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PROJET DE LOI C-17 : LOI MODIFIANT LE CODE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-17
TABLE DES MATIÈRES B. Désarmer un agent de la paix C. Autres modifications au Code criminel 1. Définition du terme
« enfant » D. Modifications matérielles à la Loi sur les armes à feu 1. Délivrance de permis aux employés PROJET DE LOI C-17, LOI MODIFIANT
LE CODE CRIMINEL Le projet de loi C-17 a été présenté aux Communes par la ministre de la Justice et a été adopté la première lecture le 1er décembre 1999. Bien quon lappelle souvent le « projet de loi sur la cruauté envers les animaux », il sagit en réalité dun projet de loi omnibus portant sur plusieurs sujets relevant du droit pénal et sans rapport aucun entre eux. Le projet de loi C-17 vise principalement :
Une révision complète des dispositions du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux simposait probablement depuis longtemps(3). Prenant acte du mécontentement de nombreux groupes et particuliers à leur égard, le ministère de la Justice les a examinées en 1998. Il a distribué aux intéressés un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux afin quils puissent proposer des modifications de nature à permettre de sattaquer efficacement au problème. Si le ministère a pris cette mesure, cest notamment en raison de laccumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur lexistence dun lien entre la cruauté envers les animaux, dune part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, dautre part(4). Linitiative du gouvernement « a suscité des centaines de lettres et des milliers de signatures de gens demandant une loi plus efficace dans le traitement des cas de cruauté envers les animaux »(5). Les modifications au Code criminel proposées dans le projet de loi sont laboutissement de ces consultations et témoignent de ce « que ces actes graves sont souvent les signes avant-coureurs dun comportement violent à légard des gens »(6). Linfraction que le ministère propose de créer qui consiste à désarmer un agent de la paix ou à tenter de le faire découle dune démarche entreprise par lAssociation canadienne des policiers. Lobjet de cette modification est de reconnaître « le grave danger auquel sexposent les agents de la paix lorsquils sont sans armes au cours des enquêtes ou quand ils effectuent des arrestations »(7). Enfin, les modifications proposées à la Loi sur les armes à feu visent à régler des problèmes soulevés par les marchands darmes. Elles ont laval du Groupe dutilisateurs darmes à feu auprès de la Ministre, un groupe consultatif bénévole chargé de conseiller la ministre de la Justice dans lélaboration et la mise en uvre du système canadien denregistrement des armes à feu. Larticle 1 du projet de loi modifierait le titre de la partie V du Code criminel en y ajoutant les mots « et cruauté envers les animaux ». Cette modification est nécessaire parce que le projet de loi propose de déplacer les dispositions actuelles du Code sur la cruauté envers les animaux de la partie XI, intitulée Actes volontaires et prohibés concernant certains biens, à la partie V, qui aurait désormais pour titre Infractions dordre sexuel, actes contraires aux bonnes murs, inconduite et cruauté envers les animaux. Elle ne constitue pas un changement de pure forme, car elle aurait pour effet que la cruauté envers les animaux ne serait plus considérée de la même façon dans le Code criminel, en ce sens que, pour la plupart, ces infractions ne seraient plus traitées comme des infractions contre les biens. De fait, le projet de loi est fondé notamment sur le principe selon lequel « tous les animaux peuvent ressentir la douleur et [ ] ont le droit dêtre protégés juridiquement contre la négligence ou la cruauté intentionnelle »(8). Par conséquent, les animaux ne seraient plus considérés comme de simples biens, mais comme des êtres vivants capables de ressentir la douleur(9). Lapproche visant à protéger, même en partie, les animaux à titre de biens a été critiquée parce quelle donne à penser que « le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre dêtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et quelle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains déviter de causer des dommages sans nécessité »(10). On soutient aussi quelle « néglige de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de linfraction »(11). La modification proposée préciserait donc le principe en vertu duquel le Code criminel protège les animaux. Larticle 2 ajouterait un nouvel article 182.1 à la partie V du Code criminel pour étayer les dispositions du Code relatives à la cruauté envers les animaux et y ajouter certains éléments nouveaux. Le nouveau paragraphe 182.1(1) énoncerait les actes qui, pratiqués sur des animaux, conféreraient une responsabilité criminelle. Commettrait une infraction quiconque :
