PRB 00-18F

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DANS LE CONTEXTE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Rédaction :

Margaret Smith
Division du droit et du gouvernement
Le 10 octobre 2000

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)

AUSTRALIE

   A. Cadre stratégique assurant la protection du consommateur dans
        le contexte du commerce électronique

   B. Initiatives gouvernementales

CANADA

   A. Le cadre canadien – Protection des consommateurs dans le commerce électronique

   B. Législation provinciale

      1. Manitoba

      2. Alberta

      3. Ontario

REJET DE DÉBIT

   A. Aperçu

   B. Politiques et procédures en la matière

   C. États-Unis

   D. Australie

   E. Royaume-Uni

   F. Union européenne

CONCLUSION


LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DANS
LE CONTEXTE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

INTRODUCTION

Pour les consommateurs, le commerce électronique offre toutes sortes d’avantages, dont la commodité, la variété du choix, l’abondance des renseignements sur les produits et la modicité relative des prix.  En facilitant l’accès à l’éventail de produits et de services offerts d’habitude seulement dans les grands centres urbains, le commerce électronique présente beaucoup d’attrait pour les populations des régions rurales et éloignées.

Le commerce électronique se popularise, au Canada, et le nombre de Canadiens abonnés à Internet ne cesse de s’accroître.  Selon les statistiques que le groupe de travail sur le commerce électronique d’Industrie Canada a diffusées en août 2000, 49 % des Canadiens avaient navigué sur Internet et 25 % des internautes canadiens avaient fait  un achat sur Internet en 1999.  Les données compilées par Statistique Canada révèlent que le commerce électronique s’est chiffré pour le Canada en 1999 à 4,4 milliards de dollars.

Les consommateurs achètent en ligne essentiellement parce qu’ils peuvent ainsi se procurer des biens et des services auxquels ils ne peuvent avoir accès autrement en raison de leur éloignement.  Les frontières provinciales et nationales disparaissent donc lorsque les consommateurs cherchent à acquérir des biens et des services en ligne.

La façon dont les consommateurs se protègent et dont les gouvernements adaptent leurs politiques et leurs mesures législatives en matière de protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique pose un certain nombre d’interrogations de défis.  Traditionnellement, les gouvernements provinciaux adaptent leurs lois en matière de protection des consommateurs en fonction des transactions conclues entre deux parties situées dans la même province. Cette approche peut toutefois ne pas se prêter aux transactions entre parties se trouvant dans plusieurs provinces ou dans plusieurs pays.

À mesure que les transactions entre provinces et entre pays se multiplient, les provinces canadiennes doivent intégrer leurs approches en matière de protection des consommateurs, et le Canada doit coordonner ses efforts avec ceux des autres pays.

Nous décrirons dans le présent document les efforts déployés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi qu’en Australie et au Canada dans le but d’élaborer des cadres stratégiques en matière de protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique.   Nous nous pencherons également sur une mesure particulière – le rejet de débit –, qui semble de plus en plus acceptée comme mécanisme de protection du consommateur participant au commerce électronique.

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)

En avril 1998, le Comité de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE a entrepris d’élaborer un ensemble de lignes directrices générales en vue de protéger les consommateurs participant au commerce électronique.  En décembre 1999, l’OCDE diffusait ses Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique.  Ces lignes directrices s’inspirent des mécanismes de protection que prévoient déjà les lois à l’intention des consommateurs engagés dans des modes plus traditionnels de commerce, encouragent les initiatives du secteur privé, notamment la participation des représentants des consommateurs, et insistent sur la nécessité d’une coopération entre les gouvernements, les entreprises et les consommateurs.

Les lignes directrices énumèrent les huit principes suivants devant guider le commerce électronique entre entreprises et consommateurs :

  • Protection transparente et efficace : Les consommateurs qui prennent part au commerce électronique devraient bénéficier d’une protection transparente et efficace d’un niveau au moins équivalent à celui de la protection assurée dans d’autres formes de commerce.

  • Loyauté des pratiques en matière de commerce, de publicité et de marketing : Les entreprises qui prennent part au commerce électronique devraient prendre dûment en considération les intérêts des consommateurs et agir de façon loyale dans leurs pratiques en matière de commerce, de publicité et de marketing.

  • Information relative à l'entreprise, les biens ou services et la transaction : Les entreprises engagées dans des activités de commerce électronique avec des consommateurs devraient fournir des informations exactes, claires et facilement accessibles les concernant, décrivant les biens ou services offerts et les modalités, les conditions et les coûts associés à la transaction.

  • Processus de confirmation : Pour éviter toute ambiguïté concernant les intentions d’achat du consommateur, celui-ci devrait pouvoir, avant de conclure l’achat, identifier précisément les biens et services qu’il souhaite acheter, identifier et rectifier toute erreur éventuelle ou modifier la commande, exprimer son consentement éclairé et avisé à l’achat et conserver une trace complète et exacte de la transaction.

  • Paiement : Les consommateurs devraient pouvoir disposer de mécanismes de paiement sûrs et faciles à utiliser, ainsi que de l’information sur le niveau de sécurité assuré par ces mécanismes.

