Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.

LS-343F

 

PROJET DE LOI C-2 : LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 

Rédaction : 
James R. Robertson
Division du droit et du gouvernement
Le 15 octobre 1999
Révisé le 9 mars 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-2

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 14 octobre 1999 Première lecture : 29 février 2000
Étude avant
deuxième lecture :

3 décembre 1999

Deuxième lecture :

28 mars 2000
Étape du rapport : 22 février 2000 Rapport du comité : 13 avril 2000
Deuxième lecture : 22 février 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 28 février 2000 Troisième lecture : 31 mai 2000


Sanction royale : 31 mai 2000
Lois du Canada 2000, chapitre 9







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   Partie 1 : Droits électoraux (articles 3-12)

   Partie 2 : Directeur général des élections et personnel (articles 13-21)

   Partie 3 : Fonctionnaires électoraux (articles 22-43)

   Partie 4 : Registre des électeurs (articles 44-56)

   Partie 5 : Tenue d'une élection (articles 57-60)

   Partie 6 : Candidats (articles 65-92)

   Partie 7 : Révision des listes électorales (articles 93-111)

   Partie 8 : Opérations préparatoires au scrutin (articles 112-126)

   Partie 9 : Scrutin (articles 127-167)

   Partie 10 : Vote par anticipation (articles 168-176)

   Partie 11 : Règles électorales spéciales (articles 177-282)

   Partie 12 : Dépouillement du scrutin (articles 283-292)

   Partie 13 : Validation des résultats par le directeur du scrutin (articles 293-298)

   Partie 14 : Dépouillement judiciaire (articles 299-312)

   Partie 15 : Rapport d'élection (articles 313-318)

   Partie 16 : Communications (articles 319-348)

   Partie 17 : Publicité électorale faite par des tiers (articles 349-362)

   Partie 18 : Gestion financière (articles 363-478)

   Partie 19 : Contrôle d'application (articles 479-521)

   Partie 20 : Contestation de l'élection (articles 522-532)

   Partie 21 : Dispositions générales (articles 533-554)

   Partie 22 : Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogation, modifications
   conditionnelles et entré en vigueur (articles 555-575)

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-2 : LOI ÉLECTORALE DU CANADA

CONTEXTE

Le projet de loi C-2 a été déposé à la Chambre des communes et adopté en première lecture le 14 octobre 1999. Il remplacerait l’actuelle Loi électorale du Canada et définirait les modalités d’exécution des élections fédérales au Canada. Le projet de loi avait d’abord été présenté sous le numéro C-83, le 7 juin 1999, au cours de la première session de la trente-sixième législature; il est toutefois mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été prorogé en septembre 1999.

La loi électorale actuellement en vigueur a été adoptée en 1970; bon nombre de ses dispositions en matière de financement électoral y ont été ajoutées en 1974. La loi a été modifiée de temps à autre au fil des ans, mais le projet de loi C-2 en est le premier remaniement important. En effet, cette loi a presque 30 ans : elle a besoin de modernisation ici et là et il y avait des problèmes et aspects administratifs à examiner et à corriger. Par ailleurs, le projet de loi vise à donner suite à plusieurs questions électorales ayant fait l’objet de décisions judiciaires ces dernières années.

Le système électoral canadien a évolué au fil des ans et est devenu un modèle de démocratie électorale pour le monde entier. C’est un système qui a bien servi le pays et ses citoyens, mais il y a toujours moyen de l’améliorer, et de nouveaux défis se présentent constamment. Au cours des dernières années, plusieurs études et rapports ont énoncé des recommandations visant à modifier la législation électorale fédérale au Canada.

Par exemple, en novembre 1989, le gouvernement fédéral a constitué la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, composée de cinq membres, — communément appelée la « Commission Lortie », du nom de son président, Pierre Lortie. Le rapport en quatre volumes de la commission, intitulé Pour une démocratie électorale renouvelée, a été déposé à la Chambre des communes le 13 février 1992. Le rapport contient 267 recommandations et un avant-projet de loi. La commission royale a également fait effectuer des travaux de recherche approfondis portant sur divers aspects de la loi et des politiques électorales du Canada, dont la plupart des résultats ont été publiés. À la suite de la publication du rapport de la commission royale, la Chambre des communes a créé, en février 1992, le Comité spécial sur la réforme électorale et chargé ses huit membres d’effectuer un examen exhaustif du rapport. Présidé par Jim Hawkes, député, le comité a produit cinq rapports à l’intention de la Chambre. Le troisième rapport du comité spécial est à l’origine du projet de loi C-114, adopté par le Parlement au printemps 1993. En mai 1993, le comité spécial a présenté un cinquième rapport portant sur la deuxième étape de son étude; à cause de la dissolution du Parlement, ces recommandations n’ont pu être mises en œuvre et aucune loi n’a pu être déposée. De plus, d’autres questions que le comité spécial avait l’intention d’examiner n’ont jamais été abordées.

Outre les travaux de la Commission royale, il y a eu les rapports du directeur général des élections, Jean-Pierre Kingsley, présentés au Parlement conformément à la Loi électorale du Canada. Le 29 février 1996, M. Kingsley a présenté, en annexe à son rapport sur l’élection générale fédérale de 1993, un document intitulé Le système électoral canadien : consolider les assises. S’inspirant des travaux de la commission royale et du comité spécial, du projet de loi C-114 et d’autres travaux dans le domaine, le rapport renfermait 122 recommandations visant à moderniser la Loi électorale du Canada. À la suite de l’élection générale fédérale de juin 1997, le directeur général des élections a préparé le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 36e élection générale, qui a été déposé à la Chambre des communes le 24 septembre 1997. Ce rapport contenait également des recommandations de modifications à apporter à la loi.

En 1997, le Comité permanent de la Chambre des communes, sensible à tous les travaux qui avaient été effectués, a déclaré que la réforme électorale était une question dont il faudrait s’occuper en priorité. De plus, une élection générale ayant eu lieu en 1997, les membres du comité étaient d’avis qu’il était important de battre le fer pendant qu’il était chaud. Vers la fin de 1997 et au début de 1998, le comité a mené des consultations auprès des partis politiques enregistrés, des députés, du directeur général des élections et d’autres intervenants et entrepris un examen complet des dossiers et des propositions entourant la modification de la Loi électorale du Canada. Dans son rapport, déposé en juin 1998, le comité a cherché à synthétiser tout ce qui avait été fait jusqu’ici et à rassembler les recommandations formulées au fil des ans. Le projet de loi C-2 est en partie le fruit du rapport de ce comité composé de représentants de tous les partis.

Le projet de loi C-2 traite en grande partie des modalités et des rouages de la tenue d’un scrutin au niveau fédéral au Canada et porte sur le fonctionnement du système électoral. Au nombre des questions administratives, il y a l’adaptation des heures du scrutin dans le cas des régions qui ne passent pas à l’heure avancée; la qualité d’électeur accordée aux directeurs du scrutin; la fusion de partis enregistrés, autorisée pour la première fois; une dispense de la liquidation de leurs biens accordée dans certains cas aux partis enregistrés n’ayant pas présenté le nombre prescrit de candidats; dans un immeuble d’appartements ou de résidences multiples, la protection du droit des candidats de frapper aux portes des appartements et du droit des électeurs de poser des affiches électorales; le remboursement intégral du cautionnement du candidat si ce dernier satisfait à toutes les exigences en matière de rapport; et la modification des sommes d’argent pour tenir compte de l’inflation.

Par ailleurs, par ce projet de loi, le gouvernement veut légiférer dans deux domaines où des contestations judiciaires ont été présentées avec succès au cours des dernières années : premièrement, il imposerait un nouveau système de réglementation de la publicité électorale des tiers pendant la période d’élection en fixant notamment un plafond pour les dépenses électorales et des exigences en matière de rapport et de déclaration; deuxièmement, il rétablirait d’une période d’interdiction quant aux sondages puisqu’il serait interdit de publier ou de diffuser les résultats de nouveaux sondages électoraux à la fin d’une campagne électorale.

Le 19 octobre 1999, avant d’être lu pour la deuxième fois, le projet de loi C-2 a été renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes. En octobre et en novembre, ce comité a tenu des audiences au cours desquelles il a entendu des témoins. Le 3 décembre 1999, il a fait rapport du projet de loi à la Chambre avec des nombreux amendements. Après l’étape du rapport à la Chambre, d’autres amendements au projet de loi ont été adoptés. La description suivante tient compte du projet de loi tel qu’il a été adopté par la Chambre des communes. Nous avons tenté de résumer le projet de loi et les divers amendements le plus exactement possible; il convient toutefois de se reporter au projet de loi lui-même pour en connaître la teneur exacte.

DESCRIPTION ET ANALYSE

Le titre intégral du projet de loi C-2 est « Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois ». Son titre abrégé, énoncé à l’article 1, est la « Loi électorale du Canada ».

L’article 2 contient toute une série de définitions. Bon nombre d’entre elles reprennent textuellement les définitions de la Loi actuelle ou y ressemblent, tandis que d’autres ont été ajoutées ou modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions du projet de loi. Le paragraphe 2(2) dit que la valeur commerciale d’un bien ou service serait réputée nulle si celui-ci est fourni par une personne qui n’est pas censé fournir ce bien ou service ou si le prix exigé est de 200 $ ou moins. Le paragraphe 2(3) accorde au directeur général des élections le pouvoir d’établir ce qui constitue une preuve suffisante d’identité et de résidence d’un électeur.

   Partie 1 : Droits électoraux (articles 3-12)

L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés dit ceci :

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.

L’article 3 du projet de loi énonce un principe général : toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de 18 ans a qualité d’électeur. Il est possible, sans enfreindre la Charte, de rattacher le droit de vote à la citoyenneté. En ce qui concerne l’âge de voter, certains partis politiques et des groupes de jeunes ont demandé qu’il soit abaissé à 16 ans, mais la commission royale et le comité permanent ont conclu que l’âge de 18 ans devrait continuer à être l’âge minimal de voter.

L’article 4 énumère ceux qui sont inhabiles à voter : le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections et toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel où elle purge une peine de deux ans ou plus. La loi électorale du Canada a toujours empêché certains groupes ou certaines personnes de voter. Bon nombre des interdictions ont été levées par voie législative au fil des ans, mais depuis l’introduction de la Charte en 1982, on a également contesté devant les tribunaux le refus d’accorder le droit de vote à certaines personnes, et certaines de ces affaires sont encore devant les tribunaux. En général, les tribunaux jugent qu’il faut avoir de très bonnes raisons pour priver quelqu’un de son droit de vote.

Il est normal, pour l’impartialité du système électoral, que le directeur général des élections et le directeur général adjoint des élections n’aient pas le droit de voter. À l’heure actuelle, les directeurs du scrutin — un directeur du scrutin est nommé pour chaque circonscription électorale — ne peuvent voter que s’il y a partage des votes. Dans son rapport sur la 36e élection générale, le directeur général des élections recommande que les directeurs du scrutin aient le même droit de voter aux élections fédérales que tous les autres Canadiens. (Il précise dans une recommandation qu’en cas de partage des votes, un deuxième scrutin devrait être prévu qui serait tenu selon les règles s’appliquant à une élection partielle et dans les délais prescrits par la loi.) Cette recommandation découle de la recommandation selon laquelle les directeurs du scrutin devraient être nommés par le directeur général des élections à la suite d’un concours public. Selon certains, le droit de vote ne devrait pas être accordé aux directeurs du scrutin tant que le processus actuel de nomination par le gouverneur en conseil restera en vigueur (ce que prévoit le projet de loi).

Il fut un temps où toutes les personnes incarcérées étaient privées du droit de vote sous prétexte qu’elles avaient renoncé à ce droit fondamental du citoyen en commettant un crime et que cette exclusion faisait partie du châtiment. À la suite d’une série de décisions judiciaires affirmant que cette interdiction était une violation de la Charte canadienne des droits et libertés, le projet de loi C-114 a mis fin à l’incapacité électorale des détenus purgeant une peine de moins de deux ans. Ces personnes sont en fait incarcérées dans des établissements provinciaux plutôt que fédéraux. Cette mesure a été contestée avec succès, mais le gouvernement fédéral a interjeté appel et l’affaire est toujours devant les tribunaux.

Selon l’article 5, commet une infraction quiconque vote sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou qu’il est inhabile à voter ou quiconque incite une autre personne à voter sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter.

L’article 6 dit que les personnes qui ont qualité d’électeur ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale pour la section de vote où elles résident habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote. On précise ensuite à l’article 8 ce qui constitue le lieu de résidence habituelle, à savoir l’endroit qui a toujours été pour la personne, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, et où elle entend revenir après une absence. L’article précise en outre qu’une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle, qu’elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre et qu’une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci. Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche. Des locaux d’habitation temporaires sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence. Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituels de ces personnes. L’article 9 précise ensuite que si ces règles ne permettent pas d’établir le lieu de résidence habituelle d’une personne, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

Les règles de base permettant de déterminer le lieu de résidence habituelle sont semblables à celles figurant dans la Loi actuelle; leur formulation a été modifiée pour les rendre plus claires. On réussit ordinairement à s’entendre ou à trancher sur le lieu de résidence d’une personne, mais on s’est inquiété dernièrement de la possibilité de priver de leurs droits des personnes qui sont sans abri ou sans domicile fixe. Toutefois, on ne connaît pas avec certitude le nombre de personnes qui ont voulu exercer leur droit de vote et qui n’ont pas pu le faire. Les règles énoncées à l’article 8 semblent bien s’appliquer à de nombreuses situations, mais elles ne prévoient pas celle des gens qui vivent dans la rue, qui ne résident pas dans des locaux d’habitation temporaires, dans un refuge ou dans un centre d’accueil. Des problèmes ont surgi parfois dans le cas des électeurs qui ont plus d’un lieu de résidence — par exemple une maison et un chalet —, surtout lorsqu’ils pensent qu’il peut y avoir un avantage stratégique à voter à un lieu plutôt qu’à un autre.

À l’article 10, des dispositions spéciales sont prévues pour les députés (et les électeurs demeurant avec eux) afin de leur permettre de voter dans les circonscriptions électorales où ils se présentent comme candidats, même s’ils n’y ont pas leur lieu de résidence. Dans son document Consolider les assises, le directeur général des élections recommande l’abrogation de l’article 60 de la loi actuelle qui permet aux candidats qui étaient députés au moment de la dissolution de la législature précédant immédiatement l’élection de faire inscrire leur nom sur la liste électorale dans une circonscription électorale autre que celle où ils habitent. Comme c’est un droit dont ne peuvent se prévaloir les autres candidats, le directeur général des élections a dit être d’avis qu’il convenait de le supprimer au nom de l’équité et de l’uniformité. Les membres du comité permanent étaient partagés sur cette proposition, certains acceptant le raisonnement du directeur général des élections et d’autres prétendant que c’est une disposition importante qui permet de tenir compte de la situation particulière des députés et de leur famille. L’article 10, à l’instar de l’article actuel, permettrait aux ex-députés de faire inscrire leur nom sur la liste électorale à plusieurs lieux, notamment les circonscriptions électorales où ils sont candidats, même si leur lieu de résidence ne s’y trouve pas.

Les personnes énumérées à l’article 11 peuvent voter selon les Règles électorales spéciales énoncées à la partie 11 du projet de loi. Cet article, qui reprend textuellement l’article 51.1 de la Loi actuelle, vise à faciliter l’exercice du droit de vote par les personnes qui ne se trouvent pas à leur lieu de résidence habituelle le jour du scrutin ou le jour prévu pour le vote par anticipation. Ce groupe comprend notamment les militaires, les fonctionnaires en mission à l’étranger, les Canadiens non résidents qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives, les électeurs incarcérés et quelques autres catégories de personnes.

L’article 12, qui porte sur la résidence lors d’une élection partielle, reprend textuellement l’article 61 de la Loi actuelle.

   Partie 2 : Directeur général des élections et personnel (articles 13-21)

La partie 2 du projet de loi porte sur le directeur général des élections et le personnel d’Élections Canada. Les articles correspondants de la loi actuelle sont les articles 4 à 11.

L’article 13 dit que le directeur général des élections est nommé par résolution de la Chambre des communes, comme cela se fait en ce moment. Il est nommé à titre inamovible et il doit avoir moins de 65 ans. Il peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse conjointe du Sénat et de la Chambre des communes. L’article 14 prévoit la nomination d’un suppléant par le juge en chef du Canada si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions. Le paragraphe 15(1) précise que le directeur général des élections a le rang et le statut d’un sous-ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein et touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale; il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application des lois concernant la pension et la rémunération (paragraphes 15(2) et (3)). Le directeur général des élections communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre nommé aux fins de la Loi (actuellement le leader du gouvernement à la Chambre des communes) (paragraphe 14(4)).

L’article 16 énonce les pouvoirs et les fonctions du directeur général des élections : il dirige et surveille d’une façon générale la tenue d’élections; il veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la loi électorale; il donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la loi; et il exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la loi.

Aux termes de l’article 17, s’il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la loi, notamment en prolongeant le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et en augmentant le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin. Il ne peut toutefois modifier l’heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, dans le cas prévu au paragraphe 17(3), les heures de vote le jour du scrutin. Pendant l’élection générale fédérale de 1997, le directeur général des élections a été appelé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’article 9 de la loi actuelle — pouvoirs qui sont essentiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 17 du projet de loi C-2.

L’article 18 permet au directeur général des élections de mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. Il lui permet également d’utiliser les médias ou tout autre moyen pour communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, des renseignements sur le système électoral canadien ainsi que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection. De tels programmes revêtent une importance particulière pour l’établissement de la liste électorale permanente et pour les mesures à prendre afin d’arriver à communiquer avec les groupes marginalisés. C’est une disposition qui prévoit une certaine souplesse pour permettre l’accès aux moyens de communication et aux médias modernes comme Internet.

Lors de l’examen par le Comité, un nouvel article 18.1 a été ajouté afin d’autoriser le directeur général des élections à faire des études sur de nouvelles manières de voter et mettre à l’essai un processus de vote électronique. Ce processus ne pourrait être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable d’un comité de la Chambre des communes.

L’article 19 prévoit que le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections (nommé par le gouverneur en conseil, comme dans la loi actuelle) et, selon le besoin, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. L’effectif permanent d’Élections Canada est assez restreint, mais l’article 20 prévoit l’embauche de personnel occasionnel et temporaire au moment d’une élection.

