LE SYSTÈME ÉLECTORAL CANADIEN
Rédaction :
TABLE
DES MATIÈRES LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS LE DÉCLENCHEMENT DES ÉLECTIONS LES CIRCONSCRIPTIONS ET LA REDISTRIBUTION LA
PUBLICITÉ ET LE TEMPS DANTENNE CERTAINS ASPECTS DES CAMPAGNES ÉLECTORALES CANADIENNES MARCHE À SUIVRE LE JOUR DE LÉLECTION LE SYSTÈME ÉLECTORAL CANADIEN Dans ce document, nous examinons brièvement la nature et le fonctionnement du système électoral canadien et en soulignons les principales caractéristiques(1). La loi électorale est une sphère extraordinairement complexe, en constante évolution et à laquelle on ne cesse dapporter des raffinements. Nous nous arrêterons principalement au système et aux lois qui existent à lheure actuelle. La structure fédérale du Canada sous-tend le système électoral du pays tout comme tant dautres aspects de sa vie politique. Outre le système électoral national pour le Parlement fédéral, il existe un système électoral propre à chaque province, et il existe entre eux plusieurs similitudes ainsi que des différences marquées. Dans le présent document, nous nous intéressons au système électoral fédéral ou national. Lessentiel de la législation électorale canadienne est contenu dans la Loi électorale du Canada, mais plusieurs autres textes de loi tels que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions, la Loi sur la radiodiffusion, la Loi de limpôt sur le revenu, et le Code criminel renferment également des dispositions qui régissent le système électoral canadien. Le système électoral du Canada est le résultat de changements successifs qui ont été apportés depuis la création du Canada en 1867. Dans les premières années qui ont suivi la Confédération, ladministration des élections se faisait au petit bonheur et était très politisée. À lépoque de la Confédération, le droit de vote était sévèrement restreint : seuls les hommes de race blanche pouvaient voter et, même là, ils devaient satisfaire à certaines exigences en matière de propriété. Les élections étaient tenues à des moments différents à travers le pays et le scrutin secret nexistait pas. Au fur et à mesure que le droit de vote a été étendu et que pratiquement tous les adultes de sexe masculin, et par la suite les femmes, ont obtenu le droit de vote, lopinion publique est devenue moins tolérante à légard de la tradition de lesprit partisan en matière électorale et des fréquents incidents de fraude et de manipulation des élections. Il fallait procéder à une réforme pour que le public ait confiance dans le système et le considère légitime. Outre le fait que lon a étendu le droit de vote, il sest produit deux changements fondamentaux dans le processus électoral canadien depuis la Confédération. Dabord, on a créé un système électoral non partisan régi par des règles précises, puis on a réglementé les campagnes électorales faites par les partis dans le cadre du système. Ce dernier élément est apparu à une époque relativement récente. Le système électoral canadien a fait lobjet de plusieurs études et rapports. En 1992, le rapport en quatre volumes de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis (souvent appelée Commission Lortie en raison du nom de son président, Pierre Lortie) a été publié. Le directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, a également présenté des rapports au Parlement, dont une liste impressionnante de changements législatifs en 1996. En 1997-1998, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de la Chambre des communes a effectué un examen approfondi des enjeux et des propositions de réforme électorale. En mai 2000, le Parlement a adopté une nouvelle Loi électorale du Canada(2) qui a constitué la première révision denvergure de la législation électorale fédérale en près de 30 ans. La nouvelle loi ne sécartait pas radicalement de la précédente; il sagissait plutôt dune mise au point ou dune actualisation de la loi. La nouvelle loi donnait suite également à un certain nombre daffaires électorales qui avaient fait lobjet de décisions judiciaires au cours des dernières années. La nouvelle loi a déjà été modifiée une fois, en 2001(3). Un système électoral ne doit jamais être considéré comme rigide ou statique; il doit constamment évoluer en réponse aux circonstances et aux défis nouveaux qui surgissent. Patrick Boyer, spécialiste du droit électoral et ancien député, a affirmé dans un article paru en 1989 : « Cet ensemble de lois na cessé dévoluer au fil des ans, évolution entrecoupée périodiquement de réformes importantes et souvent de petites modifications destinées à fignoler certains aspects du déroulement des élections. Les grands changements se produisent lorsque de nouveaux problèmes surgissent et, après en avoir discuté, on finit par se mettre daccord sur les nouvelles lois nécessaires pour garantir la pureté des élections. »(4) Le système électoral canadien a plusieurs attributs positifs et est souvent pris comme modèle par dautres pays. Pourtant, il y a nombre de domaines où des réformes et des changements ont été proposés avec insistance. Cependant, la prudence simpose lorsquil sagit de proposer des réformes, et un article paru en 1983 donnait cette mise en garde : « Le système parlementaire est fragile même sil est issu dune tradition fort longue. En transformant lune de ses composantes, on risque de transformer de façon imprévisible lensemble du système parlementaire. Ceci ne doit pourtant pas empêcher de rechercher une meilleure adaptation à lévolution de la société. Le Parlement doit demeurer, en quelque sorte, ouvert au changement et en mesure de labsorber. »(5) LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS Comme nous lavons souligné précédemment, lun des changements les plus significatifs de lhistoire du système politique canadien est le fait que les modalités dorganisation et les règles de procédure ont été progressivement soustraites à lintervention et au contrôle politiques partisans. Le système est maintenant administré par un groupe de fonctionnaires neutre, impartial et indépendant, même si les lois sont toujours adoptées par des politiciens. Il est maintenant accepté que les responsables des élections ne doivent pas être perçus par le public comme étant étroitement liés au gouvernement du jour ou travaillant à la réélection de ses membres. Afin détablir lindépendance et la neutralité du système, les dirigeants politiques ont abandonné leur ancienne prérogative dadministrer ou de singérer dans le processus électoral à leur propre profit. La légitimité et lefficacité du système électoral sen sont trouvés renforcées. La Loi des élections fédérales de 1920 a créé pour la première fois le poste de directeur général des élections. En 1927, la Loi a été modifiée afin que cette personne soit nommée par résolution de la Chambre des communes plutôt que par le gouvernement de lheure. On a ainsi reconnu que le poste devait avoir la confiance de tous les partis politiques représentés à la Chambre. Le directeur général des élections relève du Parlement plutôt que du gouvernement. Une fois nommé, il occupe son