Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-355F
PROJET DE LOI C-22 : LOI VISANT À FACILITER
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-22
TABLE DES MATIÈRES
B. Antécédents du projet de loi C-22 C. Le problème du recyclage financier D. Les modes de recyclage de largent E. Le droit canadien actuel A. Points saillants du projet de loi C-22 C. Description détaillée 3. Partie 3 Centre danalyse des
opérations et déclarations financières du Canada 4. Partie 4 Règlements (article 73) 5. Partie 5 Infractions et peines (articles 74 à 82) 6. Partie 6 Disposition transitoire,
modifications corrélatives et conditionnelles, ANNEXE 1 : INFRACTIONS CONCERNANT LE RECYCLAGE PROJET DE LOI C-22 : LOI
VISANT À FACILITER LA RÉPRESSION DU Le projet de loi C-22 a fait lobjet dune première lecture à la Chambre des Communes le 15 décembre 1999. Lobjet général du projet de loi est de remédier aux insuffisances de la législation canadienne sur le recyclage de largent, telles quelles ont été circonscrites dans le rapport de 1997-1998 du Groupe daction financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) formé par le G7 :
Le GAFI a par ailleurs recommandé de rendre obligatoires les dispositions relatives aux déclarations au Canada (qui sont actuellement volontaires) et de créer une « unité de renseignement financier » qui serait chargé « de la collecte, de la gestion, de lanalyse et de la diffusion des déclarations dopérations suspectes et dautres renseignements pertinents ». B. Antécédents du projet de loi C-22 Le projet de loi C-22 a été introduit le 31 mai 1999, car le projet de loi C-81 était expiré au Feuilleton à la clôture de la session du Parlement le 9 septembre 1999. La substance des deux projets de loi est essentiellement identique, excepté que, aux termes du projet de loi C-81, le sous-ministre du Revenu national aurait assumé certaines fonctions administratives attribuées, dans le projet de loi C-22, au commissaire des Douanes et du Revenu. Mieux compris dans le contexte de la législation actuelle sur le recyclage de largent au Canada, notamment de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, L.C. (1991), ch. 26, le projet de loi C-22 propose détayer les efforts du Canada pour lutter contre le recyclage de largent en contraignant les organismes financiers à déclarer les renseignements relatifs à certains types dopérations. Ces renseignements seraient transmis à un organisme central de collecte et danalyse des données, le Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après le « Centre »). Le projet de loi permettrait également la transmission de renseignements à des organismes dexécution de la loi canadiens et étrangers, sous réserve de restrictions énoncées dans le projet de loi et dans dautres lois (notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels). Le projet de loi a pour troisième objectif important de mettre en place, de concert avec lAgence des douanes et du revenu du Canada, un système de déclaration des opérations transfrontalières importantes. Si le projet de loi C-22 est promulgué, il remplacera la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité de 1991, le règlement afférent à la loi antérieure restant en vigueur tant quune nouvelle réglementation nentrera pas en vigueur aux termes de la nouvelle loi. Le ministère des Finances vient de publier un document de consultation sur le projet de règlement pour susciter un débat public(1). C. Le problème du recyclage financier Le recyclage de largent est le processus par lequel des revenus issus dactivités criminelles sont convertis en biens dont on ne peut pas facilement retrouver lorigine(2). Les criminels qui parviennent à dissimuler lorigine de leurs revenus et autres biens peuvent échapper aux mesures de confiscation des produits de la criminalité, ce qui complique encore la tâche des autorités chargées de découvrir les activités criminelles ainsi dissimulées. Les lois sur la confiscation des produits de la criminalité et les autres mesures du même genre sont considérées comme des instruments essentiels dans la lutte contre la criminalité motivée par le lucre et sont généralement tenues pour des moyens encore plus dissuasifs eu égard à ce genre de crimes que les sanctions habituelles que sont les amendes et le peines demprisonnement. Comme le recyclage de largent et les activités criminelles quil tente de camoufler sont par nature des activités clandestines, il est difficile de se faire une idée de lampleur des activités de blanchiment de largent(3). Globalement, les spécialistes estiment que ce sont quelque 300 à 500 milliards de dollars américains de fonds dorigine criminelle qui entrent tous les ans sur les marchés internationaux de capitaux(4). Au Canada, le gouvernement fédéral estime que de 5 à 17 milliards de dollars de produits de la criminalité sont recyclés chaque année dans notre pays(5). On convient généralement que, pour être efficaces, les pays devraient coordonner leurs efforts de lutte contre le recyclage de largent, faute de quoi le resserrement des règles dans un pays quelconque risquerait tout simplement dentraîner le transfert des activités de blanchiment de largent dans dautres pays où les règles sont moins strictes. Pour favoriser la coordination internationale, les leaders du G7 ont décidé, en 1989, de former un organisme international du nom de Groupe daction financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), dont 26 pays sont désormais membres(6), notamment le Canada et deux organisations régionales (la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe). En 1990, le GAFI recommandait une quarantaine de mesures destinées à consolider et à coordonner ces efforts. Les « Quarante recommandations », telles quelles ont été révisées en 1996, invitent les pays à :