Dans le document Consolider les assises, le directeur général des élections recommande que la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique soit modifiée pour interdire aux employés du bureau du directeur général des élections de faire la grève. La raison invoquée est le fait que ces employés jouent un rôle essentiel dans l’exécution de la législation électorale. En réponse à la proposition de ne suspendre le droit de grève que durant un événement électoral, on a fait valoir qu’Élections Canada doit toujours être prêt. Il est impossible de prédire quand exactement une élection ou un référendum va avoir lieu, et la plus grande partie des préparatifs d’une élection, notamment le redécoupage de la carte électorale et la mise en œuvre de nouvelles dispositions législatives, sont effectués durant la période qui sépare deux événements. On a exprimé des réserves à propos des conséquences, du point de vue de la Charte canadienne des droits et libertés, de la suppression du droit de grève, et on a proposé d’autres solutions comme l’arbitrage exécutoire. La recommandation n’était pas acceptable pour tous les membres du comité et elle n’a pas été intégrée au projet de loi.

Les dispositions de la partie 2 sont essentiellement les mêmes que celles de la loi actuelle; le libellé et l’agencement des articles ont été modifiés pour rendre le texte plus moderne et plus clair.

   Partie 3 : Fonctionnaires électoraux (articles 22-43)

La partie 3 concerne les fonctionnaires électoraux; ces articles ne sont pas regroupés dans la législation actuelle.

La clause 22 énumère les personnes qui ont qualité de fonctionnaire électoral. Elles sont réparties dans 15 groupes. Le projet de loi dit explicitement que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux. Cette précision vient d’une recommandation formulée par le directeur général des élections dans son rapport de 1996 intitulé Consolider les assises. Le paragraphe 22(3) énumère les personnes qui ne peuvent être nommées fonctionnaire électoral, soit, entre autres, les juges et les législateurs fédéraux et provinciaux ainsi que les personnes déclarées coupables d’une infraction à une loi électorale dans les sept ans qui précèdent. Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur au sens de l’article 3 et certains d’entre eux doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés, mais il peut y avoir des exceptions, décrites au paragraphe 22(5).

Aux termes de l’article 23, les fonctionnaires électoraux doivent prêter par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions. De plus, il leur est interdit de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions (paragraphe 23(2)).

L’article 24 précise que les directeurs du scrutin sont nommés par le gouverneur en conseil. Le directeur général des élections a recommandé à quelques reprises au cours des dernières années que les directeurs du scrutin soient nommés plutôt par le directeur général des élections, pour une période de 10 ans, à la suite d’un concours officiel et objectif auquel tous les Canadiens pourraient se présenter et qui serait tenu dans les circonscriptions où il y a un poste vacant. On maintient que la méthode actuelle de nomination est un anachronisme et est incompatible avec le caractère non partisan du système électoral du Canada. Les directeurs du scrutin devraient être neutres et les gens devraient pouvoir se dire qu’ils sont neutres, plutôt que d’être nommés par le parti au pouvoir. Il y a eu des problèmes ces dernières années à cause de personnes nommées qui ne possédaient pas l’expérience nécessaire de l’administration électorale ou qui ne connaissaient pas suffisamment la nature du travail qu’on leur confiait. Au comité permanent, les partis d’opposition ont accepté la proposition selon laquelle les directeurs du scrutin devraient être nommés à la suite d’un concours public. Toutefois, le Parti libéral a maintenu que le niveau de compétence des directeurs du scrutin nommés selon le système actuel était en général élevé; de plus, il était impératif, selon lui, que les personnes désignées directeurs du scrutin, plutôt que d’être des technocrates, connaissent bien le processus politique au niveau des circonscriptions.

Le paragraphe 24(2) dit que le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections. Des dispositions sont prévues également pour les vacances et les démissions. Aux termes du paragraphe 24(6), il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment de faire une contribution politique. Le paragraphe 24(7) énumère les motifs justifiant la révocation du directeur du scrutin par le gouverneur en conseil. Ces motifs sont essentiellement les mêmes que ceux de la loi actuelle. L’obligation pour le directeur du scrutin de résider dans la circonscription pour laquelle il est nommé se trouve maintenant au paragraphe 22(4); toutefois, le fait de ne plus être résident de la circonscription n’est plus un motif de révocation, contrairement à ce que l’on trouve à l’alinéa 14(3)a) de la loi actuelle.

Dans ses rapports de 1996 et 1997, le directeur général des élections a recommandé que le directeur général des élections soit autorisé à démettre de ses fonctions un directeur du scrutin (et tout autre fonctionnaire électoral) pour incompétence ou pour rendement insatisfaisant. Cette proposition, étroitement liée à celle concernant la méthode de nomination des directeurs du scrutin, a été rejetée; on a jugé préférable que le pouvoir de révocation demeure entre les mains du gouverneur en conseil.

Aux termes de l’article 25, le nom, l’adresse et la profession des directeurs du scrutin doivent être communiqués dans les meilleurs délais au directeur général des élections et la liste des directeurs du scrutin doit être publiée chaque janvier dans la Gazette du Canada. Cette disposition est reprise textuellement du paragraphe 14(4) de la Loi actuelle.

L’article 26 prévoit la nomination d’un directeur adjoint du scrutin par le directeur du scrutin. Les personnes nommées doivent avoir qualité d’électeur et doivent résider dans la circonscription pour laquelle elles ont été nommées (conformément au paragraphe 22(4)); elles ne peuvent être un proche parent du directeur du scrutin ni une « personne demeurant avec lui » (la loi actuelle emploie le terme « conjoint ») (paragraphe 26(2)).

À l’article 27, comme aux paragraphes 15(4) et (5) de la Loi actuelle, le directeur du scrutin est autorisé à déléguer par écrit certaines fonctions. L’article 28 dit qu’il incombe au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin d’avertir sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions. Le directeur général des élections doit à son tour en aviser le ministre. Le directeur adjoint du scrutin est chargé de l’intérim; un délai de 60 jours est prescrit pour la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou directeur adjoint du scrutin.

L’article 29 traite des situations où le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne ou est destitué de sa charge. Dans certaines zones, le directeur général des élections peut autoriser la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire (article 30); cette disposition est semblable à celle qui figure à l’article 18 de la Loi actuelle. Aux termes de l’article 31, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la Loi.

L’article 32 prévoit la nomination de certains fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin après la délivrance du bref : agents réviseurs, scrutateurs et greffiers du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation et pour chacun des bureaux de scrutin et, enfin, agents d’inscription. Les méthodes de nomination sont énoncées aux articles 33 à 39. Il y est question notamment de la marche à suivre pour demander aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection de fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Les articles 40 à 42 traitent de situations particulières qui peuvent survenir, par exemple le partage des voix, la transposition des résultats lorsqu’il y a eu redécoupage des circonscriptions et la fusion de partis enregistrés.

Aux termes de l’article 43, commettrait une infraction quiconque entrave l’action d’un fonctionnaire électoral, utilise sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des agents réviseurs et ne remet pas les documents et autres accessoires électoraux qu’il a reçus.

   Partie 4 : Registre des électeurs (articles 44-56)

Le Registre des électeurs, qui est l’objet de la partie 4, est une liste permanente des électeurs. Il a vu le jour en 1997 et remplace l’ancien recensement de porte en porte auquel on procédait habituellement pour les élections ou les élections partielles(1).

La tenue du Registre des électeurs, qui doit contenir les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements spécifiés aux termes de la loi, est prévue à l’article 44. Lors de l’examen par le Comité, il avait été convenu de modifier les paragraphes 44(2), 45(2) et 93(2) pour qu’ils incluent également le numéro de téléphone de chaque électeur, sauf s’il est confidentiel. Ces amendements ont toutefois été éliminés à l’étape du rapport à la Chambre. Le Commissaire à la protection de la vie privée, entre autres, s’est opposé à l’inclusion de renseignements non essentiels. Des préoccupations au sujet des répercussions pratiques de cette exigence ont aussi été exprimées par Élections Canada. L’inscription au Registre des électeurs reste facultative.

L’article 45 stipule qu’au plus tard le 15 octobre de chaque année (sauf pendant une période électorale ou lorsqu’un scrutin a été tenu au cours des trois mois précédents), une copie sous forme électronique des listes électorales de la circonscription sera envoyée au député de la circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.

L’article 46 concerne la mise à jour du Registre qui peut se faire à partir de diverses sources, notamment de renseignements communiqués par des électeurs et des ministères fédéraux qui ont été expressément autorisés (p.  ex., par le biais de la case figurant sur la déclaration fédérale d’impôt sur le revenu fédéral), et des renseignements considérés comme fiables, tels que mentionnés à l’annexe 2, qui peuvent être modifiés en tout temps par le directeur général des élections. Élections Canada a conclu des accords avec divers gouvernements et organismes provinciaux pour obtenir de l’information pertinente à partir des statistiques de l’état civil (décès), des permis de conduire, etc. Généralement, avant de procéder à l’inscription de nouveaux électeurs, le directeur général des élections communique avec eux pour leur demander s’ils désirent être inscrits et s’ils confirment les renseignements les concernant (article 48). Les électeurs peuvent être tenus de fournir certains renseignements supplémentaires que peuvent exiger des autorités provinciales avec lesquelles Élections Canada conclut des accords (article 49); la communication de ces renseignements est toutefois facultative. Le projet de loi stipule également que les électeurs peuvent apporter des changements (article 50), et que le directeur général des élections peut vérifier l’exactitude des renseignements (article 51) ou radier des noms (article 52). L’article 53 permet aux électeurs de demander que les renseignements les concernant ne soient utilisés qu’à des fins fédérales tandis que l’article 54 leur permet de recevoir copie, sur demande, de tous les renseignements les concernant dont dispose le directeur général des élections.

Le directeur général des élections peut, aux termes de l’article 55, conclure des accords avec des organismes provinciaux chargés d’établir des listes électorales, et cela contre contrepartie monétaire. Cette mesure a pour objet de s’assurer que les renseignements sur les électeurs puissent être échangés entre les autorités électorales au niveau municipal, provincial et fédéral, réduisant ainsi au minimum le double emploi et accroissant l’exactitude des renseignements.

L’article 56 énonce les interdictions liées au Registre des électeurs, y compris la fourniture de faux renseignements par les électeurs. L’alinéa 56e) limite l’utilisation qui peut être faite des renseignements inscrits au Registre : ils ne peuvent être utilisés que pour permettre aux partis enregistrés, aux députés de la Chambre des communes et aux candidats de communiquer avec leurs électeurs, lors d’une élection ou d’un référendum fédéral ou d’une élection ou d’un référendum provincial. Une restriction analogue est imposée aux organismes provinciaux aux termes du paragraphe 55(3).

   Partie 5 : Tenue d’une élection (articles 57-60)

L’article 57 énonce la procédure à suivre pour délivrer un bref. Le gouverneur en conseil prend une proclamation qui ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref pour chacune des circonscriptions électorales, qui fixe la date de délivrance du bref et qui fixe la date de tenue du scrutin. Une campagne électorale doit durer au moins 36 jours. (Le projet de loi C-63, adopté en 1996, a ramené le calendrier électoral à un minimum de 36 jours au lieu de 47.) Comme dans le cas de la Loi actuelle, le jour du scrutin doit être un lundi, à moins qu’il ne tombe un jour férié. L’article 59 prévoit le retrait d’un bref si le directeur général des élections estime qu’il serait pratiquement impossible de tenir l’élection à cause d'une catastrophe.

Conformément à l’article 60, chaque directeur du scrutin ouvre un bureau pour toute la période électorale dont les heures peuvent être fixées par le directeur général des élections (article 60). L’article 61 porte sur la nomination et le recrutement du personnel. L’article 62 stipule que, dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, chaque directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation où sont indiqués le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures, le jour du scrutin, les date et heure prévues pour la validation des résultats et l’adresse de son bureau.

L’article 63 concerne les élections par acclamation, quand un seul candidat s’est présenté à la clôture des mises en candidature. L’article 64 porte sur la situation la plus habituelle, quand un scrutin est tenu par suite de la nomination de plus d’un candidat. Un avis de scrutin doit être affiché et envoyé à chaque scrutateur et à chaque candidat.

   Partie 6 : Candidats (articles 65-92)

La partie 6 porte sur les critères d’éligibilité, les modalités de nomination, les droits et obligations des candidats au cours d’une élection.

L’article 65 énonce la liste des personnes qui ne peuvent se porter candidats à une élection à la Chambre des communes. Elle comprend les personnes inhabiles à voter, les membres des Assemblées législatives provinciales et territoriales, les juges, les détenus, les fonctionnaires électoraux, et d’autres. La plupart des dispositions de cet article figurent actuellement dans la disposition comparable de la Loi actuelle, l’article 77, bien que les personnes trouvées coupables de délits électoraux ne soient pas incluses dans le projet de loi.

Les modalités de nomination des candidats sont prévues à l’article 66, qui énonce le contenu des actes de candidature et les renseignements exigés sur les candidats, comme les surnoms. Comme dans le cas de la loi actuelle, une personne qui désire se porter candidat doit être proposée par au moins 100 électeurs de la circonscription, sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3 (qui énumère les circonscriptions électorales particulièrement vastes ou dont la population est clairsemée), auquel cas seuls les noms de 50 électeurs sont exigés. (Le Comité permanent avait proposé que ce nombre soit le même pour toutes les circonscriptions). L’article 68 stipule qu’un parti enregistré ou un parti admissible ne peut soutenir qu’une seule personne par circonscription, à moins que le candidat décède ou se désiste avant la clôture des candidatures.

L’article 68 dispose que le jour de clôture doit être le lundi qui tombe le vingt et unième jour avant le jour du scrutin. Les actes de candidature doivent être reçus avant 14 heures ce jour-là, mais, conformément à une recommandation formulée par le directeur général des élections dans Consolider les assises, un changement a été apporté de sorte que toutes les personnes présentes au bureau du directeur du scrutin à 14 heures puissent déposer leurs actes de candidature. L’article 71 énonce également les modalités de confirmation de la candidature et de vérification des actes de candidature; ces changements avaient également été recommandés par le directeur général des élections. L’article 73 contient des dispositions révisées pour la transmission par voie électronique des actes de candidature, pourvu que les originaux soient reçus au plus tard dans les 48 heures qui suivent la clôture des candidatures; cette mesure supprime une anomalie que comportait la Loi actuelle où seuls les candidats des circonscriptions rurales pouvaient déposer leurs actes de candidature par voie électronique. La proposition originale demandait que le document soit transmis dans les 10 jours tandis que le Comité permanent estimait que la période devrait être fixée à cinq jours.

L’article 72 prévoit l’émission d’un reçu pour le cautionnement et la transmission du cautionnement au receveur général. Le cautionnement est remboursé si la candidature est rejetée.

Aux termes de l’article 74, les candidats peuvent se désister jusqu’à 17 heures le jour de clôture. L’article 75 permet au candidat d’apporter des corrections mineures à son acte de candidature.

L’article 76 stipule que tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls; cela vise à empêcher les votes « en blanc ».

Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, aux termes de l’article 77, il y a report du jour de clôture et ajournement du scrutin. L’article 78 fait en sorte que l’ajournement d’un scrutin ne porte pas atteinte à la validité des autres candidatures; cependant, tous les bulletins de vote déposés sont nuls et sont détruits.

L’article 80 stipule que tout employeur assujetti au Code canadien du travail doit accorder à un employé un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat au cours de la période électorale. À l’heure actuelle, l’article 87 de la Loi électorale du Canada exige de tout employeur qu’il accorde à un employé un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat. Cet article ne s’applique pas à ceux qui ne sont pas de compétence fédérale. En 1996, le directeur général des élections a recommandé que le droit à un congé sans traitement pour présenter sa candidature à une élection fédérale soit accordé à tous les employés, que la personne soit employée conformément à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, et que cela n’empêche pas un employeur d’autoriser un congé payé. On a fait valoir que cela serait conforme à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et à l’article 148 de la Loi électorale du Canada, qui exige de chaque employeur qu’il accorde à ses employés trois heures consécutives pour aller voter. Au Comité permanent, on s’est inquiété de l’effet qu’une telle disposition aurait sur les petits employeurs et, par conséquent, les opinions ont divergé sur cette proposition.

Aux termes de l’article 81, un candidat et son représentant peuvent, entre 9 h et 21 h, dans le cas d’un immeuble d’appartements, frapper aux portes des appartements, et, dans le cas d’un immeuble de résidences multiples, faire campagne dans les aires communes. Lors de l’examen du projet de loi par le Comité à la Chambre, des éclaircissements ont été apportés à cet article pour qu’il ne s’applique pas aux refuges pour femmes et à d’autres résidences semblables. Tant dans son rapport de 1996 que dans celui de 1997, le directeur général des élections a proposé que la Loi électorale du Canada indique explicitement qu’il n’existe aucune exception au droit d’un candidat ou de son représentant de pénétrer dans des immeubles d’appartements et autres immeubles de résidences multiples — y compris des condominiums, des résidences universitaires, des centres d’hébergement pour personnes âgées et des logements publics — où résident des électeurs, entre 9 h et 21 h, pour y faire campagne. Le Comité permanent a appuyé cette recommandation.

Fait à noter, dans son mémoire et lors de sa comparution devant le Comité, le Parti libéral du Canada a fait valoir qu’il fallait apporter des précisions relativement à l’accès des candidats et de leurs représentants à des lieux commerciaux, éducatifs ou d’affaires, y compris les immeubles du gouvernement, pour ne pas interrompre les gens au travail ou les déranger. Faire campagne dans des propriétés privées qui ne sont pas avant tout résidentielles a cependant soulevé quelques inquiétudes. Aucune disposition de ce genre n’a été incluse dans le projet de loi C-2.

Les obligations des candidats sont énoncées aux articles 82 à 88. Pour l’application de ces articles et l’article 90, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne au sens de l’article 406.

L’article 83 exige qu’un agent officiel et un vérificateur soient nommés avant d’engager toute dépense de campagne. Certaines personnes ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat (article 84 et paragraphe 85(2)), alors que seules certaines personnes (généralement des comptables professionnels) peuvent exercer la charge de vérificateur (paragraphe 85(1)). Les personnes nommées comme agent officiel ou comme vérificateur doivent attester par écrit de leur acceptation de la charge (article 86). En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent officiel ou du vérificateur d’un candidat, celui-ci est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai (article 87); un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur.

