PRB 00-12F
FACILITER LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE PAR L'ÉLABORATION DE LOIS ECONNAISSANT LES DOCUMENTS ET LES
TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES
Rédaction : Margaret
Smith TABLE
DES MATIÈRES LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE A. Loi uniforme sur le commerce électronique FACILITER LE
COMMERCE ÉLECTRONIQUE Le commerce électronique a des effets dramatiques sur la façon dont se font les affaires. De plus en plus, les communications daffaires voyagent par ordinateur et par les lignes téléphoniques et de câblodistribution au fil du passage des entreprises aux échanges en direct et de ladaptation de leurs activités à lenvironnement électronique. Dans ce nouveau monde des affaires où les transactions électroniques deviennent la norme, le recours au papier pour servir de documentation aux transactions commerciales perd de limportance. De fait, lun des avantages des affaires par information numérisée est quelles enlèvent à la transmission et à lemmagasinage de documents sur papier leur caractère de nécessité. Alors même que les sociétés sadaptent à lenvironnement électronique, les règles juridiques continuent de stipuler que certaines transactions doivent se faire par écrit et que certains documents doivent être produits sur papier. Nombre dintéressés considèrent de telles exigences juridiques comme un obstacle aux transactions électroniques. Il ny a selon eux, à quelques exceptions près, que peu davantages, sil en est, à exiger que les transactions électroniques soient couchées sur papier et portent une signature manuelle. À vrai dire, il est désormais largement reconnu que les exigences légales de documentation écrite et de signature manuelle doivent, dune façon ou dune autre, sadapter au monde des communications électroniques. Cette opinion a servi de moteur aux efforts des organismes internationaux et des divers pays vers lélaboration de règles conférant aux transactions électroniques le même degré de reconnaissance juridique quaux documents de papier qui servent les mêmes buts. Le présent dossier repasse les initiatives de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), des États-Unis, de lAustralie, de lUnion européenne et du Canada envers lélaboration de mesures législatives régissant le recours aux formes électroniques en remplacement des communications sur papier. LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE En 1996, dans le cadre de son mandat de promotion de lharmonisation et de lunification du droit du commerce international, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a adopté la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique. La Loi type de la CNUDCI a été élaborée en réaction à lévolution rapide des modes de communication utilisés dans le cours des affaires et du commerce international. Comme lutilisation du courrier électronique et de léchange de données informatisé augmente et gagne en prépondérance, lexistence dobstacles juridiques aux communications électroniques et lincertitude relative à leur validité et à leurs conséquences juridiques sont devenues manifestes. La décision de la CNUDCI de formuler une Loi type sur le commerce électronique constitue également une réponse au fait quune bonne part des dispositions législatives existantes sur la communication et lemmagasinage dinformation ne tient pas compte du commerce électronique. Dans un certain nombre de cas, ces dispositions imposent ou supposent des restrictions à lusage des moyens modernes de communication, par exemple en prescrivant lusage de documents « écrits », « signés » ou « originaux »(1). La Loi type vise à fournir aux assemblées législatives nationales un ensemble de règles reconnues sur le plan international afin dannuler les obstacles juridiques et de créer un environnement juridique plus solide pour le commerce électronique. Elle cherche à donner un traitement équivalent aux utilisateurs de documents sur papier et aux utilisateurs de documentation informatisée. En tant que loi « cadre », toutefois, elle nétablit pas toutes les règles et ne couvre pas tous les aspects du recours au commerce électronique. La Loi type observe une « approche fondée sur léquivalent fonctionnel » dans son traitement du commerce électronique. Cette approche repose sur lanalyse des buts et des fonctions des exigences de documentation sur papier et sur la détermination de la façon dont ces buts et fonctions peuvent être atteints ou accomplis par les techniques du commerce électronique. Les documents de papier, par exemple, servent certaines des fonctions suivantes :
