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LS-358F

 

PROJET DE LOI C-17 : LOI MODIFIANT LE CODE
CRIMINEL (CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX,
DÉSARMEMENT D'UN AGENT DE LA PAIX
ET AUTRES MODIFICATIONS) ET LA LOI SUR LES ARMES À FEU
(MODIFICATIONS MATÉRIELLES)

 

Rédaction :
Gérald Lafrenière
Division du droit et du gouvernement
Le 29 mars 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-17

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 1er décembre 1999 Première lecture :  
Deuxième lecture :   Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Cruauté envers les animaux

   B. Désarmer un agent de la paix

   C. Autres modifications au Code criminel

      1. Définition du terme « enfant »
      2. Exploitation sexuelle d’une personne handicapée
      3. Divers

   D. Modifications matérielles à la Loi sur les armes à feu

      1. Délivrance de permis aux employés
      2. Stocks des commerçants

   E. Entrée en vigueur

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-17, LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL
(CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX, DÉSARMEMENT D’UN AGENT
DE LA PAIX ET AUTRES MODIFICATIONS) ET LA LOI SUR LES ARMES
À FEU (MODIFICATIONS MATÉRIELLES)

CONTEXTE

Le projet de loi C-17 a été présenté aux Communes par la ministre de la Justice et a été adopté la première lecture le 1er décembre 1999. Bien qu’on l’appelle souvent le « projet de loi sur la cruauté envers les animaux », il s’agit en réalité d’un projet de loi omnibus portant sur plusieurs sujets relevant du droit pénal et sans rapport aucun entre eux. Le projet de loi C-17 vise principalement :

  • à regrouper les dispositions actuelles du Code criminel(1)sur la cruauté envers les animaux;

  • à créer l’infraction qui consiste à désarmer un agent de la paix ou à tenter de le faire;

  • à apporter diverses autres modifications au Code criminel, notamment la suppression de la référence à « enfant illégitime », et la garantie que la personne handicapée victime d’exploitation sexuelle jouira de la même protection en matière de preuve que les autres victimes témoignant au procès;

  • à modifier la Loi sur les armes à feu(2) afin d’étendre la catégorie des armes de poing prohibées depuis peu qui sont assorties d’un droit acquis protégé et à préciser les exigences régissant la délivrance de permis aux employés d’entreprises d’armes à feu.

Une révision complète des dispositions du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux s’imposait probablement depuis longtemps(3). Prenant acte du mécontentement de nombreux groupes et particuliers à leur égard, le ministère de la Justice les a examinées en 1998. Il a distribué aux intéressés un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux afin qu’ils puissent proposer des modifications de nature à permettre de s’attaquer efficacement au problème. Si le ministère a pris cette mesure, c’est notamment en raison de l’accumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur l’existence d’un lien entre la cruauté envers les animaux, d’une part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, d’autre part(4). L’initiative du gouvernement « a suscité des centaines de lettres et des milliers de signatures de gens demandant une loi plus efficace dans le traitement des cas de cruauté envers les animaux »(5). Les modifications au Code criminel proposées dans le projet de loi sont l’aboutissement de ces consultations et témoignent de ce « que ces actes graves sont souvent les signes avant-coureurs d’un comportement violent à l’égard des gens »(6).

L’infraction que le ministère propose de créer qui consiste à désarmer un agent de la paix ou à tenter de le faire découle d’une démarche entreprise par l’Association canadienne des policiers. L’objet de cette modification est de reconnaître « le grave danger auquel s’exposent les agents de la paix lorsqu’ils sont sans armes au cours des enquêtes ou quand ils effectuent des arrestations »(7).

Enfin, les modifications proposées à la Loi sur les armes à feu visent à régler des problèmes soulevés par les marchands d’armes. Elles ont l’aval du Groupe d’utilisateurs d’armes à feu auprès de la Ministre, un groupe consultatif bénévole chargé de conseiller la ministre de la Justice dans l’élaboration et la mise en œuvre du système canadien d’enregistrement des armes à feu.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Cruauté envers les animaux