Aux termes de l’article 89, il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être. L’article 90 interdirait à toute personne d’agir comme agent officiel ou comme vérificateur alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge. L’article 91 interdirait à quiconque de faire ou de publier sciemment une fausse déclaration concernant la réputation ou la conduite personnelle d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat avec l’intention d’influencer les résultats de l’élection. Aux termes de l’article 92, il serait interdit de publier sciemment une fausse déclaration au sujet du désistement d’un candidat.

   Partie 7 : Révision des listes électorales (articles 93-111)

La partie 7 traite de la révision des listes électorales. Cet aspect du régime électoral a pris une nouvelle importance avec l’établissement de la liste électorale permanente.

Le paragraphe 93(1) exigerait que dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse une liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fasse parvenir au directeur du scrutin de celle-ci. La forme que doit prendre la liste électorale est énoncée au paragraphe 93(2) : elle ne doit contenir que les noms et adresses des électeurs et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms. Le nombre de noms qui figure sur les listes préliminaires de chaque circonscription doit être publié dans la Gazette du Canada au plus tard le 31e jour avant le jour du scrutin (paragraphe 93(3)). Sur réception de la liste préliminaire, le directeur du scrutin doit en faire parvenir deux copies, l’une sous forme électronique et l’autre sous forme imprimée, à chacun des candidats qui lui en fait la demande (article 94), et jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires, sur demande.

Aux termes de l’article 95, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire. (Il existe certaines exceptions : les électeurs incarcérés, les électeurs des Forces canadiennes qui ont établi une déclaration de résidence habituelle et les électeurs non résidents.) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, donne l’adresse du Bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il y a un accès de plein pied, ainsi que les heures de vote, un numéro de téléphone où appeler pour avoir des renseignements, et des renseignements sur les votes par anticipation; l’avis de confirmation invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin s’il a besoin de services spéciaux (services d’un interprète linguistique ou gestuel, accès de plein pied, incapacité physique de se rendre à un bureau de scrutin). L’avis de confirmation d’inscription prend une nouvelle importance à défaut d’un recensement de porte en porte au début d’une campagne.

Les articles 96 à 102 portent sur la procédure de révision. L’article 96 exige du directeur général des élections qu’il fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision de la liste électorale préliminaire. Cette période prend fin à 18 heures le sixième jour précédant le jour du scrutin.

Aux termes de l’article 97, les demandes d’inscription sur une liste préliminaire d’électeur, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, sont reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription. Aux termes de l’article 100, les agents réviseurs doivent agir de concert; en cas de désaccord, ils demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher. Les demandes remplies sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation (paragraphe 97(2)), alors que l’article 99 autorise ses fonctionnaires à réviser les listes électorales préliminaires en conséquence. L’article 101 autorise le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans certains cas. On y prévoit le cas d’électeurs qui ont changé d’adresse et dont le nom est alors radié du registre des électeurs relativement à leur adresse précédente. Le paragraphe 101(4) autorise la radiation de noms de la liste électorale préliminaire, tandis que le paragraphe 101(5) prévoit des corrections. Le paragraphe 101(6) traite des changements d’adresse dans une circonscription. Aux termes de l’article 102, un avis de confirmation d’inscription est envoyé à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de la période de révision.

Les articles 103 et 104 énoncent la procédure à suivre pour faire opposition à l’inscription d’électeurs sur les listes électorales. Conformément au paragraphe 103(1), au plus tard le 14e jour précédant le jour du scrutin, un électeur peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin et au moyen d’une déclaration sous serment, à l’inscription d’une autre personne sur la liste électorale. Un avis est envoyé à la personne visée par l’opposition, qui pourra établir qu’elle est un électeur habile à voter dans la circonscription; un avis doit également être envoyé à chacun des candidats. Si la personne visée par l’opposition décide de comparaître devant le directeur du scrutin, ce dernier doit autoriser la présence d’un représentant de chaque candidat, qui n’a cependant pas le droit d’intervenir.

Après l’envoi d’un avis d’opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment, l’auteur de celui-ci, la personne visée ainsi que tout autre témoin, et doit fonder sa décision sur les éléments de preuve recueillis. Il incombe à l’auteur de l’opposition de faire la preuve; même si la personne visée par l’opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu’elle est habile à voter, l’auteur de l’opposition doit présenter au directeur du scrutin des éléments de preuves établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

Les articles 105 à 107 portent sur les listes électorales révisées et les listes électorales officielles. Le 11e jour précédant le jour du scrutin, des listes électorales révisées pour chaque section de vote doivent être dressées pour utilisation au bureau de vote par anticipation (article 105). Le troisième jour précédant le jour du scrutin, les listes électorales officielles pour chaque section de vote doivent être dressées pour utilisation le jour du scrutin (article 106). Le paragraphe 107(1) stipule que les listes électorales révisées et les listes électorales officielles doivent être présentées en la forme établie par le directeur général des élections. Aux termes du paragraphe 107(2), chaque scrutateur doit recevoir les listes électorales révisées appropriées, avec la mention du sexe de chaque électeur y figurant. Le paragraphe 107(3) exige qu’il soit remis à chacun des candidats deux copies de toutes les listes, l’une sous forme électronique et l’autre sous forme imprimée.

L’article 108 prévoit la fusion de section de vote adjacente dans certaines circonstances.

Le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription après le jour du scrutin (article 109). Des copies de ces listes, dont une sous forme électronique, sont transmises à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat dans la circonscription et au député élu; quatre copies supplémentaires peuvent être fournies sur demande.

Le paragraphe 110(1) stipule qu’un parti enregistré qui obtient copie des listes électorales définitives peut les utiliser pour communiquer avec les électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres. Un candidat qui reçoit copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles, peut les utiliser aux mêmes fins en période électorale (paragraphe 110(3)), tandis qu’un député peut utiliser ces listes pour communiquer avec ses électeurs et, s’il est membre d’un membre d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti (paragraphe 110(2)). L’article 111 donne la liste des interdictions relatives aux listes électorales; il est notamment interdit de fournir des faux renseignements, de demander d’être inscrit sur une liste électorale sans y être autorisé, ou d’utiliser sciemment des renseignements personnels à des fins non autorisées.

   Partie 8 : Opérations préparatoires au scrutin (articles 112-126)

L’article 112 stipule qu’au moins trois jours avant le jour du scrutin, chaque directeur du scrutin doit afficher dans son bureau la liste de tous les scrutateurs. Des copies de ces listes doivent également être fournies à chacun des candidats et pouvoir être consultées par la population. Le matériel électoral, les inscriptions et les urnes doivent être fournis aux directeurs du scrutin par le directeur général des élections (articles 113 et 114). De même, ce dernier fournit aux directeurs du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote ainsi que le matériel d’impression (article 115). Aux termes de l’article 116, dès la clôture des mises en candidature, chaque directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1; les bulletins de vote doivent être numérotés et reliés en carnet. Ils doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit remplir une déclaration sous serment relativement aux bulletins de vote.

Le paragraphe 117(1) stipule que les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils figurent sur les actes de candidature. Quand un candidat est soutenu par un parti enregistré, et que l’acte de candidature a été signé par le chef du parti, le nom du parti doit figurer sur le bulletin sous le nom du candidat. Sur demande, la mention « indépendant » peut figurer sous le nom d’un candidat. Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention de n’avoir aucune désignation de parti, l’adresse ou la profession du candidat doit figurer sous le nom du candidat s’il en a fait la demande (paragraphe 117(5)). (Le projet de loi C-405 d’initiative parlementaire, à l’étude par la Chambre des communes au cours de la première session de la trente-sixième Législature, autorisait les photographies de candidats portant le même nom sur le bulletin de vote.) L’article 118 stipule que les urnes, les bulletins de vote, les enveloppes et les instruments servant à marquer les bulletins sont la propriété du gouvernement.

Conformément à l’article 119, avant le début du scrutin, chaque scrutateur doit recevoir un certain matériel électoral, y compris des bulletins de vote, des instruments pour marquer les bulletins, des gabarits, la liste électorale officielle, une urne et le texte des serments. Jusqu’à l’ouverture du scrutin, ces éléments doivent être gardés en sûreté.

Le paragraphe 120(1) stipule qu’une section de vote doit être établie par bureau de scrutin (bien qu’il puisse en être établi plusieurs si le nombre d’électeurs est élevé (paragraphe 120(2)). Aux termes de l’article 121, le bureau de scrutin doit fournir un accès de plein pied, à moins qu’on soit incapable d’obtenir un local convenable. Chaque bureau de scrutin doit compter un ou deux isoloirs pourvus d’une table ou d’un pupitre de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption (paragraphe 121(3) et (4)). Un bureau de scrutin peut être établi dans une section de vote adjacente si l’on est incapable d’obtenir un local convenable (paragraphe 122(1)). Le paragraphe 122(2) stipule que, autant que possible, les bureaux de scrutin seront établis dans une école ou un autre édifice public convenable et dans un local ou dans des locaux qui seront faciles d’accès pour les électeurs. Des édifices dont le gouvernement du Canada est propriétaire peuvent être réquisitionnés, conformément au paragraphe 122(3). Plusieurs bureaux de scrutin peuvent être regroupés dans un centre de scrutin, mais, à moins d’autorisation spéciale, on ne peut en regrouper plus de 15 (article 123). Si un centre de scrutin est établi, l’article 124 prévoit la nomination d’un préposé à l’information et d’une personne responsable du maintien de l’ordre, et, s’il comprend au moins quatre bureaux de scrutin, d’un superviseur de centre de scrutin. L’article 125 porte sur le bureau de scrutin itinérant et comporte des dispositions pour la fixation des heures d’ouverture et la transmission d’avis aux candidats.

L’article 126 crée des infractions pour la fabrication de faux bulletins de vote, l’impression de bulletins de vote sans autorisation et la fabrication ou la possession d’urnes.

   Partie 9 : Scrutin (articles 127-167)

L’article 127 expose les modalités d’exercice du droit de vote le jour du scrutin, par anticipation ou au moyen de bulletins de vote spéciaux (conformément à la partie 11).

Les heures de vote sont énoncées à l’article 128 et tiennent compte du changement apporté par le projet de loi C-63 adopté en 1996 et de la disposition particulière prise à l'égard de la Saskatchewan au paragraphe 128(2). Elles sont étalées dans tout le pays pour tenir compte des différents fuseaux horaires et pour s’assurer que les résultats seront connus à peu près en même temps dans tout le pays. Il semble que l’introduction des heures de vote étalées ait été couronnée de succès et que l’on ait atteint les résultats escomptés. L’article 129, cependant, a été ajouté pour permettre au directeur général des élections d’adapter, s’il l’estime nécessaire, les heures de vote en fonction de l’heure avancée. En 1997, en Saskatchewan, qui reste à l’heure normale l’été, s’était posé un problème car des bureaux de scrutin devaient rester ouverts plus tard dans certaines parties de la province. Le projet de loi S-28, déposé au Sénat en 1999, ferait en sorte que le vote en Saskatchewan corresponde aux heures de vote dans les provinces voisines du Manitoba et de l’Alberta, que l’heure avancée soit en vigueur ou non. (L’article 130 porte sur les cas où l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription et stipule les heures applicables à être annoncées.)

L’article 131 traite des heures de scrutin lors d’élections partielles : s’il n’y a qu’une élection partielle le même jour, ou si toutes les élections partielles ont lieu dans un même fuseau horaire, les heures de scrutin sont de 8 h 30 à 20 h 30. Selon cet amendement, les heures de scrutin décalées (qui peuvent avoir lieu tard le soir ou tôt le matin sur les côtes est et ouest) ne sont pas nécessaires à moins qu’il y ait des élections dans différentes régions du pays.

Les articles 132 à 134 portent sur le temps qu’il faut accorder aux employés pour qu’ils puissent aller voter. Il faut accorder trois heures consécutives à chaque employé qui est électeur pour qu’il ou elle puisse aller voter, selon les exigences du service de l’employeur (article 132). (Jusqu’à ce que certains amendements soient adoptés en 1996, on accordait quatre heures aux employés pour aller voter). Cette disposition ne s’applique pas aux compagnies de transport dont les employés travaillent à l’extérieur de leur section de vote si le temps qu’ils devraient prendre pour aller voter nuisait au service de transport. L’article 133 stipule qu’aucun employeur ne peut effectuer de déduction salariale ni imposer de pénalité pour les heures de congé; et une disposition déterminative s’applique aux employés qui reçoivent un salaire horaire, ou sont rémunérés à la pièce ou d’une autre façon. L’article 134 ferait en sorte que tout employeur qui tente d’empêcher ses employés de prendre le temps qu’il leur faut pour aller voter, soit par intimidation, influence indue, ou en exerçant d’autres pressions, se rendrait coupable d’une infraction.

L’article 135 dresse la liste des personnes qui peuvent être présentes à un bureau de scrutin le jour de l’élection : le scrutateur, le greffier de scrutin, le directeur du scrutin et ses représentants, le candidat ou la candidate et ses représentants, et les représentants d’Élections Canada. Les représentants des candidats doivent fournir une autorisation écrite selon les formes prescrites et être assermentés. Le candidat ou l’agent officiel du candidat peut autoriser ses représentants, mais en vertu de l’article 136, il ne peut y avoir plus de deux représentants présents ensemble au même moment. Les représentants des candidats peuvent examiner la liste des électeurs pendant les heures du scrutin et transmettre cette information à d’autres représentants du candidat ailleurs. L’article 136(4) interdit l’utilisation de tout appareil de communication dans un bureau de vote pendant les heures de scrutin. L’article 137 précise le fait que le candidat peut agir comme représentant et que l’absence des représentants du candidat n’invalide en aucune façon tout ce qui se fait pendant leur absence.

L’article 138 traite du fait que le scrutateur doit marquer les bulletins de vote de ses initiales avant l’ouverture du bureau de vote. Pendant la même période, il faut compter les bulletins de vote devant les candidats ou leurs représentants qui ont le droit d’inspecter les bulletins de vote et autres documents (article 139). Lors de l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur ouvre l’urne pour s’assurer qu’elle est vide avant de la sceller et de la placer bien en vue (article 140).

L’article 141 déclare que dès que l’urne a été scellée, on peut admettre les électeurs et qu’il ne faut pas les entraver (paragraphe 142(1)), bien que le scrutateur puisse exiger qu’un seul électeur pénètre dans la pièce à la fois (paragraphe 142(2)). L’article 143 déclare que chaque électeur fournira son nom et son adresse; si on confirme sa présence sur la liste des électeurs, son nom sera rayé de la liste et on permettra à la personne de voter. S’il existe quelque doute que ce soit à propos de l’identité de la personne ou de son droit de vote, on peut demander une preuve d’identité et de résidence satisfaisante, ou assermenter la personne. Selon l’article 144, toutefois, on ne peut exiger de preuve d’identité ni administrer de serment une fois qu’on a remis un bulletin de vote à l’électeur. Les électeurs qui refusent de fournir une preuve d’identité satisfaisante, de se faire assermenter ou de répondre aux questions ne recevront pas de bulletin de vote et ne seront pas admis de nouveau, bien qu’un électeur qui refuse d’être assermenté puisse interjeter appel auprès du directeur du scrutin (article 145). L’article 146 traite du cas où le nom et l’adresse qui figurent sur la liste des électeurs sont très similaires au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote. En vertu de l’article 147, un électeur qui se présente et découvre que quelqu’un d’autre a voté sous son nom a le droit de voter. L’article 148 traite des noms qui sont rayés de la liste par erreur.

L’article 149 dispose qu’on ne permettra pas aux électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste officielle des électeurs de voter à moins qu’ils ne fournissent un certificat de transfert, une preuve d’identité satisfaisante, ou une preuve que leur nom figure sur une autre liste, ou un certificat d’inscription.

Les articles 150 à 153 traitent de la procédure de vote. L’article 151 explique la manière de voter, alors que l’article 152 traite des bulletins de vote annulés. L’article 153 stipule que les électeurs doivent voter sans délai et quitter le bureau de scrutin dès qu’ils ont déposé leur bulletin de vote dans l’urne. Les électeurs qui sont dans un bureau de scrutin ou qui font la queue à la porte à l’expiration des heures du scrutin doivent être admis à voter (paragraphe 153(2)).

Le projet de loi fait état de procédures spéciales de vote aux articles 154 à 157. Un électeur qui ne sait pas lire ou qui a un handicap physique peut demander l’aide du scrutateur; on fournira un gabarit aux personnes ayant une déficience visuelle qui le demandent (article 154). Les électeurs peuvent se faire aider d’un ami ou d’un parent, si cette personne ne vient en aide qu’à un seul électeur, prête serment selon la forme prescrite, et ne divulgue pas le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté (article 155). L’article 156 traite de la nomination et de l’assermentation d’un interprète linguistique ou gestuel pour venir en aide au scrutateur. L’article 157 traite des électeurs alités, lorsqu’un bureau de vote a été ouvert dans un foyer pour personnes âgées ou dans une unité de soins chroniques. Certains ont exprimé des inquiétudes quant aux problèmes inhérents à de telles situations, y compris la possibilité d’influencer l’électeur.

Il est question de certificats de transfert aux articles 158 à 160. Les candidats et les fonctionnaires électoraux peuvent recevoir des certificats de transfert leur permettant de voter à un autre bureau de scrutin dans la même circonscription (article 158), alors que les électeurs handicapés peuvent demander des certificats de transfert si leur bureau de scrutin n’est pas accessible de plain-pied (article 159). Les certificats de transfert utilisés doivent être signés, numérotés et consignés (article 160).

L’article 161 dispose qu’un électeur dont le nom n’est pas sur la liste des électeurs peut s’y inscrire en personne le jour du scrutin en fournissant une preuve suffisante de son identité et de sa résidence. Une personne peut s’inscrire auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription ou auprès du scrutateur, selon les directives du directeur général des élections. Lors de l’examen par le Comité, une disposition a été ajoutée pour permettre à un tel électeur de prêter serment sur le formulaire prescrit s’il est accompagné d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale et qui répond de lui. À l’heure actuelle, il est possible de procéder ainsi seulement dans les circonscriptions rurales. Un représentant de chaque candidat a le droit d’être présent. (Avant 1993, il n’était permis qu’aux électeurs de circonscriptions rurales de s’inscrire le jour du scrutin; le projet de loi C-114 a modifié la Loi électorale du Canada pour que l’on puisse permettre l’inscription le jour du scrutin dans tous les cas.) Certains ont suggéré que l’existence d’une liste électorale permanente devrait éliminer la possibilité de s’inscrire le jour du scrutin; toutefois, il est probable qu’un nombre important de personnes ignoreront le fait que leur nom ne figure pas sur la liste jusqu’au jour même du scrutin.