Le Guide de la Loi type indique que « pour toutes les fonctions du papier susmentionnées, les enregistrements électroniques peuvent garantir le même niveau de sécurité avec, dans la plupart des cas, une plus grande fiabilité et rapidité, notamment en ce qui concerne lidentification de la source et le contenu des données, à condition quun certain nombre dexigences techniques et juridiques soient respectées »(3). Larticle 5 énonce le principe fondamental de la Loi type : les communications électroniques ne devraient pas faire lobjet de discrimination ni de déni de conséquence juridique du seul fait quelles sont sous forme électronique. Larticle 6 établit la norme standard à laquelle doit satisfaire un document électronique quand il existe une exigence légale relative à la documentation écrite : il stipule que lexigence légale de présentation écrite de linformation est satisfaite par la fourniture dun document électronique si linformation contenue au document est « accessible pour être consultée ultérieurement ». Larticle 7 de la Loi type admet que dans un environnement où règne la documentation sur papier, le rôle de la signature consiste à indiquer lapprobation du contenu du document et à vérifier lauthenticité de ce document. Larticle 7 prévoit que lexigence de signature dune personne est satisfaite dans le cas dun document électronique si lon a recours à un mode fiable pour identifier la personne et pour indiquer son approbation de linformation contenue au document. Une autre fonction importante du document de papier consiste à satisfaire à lexigence légale voulant que lon use de documents originaux. Larticle 8 de la Loi type vise à supprimer les obstacles que lexigence de document original peut poser à la documentation électronique. Il prévoit que, là où la loi requiert que linformation soit présentée ou retenue dans sa forme originale, cette exigence est satisfaite par un document électronique :
Larticle 9 de la Loi type traite de ladmissibilité des documents électroniques dans les procédures judiciaires. Larticle 10 porte sur lexigence légale de conservation de certains documents pendant un certain temps ou dans un but précis par létablissement des conditions qui doivent sappliquer pour que les documents électroniques y satisfassent. Ces conditions comprennent :
Un autre des buts importants de la Loi type est dintroduire une mesure de certitude dans les contrats conclus par voie électronique. La Loi type traite du montage des contrats, de la forme sous laquelle une offre et une acceptation peuvent sexprimer, du moment et de lendroit de lenvoi et de la réception des documents électroniques. Elle ne modifie pas, toutefois, les dispositions législatives régissant le montage des contrats. Au moment de la formulation de la Loi type, la CNUDCI croyait que les communications électroniques serviraient vraisemblablement aux contrats de transport de marchandises. Les articles 16 et 17, par conséquent, portent sur les documents propres à ce domaine. Depuis sa création, la Loi type de la CNUDCI a gagné de plus en plus dacceptation sur le plan international en tant que modèle sur lequel reposent de nombreuses lois nationales. Elle a servi de fondement à bon nombre de lois sur le commerce électronique dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, lAustralie, lUnion européenne et le Canada. En 1999, la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) promulguait la Uniform Electronic Transactions Act (UETA), qui représente le premier effort national de création de règles uniformes visant à régir les transactions commerciales électroniques(4). LUETA ne sapplique quaux transactions que les parties ont convenu de mener par voie électronique. Elle ne crée pas de nouveau système de règles juridiques pour le marché électronique, mais garantit plutôt que les transactions électroniques sont équivalentes aux transactions sur papier et sont tout aussi exécutoires en droit. Selon les règles de base énoncées à larticle 7 de lUETA :
La plupart des autres règles de lUETA découlent de ces règles fondamentales et répondent à des questions juridiques sur lusage des documents et signatures électroniques. Larticle 15, par exemple, détermine le moment où linformation est légalement envoyée ou livrée par voie électronique. Il établit le moment où la livraison a lieu, cest-à-dire quand un enregistrement électronique que le récipiendaire est en mesure de conserver est légalement expédié et reçu. LUETA définit et valide les signatures électroniques. Une signature électronique est définie comme « un son, un symbole ou un processus électronique lié à un enregistrement électronique ou logiquement associé à celui-ci et exécuté ou adopté par une personne dans lintention de le signer ». Elle supprime les exigences de signature et de nature écrite qui créent des obstacles aux transactions électroniques. LUETA fait en sorte que la force exécutoire des contrats et transactions ne soit pas niée du fait du recours à lélectronique. Une autre règle soutenant la validité des documents et signatures électroniques dans le cadre des transactions est établie à larticle 9 de lUETA, qui prévoit quune signature est attribuable à une personne sil sagit dun acte de cette personne et que cet acte peut être