Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.

LS-355F

 

PROJET DE LOI C-22 : LOI VISANT À FACILITER
LA RÉPRESSION DU RECYCLAGE FINANCIER DES
PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ, CONSTITUANT LE
CENTRE D'ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS
FINANCIÈRES DU CANADA ET MODIFIANT ET
ABROGEANT CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE

 

Rédaction :
Geoffrey Kieley  
Division du droit et du gouvernement 
Le 9 février 2000
Révisé le 5 mai 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-22

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 15 décembre 1999 Première lecture : 11 mai 2000
Deuxième lecture : 6 avril 2000 Deuxième lecture : 17 mai 2000
Rapport du comité : 14 avril 2000 Rapport du comité : 15 juin 2000
Étape du rapport : 4 mai 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 4 mai 2000 Troisième lecture : 22 juin 2000


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

 

CONTEXTE

   A. Introduction

   B. Antécédents du projet de loi C-22

   C. Le problème du recyclage financier

   D. Les modes de recyclage de l’argent

   E. Le droit canadien actuel
      1. Le domaine pénal
      2. Tenue de livres et compte rendu des opérations
      3. Les engagements internationaux du Canada

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Points saillants du projet de loi C-22
      1. Déclaration obligatoire
      2. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
      3. Déclaration des opérations transfrontalières
      4. Coût du nouveau système

   B. Interprétations

   C. Description détaillée
      1. Partie 1 — Tenue de documents et déclaration des opérations douteuses (articles 5 à 11)
      2. Partie 2 — Déclaration des espèces et effets (articles 12 à 39)
   Déclaration
   Rétention, fouille et pouvoirs et procédures de saisie
   Examen et appel
   Revendications de tiers
   Divulgation et ententes de partage d’information

      3. Partie 3 — Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
      (articles 40 à 72)
   Perception et divulgation par le Centre
   Mesures d’application de la loi
   Contrats et ententes
   Procédures juridiques

      4. Partie 4 — Règlements (article 73)

      5. Partie 5 — Infractions et peines (articles 74 à 82)

      6. Partie 6 — Disposition transitoire, modifications corrélatives et conditionnelles,
      abrogation et entrée en vigueur (articles 83 à 99)

COMMENTAIRE

ANNEXE 1 : INFRACTIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE
DE L’ARGENT DANS LES LOIS FÉDÉRALES

ANNEXE 2 : DIVERSES LOIS


PROJET DE LOI C-22 : LOI VISANT À FACILITER LA RÉPRESSION DU
RECYCLAGE FINANCIER DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ,
CONSTITUANT LE CENTRE D’ANALYSE DES OPÉRATIONS ET
DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA ET MODIFIANT ET
ABROGEANT CERTAINES LOIS EN CONSÉQUENCE

CONTEXTE

   A. Introduction

Le projet de loi C-22 a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des Communes le 15 décembre 1999. L’objet général du projet de loi est de remédier aux insuffisances de la législation canadienne sur le recyclage de l’argent, telles qu’elles ont été circonscrites dans le rapport de 1997-1998 du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) formé par le G7 :

La seule grande faiblesse dans ce domaine réside dans l’incapacité des autorités à répondre de façon efficace aux demandes d’entraide en matière de blocage et de confiscation. On admet généralement que l’utilisation des procédures de lutte contre le blanchiment en matière de saisie, de blocage et de confiscation du produit d’infractions commises dans d’autres pays est parfois inefficace, et il convient de modifier la loi pour permettre d’exécuter directement des demandes étrangères de confiscation.

Le GAFI a par ailleurs recommandé de rendre obligatoires les dispositions relatives aux déclarations au Canada (qui sont actuellement volontaires) et de créer une « unité de renseignement financier » qui serait chargé « de la collecte, de la gestion, de l’analyse et de la diffusion des déclarations d’opérations suspectes et d’autres renseignements pertinents ».

   B. Antécédents du projet de loi C-22

Le projet de loi C-22 a été introduit le 31 mai 1999, car le projet de loi C-81 était expiré au Feuilleton à la clôture de la session du Parlement le 9 septembre 1999. La substance des deux projets de loi est essentiellement identique, excepté que, aux termes du projet de loi C-81, le sous-ministre du Revenu national aurait assumé certaines fonctions administratives attribuées, dans le projet de loi C-22, au commissaire des Douanes et du Revenu.

Mieux compris dans le contexte de la législation actuelle sur le recyclage de l’argent au Canada, notamment de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, L.C. (1991), ch. 26, le projet de loi C-22 propose d’étayer les efforts du Canada pour lutter contre le recyclage de l’argent en contraignant les organismes financiers à déclarer les renseignements relatifs à certains types d’opérations. Ces renseignements seraient transmis à un organisme central de collecte et d’analyse des données, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après le « Centre »). Le projet de loi permettrait également la transmission de renseignements à des organismes d’exécution de la loi canadiens et étrangers, sous réserve de restrictions énoncées dans le projet de loi et dans d’autres lois (notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels). Le projet de loi a pour troisième objectif important de mettre en place, de concert avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada, un système de déclaration des opérations transfrontalières importantes.

Si le projet de loi C-22 est promulgué, il remplacera la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité de 1991, le règlement afférent à la loi antérieure restant en vigueur tant qu’une nouvelle réglementation n’entrera pas en vigueur aux termes de la nouvelle loi. Le ministère des Finances vient de publier un document de consultation sur le projet de règlement pour susciter un débat public(1).

   C. Le problème du recyclage financier

Le recyclage de l’argent est le processus par lequel des revenus issus d’activités criminelles sont convertis en biens dont on ne peut pas facilement retrouver l’origine(2). Les criminels qui parviennent à dissimuler l’origine de leurs revenus et autres biens peuvent échapper aux mesures de confiscation des produits de la criminalité, ce qui complique encore la tâche des autorités chargées de découvrir les activités criminelles ainsi dissimulées. Les lois sur la confiscation des produits de la criminalité et les autres mesures du même genre sont considérées comme des instruments essentiels dans la lutte contre la criminalité motivée par le lucre et sont généralement tenues pour des moyens encore plus dissuasifs eu égard à ce genre de crimes que les sanctions habituelles que sont les amendes et le peines d’emprisonnement.

Comme le recyclage de l’argent et les activités criminelles qu’il tente de camoufler sont par nature des activités clandestines, il est difficile de se faire une idée de l’ampleur des activités de blanchiment de l’argent(3). Globalement, les spécialistes estiment que ce sont quelque 300 à 500 milliards de dollars américains de fonds d’origine criminelle qui entrent tous les ans sur les marchés internationaux de capitaux(4). Au Canada, le gouvernement fédéral estime que de 5 à 17 milliards de dollars de produits de la criminalité sont recyclés chaque année dans notre pays(5).

On convient généralement que, pour être efficaces, les pays devraient coordonner leurs efforts de lutte contre le recyclage de l’argent, faute de quoi le resserrement des règles dans un pays quelconque risquerait tout simplement d’entraîner le transfert des activités de blanchiment de l’argent dans d’autres pays où les règles sont moins strictes. Pour favoriser la coordination internationale, les leaders du G7 ont décidé, en 1989, de former un organisme international du nom de Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dont 26 pays sont désormais membres(6), notamment le Canada et deux organisations régionales (la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe). En 1990, le GAFI recommandait une quarantaine de mesures destinées à consolider et à coordonner ces efforts. Les « Quarante recommandations », telles qu’elles ont été révisées en 1996, invitent les pays à :

  • criminaliser le recyclage de l’argent proprement dit et à prévoir des sanctions suffisamment graves;

  • permettre aux autorités compétentes de circonscrire, de retracer, de geler, de saisir et de confisquer les produits de la criminalité;

  • veiller à ce que les établissements financiers prennent les mesures qui s’imposent pour s’assurer de l’identité de leurs clients et de la nature des opérations et tenir des livres à ce sujet;

  • exiger que les établissements financiers rendent compte rapidement aux autorités compétentes de l’existence de fonds dont ils soupçonnent qu’ils sont d’origine criminelle;

  • envisager l’application de mesures permettant de surveiller le transfert transfrontalier d’argent en espèces et d’instruments monétaires encaissables par le porteur sans entraver la libre circulation des capitaux;

  • envisager l’adoption d’un système par lequel les établissements et les intermédiaires financiers seraient tenus de rendre compte de toutes les opérations monétaires dépassant un certain seuil à un organisme central, qui communiquerait les renseignements qu’il obtient aux autorités compétentes, sous réserve de strictes mesures de protection garantissant l’utilisation appropriée de ces renseignements;

  • promouvoir la coopération internationale la plus large en partageant l’information concernant les mouvements de trésorerie et les opérations suspectes à l’échelle internationale et en facilitant une aide juridique mutuelle concernant les activités de recyclage de l’argent.

   D. Les modes de recyclage de l’argent

Selon le rapport annuel du GAFI pour 1997-1998, le trafic de stupéfiants est à l’origine d’environ 70 p. 100 de l’argent recyclé au Canada, « bien que de nombreux autres types d’activités criminelles se déroulent dans le pays, telles que la contrebande de tabac et d’alcool, les jeux clandestins, la contrebande et la criminalité en col blanc, telle que la fraude, la contrefaçon, et les délits dans les domaines de l’informatique ou des télécommunications ». Les mécanismes de recyclage de l’argent en usage au Canada recouvrent un large éventail de techniques et de méthodes dans de nombreux domaines des secteurs financier et non financier. Le recyclage de l’argent passe par les dépôts dans des établissements financiers, le change de devises, le secteur des valeurs mobilières, l’immobilier, la création et l’exploitation de sociétés fictives, les opérations d’achat et de vente d’or et de métaux précieux, le secteur de l’assurance, les établissements de jeux (loteries et casinos), les concessions d’automobiles et de bateaux, les professions spécialisées (avocats et comptables) et le transfert transfrontalier de produits illégaux.

Ces mécanismes vont du simple au complexe. Selon une méthode simple du nom de « schtroumpfage », qui est souvent employée par les agents locaux «  à la petite semaine », les produits sont répartis en sommes suffisamment petites pour éviter d’attirer l’attention et pour être déposées par quelques « commis-voyageurs » d’apparence ordinaire. Les agents plus importants utilisent souvent des « mules » humaines pour faire sortir de l’argent du pays, qui est généralement déposé dans des banques des Caraïbes. L’argent est parfois dissimulé dans des réfrigérateurs, des meubles entièrement rembourrés, des machines, des produits industriels, des cercueils, voire des cadavres. Il peut également être utilisé pour acheter des biens qui, eux, peuvent être expédiés à l’étranger. Par exemple, on peut procéder à une opération d’expédition internationale pour une valeur de 5 millions de dollars : l’agent versera mettons 6 millions de dollars au détaillant, qui réalisera, outre la marge prévue normalement sur les biens, un bénéfice supplémentaire de 20 p. 100 pour « services de recyclage ». L’agent prend ensuite livraison des biens dans un autre pays, les revend et dépose les 5 millions de dollars dans un compte bancaire. Cette somme peut sans guère de difficulté être renvoyée en Amérique du Nord ou en Europe(7). Les banques canadiennes seraient, paraît-il, appréciées pour ce genre d’opérations en raison de leur large présence internationale et de leur stabilité, de leur efficacité et de leur longue tradition de confidentialité des rapports banquier-client(8), outre les nombreux services qu’elles offrent pour faciliter le transfert de fonds de leurs clients d’un pays à l’autre, notamment par virements télégraphiques, change de devises, échanges de valeurs nominales, compartiments de location d’épargnes et obligations d’épargne de l’État(9).

