemental »; la loi ne s’applique pas au vérificateur provincial, au directeur général des élections et à l’ombudsman.

La Loi s'applique aux organismes publics provinciaux suivants, sous réserve des exceptions énoncées plus bas : a) le bureau du Conseil exécutif et tout ministère, secrétariat ou autre organisme du gouvernement de la Saskatchewan; et b) les régies, conseils, commissions, sociétés d'État ou organismes dont au moins un des membres ou administrateurs est nommé par le lieutenant-
gouverneur en conseil, par un membre du Conseil exécutif, ou par une société d'État. Font expressément exception : a) les sociétés dont une partie au moins du capital-actions est détenue par une personne autre que le gouvernement de la Saskatchewan ou l'un de ses organismes; b) le bureau de l'Assemblée législative, les bureaux des députés et des membres du Conseil exécutif; et c) les tribunaux de la Saskatchewan.

La Loi s’applique aux organismes publics, c’est-à-dire aux ministères, directions et bureaux du gouvernement de l’Alberta; aux agences, conseils, commissions, sociétés, bureaux et autres organismes désignés comme organismes publics dans le règlement d’application de la Loi; à l’Executive Council Office; au bureau d’un membre de l’Executive Council; au Legislative Assembly Office; au bureau du vérificateur général, à l’ombudsman, au directeur général des élections, au commissaire à l’éthique et au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée; et aux organismes publics locaux (organismes d’éducation, organismes de santé ou organismes gouvernementaux locaux tous définis à l’art. 1). Cependant, la définition d’un organisme public exclut le bureau du Président de l’Assemblée législative et le bureau d’un député provincial, la Cour d’appel de l’Alberta, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, le tribunal des successions et la Cour provinciale.

La Loi s'applique aux ministères provinciaux; aux organismes, régies, conseils, commissions et sociétés de la province et aux organismes figurant à l’Annexe 2, ainsi qu’aux organismes publics locaux définis à l’Annexe 1; mais pas : a) au bureau des députés et des fonctionnaires de l'Assemblée législative; ni b) à la Cour d'appel, à la Cour suprême et à la Cour provinciale de la Colombie-
Britannique.

 

 

LA FAÇON DE PRÉSENTER UNE DEMANDE

Fédéral art. 6

Terre-Neuve
art. 6

Nouvelle-Écosse
par. 6(1)

Nouveau-
Brunswick
art. 3

 

Une demande d'accès à un document doit être présentée par écrit à l'organisme public qui en a la responsabilité; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de trouver le document sans trop d'effort.

Une demande d'accès doit être présentée par écrit au responsable de l'organisme public qui garde le document visé. Elle doit préciser le sujet, la date, l'endroit et l'événement de manière à ce qu'une personne au courant de la question puisse trouver le document.

Une demande d'accès à un document doit être présentée par écrit à l'organisme public qui en a la garde ou la responsabilité. Elle doit préciser le sujet du document demandé en fournissant suffisamment de détails pour permettre à quelqu’un qui connaît bien le sujet de trouver le document.

Il n'est pas nécessaire de présenter une demande par écrit. La Loi prévoit qu'une personne peut demander un renseignement au responsable de l'organisme public susceptible d'en avoir la garde. Il faut préciser dans la demande les documents qui contiennent l'information sollicitée ou, si on l'ignore, le sujet de l'information et des détails pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances, afin de permettre à une personne connaissant le sujet de trouver le document pertinent.

 

Québec
art. 42-45

Ontario
par. 24(1)

Manitoba
art. 4

Saskatchewan
art. 6

Alberta
art. 7

Colombie-
Britannique
art. 5

Une demande d'accès peut être écrite ou verbale. Elle doit être adressée au responsable de l'accès aux documents au sein de l'organisme public et être suffisamment précise pour que l'on puisse trouver le document recherché. Toutefois, seule une décision sur une demande écrite est susceptible de révision en vertu de la Loi. Autrement dit, il n'y a aucun recours en cas de réponse négative à une demande verbale.

Une demande d'accès doit être présentée par écrit à l'organisme public qui, selon son auteur, a la garde ou le contrôle du document; elle doit fournir les détails qui permettront à un employé expérimenté de l'organisme de trouver le document à la suite d'une démarche normale.

Une demande d'accès doit être présentée par écrit, sur la formule prévue à cet effet, à l'organisme public qui, d'après le demandeur, est responsable du document ou en a la garde; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un employé expérimenté de l'institution de trouver le document.

Une demande d'accès doit être présentée par écrit, sur la formule prévue à cet effet, à l'organisme public qui garde le document renfermant l'information recherchée. Elle doit préciser le sujet du document ainsi que la date, le lieu et l'événement qui permettront à une personne au courant de la question de trouver le dossier.

La demande d’accès doit être présentée par écrit à l’organisme public qui, selon le demandeur, a la garde ou le contrôle du document et doit contenir assez de détails pour permettre à l’organisme de trouver le document.

Une demande d'accès doit être présentée par écrit à l'organisme public qui, d'après le demandeur, est responsable du document ou en a la garde.

 

 

RESTRICTIONS
Impératives et discrétionnaires

Fédéral

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse

Nouveau-
Brunswick

Les lois prévoient généralement l'accès aux renseignements que renferment les documents dont est responsable un organisme public, à moins qu'une restriction expresse ne l'oblige ou ne l'autorise à le refuser. Ces restrictions sont soit impératives, soit discrétionnaires; dans les pages qui suivent, nous indiquons les plus marquantes.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Ne renferme que des restrictions discrétionnaires (REMARQUE : la Loi du Nouveau-Brunswick est la seule qui ne renferme pas de restrictions impératives).

 

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-
Britannique

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

Renferme des restrictions tant impératives que discrétionnaires.

 

 

Dérogation dans l'intérêt public

Fédéral
par. 20(6)

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse
art. 31

Nouveau-Brunswick

La plupart des lois prévoient que, dans certaines circonstances précises, on peut déroger aux restrictions prévues, habituellement lorsque les raisons d'intérêt public plaidant pour la communication de renseignements sont plus fortes que celles qu'invoque une personne ou un gouvernement pour refuser l'accès.

Le responsable d'un organisme public peut communiquer les renseignements de tiers autres que les secrets industriels pour des raisons d'intérêt public concernant soit la santé ou la sécurité publiques, soit la protection de l'environnement, à condition que ces raisons justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves à ses négociations contractuelles ou autres. La Loi prévoit une procédure de notification du tiers préalable à la communication.

Aucune disposition applicable.

Qu’une demande d’accès soit présentée ou non, le responsable d’un organisme public peut communiquer au public, à un groupe touché de personnes ou au demandeur un renseignement a) concernant un risque grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes; ou b) dont la communication est, pour toute autre raison, clairement dans l’intérêt public. Avant de communiquer le renseignement, il doit, dans la mesure du possible, notifier le tiers auquel le renseignement se rapporte. Sinon, il doit envoyer par la poste un avis de communication dans les formes prescrites à la dernière adresse connue du tiers. Cette disposition s’applique nonobstant toute autre disposition de la Loi.

Aucune disposition applicable.

 

Québec
art. 26

Ontario
art. 11, 23

Manitoba
par. 42(4)

Saskatchewan
par. 19(3)

Alberta
art. 31

Colombie-
Britannique
art. 25

Un organisme public ne peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient ni des ren- seignements d'un tiers lorsque cela permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à un environnement de bonne qualité.

Malgré toute autre disposition de la Loi, le responsable d'un organisme public qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'il y va de l'intérêt public, doit divulguer au public ou aux personnes intéressées, dans les meilleurs délais compte tenu des circonstances, les renseignements révélant un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l'environnement. La Loi prévoit une procédure de notification du tiers préalable à la communication.

