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99-33F
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS :
Rédaction : TABLE DES MATIÈRES C. Instruction générale canadienne 41 LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS
PAR ACTIONS : Dans le cadre de son examen de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) Industrie Canada a fait paraître, en août 1995, un document de consultation intitulé Communications relatives aux actionnaires et sollicitation de procurations(1). Parmi les questions abordées dans ce document, citons les suivantes :
Dans la présente note, nous nous contentons dexaminer les deux problèmes qui ont suscité le plus de commentaires, à savoir :
LA LCSA DEVRAIT-ELLE ÊTRE MODIFIÉE DE MANIÈRE À CE Cette question concerne avant tout les communications entre les sociétés et leurs actionnaires. Dans son document de consultation, Industrie Canada décrit trois changements qui ont influé sur la capacité des sociétés de communiquer avec leurs actionnaires : le système du prête-nom, le système du dépositaire et lInstruction générale canadienne 41. Le lecteur trouvera ci-dessous lexposé de ces changements présenté dans le document de consultation. En vertu de la LCSA, une société par actions doit faire parvenir à ses actionnaires diverses informations comme les convocations aux assemblées, la documentation relative aux procurations et les états financiers vérifiés. Lapparition progressive de deux types dactionnaires, à savoir les actionnaires « véritables » et les actionnaires « inscrits » complique lenvoi de ces documents. Les actionnaires véritables sont des personnes qui ont acheté des actions et qui ont droit à des dividendes et à des gains en capital, mais qui ne sont pas nécessairement inscrites dans les registres de la société aux fins du vote aux assemblées annuelles. Habituellement, cest un dépositaire, un courtier ou un autre intermédiaire qui est le porteur inscrit. Dans le document de consultation, il est souligné que, depuis quelques décennies, les pratiques entourant la détention dactions ont changé. Autrefois, les actionnaires étaient en possession de leurs certificats dactions et ils étaient inscrits dans les registres de la société. Aujourdhui, les actions des sociétés cotées en bourse sont inscrites sous des prête-nom, habituellement des courtiers, des institutions financières ou dautres intermédiaires, plutôt que sous le nom des individus qui les ont achetées. Dans le système du prête-nom, les intermédiaires détiennent les titres en tant que « prête-nom » ou « courtier » et dressent la liste des propriétaires véritables quils représentent. Ainsi, les registres de lémetteur contiennent le nom dun intermédiaire comme actionnaire inscrit, et la société ne sait pas qui est le propriétaire véritable des actions(2). La croissance du système du dépositaire a creusé lécart entre la société par actions et ses actionnaires véritables. Au cours des années 70, on a vu apparaître des dépositaires de titres, qui permettent de faciliter le commerce et le règlement des titres en supprimant la nécessité de livrer des certificats dactions entre les intermédiaires. La plupart des titres sont maintenant détenus en dépôt pour les intermédiaires dans les organismes de compensation, et les changements de propriétaires sont inscrits sous forme de transferts comptables dans les comptes appropriés. Il en résulte que, lorsque les actions changent de mains, le registre des actionnaires de la société na pas besoin dêtre modifié(3). C. LInstruction générale canadienne 41 LInstruction générale canadienne 41 (IGC 41) prévoit une marche à suivre qui permet aux émetteurs dactions de communiquer avec les actionnaires non inscrits. LIGC 41 est conçue, entre autres, pour faire en sorte que la documentation relative aux procurations, les états financiers vérifiés et les états financiers provisoires soient expédiés aux détenteurs de titres non inscrits. Industrie Canada envisage ladoption dun nouvel instrument national (54-101) qui permettrait à lémetteur de communiquer directement avec les porteurs non inscrits les investisseurs dont les titres sont inscrits sous le nom dun organisme de compensation, dun courtier en valeurs mobilières, dune institution financière ou dun autre intermédiaire et qui ne sopposent pas à ce que leur nom, leurs adresses et leurs titres soient divulgués(4). Les obligations du propriétaire inscrit qui nest pas le propriétaire véritable des actions dune société sont énoncées à larticle 153 de la LCSA. Le paragraphe 153(1) se lit comme suit :
Le paragraphe 153(2) précise que :