Les établissements étrangers de change de devises constituent le deuxième mécanisme le plus important de recyclage de l’argent. Outre qu’ils sont moins réglementés que les banques à charte, ils offrent des services comme la conversion de petites valeurs nominales en valeurs en espèces plus importantes et moins suspectes. De plus, les recycleurs ont souvent recours à ces établissements comme intermédiaires entre eux-mêmes et une banque lorsqu’ils achètent des titres négociables et des virements télégraphiques. Ce type d’opération permet de dissimuler l’identité du recycleur car le client de la banque est en réalité l’établissement de change de devises et non le recycleur lui-même(10).

Les fonds illégaux peuvent également être recyclés par le biais de l’achat d’actions et d’obligations sur le marché des valeurs mobilières. Pour dissimuler son identité, le recycleur peut acheter des valeurs sous un autre nom, celui, par exemple, d’une société fictive située dans un paradis fiscal où les lois locales garantissent l’anonymat des propriétaires.

Un autre mécanisme consiste à investir dans une entreprise privée, puis à faire une offre « publique » d’achat d’actions sur le marché des valeurs mobilières. Les gains issus de la vente d’actions crée l’illusion que les fonds sont des gains légitimes sur les placements(11).

On peut également recycler des fonds en achetant et en revendant des propriétés, opérations qui donnent lieu à des gains d’apparence légitime. L’immobilier présente l’avantage supplémentaire d’attirer des dégrèvements fiscaux, de produire des revenus de location et des gains issus de la revente lorsque la valeur des propriétés augmente. Sur ce même thème, les recycleurs peuvent employer une variante plus sophistiquée en s’adressant à des courtiers en hypothèques, des promoteurs ou des entreprises de construction qui seront utilisés comme intermédiaires, de sorte que l’identité du recycleur sera bien dissimulée(12).

La création et l’exploitation d’entreprises telles que des bars, des salles de cinéma, des entreprises de machines distributrices et des lave-autos, qui produisent des volumes considérables de petites coupures en espèces, sont des stratégies courantes de blanchiment de l’argent.

En achetant de l’or ou des pierres précieuses, les recycleurs convertissent l’argent en produits qu’il est plus facile de dissimuler et de sortir clandestinement du pays ou vendus par un intermédiaire. Ils peuvent également se servir de cet argent pour acheter des voitures, des bateaux ou des avions qui, bien entendu, ont l’avantage supplémentaire de pouvoir servir de véhicules pour les opérations clandestines.

Dans le cours ordinaire de leurs opérations, les sociétés d’assurance font des investissements importants. Il suffit donc aux recycleurs d’acheter une société d’assurance ou de s’associer à des partenaires pour investir dans de grands projets de coentreprises. Il est également possible de recourir à des agents de voyage pour transférer de fortes sommes d’argent n’importe où dans le monde.

Le jeu offre également des possibilités de recyclage de l’argent : les recycleurs peuvent, par exemple, jouer de fortes sommes d’argent sachant qu’ils vont en regagner une partie. Il suffit que la direction corrompue d’un casino corrobore l’affirmation du recycleur que cet argent est issu de gains légitimes. De plus, même si le casino est honnête, un joueur ordinaire qui joue contre la maison (les chances étant nécessairement en faveur de celle-ci puisque c’est ainsi qu’un casino fait des bénéfices) peut envisager d’« absorber des pertes » guère plus élevées que les taux (allant parfois jusqu’à 30 p. 100) versés ordinairement par les recycleurs pour blanchir les fonds par d’autres moyens. Bien entendu, le recours à des joueurs compétents dans ce rôle augmente les chances de rentabiliser les paris. Le jeu offre d’autres moyens de recycler l’argent, par exemple par le biais de l’achat à grande échelle de billets de loterie ou de tickets gagnants de paris hippiques. Dans ce dernier cas, le recycleur offre au titulaire du ticket gagnant plus que la valeur du prix et récupère la valeur du ticket.

   E. Le droit canadien actuel

      1. Le domaine pénal

En 1988, le Canada promulguait une loi (L.R.C. (1985), ch. 42 (4e suppl.)(13) faisant du recyclage de l’argent une infraction criminelle distincte et prévoyant la saisie et la confiscation des produits et biens issus de diverses infractions liées à des activités criminelles et au trafic de la drogue.

Le paragraphe 462.31(1) du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), déclare coupable d’une infraction quiconque a un rapport de quelque ordre que ce soit avec des biens ou leurs produits dans l’intention de les cacher ou de les convertir en sachant ou en croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration d’une « infraction de la criminalité organisée » ou d’une « infraction désignée ». Les « infractions de la criminalité organisée »  (voir la définition à l’article 462.3) sont au nombre de plus de 35 : elles sont énumérées dans le Code criminel et dans d’autres lois fédérales (« infractions de prédicat ») et sont généralement motivées par le lucre(14). De plus, le paragraphe 9(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. (1996), ch. 19) établit une « infraction désignée eu égard aux substances » couvrant les actes illégaux (outre la simple possession) associés aux diverses drogues et substances énumérées dans les annexes de la Loi. Toute infraction à l’une ou l’autre disposition est une infraction hybride, passible, par voie de mise en accusation, d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, ou, par voie de déclaration sommaire de culpabilité, d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement et/ou d’une amende maximale de 2000 dollars.

Il existe dans d’autres lois fédérales des « infractions de prédicat » formulées de façon analogue, notamment à l’article 126.2 de la Loi sur l'accise (L.R.C. (1985), ch. E-14), à l’article 163.2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)) et à l’article 5 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. (1998), ch. 34). Les infractions relatives au recyclage de l’argent énoncées dans le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers concernent les biens ou les produits issus d’activités ayant lieu à l’étranger. Chaque Loi énonce les infractions de prédicat auxquelles s’appliquent les dispositions relatives au recyclage de l’argent. Seuls les produits issus des infractions de prédicat sont assujettis aux dispositions relatives au recyclage de l’argent, dont la formulation est à peu près la même dans chacune de ces Lois.

En common law(15), pour obtenir une condamnation pour recyclage de l’argent, il faut que l’État prouve quatre aspects de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable, à savoir : i) que l’accusé a eu affaire aux biens recyclés en question, ii) qu’il avait l’intention de les cacher ou de les convertir, iii) qu’il s’agissait de produits issus de la perpétration d’une infraction de prédicat et iv) que l’accusé avait connaissance du fait. Mais, en raison de modifications législatives, l’État n’a plus désormais qu’à prouver que l’accusé était subjectivement convaincu que les produits étaient issus de la perpétration d’une infraction de prédicat, même si ce n’était pas le cas effectivement. Cela permet à la police d’organiser des opérations d’infiltration.

De plus, les infractions de recyclage de l’argent comportent une infraction associée relative à la possession de produits de la criminalité, qui peut donner lieu à une condamnation même si l’État ne peut pas prouver le recyclage de l’argent. La « possession de produits de la criminalité » est une disposition à plus vaste portée dans le Code criminel que dans d’autres lois : elle s’applique à la possession des produits issus de tout acte criminel et pas seulement à des infractions de prédicat. Il ne s’agit pas de dispositions relatives au recyclage de l’argent en tant que telles, mais elles ont permis à la police de porter des accusations en l’absence de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation pour recyclage de l’argent.

      2. Tenue de livres et compte rendu des opérations

En 1991, le Canada adoptait une loi dont les dispositions imposaient aux entreprises du secteur financier des mesures de tenue de livres et de rétention. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (L.C. (1991), ch. 26, (ci-après la « LRPC ») et le règlement afférent s’appliquent à l’ensemble des établissements financiers, des entreprises de change de devises étrangères, des courtiers de valeurs mobilières, des gestionnaires de portefeuilles, des conseillers en place, des sociétés d’assurance-vie, des casinos et des personnes ou entités qui, dans le cadre de leurs activités ou de leurs fonctions, encaissent de l’argent pour se faire payer ou pour le transférer à un tiers. Ces entreprises et ces personnes ont l’obligation de tenir un relevé des opérations au sujet des sommes dépassant 10 000 dollars. La réglementation exige également que ces entreprises conservent ces relevés pendant une période de cinq ans et qu’elles prennent des mesures précises pour vérifier l’identité des consommateurs et des clients dans certains cas.

Faute de respecter la Loi ou le règlement, les intéressés seront tenus coupables d’une infraction hybride passible d’une amende maximale de 500 000 dollars et/ou d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, en cas de mise en accusation, et d’une amende maximale de 50 000 dollars et/ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement, en cas de déclaration sommaire de culpabilité.

Comme on l’a vu, si les établissements financiers canadiens sont tenus de tenir des livres sur toutes les opérations de leurs clients (notamment un registre des « opérations suspectes »), la question de savoir s’il y a lieu de rendre compte d’une opération quelconque (p. ex., à la G.R.C.) est une décision qui est laissée à l’établissement lui-même; le Canada n’a pas encore adopté de système de déclaration obligatoire, comme le recommande le GAFI. Le Parlement a envisagé l’instauration d’un système de ce genre dans les années 1980, mais il a abandonné ce projet après avoir évalué la situation aux États-Unis, où la déclaration de certaines opérations financières suspectes a été rendue obligatoire au début des années 1970 par le biais de la Bank Secrecy Act. Après avoir étudié la question, le Parlement a conclu que ces dispositions ne semblaient pas avoir produit de résultats suffisants sur le plan du dépistage pour justifier la procédure complexe et coûteuse que nécessitent ces mesures(16). Cependant, en 1990, les États-Unis ont créé un service de renseignement financier spécialisé et indépendant, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), qui reçoit et analyse des rapports d’opérations ainsi que d’autres données dans le but de communiquer ces renseignements et leurs analyses aux autorités chargées de l’exécution de la loi.

      3. Les engagements internationaux du Canada

En juin 1998, le GAFI concluait que le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment dans son ensemble était « pour l’essentiel conforme aux quarante recommandations du GAFI » (énoncées en 1990), mais qu’il fallait remédier à certaines faiblesses(17), notamment :

  1. l’incapacité du Canada à faire exécuter directement les ordonnances de confiscation ayant trait aux produits de crimes commis à l’étranger;

  2. la nécessité pour le Canada de mettre en place un système rendant obligatoire la déclaration d’opérations suspectes et de créer un nouveau service de renseignement financier chargé de la collecte, de la gestion, de l’analyse et de la diffusion des déclarations d’opérations suspectes et d’autres renseignements utiles;

  3. la nécessité de prévoir la déclaration des mouvements transfrontaliers importants de devises et d’instruments monétaires;

  4. la nécessité d’instaurer des mesures plus exigeantes d’identification des clients, notamment en ce qui concerne les entreprises et les propriétaires effectifs de comptes;

  5. la nécessité d’élargir les exigences relatives à la tenue de livres et à l’identification des clients à des entreprises comme les expéditeurs de fonds, les encaisseurs de chèques et les casinos(18).

Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité apportées plus tard cette année-là répondaient aux paragraphes 4 et 5(19), mais il faudrait apporter d’autres modifications à la réglementation pour obtenir une conformité plus totale. Outre l’application de la recommandation du GAFI, le Canada s’est engagé explicitement, à titre de membre du G8, à créer un service de renseignement financier chargé « de recueillir et d’analyser des données sur les responsables du recyclage de l’argent et de collaborer avec les services correspondants des pays partenaires »(20). Le projet de loi C-22 réglerait les problèmes soulevés par le GAFI aux paragraphes 2 et 3, puisqu’il prévoit la déclaration obligatoire des opérations financières suspectes par les établissements financiers et certaines autres entreprises et personnes spécialisées, la déclaration des mouvements transfrontaliers de fortes sommes sous forme de devises et d’instruments monétaires et, enfin, la création d’un nouveau service de renseignement financier, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après le « Centre »).

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Points saillants du projet de loi C-22

      1. Déclaration obligatoire

Aux termes des dispositions du projet de loi C-22, la déclaration, actuellement volontaire, des opérations suspectes deviendrait obligatoire. De même, l’obligation de déclaration s’étendrait aux établissements financiers non bancaires et à certaines autres entreprises(21). Les exigences de déclaration seraient applicables aux établissements financiers réglementés, aux casinos et aux entreprises de change de devises ainsi qu’aux personnes faisant fonction d’intermédiaires financiers, telles que les avocats et les comptables. Ces personnes seraient tenues d’établir des rapports pour certaines catégories d’opérations financières (qui seraient précisées dans la réglementation : Finances Canada propose un seuil de 10 000 dollars canadiens avec quelques exceptions) ainsi que pour toutes les autres opérations qu’il y aurait des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles ont trait au recyclage de l’argent. Conformément aux recommandations du GAFI, les personnes qui feraient ces rapports de bonne foi et en conformité avec la loi seraient à l’abri de toute poursuite au civil ou au criminel pour avoir divulgué ces renseignements. Aux termes des dispositions du projet de loi, le fait de ne pas déclarer ces opérations serait une infraction passible d’une amende maximale de 2 millions de dollars et/ou d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, dans le cas d’une mise en accusation, et d’une amende maximale de 500 000 dollars et/ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement, dans le cas d’une première infraction faisant l’objet d’une déclaration sommaire de culpabilité. Une deuxième infraction faisant l’objet d’une déclaration sommaire de culpabilité serait passible d’une amende maximale de 1 million de dollars et/ou d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement. Selon la nouvelle loi, serait également reconnue coupable toute personne divulguant l’existence d’un rapport de ce genre dans le but de nuire à une enquête judiciaire.

De plus, la nouvelle loi ferait obligation aux personnes ou aux entités importantes, exportant ou transportant de fortes sommes sous forme de devises ou d’instruments monétaires de déclarer ces activités aux douanes canadiennes, faute de quoi elles risqueraient la saisie et l’éventuelle confiscation des espèces ou des instruments ou une amende.

      2. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

Le projet de loi C-22 propose la création du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada pour recevoir et analyser les données obtenues grâce aux nouvelles exigences de déclaration. L’article 40 énonce les objectifs du Centre :

a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l'application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;

b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements pour la détection, la prévention et la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité;

c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui à être communiqués sans autorisation;

d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité(22);

e) procède à des contrôles d'application conformément aux exigences relatives à la déclaration d’opérations suspectes.

Le Centre serait le dépositaire central de l’information sur les activités de recyclage de l’argent dans l’ensemble du Canada. En plus d’analyser les rapports et les autres données qui lui seraient communiqués, il fournirait des renseignements aux organismes d’exécution de la loi sur les cas de recyclage de l’argent où il y aurait, selon ses conclusions, des motifs raisonnables(23) de soupçonner que l’information a effectivement à voir avec l’enquête ou la poursuite relative à une infraction pour recyclage d’argent. Si l’organisme qui reçoit l’information a besoin d’autres éléments de preuve, il pourrait demander ex parte à un juge d’une cour supérieure de rendre une ordonnance à cette fin. Pour obtenir l’ordonnance, l’organisme demandeur serait tenu de prouver qu’il a des motifs raisonnables de le faire, ce qui, comme dans tous les cas de demande de mandat aux termes du Code criminel, serait déterminé au cas par cas par le juge qui entend la demande. De plus, le Centre serait autorisé à fournir de l’information à d’autres organismes fédéraux d’exécution de la loi, tels que Revenu Canada, Citoyenneté et Immigration et le Service canadien du renseignement de sécurité, si les renseignements obtenus laissent penser qu’il y a des motifs raisonnables qu’une infraction relève de leur compétence. Le Centre serait autorisé à partager l’information avec des organismes étrangers et des organisations internationales lorsque des ententes auront été conclues en ce sens.

      3. Déclaration des opérations transfrontalières

Les activités de recyclage de l’argent supposent le plus souvent un aspect international. Les recycleurs importent souvent de fortes sommes sous forme de devises et/ou d’instruments monétaires au Canada. Le projet de loi C-22 permettrait d’instaurer un système faisant obligation aux personnes important ou exportant des devises et/ou des instruments monétaires d’une valeur supérieure à 15 000 dollars canadiens de déclarer le fait.  La personne chargée de faire la déclaration dépendrait de la nature de l’opération. De plus, la législation permettrait à un « agent » (des douanes canadiennes) de saisir et de confisquer les devises et instruments monétaires dépassant le seuil qui n’ont pas été déclarés. Le projet de loi envisage également la possibilité d’un examen immédiat « sur place » par un agent supérieur ainsi qu’une procédure permettant de demander au ministre de conclure sur la validité d’une saisie. Tous les renseignements déclarés seraient communiqués au Centre pour analyse.

      4. Coût du nouveau système

Si le projet de loi C-22 est adopté, ses dispositions entraîneraient des frais supplémentaires pour le secteur financier et pour la société canadienne dans son ensemble. Les exigences prévues en matière de déclaration des opérations financières entraîneraient probablement des frais supplémentaires pour les établissements financiers en cause, les entreprises et les spécialistes, qui les feraient assumer à leurs clients. De plus, la création et le fonctionnement du Centre entraîneraient probablement des dépenses supplémentaires pour le gouvernement fédéral (les estimations préliminaires de Finances Canada indiquent que le fonctionnement du Centre pourrait coûter environ 10 millions de dollars par an(24)). Par ailleurs, si le système doit donner lieu à plus d’enquêtes et de poursuites au criminel, les dépenses gouvernementales dans ces secteurs augmenteront probablement. Ces coûts pourraient cependant être compensés par la taxation et la confiscation des produits illégaux ainsi que par l’imposition d’amendes (au criminel) et de pénalités (au civil).

   B. Interprétations

L’article 2 définit les termes employés dans le projet de loi.

L’expression « personne autorisée » renvoie à une personne autorisée (aux termes du paragraphe 45(2)) par le directeur du Centre à examiner des registres, obtenir des données et prendre les mesures qui conviennent, en vertu des articles 62 à 64, pour vérifier la conformité aux dispositions de la Partie 1 concernant la tenue de livres et la déclaration des opérations suspectes.

Le terme « centre » renvoie au projet de Centre mentionné à l’article 41.

Le terme « client » renvoie à la personne qui effectue une opération dans un établissement financier auquel la Loi s’applique et à une personne ou une entité pour le compte de qui cette personne agit.

Le terme « commissaire » est défini par renvoi à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada (L.C. (1999), ch. 17), qui n’est pas encore en vigueur. L’article 2 fait état du commissaire des Douanes et du Revenu nommé aux termes de l’article 25 de la même Loi, selon lequel « le commissaire des Douanes et du Revenu doit être nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat d’une durée maximale de cinq ans, renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée maximale de cinq ans à chaque fois ». En conséquence, le commissaire dont il est question dans le projet de loi C-22 est le commissaire des Douanes et du Revenu.

Le terme « messager » est défini par renvoi à l’article 2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) et « s’entend au sens du règlement ». Le règlement afférent à cette loi (DORS 86-1062) définit le messager comme « transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier ».

L’expression « bureau des douanes » a le même sens qu’au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à savoir « emplacement établi à titre de bureau de douane par le ministre en vertu de l’article 5 ». L’article 5 dispose que « le ministre peut établir des bureaux de douane à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, leur donner des attributions particulières ou générales en matière douanière, les supprimer, les rétablir ou les modifier ».

L’expression « conseiller juridique » a son sens habituel.

Le terme « courrier » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2(1) de la Loi sur la société canadienne des postes, à savoir « objets acceptés en dépôt mais non encore distribués aux destinataires ».

Le terme « ministre »   désigne le ministre du Revenu national pour l’application des articles 25 à 39 et, pour les autres dispositions de la Loi, le membre du Conseil privé chargé par le gouverneur en conseil de l’application de ces dispositions.

L’expression « infraction de recyclage des produits de la criminalité » englobe les infractions énumérées au paragraphe 462.3(1) du Code criminel et celles qui sont énoncées à l’article 9 de la Loi réglementant les drogues et autres substances, à l’article 126.2 de la Loi sur l’accise, à l’article 163.2 de la Loi sur les douanes et à l’article 5 de la Loi sur la corruption des agents publics étrangers (ces articles sont joints en annexe 1).

Le terme « agent » a le même sens qu’au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à savoir « toute personne affectée à l’exécution ou au contrôle de l’application de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; la présente définition s’applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ».

L’article 3 énonce les objectifs de la Loi, dont l’essence est de contribuer à la lutte internationale contre le crime organisé en instaurant des mesures de dépistage et de signalement des activités de recyclage de l’argent.

   C. Description détaillée

      1. Partie 1 – Tenue de documents et déclaration des opérations douteuses (articles 5 à 11)

Aux termes des articles 5 et 6, les « personnes ou entités » suivantes seraient tenues de tenir et de conserver des registres : les banques, les coopératives de crédit, les caisses d’épargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés d’assurance-vie, les sociétés de fiducie ou de prêt (fédérales ou provinciales), les courtiers en valeurs mobilières (y compris les gestionnaires de portefeuilles et les conseillers en placement), les entreprises de change, les casinos, les personnes pratiquant certaines professions (voir le règlement) et tout ministère ou organisme de la Couronne qui accepte des dépôts ou vend des mandats.

Les dispositions générales relatives à l’obligation de déclarer certaines opérations sont énoncées au paragraphe 9(1), certaines parties étant exemptées en vertu du paragraphe 9(2)(25). De plus, l’article 7 ferait obligation à toutes les personnes ou entités en question de déclarer les opérations financières dont elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de recyclage d’argent. Contrairement aux dispositions générales du paragraphe 9(1), cette obligation ne serait pas fonction d’un seuil monétaire. L’article 8 permettrait de garantir la confidentialité des enquêtes en interdisant à ceux qui fournissent des renseignements aux termes de l’article 7 de révéler qu’ils ont fait une déclaration. Les personnes qui font une déclaration «  de bonne foi » seraient à l’abri de toute poursuite au criminel ou au civil. Le secret professionnel qui lie l’avocat à son client serait explicitement garanti par l’article 11.

