PRB 00-05F LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Rédaction : Margaret Smith TABLE
DES MATIÈRES LES PRATIQUES ÉQUITABLES DE TRAITEMENT DE LINFORMATION LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE À LÉCHELON INTERNATIONAL A. LOCDE - Lignes directrices régissant la
protection de la vie privée et les flux transfrontières B. LUnion européenne - Directive relative
à la protection des personnes physiques à légard du C. Le Conseil de lEurope - Lignes directrices
pour la protection des personnes à légard de la D. Les ministres de lOCDE - Déclaration relative à la protection de la vie privée sur les réseaux I. Association canadienne de normalisation - Code
type sur la protection des renseignements J. Conférence pour lharmonisation des lois au Canada A.
Partie 1 A. Avantages et inconvénients de lautoréglementation B.
Mesures pour améliorer les codes et politiques de protection de
la vie privée dans le secteur privé LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET Le « commerce électronique », cest-à-dire les affaires traitées par voie électronique, couvre de multiples activités. On peut lui donner une définition large ou étroite. La première englobe les transactions effectuées à laide de la technologie numérique, notamment sur les réseaux ouverts, tels quInternet, et sur les réseaux fermés, tels que ceux qui servent aux échanges de données électroniques ou aux transactions par cartes de débit et de crédit. Quant à la définition étroite, elle se limite aux transactions effectuées sur Internet(1). Le commerce électronique regroupe trois types de transactions : entre entreprises, entre entreprises et consommateurs, et les services publics. Jusquà maintenant, la majeure partie des transactions ont eu lieu entre entreprises ou entre des entreprises et ladministration publique, et sur des réseaux fermés plutôt que sur Internet. De fait, environ 80 p. 100 des échanges seffectuent dentreprise à entreprise(2). Mondialement, le commerce dentreprise à entreprise sur Internet devrait atteindre 2 960 milliards de dollars US dici à 2003(3). Malgré la place dominante occupée actuellement par les transactions dentreprise à entreprise, on prévoit que la prochaine étape du développement du commerce électronique à léchelle internationale sera une augmentation rapide des transactions entre les entreprises et les consommateurs. Partout dans le monde, les gouvernements et le secteur privé cherchent donc à réduire ou à supprimer les obstacles au commerce sur Internet. On saccorde à dire que linquiétude des consommateurs au sujet de la confidentialité des renseignements personnels gêne considérablement lessor du commerce électronique. Daprès les sondages, le public préfère nettement que les renseignements personnels soient protégés sur Internet. Selon une enquête Angus Reid de 1998, plus de 80 p. 100 des Canadiens estiment que les renseignements personnels doivent demeurer strictement confidentiels; 65 p. 100 estiment quil nest aucunement acceptable pour les sociétés de vendre, déchanger ou de partager des listes détaillées de renseignements personnels avec dautres organisations; neuf Canadiens sur dix désapprouvent fortement les entreprises qui font le trafic des renseignements personnels sans le consentement des intéressés; et 94 p. 100 jugent important quil existe des dispositifs sûrs pour protéger les renseignements personnels sur Internet(4). Même si le commerce électronique est appelé à se développer considérablement, la réticence des consommateurs devrait continuer de poser problème tant que les questions relatives à la sécurité, à la protection de la vie privée et aux recours ne seront pas résolues de manière satisfaisante. Grâce aux progrès techniques, il est de plus en plus facile de recueillir des renseignements personnels par Internet. Il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, lutilisateur du Web peut donner les renseignements délibérément. Deuxièmement, il peut utiliser un logiciel qui interagit directement avec un site Web (certains sites, par exemple, obligent lutilisateur à télécharger un logiciel particulier et ainsi à révéler son identité). Troisièmement, il peut fournir des renseignements personnels à son insu, en remplissant un questionnaire ou un formulaire dinscription pour obtenir laccès à un site particulier ou figurer dans un répertoire. Quatrièmement, des mouchards ou « cookies » peuvent être utilisés pour établir le profil des utilisateurs daprès leurs habitudes de navigation et leurs intérêts. Le mouchard est une petite quantité de codes informatiques introduits sur le disque dur qui permettent de suivre la navigation de lutilisateur sur un site et que lon réutilise, lorsque lutilisateur revient sur le même site, pour, par exemple, adapter la publicité au client. Le mouchard ne donne ni le nom ni ladresse électronique de lusager, mais il peut révéler ses habitudes dachat et stocker ces renseignements dans une base de données. Cinquièmement, il est possible, au moyen de logiciels et de répertoires statistiques, de maintenir des registres sur chaque site et chaque page auxquels les usagers accèdent. Ces données, basées sur lenregistrement de chaque clic de la souris, sont souvent recueillies à linsu et sans le consentement du consommateur(5). Les renseignements personnels peuvent avoir une grande valeur. De fait, la réussite dun site Web peut reposer en grande partie sur leur collecte et leur utilisation. Les bases de données qui contiennent des renseignements sur les habitudes dachat, les préférences et les caractéristiques démographiques des gens peuvent être utilisées pour faire du démarchage sur mesure ou être vendues à dautres entreprises(6). Ainsi linformation est lessence même dInternet, mais celui-ci offre de nouvelles possibilités den faire mauvais usage et de singérer dans la vie privée des gens(7). Au cours des vingt dernières années, les gouvernements des États-Unis, du Canada, de lAustralie et de lEurope ont étudié la façon dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés et divulgués, ainsi que les garanties qui sont en place pour en assurer une bonne protection. Cela a donné lieu à toute une série de rapports, de lignes directrices, de codes types et de lois, qui représentent des principes généralement reconnus du traitement équitable de linformation. Certes ces règles, comme toutes les mesures de protection de la vie privée, concernent aussi bien le secteur public que le secteur privé. Toutefois, notre exposé porte surtout sur le traitement des renseignements personnels par le secteur privé dans le contexte du commerce électronique. Nous examinerons les efforts des gouvernements du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de lAustralie, de même que les initiatives dautoréglementation du secteur privé. LES PRATIQUES ÉQUITABLES DE TRAITEMENT DE LINFORMATION Plusieurs des mesures de protection des renseignements personnels reposent sur cinq grands principes :
1. Avis/Connaissance En vertu de ce principe, le consommateur est avisé des pratiques de traitement de linformation de lorganisation avant quelle ne recueille le moindre renseignement personnel. Il peut décider en connaissance de cause de divulguer ou non des renseignements le concernant et dans quelle mesure le faire. Lavis précise :
2. Choix/Consentement Un autre principe du traitement équitable de linformation est celui du choix ou du consentement du consommateur, à savoir que celui-ci doit avoir des options quant à la façon dont les renseignements personnels qui le concernent seront utilisés. Cela sapplique tout particulièrement aux utilisations secondaires des renseignements, cest-à-dire celles qui dépassent les utilisations nécessaires à la réalisation de la transaction envisagée(10). Il existe essentiellement deux grandes options : la possibilité daccepter et la possibilité de refuser. Quand il a la possibilité daccepter, lusager doit donner son consentement avant que la collecte, lutilisation ou la divulgation des renseignements personnels puisse se faire. La possibilité de refuser implique que les renseignements peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués, sauf si la personne prend des mesures pour empêcher que cela se fasse. 3. Accès/Participation Le troisième principe essentiel laccès concerne la capacité dune personne daccéder aux renseignements personnels qui la concernent et de vérifier si ces renseignements sont exacts et complets (11). 4. Intégrité/Sécurité En vertu de ce principe, les données doivent être exactes et sûres. Cela implique la mise en place de mesures de gestion et de mesures techniques destinées à protéger les renseignements contre toute perte, ainsi que contre un accès, une destruction, une utilisation ou une divulgation non autorisés. Sur le plan de la gestion, ces mesures comportent des dispositions organisationnelles destinées à limiter laccès et à faire en sorte que les personnes qui jouissent de cet accès nutilisent pas les renseignements à des fins non autorisées. Les mesures de sécurité technique comprennent, entre autres, le cryptage aux fins de transmission et de stockage, la limitation de laccès par le recours à des mots de passe et lemmagasinage des données sur des serveurs ou des ordinateurs protégés, inaccessibles par modem(12). 5. Application/Recours Des mécanismes efficaces dapplication des règles sont essentiels pour la protection des renseignements personnels. Il existe plusieurs façons de procéder, y compris lautoréglementation du secteur privé, les lois qui mettent en place des recours privés pour les consommateurs, ou encore une réglementation assortie de sanctions civiles et pénales(13). LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE À LÉCHELON INTERNATIONAL
A. LOCDE - Lignes directrices
régissant la protection de la vie privée et les flux Lun des premiers efforts plurinationaux visant létablissement de lignes directrices pour la protection des renseignements personnels a été fait par lOrganisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En 1980, lOCDE a en effet adopté huit principes concernant la protection des renseignements personnels dans les secteurs public ou privé. Fruit dun consensus parmi les pays membres, ces principes sont contenus dans les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel(14) : Principe de la limitation en matière de collecte : Il conviendrait dassigner des limites à la collecte des données de caractère personnel et toute donnée de ce type devrait être obtenue par des moyens licites et loyaux et, le cas échéant, après en avoir informé la personne concernée ou avec son consentement Principe de la qualité des données : Les données de caractère personnel devraient être pertinentes par rapport aux finalités en vue desquelles elles doivent être utilisées et, dans la mesure où ces finalités lexigent, elles devraient être exactes, complètes et tenues à jour. Principe de la spécification des finalités : Les finalités en vue desquelles les données de caractère personnel sont collectées devraient être déterminées au plus tard au moment de la collecte des données et lesdites données ne devraient être utilisées par la suite que pour atteindre ces finalités ou dautres qui ne soient pas incompatibles avec les précédentes et qui seraient déterminées dès lors quelles seraient modifiées. Principe de la limitation de lutilisation : Les données personnelles ne devraient pas être divulguées, ni fournies, ni utilisées à des fins autres que celles spécifiées conformément au [principe de la spécification des finalités], si ce nest avec le consentement de la personne concernée ou lorsquune règle de droit le permet. Principe des garanties de sécurité : Il conviendrait de protéger les données de caractère personnel, grâce à des garanties de sécurité raisonnables, contre des risques tels que la perte des données ou leur accès, destruction, utilisation, ou divulgation non autorisés. Le principe de la transparence : Il conviendrait dassurer, dune façon générale, la transparence des progrès, pratiques et politiques, ayant trait aux données de caractère personnel. Il devrait être possible de se procurer aisément les moyens de déterminer lexistence et la nature des données de caractère personnel, et les finalités principales de leur utilisation, de même que lidentité du maître du fichier et le siège habituel de ses activités. Principe de la participation individuelle : Toute personne physique devrait avoir le droit :
Principe de la responsabilité : Tout maître de fichier devrait être responsable du respect des mesures donnant effet aux principes énoncés ci-dessus. Même si les lignes directrices de lOCDE sont volontaires et nont pas force de loi, elles ont servi de base au système de protection de la vie privée dans de nombreux pays. Elles nont toutefois pas mené à lharmonisation escomptée des régimes de protection des données(15).
