PRB 00-09F

LE RAPPORT DE FIDUCIAIRE ENTRE LA COURONNE
ET LES PEUPLES AUTOCHTONES

Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Le 10 août 2000
Révisé le 18 décembre 2002


TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

INTERPRÉTATION JUDICIAIRE

CONSIDÉRATIONS EXTRAJUDICIAIRES

COMMENTAIRE


LE RAPPORT DE FIDUCIAIRE ENTRE LA COURONNE
ET LES PEUPLES AUTOCHTONES

Cette étude est une brève introduction au « rapport de fiduciaire » complexe et évolutif qui existe entre la Couronne et les peuples autochtones.

CONTEXTE

Les peuples autochtones du Canada ont toujours occupé une place bien particulière en droit et dans la Constitution.  Comme l’affirme la Proclamation royale de 1763, souvent qualifiée de « Magna Carta des droits des Indiens », la Couronne britannique de l’époque coloniale a jugé
juste, raisonnable & essentiel à nos intérêts & à la sûreté de nos colonies que les différentes nations de sauvages avec lesquelles nous avons quelques relations & qui vivent sous notre protection, ne soient ni inquiétées & ni troublées dans la possession de telles parties de nos domaines & territoires comme ne nous ayant pas été cédés, ni achetés par nous, leur sont réservés, ou à aucun d’eux, comme leur pays de chasse.  [Souligné par l’auteur.]

Insistant sur la préoccupation que causaient à la Couronne les « grandes fraudes & abus » commis par les acheteurs des terres des Autochtones, la Proclamation royale a réservé à la Couronne le droit exclusif de négocier la cession des titres aborigènes.  Un siècle plus tard, le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 conférait au Parlement fédéral la compétence législative pour tout ce qui concerne « [l]es Indiens et les terres réservées pour les Indiens ».  La cession et la désignation de terres que prévoit la Loi sur les Indiens, le principal instrument, depuis 1876, de l’exercice de la compétence fédérale sur les « Indiens inscrits », reflètent les dispositions « protectrices » de la Proclamation royale.  En pratique, les gouvernements fédéraux antérieurs et postérieurs à la création de la Confédération ont négocié la cession de vastes territoires aborigènes au moyen d’importants traités conclus au cours du XIXe siècle et au début du xxe siècle, surtout en Ontario et dans les provinces de l’Ouest, sauf la Colombie-Britannique.  Enfin, l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada », ces derniers s’entendant « notamment des Indiens, des Inuit et des Métis ».  Dans l’arrêt R. c. Van der Peet (1996)(1), la Cour suprême du Canada a écrit que :

la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et confirmée par le par. 35(1), et ce pour un fait bien simple : quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles.  C’est ce fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique – et maintenant constitutionnel – particulier.  [Souligné dans l’original.]

INTERPRÉTATION JUDICIAIRE

En droit, le terme « fiduciaire » a le sens général de personne responsable de la garde et de la gestion d’un bien appartenant à une autre personne ou qui occupe une situation de confiance par rapport à une autre personne.  Il y a donc un « rapport de fiduciaire » lorsqu’une personne en situation de confiance a des droits et des pouvoirs qu’elle est tenue d’exercer pour le compte d’autrui.  L’expression désigne les rapports entre les fiduciaires et leurs bénéficiaires, entre les avocats et leurs clients, etc.(2).

La Cour suprême du Canada a adapté ces concepts émanant du droit privé au contexte des relations entre la Couronne et les Autochtones.  Dans les années 1950, la Cour fait remarquer que la Loi sur les Indiens « renferme la notion admise que ces aborigènes sont […] des pupilles de l’État, dont la charge et le bien-être constituent un mandat politique comportant les plus hautes obligations »(3).  Dans son arrêt Guerin c. R.(4), qui a fait jurisprudence en 1984, la Cour exprime ce rapport plus complètement et établit qu’il peut impliquer des conséquences juridiques.  Elle y statue que :

  • le rapport de fiduciaire a sa source dans le concept de titre aborigène(5) et dans l’exigence, expliquée ci-dessus, que l’intérêt des Autochtones dans un territoire ne soit aliéné qu’en faveur de la Couronne;
  • cette exigence, qui place la Couronne entre les Autochtones et les tiers afin d’empêcher toute exploitation, lui confère le pouvoir discrétionnaire de déterminer l’intérêt des Autochtones et transforme son obligation en obligation fiduciaire, afin de réglementer sa conduite lorsque les terres d’un groupe d’Autochtones sont en cause;
  • dans les rapports uniques de la Couronne avec les Autochtones, l’obligation fiduciaire de celle-ci est sui generis, c’est-à-dire qu’elle lui est propre.

