LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS : Rédaction : TABLE DES MATIÈRES
LIEU DE CONSERVATION DES LIVRES DE LA SOCIÉTÉ LIEU DES ASSEMBLÉES DACTIONNAIRES LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS : La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) comporte sept exigences relatives à la résidence. Lune dentre elles touche lemplacement du siège social dune société, une autre régit le lieu des assemblées des actionnaires, deux portent sur la conservation des livres et trois concernent la résidence des administrateurs. Le présent document porte sur ces dernières. Les exigences relatives à la résidence qui sont le plus sujettes à controverse sont celles qui concernent les administrateurs; elles prévoient que :
La LCSA prévoit une exception à la règle voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens dans le cas des sociétés de portefeuille qui gagnent au Canada moins de 5 p. 100 de leurs revenus. Pour ces sociétés, il suffit quun tiers des administrateurs soient des résidents canadiens (paragraphe 105(4)). Les dispositions concernant la résidence des administrateurs, qui sont en vigueur depuis 1975, sont conçues pour répondre aux inquiétudes relatives au montant de linvestissement direct étranger au Canada. Ces préoccupations ont été formulées dans un certain nombre détudes sur linvestissement étranger au Canada, où il était question entre autres choses de la nécessité dassurer une présence canadienne dans les conseils dadministration(2). Dans le rapport Dickerson de 1971, qui quelque quatre ans plus tard allait servir de fondement à la LCSA, il était par contre dit quil serait futile dexiger dune manière générale que les administrateurs des sociétés constituées à léchelon fédéral soient des résidents du Canada(3). En dépit des réflexions faite dans le rapport Dickerson, la LCSA contient des dispositions exigeant que la majorité des administrateurs dune société régie par cette Loi, de même que la majorité des membres présents lors dune réunion du conseil dadministration et la majorité des membres de chaque comité du conseil dadministration, soient résidents canadiens. Outre quelles favorisent les intérêts canadiens et assurent une présence canadienne dans les conseils dadministration des sociétés constituées aux termes de la LCSA, les exigences relatives à la résidence visent à faire en sorte quil y ait des administrateurs domiciliés au Canada qui aient à rendre compte des actions de la société. Certains ont laissé entendre que les exigences relatives à la résidence favorisaient le respect de la loi, et en particulier des lois fédérales qui rendent les administrateurs responsables en ce qui concerne les actions dune société. En outre, si les administrateurs doivent résider au Canada, il est probable quils possèdent dans le pays suffisamment déléments dactif pour satisfaire à des jugements. Il est relativement facile de se soustraire aux exigences de la LCSA. Lune des façons les plus simples consiste à constituer la société dans une province qui nimpose pas les mêmes règles. Une autre façon est davoir recours à une convention unanime des actionnaires, une modalité prévue dans la LCSA elle-même. La convention unanime des actionnaires permet à ceux-ci de restreindre les pouvoirs quont les administrateurs de gérer et de surveiller la gestion de la société. Les actionnaires peuvent ainsi sarroger les pouvoirs des administrateurs. Cela est particulièrement important dans le cas des filiales en propriété exclusive, car la société mère peut exercer une mainmise effective sur toutes les décisions du conseil dadministration à partir dun point situé à létranger, même si la filiale demeure tenue de compter une majorité dadministrateurs qui sont résidents canadiens. Il est aussi possible de contourner les exigences relatives à la résidence en nommant comme administrateurs des prête-nom ou des personnes qui ne reflètent pas le point de vue canadien. Il importe également de souligner que, même si les exigences relatives à la résidence sappliquent aux membres du conseil dadministration et à ceux de ses comités, rien noblige à ce que le quorum nécessaire aux réunions des comités du conseil dadministration soit composé de résidents canadiens. Il est donc possible de former des comités composés en majorité de résidents canadiens, mais de tenir des réunions et de mener des affaires sans que cette majorité y prenne part, voire sans quun seul Canadien soit présent. En août 1995, Industrie Canada a publié un document de consultation intitulé Exigences relatives au lieu de résidence(4), où sont exposés divers arguments pour et contre les exigences relatives à la résidence des administrateurs ainsi que quelques options à envisager. Dans ce document, on évoque le débat concernant la nécessité dimposer des exigences relatives à la résidence aux administrateurs. Pour certains, de telles exigences empêchent les sociétés canadiennes à vocation mondiale de pénétrer les marchés étrangers(5). Dautres soutiennent