B. LUnion
européenne - Directive relative à la protection des personnes physiques En 1995, le Conseil des ministres de lUnion européenne a adopté la Directive relative à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(16),que les membres de lUE étaient tenus de mettre en application à léchelon national avant le 24 octobre 1998. La directive a deux objectifs : protéger les personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel, et assurer la libre circulation des données personnelles entre les États membres grâce à lharmonisation des lois nationales portant sur la protection de ces données. La Directive de lUE contient toute une série de principes relatifs à la qualité des données. Les États membres doivent veiller à ce que les données personnelles soient :
De plus, sous réserve de plusieurs exceptions, les données personnelles ne peuvent être traitées que si la personne concernée y a consenti sans ambiguïté. Les exceptions comprennent le traitement nécessaire à lexécution dun contrat ou le respect dune obligation légale, ou encore la sauvegarde de lintérêt vital ou légitime de la personne concernée ou du responsable du traitement(18). De même, encore une fois sous réserve de certaines exceptions, il est interdit de traiter les données à caractère personnel qui révèlent lorigine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, lappartenance syndicale, ainsi que de traiter les données relatives à la santé et à la vie sexuelle(19). La Directive de lUE accorde un certain nombre de droits à la personne faisant lobjet dune collecte de données à caractère personnel : la personne doit être informée de lidentité du responsable des données, des finalités du traitement auxquelles les données sont destinées, des destinataires des données et de lexistence de droits daccès à ces données et de rectification(20). Lorsque les données nont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit lui fournir les mêmes informations, à moins que cela se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, en particulier sil sagit dun traitement à des fins statistiques ou pour une recherche historique ou scientifique (21). La Directive de lUE prévoit que la personne concernée a le droit de sopposer au traitement des données à des fins de marketing direct(22). Elle stipule également que les personnes ont le droit à un recours judiciaire en cas de violation de leurs droits, ainsi quà une réparation(23). Chaque État membre doit nommer une autorité indépendante publique chargée de surveiller lapplication de la Directive de lUE. Cette autorité de contrôle doit disposer de pouvoirs dinvestigation, de pouvoirs effectifs dintervention et du pouvoir dester en justice en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la Directive de lUE(24). La Directive encourage également lélaboration de codes de conduite par les associations professionnelles et dautres organisations(25). Larticle 25 de la Directive traite du transfert des données à caractère personnel entre les États membres de lUE et des pays tiers. Ces transferts ne peuvent avoir lieu que si le pays tiers en question assure « un niveau de protection adéquat » pour ces données. La définition du « niveau de protection adéquat » revêt beaucoup dimportance pour les pays non membres de lUE. La Directive précise que le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers doit sapprécier au regard de toutes les circonstances relatives au transfert, notamment la nature des données, la finalité et la durée du traitement envisagé, les pays dorigine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays tiers, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées(26). Lorsque la Commission juge que le pays tiers nassure pas un niveau de protection adéquat, les États membres doivent empêcher le transfert des données vers ce pays. La Directive poursuit toutefois en prévoyant que le transfert des données vers un pays tiers qui nassure pas la protection adéquate peut quand même se faire, à condition que :
Les renseignements personnels peuvent également être transférés dans un pays tiers qui nassure pas un niveau de protection adéquat, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes, ainsi quà légard de lexercice des droits correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées(28). Par ailleurs, la Commission européenne a proposé la création dun suffixe de domaine Internet de haut niveau (.ue) assorti dune politique de protection de la vie privée à laquelle tous les sites seraient tenus dadhérer pour pouvoir sinscrire. La garantie de mesures strictes de protection de la vie privée accroîtra, espère-t-on, la confiance des consommateurs dans Internet et donnera aux sociétés inscrites à ces sites un avantage commercial par rapport à celles qui appliquent des normes moins rigoureuses.
C. Le Conseil de
lEurope - Lignes directrices pour la protection des personnes
à légard de Le 23 février 1999, le Comité des ministres des États membres du Conseil de lEurope a adopté des Lignes directrices pour la protection des personnes à légard de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sur les « inforoutes ». Ces lignes directrices énoncent des principes relativement à la pratique du traitement équitable des données pour les utilisateurs dInternet et les fournisseurs de services Internet. Le Conseil suggère que ces lignes directrices soient intégrées dans les codes de conduite destinés aux fournisseurs de services Internet. Les fournisseurs de services Internet devraient, par exemple :
D.
Les ministres de lOCDE Déclaration relative à la protection
de la vie privée À la conférence « Un monde sans frontières : concrétiser le potentiel du commerce électronique mondial » tenue à Ottawa en 1998, les ministres de lOCDE ont produit la Déclaration relative à la protection de la vie privée sur les réseaux. Ils y confirment leur engagement à cet égard et conviennent quils prendront les mesures nécessaires pour garantir la mise en uvre efficace des Lignes directrices de lOCDE sur la protection de la vie privée sur les réseaux mondiaux, en veillant notamment :
Contrairement à lUnion européenne et au Canada, les États-Unis favorisent une approche non législative de la protection des renseignements personnels sur Internet. Il sensuit que lAdministration na cessé dappuyer les initiatives dautoréglementation du secteur privé, bien quelle ait indiqué quelle réévaluerait sa position sil savérait impossible dassurer une protection efficace de cette façon. Cette stratégie est énoncée dans le document produit en 1997 par la Maison blanche et intitulé A Framework for Global Electronic Commerce (FGEC), qui établit les principes suivants visant à faciliter lessor du commerce électronique aux États-Unis :
Le FGEC définit neuf secteurs où lon devrait adopter des accords internationaux pour préserver Internet en tant que support de données non réglementé. Ces secteurs sont regroupés en trois grandes catégories : les questions financières, les questions juridiques et laccès aux marchés. Les questions juridiques comprennent celle dun code commercial uniforme (Uniform Commercial Code) pour le commerce électronique, la protection de la propriété intellectuelle, les renseignements personnels et la sécurité(32). La Presidential Directive on Electronic Commerce du 1er juillet 1997 a été conçue pour la mise en oeuvre de la stratégie énoncée dans le FGEC et confiait 13 tâches précises à divers organismes de lexécutif. Lune delles relevait du secrétaire au Commerce et du directeur de lOffice of Management and Budget et visait à encourager le secteur privé et les groupes de défense de la vie privée à élaborer et à adopter dans les 12 mois suivants des codes de conduite efficaces, des règles ainsi que des solutions technologiques assurant la protection des renseignements personnels sur Internet(33). Lobjectif visé était donc de promouvoir lautoréglementation et, ainsi, déviter les mesures réglementaires ou législatives. En juin 1998, la Federal Trade Commission (FTC) a remis au Congrès un rapport décrivant son enquête sur les pratiques suivies dans plus de 1 400 sites Web commerciaux, évalués selon leur respect des principes fondamentaux dun traitement équitable de linformation. Lenquête a révélé que de nombreux sites Web ne respectaient pas de façon acceptable les principes de protection de la vie privée. Près de 85 p. 100 des sites recueillaient des renseignements auprès des consommateurs, mais seulement 14 p. 100 donnaient avis de leurs pratiques de traitement de linformation, et seulement 2 p. 100 sétaient dotés dune politique complète à ce chapitre. En ce qui concerne les sites Web destinés aux enfants, la Commission a constaté que 89 p. 100 recueillaient des renseignements personnels auprès des enfants, mais que seulement 23 p. 100 demandaient à ceux-ci dobtenir la permission de leurs parents avant de la donner, et que ceux qui permettaient aux parents dexercer un contrôle sur la collecte et lutilisation de ces renseignements représentaient une proportion encore plus faible(34). La FTC a continué dencourager lélaboration et ladoption de mesures dautoréglementation pour protéger les renseignements personnels sur Internet, mais elle a observé que, malgré ses exhortations et initiatives à cet égard, il nexistait pas encore de régime efficace dautoréglementation. Elle a réclamé davantage dincitatifs à lautoréglementation et lapplication généralisée des principes fondamentaux de la protection de la vie privée.