Dans son document de consultation, Industrie Canada examine la possibilité de modifier la LCSA de manière à exiger que les courtiers attitrés fournissent aux sociétés une liste de tous les propriétaires véritables dactions qui ne sopposent pas à être identifiés. Cette liste pourrait ensuite être utilisée par la société pour communiquer directement avec les actionnaires non inscrits au sujet de la gestion de la société. En 1996, au cours des audiences du Comité sénatorial des banques et du commerce sur la régie des sociétés, un certain nombre de témoins ont évoqué les problèmes entourant communication avec les actionnaires. Ils ont souligné quil est difficile didentifier les actionnaires, et que lorsque les actions sont détenues électroniquement, il arrive souvent que ceux-ci ne reçoivent pas les états financiers annuels ou trimestriels. Dans lensemble, les témoins ont dit être davis que le système actuel de communications avec les actionnaires ne fonctionne pas et quil doit être amélioré. Le Comité sénatorial des banques et du commerce a recommandé que la LCSA soit modifiée de manière à exiger que les courtiers attitrés fournissent aux émetteurs, sur demande, et à lintérieur dun délai établi, une liste de tous les actionnaires véritables. Les émetteurs pourraient ainsi communiquer directement avec les actionnaires non inscrits au sujet des affaires de la société. Le Comité sest dit davis que les intermédiaires devraient être autorisés à ne pas communiquer aux émetteurs le nom et adresses des actionnaires véritables qui le leur ont demandé de ne pas le faire(6). Le Comité également souligné que la définition du courtier attitré contenue dans la LCSA devrait peut-être être élargie de manière à englober tous les intermédiaires. Certains sinquiètent de ce que les règles concernant la sollicitation de procurations contenues dans la LCSA empêchent la communication entre les actionnaires, ce qui gêne leur participation à la régie des entreprises. Larticle 147 de la LCSA définit la sollicitation de procurations comme suit :
Dans son document de consultation, Industrie Canada fait remarquer que, selon cette définition, de nombreuses opinions exprimées par les actionnaires, notamment dans le cadre de discussions informelles ou de lettres personnelles critiquant la direction, peuvent être considérées comme constituant une sollicitation selon larticle 147. Les violations de larticle 147 sont passibles dune amende ainsi que dune peine de prison. De plus, les contrevenants pourraient être obligés de préparer et denvoyer la documentation relative aux procurations à tous les actionnaires(7). En 1992, la Securities and Exchange Commission américaine a modifié ses règles relatives à la sollicitation de procurations afin de « promouvoir la libre discussion et le débat entre les actionnaires et lapprentissage de ceux-ci ». De lavis de la Commission, les règles fédérales sur la procuration empêchaient la communication entre les actionnaires ainsi que lutilisation effective des droits des actionnaires. Dans son document de consultation, Industrie Canada propose un certain nombre de moyens propres à faciliter la communication entre les actionnaires. Le ministère recommande dabord que les communications verbales et écrites des actionnaires entre eux soient dispensées des règles sur la transmission des circulaires et la divulgation, dès lors que la personne qui communique ne cherche pas à obtenir une procuration et que toute communication écrite est rendue publique(8). Les autres recommandations visant à faciliter les communications entre les actionnaires sont les suivantes :
Cette question a elle aussi été soumise au Comité sénatorial des banques et du commerce au cours de ses audiences sur la régie des sociétés. Les témoins se sont déclaré en faveur dune modification des règles relatives aux procurations, de manière à faciliter la communication avec les actionnaires. Il faudrait toutefois, ont-ils précisé, prévoir des contrôles pour empêcher les abus. Allant dans le même sens que le document de consultation, dans lequel Industrie Canada se prononce en faveur de communications ouvertes et significatives entre les actionnaires, le Comité sénatorial des banques et du commerce a recommandé que la LCSA soit modifiée de manière à encourager et à faciliter ces communications(10). (1) Industrie Canada, Loi canadienne sur les sociétés par actions, Document de consultation, Communications relatives aux actionnaires et sollicitation de procurations, août 1995. (2) Ibid., p. 3 et 4. (3) Ibid., p. 4. (4) Ibid., p. 5. (5) Aux termes de larticle 147 de la LCSA, le « courtier attitré » est un « courtier ou négociant en valeurs mobilières tenu dêtre enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable ». (6) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996, p. 67. (7) Communications relatives aux actionnaires et sollicitation de procurations (1995), p. 32. (8) Ibid., Sommaire, p. iii et iv. (9) Ibid. (10) La régie des sociétés (1996), p. 71. |