PRB
00-41F
LES PRÉLÈVEMENTS MASSIFS
D'EAU,
Rédaction :
TABLE
DES MATIÈRES LA POLITIQUE FÉDÉRALE DE 1987 RELATIVE AUX EAUX LE PROJET DE LOI C-156 : LOI SUR LA PRÉSERVATION DE LEAU AU CANADA A. Leau à létat naturel est-elle un produit? B. Lexportation de leau comme précédent C. Les prélèvements massifs deau et le chapitre 11 de lALENA STRATÉGIE FÉDÉRALE POUR INTERDIRE LEXPORTATION B. Modifications à la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales C. Accord pancanadien proposé sur les prélèvements massifs deau D. Renvoi à la Commission mixte internationale LES PRÉLÈVEMENTS
MASSIFS D'EAU, Le Canada possède les plus grandes ressources en eau douce au monde. Cette grande abondance deau a incité certains à préconiser lexportation vers des régions pauvres en eau, principalement le Sud-Ouest des États-Unis. Le débat sur lopportunité dexporter de leau du Canada dure depuis plus de trois décennies. Même si, depuis 1987, le gouvernement fédéral a pour politique de sopposer officiellement aux exportations de grandes quantités deau, les craintes publiques ne se sont pas dissipées pour autant. Elles ont au contraire été avivées par le concert de critiques formulées à légard de lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de son prédécesseur, lAccord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE), qui nexistaient pas encore lorsque le débat sur les exportations deau a commencé. Les points de vue continuent de diverger pour ce qui est de savoir si les eaux de surface et les eaux souterraines à létat naturel (p. ex. dans les lacs et les rivières) sont assujetties aux obligations de lALENA. Certains soutiennent que oui. En revanche, les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique ont déclaré expressément que lALENA ne sapplique pas à leau à létat naturel. Les critiques du statu quo ont demandé au gouvernement fédéral dintervenir pour contrer ce quils croient être une menace sérieuse pour nos ressources en eau. Ils soutiennent quil faut non seulement une loi fédérale interdisant catégoriquement les exportations deau sur une grande échelle, mais aussi une modification explicite à lALENA pour exclure leau à létat naturel des obligations découlant de ce traité, une mesure à laquelle les États-Unis pourraient sopposer. Devant les appels répétés du Conseil des Canadiens et dautres intéressés pour que cette question soit réglée, le gouvernement fédéral a annoncé, le 10 février 1999, quil élaborerait une stratégie, de concert avec les provinces et les territoires, afin de prévenir le prélèvement deau sur une grande échelle quelle soit destinée à la consommation au pays ou à lexportation dans les bassins hydrographiques canadiens. La stratégie mettrait laccent sur la protection de leau à létat naturel, dans une optique de gestion de leau et de protection de lenvironnement, plutôt que de commerce. Dans le présent document, nous décrivons quelques étapes importantes franchies au Canada depuis quelques années dans le dossier des exportations deau sur une grande échelle et, plus récemment, dans le dossier des prélèvements massifs deau, tant pour le marché intérieur que pour lexportation. Nous tentons également de voir si leau est assujettie aux accords commerciaux internationaux tels que lALENA. En vertu de la Constitution canadienne, la compétence en matière deau est partagée entre les gouvernements fédéral et provinciaux, dont les pouvoirs se recoupent dans une certaine mesure. La Constitution ne fait pas explicitement mention de leau; elle vise toutefois certaines utilisations de leau comme la navigation, les pêches et, plus récemment, la production délectricité. Il faut déduire la réponse à la plupart des questions de compétence de la façon dont la Constitution traite dautres questions comme les droits de propriété, les relations extérieures et le commerce international. Comme lutilisation des ressources en eau a des répercussions tant au niveau national quau niveau provincial, il est naturel que les deux ordres de gouvernement revendiquent une compétence législative dans leurs domaines respectifs. En règle générale, les provinces ont compétence sur les ressources naturelles à lintérieur de leurs frontières. Leurs compétences en matière deau découlent des dispositions particulières de la Constitution reconnaissant leurs compétences dans les domaines suivants : la propriété et les droits civils dans la province (paragraphe 92(13)), ladministration et la vente des terres publiques (paragraphe 92(5)), et les matières dune nature purement locale et privée (paragraphe 92(16)). En vertu dune modification apportée en 1982 à la Loi constitutionnelle de 1867, la responsabilité en matière de centrales électriques appartient également aux provinces (alinéa 92A(1)c)). Même si leau est une ressource naturelle, la compétence très étendue des provinces en matière deau sur leur territoire est toutefois limitée par des pouvoirs particuliers conférés exclusivement au gouvernement fédéral, notamment en ce qui concerne les pêches (paragraphe 91(12)), la navigation et le transport maritime (paragraphe 91(10)), la réglementation du commerce (paragraphe 91(2)), les terres fédérales (paragraphe 91(1A)), les Indiens et les terres réservées aux Indiens (paragraphe 91(24)), les travaux et entreprises interprovinciaux (alinéa 92(10)a)), les travaux déclarés être « pour lavantage général du Canada » (paragraphe 92(10)c)), et « la paix, lordre et le bon gouvernement » du pays (paragraphe liminaire de larticle 91). Le gouvernement fédéral a aussi compétence sur les eaux frontalières et transfrontalières. En raison du partage des pouvoirs prévu par la Constitution, tout grand projet dexportation deau ne réussirait quavec lappui et la coopération des deux ordres de gouvernement. Sauf en ce qui touche les terres appartenant au gouvernement fédéral ou administrées par lui, les provinces sont propriétaires des ressources en eau qui se trouvent sur leur territoire et peuvent y exercer tant des droits législatifs que des droits de propriété. Le gouvernement fédéral exerce toutefois une autorité sur ces ressources dans certains domaines particuliers. Ainsi, une urgence ou lintérêt national justifieraient une intervention du gouvernement fédéral en vertu du pouvoir résiduel que lui confère la disposition sur « la paix, lordre et le bon gouvernement » de son pouvoir déclaratoire. Le gouvernement fédéral doit nécessairement intervenir lorsque de leau est exportée à partir dune province. LA POLITIQUE FÉDÉRALE DE 1987 RELATIVE AUX EAUX Le ministre de lEnvironnement de lépoque, lhonorable Tom McMillan, a énoncé la position du gouvernement fédéral en matière dexportation deau dans la politique relative aux eaux annoncée en novembre 1987(1). Le ministre faisait remarquer que, même si les Canadiens ont de leau en abondance, la plus grande partie de cette ressource ne se trouve pas aux endroits où on en a le plus besoin, cest-à-dire dans les régions peuplées du pays, et que, dans les régions peuplées où elle était abondante, leau devient rapidement polluée et inutilisable. La sécheresse dans certaines régions du Canada complique encore davantage le problème général du pays. Cest pourquoi le ministre a indiqué que le gouvernement fédéral sopposait catégoriquement à des exportations en grandes quantités deaux canadiennes. Il a fait remarquer également que les dérivations entre bassins nécessaires pour de telles exportations causeraient énormément de dommages