L’article 162 dresse la liste des tâches qui incombent aux greffiers de scrutin.

L’article 163 déclare l’évidence : le vote est secret. En vertu de l’article 164, chaque candidat, fonctionnaire électoral ou représentant d’un candidat présent dans un bureau de scrutin ou lors du dépouillement des votes doit garder le secret du vote. Il est interdit aux électeurs de déclarer ouvertement le nom de la personne pour qui ils entendent voter, ou de montrer leur bulletin de vote une fois marqué.

L’article 165 interdit l’utilisation, à portée de voix du bureau de scrutin le jour du scrutin de haut-parleurs dans le but de favoriser l’élection d’un parti ou d’un candidat inscrit ou de s’y opposer. La documentation électorale et les macarons (outre les collants d’identité approuvés) ou autres documents appuyant ou opposant un parti ou un candidat ne peuvent être affichés ni portés au bureau de vote ou aux alentours. Il est aussi interdit de tenter d’influencer les électeurs au bureau de scrutin. En vertu de l’article 167, il est interdit de demander un bulletin de vote sous un autre nom que le sien, de faire usage d’un faux bulletin de vote, ainsi que de fournir ou de traiter sciemment des bulletins de vote; il interdit aussi de modifier ou d’altérer les bulletins de vote, de déposer autre chose que des bulletins de vote dans l’urne, de sortir les bulletins de vote d’un bureau de scrutin, ou de manipuler une urne, un carnet ou un paquet de bulletins de vote. L’article 167(3) impose certaines interdictions aux scrutateurs.

   Partie 10 : Vote par anticipation (articles 168–176)

L’article 168 exige des directeurs de scrutin qu’ils établissent des districts de vote par anticipation qui regroupent des sections de vote de chaque circonscription. Les bureaux de vote par anticipation doivent être accessibles de plain-pied. L’article 169 dispose que les électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée peuvent s’inscrire à un bureau de vote par anticipation. On fait état des procédures de vote aux articles 171 à 176; sauf pour ce qui est dit dans cette partie, un vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote au bureau de scrutin le jour du scrutin. Les bureaux de scrutin par anticipation sont ouverts entre midi et 20 h les vendredis, samedis et lundis, les dixième, neuvième et septième jours avant le jour du scrutin (paragraphe 171(2)). Les avis de scrutin par anticipation ne doivent pas paraître plus tard que le samedi, seizième jour avant le jour du scrutin (article 172).

L’article 173 dispose que les électeurs dont le nom figure sur les listes électorales révisées dans une section de vote dans un district de vote par anticipation peuvent voter au bureau de vote par anticipation. Les électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste ne peuvent voter que si leur nom figurait sur la liste électorale préliminaire, s’ils se sont inscrits pendant la période de révision, ou s’ils ont reçu une certification d’inscription. Le paragraphe 174(2) exige qu’on tienne un registre des votes aux bureaux de vote par anticipation. L’article 175 traite de l’examen et du scellage des urnes à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote par anticipation; certaines dispositions traitent de la garde de l’urne pendant les intervalles entre les heures de vote. Il faut noter le nom des personnes qui votent aux bureaux de vote par anticipation et rayer leurs noms de la liste électorale officielle qui sera utilisée le jour du scrutin (article 176).

   Partie 11 : Règles électorales spéciales (article 177–282)

La partie 11 fait état des règles électorales spéciales; dans la Loi actuelle, ces règles se trouvent à l’annexe II.

L’article 177 définit divers mots et expressions. Selon l’article 178, les procédures de vote de la partie 11 s’appliquent aux élections générales seulement, bien que le directeur général des élections puisse, en donnant des instructions, adapter l’une ou toutes d’entre elles pour qu’elles s’appliquent à une élection partielle. Le directeur général des élections est habilité à émettre des instructions en vertu de l’article 179.

La section I (articles 180 à 189) traite de l’administration et des procédures générales. L’article 180 traite de l’établissement d’un territoire de vote dont le bureau central se trouve à Ottawa et de la nomination d’un administrateur des règles électorales spéciales (article 181); les tâches de celui-ci sont précisées à l’article 182. En vertu de l’article 183, on nommera au moins six agents des bulletins de vote spéciaux ¾ trois sur recommandation du premier ministre, deux sur recommandation du leader de l’opposition et un sur recommandation du chef du troisième parti ayant le plus de députés à la Chambre des communes. On peut nommer d’autres agents de bulletins de vote spéciaux conformément à l’article 184, en utilisant une procédure similaire, bien que le directeur général des élections puisse faire des nominations s’il n’en reçoit aucune dans les 24 heures. (La marche à suivre dans l’éventualité d’une fusion de partis est expliquée à l’article 185.)

Les bulletins de vote spéciaux doivent être conformes au formulaire 4 de l’annexe I du projet de loi (article 186), et il faut dresser une liste de candidats pour chaque circonscription (article 187) et la fournir aux agents de liaison (article 188). L’article 189 dispose que les documents électoraux et les listes de candidats doivent être fournis aux commandants et à d’autres personnes selon les règles établies par l’administrateur des règles électorales spéciales.

La section 2 (articles 190 à 219) s’applique aux électeurs des Forces canadiennes. L’article 190 donne des définitions, tandis que l’article 191 indique qui peut être considéré comme un électeur des Forces canadiennes. Aux termes de l’article 192, les électeurs ne peuvent voter que pour un candidat qui se présente dans la circonscription de leur résidence habituelle. D’ailleurs, l’article 194 prévoit que les électeurs des Forces canadiennes doivent établir une déclaration de résidence habituelle, comme peuvent aussi le faire les membres de la force de réserve qui ne sont pas en service actif, conformément à l’article 195. L’original de la déclaration doit être envoyé au directeur général des élections pour certification, puis être versé dans le dossier de l’électeur à son unité. (La déclaration établie par les membres de la force de réserve, conformément à l’article 195, est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif. ) La déclaration de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la section 2 est conservée pendant un an et peut ensuite être détruite (article 198).

L’article 199 dispose que le ministre de la Défense nationale doit désigner un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la section 2. Selon l’article 200, immédiatement après la délivrance des brefs, le directeur général des élections doit aviser le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur, qui ont tous deux des tâches à remplir aux termes des articles 201, 202 et 203. Après avoir été avisés de la délivrance des brefs, les commandants doivent, en vertu de l’article 204, publier un avis annonçant la tenue de l’élection et dresser la liste des électeurs de leur unité. Dans un délai de sept jours, le commandant doit, entre autres, établir les bureaux de scrutin et désigner un scrutateur pour chaque bureau de scrutin (article 205). Il est possible d’établir des bureaux de scrutin itinérants dans certains cas (article 206) ainsi que des bureaux de scrutin communs (article 207). L’article 208 prévoit qu’il faut annoncer l’emplacement des bureaux de scrutin ainsi que les heures de scrutin.

Les articles 210 à 219 prescrivent les règles pour le scrutin des électeurs des Forces canadiennes. L’article 211 exige que les instructions relatives au vote prévu soient affichées et que certaines informations soient mises à la disposition des électeurs. Des citoyens peuvent agir au bureau de scrutin à titre de représentants d’un parti enregistré (article 211); selon l’article 212, on peut faire établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure au dossier de l’électeur. Il est question, à l’article 213, du bulletin de vote spécial ainsi que de l’enveloppe intérieure et de l’enveloppe extérieure à remettre à l’électeur. Pour que le vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. Les bulletins de vote peuvent être envoyés par la poste ou expédiés par le service mis à la disposition des électeurs par les Forces canadiennes. Des dispositions sont prévues pour que le scrutateur puisse voter (article 215); pour que les électeurs ayant une limitation fonctionnelle se fassent aider s’ils sont incapables de voter de la manière prévue (article 216); pour permettre aux personnes qui séjournent dans un hôpital ou dans un établissement de convalescence de voter (article 217); et pour faire voter les électeurs qui sont absents pendant que se déroule le vote dans leur unité parce qu’ils sont en service, en congé ou en permission (article 218). Lorsque la période de scrutin prend fin, l’article 219 oblige le scrutateur à transmettre au commandant certains documents.

La section 3, qui comprend les articles 220 à 230, vise les électeurs résidant temporairement à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. Depuis 1993, les citoyens canadiens résidant à l’étranger sont autorisés à voter aux élections fédérales, à la condition qu’ils résident à l’étranger depuis cinq années consécutives ou moins et qu’ils aient l’intention de rentrer au Canada pour y résider; auparavant, seuls certains électeurs résidant à l’étranger, comme le personnel des Forces armées et des fonctionnaires en mission à l’étranger, étaient autorisés à voter.

L’article 221 précise que les électeurs peuvent voter en vertu de la présente section si leur demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour avant le jour du scrutin et si leur nom est inscrit au registre. C’est le directeur général des élections qui tient le registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger, dans lequel doivent figurer des renseignements sur les électeurs qui ont présenté une demande d’inscription. Outre le nom des personnes résidant à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives, peuvent figurer au registre le nom des électeurs qui appartiennent à l’administration publique du Canada ou d’une province en poste à l’étranger, le nom des électeurs qui sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution, le nom des personnes qui vivent avec ces électeurs, ou le nom de celles qui demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des employés des Forces canadiennes.

L’article 223 précise les exigences relatives à la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Cette demande doit indiquer l’adresse du lieu de résidence habituelle de l’électeur au Canada avant son départ pour l’étranger ou du lieu de la résidence habituelle au Canada de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger. L’article 224 précise que cette adresse ne peut être modifiée après l’inscription dans le registre. Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir les renseignements jugés nécessaires pour la mise à jour du registre (article 225).

Le directeur général des élections est autorisé, en vertu de l’article 226, à radier du registre le nom de certains électeurs : ceux qui ne font pas parvenir les renseignements demandés; ceux qui envoient une demande de radiation signée; ceux qui sont décédés; ceux qui sont rentrés au Canada pour y résider; ceux qui ne peuvent être rejoints; et ceux qui ont résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus (sauf ceux qui sont au service de l’administration publique ou d’organismes internationaux, leurs personnes à charge et les personnes à charge du personnel des Forces canadiennes).

Selon l’article 227, après la délivrance des brefs, le directeur général des élections doit transmettre à tous les électeurs dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’électeur vote en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix; il met ensuite le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle; il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure; puis, il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle (paragraphe 227(2)). Sur le bulletin de vote spécial, le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille et, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique. L’électeur doit transmettre l’enveloppe extérieure au directeur général des élections en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison, ou en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadien, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné. Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir au bureau du directeur général des élections, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. L’article 230 stipule que c’est à l’électeur seul qu’il appartient de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.

La section 4, qui comprend les articles 231 à 243, s’applique aux électeurs résidant au Canada mais qui ne seront pas chez eux le jour de l’élection. Elle ne s’applique pas aux électeurs des Forces canadiennes, ni aux électeurs incarcérés qui résident au Canada. Conformément à l’article 232, tout électeur a le droit de voter si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue par un directeur de scrutin ou par l’administrateur des règles électorales spéciales, entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h. Les informations que doit contenir la demande sont énoncées à l’article 233. Les électeurs ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’ils révèlent l’adresse postale de leur lieu d’habitation peuvent demander l’autorisation d’indiquer une autre adresse (paragraphe 233(1.1)). Les électeurs doivent signaler si leur nom figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription. Si c’est le cas, l’administrateur des règles électorales spéciales doit en informer le directeur du scrutin de la circonscription visée (article 234).

Conformément à l’article 235, une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la section 4. Selon l’article 237, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur doit recevoir un bulletin de vote spécial et des enveloppes; si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis (article 241). La façon de voter à l’aide d’un bulletin de vote spécial est la même que celle décrite pour les électeurs résidant temporairement à l’étranger (paragraphes 227(2) et (3)). L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription doit transmettre l’enveloppe à l’administrateur des règles électorales spéciales en l’envoyant pas la poste ou par tout autre mode de livraison, ou en la remettant à un endroit désigné (paragraphe 239(1)). Selon le paragraphe 239(2), pour que son vote soit compté, l’électeur doit veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne au bureau du directeur du scrutin avant la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, ou au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin. C’est à l’électeur seul qu’il appartient de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent à la personne compétente dans les délais fixés. L’article 242 prévoit le remplacement des bulletins de vote rendus inutilisables, et l’article 243, l’aide qui doit être fournie aux électeurs qui se présentent au bureau du directeur du scrutin et qui ont une limitation fonctionnelle les empêchant de voter de la manière prévue. L'article 243.1 traite de la possibilité, pour les électeurs ayant une limitation fonctionnelle, de voter à domicile.

La section 5, qui comprend les articles 244 à 262, s’applique aux électeurs incarcérés. Selon l’article 245, toute personne incarcérée qui est par ailleurs habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin. (Comme il a déjà été indiqué, l’article 4 du projet de loi prévoit que les détenus qui purgent une peine de deux ans ou plus sont inhabiles à voter.) Pour exercer leur droit de vote, ces électeurs doivent cependant signer une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ainsi qu’une déclaration. On précise aussi que les électeurs ont le droit de voter uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de leur résidence habituelle. L’article 246 prévoit qu’un agent coordonnateur doit être désigné par la province pour travailler avec le directeur général des élections. Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections doit en informer les ministres provinciaux responsables qui, eux, en avisent l’agent coordonnateur et désignent des agents de liaison. L’article 250 dispose que les agents de liaison doivent afficher un avis informant les électeurs de la date de tenue du scrutin. Les bureaux de scrutin doivent ouvrir à 9 h le dixième jour avant le jour du scrutin et demeurer ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h (paragraphe 250(2)).

L’article 251 prescrit que chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter doit remplir une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est déterminé selon les règles énoncées au paragraphe 251(2). C’est le premier des lieux suivants dont il connaît l’adresse municipale et postale : sa résidence avant son incarcération; la résidence de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent; le lieu de son arrestation; ou le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée. C’est l’agent de liaison qui doit certifier la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial. Selon le paragraphe 251(5), en cas de contestation au sujet de la circonscription pour laquelle le détenu doit voter, l’affaire peut être portée devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel.

L’article 253 prévoit les règles à suivre pour fixer l’emplacement des bureaux de scrutin et nommer un scrutateur et un greffier du scrutin dans chaque établissement correctionnel. Des exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote ainsi que d’autres informations doivent être mis à la disposition des électeurs le jour prévu du vote (article 254). L’article 255 prévoit l’établissement d’un bureau de scrutin itinérant pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie, et d’un bureau de scrutin commun à plusieurs établissements correctionnels comptant moins de 50 électeurs dans une circonscription. Il est aussi prévu que des représentants des partis enregistrés soient présents lors du scrutin dans les établissements correctionnels.

Selon l’article 257, avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur doit lui faire remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si cela n’a pas déjà été fait. Lorsque l’électeur a signé la déclaration, le scrutateur signe à son tour l’enveloppe extérieure et remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’article 258 explique comment le vote doit se faire : l’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur, met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure, puis dans l’enveloppe extérieure, scellant chacune des enveloppes. Des dispositions sont prévues au sujet des bulletins de vote spéciaux rendus inutilisables ainsi que de l’aide à fournir aux électeurs ayant une limitation fonctionnelle. Aux termes de l’article 260, dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur doit transmettre à l’agent de liaison les bulletins de vote remplis et d’autres documents électoraux. Les agents de liaison sont chargés de faire expédier le matériel à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin (article 261).

La section 6, qui comprend les articles 263 à 272, décrit les règles du dépouillement des bulletins de vote spéciaux, à Ottawa, conformément à la Partie 11. Selon l’article 264, le dépouillement des bulletins de vote spéciaux doit se faire, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux. Ces agents travaillent par groupes de deux, et chaque groupe représente des partis enregistrés différents. L’article 265 autorise le directeur général des élections à donner des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux et des autres documents, et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes. Aux termes de l’article 266, le dépouillement des votes doit commencer le cinquième jour avant le jour du scrutin ou à toute autre date fixée par le directeur général des élections.

L’article 267 indique dans quelles situations une enveloppe extérieure doit être mise de côté sans être décachetée, et donc ne pas être comptée. Le scrutateur et les greffiers du scrutin comptent toutes les enveloppes extérieures valides avant de les ouvrir et de déposer les enveloppes intérieures dans une urne. Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne, puis les enveloppes intérieures sont ouvertes et les votes comptés. L’article 269 précise quels sont les bulletins de vote qui peuvent être rejetés; on ne peut rejeter un bulletin de vote si l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat ou a indiqué l’allégeance politique du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.

Selon l’article 270, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux doit établir un relevé du scrutin et le remettre à l’administrateur des règles électorales spéciales; celui-ci doit garder les relevés en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats. L’article 271 stipule que, dès que le décompte des votes pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales doit informer le directeur général des élections du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription, du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription et du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.

La section 7, qui comprend les articles 273 à 279, traite du dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin. Un scrutateur et un greffier du scrutin doivent être nommés pour s’occuper des bulletins de vote spéciaux reçus dans le bureau de chacun des directeurs du scrutin. L’article 274 permet aux candidats ou à leurs représentants d’être présents pour la vérification des enveloppes et le dépouillement des bulletins de vote spéciaux. Le directeur du scrutin doit veiller à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur; toutes les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé doivent être gardées séparément et rester scellées. L’article 276 exige que le scrutateur et le greffier du scrutin vérifient, au moment fixé par le directeur général des élections, les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure. Les enveloppes extérieures sont mises de côté sans être décachetées dans les situations énumérées à l’article 277; en règle générale, il s’agit de situations où il y a irrégularités.

L’article 278 dispose que le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides, qu’ils les ouvrent et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie. Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur est tenu d’ouvrir l’urne, puis les enveloppes intérieures, et de compter les votes. Les bulletins de vote sont rejetés s’ils n’ont pas été fournis pour l’élection, s’ils ne sont pas marqués, s’ils portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat, s’ils sont marqués pour plus d’un candidat ou s’ils portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur. Toutefois, le bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat ou a ajouté au nom du candidat son appartenance politique, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

À la section 8 (articles 280 à 282), il est question de communication des résultats du vote. Après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement des bulletins spéciaux reçus à Ottawa pour sa circonscription. Le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement des bulletins spéciaux reçus à son bureau et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales dans cette circonscription.

L’article 281 interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger, de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote, de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur, de faire sciemment une fausse déclaration ou une fausse demande, ou encore d’empêcher un électeur de voter. L’article 282 interdit aux personnes à l’étranger de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.