D. Les modes de recyclage de largent Selon le rapport annuel du GAFI pour 1997-1998, le trafic de stupéfiants est à lorigine denviron 70 p. 100 de largent recyclé au Canada, « bien que de nombreux autres types dactivités criminelles se déroulent dans le pays, telles que la contrebande de tabac et dalcool, les jeux clandestins, la contrebande et la criminalité en col blanc, telle que la fraude, la contrefaçon, et les délits dans les domaines de linformatique ou des télécommunications ». Les mécanismes de recyclage de largent en usage au Canada recouvrent un large éventail de techniques et de méthodes dans de nombreux domaines des secteurs financier et non financier. Le recyclage de largent passe par les dépôts dans des établissements financiers, le change de devises, le secteur des valeurs mobilières, limmobilier, la création et lexploitation de sociétés fictives, les opérations dachat et de vente dor et de métaux précieux, le secteur de lassurance, les établissements de jeux (loteries et casinos), les concessions dautomobiles et de bateaux, les professions spécialisées (avocats et comptables) et le transfert transfrontalier de produits illégaux. Ces mécanismes vont du simple au complexe. Selon une méthode simple du nom de « schtroumpfage », qui est souvent employée par les agents locaux « à la petite semaine », les produits sont répartis en sommes suffisamment petites pour éviter dattirer lattention et pour être déposées par quelques « commis-voyageurs » dapparence ordinaire. Les agents plus importants utilisent souvent des « mules » humaines pour faire sortir de largent du pays, qui est généralement déposé dans des banques des Caraïbes. Largent est parfois dissimulé dans des réfrigérateurs, des meubles entièrement rembourrés, des machines, des produits industriels, des cercueils, voire des cadavres. Il peut également être utilisé pour acheter des biens qui, eux, peuvent être expédiés à létranger. Par exemple, on peut procéder à une opération dexpédition internationale pour une valeur de 5 millions de dollars : lagent versera mettons 6 millions de dollars au détaillant, qui réalisera, outre la marge prévue normalement sur les biens, un bénéfice supplémentaire de 20 p. 100 pour « services de recyclage ». Lagent prend ensuite livraison des biens dans un autre pays, les revend et dépose les 5 millions de dollars dans un compte bancaire. Cette somme peut sans guère de difficulté être renvoyée en Amérique du Nord ou en Europe(7). Les banques canadiennes seraient, paraît-il, appréciées pour ce genre dopérations en raison de leur large présence internationale et de leur stabilité, de leur efficacité et de leur longue tradition de confidentialité des rapports banquier-client(8), outre les nombreux services quelles offrent pour faciliter le transfert de fonds de leurs clients dun pays à lautre, notamment par virements télégraphiques, change de devises, échanges de valeurs nominales, compartiments de location dépargnes et obligations dépargne de lÉtat(9). Les établissements étrangers de change de devises constituent le deuxième mécanisme le plus important de recyclage de largent. Outre quils sont moins réglementés que les banques à charte, ils offrent des services comme la conversion de petites valeurs nominales en valeurs en espèces plus importantes et moins suspectes. De plus, les recycleurs ont souvent recours à ces établissements comme intermédiaires entre eux-mêmes et une banque lorsquils achètent des titres négociables et des virements télégraphiques. Ce type dopération permet de dissimuler lidentité du recycleur car le client de la banque est en réalité létablissement de change de devises et non le recycleur lui-même(10). Les fonds illégaux peuvent également être recyclés par le biais de lachat dactions et dobligations sur le marché des valeurs mobilières. Pour dissimuler son identité, le recycleur peut acheter des valeurs sous un autre nom, celui, par exemple, dune société fictive située dans un paradis fiscal où les lois locales garantissent lanonymat des propriétaires. Un autre mécanisme consiste à investir dans une entreprise privée, puis à faire une offre « publique » dachat dactions sur le marché des valeurs mobilières. Les gains issus de la vente dactions crée lillusion que les fonds sont des gains légitimes sur les placements(11). On peut également recycler des fonds en achetant et en revendant des propriétés, opérations qui donnent lieu à des gains dapparence légitime. Limmobilier présente lavantage supplémentaire dattirer des dégrèvements fiscaux, de produire des revenus de location et des gains issus de la revente lorsque la valeur des propriétés augmente. Sur ce même thème, les recycleurs peuvent employer une variante plus sophistiquée en sadressant à des courtiers en hypothèques, des promoteurs ou des entreprises de construction qui seront utilisés comme intermédiaires, de sorte que lidentité du recycleur sera bien dissimulée(12). La création et lexploitation dentreprises telles que des bars, des salles de cinéma, des entreprises de machines distributrices et des lave-autos, qui produisent des volumes considérables de petites coupures en espèces, sont des stratégies courantes de blanchiment de largent. En achetant de lor ou des pierres précieuses, les recycleurs convertissent largent en produits quil est plus facile de dissimuler et de sortir clandestinement du pays ou vendus par un intermédiaire. Ils peuvent également se servir de cet argent pour acheter des voitures, des bateaux ou des avions qui, bien entendu, ont lavantage supplémentaire de pouvoir servir de véhicules pour les opérations clandestines. Dans le cours ordinaire de leurs opérations, les sociétés dassurance font des investissements importants. Il suffit donc aux recycleurs