à lenvironnement et à la société, dans le Nord notamment, où léquilibre écologique est précaire et où les effets sur les cultures autochtones seraient accablants. Dans sa politique, le gouvernement fédéral déclare quen ce qui touche les exportations deau, il prendra toutes les mesures possibles dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels pour empêcher lexportation des ressources en eau canadiennes au moyen de dérivations entre bassins et pour renforcer les lois fédérales de façon à mettre cette politique en uvre(2). Cette politique fédérale sapplique encore aujourdhui. LE PROJET DE LOI C-156 : LOI SUR LA PRÉSERVATION DE LEAU AU CANADA Le 25 août 1988, le ministre de lEnvironnement, lhonorable Tom McMillan, déposait à la Chambre des communes le projet de loi C-156 : Loi sur la préservation de leau au Canada(3). Le ministre a alors indiqué que ce projet de loi visait à donner force de loi à lengagement pris par le gouvernement fédéral et rendu public dans la politique fédérale relative aux eaux présentée en novembre 1987, selon lequel le gouvernement sopposerait aux exportations deau sur une grande échelle. Quelques semaines après son dépôt et avant davoir pu être examiné par un comité parlementaire, ce projet de loi est mort au Feuilleton, lorsque le Parlement a été dissous le 1er octobre 1988 et que des élections ont été déclenchées. Sil avait été adopté et mis en vigueur, le projet de loi C-156 aurait interdit catégoriquement des exportations deau douce sur une grande échelle, comme celles nécessitant des transferts dun bassin à un autre entre réseaux fluviaux. Il aurait également réglementé strictement les exportations deau sur une petite échelle, comme les transferts par navire-citerne ou par canalisations. La Loi naurait pas visé les exportations sur une très petite échelle, comme les exportations deau utilisée dans les produits manufacturés et deau embouteillée. Ce projet de loi, qui aurait été exécutoire non seulement pour le secteur privé, mais également pour tous les ordres de gouvernement, aurait prévu la signature daccords entre les gouvernements fédéral et provinciaux pour loctroi de licences dexportation sur une petite échelle. Le gouverneur en conseil se serait vu conférer dimportants pouvoirs de réglementation pour ce qui est des licences, notamment en ce qui concerne :
Le gouverneur en conseil aurait également eu le pouvoir de soustraire aux exigences relatives aux licences, par décret, « lexportation ou le détournement [ ] deau dans des circonstances déterminées ». Cette disposition aurait permis des exceptions dans le cas dexportations denvergure minime, mais naurait aucunement éludé linterdiction frappant les exportations sur une grande échelle. Aucune licence dexportation naurait été accordée en vertu du projet de loi sans quil y ait eu au préalable une évaluation environnementale approfondie. Le projet de loi renfermait également des dispositions détaillées de contrôle de son application et prévoyait des peines jusquà concurrence de 1 million de dollars et de trois ans de prison. La question de savoir si leau est assujettie aux accords commerciaux internationaux tels que lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) et les accords de lOrganisation mondiale du commerce (OMC), par exemple lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), a été soulevée plusieurs fois. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dans un document intitulé Les prélèvements massifs deau et considérations relatives au commerce international(4), a relevé trois questions distinctes, mais reliées, que soulève cette interrogation : Ces ententes commerciales sappliquent-elles à leau? Le fait de permettre le prélèvement ou lexportation de certaines eaux à létat naturel crée-t-il un précédent qui forcera le Canada ou une province quelconque à permettre le prélèvement et lexportation de toutes les eaux? Quel rapport y a-t-il entre les prélèvements massifs deau et le chapitre 11 (Investissement) de lALENA? Chacune de ces questions est examinée ci-après. A. Leau à létat naturel est-elle un produit? Une question litigieuse na toujours pas été tranchée : les États-Unis ont-ils droit, en vertu de lALENA (et auparavant de lALE, qui contenait des dispositions semblables), à une part des réserves deau douce du Canada. LALENA interdit en règle générale les restrictions sur lexportation de produits. La controverse touche donc principalement la question de savoir si leau à létat naturel est un « produit » au sens de lALENA. Il semble navoir jamais fait de doute que lALENA sapplique à leau sous emballage, telle que leau en bouteille, ou à leau utilisée dans la fabrication dun produit tel quune eau gazeuse, puisque, dans ces cas, leau a clairement été transformée en un « produit ». Larticle 201 (définitions dapplication générale) de lALENA définit « produits dune Partie » comme suit :
De même, lALE définit les « produits dune Partie » comme les « produits nationaux au sens de lAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce » (GATT), qui classe les produits dans son Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Ce système contient un numéro tarifaire pour leau, qui se lit comme suit :
Une note explicative indique que ce numéro couvre « leau naturelle ordinaire de tout genre autre que leau de mer, cette eau demeurant assujettie à ce numéro quelle soit ou non clarifiée ou purifiée ». Sur cette base, des critiques comme Wendy Holm (économiste agricole qui a écrit de nombreux articles sur leau et le libre-échange) et le Conseil des Canadiens (organisme de vigilance populaire fondé en 1985 et qui sest distingué par sa lutte contre le libre-échange) soutiennent que toute eau naturelle autre que leau de mer est traitée comme un « produit » en vertu de lALENA. Mme Holm soutient que, selon la définition ci-dessus, les États-Unis (et peut-être aussi le Mexique) ont un accès sans précédent et irrévocable aux ressources en eau du Canada, et ce, à perpétuité(5). Cette position soppose toutefois à celle du gouvernement et dautres intéressés. Ainsi, faisant allusion à la disposition de lALENA qui énonce les définitions pertinentes et à dautres dispositions relatives au traitement national, aux restrictions à limportation et à lexportation et aux taxes à lexportation, Jon Johnson, auteur de The North American Free Trade Agreement: A Comprehensive Guide(6), affirme :
Dans un article de 1993 qui renferme une analyse détaillée des conséquences juridiques de lALE, laccord qui a précédé lALENA, sur les exportations deaux canadiennes(8), Sophie Dufour soutient quen vertu de lALE, qui contenait une définition semblable de « produits » pour lapplication de lAccord, leau naturelle pourrait devenir un « produit » au sens de cette définition uniquement en étant collectée, stockée, embouteillée ou autrement conditionnée, etc. De la même façon, leau dans une rivière ou un lac naturel ou leau souterraine na pas été « produite » au sens littéral de ce terme ne constitue donc pas un « produit » au sens du GATT ni au sens de la définition contenue dans lALE. Mme Dufour fait remarquer que cette interprétation a été confirmée clairement dans le contexte de lensemble du GATT. Elle précise à cet égard que, même si leau comme boisson est visée depuis longtemps par les règles commerciales internationales (y compris celles énoncées dans le GATT et auxquelles adhère le Canada), leau à létat naturel « na jamais été envisagée et quà ce moment-ci rien nindique que cette situation pourrait changer un jour »(9). Le gouvernement fédéral a toujours soutenu que lALENA ne sappliquait pas à leau à létat naturel. En août 1992, il a publié Le Manuel de lALENA pour donner un aperçu de lALENA proposé. Ce document contenait la déclaration suivante au sujet des ressources en eau :