   Partie 12 : Dépouillement du scrutin (articles 283-292)

La partie 12 concerne le dépouillement du scrutin.

L’article 283 prévoit que, dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en la présence du greffier du scrutin et des candidats et représentants qui sont sur les lieux. En l’absence de candidats ou de représentants, au moins deux électeurs devront être présents. Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à au moins trois des autres personnes présentes une feuille de décompte.

Le paragraphe 283(3) établit les étapes à suivre pour le dépouillement : il faut d’abord que le scrutateur compte le nombre des électeurs ayant voté, compte les bulletins de vote annulés et inutilisés et compte tous les bulletins fournis à des électeurs. Il ouvre ensuite l’urne et en vide le contenu sur une table. Il examine chaque bulletin de vote et les comptes. L’article 284 prévoit que le scrutateur rejette tous les bulletins qu’il n’a pas fournis, qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats, qui porte une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats ou qui porte une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur. Par contre, aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon. L’article 285 dispose que les bulletins qui ne portent pas les initiales du scrutateur peuvent être paraphés par lui durant le décompte s’il est convaincu qu’il a lui-même fourni le bulletin de vote et qu’il a été rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur de scrutin.

Aux termes du paragraphe 286(1), il faut prendre note de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote. Au paragraphe 286(2), il est prévu que le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition et que cette décision ne peut être infirmée que lors d’un dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation. Après le dépouillement, le scrutateur établit un relevé du scrutin. Les bulletins de vote recueillis par chaque candidat sont placés dans des enveloppes distinctes, qui sont ensuite scellées et signées et qui indiquent le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis. Les divers documents sont placés dans l’urne et scellés. L’article 289 prévoit le dépouillement des bulletins de vote donnés par un bureau de vote par anticipation.

Aux termes de l’article 290, les urnes et les relevés sont envoyés au directeur de scrutin par les scrutateurs ou recueillis par une personne nommée par le directeur de scrutin. Sur demande, le directeur de scrutin fournit à chaque candidat copie de chaque relevé du scrutin. On trouve à l’article 292 des dispositions relatives à la garde des urnes.

   Partie 13 : Validation des résultats par le directeur du scrutin (articles 293-298)

La partie 13 porte sur la validation des résultats par le directeur du scrutin.

À l’article 293 du projet de loi, il est prévu que les directeurs de scrutin, après avoir reçu toutes les urnes, procèdent à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin. L’article 62 exige que les résultats soient validés au plus tard sept jours après le jour du scrutin. S’il n’a pas reçu toutes les urnes dans les sept jours, le directeur du scrutin peut ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours; au besoin, il peut recourir à d’autres ajournements, mais ceux-ci ne doivent pas dépasser deux semaines au total. L’article 295 prévoit aussi que, lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou qu’il fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin. Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui contient des bulletins de vote. À l’article 296 se trouvent des dispositions concernant la perte ou la destruction des urnes. L’article 297 exige qu’après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmette le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats. Le directeur du scrutin prend ensuite à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections (article 298).

   Partie 14 : Dépouillement judiciaire (articles 299-312)

La partie 14 concerne le dépouillement judiciaire. L’article 299 définit le « juge » et en décrit les pouvoirs.

Les modalités du dépouillement judiciaire sont établies aux articles 300 à 310. Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à 1/1000 des votes exprimés, le directeur du scrutin présente au juge, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, une requête en dépouillement (paragraphe 300(1)). Chacun des candidats reçoit avis par écrit de la requête, et le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. L’article 301 permet à tout électeur, dans les quatre jours qui suivent la validation des résultats, de présenter une requête en dépouillement à un juge, contre un cautionnement de 250 $. S’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi, que des bulletins ont été mal comptés ou rejetés par erreur ou, encore, que le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin n’est pas exact ou que le directeur du scrutin a mal additionné les résultats, le juge fixe la date du dépouillement qui doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le directeur du scrutin et les candidats en sont avisés. Si plus d’une requête est présentée au même juge, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues (article 302). L’article 303 permet à chaque candidat et à au plus trois de ses représentants d’assister au dépouillement judiciaire. Aucune autre personne ne peut y assister, sauf sur autorisation du juge.

L’article 304 décrit la méthode de dépouillement : le juge additionne les votes consignés dans les relevés du scrutin ou compte les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections. S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir cependant d’autres enveloppes et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral. Le juge recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux; il vérifie et certifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin et il révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau n’était pas disponible ou lorsque le relevé du scrutin était introuvable. Lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs que lui confère le paragraphe 304(4). Au paragraphe 304(5), il est prévu que, dans le cadre du dépouillement, le juge a le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives. Le juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin.

Aux termes de l’article 305, le juge est tenu, autant que possible, de poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses requises, durant la période comprise en 18 heures et 9 heures le lendemain. Durant les pauses, les documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés et il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité. Sauf lorsque le dépouillement a été demandé par le directeur du scrutin, le juge peut mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant (article 307).

L’article 308 dispose que, une fois le dépouillement terminé, le juge scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin, l’article 309 prévoit que le juge ordonne au requérant de payer les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes. L’article 310 dispose qu’une fois le dépouillement terminé, le candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels entraînés par le dépouillement judiciaire; le directeur général des élections peut autoriser le remboursement de ces frais jusqu’à concurrence de 500 $ par jour.

Les articles 311 et 312 portent sur le défaut du juge d’agir lorsqu’un dépouillement a été demandé. La partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête à la cour compétente, et celle-ci tient une audience.

   Partie 15 : Rapport d’élection (articles 313-318)

La partie 15 porte sur le rapport d’élection.

À l’article 313, il est prévu qu’après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats (ou, en cas de dépouillement judiciaire, après réception du certificat), le directeur du scrutin déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection. L’article 314 exige que le directeur du scrutin, après que le rapport a été établi, transmette immédiatement au directeur général des élections tous les documents électoraux en sa possession. Le paragraphe 315(2) comporte une disposition déterminative concernant les rapports prématurés. Une copie du rapport d’élection est fournie à chaque candidat (paragraphe 315(1)). L’article 316 concerne le rapport d’élection lorsqu’il y a dépouillement judiciaire. Dès que le rapport d’élection lui parvient, le directeur général des élections en accuse réception et publie dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu, aux termes de l’article 317.

S’il y a partage des voix, le directeur du scrutin le précise sur le rapport d’élection. Aux termes de la Loi actuelle, les directeurs du scrutin ont le droit de voter seulement s’il y a égalité des voix; dans son rapport sur les élections générales fédérales de 1997, le directeur général des élections a proposé que, s’il y avait égalité des voix, on prévoie un deuxième tour de scrutin selon les règles d’élections partielles. L’article 318 prévoit que, s’il y a égalité des voix, le directeur général des élections est tenu d’envoyer un rapport précisant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix et de publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant qu’une élection partielle aura lieu.

   Partie 16 : Communications (articles 319-348)

La partie 16 traite de communications. Certaines expressions sont définies à l’article 319, notamment « heures de grande écoute », « publicité électorale », « réseau » et « sondage électoral ».

Les articles 320 à 325 sont consacrés à la publicité électorale. L’article 320 exige que toute la publicité électorale précise qu’elle est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti. L’article 321 interdit de faire de la publicité électorale dans une publication du gouvernement.

L’article 322 interdit au locateur d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail ou à une société de gestion d’un immeuble en copropriété d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires. L’article permet aussi de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes. Dans le cadre de son étude du système électoral, le comité permanent a reçu un mémoire du Parti libéral du Canada soutenant qu’il faudrait rendre illégal les baux et les déclarations de condominium qui interdisent ou limitent l’affichage relié à une campagne politique. Bien que cette proposition ait joui d’un appui général au sein du comité, certains membres craignaient qu’elle ne soit libellée de façon trop générale; on a fait remarquer, par exemple, qu’interdire n’est pas la même chose que limiter et que certaines règles, comme l’imposition de restrictions quant à la dimension des affiches ou leur emplacement, pourraient être raisonnables.

L’article 323 porte sur l’interdiction de publicité en vertu de laquelle il ne peut y avoir de transmission de publicité électorale le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin. L’article 324 prévoit que la période d’interdiction ne s’applique pas à la publicité électorale diffusée sur Internet avant le début de la période d’interdiction et non modifiée durant celle-ci, ni à la distribution de tracts et à l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.

L’article 325 interdit d’enlever, de recouvrir ou de modifier toute publicité électorale imprimée sans le consentement de la personne qui l’a autorisée. Une disposition a été ajoutée pour permettre qu’elle soit enlevée, qu’elle soit modifiée ou que sa diffusion soit empêchée par des personnes autorisées, lorsque l’affichage de cette publicité met le public en danger ou est illégal.

Les articles 326 à 328 portent sur les sondages électoraux. Le paragraphe 326(1) exige que la personne qui est la première à rendre publics les résultats d’un sondage électoral pendant la période électorale et toute autre personne qui diffuse les résultats au cours des 24 heures qui suivent fournissent avec les résultats les renseignements suivants : le nom du demandeur de sondage, le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage, la date à laquelle le sondage a eu lieu ou la période au cours de laquelle il s’est déroulé, la population de référence, le nombre de personnes contactées et, le cas échéant, la marge d’erreur. Une exigence supplémentaire s’applique aux entreprises de presse qui rendent les résultats d’un sondage électoral publics autrement que par diffusion; elles sont tenues de préciser le libellé des questions et la façon d’obtenir le compte rendu (paragraphe 326(2)). Les demandeurs de sondage électoral sont tenus de fournir un compte rendu des résultats, en conformité avec le paragraphe 326(3); il faut que le compte rendu fournisse certains renseignements précis. Par ailleurs, le demandeur du sondage peut demander le versement d’un droit pour l’obtenir. L’article 327 prévoit une exception aux exigences concernant les sondages qui ne reposent pas sur une méthode statistique reconnue (les méthodes farfelues, probablement, comme déterminer l’appartenance politique selon les goûts alimentaires).

L’article 328 interdit de rendre publics les résultats d’un sondage électoral le jour du scrutin. En 1998, la Cour suprême du Canada a invalidé, par cinq voix contre trois, une interdiction visant la publication de sondages d’opinion au cours des 72 dernières heures d’une campagne électorale (Thomson Newspapers). La majorité des juges estimaient que l’interdiction était une très grande entrave à la liberté d’expression, que cela revenait à interdire complètement l’information politique à un moment crucial du processus électoral et que l’interdiction violait à la fois le droit des électeurs de disposer d’information à jour et le droit des entreprises médiatiques qui effectuent des sondages de fournir cette information. Ils reprochaient au gouvernement son attitude paternaliste. En effet, bien que les sondages puissent être inexacts, il faut supposer au départ que les électeurs ont une certaine maturité et intelligence. La majorité des juges de la cour estimaient qu’il y avait moyen d’adopter des mesures moins contraignantes. Au départ, le projet de loi C-2 aurait imposé une période d’interdiction de 48 heures applicable à la publicité électorale et aux nouveaux sondages, mais cette période a été réduite par une motion d’amendement du gouvernement présentée lors de l’examen du projet de loi à la Chambre des communes à une interdiction applicable à la publicité et aux sondages le jour même des élections jusqu’à la fermeture des bureaux de scrutin. Cette mesure a été vivement critiquée par les médias, entre autres. La nouvelle disposition vise aussi à interdire tout sondage des électeurs à la sortie (et à l’entrée) des bureaux de scrutin le jour des élections.

L’article 329 interdit que des résultats du scrutin soient rendus prématurément publics, soit avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin d’une circonscription. Depuis la mise en place d’heures de vote décalées pour tenir compte des fuseaux horaires, on a réduit au minimum la vraisemblance d’une publication prématurée. Néanmoins, un léger écart subsiste entre l’heure de fermeture des bureaux de scrutin de la côte est et celle des bureaux de la côte ouest. L’article 330 interdit d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger pour influencer les électeurs durant une élection. Il est aussi interdit de radiodiffuser de la publicité électorale ou un discours à partir de l’étranger durant la campagne. L’article 331 empêche des non-résidents du Canada de faire de la sollicitation durant une campagne électorale.

L’article 332 prévoit la nomination d’un arbitre en matière de radiodiffusion, choisi à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés ou, à défaut d’unanimité, par le directeur général des élections. Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale; il ne peut être destitué que pour motif valable, et son mandat est renouvelable. À l’article 333, on décrit la manière dont sont convoquées les réunions en vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre. Il fait allusion aux représentants de tous les partis enregistrés représentés à la Chambre des communes, tandis que le paragraphe 332(1) ne parle que des représentants de partis enregistrés, sans exiger que ces partis soient représentés à la Chambre. L’article 334 prévoit la nomination d’un nouvel arbitre en matière de radiodiffusion si le titulaire meurt, a un empêchement, démissionne ou est destitué au cours d’une élection générale.

L’article 335 prévoit que, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, le radiodiffuseur libère, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute. Ce temps d’antenne est fourni pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant l’avant-veille du jour du scrutin. Une disposition vise aussi les radiodiffuseurs affiliés à un réseau.

L’article 336 prévoit que l’arbitre en matière de radiodiffusion tient les réunions avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer des consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer. Aucun temps d’émission n’est alloué à un parti enregistré dans certaines situations (article 337). S’il y a accord unanime au sujet de la répartition du temps d’émission, tous les partis enregistrés y sont liés; à défaut d’un accord, l’arbitre répartit le temps d’émission, et cette répartition lie tous les partis enregistrés. L’article 338 énumère les critères dont il faut tenir compte pour faire la répartition, entre autres, le pourcentage de sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente et le pourcentage des votes que chaque parti a recueillis à l’élection générale précédente. Pour la première fois, en vertu du paragraphe 338(2), la fusion de plusieurs partis enregistrés est autorisée; de plus, aucun parti enregistré ne peut obtenir plus de 50 p. 100 du temps d’émission, mais on laisse un certain pouvoir discrétionnaire à l’arbitre. L’article 339 dispose que les nouveaux partis ont droit à du temps d’émission, sur demande, mais qu’ils ne peuvent avoir plus de 39 minutes. (C’est un problème relevé par l’arbitre en matière de radiodiffusion dans la Loi actuelle.) Une nouvelle répartition du temps d’émission est aussi prévue si un parti enregistré est suspendu ou cesse d’être un parti admissible, sauf si cela se produit durant une élection générale (article 340) ou après une fusion de partis (article 341).

L’article 342 exige que l’arbitre en matière de radiodiffusion informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime du projet de loi, et il appartient au Conseil de notifier aux radiodiffuseurs et exploitants de réseaux cette répartition. Enfin, le projet de loi prévoit un examen annuel de la répartition du temps d’émission (article 343).

L’article 344 donne les définitions de « temps commercial » et de « durée de l’émission ». Au plus tard 10 jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, les partis ont le droit d’acheter du temps d’émission en envoyant un avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau précisant leurs préférences. Toutefois, les partis ne peuvent pas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de l’avis. Les radiodiffuseurs et exploitants de réseaux ont deux jours après la réception de l’avis pour consulter les partis en vue de parvenir à un accord. À défaut d’accord, la question est déférée à l’arbitre en matière de radiodiffusion, qui doit tenir compte des critères énumérés au paragraphe 344(5). La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire.

L’article 345 prévoit du temps d’émission gratuit. Pendant la période commençant à la délivrance des brevets d’une élection générale et se terminant l’avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau libère à titre gratuit du temps d’émission. Le paragraphe 345(2) en fixe la durée, et sa valeur n’est pas comptée dans le calcul des dépenses électorales. À l’article 346, l’arbitre en matière de radiodiffusion est tenu, au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, de préparer et d'expédier au CRTC un ensemble de lignes directrices traitant de la répartition du temps d’émission ou du droit à du temps d’émission, des modalités de réservation de temps d’émission et de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau. L’article 347 oblige le CRTC, dans les deux jours suivants, à préparer un ensemble de lignes directrices sur l'applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et à le faire parvenir à tous les radiodiffuseurs. L’article 348 régit les tarifs qui peuvent être exigés pour le temps d’émission accordé à un parti.

Dans les rapports sur les élections générales de 1993 et de 1997, l’arbitre en matière de radiodiffusion a recommandé l’adoption de modifications législatives, y compris un éclaircissement des tarifs qui peuvent être exigés des partis politiques, la répartition du temps d’émission payé, particulièrement en ce qui concerne les nouveaux partis, et l’obligation de libérer du temps d’émission gratuit, surtout en ce qui concerne les stations de télévision qui ne sont pas affiliées à un réseau. Les enjeux sont de nature très technique et complexe.

   Partie 17 : Publicité électorale faite par des tiers (articles 349-362)

La partie 17 du projet de loi C-2 porte sur la publicité électorale faite par des tiers. Cette question est depuis longtemps très litigieuse.

Les tiers sont des personnes ou des groupes qui ne sont ni des candidats, ni des partis politiques. Ils jouent depuis ces dernières années un rôle de plus en plus actif dans le cadre des campagnes électorales, faisant souvent des dépenses publicitaires et autres pour appuyer ou contrecarrer un candidat ou un parti. La publicité électorale dans le système fédéral fait problème depuis plusieurs années. Certains avancent que comme les dépenses des partis politiques et des candidats sont soigneusement réglementées pour assurer l’égalité des chances, d’autres groupes et personnes devraient également être assujetties à certaines limites et restrictions. À l’inverse, d’autres disent que toute restriction imposée à des tiers représente une atteinte injustifiée à la liberté d’expression et à d’autres droits garantis en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Les tribunaux ont déjà rejeté des tentatives d’interdiction ou de restriction de la publicité faite par des personnes autres que des partis politiques et des candidats enregistrés. Les tentatives d’imposition de restrictions à des tiers dans la Loi électorale du Canada ont été rejetées par suite de contestation judiciaire, mais ces causes n’ont pas fait l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême du Canada. Toutefois, dans une décision de 1998 au sujet de la loi référendaire du Québec, la Cour suprême en a conclu que des restrictions aux dépenses de tiers pourraient se justifier au plan constitutionnel. En supposant qu’une interdiction générale de telles dépenses soit rejetée, il sera difficile de préciser les genres de restrictions à imposer, qu’il s’agisse de limites des dépenses (et, dans le cas échéant, le caractère raisonnable de ces limites), des exigences en matière d’enregistrement ou des exigences relatives au rapport et à la divulgation des contributions et/ou des dépenses.