Le nouveau paragraphe 182.1(2) énoncerait les infractions liées au fait de ne pas prodiguer à un animal les soins ou la surveillance voulus :
Il y a lieu dexaminer deux aspects des nouvelles dispositions, à savoir lélément moral de linfraction et les défenses dont les accusés disposent. En ce qui concerne lélément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que linfraction soit commise « volontairement », ce qui signifie que, pour que ces actes constituent des infractions selon le Code, le contrevenant doit satisfaire à la norme la plus sévère en matière dintention criminelle. Or, le paragraphe 429(1), qui vise les infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que quiconque « cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». Il indique donc que, pour que lacte soit « volontaire », il suffit que laccusé sache que son acte ou son omission causera probablement lévénement et quil commette lacte ou lomission sans se soucier que lévénement se produise ou non. Pour la plupart, les dispositions proposées dans le projet de loi ne font pas état de lélément moral des infractions, mais les infractions énumérées au paragraphe 182.1(1) étant plus graves et appelant des sanctions pénales plus sévères, on considérerait probablement que ce paragraphe exige que le contrevenant satisfasse à une norme plus sévère en matière dintention criminelle. Les tribunaux exigeraient probablement la preuve que laccusé a agi sciemment, avec insouciance ou avec une indifférence délibérée. Dans le cas des infractions décrites au paragraphe 182.1(2), relatives à la négligence, une norme moins stricte en matière dintention criminelle, telle que la négligence criminelle, suffirait probablement(21) à entraîner une condamnation. Au chapitre des défenses, le Code prévoit actuellement que nul ne peut être déclaré coupable dune infraction « sil prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(22). Selon les nouvelles dispositions, il y aurait infraction dans certains cas si laccusé agissait « sans excuse légitime »(23). La défense dapparence de droit(24) sappliquant en général aux infractions contre les biens, il nest pas surprenant que les nouvelles dispositions nen fassent pas état, puisque les infractions quelles décrivent doivent plutôt être considérées désormais comme des crimes contre les animaux. De plus, la défense fondée sur lerreur de fait pourrait encore être invoquée si les circonstances la justifiaient. Les raisons pour lesquelles le Code ne permettrait plus dinvoquer une justification sont toutefois moins évidentes. On pourrait soutenir que la distinction entre la justification et lexcuse, en tant quoutil dinterprétation, ne sert quà déterminer la portée de la défense et que, par conséquent, le terme « excuse » employé dans les nouvelles dispositions sentendrait à la fois de lexcuse et de la justification légitimes. Il ne semble toutefois pas y avoir de raison valable de ne pas employer dans ces dispositions le membre de phrase « justification ou excuse légitimes ». Le nouveau paragraphe 182.1(3) énoncerait les peines auxquelles les actes criminels décrits au nouveau paragraphe 182.1(1) exposeraient le contrevenant, ces actes étant des infractions mixtes punissables dun emprisonnement maximal de cinq ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou de dix-huit mois, quand elle procéderait par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le nouveau paragraphe 182.1(4) énoncerait les peines prévues à légard des infractions décrites au nouveau paragraphe 182.1(2). Il sagirait, là aussi, dinfractions mixtes, punissables dun emprisonnement maximal de deux ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou dun emprisonnement de six mois, dune amende maximale de 2000 $ ou des deux, quand elle procéderait par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire(25). En plus des peines précitées, le tribunal pourrait, comme à lheure actuelle, rendre une ordonnance interdisant à laccusé de posséder un animal ou den avoir un sous sa garde ou son contrôle. Une nouvelle disposition lui permettrait aussi dinterdire à laccusé dhabiter dans le même lieu quun animal. En outre, la période dinterdiction ne serait plus limitée à deux ans, comme à lheure actuelle, pour permettre au tribunal de prescrire toute période dinterdiction quil jugerait indiquée; cette période serait dau moins cinq ans dans les cas de récidive(26). Le nouvel alinéa 182.1(5)b) enrichirait les dispositions du Code relatives à la cruauté envers les animaux en permettant au tribunal dordonner à laccusé, à la demande du procureur général ou doffice, de rembourser les frais raisonnables engagés pour prendre soin de lanimal victime de sa cruauté. Le paiement serait fait à la personne ou à lorganisme qui se serait occupé de lanimal par suite de linfraction, si les frais étaient facilement