      2. Partie 2 – Déclaration des espèces et effets (articles 12 à 39)

   Déclaration

L’article 12 exige la déclaration des importations ou exportations de devises ou d’instruments monétaires dépassant un seuil établi par règlement. Le Document de consultation : 1 de Finances Canada propose un seuil de 15 000 dollars canadiens. L’expression « instrument monétaire » n’est pas définie dans la Loi, non plus que dans le Document de consultation. Le paragraphe 12(2) prévoit des exemptions (pour permettre, par exemple, des transferts importants entre banques), mais elles ne sont pas précisées pour l’instant. Le paragraphe 12(3) précise qui serait le déclarant selon la nature de l’activité. Si a) les devises ou les instruments monétaires se trouvaient sur une personne, c’est cette personne qui est tenue de faire la déclaration; b) s’ils ont été importés par messageries, c’est l’exportateur ou l’expéditeur qui est tenu de le faire ou, si ce n’est pas possible, c’est à l’importateur ou au destinataire de le faire; d) s’ils ont été importés ou exportés par tout autre moyen de transport, c’est l’exploitant du moyen de transport qui est chargé de le faire. Dans tous les autres cas, c’est la personne pour le compte de laquelle l’importation ou l’exportation a été effectuée qui serait responsable. Les personnes qui arrivent au Canada ou en repartent avec des montants prescrits devraient déclarer ces montants et répondre aux questions éventuelles d’un agent, qui transmettrait ensuite les résultats de son investigation au Centre (paragraphe 12(5)).

Toute personne tenue de faire une déclaration aux termes de l’article 12 serait en mesure d’éviter cette obligation aux termes de l’article 13 en « renon(çant) à poursuivre son importation ou exportation … ».

   Rétention, fouille et pouvoirs et procédures de saisie

Un agent informé qu’un montant à déclarer est importé ou exporté, mais qu’il n’y a pas eu de déclaration, serait autorisé, sur avis, à retenir les fonds pendant une période établie par règlement (article 14). Le Document de consultation : 1 de Finances Canada propose que « la période réglementaire pour produire une déclaration pour l'application de la partie 2 … soit semblable à celle qui est prévue dans le règlement d’exécution de la Loi sur les douanes. À l’heure actuelle, le règlement prévoit 40 jours pour dédouaner les marchandises – plus la possibilité d’une période additionnelle de 30 jours s’il y a lieu de donner suite à un avis concernant les marchandises – avant que les marchandises soient considérées comme étant confisquées au profit de la Couronne (70 jours en tout) ». L’« avis », dont la forme sera établie par règlement, serait tout d’abord envoyé à l’exportateur, qui serait tenu de faire une déclaration afin de libérer les fonds. Si l’adresse de l’exportateur n’est pas connue, l’avis serait envoyé à l’importateur. Le paragraphe 14(3) prévoit que les fonds seraient libérés : a) si l’agent est convaincu qu’ils ont été déclarés en bonne et due forme; ou b) si l’importateur ou l’exportateur a décidé de ne pas donner suite à l’opération. Le paragraphe 14(4) précise que l’avis consisterait entre autres à informer les destinataires des choix que leur offre la Loi et leurs conséquences (confiscation s’ils ne libèrent pas les fonds dans les délais prévus). La confiscation est prévue au paragraphe 14(5).

L’article 15 prévoit qu’un agent qui a des motifs raisonnables de croire que des fonds ont été passés clandestinement aurait le droit de fouiller toute personne : « entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée », toute personne sur le point de sortir du Canada ou toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada (par exemple la salle d’embarquement des départs internationaux dans un aéroport) et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone. Aux termes du paragraphe 15(2), toute personne peut demander, avant de faire l’objet d’une fouille, à être conduite devant l’agent principal du lieu de la fouille. Si l’agent principal n’est pas animé de motifs raisonnables, il est tenu de libérer la personne; sinon, la fouille doit avoir lieu (paragraphe 15(3)) et elle doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée (paragraphe 15(4)).

L’article 16 permettrait à un agent qui a des motifs raisonnables d’avoir des soupçons d’arrêter un moyen de transport, de monter à bord et de procéder à une fouille, de l’examiner ou d’en examiner le contenu ou d’ordonner qu’il soit conduit à un bureau de douane ou à un endroit convenant mieux à une fouille. Aux termes du paragraphe 16(2), un agent serait autorisé à fouiller des bagages ou à ordonner qu’ils soient conduits à un bureau de douane ou à un endroit convenant mieux à une fouille.

L’article 17 permettrait à un agent ayant des motifs raisonnables d’ouvrir du courrier destiné à l’importation ou à l’exportation. Le paragraphe 17(2) interdirait d’ouvrir des envois de 30 grammes ou moins à moins : a) que le destinataire y consente ou b) que l’expéditeur y ait consenti et ait rempli et joint une étiquette conformément à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale. L’agent serait autorisé à faire ouvrir un envoi de 30 grammes ou moins en sa présence, soit par le destinataire, soit par l’expéditeur.

Les articles 18 à 20 énoncent les dispositions proposées concernant la saisie. Aux termes du paragraphe 18(1), un agent pourrait saisir des fonds s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction au paragraphe 12(1) (c.-à-d., que les fonds n’ont pas été déclarés). Aux termes de l’article 23, les fonds seraient réputés confisqués à partir du moment où il y a eu contravention, et aucune autre mesure ne serait nécessaire pour procéder à la confiscation.

L’agent devrait rendre les fonds sur versement d’une amende (à déterminer par règlement) à moins qu’il ait des motifs raisonnables de soupçonner que ces fonds ont une origine criminelle (paragraphe 18(2)).

Aux termes du paragraphe 18(3), un agent qui saisit des fonds devrait fournir un avis écrit de la saisie, dans lequel il y aurait lieu d’indiquer les procédures d’examen et d’appel prévues aux articles 25 à 30. Si les fonds n’étaient pas destinés à l’importation ou à l’exportation, l’avis serait adressé à la personne à qui ils ont été enlevés; s’ils étaient destinés à l’importation ou à l’exportation, c’est l’exportateur (si son adresse est connue) qui recevrait l’avis par courrier recommandé. L’agent serait également tenu d’informer toute personne dont il croit qu’elle serait en droit de faire une réclamation à titre de tiers aux termes de l’article 32.

L’article 19 permettrait à un agent de faire appel à d’« autres personnes » pour l’aider à procéder à la saisie ou à la rétention, cependant que l’article 20 lui ferait obligation de déclarer la saisie au commissaire et au Centre(26). À l’étape du rapport, la Chambre des communes a amendé le projet de loi C-22 en y ajoutant un nouvel article 19.1 lequel oblige l’agent qui saisit des espèces ou des effets en vertu du paragraphe 18(1) à consigner par écrit les motifs de sa décision.

L’article 21 permettrait à un agent d’obtenir, auprès de Postes Canada, tout envoi postal expédié du Canada à un pays étranger et qui contiendrait « ou serait soupçonné de contenir » des fonds à déclarer. À moins que l’envoi ne soit saisi ou retenu, il serait considéré comme étant en cours de transmission postale. Si l’envoi est saisi ou retenu, Postes Canada devrait en être informé dans les 60 jours. L’agent serait tenu de traiter le courrier saisi conformément à la Loi et aux lois applicables aux douanes, puis de le renvoyer à Postes Canada.

L’article 22 exigerait que les fonds confisqués aux termes du paragraphe 14(5) et les fonds saisis ou les amendes versées aux termes du paragraphe 18(2) soient remis sans délai au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada. La confiscation ne serait définitive que sous réserve de l’application des procédures d’examen et d’appel prévues aux articles 25 à 30.

   Examen et appel

Aux termes de l’article 25, la personne à qui l’on a enlevé des fonds ou leur propriétaire en titre aurait 30 jours à partir de la saisie pour demander une décision du ministre concernant la question de savoir si le paragraphe 12(1) a effectivement été enfreint. L’avis de demande devrait être fait par écrit et être remis à l’agent ou à un autre agent d’un bureau de douane se trouvant à proximité de l’endroit où la saisie a eu lieu. Une fois la demande reçue, il faudrait que, aux termes du paragraphe 26(1), le commissaire(27) envoie au demandeur, sans délai et par courrier recommandé, « un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande ». Le paragraphe 26(2) accorderait 30 jours à la personne pour fournir des éléments de preuve. À l’échéance de cette période de 30 jours, le ministre aurait 90 jours pour rendre une décision (paragraphe 27(1)). Si des accusations de recyclage d’argent ont été portées, le ministre peut reporter sa décision au plus tard 30 jours après la disposition de la plainte (paragraphe 27(2)). Une fois la décision rendue, le ministre serait tenu d’en informer la personne sans délai (paragraphe 27(3)).

Aux termes de l’article 28, si le ministre décide que le paragraphe 12(1) n’a pas été enfreint, il lui faudrait en informer le ministre des Travaux publics, qui serait quant à lui tenu de rembourser l’amende ou les fonds selon le cas. S’il considère que la Loi a été enfreinte, le paragraphe 29(1) lui permettrait : a) de rembourser les fonds sur versement d’une amende ou sans pénalité, b) de rembourser la pénalité ou c) sous réserve d’une ordonnance judiciaire rendant compte d’une réclamation de la part d’un tiers, de confirmer la confiscation à la Couronne. Si l’article a été vendu ou aliéné conformément à la Loi sur l’administration des biens saisis, le paragraphe 29(2) prévoit que le paiement ne peut dépasser le prix de vente de l’article moins les coûts afférents.

Le paragraphe 30(1) accorderait 90 jours pour faire appel de la décision du ministre devant la Cour fédérale. Si la décision est cassée en appel, mais que l’on a déjà aliéné l’article saisi, le montant à verser ne peut dépasser le prix de vente de l’article moins les coûts afférents (paragraphe 30(4)).

   Revendications de tiers

L’article 32 énonce les procédures ayant trait aux revendications de tiers à l’égard des fonds saisis. Toute personne autre que celle à qui les fonds ont été enlevés aurait le droit, dans les 60 jours suivant la confiscation, d’adresser une demande à la cour supérieure de la province pour qu’elle rende, aux termes de l’article 33, une ordonnance déclarant la nature et l’ampleur de l’intérêt de cette personne à l’égard des fonds saisis et précisant que cet intérêt n’est pas touché par la saisie. Le juge qui reçoit une demande de ce genre fixerait une date d’audience dans les 30 jours. Le requérant devrait envoyer un avis au commissaire dans les 15 jours suivant l’établissement de cette date.

Si le tribunal est convaincu que les requérants : ont acquis l’intérêt en question de bonne foi avant que l’infraction ait eu lieu, ne sont pas complices de l’infraction et ont fait tout ce qu’il était possible de faire pour s’assurer que les fonds seraient déclarés, ils pourraient obtenir une ordonnance déclarant que leur intérêt n’est pas touché par la saisie et indiquant la nature et l’ampleur de leur intérêt au moment de l’infraction.

L’article 34 prévoit le droit d’appel de la décision d’un juge devant la cour d’appel de la province, selon la définition fournie à l’article 2 du Code criminel. Les appels seraient régis par la procédure ordinaire de la cour d’appel.

Informé qu’une personne a obtenu une ordonnance, le ministre des Travaux publics serait tenu de rembourser les fonds ou de verser un montant égal à l’intérêt du requérant dans les fonds en question, selon les dispositions de l’ordonnance. Là encore, le montant à verser ne pourrait dépasser le prix de vente (d’aliénation) de l’article saisi moins les coûts afférents (paragraphe 35(2)).