démontré dune manière ou dune autre. Larticle 10 établit des règles relatives aux erreurs et aux modifications des documents électroniques. LUETA valide les contrats formés par des agents électroniques, cest-à-dire des programmes informatiques qui mènent automatiquement des affaires sous forme électronique. Elle protège également contre les erreurs en fournissant des normes appropriées dusage de la technologie en vue dassurer lidentification des parties en cause. LUETA autorise les entités gouvernementales dÉtat à créer, à communiquer, à recevoir et à emmagasiner les enregistrements par voie électronique et les encourage à passer à lusage des médias électroniques. Elle assure également lacceptation, par les tribunaux, des preuves électroniques. La grande majorité des États américains ont adopté une version ou une autre de lUETA(5). La Electronic Signatures in Global and National Commerce Act(6) fédérale américaine est entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Elle confère aux documents et signatures électroniques un statut équivalent à celui des signatures manuelles et des documents sur papier. Elle demeure neutre au chapitre de la technologie, aussi les parties prenantes aux contrats électroniques peuvent-elles choisir le système quelles veulent utiliser pour valider leurs ententes en direct. La Loi précise que personne nest tenu dutiliser ni daccepter des documents ou des signatures électroniques. Si un avis doit être donné par écrit à un consommateur, sa version électronique ne satisfait à cette exigence que si le consommateur accepte cette version et peut accéder à linformation sous forme électronique. Selon la Loi, le droit des États peut lemporter sur le droit fédéral, mais seulement par ladoption de la Uniform Electronic Transactions Act ou par la promulgation dune loi conforme à la loi fédérale et essentiellement neutre au chapitre de la technologie. De plus, la Loi nest pas applicable à des documents comme :
Bien que de nombreux États aient adopté des lois sur les signatures électroniques, le Congrès américain demeure dopinion quune loi fédérale est nécessaire en raison du manque duniformité des lois des États sur la signature électronique et le commerce électronique. Certains États, par exemple, considèrent comme valide nimporte quel type de signature électronique. Dautres exigent une forme quelconque de sécurité, comme létablissement dun lien entre la signature électronique et le signataire ou la capacité de déterminer que le message électronique na subi aucune modification. Dautres encore ne reconnaissent que les signatures numérisées. Par surcroît, les lois dÉtat ont désigné des utilisations différentes des signatures électroniques. Certaines lois ne permettent le recours aux signatures électroniques que relativement aux transactions avec les organismes gouvernementaux, tandis que dautres nen permettent lusage que pour certains types de transactions commerciales. Le Parlement australien a adopté en 1999 la Electronic Transactions Act 1999 (ETA)(7), qui vise à faciliter le développement du commerce électronique en Australie par lenlèvement des obstacles juridiques existants, en vertu du droit national, à lutilisation des communications électroniques. LETA repose sur les recommandations du Groupe dexperts australiens sur le commerce électronique, qui a conseillé que le pays promulgue des lois fondées sur la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique(8). LETA repose sur deux principes :
Lexigence fondamentale établie par la Loi pour toute communication électronique est quelle doit être facile daccès de façon à pouvoir servir de référence ultérieure. Cette disposition garantit que dautres personnes seront en mesure daccéder à linformation et de lutiliser en communication électronique. De plus, une personne devrait être en mesure de conserver linformation sous une forme quelconque si elle le désire. Lune des exigences de base de la Loi veut quune personne doive consentir à recevoir des communications électroniques. Le consentement, cependant, peut être soit explicite, soit présumé sur la base de la conduite de cette personne. LETA établit des règles générales qui permettent la satisfaction de certaines exigences juridiques par les communications électroniques. En plus de ces règles générales, elle couvre des points particuliers comme les signatures électroniques. Pour être conformes à la Loi, les signatures électroniques doivent identifier la personne et indiquer son approbation de linformation transmise. LETA admet la production dun document électronique là où le droit exige la production dun document sur papier. Dautres dispositions traitent de lenregistrement électronique de linformation, de la conservation électronique des documents et de celle des communications électroniques. La Loi énonce également des règles relatives au moment et au lieu denvoi et de réception des communications électroniques. Le