vérifiables, y compris les notes de soins vétérinaires et les frais de garde. Aux termes du paragraphe 182.1(6), quiconque enfreindrait une ordonnance rendue en vertu de lalinéa 182.1(5)a) serait coupable dune infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible dun emprisonnement de six mois ou dune amende maximale de 2 000 $ ou des deux(27). Lun des objets du projet de loi est dalourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et délargir le choix de sanctions pénales possibles. En vertu des dispositions actuelles du Code, les infractions sont généralement punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(28), ce qui signifie que laccusé est passible dun emprisonnement maximal de six mois ou dune amende maximale de 2 000 $ ou des deux(29). Selon les nouvelles dispositions, lemprisonnement maximal serait de cinq ans et il ny aurait plus damende maximale pour les infractions plus graves(30). Grâce à la création dinfractions mixtes, la Couronne pourrait encore traiter les infractions légères par déclaration de culpabilité par procédure sommaire, mais dans les cas dinfraction grave, elle pourrait procéder par voie de mise en accusation, ce qui permettrait au tribunal dinfliger des peines plus lourdes. Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et que les crimes contre les animaux seront, de façon générale, punis plus sévèrement. Le nouveau paragraphe 182.1(7) comporterait des dispositions générales en matière dordonnances de dédommagement qui sappliqueraient aux ordonnances rendues en vertu de lalinéa 182.1(5)b). Selon le nouveau paragraphe 182.1(8), le terme « animal », pour lapplication des paragraphes (1) à (7), sentendrait dun vertébré autre quun être humain et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur. Il sagit là dun autre exemple de la façon nouvelle dont les animaux seraient considérés dans le Code criminel, cest-à-dire moins comme des biens que comme des êtres vivants pouvant ressentir la douleur. De plus, tous les animaux qui satisferaient à cette définition seraient protégés. Dans certains cas, les dispositions actuelles du Code limitent leur propre application à certains types danimaux (tels que les bestiaux et les animaux domestiqués). Larticle 4 du projet de loi apporterait une modification matérielle à lalinéa 264.1(1)c) du Code criminel en retirant lexpression « ou un oiseau ». Larticle 9 du projet de loi abrogerait les dispositions actuelles du Code portant sur la cruauté envers les animaux. B. Désarmer un agent de la paix Larticle 5 du projet de loi créerait une nouvelle infraction consistant à désarmer un agent de la paix. Aux termes du paragraphe 270.1(1) proposé, commettrait une infraction quiconque prendrait ou tenterait de prendre, sans son consentement, une arme en la possession dun agent de la paix agissant dans lexercice de ses fonctions. Selon le nouveau paragraphe 270.1(2), le terme « arme » sentendrait, pour lapplication du paragraphe (1), « de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelquun ou pour le rendre temporairement incapable dagir ». Cette définition englobe non seulement les armes à feu, mais aussi le gaz poivré et autres articles conçus pour tuer, causer des lésions corporelles ou rendre temporairement incapable dagir. Le nouveau paragraphe 270.1(3) du Code criminel énoncerait la peine prévue pour cette infraction mixte : un emprisonnement maximal de cinq ans, quand la Couronne procéderait par voie de mise en accusation, ou de dix-huit mois, quand elle opterait pour la déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cette nouvelle infraction a été proposée par suite dune démarche de lAssociation canadienne des policiers, qui, à son assemblée générale annuelle de 1999 tenue à Regina, a adopté la résolution suivante :
La formulation de linfraction que lAssociation canadienne des policiers a proposé de créer est semblable mais non identique à celle de linfraction proposée dans le projet de loi C-17 : VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX
C. Autres modifications au Code criminel 1. Définition du terme « enfant » Larticle 3 du projet de loi abrogerait la définition du terme « enfant » donnée à larticle 214 du Code criminel pour lapplication de la partie VIII, relative aux infractions contre la personne et la réputation. Selon la définition actuelle, le terme sentend notamment dun enfant adoptif et dun enfant illégitime. Larticle 3 du projet de loi a pour objet de « [supprimer] la référence négative et inutile à "enfant illégitime" dans le Code criminel »(31). 2. Exploitation sexuelle dune personne handicapée Les articles 6, 7, 8 et 11 du projet de loi ajouteraient linfraction prévue à larticle 153.1 du Code criminel (exploitation sexuelle dune personne handicapée) à la liste des autres infractions sexuelles visées par des règles spéciales en matière de preuve. Ainsi, la personne handicapée victime dexploitation sexuelle aurait droit à la même protection en matière de preuve que les autres victimes témoignant au procès. Les dispositions suivantes du Code seraient modifiées :