Lorsquil a comparu en 1993 devant le Comité législatif de la Chambre des communes sur le projet de loi C-115 (mise en uvre de lALENA), M. Konrad von Finkenstein, alors sous-procureur général, au ministère de la Justice, a déclaré notamment :
Une disposition semblable à celle qui figure dans la Loi portant mise en uvre de lAccord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis(11) a été incluse dans la Loi portant mise en uvre de lAccord de libre-échange nord-américain(12). Cette dernière prévoit à larticle 7 :
Autrement dit, daprès la loi canadienne portant mise en uvre de lALENA au Canada, aucune disposition de lALENA, à lexception de larticle 302 (sur lélimination des droits de douane), ne sapplique aux eaux naturelles de surface ou souterraines. Des critiques comme Wendy Holm soutiennent que larticle 7 de la loi de mise en uvre ne constitue pas une protection suffisante sans modification de lALENA proprement dit et que seule une exception explicite peut protéger les ressources en eau du Canada contre les intérêts américains. Ces critiques prétendent que les lois canadiennes ne lient pas les groupes spéciaux de lALENA et que, actuellement, lAccord aurait préséance sur celles-ci. Les 3 et 4 avril 1993, le Times-Colonist (Victoria) a consacré ses principaux éditoriaux de fin de semaine à lALENA et aux ressources en eau. Il affirmait que le témoignage de Mme Holm devant le Sous-comité du commerce international de la Chambre des communes et devant le Comité permanent du développement économique, des sciences, du travail et de la technologie de la Colombie-Britannique « démontrait clairement quen vertu de lALENA, leau serait traitée comme un produit assujetti aux mêmes règles que les autres produits et services en vertu de lALE et de lALENA ». Selon le journal, Mme Holm aurait affirmé que le ministre du Commerce de lépoque, lhonorable Michael Wilson, avait fait une affirmation « fausse et trompeuse » en prétendant que leau avait été exclue explicitement de lALENA. En ce qui concerne la façon dont le Canada pouvait « conserver la souveraineté sur ses ressources en eau », le journal faisait remarquer que Mme Holm avait proposé que :
Le journal exhortait les Canadiens à « faire savoir en termes énergiques à leurs députés que le Canada devait garder le contrôle de cette ressource précieuse ». Dans une chronique publiée dans le même journal le 2 mai 1993, le ministre du Commerce répondait comme suit aux éditoriaux sur lALENA et les ressources en eau :
Après les élections fédérales et larrivée au pouvoir du nouveau gouvernement libéral en octobre 1993, le premier ministre Chrétien a annoncé le 2 décembre 1993 que le gouvernement avait obtenu des améliorations importantes pour divers aspects de lALENA et était désormais disposé à mettre en uvre lAccord le 1er janvier 1994. En réponse aux craintes que lALENA puisse obliger le Canada à exporter de leau, le premier ministre a alors annoncé la déclaration suivante du Canada, des États-Unis et du Mexique sur leau :
Daprès le communiqué du Cabinet du premier ministre, la déclaration des trois gouvernements énonçait clairement que, contrairement à certaines craintes exprimées, lALENA ne pouvait pas obliger le Canada à exporter de leau(14). Plus récemment, en novembre 1989, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international abordait cette question dans son document sur les prélèvements massifs deau et les considérations relatives au commerce international, dont il a été question plus haut :
Le Ministère a souligné que les pays de lALENA avaient renforcé ce point de vue dans leur déclaration conjointe de décembre 1993, mentionnée plus haut, et quen outre, la Commission mixte internationale (CMI) avait déclaré dans son rapport sur la protection des eaux des Grands Lacs « quil semblerait peu vraisemblable que leau dans son état naturel (p. ex. dans les lacs, les rivières ou les aquifères) soit visée par ces accords commerciaux car ce nest ni un produit ni une marchandise ». En résumé, la controverse se poursuit de plus belle pour ce qui est de savoir si leau dans son état naturel est considérée comme un « produit » pour lapplication de lALENA et est donc visée par lAccord. Selon le gouvernement et certains autres observateurs, leau ne devient pas un produit en vertu de lALENA ou dautres ententes commerciales internationales tant quelle nest pas prélevée de son lieu naturel et transformée en un produit marchand, par exemple de leau en bouteille ou de leau utilisée comme ingrédient dans la fabrication dun produit. Toutefois, comme il a été mentionné, certains critiques ne sont pas de cet avis. B. Lexportation de leau comme précédent Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (dans son document sur les prélèvements massifs deau et les considérations commerciales) a observé quune deuxième question se pose quand on cherche à savoir si leau est assujettie aux ententes commerciales internationales telles que lALENA et le GATT. Cette deuxième question consiste à savoir si le fait dautoriser certains prélèvements deau à partir de lacs, de rivières, etc., et lentrée de leau dans le commerce comme bien, notamment à des fins dexportation, créera un précédent, obligeant ainsi les gouvernements à approuver, partout au Canada, toutes les autres demandes visant à extraire de leau et à la transformer en un bien à des fins commerciales, y compris pour lexportation. Autrement dit, si lon autorisait lexportation de grandes quantités deau, cela signifierait-il quon ouvre le robinet en général? Et serait-on en mesure de le refermer? Selon le Ministère(15), aucune obligation du Canada en matière de commerce international ne nécessiterait que les futurs projets dextraction deau en vrac ou de prélèvements massifs à des fins dexportation ne soient approuvés simplement parce que des projets de prélèvement antérieurs lont été. Le Ministère signale que les gouvernements canadiens fédéral et provinciaux conservent leur pleine souveraineté sur ladministration des eaux canadiennes dans leur état naturel. Le Ministère fait remarquer que tout précédent possible, découlant dun projet dexportation deau, serait limité à la compétence en cause et dépendrait de la loi particulière qui a permis le prélèvement à des fins dexportation, mais non dune entente commerciale. Le Ministère soutient que lALENA nexige pas que toutes les provinces adoptent le même régime réglementaire. Il exige simplement que chaque province, dans son régime, ne désavantage pas les investisseurs ou les produits étrangers au profit de ses propres investisseurs ou produits. Par conséquent, selon le Ministère, si la loi dune province permettait le prélèvement deau et quun projet devait être approuvé, dautres provinces pourraient toujours adopter des lois interdisant le prélèvement deau sans manquer à leurs obligations relatives au traitement national(16). Le Ministère ajoute que, dans une province qui a autorisé un prélèvement deau, les demandes futures dautorisation de prélèvements deau devraient tout de même être examinées à la lumière de la loi (notamment satisfaire aux exigences de la province en matière dévaluation environnementale) et respecter les principes du droit administratif, tels que léquité et le caractère raisonnable, sans quil y ait discrimination fondée sur la nationalité entre les demandeurs. En résumé, comme il soutient que leau à létat naturel nest pas un produit pour lapplication de lALENA ou dautres ententes commerciales internationales, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international soutient que, du point de vue des obligations commerciales, le fait quun gouvernement du Canada ait permis le prélèvement dune eau et sa transformation en un produit, y compris à des fins dexportation, ne signifie pas que ce gouvernement (ou un autre gouvernement du Canada) doive permettre à lavenir le prélèvement dune autre eau et sa transformation en un produit. Ce point de vue est confirmé par les avis juridiques dexperts en commerce qui ont été entendus par la Commission mixte internationale dans le cadre de son étude sur la protection des eaux des Grands Lacs. Dans son rapport final(17), la Commission a résumé en partie la portée de ces avis, comme suit :