poste jusquà lâge de 65 ans et ne peut être limogé que pour un motif sérieux par le gouverneur général, sur résolution conjointe de la Chambre des communes et du Sénat. La procédure est conçue pour éviter tout congédiement arbitraire et réduire linfluence du gouvernement. Le salaire du directeur général des élections, qui correspond à celui dun juge de la Cour fédérale, est également protégé et ne peut être haussé ou réduit que par une loi. Le fait que depuis 1920, il ny ait eu que cinq directeurs généraux des élections a permis dassurer une meilleure continuité et un plus grand professionnalisme. Le Bureau du directeur général des élections, aussi connu sous le nom dÉlections Canada, est responsable de la direction générale et de la supervision de la préparation et de ladministration des élections fédérales et des rapports connexes, ainsi que des dispositions visant les dépenses électorales figurant dans la Loi électorale du Canada. Il a aussi la responsabilité de faire respecter, par tous les membres du personnel électoral, la justice, limpartialité et la conformité avec les dispositions de la Loi. Outre la responsabilité générale de ladministration du processus électoral prévu dans la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections possède des pouvoirs discrétionnaires lui permettant dadapter le processus lorsque se présentent des circonstances inhabituelles. De toute évidence, cest durant les périodes électorales quÉlections Canada a le plus de travail. Habituellement, des élections générales fédérales ont lieu environ tous les quatre ans, bien quelles puissent être déclenchées nimporte quand. Cela est particulièrement vrai lorsque le gouvernement est minoritaire, cest-à-dire lorsquaucun parti ne détient la majorité à la Chambre des communes. Le système électoral canadien est donc tout à fait différent dun système électoral comme celui des États-Unis, où les élections sont tenues à intervalles fixes. En outre, un travail considérable de planification et de préparation doit se faire entre les élections. Élections Canada administre aussi les élections partielles, qui se tiennent dès quil est nécessaire de combler une vacance à la Chambre des communes. La responsabilité du déroulement dune élection se situe principalement dans chaque circonscription, où elle est exercée par une hiérarchie de personnes. Celles-ci sengagent sous serment à se conduire de façon impartiale dans lexécution de leurs fonctions, qui sont régies par les dispositions et les procédures détaillées de la Loi électorale du Canada. La responsabilité finale de ladministration de lélection dans chaque circonscription incombe au directeur du scrutin. Le gouvernement nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale; ce dernier demeure en fonction jusquà lâge de 65 ans à condition de satisfaire aux critères relatifs à la résidence dans la circonscription, à la compétence et à labsence desprit partisan ou jusquà ce que les circonscriptions électorales du district soient modifiées. Le directeur du scrutin nomme à son tour un directeur adjoint du scrutin, qui occupe son poste à titre amovible; il peut être autorisé à accomplir certaines des fonctions du directeur du scrutin, comme le prévoit la Loi électorale du Canada. Une fois le processus électoral officiellement déclenché, le directeur du scrutin nomme un scrutateur ainsi quun greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin. Les nominations se font à partir de listes de noms soumises par les partis qui se sont classés premier et deuxième à la dernière élection. Ces listes doivent toutefois être soumises dans le délai prescrit. Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer une personne recommandée. Les scrutateurs occupent leur poste à titre amovible, à la discrétion du directeur du scrutin, pour la durée de lélection. LE DÉCLENCHEMENT DES ÉLECTIONS En vertu de la Constitution, des élections doivent se tenir tous les cinq ans bien que, par tradition, elles aient lieu à intervalle denviron quatre ans. Le processus est amorcé quand le premier ministre demande au gouverneur général, représentant la Reine en qualité de chef de lÉtat, de dissoudre le Parlement et de demander au directeur général des élections de délivrer les brefs délection. La Loi électorale du Canada précise quun bref ne doit pas être délivré ou daté plus tard que le 36e jour avant le jour du scrutin, ce qui fait que la durée minimale dune élection fédérale est de 36 jours. Jusquen 1997, la durée minimale de la période électorale était de 47 jours, en raison surtout de la nécessité deffectuer un recensement de maison en maison pendant la campagne. On a fait valoir que cette période était trop longue, surtout avec les moyens de communication et la technologie modernes, et quelle contribuait à accroître les dépenses délection. La période minimale a été raccourcie, et il est peu probable quelle puisse lêtre davantage. Même si dautres pays, par exemple, le Royaume-Uni ont des périodes électorales beaucoup plus courtes, létendue du Canada exige probablement une campagne de durée raisonnablement longue pour permettre aux chefs des partis de visiter les différentes régions et circonscriptions du pays. Il faut aussi noter quaux États-Unis, où les élections se déroulent à intervalles fixes en vertu de la Constitution et où aucune période de campagne nest précisée, les candidats à la présidence et aux autres fonctions importantes peuvent passer un an ou plus à chercher à se faire élire. Certains ont proposé ces dernières années que les élections fédérales soient tenues à intervalles ou à dates fixes. Dautres soutiennent toutefois quun tel système serait incompatible avec le régime parlementaire et avec le principe de la confiance, en vertu duquel le gouvernement doit conserver la confiance dune majorité de députés à la Chambre des communes sous peine de devoir présenter sa démission. Le directeur général des élections déclenche le processus électoral en faisant parvenir un bref délection à chaque directeur du scrutin. Les directeurs du scrutin doivent à leur tour émettre une proclamation qui renferme des renseignements tels que les dates de nomination et la date du scrutin. Une fois lélection déclenchée, la Loi électorale du Canada précise dans le détail les procédures et les dispositions à respecter. En effet, elle :
Limportance du droit de vote ne peut être surestimée. Un texte y réfère en ces termes :
Cette réalité est reconnue par linscription du droit de vote dans la Constitution, à larticle 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui précise que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales ». La Loi électorale du Canada précise les conditions dhabilité et les motifs dinhabilité à voter à une élection fédérale. Ces dispositions ont pour effet dassurer un droit de vote pratiquement universel pour les adultes. Il est important de reconnaître que le droit de vote présentement en vigueur au Canada est un phénomène relativement récent et le produit dune évolution graduelle qui a été marquée par deux changements majeurs.