   Divulgation et ententes de partage d’information

L’article 36 prévoit des dispositions concernant la divulgation d’information par le Centre. Cette divulgation serait assujettie aux termes du projet de loi et au paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels(28). L’« information » engloberait : a) l’information fournie conformément aux exigences de déclaration prévues au paragraphe 12(1), b) toute autre information obtenue aux fins de la Partie 2, et c) l’information issue des activités a) et b). En effet, le Centre ne serait pas autorisé à révéler les renseignements recueillis ou les résultats de ses calculs et enquêtes issus de ces renseignements, sauf aux termes de l’article 36.

Un agent qui aurait des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements ont à voir avec une enquête ou une poursuite concernant une infraction de recyclage d’argent pourrait les révéler au service de police qui convient (paragraphe 36(2)). À l’étape du rapport, la Chambre des communes a modifié le projet de loi C-22 en y ajoutant le nouveau paragraphe 36(3.1) lequel oblige l’agent qui communique des renseignements en vertu des paragraphes 36(2) ou (3) de consigner par écrit les motifs de sa décision.

Un « fonctionnaire », qui, aux termes du paragraphe 36(6), s’entend d’une personne qui a obtenu des renseignements ou y a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Partie 2, serait autorisé, aux termes du paragraphe 36(4), à révéler ces renseignements afin de remplir ses fonctions en vertu de cette partie. Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un fonctionnaire serait tenu de se conformer à toute ordonnance judiciaire rendue dans le cadre de poursuites au criminel ou de poursuites aux termes de la Partie 2(29).

Le paragraphe 38(1) autoriserait le ministre du Revenu national, avec le consentement du ministre responsable du Centre (qui serait désigné par le gouverneur en conseil), à communiquer à des États étrangers ayant le même genre d’exigences en matière de déclaration les renseignements relatifs aux fonds importés et exportés entre ce pays et le Canada. L’Agence des douanes et du revenu du Canada recevrait ces renseignements pour le compte du Canada, et un organisme étranger doté des mêmes pouvoirs et fonctions recevrait ces renseignements pour le compte de l’autre pays. Toute information communiquée dans le cadre d’une entente de ce genre serait transmise au Centre et serait, aux fins du principe de la confidentialité, considérée comme ayant été déclarée aux termes de l’article 12.

Si une entente est conclue aux termes du paragraphe 38(1), une personne qui fait passer des devises ou des instruments monétaires du Canada à un pays étranger et qui remplit les exigences du pays étranger en matière de déclaration serait réputée avoir rempli les exigences du Canada en la matière (paragraphe 38(2)).

Le paragraphe 39(1) autoriserait le ministre (et le paragraphe 39(2) autoriserait le commissaire) à permettre à un agent ou à une catégorie d’agents de remplir certaines fonctions conférées au ministre aux termes de la Partie 2.

      3. Partie 3 – Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
         (articles 40 à 72)

L’article 40 énonce les objectifs du Centre. L’article 41 permettrait de créer le Centre, qui exercerait ses pouvoirs à titre d’agent de la Couronne.

Aux termes de l’article 42, le ministre responsable du Centre (qui serait désigné par le gouverneur en conseil) serait autorisé à « donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre ». Une instruction du ministre ne serait pas considérée comme un texte réglementaire aux termes de la Loi sur les textes réglementaires et il ne serait donc pas obligatoire de la publier. De plus, le ministre serait autorisé à faire appel à des conseillers concernant toute question relevant de son pouvoir.

Le gouverneur en conseil nommerait un directeur pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable pour une durée totale de 10 ans. Le directeur assumerait les fonctions de directeur général du Centre et rendrait compte au ministre. L’administration centrale du Centre serait située dans la région de la capitale nationale, bien qu’il soit possible d’ouvrir d’autres bureaux avec l’autorisation du ministre (articles 43 à 48).

   Perception et divulgation par le Centre

L’article 52 ferait obligation au directeur : de rendre des comptes de temps à autre au ministre, de le renseigner régulièrement « sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre », de révéler tous les renseignements que le ministre estime utiles dans l’exercice de ses fonctions et de révéler à toute personne conseillant le ministre les renseignements qu’elle estime utiles dans l’exercice de ses fonctions. L’article 53, par contre, interdirait au directeur de révéler des renseignements aux termes de l’article 52 s’ils devaient permettre de révéler, directement ou indirectement, l’identité d’une personne ayant remis un rapport au Centre ou d’une personne ou d’une entité mentionnée dans ce rapport.

L’article 54 permettrait au Centre de : recevoir les rapports prévus dans les Parties 1 et 2, de recueillir de l’information accessible au public ou par l’entremise de banques de données commerciales, notamment, si une entente a été conclue en ce sens, des renseignements contenus dans des banques de données gouvernementales fédérales ou provinciales entretenues à des fins d’exécution de la loi, d’analyser et d’évaluer les rapports et les renseignements et, sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels(30), de conserver des rapports et des renseignements pendant au moins cinq ans, mais pas plus de huit ans.

L’article 55 interdirait au Centre et aux autres personnes qui ont accès à l’information dans le cadre de leurs fonctions de divulguer des renseignements sauf aux termes des paragraphes 55(3), (4) et (5), de l’article 52 (voir ci-dessus), du paragraphe 58(1), de l’article 65 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Aux termes du paragraphe 55(3), le Centre serait autorisé à divulguer de l’information : a) aux services de police compétents, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’information a trait à une enquête ou à une poursuite concernant le recyclage de l’argent, b) à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’il estime que l’information a trait à une infraction relative au paiement de droits ou à une évasion fiscale, c) au SCRS, s’il considère que l’information a trait à des menaces à la sécurité du Canada et d) à Citoyenneté et Immigration. Dans ce dernier cas, le Centre devrait déterminer si l’information permet de « promouvoir l'ordre et la justice sur le plan international en n'acceptant pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles »(31) ou de déterminer si un arrivant est une « personne non admissible »(32), un résident permanent faisant l’objet d’une mesure d’expulsion (aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’immigration)(33) ou l’auteur d’une infraction aux termes des articles 94.1, 94.2, 94.4, 94.5 ou 94.6 de la Loi sur l’immigration (infractions relatives au trafic de passagers).

Les paragraphes 55(4) et (5) permettraient de communiquer des renseignements à un État étranger ou à un organisme international, si une entente en ce sens a été négociée par le ministre aux termes du paragraphe 56(1), à condition que le Centre ait des motifs raisonnables de croire que l’information a trait au recyclage de l’argent ou à une infraction « essentiellement similaire ». Le Centre serait tenu de consigner par écrit les raisons de toutes les décisions prises en vertu du paragraphe 55(3) ou des alinéas 55(4a) ou (5)a). Le paragraphe 55(6) permettrait à « toute personne » de divulguer de l’information si cela est nécessaire dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la Partie 3. Le paragraphe 55(7) préciserait le type d’information qui pourrait être divulgué, notamment : le nom du client, de l’importateur ou de l’exportateur, le lieu de l’opération et le montant, le type ou la valeur de cette opération, les numéros d’opération ou de compte et « tout autre renseignement analogue désigné par règlement ».

Comme on l’a vu, le paragraphe 56(1) permettrait au ministre de conclure des ententes internationales de partage d’information et le paragraphe 56(2) permettrait au Centre de conclure des ententes du même genre avec l’approbation du ministre. Ces ententes devraient limiter l’utilisation de l’information aux fins spécifiques des enquêtes ou des poursuites pour recyclage de l’argent ou des infractions « essentiellement similaires ». De même, l’article 57 limiterait explicitement l’utilisation des renseignements divulgués aux fins prévues par la Loi.

L’article 58 permettrait au Centre : d’informer les personnes ayant fait un rapport aux termes des articles 7 et 9 des mesures qui ont été prises, de procéder à des recherches sur le recyclage de l’argent (et d’élaborer des mesures de dépistage, de prévention et de dissuasion) et de renseigner le public, les autorités d’exécution de la loi et les parties intéressées sur leurs obligations aux termes de la Loi, sur la nature et l’ampleur du recyclage de l’argent au Canada et sur les mesures de prévention.

L’article 59 dispose que le Centre et toute personne ayant obtenu de l’information dans l’exercice de ses fonctions (autrement qu’aux termes de la Partie 2) doivent se conformer à toute assignation de témoin, à toute ordonnance de production ou à toute procédure obligatoire relevant d’un tribunal à condition seulement que cela ait trait à une infraction relative au recyclage de l’argent ou à des accusations portées eu égard à une infraction prévue dans la présente loi. Cette obligation serait également assujettie à l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et à l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir l’annexe 2). Aucun mandat de perquisition ne saurait être délivré concernant le Centre.

Le procureur général pourrait faire une demande ex parte en vertu de l’article 60, qui énonce les conditions de la demande, et il devrait fournir un affidavit décrivant les faits donnant lieu à la conviction raisonnable qu’une personne au sujet de laquelle on veut obtenir des renseignements a commis une infraction et que l’information recherchée a « vraisemblablement une valeur importante ». S’il est convaincu des motifs du procureur général et s’il existe « des motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public » de permettre l’accès à l’information, le juge serait autorisé à ordonner au directeur – ou toute autre personne désignée – de permettre à un agent de police d’avoir accès à ces renseignements. L’ordonnance pourrait être délivrée « sous réserve des conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public ». L’ordonnance d’un juge d’une province peut être exécutée dans une autre province une fois qu’elle est entérinée par un juge de cette autre province.

Le paragraphe 60(8) permettrait au directeur, malgré une ordonnance judiciaire, de s’opposer à la divulgation de renseignements si : a) il n’y est pas autorisé en raison d’un traité, d’une convention ou d’une autre entente à caractère bilatéral ou international, b) le document ou l’information est de l’ordre du secret professionnel, c) l’information ou le document est scellé par un tribunal compétent, d) la divulgation ne serait pas dans l’intérêt public. La validité de l’objection serait établie par le juge en chef de la Cour fédérale (ou par un juge de cette Cour désigné par le juge en chef) (paragraphe 60(9)). Tout appel serait adressé à la Cour d’appel fédérale.

   Mesures d’application de la loi

L’article 62 permettrait à une personne autorisée d’« examiner les documents et les activités » de toute personne ou entité à laquelle s’applique la Loi, afin de s’assurer qu’elle se conforme aux exigences de la Partie 1 en matière de déclaration. Elle aurait entre autres le droit de « pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu'une habitation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à l'application de … ». Elle pourrait également avoir accès aux ordinateurs, examiner des données et reproduire des documents. La personne responsable des lieux serait tenue de l’aider et de se conformer à toutes les demandes d’information raisonnables.

L’article 63 dispose qu’une personne autorisée qui désire pénétrer dans un domicile privé doit obtenir un mandat par l’entremise d’une demande ex parte adressée à un juge de paix, où seront énoncés les motifs raisonnables de croire que : les prémisses contiennent les documents utiles, qu’il est nécessaire d’entrer dans le domicile et que- l’accès au domicile a été refusé ou qu’il y a de bonnes chances qu’il soit refusé.

L’article 65 permettrait au Centre de communiquer à des organismes d’exécution de la loi des renseignements dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont des éléments de preuve eu égard à une infraction à la Partie 1.