quelles peuvent restreindre la venue dinvestissements au Canada(6). Dautres encore pensent que de telles exigences sont aujourdhui désuètes, car il est devenu plus important de permettre aux entreprises canadiennes de pénétrer les marchés mondiaux que de résister à linfluence des investissements étrangers sur les marchés canadiens. De plus, il est souligné dans le document de consultation que les exigences relatives à la résidence en ce qui concerne les administrateurs de société ne sont pas répandues; rares sont les pays européens ou les États américains qui en appliquent(7). Les tenants des exigences relatives à la résidence soutiennent que celles-ci encouragent la participation canadienne aux prises de décisions, facilitent le respect et lapplication des obligations juridiques, favorisent la participation canadienne au pouvoir décisionnel dentreprises multinationales et aident les sociétés étrangères à comprendre le contexte économique, politique et social du Canada(8). Après avoir examiné les disposition relatives à la résidence et avoir énuméré les arguments pour et contre leur maintien, on aborde, dans le document de consultation, quelques options possibles pour la révision des dispositions de la LCSA, notamment :
En 1996, le Comité sénatorial des banques et du commerce a examiné les exigences relatives à la résidence des administrateurs dans le cadre de son étude sur la régie des sociétés. Les témoins qui ont donné leur avis à ce propos ou bien étaient favorables aux exigences ou bien sy opposaient fortement. Le Comité a jugé que les exigences relatives à la résidence devraient être maintenues pour le conseil dadministration dans son ensemble, mais dit ne pas voir la nécessité de les conserver pour les comités de celui-ci(10). LIEU DE CONSERVATION DES LIVRES DE LA SOCIÉTÉ La LCSA exige que certains des livres de la société soient conservés au Canada. Le paragraphe 20(1) de la LCSA prévoit que la société doit tenir, à son siège social, des livres où figurent les statuts, les règlements administratifs, les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires, des exemplaires de certains avis et un registre des valeurs mobilières. Si les livres des administrateurs (y compris les livres comptables) sont conservés à lextérieur du Canada, « des livres permettant aux administrateurs den vérifier tous les trimestres, avec une précision suffisante, la situation financière » doivent être accessibles au Canada (paragraphe 20(5)). En vertu de la Loi, les sociétés ont le droit de conserver leurs livres et dossiers sur support informatique. Le droit ontarien des sociétés permet aux sociétés constituées en vertu des lois provinciales de conserver les livres de la société et les livres des administrateurs à lendroit choisi par la société, à condition que les livres puissent être inspectés au siège social de la société au moyen dun ordinateur ou dune autre moyen électronique. Certains sont davis que la LCSA devrait être modifiée de manière à autoriser les sociétés à conserver leurs livres ailleurs, à condition que ceux-ci puissent être inspectés en ligne au siège social. Dans le document de consultation, on présente des arguments pour et contre lexigence de la LCSA voulant que les sociétés aient un siège social au Canada. Lun des avantages cités est que cette exigence garantit quil existe un endroit pour la livraison et la signification des avis et des documents juridiques, et que cette exigence est commune à toutes les lois sur les sociétés. LIEU DES ASSEMBLÉES DACTIONNAIRES Aux termes de la LCSA, les assemblées dactionnaires doivent être tenues au Canada, à moins que tous les actionnaires habiles à y voter ne conviennent de tenir lassemblée à létranger (article 132). Un certain nombre de lois provinciales imposent la tenue de réunions dans leur ressort, à moins que tous les actionnaires nacceptent ou que les statuts ne précisent un autre endroit. Étant donné que les sociétés canadiennes dont les actions sont cotées en bourse au Canada et à létranger ont souvent de nombreux actionnaires vivant à létranger, certains pensent que la LCSA devrait être modifiée de manière à permettre la tenue des assemblées dactionnaires à lextérieur du Canada. (1) Le paragraphe 2(1) de la LCSA donne du « résident canadien » la définition suivante :
(2) Rapport de la Commission royale denquête sur les perspectives économiques du Canada (1957); rapport du Groupe détude ad hoc sur la structure de lindustrie canadienne (1968); Investissements étrangers directs au Canada (1972). (3) Robert W.V. Dickerson, John L. Howard et Leon Getz, Propositions pour un nouveau droit des corporations commerciales canadiennes, 1971. (4) Industrie Canada, Loi canadienne sur les sociétés par actions, document de consultation, Exigences relatives au lieu de résidence, août 1995. (5) Ibid., p. 1. (6) Ibid. (7) Ibid., p. 24. (8) Ibid., p. 27. (9) Ibid., p. 28 et 29 (10) Sénat du Canada, Comité sénatorial des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996, p. 47. |