Dans son rapport sur l’élection générale fédérale de 1997, le directeur général des élections propose que l’on envisage d’inclure dans la Loi électorale du Canada des dispositions régissant l’intervention des tierces parties lors d’une campagne électorale, en se basant peut-être sur la Loi référendaire. Il propose les restrictions suivantes :

  • Tout groupe ou toute personne qui prévoit engager des dépenses supérieures au seuil fixé (5 000 $) devrait s’inscrire auprès du directeur général des élections et être autorisé par celui-ci.
  • Le nom des groupes et des particuliers s’enregistrant à titre de tierces parties devrait être divulgué.
  • Il conviendrait d’établir, par voie législative, des limites de dépenses aux fins de la publicité visant à appuyer ou à contrecarrer un parti ou un candidat. (Ces limites pourraient tenir compte de la moyenne des dépenses normalement affectées à la publicité par les différents partis et par les candidats, et être abaissées en conséquence pour assurer l’égalité des chances. )
  • Toute tierce partie qui aura été autorisée devrait soumettre un rapport faisant état de ses dépenses ainsi que de ses revenus, et déclarer toutes les contributions reçues ou promises pour la période commençant un an avant la date d’enregistrement et se terminant six mois après la date du scrutin.
  • Pour toute entreprise ou tout syndicat, le rapport devrait faire état de la date et de la résolution de l’instance gouvernante l’autorisant à intervenir dans la campagne.
  • La Loi devrait prévoir l’interdiction de collusion entre candidats et tiers et entre les tiers eux-mêmes.
  • Des pénalités seraient prévues pour toute infraction à la Loi.

Le directeur général des élections était d’avis que tous les Canadiens ont le droit de savoir, à tout le moins, qui intervient dans le débat politique et qui bénéficie d’un appui financier; en outre, à son avis, les limites de dépenses devraient s’appliquer à tous les participants. En examinant cette proposition, beaucoup de membres du Comité permanent ont pensé que les restrictions étaient raisonnables et les ont acceptées en principe. Comme le système proposé serait fondé sur la divulgation, il ne serait pas interdit aux tiers de participer au processus électoral, mais leur participation s’inscrirait dans un cadre établi. Le comité a été également d’avis que les activités des tiers doivent être réglementées si l’on veut que la réglementation des partis politiques et des candidats soit efficace et ait un sens.

L’article 349 donne la définition de « dépenses », « dépenses de publicité électorale », « groupes », « publicité électorale » et « tiers ».

L’article 350 fixe le plafond général des dépenses des tiers : un tiers ne serait pas autorisé à faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $ pendant la période électorale relative à une élection générale (paragraphe 350 (1)), et de ce total, il serait interdit de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser une élection d’un ou de plusieurs candidats dans une circonscription donnée ou s’y opposer (paragraphe 350 (2)). (Le paragraphe 350(3) précise que la limite de 3 000 $ s’applique à un chef de parti uniquement à titre de candidat dans une circonscription particulière.) Dans une élection partielle, il serait interdit aux tiers de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 3 000 $ pendant la période électorale relative à cette élection (paragraphe 350(4)). Il est prévu que ces montants seraient multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation. L’article 351 empêcherait les tiers de tenter d’esquiver les plafonds prévus en se divisant en plusieurs groupes ou en agissant de concert avec un autre tiers. L’article 352 exigerait que le tiers mentionne son nom dans toute publicité électorale et signale le fait que celle-ci ait été autorisée par lui.

Les exigences relatives à l’enregistrement des tiers figurent à l’article 353. Tout de suite après avoir engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ et après la délivrance du bref, le tiers devrait envoyer une demande d’enregistrement au directeur général des élections. Dans le cadre de sa demande, il devrait nommer un agent financier; certaines personnes ne seraient pas admissibles à la charge d’agent financier (article 354). Sur réception de la demande, le directeur général des élections enregistrerait le tiers dans la mesure où il répond aux exigences de l’article 353 ; il devrait justifier tout refus d’enregistrement du tiers. Le nom des tiers ne devrait pas pouvoir être confondu avec un nom existant. L’enregistrement ne serait valide que pour l’élection pour laquelle est présentée une demande.

Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, devrait nommer un vérificateur, conformément à l’article 355 ; cet article renferme certains critères d’admissibilité et de non-admissibilité du vérificateur.

L’article 356 prévoit la tenue d’un registre des tiers.

L’article 357 prévoit que toutes les contributions faites aux tiers enregistrés à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale devraient être acceptées par l’agent financier et que les dépenses de publicité électorale devraient être autorisées par lui. Les contributions seraient interdites (paragraphe 357(3)), et l’article 358 interdirait l’utilisation des contributions provenant de personnes non-résidentes du Canada. En vertu de l’article 359, le tiers serait tenu de présenter le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin; le rapport devrait donner la liste des dépenses de publicité électorale ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent; les détails des contributions reçues au cours de la période commençant six mois avant la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin; et le nom et l’adresse des personnes ayant contribué plus de 200 $. Les donateurs seraient énumérés par catégorie : particuliers, entreprises, organisations commerciales, gouvernements, syndicats, personnes morales n’ayant pas de capital-actions et organismes non constitués en personnes morales. Il est en outre précisé que, pour l’application de cet article, les prêts constitueraient des contributions, et le tiers devrait signaler tous les montants payés à même ses propres fonds pour des dépenses de publicité électorale. Sont prévues également les situations où le tiers ne pourrait pas identifier les contributions faites dans les six mois précédant la délivrance du bref. Le rapport devrait contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier; par ailleurs, le tiers devrait produire, sur demande, les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses supérieur à 50 $. En vertu de l’article 360, un tiers dont les dépenses de publicité électorale sont supérieures à 5 000 $ devrait présenter un rapport du vérificateur. Le directeur général des élections serait tenu, en vertu de l’article 362, de publier au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés, et, dans l’année qui suit la délivrance du bref, les rapports sur la publicité électorale.

   Partie 18 : Gestion financière (articles 363-478)

La Partie 18 traite de la gestion financière. Elle est divisée en plusieurs sections : la section I (articles 366 à 403) traite de l’enregistrement des partis politiques; la section II (articles 404 à 414) des dispositions financières générales; la section III (articles 415 à 435) du financement des partis enregistrés et la section IV (articles 436 à 478) de la gestion financière des candidats. Chaque section est à son tour divisée en sous-sections.

L’article 363 donne la définition d’« association de circonscription » : regroupement des membres d’un parti politique dans la circonscription. L’article 364 prévoit que l’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile, tandis que l’article 365 stipule que, pour l’application de la présente partie, le candidat est présumé avoir été candidat à compter du moment où il a accepté une contribution ou engagé une dépense de campagne électorale.

La section I de la Partie 18 traite de l’enregistrement des partis politiques. Les partis politiques font partie intégrante du processus politique électoral canadien d’aujourd’hui. L’enregistrement des partis est un fait relativement récent : ce n’est qu’au début des années 70 que les partis ont été légalement reconnus comme éléments du système électoral.

L’article 366 prévoit que les partis politiques peuvent faire une demande d’enregistrement en vertu de la loi; le paragraphe 366(2) définit ce que doit comporter la demande d’enregistrement. L’article 368 définit l’admissibilité à l’enregistrement : les exigences se rapportent à la confusion possible au sujet du nom, de la forme abrégée, de l’abréviation ou du logo; la nomination d’un agent principal et d’un vérificateur; et la fourniture des renseignements exigés. Le directeur général des élections doit aviser le chef du parti politique, dès que possible, que le parti a satisfait aux exigences d’admissibilité (paragraphe 369(1)), tandis que le paragraphe 369(2) stipule qu’un parti peut perdre son admissibilité s’il contrevient à certaines dispositions de la loi.

Un parti qui répond aux exigences d’admissibilité ne peut pas être enregistré avant d’avoir soutenu la candidature de 50 candidats pour la prochaine élection générale (article 370). En supposant que le parti n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et que celle-ci a été présentée au moins 60 jours avant la délivrance des brefs, l’enregistrement prend effet lorsque a été confirmée la candidature du nombre requis de candidats; le parti doit être avisé dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures qu’il est enregistré ou non. Un parti qui ne soutient pas la candidature de 50 candidats perd son admissibilité. Une fois que le parti est enregistré, il est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour l’élection générale en vertu du paragraphe 370(5).

Dans les trente jours suivant la réception de l’avis d’admissibilité, le parti doit présenter un rapport écrit au sujet de son agent (article 371). Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti doit fournir un état de son actif et de son passif, le rapport de son vérificateur au sujet de cet état et une déclaration de son agent principal (article 372). Les partis nouvellement enregistrés doivent modifier leur exercice en cours pour qu’il coïncide avec l’année civile (article 373). L’article 374 exige que le directeur général des élections tienne un registre des partis.

Les agents enregistrés et les vérificateurs sont visés par les articles 375 à 381.

En vertu du paragraphe 375(1), les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. Le paragraphe 375(2) prévoit la nomination d’agents enregistrés de circonscription qui seront les agents enregistrés du parti dans la circonscription. Un rapport de la nomination doit être présenté au directeur général des élections dans les trente jours suivant la nomination (paragraphe 375(3)). En vertu du paragraphe 376(1), une personne morale est admissible à la charge d’un agent, tandis que certaines personnes ne le sont pas, en vertu du paragraphe 376(2) (fonctionnaires électoraux, vérificateurs nommés conformément à la loi, personnes qui ne sont pas des électeurs, personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter). Les paragraphes 377(1) et (2) respectivement précisent qui est admissible à la charge de vérificateur d’un parti et qui ne l’est pas. Un agent ou un vérificateur doit signer une déclaration attestant son acceptation de la charge (article 378). L’article 379 prévoit ce qui se produit en cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de l’agent principal ou du vérificateur. L’article 381 interdit à toute personne d’agir comme agent principal, agent enregistré ou vérificateur alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Les articles 382 à 384 traitent de la modification des renseignements inscrits au registre des partis. L’article 382 prévoit que les partis doivent signaler tout changement au directeur général des élections, par écrit, dans les trente jours suivant la modification des renseignements. Des dispositions particulières sont prévues concernant les changements du nom, de l’abréviation ou du logo du parti, au paragraphe 382(2), concernant le chef du parti, au paragraphe 382(3), et concernant le vérificateur ou l’agent principal, au paragraphe 382(4). L’article 383 prévoit que dans les neuf jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus de confirmer l’exactitude des renseignements figurant dans le registre des partis et de désigner des représentants pour soutenir des candidats. L’article 384 précise que les partis doivent, au plus tard le 30 juin, confirmer l’exactitude des renseignements figurant dans le registre des partis.

Les articles 385 à 399 traitent de la suspension et de la radiation des partis enregistrés. Conformément à l’article 385, le directeur général des élections est tenu de suspendre l’enregistrement du parti enregistré qui présente moins 50 candidats à une élection générale. (Cette disposition est conforme à l’exigence voulant qu’un parti admissible présente au moins 50 candidats pour pouvoir être enregistré. Cette exigence, introduite par le projet de loi C-114 en 1993, a entraîné la suspension de plusieurs partis. Elle a été contestée avec succès devant les tribunaux, mais fait actuellement l’objet d’un appel. )

L’article 386 prévoit la suspension de partis enregistrés pour manquement aux obligations relatives à l’enregistrement. Le directeur général des élections peut, conformément à l’article 387, suspendre le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire certains documents. L’article 388 dispose qu’un parti enregistré peut demander à être radié du registre des partis (sauf pendant la période électorale d’une élection générale). L’article 389 précise que, en cas de radiation non volontaire, le directeur général des élections doit notifier par écrit aux intéressés qu’il y a eu manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387, et les enjoindre d’assumer leurs obligations dans les délais stipulés. Si le directeur général des élections est convaincu que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi, il peut proroger le délai imparti ou accorder une exemption. Lorsqu’un parti enregistré est suspendu, un avis de la suspension doit être publié dans la Gazette du Canada aux termes de l’article 390, et envoyé au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti inscrits au registre des partis. À compter de la publication d’un avis de suspension, le parti enregistré est réputé ne plus être un parti enregistré (article 391). Dans les six mois suivant la publication de l’avis de suspension, l’agent principal du parti suspendu produit auprès du directeur général des élections des rapports financiers et comptes (article 392), ainsi qu’un état de la valeur marchande de l’actif et du passif du parti (article 393). L’article 397 précise qu’une somme d’argent égale à excédent de l’actif sur le passif du parti doit être remise au receveur général. L’article 398 traite de la radiation d’un parti suspendu. Des mesures spéciales sont prévues à l’article 394 pour les partis enregistrés qui sont suspendus parce qu’ils présentent moins de 50 candidats à une élection (article 385); si l’état des dépenses comporte un excédent de l’actif sur le passif, le chef du parti peut présenter une demande d’enregistrement en vertu de l’article 366, et ainsi éviter de devoir remettre ses actifs au receveur général. Le paragraphe 398(3) explique les cas dans lesquels les partis sont radiés.

Les articles 400 à 403 traitent de la fusion de partis enregistrés. Dans son rapport intitulé Consolidez les assises, le directeur général des élections a recommandé que des dispositions pour la fusion des partis politiques soient adoptées, et qu’on y stipule que le parti issu de la fusion garde l’actif des anciens partis. La loi actuelle ne prévoit aucune disposition permettant le fusionnement de partis, de sorte que si deux partis veulent fusionner, l’un des deux partis, ou les deux, doit présenter une demande de radiation du registre. Il doit ensuite liquider ses actifs et verser le solde au directeur général des élections. Le nouveau parti serait ensuite tenu de présenter une demande d’enregistrement. Le concept de la fusion de partis enregistrés est déjà reconnu dans les lois électorales de diverses provinces. Les dispositions adoptées seraient identiques à celles qui s’appliquent aux entreprises et aux sociétés à but non lucratif. Elles supprimeraient les obstacles existants, et assureraient une meilleure transparence des projets de fusion. Le comité permanent s’est dit d’accord avec cette recommandation.

L’article 400 dispose que deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent demander l’enregistrement du parti issu de la fusion. Cette demande peut être présentée en tout temps, sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin. La demande doit être assortie des renseignements visés au paragraphe 400(2). Si le directeur général des élections est convaincu que le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement et que les partis fusionnant ont assumé les obligations que leur impose la loi, le registre des partis sera modifié, les partis notifiés, et un avis publié dans la Gazette du Canada (article 401). Le paragraphe 402(1) précise que la date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion au registre. Les effets de la fusion sont énoncés au paragraphe 402(2). La production de certains rapports financiers serait exigée dans les six mois suivant la date de la fusion (article 403).

La section 2 de la partie 18 renferme des dispositions financières générales. Les articles 404 et 405 traitent des contributions. Le paragraphe 404(1) donne la liste des donateurs inadmissibles (essentiellement les non-citoyens). En cas de réception d’une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti enregistré ou l’agent officiel du candidat doit, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remettre la contribution (ou une somme d’argent égale à celle-ci) au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s’il lui est impossible de la remettre au donateur (paragraphe 404(2)). L’article 405 interdit les contributions indirectes ¾  celles provenant d’une autre personne ¾  mais précise que les associations de circonscription et les candidats peuvent céder des contributions au parti qui les soutient. Le paragraphe 405(3) interdit à quiconque, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

Les articles 406 à 413 traitent des dépenses. La définition existante des dépenses électorales pose problème depuis longtemps. Plusieurs dépenses électorales importantes, comme les sondages d’opinion publique, échappent à cette définition. L’exclusion de certaines dépenses sème la confusion et va à l’encontre de l’objectif de transparence. Pour dissiper toute ambiguïté, le directeur général des élections a proposé, dans son rapport Consolidez les assises, une définition plus large qui englobe toutes les dépenses engagées par les partis politiques et les candidats au titre des biens et services utilisés en tout ou en partie pendant une campagne. Il a recommandé que les dépenses électorales soient définies comme la valeur de tout bien ou service utilisé pendant une campagne électorale par un candidat ou un parti enregistré, ou en son nom, pour favoriser ou contrecarrer l’élection d’un candidat ou d’un parti enregistré. Six éléments de dépenses seraient inclus dans la définition. Toutefois, huit en seraient exclus; ils seraient soustraits aux règles définissant le plafond des dépenses et le calcul du remboursement.

L’article 406 précise que les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment leurs dépenses électorales, leurs dépenses personnelles et la partie des honoraires de leur vérification et des frais de dépouillement judiciaire qui n’est pas remboursée. Aux termes du paragraphe 407(1), les dépenses électorales s’entendent des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale. Sont exclues des dépenses électorales (paragraphe 407(2)) celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement la candidature d’un individu comme candidat ou comme chef d’un parti enregistré. Y sont toutefois inclus (paragraphe 407(3)) les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement : à la production de matériel publicitaire ou promotionnel et à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen; à l’acquisition des services d’une personne; à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissement; et à la valeur des biens ou services fournis par un gouvernement, une société d’État ou tout autre organisme public. La définition de « frais engagés », au paragraphe 407(4), englobe les dépenses payées ou impayées.

L’article 408 précise en quoi consiste le montant de la contribution dans le cas où une activité de financement est organisée pour recueillir des fonds par la vente de billets.

L’article 409 précise que les dépenses personnelles d’un candidat s’entendent des dépenses de campagne raisonnables, autres que ses dépenses électorales, engagées notamment au titre du déplacement et du séjour; dans le cas d’un candidat qui a une déficience, elles comprennent les frais liés à celles-ci. Le Comité de la Chambre a ajouté une disposition en vertu de laquelle serait incluses les dépenses effectuées au titre de la garde d’un enfant et celles effectuées au titre de la garde d’une personne ayant une incapacité qui est habituellement à la garde du candidat. Le paragraphe 409(2) précise que le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles. Ces catégories engloberaient les dépenses supérieures à celles qui seraient normalement engagées, c’est-à-dire les dépenses additionnelles engagées par un candidat pendant une campagne électorale. Ces dépenses sont remboursées, sauf qu’elles ne sont pas incluses à l’heure actuelle dans le plafond des dépenses. D’aucuns ont laissé entendre que les candidats qui engagent des dépenses personnelles excessives seraient injustement avantagés par rapport aux autres. On s’est entendu pour dire que les dépenses additionnelles imputables au handicap d’un candidat ou encore à la garde d’enfants ou d’autres personnes à charge devraient être remboursées, mais exclues du plafond des dépenses. On a jugé utile de clarifier et de simplifier la définition des dépenses électorales, afin de préciser les éléments de dépenses qui y sont inclus et exclus. On a également proposé de fixer le plafond des dépenses pouvant être remboursées. Certaines craintes ont également été exprimées au sujet des frais de déplacement ou de transport engagés par les candidats qui représentent de vastes circonscriptions.