Jusquen 1970, lâge minimum auquel les Canadiens pouvaient voter était de 21 ans. Lorsquil a été proposé de labaisser à 18 ans, certains se sont demandé si les personnes de 18 ans étaient suffisamment mûres et bien informées pour voter de façon responsable. Toute personne qui atteint lâge de 18 ans le jour où se tient lélection ou avant est habilitée à voter. (Les membres des Forces armées canadiennes qui ont été en service effectif et qui sont par ailleurs habilités nont pas à satisfaire à cette exigence.) Seules les personnes qui ont la citoyenneté canadienne peuvent voter aux élections fédérales. En raison des liens historiques du Canada avec le Royaume-Uni, les sujets britanniques ont eu le droit de voter aux élections canadiennes jusquau milieu des années 1970. Le droit de vote est réservé à ceux qui ont ordinairement leur résidence tout au long de lannée dans une circonscription électorale donnée. Bien que la résidence signifie habituellement lendroit où lon habite, des dispositions spéciales sont prévues pour les membres des Forces canadiennes et les fonctionnaires, ainsi que pour les personnes à leur charge, qui peuvent être absents de leur lieu de résidence pour des périodes prolongées en raison de leur emploi. Des dispositions spéciales sont aussi prévues pour les personnes qui déménagent au cours dune élection, les employés, les étudiants ou les personnes qui résident temporairement à un autre endroit et les parlementaires. Certains se sont préoccupés du fait que divers groupes, tels que les itinérants et les pauvres, pouvaient effectivement perdre leur droit de vote en raison des règles actuelles concernant la résidence. Une disposition permet maintenant aux personnes qui nont aucun autre lieu de résidence dêtre considérées comme des résidents de logements habités temporairement, comme les refuges et les centres daccueil qui offrent le gîte, le couvert ou dautres services sociaux aux personnes sans abri. À lexception du retrait du droit de vote des citoyens britanniques, la tendance au Canada a été dans le sens détendre le droit de vote et de supprimer les restrictions à lexercice de ce droit. Ladoption, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertés a accentué cette tendance. Comme nous lavons noté précédemment, la Charte garantit le droit de tout citoyen canadien de voter à une élection fédérale, sous réserve des limites raisonnables prescrites par la loi que lon peut considérer comme étant justifiées dans une société libre et démocratique. La Loi électorale du Canada prévoit aussi des catégories de personnes qui ne sont pas habilitées à voter. Parmi celles-ci figurent certains fonctionnaires, comme le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections et les directeurs du scrutin (sauf lorsquil y a égalité des voix). Les juges et les personnes souffrant de troubles mentaux ne pouvaient pas voter non plus. Toutefois, la Loi a été modifiée en 1993 par suite de jugements invalidant ces restrictions. Les prisonniers aussi étaient privés de leur droit de vote; en 1993, cette restriction a été limitée aux détenus qui purgent une peine demprisonnement de deux ans ou plus. La mesure a toutefois fait lobjet dune contestation judiciaire. Dautres aspects du droit de vote soulèvent des préoccupations, dont la question des personnes absentes de leur lieu de résidence le jour de lélection. Une disposition est prévue dans la Loi électorale du Canada pour la tenue de scrutins anticipés afin de permettre aux personnes qui travaillent à une élection ou qui sont incapables de voter le jour du scrutin, dexercer leur droit de vote. Depuis 1993, les citoyens canadiens résidant à létranger peuvent exercer leur droit de vote aux élections fédérales sils sont absents du Canada depuis moins de cinq ans et quils ont lintention de retourner sy établir. Cette pratique est conforme à celle en vigueur dans bon nombre dautres pays où lon permet aux citoyens non résidents de voter lors des élections nationales, notamment les États-Unis, lAllemagne, lAustralie, la France et le Royaume-Uni. Au Canada, seulement certains citoyens non résidents pouvaient auparavant voter aux élections fédérales; mentionnons, par exemple, les membres des Forces armées ou les employés de la fonction publique en poste à létranger. Il existe depuis 1997 une liste permanente des électeurs en prévision des élections fédérales. Auparavant, un recensement de maison en maison était effectué dans les premiers jours suivant le déclenchement dune élection. Même si cette façon de procéder permettait de produire des listes très précises, elle exigeait beaucoup de temps et de main-doeuvre et coûtait très cher. Un registre des électeurs, par contre, est une base de données informatisée, qui renferme les noms de tous les électeurs habilités à voter, leur adresse postale, leur adresse municipale, leur district électoral et leur date de naissance; la liste est dressée et tenue de façon permanente. Les Canadiens sont très mobiles, et environ 20 p. 100 des renseignements figurant dans le registre changent dune année à lautre. Le registre est mis à jour à partir des renseignements contenus dans les bases de données fédérales et provinciales existantes. Sous réserve de certaines modalités et exigences, les électeurs habilités à voter peuvent exercer leur droit, même si leur nom nest pas inscrit sur la liste des électeurs. Le registre des électeurs sert à produire la liste préliminaire des électeurs en vue des élections fédérales, des élections partielles et des référendums. Ces listes sont accessibles plus rapidement quavant et incluent les noms des électeurs figurant dans le registre des Forces canadiennes ou le registre international. Ce système permet aussi un partage des listes électorales entre les administrations fédérales, provinciales, territoriales, municipales et scolaires, ce qui permet de réduire au minimum les répétitions. Élections Canada a conclu des ententes de partage dinformation avec les autorités provinciales. Les partis politiques font intégralement partie du système politique canadien. Légalement et théoriquement, dans un système parlementaire, les électeurs votent pour les candidats à titre individuel. Ils nélisent pas un gouvernement, un parti ou un chef en particulier; ils votent plutôt pour une personne qui représentera leur circonscription au Parlement. La réalité est toutefois fort différente : la plupart des candidats sérieux appartiennent à des partis politiques et, habituellement, seuls les représentants des partis dominants sont élus. Au Royaume-Uni, lévolution du système des partis a commencé vers le milieu du XVIIIe siècle et le système a atteint sa maturité entre 1832 et 1867. Au Canada, un système semblable est apparu dans les années 1840. À lorigine, les partis politiques nétaient pas des groupes officiels et lacquisition de leur statut juridique est relativement récente(7). Jusquà 1970, le bulletin de vote indiquait le nom des candidats, leur adresse et leur profession. Comme il ny avait aucune disposition permettant dindiquer leur appartenance politique, les électeurs devaient savoir quel candidat représentait quel parti avant dentrer dans lisoloir. Cette situation contribuait à semer la confusion chez les électeurs, par inadvertance ou parfois de façon intentionnelle; par exemple, des candidats ayant le même nom pouvaient