Par ailleurs, la Commission recommandait que le Congrès élabore un texte de loi donnant aux parents le contrôle de la collecte et de lutilisation en ligne des renseignements personnels auprès des enfants, et énonçant des normes minimales à cet égard. Tous les sites Web ayant pour clientèle des enfants seraient tenus de respecter ces normes(36). Par suite des recommandations de la FTC, la Childrens Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) a été promulguée en 1998. À lautomne de 1999, la FTC a publié sa règle finale pour lapplication de la COPPA, dont la date dentrée en vigueur est le 21 avril 2000. La COPPA et la règle de la FTC visent les sites Web commerciaux destinés aux enfants de moins de 13 ans et limitent les renseignements recueillis à ce qui est indispensable pour leur participation à une activité. La Loi exige que lexploitant du site Web affiche bien en vue une politique claire sur la protection de la vie privée et obtienne un consentement parental vérifiable avant de recueillir des renseignements personnels auprès dun enfant, de les utiliser ou de les divulguer. La Loi prévoit également des règles « refuge » pour les groupes de lindustrie ou dautres intervenants qui veulent créer des programmes dautoréglementation. En vertu de la loi, la FTC est autorisée à intenter des poursuites et à imposer des amendes administratives aux contrevenants(37). Un rapport plus récent du gouvernement peint un tableau moins sombre de lautoréglementation. Dans le document publié en 1999 et intitulé Towards Digital eQuality, le groupe de travail sur le commerce électronique du gouvernement américain fait observer que les politiques de protection des renseignements personnels sont devenues plus courantes dans les sites Web du secteur privé, et que les efforts dautoréglementation sont multiples et à caractère exécutoire(38). Daprès ce rapport, le secteur privé soutient que près des deux tiers des sites Web commerciaux affichent maintenant des politiques ou des déclarations sur la protection des renseignements personnels, comparativement à 14 p. 100 lannée précédente(39). Le rapport affirme de nouveau que le gouvernement américain croit à lautoréglementation et ajoute quil continuera à suivre la situation afin détablir si les programmes en question protègent effectivement la vie privée des utilisateurs dInternet. Ce suivi comprendra un sondage en ligne que la FTC effectuera en 2000 afin de réévaluer le progrès de la mise en oeuvre de pratiques équitables de traitement de linformation. En décembre 1999, un groupe américain de défense des libertés civiles qui sintéresse à la protection de la vie privée, au cryptage, à laccès à linformation et à des questions connexes dans Internet, lElectronic Privacy Information Center (EPIC), a produit un autre rapport sur le sujet. Celui-ci était moins optimiste en ce qui a trait aux pratiques de protection de la vie privée dans Internet(40). Ayant examiné les politiques et pratiques des 100 sites de magasinage électronique les plus populaires pour vérifier sils appliquaient des pratiques équitables de traitement de linformation et sils utilisaient des mouchards électroniques et de la publicité ciblée, lEPIC a découvert que tous recueillaient effectivement des renseignements personnels, mais quaucun nexigeait des consommateurs quils divulguent de tels renseignements au moment dentrer dans le site ou en le parcourant. La page daccueil de 51 sites offrait un lien à leur politique de protection de la vie privée, mais 18 sites navaient aucune telle politique. LEPIC a également observé que 20 sites adhéraient à un programme dautoréglementation du secteur privé tel que TRUSTe ou BBBOnLine(41). LEPIC a observé des écarts considérables entre les politiques des 100 sites pour ce qui est de la protection de la vie privée. Certes un plus grand nombre de sites affichaient des politiques à cet égard, et de nouvelles associations avaient été formées pour promouvoir leur élaboration et sensibiliser le secteur privé à la question de la vie privée, mais, en règle générale, la plupart des politiques ne comportaient pas les éléments nécessaires à des pratiques équitables et nétaient guère susceptibles daccorder une véritable protection aux consommateurs(42). Une autre étude, la Georgetown Internet Privacy Policy Survey, publiée quelques mois avant lenquête de lEPIC, examinait dans quelle mesure les sites Web commerciaux affichaient des communications relatives à la protection de la vie privée basées sur des pratiques équitables de traitement de linformation (43). Léchantillon était composé de 361 sites Web commerciaux (.com) visités par des consommateurs au foyer, le choix ayant été effectué parmi les 7 500 premières adresses URL classées selon laudience au mois de janvier 1999. Létude portait sur les trois questions suivantes : 1. Quels renseignements personnels les sites Web recueillent-ils auprès des consommateurs? 2. Combien de sites Web affichent de linformation sur la protection de la vie privée? 3. Ces communications témoignent-elles de pratiques équitables? Pour ce qui est de la première question, lenquête a révélé que 92,8 p. 100 des sites recueillaient au moins un type de renseignement nominatif (p. ex. le nom, ladresse électronique et ladresse postale); 56,8 p. 100 recueillaient au moins un type de renseignement démographique (p. ex. le sexe, les préférences, le code postal); 56,2 p. 100 des sites recueillaient à la fois des renseignements nominatifs et des renseignements démographiques; et 6,6 p. 100 ne recueillaient aucun de ces renseignements(44). Selon létude, 65,3 p. 100 (236) des 361 sites avaient affiché au moins un type de communications relative à la protection de la vie privée (un avis concernant la politique en matière de vie privée, ou une déclaration sur les pratiques de traitement de linformation), 36 p. 100 (131 sites) avaient affiché les deux types de communications, alors que 34,1 p. 100 (123 sites) nen avaient affiché aucun(45). Létude déterminait si ces communications correspondaient à des pratiques équitables en analysant leur contenu en fonction de quatre éléments (avis, choix, accès et sécurité) et en vérifiant linformation sur la façon de poser des questions ou de présenter des plaintes. Sur les 236 sites Web qui recueillaient des renseignements personnels et affichaient une communication relative à la vie privée, 89,8 p. 100 comportaient au moins une indication associée à lavis; 61,9 p. 100, au moins une indication associée au choix; 40,3 p. 100, au moins une indication relative à laccès; 45,8 p. 100, au moins une indication relative à la sécurité; et 48,7 p. 100, au moins une indication sur la façon de poser des questions ou de présenter des plaintes(46). Le rapport ne tirait aucune conclusion ni noffrait de recommandation pour ce qui est de lefficacité de lautoréglementation comme moyen de protéger la vie privée sur Internet. Sinspirant en partie de létude de Georgetown, la majorité des membres de la FTC a recommandé au Congrès, dans un rapport de 1999(47), de permettre à lautoréglementation de se développer davantage. Elle a aussi exhorté le secteur privé à travailler davantage à mettre en uvre des pratiques équitables de traitement de linformation. En février et en mars 2000, la FTC a de nouveau recensé les pratiques en matière de traitement de linformation en vigueur sur les sites Web commerciaux. Dans un rapport de mai 2000 au Congrès(48), la FTC expose les résultats de son enquête en ligne, qui portait sur la nature et le contenu des communications affichées sur les sites Web commerciaux américains relativement à la protection de la vie privée, et elle évalue lefficacité de lautoréglementation en tant que moyen de protéger la vie privée des consommateurs dans le cadre dopérations en ligne. La FTC se réjouissait des initiatives dautoréglementation du secteur privé. En revanche, la majorité de ses membres était davis que ces initiatives ne suffisaient pas et ne pouvaient garantir que lensemble du cybermarché se conformerait aux normes adoptées par les chefs de file du secteur privé(49). La FTC constatait que 20 p. 100 seulement des sites Web les plus achalandés avaient tant soit peu mis en uvre les quatre pratiques de traitement équitable de linformation dans leurs communications sur la protection de la vie privée, que moins de la moitié (41 p. 100) des sites examinés respectaient les normes relatives à lavis et au choix et que 8 p. 100 seulement des sites les plus achalandés affichaient le sceau dun des programmes dautoréglementation qui en comportent un(50). Contrairement à sa politique antérieure, la majorité des membres de la FTC a recommandé au Congrès dadopter des mesures législatives pour assurer aux consommateurs la protection de leurs renseignements personnels sur Internet. Elle reconnaissait toutefois quun cadre législatif devrait ménager une place importante à lautoréglementation du secteur privé(51). Lautoréglementation a des ramifications importantes pour ce qui est des relations commerciales entre lUnion européenne et les États-Unis. Alors que lUnion européenne sest dotée dun cadre législatif et réglementaire, les États-Unis, sauf en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis en ligne auprès des enfants, préconisent lautoréglementation plutôt que les mesures législatives. La Directive de lUnion européenne sur la protection des données interdit léchange de renseignements personnels avec les pays qui nappliquent pas des normes adéquates à cet égard. Puisque les É.-U. nont pas adopté de mesures législatives exhaustives pour la protection des données dans le secteur privé, il est très difficile de savoir si les solutions non législatives répondent aux exigences de la Directive européenne. Afin datténuer cette incertitude, le département américain du Commerce a élaboré les « International Safe Harbor Privacy Principles » (ou « principes refuge internationaux en matière de vie privée ».) Ces principes, destinés aux organisations américaines qui reçoivent des données personnelles de lUnion européenne, ont pour objet de satisfaire aux exigences de protection adéquate énoncées à larticle 25 de la Directive européenne. Ladhésion à ces principes nest pas obligatoire, mais les organisations américaines qui souhaitent jouir des avantages en découlant sont tenues de sy conformer. Les Safe Harbor Privacy Principles continuent de faire lobjet de négociations avec lUE. À la fin de février 2000, un accord permettant la circulation ininterrompue de linformation aurait été conclu entre lEurope et les É.-U., et la conclusion dun accord définitif était prévue pour la fin de mars 2000 (52). À la suite de consultations poussées avec le milieu des affaires et les consommateurs, le commissaire australien à la protection de la vie privée a publié, en février 1998, les National Principles for the Fair Handling of Personal Information, qui établissent un cadre permettant aux entreprises de se doter de pratiques pour la protection des renseignements personnels. Après des consultations supplémentaires, il a révisé ces principes en janvier 1999. En décembre 1998, le gouvernement fédéral australien a annoncé quil allait élaborer une loi « légère » pour appuyer et renforcer les initiatives dautoréglementation du secteur privé(53). À lheure actuelle, lAustralie na aucune loi générale sur le traitement des données personnelles dans le secteur privé, bien que les fournisseurs de crédits et les agences dévaluation du crédit soient réglementés pour ce qui est de la divulgation de renseignements relatifs au crédit personnel. En 1999, le gouvernement a rendu publique une version préliminaire des dispositions clés de son programme de protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Les codes dautoréglementation seraient reconnus, mais ils seraient complétés par un mécanisme législatif par défaut et un régime de traitement des plaintes sappliquant en labsence de codes. Cette formule se trouverait vraisemblablement à mi-chemin entre lapproche législative et réglementaire de lUnion européenne et lapproche fondée sur lautoréglementation adoptée aux États-Unis. Le texte de loi intégrerait des principes nationaux en matière de vie privée ou National Privacy Principles (NPP) visant les pratiques dune organisation, quil sagisse dune entité constituée ou non en société, dun partenariat, dun organisme communautaire ou de bienfaisance, ou dun particulier, sil est propriétaire unique(54). Le régime proposé prévoit cependant des exceptions dans les cas suivants :
Les propositions exempteraient les petites entreprises (ayant un chiffre daffaires annuel de 1 000 000 $ ou moins) qui présentent un faible risque pour ce qui est de la protection de la vie privée. Il sagirait dentreprises ayant un chiffre daffaires modeste, ne détenant aucun renseignement sensible et ne communiquant aucun renseignement sur un particulier à une autre personne en échange dun service, dun bénéfice ou dun avantage quelconque(56). Les dispositions proposées établiraient des NPP pour le secteur privé et permettraient quun code dautoréglementation comporte ses propres principes visant la protection des renseignements personnels ou Code Privacy Principles (CPP), lesquels remplaceraient ou intégreraient tous les NPP et assureraient à tout le moins une certaine protection. Les CPP sappliqueraient aux organisations du secteur privé ayant convenu dêtre liées par un code approuvé qui leur soit propre(57). Les NPP comprennent les éléments suivants : Collecte : Ce principe prévoit entre autres que seuls doivent être recueillis les renseignements nécessaires au fonctionnement dune organisation. Il doit sagir dune collecte licite et équitable. Au moment de recueillir les données, il faut indiquer clairement à quoi elles vont servir. Utilisation et divulgation : Ce principe limite lutilisation et la divulgation des renseignements aux fins auxquelles ils ont été recueillis. Des fins secondaires sont autorisées dans certaines circonstances, notamment lorsque lintéressé y consent et lorsque ces fins sont de nature connexe et conformes aux attentes raisonnables de lintéressé. Qualité des données : En vertu de ce principe, les organisations doivent sassurer que les renseignements recueillis sont exacts, complets et à jour. Sécurité des données : Les organisations doivent veiller à ce que les renseignements personnels en leur possession soient conservés dans des conditions sécuritaires. Transparence : Les organisations doivent faire preuve de transparence en ce qui a trait au genre de renseignements personnels quelles détiennent et ce quelles en font. Accès et correction : Dans la mesure du possible, les organisations doivent permettre aux intéressés de consulter les renseignements personnels qui les concernent et de corriger toute erreur. Identificateurs : Ce principe décourage les organisations du secteur privé dutiliser pour une personne lidentificateur déjà affecté à cette personne par un organisme du gouvernement. Anonymat : Dans bien des circonstances, les particuliers devraient pouvoir demeurer anonymes lorsquils traitent avec des organismes du secteur privé. Circulation transfrontalière des données : Ce principe fixe les conditions dans lesquelles une organisation peut transférer des renseignements personnels à quelquun se trouvant dans un pays étranger. Par exemple, le destinataire étranger doit être assujetti à une loi, à un contrat ou à un mécanisme contraignant qui protège le caractère privé des renseignements en question; sinon, la personne visée doit consentir à leur transfert. Renseignements sensibles : Ce principe limiterait la collecte de renseignements sensibles sur des particuliers, par exemple ceux révélant lorigine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, lappartenance à un syndicat ou des détails relatifs à la santé ou à la vie sexuelle(58). La proposition traite en long et en large de lélaboration de codes pour le secteur privé. Un code approuvé aurait préséance sur les NPP législatifs par défaut; si le code prévoit un mécanisme de traitement des plaintes, celui-ci prévaudrait également sur le mécanisme législatif à cet égard. Il incomberait au commissaire à la protection de la vie privée dapprouver les codes ainsi que les modifications aux codes approuvés. Le commissaire pourrait également révoquer lapprobation dun code.