dacheter une société dassurance ou de sassocier à des partenaires pour investir dans de grands projets de coentreprises. Il est également possible de recourir à des agents de voyage pour transférer de fortes sommes dargent nimporte où dans le monde. Le jeu offre également des possibilités de recyclage de largent : les recycleurs peuvent, par exemple, jouer de fortes sommes dargent sachant quils vont en regagner une partie. Il suffit que la direction corrompue dun casino corrobore laffirmation du recycleur que cet argent est issu de gains légitimes. De plus, même si le casino est honnête, un joueur ordinaire qui joue contre la maison (les chances étant nécessairement en faveur de celle-ci puisque cest ainsi quun casino fait des bénéfices) peut envisager d« absorber des pertes » guère plus élevées que les taux (allant parfois jusquà 30 p. 100) versés ordinairement par les recycleurs pour blanchir les fonds par dautres moyens. Bien entendu, le recours à des joueurs compétents dans ce rôle augmente les chances de rentabiliser les paris. Le jeu offre dautres moyens de recycler largent, par exemple par le biais de lachat à grande échelle de billets de loterie ou de tickets gagnants de paris hippiques. Dans ce dernier cas, le recycleur offre au titulaire du ticket gagnant plus que la valeur du prix et récupère la valeur du ticket. En 1988, le Canada promulguait une loi (L.R.C. (1985), ch. 42 (4e suppl.)(13) faisant du recyclage de largent une infraction criminelle distincte et prévoyant la saisie et la confiscation des produits et biens issus de diverses infractions liées à des activités criminelles et au trafic de la drogue. Le paragraphe 462.31(1) du Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), déclare coupable dune infraction quiconque a un rapport de quelque ordre que ce soit avec des biens ou leurs produits dans lintention de les cacher ou de les convertir en sachant ou en croyant quils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la perpétration dune « infraction de la criminalité organisée » ou dune « infraction désignée ». Les « infractions de la criminalité organisée » (voir la définition à larticle 462.3) sont au nombre de plus de 35 : elles sont énumérées dans le Code criminel et dans dautres lois fédérales (« infractions de prédicat ») et sont généralement motivées par le lucre(14). De plus, le paragraphe 9(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. (1996), ch. 19) établit une « infraction désignée eu égard aux substances » couvrant les actes illégaux (outre la simple possession) associés aux diverses drogues et substances énumérées dans les annexes de la Loi. Toute infraction à lune ou lautre disposition est une infraction hybride, passible, par voie de mise en accusation, dune peine maximale de 10 ans demprisonnement, ou, par voie de déclaration sommaire de culpabilité, dune peine maximale de six mois demprisonnement et/ou dune amende maximale de 2000 dollars. Il existe dans dautres lois fédérales des « infractions de prédicat » formulées de façon analogue, notamment à larticle 126.2 de la Loi sur l'accise (L.R.C. (1985), ch. E-14), à larticle 163.2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)) et à larticle 5 de la Loi sur la corruption dagents publics étrangers (L.C. (1998), ch. 34). Les infractions relatives au recyclage de largent énoncées dans le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur la corruption dagents publics étrangers concernent les biens ou les produits issus dactivités ayant lieu à létranger. Chaque Loi énonce les infractions de prédicat auxquelles sappliquent les dispositions relatives au recyclage de largent. Seuls les produits issus des infractions de prédicat sont assujettis aux dispositions relatives au recyclage de largent, dont la formulation est à peu près la même dans chacune de ces Lois. En common law(15), pour obtenir une condamnation pour recyclage de largent, il faut que lÉtat prouve quatre aspects de linfraction au-delà de tout doute raisonnable, à savoir : i) que laccusé a eu affaire aux biens recyclés en question, ii) quil avait lintention de les cacher ou de les convertir, iii) quil sagissait de produits issus de la perpétration dune infraction de prédicat et iv) que laccusé avait connaissance du fait. Mais, en raison de modifications législatives, lÉtat na plus désormais quà prouver que laccusé était subjectivement convaincu que les produits étaient issus de la perpétration dune infraction de prédicat, même si ce nétait pas le cas effectivement. Cela permet à la police dorganiser des opérations dinfiltration. De plus, les infractions de recyclage de largent comportent une infraction associée relative à la possession de produits de la criminalité, qui peut donner lieu à une condamnation même si lÉtat ne peut pas prouver le recyclage de largent. La « possession de produits de la criminalité » est une disposition à plus vaste portée dans le Code criminel que dans dautres lois : elle sapplique à la possession des produits issus de tout acte criminel et pas seulement à des infractions de prédicat. Il ne sagit pas de dispositions relatives au recyclage de largent en tant que telles, mais elles ont permis à la police de porter des accusations en labsence de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation pour recyclage de largent. 