La restriction au droit d'accès prévue aux articles de la Loi mentionnés ci-après ne s'applique pas si la nécessité manifeste de divulguer le renseignement dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur la fin visée par l'exception : article 13 (restriction discrétionnaire —  conseils au gouvernement), 15 (restriction discrétionnaire —  rapports avec d'autres autorités gouvernementales), 17 (restriction impérative —  renseignements de tiers), 18 (restriction discrétionnaire —  intérêts économiques et autres de l'Ontario), 20 (restriction discrétionnaire —  menace à la santé ou à la sécurité d'un particulier) et 21 (restriction impérative —  renseignements personnels).

Sous réserve de l'avis au tiers et de la procédure d'intervention, ainsi que des autres exceptions prévues dans la Loi, le responsable d'un organisme public peut accorder la communication de renseignements commerciaux appartenant à un tiers (habituellement visés par une restriction impérative), lorsque des raisons d'intérêt public, justifiant nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, concernent la santé, la sécurité, la protection de l'environnement, l'accroissement de la concurrence ou la réglementation du gouvernement relative aux pratiques industrielles non souhaitables.

Sous réserve de la procédure d'avis au tiers prévue dans la Loi, le responsable d'un organisme public peut communiquer les renseignements d'un tiers si un tel geste est raisonnablement susceptible de servir l'intérêt public parce que ces renseignements concernent la santé ou la sécurité publiques, ou la protection de l'environnement, et que les raisons d'intérêt public sont raisonnablement susceptibles de justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves à ses négociations contractuelles ou autres.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Qu'il y ait eu ou non demande d'accès, le responsable d'un organisme public doit sans tarder communiquer à la population, à un groupe de personnes concernées ou à un demandeur : a) tout renseignement concernant un risque grave pour l'envi- ronnement ou pour la santé ou la sécurité de la population ou d'un groupe en particulier, ou b) tout renseignement dont la communication s'impose nettement, pour toute autre raison, dans l'intérêt public. La disposition prévaut sur les autres articles de la Loi. Avant de communiquer le renseignement, le responsable d’un organisme public doit, dans la mesure du possible, notifier le tiers auquel le renseignement se rapporte ainsi que le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. Sinon, il doit envoyer un avis de communication dans les formes prescrites à la dernière adresse connue du tiers et au commissaire.

 

 

Renseignements dont la communication est interdite par d'autres lois

Fédéral
art. 24 et annexe II

Terre-Neuve
al. 9(1)g)

Nouvelle-Écosse

Nouveau-
Brunswick
al. 6a)

 

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements dont la communication est interdite en vertu d'une disposition figurant à l'annexe II de la Loi. Cette annexe renferme actuellement près de 50 dispositions de lois fédérales qui prévalent sur la Loi sur l'accès à l'information.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements dont la communication est interdite par une loi de Terre-Neuve.

La Loi est muette sur la relation entre ses dispositions et les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont le caractère confidentiel est garanti par la « loi », ce dernier terme désignant sans doute tant les textes législatifs que la common law.

 

Québec
art. 168-170 et annexe A

Ontario
art. 67

Manitoba
par. 64(4), art. 65, 66

Saskatchewan
par. 17(3), art. 23

Alberta
art .5

Colombie-
Britannique
art. 78

Les dispositions de la loi traitant de l'accès à l'information prévalent sur celles d'une loi postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière n'énonce expressément s'appliquer malgré la loi portant sur l'accès à l'information. Toutes les dispositions législatives antérieures qui étaient inconciliables avec cette dernière, sauf celles mentionnées dans son annexe A, ont cessé d'avoir effet le 31 décembre 1987.

La loi sur l'accès à l’information l'emporte sur toute disposition d'une autre loi ontarienne traitant du caractère confidentiel, exception faite de certaines dispositions contenues dans 11 lois expressément mentionnées au paragraphe 67(2), à moins que l'autre loi ne comporte une disposition contraire expresse.

La Loi prévaut sur toutes les autres, exception faite de certaines dispositions de cinq lois énumérées. La Loi prévoit que les droits et les procédures d’accès et les restrictions à l’accès prévues par ces cinq lois s’appliquent en dépit de la loi portant sur l’accès à l’information.

La Loi et ses règlements d’application énumèrent les dispositions de quelque 12 lois en matière de confidentialité sur lesquelles elle ne prévaut pas. Exception faite de celles-ci, la Loi sur l'accès et son règlement prévalent sur les dispositions de toute autre loi ou de tout autre règlement qui restreint ou interdit l'accès aux documents gouvernementaux, même s'il est précisé que la disposition doit s'appliquer nonobstant toute autre loi ou règle de droit. La loi sur l'accès à l’information autorise cependant le responsable d'un organisme public à refuser de communiquer les documents d'un comité hospitalier sur le contrôle de la qualité, dont la confidentialité est protégée par la Saskatchewan Evidence Act.

Comme en Colombie-
Britannique depuis le 1er octobre 1997. Auparavant, toute disposition d’une autre loi qui interdit ou restreint la communication de renseignements l’emportait sur la Loi.

La Loi l’emporte sur toute disposition en matière de confidentialité ou sur toute autre disposition législative incompatible ou contradictoire sauf lorsque celle-ci stipule qu’elle s’applique en dépit de la Loi sur l’accès.

 

 

Renseignements personnels ne concernant pas le demandeur

Fédéral
art. 19

Terre-Neuve
art. 10

Nouvelle-Écosse
art. 20

Nouveau-
Brunswick
al. 6b)

Dans presque toutes les lois sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne concernant pas le demandeur font l'objet d'une restriction impérative. Au Nouveau-Brunswick, cette restriction est discrétionnaire. Partout, sauf dans cette dernière province, on peut cependant être autorisé à communiquer des renseignements personnels, ou tenu de le faire, dans certains cas précis.

Restriction impérative du droit d'accès aux « renseignements personnels » définis à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme ailleurs, la restriction s'applique uniquement aux demandes d'accès présentées par une personne autre que celle que concernent les renseignements personnels.

De tels renseignements peuvent néanmoins être communiqués si  : a) la personne qu'ils concernent y consent; b) le public y a accès; ou c) la communication est conforme à l'art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui énumère plusieurs circonstances dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être communiqués.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.

La Loi précise toutefois certaines circonstances dans lesquelles cela ne s'applique pas, notamment lorsqu'une autre loi prévoit le pouvoir exprès de communiquer les renseignements ou lorsque l'individu qu'ils concernent y consent.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements personnels.

Aucune exception à la restriction n'est prévue.

 

Québec
art. 59

Ontario
art. 21

Manitoba
art. 41

Saskatchewan
art. 29, 30

Alberta
art. 16

Colombie
Britannique
art. 22

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.

La Loi dresse une liste détaillée des motifs pour lesquels des renseignements personnels peuvent être communiqués en dépit de la restriction prévue.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.

La Loi dresse une liste détaillée des cas dans lesquels on peut déroger à la restriction.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.

La Loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels on peut déroger à la restriction.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements personnels.

La Loi donne une longue liste d'exceptions à cette restriction.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements personnels dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. La Loi précise les critères à appliquer pour déterminer si leur communication constitue une telle atteinte déraisonnable, et les circonstances dans lesquelles cela est réputé en constituer une.

La Loi donne une longue liste d'exceptions à cette restriction.

 

 

Renseignements dont la divulgation risquerait de nuire à la santé ou à la sécurité d'un individu

Fédéral
art. 17

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse
al. 15(1)e), art. 18

Nouveau-
Brunswick

 

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des personnes.

Aucune restriction équivalente.

À peu près comme en Colombie-Britannique.

Aucune restriction équivalente.

 

Québec
par. 28(4)

Ontario
al. 14(1)e), art. 20

Manitoba
art. 49

Saskatchewan
art. 21

Alberta
art. 17

Colombie-
Britannique
al. 15(1)e), art. 19

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus par une personne chargée de prévenir le crime si leur divulgation est susceptible de mettre en péril la sécurité d'une personne. Autrement dit, la restriction correspondante dans la loi québécoise ne s'applique qu'à une catégorie déterminée de renseignements : ceux obtenus par un organisme de police.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation aurait pour effet probable de compromettre gravement la santé ou la sécurité d'un particulier. Il existe une exception discrétionnaire distincte pour les renseignements dont la divulgation risquerait de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d'un agent de police ou d'une autre personne.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont on a des motifs raisonnables de croire que leur divulgation pourrait causer : a) un dommage physique ou de graves troubles psychologiques au demandeur, ou à un tiers dans le cas d'un document divulguant des renseignements concernant ce dernier; ou b) un dommage physique à toute autre personne.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait de mettre en péril la sécurité ou la santé physique ou mentale d'une personne.