L’article 410 traite des preuves de paiement qui doivent être fournies pour les dépenses de 50 $ et plus (paragraphe 410(1)), et pour les dépenses de moins de 50 $ (paragraphe 410(2)). L’article 411 porte sur le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie. Une délégation écrite doit être fournie (précisant entre autres le montant maximal des dépenses autorisées), de même qu’un état détaillé des paiements effectués et les documents y afférant.

Aux termes du paragraphe 412(1), le directeur général des élections doit, dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, publier les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats. De même, le rapport financier des partis enregistrés (paragraphe 412(2)) et le résumé des comptes de dépenses de campagne des candidats (paragraphe 412(3)) doivent être publiés dès que possible après leur réception. Le paragraphe 412(4) traite de la publication des rapports financiers des partis suspendus.

Des exemplaires de ces rapports doivent être remis à tous les directeurs de scrutin, qui doivent les rendre accessibles au public pendant six mois. Ils doivent conserver les documents pendant une période de trois ans (article 413).

L’article 414 prévoit l’application d’un facteur d’ajustement à l’inflation, qui doit être publié dans la Gazette du Canada avant le 1er avril. La formule utilisée pour calculer le facteur y est décrite.

La section 3 (articles 415 à 435) porte sur le financement des partis enregistrés. L’article 415 précise que l’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la loi. L’article 416 interdit à quiconque, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré, de payer et ou d’engager les dépenses du parti.

Les articles 417 à 421 portent sur le traitement des créances. L’article 417 précise que les comptes doivent être présentés dans les trois mois suivant la date à laquelle les dépenses ont été engagées, sauf en cas du décès du créancier. L’article 418 précise que toutes les créances recouvrables présentées à un parti enregistré doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles. En vertu de l’article 419, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de créances dont les comptes n’ont pas été présentés en conformité avec les articles 417 ou 418. Aux termes de l’article 420, un juge peut autoriser le paiement tardif de créances. L’article 421 précise que le recouvrement des créances peut être poursuivi devant les tribunaux.

Les articles 422 et 423 traitent du plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré. Ce plafond est établi selon la formule énoncée au paragraphe 422(1) : 0,62 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, le nombre d'électeurs le plus élevé étant retenu, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti, et le facteur d’ajustement à l’inflation. L’article 423 interdit les dépenses électorales dont le total dépasse le plafond ainsi établi. (D’après le paragraphe 422(2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré les contributions apportées au soutien de candidats à l’élection ou les sommes engagées non autorisées . )

Les articles 424 à 427 traitent de la production de rapports financiers. Aux termes du paragraphe 424(1), des rapports sur les opérations financières doivent être produits pour chaque exercice du parti enregistré. De plus, ils doivent comporter les renseignements visés au paragraphe 424(2). Les documents doivent être produits dans les six mois suivant la fin de l’exercice. À la Chambre des communes, le paragraphe 424(2) et d’autres dispositions connexes ont été modifiés pour que l’identité du premier dirigeant d’une société à dénomination numérique qui a fait un don soit divulguée. De même, le nom des donateurs ayant apporté des contributions d’une valeur supérieure à 200 $ par l’intermédiaire d’une fiducie doit également être divulgué. Il a également été précisé, dans cette disposition et dans d’autres, que les rapports devront être faits selon les principes comptables généralement reconnus. L’article 425 précise que les contributions provenant de donateurs inconnus doivent être versées au receveur général. Chaque rapport financier doit faire l’objet d’un examen par le vérificateur du parti (article 426). L’article 427 interdit la production de rapports financiers qui renferment des déclarations fausses ou trompeuses ou des renseignements incomplets.

L’article 428 traite des fiducies : des rapports financiers doivent être dressés si des fiducies sont constituées. De plus, ces rapports doivent comporter les renseignements visés au paragraphe 428(2).

Les articles 429 à 431 traitent des comptes de dépenses électorales. L’agent principal du parti enregistré doit, aux termes du paragraphe 429(1), produire un compte des dépenses électorales dans les six mois suivant le jour du scrutin. L’article 430 dispose que le vérificateur du parti enregistré doit faire rapport de son examen du compte des dépenses électorales, alors que l’article 431 précise qu’il est interdit de produire un compte des dépenses électorales qui renferme des déclarations fausses ou trompeuses ou qui ne renferme pas les précisions exigées.

L’article 435 traite du remboursement des dépenses électorales. Dès réception du compte des dépenses électorales, le receveur général doit verser au parti visé une somme qui correspond à 22,5 p. 100 des dépenses électorales qu’il a payées si, entre autres, les candidats soutenus par le parti ont obtenu au moins 2 p. 100 du nombre des votes validement exprimés dans l’élection, ou 5 p. 100 du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

La section 4 de la partie 18  (articles 436 à 478) traite de la gestion financière des candidats. Bon nombre de ces dispositions reprennent celles qui figurent à la section 3 (compte des dépenses électorales).

Les attributions de l’agent officiel d’un candidat sont énoncées aux articles 436 à 438. L’agent officiel d’un candidat est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celle-ci en conformité avec la loi. L’article 437 précise que l’agent officiel d’un candidat doit ouvrir un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne. Le compte bancaire est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat. L’article 438 précise que seules les associations de circonscription et les partis enregistrés peuvent apporter à la campagne électorale d’un candidat une contribution ou lui faire un prêt au nom d’une autre personne (paragraphe 438(1)). Seul l’agent officiel peut recevoir une contribution pour le compte d’un candidat (paragraphe 438(2)); seul l’agent officiel peut délivrer des reçus officiels pour les contributions et payer les dépenses de campagne du candidat (paragraphes 438(3) et (4)); et seul le candidat et son agent officiel peuvent engager des dépenses ou payer les dépenses personnelles du candidat; l’agent enregistré d’un parti peut payer les dépenses de campagne du chef du parti (paragraphe 438(7)).

L’article 439 traite de l’avis de réunions de candidature tenues pendant une période électorale. Il précise que les dépenses de candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 p. 100 du plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure ou, dans le cas où ses limites ont été modifiées depuis cette date, du montant fixé par le directeur général des élections.

Les articles 440 à 443 portent sur le plafond des dépenses électorales. L’article 440 précise que le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation à la date de délivrance du bref. Le montant de base des dépenses électorales est calculé à l’aide des listes électorales préliminaires établies pour la circonscription (paragraphe 441(1)). Il correspond à la somme des montants suivants, par électeur : 2,07 $, pour les premiers quinze mille; 1,04 $, pour les dix mille suivants; et 0,52 $, pour le reste. Si le nombre des électeurs dans une circonscription est inférieur à la moyenne nationale, il est majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre réel d’électeurs pour la circonscription et la moyenne nationale (paragraphe 441(2)). Des mesures sont également prévues au paragraphe 441(3) pour les circonscriptions à population faible. Le paragraphe 441(4) traite des cas où un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la campagne électorale (l’article 77 prévoit le report de l’élection dans ces circonstances). L’article 442 précise que le directeur général des élections doit, le 15 octobre, actualiser le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du registre. L’article 443 dispose qu’il est interdit d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi.

Les articles 444 à 450 traitent du recouvrement des créances. Un compte détaillé des créances doit être présenté à l’agent officiel ou au candidat dans un délai de trois mois, sauf en cas de décès du créancier (article 444), et celles-ci doivent être payées dans un délai de quatre mois (article 445). L’article 446 précise que le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne mandatée par celui-ci. L’article 447 précise que le directeur général des élections peut autoriser le candidat à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec les 444 ou 445. L’article 448 dispose qu’un juge peut également autoriser le candidat à payer la créance relative à des dépenses de campagne. L’article 449 précise qu’un créancier peut poursuivre le recouvrement d’une créance devant les tribunaux.

L’article 450 dispose que tout montant d’une créance qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de 18 mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat. Le directeur général des élections a recommandé, dans le rapport Consolidez les assises, que toute créance impayée déclarée dans le rapport des dépenses d’élection et qui n’est toujours pas réglée six mois après la date de remise obligatoire du rapport, soit considérée comme une contribution, à moins que le créancier ait entamé des poursuites en justice ou pris d’autres dispositions pour récupérer son dû. En vertu des règles actuelles de financement, les biens et services obtenus durant une campagne restent parfois impayés longtemps après une élection. Dans bien des cas, ces créances ne sont jamais réglées. Cette situation pose un problème dans la mesure où les biens et services non payés sont en fait des contributions et doivent être considérés comme tels dans les rapports et aux fins de la divulgation. Le Parti réformiste, dans le mémoire qu’il a présenté au comité permanent, a fait une suggestion similaire : il a proposé que les prêts, les comptes clients ou autres montants de plus de 100 $ auxquels on renonce ou qui sont réglés pour un montant moindre soient considérés comme une contribution politique. De plus, les créances qui ne sont pas réglées dans un délai d’un an devraient être considérées comme une contribution. Les membres du comité se sont dits d’accord, en principe, avec la proposition. Ils ont toutefois proposé que l’on permette aux créanciers d’indiquer qu’ils ne renoncent pas à leur créance, sans qu’ils aient à entreprendre des poursuites en justice. De la même façon, ils ont jugé utile de préciser que cette mesure ne s’appliquerait pas aux réclamations faisant l’objet d’une contestation. Le projet de loi C-411, adopté au printemps 1998, prévoyait un mécanisme visant à faciliter le paiement de réclamations hors des délais fixés par la Loi actuelle.

Les articles 451 à 456 traitent des comptes de campagne électorale. L’article 451 précise que l’agent officiel d’un candidat doit produire un compte de campagne électorale dans les quatre mois suivant le jour du scrutin. L’article 452 précise que toute contribution provenant d’un donateur inconnu doit être remise au receveur général. L’article 453 dispose que le vérificateur du candidat doit faire rapport de son examen du compte de campagne électorale. L’article 455 traite des modifications qui sont apportées aux rapports financiers. Les candidats doivent adresser à leur agent officiel un état de leurs dépenses personnelles dans les trois mois suivant le jour du scrutin.

Les articles 457 à 453 traitent des corrections et de la prorogation des délais. Le directeur général des élections peut apporter des modifications mineures au compte de campagne électorale d’un candidat (article 457). L’agent officiel de celui-ci peut demander au directeur général des élections (article 458) ou à un juge (article 459) de proroger le délai de production du compte de campagne électorale ou d’y apporter des corrections. L’agent officiel peut être tenu d’expliquer pourquoi il a refusé ou omis de se conformer aux dispositions du projet de loi (article 460). Un candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence découlant de tout fait (acte ou omission) accompli par son agent officiel (article 461). Un juge peut, aux termes de l’article 462, rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel aux obligations visées par ces dispositions. Le paragraphe 463(1) interdit aux candidats et à leur agent officiel de produire des documents qui contiennent des renseignements faux, trompeurs ou incomplets. Le paragraphe 463(2) précise que les candidats élus qui omettent de se conformer aux dispositions ou d’effectuer les corrections nécessaires aux documents ne peuvent continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’ils aient remédié à leur omission.

Les articles 464 à 470 traitent du remboursement des dépenses électorales. Une fois qu’ils ont présenté leur rapport du bref d’élection, les candidats qui ont obtenu au moins 15 p. 100 des votes exprimés à l’élection recevront un montant qui représente 15 p. 100 du plafond des dépenses électorales établi (paragraphe 464(2)). L’agent officiel est tenu de remettre tout montant du remboursement qui excède 50 p. 100 de la somme des éléments suivants : les dépenses personnelles engagées par le candidat, et les dépenses électorales de celui-ci (paragraphe 464(3)). Une fois le compte de campagne électorale présenté, le candidat qui a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 p. 100 du plafond établi a droit au remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants : la différence entre 50 p. 100 des dépenses électorales et des dépenses personnelles engagées, ou 50 p. 100 du plafond établi. Dans le cas des candidats qui n’ont pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 464(1), une attestation de conformité établissant qu’ils ont satisfait aux exigences établies (article 466) est émise. L’article 467 prévoit le remboursement des honoraires facturés par le vérificateur.

Aux termes de l’article 468, le candidat qui produit les documents exigés a droit à un remboursement du cautionnement de candidature. La Loi actuelle prévoit le remboursement de la moitié du cautionnement versé si le candidat présente les documents exigés, et le remboursement de l’autre moitié si le candidat obtient au moins de 15 p. 100 des votes exprimés. Cette modification a été adoptée en 1993, date à laquelle le montant du cautionnement a été porté à 1 000 $. Cette disposition a été dénoncée au motif qu’elle constitue un obstacle pour les candidats indépendants et les partis plus petits qui sont peu susceptibles d’obtenir un grand nombre de votes.

Les articles 469 et 470 traitent des cas où un candidat décède avant le jour du scrutin et où le bref est retiré.

Les articles 471 à 476 portent sur l’excédent des fonds électoraux. L’article 471 définit ce qu’on entend par un excédent, et explique la formule utilisée pour calculer l’excédent, y compris les cessions. L’article 472 précise que le directeur général des élections remet à l’agent officiel d’un candidat une estimation de l’excédent. L’agent officiel est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la réception de l’estimé (article 473). L’excédent peut être remis à un parti enregistré, à une association de circonscription ou au receveur général. L’article 474 précise que, dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections. Une demande de remboursement de l’excédent peut être établie aux termes de l’article 475 si, une fois l’excédent versé au receveur général, des dépenses électorales valides doivent ensuite être payées. L’article 476 interdit toute cession d’excédent.

L’article 477 traite de l’utilisation des formulaires prescrits pour émettre les reçus officiels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 478 dispose que le directeur du scrutin doit fournir aux candidats de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire, les exemplaires inutilisés devant être retournés.

   Partie 19 : Contrôle d’application (articles 479-521)

La partie 19 traite du contrôle d’application. À l’heure actuelle, les dispositions de la Loi électorale du Canada peuvent uniquement être appliquées par le biais du système de justice pénale. Tous les manquements à la Loi sont traités comme des actes criminels, qu’il s’agisse d’infractions d’ordre administratif ou réglementaire. La Loi prévoit peu de souplesse et les pouvoirs discrétionnaires sont limités. La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, de même que le Comité spécial sur la réforme électorale, ont tous deux jugé que de nouveaux mécanismes de contrôle s’imposaient.

L’article 479 traite du maintien de la paix et de l’ordre pendant les élections : chaque directeur du scrutin assume la responsabilité du maintien de l’ordre dans son bureau de scrutin. Les fonctionnaires électoraux, les superviseurs de centres de scrutin et d’autres personnes doivent assurer, pendant les élections, le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin. À cette fin, tous ces fonctionnaires sont habilités à ordonner à une personne de quitter les lieux ou à arrêter celle-ci sans mandat, et toute personne qui désobéit à cet ordre est coupable d’infraction à la loi. Ces fonctionnaires ont aussi le pouvoir de donner suite aux infractions à l’article 166, lequel interdit la distribution ou l’affichage, dans le lieu et autour du lieu où se déroule le scrutin, de documentation électorale, de macarons ou de tout autre article de promotion ou d’opposition à un candidat. Les fonctionnaires électoraux, dans l’exercice de leurs fonctions, bénéficient de l’immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Les dispositions générales relatives aux infractions sont décrites aux articles 480 à 483. Le paragraphe 480(1) qualifie d’infraction toute activité visant à entraver ou à retarder les opérations électorales. Selon le paragraphe 480(2), la perturbation des assemblées publiques convoquées pour une élection constitue une infraction. Le paragraphe 481(1) interdit l’offre d’un pot-de-vin en vue d’influencer un électeur, tandis que le paragraphe 481(2) désigne comme une infraction l’acceptation d’un tel pot-de-vin. L’article 482 traite des mesures d’intimidation des électeurs.

Les articles dont la liste suit portent sur des infractions décrites en diverses parties de la Loi :

  • infractions à la partie 1 (droits électoraux) — article 483
  • infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux) — article 484
  • infractions à la partie 4 (registre des électeurs) — article 485
  • infractions à la partie 6 (candidats) — article 486
  • infractions à la partie 7 (révision des listes électorales) — article 487
  • infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin) — article 488
  • infractions à la partie 9 (scrutin) — articles 489 et 490
  • infractions à la partie 11 (règles électorales spéciales) — article 491
  • infractions à la partie 12 (dépouillement du scrutin) — article 492
  • infractions à la partie 13 (validation des résultats par le directeur du scrutin) — article 493
  • infractions à la partie 15 (rapport d’élections) — article 494
  • infractions à la partie 16 (communications) — article 495
  • infractions à la partie 17 (publicité électorale faite par des tiers) — article 496
  • infractions à la partie 18 (gestion financière) — article 497
  • infractions à la partie 19 (contrôle d’application) — article 498
  • infractions à la partie 21 (dispositions générales) — article 499

L’article 500 prévoit les peines. Les peines maximales peuvent aller d’une amende ne pouvant dépasser 1 000 $ ou trois mois d’emprisonnement, ou les deux, à une amende de 25 000 $ dans un cas, et de 5 000 $ ou de cinq ans d’emprisonnement dans d’autres cas. Le paragraphe 500(6) prévoit une peine additionnelle pour les tiers qui commettent certaines infractions, sous la forme d’une amende pouvant correspondre au quintuple de l’excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

Selon l’article 501, un tribunal peut, compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, imposer à la personne déclarée coupable d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, d’indemniser des personnes ou de remplir des obligations.

Les actes illégaux et les manœuvres frauduleuses font l’objet de l’article 502. Le paragraphe 502(1) décrit les actes illégaux, tandis que le paragraphe 502(2) dresse la liste des manœuvres frauduleuses. En vertu du paragraphe 502(3), toute personne déclarée coupable d’une infraction décrite à ces paragraphes devient, en sus de toute autre peine, inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes et à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire pendant une période de cinq ans (acte illégal) ou de sept ans (manœuvre frauduleuse).

Le Comité permanent s’est déclaré d’accord avec la recommandation que fait le Directeur général des élections dans le document Consolider les assises, à savoir que la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses et la Loi sur la privation du droit de vote devraient être abrogées. La Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses date de 1876 et porte sur la création d’une commission chargée de faire enquête sur l’existence d’actes illégaux et de manœuvres frauduleuses. La Loi sur la privation du droit de vote, adoptée en 1894, concerne la présentation aux tribunaux d’une pétition alléguant de chantage lors d’élections et visant la privation du droit de vote des électeurs qui ont accepté des pots-de-vin. L’importance que revêtent ces deux lois est d’ordre plus historique que pratique : elles sont anachroniques et complètement désuètes. Même si certaines questions traitées dans ces deux lois restent pertinentes, il est plus approprié de les régler en vertu de la Loi électorale du Canada et d’autres lois.

