Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.

LS-360F

 

PROJET DE LOI C-19 : LOI SUR LES CRIMES
CONTRE L'HUMANITÉ

 

Rédaction :
David Goetz
Division du droit et du gouvernement
Le 5 avril 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-19

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 10 décembre 1999 Première lecture : 14 juin 2000
Deuxième lecture : 8 mai 2000 Deuxième lecture : 22 juin 2000
Rapport du comité : 7 juin 2000 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 9 juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 13 juin 2000 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

   A. Vue d’ensemble

   B. Crimes internationaux et poursuites internationales

   C. La coopération avec la Cour pénale internationale (CPI)

   D. Les poursuites pour crimes de guerre au Canada

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Les infractions relatives aux actes de génocide, aux crimes contre l’humanité
         et aux crimes de guerre

      1. Les infractions commises au Canada (article 4)
      2.  Les infractions commises à l’étranger (articles 6 et 8) 8
      3. La responsabilité des chefs militaires et d' autres supérieurs (articles 5 et 7)

   B.  Les infractions portant atteinte à l’administration de la justice
         (Cour pénale internationale) (articles 16-26)

   C. Procédure et moyens de défense

      1. Procédure et preuve (articles 9, 10 et 44)
      2. Les moyens de défense
         a. Moyens de défense contemporains en droit (article 11)
         b. Double incrimination (ne bis in idem) (article 12)
         c. Application des lois de facto (article 13)
         d. Obéissance aux ordres de supérieurs (article 14)

   D. Les biens d’origine criminelle (articles 27 à 29)

   E. Le Fonds pour les crimes contre l’humanité (articles 30 à 32)

   F. Extradition et entraide juridique

      1. Vue d’ensemble
      2. L’extradition (articles 47 à 53)
         a. Pas d’immunité pour les représentants étrangers
         b.   Prorogation d’échéance pour les demandes d’extradition et les documents justificatifs
         c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire et détention
         d. Prorogation de l’échéance de l’ordonnance d’extradition
         e. Exclusion des motifs de refus d’extradition
         f. Escales non prévues d’accusés en transit livrés à la CPI
      3.  L’entraide juridique (articles 56 à 69)
         a.   Exécution des ordonnances de la CPI : biens d’origine criminelle et sanctions économiques
         b. Télémandats
         c. Critères des mandats de perquisition et des ordonnances
             de production de preuve : compétence en matière de poursuite
         d. Mandats aux termes du Code criminel
        
e. Refus de répondre aux questions ou de produire des éléments de preuve
         f. Ordonnances d’examen de sites

   G. Divers

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-19 : LOI SUR LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

CONTEXTE

   A. Vue d’ensemble

Le projet de loi C-19, Loi sur les crimes contre l’humanité, a été introduit à la Chambre des communes et a fait l’objet d’une première lecture le 10 décembre 1999. L’objet du projet est double : 1) concrétiser les obligations du Canada en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (le Statut de Rome) pour veiller à ce qu’il puisse coopérer pleinement aux enquêtes et aux poursuites entamées par la Cour pénale internationale (CPI), et 2) maintenir et améliorer la capacité du Canada à poursuivre et à punir les personnes accusées de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre.

   B. Crimes internationaux et poursuites internationales

La compétence complémentaire de la CPI par rapport aux systèmes juridiques nationaux portera sur les crimes internationaux suivants : le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et l’agression. Pour ce qui est de l’agression, la Cour ne sera compétente que lorsque les États parties se seront entendus sur une définition commune de ce crime et l’auront intégrée au Statut de Rome par amendement. Les trois autres infractions sont définies dans le Statut.

La notion de crimes contre l’humanité, qui englobe le génocide, est issue des atrocités commises sous le régime nazi au cours de la Deuxième Guerre mondiale et fut à l’origine conçue par le droit international comme une ramification des crimes de guerre. On abandonna cependant très vite l’idée d’un lien nécessaire entre ces crimes et un conflit armé, pour reconnaître la notion comme base de responsabilité criminelle internationale indépendamment des crimes de guerre. Cela dit, il est encore courant d’employer l’expression « crimes de guerre » pour désigner aussi bien des actes de génocide ou d’autres crimes contre l’humanité que des infractions aux lois de la guerre proprement dites.

La CPI serait en mesure d’imposer diverses sanctions, jusques et y compris la prison à perpétuité, aux personnes reconnues coupables de crimes en vertu du Statut.

La CPI existera officiellement lorsque 60 États auront ratifié le Statut de Rome. Huit pays seulement l’ont ratifié jusqu’ici, mais il jouit d’un large appui auprès des nations. Le Statut fut adopté à une conférence diplomatique qui eut lieu à Rome le 17 juillet 1998, par une marge de 120 contre sept, avec 21 abstentions. À ce jour, quelque 90 États l’ont signé. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international l’a signé pour le Canada le 18 décembre 1998. Le Statut de Rome est le produit de plusieurs années de travail, et les représentants du Canada y ont joué un rôle central, mais l’idée d’un tribunal pénal international permanent remonte à des dizaines d’années(1).

Comme nous le disions, la compétence de la Cour viendra compléter celle des systèmes de justice criminelle nationaux, qui conserveront la responsabilité première de la poursuite des auteurs de ces crimes internationaux(2). La Cour permettra de combler les lacunes du système actuel en intervenant là où les États ne désirent pas ou ne peuvent pas exercer de compétence en matière de poursuites. De plus, à titre de tribunal permanent, la CPI contribuera à régler le problème de l’exécution sélective, qui a été jusqu’ici une limitation majeure des efforts localisés pour procéder à des poursuites internationales au criminel.

   C. La coopération avec la Cour pénale internationale (CPI)

Même lorsque la CPI décidera d’agir de son propre chef, le succès de ses efforts dépendra de la coopération des gouvernements nationaux. Ceux-ci seront tenus d’aider la Cour de diverses manières, notamment par : l’arrestation et l ’extradition de personnes recherchées par la Cour, l’obtention d’éléments de preuve demandés par la Cour, la protection de l’intégrité des démarches de la Cour, l’exécution des ordonnances de la Cour (voir la Partie 9 du Statut de Rome). L’article 88 du Statut fait explicitement obligation aux États de s’assurer que leur droit national permet « toutes les formes de coopération visées (...)».

Le Canada a déjà apporté un certain nombre de changements à ses lois sur l’extradition et sur l’entraide juridique, qui ont permis d’améliorer sa capacité à coopérer avec la CPI. En 1999, on a promulgué une nouvelle Loi sur l’extradition (L.C. (1999), ch. 18, (projet de loi C-40 de la session antérieure), qui, entre autres, élargit la portée du droit pour couvrir les demandes d’extradition émanant d’« entités » comme des tribunaux criminels internationaux ou d’autres États. Cette loi simplifie également la procédure d’extradition pour les entités demanderesses et représente une mise à jour générale des règles de droit sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.)(3) en multipliant les formes de coopération possible avec les entités demanderesses.

Le projet de loi C-19 élargirait ces mesures récentes et serait l’occasion d’apporter un certain nombre de changements qui permettrait d’accorder un appui et une coopération plus soutenus à la CPI.

Le projet de loi prévoit de nouvelles infractions en vertu du droit canadien : le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les infractions aux responsabilités de commandement des chefs militaires ou d’autres supérieurs, et ces infractions seraient identiques aux crimes relevant de la compétence de la CPI. Cela faciliterait l’extradition en éliminant les arguments invoqués eu égard à la règle de la double criminalité en matière d’extradition, selon laquelle l’infraction pour laquelle l’extradition d’un accusé est demandée par la CPI ne correspond pas exactement à une infraction en vertu du droit canadien.

Le projet de loi C-19 permettrait également de modifier la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour y insérer une disposition spéciale plus favorable au traitement des demandes d’extradition et d’entraide juridique émanant de la CPI. Il permettrait également d’apporter des modifications à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour faciliter la coopération concernant les demandes en général.

Le projet de loi prévoit de nouvelles infractions eu égard à l’administration de la justice (p. ex. : la subornation, la corruption ou l’intimidation d’un témoin, le parjure, le dépôt de faux affidavits, etc.), qui s’appliquent spécifiquement aux procédures de la CPI.