Dans l’arrêt R. c. Sparrow(6), le premier qui porte sur les droits visés par l’article 35, la Cour suprême du Canada étend considérablement la notion de rapport de fiduciaire en statuant que :

  • le « principe directeur général » de l’article 35, c’est que « le gouvernement a la responsabilité d’agir en qualité de fiduciaire à l’égard des peuples autochtones.  Les rapports entre le gouvernement et les autochtones sont de nature fiduciaire plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la confirmation contemporaines des droits ancestraux doivent être définies en fonction de ces rapports historiques. »;
  • « l’honneur de Sa Majesté est en jeu lorsqu’Elle transige avec les peuples autochtones(7).  Les rapports spéciaux de fiduciaire et la responsabilité du gouvernement envers les autochtones doivent être le premier facteur à examiner en déterminant si la mesure législative ou l’action en cause est justifiable. »;
  • « la norme de justification à respecter est susceptible d’imposer un lourd fardeau à Sa Majesté », tandis que les questions de savoir si l’atteinte aux droits est minimale, si une juste indemnisation a été prévue et si le groupe d’Autochtones concerné a été consulté peuvent aussi faire partie de l’analyse de la justification(8).

Parmi les arrêts de la Cour qui portent sur les droits visés par l’article 35, où l’on retrouve des principes pertinents d’application générale, il y a l’arrêt R. c. Adams(9) dans lequel la Cour statue que : « Compte tenu des obligations uniques de fiduciaire qu’a la Couronne envers les peuples autochtones, le Parlement ne peut pas se contenter d’établir un régime administratif fondé sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire non structuré et qui, en l’absence d’indications explicites, risque de porter atteinte aux droits ancestraux. »  Dans l’arrêt Delgamuukw c. C.-B.(10), la Cour déclare que le degré d’examen auquel il faut soumettre les atteintes aux droits, compte tenu des obligations fiduciaires, varie selon la nature du titre aborigène en question.  À propos du titre aborigène, la Cour s’étend en particulier sur l’obligation qu’a la Couronne de consulter les groupes d’Autochtones concernés, en précisant que la consultation « doit être menée de bonne foi, dans l’intention de tenir compte réellement des préoccupations des peuples autochtones dont les terres sont en jeu ».  Dans le même arrêt, la Cour déclare aussi qu’en vertu de l’article 35, « la Couronne a l’obligation morale, sinon légale, d’entamer et de mener [des] négociations de bonne foi »(11) avec les peuples autochtones.

Dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada (2002)(12), une décision qui ne fait pas jouer l’article 35, la Cour a essayé de clarifier davantage certains aspects de la relation fiduciaire entre la Couronne et les Autochtones ainsi que la portée des obligations qui en découlent, notant que, depuis l’arrêt Guerin, il y a eu une multitude de « demandes de tous ordres […] fondées sur l’“obligation de fiduciaire” ».  La décision Wewaykum confirme ce qui suit :

  • les obligations fiduciaires ne sont pas limitées aux droits garantis par l’article 35 ni aux réserves existantes : l’obligation de fiduciaire « vise à faciliter le contrôle de l’exercice par la Couronne de l’autorité et des pouvoirs discrétionnaires considérables qu’elle a graduellement assumés à l’égard de divers aspects de la vie des peuples autochtones »;
  • l’obligation de fiduciaire « n’a pas un caractère général » : comme les obligations qui lient des parties ayant des rapports fiduciaires n’ont pas toutes un caractère fiduciaire, il est nécessaire de s’attacher « à l’obligation ou droit particulier qui est l’objet du différend et de se demander si la Couronne exerçait ou non à cet égard un pouvoir discrétionnaire suffisant pour faire naître une obligation de fiduciaire »;
  • le contenu de l’obligation de fiduciaire ne constitue pas une « garantie générale », mais « varie selon la nature et l’importance des intérêts à protéger »(13);
  • la Couronne n’est pas un fiduciaire ordinaire et a, selon le contexte, l’obligation de prendre en considération les intérêts de plusieurs parties, non seulement ceux des Autochtones.