L’article 64 a trait à la question du secret professionnel liant un avocat à son client. Si un avocat affirme qu’un document est confidentiel, l’agent autorisé n’aurait pas le droit de l’examiner ou de le reproduire. Le document serait alors mis sous scellé, identifié et conservé pour en assurer la protection jusqu’à ce que la question soit tranchée par un juge de la cour supérieure compétente ou de la Cour fédérale. La demande serait entendue en privé et tranchée « sommairement » avec exposé des motifs. Si la plainte est accueillie, le document serait renvoyé à l’avocat; si elle est rejetée, l’avocat serait tenu de laisser un agent inspecter le document. Comme l’obligation de secret peut être levée non par l’avocat, mais par le client, celui-ci peut décider de le faire. Pour permettre à l’agent autorisé de demander la levée du secret professionnel au client, l’avocat serait tenu de lui fournir le nom et l’adresse du client.

   Contrats et ententes

L’article 66 permettrait au Centre de conclure des contrats ou des ententes avec des ministères ou organismes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux et « avec toute autre (personne ou) organisation, au Canada ou à l'étranger, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien ». Les ententes sur l’accès à l’information des banques de données devraient préciser la nature et les limites de l’accès. Le paragraphe 66(3) réserverait au ministre le droit de conclure des ententes aux termes du paragraphe 56(1).

   Procédures juridiques

L’article 68 dispose que les actions intentées contre le Centre pourraient l’être au nom du Centre lui-même dans le cadre d’un tribunal compétent si le Centre n’est pas un agent de la Couronne. L’article 69 dispose qu’aucune action ne pourrait être intentée contre le directeur ou un employé du Centre pour quelque chose qu’ils auraient fait ou omis de faire de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

L’article 70 assujettirait explicitement les recettes et les dépenses du Centre à l’examen du vérificateur général.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur devrait, conformément à l’article 71, présenter un rapport annuel sur l’année antérieure au ministre, qui serait tenu de le déposer au Parlement. Le rapport devrait comprendre notamment une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne.

L’article 72 prévoit qu’un comité du Parlement effectuerait un examen de l’application et du fonctionnement de la Loi au bout de cinq ans.

      4. Partie 4 - Règlements (article 73)

L’envergure du pouvoir de réglementation prévu pour le gouverneur en conseil est énoncée à l’article 73. La réglementation serait publiée au moins 90 jours avant la date d’entrée en vigueur proposée, et les intéressés auraient la possibilité raisonnable de faire connaître leurs observations.

      5. Partie 5 – Infractions et peines (articles 74 à 82)

Aux termes de l’article 74, toute personne qui enfreint sciemment l’article 6 (tenir et conserver des registres), le paragraphe 12(4) (répondre aux questions d’un agent et se conformer à ses demandes), le paragraphe 36(1) (fonctionnaire divulguant sans autorisation des renseignements déclarés), l’article 37 (fonctionnaire utilisant de l’information sans autorisation), les paragraphes 55(1) ou (2) (divulgation non autorisée d’information par le Centre, une personne ou un employé), l’article 57 (utilisation non autorisée d’information), le paragraphe 62(2) (refus d’aider à une fouille) ou le paragraphe 64(3) (refus de mettre sous scellé et de conserver un document), ou le règlement serait coupable d’une infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 dollars et/ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement ou, sur mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 dollars et/ou d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 75, toute personne ayant enfreint l’article 7 (obligation de déclarer une opération soupçonnée d’avoir trait au recyclage de l’argent) serait coupable d’une infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas d’une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 dollars et/ou d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement et, dans le cas d’une infraction subséquente, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 dollars et/ou d’une peine maximale de un an d’emprisonnement ou, sur mise en accusation, d’une amende maximale de 2 000 000 dollars et/ou d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 76, toute personne ayant enfreint l’article 8 (divulgation d’un rapport établi aux termes de l’article 7) serait coupable d’une infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité(34) ou sur mise en accusation, d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.

Aux termes du paragraphe 77(1), toute personne ayant enfreint le paragraphe 9(1) (défaut de présenter un rapport au Centre) ou 9(3) (établissement de la liste des clients exemptés par règlement) serait coupable d’une infraction passible, seulement sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende maximale de 500 000 dollars dans le cas d’une première infraction et d’une amende maximale de 1 000 000 dollars pour les infractions subséquentes. Le paragraphe 77(2) prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 77(1) s'il est établi qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher.

L’article 78 étendrait la responsabilité d’une infraction à la Loi à tous les agents, administrateurs et autres représentants de la personne ou de l’entité qui a ordonné ou autorisé l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, même si la personne ou l’entité en question n’est pas poursuivie ou condamnée.

La preuve qu’un employé ou un agent non identifié de l’accusé a enfreint l’article 75 ou 77 serait jugée suffisante pour condamner l’accusé (article 79). Là encore, la défense de toute personne ayant exercé « toute la diligence convenable » pour empêcher l’infraction est prévue au paragraphe 79(2).

Aux termes de l’article 80, un agent de police (ou une personne dirigée par lui) serait réputé ne pas enfreindre les articles 74 à 77 s’il « accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ».

Le délai de prescription des poursuites dans le cas des infractions faisant l’objet d’une déclaration sommaire de culpabilité aux termes des articles 74 à 77 serait de un an (article 81). Il n’y aurait pas prescription dans le cas des mises en accusation.

L’article 82 permettrait d’intenter une poursuite judiciaire devant un tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités, même si l’infraction a été perpétrée ailleurs.

      6. Partie 6 - Disposition transitoire, modifications corrélatives et conditionnelles,
          abrogation et entrée en vigueur (articles 83 à 99)

L’article 83 prévoit que la réglementation afférente à la LRPC en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi C-22 resterait en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle réglementation soit promulguée en vertu de la nouvelle loi. Le règlement actuel serait réputé avoir été promulgué en vertu du projet de loi C-22.

L’article 84 modifierait l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information pour inclure le Centre dans la définition des « institutions fédérales ». L’effet de cette modification serait le suivant :

  1. Permettre que le ministre désigné publie, aux termes du paragraphe 5(1), un rapport contenant : a) une description de l’organisation et des responsabilités de chacune des institutions fédérales, avec des détails sur les programmes et les fonctions de chaque division ou direction de ces institutions, b) une description de tous les types de documents se trouvant sous le contrôle de chacune des institutions, avec suffisamment de détails pour faciliter l’exercice du droit d’accès en vertu de la présente loi, c) une description de tous les guides utilisés par les employés de chacune des institutions fédérales dans le cadre de l’application ou du fonctionnement des programmes et activités de ces institutions, et d) le titre et l’adresse de l’agent à qui, dans chacune de ces institutions, il convient d’adresser les demandes d’accès aux documents en vertu de la présente loi.

  2. Placer le Centre dans le champ d’application de la Loi aux fins de l’article 68, qui dispose que « la présente loi ne s'applique pas aux documents suivants : a) les documents publiés ou mis en vente dans le public; b) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d'exposition pour le public; c) les documents déposés aux Archives nationales du Canada, à la Bibliothèque nationale, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature ou au Musée national des sciences et de la technologie par ou pour des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales »[non souligné dans le texte].

  3. Le paragraphe 70(1) dispose que le ministre désigné est responsable : a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d'en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements relatifs à l’accès aux documents.

L’article 85 modifierait l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information, pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et une référence correspondante aux alinéas 55(1)a), d) et e). Comme le paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information interdit au chef d’une institution fédérale de divulguer les documents demandés en vertu de la Loi qui contiennent des renseignements dont la divulgation est limitée par ou en vertu de l’annexe II, la modification aurait pour effet d’interdire la divulgation de renseignements prévue par les alinéas 55(1)a), d) et e), à savoir :

55. (1) Sous réserve de l'article 52, des paragraphes (3), (4) et (5) et 58(1), de l'article 65 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

a) contenus dans une déclaration visée à l'article 7;

b) contenus dans une déclaration visée à l'article 9;

c) contenus dans une déclaration - complète ou non - visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l'article 20;

d) se rapportant à des soupçons d'activités de recyclage des produits de la criminalité qui lui sont transmis volontairement;

e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

f) tout autre renseignement semblable qui peut être ordonné.

L’article 86 modifierait le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ce qui permettrait aux agents de demander à Postes Canada et d’obtenir du courrier en cours de transmission.

L’article 87 modifierait les paragraphes 42(2) et (3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, de sorte que du courrier communiqué à un agent serait réputé rester « en cours de transmission » à moins qu’il soit saisi. Les modifications aux paragraphes 42(2.1) et (3) exigeraient que les douanes informent en bonne et due forme Postes Canada de la saisie de courrier. La dernière modification préciserait que le courrier communiqué à un agent devrait être traité conformément aux lois applicables.

L’article 88 modifierait l’article 48 de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ce qui permettrait à un agent d’ouvrir, de conserver, de cacher, de retarder ou de détenir du courrier sans commettre une infraction.

L’article 89 modifierait le paragraphe 488.1(11) du Code criminel pour y inclure un renvoi à la Loi de l’impôt sur le revenu et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Le paragraphe 488.1 du Code criminel énonce la procédure permettant de trancher les plaintes relatives au secret professionnel liant l’avocat à son client relativement aux documents remis à l’avocat. La modification éliminerait du champ d’application de cet article les plaintes analogues présentées en vertu de la LRPC. Comme on l’a vu, la LRPC prévoit une procédure à cet égard dans le cadre des enquêtes effectuées en vertu de cette loi.

L’article 90 modifierait l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour inclure le Centre dans la définition des « autres institutions fédérales », de sorte que le Centre aurait les obligations imputées aux « institutions fédérales » dans cette loi.

L’article 91 modifierait, pour des raisons analogues, la Partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Les articles 92 à 96 modifieraient plusieurs dispositions de la Loi sur l’administration des biens saisis pour autoriser le ministre à gérer les biens confisqués en vertu du paragraphe 14(5), saisis en vertu du paragraphe 18(1) ou payés en vertu du paragraphe 18(2) de la LRPC, pour investir le ministre de la responsabilité de garder et de gérer ces biens et pour permettre le partage du produit de ces biens (ou de l’amende) conformément aux dispositions de la Loi ou du règlement afférent.

L’article 97 modifierait le projet de loi C-6 (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques)(35), ces modifications entrant en vigueur lorsque le projet de loi C-6 recevrait la sanction royale. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000(36). L’objet du projet de loi C-6 est « de fixer des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ».

Selon le paragraphe 5(1) du projet de loi C-6, toute « organisation » (terme qui semble ici, à toutes fins utiles, inclure effectivement les entreprises commerciales) devrait « se conformer aux obligations énoncées dans l’annexe 1 », qui est un code élaboré par l’Association canadienne de normalisation de concert avec les parties intéressées (la conformité au code était tout d’abord censée être volontaire).

Le projet de loi C-6 n’a pas pour objet de recodifier les dispositions de l’annexe 1, mais d’exempter une organisation lorsque les circonstances s’y prêtent.

Selon le « neuvième principe » de l’annexe 1 du projet de loi C-6, il y a présomption en faveur de l’idée de permettre aux personnes d’avoir accès à l’information sur elles-mêmes : « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. » L’article 9 du projet de loi C-6, limite cependant ce droit d’accès, par exemple : a) lorsque la divulgation des renseignements révélerait de l’information sur un tiers sans le consentement de ce dernier (à moins que cette information soit une question de vie ou de mort, de santé ou de sécurité), b) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement d’être préjudiciable i) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales ou ii) aux activités d’exécution de la loi ou d’enquête au Canada ou à l’étranger, c) s’il y a revendication du secret professionnel entre avocat et client, d) lorsque la divulgation des renseignements risquerait de révéler de l’information commerciale confidentielle ou e) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la vie ou la sécurité d’une autre personne.