Enfin, le projet de loi prévoit la création d’un Fonds pour les crimes contre l’humanité dans lequel seraient versés le produit des amendes et confiscations imposées eu égard à des infractions à la Loi proposée ainsi que le produit de l’exécution au Canada des ordonnances de la CPI concernant la confiscation de biens et le paiement d’amendes et d’indemnités. Les sommes prélevées dans ce Fonds seraient versées au Fonds de fiducie de la CPI ou directement aux victimes.

   D. Les poursuites pour crimes de guerre au Canada

Après la Deuxième Guerre mondiale, le Canada, comme les autres pays alliés, intenta une série de procès militaires contre des membres des armées ennemies accusés d’avoir commis des crimes de guerre contre ses soldats. Mais, en 1948, l’armée canadienne fut rapatriée d’Europe, et les Canadiens comme les Alliés commencèrent à porter moins d’intérêt à la poursuite des procès(4). Pour le Canada, la question des criminels de guerre passa à l’arrière-plan jusqu’au début des années 1980(5). En 1983, le Canada extrada Helmut Rauca en République fédérale allemande, où celui-ci devait subir un procès pour crimes de guerre. En 1985, le gouvernement fédéral entama une enquête publique, qu’il confia au juge Jules Deschênes, de la Cour supérieure du Québec, pour examiner la question de la présence éventuelle au Canada de criminels de guerre de la période de la Deuxième Guerre mondiale et recommander des mesures pour traduire ces personnes en justice.

C’est en décembre 1986 que le juge Deschênes remit son rapport. Il y concluait que 20 personnes soupçonnées d’être des criminels de guerre résidaient au Canada et devaient absolument être poursuivies par le gouvernement du Canada et que 127 autres personnes devaient faire l’objet de recherches ou d’enquêtes plus approfondies avant qu’on puisse prendre une décision définitive(6). Concernant les recours juridiques à prendre dans ces cas, le juge Deschênes recommandait les mesures suivantes, par ordre de préférence : l’extradition, la poursuite pénale au Canada, la dénaturalisation et l’expulsion(7). Pour permettre la poursuite pénale de ces personnes au Canada, on recommandait de modifier le Code criminel pour attribuer au Canada le droit de poursuivre des personnes coupables d’actes commis à l’étranger considérés comme des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. C’est à la suite de la recommandation de la Commission Deschênes que des modifications au Code criminel furent adoptées en 1987 sous la forme des paragraphes 7(3.71) à 7(3.77).

Le seul et unique cas de poursuite en vertu de ces paragraphes fut le procès de Imre Finta. Finta fut acquitté, et le jugement fit l’objet d’un appel. En 1994, la Cour suprême du Canada confirma la constitutionnalité des dispositions du Code criminel concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, mais refusa d’infirmer la décision d’acquittement. Les juges de la Cour dans leur majorité interprétèrent le droit applicable d’une façon qui rendit ces poursuites plus difficiles que prévu. Après l’affaire Finta, le gouvernement se tourna plutôt vers des mesures de révocation de la citoyenneté et d’expulsion.

Le projet de loi C-19 cherche à maintenir et à améliorer la capacité du Canada à entamer des poursuites internes pour ce genre de crimes. Il remplacerait les dispositions du Code criminel en matière de compétence (par. 7(3.71) à 7(3.77)) par de véritables infractions eu égard aux actes de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre commis à l’étranger. Le projet de loi permettrait également de codifier le moyen de défense des ordres supérieurs tel qu’il s’applique à ce genre d’infractions et d’interdire en fait aux accusés d’invoquer la propagande contre une population civile ou un groupe identifiable pour justifier une foi raisonnable dans le caractère licite d’un ordre visant à commettre des actes considérés comme des actes de génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Les infractions relatives aux actes de génocide, aux crimes contre l’humanité
        et aux crimes de guerre

      1. Les infractions commises au Canada (article 4)

Le paragraphe 4(1) du projet de loi a pour objet spécifique de faire d’un acte de génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre commis au Canada une infraction. À l’heure actuelle, ces crimes internationaux ne sont pas explicitement intégrés au droit pénal canadien. Les graves infractions à la Convention de Genève de 1949 pour la protection des victimes de guerre et le Protocole I de 1977 sont des actes criminels aux termes de la Loi sur la Convention de Genève (L.R.C. (1985), ch. G-3), mais les personnes qui commettent d’autres crimes de guerre, des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité ne peuvent être poursuivies au Canada qu’au titre d’infractions internes connexes aux termes du Code criminel, par exemple pour un meurtre, un homicide involontaire coupable, un enlèvement, un isolement forcé, etc. Le paragraphe 7(3.71) du Code criminel constitue une base légale pour la poursuite interne de personnes accusées d’avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité à l’étranger, dans certaines circonstances(8). Le paragraphe 7(3.71) n’a cependant qu’un caractère juridictionnel : il ne crée pas de nouvelles infractions.

Les nouvelles infractions prévues au paragraphe 4(1) du projet de loi permettraient d’entamer des poursuites au titre de ce genre d’actes s’il s’en commettait au Canada, mais l’objet plus immédiat de cette disposition est de faciliter l’extradition des personnes recherchées par la Cour pénale internationale. En matière d’extradition, la règle de la « double criminalité » suppose que les actes pour lesquels on demande l’extradition constituent une infraction dans le pays d’où l’accusé est censé être extradé ainsi que dans le pays qui demande son extradition. En déclarant que ces trois crimes internationaux sont en tant que tels des infractions pénales internes et en adoptant les définitions du Statut de Rome pour ces crimes, l’article 4 interdirait de prétendre qu’un crime selon la Cour pénale internationale ne correspond pas à une infraction selon le droit canadien.

Le paragraphe 4(2) prévoit une peine de prison à perpétuité obligatoire lorsque l’infraction renvoie à l’intention délibérée de tuer, et la possibilité d’une peine de prison à perpétuité dans tous les autres cas. Quant au premier cas de figure, l’article 15 du projet de loi prévoit l’application des dispositions du Code criminel concernant la non-admissibilité à la liberté conditionnelle des personnes condamnées pour meurtre (articles 745 et suivants). Les modifications qui découlent de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. (1992), ch. C-20), prévues dans les articles 38 à 41 du projet de loi, permettraient d’ajouter le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre à la liste des infractions à l’égard desquelles le tribunal imposant la peine pourrait ordonner que l’admissibilité à la libération conditionnelle soit reportée au-delà de l’échéance habituelle prévue à l’article 743.6 du Code criminel.

Concernant les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis au Canada, le paragraphe 4(3) prévoit l’adoption des définitions données à ces crimes dans le Statut de Rome. Les dispositions correspondantes du Statut (articles 6 et 7 et paragraphe 8(2)) sont énoncées dans l’annexe du projet de loi.

L’article 6 du Statut de Rome définit le « génocide » comme suit : « l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel » :

a) meurtre de membres du groupe;

b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

L’article 7 du Statut de Rome définit les « crimes contre l’humanité » comme suit : « l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque » :

a) meurtre;

b) extermination;

c) réduction en esclavage;

d) déportation ou transfert forcé de population;

e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) torture;

g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en vertu du droit international, en corrélation avec tout acte visé dans la présente liste ou tout crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale (p. ex. : le génocide, les crimes de guerre et les agressions) ;

i) disparitions forcées;

j) apartheid;

k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Le paragraphe 8(2) du Statut de Rome fournit une très longue liste d’infractions aux lois et coutumes de la guerre qui constituent des « crimes de guerre ». Cette liste comporte entre autres les « infractions graves » aux Conventions de Genève de 1949, à savoir des actes interdits commis contre des personnes ou des biens protégés, tels que : l’homicide intentionnel, la torture, la destruction gratuite et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires, le fait de contraindre des prisonniers de guerre à servir dans les forces d'une puissance ennemie, la prise d'otages ainsi que d’autres infractions graves aux lois et coutumes de la guerre, notamment les attaques directes intentionnelles contre des populations civiles ou des cibles non militaires, l’usage d’armes, de matières ou de dispositifs prohibés, le pillage ou la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans.