  • Règlement des litiges et recours :

  • droit applicable et compétences juridictionnelles – Le commerce électronique posant des défis au cadre existant, les gouvernements devraient examiner si le cadre régissant le droit applicable et la compétence juridictionnelle devrait être modifié, ou appliqué différemment, pour assurer une protection efficace et transparente des consommateurs dans le contexte de la poursuite de l’expansion du commerce électronique;

  • voie alternative de règlement des litiges et de recours – les consommateurs devraient disposer d’un accès à des voies alternatives de règlement des litiges et de recours, sans charge ni coût indu.

  • Protection de la vie privée : Les activités de commerce électronique entre entreprises et consommateurs devraient être menées en conformité avec les principes reconnus de protection de la vie privée énoncés dans les Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel (1980), et en tenant compte de la Déclaration des Ministres relative à la protection de la vie privée sur les réseaux mondiaux (1998), de manière à garantir une protection appropriée et efficace des consommateurs.

  • Éducation et sensibilisation : Les gouvernements, les entreprises et les représentants des consommateurs devraient collaborer en vue d’assurer l’éducation des consommateurs en matière de commerce électronique, de favoriser une prise de décision éclairée des consommateurs qui prennent part au commerce électronique et de sensibiliser davantage les entreprises et les consommateurs au cadre de protection des consommateurs qui s’applique à leurs activités en ligne(1).

Ces lignes directrices devraient constituer un outil précieux pour les entreprises, les gouvernements et les organismes de protection des consommateurs, en aidant ces derniers à élaborer des programmes de protection des consommateurs dans un contexte en ligne.  Depuis leur publication, les pays qui ont participé à leur élaboration se sont réunis pour discuter des moyens de promouvoir l’éducation des consommateurs et d’encourager les pays à les mettre à exécution.

AUSTRALIE

   A. Cadre stratégique assurant la protection du consommateur dans
       
le contexte du commerce électronique

En janvier 1999, le gouvernement fédéral australien a publié un document intitulé A Strategic Framework for the Information Economy, dans lequel il présente sa stratégie relative à l’économie du savoir(2).  L’approche que choisit le gouvernement en matière de protection du consommateur privilégie l’autoréglementation plutôt que l’intervention de l’État.  Le gouvernement australien énumère les avantages de l’autoréglementation, notamment le fait que cette dernière :

  • assure une certaine souplesse en encourageant l’adoption de pratiques exemplaires dans les divers secteurs plutôt que le strict respect des exigences de la loi;

  • encourage l’innovation en milieu industriel;

  • réponde aux besoins précis d’un secteur de l’industrie;

  • aboutisse à une baisse des coûts de conformité pour les entreprises;

  • se traduise par l’adoption de mécanismes de résolution des différends rapides et peu onéreux que privilégient tant les consommateurs que les entreprises;

  • s’associe à d’autres formes de réglementation, ce qui permet d’en combiner plusieurs(3).

Les diverses branches de l’économie, les consommateurs et les gouvernements mettront sur pied de façon concertée des mécanismes d’autoréglementation efficaces.

Le gouvernement a publié en octobre 1999 sa stratégie en matière de protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique(4).  L’objectif qu’il poursuit dans le domaine est « d’édifier une structure assurant la protection des consommateurs australiens dans le domaine du commerce électronique qui soit de calibre international »(5).  Cette stratégie s’appuie sur les cinq principes suivants visant à aider le pays à réaliser son objectif :

  • l’équivalence fonctionnelle et la neutralité technologique;

  • la promotion des intérêts des consommateurs;

  • la promotion des intérêts des entreprises australiennes;

  • les rôles doubles des entreprises et du gouvernement;

  • la coopération internationale(6).

La vision énoncée dans le cadre stratégique à propos des rôles des entreprises et de l’État est particulièrement intéressante.  Les entreprises doivent faire office de chef de file en matière de protection du consommateur grâce à l’autoréglementation.  L’État a, quant à lui, pour rôle de conseiller et d’appuyer les entreprises qui adoptent des modes d’autoréglementation, d’en suivre l’efficacité, d’éduquer les consommateurs et d’entreprendre des négociations à l’échelle mondiale pour assurer une protection efficace dans les transactions internationales.

Le cadre stratégique pose un certain nombre de questions d’importance sur lesquelles il convient de se pencher si l’on veut créer un environnement sûr et efficace pour les consommateurs en ligne pour ce qui est notamment :

  • de l’information : il est essentiel que le consommateur ait accès à une information suffisante pour pouvoir prendre des décisions avisées dans l’espace marchand électronique.  Les entreprises doivent présenter aux consommateurs des renseignements clairs, transparents, exacts et d’un accès facile.  Les consommateurs doivent être en mesure surtout de connaître l’identité et l’adresse d’une entreprise, ainsi que les modalités détaillées du contrat d’achat (modalités de livraison, garanties, retours et remboursements)(7);

  • du paiement : le succès du commerce électronique dépend dans une large mesure de la présence de mécanismes de paiement en ligne sûrs et reconnus à l’échelle internationale(8);

  • des recours : étant donné que les parties à des transactions de commerce électronique se trouvent souvent dans des pays différents, les procédures de recours sont très limitées.  Il est donc essentiel d’élaborer des mécanismes de recours efficaces, rapides et bon marché à l’intention des consommateurs en ligne(9);

  • de la compétence juridictionnelle : il convient d’en arriver à un consensus international relativement à la question de la compétence juridictionnelle en matière de transactions en ligne, qui tienne compte du déséquilibre des forces qui caractérisent généralement ce type de situation(10);

  • de la protection des renseignements personnels : il importe de veiller au respect de la vie privée pour accroître la confiance que les consommateurs mettent dans le commerce électronique(11).