Rappelons que, selon l’article 8 du projet de loi C-22, le fait de révéler qu’un rapport a été remis aux termes de l’article 7 ou de révéler le contenu de ce rapport serait considéré comme une infraction, mais seulement s’il y a « … intention de nuire à une enquête criminelle … » (mens rea). Aux termes de cette « faille » apparente, une personne au sujet de laquelle un rapport a été remis aux termes de l’article 7 pourrait, en invoquant légitimement les dispositions du projet de loi C-6 (et plus particulièrement celles du « neuvième principe »), demander : a) de confirmer si une organisation a remis un rapport aux termes de l’article 7 à son sujet, et b) le contenu de ce rapport à son sujet. L’organisation en question, à moins qu’elle puisse invoquer l’une des exemptions prévues à l’article 9, serait tenue de se conformer à cette demande, mais, comme elle ne le ferait pas dans l’intention de nuire à une enquête criminelle, elle ne serait pas réputée avoir commis une infraction aux termes de l’article 8. Il est clair que cette faille porte atteinte à l’intégrité de la procédure d’enquête.

Aux termes de la modification proposée, cette faille serait effectivement résorbée. Un nouvel article 9.1 serait ajouté au projet de loi C-6, qui disposerait que les personnes faisant l’objet d’un rapport aux termes de l’article 7 (soupçon de recyclage d’argent) ne peuvent pas avoir accès à leurs renseignements personnels et que l’organisation ne peut pas révéler si elle a fait un rapport aux termes de l’article 7 ou a eu accès à ce rapport.

Enfin, l’article 98 prévoit l’abrogation de la LRPC de 1991 et l’article 99, l’entrée en vigueur du projet de loi C-22 à une date « fixée par le gouverneur en conseil ».

COMMENTAIRE

En mai 1998, le ministère du Solliciteur général du Canada a publié un Document de consultation dans l’intention de susciter des commentaires et des suggestions concernant un certain nombre de propositions destinées à améliorer le dépistage, la prévention et la dissuasion dans le domaine du recyclage de l’argent. Les lecteurs intéressés peuvent consulter ce document en direct, sur le site suivant : http://www.sgc.gc.ca/Epub/Pol/eConsultation/eConsultation.htm.

L’annexe I du Document de consultation fournit un résumé des propositions contenues dans le Document lui-même. L’objet plus général du document est de résumer les nombreux points de vue et suggestions auxquels il donnera lieu. L’annexe II comporte une liste d’une soixantaine de parties qui ont fait parvenir des exposés écrits concernant le Document de consultation ainsi que la liste des 34 participants aux rencontres organisées par le ministère des Finances, qui ont eu lieu jusqu’ici dans l’ensemble du pays. Des commentaires ont été expédiés par de très nombreux représentants du gouvernement, des secteurs de l’exécution de la loi et de la sécurité et des secteurs juridiques et financiers. D’autres rencontres auront lieu avec les parties intéressées de la région de l’Atlantique au cours des deux prochains mois.

Les consultations révèlent un solide appui aux propositions contenues dans le Document et aux objectifs administratifs qu’elles recouvrent. Les répondants ont exprimé en majorité un appui modéré à vigoureux à la plupart des aspects d’un système obligatoire de déclaration des opérations douteuses. D’autres appuient le principe, mais s’inquiètent sur le plan technique. Très peu de répondants ont de sérieuses réserves à l’égard des propositions.


ANNEXE 1

INFRACTIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE
DE L’ARGENT DANS LES LOIS FÉDÉRALES

Code criminel, art. 462.31(1)

Est coupable d’une infraction quiconque – de quelque façon que ce soit – utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte, modifie ou aliène des biens ou leurs produits – ou en transfère la possession – dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

(a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction de criminalité organisée ou d’une infraction désignée ;

(b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction de criminalité organisée ou une infraction désignée.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, art. 9

9. (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit — ou d'en transférer la possession —, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie, à l'exception du paragraphe 4(1)(37);

    b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

Loi sur l’accise, par. 126.2 (1)

Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit — ou d'en transférer la possession —, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux paragraphes 233(1)(38) ou 240(1)(39);

b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

Loi sur les douanes, art. 163.2

163.2 (1) Il est interdit à quiconque d'utiliser, d'envoyer, de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de modifier ou d'aliéner des biens ou leur produit — ou d'en transférer la possession —, ou d'effectuer toutes autres opérations à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration d'une infraction prévue aux articles 153(40) ou 159(41), relativement à des spiritueux ou des produits du tabac;

b) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à

l'alinéa a), de la complicité après le fait à son égard, du fait de conseiller de la commettre ou du fait d'y participer.

Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, art. 5

5. (1) Commet une infraction quiconque utilise, envoie, livre à une personne ou en un lieu, transporte, modifie ou aliène des biens ou leur produit — ou en transfère la possession —, ou effectue quelque autre opération que ce soit à leur égard, et ce de quelque façon que ce soit, dans l'intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

a) soit de la perpétration d'une infraction prévue à l'article 3(42);

b) soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction prévue à l'article 3.


ANNEXE 2

DIVERSES LOIS

Loi sur l’accès à l’information, art. 36

36. Pouvoirs du commissaire à l’information pour la tenue des enquêtes

36. (1) Le commissaire à l'information a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l'institution pour ces locaux;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d).

36(2) Accès aux documents

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le commissaire à l'information a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les documents qui relèvent d'une institution fédérale et auxquels la présente loi s'applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

36(3) Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

36(4) Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le commissaire à l'information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

36(5) Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du commissaire à l'information qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire d'en réclamer une nouvelle production.

Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 34

34. Pouvoirs du commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes

34. (1) Le commissaire à la protection de la vie privée a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l'institution pour ces locaux;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d).

34(2) Accès aux renseignements

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d'une institution fédérale, à l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s'applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

34(3) Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

34(4) Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

34(5) Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du commissaire à la protection de la vie privée qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire d'en réclamer une nouvelle production.

Loi sur l’immigration, par. 19(1) et 19(2)

Personnes non admissibles

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut :

    (i) soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;

b) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas la capacité ou la volonté présente ou future de subvenir tant à leurs besoins qu'à ceux des personnes à leur charge et qui ne peuvent convaincre l'agent d'immigration que les dispositions nécessaires - n'impliquant pas l'aide sociale - ont été prises en vue d'assurer leur soutien;

c) celles qui ont été déclarées coupables, au Canada, d'une infraction qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans;

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

    (i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l’infraction, ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

(ii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans,

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l’infraction ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

c.2) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui peut être punissable par mise en accusation ou a commis à l'étranger un fait - acte ou omission - qui, s'il avait été commis au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

d) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles :

    (i) soit commettront une ou plusieurs infractions qui peuvent être punissables par mise en accusation aux termes d'une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions,

    (ii) soit se livreront à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction qui peut être punissable par mise en accusation aux termes d'une loi fédérale;

e) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

    (i) soit commettront des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

    (ii) soit, pendant leur séjour au Canada, travailleront ou inciteront au renversement d'un gouvernement par la force,

    (iii) soit commettront des actes de terrorisme,

    (iv) soit sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle :

    (A) soit commettra des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

    (B) soit travaillera ou incitera au renversement d'un gouvernement par la force,

    (C) soit commettra des actes de terrorisme;

f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles :

    (i) soit se sont livrées à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

    (ii) soit se sont livrées à des actes de terrorisme,

    (iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée :

    (A) soit à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques, au sens où cette expression s'entend au Canada,

    (B) soit à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

g) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation;

h) celles qui, de l'avis d'un arbitre, ne sont pas de véritables immigrants ou visiteurs;

i) celles qui cherchent à entrer au Canada sans avoir obtenu l'autorisation ministérielle requise par l'article 55;

j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont commis, à l'étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l'époque de la perpétration;

k) celles qui constituent un danger envers la sécurité du Canada, sans toutefois appartenir à l'une des catégories visées aux alinéas e), f) ou g);

l) celles qui, à un rang élevé, font ou ont fait partie ou sont ou ont été au service d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou à des crimes de guerre ou contre l'humanité, au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

19(2) Autorisation de séjour à des personnes non admissibles

(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui:

    a) ont été déclarés coupables au Canada d'un acte criminel ou d'une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire et qui peut être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions;

a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

    (i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

    (ii) sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction, ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

    (iii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans,

sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l’infraction ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

b) sont des personnes :

    (i) soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'au moins deux infractions qui sont punissables, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui ne découlent pas des mêmes faits, à l'exception d'une infraction désignée à titre de contravention sous le régime de la Loi sur les contraventions,

(ii) soit dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'au moins deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, si elles étaient commises au Canada, constitueraient des infractions punissables par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale,

(iii) soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'une infraction qui est punissable, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire - autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions - et dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale, lorsque la totalité ou une partie de la peine infligée a été purgée ou devait l'être dans les cinq ans qui précèdent la date de leur demande d'admission;

c) accompagnent un membre de leur famille qui ne peut être admis ou n'est pas par ailleurs autorisé à entrer au Canada;

d) soit ne se conforment pas aux conditions prévues à la présente loi et à ses règlements ou aux mesures ou instructions qui en procèdent, soit ne peuvent le faire.

27. Rapports défavorables : résidents permanents

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

    a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), k) ou l);

a.1) est une personne qui a, à l'étranger :

(i) soit été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans,

sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine lui ayant été infligée pour l'infraction, ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission – qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans,

sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’expiration de toute peine lui ayant été infligée pour l’infraction, ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

a.2) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a été déclaré coupable au Canada d'une infraction punissable par mise en accusation d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans et qui est :

    (i) soit un acte criminel,

(ii) soit une infraction dont l'auteur peut être poursuivi par mise en accusation ou par procédure sommaire;

a.3) avant que le droit d'établissement ne lui ait été accordé, a, à l'étranger :

(i) soit été déclaré coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2),

sauf s'il peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de la peine lui ayant été infligée pour l'infraction, ou depuis la commission du fait ou son omission, selon le cas;

(ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission – qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l'alinéa a.2),

sauf s'il peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l’expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l’infraction ou depuis la commission du fait ; ou son omission, selon le cas;

b) a sciemment contrevenu aux conditions dont était assorti son droit d'établissement;

c) [Abrogé, 1992, ch. 49, art. 16]

d) a été déclaré coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

(i) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée,

(ii) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans;

e) a obtenu le droit d'établissement soit sur la foi d'un passeport, visa – ou autre document relatif à son admission - faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d'une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d'un tiers;

f) manque délibérément à son obligation de subvenir à ses besoins ou à ceux d'une personne à charge - membre de sa famille - au Canada;

g) appartient à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) et a obtenu le droit d'établissement après l'entrée en vigueur de cet alinéa;

h) est devenu membre de la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j)après l'entrée en vigueur de cet alinéa.

INFRACTIONS PARTICULIÈRES RELATIVEMENT À L’IMMIGRATION

94.1 Incitation à entrer au Canada

94.1 Quiconque incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager une personne à entrer au Canada, ou organise ou tente d'organiser l'entrée d'une telle personne au Canada, tout en sachant qu'elle n'est pas munie d'un visa, d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou les deux;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars ou un emprisonnement maximal de un an, ou les deux.