se présenter dans la même circonscription. En 1970, la Loi a été modifiée pour faire figurer le parti auquel appartiennent les candidats sur le bulletin de vote et, du même coup, supprimer ladresse et la profession des candidats. Cette mesure visait non seulement à aider les électeurs, mais correspondait davantage à la réalité des campagnes électorales modernes. Ce changement a coïncidé avec ladoption de la nouvelle loi qui, pour la première fois, reconnaissait officiellement les partis politiques. En vertu de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections est tenu de maintenir un registre des partis politiques. Tout parti politique qui dépose une demande denregistrement signée par le chef du parti et renfermant certains renseignements a le droit dêtre enregistré. Les exigences de base sont relativement simples à satisfaire; ainsi, chaque parti doit avoir un vérificateur et un agent principal. En vertu de la Loi, chaque demande doit être accompagnée des noms, adresses, professions et signatures de cent électeurs qui sont membres du parti; lobjet de cette exigence est de sassurer que le parti a un certain niveau minimal dappui et ne consiste pas uniquement en un regroupement de deux ou trois personnes. La Loi électorale du Canada ne tente pas de définir ou de décrire ce quest un parti politique. Un tel exercice soulèverait des difficultés, bien que des problèmes et des questions puissent aussi surgir en raison de labsence de définition. Certaines provinces au Canada ont tenté de définir dans des lois ce qui constituait un parti politique, mais dautres nont fait aucune tentative de ce genre. Dans la plupart des cas, on a opté pour une définition fonctionnelle cest-à-dire quune organisation est un parti politique si elle sest enregistrée conformément aux modalités prescrites dans la loi applicable. Sur réception dune demande denregistrement, la Loi exige du directeur général des élections quil examine la demande et détermine si le parti sest conformé aux exigences relatives à lenregistrement. Il y a certaines interdictions prévues dans la Loi : ainsi, si le nom labréviation ou le logo du parti peut être confondu avec celui dun parti déjà enregistré, la demande sera rejetée. Si la demande est conforme, lenregistrement sera assujetti à la condition que le parti nomme au moins 50 candidats aux élections générales suivantes. Ainsi, à moins que le parti ne présente 50 candidats ou plus, il ne sera pas enregistré, même sil répond aux autres exigences de la Loi; on exige seulement quun certain nombre de candidats soient nommés, non quils soient élus ou quils obtiennent un pourcentage minimal dappui parmi les électeurs. Les partis enregistrés sont tenus de mettre à jour certains renseignements lorsque des changements se produisent. À défaut de respecter cette disposition ou certaines autres, ils peuvent être radiés du registre. Après lenregistrement, diverses dispositions de la Loi électorale du Canada sappliquent, telles que lobligation pour le parti de déposer divers rapports. En outre, des dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu fédérale et de la Loi sur la radiodiffusion sappliquent. Ainsi, seuls les partis politiques enregistrés peuvent :
La reconnaissance juridique et lenregistrement des partis politiques sont relativement récentes au Canada. Lenregistrement en vertu de la Loi électorale du Canada nest pas obligatoire mais offre des possibilités et des avantages significatifs; les droits conférés saccompagnent de responsabilités et dobligations correspondantes, dont celle de déposer certains rapports. La Loi électorale du Canada a été modifiée en juin 2001 pour permettre dindiquer sur le bulletin de vote lappartenance politique des candidats qui nappartiennent pas à un parti enregistré, à condition que le groupe présente au moins 12 candidats. La Cour dappel de lOntario avait déjà rendu un jugement selon lequel il était inconstitutionnel dinterdire linscription de toutes les appartenances politiques sur les bulletins de vote sauf celle des partis enregistrés. Lenregistrement demeure toutefois essentiel pour quun parti bénéficie des autres avantages comme :
La Loi sur les dépenses délection de 1974 établit un nouveau régime de financement des élections fédérales au Canada. Cette loi a été adoptée en réponse à la préoccupation croissante au sujet des campagnes de financement des partis et du financement des partis et des campagnes électorales, et elle a constitué le point culminant de plus dune décennie de débats et détudes sur les principes fondamentaux régissant les élections canadiennes. Cette loi visait principalement à assujettir les dépenses électorales des partis et des candidats à certaines règles. La Loi a introduit un degré de parité financière entre les différents candidats et accordé une aide aux partis et aux candidats. En retour, des contrôles et des exigences ont été imposés à ces derniers afin de permettre un examen public et de favoriser une plus grande confiance du public dans le processus politique et électoral. Partant du principe que le financement des élections doit pouvoir faire lobjet dun examen public, la Loi :
La Loi sur les dépenses délection a étendu le système denregistrement des partis qui avait été établi en 1970. Cela était nécessaire pour permettre que dautres éléments de la Loi puissent opérer de façon appropriée. La Loi impose une limite au montant que les partis politiques enregistrés et les candidats peuvent dépenser. Cette limite est fondée sur le nombre délecteurs figurant sur la liste électorale préliminaire. En outre, les noms des personnes qui donnent plus de 200 $ à des partis enregistrés ou à des candidats doivent être rendus publics dans les rapports annuels qui doivent être préparés et déposés. Les donateurs qui sont des contribuables peuvent déduire de leur impôt un certain pourcentage de leurs dons : 75 p. 100 des premiers 200 $ de contribution, 50 p. 100 de la tranche supplémentaire de 450 $, et 33 1/3 p. 100 de la tranche supplémentaire de 600 $. Les candidats qui obtiennent au moins 15 p. 100 des votes valides déposés dans leur circonscription seront remboursés de 50 p. 100 de leurs dépenses réelles après avoir remis au directeur du scrutin les rapports requis sur les dépenses électorales. On rembourse aux partis politiques enregistrés 22½ p. 100 de leurs dépenses électorales, à condition que celles-ci représentent au moins 10 p. 100 de leur limite de dépenses. Cette limite équivaut à une certaine somme pour chaque nom figurant sur la liste préliminaire des électeurs des circonscriptions dans lesquelles le parti présente un candidat; le montant est ensuite multiplié par une fraction établie à partir de lindice des prix à la consommation. Le remboursement nest versé quaux partis qui obtiennent au moins 2 p. 100 des votes recueillis dans lensemble du pays, ou au moins 5 p. 100 de ceux recueillis dans les circonscriptions où le parti appuyait des candidats. Les contributions politiques sont interdites lorsquelles viennent de particuliers qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents du Canada, dentreprises étrangères, dassociations, de syndicats ou dautres gouvernements. Divers problèmes ont surgi relativement aux dépenses électorales; ainsi, il y a eu une certaine confusion au sujet de la distinction à faire entre les dépenses