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PROJET DE LOI C-16 :
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-16
TABLE DES MATIÈRES A. Définition et interprétation (article 2) B. Droit à la citoyenneté (articles 3-12; article 14) C. Perte de la citoyenneté (article 13-18) D. Réintégration dans la citoyenneté (articles 19-20) E. Interdictions (articles 21-28) F. Mise en oeuvre (articles 29-38; article 44) G. Différents statuts personnels au Canada (articles 47-54) H. Dispositions transitoires, modifications connexes
et modification conditionnelle I. Serment de citoyenneté (annexe) A. Modification des exigences en matière de résidence B. Enfants adoptés à létranger PROJET DE LOI C-16 : LOI SUR LA CITOYENNETÉ AU CANADA Le projet de loi C-16, Loi concernant la citoyenneté au Canada, a été adopté à létape de la première lecture à la Chambre des communes le 25 novembre 1999. Le projet de loi vise à moderniser les éléments dépassés de la Loi sur la citoyenneté, à renforcer et à clarifier certaines dispositions qui ont suscité des litiges, à remplacer les procédures actuelles par une nouvelle structure administrative et à prévoir de nouveaux pouvoirs permettant de refuser la citoyenneté. Il comporte également des mesures visant à souligner limportance de la citoyenneté. La nouvelle loi abrogerait et remplacerait lactuelle Loi sur la citoyenneté. Ce projet de loi est très semblable au projet de loi C-63 présenté au cours de la première session de la 36e législature. Cette mesure avait alors été étudiée et amendée par le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration, et elle attendait de franchir létape du rapport lorsque la session a été prorogée. Le projet de loi est alors mort au Feuilleton. Les quelques différences de fond entre les deux projets de loi seront signalées dans le présent résumé. Avant 1947 et avant ladoption de la première Loi sur la citoyenneté canadienne, la citoyenneté canadienne nexistait pas, au plan juridique. Les citoyens de naissance et les citoyens naturalisés étaient des sujets britanniques. En 1977, lactuelle Loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur, apportant de vastes modifications au dispositif législatif. La citoyenneté est devenue plus facilement accessible, car la Loi, par exemple, ramenait de cinq à trois ans la période de résidence exigée et faisait disparaître le traitement spécial réservé aux ressortissants britanniques et les éléments de discrimination qui subsistaient entre hommes et femmes(1). La Loi de 1977 permettait également aux Canadiens de posséder une double citoyenneté : contrairement à ce qui se passait jusque-là, les Canadiens ne perdaient pas la citoyenneté canadienne en acquérant celle dun autre pays. Des modifications mineures ont été apportées à la législation canadienne sur la citoyenneté au fil des ans, mais le projet de loi C-16 constitue la première révision en profondeur depuis 1977. Les modifications ont beaucoup tardé. Au début de 1987, le gouvernement a annoncé son intention dapporter des modifications à la Loi et publié un document de travail intitulé Notre fierté nationale, qui exposait un certain nombre de problèmes et de possibilités de changement et invitait le public à faire connaître son avis. Depuis lors, le Parlement na cependant donné aucune suite sérieuse à ce dossier. Le gouvernement libéral qui a été élu en 1993 a annoncé son intention de revoir la loi en profondeur et sollicité lavis du Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration. Le rapport de comité qui a suivi, La citoyenneté canadienne : un sentiment dappartenance, a été déposé à la Chambre des communes en juin 1994. Il soulevait un certain nombre de questions qui sont maintenant prises en considération dans le projet de loi C-16, ainsi que dautres questions auxquelles celui-ci ne donne pas suite. Le projet de loi C-16 comporte de nombreuses dispositions qui sont identiques ou très semblables aux dispositions législatives actuelles. Dans la description proposée ici, nous mettrons donc laccent sur les propositions qui diffèrent des dispositions de la loi en vigueur. A. Définition et interprétation (article 2) Deux dispositions de cette partie du projet de loi ne sont pas sans intérêt. Lalinéa 2(2)b) porte sur les Indiens inscrits aux termes de Loi sur les Indiens, mais qui ne sont pas citoyens. Le projet de loi propose que les personnes qui décident de devenir citoyens (elles seront probablement peu nombreuses) soient réputées résidents permanents dès leur inscription, ce qui leur permet damorcer des démarches de naturalisation. Lautre disposition qui mérite mention est lalinéa 2(2)c), aux termes duquel il ny a résidence au Canada que lorsque la personne y est effectivement présente et nest pas sous le coup dune ordonnance de probation ou de libération conditionnelle, ou détenue. Nous reviendrons plus longuement sur les conséquences de cette disposition un peu plus loin. B. Droit à la citoyenneté (articles 312; article 14) Le projet de loi C-16 maintiendrait la règle actuelle voulant que les enfants nés au Canada soient des citoyens canadiens (alinéa 4(1)a)). Les seules exceptions (comme cest maintenant le cas) visent les enfants de diplomates étrangers et de leurs employés (paragraphe 4(2)). 