L’article 1 du projet de loi modifierait le titre de la partie V du Code criminel en y ajoutant les mots « et cruauté envers les animaux ». Cette modification est nécessaire parce que le projet de loi propose de déplacer les dispositions actuelles du Code sur la cruauté envers les animaux de la partie XI, intitulée Actes volontaires et prohibés concernant certains biens, à la partie V, qui aurait désormais pour titre Infractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite et cruauté envers les animaux. Elle ne constitue pas un changement de pure forme, car elle aurait pour effet que la cruauté envers les animaux ne serait plus considérée de la même façon dans le Code criminel, en ce sens que, pour la plupart, ces infractions ne seraient plus traitées comme des infractions contre les biens. De fait, le projet de loi est fondé notamment sur le principe selon lequel « tous les animaux peuvent ressentir la douleur et […] ont le droit d’être protégés juridiquement contre la négligence ou la cruauté intentionnelle »(8). Par conséquent, les animaux ne seraient plus considérés comme de simples biens, mais comme des êtres vivants capables de ressentir la douleur(9). L’approche visant à protéger, même en partie, les animaux à titre de biens a été critiquée parce qu’elle donne à penser que « le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre d’êtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et qu’elle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains d’éviter de causer des dommages sans nécessité »(10). On soutient aussi qu’elle « néglige de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de l’infraction »(11). La modification proposée préciserait donc le principe en vertu duquel le Code criminel protège les animaux.

L’article 2 ajouterait un nouvel article 182.1 à la partie V du Code criminel pour étayer les dispositions du Code relatives à la cruauté envers les animaux et y ajouter certains éléments nouveaux.

Le nouveau paragraphe 182.1(1) énoncerait les actes qui, pratiqués sur des animaux, conféreraient une responsabilité criminelle. Commettrait une infraction quiconque :

  • causerait à un animal ou, s’il en était le propriétaire, permettrait que lui soit causée « une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » (alinéa 182.1(1)a))(12);

  • tuerait « brutalement ou cruellement un animal ¾ que la mort soit immédiate ou non » ou, s’il en était le propriétaire, permettrait qu’il soit ainsi tué (alinéa 182.1(1)b));

  • tuerait un animal sans excuse légitime (alinéa 182.1(1)c))(13);

  • empoisonnerait un animal, placerait du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administrerait une drogue ou substance nocive à un animal ou, s’il en était le propriétaire, permettrait à quiconque de le faire; il n’y aurait acte criminel que si le contrevenant agissait sans excuse légitime (alinéa 182.1(1)d))(14);

  • se livrerait à des activités liées à des combats d’animaux ou consistant à harceler des animaux (alinéa 182.1(1)e))(15);

  • dresserait un animal pour combattre d’autres animaux (alinéa 182.1(1)f));

  • construirait, ferait, entretiendrait ou garderait une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux qu’il possède ou occupe (alinéa 182.1(1)g))(16);

  • se livrerait à des activités menant à la mise en liberté d’animaux captifs pour qu’ils servent de cibles à des tireurs (alinéa 182.1(1)h))(17);

  • permettrait, s’il était le propriétaire ou l’occupant d’un local ou la personne en ayant la charge, que le local soit utilisé dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas e) (combat ou harcèlement), f) (dressage d’un animal pour le combat) ou h) (mise en liberté d’un animal pour qu’il serve de cible à des tireurs) (alinéa 182.1(1)i))(18).

Le nouveau paragraphe 182.1(2) énoncerait les infractions liées au fait de ne pas prodiguer à un animal les soins ou la surveillance voulus :

  • omettre d’accorder à un animal des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures (alinéa 182.1(2)a));

  • abandonner un animal dont on serait le propriétaire ou la personne qui en aurait la garde ou le contrôle, ou omettre de lui fournir les aliments, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants (alinéa 182(2)b))(19);

  • par négligence, causer une blessure à un animal lors de son transport (alinéa 182.1(2)c))(20).

Il y a lieu d’examiner deux aspects des nouvelles dispositions, à savoir l’élément moral de l’infraction et les défenses dont les accusés disposent. En ce qui concerne l’élément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que l’infraction soit commise « volontairement », ce qui signifie que, pour que ces actes constituent des infractions selon le Code, le contrevenant doit satisfaire à la norme la plus sévère en matière d’intention criminelle. Or, le paragraphe 429(1), qui vise les infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que quiconque « cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ». Il indique donc que, pour que l’acte soit « volontaire », il suffit que l’accusé sache que son acte ou son omission causera probablement l’événement et qu’il commette l’acte ou l’omission sans se soucier que l’événement se produise ou non. Pour la plupart, les dispositions proposées dans le projet de loi ne font pas état de l’élément moral des infractions, mais les infractions énumérées au paragraphe 182.1(1) étant plus graves et appelant des sanctions pénales plus sévères, on considérerait probablement que ce paragraphe exige que le contrevenant satisfasse à une norme plus sévère en matière d’intention criminelle. Les tribunaux exigeraient probablement la preuve que l’accusé a agi sciemment, avec insouciance ou avec une indifférence délibérée. Dans le cas des infractions décrites au paragraphe 182.1(2), relatives à la négligence, une norme moins stricte en matière d’intention criminelle, telle que la négligence criminelle, suffirait probablement(21) à entraîner une condamnation.