personnelles, les dépenses liées à la campagne et les dépenses délection, cette dernière catégorie étant la seule qui soit réglementée. Les dépenses effectuées au cours de campagnes dinvestiture et de campagnes au leadership ne sont pas actuellement réglementées, ce qui a soulevé des critiques. En outre, des préoccupations ont été exprimées au sujet de linfluence que continuent dexercer les principaux donateurs, y compris des sociétés, des syndicats et dautres organismes. Des propositions ont été avancées pour limiter les dons ou les sources de dons; le Québec a des lois très rigoureuses en ce qui a trait aux dons politiques et certains ont préconisé que des règles semblables soient adoptées au niveau fédéral. LES CIRCONSCRIPTIONS ET LA REDISTRIBUTION Chacun des 301 députés élus de la Chambre des communes du Canada y compris le premier ministre et les ministres, le chef de lopposition et le président de la Chambre représente une circonscription particulière à la Chambre des communes. Comme nous lavons signalé précédemment, les élections au Canada sont organisées par circonscription et sont en grande partie administrées à ce niveau. Dans les premières années de la Confédération, la définition des limites électorales était faite par le gouvernement, ce qui avait pour résultat que la carte électorale était généralement composée en vue de maximiser le succès électoral du parti au pouvoir. LActe de la députation de 1903 a confié la tâche de tracer les limites des circonscriptions à un comité bipartite de la Chambre des communes; dans ce système, le parti au pouvoir continuait cependant dexercer une plus grande influence que les autres en raison du fait quil détenait la majorité au sein du comité. Quoi quil en soit, le tracé de ces limites par des politiciens faisait en sorte que les considérations partisanes continuaient de prévaloir. Il ny avait ni lignes directrices ni principes pour guider les délibérations, lesquelles étaient fréquemment acrimonieuses. Des changements nont été apportés au processus quau début des années 1960. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, qui a été adoptée pour la première fois en 1964, régit maintenant la définition du tracé des limites des circonscriptions électorales au Canada. En vertu de cette loi, le tracé des limites électorales est confié à des organismes officiels non partisans dont le fonctionnement est régi par des principes généraux précis. La Loi prévoit la nomination de commissions de délimitation des circonscriptions électorales dans chaque province. Chaque commission est composée dun président, habituellement un juge de la cour provinciale nommé par le juge en chef de la province, et de deux résidents de la province nommés par le président de la Chambre des communes. Après le déroulement de chaque recensement décennal, le directeur général des élections calcule le nombre total de sièges à la Chambre des communes et leur répartition entre les provinces et les territoires, selon une formule inscrite dans la Constitution. Ces renseignements sont communiqués à chaque commission de délimitation des circonscriptions électorales, qui a ensuite un an pour faire des recommandations au sujet des limites de ces circonscriptions. Le processus de préparation de nouvelles limites des circonscriptions électorales doit comprendre la publication des limites proposées et au moins une audience publique au cours de laquelle les personnes intéressées peuvent présenter des observations devant la commission en réponse aux propositions de cette dernière. Lorsque le rapport de chaque commission est terminé, il est acheminé au directeur général des élections et au président de la Chambre des communes. Les députés peuvent signifier leur objection à un rapport et si dix députés ou plus font de même, lobjection doit être débattue par un comité de la Chambre des communes dans un délai de 30 jours. Des copies de lobjection et des débats connexes de la Chambre sont ensuite remises à la commission de délimitation des circonscriptions électorales visées pour examen. Après cet examen, ou en labsence dobjection, une ordonnance de représentation précisant le nombre de députés qui seront élus par la province ainsi que les limites de chaque circonscription électorale est proclamée. Un délai dun an sécoule avant lentrée en vigueur des nouvelles limites des circonscriptions électorales, afin de permettre la nomination de directeurs du scrutin et de laisser le temps aux organisations de partis de se reconstituer dans toutes les circonscriptions ayant subi une modification de leur délimitation. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales précise quune commission doit définir les limites des circonscriptions électorales de façon à ce que la population de chaque circonscription soit aussi près que possible du quotient obtenu en divisant la population des électeurs habilités à voter de la province par le nombre de sièges attribués à celle-ci. Aucune circonscription ne doit avoir une population inférieure à 75 p. 100 ou supérieure à 125 p. 100 de ce chiffre. Les commissions peuvent faire varier la taille des circonscriptions à lintérieur de cet intervalle en fonction de « considérations géographiques spéciales », telles que la densité de la population dans diverses régions de la province et laccessibilité, la taille et la forme de ces régions. Les variations peuvent aussi être justifiées en fonction de « toute communauté ou diversité dintérêts des habitants des diverses régions ». Il se pose un certain nombre de questions au sujet des limites des circonscriptions électorales au Canada.
Les conditions déligibilité et dinéligibilité des candidats à une élection fédérale sont précisées dans la Loi électorale du Canada. Elles sont étroitement liées aux dispositions qui régissent le droit de vote. Sauf pour quelques exceptions, toute personne qui a le droit de vote peut aussi présenter sa candidature à une élection; un candidat doit avoir au moins 18 ans, être citoyen canadien et avoir établi sa résidence au pays (mais pas nécessairement dans la circonscription où il veut se présenter à lélection). En général, les motifs dinhabilité à voter qui sappliquent aux électeurs sappliquent également aux candidats. La Loi électorale du Canada précise aussi une série de motifs dinéligibilité qui sappliquent exclusivement aux candidats à une élection. Avant, les personnes qui entretenaient des relations contractuelles avec la Couronne ne pouvaient pas se porter candidats; cette restriction a toutefois été levée en 1993. Voici les motifs actuels dinéligibilité :