processus de mise en uvre de lETA compte deux étapes. Depuis le 15 mars 2000, lETA sapplique à certaines lois. La deuxième étape, cest-à-dire son application à toutes les lois nationales à moins dexclusion expresse, entrera en vigueur dici le 1er juillet 2001. Au fil de lévolution du dossier au niveau national, les administrations nationale, dÉtat et territoriales ont élaboré le Uniform Electronic Transactions Bill 2000 en vue dune mise en uvre par les administrations territoriales et dÉtat. Le projet de loi suit de près la Electronic Transactions Act 1999 et sera applicable au droit en matière de contrats. Le 4 mai 2000, le Parlement européen approuvait la Directive sur le commerce électronique. Les États membres sont tenus de donner à la Directive, dans les 18 mois à venir, la forme de lois nationales par la modification des lois qui peuvent empêcher le recours aux contrats électroniques. La Directive prévoit que dans certaines circonstances, les États membres sont en mesure de conserver des restrictions sur lusage des contrats électroniques. Elle oblige également les États membres à imposer des exigences relatives à la conclusion de transactions de commerce électronique afin daider les consommateurs à éviter les erreurs techniques(9). A. Loi uniforme sur le commerce électronique La Conférence sur luniformisation des lois du Canada a adopté en juin 1999 la Loi uniforme sur le commerce électronique (LUCE), une Loi type visant à mettre en uvre les principes de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique(10). La LUCE, dont la rédaction a demandé deux ans, a été proposée comme modèle sur lequel les administrations provinciales et territoriales peuvent prendre appui pour élaborer une approche harmonisée du commerce électronique. La LUCE se divise en trois :
Dans la Partie 1, le principe directeur de la LUCE est énoncé à larticle 5, qui prévoit que lon ne peut nier la conséquence juridique ni la force exécutoire de linformation pour le seul motif de sa forme électronique. Larticle 6 précise quune personne nest pas tenue de recourir aux documents électroniques mais que son consentement à le faire peut être déduit de son comportement. Le fait, par exemple, de donner à un tiers son adresse électronique peut être considéré comme un consentement à recevoir des communications par courrier électronique. Linformation expédiée au gouvernement, toutefois, est assujettie à des dispositions spéciales. En vertu de la LUCE, lexigence juridique relative à la forme écrite de linformation est satisfaite par la forme électronique de cette information si elle est accessible pour consultation future(13). Lexigence juridique de voir une personne fournir à une autre personne une information écrite est satisfaite par la fourniture de cette information dans un document électronique si celui-ci est accessible par lautre personne et peut être conservé par elle afin de servir de référence future(14). Les rédacteurs de la LUCE estiment que lorsque la loi exige de quelquun quil fournisse par écrit de linformation à quelquun dautre, la seule accessibilité ne suffit pas. Le récipiendaire doit recevoir le document dune façon qui lui donne le contrôle de ce quil en advient. Cet article, par conséquent, exige de linformation quelle soit accessible pour usage ultérieur et quelle puisse être conservée par la personne à laquelle elle est fournie(15). La LUCE traite des exigences juridiques de fourniture de linformation dans une forme non électronique précise en permettant que cette information soit fournie par voie électronique si elle se trouve dans la même forme, ou dans une forme substantiellement semblable, et si le document électronique est accessible par lautre personne et peut être conservé par elle afin de pouvoir servir de référence future(16). La LUCE permet les signatures électroniques. Elle exige que linformation qui prétend constituer une signature soit créée et adoptée par une personne dans lintention de signer le document et quelle soit associée, dune quelconque façon, avec le document(17). Les signatures soumises aux gouvernements, toutefois, doivent satisfaire aux règles et normes de technologie de linformation établies par les administrations concernées. En vertu de larticle 11 de la LUCE, un document électronique peut servir doriginal sil existe des assurances suffisantes quant à lintégrité de linformation quil contient. La Partie 2 de la LUCE couvre la composition des contrats par des moyens électroniques. La Loi ne modifie pas le droit général en matière de contrats, mais elle vise à faire en sorte que les communications électroniques puissent exprimer les types dintentions nécessaires à la prise en charge des liens contractuels. Larticle 21 prévoit quun contrat peut résulter de linteraction dun ordinateur et dune personne ou de linteraction de deux ordinateurs. Larticle 22 porte sur les erreurs auxquelles de telles situations peuvent donner lieu. La LUCE stipule quun contrat électronique conclu par une personne avec un agent électronique (un ordinateur) est sans « conséquence juridique ni force exécutoire » si la personne a commis une erreur importante dans le document et si :