Au chapitre des défenses, le Code prévoit actuellement que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction « s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(22). Selon les nouvelles dispositions, il y aurait infraction dans certains cas si l’accusé agissait « sans excuse légitime »(23). La défense d’apparence de droit(24) s’appliquant en général aux infractions contre les biens, il n’est pas surprenant que les nouvelles dispositions n’en fassent pas état, puisque les infractions qu’elles décrivent doivent plutôt être considérées désormais comme des crimes contre les animaux. De plus, la défense fondée sur l’erreur de fait pourrait encore être invoquée si les circonstances la justifiaient. Les raisons pour lesquelles le Code ne permettrait plus d’invoquer une justification sont toutefois moins évidentes. On pourrait soutenir que la distinction entre la justification et l’excuse, en tant qu’outil d’interprétation, ne sert qu’à déterminer la portée de la défense et que, par conséquent, le terme « excuse » employé dans les nouvelles dispositions s’entendrait à la fois de l’excuse et de la justification légitimes. Il ne semble toutefois pas y avoir de raison valable de ne pas employer dans ces dispositions le membre de phrase « justification ou excuse légitimes ».

Le nouveau paragraphe 182.1(3) énoncerait les peines auxquelles les actes criminels décrits au nouveau paragraphe 182.1(1) exposeraient le contrevenant, ces actes étant des infractions mixtes punissables d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou de dix-huit mois, quand elle procéderait par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le nouveau paragraphe 182.1(4) énoncerait les peines prévues à l’égard des infractions décrites au nouveau paragraphe 182.1(2). Il s’agirait, là aussi, d’infractions mixtes, punissables d’un emprisonnement maximal de deux ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou d’un emprisonnement de six mois, d’une amende maximale de 2000 $ ou des deux, quand elle procéderait par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire(25).

En plus des peines précitées, le tribunal pourrait, comme à l’heure actuelle, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de posséder un animal ou d’en avoir un sous sa garde ou son contrôle. Une nouvelle disposition lui permettrait aussi d’interdire à l’accusé d’habiter dans le même lieu qu’un animal. En outre, la période d’interdiction ne serait plus limitée à deux ans, comme à l’heure actuelle, pour permettre au tribunal de prescrire toute période d’interdiction qu’il jugerait indiquée; cette période serait d’au moins cinq ans dans les cas de récidive(26).

Le nouvel alinéa 182.1(5)b) enrichirait les dispositions du Code relatives à la cruauté envers les animaux en permettant au tribunal d’ordonner à l’accusé, à la demande du procureur général ou d’office, de rembourser les frais raisonnables engagés pour prendre soin de l’animal victime de sa cruauté. Le paiement serait fait à la personne ou à l’organisme qui se serait occupé de l’animal par suite de l’infraction, si les frais étaient facilement vérifiables, y compris les notes de soins vétérinaires et les frais de garde.

Aux termes du paragraphe 182.1(6), quiconque enfreindrait une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 182.1(5)a) serait coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement de six mois ou d’une amende maximale de 2 000 $ ou des deux(27).

L’un des objets du projet de loi est d’alourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et d’élargir le choix de sanctions pénales possibles. En vertu des dispositions actuelles du Code, les infractions sont généralement punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(28), ce qui signifie que l’accusé est passible d’un emprisonnement maximal de six mois ou d’une amende maximale de 2 000 $ ou des deux(29). Selon les nouvelles dispositions, l’emprisonnement maximal serait de cinq ans et il n’y aurait plus d’amende maximale pour les infractions plus graves(30). Grâce à la création d’infractions mixtes, la Couronne pourrait encore traiter les infractions légères par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, mais dans les cas d’infraction grave, elle pourrait procéder par voie de mise en accusation, ce qui permettrait au tribunal d’infliger des peines plus lourdes. Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et que les crimes contre les animaux seront, de façon générale, punis plus sévèrement.

Le nouveau paragraphe 182.1(7) comporterait des dispositions générales en matière d’ordonnances de dédommagement qui s’appliqueraient aux ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 182.1(5)b).