2. Tenue de livres et compte rendu des opérations En 1991, le Canada adoptait une loi dont les dispositions imposaient aux entreprises du secteur financier des mesures de tenue de livres et de rétention. La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (L.C. (1991), ch. 26, (ci-après la « LRPC ») et le règlement afférent sappliquent à lensemble des établissements financiers, des entreprises de change de devises étrangères, des courtiers de valeurs mobilières, des gestionnaires de portefeuilles, des conseillers en place, des sociétés dassurance-vie, des casinos et des personnes ou entités qui, dans le cadre de leurs activités ou de leurs fonctions, encaissent de largent pour se faire payer ou pour le transférer à un tiers. Ces entreprises et ces personnes ont lobligation de tenir un relevé des opérations au sujet des sommes dépassant 10 000 dollars. La réglementation exige également que ces entreprises conservent ces relevés pendant une période de cinq ans et quelles prennent des mesures précises pour vérifier lidentité des consommateurs et des clients dans certains cas. Faute de respecter la Loi ou le règlement, les intéressés seront tenus coupables dune infraction hybride passible dune amende maximale de 500 000 dollars et/ou dune peine maximale de cinq ans demprisonnement, en cas de mise en accusation, et dune amende maximale de 50 000 dollars et/ou dune peine maximale de six mois demprisonnement, en cas de déclaration sommaire de culpabilité. Comme on la vu, si les établissements financiers canadiens sont tenus de tenir des livres sur toutes les opérations de leurs clients (notamment un registre des « opérations suspectes »), la question de savoir sil y a lieu de rendre compte dune opération quelconque (p. ex., à la G.R.C.) est une décision qui est laissée à létablissement lui-même; le Canada na pas encore adopté de système de déclaration obligatoire, comme le recommande le GAFI. Le Parlement a envisagé linstauration dun système de ce genre dans les années 1980, mais il a abandonné ce projet après avoir évalué la situation aux États-Unis, où la déclaration de certaines opérations financières suspectes a été rendue obligatoire au début des années 1970 par le biais de la Bank Secrecy Act. Après avoir étudié la question, le Parlement a conclu que ces dispositions ne semblaient pas avoir produit de résultats suffisants sur le plan du dépistage pour justifier la procédure complexe et coûteuse que nécessitent ces mesures(16). Cependant, en 1990, les États-Unis ont créé un service de renseignement financier spécialisé et indépendant, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), qui reçoit et analyse des rapports dopérations ainsi que dautres données dans le but de communiquer ces renseignements et leurs analyses aux autorités chargées de lexécution de la loi. 3. Les engagements internationaux du Canada En juin 1998, le GAFI concluait que le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment dans son ensemble était « pour lessentiel conforme aux quarante recommandations du GAFI » (énoncées en 1990), mais quil fallait remédier à certaines faiblesses(17), notamment :
Les modifications au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité apportées plus tard cette année-là répondaient aux paragraphes 4 et 5(19), mais il faudrait apporter dautres modifications à la réglementation pour obtenir une conformité plus totale. Outre lapplication de la recommandation du GAFI, le Canada sest engagé explicitement, à titre de membre du G8, à créer un service de renseignement financier chargé « de recueillir et danalyser des données sur les responsables du recyclage de largent et de collaborer avec les services correspondants des pays partenaires »(20). Le projet de loi C-22 réglerait les problèmes soulevés par le GAFI aux paragraphes 2 et 3, puisquil prévoit la déclaration obligatoire des opérations financières suspectes par les établissements financiers et certaines autres entreprises et personnes spécialisées, la déclaration des mouvements transfrontaliers de fortes sommes sous forme de devises et dinstruments monétaires et, enfin, la création dun nouveau service de renseignement financier, le Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après le « Centre »). A. Points saillants du projet de loi C-22 Aux termes des dispositions du projet de loi C-22, la déclaration, actuellement volontaire, des opérations suspectes deviendrait obligatoire. De même, lobligation de déclaration sétendrait aux établissements financiers non bancaires et à certaines autres entreprises(21). Les exigences de déclaration seraient applicables aux établissements financiers réglementés, aux casinos et aux entreprises de change de devises ainsi quaux personnes faisant fonction dintermédiaires financiers, telles que les avocats et les comptables. Ces personnes seraient tenues détablir des rapports pour certaines catégories dopérations financières (qui seraient précisées dans la réglementation : Finances Canada propose un seuil de 10 000 dollars canadiens avec quelques exceptions) ainsi que pour toutes les autres opérations quil y aurait des motifs raisonnables de soupçonner quelles ont trait au recyclage de largent. Conformément aux recommandations du GAFI, les personnes qui feraient ces rapports de bonne foi et en conformité avec la loi seraient à labri de toute poursuite au civil ou au criminel pour avoir divulgué ces renseignements. Aux termes des dispositions du projet de loi, le fait de ne pas déclarer ces opérations serait une infraction passible dune amende maximale de 2 millions de dollars et/ou dune peine maximale de cinq ans demprisonnement, dans le cas dune mise en accusation, et dune amende maximale de 500 000 dollars et/ou dune peine maximale de six mois demprisonnement, dans le cas dune première infraction faisant lobjet dune déclaration sommaire de culpabilité. Une deuxième infraction faisant lobjet dune déclaration sommaire de culpabilité serait passible dune amende maximale de 1 million de dollars et/ou dune peine maximale dun an demprisonnement. Selon la nouvelle loi, serait également reconnue coupable toute personne divulguant lexistence dun rapport de ce genre dans le but de nuire à une enquête judiciaire. De plus, la nouvelle loi ferait obligation aux personnes ou aux entités importantes, exportant ou transportant de fortes sommes sous forme de devises ou dinstruments monétaires de déclarer ces activités aux douanes canadiennes, faute de quoi elles risqueraient la saisie et léventuelle confiscation des espèces ou des instruments ou une amende. 2. Le Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada Le projet de loi C-22 propose la création du Centre danalyse des opérations et déclarations financières du Canada pour recevoir et analyser les données obtenues grâce aux nouvelles exigences de déclaration. Larticle 40 énonce les objectifs du Centre :