Néanmoins, certains observateurs qui prétendent que lALENA sapplique à leau à létat naturel des lacs, des rivières, etc., sont dun autre avis. Par exemple, le Conseil des Canadiens, dans son Fact Sheet # 1: Trade, indique notamment : Comment les règles de lALENA sappliquent à leau :
Dans le même Fact Sheet, le Conseil des Canadiens soutient notamment que le gouvernement doit « adopter une loi interdisant les exportations massives deau » et « entreprendre des négociations pour soustraire leau de lALENA ou, mieux encore, mettre fin à lAccord ». C. Les prélèvements massifs deau et le chapitre 11 de lALENA Selon le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la question de savoir si leau est assujettie à lALENA soulève un troisième problème, celui du lien entre les prélèvements massifs deau et le chapitre 11 de lAccord. Le chapitre 11 a trait aux mesures adoptées ou maintenues par une partie à lALENA concernant les investisseurs et les investissements effectués par les investisseurs dune autre partie sur le territoire de la première partie. Il prévoit en outre un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs concernant le manquement présumé dune partie à ses obligations aux termes du chapitre 11. Le Ministère a signalé que, des principales obligations énoncées au chapitre 11, deux sont le plus souvent évoquées comme applicables aux prélèvements massifs deau : accorder le traitement national et verser une indemnité en cas dexpropriation. Lobligation relative au traitement national prévue à larticle 1102 de lALENA exige que toute mesure adoptée par le Canada concernant un investisseur dune autre partie à lALENA doit accorder à ce dernier un traitement non moins favorable que celui quelle accorde, dans des circonstances analogues, à ses propres investisseurs. La même obligation sapplique aux investissements dun investisseur dune autre partie à lALENA. Selon le Ministère, une mesure réglementaire sappliquant à un investisseur dune autre partie à lALENA (ou à un investissement dun investisseur de telle partie) respecterait lobligation relative au traitement national si elle interdisait le prélèvement massif deau dans des bassins hydrographiques à condition quil ny ait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les investisseurs, dans des circonstances analogues. Le Ministère affirme donc que la stratégie envisagée par le Canada pour interdire les prélèvements massifs deau dans des bassins hydrographiques canadiens, que ce soit pour le marché intérieur ou lexportation, est conforme à lobligation susmentionnée. La stratégie est analysée plus loin dans le présent document. Larticle 1110 de lALENA prévoit en outre quaucune des parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement effectué sur son territoire par un investisseur dune autre partie, ni prendre une mesure équivalant à lexpropriation, à moins de respecter certains critères, notamment le versement dune indemnité. Une indemnité ne pourra toutefois être réclamée que si un investissement a été exproprié. Le Ministère soutient quune mesure réglementaire axée sur la conservation et la gestion des ressources en eau, comme celle énoncée dans la stratégie du gouvernement pour empêcher les prélèvements massifs deau dans des bassins hydrographiques canadiens, ne devrait pas constituer une expropriation. Selon le Ministère, « toute demande dindemnité devrait être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas ». Cest dans le contexte du chapitre 11 de lALENA quune firme américaine la Sun Belt Corporation a intenté une action contre le gouvernement canadien. Le contexte de cette cause a été décrit ailleurs(19) comme suit. En 1986, le gouvernement de la Colombie-Britannique a décidé de permettre aux entrepreneurs dexporter par navire-citerne de leau douce de ses cours deau côtiers, mais non de détourner ses cours deau intérieurs. Plusieurs demandeurs ont obtenu des licences (essentiellement pour exporter de petites quantités deau) et entrepris de sonder les marchés étrangers. Lorsque le premier dentre eux, la Snowcap, sest uni à la Sun Belt dans le but dapprovisionner en eau la petite ville californienne de Goleta, la controverse a éclaté dans la province. Les écologistes craignaient quen raison du succès apparent du groupe Snowcap/Sun Belt, il y ait une pluie de nouvelles demandes dexportation de la part dentreprises désireuses de prélever de leau à la même source côtière. À cause du précédent possible et de son effet cumulatif, la province a imposé en 1991 un moratoire sur tout nouveau permis ou prolongement de licence dexportation. Il sen est suivi que le groupe Snowcap/Sun Belt a été incapable de conclure son contrat avec la ville de Goleta. Quatre ans plus tard, le nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une loi, la Water Protection Act, interdisant à jamais le prélèvement massif et le détournement deaux dans les grands bassins hydrographiques de la province. Par la suite, la Sun Belt a déposé une plainte en vertu de lALENA, selon laquelle le Canada avait violé ses droits parce que la province avait versé une indemnité à son partenaire canadien (la Snowcap), sans lui en verser. Cette poursuite est en instance depuis la fin de lannée 1999 et larbitrage na pas encore commencé. Selon le gouvernement, la position du Canada est que Sun Belt na pas satisfait les conditions préalables au déclenchement dun processus darbitrage et quil est impossible de savoir ce que fera Sun Belt(20). La question des exportations deau a été soulevée à maintes occasions à la Chambre des communes. En voici quelques exemples. Au cours de diverses législatures, le député Nelson Riis a déposé des projets de loi dinitiative parlementaire visant à interdire lexportation de leau par transfert entre bassins versants. Le plus récent, le projet de loi C-249 : Loi interdisant lexportation des eaux du Canada, a été déposé à la Chambre des communes le 19 octobre 1999. Il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement(21). Cette loi aurait interdit à quiconque dexporter de leau du Canada en la transférant dun bassin versant à un autre. Le ministre de lEnvironnement aurait été tenu de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les exportations deau par ce moyen. Pour faciliter les politiques et les programmes de transfert deau entre bassins au Canada, le ministre aurait pu, avec laccord du gouverneur en conseil, passer une entente avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux :
En outre, quiconque quil ait été ou non lésé aurait pu demander un contrôle judiciaire de la façon dont le ministre se serait acquitté ou non dun pouvoir ou dune obligation découlant de la loi. Un autre projet de loi C-205 : Loi interdisant lexportation des eaux du Canada a été déposé à la Chambre des communes le 2 février 2001 par le député Pat Martin(22). Durant les deux sessions du trente-sixième Parlement, le député Clifford Lincoln a déposé un projet de loi dinitiative parlementaire sur lexportation deau. Le plus récent, projet C-410 : Loi interdisant lexportation deau hors du Canada, a été approuvé en première lecture le 16 décembre 1999. Il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement(23). Pour lapplication de cette mesure législative, « eau » sentendait de toute eau de surface ou eau souterraine, à lexclusion de leau mise en contenant pour servir de boisson. La Loi aurait interdit lexportation deau à partir du Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne, bateau-citerne ou transfert dun bassin versant à un autre, et laurait emporté, en cas dincompatibilité, sur toute autre loi fédérale en la matière. Les contrevenants auraient encouru une amende maximale de 75 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et une amende maximale de 250 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. Le 8 février 1995, la Chambre des communes a débattu de la motion suivante du député Bill Gilmour :
Après le débat, la motion a été retirée du Feuilleton(24). Le 9 février 1999, après débat, la Chambre des communes a adopté une motion du député Bill Blaikie, modifiée comme suit :
Le 15 mai 1998, le député Charles Caccia a posé la question suivante à la ministre de lEnvironnement :
La ministre de lEnvironnement, lhonorable Christine Stewart, a répondu quelle se préoccupait beaucoup de la sécurité des ressources en eau douce du Canada. Elle a affirmé que son ministère était à revoir la politique fédérale des eaux douces, en place depuis 1987, et que dans le cadre de lexamen, elle rencontrerait les provinces à lété 1998 pour établir les priorités fédérales. Elle a noté que même si aucune loi fédérale actuelle ne sopposait à lexportation deau douce, une des priorités du gouvernement pourrait être den adopter une(27). Le 16 novembre 1998, M. Caccia sest encore une fois adressé à la ministre de lEnvironnement à la Chambre. Après lui avoir rappelé sa question de mai 1998 sur le dépôt dune loi interdisant les exportations deau, il lui a signalé quon était maintenant à la fin de 1998 et que lappui à une telle loi était « généralisé ». Il a aussi affirmé : « nous savons que nous pouvons prévoir des propositions dexportations deau dans lavenir », et lui a demandé à nouveau quand une loi serait déposée(28). M. Julian Reed, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères, a répondu ce qui suit :
Comme on le verra plus loin, M. Caccia a soulevé à plusieurs reprises la question de lexportation deau à la Chambre des communes, et a réclamé une loi fédérale pour interdire lexportation massive deau(30). STRATÉGIE FÉDÉRALE POUR INTERDIRE LEXPORTATION Le 10 février 1999, le lendemain de ladoption par la Chambre des communes de la motion de M. Blaikie, le ministre des Affaires étrangères, lhonorable Lloyd Axworthy, et la ministre de lEnvironnement, lhonorable Christine Stewart, ont annoncé une stratégie visant à interdire le prélèvement massif deau des bassins versants canadiens, tant pour les besoins du pays que pour lexportation(31). Ils ont déclaré que la stratégie répondait aux préoccupations du public concernant la sécurité des eaux douces canadiennes et respectait la motion adoptée la veille par la Chambre des communes. Selon le communiqué, la stratégie réaffirmait la position de longue date du gouvernement contre le prélèvement massif deau et respectait la déclaration de 1993 des trois pays de lALENA : « à moins dêtre vendue dans le commerce et de devenir ainsi une marchandise ou un produit, leau sous toutes ses formes échappe entièrement aux dispositions de tout accord commercial y compris lALENA ». La stratégie traitait de la protection de leau dans son état naturel et en faisait une question de gestion hydrique et denvironnement, plutôt quune question commerciale. Selon Mme Stewart :
Selon le document dinformation diffusé le même jour par le gouvernement et intitulé Une stratégie visant à protéger les eaux canadiennes(32) :
À la conférence de presse annonçant la stratégie, on a demandé au ministre des Affaires étrangères pourquoi, si le commerce international est clairement de responsabilité fédérale, le gouvernement fédéral ne pourrait pas, sil le voulait, interdire par une loi lexportation des eaux du Canada. M. Axworthy a notamment répondu ce qui suit :
La stratégie fédérale comporte trois volets :
Comme la stratégie fait spécifiquement référence au « prélèvement massif deau » plutôt quà l« exportation deau », on peut se demander quelle différence il y a entre les deux et pourquoi le gouvernement fédéral a adopté cette approche particulière. Environnement Canada fournit lexplication suivante(33). Le terme « prélèvement massif deau » désigne de façon assez large les prélèvements de leau sur une grande échelle par des moyens anthropiques comme des canaux, ainsi quà son transport par des bateaux-citernes, des camions-citernes ou des pipelines. Cette eau nest pas nécessairement exportée. Selon le Ministère, ces prélèvements risquent, directement ou de façon cumulative, de nuire aux bassins versants. Les prélèvements sur une petite échelle, destinés à des petits contenants portatifs, ne sont pas considérés comme des prélèvements massifs. « Lexportation deau » par ailleurs concerne le prélèvement deau et son transfert vers dautres pays dans un but lucratif, quil sagisse de bouteilles, de bateaux-citernes ou de pipelines, ou encore de dérivations anthropiques, comme par des cours deau et des canaux. Environnement Canada signale que le gouvernement utilise lexpression « prélèvement massif deau » (par opposition à « exportation deau ») dans sa stratégie parce que :
Chaque élément de la stratégie fédérale visant à interdire lexportation massive deau des bassins versants canadiens sera examiné ici. B. Modifications à la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales Le 22 novembre 1999, le projet de loi C-15 : Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (deuxième session, trente-sixième législature)(34), a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Affaires étrangères lhonorable Lloyd Axworthy. Le débat en deuxième lecture a eu lieu le 20 octobre 2000, mais le projet de loi est mort au Feuilleton au déclenchement des élections le 22 octobre. Un projet de loi semblable, le C-6, a été déposé à la première session de la trente-septième législature, le 5 février 2001. Il a été débattu à la Chambre et au Sénat; la Loi a été adoptée et a reçu la sanction royale le 18 décembre 2001(35). On prévoit que la Loi entrera en vigueur au printemps 2002, une fois son règlement dapplication promulgué. La Loi du Traité des eaux limitrophes internationales(36) a été adoptée à lorigine pour mettre en uvre le Traité des eaux limitrophes internationales (1909)(37), qui crée la Commission mixte internationale (CMI) et prévoit des mécanismes de règlement des différends, en