À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf qu’il n’y a pas de restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la communication risque vraisemblablement de mettre en péril la vie ou la sécurité d’un agent de la force publique ou de toute autre personne.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risque vraisemblablement de nuire à la sécurité du public ou de compromettre la sécurité ou la santé mentale ou physique d’une personne. Si c’est cette personne qui demande l’information, il faut que le danger auquel elle s’expose soit immédiat et grave pour que l’organisme lui en refuse l’accès. Il existe une autre restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la divulgation risque vraisemblablement de mettre en péril la vie ou la sécurité d’un agent de la force publique ou de toute autre personne.

 

 

Documents confidentiels du Cabinet

Fédéral
art. 69

Terre-Neuve
al. 9(1)b)-f), par. 9(2)

Nouvelle-Écosse
art. 13

Nouveau-
Brunswick
al. 6a), g), h)

 

La Loi fédérale ne prévoit aucune restriction à la communication des documents confidentiels du Cabinet puisqu'elle ne s'applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, lequel s'entend du Conseil même, du Cabinet et des comités du Cabinet. La définition assez large des documents confidentiels du Conseil comprend entre autres : a) les notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil; b) des documents de travail présentant des explications, des problèmes, des analyses ou des options politiques à l'examen du Conseil; c) les ordres du jour des réunions du Conseil; d) les documents concernant des communications ou discussions entre ministres sur des questions politiques; e) les documents d'information pour les ministres sur des questions portées devant le Conseil; et f) les avant-projets de loi.

Le fait que la Loi fédérale ne s'applique pas aux documents confidentiels du Cabinet signifie qu'il est impossible d'exercer les recours qu'elle prévoit lorsque leur communication est refusée.

Ne sont pas exclus du champ d'application de la Loi fédérale les documents confidentiels du Cabinet dont l'existence remonte à plus de 20 ans, et les documents de travail mentionnés ci-dessus si les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut d'être publiques, si elles ont été rendues quatre ans auparavant. Dans ces seules circonstances, la Loi s'applique.

La Loi prévoit une restriction impérative du droit d'accès aux documents confidentiels du Cabinet, qui comprennent les mêmes types de renseignements que ceux qu'énumèrent la Loi fédérale et la loi ontarienne à l'égard des documents confidentiels du Cabinet ou du Conseil privé. Cette restriction ne s'applique pas lorsque le premier ministre de la province autorise la communication des renseignements.

À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction est discrétionnaire et cesse de s’appliquer lorsque le document existe depuis plus de 10 ans.

Aucune restriction ne vise expressément les documents confidentiels du Cabinet, mais des restrictions discrétionnaires visent les renseignements qui révéleraient des avis ou recommandations présentés à un ministre ou au Conseil exécutif par des fonctionnaires, ou le contenu d'un projet de loi ou de règlement. La Loi prévoit aussi une restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont le caractère confidentiel est garanti par la loi; or, les documents du Cabinet sont généralement réputés confidentiels en vertu de la common law.

 

 

Québec
art. 33

Ontario
art. 12

Manitoba
art. 38

Saskatchewan
art. 16

Alberta
art. 21

Colombie-
Britannique
art. 12

La restriction impérative qui vise les documents du Conseil exécutif ressemble à celle qui se retrouve dans la plupart des autres lois provinciales.

Certaines communications, recommandations et analyses effectuées pour le Conseil exécutif, le Conseil du Trésor ou un comité ministériel, par eux ou en leur sein ne peuvent être divulguées avant 25 ans. Le même délai vaut pour les mémoires, comptes rendus des délibérations et ordres du jour des réunions de ces organismes.

Restriction impérative du droit d'accès aux documents du Conseil exécutif qui comprennent les mêmes types de renseignements que ceux qu'énumère la Loi fédérale à l'égard des documents confidentiels du Cabinet ou du Conseil privé.

Cette restriction ne touche toutefois pas les documents datant de plus de 20 ans ni ceux qui ont été rédigés pour le Conseil exécutif lorsque celui-ci consent à leur divulgation.

Restriction impérative du droit d'accès aux documents confidentiels du Cabinet qui comprennent les mêmes types de renseignements que ceux que protègent la plupart des autres lois provinciales.

Cette restriction ne s'applique pas si le document date de plus de 30 ans ou si le Cabinet à l'intention duquel le document a été rédigé consent à sa communication.

Restriction impérative du droit d'accès aux documents confidentiels du Cabinet, dont la définition s'apparente à celle que l'on retrouve dans la plupart des autres lois provinciales.

Cette restriction ne s'applique pas si le document date de plus de 25 ans ou si le président du Conseil exécutif pour lequel il a été rédigé consent à sa divulgation.

À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction impérative prévue par la loi s’étend aux documents qui révèlent la substance des délibérations du Conseil du Trésor ou d’un de ses comités

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Conseil exécutif ou de l'un de ses comités, y compris les conseils, recommandations, considérations de principe ou avant-projets de loi ou de règlement soumis au Conseil exécutif ou à l'un de ses comités.

Cette restriction ne s'applique pas aux renseignements : a) datant d'au moins 15 ans; b) contenus dans le compte rendu d'une décision prise par le Conseil exécutif ou l'un de ses comités au sujet d'un appel interjeté en vertu d'une loi; ou c) figurant dans un document destiné à présenter à l'examen du Conseil des explications ou des analyses si la décision prise par la suite a été rendue publique ou mise en oeuvre, ou si au moins cinq années se sont écoulées depuis que la décision a été prise ou envisagée.

 

 

Avis, recommandations, consultations et délibérations

Fédéral
art. 21

Terre-Neuve
al. 9(1)e), par. (2)

Nouvelle-Écosse
art. 14

Nouveau-
Brunswick
al. 6g), h)

Toutes les lois sur l'accès à l'information permettent de refuser la communication de certains avis et de certaines délibérations concernant les activités et la politique du gouvernement, qui ont eu lieu au niveau des ministres ou des hauts fonctionnaires.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements suivants qui datent de moins de 20 ans au moment de la demande : a) avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre; b) comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel; c) projets ou renseignements préparés en vue de négociations menées par le gouvernement ou en son nom et considérations qui y sont liées; et d) projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d'un organisme public et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre.

Cette restriction ne s'applique pas aux documents contenant : a) le compte rendu ou les motifs d'une décision prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l'exercice d'une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et touchant les droits d'une personne; ou b) le rapport établi par un consultant qui ne faisait alors pas partie du personnel d'un organisme public ou d'un ministre.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements que renferment les notes d'information aux ministres sur des questions soulevées devant le Conseil exécutif, ou susceptibles de l'être, ou des documents faisant l'objet de consultations entre ministres sur des questions se rapportant à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique.

Cette restriction ne s'applique pas lorsque le premier ministre de la province autorise la divulgation des renseignements.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements pouvant révéler les avis, recommandations ou projets de règlements élaborés par ou pour un organisme public ou un ministre. La restriction ne protège pas les renseignements généraux utilisés par l’organisme ni ne s’applique aux renseignements contenus dans un document qui existe depuis plus de cinq ans. La disposition ne permet en rien la communication de renseignements auxquels l’accès peut être refusé en vertu de la restriction du droit d’accès aux renseignements privilégiés du Cabinet prévue à l’art. 13.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation révélerait : a) les avis ou recommandations présentés par les fonctionnaires à un ministre ou au Conseil exécutif; ou b) le contenu des avant-projets de loi ou de règlement.