   B. Initiatives gouvernementales

Le gouvernement australien, en concertation avec des groupes représentant les entreprises et les consommateurs, travaille activement à l’élaboration de pratiques exemplaires, devant servir de modèle aux entreprises et aux consommateurs relativement aux composantes d’un cadre d’autoréglementation efficace en matière de commerce électronique.  Ces efforts ont abouti à la diffusion d’un modèle en mai 2000.  Intitulé Building Consumer Sovereignty in Electronic Commerce: A Best Practice Model for Business, ce modèle reconnaît que, en raison des caractéristiques propres au commerce électronique, les entreprises doivent adopter des pratiques dans leurs transactions avec les consommateurs qui peuvent être différentes de celles qu’elles suivent dans leurs transactions avec les entreprises ou dans un contexte commercial traditionnel.

Ce modèle a été élaboré à l’intention des entreprises australiennes qui effectuent du commerce électronique avec des consommateurs d’Australie et d’ailleurs et a pour objet de les orienter dans les domaines suivants :

  • les pratiques commerciales loyales;

  • la publicité et le marketing;

  • la divulgation de l’identité et de l’adresse de l’entreprise;

  • la divulgation des modalités des contrats;

  • la mise en œuvre de mécanismes visant la conclusion des contrats;

  • l’établissement de procédures loyales et efficaces pour le règlement des plaintes et le règlement des conflits;

  • l’adoption de principes en matière de respect de la vie privée;

  • l’utilisation et la divulgation de renseignements concernant les paiements, la sécurité et les mécanismes d’authentification; 

  • les procédés et les politiques nécessaires pour administrer un code fondé sur ce modèle(12).

Le gouvernement australien a également élaboré une pochette d’information sur ce modèle à partir duquel les entreprises peuvent vérifier la pertinence de leur site Web.

CANADA

   A. Le cadre canadien – Protection des consommateurs dans le commerce électronique

En 1999, le groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique (composé de représentants du gouvernement, des groupes de consommateurs et des entreprises) a approuvé un document intitulé Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique : le cadre canadien (le Cadre)(13), lequel est guidé par les concepts suivants :

  • la protection équivalente : les consommateurs ne devraient pas bénéficier de moins de protection dans le commerce électronique que dans les autres formes de commerce;

  • l’harmonisation : les administrations publiques du Canada devraient s’efforcer d’harmoniser la législation en matière de protection des consommateurs;

  • la conformité à l’échelle internationale : le cadre de protection des consommateurs canadiens devrait être conforme aux principes établis en la matière par des organismes tels que l’OCDE.

Le Cadre énonce les huit principes suivants :

  • Les consommateurs devraient être informés de manière claire et suffisante afin de pouvoir exercer un choix éclairé quant à l’opportunité et la façon de faire un achat.

  • Les « commerçants » devraient prendre les mesures raisonnables pour s’assurer que le consentement du consommateur à un contrat est parfaitement clair et intentionnel.

  • Les commerçants et les « intermédiaires » devraient respecter les principes relatifs à la protection des renseignements personnels énoncés dans le Code type sur la protection des renseignements personnels de CSA International.

  • Les commerçants et les intermédiaires devraient prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour s’assurer que les « transactions » auxquelles ils sont partie sont protégées.  Les consommateurs devraient se montrer prudents lorsqu’ils prennent part à des transactions.

  • Les consommateurs devraient avoir accès, au moment opportun et à un coût abordable, à des moyens équitables et efficaces leur permettant de résoudre les problèmes relatifs à une transaction.

  • Les consommateurs devraient bénéficier d’une protection contre une responsabilité excessive à l’égard des paiements faits lors des transactions.

  • Les commerçants ne devraient pas transmettre de courrier électronique commercial sans le consentement du consommateur, à moins d’être déjà en relation avec ce dernier.

  • Le gouvernement, les entreprises et les groupes de consommateurs devraient rassurer les consommateurs sur la sécurité du commerce électronique(14).

Chacun de ces principes fait l’objet d’une explication plus approfondie.  Par exemple, pour le premier principe, la Disposition relative à l’information porte également sur les renseignements fournis par les commerçants relativement à leur identité et à leur adresse, la description du produit ou du service, le niveau de protection des renseignements personnels, le mécanisme de sécurité permettant au consommateur de protéger l’intégrité et la confidentialité des renseignements transmis, le mécanisme de plainte, la divulgation de toutes les conditions des contrats de vente ainsi que les renseignements sur la façon dont les contrats sont conclus et sur les produits et services vendus.

Le second principe, qui traite de l’établissement du contrat, exige des commerçants qu’ils fassent tout ce qui est raisonnablement possible pour s’assurer que les consommateurs connaissent leurs droits et leurs obligations avant de s’engager ou pour leur fournir des renseignements concernant les modalités de paiement.   Il s’agit d’un processus de confirmation en plusieurs étapes qui exige des consommateurs de confirmer précisément et séparément leur intérêt pour l’achat, le prix total, les conditions, les détails de la commande et les modalités de paiement, ainsi que leur volonté d’acheter.

Selon le troisième principe, les commerçants doivent protéger les renseignements personnels fournis par les acheteurs en adhérant aux dix principes constituant la base du Code type sur la protection des renseignements personnels.  Il s’agit des principes suivants :

  • La responsabilité : un organisme est responsable des renseignements personnels dont il a la gestion et doit désigner une ou des personnes qui devront s’assurer du respect des principes énoncés ci-après.