Le Centre serait le dépositaire central de linformation sur les activités de recyclage de largent dans lensemble du Canada. En plus danalyser les rapports et les autres données qui lui seraient communiqués, il fournirait des renseignements aux organismes dexécution de la loi sur les cas de recyclage de largent où il y aurait, selon ses conclusions, des motifs raisonnables(23) de soupçonner que linformation a effectivement à voir avec lenquête ou la poursuite relative à une infraction pour recyclage dargent. Si lorganisme qui reçoit linformation a besoin dautres éléments de preuve, il pourrait demander ex parte à un juge dune cour supérieure de rendre une ordonnance à cette fin. Pour obtenir lordonnance, lorganisme demandeur serait tenu de prouver quil a des motifs raisonnables de le faire, ce qui, comme dans tous les cas de demande de mandat aux termes du Code criminel, serait déterminé au cas par cas par le juge qui entend la demande. De plus, le Centre serait autorisé à fournir de linformation à dautres organismes fédéraux dexécution de la loi, tels que Revenu Canada, Citoyenneté et Immigration et le Service canadien du renseignement de sécurité, si les renseignements obtenus laissent penser quil y a des motifs raisonnables quune infraction relève de leur compétence. Le Centre serait autorisé à partager linformation avec des organismes étrangers et des organisations internationales lorsque des ententes auront été conclues en ce sens. 3. Déclaration des opérations transfrontalières Les activités de recyclage de largent supposent le plus souvent un aspect international. Les recycleurs importent souvent de fortes sommes sous forme de devises et/ou dinstruments monétaires au Canada. Le projet de loi C-22 permettrait dinstaurer un système faisant obligation aux personnes important ou exportant des devises et/ou des instruments monétaires dune valeur supérieure à 15 000 dollars canadiens de déclarer le fait. La personne chargée de faire la déclaration dépendrait de la nature de lopération. De plus, la législation permettrait à un « agent » (des douanes canadiennes) de saisir et de confisquer les devises et instruments monétaires dépassant le seuil qui nont pas été déclarés. Le projet de loi envisage également la possibilité dun examen immédiat « sur place » par un agent supérieur ainsi quune procédure permettant de demander au ministre de conclure sur la validité dune saisie. Tous les renseignements déclarés seraient communiqués au Centre pour analyse. Si le projet de loi C-22 est adopté, ses dispositions entraîneraient des frais supplémentaires pour le secteur financier et pour la société canadienne dans son ensemble. Les exigences prévues en matière de déclaration des opérations financières entraîneraient probablement des frais supplémentaires pour les établissements financiers en cause, les entreprises et les spécialistes, qui les feraient assumer à leurs clients. De plus, la création et le fonctionnement du Centre entraîneraient probablement des dépenses supplémentaires pour le gouvernement fédéral (les estimations préliminaires de Finances Canada indiquent que le fonctionnement du Centre pourrait coûter environ 10 millions de dollars par an(24)). Par ailleurs, si le système doit donner lieu à plus denquêtes et de poursuites au criminel, les dépenses gouvernementales dans ces secteurs augmenteront probablement. Ces coûts pourraient cependant être compensés par la taxation et la confiscation des produits illégaux ainsi que par limposition damendes (au criminel) et de pénalités (au civil). Larticle 2 définit les termes employés dans le projet de loi. Lexpression « personne autorisée » renvoie à une personne autorisée (aux termes du paragraphe 45(2)) par le directeur du Centre à examiner des registres, obtenir des données et prendre les mesures qui conviennent, en vertu des articles 62 à 64, pour vérifier la conformité aux dispositions de la Partie 1 concernant la tenue de livres et la déclaration des opérations suspectes. Le terme « centre » renvoie au projet de Centre mentionné à larticle 41. Le terme « client » renvoie à la personne qui effectue une opération dans un établissement financier auquel la Loi sapplique et à une personne ou une entité pour le compte de qui cette personne agit. Le terme « commissaire » est défini par renvoi à larticle 2 de la Loi sur lAgence des douanes et du revenu du Canada (L.C. (1999), ch. 17), qui nest pas encore en vigueur. Larticle 2 fait état du commissaire des Douanes et du Revenu nommé aux termes de larticle 25 de la même Loi, selon lequel « le commissaire des Douanes et du Revenu doit être nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat dune durée maximale de cinq ans, renouvelable une ou plusieurs fois pour une durée maximale de cinq ans à chaque fois ». En conséquence, le commissaire dont il est question dans le projet de loi C-22 est le commissaire des Douanes et du Revenu. Le terme « messager » est défini par renvoi à larticle 2 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.) et « sentend au sens du règlement ». Le règlement afférent à cette loi (DORS 86-1062) définit le messager