2. Citoyenneté par attribution À lheure actuelle, toute personne née à létranger dun parent canadien est automatiquement citoyen. Ce principe est souvent appelé « citoyenneté par attribution ». Les enfants de deuxième génération ou de générations ultérieures nés à létranger sont aussi citoyens automatiquement, mais ils perdent la citoyenneté à moins que, au plus tard à 28 ans, ils ne soient inscrits et aient soit vécu au Canada pendant un an immédiatement avant leur demande ou soit établi lexistence dun lien solide avec le Canada. Le projet de loi limiterait la possibilité dobtention automatique de la citoyenneté aux seuls enfants de deuxième génération nés à létranger et imposerait des exigences plus lourdes aux personnes qui souhaitent conserver la citoyenneté après lâge de 28 ans (alinéa 4(1)b)). Larticle 14 stipule quil faut demander à conserver la citoyenneté et avoir résidé au Canada pendant au moins 1 095 jours (trois ans) au cours des cinq années précédant la demande. Comme nous le verrons plus loin, la présence effective au Canada serait exigée pendant la période de trois ans. Il sagit de la même exigence de résidence qui serait imposée à tous les résidents permanents qui souhaitent devenir citoyens. De façon à éviter lapatridie pour les enfants de troisième génération nés à létranger, larticle 11 permettrait daccorder la citoyenneté, sur demande, à toute personne de moins de 28 ans qui na jamais acquis (ou na pas eu le droit dacquérir) la citoyenneté de quelque pays que ce soit, mais a pour parent un citoyen canadien. Pour être admissible, cette personne devrait avoir passé au Canada au moins trois ans, dans les six années précédentes et ne pas avoir été reconnue coupable dune infraction contre la sécurité nationale. La nature de ce type dinfraction nest pas précisée, et on ne trouve cette catégorie précise dinfraction ni dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ni dans le Code criminel. 3. Citoyenneté par naturalisation Le projet de loi C-16 apporterait un certain nombre de modifications aux exigences à satisfaire pour obtenir la citoyenneté autrement que par la naissance. Lune des plus importantes préciserait les exigences en matière de résidence. Le changement important porte sur la définition de la résidence comme présence effective au Canada (alinéa 2(2)c)). Les demandeurs seraient tenus daccumuler trois ans (1 095 jours) de présence effective au cours des six ans précédant la présentation de leur demande. Ils pourraient continuer à faire compter la période passée légalement au Canada avant de devenir résident permanent, à condition davoir un statut légal. Aucune exception à lexigence de résidence permanente serait faite pour les conjoints étrangers de citoyens canadiens travaillant à létranger dans les Forces armées canadiennes, la fonction publique fédérale ou la fonction publique dune province, comme cest le cas actuellement(2). Lexigence objective de résidence proposée - une présence effective de trois ans en tout (1 095 jours) au cours de la période prescrite - dissiperait les incertitudes considérables que comporte la loi actuelle. Bien que la Loi exige actuellement trois ans de résidence, ce dernier terme nest pas défini. Cest ainsi que des décisions judiciaires aux interprétations radicalement divergentes ont gravement compliqué lapplication de la loi. Lannée même qui a suivi lentrée en vigueur, en 1977, de la Loi actuelle, la Cour fédérale a statué dans une cause que la présence effective au Canada nétait pas nécessaire pour satisfaire aux exigences(3). Ce quil fallait, selon le juge, cétait que le demandeur fasse état de liens importants avec le Canada tout au long de la période, quil y soit effectivement présent ou non. Pour établir la réalité de ces liens, on pouvait donner des indicateurs comme le maintien de la résidence (bien que ce ne soit pas essentiel), des comptes dans des banques canadiennes, des placements, lappartenance à des clubs, des permis de conduire provinciaux, etc. Conséquence extrême, certains demandeurs ont obtenu la citoyenneté canadienne même si la période passée effectivement au Canada se résumait à quelques mois, voire quelques jours. Dautres juges de la Cour fédérale ont cependant exprimé un vif désaccord sur cette approche et se sont refusés à excuser des absences prolongées. Une jurisprudence contradictoire sest ainsi développée, ce qui a rendu lapplication de la loi imprévisible et incertaine et, de lavis de certains, compromis gravement lexigence de résidence et donc la valeur du processus dobtention de la citoyenneté canadienne. Dans son rapport de 1994, le Comité permanent recommandait que la définition législative de la résidence exige une présence effective importante. b. Connaissance dune des langues officielles et du Canada Le projet de loi C-16 maintiendrait lobligation de montrer quon a une connaissance suffisante dune des langues officielles (alinéa 6(1)c)). Les demandeurs seraient toujours tenus également de montrer quils ont une connaissance suffisante du Canada ainsi que des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté canadienne (alinéa 6(1)d)) et pourraient avoir recours pour ce faire aux services dun interprète. Au cas où lexigence linguistique serait trop lourde pour certains (les personnes âgées ou confinées au foyer, peut-être), le ministre conserverait le pouvoir de passer outre pour des raisons dordre humanitaire. (À lheure actuelle, les personnes de 60 ans et plus sont soustraites à ces deux obligations, et le ministre a fait savoir que la dispense serait maintenue.) 