  • La détermination des fins de la collecte des renseignements : les fins pour lesquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisme avant ou au moment de la collecte.

  • Le consentement : toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.

  • La limitation de la collecte : l’organisme ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite.

  • La limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation : les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée y consente ou que la loi ne l’exige.   On ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des finalités déterminées.

  • L’exactitude : les renseignements personnels doivent être exacts, complets et à jour.

  • Les mesures de sécurité : les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.

  • La transparence : un organisme doit mettre à la disposition de toute personne des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels.

  • L’accès aux renseignements personnels : un organisme doit informer toute personne qui le demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et de leur communication à des tiers et lui permettre de les consulter.  Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’état complet des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées.

  • La possibilité de porter plainte contre le non-respect des principes : toute personne doit être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec le ou les individus responsables de les faire respecter au sein de l’organisme concerné(15).

Selon le quatrième principe, les commerçants et les intermédiaires devraient s’assurer que les renseignements sur les paiements et les renseignements sur la vie privée qui sont transmis ou conservés par suite d’une transaction sont protégés.

Les cinquième et sixième principes – le recours et la responsabilité – portent sur les cas où des problèmes se présentent à l’occasion d’achats en ligne.  Selon le principe 5, les commerçants devraient établir des procédures efficientes et efficaces pour répondre aux plaintes, et les administrations publiques, les entreprises et les groupes de consommateurs devraient s’efforcer de développer conjointement des normes appropriées en matière de mécanismes de résolution des conflits.  Pour les litiges transfrontaliers, les gouvernements devraient collaborer à l’élaboration de règles claires concernant la loi applicable et les instances compétentes ainsi qu’à l’exécution réciproque des jugements(16).

Le principe 6 porte notamment sur les transactions non autorisées ou fortuites. Selon ce principe, les consommateurs ne devraient pas être tenus de payer des montants qui leur sont facturés pour des transactions non autorisées et devraient obtenir des délais raisonnables en vue de pouvoir annuler une transaction fortuite.  De plus, il prévoit que les émetteurs de cartes de crédit devraient « faire des efforts raisonnables pour aider les consommateurs à régler avec les commerçants les plaintes résultant du défaut de livraison ou de transactions non autorisées »(17).

Selon le septième principe, les commerçants ne devraient pas transmettre le courrier électronique commercial sans le consentement du consommateur.  Le huitième principe évoque l’importance et la nécessité d’informer et d’éduquer les consommateurs.

   B. Législation provinciale

      1. Manitoba

Le Manitoba a adopté des mesures particulières visant à protéger les consommateurs en ligne.  La Loi sur le commerce et l’information électroniques (projet de loi 31)(18), déposée à l’Assemblée législative le 5 juin 2000 et ayant reçu la Sanction royale le 17 août 2000, contient un ensemble de règles qui permettent de reconnaître juridiquement les documents, les signatures et les communications électroniques.  La Loi modifie également la Loi sur la preuve au Manitoba et la Loi sur la protection du consommateur.

Aux termes de la partie 6 de la Loi, les consommateurs jouissent de certains droits d’annulation relativement aux achats par Internet(19).  La Loi oblige également les émetteurs de cartes de crédit à annuler les frais des achats faits par Internet lorsque les vendeurs ne remboursent pas les consommateurs qui ont exercé un tel droit d’annulation.

Par l’article 129 de la Loi sur la protection du consommateur, un acheteur peut annuler une convention de vente au détail qu’il a conclue par Internet avant d’accepter des marchandises ou des services que la convention en question prévoit, si le vendeur ne lui a pas fourni les « renseignements prescrits » avant la conclusion de la convention en question.  En outre, l’acheteur peut annuler la convention conclue par Internet avec un vendeur, si ce dernier ne lui a pas livré les marchandises ou fourni les services dans les 30 jours qui ont suivi la date de livraison ou de prestation précisée dans la convention ou, si cette date n’a pas été précisée, dans les 30 jours qui suivent la conclusion de la convention.

L’acheteur doit remettre un avis d’annulation au vendeur.  Une fois cette annulation effectuée, les obligations que l’acheteur avait en vertu de la convention sont éteintes, et le vendeur sera tenu de rembourser à l’acheteur, dans un délai de 30 jours, toutes les contreparties que ce dernier lui aura versées.

Aux termes de l’article 134 de cette même loi, un acheteur bénéficie d’un nouveau recours à l’égard d’un émetteur de carte de crédit s’il s’est servi de sa carte de crédit pour faire un achat par Internet.  Il peut demander à ce que l’émetteur de la carte de crédit annule les frais de carte de crédit, ce à quoi l’émetteur sera tenu :

  • si l’acheteur a annulé la convention parce que le vendeur ne lui a pas fourni certains renseignements avant la conclusion de la convention ou ne lui a pas remis les biens ou les services, comme il est précisé dans la Loi; ou

  • si la convention d’achat ne peut être mise à exécution parce que le vendeur n’a pas fourni à l’acheteur la possibilité de corriger une erreur importante au moment de conclure la convention.

