86-13F LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS
TABLE
DES MATIÈRES D. Questions préalables au procès F. Preuve I. Les droits des jeunes A. Projet de loi C-192 (1970-1971) B. Projet de loi C-61, Loi sur les jeunes contrevenants D. Projet de loi C-12 (anciennement projet de loi C-58) F. Rapport du Comité de la justice G. Projet de loi C-3 (anciennement projet de loi C-68) LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS*
Lentrée en vigueur, en 1984, de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) a marqué le début dune époque nouvelle dans le traitement des adolescents qui enfreignent le droit criminel. La Loi a remplacé la Loi sur les jeunes délinquants (LJD) de 1908, qui était un parfait exemple de ce quon a appelé un modèle inspiré du « bien-être social » sappliquant aux jeunes contrevenants. Autrement dit, chaque délinquant devait être traité non pas comme un criminel, « mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin daide, dencouragement, et de secours ». La simplicité et la souplesse étaient la marque de la LJD lobjectif en était datténuer la stricte application de la justice criminelle de façon à pouvoir intervenir socialement pour « sauver » lenfant. Sans le vouloir, le Canada sest toutefois retrouvé avec un système souvent arbitraire, injuste et indifférent aux intérêts des jeunes, un fossé sétant creusé entre les idéaux exprimés dans la LJD et les services effectivement offerts. En outre, les jeunes délinquants se sont vu refuser des garanties de procédure fondamentales : droit à un avocat, droit dappel et peine de durée déterminée. La LJC suit ce quon appelle le modèle « justice » de la justice criminelle appliquée aux adolescents. Elle tient compte des besoins spéciaux et de la vulnérabilité des jeunes, mais insiste autant sur la protection du public que sur les droits des adolescents. Le résultat en est un code beaucoup plus détaillé et explicite régissant la procédure criminelle applicable aux jeunes. Laccent est mis non pas tant sur lintervention sociale que sur la délimitation des droits et des obligations. Dans lensemble, la LJC sapparente davantage à un code de procédure quau droit positif. Elle ne définit pas un Code criminel pour les jeunes. Elle indique plutôt les règles de procédure à suivre en matière de délinquance juvénile. Elle sapplique à tous les « adolescents » âgés de douze à dix-huit ans. Par contre, la LJD pouvait être invoquée dans le cas de nimporte quel enfant âgé de plus de sept ans et, selon la province, de moins de seize ou dix-huit ans. Lorsque la LJC a été promulguée, en avril 1984, les provinces ont été autorisées à continuer de fixer pendant un certain temps lâge maximal à seize ou dix-sept ans afin de disposer du temps voulu pour sadapter au nouveau système. Cependant, en avril 1985, lâge maximal a été fixé à dix-huit ans dans tout le Canada. En vertu de la LJD, la gamme des délits pour lesquels un jeune pouvait être poursuivi était assez vaste. Était considéré comme un « jeune délinquant » tout enfant qui commettait une infraction au Code criminel ou à quelquune des dispositions dune loi fédérale ou provinciale ou dun règlement ou ordonnance dune municipalité, ou qui était coupable « dimmoralité sexuelle ou de toute forme semblable de vice ». La LJC est beaucoup plus limitée et précise : elle sapplique uniquement aux infractions créées par des lois fédérales ou par leurs textes dapplication (règlements, règles ou ordonnances, à lexclusion des ordonnances des territoires). Les jeunes contrevenants doivent être jugés par des « tribunaux pour adolescents », désignés par le gouvernement dune province (ou, dans le cas des territoires, par le gouverneur en conseil) pour soccuper des adolescents. Ces tribunaux ont compétence lorsquune infraction est commise par un adolescent. Tout comme la LJD, la LJC, à larticle 16, prévoit le renvoi dune affaire à un tribunal pour adultes, sur demande du procureur général intéressé, ou du jeune lui-même, « dans lintérêt de la société » et compte tenu des « besoins de ladolescent ». Ces renvois nont lieu que dans le cas des actes criminels graves comme le meurtre et ne sont possibles que lorsque laccusé aurait commis linfraction après avoir atteint lâge de quatorze ans. Contrairement à la LJD, en vertu de laquelle la décision en matière de renvoi était laissée à la discrétion du juge, la LJC comporte une liste détaillée de critères dont doit tenir compte le tribunal avant dordonner un renvoi. Le projet de loi C-106 adopté par le Parlement en juin 1986 a modifié larticle 16 de la LJC afin dexiger que le tribunal pour adolescents sinforme, avant de rendre une décision, si une des parties entend faire une demande de renvoi. Cette modification visait, semble-t-il, à prévenir les plaidoyers de culpabilité hâtifs en vue déviter un renvoi, et à traiter les affaires où les parties nont pas songé à demander un renvoi. En 1995, le projet de loi C-37 a considérablement modifié larticle 16. En vertu de ces modifications, ladolescent de 16 ou 17 accusé de meurtre, de tentative de meurtre, dhomicide involontaire coupable ou dagression sexuelle grave comparaît devant le tribunal pour adultes. Si une demande est présentée pour que le jeune soit renvoyé devant le tribunal pour adolescents, ce dernier peut ordonner ce renvoi sil détermine quil est possible de concilier les deux objectifs de la réinsertion sociale et de la protection du public en plaçant ladolescent sous sa compétence. Les limites dâge stipulées dans la LJC ont prêté à controverse. Certaines forces de police en particulier soutiennent quelles nont pratiquement aucun pouvoir dans le cas dactes criminels commis par des enfants de moins de douze ans et de plus de sept ans. Le gouvernement fédéral prétend pour sa part que les provinces ont le pouvoir de soccuper deux étant donné leur compétence en matière de bien-être des enfants. Il a également fallu à certaines provinces un certain temps pour se faire à la nouvelle limite maximale dâge établie à dix-huit ans. À larticle 3, la LJC intègre dans ses règles de droit une « déclaration