4. Enfants adoptés à létranger De nouvelles dispositions régiraient loctroi de la citoyenneté aux enfants adoptés par des citoyens canadiens à létranger (article 8). Aux termes de la loi actuelle, les enfants adoptés à létranger doivent devenir des résidents permanents avant quon envisage de leur accorder la citoyenneté, ce qui a plusieurs conséquences. Tout dabord, les enfants doivent se soumettre à lexamen médical exigé de quiconque demande à devenir résident permanent ou obtenir une permission spéciale à cet égard(4). (Ils doivent aussi se soumettre aux vérifications judiciaire et de sécurité exigées par la loi.) Deuxièmement, cela veut dire que des enfants adoptés par des parents canadiens qui habitent à létranger et souhaitent continuer à le faire ne peuvent devenir des résidents permanents et conséquemment, des citoyens canadiens. Le projet de loi C-16 dispose quun mineur adopté à létranger en conformité des lois des pays de lenfant et des parents deviendrait citoyen canadien sur demande. Trois autres dispositions seraient également appliquées : ladoption devrait avoir été dans lintérêt véritable de lenfant, elle devrait avoir créé un véritable lien de filiation entre parents et enfants, et elle ne devrait pas avoir été faite pour éluder les obligations légales régissant ladmission au Canada ou la citoyenneté. Ces règles viseraient toutes les adoptions postérieures au 14 février 1977. Durant les discussions en comité sur le projet de loi qui a précédé le projet de loi C-16 et par la suite dans la presse, des questions ont été soulevées au sujet de la portée et de la signification de cette disposition exigeant quune adoption soit dans lintérêt véritable de lenfant. Les fonctionnaires du Ministère ont expliqué quelle visait à dissiper les inquiétudes des provinces qui se préoccuperaient surtout des examens médicaux, uniquement aux fins dinformer les parents. Des fonctionnaires ont indiqué que lajout de ce critère permettrait de réglementer de manière plus générale et complète les processus dadoption et dattribution de la citoyenneté, et donnerait notamment le pouvoir dexiger des examens médicaux et des évaluations du foyer daccueil. 5. Attribution doffice du statut de résident permanent Larticle 10 ajouterait une nouvelle disposition permettant au Ministre, « pour lapplication de la présente loi » (cest-à-dire pour accorder la citoyenneté), de déclarer résident permanent une personne qui a habité au Canada pendant au moins 10 ans. Cette disposition vise les cas où des personnes ont cru, à tort, être des citoyens canadiens. Elle accorderait explicitement le pouvoir de prendre les mesures actuellement prises en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi. C. Perte de la citoyenneté (articles 1318) 1. Citoyenneté par attribution Il a été question à la rubrique précédente de la perte de la citoyenneté par attribution (article 14). Tout comme le fait la loi en vigueur, le projet de loi C-16 définit les circonstances dans lesquelles une personne pourrait renoncer à la citoyenneté canadienne (article 15). Les critères sont très semblables. La répudiation pourrait être révoquée, tout comme lattribution de la citoyenneté et la réintégration dans celle-ci sil est ultérieurement constaté quelles sont intervenues par fraude ou au moyen dune fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels (article 16). Le mécanisme actuel permettant de contester un décret de révocation demeurerait à peu près inchangé (article 17). Sur réception dun avis du Ministre signifiant son intention de révoquer la citoyenneté, la personne visée pourrait demander à celui-ci de saisir de laffaire la Section de première instance de la Cour fédérale. Élément nouveau, la Cour devrait se prononcer à la lumière de la prépondérance des probabilités (alinéa 17(1)b)). Cela réglerait le problème de certaines décisions de la Section de première instance quant aux critères à appliquer. Outre lactuel mécanisme, décrit plus haut, permettant de révoquer la citoyenneté, le projet de loi C- 16 accorderait au Ministre le nouveau pouvoir de prendre des arrêtés dannulation (article 18). Cet arrêté peut déclarer nulle lattribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci. Cette prérogative devrait sexercer dans les cinq ans suivant la décision initiale en matière de citoyenneté, et cela vaudrait dans tous les cas où la personne a utilisé une fausse identité ou nétait pas admissible à la citoyenneté pour lune des raisons énumérées à larticle 28. Ce dernier énumère de nombreux motifs dinadmissibilité, dont la criminalité, limplication comme criminel de guerre, certaines infractions à la Loi sur limmigration, des préoccupations en matière de sécurité, etc. Un avis devrait être communiqué à la personne en cause linformant du projet darrêté, après quoi elle pourrait présenter des observations au Ministre. Le ministre serait tenu dinformer les personnes visées que larrêté a été pris, et quelles auraient le droit de demander un réexamen. Un arrêté dannulation signifierait que la personne nest jamais parvenue à obtenir la citoyenneté. Ainsi, toute personne qui a acquis la citoyenneté grâce à la qualité de citoyen de la personne dont la citoyenneté a été annulée perdrait doffice la sienne également. On peut comparer la procédure dannulation à la procédure de révocation (en vigueur et proposée), qui fait intervenir le Ministre, le gouverneur en conseil et, à la demande de lintéressé, la Cour fédérale. Dans une affaire de révocation, la cour doit acquérir la conviction que lintimé à obtenu la citoyenneté par fraude ou au moyen dune fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. La cour doit donc tenir des audiences en bonne et due forme. Il ne faut pas oublier que lun des motifs quon peut invoquer pour prendre un arrêté dannulation, soit lutilisation dune fausse identité, pourrait facilement être englobé dans les critères de révocation - fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits importants. Il ny a cependant aucun droit dappel dans le cas dun arrêté dannulation. Sil est vrai que la décision du Ministre pourrait faire lobjet dun réexamen par la Cour fédérale, les motifs seraient bien plus restreints que sil y avait possibilité dappel, et il ny aurait pas daudience en bonne et due forme. D. Réintégration dans la citoyenneté (articles 1920) Le projet de loi C-16 maintiendrait, à quelques rares modifications près, les dispositions actuelles régissant la révocation de la citoyenneté. Actuellement, les personnes qui perdent leur citoyenneté doivent dabord être admises comme résidents permanents et peuvent demander la citoyenneté après avoir passé au Canada lannée précédant immédiatement la demande. Le projet de loi exigerait plutôt que les personnes qui se trouvent dans cette situation habitent au Canada pendant au moins 365 jours dans les deux ans précédant immédiatement la demande (article 19). Ici encore, la modification importante est que la nouvelle définition de résidence exigerait la présence effective au Canada. Une disposition du projet de loi qui a précédé le projet de loi C-16 aurait évité que ne soient pénalisées les personnes qui ont perdu leur citoyenneté et sont mariées à des citoyens canadiens travaillant à létranger pour les Forces canadiennes, la fonction publique fédérale ou la fonction publique dune province du fait quelles se trouvent à létranger; cette disposition na pas été retenue dans le projet de loi C-16.(5). E. Interdictions (articles 2128) 1. Refus de la citoyenneté au nom de lintérêt public Le projet de loi C-16 prévoit un nouveau pouvoir qui permettrait au gouverneur en conseil, sur recommandation du Ministre, de refuser la citoyenneté sil « existe des motifs raisonnables de croire quil est contraire à lintérêt public dattribuer la citoyenneté » (article 21). Ce pouvoir nest pas seulement nouveau; il constituerait aussi une modification de principe par rapport à la loi actuelle, selon laquelle la citoyenneté est un droit et non un privilège, pourvu que des critères objectifs soient remplis. Bien quil nexiste aucune définition de l« intérêt public », la nouvelle disposition permettrait par exemple de refuser la citoyenneté à une personne connue pour diffuser de la littérature haineuse mais qui, par ailleurs, satisfait aux critères. Pour faire jouer cet article, le Ministre devrait remettre à lintéressé un résumé du contenu du rapport quil se propose de remettre au gouverneur en conseil. Lintéressé aurait alors 30 jours pour répondre par écrit au Ministre. Si ce dernier communiquerait effectivement le rapport, et si le gouverneur en conseil donnait son aval, celui-ci prendrait le décret refusant la citoyenneté. La décision du Cabinet ne serait pas susceptible dappel ni de contrôle judiciaire, et le décret vaudrait pour une période de cinq ans. Le décret ferait foi de son contenu.(6). 2. Refus de la citoyenneté au nom de la sécurité nationale (articles 2327) Le projet de loi C-16 maintiendrait, avec quelques changements, les procédures existantes, relativement au refus de la citoyenneté au nom de la sécurité nationale. Comme à lheure actuelle, le processus serait enclenché par un rapport du Ministre au Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité disant quil existe des motifs raisonnables de croire que la personne sest livrée ou se livrera à une activité qui constitue une menace pour la sécurité du Canada ou une activité liée au crime organisé. Dans les dix jours suivant la date du rapport au Comité de surveillance, lintéressé serait mis au courant de la transmission du rapport et des conséquences possibles. Le Comité ferait enquête selon les méthodes prévues par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité; dans les meilleurs délais, le Comité communiquerait à lintéressé le résumé des informations dont il dispose. Selon une disposition nouvelle, le Comité de surveillance serait obligé de tenir compte de la possibilité que la divulgation des informations porte atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes (paragraphe 23(5)). Son enquête terminée, le Comité de surveillance ferait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil et à lintéressé, quoique pas nécessairement au même moment. Si, pour quelque raison, le Comité de surveillance estimait être dans limpossibilité de remplir ses fonctions (p. ex., sil y a des risques quil paraisse avoir un parti pris), les modifications apportées à la loi en 1997 seraient maintenues. Elles prévoient la possibilité quun juge à la retraite se charge de lenquête et fasse rapport au gouverneur en conseil (articles 2426). Si le gouverneur en conseil déclarait que lintéressé constitue un risque pour la sécurité, la demande de citoyenneté serait rejetée. Une nouvelle disposition préciserait que cette déclaration est définitive et non susceptible dappel ni de contrôle judiciaire(7). Le projet de loi ferait passer de deux à cinq ans la durée de validité de la déclaration (article 27). 