      2. Alberta

La Fair Trading Act(20) de l’Alberta contient un certain nombre de dispositions assurant la protection des consommateurs en ligne.  En vertu de l’article 42, qui traite du marketing par voie électronique, le ministre a le pouvoir de prendre des règlements :

  • concernant le marketing de biens et de services par la voie de différents moyens électroniques, comme le téléphone, la télévision ou Internet;

  • concernant les types de moyens électroniques et de marketing auxquels les règlements s’appliquent;

  • régissant et interdisant certaines activités relatives au marketing de biens et services par des moyens électroniques;

  • établissant les droits et les recours des consommateurs qui s’engagent dans des transactions faisant entièrement ou partiellement appel à des moyens électroniques.

Aucun règlement n’a été pris en vertu de l’article 42 jusqu’ici.

      3. Ontario

Le 10 août 2000, le gouvernement de l’Ontario a publié, pour que le public puisse les consulter, des propositions de regroupement de sa législation en matière de protection des consommateurs et de modernisation d’un certain nombre de ses règles en matière de protection des consommateurs(21).

Un grand nombre des changements proposés concernent les ventes par Internet et visent plus particulièrement :

  • l’acceptation des signatures électroniques lorsqu’il faut qu’un contrat soit signé;

  • l’obligation de la divulgation des renseignements concernant les contrats électroniques et de la présentation de documents justificatifs à fournir aux clients (par télécopieur ou par dossier à télécharger);

  • l’établissement d’un processus clair visant à obtenir un consensus sur les modalités du contrat;

  • la délivrance de reçus aux consommateurs (imprimés ou imprimables) dès que possible après le paiement; et

  • la possibilité pour les acheteurs d’annuler les contrats pour cause de non-respect des modalités en matière de divulgation ou pour livraison tardive.  Si les biens achetés ne sont pas livrés dans les 30 jours ou les services fournis dans les 30 jours ou à la date spécifiée dans le contrat, l’acheteur pourra annuler le contrat et se faire intégralement rembourser toute somme qu’il aura versée(22).

Ce document de consultation ne contient aucune proposition visant à accorder aux consommateurs des droits à l’égard des émetteurs de cartes de crédit en cas d’annulation.

REJET DE DÉBIT

   A. Aperçu

Dans sa stratégie sur le commerce électronique, le gouvernement fédéral s’est employé à encourager la confiance des consommateurs dans le cybercommerce.  Pour les entreprises et les pouvoirs publics, convaincre les consommateurs d’utiliser Internet, inciter les internautes à acheter des biens ou services, puis à continuer d’acheter en ligne a constitué un exercice délicat.  À plusieurs reprises, les consommateurs ont dit se soucier de la sécurité et de la confidentialité des transactions ainsi que du mode de règlement des plaintes et des formes de recours dont ils disposeraient en cas de problème.

Un mécanisme de recours qui a attiré une attention croissante est le rejet de débit. En gros, il s’agit de permettre à un détenteur de carte de crédit contestant une transaction avec un commerçant de passer par l’émetteur de carte, si c’est par ce moyen que les biens et services ont été payés.   L’émetteur de la carte de crédit effectue une écriture de contre-passation au compte du consommateur et en impute le coût au commerçant.

Pour les consommateurs qui utilisent Internet, les rejets de débit présentent plusieurs avantages :

  • ils disposent d’un moyen de contester une transaction lorsque le bien n’a pas été livré ou que la marchandise fournie n’est pas la bonne;

  • les rejets de débit peuvent être particulièrement utiles lorsque les achats sont faits entre parties situées dans des provinces ou pays différents, car le consommateur préfère traiter avec l’émetteur de carte de crédit – qui se trouve généralement dans son pays – plutôt qu’avec le commerçant qui peut se trouver à l’étranger;

  • la possibilité d’un rejet de débit peut rassurer les consommateurs à propos des achats en ligne;

  • les émetteurs de cartes offrant des services de rejet de débit peuvent jouir d’un avantage concurrentiel, et les consommateurs seront encouragés à utiliser les cartes de crédit plutôt que tout autre mode de paiement pour leurs achats en ligne.

   B. Politiques et procédures en la matière

Les compagnies de cartes de crédit, comme Visa et Mastercard, pratiquent les rejets de débit, c’est à dire créditent le compte d’un consommateur et débitent le compte d’un commerçant lorsque le premier peut établir à leur satisfaction que les biens ou services achetés étaient défectueux ou ne correspondaient pas à leur description, que le montant facturé ne correspondait pas au montant d’achat convenu ou que la facture a été imputée au compte par erreur.   Dans un document qu’il a publié en 1999, le Centre pour la défense de l’intérêt public a souligné qu’il ne semble pas y avoir de code de pratiques particulier à l’égard des rejets de débit parmi les compagnies de cartes de crédit, mais que ces dernières appliquent plutôt des règlements internes aux transactions internationales et internes(23).

Dans une lettre qu’il a envoyée en 1999 à la Federal Trade Commission américaine, le premier vice-président et avocat général adjoint de Visa International Service Association a décrit les règles et les procédures suivies par sa compagnie et ses membres en cas de litige concernant des transactions internationales(24).

L’auteur indique dans sa lettre que le mécanisme de rejet de débit, intégré aux règles de fonctionnement Visa, constitue le premier moyen de règlement des litiges dans le système des paiements Visa.  Il est ainsi possible de rejeter un débit lorsque le détenteur de la carte ne reçoit pas les biens ou services achetés et lorsque les marchandises livrées ne sont pas telles que décrites ou sont défectueuses.  Les rejets de débit sont des obligations et des droits contractuels convenus entre les institutions financières qui délivrent des cartes Visa et les institutions financières auprès desquelles les commerçants ont leur compte Visa.  Ces mécanismes ne confèrent aucun droit direct aux consommateurs, et les émetteurs de cartes ne sont pas obligés d’y recourir.