La LUCE établit également des règles relatives au moment et au lieu denvoi et de réception des documents électroniques. Larticle 23 prévoit quun message est expédié quand il quitte le contrôle de lexpéditeur et crée une présomption relative au moment de sa réception. Si le récipiendaire désigne un système dinformation ou utilise un système particulier dinformation pour la réception des documents, le document est présumé avoir été reçu quand il entre dans le système dinformation. Si le récipiendaire ne désigne ni nutilise dadresse, le message nest pas présumé avoir été reçu avant que le destinataire en ait été avisé et ait été en mesure de le récupérer et de le traiter. À la Partie 3, les articles 24 et 25 de la LUCE abordent les versions électroniques des contrats de transport des marchandises. Au niveau fédéral, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques(18) instaure des mesures créant une équivalence fonctionnelle entre les documents sur papier et sur support électronique. La Partie 2 de la Loi prévoit « lutilisation de moyens électroniques [ ] dans les cas où les textes législatifs envisagent lutilisation dun support papier pour enregistrer ou communiquer de linformation ou des transactions ». La Loi traite entre autres choses :
Dans certaines situations, la Loi exige le recours à une « signature électronique sécurisée », cest-à-dire une signature résultant de lapplication dun processus ou dune technologie prescrits. Pour quune technologie ou un processus soit prescrit, il faut prouver que :
La Loi traite également des documents électroniques utilisés comme éléments de preuve dans le cadre de poursuites judiciaires. Dans le déroulement normal dune action en justice, des documents originaux sont exigés pour que le tribunal sestime certain que les conditions de lentente nont pas été modifiées depuis sa signature. Cette exigence est difficile à remplir quand il est question de documents électroniques car loriginal ne se distingue pas des documents modifiés et parce quaucune signature manuelle ne vient authentifier le document. La Loi prescrit lusage de signatures électroniques sécurisées dans les documents électroniques quand la loi appelle des documents originaux ou des déclarations véridiques. Qui plus est, la Loi prévoit que les avis et actes que publie par voie électronique lImprimeur de la Reine ont la même valeur juridique que les avis et actes publiés sur papier et elle confère un statut officiel à la version électronique des révisions aux lois et règlements du Canada ainsi quà la version consolidée des lois et règlements. Les administrations provinciales prennent des mesures de facilitation du commerce électronique en précisant le statut des documents électroniques. La Saskatchewan(19), le Manitoba(20) et lOntario(21) ont mis en vigueur des dispositions législatives reconnaissant les documents et signatures électroniques. La Nouvelle-Écosse(22), la Colombie-Britannique(23), le Québec(24) et le Yukon(25) ont déposé des projets de loi devant leurs assemblées législatives respectives. La plupart des autres provinces procèdent actuellement à lélaboration de textes législatifs. Ces lois et projets de loi, pour la plupart, ont pour modèle la Loi uniforme sur le commerce électronique et sont conformes à la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique. Ils contiennent une série de règles « déquivalence fonctionnelle » qui établissent les conditions à remplir pour quune communication électronique satisfasse à une exigence juridique de communication écrite. Quand, par exemple, linformation ou un document doit être sous forme écrite, léquivalent électronique est acceptable sil est accessible de façon à pouvoir servir à la consultation future. Quand il existe une exigence juridique de fourniture dinformation ou de document à une personne par écrit, un document électronique satisfait à cette exigence sil est accessible et peut être conservé par la personne à laquelle il est fourni. Les lois font du document électronique léquivalent du document original. Là où il existe une exigence juridique relative à la présentation, à la conservation ou à létude dun document original, un document électronique est acceptable si lintégrité de linformation a été maintenue. De plus, les signatures électroniques satisfont à lexigence juridique relative à la signature écrite. La conservation des documents et la fourniture de copies sont aussi abordées. Dans les cas où un document doit être conservé pendant un certain temps, sa version électronique peut être conservée si elle est exacte et disponible dans la même mesure que le document sur support papier et pendant la même période. Là où de multiples exemplaires dun document doivent être fournis, une seule version électronique suffit. Des règles sont établies pour le montage de contrats par des moyens électroniques qui :