Selon le nouveau paragraphe 182.1(8), le terme « animal », pour l’application des paragraphes (1) à (7), s’entendrait d’un vertébré autre qu’un être humain et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur. Il s’agit là d’un autre exemple de la façon nouvelle dont les animaux seraient considérés dans le Code criminel, c’est-à-dire moins comme des biens que comme des êtres vivants pouvant ressentir la douleur. De plus, tous les animaux qui satisferaient à cette définition seraient protégés. Dans certains cas, les dispositions actuelles du Code limitent leur propre application à certains types d’animaux (tels que les bestiaux et les animaux domestiqués).

L’article 4 du projet de loi apporterait une modification matérielle à l’alinéa 264.1(1)c) du Code criminel en retirant l’expression « ou un oiseau ».

L’article 9 du projet de loi abrogerait les dispositions actuelles du Code portant sur la cruauté envers les animaux.

   B. Désarmer un agent de la paix

L’article 5 du projet de loi créerait une nouvelle infraction consistant à désarmer un agent de la paix. Aux termes du paragraphe 270.1(1) proposé, commettrait une infraction quiconque prendrait ou tenterait de prendre, sans son consentement, une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions.

Selon le nouveau paragraphe 270.1(2), le terme « arme » s’entendrait, pour l’application du paragraphe (1), « de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir ». Cette définition englobe non seulement les armes à feu, mais aussi le gaz poivré et autres articles conçus pour tuer, causer des lésions corporelles ou rendre temporairement incapable d’agir.

Le nouveau paragraphe 270.1(3) du Code criminel énoncerait la peine prévue pour cette infraction mixte : un emprisonnement maximal de cinq ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou de dix-huit mois, quand elle opterait pour la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Cette nouvelle infraction a été proposée par suite d’une démarche de l’Association canadienne des policiers, qui, à son assemblée générale annuelle de 1999 tenue à Regina, a adopté la résolution suivante :

ATTENDU QUE

Le fait pour un délinquant d’enlever ses armes à feu à un agent de la paix ou d’utiliser l’équipement qui lui est fourni est un acte grave qu’il faut interdire en en faisant un acte criminel en soi.

QU’IL SOIT RÉSOLU Que l’on modifie le Code criminel du Canada en y créant l’acte criminel consistant à désarmer un agent de police ou à utiliser l’équipement qui lui est fourni et qu’on en modifie l’article 553 de manière à ce que cette infraction figure au nombre de celles qui relèvent de la compétence absolue des cours provinciales.

La formulation de l’infraction que l’Association canadienne des policiers a proposé de créer est semblable mais non identique à celle de l’infraction proposée dans le projet de loi C-17 :

VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX

270.1(1) Commet une infraction quiconque :

a) désarme un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou tente de le faire,

b) utilise l’équipement fourni à un agent de la paix.

270 (3) Quiconque commet une infraction visée à l’article 270.1 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

   C. Autres modifications au Code criminel

      1. Définition du terme « enfant »

L’article 3 du projet de loi abrogerait la définition du terme « enfant » donnée à l’article 214 du Code criminel pour l’application de la partie VIII, relative aux infractions contre la personne et la réputation. Selon la définition actuelle, le terme s’entend notamment d’un enfant adoptif et d’un enfant illégitime. L’article 3 du projet de loi a pour objet de « [supprimer] la référence négative et inutile à "enfant illégitime" dans le Code criminel »(31).

      2. Exploitation sexuelle d’une personne handicapée

Les articles 6, 7, 8 et 11 du projet de loi ajouteraient l’infraction prévue à l’article 153.1 du Code criminel (exploitation sexuelle d’une personne handicapée) à la liste des autres infractions sexuelles visées par des règles spéciales en matière de preuve. Ainsi, la personne handicapée victime d’exploitation sexuelle aurait droit à la même protection en matière de preuve que les autres victimes témoignant au procès. Les dispositions suivantes du Code seraient modifiées :

  • L’article 274, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la corroboration n’est pas nécessaire pour faire condamner l’accusé et le juge ne doit pas informer le jury qu’il ne serait pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L’article 275, qui abolit les règles de preuve concernant la plainte spontanée à l’égard des infractions énumérées.

  • L’article 276, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est irrecevable comme preuve que le plaignant est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ou moins digne de foi. L’article énonce aussi le critère qu’il faut respecter pour qu’une preuve que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé puisse être présentée par ce dernier ou en son nom.