Les règles en matière de rejet de débit de Visa ne suivent pas les lois concernant la protection des consommateurs des divers pays, bien que, dans certains, elles correspondent aux droits accordés aux consommateurs, comme le droit de contester certaines transactions par carte de crédit conféré par la législation fédérale américaine.

Il est également indiqué dans la lettre que le principal avantage des modalités de rejet de débit des transactions internationales est que ces dernières assurent un niveau de protection uniforme et standard aux consommateurs lorsque le commerçant échappe aux lois locales.

   C. États-Unis

Aux États-Unis, c’est la Fair Credit Billing Act fédérale (FCBA) ainsi qu’un certain nombre de lois des États qui régissent les rejets de débit.  En vertu de la FCBA, un émetteur de carte de crédit est tenu de faire enquête sur les plaintes émanant de détenteurs de cartes à propos d’erreurs de facturation qui lui sont notifiées dans les 60 jours suivant la date du premier relevé sur lequel paraît le montant.  On entend par erreurs de facturation :

  • les frais non autorisés;

  • les factures pour un montant ou une date erronée;

  • les factures de biens ou services que le consommateur n’a pas acceptés et qui n’ont pas été livrés ou fournis comme convenu;

  • l’oubli de paiements et autres crédits, comme les retours;

  • les erreurs de calcul;

  • le fait que les relevés soient envoyés ou livrés à une adresse qui n’est pas l’adresse actuelle du consommateur (à condition que ce dernier ait envoyé un avis de changement d’adresse au plus tard dans les 20 jours précédant la fin de la période de facturation);

  • les factures pour lesquelles les consommateurs demandent une explication ou une preuve écrite d’achat(25).

L’émetteur de carte de crédit doit accuser réception de l’avis du détenteur de carte dans les 30 jours suivant la réception et régler le différend au cours des deux cycles de facturation, et dans un délai maximum de 90 jours.  Dans ce cas, l’émetteur prend la place du commerçant et créditera le compte de l’acheteur.

Aux termes de la FCBA, la responsabilité maximale du détenteur de carte de crédit est de 50 $US et le paiement du montant contesté peut être suspendu si le détenteur de carte prend toutes les mesures nécessaires pour aviser l’émetteur de la carte qu’il y a eu erreur de facturation.

La FCBA permet également à un détenteur de carte de faire valoir « ses droits et d’exposer des moyens de défense » auprès d’un émetteur de carte après avoir cherché à résoudre un différend avec un commerçant, notamment lorsqu’il s’agit de la qualité des biens ou des services concernés.  Lorsqu’il se prévaut de ces dispositions de la loi, le détenteur de carte dispose d’un maximum d’un an à partir de la date de son relevé pour aviser l’émetteur.  Les conditions suivantes s’appliquent également à ces circonstances :

  • le montant contesté  doit être supérieur à 50 $US;

  • la transaction doit concerner un commerçant de l’État où réside le détenteur de la carte ou se trouvant dans un secteur de 100 milles autour du domicile du détenteur de la carte;

  • le montant contesté ne peut avoir déjà été payé; et

  • avant d’aviser l’émetteur de la carte, le détenteur doit tout avoir fait en son pouvoir pour obtenir un remboursement ou un crédit du commerçant(26).

Un certain nombre d’États ont promulgué des lois concernant les rejets de débit : la Californie, le Kansas, le Maine, le Maryland, le New Jersey et l’État de New York disposent de lois qui sont très similaires à la FCBA; l’Oklahoma s’est également doté d’un régime relatif au rejet des débits, mais qui n’est pas aussi complet que celui prévu par la loi fédérale(27).

   D. Australie

En Australie, le crédit à la consommation est régi par un code uniforme national appelé Consumer Credit Code, adopté par chaque État et chaque territoire.  Ce code s’applique à toutes les formes de contrat de crédit à la consommation conclues depuis le 1er novembre 1996.

La partie 7 du Code (articles 115 à 131) concerne les « contrats de vente » – conventions concernant la vente de biens et l’offre de services – financés par crédit.  Le « fournisseur de crédit lié » y est défini comme étant un prêteur :

(a)  avec lequel un commerçant a conclu un contrat, un arrangement ou une entente concernant son offre de biens, son type d’activité ou la fourniture de crédit aux acheteurs de ses biens ou services en échange de paiement;

(b)  avec lequel le commerçant a conclu un arrangement de manière à lui adresser régulièrement les personnes désirant obtenir du crédit;

(c)  dont les formules de contrat ou de demande ou d’offre de crédit sont, en vertu d’arrangements pris avec le prêteur, offertes aux clients par le commerçant; ou

(d)  avec lequel le commerçant a conclu un contrat, un arrangement ou une entente en vertu duquel les contrats, les demandes ou les offres de crédit provenant du prêteur peuvent être signées par les clients dans l’établissement commercial(28).