 

Québec
art. 35-39

Ontario
art. 13

Manitoba
art. 39

Saskatchewan
art. 17

Alberta
art. 23

Colombie-
Britannique
art. 13

Restriction discrétionnaire du droit d'accès à ce qui suit : a) les mémoires de délibérations d'une séance du conseil d'administration d'un organisme public jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans; b) la version préliminaire d'un projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 ans; c) un avis ou une recommandation présentée depuis moins de 10 ans par un membre d'un organisme public dans l'exercice de ses fonctions; d) un avis ou une recommandation présentée, à la demande d'un organisme public, depuis moins de 10 ans, par un consultant sur une matière de sa compétence; e) un avis ou une recommandation présentée par un organisme public ou un organisme relevant de lui à un autre organisme public tant que la décision finale sur l'objet de cet avis ou de cette recommandation n'a pas été rendue publique par l'autorité compétente; cela vaut aussi pour un avis ou une recommandation fait à un ministre par un organisme qui relève de son autorité. Un organisme public peut aussi refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel, jusqu'à ce que cette dernière ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation révélerait les conseils ou recommandations émanant d'un fonctionnaire, d'une personne employée par un organisme public ou d'un expert-conseil dont les services ont été retenus par un tel organisme.

Cette restriction ne s'applique pas lorsque le document date de plus de 20 ans ou que la personne responsable l'a publiquement cité comme ayant servi de fondement à une décision ou à la formulation d'une politique. Il y a toute une liste d'autres exceptions à la restriction générale du droit d'accès, par exemple, en ce qui concerne la documentation factuelle, les énoncés des incidences environnemen-
tales et les motifs à l'appui d'une décision rendue dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui dévoileraient : a) une opinion, un avis ou une recommandation soumis à un organisme public ou à un ministre par un cadre ou un employé d'un tel organisme, ou encore par un membre du personnel d'un ministre, en vue de la formulation d'une politique, de la prise d'une décision ou de la préparation des positions envisagées dans le cadre de négociations menées par l'organisme public ou par le gouvernement; b) un projet relatif à l'administration d'un organisme public, concernant notamment la gestion du personnel, qui n'a pas encore été mis en oeuvre; ou c) le contenu d'un avant-projet d'un texte législatif.

Sous réserve des autres exceptions prévues dans la Loi, cette restriction ne s'applique pas aux documents datant de plus de 30 ans. En outre, la Loi énonce un certain nombre d'autres exceptions à cette restriction.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui pourraient vraisemblable-
ment dévoiler : a) les conseils, propositions, recommandations, analyses ou options produits par ou pour un organisme public ou un membre du Conseil exécutif; b) les consultations ou délibérations auxquelles ont participé des cadres ou employés d'un organisme public, un ministre ou son personnel; c) les positions, plans, procédures, critères ou instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par le gouvernement de la Saskatchewan ou un organisme public, ou en leur nom, ainsi que les considérations qui y sont liées; d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'un organisme public qui n'ont pas encore été mis en oeuvre; e) le contenu d'un avant-projet de loi ou de règlement; f) les ordres du jour ou procès-verbaux de certains organismes publics; et g) des renseignements, y compris les plans, politiques ou projets d'un organisme public, dont la divulgation pourrait vraisemblable-
ment avoir pour effet de dévoiler une décision politique ou budgétaire imminente. La restriction ne s'applique pas aux documents datant de plus de 25 ans. La Loi énumère aussi un grand nombre d'autres exceptions à cette restriction.

À peu près comme en Saskatchewan sauf que la restriction ne s’applique pas aux renseignements qui existent depuis plus de 15 ans.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient les conseils, recommand-
ations ou avant-projets de règlement produits par ou pour un organisme public ou un ministre.

Cette restriction ne s'applique pas aux renseignements figurant dans des documents datant de plus de 10 ans. La Loi énonce un grand nombre d'exceptions à cette restriction, notamment pour la documentation factuelle, les enquêtes statistiques et les énoncés des incidences environnemen-
tales.

 

 

Renseignements d'autres gouvernements

Fédéral
art. 13

Terre-Neuve
al. 9(1)a)

Nouvelle-Écosse
art. 12

Nouveau-
Brunswick
al. 6d)

 

Sous réserve de l'exception mentionnée ci-dessous, il faut impérativement refuser la communication de renseigne- ments obtenus à titre confidentiel des gouvernements des États étrangers, des provinces canadiennes ou des administrations municipales ou régionales. Cela vaut également pour les renseignements obtenus d'organisations internationales d'États. Il y a toutefois une exception : de tels renseigne- ments peuvent être divulgués si le gouvernement ou l'organisation qui les a fournis consent à leur communication ou les rend publics.

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre confidentiel en vertu d'un accord ou d'une entente entre le gouvernement de Terre-Neuve et le gouvernement fédéral ou un gouvernement. Cette restriction ne vise donc pas les renseignements obtenus de gouvernements étrangers ou locaux.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la divulgation risque de révéler une information reçue à titre confidentiel du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité ou d’un conseil scolaire, d’un gouvernement autochtone, d’un gouvernement étranger, d’une organisation internationale d’États ou d’une de leurs entités. Cette restriction ne s’applique pas aux renseignements contenus dans un document qui date de plus de 15 ans.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation pourrait porter atteinte au caractère confidentiel de l'information reçue d'un autre gouvernement.

 

Québec
art. 18

Ontario
art. 15

Manitoba
art. 45

Saskatchewan
art. 13

Alberta
art. 20

Colombie-
Britannique
art. 16

Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel gouvernement ou d'une organisation internationale. Il en est de même du lieutenant-
gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du Trésor. Contrairement à la loi de la plupart des autres gouvernements, celle du Québec ne précise pas que les renseignements doivent avoir été obtenus à titre confidentiel pour que la restriction s'applique.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux documents dont la communication aurait pour effet probable de révéler des renseignements confidentiels confiés par un autre gouvernement ou l'un de ses organismes, ou encore par une organisation internationale d'États ou l'une de ses entités. De tels renseignements ne peuvent être communiqués sans l'autorisation préalable du Conseil exécutif.

Sous réserve de l'exception indiquée ci-après, il y a restriction impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre confidentiel du gouvernement fédéral, d'un autre gouvernement provincial ou d'un de leurs organismes, d'une administration municipale ou régionale, d'une division ou d'un district scolaire, ou de toute autre autorité locale constituée en vertu d'une loi provinciale, ou d'un bureau d'une telle autorité locale. Sous réserve des autres exemptions prévues dans la Loi, l'organisme public doit accorder la communication de ces renseignements si le gouvernement, l'autorité locale ou l'organisme qui les a fournis y consent ou les rend publics.

Sous réserve de l'exception indiquée ci-dessous, il y a restriction impérative du droit d'accès aux renseignements obtenus à titre confidentiel, explicitement ou non, du gouvernement fédéral, d'un gouvernement provincial ou étranger, ou d'une organisation internationale d'États ou d'une de leurs entités. Cependant, ces renseignements peuvent être divulgués si le gouvernement ou l'organisme qui les a fournis y consent ou les rend publics.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la divulgation risque vraisemblablement de révéler une information reçue à titre confidentiel du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial, d’un organisme gouvernemental local, d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale d’États ou d’une de leurs entités. Ces renseignements ne doivent toutefois pas être communiqués sans le consentement du gouvernement ou de l’organisation qui les a fournis. Cette restriction ne s’applique pas aux renseignements datant de plus de 15 ans.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de révéler de l'information obtenue à titre confidentiel du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement provincial, autochtone ou étranger, d’une administration municipale, d'une organisation internationale d'États ou d'une de leurs entités. Ces renseignements ne doivent toutefois pas être communiqués sans le consentement du Procureur général pour les renseignements d’ordre policier ou du Conseil exécutif pour tous les autres renseignements. La restriction ne s'applique pas aux renseignements contenus dans un document qui date de plus de 15 ans à moins qu’ils ne soient d’ordre policier.

 

 

Relations intergouvernementales

Fédéral
art. 14, par. 15(1)

Terre-Neuve
al. 11a)

Nouvelle-Écosse
art. 12

Nouveau-
Brunswick

 

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement fédéral des affaires fédérales-provinciales ou internationales.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux négociations fédérales-provinciales.