  • L’article 277, selon lequel une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est irrecevable dans le cas des infractions énumérées.

  • Le paragraphe 486(2.1), selon lequel le tribunal peut en certaines circonstances ordonner que le plaignant ou un témoin âgé de moins de dix-huit ans témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé.

      3. Divers

L’article 10 de projet de loi modifierait la version française de l’article 462.47 du Code criminel afin de la rendre équivalente à la version anglaise. Le membre de phrase « Il est déclaré pour plus de certitude » serait remplacé par « Il est entendu que » afin que le texte français soit l’équivalent du texte anglais, lequel énonce « For greater certainty ». De plus, le terme « croire » serait remplacé par « soupçonner » afin de mieux rendre le sens de la version anglaise, qui emploie le verbe « suspects ».

Les paragraphes 12(1) et (2), 13(1) et (2) et 14(1) et (2) apporteraient au Code criminel les modifications matérielles voulues pour employer dans certaines dispositions le membre de phrase « un juge de la cour provinciale » plutôt que « le juge de la cour provinciale ». Ces dispositions portent sur les renseignements produits devant les juges de la cour provinciale par des dénonciateurs craignant que quelqu’un ne commette des actes de gangstérisme(32) ou une infraction d’ordre sexuel désignée(33) ou n’inflige à un tiers des sévices graves à la personne(34). Grâce à ces modifications, tout juge de la cour provinciale qui recevrait de tels renseignements pourrait ordonner aux parties de comparaître devant un autre juge de la cour provinciale, ce qui le libérerait de l’obligation de les entendre lui-même. De plus, « un juge de la cour provinciale » (plutôt que « le juge de la cour provinciale » qui les aurait fixées) pourrait modifier les conditions fixées dans l’engagement visé par ces dispositions.

L’article 15 du projet de loi modifierait la version française de la formule 11.1 du Code criminel de manière à la rendre conforme à la version anglaise.

   D. Modifications matérielles à la Loi sur les armes à feu

      1. Délivrance de permis aux employés

L’article 16 du projet de loi propose de modifier les exigences de la Loi qui régissent la délivrance de permis aux employés qui manient des articles réglementés. Actuellement, la Loi prévoit que, pour qu’une entreprise puisse obtenir un permis d’entreprise, chacun de ses employés qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions doit être titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte(35).

Les modifications proposées énonceraient, en matière de délivrance de permis, des exigences différentes selon les articles que chaque employé manierait et que l’entreprise posséderait. Leur objet est de « mieux refléter la formation appropriée au chapitre de la sécurité des employés qui manient des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées par opposition aux armes à feu à autorisation non restreinte »(36).

Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les armes à feu serait remplacé par les nouveaux paragraphes 9(3) et (3.1). Selon le second, pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faudrait qu’aucun de ses employés qui en manierait ou serait susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions ne soit inadmissible au permis en vertu des articles 5 ou 6 de la Loi. Comme les armes à feu ne sont pas au nombre des articles mentionnés dans ce paragraphe proposé, les employés visés (qui ne manieraient pas d’armes à feu) demeureraient tenus de subir une enquête servant à déterminer s’ils présenteraient un risque pour la sécurité publique (ils devraient se prêter avec succès à une vérification de leurs antécédents), mais ils ne seraient pas tenus de suivre un cours de formation dans le maniement sécuritaire des armes à feu.

Aux termes du nouveau paragraphe 9(3), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu soit délivré à une entreprise, il faudrait que chacun de ses employés qui en manierait ou serait susceptible d’en manier dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à en acquérir. Ces employés devraient subir une enquête visant à déterminer s’ils présenteraient un risque pour la sécurité publique et seraient tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à l’exigence relative au cours de maniement sécuritaire des armes à feu énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu).

Les employés d’entreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu non prohibées ou à utilisation non restreinte) ne seraient plus tenus d’être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, partant, de suivre avec succès un cours supplémentaire de maniement sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte.

Les entreprises qui souhaiteraient obtenir un permis les autorisant à posséder des armes prohibées et des armes à autorisation restreinte devraient encore satisfaire aux exigences actuelles de la Loi. Non seulement ceux de leurs employés qui manieraient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feraient-ils l’objet d’une enquête visant à déterminer s’ils poseraient un risque pour la sécurité publique, mais ils devraient aussi être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à autorisation restreinte, c’est-à-dire qu’ils devraient suivre avec succès le cours de maniement sécuritaire d’armes à feu et le cours de maniement sécuritaire d’armes à autorisation restreinte. Cette exigence s’appliquerait à tous les employés de l’entreprise qui manieraient des armes à feu, qu’elles soient ou non à autorisation restreinte.