Le gouvernement australien a lintention de présenter son projet de loi sur la protection des renseignements personnels en 2000, et on sattend à ce que la loi entre en vigueur le 1er juillet 2001(59). En tant que membre de lUnion européenne, le Royaume-Uni a dû mettre en uvre la Directive européenne de 1995 sur la protection des données. La Data Protection Act 1998(60) (la « Loi ») donne effet à la Directive dans la législation du Royaume-Uni. Modifiant la Data Protection Act 1984, elle a reçu la sanction royale le 16 juillet 1998 et est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle sapplique aux responsables du traitement de données qui sont établis au Royaume-Uni ou qui y utilisent de léquipement pour le traitement des données. Elle sappuie sur un système de notification en vertu duquel les personnes qui veulent traiter des données doivent en informer le commissaire à la protection des données. La Loi donne également des droits légaux aux particuliers (les personnes concernées) en ce qui concerne les renseignements personnels détenus à leur sujet par dautres personnes. La Loi définit un certain nombre de termes importants, entre autres « personal data » (données personnelles), « sensitive personal data » (données personnelles sensibles), « data subject » (personne concernée), « data controller » (responsable des données) et « processing » (traitement). Les « données personnelles » sentendent :
La Loi crée une nouvelle catégorie de « données personnelles sensibles », assujetties à des mesures de protection additionnelles. Les données personnelles sensibles comprennent les renseignements sur les éléments suivants :
Pour lapplication de la Loi, la « personne concernée » est un particulier au sujet duquel existent des données personnelles, alors que le « responsable des données » est une personne qui détermine pourquoi et comment des données personnelles sont ou seront traitées. Le terme « traitement » est défini de façon assez large, soit obtenir, enregistrer, détenir, adapter, utiliser, divulguer, détruire ou bloquer de linformation ou des données(63). La Loi définit en outre huit principes relatifs à la protection des renseignements personnels :
Sauf exemption, au moins une des conditions suivantes doit être remplie pour quon puisse procéder au traitement de données personnelles :
Il faut sabstenir de traiter des données personnelles sensibles dans les cas qui ne satisfont pas à au moins une des conditions susmentionnées et à au moins une des conditions énoncées à lannexe 3 de la Loi. Normalement, il faut obtenir le consentement explicite de la personne concernée avant de traiter des données personnelles sensibles, à moins que le responsable des données puisse prouver que le traitement est nécessaire en vertu de lun des critères énoncés à lannexe 3(66). La Loi confère également aux particuliers les droits suivants en ce qui a trait à leurs données personnelles :
Sous réserve de certaines exceptions, les responsables de données doivent aviser le commissaire avant dentreprendre le traitement de données personnelles. La Loi prescrit entre autres de fournir le nom et ladresse du responsable des données, une description des données personnelles à traiter ainsi que les catégories de personnes concernées auxquelles elles se rapportent, une description des personnes à qui le responsable des données a lintention de les divulguer, les pays à lextérieur de lUE auxquels elles seront transférées, et une description des fins auxquelles elles seront traitées(67). La Loi prévoit un certain nombre dexemptions, énoncées à la partie IV (articles 28 à 38) et à lannexe 7. Il existe des exemptions motivées par la sécurité nationale(68) et dautres pour la prévention ou la détection de crimes, larrestation ou la poursuite de contrevenants, ou encore la cotisation ou la perception de limpôt(69). En outre, larticle 30 permet au secrétaire dÉtat dexempter des données personnelles concernant la santé physique ou mentale dune personne ainsi que dautres catégories de données. Sous réserve de certaines conditions(70), la Loi prévoit des exemptions à des fins journalistiques, artistiques et littéraires, et pour le traitement de données personnelles à des fins de recherche (statistique ou historique, entre autres). Certaines exemptions visent les données quun responsable de données doit rendre publiques en vertu dune loi(71). Il y a des exemptions aux dispositions de non-divulgation lorsque la divulgation est exigée par une loi ou par une ordonnance, ou afin dobtenir un avis juridique ou dentamer des procédures judiciaires(72). Une exemption est également prévue à des fins domestiques, lorsquune personne traite des données ayant trait à ses affaires personnelles ou aux affaires de sa famille ou de son ménage(73). La Loi établit le bureau du commissaire à la protection des données, un haut fonctionnaire indépendant qui rend des comptes directement au Parlement. Le commissaire doit notamment :
La Loi accorde également des pouvoirs de contrainte au commissaire. Au moyen davis, le commissaire peut exiger quun responsable des données prenne ou sabstienne de prendre des mesures précises, ou quil sabstienne entièrement de traiter des données personnelles. Le fait de ne pas respecter un tel avis constitue une infraction, à moins que linculpé démontre quil a fait preuve de diligence raisonnable pour sy conformer. Ce genre davis est susceptible dappel auprès du Tribunal de la protection des données. Entre autres, la Loi permet au commissaire de fournir une aide à un particulier qui est partie à des procédures judiciaires relatives à certaines dispositions de la Loi. Bien quil ait énormément de latitude à cet égard, le commissaire ne peut accorder son appui que dans la mesure où il croit que laffaire revêt une grande importance du point de vue de lintérêt public(76). La Loi autorise le commissaire à entrer par force et à faire des inspections. Sil a des motifs raisonnables de soupçonner quune infraction à la Loi a eu lieu ou est en train davoir lieu ou que lun des principes de la protection des données a été violé ou est en train de lêtre, le commissaire peut réclamer un mandat de perquisition pour fouiller les lieux. La Loi prévoit un certain nombre dinfractions, y compris le fait :
La Loi rend personnellement responsables des infractions les administrateurs ou les autres responsables dune entreprise qui les ont commises. Lorsquune entreprise commet une infraction avec le consentement ou laccord de ladministrateur ou du responsable concerné, ou en raison dune négligence de sa part, cette personne est coupable de linfraction(78). Au Canada, lélaboration de normes visant à protéger la confidentialité des renseignements dans le secteur privé a essentiellement débuté lorsque le gouvernement fédéral a annoncé quil adhérait aux Lignes directrices de lOCDE, en 1984. Le gouvernement fédéral cherchait alors à encourager le secteur privé à adopter des codes volontaires pour la protection des renseignements personnels(79). Toutefois, à la fin des années 80, le Commissaire à la protection de la vie privée sinquiétait du peu de progrès accomplis et réclamait des mesures législatives fédérales qui obligeraient les organisations sous réglementation fédérale à élaborer de tels codes(80). Conscient du potentiel du commerce électronique, le gouvernement a commencé à élaborer, dans la deuxième moitié des années 90, des stratégies et politiques portant sur les considérations commerciales, juridiques, technologiques et sociales auxquelles il donnait lieu. En 1996, dans un rapport intitulé La société canadienne à lère de linformation, Industrie Canada déclarait quil fallait reconnaître le droit à la vie privée sur le plan législatif, particulièrement en ce qui concerne la conservation de renseignements personnels dans des bases de donnés électroniques(81). La même année, les ministres fédéraux de lIndustrie et de la Justice annonçaient que le gouvernement fédéral allait légiférer afin de protéger la vie privée. En janvier 1998, Industrie Canada et le ministère de la Justice ont rendu public un document de travail, La protection des renseignements personnels, qui soulignait notamment que la confiance des consommateurs était essentielle à la croissance de léconomie de linformation. Daprès le document, « une loi qui définit un ensemble de règles communes pour la protection des renseignements personnels aidera à renforcer cette confiance et à instaurer un système équitable où lusage abusif des renseignements personnels ne pourra conférer un avantage concurrentiel »(82), et une loi fédérale devrait tenir compte des quatre éléments clés suivants :
Le document proposait aussi délaborer un régime législatif inspiré des lois dautres pays et du Code type de lAssociation canadienne de normalisation. En vertu de cette proposition, la loi canadienne devrait :
I. Association
canadienne de normalisation - Code type sur la protection des Pendant que le gouvernement fédéral cherchait à formuler sa politique sur la protection des renseignements personnels, un comité multilatéral mis sur pied par lAssociation canadienne de normalisation (CSA) et composé de représentants du monde des affaires, du gouvernement et de groupes de consommateurs travaillait à lélaboration dun code à cet égard. En 1996,(85) ce processus a abouti au Code type sur la protection des renseignements personnels de la CSA, où sont définis dix principes concernant la protection de la vie privée et le droit daccès à linformation et fondés sur les Lignes directrices de lOCDE : Responsabilité : Une organisation est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et doit désigner une ou des personnes qui devront sassurer du respect de certains principes. Détermination des fins de la collecte des renseignements : Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par lorganisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. Consentement : Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins quil ne soit pas approprié de le faire. Limitation de la collecte : Lorganisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite. Limitation de lutilisation, de la communication et de la conservation : Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée ny consente ou que la loi ne lexige. On ne doit conserver les renseignements personnels quaussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. Exactitude : Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que lexigent les fins auxquelles ils sont destinés. Mesures de sécurité : Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Transparence : Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. Accès aux renseignements personnels : Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de lexistence de renseignements personnels qui la concernent, de lusage qui en est fait et du fait quils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester lexactitude et lintégralité des renseignements et dy faire apporter les corrections appropriées. Possibilité de porter plainte à légard du non-respect des principes : Toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec le ou les responsables de les faire respecter au sein de lorganisation concernée. Le Code type de la CSA a été conçu pour servir de modèle que les entreprises peuvent adopter et modifier selon leur situation particulière. Il est intégré au projet de loi C-6 : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. J. Conférence pour lharmonisation des lois au Canada En 1996, la Conférence pour lharmonisation des lois au Canada (CHLC), un organisme indépendant qui travaille à luniformisation des lois dans le pays, a recommandé lélaboration dune loi régissant la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. La CHLC a commencé à rédiger un projet de loi uniforme sur la protection des données, en fonction des objectifs suivants :