À peu près comme en Colombie-Britannique sauf qu’il est interdit de communiquer ces renseignements sans le consentement du gouverneur en conseil. Comme en Colombie-Britannique, la restriction ne s’applique pas aux renseignements contenus dans un document qui date de plus de 15 ans.

Aucune disposition applicable.

 

Québec
art. 19

Ontario
art. 15

Manitoba
art. 44

Saskatchewan
al. 14a)

Alberta
art. 20

Colombie-
Britannique
art. 16

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation porterait vraisemblable-
ment préjudice aux relations entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation aurait pour effet probable de nuire à la conduite des rapports intergouverne-
mentaux entretenus par le gouvernement de l'Ontario ou l'un de ses organismes. Ces renseignements ne peuvent être divulgués sans l'autorisation préalable du Conseil exécutif.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice à la conduite par le gouvernement des relations fédérales-
provinciales. La restriction ne s'applique donc pas aux renseignements susceptibles de nuire aux relations avec un gouvernement autre que le gouvernement fédéral.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice ou de nuire aux relations entre le gouvernement de la Saskatchewan et un autre gouvernement.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la divulgation risque vraisemblablement de nuire aux relations que le gouvernement de l’Alberta ou ses organismes entretiennent avec le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, un organisme public local, un gouvernement étranger ou une organisation internationale d’États ou une de leurs entités. Ces renseignements ne doivent toutefois pas être communiqués sans le consentement du ministre en concertation avec le Conseil exécutif. La restriction ne s’applique pas aux renseignements datant de plus de 15 ans.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice à la conduite des relations que le gouvernement de la Colombie-
Britannique entretient avec le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, un gouvernement autochtone, un gouvernement étranger, une administration municipale ou une organisation internationale d'États. Ces renseignements ne peuvent toutefois pas être divulgués sans le consentement du Procureur général pour les renseignements d’ordre policier et du Conseil exécutif pour tous les autres renseignements. La restriction ne s'applique pas aux renseignements contenus dans un document qui date de plus de 15 ans à moins qu’ils ne soient d’ordre policier.

 

 

Défense et sécurité

Fédéral
art. 15

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse
al. 15(1)b)

Nouveau-
Brunswick

Étant donné que les renseignements se rapportant à la défense et à la sécurité relèvent habituellement du gouvernement fédéral, un certain nombre des lois provinciales sur l'accès à l'information ne prévoient aucune restriction du droit d'accès en la matière.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou de ses alliés, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives. La restriction vise des renseignements concernant notamment les tactiques et stratégies militaires, la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou encore les caractéristiques et les capacités du personnel militaire.

Aucune disposition applicable.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Aucune disposition applicable.

 

Québec

Ontario
art. 16

Manitoba

Saskatchewan
al. 14b)

Alberta
al. 19(1)b)

Colombie-
Britannique
al. 15(1)b)

Aucune disposition pertinente.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation aurait pour effet probable de nuire à la défense du Canada ou d'un État étranger qui est allié ou associé au Canada, ou d'entraver la détection, la prévention ou la répression de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme. Un organisme public ne doit pas divulguer de tels renseignements sans l'autorisation préalable du Conseil exécutif.

Aucune disposition applicable.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment de porter préjudice ou de nuire à la défense et à la sécurité du Canada ou d'un État étranger qui lui est allié ou associé.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements dont la divulgation risque vraisemblable-
ment de porter préjudice à la défense du Canada ou d’un État étranger allié ou associé au Canada ou à la détection, à la prévention ou à l’élimination de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme.

 

 

Intérêts économiques du gouvernement

Fédéral
art. 18

Terre-Neuve
al. 11c)

Nouvelle-Écosse
art. 17

Nouveau-
Brunswick
al. 6c)

 

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux documents contenant : a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement fédéral ou à l'un de ses organismes et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une; b) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale; c) des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d'une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication; ou d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts financiers du gouvernement ou à sa capacité de gérer l'économie, ou encore de donner des avantages injustifiés à une personne.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation causerait un préjudice appréciable aux intérêts économiques de la province.

À peu près comme en Colombie-Britannique.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la communication pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour un organisme public, ou compromettre des négociations en vue de la conclusion d'un accord ou d'un contrat.

 

Québec
art. 21, 22

Ontario
art. 18

Manitoba
art. 43

Saskatchewan
art. 18

Alberta
art. 24

Colombie-
Britannique
art. 17

Restriction du droit d'accès aux renseignements se rapportant aux intérêts économiques limitée à certaines circonstances particulières. Par exemple, exception discrétionnaire pour les renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant à un organisme public, lorsque leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Aussi, restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant des projets d'emprunt, de transactions de biens, de travaux et de taxation du gouvernement, mais seulement lorsqu'une telle divulgation procurerait un avantage indu à une personne ou lui causerait un préjudice sérieux, ou porterait sérieusement atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité à l'égard de laquelle il est compétent. Un organisme public peut également refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant les intérêts économiques de l'Ontario. Parmi les catégories de renseignements visées, certaines sont semblables à celles qui sont prévues dans la Loi fédérale, mais il y en a d'autres. En vertu de ce pouvoir discrétionnaire, un organisme public ne peut toutefois pas refuser le résultat des tests de produits ou des essais environnementaux effectués par un organisme public ou pour son compte, sauf si ceux-ci ont été effectués moyennant rémunération pour quelqu'un d'autre que l'organisme ou s'ils étaient de nature préliminaire ou expérimentale en vue de l'élaboration de nouvelles méthodes d'essai.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements se rapportant aux intérêts économiques du Manitoba. La liste détaillée des catégories de renseignements ainsi visées s'apparente à celle qui figure dans la Loi fédérale.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès à une longue liste de renseignements se rapportant aux intérêts économiques des organismes publics. Entre autres catégories de renseignements ainsi protégés, il y a les mêmes que celles que prévoit la Loi fédérale et les renseignements concernant le résultat de certains tests de produits ou essais environnementaux, comme dans la Loi de l'Ontario.

À peu près comme en Colombie-
Britannique.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts financiers ou économiques du gouvernement provincial ou de l'un de ses organismes, ou à sa capacité de gérer l'économie. On énumère toute une série de renseignements auxquels s'applique cette restriction. Comme en Ontario, on vise le résultat de certains tests de produits et essais environnemen-
taux.

 

 

Renseignements concernant la police

Fédéral
art. 16

Terre-Neuve
al. 11b)

Nouvelle-Écosse
art. 15

Nouveau-
Brunswick
al. 6e), h.1), h.2), i)

Tous les gouvernements qui ont adopté une loi sur l'accès à l'information prévoient des exceptions expresses pour les renseignements concernant la police, les enquêtes policières et les établissements pénitentiaires.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements concernant la police, les enquêtes policières et les établissements pénitentiaires. La Loi décrit avec force détails les types de renseignements auxquels la restriction s'applique.

La Loi interdit aussi formellement la communication des renseignements obtenus ou préparés par la GRC, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées en vertu de l'art. 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement fédéral a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Restriction discrétionnaire générale du droit d'accès aux renseignements sur les activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, sur le déroulement d'enquêtes licites ou sur la sécurité des établissements correctionnels.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en détail dans la Loi.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation pourrait porter préjudice à la détention ou à la surveillance d'une personne condamnée; dévoiler l'information recueillie par la police au cours d'une enquête sur une activité illégale ou présumée l'être, ou la provenance des renseignements; révéler des renseignements signalés au procureur général au sujet d'une telle activité; ou entraver le cours d'une enquête ou l'exercice de la justice.

 

Québec
art. 28

Ontario
art. 14

Manitoba
art. 40

Saskatchewan
art. 15

Alberta
art. 19

Colombie-
Britannique
art. 15

Restriction impérative qui oblige un organisme public à refuser de communiquer et, le cas échéant, de confirmer l'existence d'un renseignement obtenu par la police.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en détail dans la Loi. La personne responsable d'un organisme public peut refuser de confirmer ou de nier l'existence d'un document renfermant de tels renseignements.