      2. Stocks des commerçants

L’article 17 du projet de loi vise les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, à l’entrée en vigueur du projet de loi adopté au Parlement en 1995 (armes de poing de calibres 25 et 32 et armes de poing dont le canon mesure 105 mm ou moins).

L’amnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée au 31 décembre 2000. En vertu de cette amnistie, les marchands d’armes à feu qui ont en stock des armes de poing acquises le 14 février 1995 ou avant et qui les ont déclarées au commissaire ou à une personne autorisée en vertu de l’alinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure peuvent les mettre hors d’usage, en remplacer le canon par un autre plus long, les exporter, les remettre à la police ou les vendre ou les donner à une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à en posséder. Les seules solutions offertes aux commerçants qui ont fait l’acquisition de telles armes après le 14 février 1995 consistent à les mettre hors d’usage, à en remplacer le canon par un autre plus long ou à les remettre à la police. Ces commerçants ont jusqu’au 1er janvier 2001 pour adopter une de ces solutions.

Le 14 février 1995, date de la première lecture du projet de loi C-68 à la Chambre des communes, a été choisi pour que nul ne puisse faire protéger des droits acquis entre la présentation et l’entrée en vigueur du projet de loi. L’interdiction de ce genre d’armes à feu n’aurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan d’action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu.

En plus de leur accorder une période d’amnistie, la loi actuelle permet aux membres du groupe dont les droits acquis sont protégés (soit les propriétaires qui avaient fait enregistrer des armes prohibées de ce genre ou avaient demandé à le faire le 14 février 1995 ou avant) de posséder des armes de poing de ces types(37). Cette exemption n’est valable que pour les armes de poing prohibées à l’égard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure. La loi actuelle crée donc une catégorie de titulaires de droits acquis autorisés à posséder de telles armes à feu ainsi qu’une catégorie d’armes à feu assorties de droits acquis protégés et dont la possession est permise; pour que les exigences dont l’exemption s’accompagne soient respectées, aussi bien l’arme que la personne qui l’a en sa possession doivent être, respectivement, assortie et titulaire de droits acquis protégés.

Comme la loi actuelle ne s’applique qu’aux armes de poing prohibées à l’égard desquelles leurs propriétaires actuels ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu appartenant à des particuliers peuvent appartenir à la catégorie des armes assorties de droits acquis protégés. Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent d’autres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats d’enregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de l’ancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais n’ont pas été enregistrées. Donc, à l’heure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands d’armes ne sont pas assorties de droits acquis protégés et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits.

Le projet de loi remplacerait le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6), (6.1) et (6.2) de manière à ce que les droits acquis relativement aux armes de poing prohibées que les marchands d’armes avaient déjà en stock le 14 février 1995 soient également protégés. La modification permettrait aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers dont les droits acquis sont protégés (voir plus haut), ce qui leur offrirait une autre solution dont ils ne disposaient pas en vertu de l’amnistie. Il ne serait pas nécessaire non plus que les armes aient été vendues au plus tard le 31 décembre 1999; le gouvernement a aussi fait savoir qu’il était sur le point d’apporter à la réglementation régissant la délivrance des permis des modifications qui autoriseraient les marchands d’armes à garder des armes à feu de ce genre en stock et à les vendre à des entreprises ayant des fins prévues par règlement ou à des particuliers titulaires de droits acquis protégés.

Ainsi, le particulier non titulaire de droits acquis protégés qui aurait acheté une telle arme d’un marchand après le 14 février 1995 pourrait la revendre à un autre particulier ayant des droits acquis protégés. Il faudrait probablement modifier aussi le Décret fixant une période d’amnistie. Le particulier devrait vendre l’arme ou exercer une des autres options énumérées dans le décret avant la fin de l’amnistie.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la catégorie d’armes assorties de droits acquis protégés n’inclut pour l’heure que les armes de poing prohibées à l’égard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure. La modification précise que, pour que ces armes fassent partie de la catégorie d’armes assorties de droits acquis protégés, il faudrait qu’un certificat d’enregistrement ait été non seulement demandé, mais obtenu.

   E. Entrée en vigueur

Aux termes de l’article 18, les dispositions du projet de loi entreraient en vigueur « à la date ou aux dates fixées par décret » du gouverneur en conseil.