particulier ceux qui concernent la quantité et la qualité des eaux le long de la frontière canado-américaine. Le Traité oblige le Canada et les États-Unis à protéger mutuellement le niveau et le débit naturel des eaux quils partagent. Le projet de loi C-6 a modifié la Loi pour la préciser et permettre une application plus efficace du Traité. Leffet principal des changements est dinterdire de façon générale le prélèvement massif des eaux de la partie canadienne des bassins frontaliers. Pour y parvenir la loi modificative considère que le prélèvement des eaux limitrophes modifie le débit naturel des eaux du côté américain. Linterdiction des prélèvements sapplique avant tout aux Grands Lacs, mais également à dautres eaux frontalières : section du Saint-Laurent, rivière Sainte-Croix, cours supérieur du fleuve Saint-Jean et lac des Bois. Même si ce sont les provinces qui ont la responsabilité première de la gestion des eaux, le Traité donne au gouvernement fédéral des pouvoirs clairs sur les eaux frontalières dans les limites du Traité. Seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de remplir les obligations du Traité relativement aux eaux frontalières. Le 23 novembre 1999, lendemain du dépôt du projet de loi C-15, prédécesseur du projet de loi C-6, le député Bill Blaikie a attiré lattention du gouvernement sur la motion quil avait déposée et fait adopter le 9 février 1999 (citée précédemment) exhortant le gouvernement fédéral à déposer une loi pour interdire lexportation massive deau. Il a signalé que le gouvernement ne répondait pas directement à sa motion et lui a demandé pourquoi il : « a abandonné son engagement à légard dun moratoire national sur les exportations de quantités deau douce et pourquoi il qualifie maintenant de simpliste lidée quil a appuyée il y a quelques mois à peine? Pourquoi les libéraux ne veulent absolument pas reconnaître quà cause de lALENA, ils sont incapables dadopter les mesures quils avaient dit vouloir prendre? »(38) (Souligné par lauteur.) Le ministre des Affaires étrangères, lhonorable Lloyd Axworthy lui a répondu :
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a traité précisément de cette question dans la documentation afférente aux projets de loi C-6 et C-15. Le gouvernement a affirmé publiquement que des mesures simposaient effectivement pour protéger lintégrité des eaux canadiennes, mais quà son avis la meilleure façon dy parvenir consistait à interdire le prélèvement massif deau dans tous les grands bassins versants au Canada. Du point de vue du Ministère, cette interdiction était supérieure à un moratoire sur lexportation massive deau parce que : « cela est plus complet, plus écologique, et respecte le partage des pouvoirs et les obligations commerciales internationales du Canada [...] de cette façon, les eaux sont protégées avant que la question de lexportation napparaisse ». Leau serait régie sous sa forme naturelle, avant de devenir un bien ou une marchandise. Selon le Ministère, il sagissait dune mesure de protection écologique dapplication générale, visant à préserver lintégrité des écosystèmes. On protégerait ainsi leau à la source du prélèvement massif et du transfert hors du bassin versant par quelque partie que ce soit, canadienne ou étrangère. Pour répondre à largument selon lequel le gouvernement devrait interdire lexportation massive deau du Canada, le Ministère affirme que cette solution rapide et simple en apparence « na pas de dimension écologique, présente éventuellement des limites constitutionnelles et pourrait être vulnérable à une contestation commerciale ». Le Ministère maintient que linterdiction dexporter « porte sur leau une fois quelle est devenue un bien et donc sujette aux ententes commerciales internationales. Comme ces ententes limitent la capacité des gouvernements à contrôler lexportation des biens, linterdiction dexporter est vraisemblablement contraire aux obligations commerciales internationales du Canada. Cela soppose radicalement à lapproche du gouvernement fédéral »(40). Durant le débat en deuxième lecture du projet de loi C-15, le prédécesseur du projet de loi C-6, à la Chambre des communes, M. Blaikie a encore une fois fait allusion à sa motion adoptée le 9 février 1999 sur linterdiction de lexportation massive deau. Il a notamment affirmé :
Comme il a été signalé ailleurs, le député Charles Caccia a également continué à réclamer, à la Chambre, une mesure législative fédérale interdisant lexportation massive deau. Au nom de lAlliance canadienne le député Deepak Obhrai, a pris la parole durant le débat en deuxième lecture du projet de loi C-15 pour affirmer la position de son parti :
M. Obhrai a réitéré ses propos durant le débat en deuxième lecture du projet de loi(43). C. Accord pancanadien proposé sur les prélèvements massifs deau Dans sa stratégie sur le prélèvement massif deau à partir des bassins versants canadiens, le gouvernement fédéral a proposé un accord pancanadien entre le fédéral, les provinces et les territoires pour interdire le prélèvement massif deau, que ce soit pour le marché canadien ou lexportation, à partir des bassins versants canadiens. À titre de mesure provisoire, le gouvernement a exhorté les provinces et les territoires à instituer un moratoire pour prévenir le prélèvement massif deau des bassins versants jusquà ce que laccord soit fonctionnel. Environnement Canada explique la nécessité dune approche conjointe par le partage de la responsabilité de leau :
Laccord proposé vise un engagement du fédéral, des provinces et des territoires dinterdire le prélèvement massif deau des plans deau qui relèvent de leur compétence, par loi ou règlement. Laccord a été discuté aux réunions du Conseil canadien des ministres de lEnvironnement en novembre 1999 et en mai 2000. Le Québec et les provinces de lOuest ont refusé de lapprouver dans sa forme actuelle, mais les fonctionnaires fédéraux signalent quà la suite de cette mesure, toutes les provinces disposent de lois ou de règlements pour interdire effectivement le prélèvement massif deau, ou sont en train den adopter, quil sagisse du marché local ou du marché dexportation, à partir des bassins hydrographiques qui relèvent de leur compétence. Selon les fonctionnaires dEnvironnement Canada, cela garantit que les prélèvements et les exportations nauront pas lieu dans un proche avenir(45). Comme le gouvernement fédéral est davis que leau dans son état naturel nest pas une marchandise, et est donc exclu des accords commerciaux dont lALENA, il maintient quaucune mesure fédérale ou provinciale réglementant le prélèvement de leau dans son état naturel ne serait sujette aux obligations internationales découlant du commerce des biens. Comme on la signalé, cette opinion est renforcée par lavis juridique que la CMI a reçu dexperts du commerce durant la préparation de son rapport sur la protection des eaux des Grands Lacs. Entre autres intervenants, le député Charles Caccia a contesté lapproche adoptée et a continué de réclamer à la Chambre une mesure législative pour interdire les exportations massives deau. Le 22 novembre 1999, jour du dépôt du projet de loi C-15 (le prédécesseur du projet de loi C-6), il a fait remarquer que celui-ci était dapplication restreinte et interdisait les prélèvements massifs dans les eaux frontalières seulement. Il a notamment dit ceci de ses inquiétudes au sujet du projet de loi et de laccord :
Le 3 avril 2000, M. Caccia a réitéré son opinion sur cette question à la Chambre :