3. Refus de la citoyenneté pour dautres motifs (article 28) Le projet de loi C-16 étofferait quelque peu la liste des interdictions liées à loctroi de la citoyenneté. Il serait tenu compte des actes criminels commis à létranger de la même manière que de ceux qui ont été commis au Canada. Linterdiction relative aux infractions commises ailleurs alourdirait lensemble du processus : inculpation, procès, pourvoi en appel et contrôle judiciaire (alinéa 28c)). Le fait davoir été reconnu coupable dun acte criminel commis à létranger (même sil y a eu réhabilitation) ajouterait au moins trois ans aux délais dobtention de la citoyenneté. Pour la première fois, le fait davoir été reconnu coupable de deux ou plusieurs infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité serait pris en compte et retarderait lobtention de la citoyenneté dun an. Le projet de loi empêcherait aussi daccorder la citoyenneté à quiconque est sous le coup dun ordre dexpulsion ou fait lobjet, aux termes de la Loi sur limmigration, dune enquête qui risque dentraîner lexpulsion ou la perte du statut de résident permanent. Il serait également tenu compte, à larticle 28, de procédures que nous avons déjà vues comme la révocation, lannulation et les procédures prévues au nom de lintérêt public ou de la sécurité publique. F. Mise en oeuvre (articles 2938; article 44) 1. Commissaires à la citoyenneté Le projet de loi C-16 propose dimportantes modifications dans le traitement des demandes de citoyenneté. Les actuels juges de la citoyenneté, dirigés par un juge en chef, seraient remplacés et leurs fonctions de fond seraient assumées par des fonctionnaires, agissant en vertu du pouvoir délégué du Ministre (article 44). Leurs fonctions cérémonielles seraient confiées à des commissaires à temps plein ou à temps partiel de la citoyenneté, qui seraient nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat dau plus cinq ans (article 31). Les postes seraient rémunérés. Un commissaire principal pourrait être désigné pour surveiller et coordonner les activités des commissaires. Pour être nommés, les commissaires à la citoyenneté devraient « être sensibles aux valeurs qui animent la citoyenneté et être reconnus pour avoir apporté une contribution civique importante » (paragraphe 31(6)). Leurs fonctions seraient les suivantes : présider les cérémonies de citoyenneté; encourager la participation active des citoyens; conseiller le Ministre à la demande de ce dernier concernant les demandes de citoyenneté, lexercice des pouvoirs discrétionnaires du Ministre, les méthodes de vérification des connaissances des demandeurs en ce qui concerne le Canada, les responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté et les langues officielles; mettre en oeuvre les directives du Ministre (paragraphe 31(7)). Il nest pas facile de distinguer clairement comment lélément consultation du mandat des commissaires serait exécuté ni pourquoi les commissaires seraient particulièrement bien placés pour donner ces conseils. Le projet de loi C-16 souligne limportance de la cérémonie de la citoyenneté pour sensibiliser davantage les nouveaux citoyens aux responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté et donne aux commissaires des indications sur lobjet et le contenu de la cérémonie (article 33). Entre autres fonctions, les commissaires devraient :
2. Certificats (articles 3538) Les règles régissant la délivrance, la restitution, lannulation et la remise des certificats de citoyenneté qui figurent dans ces dispositions se trouvent déjà dans les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Le projet de loi renforcerait ces dispositions. 3. Infractions (articles 3942) Le projet de loi C-16 modifierait une disposition de la loi existante sur les infractions, ajouterait une nouvelle infraction relative aux fonctionnaires de la citoyenneté et actualiserait les peines :
Le projet de loi conférerait au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation plus larges dans un certain nombre de domaines :
5. Délégation des pouvoirs du Ministre (article 44) Fait intéressant, le mécanisme dexamen et dapprobation des demandes de citoyenneté et régissant toutes les autres tâches administratives liées à la citoyenneté ne ressort pas de façon évidente dans le projet de loi C-16. Comme nous lavons déjà signalé, les tâches administratives actuellement accomplies par les juges de la citoyenneté seraient assumées par des fonctionnaires et possiblement, dans une certaine mesure, par les commissaires à la citoyenneté. (En réalité, cette transition sest déjà faite dans la mesure où la loi en vigueur le permet.) Toutes leurs décisions seraient prises au nom du Ministre, qui, en vertu de larticle 29, aurait lobligation législative détudier toutes les demandes et dinformer les demandeurs malheureux du rejet de leur demande et de la possibilité qui leur est offerte de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale(10). Toutes ces décisions pourraient être déléguées à des fonctionnaires, en vertu de larticle 44, et le seraient effectivement. Larticle 30 dispose également que le Ministre pourrait casser toute décision de refus de la citoyenneté qui semble entachée dune « erreur importante ». Cette disposition permet de révoquer une décision erronée sans que le demandeur soit forcé de sadresser à la Cour fédérale. Le paragraphe 44(3) précise que seul un citoyen canadien pourrait occuper les fonctions de greffier de la citoyenneté, statuer sur le droit dune personne à légard de la citoyenneté ou rendre une décision sur les demandes visant à obtenir, à conserver, à répudier ou à reprendre la citoyenneté. Sauf opposition de lintéressé, une nouvelle disposition permettrait de communiquer le nom des nouveaux citoyens au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes à lintention des parlementaires pour permettre à ceux-ci de féliciter les nouveaux citoyens qui résident dans la région quils représentent. G. Différents statuts personnels au Canada (articles 4754) Ces dispositions seraient quasi identiques, pour le fond, à celles de la loi en vigueur. Elles portent sur le statut des sujets britanniques et des citoyens du Commonwealth et de lIrlande, le pouvoir des provinces de restreindre pour les non-citoyens le droit de posséder des biens immeubles, les limites de ce pouvoir et légalité des citoyens et des non-citoyens devant les tribunaux. H. Dispositions