Cependant, elle doit divulguer un rapport produit dans le cadre d'inspections de routine par un organisme autorisé à assurer et réglementer l'observation d'une loi donnée de l'Ontario.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en détail dans la Loi.

Toutefois, la restriction ne s'applique pas aux renseignements : a) qui divulguent l'utilisation de techniques d'enquête ou de police contraires à la loi; b) qui révèlent que la portée d'une enquête policière a outrepassé les limites de la loi; c) qui donnent une idée générale de la structure ou des programmes d'un organisme de police; ou d) qui rendent compte du degré de succès obtenu par un programme de police.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en détail dans la Loi.

La restriction ne s'applique toutefois pas aux renseignements : a) qui donnent une idée générale de la structure ou des programmes d'un organisme de police; ou b) qui rendent compte du degré de succès obtenu par un programme de police.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en assez grand détail dans la Loi.

La restriction ne s’applique pas à : a) un rapport produit dans le cadre d’une inspection de routine par un organisme chargé de mettre en application une loi provinciale; b) un rapport sur le degré de succès obtenu par un programme de police à moins que sa divulgation ne risque vraisemblablement de porter préjudice à l’un des aspects de la restriction relative aux renseignements d’ordre policier.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux divers types de renseignements d’ordre policier décrits en détail dans la Loi.

La personne responsable d'un organisme public ne peut pas invoquer cette exception pour refuser de divulguer : a) un rapport produit dans le cadre d'inspections de routine par un organisme autorisé à faire respecter une loi; b) un rapport sur le degré de succès obtenu par un programme de police à moins que sa divulgation ne risque vraisemblablement d'être préjudiciable à l'un des sujets d'exception prévus dans la Loi; ou c) des statistiques sur les décisions prises en vertu de la Crown Counsel Act provinciale d'intenter ou de ne pas intenter des poursuites. De plus, une fois une enquête policière terminée, on ne peut invoquer cette disposition pour refuser de divulguer les motifs pour lesquels on a décidé de ne pas poursuivre à une personne qui était au courant de l’enquête ou qui s’y intéressait vivement ou à n’importe qui si la tenue de l’enquête avait été rendue publique.

 

 

Renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat

Fédéral
art. 23

Terre-Neuve
al. 11d)

Nouvelle-Écosse
art. 16

Nouveau-
Brunswick
al. 6f)

Toutes les lois prévoient une restriction au droit d'accès à de tels renseignements. Cette exception est généralement discrétionnaire et vise à mettre le gouvernement sur le même pied que les autres clients des avocats.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui révéleraient les conseils ou avis juridiques fournis à une personne ou à un organisme public par un légiste de la Couronne, ou les communications protégées par le secret professionnel de l'avocat, au sujet d'une affaire intéressant un organisme public.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements susceptibles de divulguer les conseils ou avis juridiques donnés à une personne ou à un organisme public par un légiste de la Couronne, ou des communications protégées par le secret professionnel de l'avocat, au sujet d'affaires concernant un organisme public.

 

Québec
art. 31, 32

Ontario
art. 19

Manitoba
al. 40(1)c), d)

Saskatchewan
art. 22

Alberta
art. 26

Colombie-
Britannique
art. 14

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux opinions juridiques portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire. La Loi prévoit aussi une disposition distincte équivalente pour protéger les analyses dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat ou qui ont été produits par un avocat-conseil de la Couronne, ou pour son compte, et qui servent soit à donner des conseils juridiques, soit à préparer un procès.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de violer le secret professionnel de l'avocat ou de nuire au déroulement d'une instance en cours ou envisagée.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements : a) protégés par le secret professionnel de l'avocat; b) produits par un substitut du procureur général de la Saskatchewan ou par l'avocat-conseil d'un organisme public au sujet d'une affaire exigeant d'eux une opinion ou la prestation d'autres services; ou c) figurant dans la correspondance entre un substitut du procureur général de la Saskatchewan ou un avocat-conseil d'un organisme public et une autre personne au sujet d'une affaire exigeant d'eux une opinion ou la prestation d'autres services.

Restriction discrétionnaire du droit d’accès aux renseignements qui sont : a) protégés par n’importe quel genre de privilège juridique, y compris le secret professionnel de l’avocat ou le privilège parlementaire; ou qui ont été b) préparés par un agent ou un avocat du ministre de la Justice et Procureur général de l’Alberta ou un organisme du gouvernement de l’Alberta par rapport à prestation de services juridiques; ou c) communiqués dans des lettres échangées entre un agent ou un avocat du ministre précité ou d’un organisme du gouvernement provincial et toute autre personne par rapport à la prestation par l’agent ou l’avocat de conseils ou d’autres services. Il y a toutefois une restriction impérative du droit d’accès aux renseignements protégés par n’importe quel genre de privilège juridique ayant trait à une personne autre qu’un organisme du gouvernement. Seul le Président de l’Assemblée législative peut déterminer si les renseignements sont protégés par le privilège parlementaire.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

 

 

Examens et
vérifications

Fédéral
art. 22

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Plusieurs des lois autorisent les organismes publics à refuser, dans certaines circonstances, la communication de renseignements sur des essais, épreuves, examens ou vérifications effectués ou sur les méthodes et techniques employées. La disposition ne protège toutefois pas les résultats.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements relatifs à certaines opérations —  essais, épreuves, examens, vérifications — , ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l'exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.

Aucune disposition applicable.

Aucune disposition applicable.

Aucune disposition applicable.

 

Québec
art. 41

Ontario

Manitoba
art. 46

Saskatchewan
art. 20

Alberta
art. 35

Colombie-
Britannique

Le vérificateur général de la province ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de ce dernier peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible d'entraver le déroulement d'une opération de vérification, de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification ou encore une source confidentielle d'informations relatives à une vérification, ou encore de porter atteinte à certains pouvoirs accordés au vérificateur général.

Aucune disposition pertinente.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements qui divulgueraient certaines opérations telles qu'essais, épreuves, examens ou vérifications, ou les méthodes et techniques employées pour les effectuer, si leur communication risquait vraisemblablement de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements relatifs à certaines opérations telles qu'essais, épreuves, examens ou vérifications, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.

Comme en Saskatchewan.

Aucune disposition applicable.

 

 

Renseignements des tiers

Fédéral
art. 20

Terre-Neuve
al. 11f)

Nouvelle-Écosse
art. 21

Nouveau-
Brunswick
al. 6c.1)

« Renseignements des tiers » est l'expression généralement utilisée pour désigner les renseignements dont la divulgation serait susceptible de préjudicier une personne autre que le gouvernement auquel la demande est présentée. Le tiers n'est pas directement mêlé à la demande d'accès.

Toutes les lois prévoient une restriction du droit d'accès aux renseignements des tiers, bien que les dispositions soient libellées différemment.

Remarque : Selon la plupart des lois, avant de pouvoir communiquer les renseignements d'un tiers, un organisme public doit aviser celui-ci afin qu'il puisse faire valoir son opposition s'il y a lieu. Cet avis est la première étape de « l'intervention des tiers » dont notre tableau ne traite pas.

Restriction impérative du droit d'accès : a) aux secrets industriels de tiers; b) aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à un organisme public par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; ou d) aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Exceptionnellement, des renseignements de tiers peuvent être communiqués si le tiers qu'ils concernent y consent.

Il existe aussi une autre exception puisque les renseignements d'un tiers qui ne sont pas des secrets industriels peuvent être communiqués pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement, et si ces raisons justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers, à savoir pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins.

Cette restriction du droit d'accès ne s'applique pas à la partie d'un document qui donne les résultats de tests de produits ou d'essais environnementaux effectués par un organisme public ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques dont la divulgation nuirait soit à leur accessibilité, soit à la compétitivité d'une personne, ou causerait des pertes ou profits financiers indus à une personne.

À peu près comme en Colombie-Britannique. Voir également la rubrique intitulée « Dérogation dans l’intérêt public ».