Le travail de la CHLC à ce sujet a été suspendu en 1998, cependant, par suite de la présentation du projet de loi fédéral visant à protéger les renseignements personnels dans le secteur privé. LÉGISLATION FÉDÉRALE
PROJET DE LOI C-6 : LOI SUR LA PROTECTION Le 1er octobre 1998, le ministre fédéral de lIndustrie déposait le projet de loi C-54 : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, à la Chambre des communes. Le Comité permanent de lindustrie de la Chambre des communes, qui en a été saisi, en a fait rapport à la Chambre et a proposé plusieurs amendements. Toutefois, le projet de loi est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement, pour ensuite être repris et déposé en tant que projet de loi C-6 le 15 octobre 1999(87). Le projet de loi C-6 doit entrer en vigueur en 2001. Le projet de loi renferme des mesures visant à protéger les renseignements personnels dans le secteur privé, établit un mode de communication électronique pour traiter avec le gouvernement fédéral et clarifie la façon dont les tribunaux doivent évaluer la fiabilité des documents électroniques produits en preuve. Le projet de loi comporte six parties. Avec lannexe 1, qui renferme le Code type de la CSA, la partie 1, intitulée « Protection des renseignements personnels dans le secteur privé », fixe les règles régissant la collecte, lutilisation et la communication des renseignements personnels, ainsi que laccès à ces renseignements dans le secteur privé. La partie 2, intitulée « Documents électroniques », permet de recourir à des moyens électroniques là où les lois fédérales permettent actuellement de conserver ou de communiquer des renseignements sur support papier. Les autres parties modifient dautres lois fédérales afin de faciliter lutilisation et la reconnaissance juridique des documents électroniques. Nous examinons ici en détail la partie 1, pour ensuite passer brièvement la partie 2. La partie 1 du projet de loi C-6 (articles 2 à 30) énonce les définitions, lobjet de la partie, son champ dapplication, une « limite » dapplication et des situations dexception qui permettent à une organisation de recueillir, dutiliser et de communiquer des renseignements personnels à linsu ou sans le consentement de lintéressé. Cette partie renferme aussi des dispositions concernant laccès des particuliers aux renseignements personnels qui les concernent, et les pouvoirs denquête et de vérification du Commissaire à la protection de la vie privée. Larticle 2 définit divers termes, notamment l« activité commerciale », l« organisation » et le « renseignement personnel ». Une « activité commerciale » signifie « toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, dadhésion ou de collecte de fonds ». Une « organisation » « sentend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales ». Par « renseignement personnel », le projet de loi désigne « tout renseignement concernant un individu identifiable, à lexclusion du nom et du titre dun employé dune organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail ». Lobjet de la partie 1 est de réglementer la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels de manière à tenir compte à la fois du droit des particuliers à la confidentialité des renseignements personnels qui les concernent et du besoin quont les organisations de recueillir, dutiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins quune personne raisonnable estimerait acceptables. Le but est de trouver un juste milieu entre le droit des particuliers à la protection de leurs renseignements personnels et les besoins raisonnables quont les organisations de recueillir, dutiliser et de communiquer des renseignements à des fins économiques. Sous réserve de certaines exceptions, la partie 1 du projet de loi vise toute organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre de ses activités commerciales. Elle sapplique aussi à la collecte, à lutilisation et à la communication de renseignements personnels relatifs aux employés dorganisations sous réglementation fédérale. La partie 1 ne sapplique toutefois pas :
Le secteur de la santé disposera toutefois dune année à partir de lentrée en vigueur de la partie 1 pour satisfaire aux exigences de la loi. Sans lexempter de lapplication de la loi, cette disposition lui donne plus de temps pour sy préparer. Le paragraphe 30(1) établit une importante exemption à lapplication du projet de loi en stipulant que la partie 1 « ne sapplique pas à une organisation à légard des renseignements personnels quelle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, lutilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre dune entreprise fédérale ou quelle communique ces renseignements pour contrepartie à lextérieur de cette province ». Le paragraphe 30(2) précise que cette exemption à lapplication de la partie 1 dans une province cessera davoir effet trois ans après lentrée en vigueur de larticle 30. Une fois en vigueur, la partie 1 sappliquera donc aux organisations du secteur privé sous réglementation fédérale (télécommunications, télédiffusion, banques, transport interprovincial et aviation commerciale). La partie 1 visera aussi les organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels à lintérieur dune province si elles les communiquent à lextérieur de la province ou du pays à des fins commerciales. Trois ans après son entrée en vigueur, la partie 1 sappliquera toutefois de manière plus générale aux organisations limitées à une province, même si elles recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels uniquement à lintérieur de la province. Une province peut adopter ses propres mesures législatives pour assurer la protection des renseignements personnels qui sont recueillis, utilisés ou communiqués sur son territoire. Le gouverneur en conseil peut, en vertu de lalinéa 26(2)b), exclure une organisation, une catégorie dorganisations, une activité ou une catégorie dactivités de lapplication de la partie 1 si la province a adopté une loi « essentiellement similaire » à la partie 1. Cette exclusion est toutefois limitée à la collecte, à lutilisation ou à la communication de renseignements personnels à lintérieur dune province. Le commerce interprovincial ou international de renseignements personnels demeure assujetti au projet de loi. Pour linstant, seul le Québec a adopté une loi régissant la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels dans le secteur privé. Larticle 5 oblige les organisations à se conformer aux obligations énoncées dans le Code type de la CSA (incorporé au projet de loi à lannexe 1) sous réserve des exemptions des articles 6 à 9. Il précise toutefois que lemploi du conditionnel dans lannexe 1 indique quil sagit non pas dune obligation mais dune recommandation. Larticle 5 ajoute le critère de la « fin acceptable » en précisant que les fins auxquelles une organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels doivent se limiter à celles « quune personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ». Larticle 7, qui énonce les cas où une organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels à linsu de lintéressé et sans son consentement, est essentiel au fonctionnement du régime de protection de la vie privée établi par le projet de loi. Le paragraphe 7(1) établit quune organisation ne peut recueillir des renseignements personnels à linsu de lintéressé et sans son consentement que dans les cas suivants :
Le paragraphe 7(2) établit une exemption pour ce qui est de lutilisation des renseignements personnels à linsu de lintéressé et sans son consentement dans les cas suivants :
Larticle 7(3) permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels à linsu de lintéressé et sans son consentement dans les cas où la communication :
Lexemption qui permet dutiliser des renseignements personnels « à des fins statistiques ou à des fins détude ou de recherche érudites » comporte, nous lavons vu, certaines conditions. Elle ne peut être invoquée que si les fins visées ne peuvent être réalisées sans les renseignements en cause, leur caractère confidentiel est assuré, le consentement est difficile à obtenir, et lorganisation informe le commissaire de lutilisation au préalable. De même, la communication de renseignements à des fins statistiques ou à des fins détude ou de recherche érudites est autorisée si toutes ces conditions, sauf la garantie du caractère confidentiel, sont réunies. 3. Accès aux renseignements personnels Le projet de loi C-6 donne aux particuliers le droit de prendre connaissance des renseignements personnels qui les concernent et dy faire apporter des corrections, au besoin. Une organisation doit répondre aux demandes daccès dans les 30 jours, mais peut demander plus de temps dans certaines situations(89). Elle peut refuser de communiquer les renseignements à lintéressé si la communication révèle, au sujet dun tiers, un renseignement personnel qui ne peut être retranché dun document. Cette interdiction est toutefois levée si le tiers consent à la communication ou si lintéressé a besoin du renseignement parce que sa vie, sa santé ou sa sécurité est en danger. Une organisation peut, par ailleurs, refuser laccès à des renseignements personnels lorsque :
La communication est toutefois autorisée si lindividu a besoin des renseignements parce que sa vie, sa santé ou sa sécurité est menacée. Le projet de loi permet à chacun de porter plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la façon dont une organisation se conforme à la Loi ou au Code de la CSA, et autorise le commissaire à faire enquête et à tenter de résoudre le problème. Larticle 11 précise quune plainte peut être portée soit par lintéressé, soit par le commissaire. Lintéressé peut déposer une plainte contre une organisation qui contrevient aux dispositions du projet de loi concernant la collecte, lutilisation et la communication des renseignements personnels ou laccès à ces renseignements, ou qui ne se conforme pas à lune des recommandations du Code type. Le commissaire ne peut toutefois prendre linitiative dune plainte que sil a des motifs raisonnables de croire quune enquête simpose sur une question relative à lapplication de la partie 1 du projet de loi. 4. Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée Le projet de loi donne des pouvoirs étendus au commissaire, notamment :
Larticle 12 donne au commissaire des pouvoirs étendus pour procéder à linstruction des plaintes, y compris celui :
Le projet de loi prévoit aussi laudition dune affaire devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Un plaignant peut demander une audience dans les 45 jours qui suivent la transmission du rapport du commissaire. La Cour peut, entre autres, ordonner à lorganisation de revoir ses pratiques, si elles ne sont pas conformes à la Loi, de publier un avis indiquant les mesures prises pour remédier à ses pratiques, et de verser au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de lhumiliation subie(91). Aux termes du projet de loi, quiconque entrave une enquête du commissaire, détruit des documents avant que tous les recours naient été épuisés, ou congédie, suspend ou rétrograde un employé qui divulgue les infractions à la Loi de son employeur, commet un délit passible dune amende maximale de 100 000 $(92). Larticle 27.1 vise à mettre les employés qui dénoncent leur employeur ou une autre personne qui aurait enfreint la Loi à labri dun congédiement, dune suspension, dune rétrogradation, de mesures de discipline ou du harcèlement. La partie 2 du projet de loi C-6 permet de remplacer les documents sur support papier par des documents électroniques dans les communications avec ladministration fédérale et introduit la notion de « signature électronique sécurisée ». Conformément à la Loi, le gouvernement devra prescrire les technologies ou procédés utilisés pour produire une « signature électronique sécurisée » en se fondant sur les critères suivants(93) :