Ainsi que le laisse entrevoir l’arrêt Wewaykum, les principes généraux énoncés dans les arrêts susmentionnés et d’autres encore ne déterminent pas définitivement la portée précise des obligations fiduciaires qu’aurait la Couronne envers un certain groupe d’Autochtones dans des circonstances données.  Des causes dans lesquelles ces questions sont cruciales pour les revendications des peuples autochtones continueront d’être portées régulièrement devant les tribunaux canadiens, qui devront les juger en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce et des principes directeurs généraux énoncés par la Cour suprême du Canada.

CONSIDÉRATIONS EXTRAJUDICIAIRES

Dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996)(14), les auteurs considèrent que le rapport de fiduciaire a sa source dans les traités et autres faits historiques, et ils le décrivent en des termes conceptuels différents de ceux qu’utilisent les tribunaux :

En vertu de cette relation, la Couronne agit comme protectrice de la souveraineté des autochtones à l’intérieur du Canada et comme garante de leurs droits ancestraux et issus de traités.  Cette relation de fiduciaire est un aspect fondamental de la Constitution du Canada.(15)

Il est souligné dans le Rapport que, même si les provinces et les territoires sont liés eux aussi par des obligations fiduciaires – une position qui semble compatible avec la jurisprudence récente en la matière(16) – le Parlement a compétence principale en ce qui concerne les peuples autochtones étant donné le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Aux termes de son obligation de fiduciaire, [le Parlement] ne peut pas rester inactif dans sa propre sphère de compétence alors que des traités sont bafoués, que l’autonomie autochtone est minée et que des terres autochtones sont détruites.(17)

La Commission royale critique la manière dont les gouvernements d’hier et d’aujourd’hui ont exercé leur rôle de fiduciaire; elle pense que le gouvernement doit jouer son rôle de façon plus constructive en prenant diverses mesures, notamment en accordant une reconnaissance plus étendue aux peuples autochtones envers lesquels il a des obligations fiduciaires, et bon nombre de ses recommandations reflètent ce point de vue.

Le gouvernement fédéral n’a pas établi de politique officielle globale dans ce domaine.  Son approche(18) prévoit deux grandes catégories d’obligations fiduciaires, établies suivant les arrêts Guerin et Sparrow, dont les gestionnaires de l’État doivent tenir compte.  Les obligations découlant de l’arrêt Guerin surviennent lorsque la Couronne a l’obligation d’agir dans l’intérêt d’un groupe d’Autochtones et qu’elle détient un pouvoir discrétionnaire en la matière (p. ex. à propos de la cession de terres de réserve).  Les obligations découlant de l’arrêt Sparrow surviennent lorsque la Couronne doit respecter les droits ancestraux ou issus de traités que garantit la Constitution et justifier toute atteinte à ces droits.  Les lignes directrices fédérales soulignent aussi que l’honneur de la Couronne est un autre élément capital dont il faut tenir compte dans les relations avec les peuples autochtones.  Le document du gouvernement fait une distinction entre le rapport de fiduciaire et les obligations fiduciaires.  Selon cette distinction, certaines activités de la Couronne qui ont une incidence sur les Autochtones et qui relèvent du rapport de fiduciaire ne donnent pas nécessairement naissance à des obligations fiduciaires ayant force exécutoire.  L’arrêt Wewaykum semble exprimer une position semblable.