Restriction discrétionnaire du droit d'accès aux renseignements financiers, commerciaux, techniques ou scientifiques : a) fournis par un particulier ou une société en exploitation relativement à une demande d'aide financière ou transmis en vertu d'une loi ou d'un règlement de la province; ou b) fournis dans le cadre d'une entente conclue en vertu d'une loi ou d'un règlement, si les renseignements se rapportent à la gestion ou aux opérations internes d'une société en activité.

 

Québec
art. 23, 24, 26

Ontario
art. 11, 17, 23

Manitoba
art. 42

Saskatchewan
art. 19

Alberta
art. 15

Colombie-
Britannique
art. 21

Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

De plus, un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

Un organisme public ne peut refuser de communiquer l'un de ces renseignements lorsque le renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne, ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement.

Restriction impérative du droit d'accès à un secret industriel, à des renseignements scientifiques, techniques, commerciaux, financiers ou à des renseignements ayant trait aux relations de travail, que leur caractère confidentiel soit explicite ou non, lorsque leur divulgation aurait pour effet probable : a) de nuire gravement à la compétitivité d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une organisation, ou d'entraver gravement leurs négociations contractuelles ou autres; b) d'interrompre la communication de tels renseignements à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive; c) de causer des pertes ou profits indus à une personne, un groupe de personnes, un comité, une institution ou un organisme financiers; ou d) de divulguer des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une autre personne nommée pour régler un conflit de travail, ou le rapport de l'une de ces personnes.

Une exception est prévue puisqu'un organisme public peut communiquer l'un ou l'autre de ces renseignements de tiers si la personne concernée par les renseignements y consent.

Voir aussi la rubrique intitulée « Dérogation dans l'intérêt public ».

Sous réserve de certaines exceptions précisées dans l'article, il y a restriction impérative du droit d'accès : a) aux secrets industriels d'un tiers; b) aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis confidentiellement à un organisme public par un tiers et habituellement traités comme tels par ce tiers; et c) aux renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers considérables à un tiers, de nuire à sa compétitivité, ou d'entraver des négociations contractuelles ou autres qu'il mène.

Sous réserve des autres exceptions prévues dans la Loi, les renseignements qui précèdent peuvent être communiqués si : a) le document dévoile les résultats définitifs de tests de produits ou d'essais environnementaux effectués moyennant rémunération payée par le tiers; b) le tiers y consent; ou c) si le public a accès aux renseignements.

Sous réserve de l'intervention d'un tiers selon la procédure prévue à l'article et des autres exceptions prévues dans la Loi, ce type de renseignements peut être communiqué lorsque des raisons d'intérêt public, concernant la santé et la sécurité ou la protection de l'environnement, le développement de la concurrence, ou la réglementation du gouvernement relative aux pratiques industrielles non souhaitables, justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers.

Sous réserve de certaines exceptions précisées à l'article pertinent et de l'intervention d'un tiers selon la procédure exposée à la partie V de la Loi, il y a restriction impérative du droit d'accès : a) aux secrets industriels d'un tiers; b) aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques et techniques ou aux renseignements ayant trait aux relations de travail fournis à titre confidentiel, explicitement ou non, par un tiers à un organisme public; c) aux renseignements dont la divulgation serait vraisemblablement susceptible de causer des pertes ou profits financiers à un tiers, de nuire à sa compétitivité, ou d'entraver les négociations contractuelles ou autres qu'il mène; d) à l'état de compte d'un tiers pour la prestation de services courants par un organisme public; e) à un relevé de l'aide financière fournie à un tiers par une société d'État qui est un organisme public; et f) aux renseignements fournis par un tiers à l'appui d'une demande d'aide financière mentionnée à l'alinéa e).

Cependant, l'article précise qu'on peut communiquer ces renseignements si le tiers concerné y consent.

L'article énonce également que, sous réserve d'une intervention d'un tiers selon la procédure établie à la partie V de la Loi, on peut communiquer des renseignements comme ceux ci-dessus : a) s'il était vraisemblablement dans l'intérêt public de les divulguer parce qu'ils concernent la santé et la sécurité publiques ou la protection de l'environnement; ou b) si les raisons d'intérêt public étaient vraisemblablement susceptibles de justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers, tels que pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations contractuelles ou autres.

À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf que la restriction ne s’applique pas non plus si une loi fédérale ou provinciale autorise ou exige la communication des renseignements ou si les renseignements ont trait à une transaction avec lien de dépendance entre le gouvernement de l’Alberta et une autre partie.

 

Voir également la rubrique intitulé « Dérogation dans l’intérêt public ».

Restriction impérative du droit d'accès aux renseignements : a) qui révéleraient les secrets industriels d'un tiers, ses renseignements commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques, ou ses renseignements ayant trait aux relations de travail; b) qui sont fournis, explicitement ou non, à titre confidentiel; et c) dont la divulgation risquerait vraisemblable-
ment : i) de nuire gravement à la compétitivité d'un tiers ou d'entraver sérieusement ses négociations, ii) d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive, iii) de causer des pertes ou des profits indus à une personne ou à une organisation, ou iv) de dévoiler des renseignements fournis à un conciliateur, un médiateur, un agent des relations de travail ou une personne ou un organisme nommé pour régler un conflit de travail ou pour faire enquête à son sujet, ou de divulguer leurs rapports.

Il y a une exception puisque cette restriction ne s'applique pas lorsque le tiers consent à ce que les renseignements soient dévoilés. Voir aussi la rubrique intitulée « Dérogation dans l'intérêt public ».

 

 

FRAIS

Fédéral
art. 11

Terre-Neuve
art. 8 et règlement

Nouvelle-Écosse
art. 11 et
règlement

Nouveau-
Brunswick
art. 4 et
règlement

a) Frais de demande

Une personne qui fait une demande peut être tenue de l'accompagner d'un versement initial d'au plus 25 $.

Les frais de demande sont payables au moment où l'on accorde l'accès à l'information.

Les frais de demande fixés par le règlement sont payables au moment de la présentation de la demande.

Les frais de demande sont payables uniquement au moment où l'on accorde l'accès à l'information.

b) Frais de recherche

S'il faut plus de cinq heures pour rechercher un document et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant par heure supplémentaire.

S'il faut plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant par heure supplémentaire.

S’il faut plus de deux heures pour rechercher et récupérer un document, il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure supplémentaire. Des frais sont également exigés pour rendre le document communicable.

La Loi ne prévoit aucun frais de recherche.

c) Frais de reproduction

Si la communication des ren- seignements demandés exige la préparation de copies, tous les gouvernements prévoient le versement de frais de reproduction.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

d) Dispense Le responsable de l'organisme public peut dispenser l'auteur de la demande du versement des droits ou lui rembourser le montant payé. Aucune dispense n'est prévue. À peu près comme en Colombie-Britannique sauf que le demandeur ne peut être dispensé du paiement des frais. Aucune dispense n'est prévue.

 

Québec
art. 11 et règlement

Ontario
art. 57 et règlement

Manitoba
art. 7 et règlement

Saskatchewan
art. 9 et règlement

Alberta
art. 87 et
règlement

Colombie-
Britannique
art. 75

Aucun frais de demande.

Des frais de demande sont payables au moment de la présentation de la demande.

Aucun frais de demande.

Aucun frais de demande.

Des frais de demande sont payables au moment de la présentation de la demande.

Aucun frais de demande.

La Loi ne prévoit pas de frais de recherche.

Peu importe le temps qu’il faut pour rechercher manuellement un document et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant par quart d’heure.

S’il faut plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure supplémentaire. Si l'organisme public refuse la communication des renseignements demandés, aucun frais n'est imposé.

S’il faut plus de deux heures pour rechercher un document et le rendre communicable, il y a des frais à acquitter de tant par demi-heure supplémentaire. Si l'organisme public refuse la communication des renseignements demandés, aucun frais n'est imposé.

Il y a des frais à acquitter de tant par quart d’heure. Des frais sont également exigés au titre de la préparation du document en vue de la divulgation.