Sous réserve de certaines conditions, le Code prévoit qu’un commerçant et un fournisseur de crédit lié sont conjointement et distinctement responsables si un acheteur subit des pertes ou des dommages par suite d’une représentation frauduleuse, d’une rupture de contrat ou d’un défaut de provision relativement aux biens ou services si :

(a)   le commerçant fournit des biens au fournisseur de crédit lié et l’acheteur s’entend avec le fournisseur de crédit lié, par contrat, pour obtenir un financement; ou

(b)   l’acheteur conclut un contrat avec le fournisseur de crédit lié du commerçant pour obtenir un crédit de manière à pouvoir acheter les biens ou services(29).

Le Code définit également les concepts de :

  • contrat de prêt lié – un contrat entre un fournisseur de crédit lié et un acheteur visant le financement du paiement de biens ou services fournis par un commerçant si le prêteur sait ou devrait raisonnablement savoir que l’acheteur a conclu un contrat entièrement ou en partie dans le but de payer les biens ou services en question;

  • contrat de crédit continu lié – un contrat (sous forme de carte de crédit, par exemple) en vertu duquel un fournisseur de crédit lié accorde un financement à des personnes pour que celles-ci puissent acheter des biens ou services fournis par un commerçant(30).

Le Code stipule que, chaque fois qu’il existe un contrat de prêt lié ou un contrat de crédit continu lié, toute représentation, garantie ou déclaration (orale ou écrite) du commerçant à l’acheteur concernant ce contrat, le débiteur jouit des mêmes droits vis-à-vis du prêteur que ceux que l’acheteur aurait eus si cette représentation, garantie ou déclaration avait été faite par le prêteur(31).  Tout prêteur qui subit des dommages a toutefois droit, aux termes de cette disposition, à une indemnisation de l’auteur de la représentation, de la garantie ou de la déclaration ou au nom duquel elles ont été faites.

Le Code établit certaines défenses relativement aux fournisseurs de crédit lié.  Un fournisseur de crédit lié ne sera pas responsable envers un acheteur, s’il peut établir que :

(a)   le consommateur s’est adressé au prêteur pour obtenir un crédit sans que le commerçant ne l’y incite; ou

(b)   il s’agit d’un contrat de vente auquel s’applique un contrat de prêt lié, si le prêteur a, avant de devenir le fournisseur de crédit lié, fait une enquête en bonne et due forme sur la réputation du commerçant et sa situation financière et n’avait aucune raison de soupçonner, avant la conclusion du contrat, que le commerçant n’était pas solvable ou que le client aurait droit à un remboursement pour cause de fausse déclaration, de rupture de contrat ou de défaut de provision; ou

(c)   relativement à un contrat de crédit continu lié (sous forme de carte de crédit), il n’avait aucune raison, compte tenu de la nature et du volume des activités du commerçant, d’autres circonstances et avant d’être au courant du contrat en question, de soupçonner que le client aurait pu avoir droit à un remboursement du commerçant pour cause de fausse déclaration, de rupture de contrat ou de défaut de provision(32).

Le niveau de responsabilité d’un fournisseur de crédit lié sous forme de carte de crédit vis-à-vis d’un consommateur est également limité et ne peut dépasser la somme :

  • du montant du crédit visé par le contrat de prêt lié ou de crédit continu lié;

  • du montant de l’intérêt ou des dommages de la nature des intérêts adjugés contre le fournisseur de crédit lié;

  • des frais adjugés contre le fournisseur de crédit lié ou le marchand, ou les deux.

   E. Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les consommateurs peuvent, en vertu de l’article 75 du Consumer Credit Act 1974, présenter une réclamation contre un prêteur lorsqu’ils ont déposé une plainte contre un fournisseur relativement à une fausse déclaration ou une rupture de contrat. Pour que cet article puisse s’appliquer, il faut que :

  • le prix comptant de l’article fourni soit de plus de 100 £ mais de moins de 30 000 £;

  • la convention de crédit soit « réglementée », c’est-à-dire que le montant de crédit octroyé au particulier ne dépasse pas 25 000 £ (il peut s’agir de propriétaires uniques, de sociétés en nom collectif et d’entités non incorporées autres que des particuliers) et n’échappe pas à la réglementation;

  • le prêteur se spécialise dans l’octroi de financement et que la convention de crédit est conclue dans le cadre de cette activité;

  • le crédit soit octroyé en vertu de modalités conclues entre le prêteur et le fournisseur.  (Un prêteur ne sera toutefois pas tenu responsable si le client a conclu les modalités du crédit indépendamment du fournisseur.  La compagnie de carte de crédit ne sera pas non plus tenue responsable si le client utilise sa carte de crédit pour obtenir des espèces au moyen desquelles il paye ses achats.)

Sauf entente contraire conclue avec le fournisseur, le prêteur a droit, aux termes de l’article 75, de se faire rembourser par le fournisseur toute perte subie par suite de la plainte.  Il peut s’agir de tous les coûts engagés de façon raisonnable pour se défendre ainsi que du coût découlant du fait que la demande est repoussée, le cas échéant(33).

   F. Union européenne

En Europe, s’applique la Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1996 en vue d’harmoniser les lois, les règlements et les modalités administratives des États membres concernant le crédit à la consommation(34).  À l’article 11, il est stipulé que le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le consommateur a conclu un contrat de crédit avec une personne autre que le fournisseur des biens ou le prestataire des services;

  • il existe entre le prêteur et le fournisseur des biens ou le prestataire des services un accord préalable au terme duquel un crédit est octroyé exclusivement par ce prêteur;

  • le consommateur obtient son crédit en vertu de cet accord préalable;

  • les biens ou les services faisant l’objet du contrat de crédit ne sont pas livrés ou fournis ou ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat y relatif;

  • le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir satisfaction.