Les interdictions frappant les personnes qui ont été trouvées coupables de délits électoraux pourraient être contestées en vertu de la Charte. Dans un cas, un législateur provincial, qui a été trouvé coupable dune infraction criminelle relativement à sa fonction officielle, a été déchu de cette fonction. Des efforts faits pour lempêcher de se présenter à lélection partielle subséquente ont toutefois été invalidés par les tribunaux(8). Le processus officiel de présentation dun candidat exige la préparation dune déclaration de candidature comportant le nom et ladresse du candidat, de lagent du candidat (la personne qui est légalement responsable de recevoir, débourser et comptabiliser les dépenses) et du vérificateur du candidat. La déclaration doit comprendre une déclaration de consentement à la nomination, signée sous serment par le candidat. Elle doit aussi être signée par 100 électeurs accrédités de la circonscription électorale (50 électeurs dans le cas des circonscriptions éloignées), et chaque signature doit être attestée par une personne qualifiée. La déclaration de candidature doit être présentée au directeur du scrutin le ou avant le vingt-huitième jour précédant le scrutin, accompagnée dun dépôt de 1 000 $. Le candidat récupère son dépôt sil soumet le rapport requis concernant les dépenses délection. La sélection des candidats par les partis enregistrés est généralement régie par les procédures dinvestiture de chaque parti. Les assemblées dinvestiture locales peuvent être ouvertes à tous les membres du parti, être réservées uniquement à des délégués choisis par lexécutif du parti, ou se situer quelque part entre ces deux extrêmes. Les dépenses parfois importantes engagées par les personnes qui aspirent à linvestiture ne sont généralement pas considérées comme des dépenses délection et nouvrent pas droit à une déduction fiscale. Lorsque le candidat a lappui dun parti politique enregistré, un document confirmant ce fait et signé par le chef du parti (ou son délégué) doit être présenté avec la déclaration de candidature. En labsence dun tel consentement, le candidat sera inscrit sur le bulletin de vote à titre d« indépendant » avec ou sans désignation. Cette procédure est donc liée à la désignation de lappartenance des candidats et vise à faire en sorte que seuls les candidats officiellement sanctionnés puissent se présenter sous la bannière dun parti. LA PUBLICITÉ ET LE TEMPS DANTENNE Durant une campagne électorale, le temps dantenne accordé aux partis à des fins électorales est restreint en fonction de la date de lévénement et de son lieu dorigine. La Loi électorale du Canada interdit aux partis enregistrés de faire la promotion de tout parti enregistré ou candidat ou de sopposer à eux par des messages radiodiffusés, télédiffusés ou publiés entre la date de la délivrance des brefs délection et le vingt-neuvième jour précédant le scrutin, ainsi que le jour précédant le scrutin et le jour du vote. Cette interdiction comprend expressément les publications gouvernementales. Commet également une infraction toute personne qui a recours aux médias de létranger pour faire campagne. Le processus électoral tente de faire en sorte que les partis aient un accès équitable aux principaux médias dinformation. La Loi précise que chaque radiodiffuseur doit accorder 6,5 heures de temps dantenne entre le vingt-neuvième et le deuxième jour précédant le scrutin, pour lachat de messages publicitaires par les partis enregistrés. Un arbitre en matière de radiodiffusion, nommé par le directeur général des élections, est responsable de lattribution du temps dantenne aux partis. En labsence dun accord entre les divers partis politiques enregistrés, larbitre est tenu de répartir le temps dantenne entre les partis en proportion des résultats quils ont obtenus lors de lélection précédente, en tenant compte des considérations relatives à léquité et à lintérêt public. La répartition qui en résulte détermine le temps dantenne que chacun des partis pourra acheter au cours de la campagne. Les partis nouvellement enregistrés ont droit dacheter jusquà six minutes de temps chacun, jusquà un total de 39 minutes de temps dantenne par radiodiffuseur. Outre la réglementation du temps dantenne acheté par les partis, la Loi électorale du Canada prévoit laccès à du temps dantenne gratuit. Durant la période où les partis sont autorisés à faire de la publicité, les réseaux sont tenus de mettre gratuitement à leur disposition une certaine période dantenne conforme aux règles énoncées dans la Loi. La Loi électorale du Canada protège aussi laccès des partis aux médias en précisant que le temps dantenne auquel les partis ont droit doit leur être vendu au tarif régulier. Cette exigence sapplique aussi à lespace publicitaire. Le succès remporté par les partis et les candidats dans leurs efforts pour se procurer des fonds, ainsi que les limites imposées aux dépenses électorales influent sur la possibilité quont les partis de profiter de la publicité à laquelle ils ont droit. La question de la publicité faite par des tiers continue de prêter à controverse. Les tiers sont des personnes et des groupes qui ne sont ni des candidats ni des partis politiques. Ces dernières années, ils ont joué un rôle toujours plus grand dans les campagnes électorales, engageant souvent des dépenses de publicité et autres pour sopposer à un candidat ou à un parti ou pour lappuyer. Si les dépenses des partis politiques et des candidats sont réglementées rigoureusement par souci déquité et dégalité des chances, il est logique que les autres groupes et particuliers fassent aussi lobjet de certaines limites et restrictions. Les tenants de la position opposée estiment en revanche que toute restriction imposée à un tiers constitue une atteinte injustifiée à la liberté dexpression et à dautres droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Les tentatives dimposer des restrictions à des tiers dans la Loi électorale du Canada ont été contestées avec succès devant les tribunaux, même si ces affaires nont pas été portées en appel devant la Cour suprême du Canada. Dans un jugement rendu en 1998 sur la loi référendaire du Québec, la Cour suprême affirme toutefois que les restrictions imposées aux dépenses des tiers peuvent être justifiées sur le plan constitutionnel. En supposant quune interdiction générale de ces dépenses soit rejetée, la difficulté consiste à déterminer quels genres de restrictions imposer, que ce soit des limites de dépenses (et, le cas échéant, le caractère raisonnable des limites), des règles denregistrement ou encore lobligation de déclarer et de divulguer les contributions et les dépenses ou les deux. La Loi électorale du Canada a introduit un nouveau système de réglementation de la publicité faite par les tiers en période électorale, y compris les limites de dépenses et les exigences de déclaration et de divulgation. Ces particuliers ou groupes seraient tenus de senregistrer auprès du directeur général des élections sils engagent des dépenses de publicité totalisant 500 $ ou plus. Un tiers ne serait pas autorisé à engager des dépenses de publicité électorale totalisant plus de 150 000 $ dans le cadre délections générales, et, de cette somme, une somme dau plus 3 000 $ pourrait être engagée pour appuyer lélection dun ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée ou pour sy opposer. Les tiers enregistrés sont tenus de garder des dossiers de toutes les contributions versées durant une période électorale et dautoriser toute la publicité électorale. Dans les quatre mois suivant lélection, ils sont tenus de déposer des rapports de publicité électorale contenant une liste des dépenses de publicité électorale, lheure et lendroit de diffusion ou de publication des annonces, ainsi que le détail des contributions reçues durant la période ayant commencé six mois avant la délivrance du bref électoral et se terminant le jour du scrutin; le nom et ladresse des personnes ayant versé une contribution de plus de 200 $ doivent y figurer. Le directeur général des élections est tenu de publier le nom et ladresse des tiers comme ils figurent dans leur enregistrement ainsi que les rapports de publicité électorale dans un délai dun an de la délivrance du bref électoral. Ces dispositions font lobjet dune contestation judiciaire. CERTAINS ASPECTS DES CAMPAGNES ÉLECTORALES CANADIENNES Bien que la publicité soit réglementée au cours dune campagne électorale fédérale, aucun effort nest fait pour réglementer ou exercer une surveillance sur les nouvelles diffusées par les médias ou le contenu éditorial des programmes radiodiffusés ou télédiffusés ou des articles qui paraissent dans les journaux. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) qui réglemente les télédiffuseurs canadiens a cependant adopté des règles et des lignes directrices pour la couverture des campagnes électorales, et il peut recevoir les plaintes relatives à un traitement inégal ou biaisé. Pour ce qui est de la presse écrite, il y a moins de possibilités de recours, bien que la plupart des provinces disposent de conseils de presse qui peuvent mener une enquête sil y a plainte. Les chefs des principaux partis politiques participent généralement à des débats télévisés à un moment ou à un autre durant la campagne électorale. Il y a habituellement au moins un débat dans chacune des deux langues officielles. Cependant, la loi nexige pas que de tels débats aient lieu, bien que certains observateurs aient suggéré quils devraient être rendus obligatoires. Ces débats sont un phénomène relativement récent et leur forme tend à changer selon les négociations qui se déroulent entre les partis et les réseaux de télévision, ainsi que selon les forces et les faiblesses respectives des partis et dautres facteurs. Les plus petits partis, ou partis « marginaux », se sont souvent opposés au fait quils sont exclus de tels débats. Nombre de débats se déroulent aussi entre les candidats dans les circonscriptions. La publication des résultats de sondages dopinion demeure interdite le jour du scrutin. Toutefois, en règle générale, il ny a pas de restrictions ou dinterdictions qui visent les sondages dopinion réalisés durant une campagne électorale ou la publication de leurs résultats. Les sondages dopinion sont assez fréquents, certains journaux et réseaux de télévision en parrainant plusieurs au cours dune campagne électorale. La Loi oblige de divulguer certains renseignements au sujet de ces sondages, tels que la source de financement et les questions qui ont été posées. Linterdiction antérieure deffectuer un sondage la dernière fin de semaine de la campagne électorale a été annulée par la Cour suprême du Canada. Le droit des employés de la fonction publique de se porter candidats et de participer de façon générale aux élections a fait lobjet de beaucoup de discussions et de quelques causes devant les tribunaux. Dun côté, en souhaite que la fonction publique soit permanente et non partisane et quelle ne participe pas aux campagnes politiques; de lautre, il ne faut pas oublier le droit des employés de la fonction publique, à titre des citoyens, de participer aux élections de la même façon que les autres Canadiens. La tenue de réunions et de rassemblements, comme expression de la liberté dassociation et dassemblée, nest pas assujettie à des restrictions générales autres que celles visant à protéger lordre public, comme linterdiction, que lon retrouve dans le Code criminel canadien, de tenir des réunions ou les soulèvements illégaux. Le Code criminel renferme aussi des mesures de protection générales, telles que linterdiction de porter des armes lors dune assemblée publique. En vertu de la Loi électorale du Canada, commet une infraction toute personne qui agit ou complote en vue dagir de façon désordonnée dans le but de nuire au déroulement dune assemblée électorale, au cours de la période débutant au moment de la délivrance des brefs délection et se terminant le jour suivant le jour du scrutin. Outre linterdiction des manuvres visant à interrompre les assemblées publiques, la Loi électorale du Canada renferme une série de dispositions relatives à la corruption et aux pratiques illégales :
Lapplication de la Loi électorale du Canada est de la responsabilité propre du commissaire aux élections fédérales, et si un candidat ou son représentant est trouvé coupable dune infraction, il peut y avoir annulation dune élection. Outre les peines spécifiques, la Loi précise que toute personne trouvée coupable de corruption ou de manuvre frauduleuse pourra se voir interdire de siéger à la Chambre des communes ou de voter pendant cinq ans. Alors que lancienne Loi électorale du Canada ne pouvait être appliquée que par les tribunaux criminels, la Loi de 2000 autorise le commissaire aux élections fédérales à appliquer des mesures correctives et non punitives pour donner suite aux infractions, lorsque les circonstances sy prêtent. Au lieu dintenter des poursuites, le commissaire peut conclure une entente avec toute personne lorsquil a des motifs raisonnables de croire quelle a commis ou commettra une infraction. Ces ententes reposent sur lengagement volontaire du contrevenant à se conformer aux exigences de la Loi et à publier lentente. Le commissaire peut également demander une injonction dun tribunal pour mettre fin immédiatement à une activité ou à une situation qui à son avis pourrait compromettre léquité de la campagne électorale. MARCHE À SUIVRE LE JOUR DE LÉLECTION La Loi électorale du Canada renferme des dispositions détaillées en ce qui a trait au déroulement du vote le jour de lélection. Cela comprend lemplacement des bureaux de scrutin, les agents qui supervisent et administrent le vote, les procédures selon lesquelles les électeurs obtiennent leur bulletin de vote et les boîtes dans lesquelles les bulletins de vote sont déposés. Jusquen 1993, la Loi interdisait la vente de boissons enivrantes pendant louverture des bureaux de scrutin; cette disposition remonte à lépoque lointaine où les jours délection se déroulaient de façon plutôt désordonnée, et quil était commun d« acheter les électeurs » en leur offrant une consommation. Il y a cinq fuseaux horaires différents au Canada et, jusquen 1996, les bureaux de scrutin ouvraient et fermaient en fonction de lheure locale; il arrivait donc souvent que les résultats soient annoncés pour les circonscriptions de lEst du pays bien avant que les bureaux de scrutin ne soient fermés dans lOuest. Les modifications apportées à la Loi électorale du Canada en décembre 1996 prévoient que les bureaux de scrutin seront ouverts pendant 12 heures consécutives, mais que les heures douverture varieront dun fuseau horaire à lautre. Les heures de vote (selon lheure locale) sont maintenant les suivantes :