Larticle 10 de projet de loi modifierait la version française de larticle 462.47 du Code criminel afin de la rendre équivalente à la version anglaise. Le membre de phrase « Il est déclaré pour plus de certitude » serait remplacé par « Il est entendu que » afin que le texte français soit léquivalent du texte anglais, lequel énonce « For greater certainty ». De plus, le terme « croire » serait remplacé par « soupçonner » afin de mieux rendre le sens de la version anglaise, qui emploie le verbe « suspects ». Les paragraphes 12(1) et (2), 13(1) et (2) et 14(1) et (2) apporteraient au Code criminel les modifications matérielles voulues pour employer dans certaines dispositions le membre de phrase « un juge de la cour provinciale » plutôt que « le juge de la cour provinciale ». Ces dispositions portent sur les renseignements produits devant les juges de la cour provinciale par des dénonciateurs craignant que quelquun ne commette des actes de gangstérisme(32) ou une infraction dordre sexuel désignée(33) ou ninflige à un tiers des sévices graves à la personne(34). Grâce à ces modifications, tout juge de la cour provinciale qui recevrait de tels renseignements pourrait ordonner aux parties de comparaître devant un autre juge de la cour provinciale, ce qui le libérerait de lobligation de les entendre lui-même. De plus, « un juge de la cour provinciale » (plutôt que « le juge de la cour provinciale » qui les aurait fixées) pourrait modifier les conditions fixées dans lengagement visé par ces dispositions. Larticle 15 du projet de loi modifierait la version française de la formule 11.1 du Code criminel de manière à la rendre conforme à la version anglaise. D. Modifications matérielles à la Loi sur les armes à feu 1. Délivrance de permis aux employés Larticle 16 du projet de loi propose de modifier les exigences de la Loi qui régissent la délivrance de permis aux employés qui manient des articles réglementés. Actuellement, la Loi prévoit que, pour quune entreprise puisse obtenir un permis dentreprise, chacun de ses employés qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées dans le cadre de ses fonctions doit être titulaire dun permis lautorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte(35). Les modifications proposées énonceraient, en matière de délivrance de permis, des exigences différentes selon les articles que chaque employé manierait et que lentreprise posséderait. Leur objet est de « mieux refléter la formation appropriée au chapitre de la sécurité des employés qui manient des armes à feu à autorisation restreinte et prohibées par opposition aux armes à feu à autorisation non restreinte »(36). Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les armes à feu serait remplacé par les nouveaux paragraphes 9(3) et (3.1). Selon le second, pour quun permis autorisant la possession darmes prohibées, darmes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faudrait quaucun de ses employés qui en manierait ou serait susceptible den manier dans le cadre de ses fonctions ne soit inadmissible au permis en vertu des articles 5 ou 6 de la Loi. Comme les armes à feu ne sont pas au nombre des articles mentionnés dans ce paragraphe proposé, les employés visés (qui ne manieraient pas darmes à feu) demeureraient tenus de subir une enquête servant à déterminer sils présenteraient un risque pour la sécurité publique (ils devraient se prêter avec succès à une vérification de leurs antécédents), mais ils ne seraient pas tenus de suivre un cours de formation dans le maniement sécuritaire des armes à feu. Aux termes du nouveau paragraphe 9(3), pour quun permis autorisant la possession darmes à feu soit délivré à une entreprise, il faudrait que chacun de ses employés qui en manierait ou serait susceptible den manier dans le cadre de ses fonctions soit titulaire dun permis lautorisant à en acquérir. Ces employés devraient subir une enquête visant à déterminer sils présenteraient un risque pour la sécurité publique et seraient tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à lexigence relative au cours de maniement sécuritaire des armes à feu énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu). Les employés dentreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu non prohibées ou à utilisation non restreinte) ne seraient plus tenus dêtre titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, partant, de suivre avec succès un cours supplémentaire de maniement sécuritaire des armes à feu à autorisation restreinte. Les entreprises qui souhaiteraient obtenir un permis les autorisant à posséder des armes prohibées et des armes à autorisation restreinte devraient encore satisfaire aux exigences actuelles de la Loi. Non seulement ceux de leurs employés qui manieraient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feraient-ils lobjet dune enquête visant à déterminer sils poseraient un risque pour la sécurité publique, mais ils devraient aussi être titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à autorisation restreinte, cest-à-dire quils devraient suivre avec succès le cours de maniement sécuritaire darmes à feu et le cours de maniement sécuritaire darmes à autorisation restreinte. Cette exigence sappliquerait à tous les employés de lentreprise qui manieraient des armes à feu, quelles soient ou non à autorisation restreinte. Larticle 17 du projet de loi vise les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, à lentrée en vigueur du projet de loi adopté au Parlement en 1995 (armes de poing de calibres 25 et 32 et armes de poing dont le canon mesure 105 mm ou moins). Lamnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée au 31 décembre 2000. En vertu de cette amnistie, les marchands darmes à feu qui ont en stock des armes de poing acquises le 14 février 1995 ou avant et qui les ont déclarées au commissaire ou à une personne autorisée en vertu de lalinéa 105(1.1)d) de la loi antérieure peuvent les mettre hors dusage, en remplacer le canon par un autre plus long, les exporter, les remettre à la police ou les vendre ou les donner à une entreprise titulaire dun permis lautorisant à en posséder. Les seules solutions offertes aux commerçants qui ont fait lacquisition de telles armes après le 14 février 1995 consistent à les mettre hors dusage, à en remplacer le canon par un autre plus long ou à les remettre à la police. Ces commerçants ont jusquau 1er janvier 2001 pour adopter une de ces solutions. Le 14 février 1995, date de la première lecture du projet de loi C-68 à la Chambre des communes, a été choisi pour que nul ne puisse faire protéger des droits acquis entre la présentation et lentrée en vigueur du projet de loi. Linterdiction de ce genre darmes à feu naurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan daction du gouvernement sur le contrôle des armes à feu. En plus de leur accorder une période damnistie, la loi actuelle permet aux membres du groupe dont les droits acquis sont protégés (soit les propriétaires qui avaient fait enregistrer des armes prohibées de ce genre ou avaient demandé à le faire le 14 février 1995 ou avant) de posséder des armes de poing de ces types(37). Cette exemption nest valable que pour les armes de poing prohibées à légard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. La loi actuelle crée donc une catégorie de titulaires de droits acquis autorisés à posséder de telles armes à feu ainsi quune catégorie darmes à feu assorties de droits acquis protégés et dont la possession est permise; pour que les exigences dont lexemption saccompagne soient respectées, aussi bien larme que la personne qui la en sa possession doivent être, respectivement, assortie et titulaire de droits acquis protégés. Comme la loi actuelle ne sapplique quaux armes de poing prohibées à légard desquelles leurs propriétaires actuels ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu appartenant à des particuliers peuvent appartenir à la catégorie des armes assorties de droits acquis protégés. Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent dautres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats denregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de lancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais nont pas été enregistrées. Donc, à lheure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands darmes ne sont pas assorties de droits acquis protégés et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits. Le projet de loi remplacerait le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6), (6.1) et (6.2) de manière à ce que les droits acquis relativement aux armes de poing prohibées que les marchands darmes avaient déjà en stock le 14 février 1995 soient également protégés. La modification permettrait aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers dont les droits acquis sont protégés (voir plus haut), ce qui leur offrirait une autre solution dont ils ne disposaient pas en vertu de lamnistie. Il ne serait pas nécessaire non plus que les armes aient été vendues au plus tard le 31 décembre 1999; le gouvernement a aussi fait savoir quil était sur le point dapporter à la réglementation régissant la délivrance des permis des modifications qui autoriseraient les marchands darmes à garder des armes à feu de ce genre en stock et à les vendre à des entreprises ayant des fins prévues par règlement ou à des particuliers titulaires de droits acquis protégés. Ainsi, le particulier non titulaire de droits acquis protégés qui aurait acheté une telle arme dun marchand après le 14 février 1995 pourrait la revendre à un autre particulier ayant des droits acquis protégés. Il faudrait probablement modifier aussi le Décret fixant une période damnistie. Le particulier devrait vendre larme ou exercer une des autres options énumérées dans le décret avant la fin de lamnistie. Comme nous lavons déjà indiqué, la catégorie darmes assorties de droits acquis protégés ninclut pour lheure que les armes de poing prohibées à légard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. La modification précise que, pour que ces armes fassent partie de la catégorie darmes assorties de droits acquis protégés, il faudrait quun certificat denregistrement ait été non seulement demandé, mais obtenu. Aux termes de larticle 18, les dispositions du projet de loi entreraient en vigueur « à la date ou aux dates fixées par décret » du gouverneur en conseil. De façon générale, les réactions au projet de loi C-17 semblent surtout favorables. Par exemple, Grant Obst, président de lAssociation canadienne des policiers, lorganisme qui a entrepris la démarche au terme de laquelle le gouvernement a proposé de créer linfraction consistant à désarmer un agent de la paix, a déclaré en substance que les membres de lAssociation applaudissaient à la présentation de cette mesure et exhortaient le Parlement à ladopter rapidement(38). Quant aux modifications proposées à légard de la Loi sur les armes à feu, un porte-parole de la National Firearms Association a dit que, si lAssociation demeure farouchement opposée à la Loi sur les armes à feu, elle estime tout de même que les modifications proposées sont « raisonnables et sensées »(39). Par contre, les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux suscitent la controverse. Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi. Par exemple, Bob Gardiner, président du Comité de la condition animale de la Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, a en substance déclaré quelles faisaient beaucoup avancer la cause de la protection des animaux au Canada(40), que les modifications proposées à légard du Code criminel que la ministre de la Justice a annoncées aideraient à dissuader les citoyens de commettre des crimes contre les animaux et que, eu égard au principe moral fondamental selon lequel les animaux sont des créatures qui peuvent souffrir, le fait de les maltraiter devrait être considéré comme une infraction grave(41). Certains groupes redoutent toutefois les diverses façons dont on pourrait appliquer les modifications. Par exemple, les chasseurs et les trappeurs craignent que certains actes ne leur vaillent des poursuites au criminel. Dautres actes pourraient exposer les éleveurs (p. ex., le marquage) et les scientifiques qui font de la recherche biomédicale à des poursuites pénales. Certains de ces groupes ont demandé au ministère de préciser le libellé du projet de loi(42). Ils craignent par exemple les interprétations que lon pourrait faire des membres de phrase « cause [ ] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ». Il ne fait aucun doute que le législateur permet dinfliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisquil interdit de le faire « sans nécessité ». Sil fallait le faire à des fins légitimes, il semble que les dispositions proposées ne linterdiraient pas. On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à légard de certains actes de telle sorte quils ne soient plus considérés comme des actes criminels. Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada, dans son rapport sur la recodification du droit pénal, a prévu les exceptions suivantes à légard de linfraction de cruauté envers les animaux quelle proposait de créer :
Prévoir des exceptions de ce genre dans le projet de loi serait de nature à rassurer les groupes préoccupés par lapplication possible des dispositions en question. (1) L.R.C. 1985, ch. C-46, et ses modifications consécutives. (2) S.C. 1995, ch. 39. (3) Code criminel, note 1 supra, articles 444-447. Le Code a subi diverses modifications au fil des ans, mais les infractions relatives à la cruauté envers les animaux sont restées sensiblement les mêmes depuis 1892. (4) Ministère de la Justice, Lettre de présentation accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, septembre 1998. (5) Ministère de la Justice, Faits saillants du projet de loi omnibus, fiche documentaire, 1er décembre 1999, p. 1. (6) Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers », communiqué de presse, 1er décembre 1999, p. 1. (7) Ibid. (8) Faits saillants du projet de loi omnibus. (9) Les dispositions actuelles ne visent pas toutes à protéger lintérêt du propriétaire. Lalinéa 446(1)a), par exemple, protège tous les animaux, y compris ceux qui nappartiennent à personne. (10) Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux, Document de consultation, « Partie 3 : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998. (11) Ibid. (12) La disposition actuelle est similaire, mais elle exige que lacte soit commis « volontairement ». Voir lalinéa 446(1)a) du Code criminel. Le paragraphe 446(3) dispose que « la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis ou quils ont été causés par négligence volontaire [ ] ». Le paragraphe 429(1) prévoit que quiconque « cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». (13) Constitue actuellement un acte criminel selon le Code criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement des bestiaux ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les articles 444 et 445 du Code criminel. Le paragraphe 429(2) prévoit que « [n]ul ne peut être déclaré coupable dune infraction visée aux articles 430 à 446 sil prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ». Le paragraphe proposé fait état dune excuse, mais non de la justification ou de lapparence de droit. (14) Les dispositions actuelles du Code sont similaires, mais ne sappliquent que si le délinquant agit volontairement. Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (animaux qui ne sont pas des bestiaux) et 446e) (animaux domestiques) du Code criminel. Le nouvel alinéa proposé viserait tous les animaux, et non plus seulement les bestiaux et les animaux domestiques, comme cest le cas actuellement. De plus, le paragraphe 429(1) dispose que quiconque « cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». (15) Cet alinéa est semblable à la disposition actuelle. Voir lalinéa 446(1)d) du Code criminel, qui énonce : « encourage le combat ou le harcèlement danimaux ou doiseaux ou y aide ou assiste ». (16) Cet alinéa ressemble à lalinéa actuel, mais ajouterait à sa version anglaise le membre de phrase « any other arena for the fighting of animals »; voir le paragraphe 447(1) du Code criminel. (17) Cet alinéa ressemble à lalinéa actuel, mais il en étendrait lapplication à tous les animaux, et non seulement aux oiseaux gardés en captivité. Voir lalinéa 446(1)f) du Code criminel. (18) Cet alinéa ressemble à lalinéa actuel, lequel ninterdit toutefois que lactivité visée à lalinéa h). Voir lalinéa 446(1)g) du Code criminel. (19) Cet alinéa ressemble à lalinéa actuel, lequel ne vise que les animaux ou oiseaux domestiqués ou les animaux ou oiseaux gardés en captivité. Voir lalinéa 446(1)c) du Code criminel. (20) Cette infraction est semblable à celle que prévoit actuellement le Code et qui consiste à causer des blessures « par négligence volontaire ». Voir lalinéa 446(1)b) du Code criminel. Le paragraphe 446(3) dispose que « la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis [ ] par négligence volontaire [ ] ». (21) Par exemple, lalinéa 182.1(2)a) fait état de la personne qui « omet daccorder à un animal des soins ou une surveillance raisonnables », tandis que lalinéa 182.1(2)c) emploie lexpression « par négligence ». Il est clair quune norme moins sévère en matière dintention criminelle sera appliquée à ces infractions. (22) Code criminel, paragraphe 429(2). (23) Voir les alinéas 182.1(1)c) et d) proposés. (24) Cette défense est invoquée lorsque laccusé peut démontrer quil croyait honnêtement à lexistence dun état de choses qui, sil avait existé, aurait constitué une justification ou une excuse légale. (25) Ces peines sont prescrites à larticle 787 du Code criminel (26) Voir lalinéa 182.1(5)a) du projet de loi et le paragraphe 446(5) du Code criminel. (27) Ces peines sont prescrites à larticle 787 du Code criminel. (28) À lexception de celles qui sont visées par larticle 444 du Code criminel, lequel interdit de tuer ou de blesser des bestiaux. (29) Voir larticle 787 du Code criminel. (30) Lamende maximale serait encore de 2 000 $ dans les cas relevant de larticle 787 du Code. (31) Faits saillants du projet de loi omnibus, p. 2. (32) Code criminel, article 810.01. (33) Ibid., article 810.1. (34) Ibid., article 810.2. (35) Loi sur les armes à feu, S.C. 1995, ch. 39, paragraphe 9(3). (36) « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers », p. 2. (37) Loi sur les armes à feu, paragraphe 12(6). (38) « La ministre de la Justice présente des dispositions renforcées du Code criminel sur la cruauté envers les animaux et sur la sécurité des policiers ». (39) Conversation téléphonique avec lauteur, le 24 février 2000. (40) Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, « Human Societies Applaud Criminal Code Changes », communiqué de presse, 1er décembre 1999. On peut trouver ce document sur lInternet à ladresse : http://www.cfhs.ca/GeneralInfo/Media/media1.htm. (41) Ibid. (42) Pour avoir un exemple des craintes que soulève lapplication du projet de loi, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa, Citizen du vendredi 24 mars 2000, p. A6. (43) Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, Pour une nouvelle codification du droit pénal, p. 112. |