Les articles 503 à 508 renferment diverses dispositions. L’article 503 traite des partis suspendus et des partis admissibles qui ne deviennent pas des partis enregistrés au cours de la période électorale; l’article 504 concerne les poursuites intentées contre un parti enregistré ou un parti suspendu; l’article 505 a pour objet les poursuites contre des tiers; les articles 506 et 507 portent sur les infractions commises par l’agent principal des partis suspendus et des partis enregistrés, respectivement; et l’article 508 prévoit que le certificat du directeur du scrutin peut servir de preuve.

Dans les articles 509 à 515, il est question du Bureau du commissaire aux élections fédérales. Celui-ci est nommé conformément à la Loi pour mener des enquêtes et déterminer s’il convient d’engager des poursuites relativement à toute infraction présumée de la Loi. Le commissaire est désigné par le directeur général des élections et chargé de veiller à l’observation et à l’exécution de la loi (article 509). En vertu de l’article 510, le directeur général des élections peut ordonner au commissaire de faire enquête, et l’article 511 établit que le commissaire peut lancer une enquête et recevoir des plaintes dans les six mois de la perpétration de l’infraction. Cet article autorise aussi le commissaire à engager des poursuites s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et « estime que l’intérêt public le justifie ». L’article 512 prévoit (à une légère exception près) que seul le commissaire peut engager des poursuites ou consentir à celles-ci, et l’article 513 habilite le commissaire à aider à exercer les poursuites qu’il a autorisées. L’article 514 exige que les poursuites pour infraction à la loi soient engagées dans les 18 mois suivant la date de la perpétration, à moins que le contrevenant se soit soustrait à la juridiction compétente. L’article 515 prévoit les dispositions relatives aux poursuites intentées par les poursuivants privés.

Les dispositions relatives aux demandes d’injonction sont prévues au paragraphe 516(2); un tribunal peut émettre une injonction s’il a des motifs raisonnables de le faire, si la nature ou la gravité du fait le justifie et pour assurer l’intégrité du processus électoral et protéger l’intérêt public. Un préavis d’au moins 48 heures doit être donné, sauf en cas de grande urgence.

Les accords de conformité font l’objet des articles 517 à 521. Dans Consolider les assises, le directeur général des élections a recommandé que le commissaire aux élections du Canada soit habilité à conclure des accords de conformité et à émettre des ordonnances de conformité. Il soutient que, si des poursuites au criminel peuvent s’avérer nécessaires dans le cas d’infractions pouvant influer sur les résultats d’une élection ou miner l’intégrité du processus électoral, elles ne conviennent pas dans le cas de dérogations d’ordre administratif ou réglementaire. De plus, en raison de l’apparente réticence des tribunaux à traiter tous les manquements à la Loi comme des actes criminels, il arrive souvent que les contrevenants soient mis à l’amende ou libérés sous condition. Il convient donc de chercher des solutions pour traiter les infractions de nature administrative et favoriser le respect de la Loi. Le Bureau du directeur général des élections avait présenté, en 1992, un rapport à ce sujet au Comité spécial sur la réforme électorale, dont le document Consolider les assises s’inspire. Les accords et les ordonnances de conformité, qui sont des mesures non pénales et non judiciaires, sont au nombre des solutions proposées. L’administration des mécanismes de conformité proposés serait confiée au commissaire aux élections fédérales, qui les appliquerait en fonction des critères suivants : nature et gravité de l’infraction; fréquence des infractions, le cas échéant; confiance du public dans le processus électoral; avantages que donneraient les mesures de redressement, par rapport aux mesures punitives, pour assurer la conformité; coût des mesures d’exécution; équité envers le contrevenant; et tout autre élément jugé d’intérêt public par le commissaire. Les accords de conformité seraient des documents publics, où les contrevenants s’engageraient volontairement à mettre en œuvre des procédures ou d’autres mesures pour se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi. Les ordonnances de conformité, en revanche, seraient émises unilatéralement par le commissaire et permettraient de traiter le problème aussi rapidement et efficacement que possible, et en toute équité. Ce pouvoir attribué au commissaire serait analogue à celui que prévoient d’autres mécanismes réglementaires, et permettrait un appel sur le fond portant sur des questions de fait et des points de droit, devant les tribunaux. En vertu d’un tel arrangement, les personnes qui s’engageraient à prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité future pourraient voir leur amende réduite ou supprimée.

Comme il est dit dans Consolider les assises, « [c]es mécanismes permettraient de réaliser de façon souple et équitable les objectifs de la Loi électorale du Canada. Ils seraient conformes à d’autres modalités administratives ou réglementaires, et réserveraient les poursuites au criminel aux seules infractions susceptibles d’influer directement sur l’issue d’une élection » (page 73). Les membres du Comité permanent se sont déclarés d’accord avec cette proposition.

L’article 517 permettrait au commissaire de conclure des accords de conformité. L’article 518 prévoit l’émission d’avis de conformité, et l’article 519 celle d’avis de défaut d’exécution. L’article 520 autoriserait le tribunal à rejeter la poursuite dans certaines circonstances, tandis que l’article 521 traite de la publication d’avis décrivant les modalités de la transaction.

   Partie 20 : Contestation de l’élection (articles 522-532)

La partie 20 concerne la contestation des élections. Le processus en vigueur actuellement pour contester les résultats d’une élection — décrit dans l’Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes — est fastidieux, coûteux et chronophage. L’Acte avait été adopté au dix-neuvième siècle, alors qu’il était courant que le résultat des élections, dans certaines circonscriptions, soit contesté sous prétexte de fraude. Depuis 1949, cependant, il n’y a eu que 13 cas de contestation d’élections, le plus récent étant survenu à North York, en Ontario, après les élections générales de 1988. Dans son rapport législatif de 1984 et, plus récemment, dans Consolider les assises, le directeur général des élections a déclaré que la réforme de cet aspect du système électoral aurait dû se faire il y a longtemps. Le Comité permanent convient que l’Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes devrait être abrogé et que les dispositions remplaçant cette loi devraient être incorporées à la Loi électorale du Canada.

L’on a soutenu que l’incorporation des dispositions de contestation des élections dans la Loi électorale du Canada éliminerait des complexités inutiles et constituerait le complément des dispositions actuelles de la Loi relatives à l’annulation d’une élection. Plusieurs provinces et territoires ont incorporé des procédures de ce genre dans leur loi électorale. La procédure proposée, qui est fondée sur celle que renferme le rapport de la Commission royale, transférerait l’autorité législative, quant à la contestation des élections, des tribunaux supérieurs de la province vers le tribunal fédéral, lequel contribuerait à la mise sur pied d’un organe judiciaire unique d’expertise sur les questions électorales. Le Comité permanent est fondamentalement d’accord avec le principe qui sous-tend cette proposition, mais ne se considère pas apte à juger des détails spécifiques.

Selon l’article 522, la validité de l’élection d’un candidat ne peut être contestée que sous le régime de cette partie, et la présentation d’une requête en contestation d’élection n’a aucun effet sur les droits et obligations des candidats à l’élection en question. D’après l’article 523, l’élection d’une personne est déclarée nulle si cette personne n’était pas éligible comme candidat. L’article 524 permettrait à un électeur de contester une élection devant un tribunal si le candidat élu était inéligible, ou si des irrégularités, des fraudes ou des manœuvres frauduleuses ou des actes illégaux ont influé sur le résultat de l’élection. La contestation ne peut s’appuyer sur les mêmes motifs qui sont prévus pour un dépouillement judiciaire. L’article 525 décrit les tribunaux compétents pour entendre les requêtes, lesquelles doivent être instruites sans délai et selon la procédure sommaire bien que des témoins puissent être entendus. La requête doit être accompagnée d’un cautionnement pour frais de 1 000 $ ou d’un montant supérieur si le tribunal l’estime indiqué, et elle est signifiée au procureur général du Canada, au directeur général des élections, au directeur du scrutin de la circonscription en cause et à tous les candidats de celle-ci (article 526). Le délai de présentation de la requête en contestation est prévu à l’article 527; les dispositions relatives au retrait de la requête sont à l’article 528; selon l’article 529, l’avis de comparution doit être déposé dans les 15 jours suivant la signification de la requête; et d’après l’article 530, le certificat du directeur du scrutin constitue une preuve suffisante. L’article 531 permet à un tribunal de rejeter toute requête qu’il juge vexatoire ou dénuée de tout intérêt ou de bonne foi, ou encore si les motifs ne sont pas établis. Si les motifs sont établis, le tribunal peut prononcer l’annulation de l’élection. L’article 532 prévoit le mécanisme de recours en appel à la Cour suprême du Canada sur toute question de droit ou de fait; l’appel doit être interjeté dans les huit jours suivant la date où la décision a été rendue et la cour doit statuer sur l’appel sans délai et selon la procédure sommaire.

   Partie 21 : Dispositions générales (articles 533-554)

Les articles 533 à 537 concernent les rapports du directeur général des élections. Les rapports indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat doivent être présentés dans délai après une élection générale, et dans les 90 jours qui suivent une élection partielle (article 533). Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait un rapport au président de la Chambre des communes dans les 90 jours suivant la date fixée pour la délivrance du bref (paragraphe 534(1)); dans le cas d’élections partielles, un rapport doit être présenté au président de la Chambre des communes dans les 90 jours suivant la fin de l’année où une ou plusieurs élections partielles ont été tenues (paragraphe 534(2)). Cette disposition est un changement comparativement à la loi en vigueur actuellement, laquelle exige la présentation d’un rapport après chaque élection partielle. L’article 535 exigerait du directeur général des élections de présenter un rapport sur les modifications législatives proposées dans les meilleurs délais suivant une élection générale; actuellement, cela est exigé dans le cadre du rapport sur l’élection, bien que cette exigence se soit récemment avérée difficile à satisfaire. L’article 536 exigerait du Président qu’il présente sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.

L’article 537 permettrait à tout candidat, agent officiel d’un candidat ou chef ou agent principal d’un parti enregistré d’adresser par écrit toute plainte ou suggestion au directeur général des élections.

L’article 538 traite des sections de vote : chacune doit comprendre au moins 250 électeurs; les limites de chacune demeurent les mêmes que celles de la dernière élection générale, à moins que le directeur général des élections en décide autrement; et les facteurs qui doivent être tenus en compte dans la révision des sections de vote sont déterminés.

Les modifications à la liste des circonscriptions figurant à l’annexe 3 sont autorisées par l’article 539. Comme il a été dit, ces circonscriptions sont celles qui sont étendues ou peu peuplées. L’article 540 concerne la garde des documents électoraux et des documents relatifs au Registre des électeurs, tandis que l’article 541 établit que les instructions, la correspondance et divers documents et rapports sont des documents publics. Les honoraires et frais des fonctionnaires électoraux font l’objet de l’article 542 : sur l’avis du directeur général des élections, le gouverneur en conseil peut établir un tarif, lequel est déposé à la Chambre des communes. L’article 543 concerne le paiement des réclamations; l’article 544 prévoit une avance comptable pour les fonctionnaires électoraux et l’établissement des comptes; l’article 545 traite de l’augmentation des honoraires et indemnités, tandis que l’article 546 vise la taxation des comptes.

Les articles 547 et 548 portent sur les avis. L’article 549 concerne la prestation des serments. L’article 550 interdit aux candidats de signer des engagements : cette disposition a été ajoutée après que certains candidats se soient fait demander de signer des engagements.

L’article 551 décrit une situation où une élection partielle est remplacée par une élection générale. L’article 552 concerne les formulaires, alors que l’article 553 traite des paiements acquittés sur les fonds du Trésor.

Selon l’article 554, les modifications à la Loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins que le directeur général des élections n’ait publié un avis dans la Gazette du Canada. Il incombe au directeur général des élections de codifier les modifications.

   Partie 22 : Disposition transitoire, modifications corrélatives, abrogation, modifications
   conditionnelles et entrée en vigueur (articles 555-575)

Les articles 555 à 558 prévoient des dispositions transitoires selon lesquelles tout parti enregistré est tenu de produire un état de son actif et de son passif et de son rapport financier.

Des modifications corrélatives seraient faites à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (article 559), à la Loi de l’impôt sur le revenu (article 560), à la Loi sur le Parlement du Canada (articles 561 à 565), à la Loi référendaire (articles 566 à 571) et à la Loi sur la cour suprême (article 568).

Le projet de loi abrogerait les lois suivantes : la Loi sur les élections fédérales contestées (article 573); la Loi relative aux enquêtes sur les manœuvres frauduleuses (article 574); la Loi sur la privation du droit de vote (article 575); et la Loi électorale du Canada (article 576).

Selon l’article 577, le projet de loi C-2 entrerait en vigueur six mois après avoir reçu la Sanction royale, ou plus tôt si le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada.

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-2 ne propose pas de changements révolutionnaires, ni radicaux. Bien que certains groupes et particuliers aient contesté ses prémisses et ses principes, le système électoral canadien, tel qu’il est devenu au fil des ans, fonctionne bien. Comme l’a dit l’honorable Don Boudria, le leader du gouvernement à la Chambre, dans un communiqué de presse, lorsque le projet de loi C-83 a été présenté, « la Loi électorale du Canada est la pierre angulaire de notre régime démocratique, un modèle de démocratie électorale pour le reste du globe ».

Le projet de loi décrit en grande partie des questions et des procédures d’ordre administratif. Dans une large mesure, il constitue une codification des pratiques et politiques en vigueur. Certains problèmes administratifs sont survenus depuis l’entrée en vigueur de la Loi, il y a près de 30 ans, et certains changements, comme la création d’une liste permanente des électeurs, ont nécessité des modifications corrélatives. De plus, les progrès de la technologie et d’autres domaines ont fait ressortir le besoin d’une plus grande souplesse et de plus de latitude pour répondre aux nouveaux enjeux. Le directeur général des élections, les comités parlementaires, la Commission royale et d’autres organes ont proposé et recommandé diverses modifications administratives au fil des ans. Dans l’ensemble, le projet de loi ferait une importante œuvre de nettoyage et de réorganisation de la Loi en vigueur actuellement, laquelle a été modifiée pièce à pièce depuis des années : le projet de loi C-2 est une loi bien mieux organisée que la Loi actuelle.

Ce projet de loi est extrêmement long. C’est en partie attribuable au fait que la loi électorale doit être indépendante et exhaustive; au contraire d’autres projets de loi, la définition des détails ne peut être laissée aux soins d’autres règlements, car cela pourrait donner l’impression que le gouvernement régit le système. Par conséquent, ce projet de loi est, en bonne partie, relativement terre à terre et technique. Bon nombre de ces dispositions ne peuvent être facilement comprises que par les gens qui ont activement participé à la réalisation d’élections ou d’une campagne électorale.

Deux dispositions ont déjà prêté à la controverse. Ce sont l’interdiction de mener des sondages d’opinion dans les derniers jours qui précèdent une élection, et la réglementation de la promotion par des tiers pendant la tenue des élections. Dans ces deux cas, des dispositions similaires de la Loi électorale du Canada en vigueur actuellement ont été annulées par les tribunaux, comme étant contraires à la Charte canadienne des droits et libertés. La question qui se pose maintenant est de savoir si les nouvelles dispositions qui sont proposées établissent un meilleur équilibre entre les intérêts contradictoires en jeu, et peuvent être justifiées d’un point de vue constitutionnel. Désormais, les dispositions d’interdiction relatives à la publicité électorale et aux nouveaux sondages s’appliqueraient seulement au jour même des élections.

Le projet de loi C-2 ne règle pas la question de savoir si les commissions et organismes de compétence fédérale doivent être empêchés de faire des contributions politiques ni, le cas échéant, comment les en empêcher. En mars 1999, le gouvernement a émis des directives à l’intention des sociétés d’État, interdisant quelque forme que ce soit de contribution financière à des partis politiques; cependant, au printemps dernier, Élections Canada a diffusé des renseignements selon lesquels les commissions et organismes fédéraux avaient déjà versé des contributions. Le leader du gouvernement à la Chambre, M.  Boudria, a demandé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de se pencher sur cette question dans le cadre de l’examen du projet de loi C-2, mais la question n’a pas été abordée.

Le ministre a aussi demandé l’avis du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet de mesures visant à encourager l’élection d’un plus grand nombre de candidates. Par exemple, il a cité la recommandation de la Commission Lortie voulant que les partis politiques qui réussissent à faire élire un plus grand nombre de femmes soient récompensés par des remboursements plus élevés. Les députés et les témoins étaient très partagés sur cette question. En fin de compte, le Comité n’a recommandé aucune modification législative à cet égard. Il a toutefois approuvé des modifications visant à permettre aux candidats de réclamer comme dépenses électorales les dépenses effectuées au titre de la garde d’un enfant ou d’une personne dont ils ont habituellement la garde. Ces dispositions devraient être particulièrement utiles pour les femmes.

De nombreuses dispositions du projet de loi C-2 ont été critiquées par des témoins ayant comparu devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes ou par des députés de la Chambre, notamment, la nomination des directeurs de scrutin (et d’autres fonctionnaires électoraux) par concours public; l’élimination de l’obligation, pour un parti, de présenter 50 candidats pour pouvoir être enregistré; l’élimination des limites imposées à la publicité de tierces parties durant les campagnes électorales; la réglementation des dépenses engagées lors des campagnes de mise en candidature et des campagnes à la direction d’un parti; le compte rendu financier annuel des associations de circonscriptions; les dépôts peu élevés exigés des candidats; les interdictions applicables aux dons non faits par des particuliers; et les changements concernant le détail et le moment de la communication de la publicité politique et de la publicité gouvernementale. Certaines de ces questions retiennent l’attention depuis de nombreuses années tandis que d’autres sont relativement nouvelles. Des questions fondamentales, qui pourraient vraisemblablement exiger une révision approfondie du système électoral, ont également été examinées, notamment la représentation proportionnelle et des dates fixes pour les élections. Comme en témoigne la divergence de vues sur ces questions et d’autres, la réforme électorale est un processus continu qui ne connaît pas de fin.


(1) Voir James R.  Robertson, Projet de loi C-63 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi référendaire (liste électorale permanente), Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, LS-275F.