S’il faut plus de trois heures pour rechercher et récupérer un document, il y a des frais à acquitter de tant par quart d’heure supplémentaire.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à payer.

Frais de reproduction à acquitter.

Frais de reproduction à payer.

Le règlement peut prévoir les cas où une personne est dispensée du paiement des frais.

Si, selon elle, cela s'avère juste et équitable, compte tenu de certains critères énoncés dans la Loi et le règlement, notamment du fardeau financier éventuellement imposé aux destinataires du document et des incidences de la diffusion du document sur la santé et la sécurité publiques, la personne responsable de l'organisme public supprime le paiement des frais.

Aucune dispense des frais n'est prévue.

Le responsable d'un organisme peut dispenser en tout ou en partie du versement des frais dans certaines circonstances prévues dans la Loi et le règlement.

À peu près comme en Colombie-
Britannique sauf que, en plus du chef d’un organisme du gouvernement, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée peut dispenser le demandeur de payer tout ou partie des frais.

Le responsable d'un organisme public peut dispenser en tout ou en partie du versement des droits la personne qui fait la demande si, à son avis : a) elle n'en a pas les moyens ou pour tout autre motif justifiant la dispense; ou b) si le document se rapporte à une question d'intérêt public, notamment l'environnement ou la santé ou la sécurité publiques.

 

 

RÈGLEMENT DES
LITIGES

Fédéral

Terre-Neuve

Nouvelle-Écosse

Nouveau-
Brunswick

Un demandeur qui ne réussit pas à obtenir d'un organisme public tous les renseignements demandés a le droit de demander une révision de la décision.

       

a) Délai de prescription.

Une demande de révision doit être présentée au plus tard un an à compter de la réception de la demande par l'organisme en cause (art. 31).

À partir du moment où le demandeur est informé de la décision de l'organisme, il a 30 jours pour faire appel (art. 12).

Une demande de révision doit être présentée par écrit dans les 60 jours (délai susceptible d’être prolongé) suivant l’avis de recours en appel si la révision doit être effectuée par un agent de révision plutôt qu’un juge (art. 34).

Aucun délai de prescription.

b) Responsable de la révision.

Le Commissaire à l'information (art. 30).

Un juge de la Division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve (art. 12).

Un agent de révision désigné par le Cabinet aux termes de la Loi; ou un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (art. 32, 33).

L'ombudsman ou un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick (art. 7).

c) Nature du pouvoir de révision. — Approche d’enquête ou approche judiciaire

Les lois sur l'accès à l'information optent habituellement soit pour un pouvoir d'enquête, soit pour un pouvoir judiciaire. Dans le premier cas, le responsable de la révision aura simplement le pouvoir de recommander d'accorder un accès refusé à tort. L'organisme public est libre d'accepter ou de rejeter cette recommandation.

En revanche, si la loi opte pour un pouvoir judiciaire, le responsable de la révision peut rendre une décision exécutoire ordonnant à l'organisme public de communiquer les renseignements demandés.

Approche d'enquête : le Commissaire à l'information ne peut que présenter des recommandations qui ne sont pas exécutoires. Un organisme public a le choix de suivre ou non sa recommandation (art. 30, 37).

Approche judiciaire : un juge de la Division de première instance de la Cour suprême détermine si l'accès à l'information doit être accordé ou non (art. 12).

Approche d’enquête et approche judiciaire à peu près comme au Nouveau-Brunswick. Cependant, le demandeur ne peut faire appel aux tribunaux que si aucun tiers n’a été informé de la demande ou que si le tiers a donné son consentement à la demande.

Approche d'enquête et approche judiciaire. Dans le premier cas, l’agent de révision est l’ombudsman, lequel recommande d’accorder ou non l’accès. Dans le deuxième cas, l’agent de révision est un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui accorde ou non l’accès.

Le demandeur débouté peut toujours en appeler d’un refus d’accès à l’ombudsman ou à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ces deux recours constituent une alternative. Si le demandeur soumet l'affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine, il ne pourra pas faire appel ultérieurement à l'ombudsman. S'il opte plutôt pour une recommandation de l'ombudsman et que l'organisme public persiste à lui refuser l'accès à l'information, il pourra en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine (art. 7, 8, 10).

d) Appel de la révision.

Les personnes qui ne sont pas satisfaites du résultat de la révision demandée en vertu d'une loi sur l'accès à l'information peuvent souvent en appeler.

La personne qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document demandé et qui a déposé une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l'information peut exercer un recours en révision devant la Cour fédérale, qui rend alors une décision sur le refus de communication (art. 41, 49-51).

La Loi sur la Cour fédérale (art. 27) prévoit que toute décision de la Section de première instance peut faire l'objet d'un appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale.

 

À peu près comme au Nouveau-Brunswick (art. 41).

La Loi interdit d'en appeler des décisions prises par un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une affaire d'accès à l'information. Cependant, lorsque la demande de révision a été présentée à l'ombudsman et que le responsable de l'organisme public, suite à sa recommandation, prend une décision qui ne convient pas à l'auteur du recours, ce dernier peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine (art. 8, 11).

 

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-
Britannique

Les demandes de révision doivent être faites dans les 30 jours suivant la date de la décision. Le délai peut être prorogé « pour un motif raisonnable » (art. 135). On peut interjeter appel dans les 30 jours de l'avis de la décision qui en fait l'objet (art. 50). Aucun délai de prescription. Les demandes de révision des décisions concernant l'accès à l'information doivent être présentées au plus tard une année après réception de l'avis écrit de la décision (art. 49). La demande de révision doit être présentée dans les 60 jours suivant la notification de la décision, ce délai pouvant toutefois être prolongé par le commissaire (art. 62). Les demandes de révision d'une décision concernant l'accès à l'information doivent être remises au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée au plus tard 30 jours après que la personne ait été avisée de la décision ou plus tard si le délai est prorogé par le commissaire (art. 53).

La Commission d'accès à l'information (l'un ou l'autre des trois membres de la Commission peut siéger seul pour entendre une demande de révision et rendre jugement) (art. 135).

Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (art. 50).

L'ombudsman (art. 14).

Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (art. 49).

Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (art. 62).

Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (art. 37, 42).

Approche judiciaire : la Commission décide si les renseignements doivent être communiqués ou non (art. 135, 141). Approche judiciaire : le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée décide si les renseignements doivent être communiqués ou non (art. 54). Approche d'enquête : l'ombudsman recommande si l'accès à l'information devrait être accordé ou non (art. 25-27). Approche d'enquête : le commissaire à l'information et à la vie privée recommande si l'accès à l'information devrait être accordé ou non (art. 55). Approche judiciaire. Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée décide si l’accès doit être accorder ou non (art. 68). Approche judiciaire : le commissaire à l'information décide si les renseignements devraient être communiqués ou non (art. 58).

Les décisions que rend la Commission sur une question de fait relevant de sa compétence sont sans appel (art. 146).

Une personne peut interjeter appel d'une décision de la Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. Tout appel doit être autorisé par un juge de la Cour du Québec (art. 147). La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel (art. 154).

La Loi ne prévoit aucun droit appel des décisions rendues par le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée.

Un demandeur qui s'est vu refuser la communication d'un document et qui a déposé une plainte à cet effet auprès de l'ombudsman peut interjeter appel du refus devant la Cour du Banc de la Reine.

La décision rendue par la Cour est définitive et exécutoire. Il n'y a aucun appel possible (art. 30, 36).

Une fois que le commissaire a déposé un rapport écrit recommandant ou non de communiquer les renseignements demandés, le responsable de l'organisme public a 30 jours pour décider s'il va suivre la recommandation. Sa décision est transmise par écrit au commissaire et aux autres intéressés, y compris à la personne qui a présenté la demande. Dans les 30 jours suivant la réception de la décision, un demandeur peut interjeter appel devant la Cour du Banc de la Reine (art. 56, 57).

L’ordonnance du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut faire l’objet d’appel (art. 69).

L’ordonnance du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée ne peut faire l’objet d’appel.