de principes » qui constitue un guide pour son interprétation et son application. Les énoncés de principe suivants se trouvaient dans la première version de la Loi. Les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité, mais il nen demeure pas moins quils « doivent assumer la responsabilité de leurs délits ». La société doit pouvoir se protéger contre toute conduite illicite et prendre les mesures qui simposent pour prévenir la conduite criminelle chez les adolescents. Les jeunes contrevenants ont besoin de surveillance, de discipline et dencadrement, mais ils ont également des « besoins spéciaux » qui exigent conseils et assistance. Il y aurait lieu denvisager la substitution de mesures de rechange aux procédures judiciaires prévues « compte tenu de la protection de la société ». Les droits légaux et constitutionnels des jeunes sont reconnus. Le droit des adolescents à la liberté ne peut souffrir que dun minimum dentraves commandées par la protection de la société. Les jeunes ont le droit dêtre informés de leurs droits et libertés chaque fois quil risque dy être porté atteinte. Les parents sont censés assumer lentretien et la surveillance de leurs enfants, qui ne sauraient être soustraits à leur autorité que dans des cas de force majeure. En 1995, le projet de loi C-37 a ajouté deux principes à la Loi. Le premier insiste sur un cadre daction multidisciplinaire en matière de prévention du crime, et le second affirme que la protection de la société est mieux servie par la réinsertion sociale de ladolescent. Un aspect notable de ces énoncés de principe est laccent mis sur la protection de la société et sur les droits des adolescents, net indice de lapproche de la LJC. Quant à leur utilisation comme instruments dinterprétation, des adolescents et des tribunaux dappel ont invoqué larticle 3 à légard de questions comme la détermination de la peine et les demandes de renvoi. Larticle 4 de la Loi vient étayer lénoncé de principe contenu à larticle 3 selon lequel des procédures autres que judiciaires devraient être envisagées dans bien des cas. Il autorise le recours volontaire à des « mesures de rechange » ou à ce qui est appelé la « déjudiciarisation » cest-à-dire la décision de ne pas poursuivre un adolescent, mais de le faire participer à un quelconque programme de services éducatifs ou communautaires. Lobjectif est déviter les poursuites formelles qui exigent énormément de temps et les peines dont les effets sont souvent néfastes. Un certain nombre de conditions préalables doivent être respectées pour quun adolescent puisse être soustrait à laction des tribunaux. Un programme de mesures de rechange doit recevoir lapprobation du procureur général intéressé, de son représentant, ou dune personne accréditée par le lieutenant gouverneur en conseil dune province. Ladolescent doit « se reconnaître responsable » de linfraction qui lui est imputée et manifester sa ferme intention de collaborer. Des preuves suffisantes doivent également justifier la mise en uvre de poursuites. Larticle 4 maintient cependant le droit de toute personne dintenter personnellement des poursuites, sauf dans les cas où un adolescent sest soumis aux mesures de rechange prescrites. On sinquiète notamment du fait quun adolescent doive admettre sa culpabilité afin de pouvoir bénéficier des avantages de larticle 4. On se préoccupe également de ce que cette nouvelle forme législative de mesure de rechange puisse exclure certains moyens informels de déjudiciarisation comme ceux qui sont mis en uvre par la police au moment de larrestation. D. Questions préalables au procès 1. Détention et mise en liberté provisoire La LJC précise clairement que la plupart des dispositions du Code criminel concernant larrestation et le cautionnement sappliquent dans le cas des procédures intentées contre des adolescents. Il nétait pas certain, daprès la LJD, que les dispositions détaillées de la partie XIV du Code concernant les libérations sappliquaient aux adolescents. Jusquà ladoption du projet de loi C-106 en juin 1986, la Loi contenait une règle à peu près absolue selon laquelle les adolescents devaient être détenus à part des adultes. Étant donné les problèmes pratiques que cette règle posait aux forces de lordre, larticle 7 a été assoupli de manière à permettre quun adolescent puisse être détenu dans les mêmes locaux que des adultes, « sous la surveillance dun agent de la paix » et à condition que son transfert en un lieu de détention spécial seffectue dans un délai raisonnable suivant sa première comparution en cour. Le projet de loi a également assoupli la règle selon laquelle les juges ne pouvaient être saisis des questions de cautionnement que lorsquun juge du tribunal pour adolescents nétait pas disponible. Les modifications permettent aux juges de se prononcer sans restriction sur les questions de cautionnement. Conformément au principe de la responsabilité parentale, la LJC renferme des dispositions détaillées stipulant que lorsquun adolescent est arrêté ou inculpé, son père ou sa mère doivent en être informés. Père ou mère sentend de toute personne qui est légalement tenue de subvenir aux besoins dun adolescent, ou qui assume, en droit ou en fait, sa garde ou sa surveillance. Conformément à larticle 10, le père ou la mère peuvent également être tenus de suivre le déroulement de linstance devant le tribunal pour adolescents si ce dernier estime que leur présence est nécessaire ou quelle simpose dans lintérêt de ladolescent, et ils peuvent être reconnus coupables doutrage au tribunal sils ne sy présentent pas. 3. Rapports médicaux et psychologiques Larticle 13 de la LJC énonce des lignes de conduite très détaillées régissant létablissement et lutilisation de rapports médicaux et psychologiques relatifs à ladolescent accusé. La LJD était pratiquement muette à ce sujet, ce qui laissait beaucoup de latitude aux tribunaux. Larticle 13 précise entre autres quand un rapport peut être exigé par ordonnance et dans quelles circonstances un adolescent peut être détenu pour examen; il prévoit que le contenu dun rapport peut ne pas