Il est prescrit dans la Loi électorale du Canada quaucune personne ne doit publier les résultats de lélection dans un district électoral avant la fermeture des bureaux de scrutin dans ce district. Les bureaux de scrutin sont ouverts le jour, et les employés doivent disposer dau moins trois heures consécutives de congé pour aller voter. Au Canada, les élections se tiennent le lundi (à moins que ce ne soit un jour férié), plutôt que les fins de semaine ou les jours de congé, comme cest le cas dans plusieurs pays européens. Contrairement à ce qui se produit dans certains pays tels que lAustralie, le vote nest pas obligatoire au Canada. Le taux de participation aux élections fédérales générales se situe généralement autour de 75 p. 100. Les électeurs peuvent voter par anticipation. Des règles électorales spéciales sappliquent également aux personnes qui doivent voter à lextérieur de leur circonscription habituelle. Les électeurs ne peuvent voter que pour un seul candidat. Le système électoral canadien est du type « scrutin majoritaire uninominal à un tour » ou « scrutin anglais ». Autrement dit, le candidat qui obtient le plus de votes dans une circonscription est celui qui lemporte. Rien noblige le candidat gagnant à obtenir la majorité absolue des votes exprimés, ou des votes qui auraient pu être exprimés. Il en résulte que certains gouvernements ont été élus avec un faible pourcentage du vote populaire. Dans dautres cas, certains partis ont obtenu des pourcentages importants du vote populaire mais peu de sièges au Parlement. Diverses propositions ont été avancées en ce qui concerne différents systèmes électoraux, y compris certains types de représentation proportionnelle, de classement des candidats, etc., mais la probabilité de changements aussi fondamentaux semble faible. La Loi électorale du Canada comporte des dispositions détaillées en ce qui a trait au dépouillement du scrutin et à la déclaration des résultats délection. Le fait que ces procédures soient détaillées et spécifiques, louverture du processus de décompte des bulletins et les possibilités dexamen et dobjection de la part des représentants des partis en lice réduisent le risque de manipulation réelle ou apparente des résultats. Immédiatement après la fermeture du bureau de scrutin, et à la vue du greffier du scrutin et des représentants désignés des partis ou des candidats, le directeur du scrutin de chaque section de vote doit procéder à plusieurs additions officielles des bulletins de vote pour sassurer que tous les bulletins reçus du directeur général des élections sont comptabilisés. Le nombre de votes accordés à chaque candidat est ensuite additionné par le scrutateur, les représentants des partis en présence ayant la possibilité dexaminer chaque bulletin et de tenir un décompte sur des feuilles de calcul quon leur a fournies. La Loi prévoit des directives précises en ce qui a trait au rejet des bulletins de vote : les bulletins non marqués, les bulletins comportant une double marque, les bulletins marqués de la mauvaise façon ou encore les bulletins qui identifient lélecteur doivent être rejetés, tout comme les bulletins qui nont pas été remis par le scrutateur. La Loi prévoit aussi des directives pour les cas problématiques, par exemple les bulletins de vote que le scrutateur aurait accidentellement négligé de signer avant le vote. Si des objections sont soulevées par les candidats ou leurs représentants, le scrutateur est tenu de les enregistrer pour consultation future et il doit prendre une décision afin que le décompte puisse procéder. Une fois le décompte terminé, une déclaration officielle des résultats du bureau de scrutin doit être préparée. Des copies de cette déclaration doivent être déposées dans la boîte de scrutin pour lusage du directeur du scrutin, remises au représentant de chaque candidat et postées à chaque candidat. Les boîtes de scrutin, scellées et renfermant les bulletins de vote et dautres documents, doivent être acheminées au directeur du scrutin. Le décompte officiel est effectué par le directeur du scrutin. Si le décompte officiel indique que deux candidats ont reçu un nombre égal de votes ou quils sont séparés par 1/1000 du nombre total de votes exprimés, le directeur du scrutin est normalement tenu de présenter une requête à un juge de district pour quil y ait recomptage officiel. Dautres personnes peuvent aussi présenter une demande de recomptage judiciaire dans les quatre jours de lannonce des résultats officiels. Six jours après le décompte officiel ou immédiatement après un recomptage judiciaire, le directeur du scrutin doit déclarer élu le candidat qui a obtenu le nombre le plus élevé de votes. Le directeur du scrutin doit ensuite retourner le bref délection, ainsi quun rapport post-électoral et dautres documents au directeur général des élections. Celui-ci publie les résultats, dépose un rapport au Parlement sur le déroulement de lélection et conserve les documents qui lui sont remis dans les cas où les résultats de lélection sont contestés. La Loi permet aussi de contester des élections dans certaines circonstances. Dans les cas extrêmes, les résultats dune élection peuvent être annulés, mais il est rare que cela se produise de nos jours. Comme lont montré les pages qui précèdent, le système électoral canadien est très complexe. Il est rigoureusement réglementé, et pratiquement tous ses aspects sont assujettis à des dispositions détaillées. Bon nombre des caractéristiques du système sont reliées : elles peuvent être fondées sur un précédent historique, la commodité administrative ou une conviction philosophique. Le système électoral canadien nest pas statique; il change constamment et évolue en fonction des nouveaux défis et des nouvelles circonstances qui se présentent. Le système électoral canadien est non partisan et administré par un responsable neutre, le directeur général des élections. Les activités des partis politiques sont étroitement réglementées pour que léquité soit assurée. Si la plupart des Canadiens ont le droit de voter aux élections fédérales, certains groupes ne sont pas éligibles. Les dispositions qui leur interdisent de voter ainsi que dautres aspects du système électoral sont de plus en plus contestés en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. (1) Pour des renseignements plus détaillés au sujet du système électoral canadien, veuillez consulter, « Les élections au Canada, 1980-1988 », bibliographie no 178, Bibliothèque du Parlement; J. Patrick Boyer, Election Law in Canada: The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections, Toronto, Butterworths, 1987; J. Patrick Boyer, Money and Message: The Law Governing Election Financing, Broadcasting and Campaigning in Canada, Toronto, Butterworth, 1983. Voir aussi Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, Droits électoraux : Charte canadienne des droits et libertés (CIR 90-5F). (2) Voir James R. Robertson, Projet de loi C-2 : La Loi électorale du Canada,Résumé législatif LS-343F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 9 mars 2000. (3) Voir James R. Robertson, Projet de loi C-9 : Modifications à la Loi électorale du Canada et à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions,Résumé législatif LS-392F, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, 9 mars 2001. (4) Patrick Boyer, « La nécessité dune réforme de la législation électorale », Le gouvernement parlementaire, vol. 8, no 4, été 1989, p. 13-16, à la p. 13. (5) Marie Lavoie et Vincent Lemieux, « Lévaluation des modes de scrutin », Revue parlementaire canadienne, hiver 1983-1984, p. 2-5, à la p. 3. (6) J. Patrick Boyer, Political Rights: The Legal Framework of Elections in Canada, Toronto, Butterworths, 1981, p. 121 (traduction). (7) Voir larticle de John C. Courtney, « Recognition of Canadian Political Parties in Parliament and in Law », Revue canadienne de science politique, vol. XI, no 1, mars 1978. (8) MacLean c. Procureur général de la Nouvelle-Écosse (1987), 35 D.L.R. (4th) 306 (C.S. N.-É.). |