transitoires, modifications connexes et modification conditionnelle Larticle 55 précise ce quil adviendra des demandes en traitement si le projet de loi C-16 est adopté et entre en vigueur. Toutes les procédures relatives à une demande en cours obéiraient à la nouvelle loi, exception faite des demandes qui en sont à létape du juge de la citoyenneté. Cependant, les nouvelles dispositions visant le refus de la citoyenneté au nom de lintérêt public et de la sécurité nationale sappliqueraient. Les pouvoirs existants des juges de la citoyenneté dans ces cas seraient maintenus comme si la loi actuelle était toujours en vigueur. Aux termes de larticle 56, les juges de la citoyenneté deviendraient automatiquement commissaires de la citoyenneté, avec le même mandat. Larticle 57, qui ne figurait pas dans le projet de loi qui a précédé le projet de loi C-16, soit le C-63, établirait une période de trois ans au cours de laquelle ont pourrait attribuer la citoyenneté à toute personne qui ne la jamais eu et qui est née à létranger dun parent canadien entre le 31 décembre 1946 et le 15 février 1977. Les enfants adoptés seraient aussi visés. Une fois que ces personnes auraient acquis la citoyenneté, leurs enfants pourraient faire de même sils démontrent lexistence de liens manifestes avec le Canada. De la même façon, leurs enfants pourraient aussi les imiter sils démontrent eux aussi lexistence de liens manifestes avec le Canada. Ces dispositions visent à donner suite à bon nombre des préoccupations exprimées par le Comité central mennonite du Canada lorsquil a témoigné devant le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration au moment de létude du projet de loi C-63. Les Mennonites avaient alors signalé que plusieurs membres de leur collectivité étaient déménagés en Amérique latine au début des années 20. Toutefois, la vie se révélait souvent difficile là-bas et certains de leurs descendants sont revenus au Canada. Lattribution de la citoyenneté à ces descendants dépendait de linterprétation de plusieurs dispositions de la Loi actuelle qui nauraient pas été maintenues dans le projet de loi C-63. Le Comité mennonite demandait que la nouvelle loi contienne des mesures facilitant lobtention de la citoyenneté canadienne pour les membres de leur collectivité qui souhaitaient toujours revenir vivre au pays ou qui étaient déjà revenus. Ainsi, le projet de loi C-16 accorderait une période de trois ans à ces gens pour régulariser leur situation; il est toutefois clairement précisé que ce traitement spécial ne serait plus offert après cette période. Mis à part les Mennonites, un certain nombre dautres personnes seraient aussi en mesure de bénéficier des dispositions de larticle 57 et dobtenir la citoyenneté. On éliminerait ainsi certains divergences en matière de droits de la personne qua entraînées la loi en vigueur de 1947 à 1977. Au moment de lentrée en vigueur du projet de loi C-16, lactuelle Loi sur la citoyenneté serait abrogée (article 72). I. Serment de citoyenneté (annexe) La prestation du serment de citoyenneté est un élément obligatoire du processus dacquisition de la citoyenneté. Voici le texte actuel de ce serment :
Le projet de loi C-16 le remplacerait par ce qui suit :
Il est à signaler que la suppression des termes « à ses héritiers et à ses successeurs » ne signifie pas que le serment dallégeance à la Couronne britannique prendrait fin au décès de la reine actuelle. Larticle 35 de la Loi dinterprétation stipule que, dans tout texte législatif, les expressions « Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » désigne le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires et chef du Commonwealth. Ainsi, au décès de la reine, toute mention de la Reine Elizabeth sinterpréterait comme désignant son successeur. Le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration a examiné le projet de loi C-63, le prédécesseur du C-16, et bon nombre des commentaires formulés à cette occasion pourraient sappliquer également au projet de loi C-16(11). Plusieurs témoins qui se sont présentés devant le Comité ont fait remarquer que la procédure dévaluation des demandes de citoyenneté, qui donne au juge de la citoyenneté une certaine indépendance, serait remplacée par un processus administratif. Certains se sont élevés contre ce changement, en particulier lorsquil sajoute à la suppression des procès de novo à la Cour fédérale pour les remplacer par une révision judiciaire plus limitée. Des questions ont été soulevées au sujet du nouveau pouvoir quil est proposé de conférer au ministre. Celui-ci pourrait en effet annuler la citoyenneté attribuée à des personnes qui ont utilisé une fausse identité ou qui nétaient pas admissibles. On craint surtout que le processus régissant les annulations ne soit pas suffisamment exhaustif. Des témoins se sont dit en outre davis que le nouveau pouvoir conféré au Cabinet nest pas suffisamment bien défini. Sur la base dun rapport du ministre, le Cabinet pourrait en effet refuser la citoyenneté dans lintérêt public. Des témoins ont remis en cause la nécessité des postes de commissaire à la citoyenneté, alors que dautres se sont dit davis que cette fonction est importante et ont demandé quelle soit définie de façon plus précise. Quelques groupes ont estimé, pour