Le projet de loi traite aussi des documents électroniques utilisés comme éléments de preuve devant les tribunaux. Dans une instance judiciaire typique, le tribunal exige habituellement des documents originaux pour sassurer que les conditions dune entente nont pas été modifiées depuis sa signature. Il est difficile de satisfaire à cette exigence lorsquil sagit de documents électroniques, puisquil est impossible de différencier loriginal dun document modifié et que le document nest pas authentifié par des signatures manuscrites. Le projet de loi exige donc dutiliser des signatures électroniques sécurisées pour les documents électroniques chaque fois que la loi exige des documents originaux ou une attestation de véracité. Le Québec a été la première entité de lAmérique du Nord à légiférer à légard de la collecte, de lutilisation, de la communication et de la conservation des renseignements personnels dans le secteur privé(94). Il demeure jusquici la seule province à lavoir fait. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (projet de loi 68) est entrée en vigueur le 1er janvier 1994(95). La Loi vise la collecte de « renseignements personnels », quelle définit comme tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de lidentifier. Sauf disposition contraire dans la Loi, il faut obtenir le consentement de lintéressé pour recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels à son sujet. La mesure québécoise exige que ce consentement soit manifeste, libre et éclairé, et donné à des fins précises. Dautre part, le consentement nest valable que le temps nécessaire à la réalisation des fins auxquelles il a été demandé. Une entreprise peut recueillir des renseignements dun tiers sans le consentement de lintéressé, pourvu que la Loi lautorise ou que dautres conditions énoncées dans la Loi soient réunies. Au moment de la collecte des renseignements, lentreprise doit informer lintéressé de ce quelle compte en faire. La Loi établit aussi des règles sur la conservation des renseignements personnels. Ces règles permettent aux intéressés de faire retirer de leur dossier tout renseignement désuet ou qui nest pas nécessaire à lobjet du dossier. Lorsquils servent à prendre une décision au sujet de lintéressé, les renseignements doivent être à jour et exacts. Une entreprise doit informer les intéressés de lexistence et de lobjet des dossiers qui les concernent et de leur droit daccès à ces dossiers. De manière générale, il est interdit aux entreprises de divulguer, de communiquer ou dutiliser les renseignements personnels à des fins « non pertinentes à lobjet » des dossiers. Dautres utilisations, divulgations ou communications sont autorisées avec le consentement de lintéressé ou lorsquune exception établie par la Loi sapplique. Celle-ci interdit aussi aux entreprises québécoises de communiquer des renseignements personnels à lextérieur de la province à moins davoir pris « tous les moyens raisonnables pour sassurer que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à lobjet du dossier ». Des dispositions spéciales sappliquent aux « listes nominatives », cest-à-dire des listes de noms, adresses et numéros de téléphone de personnes physiques. Lorsquune entreprise souhaite utiliser sa propre liste nominative pour une campagne de prospection commerciale ou philanthropique, elle doit donner loccasion à ceux dont le nom figure sur la liste de len faire retrancher. La Loi prévoit aussi quun particulier peut demander laccès aux renseignements personnels qui le concernent et leur rectification. Une entreprise doit confirmer lexistence dun dossier qui renferme des renseignements personnels et répondre à une demande daccès dans les 30 jours. Ces dispositions comportent toutefois des exemptions et des limites. Un recours à la Commission daccès à linformation du Québec est prévu en cas de désaccord entre un particulier et une entreprise au sujet de lapplication de la Loi. Les décisions de la Commission sont exécutoires, mais il est possible den interjeter appel. Une entreprise qui recueille, conserve ou communique des renseignements de manière contraire à la Loi est passible damendes de 1 000 $ à 10 000 $ sil sagit dune première infraction et de 10 000 $ à 20 000 $ en cas de récidive. Les dirigeants ou les administrateurs dune entreprise peuvent être jugés personnellement responsables sils autorisent ou ordonnent lacte délictueux ou y consentent. La loi québécoise ne comporte pas de code de protection de la vie privée pour les divers secteurs dactivité. En mai 1998, le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick a publié un document de travail dans lequel il examine la possibilité détendre au secteur privé lapplication des mesures législatives sur la protection de la vie privée(96). Le document visait à déterminer si la vie privée doit être mieux protégée quelle ne lest par les lois actuelles, et par quels moyens. Il comporte des « propositions » pour alimenter la discussion et doit être renvoyé au Comité permanent de modification des lois de lAssemblée législative du Nouveau-Brunswick pour que celui-ci en fasse létude et lobjet dun débat public. Lorsquils suggèrent que lon sinspire du Code type de la CSA sur la protection des renseignements personnels, les auteurs du document signalent que la portée et le contenu de mesures législatives fondées sur ce code sont susceptibles dêtre vastes et que les dix principes du Code type en seraient les composantes clés. Le document de travail examine lopportunité dappliquer les principes du Code type également à toutes les organisations, peu importe leur taille, et celle de donner à une loi sur la protection des données dans le secteur privé toute la portée prévue par le Code ou dadopter une approche plus ciblée. Ses auteurs rappellent toutefois quil faut se garder, dans une mesure législative sur la protection des données, dimposer aux petites organisations des obligations dont elles risquent de ne pas pouvoir sacquitter. Le document étudie aussi lapplication dune éventuelle mesure législative sur la protection des données inspirée par le Code de la CSA, et examine lopportunité détablir un recours pénal, un recours civil ou un recours administratif. En 1997, le Conseil consultatif manitobain de lautoroute électronique affirmait que le Manitoba aurait « intérêt à assumer un rôle de premier plan dans les efforts visant à établir un juste équilibre entre la protection des renseignements personnels et confidentiels dune part, et laccès à linformation pour des fins sociales et économiques légitimes, dautre part »(97). Il recommandait, entre autres, que le gouvernement du Manitoba « encourage fortement le secteur privé à envisager ladoption de lignes directrices semblables à celles qua publiées lAssociation canadienne de normalisation au sujet de laccès à linformation et de la protection des renseignements personnels »(98). La Loi sur les renseignements médicaux personnels, adoptée en 1997 par le Manitoba, réglemente la collecte, lutilisation et la communication des renseignements médicaux personnels. Elle vise les renseignements personnels de nature médicale qui sont versés aux dossiers et qui permettent didentifier un particulier, mais non linformation ou les données statistiques utilisées de manière à assurer la confidentialité des particuliers(99). La Loi donne aux particuliers le droit dexaminer les renseignements médicaux personnels qui les concernent, den recevoir une copie et den demander la correction. De plus, diverses dispositions protègent la confidentialité des renseignements et la vie privée des particuliers, notamment en :
Aux termes de la Loi, commet une infraction, quiconque, entre autres :
Il incombe à lombudsman du Manitoba de veiller à lobservation de la Loi et de donner suite aux plaintes reçues de particuliers au sujet du droit daccès aux renseignements médicaux personnels qui les concernent, ou de la collecte, de lutilisation ou de la communication de renseignements médicaux personnels. En mars 1999, le ministre de la Consommation et des Corporations du Manitoba rendait public le document de travail La protection des renseignements personnels dans le secteur privé afin de recueillir lopinion des Manitobains sur cette question. Le document comporte 12 questions sur lesquelles le gouvernement souhaitait obtenir le point de vue du public. Il décrit, entre autres, le rôle crucial que linformation joue dans léconomie et dans lappareil gouvernemental, les inquiétudes croissantes que suscite la collecte de renseignements personnels, les formules adoptées et les initiatives prises en matière de protection de la vie privée aux États-Unis, dans lUnion européenne et au Canada grâce au Code type de la CSA, le projet de loi C-54 (devenu C-6) et lévolution de la situation au Manitoba, y compris la publication du rapport du Conseil consultatif manitobain de lautoroute électronique. Les auteurs du document font observer que la protection des renseignements personnels nest pas simple et laissent entendre que le Manitoba aurait intérêt à examiner soigneusement lincidence que la loi fédérale aura au Manitoba sur les consommateurs et les organisations du secteur privé(100). En juillet 1999, le gouvernement de la Colombie-Britannique a chargé un comité spécial composé de membres de tous les partis dexaminer la question de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et lincidence des documents électroniques sur la confidentialité et la liberté dinformation des résidants de la province, puis de formuler des recommandations. Cest dans ce contexte que la British Columbia Information, Science and Technology Agency a rendu public, en octobre 1999, un document de travail intitulé Protecting Personal Privacy in the Private Sector(101). Selon le document, il importe détablir un cadre réglementaire efficace pour assurer la protection des renseignements personnels des résidants de la province et dinformer ceux-ci de leurs droits. Les auteurs ajoutent quune action efficace dépendra dun ensemble de solutions, dont la sensibilisation des consommateurs, les techniques de permettant daccroître la protection de la vie privée, les codes de pratique et les normes, accompagnées dune mesure législative qui impose une forme de surveillance(102). Ils estiment aussi quil est surtout important de mettre les particuliers à labri de la collecte, de lutilisation et de la communication inacceptables des renseignements personnels, notamment dans les domaines qui ne seront pas visés par le projet de loi C-6(103). Le document pose dix questions pour alimenter la discussion. Plusieurs entreprises, groupes de divers secteurs dactivités et organisations du secteur privé ont tenté de se doter de pratiques équitables de traitement de linformation en élaborant et en adoptant volontairement des lignes directrices et des codes de pratique. Les codes les plus connus sont notamment ceux de lAssociation des banquiers canadiens, de lAssociation canadienne du marketing, de lAssociation canadienne des compagnies dassurances de personnes et du Bureau dassurance du Canada. Ces codes se divisent, de manière générale, en cinq catégories : Codes propres à une entreprise : codes élaborés par des entreprises à défaut dinstruments sectoriels de plus grande portée ou en attendant lélaboration de tels instruments. Codes de pratique sectoriels : codes élaborés par un groupe du secteur privé qui constate la nécessité de politiques et de pratiques cohérentes et assujetties à des règles conçues en fonction de la spécificité de son secteur et de la structure réglementaire en place. Codes fonctionnels : codes définis selon lactivité à laquelle une organisation se livre. Codes technologiques : codes visant des pratiques indiscrètes précises associées aux technologies de linformation et de la communication. Codes professionnels : codes établis à lintention dassociations et de sociétés professionnelles(104). Lorsque les mesures législatives visant à assurer la protection des renseignements personnels dans le secteur privé sont moins importantes, les codes de pratique volontaires constituent un élément important des initiatives dans ce domaine. Ladministration fédérale américaine a même encouragé lautoréglementation comme moyen de favoriser la croissance du commerce électronique. A. Avantages et inconvénients de lautoréglementation Lautoréglementation comporte à la fois des avantages et des inconvénients, dont certains sont examinés dans le document de 1996 intitulé Privacy Protection Models for the Private Sector et exposés ci-après. La souplesse est lun des grands avantages de lautoréglementation. Ses partisans soutiennent que la réglementation, solution trop rigide, tend à prendre du retard sur les progrès technologiques et les utilisations des renseignements personnels; qui plus est, elle est difficile à modifier. Par contre, lautoréglementation permet aux entreprises de prendre une expansion rapide, dadopter des politiques et des codes de conduite en fonction de lévolution de la situation et des nouveaux enjeux, et dadapter les codes de pratique aux besoins dun secteur particulier(105). Les codes volontaires permettent aussi aux entreprises de maintenir léquilibre entre, dune part, la protection de la vie privée et, de lautre, des intérêts divergents et les contraintes du traitement et de lutilisation des données au jour le jour(106). Les consommateurs peuvent être avantagés par lautoréglementation. Comme les codes volontaires sont habituellement propres à des secteurs ou à des enjeux particuliers, ils sont souvent plus détaillés et plus pertinents que les mesures législatives, dont la portée est forcément beaucoup plus grande. De plus, les responsables de lapplication des codes étant moins éloignés du niveau auquel se produisent les différends, des codes volontaires peuvent faciliter laccès aux mécanismes de recours(107). Labsence de rouages bureaucratiques et dinterventions gouvernementales est un autre avantage de lautoréglementation, dont les partisans font valoir que la réglementation est coûteuse et constitue un fardeau à la fois pour les entreprises, les consommateurs et les contribuables. Lautoréglementation permet aussi déviter de créer des structures bureaucratiques et de dépenser des deniers publics(108). Les codes volontaires présentent toutefois des inconvénients, notamment :
Des travaux de recherche ont fait ressortir les points faibles des codes de protection de la vie privée adoptés par les organisations canadiennes. Une étude du Centre pour la défense de lintérêt public, mentionnée dans le document Privacy Protection Models for the Private Sector, a décelé des faiblesses dans plusieurs des 12 codes de pratiques examinés et arrive à la conclusion que ces codes ne protègent pas suffisamment la vie privée. Les problèmes décelés comprenaient :
B. Mesures pour améliorer
les codes et les politiques de protection de la vie privée Il ne suffit pas délaborer une politique ou un code de pratique en matière de protection de la vie privée et de lafficher sur un site Web pour assurer une protection adéquate des renseignements personnels. Pour améliorer cette protection et offrir aux cyberconsommateurs une certaine assurance que la confidentialité de leurs renseignements personnels sera protégée, des organismes non gouvernementaux ont élaboré des programmes volontaires auxquels les organisations qui exploitent des sites Web peuvent participer et assurer ainsi aux utilisateurs que leurs politiques de protection de la vie privée se conforment à certains principes. Trois des programmes volontaires les plus connus sont TRUSTe, CA WebTrust et BBBOnLine. Les sites Internet qui se conforment aux principes établis par TRUSTe en matière de protection de la vie privée et acceptent de respecter son processus de surveillance et de règlement des différends avec les consommateurs peuvent en afficher le logo ou le sceau. Les utilisateurs savent aussi que le site Web indiquera quels renseignements personnels sont recueillis, à quoi ils serviront, avec qui ils seront échangés, qui recueille linformation, quelles sont les options de lutilisateur, quels mécanismes de sécurité sont utilisés pour éviter les abus ou la perte, et de quelle façon les utilisateurs peuvent rectifier linformation pour en contrôler la diffusion(111). Les entreprises qui participent au programme TRUSTe font lobjet de vérifications périodiques qui permettent détablir si elles respectent les principes de la protection de la vie privée. Le service CA WebTrust est un service mis au point conjointement par lInstitut Canadien des Comptables Agréés et lAmerican Institute of Certified Public Accountants. Un site Web qui satisfait aux principes de WebTrust est autorisé à afficher son sceau et ainsi garantir aux consommateurs quil se conforme aux principes et aux critères de WebTrust concernant la transparence des pratiques commerciales, lintégrité des opérations et la protection de linformation. Pour conserver sa certification WebTrust, un site doit faire lobjet dun contrôle au moins tous les trois mois(112). Aux États-Unis, le Council of Better Business Bureaus (CBBB) a mis au point, par lentremise de sa filiale BBBOnLine, un programme dautoréglementation de la protection de la vie privée sur Internet. Tout comme TRUSTe et CA WebTrust, le programme BBBOnLine permet aux organisations dafficher son sceau sur leurs sites Web si elles prouvent quelles ont adopté et quelles respectent des politiques en matière de protection de la vie privée qui répondent aux exigences du programme. Les organisations participant au programme doivent sengager, entre autres(113) :
Quelque 1 000 sites Internet arborent le sceau dau moins un de ces services de protection de la vie privée. Un autre organisme, Online Privacy Alliance, a été créé aux États-Unis en 1998 pour promouvoir lautoréglementation de la protection de la vie privée des consommateurs sur Internet. Il compte maintenant environ 90 membres, soit des entreprises et associations transnationales qui sengagent à appliquer sur Internet des politiques de protection de la vie privée conformes à ses lignes directrices et à prendre part à des processus efficaces dautoréglementation du respect de la vie privée. Lorsquelle se joint à lAlliance, une organisation convient que, dans le cadre dactivités en ligne ou de commerce électronique, ses politiques de protection des renseignements concernant une personne identifiée ou identifiable comprendront au moins les éléments suivants :
Ladministration américaine attribue aux organismes comme Online Privacy Alliance, TRUSTe, BBBOnLine et CA WebTrust une grande partie des progrès réalisés sur le plan des codes de protection de la vie privée dans le secteur privé aux États-Unis(115). Au cours des vingt dernières années, la protection des renseignements personnels a pris une importance considérable dans le domaine de la politique publique. Au départ, la collecte et lutilisation de ces renseignements soulevait une certaine inquiétude surtout à cause des grandes quantités de données détenues par les administrations publiques. Aussi, plusieurs gouvernements ont-ils décidé dassujettir la collecte et lutilisation des renseignements par le secteur public à des lois protégeant la vie privée. Depuis lors, ce sont plutôt la collecte et lutilisation des renseignements par le secteur privé qui retiennent lattention. Les entreprises recueillent de grandes quantités de renseignements provenant de plusieurs sources, y compris les achats des consommateurs, les renseignements donnés volontairement par la clientèle et lusage de logiciels qui permettent de consigner les activités effectuées sur Internet. Les progrès rapides de la technologie ont accru la capacité des entreprises dobtenir, dutiliser et de diffuser des renseignements sur les particuliers par des moyens qui nexistaient même pas il y a quelques années. Ce phénomène suscite chez plusieurs la crainte que des renseignements les concernant ne soient utilisés dune façon quils ne peuvent prévoir, sans leur consentement ou à leur insu. Le développement du commerce électronique saccompagne dune inquiétude croissante au sujet de la protection des renseignements personnels dans le cadre de transactions sur Internet. Les sondages indiquent dailleurs que la protection de la vie privée constitue une préoccupation majeure pour beaucoup de gens, et tant quaucune solution satisfaisante ne sera apportée, il est vraisemblable que le commerce électronique ne continuera pas de se développer autant quil le pourrait. Toutefois, cette inquiétude nest que lun des motifs pour lesquels le secteur privé doit se doter de meilleures mesures de protection des renseignements personnels. La mondialisation des échanges en est un autre. Les entreprises fonctionnent plus que jamais dans un contexte planétaire et celles qui recueillent, conservent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels ne peuvent se permettre dignorer que la protection de la vie privée est maintenant un élément important du commerce international. La Directive de lUnion européenne sur la protection des données, par exemple, restreint la communication des renseignements personnels entre les États membres et ceux qui nont pas adopté de mesures suffisantes pour protéger ces renseignements. Les entreprises savent que leur compétitivité dépend de leur aptitude à protéger les renseignements personnels : en effet, les pays et les firmes qui auront manifestement pris des mesures dans ce sens jouiront sans doute dun avantage auprès des consommateurs. Si lon admet généralement la nécessité dadopter des mesures pour protéger les renseignements personnels, notamment dans le cadre de transactions sur Internet, et assurer ainsi lavenir du commerce électronique, le débat se poursuit entre les tenants dune réglementation gouvernementale et les défenseurs dune autoréglementation du secteur privé comme meilleur moyen dassurer cette protection. Jusquà maintenant, plusieurs solutions ont été adoptées. La directive de lUE implique ladoption dun modèle législatif. En application de cette directive, la Data Protection Act 1998 du Royaume-Uni établit un régime législatif détaillé pour la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cette loi prévoit ladoption de codes par les associations dentreprises et dautres organisations, mais non leur reconnaissance sur le plan juridique. Néanmoins, ces codes joueront vraisemblablement un rôle important dans linterprétation et lapplication de cette loi. Au Canada, une loi fédérale visant à protéger les renseignements personnels dans le secteur privé a été adoptée et doit entrer en vigueur en 2001. Comme la loi britannique, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques prévoit le recours à des codes dans le secteur privé, sans toutefois leur conférer le moindre statut juridique. En Australie, la loi envisagée irait un peu plus loin, puisquelle donnerait force de loi aux codes autorisés par le commissaire à la protection de la vie privée. Moyennant cette approbation, un code pourra donc remplacer les principes énoncés dans la loi. Aux États-Unis, le gouvernement a toujours refusé dassujettir le secteur privé à des mesures législatives, sauf en ce qui concerne la protection de la vie privée des enfants sur Internet. Très favorable à lautoréglementation du secteur privé, ladministration américaine encourage ce dernier à élaborer ses propres codes de pratique et de protection de la vie privée. À ce jour, les mesures dautoréglementation ont fait lobjet de commentaires variés. Une étude révèle que les politiques de plusieurs sites Web ne respectent pas les principes essentiels du traitement équitable de linformation et sont insuffisantes pour assurer une protection réelle. Dautres études font état de résultats plus encourageants. La création de services indépendants de surveillance et de résolution des différends dans le domaine de la vie privée est considérée comme une étape importante pour la mise en place dinitiatives volontaires dauto-réglementation. Lapproche américaine, favorable à lautoréglementation, est une cause de friction sur le plan commercial entre les États-Unis et lUnion européenne. Dailleurs, des négociations en cours cherchent à établir si lautoréglementation peut répondre à la norme européenne du « niveau de protection adéquat » concernant la communication de renseignements personnels entre les pays appartenant à lUE et les autres. Il est trop tôt pour savoir si lapproche réglementaire prévaudra sur lautoréglementation. Il est très probable quon en arrivera à une solution hybride. Même là où des lois existent et où les codes en matière de vie privée nont pas de statut juridique, il sera important que les divers secteurs dactivité élaborent des codes qui reflètent les principes de base fixés par les lois et en adaptent lapplication à leurs situations particulières. Par contre, là où les codes sont appelés à constituer la base de la protection de la vie privée, il faudra peut-être élaborer des lois qui fixeront des exigences de base - la méthode que semble avoir choisie lAustralie. Lapproche américaine, favorable à lautoréglementation, fonctionnera probablement si la majorité des entreprises qui font des affaires sur Internet adoptent des mesures de protection conformes aux principes des pratiques équitables de traitement de linformation et démontrent, en devenant membres dassociations indépendantes de surveillance et de résolution des différends, quelles assurent un niveau de protection suffisant. Si trop peu dentreprises participent ou si les mesures de protection savèrent inadéquates, les États-Unis pourraient devoir changer leur position et envisager de prendre des mesures législatives. (1) Canada, Stratégie canadienne sur le commerce électronique, 1998, p. 1, http://e-com.ic.gc.ca. (2) Ibid., p. 4. (3) Canada, Groupe de travail sur le commerce électronique, Fiche récapitulative des statistiques sur le commerce électronique au Canada, 26 août 1999. (4) Industrie Canada, Bureau de la consommation, Bulletin trimestriel sur la consommation, vol. 4, no 1, mars 1999, p. 2, http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca01128f.html. (5) Dale A. J. Dietrich, Legal Issues Affecting Canadian Based Electronic Commerce Undertakings, document présenté lors de la série sur la propriété intellectuelle destinée à lindustrie des technologies de linformation, Centre détudes sur la propriété intellectuelle, Université du Nouveau-Brunswick, mai 1998, p. 41. (6) Ann Cavoukian, Commissaire à linformation et à la protection de la vie privée/Ontario : Privacy: The Key to Electronic Commerce, avril 1998, p. 4. (7) Dietrich (1998), p. 40. (8) United States, Federal Trade Commission, Privacy Online : A Report to Congress, juin 1998, p. 10, http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.htm. (9) Ibid., p. 7. (10) Ibid., p. 8. (11) Ibid. (12) Ibid., p. 9. (13) Ibid., p. 10-11. (14) Organisation de coopération et de développement économiques, Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel, 1980. (15) Tom Wright, Privacy Protection Models for the Private Sector, Commissaire à linformation et à la protection de la vie privée/Ontario, 1996, p. 4. (16) Union européenne, Directive 95/46/EC du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques et à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel no L.281, 23/11/1995, p. 31. (17) Ibid., article 6. (18) Ibid., article 7. (19) Ibid., article 8. (20) Ibid., article 10. (21) Ibid., article 11. (22) Ibid., article 14. (23) Ibid., articles 22 et 23. (24) Ibid., article 28. (25) Ibid., article 27. (26) Ibid., paragraphe 25(2). (27) Ibid., paragraphe 26(1). (28) Ibid., paragraphe 26(2). (29) Conseil de lEurope, Comité des ministres, Lignes directrices pour la protection des personnes à légard de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sur les « inforoutes », recommandation no R (99) 5, 23 février 1999, p. 4, http://www.coe.fr/cm/ta/rec/1999/f99r5.htm. (30) Organisation de coopération et de développement économiques, Déclaration relative à la protection de la vie privée sur les réseaux mondiaux, SG/EC(98)14/Final, octobre 1998, p. 14-15. (31) États-Unis, Bureau exécutif du président, A Framework for Global Electronic Commerce, 1er juillet 1997, p. 2-3. (32) Ibid., p. 3-4. (33) États-Unis, U.S. Government Working Group on Electronic Commerce, First Annual Report, novembre 1998, p. 15-16. (34) United States Federal Trade Commission, Privacy Online: A Report to Congress, 1998, p. 2. (35) Ibid., p. 24-25. (36) Ibid., p. 25. (37) United States Federal Trade Commission, « New Rule Will Protect Privacy Online », communiqué de presse, 20 octobre 1999, http://www.ftc.gov/opa/1999/9910/childfinal.htm. (38) U.S. Government Working Group on Electronic Commerce, Towards Digital eQuality, 2e Rapport annuel, 1999, p. 35. (39) Ibid., p. 35-36. (40) Electronic Privacy Information Center, Surfer Beware III: Privacy Policies without Privacy Protection, décembre 1999, http://www.epic.org/reports/surfer-beware3.html. (41) Ibid., p. 3-4. (42) Ibid., p. 6. (43) Georgetown Internet Privacy Policy Survey,
rapport final, juin 1999. Cette étude a été réalisée par le
secteur privé et financée par les contributions de 17 entreprises
et organismes; (44) Ibid., p. 1. (45) Ibid. (46) Ibid. Les communications sur la protection de la vie privée ont été analysées afin de déterminer si elles contenaient de linformation relative aux éléments suivants : avis, choix, accès et sécurité.
(47) United States Federal Trade Commission, Self-Regulation and Privacy Online, juillet 1999. (48) United States Federal Trade Commission, Privacy Online: Fair Information Practices in the Electronic Marketplace, mai 2000. (49) Ibid., p. 35. (50) Ibid. (51) Ibid., p. 36-37. (52) John Burgess, « Accord Near on Data Privacy », Washington Post, 24 février 2000, p. A12. (53) Australie, ministère du Procureur général,
« The governments proposed legislation for the protection
of privacy in the private sector », document dinformation,
septembre 1999, p. 3, (54) Ibid., p. 11. (55) Ibid., p. 11-12. (56) Australie, ministère du Procureur général, « Overview of Key Provisions of Privacy Amendment (Private Sector) Bill », 20 décembre 1999, p. 3-4, http://law.gov.au/privacy/overview.html. (57) Australie, « The governments proposed legislation for the protection of privacy in the private sector », p. 13. (58) Ibid., p. 13-14. (59) Ibid., p. 10. (60) Data Protection Act 1998, (R.-U.),
1998 c. 29, (61) Ibid., article 1(1) [traduction]. (62) Ibid., article 2. (63) Ibid. (64) Ibid., annexe I, partie I. (65) Ibid., annexe 2. (66) Lannexe 3 prévoit :
(67) Ibid., article 16. (68) Ibid., article 28. (69) Ibid., article 29. (70) Ibid., article 32. (71) Ibid., article 34. (72) Ibid., article 35. (73) Ibid., article 36. (74) Ibid., article 51. (75) Ibid., article 52. (76) Ibid., article 53. (77) Ibid., article 55. (78) Ibid., article 61. (79) Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Rapport annuel 1984-1985, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1985. (80) Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Rapport annuel 1988-1989, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1989; Rapport annuel 1989-1990, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1990. (81) Canada, ministère de lIndustrie, La société canadienne à lère de linformation : Pour entrer de plain-pied dans le XXIe siècle, Ottawa, 1996, p. 25. (82) Canada, Groupe de travail sur le commerce électronique, Industrie Canada, Justice Canada, La protection des renseignements personnels : Pour une économie et une société de linformation au Canada, Ottawa, janvier 1998, p. 6. (83) Ibid., p. 11. (84) Ibid. (85) Association canadienne de normalisation, Code type sur la protection des renseignements personnels : Norme nationale du Canada, CAN/CSA-Q830-96, 1996. (86) Conférence pour lharmonisation des lois au Canada, La protection des données dans le secteur privé : Options en vue dune loi uniforme, 1996. (87) Projet de loi C-6 : Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant lutilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de linformation et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois, Deuxième session, trente-sixième législature, 48 Elizabeth II, 1999. (88) Ibid., paragraphe 4(2). (89) Ibid., article 8. (90) Ibid., article 9. (91) Ibid., article 16. (92) Ibid., article 28. (93) Pour lapplication du projet de loi C-6, une « signature électronique » sentend dune signature constituée dune ou de plusieurs lettres, ou dun ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique; une « signature électronique sécurisée » est une signature électronique qui résulte de lapplication de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1). (94) Cette partie sinspire fortement de la description que Richard C. Owens donne de la législation québécoise sur la protection de la vie privée dans La protection de la vie privée dans le secteur des services financiers au Canada, document de recherche produit pour le Groupe de travail sur lavenir du secteur des services financiers canadien, septembre 1998, p. 79-82. (95) L.R.Q., c. P-39.1. (96) Nouveau-Brunswick, ministère de la Justice, Droit à la vie privée : deuxième document de travail, mai 1998. (97) Rapport du Conseil consultatif manitobain de lautoroute électronique, 1997, p. 45. (98) Ibid., p. 50. (99) Linformation sur le contenu de
la Loi sur les renseignements médicaux personnels est tirée
en grande partie du communiqué du ministre de la Santé du Manitoba,
« Promulgation de la Loi sur les renseignements médicaux personnels »,
17 décembre 1997, (100) Manitoba, ministère de la Consommation et des Corporations, La protection des renseignements personnels dans le secteur privé, mars 1999, http://www.gov.mb.ca/cca/paperfre.pdf. (101) British Columbia Information, Science and Technology Agency, Protecting Personal Privacy in the Private Sector, octobre 1999, http://www.ista.gov.bc.ca/FOI_POP/PSP_100799.htm. (102) Ibid., p. 7. (103) Ibid. Le document précise que la mesure fédérale ne protégera ni les dossiers des employés dentreprise du secteur privé sous réglementation provinciale, ni les renseignements personnels recueillis dans des contextes non commerciaux tels que les hôpitaux privés, les écoles privées et les organismes de bienfaisance. (104) Ann Cavoukian, Privacy as a Fundamental Human Right vs. Economic Right: An Attempt at Reconciliation, Commissaire à linformation et à la protection de la vie privée/Ontario, septembre 1999, p. 6. (105) Tom Wright, Privacy Protection Models for the Private Sector, décembre 1996, p. 10. (106) Ibid. (107) Ibid. (108) Ibid. (109) Ibid., p. 10-11. (110) Ibid, p. 11. (111) TRUSTe, Frequently Asked Questions, http://www.truste.org/webpublishers/pub_faqs.html. (112) WebTrust, http://www.cica.ca/cicawebsite.nsf/public/SPWTe_generalfaqs. (113) BBBOnLine, http://www.bbbonline.org/businesses/privacy/eligibility.html. (114) Online Privacy Alliance, http://www.privacyalliance.org/. (115) Towards Digital eQuality (1999), p. 36. |