Le gouvernement a reconnu explicitement ou tacitement le rapport de fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones, notamment dans les documents suivants :

  • Rassembler nos forces : Le plan d’action du Canada pour les questions autochtones(19) (janvier 1998) est la réponse du gouvernement au Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones – sans énoncer expressément un rapport de fiduciaire, le document insiste sur des objectifs concernant le renouvellement des relations et des partenariats, et un partage des responsabilités;
  • l’article 5.8 de l’Initiative sur l’Entente-cadre du Manitoba de 1994(20), selon lequel le rapport de fiduciaire de la Couronne sera maintenu conformément aux décisions des tribunaux, aux droits ancestraux, aux dispositions de la Constitution y compris l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux traités, aux autres règles de droit et aux diverses sources du droit;
  • le guide de la politique fédérale (1995) sur l’autonomie gouvernementale des autochtones(21) qui déclare que l’autonomie gouvernementale pourrait avoir pour effet de « modifier la nature » des « rapports de fiduciaire uniques et historiques » de la Couronne avec les peuples autochtones, puisque les responsabilités de la Couronne vont diminuer à mesure que les institutions autochtones exerceront des compétences gouvernementales;
  • la déclaration du ministre des Affaires indiennes dans le contexte des discussions de 2001 sur la gouvernance des Premières nations, selon laquelle l’initiative « n’éliminera pas la relation fiduciaire entre la Couronne et les Premières nations »(22);
  • la Provincial Policy for Consultation with First Nations (2002), publiée par le gouvernement de Colombie-Britannique à la lumière de décisions de la Cour suprême du Canada qui reconnaissent la pertinence de la relation fiduciaire en cas d’atteinte possible à des droits ancestraux ou à un titre aborigène(23).

COMMENTAIRE

Selon l’aperçu qui précède, tant le rapport de fiduciaire entre la Couronne et les peuples autochtones que les obligations envers ces derniers qui en découlent ont des conséquences pour l’élaboration et l’application des politiques gouvernementales dans les affaires mettant en cause les intérêts des Autochtones.  En outre, la portée des obligations et, partant, la nature des implications connexes en matière de politiques varieront selon les circonstances propres à chaque cas.

D’importantes questions demeurent relativement à la mise en œuvre du rapport de fiduciaire entre la Couronne et les Autochtones.  L’application des décisions de la Cour suprême du Canada confirmant le rapport de fiduciaire reste à préciser dans certains contextes, par exemple en ce qui concerne la négociation des revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale.  De même, les normes qui permettent au gouvernement d’agir pour « l’honneur de la Couronne » dans diverses situations doivent être clarifiées.

Les groupes autochtones et le gouvernement sont souvent en désaccord dans le cadre de procès, de négociations et de discussions politiques au sujet de la portée de la responsabilité gouvernementale qui découle du rapport de fiduciaire.  Les Autochtones attribuent généralement aux obligations de la Couronne une portée plus étendue que celle que le gouvernement semble disposé à reconnaître.  Les résolutions adoptées par l’Assemblée des Premières Nations attestent qu’il reste plusieurs questions à régler en ce qui concerne de nombreux aspects des rapports entre les Premières nations et le gouvernement.  En avril 2000, Phil Fontaine, alors chef de l’Assemblée des Premières Nations, a dit : « Le MAINC, comme le gouvernement du Canada lui-même, a une personnalité schizophrénique puisque, d’une part, il a et exécute des obligations fiduciaires envers nos peuples tandis que, d’autre part, il doit remplir ses obligations politiques envers le reste du Canada. […] Des fois il défend nos droits, d’autres fois il est contre nous par l’entremise du ministère de la Justice. »  Comme il est dit dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Wewaykum, la Couronne n’est pas un fiduciaire ordinaire et peut devoir, dans certains contextes, prendre en considération des intérêts multiples.

Les décisions de la Cour suprême du Canada confirment que le rapport de fiduciaire a une portée juridique et constitutionnelle.  La notion et les obligations qui en découlent sont encore en évolution.


(1)  [1996] 2 R.C.S. 507.

(2)  Voir A Dictionary of Law, sous la direction d’Elizabeth Martin, Oxford, Oxford University Press, 1997; Jowitt’s Dictionary of English Law, 2e éd., sous la direction de John Burke, Londres, Sweet and Maxwell Ltd., 1977.

(3)  St. Ann’s Island Shooting & Fishing Club Ltd. v. R., [1950] R.C.S. 211; [1952] 2 D.L.R. 225, au par. 232.

(4)  [1984] 2 R.C.S. 335.