COMMENTAIRE

De façon générale, les réactions au projet de loi C-17 semblent surtout favorables. Par exemple, Grant Obst, président de l’Association canadienne des policiers, l’organisme qui a entrepris la démarche au terme de laquelle le gouvernement a proposé de créer l’infraction consistant à désarmer un agent de la paix, a déclaré en substance que les membres de l’Association applaudissaient à la présentation de cette mesure et exhortaient le Parlement à l’adopter rapidement(38).

Quant aux modifications proposées à l’égard de la Loi sur les armes à feu, un porte-parole de la National Firearms Association a dit que, si l’Association demeure farouchement opposée à la Loi sur les armes à feu, elle estime tout de même que les modifications proposées sont « raisonnables et sensées »(39).

Par contre, les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux suscitent la controverse. Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi. Par exemple, Bob Gardiner, président du Comité de la condition animale de la Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, a en substance déclaré qu’elles faisaient beaucoup avancer la cause de la protection des animaux au Canada(40), que les modifications proposées à l’égard du Code criminel que la ministre de la Justice a annoncées aideraient à dissuader les citoyens de commettre des crimes contre les animaux et que, eu égard au principe moral fondamental selon lequel les animaux sont des créatures qui peuvent souffrir, le fait de les maltraiter devrait être considéré comme une infraction grave(41).

Certains groupes redoutent toutefois les diverses façons dont on pourrait appliquer les modifications. Par exemple, les chasseurs et les trappeurs craignent que certains actes ne leur vaillent des poursuites au criminel. D’autres actes pourraient exposer les éleveurs (p. ex., le marquage) et les scientifiques qui font de la recherche biomédicale à des poursuites pénales. Certains de ces groupes ont demandé au ministère de préciser le libellé du projet de loi(42). Ils craignent par exemple les interprétations que l’on pourrait faire des membres de phrase « cause […] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ». Il ne fait aucun doute que le législateur permet d’infliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisqu’il interdit de le faire « sans nécessité ». S’il fallait le faire à des fins légitimes, il semble que les dispositions proposées ne l’interdiraient pas.

On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à l’égard de certains actes de telle sorte qu’ils ne soient plus considérés comme des actes criminels. Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada, dans son rapport sur la recodification du droit pénal, a prévu les exceptions suivantes à l’égard de l’infraction de cruauté envers les animaux qu’elle proposait de créer :

20(2) Exceptions — Mesures nécessaires. Pour l’application du paragraphe 20(1), aucune blessure ni douleur physique grave n’est infligée sans nécessité s’il s’agit d’un moyen raisonnablement nécessaire d’atteindre les objectifs suivants :

(a) l’identification, le traitement médical ou la stérilisation;

(b) l’approvisionnement en nourriture ou l’obtention d’autres produits dérivés des animaux;

(c) la chasse, le piégeage, la pêche ou toute autre activité sportive licite conforme aux règles qui la régissent;

(d) la lutte contre la vermine, les prédateurs ou la maladie;

(e) la protection des personnes ou des biens;

(f) la recherche scientifique sauf si le risque d’infliger des blessures ou des douleurs physiques graves est disproportionné par rapport aux bénéfices que pourrait apporter la recherche;

(g) le dressage ou l’entraînement de l’animal(43).

Prévoir des exceptions de ce genre dans le projet de loi serait de nature à rassurer les groupes préoccupés par l’application possible des dispositions en question.


(1) L.R.C. 1985, ch. C-46, et ses modifications consécutives.

(2) S.C. 1995, ch. 39.

(3) Code criminel, note 1 supra, articles 444-447. Le Code a subi diverses modifications au fil des ans, mais les infractions relatives à la cruauté envers les animaux sont restées sensiblement les mêmes depuis 1892.

(4) Ministère de la Justice, Lettre de présentation accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, septembre 1998.

(5) Ministère de la Justice, Faits saillants du projet de loi omnibus, fiche documentaire, 1er décembre 1999, p. 1.

(6) Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers », communiqué de presse, 1er décembre 1999, p. 1.

(7) Ibid.

(8) Faits saillants du projet de loi omnibus.

(9) Les dispositions actuelles ne visent pas toutes à protéger l’intérêt du propriétaire. L’alinéa 446(1)a), par exemple, protège tous les animaux, y compris ceux qui n’appartiennent à personne.

(10) Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux, Document de consultation, « Partie 3 : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998.

(11) Ibid.