94.2 Idem

94.2 Quiconque incite, aide ou encourage ou tente d'inciter, d'aider ou d'encourager à entrer au Canada un groupe de dix personnes ou plus, ou organise ou tente d'organiser l'entrée au Canada d'un groupe de dix personnes ou plus, tout en sachant que celles-ci ne sont pas munies d'un visa, d'un passeport ou d'un titre de voyage en cours de validité requis en vertu de la présente loi ou de ses règlements, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars ou un emprisonnement maximal de dix ans, ou les deux.

94.4 Débarquement de personnes en mer

94.4 Tout responsable, ou membre du personnel, d'un moyen de transport maritime qui débarque ou tente de débarquer en mer une personne ou un groupe de personnes, ou autorise ou tente d'autoriser un tel débarquement, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager cette ou ces personnes à entrer au Canada en contravention avec la présente loi ou ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars ou un emprisonnement maximal de dix ans, ou les deux.

94.5 Incitation à faire une fausse déclaration

94.5 Quiconque, en connaissance de cause, engage, incite, aide ou encourage ou tente d'engager, d'inciter, d'aider ou d'encourager une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse, dans le cadre de la revendication par celle-ci du statut de réfugié au sens de la Convention, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou les deux;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars ou un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux.

94.6(1) Infractions : immigrants investisseurs

94.6 (1) Commet une infraction quiconque :

    a) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs au ministre concernant la demande d'agrément d'une entreprise ou d'un fonds ou dans le rapport exigé relativement à une entreprise ou à un fonds agréés;

    b) fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses concernant une entreprise ou un fonds agréés ou des déclarations fausses quant au fait qu'une entreprise ou qu'un fonds sont agréés;

    gère ou contrôle une entreprise ou un fonds agréés sans respecter une condition de l'agrément;

    c) omet d'accomplir un acte auquel il est tenu aux termes de l'alinéa 102.001(2)b) ou de l'article 102.003.


(1) « Des propositions plus détaillées concernant l'information qui doit être contenue dans les déclarations et la manière dont ces déclarations doivent être communiquées au Centre seront élaborées lorsque les activités du Centre seront mieux définies, après plus ample consultation des parties prenantes », Finances Canada, Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité – Document de consultation : 1. On peut le trouver sur le site web http://www.fin.gc.ca/Monlaun/monlaun1_e.html

(2) Finances Canada, communiqué intitulé « Document d’information concernant la nouvelle loi sur le recyclage des produits de la criminalité », Ottawa, 31 mai 1999.

(3) Quirk, Peter, J., Macroeconomic Implications of Money Laundering, document de travail, Fonds monétaire international, juin 1996, p. 1.

(4) Tanzi, Vito, Money Laundering and the International Financial System, document de travail, Fonds monétaire international, mai 1996, p. iii.

(5) Finances Canada, communiqué.

(6) Les 26 États membres du GAFI sont les suivants : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, Hong Kong (Chine), l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse, la Turquie, et les États-Unis.

(7) Baker, Raymond W., « The Biggest Loophole in the Free-Market System », Washington Quarterly, no 22, automne 1999, p. 29-46.

(8) Rapport du sénateur Kerry : Drug Money Laundering and Banks and Foreign Policy, A Report on Anti-Money Laundering Law Enforcement and Policy (publié en février 1990), cité dans l’ouvrage de Margaret Beare et Stephen Schneider intitulé Tracing of Illicit Funds : Money Laundering in Canada, (Solliciteur général du Canada), p. 1.

(9) Beare, Margaret, Criminal Conspiracies : Organized Crime in Toronto, Nelson, Toronto, 1996, p. 115.

(10) Ibid.

(11) Ibid., p. 121.

(12) Ibid.

(13) Une Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues, et la Loi sur les stupéfiants.

(14) Il s’agit entre autres de corruption d’auxiliaires de la justice et de fonctionnaires, de fraudes à l’égard de l’État, d’abus de confiance de la part de fonctionnaires publics, de corruption des mœurs, de pornographie enfantine, d’exploitation d’une maison de jeux et paris, de participation à des paris et à des paris collectifs, de prise de paris, d’exploitation d’une maison de débauche commune pour la prostitution juvénile, de meurtre, de vol, d’extorsion, de taux d’intérêt criminels, de contrefaçon, de mise en circulation de faux documents, de fraude, de manipulation frauduleuse d’opérations boursières, de manœuvres frauduleuses pour augmenter la valeur de l’argent, de commissions secrètes, d’incendie criminel, de possession ou de mise en circulation de monnaie contrefaite.  La criminalité organisée comprend aussi la possession de biens obtenus par une infraction relative à une substance désignée.

(15) R. v. Hayes (1995), 104 C.C.C. (3d) 316, p. 321.

(16) Comité législatif de la Chambre des Communes sur le projet de loi C-61, Procès-verbaux, 2e session, 33e législature, 5 novembre 1987, no 1, p. 12-18; Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Procès-verbaux, 2e session, 33e législature, 14 juillet 1988, 86:9-11; Morris, Christopher, Money Laundering and Bank Reporting Requirements, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2 novembre 1989.

(17) GAFI, Rapport annuel 1997-1998, Paris, juin 1998, p. 13, par. 42.

(18) Ibid., p. 12-13, par. 39-41.

(19) DORS/98-439, 26 août 1998.

(20) Communiqué du Sommet du G8, Birmingham (Angleterre), 17 mai 1998, par. 21.

(21) Le Document de consultation :1 de Finances Canada propose une application très large englobant « les personnes qui se livrent à la conversion de chèques en espèces » et les personnes qui se livrent au commerce de la vente de mandats (y compris Poste Canada) ou de chèques de voyage au public. Les entreprises de vente au détail semblent ne pas être assujetties à la réglementation. Bien entendu, les entreprises font régulièrement des dépôts à la banque, très souvent surtout en espèces. Donc toute entreprise manipulant de fortes sommes d’argent en espèces (comme les bars, les restaurants, les magasins de location de vidéos, les magasins de vente au détail, etc.) pourraient toujours être en mesure de recycler de l’argent, d’une manière très discrète, en maintenant une « façade » et en faisant passer des fonds illicites à intervalles réguliers par les comptes de l’entreprise tout en payant les impôts nécessaires pour éviter le soupçon. Des douzaines, des centaines, voire des milliers de « façades » contribuant à une même cause produiraient des revenus importants d’une façon quasiment indécelable.

(22) Cet objectif ne faisait pas partie du projet de loi C-81, et il élargirait, semble-t-til, le mandat du Centre pour englober les activités de sensibilisation de la population.

(23) Le projet de loi ne prévoit pas l’instauration d’un règlement concernant les critères à employer pour déterminer les motifs raisonnables de soupçonner des activités de recyclage de l’argent. Finances Canada prévoit que le Centre élaborera lui-même des directives pour aider les déclarants à circonscrire les caractéristiques et les circonstances qui pourraient donner lieu à des soupçons suffisants. Ces directives seront élaborées de concert avec les déclarants.

(24) Il s’agit d’une estimation des frais de fonctionnement du Centre selon les prévisions envisagées dans le projet de loi C-81. Selon la mesure dans laquelle le Centre créé aux termes du projet de loi C-22 entreprendrait de réaliser son mandat élargi de sensibilisation de la population, il n’est pas excessif de supposer que les frais de fonctionnement du Centre pourraient être légèrement supérieurs à l’estimation prévue dans le projet de loi C-81.

(25) Le Document de consultation : 1 de Finances Canada ne propose pas d’exemptions pour l’instant.

(26) L’article 21 du projet de loi C-81, qui précède le projet de loi actuel, exigeait que le rapport soit présenté au Centre et au sous-ministre du Revenu national. Selon l’article correspondant (20) du projet de loi C-22, c’est le commissaire qui exercerait cette fonction.

(27) L’article 27 du projet de loi C-81 exigeait que le sous-ministre donne un préavis. Selon l’article correspondant (26) du projet de loi C-22, c’est le commissaire qui exercerait cette fonction.

(28) 12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, a le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

(29) Ces articles sont reproduits à l’annexe 2.

(30) Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives.

6. (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l'institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l'individu qu'ils concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements.

(31) Alinéa 3(j) de la Loi sur l’immigration.

(32) Aux termes des paragraphes 19(1) et 19(2) de la Loi sur l’immigration (voir l’annexe 2).

(33) Voir l’annexe 2.

(34) Comme le projet de loi ne prévoit pas de peine dans ce cas, ce sont les sanctions prévues par le Code criminel qui s’appliqueraient, à savoir une amende d’au plus 2 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement maximale de six mois.

(35) Voir le résumé LS-344F de la Bibliothèque du Parlement :

http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/summaries/c6-f.htm.

(36) Lois du Canada 2000, chapitre 5. Les parties 2, 3 et 4 de la Loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2000 et la partie 1 entrera en vigueur le 1er janvier 2001 (TR/2000-29).

(37) Les infractions commises « aux termes de cette partie » de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont entre autres : 1. La possession d’une substance énumérée dans l’annexe I, II ou III. (par. 4(1)); la recherche ou l’obtention, auprès d’un praticien, d’une substance ou de l’autorisation d’obtenir une substance énumérée dans l’annexe I, II, III ou IV (par. 4(2)), à moins que l’intéressé révèle au praticien les détails relatifs à l’acquisition de chaque substance énumérée dans ces annexes et de toute autorisation d’obtenir ces substances auprès de n’importe quel praticien dans les trente jours précédents; 2. Le trafic ou la possession en vue du trafic d’une substance énumérée à l’annexe I, II, III ou IV ou de toute substance considérée comme telle; 3. L’importation ou l’exportation d’une substance énumérée à l’annexe I, I, III, IV, V ou VI; 4. La production d’une substance énumérée à l’annexe I, II, III ou IV; 5. La possession de biens ou de produits de biens en sachant qu’une partie ou la totalité de ces biens ou produits de biens a été obtenue ou acquise directement ou indirectement en raison a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie; b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction visée à l’alinéa a); c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre.

(38) 233. (1) Quiconque, sans être un fabricant de cigares ou de tabac titulaire de licence, un paqueteur de tabac ou, si les cigares ou le tabac ont été déclarés et dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, l'importateur ou le propriétaire des cigares ou du tabac, empaquette ou estampille des cigares ou du tabac de façon à indiquer soit que les droits d'accise afférents ont été acquittés, soit, dans le cas de cigares ou de tabac importés, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, est coupable: a) soit d'un acte criminel passible, … ou b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(39) 240. Quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable: a) soit d'un acte criminel passible, … b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(40) 153. Il est interdit : a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d'y participer ou d'y consentir; a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l'article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l'article 43.1, d'y participer ou d'y consentir; b) en vue d'éluder l'observation de la présente loi ou de ses règlements : (i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s'en départir, (ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d'y participer ou d'y consentir, (iii) d'omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l'omission; c) d'éluder ou de tenter d'éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l'observation de la présente loi ou le paiement des droits qu'elle prévoit.

(41) 159. Constitue une infraction le fait d'introduire ou de tenter d'introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l'importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

(42) 3. (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d'offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d'un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit : a) en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution des fonctions officielles de cet agent; ou b) pour convaincre ce dernier d'utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l'État étranger ou de l'organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles.