88-16F

 

LA LOI SUR LA FAILLITE :
MISE À JOUR

 

Rédaction :
Margaret Smith
Division du droit et du gouvernement
Revu le 18 mai 1999


TABLE DES MATIÈRES

DÉFINITION DU SUJET

CONTEXTE ET ANALYSE

   A.   Créances salariales

   B.   Créanciers garantis et séquestres

   C.   Propositions concordataires d'entreprises

      1.  Suspension des procédures
      2.   Responsabilité des administrateurs et suspension des procédures
           intentées contre eux en cas de réorganisation
      3.   Protection des créanciers
      4.  Vote
      5.   Approbation du tribunal
      6.   Limitation de certains droits

   D.   Propositions concordataires de consommateurs

   E.   Faillites de consommateurs

      1.  Administration sommaire
      2.  Libération automatique
      3.  Demande de libération de faillite
      4.  Biens exemptés de la faillite
      5.   Paiement du « revenu excédentaire »
      6.   Réclamations au sujet des ententes alimentaires
      7.  Dettes non visées par la libération

   F.   Privilège de la Couronne

   G.   Fournisseurs impayés

   H.   Courtiers en valeurs mobilières

   I.   Insolvabilité en contexte international

   J.  Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

CHRONOLOGIE

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE


LA LOI SUR LA FAILLITE : MISE À JOUR*

 DÉFINITION DU SUJET

Au cours des vingt dernières années, de nombreuses tentatives ont été faites pour modifier les lois canadiennes sur la faillite. Six projets de loi de réforme omnibus ont été déposés au Parlement entre 1975 et 1984, sans qu'aucun d'eux ne soit adopté. Par ailleurs, jusqu'à trois comités consultatifs différents ont recommandé des changements. En 1988, le ministère, à ce moment-là, de la Consommation et des Affaires commerciales a publié des propositions de révision touchant huit aspects essentiels de la Loi sur la faillite. Bon nombre de ces propositions ont été englobées dans le projet de loi C-22, qui a été déposé à la Chambre des communes le 13 juin 1991 et qui a reçu la sanction royale le 23 juin 1992.

La Loi sur la faillite qui, après l'adoption du projet de loi C-22 est devenue la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la «Loi»), a été encore modifiée par la promulgation du projet de loi C-5 le 25 avril 1997.

Dans le présent document, nous décrivons les changements apportés par les projets de loi C-22 et C-5 aux lois canadiennes sur la faillite.

CONTEXTE ET ANALYSE

Le mouvement en faveur d'une révision de la Loi sur la faillite s'est amorcé en 1970 avec la publication du rapport du Comité d'étude sur la législation en matière de faillite et d'insolvabilité (connu sous le nom de rapport Tassé). Le Comité recommandait vivement l'adoption d'une loi révisée, compte tenu des nombreux changements économiques et sociaux survenus depuis l'adoption de la Loi sur la faillite en 1949. Le gouvernement a présenté le projet de loi C-60, en 1975, pour donner suite aux recommandations du rapport Tassé. Le Comité sénatorial chargé d'étudier le projet de loi a proposé de nombreux amendements et le projet de loi est resté en plan. Trois autres projets de loi présentés au Sénat en 1978 et 1979 ont aussi expiré au Feuilleton. En 1980, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-12, mais sa deuxième lecture a été retardée jusqu'en 1983 et la dissolution du Parlement est survenue avant que le Comité des communes ne termine ses audiences. Le projet de loi C-17, présenté en 1984, reprenait le projet de loi C-12, mais il a aussi expiré au Feuilleton après la deuxième lecture.

En juin 1988, le gouvernement a publié un document intitulé Révision proposée à la Loi sur la faillite. Il y indiquait préférer proposer des réformes dans certains domaines essentiels de la Loi sur la faillite plutôt que de continuer à présenter une loi complètement nouvelle contenant des réformes en profondeur.

Le projet de loi C-22 a adopté la même ligne de pensée que ce document et apporté des changements à des domaines choisis des lois sur la faillite comme ceux des créances salariales, des créanciers garantis et des séquestres, des propositions concordataires d'entreprises, des propositions concordataires de consommateurs, des faillites de consommateurs, du privilège de la Couronne et des fournisseurs impayés.

Le projet de loi C-22 exigeait qu'un comité parlementaire examine la Loi au bout de trois ans.

En prévision d'un tel examen, le gouvernement a créé le Comité consultatif de la faillite et de l'insolvabilité (CCFI). Ce comité, composé de membres du gouvernement et du secteur privé, a examiné divers domaines des lois sur la faillite et fait plusieurs recommandations de changements dont un bon nombre figuraient dans le projet de loi C-5.

Le projet de loi C-5, qui a peaufiné de nombreux aspects des lois sur la faillite, renfermait de nouvelles dispositions sur l'insolvabilité en contexte international et sur l'insolvabilité des courtiers en valeurs mobilières. Le projet de loi a également apporté d'importants changements à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Plusieurs domaines essentiels de la Loi sont définis dans le texte ci-après. Dans certains cas, des tentatives de réforme antérieures sont également examinées.

   A. Créances salariales

L'élément nouveau le plus important que renfermait le projet de loi C-22 était la création proposée d'un programme de recouvrement des créances salariales, autrement dit d'un fonds pour indemniser directement, au titre de leurs salaires impayés, les anciens employés des entreprises en faillite, en liquidation ou sous séquestre.

La Loi sur la faillite conférait aux salariés le statut de créanciers privilégiés jusqu'à concurrence de 500 $ au titre des salaires impayés. Ce statut prioritaire était en grande partie illusoire, étant donné que les créanciers garantis se classent avant les salariés pour la répartition des biens. De plus, même s'il y avait de l'argent, les salariés étaient généralement payés un certain temps après la date de la faillite, et le montant de leur privilège était insuffisant compte tenu du niveau des salaires existant à ce moment-là.

L'idée de créer un fonds administré par le gouvernement remonte à 1975 et à la première tentative de révision de la Loi. Le projet de loi C-60 proposait de donner suite à l'une des propositions du rapport Tassé en conférant une « priorité absolue » aux salaires impayés jusqu'à concurrence de 2 000 $, ce qui aurait placé les employés salariés au-dessus des créanciers garantis et des créanciers ordinaires. Les créanciers garantis se sont opposés à cette proposition, estimant qu'elle risquait de porter sérieusement atteinte à leur statut privilégié, et le Comité sénatorial des banques et du commerce a estimé que cette priorité absolue des salariés empêcherait les emprunteurs d'obtenir du financement, surtout dans les secteurs employant beaucoup de main-d'oeuvre. Le Comité a préféré recommander la création d'un fonds gouvernemental de protection des salariés, financé au moyen de cotisations des employeurs et des employés et permettant, en cas de faillite, de payer immédiatement les salaires en souffrance jusqu'à concurrence de 2 000 $.