diverses raisons, que le serment proposé ne convenait pas. Comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi C-16 maintiendrait la règle qui confère la citoyenneté canadienne aux personnes nées en sol canadien. Un des groupes qui a soulevé cette question devant le Comité sest opposé au statu quo, alors que les autres se sont dit en faveur du maintien de la règle. En comité, le ministre et des fonctionnaires ont déclaré que celle-ci ne serait pas modifiée sil nest pas démontré quelle pose des difficultés sérieuses. Nous présentons ci-après des observations plus approfondies sur dautres aspects litigieux du projet de loi. A. Modification des exigences en matière de résidence Comme nous lavons déjà vu, les règles actuelles en matière de citoyenneté donnent lieu à des difficultés. En labsence de définition de la notion de « résidence », les juges nappliquent pas les règles de façon uniforme; lissue est donc imprévisible, et la citoyenneté a été accordée à des personnes qui sont pour ainsi dire étrangères au Canada. Le projet de loi C-16 préciserait et simplifierait les exigences : on exigerait une présence effective au Canada totalisant trois ans dans les six années précédant la demande de citoyenneté. Dans sa version originale, le projet de loi C-63 proposait que les demandeurs soient tenus de remplir le critère de la présence effective au pays dans un délai de cinq ans. Ces dispositions ont été sévèrement critiquées en comité. Signalant que, dans une économie mondialisée, les hommes et femmes daffaires doivent voyager, des avocats de limmigration et des représentants de groupes ethnoculturels ont déclaré que les règles proposées décourageraient les hommes et femmes daffaires qui envisagent dimmigrer au Canada, et constitueraient une injustice à légard des autres personnes obligées de séjourner à lextérieur du pays pendant de longues périodes pour dautres raisons. Par ailleurs, on peut signaler que, même si les personnes qui doivent beaucoup voyager ne peuvent, à certaines périodes de leur vie active, satisfaire aux exigences pour obtenir la citoyenneté, elles peuvent néanmoins conserver le statut de résident permanent(12). On peut difficilement prétendre, comme un critique la fait, que ces personnes sont « enfermées » au Canada. Il reste à voir si lon parviendra à faire taire ces critiques en proposant une période de six ans au cours de laquelle on exigerait trois ans de présence effective au pays. Une autre critique était plus pragmatique : le système proposé ne peut marcher parce quil ny a actuellement aucun moyen objectif ou indépendant de prouver la présence effective dune personne au Canada. La fraude nest pas difficile, car le Canada ne tient pas de registre des entrées au Canada ni des sorties. Les fonctionnaires peuvent bien demander aux intéressés de produire tout document utile pour attester leur présence effective au Canada, le gouvernement doit en fin de compte sen remettre à lhonnêteté de ceux qui demandent la citoyenneté. En comité, les fonctionnaires du ministère se sont dits conscients des difficultés, mais ils ont soutenu que la fraude pourrait être réduite au minimum par létablissement de profils, par lassurance de la qualité et par lutilisation dune variété de documents. B. Enfants adoptés à létranger Comme il a été dit plus haut, les enfants adoptés à létranger deviennent citoyens canadiens sur simple demande, sans devoir devenir résidents permanents. Tous les témoins qui se sont exprimés sur cette question étaient globalement en faveur de lamendement, quoique certains se soient opposés à lexigence voulant que les adoptions à létranger soient conformes aux lois du pays de lenfant et de celui des parents. Les fonctionnaires ont répondu que cette mesure cadrait avec lesprit et la lettre des conventions sur ladoption internationale. Des témoins ont demandé quelles procédures seront utilisées pour sassurer que les enfants adoptés à létranger satisfont aux exigences, cest-à-dire si l'adoption est dans leur meilleur intérêt, sil y a un véritable lien de filiation, si toutes les lois en matière dadoption ont été respectées et si ladoption avait pour seul but de contourner les lois canadiennes sur limmigration ou la citoyenneté. À lheure actuelle, les agents des visas prennent ce type de décision en évaluant la demande de statut de résident permanent dun enfant adopté parrainé dans la catégorie de la famille. Des fonctionnaires du Ministère ont laissé entendre que cette pratique serait maintenue. Si les agents rejettent une demande (ce qui arrive couramment), le parrain a actuellement le droit den appeler à la division dappel de la Commission de limmigration et du statut de réfugié, qui étudie tous les aspects de laffaire, y compris les considérations humanitaires qui peuvent jouer. Des témoins ont fait remarquer que selon le projet de loi C-16, il ny aurait pas de demande de statut de résident permanent, donc pas de parrain, et, par conséquent, pas de possibilité dappel auprès de la Commission de limmigration et du statut de réfugié. Les parents pourraient demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, mais les motifs seraient beaucoup plus restreints et les procédures plus officielles que dans le cadre du système actuel. Il semblerait donc que la situation des parents serait pire, en cas de refus, dans le système proposé que dans le système actuel. Des témoins ont soutenu que les parents auxquels on refuse la citoyenneté pour un enfant quils ont adopté devraient pouvoir interjeter appel devant la Commission. Les fonctionnaires ont toutefois fait remarquer