être communiqué à certaines personnes, même à ladolescent dans certains cas, et il établit le droit de contre-interroger lauteur dun rapport. En 1995, le projet de loi C-37 a modifié larticle 13 afin de permettre que de tels rapports soient ordonnés lorsque ladolescent est accusé dune infraction ayant comporté des sévices graves à la personne ou que plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui. Tout comme aux termes de la LJD, les poursuites au criminel mettant en cause un adolescent sont sommaires par nature, que linfraction soit ou non décrite, dans le Code criminel ou dautres lois, comme punissable par mise en accusation ou sur déclaration sommaire de culpabilité. Ainsi, même dans le cas dactes criminels (donc graves), il ny a pas denquête préliminaire et ladolescent ne peut demander à être jugé par un jury. Le projet de loi C-37, adopté en 1995, prévoit une exception à cette disposition et permet aux jeunes contrevenants accusés de meurtre au premier ou au second degré et comparaissant devant un tribunal pour adolescents de choisir dêtre jugés devant un juge de cour supérieure et un jury. Dans la plupart des cas, le refus daccorder à un adolescent un procès devant jury a été contesté comme inconstitutionnel. Jusquà maintenant, la plupart des tribunaux ont à cet égard confirmé la validité de la Loi. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de bénéficier dun procès avec jury uniquement lorsque la peine maximale prévue pour linfraction dont la personne est accusée est un emprisonnement de cinq ans « ou une peine plus grave ». On a prétendu que la peine maximale prévue par la Loi étant de trois ans, la Charte doit être interprétée comme ne garantissant un procès avec jury que dans les cas graves où trois années peuvent être considérées comme une « peine grave ». La Loi prévoit une procédure stricte en ce qui concerne le commencement des poursuites; en effet, le tribunal doit faire lire à lintention de laccusé la dénonciation dont il fait lobjet et lorsque celui-ci na pas de représentant, linformer de son droit de se faire assister par un avocat. En outre, un tribunal pour adolescents ne peut accepter des aveux de culpabilité sans avoir dabord déterminé si les faits justifient laccusation, ce que nest pas tenu de faire un tribunal pour adultes. En général, les procédures énoncées dans le Code criminel régissent les procès tenus devant les tribunaux pour adolescents, sauf stipulation contraire de la Loi. 1. Déclarations de l'adolescent Larticle 56 de la LJC traite explicitement de la recevabilité des déclarations de ladolescent. Comme cest le cas en général, il reprend la règle de la common law voulant quune déclaration ne soit reçue en preuve que si elle est « volontaire », cest-à-dire quelle ne doit pas avoir été faite par crainte de subir un préjudice ou dans lespoir dobtenir un avantage dune « personne en autorité ». Il établit toutefois dautres conditions à la recevabilité des déclarations. En effet, la personne qui reçoit la déclaration doit expliquer à ladolescent « en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension » quil nest pas obligé de faire une déclaration, que celle-ci pourra servir de preuve contre lui, quil a le droit de consulter son avocat ainsi que son père ou sa mère ou un parent adulte et quil peut faire sa déclaration en présence de ladulte quil a consulté. De plus, il doit avoir, sil a consulté quelquun, loccasion de faire sa déclaration en présence de cette personne. Il peut renoncer à ces deux derniers droits, mais sa renonciation doit être faite par écrit. Le projet de loi C-106, dans sa forme initiale, supprimait la nécessité de faire la renonciation par écrit. Cette mesure a cependant soulevé une vive opposition et a ultérieurement été retirée du projet de loi. Toutefois, aux termes de larticle 56 modifié, le père, la mère ou un parent adulte consulté par ladolescent est réputé, en labsence dune preuve contraire, ne pas être « une personne en autorité » (le fait, pour ces personnes, dengendrer lespoir dobtenir un avantage ou la crainte de subir un préjudice pouvant entacher la recevabilité de la déclaration). Le projet de loi C-37 a apporté un certain nombre de modifications à larticle 56 afin de clarifier certaines dispositions « ambiguës ». Une exception à la plupart de ces dispositions est prévue en ce qui concerne les déclarations « spontanées » faites à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité. Toutefois, ces déclarations doivent toujours être volontaires. Pour ce qui est des déclarations faites à des personnes qui ne sont pas « en autorité », elles sont irrecevables si elles ont été extorquées par contrainte. 2. Déposition d'enfants et d'adolescents Avant lentrée en vigueur de projet de loi C-106, les règles régissant la capacité des enfants ou des adolescents de témoigner en justice en vertu de la LJC différaient, à certains égards, de la règle générale de droit en la matière. En vertu de cette règle, formulée à larticle 16 de la Loi sur la preuve au Canada, les personnes de plus de 14 ans sont présumées aptes à témoigner. Si un témoin est âgé de moins de 14 ans, le tribunal doit déterminer sil comprend la nature dun serment. Dans laffirmative, sa déposition est recevable sans quelle soit corroborée, bien que le juge doive mettre en garde le jury chargé de lappréciation des faits de la possibilité que cette déposition ne soit pas fiable. La déposition de lenfant peut être recueillie sans quil ait été assermenté si le tribunal détermine quil a atteint un degré de maturité suffisant et quil a compris « son obligation de dire la vérité ». Jusquà récemment, ce témoignage devait toutefois être corroboré. Lancien article 61 de la LJC était à la fois plus et moins restrictif que la règle de droit générale. Il létait plus, car les témoignages de toutes les personnes de moins de 12 ans devaient être corroborés, tandis quen vertu de la règle de droit générale, un enfant de moins de 12 ans pouvait témoigner sous serment, ce qui nexige aucune corroboration. Il létait moins, du fait quil présumait que toutes les