Comme il a été noté plus haut, plusieurs observateurs, comme le Conseil des Canadiens, critiquent également lapproche fédérale. Dès lannonce de la stratégie fédérale de février 1999, la présidente nationale du Conseil des Canadiens, Maude Barlow, et le directeur exécutif du Conseil, Peter Bleyer, ont tenu une conférence de presse. Mme Barlow a affirmé que le Conseil se réjouissait « que le gouvernement reconnaisse avoir quelque chose à faire », mais quil était insatisfait du traitement proposé pour les « exportations deau ». Soulignant que le moratoire sur les prélèvements massifs deau ne liait pas les provinces, elle a indiqué que si une province décidait de ne pas y adhérer, lensemble du plan serait compromis. Elle a poursuivi en disant que la stratégie nétait pas à labri du commerce international. À son avis, si une province devait permettre lexportation de leau à des fins commerciales, toutes les interdictions provinciales du pays seraient mises à mal, « parce que seulement la loi fédérale nous exemptant de lALENA peut jouer ici ». Selon elle, « cela a été clairement signifié par de nombreux avocats spécialistes du commerce et par M. Axworthy lui-même lorsquil était dans lopposition ». Elle a également affirmé « quen nayant pas le courage de traiter leau comme une question commerciale, mais seulement au moyen de lois sur lenvironnement, [...] le gouvernement fédéral nous expose à de nouvelles contestations des compagnies étrangères qui cherchent à récupérer des profits »(48). Par la suite, dans un article intitulé « Ottawas Leaky Water Policy » publié dans The Globe and Mail le 18 novembre 1999, quelques jours avant que le Conseil canadien des ministres de lEnvironnement se réunisse pour discuter de laccord, Mme Barlow a exhorté les provinces « à ne pas signer ce document si elles se préoccupent de protéger les eaux du Canada des exportations commerciales ». Elle a notamment affirmé :
Comme il a été mentionné plus tôt, le Conseil des Canadiens a publié le Fact Sheet #1: Trade, dans lequel il affirme notamment que le gouvernement fédéral doit adopter une loi interdisant les exportations massives deau, et entreprendre « des négociations ouvertes pour exempter leau de lALENA ou, mieux encore, abolir lAccord ». D. Renvoi à la Commission mixte internationale La stratégie fédérale dinterdire le prélèvement massif deau des bassins versants canadiens (10 février 1999) prévoyait un renvoi par le Canada et les États-Unis à la CMI pour étudier leffet de la consommation, du détournement et du prélèvement deau, à partir des Grands Lacs. Le 15 mars 2000, la CMI a produit le rapport final Protection des eaux des Grands Lacs(49). Ses conclusions et recommandations concordent généralement avec lapproche environnementale adoptée par le Canada. La CMI recommande que les gouvernements « nautorisent pas de nouveaux projets de prélèvement de leau du bassin des Grands Lacs à moins que le promoteur ne démontre que cela ne menacerait pas lintégrité de lécosystème du bassin des Grands Lacs ». La Commission recommande dappliquer des critères stricts, et notamment de considérer dans toute son importance « limpact cumulatif des prélèvements proposés, en tenant compte de léventualité de propositions semblables dans un avenir rapproché »; en outre, il faut « une perte nette nulle » dans la zone doù provient leau, et également que leau qui retourne dans la nature maintienne la qualité des Grands Lacs et ne contienne pas despèces exotiques envahissantes. Selon les sources fédérales, ces critères empêcheraient effectivement tout prélèvement massif ou transport à longue distance de leau des Grands Lacs(50). Comme il a été indiqué plus tôt dans le document, la Commission, dans son étude, a également tenté de déterminer si des ententes commerciales internationales telles que lALENA et le GATT pouvaient influer sur la gestion de leau des Grands Lacs. La CMI note quaprès avoir publié son rapport provisoire, elle a reçu du représentant adjoint des États-Unis une lettre datée du 24 novembre 1999 qui affirme notamment ce qui suit :
La CMI a fait également référence au document intitulé Considérations sur le prélèvement à grande échelle et le commerce international du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, mentionné plus tôt dans le présent document. Elle note que ces mémoires sont généralement conformes à son opinion sur leffet du droit commercial international sur la possibilité que les deux pays protègent les eaux du bassin des Grands Lacs. En outre, elle note avoir reçu des avis juridiques de plusieurs experts du commerce qui expriment des opinions semblables à celles des gouvernements américain et canadien sur la question(52). Le 15 mars 2000, le jour de la divulgation du rapport final de la CMI, le Conseil des Canadiens le critique dans un communiqué. Il affirme « son profond désappointement au sujet du fait que dans son rapport final, la Commission mixte internationale a raté une occasion historique de parler au nom des citoyens du Canada et des États-Unis ». Jamie Dunn, responsable de la Campagne sur leau pour le Conseil, a notamment affirmé :
Comme il a été mentionné plus tôt, les trois pays de lALENA ont affirmé conjointement et clairement en décembre 1993 que le traité ne sapplique pas à leau dans son état naturel cest-à-dire dans les lacs, les rivières, les fleuves, etc., parce quà cette étape, leau nest pas « passée dans le commerce et nest pas devenue une marchandise » au sens de lALENA. Le gouvernement fédéral a toujours défendu cette position relativement à lALENA et à laccord précédent, lALE. Néanmoins, les critiques de cette position continuent fermement à affirmer que leau, dans son état naturel, est visée par lALENA et que rien de moins quun changement à lAccord, accompagné dune loi fédérale interdisant lexportation massive deau, ne pourra protéger adéquatement nos ressources en eau. Par conséquent, leurs doléances nont pas été apaisées par lannonce fédérale dune stratégie en février 1999, visant à amener tous les gouvernements du Canada à sengager à interdire le prélèvement massif deau, y compris pour lexportation, à partir des bassins versants du Canada. Par conséquent, le débat entourant les prélèvements massifs deau, lexportation deau et lALENA continue. (1) Canada, Environnement Canada, Politique fédérale relative aux eaux, 1987. (2) Ibid., p. 24. (3) Projet de loi C-156 : Loi sur la préservation de leau au Canada (deuxième session, trente-troisième législature). (4) Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Les prélèvements massifs deau et considérations relatives au commerce international, 16 novembre 1999. (5) Pour des précisions concernant les arguments de Mme Holm selon lesquels le contrôle canadien des ressources en eau est compromis par les dispositions de lALENA, voir : Wendy Holm, « Water and Free Trade », chapitre 1 (p. 1-27) dans NAFTA and Water Exports, Association canadienne du droit de lenvironnement, octobre 1993. Voir également, Barry Appleton, chapitre 25, « Frequently-Raised Concerns on the NAFTA », Navigating NAFTA: A Concise Users Guide to the North American Free Trade Agreement, Carswell, 1994. M. Appleton est aussi davis que lALENA sapplique aux eaux souterraines et à leau douce de surface à létat naturel. Dans une section sur leau, M. Appleton analyse ce quil considère comme les effets de lALENA sur les ressources du Canada en eau (p. 201-205). Voir également