(12) La disposition actuelle est similaire, mais elle exige que l’acte soit commis « volontairement ». Voir l’alinéa 446(1)a) du Code criminel. Le paragraphe 446(3) dispose que « la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou qu’ils ont été causés par négligence volontaire […] ». Le paragraphe 429(1) prévoit que quiconque « cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(13) Constitue actuellement un acte criminel selon le Code criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement des bestiaux ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les articles 444 et 445 du Code criminel. Le paragraphe 429(2) prévoit que « [n]ul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ». Le paragraphe proposé fait état d’une excuse, mais non de la justification ou de l’apparence de droit.

(14) Les dispositions actuelles du Code sont similaires, mais ne s’appliquent que si le délinquant agit volontairement. Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (animaux qui ne sont pas des bestiaux) et 446e) (animaux domestiques) du Code criminel. Le nouvel alinéa proposé viserait tous les animaux, et non plus seulement les bestiaux et les animaux domestiques, comme c’est le cas actuellement. De plus, le paragraphe 429(1) dispose que quiconque « cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(15) Cet alinéa est semblable à la disposition actuelle. Voir l’alinéa 446(1)d) du Code criminel, qui énonce : « encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste ».

(16) Cet alinéa ressemble à l’alinéa actuel, mais ajouterait à sa version anglaise le membre de phrase « any other arena for the fighting of animals »; voir le paragraphe 447(1) du Code criminel.

(17) Cet alinéa ressemble à l’alinéa actuel, mais il en étendrait l’application à tous les animaux, et non seulement aux oiseaux gardés en captivité. Voir l’alinéa 446(1)f) du Code criminel.

(18) Cet alinéa ressemble à l’alinéa actuel, lequel n’interdit toutefois que l’activité visée à l’alinéa h). Voir l’alinéa 446(1)g) du Code criminel.

(19) Cet alinéa ressemble à l’alinéa actuel, lequel ne vise que les animaux ou oiseaux domestiqués ou les animaux ou oiseaux gardés en captivité. Voir l’alinéa 446(1)c) du Code criminel.

(20) Cette infraction est semblable à celle que prévoit actuellement le Code et qui consiste à causer des blessures « par négligence volontaire ». Voir l’alinéa 446(1)b) du Code criminel. Le paragraphe 446(3) dispose que « la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] par négligence volontaire […] ».

(21) Par exemple, l’alinéa 182.1(2)a) fait état de la personne qui « omet d’accorder à un animal des soins ou une surveillance raisonnables », tandis que l’alinéa 182.1(2)c) emploie l’expression « par négligence ». Il est clair qu’une norme moins sévère en matière d’intention criminelle sera appliquée à ces infractions.

(22) Code criminel, paragraphe 429(2).

(23) Voir les alinéas 182.1(1)c) et d) proposés.

(24) Cette défense est invoquée lorsque l’accusé peut démontrer qu’il croyait honnêtement à l’existence d’un état de choses qui, s’il avait existé, aurait constitué une justification ou une excuse légale.

(25) Ces peines sont prescrites à l’article 787 du Code criminel

(26) Voir l’alinéa 182.1(5)a) du projet de loi et le paragraphe 446(5) du Code criminel.

(27) Ces peines sont prescrites à l’article 787 du Code criminel.

(28) À l’exception de celles qui sont visées par l’article 444 du Code criminel, lequel interdit de tuer ou de blesser des bestiaux.

(29) Voir l’article 787 du Code criminel.

(30) L’amende maximale serait encore de 2 000 $ dans les cas relevant de l’article 787 du Code.

(31) Faits saillants du projet de loi omnibus, p. 2.

(32) Code criminel, article 810.01.

(33) Ibid., article 810.1.

(34) Ibid., article 810.2.

(35) Loi sur les armes à feu, S.C. 1995, ch. 39, paragraphe 9(3).

(36) « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers », p. 2.

(37) Loi sur les armes à feu, paragraphe 12(6).

(38) « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers ».

(39) Conversation téléphonique avec l’auteur, le 24 février 2000.

(40) Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, « Human Societies Applaud Criminal Code Changes », communiqué de presse, 1er décembre 1999. On peut trouver ce document sur l’Internet à l’adresse : http://www.cfhs.ca/GeneralInfo/Media/media1.htm.

(41) Ibid.

(42) Pour avoir un exemple des craintes que soulève l’application du projet de loi, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa, Citizen du vendredi 24 mars 2000, p. A6.

(43) Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, Pour une nouvelle codification du droit pénal, p. 112.