personnes de plus de 12 ans ont la capacité de témoigner, tandis que la règle de droit générale nétablissait cette présomption quà légard de celles de plus de 14 ans. Le projet de loi C-106 a abrogé larticle 61, rendant ainsi larticle 16 de la Loi sur la preuve au Canada applicable aux procédures des tribunaux pour adolescents. Il a maintenu les dispositions de larticle 60 prévoyant que le juge doit instruire un enfant et peut instruire un adolescent de son obligation de dire la vérité; mais dautres dispositions, qui prévoyaient que toutes les dépositions des enfants et des adolescents devaient être recueillies sur affirmation solennelle, ont été supprimées. Il semble maintenant que les enfants et les adolescents puissent témoigner sous serment ou sur affirmation solennelle. Le Comité Badgley (qui a enquêté sur les infractions sexuelles contre les enfants et les adolescents) a critiqué les exigences concernant la corroboration, soutenant que lâge dun témoin ne devrait influer que sur le poids de sa déposition et non sur sa recevabilité. Le gouvernement a semblé daccord et a déposé le projet de loi C-113, qui a franchi létape de la première lecture en juin 1986 et qui proposait de modifier larticle 16 de la Loi sur la preuve au Canada de manière à supprimer lexigence de corroboration et à établir un moyen de déterminer la capacité de témoigner dun adolescent de moins de 14 ans. Le projet de loi aurait aussi supprimé une exigence du Code criminel (art. 586) concernant la corroboration des témoignages denfants. Le projet de loi C-113 a expiré au Feuilleton après la prorogation du Parlement en août 1986, mais le projet de loi C-15, qui reprenait ces dispositions, a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat et a reçu la sanction royale le 30 juin 1987. On a écrit que « la véritable magie du tribunal pour adolescents se manifeste à létape du verdict », cest-à-dire au stade du procès où le tribunal peut concrétiser les principes dont sinspire la législation. La LJC apporte un certain nombre de réformes à ce quelle appelle les « décisions ». Pratiquement toutes les décisions doivent maintenant être fixes et avoir une durée limitée, notamment lorsquil sagit de la garde. De plus, la LJC prévoit une série de décisions plus vaste (y compris la libération) ainsi quun examen périodique pour en évaluer lutilité. Larticle 20 de la Loi énonce un certain nombre de décisions possibles : libération inconditionnelle; amende ne dépassant pas 1 000 $; versement dune somme à titre dindemnité soit pour perte de biens ou dommages causés à ceux-ci, soit pour perte de revenu ou de soutien, soit pour dommages spéciaux afférents à des lésions corporelles; restitution des biens à leur propriétaire; remboursement à un acquéreur de bonne foi; indemnisation de la victime soit en nature, soit en services; travail bénévole au profit de la collectivité; interdiction, saisie ou confiscation prévues par une loi du Parlement; traitement médical ou autre; probation; garde, et toutes autres conditions raisonnables et accessoires. Après en avoir délibéré, le tribunal pour adolescents peut imposer une ou plusieurs de ces décisions, pourvu quelles soient compatibles entre elles. Dans tous les cas où la garde est envisagée, le tribunal doit disposer dun « rapport prédécisionnel » établi par un délégué à la jeunesse et faisant état de la situation particulière de ladolescent. Ce rapport est optionnel dans le cas des autres décisions. La LJD ne contenait aucune disposition spéciale sur la tenue de délibérations préalables au jugement et elle était beaucoup moins explicite au sujet des rapports prédécisionnels. Les décisions prévues à larticle 20 vont par ordre croissant, chacune étant en général plus sévère que la précédente. Aux termes de larticle 3, le tribunal doit opter pour la décision qui entrave le moins la liberté de ladolescent, compte tenu de la nécessité de protéger la société. Aucune décision ne peut rester en vigueur plus de deux ans, sauf dans les cas dinterdiction, de saisie ou de confiscation ou lorsque ladolescent est placé sous garde. Cette dernière peine, imposée en dernier recours, est réservée aux infractions graves. La garde peut être en milieu « ouvert » (centre résidentiel local, foyer collectif, établissement daide à lenfance, camp forestier) ou en milieu « fermé » (prison). En règle générale, ladolescent ne peut être placé sous garde plus de deux ans, cette période pouvant toutefois aller jusquà trois ans dans les cas où un adulte pourrait, dans la pire éventualité, être emprisonné à vie pour la même infraction. Aucune personne de moins de 14 ans ne doit être placée sous garde en milieu fermé à moins que linfraction, si elle avait été commise par un adulte, soit punissable dune peine demprisonnement dau moins cinq ans ou que ladolescent ait déjà été jugé coupable de cette infraction ou encore que celle-ci consiste en un « bris de prison » ou une évasion. Un adolescent de 14 à 18 ans ne peut être condamné à la garde en milieu fermé que si linfraction quil a commise rendait un adulte passible dune peine demprisonnement de cinq ans ou plus, si linfraction consiste en un « bris de prison » ou une évasion ou sil a déjà été reconnu coupable dune infraction grave ou a déjà été emprisonné. Un adolescent placé sous garde doit être tenu à lécart des détenus adultes. En 1995, le projet de loi C-37 a apporté un certain nombre de modifications à larticle 20. Auparavant, la Loi prévoyait une peine maximale de cinq ans moins un jour dans le cas dun meurtre au premier ou au deuxième degré, peine consistant demprisonnement pour une période maximale de trois ans et de placement sous surveillance communautaire pour une période maximale de deux ans. La Loi prévoit maintenant une peine maximale de dix dans le cas dun meurtre au premier degré et de sept ans dans le cas dun meurtre au deuxième degré. Dans le premier cas, la période maximale dincarcération est de six ans, tandis que dans le second, le placement sous garde dure au maximum quatre ans. Lorsque la décision est la détention pour traitement médical ou autre, ladolescent (ainsi que lhôpital ou autre établissement et ses parents) doivent y consentir. Le consentement des parents nest toutefois pas obligatoire, contrairement à celui de ladolescent ou de létablissement. Lorsque la décision est lindemnisation en nature ou en services, la victime doit également y consentir. En vertu de lancien article 20, la durée totale continue de décisions différentes ne pouvait dépasser trois ans. Ainsi, un adolescent qui commettait une infraction pendant la durée dapplication dune décision relative à des infractions antérieures ne pouvait faire lobjet dune décision portant la durée totale des décisions à plus de trois ans. Le projet de loi C-106 a modifié larticle 20 de manière que les effets dune décision relative à de nouvelles infractions sajoutent à ceux des décisions antérieures. Enfin, aucune décision ne peut entraîner une peine supérieure à la peine maximale à laquelle un adulte pourrait être condamné pour la même infraction. Un adolescent ne peut obtenir de libération conditionnelle. Des dispositions détaillées prévoient toutefois lexamen des décisions par le tribunal pour adolescents. Toute décision relative au placement sous garde de ladolescent pendant plus dun an est automatiquement examinée une fois lan. De plus, le procureur général ou ladolescent peut demander un examen après six mois, et le directeur provincial des services de probation peut aussi recommander la libération de ladolescent et soumettre la question au tribunal. Une disposition prévoit lexamen des décisions comportant des mesures de garde par des commissions provinciales chargées dexercer les attributions des tribunaux pour adolescents. Dans le cadre dun examen, le tribunal ou la commission peut confirmer la décision, commuer une peine demprisonnement en une peine de garde en milieu ouvert ou placer ladolescent en probation. La Loi prévoit aussi un examen semblable (uniquement par un tribunal pour adolescents) pour les décisions autres que la garde et, comme dans le cas précédent, cet examen ne peut entraîner limposition dune peine plus sévère. La Loi prévoyait initialement une procédure quelque peu compliquée dans les cas où il y avait, de la part de ladolescent, défaut ou refus volontaire de se soumettre aux conditions dune décision. Aux termes de larticle 33, ladolescent était appréhendé, assigné à comparaître et, sil était prouvé quil ne sétait pas soumis à la décision, le tribunal pouvait lui imposer de nouvelles décisions plus sévères. Toutefois, la Loi imposait certaines restrictions aux nouvelles décisions prises à la suite de lexamen visé à larticle 33. Par exemple, à moins que ladolescent nait commis une infraction grave, il ne pouvait être incarcéré pour des violations répétées des conditions de sa liberté surveillée. Le projet de loi C-106 a abrogé larticle 33 et créé une nouvelle infraction, le défaut ou le refus de se conformer à une décision (art. 26), ce qui fait que les décisions prises à cet égard sont assujetties à moins de restrictions. Les dispositions de la LJC relatives aux peines sont beaucoup plus détaillées que celles de la LJD et imposent des limites strictes aux tribunaux pour adolescents, alors que lancienne Loi accordait aux cours pour jeunes délinquants un vaste pouvoir discrétionnaire. La LJC prévoit également une plus grande variété de peines. La LJD ne permettait dinterjeter appel que des jugements rendus par les cours pour jeunes délinquants, avec permission, lorsque le tribunal estimait que cétait « essentiel dans lintérêt public ou pour la bonne administration de la justice ». Par contre, la LJC accorde le droit den appeler de tout jugement dun tribunal pour adolescents entraînant une condamnation, un acquittement ou une décision, devant une cour suprême ou une cour dappel provinciales (selon les provinces). Il convient de distinguer appel et examen dune décision; lappel remet en question le bien-fondé de la décision initiale tandis que lexamen sert à déterminer sil est utile de la maintenir. 1. Le droit aux services d'un avocat Aux termes de la LJD, dont lun des principaux objectifs était le caractère non officiel des audiences, les jeunes étaient rarement représentés par un avocat. Même lorsque cétait le cas, celui-ci ne jouait pas toujours le rôle de représentant officiel du jeune délinquant. La LJC a fondamentalement modifié cet état de choses. Aux termes de larticle 11, ladolescent a le droit « dobtenir sans retard les services dun avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui », y compris celles qui consistent à décider de lopportunité de recourir aux mesures de rechange. Tous ceux qui procèdent à larrestation ou qui assurent la détention dun adolescent sont maintenant tenus de linformer de son droit aux services dun avocat et de lui permettre de lexercer sil le désire. Les tribunaux pour adolescents sont eux aussi tenus daviser le jeune non représenté par un avocat de son droit à ce service et, lorsque ladolescent exprime le désir dêtre ainsi représenté, de lui faciliter le recours à un programme daide juridique ou, lorsque cest impossible, dordonner quil soit représenté par un avocat. Ladolescent a également le droit, à sa demande et avec la permission du juge, de se faire assister par un adulte autre quun avocat et celui dobtenir les services dun avocat autre que celui de ses père et mère lorsquil peut y avoir conflit entre leurs intérêts respectifs. La Loi a donc clairement pour objectif de permettre, dune part, aux adolescents de recourir à une aide juridique à toutes les étapes des poursuites et, dautre part, aux avocats de jouer pleinement leur rôle de conseiller. Dans le projet de loi C-106, larticle 11 a été modifié pour prévoir quun adolescent a le droit davoir recours, « personnellement », à lassistance dun avocat. Cette modification fait suite à certaines décisions dappel daprès lesquelles un adolescent ne peut avoir recours aux services dun avocat que par lintermédiaire de son père, de sa mère ou de son tuteur. En 1995, le projet de loi c-37 a modifié larticle 11 afin dindiquer clairement que le jeune contrevenant a droit aux services dun avocat lors dune audience pour lexamen du niveau de garde. 2. Le droit à la protection de la vie privée Dans le présent contexte, le « droit à la protection de la vie privée » renvoie au principe généralement reconnu voulant que le public ne doit en aucun cas être admis aux audiences lorsque des adolescents sont poursuivis au criminel, et que lidentité dun adolescent accusé ou jugé coupable et toute information permettant de lobtenir par déduction ne doit pas être rendue publique. Le « droit à la protection de la vie privée » des jeunes contrevenants a été reconnu parce que les jeunes méritent un traitement spécial dans ce domaine et quils ne devraient pas être « marqués » ni stigmatisés pour des actes commis à un âge où ils nétaient pas encore arrivés à maturité. Aux termes de la LJD, toutes les audiences devant une cour pour jeunes délinquants devaient être tenues à huis clos. La Cour dappel de lOntario a jugé que cette exigence contrevenait aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés garantissant la liberté dexpression et celle de la presse. Elle a cependant reconnu la validité constitutionnelle de larticle 39 de la LJC, qui autorise les audiences à huis clos dans certains cas, cest-à-dire lorsque laudience aurait un effet « néfaste » ou « très préjudiciable » sur ladolescent ou lenfant concerné ou lorsque « les bonnes murs, le maintien de lordre ou la saine administration de la justice » exigent lexclusion de lassistance de la salle daudience. La cour a aussi confirmé la validité de larticle 38 qui interdit la diffusion du compte rendu dune infraction commise par un adolescent (ou imputée à celui-ci), ou dune audition, dune décision ou dun appel prévus par la loi concernant un adolescent et faisant état de son nom ou de celui dun enfant ou dun adolescent victime de linfraction ou appelé à témoigner. La diffusion de tout élément dinformation servant à identifier ces personnes est également interdite. Toute personne contrevenant à ces dispositions est passible de poursuites. Ainsi, le public et la presse peuvent assister à des audiences du tribunal pour adolescents et rendre compte des délibérations sauf si le tribunal en ordonne autrement conformément à larticle 39. Par contre, le nom dun enfant ou dun adolescent participant à ces audiences, ou tout élément dinformation permettant de lidentifier, ne peuvent être diffusés. La nature très générale de ces interdictions a été contestée. Dans le projet de loi C-106, larticle 38 de la loi a été modifié de manière à permettre certaines exceptions limitées :
Toutefois, le gouvernement sest opposé aux demandes de certains représentants de la presse voulant que le tribunal pour adolescents puisse, à sa discrétion, autoriser la communication de renseignements à la demande de toute personne. En 1995, le projet de loi C-37 a apporté certains changements à larticle 38 afin dautoriser que des renseignements soient communiqués aux personnes participant à lentretien ou à la surveillance de ladolescent. La tenue et lutilisation des dossiers des enquêtes et des audiences est déterminante pour la protection de la vie privée des adolescents. Bien que ces derniers doivent être tenus responsables de leurs actes, il a été décidé quil y avait lieu de restreindre laccès aux dossiers des jeunes contrevenants. La LJD ne prévoyait rien à ce sujet. La LJC, dans sa forme initiale, énonçait des règles strictes concernant la tenue de dossiers sur des adolescents par le tribunal, par la police et par le gouvernement. Laccès à ces dossiers, qui devaient être conservés séparément de ceux concernant les adultes, était restreint à un certain nombre de personnes et dorganismes. Tous les dossiers devaient être détruits si les jeunes contrevenants étaient acquittés ou si les accusations portées contre eux étaient retirées; les dossiers étaient automatiquement détruits à lexpiration dune période déterminée après la condamnation, selon la gravité de linfraction. On a constaté que cette mesure comportait une grave lacune quand on sest rendu compte que la loi exigeait la destruction des dossiers concernant des adolescents « acquittés » pour cause daliénation mentale. Le projet de loi C-106 a révisé en profondeur les dispositions de la Loi concernant les dossiers. Les articles de la Loi concernant la tenue et laccès ont été regroupés et simplifiés. Le projet de loi contient de nouvelles exceptions aux restrictions concernant la communication des renseignements versés aux dossiers, qui peuvent être consultés par la victime de linfraction visée, communiqués par la police, si cela « simpose pour la conduite dune enquête », et transmis aux compagnies dassurance, afin de leur permettre denquêter sur les réclamations résultant de linfraction. En outre, la règle de la destruction présumée des dossiers concernant les adolescents est abolie. Seuls les dossiers du répertoire central (cest-à-dire les dossiers de la police) devront être détruits à la suite de lacquittement, ou à lexpiration dune période déterminée. Les autres organismes qui tiennent des dossiers pourront les conserver sils le désirent. La Loi impose désormais des restrictions à laccès à ces dossiers après certaines périodes. Toutefois, les dossiers concernant des adolescents acquittés pour cause daliénation mentale échappent à ces restrictions. A. Projet de loi C-192 (1970-1971) Ce projet de loi était laboutissement dune décennie de travail de réforme et ressemblait à maints égards à la loi actuelle. Il a reçu la première lecture à la Chambre des communes le 16 novembre 1970, mais na pas dépassé létape de la deuxième lecture. B. Projet de loi C-61, Loi sur les jeunes contrevenants Ce projet de loi a reçu la première lecture à la Chambre des communes le 16 février 1981. Il a été déféré au Comité permanent de la justice et des questions juridiques après la deuxième lecture, en juin 1981. Le comité nen a fait rapport à la Chambre quen avril 1982. Le 17 mai suivant, le projet de loi a reçu la troisième lecture et, peu de temps après, le Sénat la adopté. Il a reçu la sanction royale le 17 juillet 1982 et la Loi (sauf la disposition relative à lâge maximal des jeunes contrevenants) est entrée en vigueur le 2 avril 1984. Ce projet de loi a été lu la première fois le 30 avril 1986 à la Chambre des communes; il a ensuite été adopté et a reçu la sanction royale le 27 juin. Il est entré en vigueur le 1er septembre 1986, sauf certaines dispositions concernant les dossiers des jeunes contrevenants, qui sont entrées en vigueur le 1er novembre. Le projet de loi apportait des modifications de fond à la Loi, mais sans en altérer la structure ni les principes essentiels. D. Projet de loi C-12 (anciennement projet de loi C-58) Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des communes le 29 mai 1991 et réputé être à létape du rapport. Il remplaçait le projet de loi C-58 (qui avait été lu pour la première fois en Chambre le 20 décembre 1989 et pour la deuxième fois le 14 juin 1990) et qui était mort au Feuilleton. Il ne modifiait ni la structure, ni les principes essentiels de la Loi. Il modifiait larticle 16 de sorte quau moment de décider du renvoi dune affaire où les principes de réhabilitation et de protection de la société sont inconciliables, le tribunal pour adolescents ferait primer ce dernier principe et ordonnerait que laccusé comparaisse devant un tribunal pour adultes. Larticle 20 de la Loi a lui aussi été modifié afin de permettre au juge du tribunal pour adolescents de prononcer un verdict contre un jeune contrevenant coupable de meurtre au premier ou au second degré dau plus cinq ans moins un jour, composé en partie dune garde maximale de trois ans et dune liberté surveillée pour le reste de la peine. Les articles 742-744 du Code criminel ont été modifiés de façon à sappliquer à la personne de moins de 18 ans jugée coupable par un tribunal ordinaire de meurtre au premier ou au second degré une telle personne serait passible demprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour cinq à dix ans, selon la décision du juge qui prononcerait le verdict après avoir entendu les recommandations du jury. Le projet de loi comportait aussi une série de modifications corrélatives et accessoires visant à prolonger la durée de la garde et à suspendre ou à révoquer les parties des décisions traitant de liberté surveillée. Le projet de loi a été déposé à la Chambre des communes le 2 juin 1994. Après avoir franchi létape de la troisième lecture à la Chambre des communes, le 28 février 1995, il a été adopté en troisième lecture au Sénat, le 21 juin, et a reçu la sanction royale le lendemain. La loi est entrée en vigueur le 1er décembre 1995. Comme première partie dun plan en deux phases visant à renouveler la Loi, le projet de loi a imposé de plus longues peines pour les crimes avec violence tout en favorisant les décisions sans placement sous garde pour les actes criminels non violents. La deuxième phase de ce processus de renouvellement consisterait en un examen détaillé de la Loi par le Comité de la justice. Parmi les dispositions du projet de loi, on retrouvait : laugmentation à dix et sept ans respectivement de la peine maximale imposée par un tribunal pour adolescents pour meurtre au premier et au deuxième degré; le renvoi automatique à un tribunal pour adultes des adolescents de 16 et 17 ans accusés de certains crimes graves comportant de la violence à moins que le tribunal pour adolescents nordonne le contraire; léchange de renseignements entre les tribunaux pour adolescents, les écoles et autres autorités compétentes; lexigence voulant que les juges de tribunaux pour adolescents qui imposent des décisions de placement sous garde indiquent pourquoi une mesure non privative de liberté ne convient pas; et lexigence voulant que les adolescents condamnés à une peine demprisonnement à perpétuité par un tribunal pour adultes purgent de sept à dix ans de leur peine avant dêtre admissibles à une libération conditionnelle au lieu de cinq à dix ans comme cest le cas actuellement. F. Rapport du Comité de la justice Le 24 avril 1997, le Comité permanent de la justice et des questions juridiques de la Chambre des communes a déposé un rapport intitulé Le renouvellement du système de justice pour les jeunes qui marquait laboutissement de son étude de toutes les facettes du système de justice pour les jeunes. Le rapport du Comité, et deux rapports minoritaires, portaient notamment sur les sujets suivants : les principes et la théorie à la base du système de justice pour les jeunes; lintervention précoce; la prévention du crime; linsuffisance des ressources; les approches non traditionnelles à la justice pour les jeunes; la participation de la collectivité; les mécanismes de financement et les modifications à apporter à la LJC. Le gouvernement a répondu au rapport du Comité le 12 mai 1998 en annonçant une stratégie pour les jeunes axée sur la prévention, les conséquences significatives pour la criminalité juvénile et une réadaptation intensifiée. Cette stratégie reposerait sur une nouvelle loi relative au système de justice pour les jeunes. G. Projet de loi C-3 (anciennement projet de loi C-68) Ce projet de loi, qui abrogerait la Loi sur les jeunes contrevenants et la remplacerait par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, fait suite à la stratégie mise de lavant par le gouvernement afin de renouveler le système de justice visant les jeunes. Le projet de loi C-3 a franchi létape de la première lecture le 14 octobre 1999 avant dêtre adopté en deuxième lecture, puis renvoyé à un comité le 23 novembre 1999. Quant au projet de loi C-68, sa première lecture avait été tenue le 11 mars 1999. Le débat en deuxième lecture avait été amorcé, mais on na pu le terminer avant que le projet de loi ne meure au Feuilleton. Le projet de loi C-3, qui est plus long, plus détaillé et plus complexe que la Loi sur les jeunes contrevenants, prévoit des traitements nettement différents selon la gravité des infractions, cest-à-dire des mesures simples pour les infractions mineures et des peines plus sévères pour les infractions graves. Le projet de loi énonce plusieurs principes législatifs qui sappliquent aux différentes étapes du système de justice pénale pour les adolescents. Il permettrait le recours à un grand nombre de nouvelles mesures extrajudiciaires pour les jeunes délinquants, tandis que le transfert de ces derniers à un tribunal pour adultes ferait dorénavant partie du processus de détermination de la peine. Il établirait également un grand nombre de nouvelles solutions de rechange à lincarcération pour les infractions plus graves commises par des adolescents. 