Les États membres sont tenus de rendre leurs lois internes conformes à cette directive.

CONCLUSION

À mesure que le commerce électronique gagne en importance et que les achats de produits et de services en ligne se multiplient, la nécessité d’adapter et, dans une certaine mesure, de repenser la politique en matière de protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique devient de plus en plus apparente.  Les gouvernements d’un peu partout au monde se sont engagés dans ce processus, soucieux de ménager une place de choix à leur pays à cet égard.  En 1999, le Canada, l’Australie et l’OCDE ont établi des cadres stratégiques en matière de protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique.   Compte tenu du caractère universel du commerce électronique, le cadre stratégique canadien mise sur la protection équivalente, l’harmonisation des lois internes en matière de protection des consommateurs et la conformité aux normes internationales.

Le gouvernement fédéral et un certain nombre de gouvernements provinciaux sont en train d’élaborer, d’appliquer ou d’adopter des mesures qui faciliteront le commerce électronique et qui portent sur les questions de protection des consommateurs.

Bien que le rejet des débits puisse devenir un mécanisme de recours important pour le consommateur dans le contexte du commerce électronique, les gouvernements canadiens lui ont accordé peu d’attention.  Jusqu’ici, seul le gouvernement manitobain a adopté le concept sous une certaine forme, dans une loi traitant du commerce électronique.  Le commerce électronique entre entreprises et consommateurs se popularise, mais ces derniers continuent de s’interroger sur la sécurité, la confidentialité et les mécanismes de recours propres au commerce en ligne.  Cette réticence laisse penser qu’il faut mettre sur pied des mécanismes de recours à l’intention des consommateurs qui soient efficaces de manière à alléger ces préoccupations.  C’est pourquoi les administrations publiques canadiennes peuvent souhaiter se pencher sur l’expérience des autres pays dans le domaine de l’élaboration et de l’établissement d’un cadre réglementaire relatif au rejet des débits.


(1) Organisation de coopération et de développement économiques, Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique, décembre 1999.
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/consumer/prod/Guidelines.htm

(2) Australie, A Strategic Framework for the Information Economy – Identifying Priorities for Action, National Office for the Information Economy, décembre 1998.
http://www.noie.gov.au/index.htm

(3) Australie, Minister for Financial Services & Regulation, A Policy Framework for Consumer Protection in Electronic Commerce, octobre 1999.
http://www.ecommerce.treasury.gov.au/documents/cpiec.pdf

(4) Ibid.

(5) Ibid., p. 5.

(6) Ibid., p. 5-6.

(7) Ibid., p. 7.

(8) Ibid., p. 8.

(9) Ibid., p. 9.

(10) Ibid., p. 11.

(11) Ibid., p. 6, 12.

(12) Ce document se trouve à l’adresse suivante :
http://www.ecommerce.treasury.gov.au/html/ecommerce.htm

(13) Groupe de travail sur la consommation et le commerce électronique, Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique : le cadre canadien.
http://strategis.ic.gc.ca/ssgf/ca/01185f.html

(14) Ibid., p. 3 et 4.

(15) Ibid., p. 7-8.

(16) Ibid., p. 9.

(17) Ibid.

(18) Projet de loi 31, Loi sur le commerce et l’information électroniques modifiant la Loi sur la preuve au Manitoba et la Loi sur la protection du consommateur, 1re session, 37e législature, Manitoba, 49 Elizabeth II, 2000. http://www.gov.mb.ca/chc/statpub/free/pdf/b31-1s00.pdf

(19) Le projet de loi 31 prévoit également ce droit à l’annulation dans le cas des conventions de location-achat conclues par Internet. La Partie 6 devrait entrer en vigueur en 2001.

(20) Lois de l’Alberta, chapitre F-1.05. Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 1999.

(21) Ontario, ministère de la Consommation et du Commerce, La protection du consommateur au XXIe siècle, août 2000. http://www.ccr.gov.on.ca/pdf/FrConsProt.pdf

(22) Ibid., p. 9.

(23) Centre pour la défense de l’intérêt public, Comparative Review of Laws and Voluntary Codes relating to certain aspects of Consumer Protection in Electronic Commerce, rapport commandé par le Bureau de la consommation d’Industrie Canada, novembre 1999, p. 8, à l’adresse
http://www.piac.ca/newpage21.htm

(24) Lettre du premier vice-président et avocat général adjoint, Visa International Service Association, à la Federal Trade Commission américaine, 25 mars 1999, à l’adresse
http://www.ftc.gov/bcp/icpw/comments/visa.htm

(25) 15 U.S.C. article 1666. 12 CFR, règlement Z, article 226.13.

(26) 15 U.S.C. article 1666i, 12 CFR, règlement Z, article 226.12.

(27) Centre pour la défense de l’intérêt public (1999), p. 17.

(28) Consumer Credit Code, article 117.

(29) Ibid., article 119(1).

(30) Ibid., article 117(2), (3).

(31) Ibid., article 118.

(32) Ibid., article 119(2).

(33) Royaume-Uni, Office of Fair Trading, Consumer Credit Act 1974 Section 75 – Equal Liability, juin 2000, à l’adresse http://www.oft.gov.uk/html/rsearch/reports/oft303.pdf

(34) Union européenne, Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation. Journal officiel L42, 12.02.87. http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/cons_cred/cons_cred01_fr.html