Ces dispositions législatives visent à fournir un degré supérieur de certitude juridique au montage des contrats dans un environnement en direct. À limage de la Loi uniforme sur le commerce électronique, les textes législatifs prévoient également le montage de contrats de transport de marchandises par voie électronique. Il faut savoir que les mesures législatives ne précisent pas ce qui constitue une signature électronique, exception faite dune définition générale du type de celle-ci : « information sous forme électronique quune personne crée ou adopte afin de signer un document et qui est jointe ou associée au document ». Une signature électronique peut donc se constituer de limage numérisée dune signature manuelle, dune signature biométrique comme une empreinte de pouce enregistrée sur support électronique, du nom dune personne en caractères ASCII, dune signature numérique formée à laide dune infrastructure à clé publique et dun pouvoir de certification ou de lempreinte vocale dune personne prononçant son propre nom. Il importe finalement de noter que les mesures législatives ne forcent pas une personne à fournir, à utiliser ou à conserver des documents sous forme électronique; le consentement dune personne à le faire, cependant, peut être déduit de son comportement. Le mouvement vers ladoption de lois intégrant le monde de la communication électronique aux exigences relatives aux communications écrites, aux signatures et au montage de contrats qui existent depuis très longtemps a débuté avec larrivée de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique en 1996, la création de lois types au Canada et aux États-Unis en 1999 et la directive de lUnion européenne en 2000. Les administrations nationales, dÉtat et provinciales présentent à lheure actuelle, ou ont déjà mis en vigueur, des lois réduisant ou supprimant les incertitudes juridiques relatives à la réalisation daffaires sur Internet. Au Canada, ces efforts sont déjà fort avancés : trois provinces ont promulgué des lois sur le commerce électronique, des projets de loi se trouvent actuellement à létude dans un certain nombre dassemblées législatives provinciales et dautres provinces en sont à divers points de lélaboration de mesures législatives tandis que ladministration fédérale a adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. En reconnaissance du fait que le commerce électronique passe les frontières nationales et provinciales, les administrations publiques canadiennes choisissent de composer leurs mesures législatives selon la Loi uniforme sur le commerce électronique et la Loi type de la CNUDCI. Cette approche reconnaît que labsence de règles uniformes de régie de lusage des signatures électroniques constitue un obstacle à la poursuite de la croissance des transactions intersociétés et entre sociétés et consommateurs par Internet. (1)
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique avec Guide pour
son incorporation, 1996. (2) Ibid. (3) Ibid. (4)
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Uniform
Electronic Transactions Act, 1999. (5)
National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Introductions
and Adoptions of Uniform Acts. (6)
Electronic Signatures in Global and National Commerce Act. (7) Electronic Transactions Act 1999. http://law.gov.au/publications/ecommerce/ (8)
Les renseignements sur la Electronic Transactions Act 1999
sont largement tirés du document intitulé Summary of the Electronic
Transactions Act 1999. (9)
Union européenne. « Electronic Commerce : Commission
welcomes final adoptions of legal framework Directive » 2000. (10)
Conférence sur luniformisation des lois du Canada. Loi
uniforme sur le commerce électronique annotée, 1999. (11) Ibid. (12) Ibid. (13) LUCE, article 7. (14) LUCE, article 8. (15) LUCE. (16) LUCE, article 9. (17) LUCE, article 10. (18) Statuts du Canada 2000, chapitre 5. (19) The Electronic Information and Documents Act, 2000, Lois de la Saskatchewan, chapitre E-7.22. (20)
Loi sur le commerce et linformation électroniques, chapitre
E55 de la Codification permanente des lois du Manitoba (sanction royale
le 18 août 2000). Les parties 1, 3, 4, 5 et 7 proclament une entrée
en vigueur le 23 octobre 2000. (21) Loi de 2000 sur le commerce électronique, chapitre 17 des Lois refondues de lOntario (2000) (sanction royale le 16 octobre 2000). http://www.ontla.on.ca/Documents/documentsindex.htm (22)
Electronic Commerce Act , Lois de la Nouvelle-Écosse, 2000, chapitre
26. (23)
Projet de loi 32-2000, Electronic Transactions Act (première lecture
le 5 juillet 2000). (24)
Projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l'information (première lecture le 14 novembre 2000). (25) Projet de loi 29, Electronic Commerce Act (première lecture le 26 octobre 2000). |