Direction de la recherche parlementaire |
PRB 98-10F
NOTES SUR LE PROJET DE LOI C-42
Rédaction : Mollie
Dunsmuir Le 3 juin 1998, le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur le tabac, a été présenté à la Chambre des communes. Cette mesure, qui ne compte que cinq articles, prolongerait la période de transition menant à lentrée en vigueur des restrictions visant la promotion de commandite. La Loi sur le tabac (le projet de loi C-71, qui a reçu la sanction royale le 25 avril 1997) réglemente la composition, létiquetage et la promotion des produits du tabac ainsi que leur vente aux jeunes. La publicité, la promotion de commandite, la publicité avec témoignage, laffichage aux points de vente, ainsi que laffichage des marques de commerce sur les accessoires ont tous été touchés par les limites imposées à la promotion des produits du tabac. Mais les répercussions des restrictions imposées dans le projet de loi à légard de la commandite sur les manifestations artistiques, culturelles et sportives ayant suscité un débat des plus nourri, une modification accordant une période de transition dun an avant lentrée en vigueur des principales dispositions sur la promotion de commandite a été adoptée dans lespoir que les organisateurs de ces manifestations et activités pourraient trouver dautres sources de financement. En vertu du projet de loi C-42, les commanditaires qui soutenaient déjà des manifestations le 25 avril 1997 ne feraient lobjet daucune restriction pendant une période de deux ans. Ils pourraient de plus continuer de faire la promotion de leurs produits sur les lieux des manifestations pendant les trois années suivantes sous réserve de certaines restrictions quant au matériel de promotion remis au public. Au terme de cette période de cinq ans, la promotion des produits du tabac serait définitivement interdite. Le caractère définitif de cette interdiction a quelque peu rassuré les groupes de promotion de la santé, qui, pour la plupart, sopposent à ce quon accorde quelque période de transition que ce soit à légard de la commandite de manifestations par les fabricants de produits du tabac. Les deux premiers articles du projet de loi C-42, avec les amendements quy a apportés le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, remplaceraient, à compter du 1er octobre 2003, les articles 24 et 25 de la Loi sur le tabac par linterdiction totale de la publicité de produits du tabac faite en commandite de manifestations ou dinstallations artistiques, culturelles ou sportives. À lheure actuelle, larticle 24 de la Loi sur le tabac permet à un fabricant de produits du tabac dafficher un « élément de marque dun [de ses] produits » pour faire la promotion dune personne, dune manifestation ou dinstallations permanentes, sous réserve de ses paragraphes (2) et (3) et des règlements dapplication de la Loi. Aux termes du paragraphe 24(2), lélément de marque dun produit du tabac ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 p. 100 de la surface du matériel, tandis que le paragraphe 24(3) limite les publications et les endroits dans lesquels le matériel de promotion peut figurer. Larticle 1 du projet de loi interdirait aux fabricants de produits du tabac de faire la publicité de leurs produits dans la promotion dune personne, dune manifestation ou dinstallations permanentes à compter du 1er octobre 2003. Aux termes de larticle 25 de la Loi, lélément de marque dun produit du tabac, comme sa marque de commerce ou son logotype, peut, conformément aux règlements, figurer sur des installations permanentes, comme un centre sportif ou culturel, si la marque ou le logotype font partie de la dénomination des installations. En vertu du paragraphe 2(1) du projet de loi, il serait interdit de faire figurer un élément de marque dun produit du tabac ou le nom dun fabricant sur des installations permanentes si lélément ou le nom étaient de ce fait associés à une manifestation ou activité sportive ou culturelle. En vertu du paragraphe 2(2), toutefois, lactuel article 25 de la Loi continuerait de sappliquer, jusquau 1er octobre 2003, aux éléments de marque qui figurent sur des installations permanentes le jour de lentrée en vigueur de la Loi. Larticle 3 retirerait au gouverneur en conseil les pouvoirs de réglementation que lui confèrent les actuels articles 24 et 25 de la Loi, pouvoirs qui deviendraient superflus du fait de linterdiction des activités réglementées. Aux termes du paragraphe 5(1), larticle 3 entrerait en vigueur le 1er octobre 2003. Larticle 4 renferme des dispositions provisoires à légard des commandites qui existaient avant lentrée en vigueur du projet de loi C-71, le 25 avril 1997. Leffet net de cet article serait que les fabricants qui faisaient déjà de la promotion de commandite le 25 avril 1997 seraient soustraits à lobligation de se conformer aux exigences de la Loi sur le tabac pendant une période de deux ans, suivie dune période dimmunité supplémentaire de trois ans à légard de la promotion sur les lieux des manifestations et activités commanditées. Les actuels paragraphes 24(2) et (3) de la Loi sur le tabac sont entrés en vigueur le 1er octobre 1998, mais ils ne sappliqueraient que le 1er octobre 2000 aux activités de commandite qui, le 25 avril 1997, avaient déjà cours au Canada depuis 15 mois. En outre, ces deux paragraphes ne sappliqueraient pas, pendant une période de cinq ans, à la promotion de commandite faite sur les lieux de manifestations ou dactivités, sous réserve que le matériel de promotion remis au public sur les lieux des manifestations ou activités devrait être conforme au paragraphe 24(2), lequel limite lespace que peut occuper lélément de marque dun produit du tabac aux 10 p. 100 inférieurs de la surface du matériel de promotion. Les personnes et entités participant à ces manifestations et activités seraient également soustraites à lapplication de la Loi, quelles aient ou non déjà été associées à la commandite de manifestations ou dactivités par des fabricants de produits du tabac. Larticle 5 énonce les dates auxquelles les diverses dispositions du projet de loi entreraient en vigueur, conformément aux explications données plus haut. Toute nouvelle commandite et toute commandite renouvelée seraient assujetties aux actuels paragraphes 24 et 25 de la Loi sur le tabac, qui limitent grandement la promotion de telles commandites. |