      2. Les infractions commises à l’étranger (articles 6 et 8)

L’article 6 prévoit de nouvelles infractions pénales internes semblables à celles de l’article 4 pour les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis à l’étranger. L’article 8 énonce les circonstances dans lesquelles le Canada pourrait se déclarer compétent dans ce genre d’affaires. Il s’agirait essentiellement des mêmes circonstances que celles qui sont actuellement énoncées au paragraphe 7(3.71) du Code criminel. Aux termes de l’article 8, le Canada pourrait se déclarer compétent en matière de poursuite contre les auteurs d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis à l’étranger si, au moment où l’infraction a été commise :

  • l’accusé était citoyen canadien ou employé au service du Canada à titre civil ou militaire;
  • l’accusé était citoyen d’un État participant à un conflit armé contre le Canada ou était employé au service d’un tel État à titre civil ou militaire;
  • la victime de l’infraction présumée était un citoyen canadien ou un ressortissant d’un État allié du Canada dans un conflit armé(9);
  • le Canada pouvait, en conformité avec le droit international, exercer sa compétence à l’encontre de l’accusé du fait de sa présence au Canada et si celui-ci se trouvait par la suite au Canada (cela renvoie aux crimes au titre desquels il y a compétence universelle pour entamer des poursuites en vertu du droit international, pourvu que cela soit le cas au moment où l’infraction a été commise).

Les articles 6 et 8 remplaceraient les paragraphes 7(3.71) à (3.77) du Code criminel (lesquelles dispositions seraient abrogées par l’article 42 du projet de loi). Cependant, contrairement au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, l’article 6 permettrait au Canada de poursuivre directement les auteurs d’actes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pour des crimes internationaux et non pour des infractions internes correspondantes comme le meurtre, l’agression ou l’isolement forcé. Même si les tribunaux soutiennent qu’une condamnation pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre exige la production d’éléments supplémentaires attestant la volonté délibérée au-delà de ce qui est exigé pour les crimes ordinaires subsumés à cet égard(10), la perspective proposée à l’article 6 du projet de loi simplifierait la poursuite des auteurs de ces crimes en éliminant la nécessité de prouver également les aspects relatifs à une infraction au Code criminel incluse.

Aux termes du paragraphe 6(2) et des articles 15 et 38 à 41 du projet de loi, les infractions prévues au paragraphe 6(1) – actes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis à l’étranger – seraient punissables de la même manière que les infractions commises au Canada aux termes de l’article 4 (voir plus haut).

Les définitions fournies au paragraphe 6(3) concernant le « génocide », les « crimes contre l’humanité » et les « crimes de guerre », qui seraient applicables aux infractions commises à l’étranger, si elles sont semblables aux définitions du Statut de Rome adoptées à l’article 4 eu égard aux infractions commises au Canada, seraient limitées par l’état du droit international au moment et à l’endroit où l’infraction a été commise. Les définitions actuelles de « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre » selon le paragraphe 7(3.76) du Code criminel comportent la même réserve. Cette différence entre l’article 4 et l’article 6 tient au fait que ce dernier s’appliquerait à des infractions antérieures aussi bien qu’à des infractions actuelles ou à venir, tandis que le premier ne s’appliquerait qu’à titre prospectif. L’article 4 (infractions commises au Canada) vise à garantir au Canada la possibilité de coopérer avec la Cour pénale internationale, qui ne sera compétente qu’au titre des infractions commises après son instauration (voir le paragraphe 24(1) du Statut de Rome). Cependant, comme certains des actes auxquels l’article 6 pourrait s’appliquer ont eu lieu il y a plus de 50 ans, il faut s’assurer que le contenu de ces infractions soit suffisamment souple pour traduire l’état de développement du droit international à différents moments de l’histoire. Le Canada peut se déclarer rétrospectivement compétent pour poursuivre les auteurs de ces infractions, mais il ne peut créer d’infractions rétrospectivement. Le paragraphe 11g) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que nul ne peut être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction « d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations ».

Les paragraphes 6(4) et 6(5) indiquent aux tribunaux canadiens comment juger de l’état du droit international à cet égard à différents moments de l’histoire.

Le paragraphe 6(4) précise que les définitions de « génocide », « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre », aux articles 6 et 7 et au paragraphe 8(2) du Statut de Rome, traduisent l’état du droit international coutumier à la date de l’adoption du Statut (17 juillet 1998) et qu’il peut également traduire l’état du droit international coutumier avant cette date. Autrement dit, le paragraphe 6(4) indique que, à un moment donné, le ou avant le 17 juillet 1998, le contenu des infractions commises au Canada selon l’article 4 et le contenu des infractions commises à l’étranger selon l’article 6 se sont superposés. Le paragraphe 6(4) précise de plus que, nonobstant ce qui précède, les autres actions ou omissions non prévues par le Statut de Rome en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre pourraient constituer également des crimes, dont le Canada pourrait poursuivre les auteurs aux termes des conventions internationales applicables ou du droit international coutumier.

Le paragraphe 6(5) précise que les infractions constituant des « crimes contre l’humanité » faisaient partie du droit international coutumier ou étaient considérées comme des crimes d’après les principes de droit généralement reconnus par la communauté des nations, bien avant que les Puissances alliées prennent des dispositions pour poursuivre et punir les grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe et du Japon à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale. Cet article vise à dissiper la confusion créée par les déclarations de la majorité des juges dans l’affaire Finta, où on laisse entendre que la notion de crimes contre l’humanité employée aux procès de Nuremberg et de Tokyo est une dérogation justifiée à la règle interdisant la rétroactivité du droit pénal(11). Cet article affirme sans équivoque que ces actes étaient des crimes aux termes du droit international à l’époque où ils ont été commis et que la question de la criminalité rétroactive ne se pose pas dans les poursuites ultérieures contre leurs auteurs.

      3. La responsabilité des chefs militaires et d’autres supérieurs (articles 5 et 7)

Selon les règles traditionnelles de la responsabilité pénale, les chefs militaires et les autres figures d’autorité assument toujours la responsabilité des actes illicites qu’ils ordonnent à leurs subordonnés d’exécuter. En fait, en matière de droit, ces chefs et supérieurs deviennent parties aux infractions issues de l’application de leurs ordres et sont susceptibles d’être punis de la même façon que s’ils avaient commis ces actes eux-mêmes(12). Cependant, les principes élaborés dans le cadre des procès pour crimes de guerre qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont élargi la responsabilité pénale des chefs aux situations où les chefs n’avaient pas ordonné effectivement les actes illicites commis par leurs subordonnés, voire n’en avaient pas eu connaissance(13). Ce point de vue sur la responsabilité des chefs, qui englobe la négligence, a depuis été adopté dans le Protocole I de 1977 annexé aux Conventions de Genève de 1949, dans les statuts des tribunaux spéciaux des Nations Unies pour les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda et dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome impute également la responsabilité des chefs aux supérieurs civils.

Les articles 5 et 7 s’inspirent de l’article 28 du Statut de Rome et élargit la responsabilité des chefs militaires et civils pour y inclure la négligence dans le commandement et le contrôle des subordonnés pour ne pas avoir prévenu des actes de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre À l’heure actuelle, la négligence dans l’exercice du commandement par les chefs militaires canadiens pourrait entraîner une accusation de négligence dans l’exécution des tâchesaux termes de l’article 124 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. La peine maximale pour cette infraction est la destitution ignominieuse des Forces canadiennes. L’infraction n’est cependant applicable qu’au personnel militaire canadien. Par contre, les infractions prévues aux articles 5 et 7 du projet de loi feraient l’objet d’une peine maximale de prison à perpétuité et s’appliqueraient à la conduite de chefs militaires étrangers aussi bien que de civils en position d’autorité.

Le principe du droit international, que traduit l’article 28 du Statut de Rome, est de rendre les chefs et les supérieurs négligents directement responsables des infractions commises par leurs subordonnés. Cependant, le projet de loi C-19 prévoit des infractions distinctes pour manquement aux responsabilités par les chefs et les supérieurs. Ce principe traduit l’idée, inspirée de la jurisprudence issue de la Charte des droits, que la négligence, voire la négligence criminelle, peut ne pas constituer un degré d’intention suffisant eu égard aux stigmates extrêmes associés à une condamnation pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre.

Aux termes des articles 5 et 7, un chef militaire ou un supérieur serait coupable d’une infraction dans les cas suivants :

  • il n’exerce pas le contrôle qui convient sur ses subordonnés, en conséquence de quoi ceux-ci commettent un acte de génocide, un crime contre l’humanité ou un crime de guerre;
  • il savait (dans le cas d’un chef militaire) ou n’a pas su en raison de sa négligence qu’un de ses subordonnés était en train ou sur le point de commettre une infraction de ce genre ou (dans le cas d’un autre supérieur) il savait ou a consciemment omis de considérer des signes indiquant qu’un de ses subordonnés était en train ou sur le point de commettre une infraction de ce genre;

et

  • le commandant ou le supérieur en question a omis, par la suite, de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour
  • prévenir et réprimer la perpétration de l’infraction en question ou d’autres infractions;
  • porter les faits à l’attention des autorités compétentes pour enquête et poursuite.

Selon les articles 5 et 7, un « chef militaire » est une personne exerçant un commandement effectif aussi bien qu’un chef de police doté d’un pouvoir et d’une capacité de contrôle équivalents. Un « supérieur » est une figure d’autorité autre qu’un chef militaire. Cette définition englobe les civils en position d’autorité.

Une infraction aux dispositions des articles 5 ou 7 ferait l’objet d’une peine de prison à perpétuité. Les modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévues aux articles 38 à 41 du projet de loi ajouteraient également ces infractions à la liste des infractions au titre desquelles un tribunal imposant une peine pourrait, aux termes de l’article 743.6 du Code criminel, ordonner que l’admissibilité à la liberté conditionnelle soit reportée au-delà de l’échéance habituelle.

L’article 5 s’appliquerait aux manquements aux responsabilités commis par des chefs militaires et des supérieurs au Canada, tandis que l’article 7 s’appliquerait aux manquements commis à l’étranger. Comme c’est le cas de l’article 4, l’objet principal de l’article 5 est de faciliter l’extradition des personnes que la Cour pénale internationale demanderait au Canada : il ne s’appliquerait donc, comme la compétence de la Cour, que prospectivement. Par contre, l’article 7 vise les auteurs de crimes que le Canada pourrait vouloir poursuivre et s’appliquerait donc également à des actes ou omissions rétrospectifs. Par conséquent, comme dans le cas de l’article 6, un acte ou une omission commis avant que la Loi proposée entre en vigueur ne pourraient tomber sous le coup de l’article 7 que s’ils étaient contraires au droit international au moment et à l’endroit où ils ont eu lieu. Les conditions prévues à l’article 8 pour l’exercice de la compétence du Canada en matière de poursuites eu égard à des infractions commises à l’étranger selon l’article 6 s’appliqueraient également aux manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs à l’étranger selon l’article 7.

   B. Les infractions portant atteinte à l’administration de la justice
        (Cour pénale internationale) (articles 16 à 26)

Le paragraphe 70(4) du Statut de Rome fait obligation aux États parties d’appliquer les dispositions de leur droit pénal protégeant l’intégrité de leurs propres procédures d’enquête et de poursuite aux infractions similaires commises eu égard à la CPI, à son personnel et à ses procédures. Les articles 16 à 23 du projet de loi ont pour objet de permettre de remplir cette obligation.

Les articles 16 à 23 prévoient, eu égard aux procédures et au personnel de la CPI, de nouvelles infractions correspondant aux infractions suivantes prévues par le Code criminel :

  • l’entrave à la justice (article16);
  • l’entrave à un fonctionnaire ou un agent de la paix (article 17);
  • la corruption de juges ou de fonctionnaires ou par des juges et des fonctionnaires (article 18);
  • le parjure (article 19);
  • le témoignage contraire à une déposition antérieure (article 20);
  • la falsification d’éléments de preuve (article 21);
  • le faux affidavit ou la fausse déclaration (article 22);
  • l’intimidation (article 23).

Ces nouvelles infractions feraient généralement l’objet des mêmes peines que les infractions correspondantes selon le Code criminel.

En plus de créer des infractions aux termes du droit pénal canadien eu égard aux personnes qui commettent au Canada des infractions portant atteinte à l’intégrité des procédures d’enquête et de poursuite de la CPI, le projet de loi, aux articles 24 à 26, affirme la compétence du Canada en matière de poursuite pour les infractions portant atteinte à l’administration de la justice eu égard à la CPI dans certaines circonstances. L’article 25 permettrait au Canada de poursuivre des citoyens canadiens pour l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 16 à 23 quel que soit l’endroit où elles seraient commises dans le monde ainsi que pour les actes ou omissions concernant la CPI qui constitueraient un acte d’outrage au tribunal au Canada.

L’article 24 prévoit clairement que les juges et les fonctionnaires de la Cour pénale internationale seraient des « personnes jouissant d’une protection internationale » au sens de l’article 2 du Code criminel. On s’assurerait ainsi que, conformément au paragraphe 7(3) du Code criminel, le Canada pourrait poursuivre les auteurs d’infractions violentes ou de menaces contre ces personnes, quel que soit l’endroit où ces infractions seraient commises dans le monde à condition que l’auteur soit un citoyen canadien, que l’infraction concerne un navire ou un aéronef canadien utilisé par une personne jouissant d’une protection internationale, que l’auteur de l’infraction se soit trouvé par la suite au Canada ou que sa victime ou la cible de l’infraction en question soit une personne jouissant d’une protection internationale en vertu de fonctions exercées pour le compte du Canada.

L’article 26 permettrait au Canada d’exercer une compétence en matière de poursuite pour les actes de représailles commis par des citoyens canadiens contre des personnes appelées à témoigner devant la CPI ou contre leurs familles. La compétence canadienne, selon cette disposition, s’étendrait aux actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient l’une des infractions suivantes au Code criminel : le meurtre, l’homicide involontaire coupable, les menaces, l’agression, l’agression armée ou les voies de fait causant des lésions corporelles, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée ou associée à des menaces contre un tiers ou causant des lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, l’enlèvement; l’enlèvement d’enfant ou l’incendie criminel.

   C. Procédure et moyens de défense

      1. Procédure et preuve (articles 9, 10 et 44)

Le paragraphe 9(1) prévoit que le Canada pourrait entamer dans n’importe quelle circonscription territoriale des poursuites à l’égard d’une infraction commise à l’étranger aux termes de la Loi proposée. La même disposition est actuellement prévue au paragraphe 7(5) du Code criminel pour d’autres infractions au titre desquelles le Canada affirme sa compétence extraterritoriale pour engager des poursuites aux termes de l’article 7 du Code criminel.

Le paragraphe 9(3) prévoit que le consentement écrit personnel du Procureur général ou du sous-procureur général du Canada serait requis pour poursuivre les auteurs des infractions suivantes selon la Loi proposée : les actes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (articles 4 et 6), les manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs (articles 5 et 7), la possession de biens d’origine criminelle eu égard aux infractions à la Loi proposée (article 27), les produits recyclés d’origine criminelle eu égard aux infractions à la Loi proposée (article 28). Le paragraphe 9(3) prévoit également que les auteurs de ces infractions ne pourraient être poursuivis que par des procureurs fédéraux. Les mêmes conditions s’appliquent actuellement aux poursuites des auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre selon le paragraphe 7(3.71) du Code criminel. Les infractions portant atteinte à l’administration de la justice par la CPI prévues aux articles 16 à 23 pourraient cependant faire l’objet de poursuites par un avocat pour le compte d’un procureur fédéral ou provincial, quoique, dans le cas d’une poursuite pour corruption eu égard à un juge de la CPI (contrairement à l’article 18), il faudrait obtenir le consentement du procureur général du Canada.

Si l’infraction à la Loi proposée est présumée avoir été commise avant l’entrée en vigueur de l’article 10, cette disposition permettrait l’application des règles de procédure pénale et de la preuve en vigueur au moment de l’instance. La règle générale des instances pénales est que la personne est poursuivie aux termes du droit en vigueur au moment où l’infraction présumée a été commise, mais l’article 10 prévoit que les auteurs d’infractions commises dans le passé jouiraient des protections contemporaines telles que celles que garantit la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 10 réitère essentiellement le paragraphe 7(3.72) du Code criminel, qui serait abrogé par le projet de loi.

L’article 44 prévoit la modification de l’article 469 du Code criminel pour y ajouter les infractions prévues aux articles 4 à 7 du projet de loi (p. ex. : les actes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs) à celles qui doivent être traitées par les cours supérieures. En vertu de l’article 522 du Code criminel, cette modification aurait également pour effet de donner aux cours supérieures une compétence exclusive en matière de mise en liberté provisoire par voie judiciaire (caution) et ferait porter le fardeau de la preuve à l’accusé qui en ferait la demande.

      2.  Les moyens de défense

         a. Moyens de défense contemporains en droit (article 11)

La règle générale des poursuites pénales est qu’elles relèvent du droit en vigueur au moment de l’infraction. L’article 11 prévoit cependant que les personnes accusées d’infractions à la Loi proposée jouiront des avantages de l’évolution du droit applicable qui pourraient leur être favorables. Il prévoit également que, sous réserve des dispositions des articles 12 à 14 (ci-après) et du paragraphe 607(6) du Code criminel, toute personne accusée de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre ou de manquements aux responsabilités d’un chef militaire ou d’un supérieur (articles 4 à 7) pourrait invoquer toute justification, excuse ou défense prévue par le droit canadien ou le droit international au moment de l’audition de sa cause. Les articles 12 à 14 sont analysés plus loin. Le paragraphe 607(6) du Code criminel prévoit que le moyen de défense spécial « autrefois convict » (voir plus loin) ne peut être invoqué eu égard aux infractions internationales faisant l’objet de poursuites à l’étranger si l’accusé a été poursuivi in absentia et n’a pas été puni conformément à la sentence imposée.

         b. Double incrimination (ne bis in idem) (article 12)

L’article 12 prévoit l’application de la règle interdisant la double incrimination (connue dans les juridictions de droit civil et dans le jargon du droit international comme le principe du ne bis in idem) aux poursuites des auteurs d’infractions à la Loi proposée. Aux termes de l’article 607 du Code criminel, un accusé peut jouir de la protection de la règle interdisant la double incrimination dans une instance pénale canadienne en invoquant le moyen de défense spécial appelé « autrefois acquit », « autrefois convict » ou « gracié ». Le paragraphe 7(6) du Code criminel accorde la possibilité d’invoquer ces moyens de défense spéciaux eu égard aux infractions internationales au titre desquelles le Canada se déclare compétent aux termes de l’article 7 du Code et au titre desquelles l’accusé a déjà été poursuivi par un tribunal étranger pourvu que la procédure étrangère soit suffisamment conforme aux exigences juridiques du Canada pour justifier l’invocation de la double incrimination. Le paragraphe 12(1) réitère simplement le principe de la double incrimination énoncé au paragraphe 7(6) du Code criminel selon la nouvelle Loi proposée.

Le paragraphe 12(2), par contre, annule cette protection pour les infractions aux articles 4 à 7 (p. ex. : le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs) lorsque la poursuite à l’étranger n’a pas été authentique. Selon le paragraphe 12(2), les moyens de défense spéciaux ci-dessus ne seraient pas permis eu égard à un procès antérieur à l’étranger si la procédure a été une simple mascarade destinée à éviter à l’accusé d’assumer sa responsabilité criminelle, si elle n’a pas été indépendante et impartiale selon les normes internationales d’application régulière de la loi ou si elle a eu lieu de telle sorte qu’elle démente « l’intention de traduire l’intéressé en justice ». Le paragraphe 12(2) s’inspire du paragraphe 20(3) du Statut de Rome, qui prévoit une exception semblable au principe du ne bis in idem (double incrimination) dans les instances de la CPI.

La décision de reconnaître – aux fins du principe de la double incrimination – les grâces accordées par les gouvernements nationaux eu égard aux crimes relevant de la compétence de la CPI semble avoir été une concession utile dans l’espoir d’obtenir un appui au Statut de Rome. Bien que le paragraphe 12(2) du projet de loi propose de donner suite aux poursuites canadiennes, le Statut de Rome ne l’exige pas. Rappelons cependant que la reconnaissance d’une mesure de grâce étrangère eu égard à ce genre d’infraction – soit par la CPI aux termes du paragraphe 20(3) du Statut de Rome, soit par un tribunal canadien aux termes du paragraphe 12(2) du projet de loi – serait assujettie à la condition que l’accusé aura été poursuivi dans le cadre d’un procès indépendant et impartial conformément aux normes internationales d’application régulière de la loi et d’une manière qui ne démente pas l’intention de le traduire en justice. Ces circonstances interdiraient, entre autres, de reconnaître une grâce prépondérante (c’est-à-dire une grâce obtenue avant un procès ou une condamnation).

         c. Application des lois de facto (article 13)

L’article 15 du Code criminel prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois promulguées par les autorités en possession de facto du pouvoir souverain à l’endroit où l’acte ou l’omission a été exécuté. L’article 13 interdit l’invocation de ce moyen de défense eu égard aux infractions aux articles 4 à 7 du projet de loi (p. ex. : les actes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs). L’exclusion de ce moyen de défense pour ces crimes est conforme aux règles de droit internationales en vigueur depuis longtemps dans ce domaine. Une disposition semblable est actuellement énoncée au paragraphe 7(3.74) du Code criminel eu égard aux auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre poursuivis en vertu du paragraphe 7(3.71) du Code. Cependant, la formulation de cette disposition permet une interprétation du pouvoir discrétionnaire des juges eu égard à l’autorisation de ce moyen de défense(14). L’article 13 clarifie le fait que l’application des lois de facto n’est tout simplement pas un moyen de défense autorisé pour ces infractions.

         d. Obéissance aux ordres de supérieurs (article 14)

L’importance et la nécessité d’obéir aux ordres des supérieurs dans l’armée ont donné lieu à l’élaboration de principes de droit pénal exonérant les particuliers qui exécutent des ordres militaires ou n’attribuant la responsabilité de ces actes qu’à ceux qui donnent les ordres en question(15). Toutefois, à mesure que le droit pénal international et national a évolué, on s’est rendu compte qu’il y a des limites à la mesure dans laquelle les ordres de supérieurs peuvent lever la responsabilité criminelle de ceux qui les exécutent(16). Par exemple, on estime que les ordres de supérieurs ne suffisent pas à lever la responsabilité de ceux qui participent à des actes de génocide et à des crimes contre l’humanité. En fait, la Charte de 1945, qui a créé le Tribunal militaire international de Nuremberg, prévoyait que les ordres de supérieurs ne seraient pas un moyen de défense autorisé, mais qu’ils ne serviraient que de circonstances atténuantes dans l’évaluation des peines à infliger Des dispositions semblables ont été prévues dans le Statut de Rome pour les tribunaux spécialement constitués par les Nations Unies pour juger les crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cependant, le droit pénal et le droit militaire d’un certain nombre de pays (y compris le Canada) permettent d’invoquer ce moyen de défense dans toutes les accusations au criminel, mais seulement lorsque les ordres de ce genre ne sont pas « manifestement illégaux ».

L’article 33 du Statut de Rome est une tentative pour joindre dans une certaine mesure ces deux perspectives. Le paragraphe 33(1) prévoit que toute personne qui commet un crime relevant de la compétence de la Cour en vertu d’un ordre émanant d’un gouvernement ou d’un supérieur civil ou militaire ne sera pas disculpée à moins

a) qu’elle n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres;

b) qu’elle n'ait pas su que l'ordre était illégal; et

c) que l’ordre n'ait pas été manifestement illégal.

Cependant, le paragraphe 33(2) précise également que tout ordre d’exécuter des actes de génocide ou des crimes contre l’humanité est manifestement illégal.

Les paragraphes 14(1) et 14(2) du projet de loi intègrent effectivement les dispositions ci-dessus de l’article 33 du Statut de Rome eu égard aux infractions aux articles 4 à 7 du projet de loi (p. ex. : les actes de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les manquements aux responsabilités des chefs militaires et des supérieurs).

Le paragraphe 14(3) ajoute que les personnes invoquant les ordres de supérieurs en vertu du paragraphe 14(1) ne pourraient pas fonder leur défense sur la conviction que l’ordre était légal si cette conviction s’appuyait sur de l’information incitant ou susceptible d’inciter à des actes inhumains contre des populations civiles ou des groupes identifiables ou en tentant de les justifier. Cette disposition vise à empêcher l’utilisation d’une information pouvant elle-même représenter une propagande d’incitation à la haine comme fondement d’une défense axée sur la conviction erronée de faits pouvant par ailleurs excuser l’obéissance à un ordre illégal. Dans l’affaire Finta, la majorité des juges ont conclu que des preuves comme l’existence de reportages dans les journaux et d’autres moyens de propagande suggérant que les Juifs du pays trahissaient l’effort de guerre de la Hongrie et soutenaient les Alliés, pourraient former le fondement d’une défense axée sur la conviction honnête, mais erronée, que les ordres appelant à la rafle et à la déportation des civils d’origine juive étaient légaux(17).

   D. Les biens d’origine criminelle (articles 27 à 29)

Les articles 27 à 29 du projet de loi visent à priver de tout avantage économique les auteurs d’infractions à la Loi proposée en incorporant les dispositions du Code criminel et d’autres lois fédérales sur les biens d’origine criminelle et sur le recyclage de l’argent.

L’article 27 reconnaît comme infraction (punissable d’une peine maximale de 10 ans de prison) le fait de posséder des biens ou de l’argent ayant pour origine, directement ou indirectement, une infraction à la Loi proposée ou une infraction à l’égard d’un juge ou d’un fonctionnaire de la CPI selon le paragraphe 7(3) du projet de loi et l’article 431 du Code criminel (crimes contre les personnes jouissant d’une protection internationale) tel qu’il sera modifié par le projet de loi. Une disposition semblable est prévue au paragraphe 354(1), à l’article 355 et au paragraphe 354(4) du Code criminel eu égard à la possession de biens d’origine criminelle. En fait, on peut dire que la portée du paragraphe 354(1) du Code est suffisante pour englober les produits des infractions prévues dans la Loi proposée.

L’article 28 ferait de même eu égard au recyclage des produits de ces infractions. Le « recyclage » engloberait l’utilisation, le transfert, le transport, la modification, l’élimination ou toute autre transformation des biens ou de l’argent issus de ces infractions visant à les dissimuler ou à les convertir. Une disposition semblable à l’article 28 est prévue à l’article 462.31 du Code criminel eu égard aux « infractions de criminalité organisée » énumérées à l’article 462.3 du Code.

L’article 29 élargit l’application des dispositions du Code criminel relatives à la saisie, à la retenue et la confiscation des produits de la criminalité (Partie XII.2) aux produits des infractions à la Loi proposée.

   E. Le Fonds pour les crimes contre l’humanité (articles 30 à 32)

En plus de traduire en justice les auteurs des crimes internationaux les plus graves, le Statut de Rome a pour objet de tenir compte des besoins des victimes. C’est pourquoi l’article 75 du Statut permet à la Cour pénale internationale d’ordonner que des indemnités soient versées aux victimes ou à leur égard. Ces indemnités peuvent être versées directement par les personnes condamnées par la Cour aux victimes ou transférées à un Fonds de fiducie créé aux termes de l’article 79, où seraient versés les produits des amendes et des confiscations ordonnées par la Cour.

Les articles 30 à 32 du projet de loi prévoient la création d’un « Fonds du Canada pour les crimes contre l’humanité » qui permettrait à la fois d’imiter et de soutenir le Fonds de fiducie de la CPI. Le paragraphe 30(1) prévoit la création d’un fonds et le versement dans ce fonds de tout l’argent obtenu dans le cadre de l’exécution au Canada des ordonnances de la CPI en matière d’amendes, d’indemnités et de confiscations, de tout l’argent tiré des amendes et confiscations imposées par des tribunaux canadiens eu égard à des infractions à la Loi proposée et de tous les dons reçus. Le paragraphe 30(2) autorise le procureur général du Canada à prélever des sommes dans le Fonds pour les verser à la CPI, au Fonds de fiducie de la CPI, aux victimes et aux familles des victimes d’infractions à la Loi proposée ou au Statut de Rome, ou pour en faire l’usage que le procureur général jugera utile. Le paragraphe 30(3) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de passer des règlements concernant l’administration et la gestion du Fonds. Enfin, l’article 32 prohibe l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’administration des biens saisis, L.C. 1993, ch. 37, aux amendes et confiscations imposées par des tribunaux canadiens eu égard aux infractions à la Loi proposée et transférées au Fonds conformément à l’article 31. Les dispositions d’exclusion ont trait au partage des produits confisqués avec les organismes d’exécution de la loi et à la déduction de certains coûts indirects.

   F. Extradition et entraide juridique

      1. Vue d’ensemble

Les articles 47 à 53 et 56 à 69 du projet de loi modifient la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle dans le but de permettre au Canada de remplir ses obligations aux termes de la Partie 9 du Statut de Rome et de coopérer avec la Cour pénale internationale et ses représentants dans les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions relevant de la compétence de la Cour. Ces dispositions permettraient que les diverses formes de coopération avec les autres pays prévues par ces Lois en vue de l’exécution de la loi s’appliquent également à la Cour pénale internationale. En fait, dans une certaine mesure, les demandes adressées par la CPI en vue de l’arrestation et de l’extradition de suspects et de diverses formes d’entraide feraient l’objet d’un traitement préférentiel selon les modifications prévues. Le projet de loi C-40 de la session antérieure (L.C. 1999, ch. 18) prévoyait une série de modifications législatives visant à permettre au Canada de répondre aux demandes en ce sens émanant de tribunaux criminels internationaux existants, à savoir les tribunaux spéciaux créés par les Nations Unies pour juger les actes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

      2. L’extradition (articles 47 à 53)

         a. Pas d’immunité pour les représentants étrangers

L’article 48 modifie la Loi sur l’extradition en créant un nouvel article 6.1 interdisant à toute personne dont l’extradition est demandée par la CPI ou par un tribunal spécial créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies de revendiquer l’immunité eu égard à son arrestation ou son extradition aux termes du droit canadien. En règle générale, au Canada, comme dans d’autres pays, les représentants de gouvernements étrangers et les diplomates agréés font l’objet d’une immunité en matière d’arrestation ou de procédure judiciaire. Cependant, en ce qui a trait aux crimes internationaux graves, notamment à ceux qui font l’objet du Statut de Rome et du projet de loi, le droit international limite cette immunité. Les Chartes de Londres et de Tokyo, qui sont les dispositions prises par les Alliés pour juger et punir les auteurs des crimes de guerre, des agressions et des crimes contre l’humanité des puissances de l’Axe, exclut particulièrement l’immunité invoquée en raison de la « position officielle » de l’accusé. Ce principe fut par la suite entériné par l’Assemblée générale des Nations Unies et par la Commission du droit international. Des dispositions semblables ont depuis été intégrées à la Convention de 1948 sur le génocide et aux statuts des tribunaux internationaux chargés de juger les auteurs des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda(18). L’article 27 du Statut de Rome dispose ce qui suit :

Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut (…).

L’article 48 permet au Canada d’être en mesure d’arrêter et d’extrader n’importe qui en raison de crimes relevant de la compétence des tribunaux criminels internationaux quelle que soit leur position actuelle ou antérieure dans un gouvernement étranger(19).

         b. Prorogation d’échéance pour les demandes d’extradition et les documents justificatifs

L’article 49 modifie le paragraphe 14(2) de la Loi sur l’extradition pour permettre à la CPI d’avoir plus de temps pour faire une demande d’extradition officielle et expédier les documents justificatifs nécessaires après l’arrestation provisoire du suspect. L’article 49 prévoit en effet que le juge devra accorder une prorogation de délai dans ce cas; dans les cas ne relevant pas de la CPI, cette décision sera laissée à sa discrétion.

         c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire et détention

L’article 50 modifie l’article 18 de la Loi sur l’extradition, qui a trait à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et à la détention en attendant l’extradition, pour prévoir des dispositions spéciales concernant les affaires jugées par la Cour pénale internationale. Pour l’essentiel, les modifications proposées à l’article 50 auraient tendance à faire pencher la balance du côté de la détention provisoire de l’accusé dans ce cas. L’article fait peser le fardeau de la preuve sur les personnes arrêtées à la demande de la CPI; ainsi, ce serait à elles de prouver que leur détention en attendant l’extradition n’est pas nécessaire pour garantir qu’elles se présenteraient à leur procès ou pour assurer la sécurité du public. Une disposition semblable existe déjà pour les crimes les plus graves. Cependant, l’article 50 permettrait d’exiger que, avant de relâcher une personne recherchée par la CPI, un juge soit convaincu que, « considérant la gravité de l'infraction reprochée, que des circonstances urgentes et exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire ». Ce critère est obligatoire selon le paragraphe 59(4) du Statut de Rome. L’article 50 prévoit également que la Chambre préliminaire de la CPI devra présenter ses recommandations concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire des personnes recherchées par la Cour. Un juge qui entend la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire d’une personne recherchée par la CPI doit accorder un ajournement de l’audition de six jours au maximum, à la demande du procureur général, en attendant ces recommandations. Le juge serait tenu de prendre ces recommandations en considération dans sa décision. Le paragraphe 59(5) du Statut de Rome prévoit que la Chambre préliminaire de la Cour présente des recommandations aux autorités nationales compétentes au sujet de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire des personnes recherchées par la Cour. Il exige également que ces autorités tiennent pleinement compte de ces recommandations.

         d. Prorogation de l’échéance de l’ordonnance d’extradition

La compétence de la CPI ou l’admissibilité d’une instance pourraient être contestées avant que l’accusé soit livré à la Cour. L’article 51 permet au ministre de la Justice de reporter l’extradition dans ce cas en attendant la décision de la CPI à cet égard. À l’heure actuelle, la Loi sur l’extradition prévoit que le ministre doit rendre une ordonnance d’extradition dans les 90 jours suivant l’incarcération jusqu’à la remise de l’accusé aux autorités ordonnée par le juge qui a entendu la demande d’extradition, avec prorogation unique éventuelle de 60 jours si le ministre estime qu’il faut plus de temps pour régler les demandes présentées par l’accusé ou en son nom.

         e. Exclusion des motifs de refus d’extradition

L’article 52 interdit le recours aux divers motifs de refus d’extradition par le ministre de la Justice prévus par la Loi sur l’extradition. Le paragraphe 89(1) du Statut de Rome fait obligation aux États parties de se conformer aux demandes présentées par la Cour aux termes de la Partie 9 du Statut en matière d’arrestation et d’extradition. Cette obligation est assujettie uniquement aux exigences juridiques nationales à caractère procédural, qui, selon les articles 86 et 88 du Statut, doivent toutefois permettre de coopérer pleinement avec la CPI et notamment d’extrader les accusés.

Les divers motifs de refus obligatoire ou discrétionnaire d’extradition prévus aux articles 44, 46 et 47 de la Loi sur l’extradition, qui seraient exclus par l’article 52 eu égard aux cas relevant de la CPI, sont, selon le cas, inapplicables à la CPI ou ont été jugés inutiles dans ces cas. Des exemples de la première éventualité comprennent : la possibilité d’une condamnation à mort (la peine maximale prévue par le Statut de Rome est la prison à perpétuité), l’expiration du délai dans la juridiction qui fait la demande (il n’y a pas prescription en droit international pour les crimes relevant de la CPI), la condamnation de l’accusé in absentia et, en cas d’extradition, l’impossibilité d’examiner le cas (le Statut de Rome ne prévoit pas de procès in absentia), l’accusé âgé de moins de 18 ans au moment de l’infraction et l’incompatibilité du droit applicable dans la juridiction demanderesse avec les principes de la justice pénale canadienne à l’endroit des jeunes contrevenants (la CPI n’est pas compétente eu égard aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de l’infraction). Des exemples de motifs de refus d’extradition jugés inutiles en ce qui a trait à la CPI comportent : l’extradition serait injuste ou abusive, l’accusé ferait l’objet de discrimination dans la juridiction demanderesse, l’accusé fait déjà l’objet de poursuites pénales au Canada pour les mêmes raisons (si un État fait enquête et entreprend une poursuite en bonne et due forme, l’affaire n’est pas recevable par la CPI ; de plus, les contestations concernant la recevabilité peuvent être adressées à la CPI), la juridiction demanderesse n’a pas de compétence territoriale eu égard aux infractions qui fondent la demande d’extradition (la compétence de la CPI s’étend au territoire de tous les États parties et à tous les navires et aéronefs de ces États ainsi qu’à toutes les affaires où l’accusé est un ressortissant de ces pays; de plus, les contestations concernant la compétence de la CPI à l’égard d’une infraction peuvent être adressées à la Cour).

La décision du ministre de livrer une personne à la CPI reste cependant assujettie aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés.

         f. Escales non prévues d’accusés en transit livrés à la CPI

Pour faciliter l’extradition de personnes entre d’autres juridictions, la Loi sur l’extradition prévoit leur transit par le Canada sous réserve du consentement du ministre de la Justice et de conditions convenues. L’article 76 a trait aux situations où une personne extradée entre deux autres juridictions fait une escale non prévue au Canada. Dans ce cas, cet article permet à un agent de la paix de maintenir la personne en garde à vue pendant un maximum de 24 heures, pendant que la demande de la juridiction demanderesse en vue de l’autorisation de transit est transmise au ministre de la Justice. Si la personne doit être livrée à la CPI, l’article 53 permet à la police canadienne de la retenir pendant un maximum de 96 heures.

      3. L’entraide juridique (articles 56 à 69)

         a. Exécution des ordonnances de la CPI : biens d’origine criminelle et sanctions économiques

L’article 57 modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (Loi sur l’entraide juridique) en prévoyant une procédure particulière pour l’enregistrement et l’exécution au Canada des ordonnances de la CPI en matière de saisie ou de retenue des produits de la criminalité et des ordonnances imposant des amendes, des indemnités ou des confiscations. Ces ordonnances seraient exécutées par l’avocat du procureur général du Canada après autorisation du ministre de la Justice. Une fois déposées et enregistrées auprès de la cour supérieure compétente par le procureur général, ces ordonnances seraient exécutables comme si elles émanaient d’un tribunal canadien aux termes des dispositions correspondantes du Code criminel. Sous réserve des droits de toute partie tierce de bonne foi ayant un intérêt dans les biens assujettis à une ordonnance, les produits de l’exécution des ordonnances seraient versés au Fonds pour les crimes contre l’humanité, prévu par l’article 30 du projet de loi (voir plus haut). Ces dispositions aideraient le Canada à remplir ses obligations de coopération avec la CPI selon les termes du Statut de Rome (voir en particulier l’alinéa 93(1)k)).

         b. Télémandats

L’article 58 modifie l’article 10 de la Loi sur l’entraide juridique pour permettre l’emploi des télémandats prévus à l’article 487.1 du Code criminel dans les cas d’entraide juridique. Il s’agirait d’une modification générale applicable aux demandes d’entraide juridique en provenance de toutes les sources.

         c. Critères des mandats de perquisition et des ordonnances de production de preuve :
             compétence en matière de poursuite

L’article 60 modifie l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur l’entraide juridique, qui a trait aux conditions de délivrance de mandats de perquisition par des juges canadiens dans le cadre de l’entraide juridique. L’alinéa 12(1)a) prévoit actuellement que le juge doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise à l’égard de laquelle le demandeur (État ou entité) est compétent. Le nouvel alinéa 12(1)a) proposé à l’article 60 n’exigerait plus que le juge tienne compte de la compétence du demandeur (État ou entité). Si c’est la CPI qui fait la demande, la compétence de la Cour est soigneusement délimitée dans le Statut de Rome et elle peut être contestée à différents stades d’une enquête ou d’une poursuite. De plus, la Loi exige déjà que le ministre de la Justice s’interroge sur la compétence du demandeur (État ou entité) avant d’approuver la demande de perquisition ou de saisie au Canada (voir le paragraphe 11(1)).

Des changements analogues sont proposés à l’article 62 et au paragraphe 63(1) eu égard aux ordonnances de production de preuve au Canada aux termes des articles 17 et 18 de la Loi ainsi qu’aux articles 67 et 68 eu égard aux ordonnances de production de témoignage par liaison vidéo aux termes des articles 22.1 à 22.4 de la Loi.

Il s’agirait de modifications générales applicables aux demandes d’entraide juridique en provenance de toutes les sources.

         d. Mandats aux termes du Code criminel

L’article 61 modifie la Loi sur l’entraide juridique pour clarifier le fait que, outre les mandats de perquisition, d’autres mandats associés à d’autres techniques et procédés d’enquête autorisés par le Code criminel seraient utilisables, selon les mêmes principes, dans le cadre de l’entraide juridique.

         e. Refus de répondre aux questions ou de produire des éléments de preuve

L’article 18 de la Loi sur l’entraide juridique prévoit le témoignage de personnes au Canada pour usage dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pénales étrangères et internationales. Les paragraphes 18(7) à (9) de la Loi ont trait aux refus de répondre aux questions et de produire des éléments de preuve. Le paragraphe 18(7) énonce les motifs valables de refus. Les paragraphes 18(8) et (9) prévoient que, nonobstant un refus de ce genre, l’interrogatoire continuera, mais que la personne interrogée devra par la suite fournir à la personne chargée de l’interrogatoire un exposé écrit détaillé des motifs de son refus. Cette déclaration et d’autres renseignements et documents utiles associés à l’interrogatoire feront partie d’un rapport adressé au juge qui a ordonné l’interrogatoire. La validité du refus sera finalement décidée, et la personne pourra être tenue de fournir les renseignements manquants sous peine d’outrage au tribunal.

Le paragraphe 63(2) modifie les paragraphes 18(7) à (9) de la Loi en apportant trois changements à cette procédure. Premièrement le droit de la juridiction demanderesse serait rendu plus clairement applicable à l’obligation du témoin de répondre ou de produire des éléments de preuve et à l’évaluation de la validité de ses objections. Deuxièmement, la possibilité d’invoquer le droit canadien pour refuser de fournir de l’information serait limitée aux seules dispositions relatives à la non-divulgation de l’information (lois sur la protection des renseignements personnels, sur les secrets officiels, etc.) et au secret professionnel (par exemple entre un client et son avocat). Troisièmement, il y aurait jugement immédiat sur la validité d’un refus quelconque si la personne qui interroge le témoin est un juge canadien ou étranger (juge de la juridiction demanderesse), selon le droit aux termes duquel le refus est invoqué.

         f. Ordonnances d’examen de sites

L’article 69 modifie la Loi sur l’entraide juridique pour y inclure des dispositions particulières concernant les ordonnances d’examen de sites -- notamment eu égard à l’exhumation et à l’examen de cadavres – rendues en réponse à une demande d’entraide juridique.

   G. Divers

L’article 43 du projet de loi modifie l’article 183 du Code criminel pour ajouter les infractions que le projet de loi créerait à celles au titre desquelles la police peut obtenir l’autorisation d’intercepter des communications privées aux termes de la Partie VI du Code.

Les paragraphes 48(1) et (2) du Statut de Rome disposent que les États parties confèrent certains privilèges et immunités nécessaires à la CPI et à ses représentants supérieurs. Les autres employés de la Cour, les avocats, les experts, les témoins et les autres personnes dont la présence à la Cour est nécessaire jouiraient des privilèges et immunités et du traitement prévus dans un accord qui serait négocié entre les États parties. L’article 54 modifie le paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, L.C. 1991, ch. 41, pour permettre au gouverneur en conseil d’accorder, par ordonnance, les privilèges et immunités et le traitement qui conviennent à la Cour, à son personnel et à d’autres, conformément au Statut et au futur accord sur les privilèges et immunités de la Cour.

Les articles 71 à 75 modifient la Loi sur le programme de protection des témoins, L.C. 1996, ch. 15, pour prévoir l’admissibilité des témoins de la CPI au programme.

COMMENTAIRE

Dans la mesure où le projet de loi C-19 permettrait au Canada de remplir ses obligations eu égard au Statut de Rome et de garantir sa capacité à coopérer avec la nouvelle Cour pénale internationale, il ne suscitera guère de controverse. Le Canada a toujours vigoureusement appuyé les efforts en vue de la création d’un tribunal pénal international permanent.

Les particuliers et les groupes qui ont mis l’accent sur la nécessité d’une coopération maximale avec les tribunaux internationaux et d’une révérence maximale à leur égard voudront s’assurer que tous les obstacles juridiques nationaux à la conformité aux demandes de la CPI en matière d’extradition de personnes et d’autres formes d’aide soient levés. Au cours des audiences du Comité de la Chambre des communes et du Sénat concernant l’actuelle Loi sur l’extradition (projet de loi C-40 de la session antérieure), Amnistie internationale s’est vigoureusement opposée au fait que les demandes d’extradition émanant de tribunaux internationaux eu égard aux auteurs de crimes contre l’humanité, etc. soient assujetties à la procédure ordinaire d’extradition. On a plus particulièrement fait valoir que le principe de la double incrimination (qui exige que l’infraction étrangère au titre de laquelle l’extradition est demandée soit aussi une infraction dans le pays qui extrade l’accusé) peut être problématique en raison de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Finta et que les autres « moyens de défense » traditionnels en cas d’extradition (p. ex. : les motifs de refus d’extradition) ne devraient pas s’appliquer aux affaires relevant des tribunaux internationaux.

Cependant, les dispositions prévues par le projet de loi pour créer des infractions internes correspondant exactement aux infractions relevant de la compétence de la CPI et pour exempter les affaires relevant de la compétence de la CPI des motifs habituels de refus d’extradition aux termes de la Loi sur l’extradition devraient suffire à répondre à une grande partie de ces préoccupations.

Pour sa part, le Congrès juif canadien a fait savoir qu’il appuie le projet de loi et qu’il espère que l’on fera d’autres efforts pour traduire en justice, aux termes de la nouvelle loi, les criminels de guerre de la Deuxième Guerre mondiale qui vivent au Canada(20). D’autres groupes et particuliers sont cependant susceptibles de s’opposer à la réouverture de ces affaires.


(1) William A. Schabas, « The International Criminal Court : An Historic Step to Combat Impunity », Refuge, vol. 17, no 21, août 1998.

(2) Ibid., p. 22. Le préambule du Statut de Rome rappelle qu’il « est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » et souligne que la Cour pénale internationale « est complémentaire des juridictions criminelles nationales ». De plus, si un État met tout en œuvre pour enquêter sur une affaire et mener à bien une poursuite, le cas ne sera pas jugé recevable par la CPI conformément à l’article 17 du Statut.

(3) L’entraide juridique renvoie à diverses formes de participation aux enquêtes et aux poursuites étrangères et internationales : l’exécution de mandats de perquisition, l’obtention d’ordonnances pour l’audition obligatoire de témoins au Canada, etc.

(4) Jules Deschênes, Rapport de la Commission d’enquête sur les crimes de guerre, ministère des Approvisionnements et Services, Ottawa, p. 3 et 25-27, 1986.

(5) Ibid., p. 3 et 27.

(6) Ibid., p. 13-14, 272-274 et 827-828.

(7) Ibid., p. 86.

(8) Le génocide n’est pas mentionné en tant que tel au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, mais il est considéré comme un crime contre l’humanité, sinon comme le crime contre l’humanité.

(9) Comme le paragraphe 7(3.71) du Code criminel, l’article 8 du projet de loi semble oublier la situation où la victime de ce genre de crime est citoyen d’un État tiers, notamment d’un État ennemi, mais qu’elle a néanmoins servi le Canada dans le cadre de fonctions militaires ou civiles. Ce scénario était cependant prévu dans les modifications au Code criminel recommandées dans le rapport de la Commission Deschênes (voir la recommandation 28, p. 168 du rapport).

(10) R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, 88 C.C.C. (3d) 417, 112 D.L.R. (4e) 513.

(11) [1994] 1 R.C.S. 701, aux p. 870-74, selon le juge Cory, pour la majorité.

(12) Voir l’alinéa 21(1)c) et l’article 22 du Code criminel sur la provocation et l’incitation à une infraction. Concernant les membres des Forces canadiennes, voir le paragraphe 72(1) de la Loi sur la défense nationale.

(13) Schabas, p. 25.

(14) Finta, R.C.S. p. 840, 843 et 864, selon le juge Cory.

(15) Finta, R.C.S. p. 829; et M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Law, 2e éd., Kluwer Law International, La Haye, 1999, p. 450.

(16) Finta, R.C.S. p. 830-838; et Bassiouni, p. 463-476.

(17) Finta, R.C.S. p. 816-817 et 847-848, selon le juge Cory.

(18) En fait, au printemps 1999, le président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, a été inculpé par le Tribunal criminel international pour l’ancienne Yougoslavie.

(19) Une modification connexe à la Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S-18, proposée à l’article 70 du projet de loi vise à garantir que le refus d’octroyer cette immunité dans la Loi sur l’extradition, comme le propose l’article 48, l’emporterait sur toute autre disposition contradictoire de la Loi sur l’immunité des États. Cependant, l’article 70 du projet de loi ne semble pas nécessaire puisque, aux termes de l’article 48, l’article 6.1 proposé pour la Loi sur l’extradition l’emporterait sur « toute autre loi ou règle de droit ». De plus, l’article 18 de la Loi sur l’immunité des États prévoit déjà que la Loi ne s’applique pas « aux poursuites pénales ni à celles qui y sont assimilées ».

(20) Mike Trickey, « War Crimes Law Closes Loophole : New Legislation Makes Prosecution of Human Rights Abusers Easier », The Ottawa Citizen, 11 décembre 1999, p. A5.