West Coast Environmental Law, Legal Opinion commissioned by the Council of Canadians re: Water Export Controls and Canadian International Trade Obligations, 17 août 1999. (6) Jon R. Johnson, The North American Free Trade Agreement: A Comprehensive Guide, Canada Law Book Inc., 1995. (7) Ibid., p. 109-110 (traduction). (8) Sophie Dufour, « The Legal Impact of the Canada-United States Free Trade Agreement on Canadian Water Exports », 34 Les Cahiers de Droit, p. 705, 1993. Après avoir analysé en profondeur les conséquences juridiques de lALE sur les ressources en eau canadiennes, Mme Dufour conclut quaucune disposition de lentente ne permet de croire que le Canada a concédé de quelque façon que ce soit aux États-Unis un accès futur à ses ressources en eau. (9) Ibid., p. 742 (traduction). (10) Canada, Chambre des communes, Comité législatif sur le projet de loi C-115 (troisième session, trente-quatrième législature), Procès-verbaux et témoignages, 5 mai 1993, fascicule n° 6, page 15-16. (11) S.C. 1988, ch. 65. (12) S.C. 1993, ch. 44. (13) LALENA nétait pas encore en vigueur à ce moment-là. (14) Gouvernement du Canada, Cabinet du premier ministre, « Le premier ministre annonce des améliorations à lALENA; le Canada mettra bientôt en uvre cet accord », communiqué, 2 décembre 1993. (15) Linformation qui suit concernant la position du gouvernement fédéral sur cette question est tirée de : Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Questions et réponses (commerce). Ces questions et réponses ont été préparées dans le cadre dune documentation sur le projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (première session, trente-septième législature), 2001. (16) Sur la question du traitement national sous le régime de lALENA, voir lanalyse qui suit sous la rubrique « Prélèvements massifs deau et le chapitre 11 de lALENA ». (17) Commission mixte internationale, Protection des eaux des Grands lacs: Rapport final aux gouvernements du Canada et des États-Unis, 22 février 2000. Les pages 34 à 36 du rapport portent sur les questions commerciales. (18) Ibid., p. 33 (traduction). (19) Frank Quinn et Jeff Edstrom, « Great Lakes Diversions and Other Removals », Canadian Water Resources Journal, volume 25, p. 125-151, à la page 140 (juin 2000). (20) Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Questions et réponses (Commerce), documentation préparée en rapport avec le projet de loi C-6 : Loi modifiant la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales (première session, trente-septième législature), 2001. (21) Projet de loi C-249 : Loi interdisant lexportation des eaux du Canada, première lecture 19 octobre 1999 (deuxième session, trente-sixième législature). M. Riis avait déjà déposé des projets de loi analogues antérieurement : le projet de loi C-202 (première session, trente-cinquième législature); le projet de loi C-232 (deuxième session, trente-cinquième législature); le projet de loi C-404 (première session, trente-sixième législature). (22) Projet de loi C-205 : Loi interdisant lexportation des eaux du Canada, première lecture, 2 février 2001 (première session, trente-septième législature). (23) Projet de loi C-410 : Loi interdisant lexportation deau hors du Canada, première lecture, 16 décembre 1999 (deuxième session, trente-sixième législature). Lautre projet de loi de M. Lincoln sur le même sujet portait le numéro C-485 (première session, trente-sixième législature). (24) On trouvera le débat entourant la motion de M. Gilmour dans Canada, Chambre des communes, Hansard, 8 février 1995 (première session, trente-cinquième législature) p. 9355-9362. (25) On trouvera le débat entourant la motion de M. Blaikie dans Canada, Chambre des communes, Hansard, 9 février 1999 (première session, trente-sixième législature), p. 11607-11637, 11652-11675. (26) Canada, Chambre des communes, Hansard, 15 mai 1998 (première session, trente-sixième législature), p. 7062. (27) Ibid. (28) Canada, Chambre des communes, Hansard, 16 novembre 1998 (première session, trente-sixième législature), p. 10052. (29) Ibid., p. 10052-10053. (30) Voir notamment : Canada, Chambre des communes, Hansard, 3 novembre 1999 (deuxième session, trente-sixième législature), p. 1049; ainsi que Hansard, 22 novembre 1999, p. 1591-1592; 1er mars 2000, p. 4210; 3 avril 2000, p. 5619-5620. (31) Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, « Mise en uvre dune stratégie visant à prévenir le prélèvement à grande échelle des eaux du Canada, y compris les eaux destinées à lexportation », communiqué, 10 février 1999. (32) Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Une stratégie visant à protéger les eaux canadiennes, document dinformation, 10 février 1999. Un autre document dinformation intitulé simplement Leau, a été produit par le Ministère à la même date. (33) Canada, Environnement Canada, Document dinformation sur les prélèvements massifs et les exportations deau et Prélèvements massifs et exportations deau : Questions fréquentes, 2001. (34) On trouvera lanalyse du projet de loi C-15, et de linformation afférente dans le résumé législatif LS-353F de la Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement. (35) On trouvera lanalyse du projet de loi C-6, et de linformation afférente dans le résumé législatif LS-383F de la Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement. La Loi modifiant la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales (ancien projet de loi C-6) est le ch. 40 des L.R. 2001. (36) L.R.C. 1985, ch. I-17, modifié. (37) Le Traité se trouve en annexe de la Loi du Traité des eaux limitrophes internationales L.R.C. 1985, ch. I-17, modifié. (38) Canada, Chambre des communes, Hansard, 23 novembre 1999 (deuxième session, trente-sixième législature), p. 1635. (39) Ibid. (40) Canada, ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Document dinformation : Modifications de la Loi sur le Traité des eaux frontalières internationales. (41) Canada, Chambre des communes, Hansard, 20 octobre 2000 (deuxième session, trente-sixième législature), p. 9329. (42) Ibid., p. 9329. (43) Canada, Chambre des communes, Hansard, 26 avril 2001 (première session, trente-septième législature), p. 3223 (44) Canada, Environnement Canada, Renseignements généraux sur les prélèvements massifs et les exportations deau, 2001. (45) Ibid. (46) Canada, Chambre des communes, Hansard, 22 novembre 1999 (deuxième session, trente-sixième législature), p. 1591. (47) Ibid., 3 avril 2000, p. 5620. (48) Conseil des Canadiens, Conférence de presse, A Plan Full of Holes, 10 février 1999. Voir West Coast Environmental Law, Legal Opinion commissioned by the Council of Canadians re: Water Export Controls and Canadian Environmental Trade Obligations, 17 août 1999. (49) Commission mixte internationale, Protection des eaux des Grands Lacs : Rapport final aux gouvernements du Canada et des États-Unis, 22 février 2000. Le rapport a été divulgué au public le 15 mars 2000. Une version provisoire avait été diffusée en août 1999. (50) Canada, Environnement Canada, Prélèvements massifs et exportation deau Questions fréquentes, question 3, 2001. (51) Commission mixte internationale, Protection des eaux des Grands Lacs : Rapport final aux gouvernements du Canada et des États-Unis (22 février 2000), annexe 8. (52) Ibid., p. 33. (53) Conseil des Canadiens, « International Joint Commission Fails Canadians and Opens Door to Bulk Water Exports », communiqué, 15 mars 2000. |