En 1980, M. André Ouellet, qui était alors ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, a nommé un petit groupe de travail formé d'experts en faillite pour étudier le problème d'un oeil neuf. Le Comité Landry a déclaré dans son rapport, en 1981, qu'il était incapable d'établir la gravité du problème des salaires impayés en raison de la rareté et de l'insuffisance de données fiables quant au nombre et à la valeur des réclamations à cet égard. Toutefois, les preuves qu'il avait pu réunir confirmaient l'existence d'un problème. Les membres du Comité signalaient que cinq pays d'Europe de l'Ouest, soit le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique et le Danemark, avaient instauré un programme de protection des salariés, et ils recommandaient que la même solution soit adoptée au Canada. Ils étaient toutefois convaincus qu'il n'était pas possible de formuler une solution législative permanente avant d'avoir établi l'ampleur du problème et coordonné les politiques fédérales et provinciales. Leur dernière recommandation était une solution provisoire d'une durée de trois ans prévoyant que le Trésor fédéral garantisse les salaires impayés jusqu'à concurrence de 1 000 $. Le Comité recommandait la tenue de réunions fédérales-provinciales dans le but d'établir un système permanent de protection complète des salariés.

Le gouvernement n'a pas accepté immédiatement les recommandations du Comité. Le nouveau projet de loi sur les faillites de 1984 contenait sensiblement les mêmes dispositions que le projet de loi C-12 de 1980 à l'égard des salariés. En cas de faillite ou de mise au séquestre, le projet de loi C-17 aurait accordé aux salariés la priorité sur tous les créanciers garantis jusqu'à concurrence de 4 000 $. Le Ministre de l'époque n'était pas d'accord pour créer un fonds de protection des salariés en raison de l'absence de données statistiques quant à son coût et par crainte de ne plus encourager les employeurs à payer les salaires au moment où ils étaient dus.

Le nouveau ministre progressiste conservateur, Michel Côté, a décidé de modifier la Loi sur la faillite au lieu de proposer des réformes en profondeur en faisant adopter une nouvelle loi. En mars 1985, il a nommé un comité consultatif, présidé par Gary Colter, de Peat Marwick Limited, chargé d'examiner le système de faillite, d'évaluer les réformes possibles et de recommander des modifications. Le Comité consultatif a déposé son rapport en janvier 1986. Voici les recommandations qu'il faisait à l'égard de la protection des salariés.

1. Il faudrait constituer un fonds pour payer les salaires dus aux employés dont l'employeur a déclaré faillite ou a été mis sous séquestre. Ce serait la meilleure façon de permettre aux employés des entreprises insolvables de toucher rapidement le salaire qui leur est dû.

2. Le fonds de protection des salariés devrait être financé au moyen de cotisations des employeurs et des employés.

3. Le fonds ne couvrirait pas le salaire des employés ayant un lien de parenté avec l'employeur insolvable.

4. Les employés auraient droit aux paiements suivants :

  • le salaire brut et les commissions impayés gagnés pendant les six mois précédant la faillite;

  • les congés payés gagnés au cours des 12 mois précédant la faillite;

  • tout montant dû au titre des retenues sur le salaire, comme les prestations de retraite et les cotisations syndicales;

  • à la condition que le paiement maximum ne dépasse pas 2 000 $ par employé; et

  • les dépenses non remboursées qu'un employé a faites pour le compte de son employeur, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par employé, au cours des deux mois précédant la faillite.

5. Le fonds serait administré par la Section de l'assurance-chômage du ministère de l'Emploi et de l'Immigration.

6. Le syndic ou le séquestre ferait les paiements aux employés.

7. Le fonds paierait également les honoraires et les frais du syndic ou du séquestre relatifs aux créances privilégiées des salariés.

8. Tout montant payé par le fonds serait considéré comme une créance privilégiée aux termes de l'article 107 de la Loi sur la faillite et se classerait immédiatement après les frais d'administration.

9. Tout montant dû aux employés à titre d'indemnité de départ demeurerait une créance non garantie et n'aurait pas priorité sur les autres créances non garanties.

Les propositions que le Ministère a présentées en juin 1988 différaient des recommandations du Comité Colter sur plusieurs points. Tout d'abord, le programme devait être financé entièrement par le gouvernement fédéral plutôt qu'au moyen de cotisations des employeurs et des employés. Le Ministère a aussi proposé que l'administration du fonds soit confiée au Surintendant des faillites du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales plutôt qu'à la Section de l'assurance-chômage du ministère de l'Emploi et de l'Immigration.

Le Ministère a accepté les recommandations du rapport Colter au sujet des limites monétaires. Le fonds devait garantir 90 p. 100 des salaires et congés payés gagnés au cours des six mois précédant la faillite jusqu'à concurrence de 2 000 $, et les dépenses non remboursées effectuées pour le compte de l'employeur jusqu'à concurrence de 1 000 $.

L'objectif d'un programme de protection des salariés était de remédier aux difficultés immédiates que connaissent les salariés impayés lorsque leur employeur devient insolvable. Grâce au règlement rapide de leurs créances dans un délai prescrit, les employés pourraient faire face à leurs dépenses immédiates jusqu'à ce qu'ils touchent des revenus d'un autre emploi ou de l'assurance-chômage. Le programme de protection des salariés permettrait à ces derniers d'obtenir un paiement sûr et rapide, ce qui n'aurait pas été le cas si, comme le proposaient les projets de loi antérieurs, la priorité absolue leur avait été accordée puisque, alors, l'actif disponible de l'entreprise en faillite n'aurait peut-être pas couvert le montant réclamé et que le paiement aurait pu être longuement retardé en attendant la vente des biens. De plus, l'administration des dispositions proposées antérieurement aurait posé de graves problèmes étant donné qu'il aurait été compliqué de répartir les paiements entre les divers créanciers garantis. On a également fait valoir que la création d'une priorité absolue aurait imposé un fardeau inattendu aux créanciers garantis et réduit le crédit à la disposition des industries employant beaucoup de main-d'oeuvre.

Dans son rapport (le rapport de Grandpré), le Conseil consultatif sur l'adaptation s'est dit en faveur de la création d'une caisse nationale de protection des salariés qui permettrait de verser jusqu'à 4 000 $ aux travailleurs auxquels l'employeur doit des sommes. Le Conseil s'est dit d'avis que le gouvernement devrait prendre en charge cette obligation quand l'employeur ne peut y faire face. Il a en outre ajouté que, si la caisse de protection des employés n'était pas instituée, il faudrait accorder la priorité absolue aux demandes de règlement des salariés lors de la liquidation des biens des employeurs insolvables.

