Direction de la recherche parlementaire


PRB 98-10F

 

NOTES SUR LE PROJET DE LOI C-42
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC (PROJET DE LOI C-71)

 

Rédaction  Mollie Dunsmuir
Division du droit et du gouvernement
Novembre 1998


Le 3 juin 1998, le projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur le tabac, a été présenté à la Chambre des communes. Cette mesure, qui ne compte que cinq articles, prolongerait la période de transition menant à l’entrée en vigueur des restrictions visant la promotion de commandite.

La Loi sur le tabac (le projet de loi C-71, qui a reçu la sanction royale le 25 avril 1997) réglemente la composition, l’étiquetage et la promotion des produits du tabac ainsi que leur vente aux jeunes. La publicité, la promotion de commandite, la publicité avec témoignage, l’affichage aux points de vente, ainsi que l’affichage des marques de commerce sur les accessoires ont tous été touchés par les limites imposées à la promotion des produits du tabac. Mais les répercussions des restrictions imposées dans le projet de loi à l’égard de la commandite sur les manifestations artistiques, culturelles et sportives ayant suscité un débat des plus nourri, une modification accordant une période de transition d’un an avant l’entrée en vigueur des principales dispositions sur la promotion de commandite a été adoptée dans l’espoir que les organisateurs de ces manifestations et activités pourraient trouver d’autres sources de financement.

En vertu du projet de loi C-42, les commanditaires qui soutenaient déjà des manifestations le 25 avril 1997 ne feraient l’objet d’aucune restriction pendant une période de deux ans. Ils pourraient de plus continuer de faire la promotion de leurs produits sur les lieux des manifestations pendant les trois années suivantes sous réserve de certaines restrictions quant au matériel de promotion remis au public. Au terme de cette période de cinq ans, la promotion des produits du tabac serait définitivement interdite. Le caractère définitif de cette interdiction a quelque peu rassuré les groupes de promotion de la santé, qui, pour la plupart, s’opposent à ce qu’on accorde quelque période de transition que ce soit à l’égard de la commandite de manifestations par les fabricants de produits du tabac.

Les deux premiers articles du projet de loi C-42, avec les amendements qu’y a apportés le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes, remplaceraient, à compter du 1er octobre 2003, les articles 24 et 25 de la Loi sur le tabac par l’interdiction totale de la publicité de produits du tabac faite en commandite de manifestations ou d’installations artistiques, culturelles ou sportives.

À l’heure actuelle, l’article 24 de la Loi sur le tabac permet à un fabricant de produits du tabac d’afficher un « élément de marque d’un [de ses] produits » pour faire la promotion d’une personne, d’une manifestation ou d’installations permanentes, sous réserve de ses paragraphes (2) et (3) et des règlements d’application de la Loi. Aux termes du paragraphe 24(2), l’élément de marque d’un produit du tabac ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 p. 100 de la surface du matériel, tandis que le paragraphe 24(3) limite les publications et les endroits dans lesquels le matériel de promotion peut figurer. L’article 1 du projet de loi interdirait aux fabricants de produits du tabac de faire la publicité de leurs produits dans la promotion d’une personne, d’une manifestation ou d’installations permanentes à compter du 1er octobre 2003.

Aux termes de l’article 25 de la Loi, l’élément de marque d’un produit du tabac, comme sa marque de commerce ou son logotype, peut, conformément aux règlements, figurer sur des installations permanentes, comme un centre sportif ou culturel, si la marque ou le logotype font partie de la dénomination des installations. En vertu du paragraphe 2(1) du projet de loi, il serait interdit de faire figurer un élément de marque d’un produit du tabac ou le nom d’un fabricant sur des installations permanentes si l’élément ou le nom étaient de ce fait associés à une manifestation ou activité sportive ou culturelle. En vertu du paragraphe 2(2), toutefois, l’actuel article 25 de la Loi continuerait de s’appliquer, jusqu’au 1er octobre 2003, aux éléments de marque qui figurent sur des installations permanentes le jour de l’entrée en vigueur de la Loi.

L’article 3 retirerait au gouverneur en conseil les pouvoirs de réglementation que lui confèrent les actuels articles 24 et 25 de la Loi, pouvoirs qui deviendraient superflus du fait de l’interdiction des activités réglementées. Aux termes du paragraphe 5(1), l’article 3 entrerait en vigueur le 1er octobre 2003.

L’article 4 renferme des dispositions provisoires à l’égard des commandites qui existaient avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-71, le 25 avril 1997. L’effet net de cet article serait que les fabricants qui faisaient déjà de la promotion de commandite le 25 avril 1997 seraient soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la Loi sur le tabac pendant une période de deux ans, suivie d’une période d’immunité supplémentaire de trois ans à l’égard de la promotion sur les lieux des manifestations et activités commanditées.

Les actuels paragraphes 24(2) et (3) de la Loi sur le tabac sont entrés en vigueur le 1er octobre 1998, mais ils ne s’appliqueraient que le 1er octobre 2000 aux activités de commandite qui, le 25 avril 1997, avaient déjà cours au Canada depuis 15 mois. En outre, ces deux paragraphes ne s’appliqueraient pas, pendant une période de cinq ans, à la promotion de commandite faite sur les lieux de manifestations ou d’activités, sous réserve que le matériel de promotion remis au public sur les lieux des manifestations ou activités devrait être conforme au paragraphe 24(2), lequel limite l’espace que peut occuper l’élément de marque d’un produit du tabac aux 10 p. 100 inférieurs de la surface du matériel de promotion. Les personnes et entités participant à ces manifestations et activités seraient également soustraites à l’application de la Loi, qu’elles aient ou non déjà été associées à la commandite de manifestations ou d’activités par des fabricants de produits du tabac.

L’article 5 énonce les dates auxquelles les diverses dispositions du projet de loi entreraient en vigueur, conformément aux explications données plus haut.

Toute nouvelle commandite et toute commandite renouvelée seraient assujetties aux actuels paragraphes 24 et 25 de la Loi sur le tabac, qui limitent grandement la promotion de telles commandites.