(5)  La Cour définit l’intérêt des Autochtones dans les terres comme un droit légal indépendant qui existait avant la Proclamation royale.

(6)  [1990] 1 R.C.S. 1075.  L’arrêt Sparrow et les arrêts ultérieurs de la Cour suprême du Canada que nous citons se trouvent sur le site Web de la Cour.

(7)  La même conclusion générale se retrouve dans des décisions ultérieures, notamment l’arrêt R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456.

(8)  La Cour fait la même analyse dans ses arrêts portant sur les droits issus de traités visés à l’article 35.  Voir par exemple R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139.

(9)  [1996] 3 R.C.S. 101.

(10)  [1997] 3 R.C.S. 1010.  Cet arrêt renferme la première déclaration précise de la Cour sur le sens et la portée du titre aborigène au Canada.

(11)  La portée des obligations fiduciaires de la Couronne, qui doit consulter et négocier de bonne foi, est bien en évidence dans plusieurs affaires : voir par exemple Société Makivik c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [1999] 1 F.C. 38 (1re inst.); Gitanyow First Nation v. Canada, [1999] 3 C.N.L.R. 89 (C.S. C.-B.), portée en appel par le Canada et la Colombie-Britannique; Halfway River First Nation v. British Columbia (Minister of Forests) (1999), 64 B.C.L.R. (3d) 206 (C.A. C.-B.); Taku River Tlingit First Nation Ringstad et al., 2000 BCCA 59, 31 janvier 2002 (C.A. C.-B.); Haida Nation v. B.C. and Weyerhaueser, 2002 BCCA 147, 27 février 2002 (C.A. C.-B.).

(12)  2002 CSC 79, 6 décembre 2002.

(13)  Il peut s’agir de différentes étapes du même processus.  Dans l’arrêt Wewaykum, la Cour a noté que toute obligation fiduciaire existant avant l’établissement d’une réserve s’élargit par suite de la création de cette dernière de façon à refléter l’acquisition, par la communauté des Premières nations touchée, d’un intérêt juridique quasi propriétal à l’égard des terres visées.

(14)  Ministre des Approvisionnements et Services, Ottawa, 1996.

(15)  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, précité à la note 14, vol. 2, Une relation à redéfinir, Première partie, p. 269.

(16)  Voir par exemple les arrêts de la Cour suprême du Canada portant sur les droits issus de traités, visés à l’article 35, et mettant en cause des textes réglementaires provinciaux : R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, R. c. Côté, précité note 8.  En outre, il est implicite dans l’arrêt Delgamuukw, précité note 10, que le gouvernement de Colombie-Britannique pourrait prendre des mesures portant atteinte au titre aborigène à condition d’avoir des objectifs législatifs réguliers.  Voir aussi l’arrêt Gitanyow First Nation v. Canada, précité note 11, dans lequel la Cour suprême de Colombie-Britannique trouve la Couronne provinciale indissociable de la Couronne fédérale.

(17)  Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, précité à la note 14, vol. 5, Vingt ans d’action soutenue pour le renouveau, p. 8.

(18)  Cette approche est énoncée dans le Rapport d’un groupe de travail interministériel d’octobre 1995 intitulé « Rapports fiduciaires entre la Couronne et les peuples autochtones : questions de mise en application et de gestion pour gestionnaires ».

(19)  Ministre des Affaires indiennes et du Nord, Ottawa, 1997.

(20)  Cette entente conclue par l’Assemblée des chefs du Manitoba et le Canada établit une procédure pour démanteler les services du MAINC au Manitoba, mettre sur pied les institutions gouvernementales des Premières nations du Manitoba et redonner aux gouvernements de ces Premières nations les compétences actuellement exercées par les ministères fédéraux.  La documentation sur l’Entente-cadre se trouve sur le site Web de l’Assemblée des chefs du Manitoba.

(22)  Le projet de loi C‑7 : Loi sur la gouvernance des premières nations, a été déposé à la Chambre des communes le 9 octobre 2002 et renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones, du développement du Grand Nord et des ressources naturelles après la première lecture.

(23)  Le lien à ce document se trouve sur le site Web du ministère des Affaires autochtones de la Colombie-Britannique.