comme « transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international dexpéditions de marchandises, à lexclusion des marchandises importées comme courrier ». Lexpression « bureau des douanes » a le même sens quau paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à savoir « emplacement établi à titre de bureau de douane par le ministre en vertu de larticle 5 ». Larticle 5 dispose que « le ministre peut établir des bureaux de douane à lintérieur ou à lextérieur du Canada, leur donner des attributions particulières ou générales en matière douanière, les supprimer, les rétablir ou les modifier ». Lexpression « conseiller juridique » a son sens habituel. Le terme « courrier » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2(1) de la Loi sur la société canadienne des postes, à savoir « objets acceptés en dépôt mais non encore distribués aux destinataires ». Le terme « ministre » désigne le ministre du Revenu national pour lapplication des articles 25 à 39 et, pour les autres dispositions de la Loi, le membre du Conseil privé chargé par le gouverneur en conseil de lapplication de ces dispositions. Lexpression « infraction de recyclage des produits de la criminalité » englobe les infractions énumérées au paragraphe 462.3(1) du Code criminel et celles qui sont énoncées à larticle 9 de la Loi réglementant les drogues et autres substances, à larticle 126.2 de la Loi sur laccise, à larticle 163.2 de la Loi sur les douanes et à larticle 5 de la Loi sur la corruption des agents publics étrangers (ces articles sont joints en annexe 1). Le terme « agent » a le même sens quau paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à savoir « toute personne affectée à lexécution ou au contrôle de lapplication de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales dimportation; la présente définition sapplique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ». Larticle 3 énonce les objectifs de la Loi, dont lessence est de contribuer à la lutte internationale contre le crime organisé en instaurant des mesures de dépistage et de signalement des activités de recyclage de largent. 1. Partie 1 Tenue de documents et déclaration des opérations douteuses (articles 5 à 11) Aux termes des articles 5 et 6, les « personnes ou entités » suivantes seraient tenues de tenir et de conserver des registres : les banques, les coopératives de crédit, les caisses dépargne et de crédit, les caisses populaires, les sociétés dassurance-vie, les sociétés de fiducie ou de prêt (fédérales ou provinciales), les courtiers en valeurs mobilières (y compris les gestionnaires de portefeuilles et les conseillers en placement), les entreprises de change, les casinos, les personnes pratiquant certaines professions (voir le règlement) et tout ministère ou organisme de la Couronne qui accepte des dépôts ou vend des mandats. Les dispositions générales relatives à lobligation de déclarer certaines opérations sont énoncées au paragraphe 9(1), certaines parties étant exemptées en vertu du paragraphe 9(2)(25). De plus, larticle 7 ferait obligation à toutes les personnes ou entités en question de déclarer les opérations financières dont elles ont des motifs raisonnables de soupçonner quil sagit de recyclage dargent. Contrairement aux dispositions générales du paragraphe 9(1), cette obligation ne serait pas fonction dun seuil monétaire. Larticle 8 permettrait de garantir la confidentialité des enquêtes en interdisant à ceux qui fournissent des renseignements aux termes de larticle 7 de révéler quils ont fait une déclaration. Les personnes qui font une déclaration « de bonne foi » seraient à labri de toute poursuite au criminel ou au civil. Le secret professionnel qui lie lavocat à son client serait explicitement garanti par larticle 11. 2. Partie 2 Déclaration des espèces et effets (articles 12 à 39) Larticle 12 exige la déclaration des importations ou exportations de devises ou dinstruments monétaires dépassant un seuil établi par règlement. Le Document de consultation : 1 de Finances Canada propose un seuil de 15 000 dollars canadiens. Lexpression « instrument monétaire » nest pas définie dans la Loi, non plus que dans le Document de consultation. Le paragraphe 12(2) prévoit des exemptions (pour permettre, par exemple, des transferts importants entre banques), mais elles ne sont pas précisées pour linstant. Le paragraphe 12(3) précise qui serait le déclarant selon la nature de lactivité. Si a) les devises ou les instruments monétaires se trouvaient sur une personne, cest cette personne qui est tenue de faire la déclaration; b) sils ont été importés par messageries, cest lexportateur ou lexpéditeur qui est tenu de le faire ou, si ce nest pas possible, cest à limportateur ou au destinataire de le faire; d) sils ont été importés ou exportés par tout autre moyen de transport, cest lexploitant du moyen de transport qui est chargé de le faire. Dans tous les autres cas, cest la personne pour le compte de laquelle limportation ou lexportation a été effectuée qui serait responsable. Les personnes qui arrivent au Canada ou en repartent avec des montants prescrits devraient déclarer ces montants et répondre aux questions éventuelles dun agent, qui transmettrait ensuite les résultats de son investigation au Centre (paragraphe 12(5)). Toute personne tenue de faire une déclaration aux termes de larticle 12 serait en mesure déviter cette obligation aux termes de larticle 13 en « renon(çant) à poursuivre son importation ou exportation ». Rétention, fouille et pouvoirs et procédures de saisie Un agent informé quun montant à déclarer est importé ou exporté, mais quil ny a pas eu de déclaration, serait autorisé, sur avis, à retenir les fonds pendant une période établie par règlement (article 14). Le Document de consultation : 1 de Finances Canada propose que « la période réglementaire pour produire une déclaration pour l'application de la partie 2 soit semblable à celle qui est prévue dans le règlement dexécution de la Loi sur les douanes. À lheure actuelle, le règlement prévoit 40 jours pour dédouaner les marchandises plus la possibilité dune période additionnelle de 30 jours sil y a lieu de donner suite à un avis concernant les marchandises avant que les marchandises soient considérées comme étant confisquées au profit de la Couronne (70 jours en tout) ». L« avis », dont la forme sera établie par règlement, serait tout dabord envoyé à lexportateur, qui serait tenu de faire une déclaration afin de libérer les fonds. Si ladresse de lexportateur nest pas connue, lavis serait envoyé à limportateur. Le paragraphe 14(3) prévoit que les fonds seraient libérés : a) si lagent est convaincu quils ont été déclarés en bonne et due forme; ou b) si limportateur ou lexportateur a décidé de ne pas donner suite à lopération. Le paragraphe 14(4) précise que lavis consisterait entre autres à informer les destinataires des choix que leur offre la Loi et leurs conséquences (confiscation sils ne libèrent pas les fonds dans les délais prévus). La confiscation est prévue au paragraphe 14(5). Larticle 15 prévoit quun agent qui a des motifs raisonnables de croire que des fonds ont été passés clandestinement aurait le droit de fouiller toute personne : « entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée », toute personne sur le point de sortir du Canada ou toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada (par exemple la salle dembarquement des départs internationaux dans un aéroport) et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone. Aux termes du paragraphe 15(2), toute personne peut demander, avant de faire lobjet dune fouille, à être conduite devant lagent principal du lieu de la fouille. Si lagent principal nest pas animé de motifs raisonnables, il est tenu de libérer la personne; sinon, la fouille doit avoir lieu (paragraphe 15(3)) et elle doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée (paragraphe 15(4)). Larticle 16 permettrait à un agent qui a des motifs raisonnables davoir des soupçons darrêter un moyen de transport, de monter à bord et de procéder à une fouille, de lexaminer ou den examiner le contenu ou dordonner quil soit conduit à un bureau de douane ou à un endroit convenant mieux à une fouille. Aux termes du paragraphe 16(2), un agent serait autorisé à fouiller des bagages ou à ordonner quils soient conduits à un bureau de douane ou à un endroit convenant mieux à une fouille. Larticle 17 permettrait à un agent ayant des motifs raisonnables douvrir du courrier destiné à limportation ou à lexportation. Le paragraphe 17(2) interdirait douvrir des envois de 30 grammes ou moins à moins : a) que le destinataire y consente ou b) que lexpéditeur y ait consenti et ait rempli et joint une étiquette conformément à larticle 116 du Règlement détaillé de la Convention postale. Lagent serait autorisé à faire ouvrir un envoi de 30 grammes ou moins en sa présence, soit par le destinataire, soit par lexpéditeur. Les articles 18 à 20 énoncent les dispositions proposées concernant la saisie. Aux termes du paragraphe 18(1), un agent pourrait saisir des fonds sil a des motifs raisonnables de croire quil y a infraction au paragraphe 12(1) (c.-à-d., que les fonds nont pas été déclarés). Aux termes de larticle 23, les fonds seraient réputés confisqués à partir du moment où il y a eu contravention, et aucune autre mesure ne serait nécessaire pour procéder à la confiscation. Lagent devrait rendre les fonds sur versement dune amende (à déterminer par règlement) à moins quil ait des motifs raisonnables de soupçonner que ces fonds ont une origine criminelle (paragraphe 18(2)). Aux termes du paragraphe 18(3), un agent qui saisit des fonds devrait fournir un avis écrit de la saisie, dans lequel il y aurait lieu dindiquer les procédures dexamen et dappel prévues aux articles 25 à 30. Si les fonds nétaient pas destinés à limportation ou à lexportation, lavis serait adressé à la personne à qui ils ont été enlevés; sils étaient destinés à limportation ou à lexportation, cest lexportateur (si son adresse est connue) qui recevrait lavis par courrier recommandé. Lagent serait également tenu dinformer toute personne dont il croit quelle serait en droit de faire une réclamation à titre de tiers aux termes de larticle 32. Larticle 19 permettrait à un agent de faire appel à d« autres personnes » pour laider à procéder à la saisie ou à la rétention, cependant que larticle 20 lui ferait obligation de déclarer la saisie au commissaire et au Centre(26). À létape du rapport, la Chambre des communes a amendé le projet de loi C-22 en y ajoutant un nouvel article 19.1 lequel oblige lagent qui saisit des espèces ou des effets en vertu du paragraphe 18(1) à consigner par écrit les motifs de sa décision. Larticle 21 permettrait à un agent dobtenir, auprès de Postes Canada, tout envoi postal expédié du Canada à un pays étranger et qui contiendrait « ou serait soupçonné de contenir » des fonds à déclarer. À moins que lenvoi ne soit saisi ou retenu, il serait considéré comme étant en cours de transmission postale. Si lenvoi est saisi ou retenu, Postes Canada devrait en être informé dans les 60 jours. Lagent serait tenu de traiter le courrier saisi conformément à la Loi et aux lois applicables aux douanes, puis de le renvoyer à Postes Canada. Larticle 22 exigerait que les fonds confisqués aux termes du paragraphe 14(5) et les fonds saisis ou les amendes versées aux termes du paragraphe 18(2) soient remis sans délai au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada. La confiscation ne serait définitive que sous