1908 - Le Parlement adopte la Loi sur les délinquants juvéniles. 1929 - Le Parlement adopte une Loi refondue et révisée. 6 février 1966 - Le ministre de la Justice dépose le rapport du Comité du ministère de la Justice sur la délinquance juvénile. 16 novembre 1970 - Présentation à la Chambre du projet de loi C-192, Loi sur les jeunes contrevenants, qui meurt cependant au Feuilleton après avoir essuyé des critiques acerbes au Parlement et ailleurs. 1975-1977 - Le ministère du Solliciteur général entreprend une consultation nationale pour donner suite au rapport de son Comité sur les jeunes qui ont des démêlés avec la justice. 26 octobre 1979 - Des projets de loi visant à remplacer la Loi sur les jeunes délinquants sont déposés à la Chambre des communes. 16 février 1981 - Le projet de loi C-61, Loi sur les jeunes contrevenants, reçoit la première lecture à la Chambre des communes. 7 juillet 1982 - La Loi sur les jeunes contrevenants reçoit la sanction royale. 2 avril 1984 - La Loi entre en vigueur, à lexception de la disposition relative à lâge maximal des jeunes contrevenants. 1er avril 1985 - La disposition de la Loi stipulant que toute personne âgée de moins de 18 ans doit être considérée comme un « adolescent » entre en vigueur. février 1986 - Le Comité sénatorial spécial sur la jeunesse dépose son rapport. 12 février 1986 - La Cour dappel de lOntario, dans laffaire Southam Inc. c. R., reconnaît la validité constitutionnelle des dispositions de la Loi qui interdisent la publication des éléments dinformation présentés à laudience et permet dexclure le public des salles daudience des tribunaux pour adolescents. 27 juin 1986 - Le projet de loi C-106, après étude par les deux Chambres du Parlement, reçoit la sanction royale. 1er septembre 1986 - Le projet de loi C-106 (sauf les dispositions concernant les dossiers) entre en vigueur. 1er novembre 1986 - Les dispositions du projet de loi C-106 portant sur les dossiers des jeunes contrevenants entrent en vigueur. 30 juin 1987 - Le projet de loi C-15 reçoit la sanction royale après avoir été étudié par les deux Chambres du Parlement. 20 décembre 1989 - Le projet de loi C-58 franchit létape de la première lecture. 29 mai 1991 - Le projet de loi C-58, mort au Feuilleton lors de la prorogation, est déposé à nouveau au cours de la nouvelle session, sous le numéro C-12, et est réputé être à létape du rapport. 9 avril 1992 - Le projet de loi C-12 franchit létape de la troisième lecture au Sénat et reçoit la sanction royale. 15 mai 1992 - Le projet de loi C-12 entre en vigueur. 2 juin 1994 - Le projet de loi C-37 franchit létape de la première lecture. Le ministre de la Justice annonce que le projet de loi est la première partie dun processus en deux phases, la deuxième étant un examen détaillé de la Loi par le Comité de la justice de la Chambre des communes. 21 juin 1995 - Le projet de loi C-37 franchit létape de la troisième lecture au Sénat et reçoit la sanction royale le lendemain. 1er décembre 1995 - Le projet de loi C-37 entre en vigueur. 24 avril 1997 - Le Comité permanent de la justice de la Chambre des communes dépose son rapport et deux rapports minoritaires à lissue de son examen du système de justice pour les jeunes. 12 mai 1998 - Le gouvernement publie sa réponse au rapport du Comité; il annonce une stratégie pour les jeunes qui reposera sur une nouvelle loi relative au système de justice pour les jeunes. 14 octobre 1999 - Le projet de loi C-3 (anciennement le projet de loi C-68), Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, franchit létape de la première lecture. 23 novembre 1999 - Le projet de loi C-3 franchit létape de la deuxième lecture et est renvoyé à un comité. Abramovitch Rona, et al. « Young Offenders Comprehension of Waivers in Criminal Proceedings ». Revue canadienne de criminologie, vol. 35, 1993, p. 309. Anand, Sanjeev. « Catalyst for Change: The History of Canadian Juvenile Justice Reform ». Queens Law Journal, vol. 24, 1999, p. 515. Bala, N. et H. Lilles. The Young Offenders Act Annotated. Don Mills (Ontario), R. DeBoo Publishers, 1984. Bala, Nicholas. « Dealing with Violent Young Offenders: Transfer to Adult Court and Bill C-58 ». Canadian Journal of Family Law, vol. 9, 1990, p. 11. Beaton, Mary Beth. « The Young Offenders Act: Between a Rock and a Hard Place ». Revue de droit de UN.-B., vol. 42, 1993, p. 295. Beaulieu, Lucien A. « The Young Offenders Act: One Judicial Perspective ». Revue de droit de UN.-B., vol. 42, 1993, p. 295. Canada, Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des questions juridiques. Le renouvellement du système de justice pour les jeunes. Avril 1997. Canada, Ministère de la Justice. 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Marron, Kevin. Apprenticeship in Crime: Young Offenders, the Law and Crime in Canada. Toronto, Seal Books, 1992. Pilon, Marilyn. Projet de loi C-37 : Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, LS-201F. Otttawa, Service de recherche, Bibliothèque du Parlement. Ruffo, (Madame le juge) Andrée. Les enfants de la justice : juges, avocats et experts témoignent. Cowansville (Québec), Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990. Stevenson, Kathryn et al. « Youth and Crime ». Tendances sociales canadiennes, vol. 53, 1999, p. 17. Tanner, Julian. Teenage Troubles: Youth and Deviance in Canada. Toronto, Nelson Canada, 1996. Winterdyk, John A. Issues and Perspectives on Young Offenders in Canada. Toronto, Harcourt Brace Canada. * La première version de ce bulletin a été publiée en avril 1986. Le document a été périodiquement mis à jour depuis. |