que la Commission de limmigration et du statut de réfugié ne soccupe que des affaires relevant de la Loi sur limmigration. Il importe de signaler que les dispositions sur ladoption du projet de loi C-16 sappliqueraient uniquement aux enfants déjà adoptés à létranger, et non aux enfants parrainés pour venir au Canada afin dy être adoptés. Ces derniers devraient toujours demander le statut de résident permanent avant dêtre admis au Canada. Des membres du Comité ont fait remarquer quau Québec, une adoption faite à létranger nest terminée quune fois que lenfant est arrivé au Canada et quun tribunal a approuvé son adoption. Ils ont signalé que le gouvernement fédéral et celui du Québec ayant apparemment cessé de négocier, on ignorait comment les dispositions proposées pourraient sappliquer aux enfants adoptés à létranger par des Québécois. De 1992 à 1997 inclusivement, près de 11 000 enfants adoptés à létranger ou destinés à ladoption au Canada ont été reçus(13). La plupart dentre eux avaient été adoptés à létranger. Il nen reste pas moins que plus de 900 enfants, soit 8,5 p. 100 du total, sont venus au Canada avant que ladoption ne soit chose faite(14). Ces enfants ne seraient pas visés par le projet de loi C-16 et devraient toujours devenir résidents permanents. Des témoins entendus en comité et des députés, à létape du rapport à la Chambre des communes, se sont demandé si la procédure de révocation de la citoyenneté était valable. Ils ont signalé que comme aucune procédure ne permettait dappeler des décisions prises par la Section de première instance de la Cour fédérale, il était impossible de résoudre les divergences que pouvaient avoir des juges différents sur des points de droit. Ils se sont demandé sil faudrait laisser à lexécutif (c.-à-d. au gouverneur en conseil) le soin de décider de la révocation dans chaque cas ou confier ce soin aux tribunaux. Les amendements proposés dans un sens comme dans lautre ont été défaits tant en comité quà la Chambre. (1) Il subsistait un problème de discrimination que la Cour suprême du Canada a récemment réglé. Avant 1977, les enfants nés à létranger de femmes possédant la citoyenneté canadienne ne pouvaient devenir citoyens; aux termes de la Loi actuelle, ces enfants doivent demander la citoyenneté et se soumettre à une vérification judiciaire et de sécurité. Par contre, les enfants nés à létranger avant 1977 dun père canadien navaient quà faire enregistrer leur naissance. Au début de 1997, la Cour suprême a statué que cette disposition était discriminatoire et allait à lencontre de larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir Benner c. Canada, [1997] 1 S.C.R. 358. (2) Il est probable quon néliminera que temporairement cette disposition dont peuvent bénéficier les conjoints de Canadiens travaillant à létranger qui se trouvent dans les circonstances décrites. En effet, le gouvernement serait en train de rédiger un projet de loi exhaustif sur la définition du « conjoint » et la disposition pourrait être rétablie de cette façon. Si ce projet de loi est retardé, le gouvernement pourrait toujours invoquer le pouvoir discrétionnaire prévu à larticle 9 pour accorder la citoyenneté à des conjoints se trouvant dans cette situation. (3) Affaire Papadogiorgakis, [1978] 2 C. F. 208. (4) Les données de Citoyenneté et Immigration Canada montrent que, en 1995 et 1996 respectivement, 56 et 43 enfants se sont fait refuser un visa pour des raisons dordre médical. De ce nombre, peut-être quatre ou cinq par année auraient reçu un permis ministériel. Les données de 1997 ne sont pas disponibles. (5) Comme nous lavons déjà mentionné, lélimination de cette disposition dont bénéficieraient les conjoints de Canadiens travaillant à létranger sera probablement temporaire. (6) Il importe de signaler que, en principe, il nexiste pas de pouvoir de décision entièrement discrétionnaire. Même sil existe une disposition (appelée clause privative) qui exclut tout contrôle judiciaire, les tribunaux pourraient décider dintervenir malgré tout dans le cas dune violation sérieuse des principes déquité au cours des procédures menant au refus de la citoyenneté. (7) Comme il est signalé à la note (6), il est possible quune clause privative semblable nempêche pas les tribunaux dexercer un contrôle si la cause lexige. (8) Antérieurement, certaines infractions (prévues au paragraphe 39(2)) étaient punissables seulement par procédure sommaire. Il y a toutefois une exception à la règle voulant que toutes les infractions soient mixtes : la disposition générale sur les infractions du paragraphe 39(5), selon laquelle les infractions à la loi pour lesquelles aucune peine nest précisée seraient punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire seulement. (9) Le comité de la Chambre a supprimé ce pouvoir; c'est donc la procédure habituelle de la Cour fédérale qui s'appliquerait. (10) Il est important dinformer expressément les demandeurs qui essuient un refus de la possibilité dun contrôle judiciaire, car lactuel droit dinterjeter appel auprès de la Cour fédérale disparaîtrait. (11) Nous ne traitons pas ici des préoccupations qui ont donné lieu à la présentation damendements en Comité. (12) À noter toutefois quil y a des exigences en matière de résidence à respecter pour conserver le statut de résident permanent. (13) Information reçue de Citoyenneté et Immigration Canada. (14) Ce chiffre est légèrement faussé par les pourcentages plus élevés de 1992 et de 1993; au cours des quatre dernières années, 6 ou 7 p. 100 du total étaient des enfants venus au Canada pour adoption. |