Un document de travail produit pour le Conseil économique du Canada, qui ne l'a toutefois pas sanctionné, favorisait un programme élargi d'assurance-chômage, de préférence à la caisse de protection. L'auteur avançait que, si l'admissibilité à l'assurance-chômage était fonction de la perte de salaire, elle encouragerait l'adaptation des employés, en leur faisant prendre une part plus active. La caisse de protection des salariés, par contre, aurait ressemblé à une subvention versée à l'entreprise débitrice et jouerait dans les décisions prises par celle-ci au sujet de l'adaptation en tant que source éventuelle de paiement des salaires.

Le projet de loi C-22, dans la version présentée en première lecture, aurait établi un programme de protection des salariés conformément à une nouvelle loi, la Loi sur le recouvrement des créances salariales (LRCS). Cette loi aurait donnée lieu à la création d'un fonds, financé par les cotisations de l'employeur, sur lequel un employé aurait pu faire valoir une créance pour salaire, paye de vacances ou frais de représentation impayés en cas de faillite, de liquidation ou de séquestre de l'employeur.

Le montant des prestations à verser aurait été fixé à 90 p. 100 de la créance pour salaire et paye de vacances gagnés dans les six mois précédant la faillite, jusqu'à concurrence de 2 000 $, et à 90 p. 100 de la créance pour frais de représentation durant la même période, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Les cotisations à un régime de retraite et les indemnités de départ et de cessation d'emploi n'auraient pas été couvertes par ces dispositions. Le programme aurait été administré par le Bureau du surintendant des faillites, et les prestations auraient été prélevées sur le Trésor.

Le programme aurait été financé au moyen d'une taxe imposée aux employeurs et correspondant à 0,024 p. 100 des gains hebdomadaires assurables de l'employé aux termes de la Loi sur l'assurance-chômage. Cette taxe, qui aurait été imposée à compter du 1er janvier 1992, aurait été perçue en même temps que les cotisations d'assurance-chômage; on estime qu'elle aurait coûté aux employeurs environ 0,10 $ par employé chaque semaine.

Le concept d'un fonds de protection des salariés a été favorablement accueilli dans l'ensemble; cependant, il n'en a pas été de même de la méthode de financement d'un tel fonds. Les entreprises et les institutions, telles les municipalités, les hôpitaux et les conseils scolaires, dont les employés ne pourraient sans doute jamais profiter d'un fonds de ce genre, se sont opposées à l'imposition d'une taxe sur la paye.

Dans son rapport d'étude préalable sur le projet de loi C-22, le Comité permanent de la consommation, des affaires commerciales et de l'administration gouvernementale a rejeté l'idée d'un fonds de protection des salariés et recommandé que les demandes de recouvrement des créances salariales des employés aient la priorité sur les demandes de tous les autres créanciers, en cas de faillite, de liquidation et de séquestre de l'employeur.

Lors de l'étude article par article du projet de loi vers la fin de 1991, le gouvernement a proposé de modifier la Loi sur le recouvrement des créances salariales proposée pour retarder d'un an l'imposition de la taxe et pour permettre au gouverneur en conseil de modifier le pourcentage de la taxe de façon à couvrir le paiement des avantages offerts en vertu du programme.

Après avoir éprouvé des problèmes de procédure au sein du Comité permanent, le gouvernement a réexaminé sa position concernant la Loi sur le recouvrement des créances salariales et, en mai 1992, le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales a annoncé le retrait de cette partie du projet de loi.

Des modifications aux dispositions existantes sur les créanciers privilégiés ont été présentées. Ainsi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité maintient le statut de créancier privilégié pour ce qui est des créances pour salaires et pour frais de représentation en cas de faillite de l'employeur, mais le montant de la créance est passé de 500 $ à 2 000 $ pour les salaires et de 300 $ à 1 000 $ pour les frais de représentation. Quand un employeur insolvable propose de réorganiser son entreprise, les salaires impayés jusqu'à concurrence de 2 000 $ et les frais de représentation impayés jusqu'à concurrence de 1 000 $ doivent être payés dès que le tribunal approuve le plan de réorganisation proposé.

Lorsque le projet de loi C-22 a reçu la sanction royale le 23 juin 1992, le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales a annoncé qu'il entendait soumettre la question des créances salariales à l'attention d'un Comité mixte spécial de la Chambre des communes et du Sénat qui devrait faire rapport à l'été 1993. Ce comité n'a jamais été constitué.

Le projet de loi C-5 n'a apporté aucun changement au montant global des créances salariales. Le projet de loi autorise toutefois un représentant du ministère fédéral ou provincial du Travail, ou un syndicat, à déposer une preuve de réclamation au nom de tous les employés.

   B. Créanciers garantis et séquestres

Un amendement visant à réglementer les activités des séquestres fait partie, depuis 1975, des réformes proposées aux lois sur la faillite. Dans les provinces régies par la common law, un séquestre est une personne qui, aux termes d'une entente ou d'une ordonnance judiciaire, a pris possession de la totalité ou d'une grande partie des biens du débiteur. Selon les modalités habituelles des ententes de financement à l'égard des débentures, des prêts en vertu de la Loi sur les banques, des frais flottants et des contrats de vente conditionnelle, en cas de défaut de paiement, le créancier garanti peut nommer un séquestre pour prendre possession des biens du débiteur et les vendre de façon à rembourser la dette.

La Loi sur la faillite ne renfermait aucune disposition régissant la conduite des créanciers garantis et du séquestre, même si les intérêts que représentait ce dernier allaient à l'encontre de ceux du débiteur et des créanciers non garantis. Étant donné que l'administration de la faillite est généralement assujettie aux droits des créanciers garantis, on pouvait nommer un séquestre pour prendre possession de tous les biens avant ou après la date de la faillite, ce qui laissait au syndic peu de biens, voire aucun, à administrer. Il n'existait aucun mécanisme permettant aux créanciers non garantis ou au Surintendant des faillites d'exercer une surveillance sur la conduite du séquestre pour s'assurer qu'il agissait équitablement, compte tenu des créances résiduelles de tous les créanciers secondaires. Afin de remédier à cette situation, les réformes proposées dans la Loi visent à assurer la communication de renseignements et l'obligation de rendre compte, de même qu'à empêcher les conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions de séquestre.

La Loi oblige les séquestres de débiteurs insolvables à agir de bonne foi et à traiter les biens de la personne insolvable de façon raisonnable. Cette norme de conduite a été suggérée pour la première fois en 1975 dans le rapport du Comité sénatorial sur le projet de loi C-60, et elle a fait partie intégrante de tous les projets de loi ultérieurs.

Il faut faire parvenir dans les 10 jours au débiteur, aux autres créanciers et au Surintendant un avis les informant de la nomination du séquestre. Des renseignements complémentaires prenant la forme d'une déclaration du séquestre doivent être fournis à la personne insolvable ou au syndic et, sur demande aux créanciers. Le séquestre doit présenter des rapports d'administration périodiques et une copie de son rapport et de ses comptes définitifs au surintendant, au syndic ou à la personne insolvable et aux créanciers.

Un créancier garanti qui désire appliquer une garantie doit donner au moins 10 jours de préavis. Cela laisse au débiteur la possibilité de déposer un avis d'intention de présenter une proposition qui lui accorde 30 jours de répit pour négocier un plan de réorganisation avec ses créanciers afin d'éviter la faillite.

Afin d'assurer l'obligation de rendre compte, la Loi autorise un tribunal à ordonner à un séquestre de déposer ses comptes. Pour éviter les conflits d'intérêt, elle interdit à toute personne ayant été administrateur, agent, employeur, employé, vérificateur, comptable ou avocat d'un débiteur au cours des deux années précédentes de faire fonction de syndic sans l'autorisation du tribunal. Les membres de la famille de ces personnes ne sont pas non plus autorisés à le faire sans l'approbation du tribunal. Une personne ayant fait fonction de syndic, de séquestre ou de liquidateur à l'égard d'un membre de la famille du débiteur ne peut pas non plus remplir les fonctions de syndic, à moins de le déclarer et de signaler la possibilité de conflit d'intérêts. Le syndic ne peut pas être le séquestre des biens à moins d'avoir d'abord obtenu l'avis d'un expert indépendant quant à la validité de la garantie, d'en informer les créanciers et de leur faire savoir sur quelle base il sera rémunéré à titre de séquestre. Ces dispositions concernant l'obligation de rendre compte et les conflits d'intérêts font partie intégrante de toutes les mesures législatives présentées depuis le projet de loi C-60, à la suite des recommandations du rapport Tassé à cet égard.

   C. Propositions concordataires d'entreprises

La Loi permet au débiteur d'entreprise de faire à ses créanciers une « proposition concordataire » qui a pour effet de suspendre les procédures entamées par les créanciers garantis et non garantis pendant qu'il s'efforce de réorganiser son entreprise.

      1. Suspension des procédures

La Loi accorde aux débiteurs un certain temps pour préparer et négocier des propositions visant la réorganisation de leur entreprise. Par conséquent, on impose 30 jours de suspension des procédures aux créanciers garantis et non garantis. Cette période peut être prolongée, par ordre du tribunal, pour des périodes allant jusqu'à 45 jours chacune, pourvu que l'ensemble des prolongations ne dépasse pas cinq mois. Puis, lorsque la proposition est déposée auprès du syndic, une nouvelle suspension des procédures est imposée à tous les créanciers en attendant qu'ils tiennent une réunion dans un délai de 21 jours. Si le débiteur ne dépose pas de plan de réorganisation dans les 30 jours ou durant la période accordée, le cas échéant, il est réputé avoir fait cession de ses biens en faillite.

Dans le rapport de sont étude préalable du projet de loi C-22, le Comité permanent de la consommation, des affaires commerciales et de l'administration gouvernementale a appuyé l'idée de prolonger de plus de six mois la période de suspension des procédures accordée aux débiteurs, sous réserve de l'approbation du créancier. Cependant, cette idée a été rejetée par le gouvernement.

      2. Responsabilité des administrateurs et suspension des
         
procédures intentées contre eux en cas de réorganisation

Les administrateurs peuvent être tenus responsables de certaines des dettes d'une entreprise, comme les salaires, les congés payés, les retenues sur le salaire et les versements TPS. Lorsqu'une entreprise cherche à se réorganiser sous le régime de la Loi pour éviter la faillite, les administrateurs continuent d'être responsables, à moins qu'ils puissent négocier une libération auprès des créanciers pertinents. On a craint que le fait de ne pas pouvoir régler de telles créances au cours d'une réorganisation risque de refroidir l'enthousiasme des administrateurs à remettre leur entreprise insolvable sur pied.

Avec la promulgation du projet de loi C-5, la Loi règle ce problème en suggérant que toute proposition de réorganisation comprenne des dispositions relatives à une transaction sur les réclamations contre les administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la Loi et qui visent des obligations de l'entreprise dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit. La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels des créanciers, ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs. Lorsqu'une entreprise dépose un avis d'intention ou une proposition, la Loi suspend dorénavant toutes les procédures intentées contre les administrateurs relativement à leurs obligations statutaires.

      3. Protection des créanciers

Afin de protéger les créanciers pendant la période de suspension des procédures, le tribunal a l'autorité de désigner un séquestre intérimaire des biens du débiteur. Le tribunal pourrait demander au séquestre intérimaire de prendre possession de ses biens et d'exercer un contrôle sur ses biens et ses affaires.

Un créancier peut aussi demander à un tribunal de lever la suspension des procédures s'il démontre que la continuation de celle-ci lui est matériellement préjudiciable.

      4. Vote

Les révisions de 1992 ont rabaissé la majorité requise de 75 à 66 2/3 p. 100 de la valeur des créances afin qu'un plus grand nombre de propositions soient acceptées. Les créanciers garantis visés dans une proposition peuvent voter par catégorie et aucune catégorie de créanciers non garantis ne peut rejeter une proposition. Les créanciers garantis peuvent être répartis en catégories aux fins de vote sur une proposition. Ils seront inclus dans la même catégorie si leurs intérêts sont suffisamment semblables pour leur conférer une homogénéité d'intérêt, compte tenu : a) de la nature de dettes; b) de la nature et de la priorité de la garantie; c) des recours qui leur sont offerts en l'absence de proposition et de la mesure dans laquelle ils récupéreraient leurs créances en exerçant ces recours; et d) du traitement des créances en vertu de la proposition et de la mesure dans laquelle ladite proposition réglerait ces créances. Aux fins du vote, tous les créanciers ordinaires constituent une catégorie à moins qu'ils ne soient désignés autrement. Une proposition sera réputée avoir été acceptée si la majorité en nombre et les deux tiers en valeur de tous les créanciers ordinaires votant sur la proposition votent pour son acceptation. Dans le cas où une catégorie de créanciers garantis votent contre la proposition, celle-ci sera acceptée mais ne s'appliquera pas aux catégories de créanciers garantis qui s'y opposaient. La faillite ne sera automatique que si les créanciers ordinaires rejettent la proposition.

      5. Approbation du tribunal

Toutes les propositions concordataires d'entreprises doivent être approuvées par le tribunal. Celui-ci n’approuvera toutefois pas une proposition qui n'inclut pas le remboursement intégral, dans les six mois, de tous les arrérages de retenues à la source pour l'impôt fédéral, le Régime de pensions du Canada, l'assurance-chômage et des obligations provinciales semblables. En outre, le débiteur ne doit pas avoir manqué à ses engagements de payer l'une ou l'autre des sommes qui deviennent exigibles après le dépôt de la proposition. La proposition doit aussi prévoir le versement des salaires impayés jusqu'à concurrence des montants maximum prévus par la Loi.

      6. Limitation de certains droits

La Loi prévoit également une protection permettant au débiteur de réaliser sa proposition. Pendant que les procédures sont en cours ou que la proposition est en vigueur, personne ne peut réclamer un paiement accéléré, annuler une entente ou un bail ou cesser de fournir des services publics à un débiteur uniquement parce que celui-ci est insolvable, a déposé une proposition ou a tardé à payer son loyer ou ses services publics avant le dépôt de la proposition. Un créancier, un propriétaire ou une compagnie de services publics peut demander au tribunal de prendre une ordonnance levant l'interdiction. Un débiteur a le droit de résilier un bail commercial, pour autant que le propriétaire ait le droit de demander un tribunal une ordonnance de refus.

Pendant la période de suspension des procédures et pendant les six premiers mois d'application de la proposition, la Couronne ne peut pas procéder à une saisie-arrêt aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu si les paiements courants sont faits dans les délais prescrits. La proposition prévoira le remboursement de l'arriéré des retenues à la source de façon à ce que les montants dus soient entièrement payés à la fin des six mois suivant les périodes de suspension des procédures.

   D. Propositions concordataires de consommateurs

Depuis 1975, les modifications proposées aux lois sur la faillite prévoient, pour les propositions de consommateurs, un système à part.

La Loi suit, dans les grandes lignes, les recommandations du rapport Colter. Un « débiteur consommateur » est défini comme une personne physique, en faillite ou insolvable, dont les dettes ne dépassent pas 75 000 $ (à l'exclusion d'une hypothèque sur sa résidence principale). Un débiteur consommateur peut présenter à tous ses créanciers une proposition (ou concordat) visant à prolonger ou réduire la totalité de ses dettes. Des propositions conjointes de consommateurs sont autorisées lorsque les affaires financières des débiteurs s'entrecroisent.

Un débiteur consommateur souhaitant faire une proposition doit obtenir l'aide d'un administrateur, défini dans la Loi comme un syndic ou une personne chargée par le surintendant des faillites de l'administration des propositions de consommateurs. Cet administrateur rédige la proposition, enquête sur les biens et la situation financière du débiteur consommateur et conseille le débiteur conformément aux instructions données par le surintendant.

Au moment du dépôt de la proposition de consommateur, les procédures de tous les créanciers ordinaires sont suspendues jusqu'à ce que la proposition ait été complètement exécutée, retirée, refusée ou annulée, selon le cas. Les créanciers garantis, cependant, peuvent réaliser leurs garanties.

Après le dépôt de la proposition, le syndic officiel ou les créanciers représentant au moins 25 p. 100 de la valeur des créances contre le débiteur peuvent convoquer une réunion des créanciers afin de voter sur la proposition. Dans le cas où ni le séquestre officiel, ni les créanciers ne demandent une réunion, il est présumé que la proposition a été acceptée. Si une réunion des créanciers est tenue, le vote pour ou contre la proposition se fait par résolution ordinaire, tous les créanciers votant comme une seule catégorie selon le principe qu'un dollar égale un vote.

Il n'est plus nécessaire que le tribunal entérine la proposition une fois qu'elle a été acceptée par les créanciers. Néanmoins, ce recours existe toujours si une partie intéressée désire présenter une requête au tribunal.

Les autres protections offertes à tout débiteur consommateur au cours de la période de la proposition comprennent l'interdiction pour les compagnies de services publics de le priver de leurs services, l'interdiction pour un propriétaire de résilier au bail ou une entente et, pour son employeur, de le congédier uniquement parce qu'il a formulé une proposition.

   E. Faillites de consommateurs

      1. Administration sommaire

La Loi prévoit deux modes d'administration des biens en cas de faillite personnelle : l'administration sommaire et l'administration ordinaire. L'administration sommaire s'applique uniquement lorsque la valeur des biens à répartir entre les créanciers ordinaires ne dépasse pas 500 $ ou tout autre montant prescrit par la loi. La procédure d'administration sommaire est plus simple et moins coûteuse que la procédure d'administration ordinaire.

      2.  Libération automatique

Une libération automatique est prévue neuf mois après la faillite, dans le cas d'un débiteur consommateur qui fait faillite pour la première fois, à moins que le syndic, un créancier ou le surintendant ne s'y oppose ou que le failli ne se fait pas conseiller. Le Comité Colter recommandait la libération automatique afin d'éliminer les frais que représentent les formalités de libération. Dans son rapport d'étude préalable, le Comité permanent de consommation, des affaires commerciales et de l'administration gouvernementale a appuyé la notion de libération automatique mais recommandé que tous les consommateurs qui font faillite soient tenus de recevoir des conseils financiers avant d'être libérés de leurs dettes. La Loi tient compte de cette recommandation.

Les projets de loi antérieurs prévoyaient la libération automatique du débiteur consommateur au bout de 90 jours (projet de loi C-60) ou de six mois (projets de loi S-9, S-11, C-12 et C-17) à compter de la date de l'ordonnance de faillite.

      3. Demande de libération de faillite

La Loi définit les types d'ordonnances que peut rendre un tribunal au sujet d'une demande de libération de faillite. Toutefois, si certains faits sont prouvés, le tribunal peut refuser, suspendre ou ordonner une libération conditionnelle. La Loi, telle que modifiée par le projet de loi C-5, accorde au tribunal le pouvoir de refuser, suspendre ou ordonner une libération conditionnelle lorsque le failli ne s'est pas conformé à une ordonnance stipulant le versement de son revenu excédentaire au syndic aux fins de distribution aux créanciers ou qu'il a choisi comme solution à son endettement la faillite et non la proposition, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable.

      4. Biens exemptés de la faillite

Sous réserve de certaines exceptions, tous les biens du failli sont dévolus au syndic pour le bénéfice des créanciers. Ces exceptions figurent à l'article 67 de la Loi et comprennent les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne et les biens qui sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime d'une loi provinciale.

Le projet de loi C-5 élargit ces exceptions et englobe dans les biens exemptés de la faillite les biens qui sont exempts d'exécution et de saisie sous le régime de lois applicables dans une province (ce qui inclut les lois fédérales), ainsi que les crédits de TPS et les paiements au titre de soutien du revenu nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux.

      5. Paiement du « revenu excédentaire »

La Loi prévoit un cadre visant à encourager les faillis à rembourser leurs créanciers. Le syndic aura le pouvoir de fixer le montant qu'un failli devra verser à ses créanciers après avoir tenu compte du revenu total du failli et du revenu nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable.

      6. Réclamations au sujet des ententes alimentaires

Avant la promulgation du projet de loi C-5, les conjoints n'étaient pas considérés comme des créanciers et ne pouvaient donc prouver les réclamations au sujet des ententes alimentaires au profit d'un conjoint ou d'un enfant dans le cadre des procédures de faillite. Le projet de loi C-5 modifie la Loi en stipulant que les demandes de pension alimentaire ou les réclamations au sujet des ententes alimentaires au profit d'un conjoint ou d'un enfant, en vertu d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une entente conclue avant la faillite, et lorsque le conjoint ou l'enfant vivait séparé du failli, sont des réclamations prouvables dans le cadre des procédures de faillite. En outre, les demandes de paiement au titre de la pension alimentaire et des ententes alimentaires au profit d'un conjoint et d'un enfant qui s'accumulent au cours de l'année avant la faillite, ainsi que toute somme forfaitaire due, sont considérées comme étant des créances privilégiées aux fins de paiement sous le régime de la Loi.

      7. Dettes non visées par la libération

L'ordonnance de libération ne libère pas le failli de certains genres de dettes, lesquelles restent actives, même si toutes les autres dettes sont épongées par la libération. Les amendes imposées par un tribunal, la pension alimentaire, les paiements en vertu d'une ordonnance ou d'une entente alimentaire et les dettes ou obligations résultant de la fraude tombent actuellement dans cette catégorie.

Le projet de loi C-5 ajoute à cette liste toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle et pour décès découlant de celles-ci.

En vertu de changements à la Loi qui sont entrés en vigueur le 18 juin 1998, les dettes découlant d’un prêt étudiant ne sont pas visées par la libération si la faillite survient avant la date à laquelle le failli a cessé d’être étudiant, à temps plein ou à temps partiel, ou dans les dix ans suivant cette date; avant que les changements ne soient apportés en juin 1998, la Loi accordait une période de deux ans, et non de dix, après la fin des études. Les tribunaux peuvent toutefois ordonner qu’une dette soit libérée après dix ans lorsque le failli a agi de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser le prêt parce qu’il éprouve de véritables difficultés financières.

   F. Privilège de la Couronne

Avant l'adoption du projet de loi C-22, l'article 136 de la Loi sur la faillite prévoyait que les gouvernements fédéral et provinciaux étaient des créanciers privilégiés pour la répartition du produit de la vente des biens du failli. En plus de ces priorités établies dans la Loi, le gouvernement fédéral et la plupart des gouvernements provinciaux ont prévu dans d'autres lois des fiducies ou des sûretés présumées ayant priorité sur les créances garanties. La fiducie présumée permet en effet de contourner tourner le paragraphe 136(1) parce que l'article 67 de la Loi exclut des biens du failli les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne. Le gouvernement fédéral a eu recours à cette fiction législative relativement aux montants déduits du salaire des employés pour les cotisations du Régime de pensions du Canada, de l'assurance-emploi et pour les retenues en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En vertu des modifications de 1992, toutes les réclamations de la Couronne, à l'exception de celles relatives au Régime de pensions du Canada, de l'assurance-chômage (maintenant assurance-emploi) et des retenues d'impôt sur le revenu, sont devenues des créances ordinaires non garanties. La Couronne peut toutefois en obtenir la garantie en les enregistrant.

   G. Fournisseurs impayés

La protection des fournisseurs impayés n'a rien d'un principe nouveau dans le droit canadien. Le Code civil du Québec contient une disposition concernant les fournisseurs impayés, et le rapport Tassé de 1970 faisait également une recommandation à cet égard.

Le gouvernement a donné suite aux recommandations du rapport Tassé. En effet, en 1980, l'honorable Judy Erola, alors ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, a déclaré que les fournisseurs impayés devraient être autorisés à récupérer leurs marchandises. La ministre a également proposé un amendement au projet de loi C-12 qui aurait permis à un fournisseur impayé de récupérer les marchandises livrées dans les 10 jours précédant la faillite s'il faisait sa réclamation dans les 30 jours suivants.

Le projet de loi C-17, présenté en 1984, prévoyait lui aussi un recours pour les fournisseurs impayés, soit le droit de reprendre possession de leurs marchandises. Le fournisseur aurait pu exiger que ses marchandises lui soient renvoyées, à ses frais, si elles avaient été livrées dans les 10 jours précédant l'insolvabilité et si la demande était formulée dans les 30 jours. Les marchandises auraient dû être identifiables et ne pas avoir été revendues ni avoir fait l'objet d'un contrat de vente conditionnelle ou inconditionnelle.

Le Comité Colter a songé à protéger les fournisseurs impayés, mais il a estimé que ce serait injuste envers les autres créanciers non garantis. Si les fournisseurs impayés devaient obtenir une protection particulière, le Comité estimait qu'il revenait aux provinces et non au gouvernement fédéral de légiférer en ce sens.

Les propositions du Ministère en 1988 prévoyaient un droit de reprise de possession. Le Ministère estimait que les fournisseurs impayés avaient besoin d'une protection particulière étant donné qu'il s'agissait souvent de petites entreprises qui n'avaient généralement que le statut de créancier ordinaire en cas de faillite de leurs clients. Le droit de reprise de possession des biens impayés remédierait également à l'injustice qui se produit lorsque les entreprises débitrices, juste avant la faillite, utilisent les stocks qu'elles reçoivent pour payer les créanciers garantis, aux dépens des entreprises qui ont fourni les marchandises.

Dans son étude préalable, le Comité permanent de la consommation, des affaires commerciales et de l'administration gouvernementale s'est dit en faveur d'accorder la priorité aux fournisseurs impayés, mais a recommandé que cette priorité s'applique lorsque les marchandises ont été livrées dans les 15 jours qui précèdent la faillite de l'acheteur ou sa mise sous séquestre et lorsque la demande de reprise de possession a été présentée dans les 15 jours qui suivent un tel événement.

La Loi donne aux fournisseurs impayés le droit de reprendre possession des marchandises livrées à un acheteur qui a déclaré faillite ou qui a été placé sous séquestre. Ce droit est assorti de certaines conditions. Premièrement, le fournisseur doit demander les biens par écrit dans les trente jours suivant leur livraison. Deuxièmement, l'acheteur doit être en faillite ou placé sous séquestre au moment où la demande est faite. Troisièmement, les biens doivent être entre les mains du séquestre, du syndic ou de l'acheteur; ils doivent être identifiables et n'être pas entièrement payés; ils doivent être dans le même état qu'au moment de leur livraison et ne pas faire l'objet d'une revente sans lien de dépendance ni d'une convention de vente. Le droit de reprise de possession prend fin s'il n'est pas exercé dans les dix jours après avoir été confirmé par le syndic, le séquestre ou l'acheteur.

Dans le cas où les biens ont été partiellement payés, le fournisseur a le droit de reprendre possession d'une partie des biens, proportionnellement au montant en souffrance, ou de reprendre possession de la totalité des biens après avoir remboursé le montant partiel déjà reçu.

Le droit de reprise de possession conféré au fournisseur a préséance sur toute autre demande à l'égard de ces biens, et le fournisseur n'est pas empêché d'exercer les droits prévus par la loi provinciale.

La Loi accorde également un droit spécial aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux pisciculteurs qui livrent leurs produits à un acheteur, qui fait ensuite faillite ou est placé sous séquestre. Quand ces produits sont livrés 15 jours avant la faillite ou la mise sous séquestre et que l'agriculteur, le pêcheur ou le pisciculteur présente une réclamation pour tout montant impayé de ces produits dans les 30 jours qui suivent, la réclamation est garantie par une charge sur tout l'inventaire détenu par l'acheteur. Cette charge a préséance sur tous les autres droits ou charges sur cet inventaire, exception faite du droit de reprise de possession d'un fournisseur.

   H. Courtiers en valeurs mobilières

Avant la promulgation du projet de loi C-5, la Loi ne renfermait pas de dispositions particulières relatives à la faillite des courtiers en valeurs mobilières. Selon les règles générales applicables aux faillites, les valeurs mobilières détenues par des courtiers qui sont en faillite, ne sont pas dévolues au syndic, mais font l'objet d'une recherche de propriété et sont rendues à leurs propriétaires. Le processus de recherche est complexe, long et coûteux et ses résultats peuvent être inéquitables.

Le projet de loi C-5 ajoute à la Loi de nouvelles dispositions qui traitent de la faillite des courtiers en valeurs mobilières. La constitution d'un fonds des valeurs mobilières et la répartition de ces dernières entre les clients en proportion de leurs capitaux nets permettent d'éviter la recherche et la détermination de la propriété des valeurs mobilières.

Un créancier, une commission des valeurs mobilières, un organisme d'indemnisation des clients ou une bourse des valeurs mobilières, entre autres, peuvent présenter une requête de mise en faillite à l'égard de courtiers en valeurs mobilières. Le syndic a des pouvoirs étendus en ce qui concerne les actifs du courtier en valeurs mobilières. Il peut acheter et vendre des valeurs mobilières, obtenir main levée d'une garantie afférente à des titres qui lui sont dévolus, exécuter un contrat en cours, tenir les comptes de titres des clients et satisfaire aux appels de marge, distribuer des sommes d'argent et des titres aux clients et liquider des comptes de titres.

En cas de faillite d'un courtier en valeurs mobilières, les valeurs mobilières appartenant à celui-ci et les valeurs mobilières et les sommes d'argent détenues relativement aux comptes des clients sont dévolues au syndic. Les valeurs mobilières immatriculées au nom du client ne deviennent pas la propriété du syndic, toutefois. Le syndic doit constituer deux fonds : un « fonds des clients » qui est composé des valeurs mobilières (autres que les valeurs mobilières immatriculées et les contrats financiers admissibles auxquels le courtier est partie) et des sommes d'argent découlant des dividendes et des intérêts, des sommes d'argent obtenues par la vente des valeurs mobilières et des sommes d'argent détenues relativement aux comptes des clients, et un « fonds général » composé des autres biens dévolus au syndic.

La Loi prévoit maintenant un plan de répartition de ces fonds. En règle générale, les valeurs mobilières et les sommes d'argent du fonds des clients sont affectées au paiement des frais d'administration, dans la mesure où les sommes du fonds général sont insuffisantes, et versées aux clients, en proportion de leurs capitaux nets. Le fonds général sert à payer les créanciers privilégiés, les clients ayant des réclamations visant des capitaux nets qui restent, une fois distribués les biens du fonds des clients, ainsi que les organismes d'indemnisation et les créanciers pertinents.

   I. Insolvabilité en contexte international

La législation canadienne en matière d'insolvabilité s'applique aux faillites d'entreprises canadiennes et non aux cas d'insolvabilité ayant des répercussions à l'étranger. Compte tenu de la mondialisation des marchés internationaux, il y a de plus en plus de cas d'insolvabilité en contexte international.

La Loi, telle que modifiée par le projet de loi C-5, cherche à harmoniser les procédures canadiennes en matière de faillite avec celles d'autres pays et à diminuer le nombre de conflits de compétence, lorsque l'insolvabilité touche des actifs situés dans plus d'un pays. Les tribunaux canadiens de la faillite pourront limiter les pouvoirs du syndic en ce qui a trait aux biens et rendre des ordonnances pour coordonner les procédures sous le régime de la Loi avec les procédures intentées à l'étranger. Ces dispositions codifient la plus grande partie du droit jurisprudentiel à l'égard de l'insolvabilité en contexte international.

La suspension des procédures à l'étranger ne s'applique pas aux créanciers canadiens en ce qui touche les biens situés au Canada à moins que la suspension ne résulte de procédures entamées au Canada. Les représentants étrangers (personnes remplissant des fonctions semblables à celles d'un syndic, d'un liquidateur, d'un administrateur ou d'un séquestre au Canada) peuvent toutefois entamer ou poursuivre certaines procédures sous le régime de la Loi. Ils peuvent demander une ordonnance de séquestre, une suspension des procédures contre les créanciers ou la nomination d'un séquestre intérimaire et entamer les procédures de proposition concordataire.

   J. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Les compagnies canadiennes sont assujetties à deux lois qui leur permettent de se réorganiser en cas de difficulté financière : la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi ») et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Contrairement à la Loi, la LACC est un texte législatif relativement court qui renferme quelques lignes directrices et confère une grande discrétion aux tribunaux en ce qui concerne les réorganisations d'entreprises. Elle est souvent utilisée dans le cadre d'arrangements vastes et complexes.

Le projet de loi C-5 modifie la LACC pour aligner plus étroitement les procédures prévues par cette loi sur celles prévues par la Loi. Seules les sociétés dont le passif est supérieur à cinq millions de dollars peuvent se réorganiser sous le régime de la LACC.

Voici certains des changements apportés à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies contenus dans le projet de loi C-5 : inclusion des réclamations contre les administrateurs dans le cadre de la réorganisation; nomination d'un « contrôleur » chargé de surveiller les affaires et les finances de la compagnie; assujettissement des réclamations de la Couronne à la suspension des procédures, aux priorités et aux droits en matière de distribution comme sous le régime de la Loi; vote des créanciers à la majorité des deux tiers à l'égard d'une proposition de réorganisation, comme c'est le cas en vertu de la Loi; dispositions relatives à l'insolvabilité en contexte international; interdiction aux tribunaux de suspendre la résiliation d'un contrat financier admissible; et première suspension des procédures de courte durée contre les créanciers sous réserve d'une demande d'une autre ordonnance du tribunal pour une autre suspension.

Le fait d'aligner plus étroitement la LACC sur la Loi élimine bien des différences entre ces deux lois. Toutefois, l'existence de deux lois relatives à la réorganisation est un problème qui n'est pas encore complètement réglé. Certains commentateurs recommandent l'abrogation de la LACC. L'avenir de cette loi fera probablement l'objet d'un débat au cours du prochain examen de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de la Loi, prévu en l'an 2002.

CHRONOLOGIE

1869 - Le Parlement du Canada promulgue la première Loi sur la faillite.

1919 - La Loi sur la faillite est adoptée par le Parlement au cours de la session de 1919 (9-10 Geo. V, c. 36) et entre en vigueur le 1er juillet 1920. La Loi et ses amendements sont codifiés, révisés et approuvés pour former le chapitre 11 des Statuts révisés de 1927.

1949 - Entrée en vigueur d'une nouvelle Loi sur la faillite.

1966 - La Loi est modifiée par une Loi modifiant la Loi sur la faillite, S.C. 1966-67, c. 32, pour accroître les pouvoirs d'enquête du Surintendant, resserrer les règles relatives aux préférences frauduleuses et ajouter une nouvelle partie X concernant les concordats de consommateur.

- Le Comité d'étude sur la législation en matière de la faillite et d'insolvabilité (Comité Tassé) est chargé de mener une étude approfondie du droit canadien de la faillite.

1970 - Publication du rapport Tassé qui recommande l'adoption d'une loi entièrement nouvelle sur la faillite et l'insolvabilité établissant un système de faillite intégré et complet.

5 mai 1975 - L'hon. Herbert Gray, alors ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, dépose le projet de loi C-60. Après sa première lecture à la Chambre des communes, le projet de loi est renvoyé au Comité sénatorial des banques et du commerce, qui recommande d'y apporter 139 amendements.

21 mars 1978 -   Présentation du projet de loi S-11 au Sénat. Il contient 128 des amendements que le Comité sénatorial chargé d'étudier le projet de loi C-60 avait recommandés. La deuxième lecture a lieu le 4 avril 1978, mais le projet de loi n'est pas adopté.

27 février 1979 - Le projet de loi S-11 est de nouveau présenté au Sénat sous le numéro S-14. Il est étudié en deuxième lecture le 13 mars 1979 et expire au Feuilleton lors de la dissolution de la trentième législature, le 26 mars 1979.

8 novembre 1979 - Le projet de loi S-14 est représenté au Sénat sous le numéro S-19 au cours de la trente-et-unième législature. Il expire au Feuilleton le 13 décembre 1979 après la première lecture.

16 avril 1980 - Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, André Ouellet, présente le projet de loi C-12. Celui-ci est étudié en deuxième lecture le 26 septembre 1983 et renvoyé au Comité des finances, du commerce et des affaires économiques de la Chambre des communes. Le Parlement est prorogé avant que le Comité ne termine ses audiences.

1981 - Un comité présidé par Raymond Landry, de l'Université d'Ottawa, est chargé de formuler des recommandations au sujet de la protection salariale. Le Comité sur l'indemnisation du salarié en matière de faillite et d'insolvabilité publie son rapport en octobre 1981.

31 janvier 1984 - La ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, Judy Erola, présente le projet de loi C-17 à la Chambre des communes. Il est semblable au projet de loi antérieur à part quelques modifications d'ordre technique. De nouveaux amendements sont déposés le 28 mai. Le projet de loi expire au Feuilleton après la deuxième lecture.

mars 1985 - Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, Michel Côté, nomme un comité consultatif formé de syndics et d'avocats pour examiner le système de faillite, évaluer les réformes possibles et recommander des changements. Le rapport du Comité (le rapport Colter) est déposé en janvier 1986.

septembre 1986 - La Direction de la révision législative du ministère de la Consommation et des Affaires commerciales publie un document de travail sur les modifications à la Loi sur la faillite dans lequel elle formule des recommandations à partir des conclusions du rapport Colter et de ses propres consultations avec des groupes d'intérêt et les gouvernements provinciaux.

1988 - Le Ministère publie un document intitulé Révision proposée à la Loi sur la faillite. Il propose un premier train de réformes dans huit domaines du droit.

mars 1989 - Le Rapport du Conseil consultatif sur l'adaptation (le rapport de Grandpré) recommande que le Ministère fasse modifier au plus vite la Loi sur la faillite afin que soit créée une caisse nationale de protection des salariés. Le Conseil a été mis sur pied en 1988 afin d'examiner les problèmes d'adaptation qui découleraient de l'Accord de libre-échange.

mars 1990 - Dans un document de travail produit pour le Conseil économique du Canada, B.-M. Papillon indique qu'il s'oppose au principe d'une caisse de protection des salariés. Il propose plutôt des changements au programme de l'assurance-chômage. Il prône également la formule du « premier arrivé, premier servi » pour tous les créanciers (garantis ou non), exclusion faite de la Couronne et des fournisseurs impayés.

13 juin 1991 - Le projet de loi C-22, contenant des modifications à huit aspects essentiels de la Loi sur la faillite, est déposé à la Chambre par le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales, M. Pierre Blais.

7 octobre 1991 - Le Comité permanent de la consommation, des affaires commerciales et de l'administration gouvernementale dépose son rapport d'étude préalable sur le projet de loi C-22.

23 juin 1992 - Le projet de loi C-22 reçoit la sanction royale. Il entrera en vigueur sur proclamation.

30 novembre 1992 - Les dernières dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité entrent en vigueur.

24 novembre 1995 - Le projet de loi C-109, proposant des modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à la Loi de l’impôt sur le revenu, est présenté à la Chambre des communes. Il expire au Feuilleton après la première lecture.

4 mars 1996 - Le projet de loi C-5, qui reprend pour l’essentiel le projet de loi C-109, est présenté aux Communes.

février 1997 - Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce publie un rapport sur le projet de loi C-5 dans lequel il recommande plusieurs amendements au projet de loi.

13 février 1997 - Le projet de loi C-5, amendé, franchit l'étape de la troisième lecture au Sénat.

15 avril 1997 - La Chambre des communes approuve les amendements au projet de loi C-5 proposés par le Sénat.

25 avril 1997 - Le projet de loi C-5 reçoit la sanction royale.

30 septembre 1997 - Toutes les sections du projet de loi C-5 entrent en vigueur sauf les articles 68 et 170.1, le paragraphe 102(3) et les alinéas 67(1)b.1), 168.1(1)e) et 173(1)m) et n).

30 avril 1998 - Les dernières sections du projet de loi C-5, y compris d’importants changements nécessitant la prise de nouveaux règlements et l’introduction de services de médiation, entrent en vigueur.

18 juin 1998 - Le projet de loi C-36, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au Parlement le 24 février 1998, reçoit la sanction royale. La Loi prévoit qu’une dette découlant d’un prêt étudiant ne sera pas libérée si la faillite se produit dans les dix ans qui suivent la fin des études. Avant ce changement, la période était de deux ans.

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

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Ziegel, Jacob S. « Canadian Bankruptcy Reform, Bill C-109, and Troubling asymmetries ». Canadian Business Law Journal, vol. 27, 1996, p. 108-131.


* La première version de ce bulletin a été publiée en novembre 1988.  Le document a été sans cesse mis à jour depuis.