réserve de lapplication des procédures dexamen et dappel prévues aux articles 25 à 30. Aux termes de larticle 25, la personne à qui lon a enlevé des fonds ou leur propriétaire en titre aurait 30 jours à partir de la saisie pour demander une décision du ministre concernant la question de savoir si le paragraphe 12(1) a effectivement été enfreint. Lavis de demande devrait être fait par écrit et être remis à lagent ou à un autre agent dun bureau de douane se trouvant à proximité de lendroit où la saisie a eu lieu. Une fois la demande reçue, il faudrait que, aux termes du paragraphe 26(1), le commissaire(27) envoie au demandeur, sans délai et par courrier recommandé, « un avis exposant les circonstances de la saisie à l'origine de la demande ». Le paragraphe 26(2) accorderait 30 jours à la personne pour fournir des éléments de preuve. À léchéance de cette période de 30 jours, le ministre aurait 90 jours pour rendre une décision (paragraphe 27(1)). Si des accusations de recyclage dargent ont été portées, le ministre peut reporter sa décision au plus tard 30 jours après la disposition de la plainte (paragraphe 27(2)). Une fois la décision rendue, le ministre serait tenu den informer la personne sans délai (paragraphe 27(3)). Aux termes de larticle 28, si le ministre décide que le paragraphe 12(1) na pas été enfreint, il lui faudrait en informer le ministre des Travaux publics, qui serait quant à lui tenu de rembourser lamende ou les fonds selon le cas. Sil considère que la Loi a été enfreinte, le paragraphe 29(1) lui permettrait : a) de rembourser les fonds sur versement dune amende ou sans pénalité, b) de rembourser la pénalité ou c) sous réserve dune ordonnance judiciaire rendant compte dune réclamation de la part dun tiers, de confirmer la confiscation à la Couronne. Si larticle a été vendu ou aliéné conformément à la Loi sur ladministration des biens saisis, le paragraphe 29(2) prévoit que le paiement ne peut dépasser le prix de vente de larticle moins les coûts afférents. Le paragraphe 30(1) accorderait 90 jours pour faire appel de la décision du ministre devant la Cour fédérale. Si la décision est cassée en appel, mais que lon a déjà aliéné larticle saisi, le montant à verser ne peut dépasser le prix de vente de larticle moins les coûts afférents (paragraphe 30(4)). Larticle 32 énonce les procédures ayant trait aux revendications de tiers à légard des fonds saisis. Toute personne autre que celle à qui les fonds ont été enlevés aurait le droit, dans les 60 jours suivant la confiscation, dadresser une demande à la cour supérieure de la province pour quelle rende, aux termes de larticle 33, une ordonnance déclarant la nature et lampleur de lintérêt de cette personne à légard des fonds saisis et précisant que cet intérêt nest pas touché par la saisie. Le juge qui reçoit une demande de ce genre fixerait une date daudience dans les 30 jours. Le requérant devrait envoyer un avis au commissaire dans les 15 jours suivant létablissement de cette date. Si le tribunal est convaincu que les requérants : ont acquis lintérêt en question de bonne foi avant que linfraction ait eu lieu, ne sont pas complices de linfraction et ont fait tout ce quil était possible de faire pour sassurer que les fonds seraient déclarés, ils pourraient obtenir une ordonnance déclarant que leur intérêt nest pas touché par la saisie et indiquant la nature et lampleur de leur intérêt au moment de linfraction. Larticle 34 prévoit le droit dappel de la décision dun juge devant la cour dappel de la province, selon la définition fournie à larticle 2 du Code criminel. Les appels seraient régis par la procédure ordinaire de la cour dappel. Informé quune personne a obtenu une ordonnance, le ministre des Travaux publics serait tenu de rembourser les fonds ou de verser un montant égal à lintérêt du requérant dans les fonds en question, selon les dispositions de lordonnance. Là encore, le montant à verser ne pourrait dépasser le prix de vente (daliénation) de larticle saisi moins les coûts afférents (paragraphe 35(2)). Divulgation et ententes de partage dinformation Larticle 36 prévoit des dispositions concernant la divulgation dinformation par le Centre. Cette divulgation serait assujettie aux termes du projet de loi et au paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels(28). L« information » engloberait : a) linformation fournie conformément aux exigences de déclaration prévues au paragraphe 12(1), b) toute autre information obtenue aux fins de la Partie 2, et c) linformation issue des activités a) et b). En effet, le Centre ne serait pas autorisé à révéler les renseignements recueillis ou les résultats de ses calculs et enquêtes issus de ces renseignements, sauf aux termes de larticle 36. Un agent qui aurait des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements ont à voir avec une enquête ou une poursuite concernant une infraction de recyclage dargent pourrait les révéler au service de police qui convient (paragraphe 36(2)). À létape du rapport, la Chambre des communes a modifié le projet de loi C-22 en y ajoutant le nouveau paragraphe 36(3.1) lequel oblige lagent qui communique des renseignements en vertu des paragraphes 36(2) ou (3) de consigner par écrit les motifs de sa décision. Un « fonctionnaire », qui, aux termes du paragraphe 36(6), sentend dune personne qui a obtenu des renseignements ou y a eu accès dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Partie 2, serait autorisé, aux termes du paragraphe 36(4), à révéler ces renseignements afin de remplir ses fonctions en vertu de cette partie. Sous réserve de larticle 36 de la Loi sur laccès à linformation et de larticle 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un fonctionnaire serait tenu de se conformer à toute ordonnance judiciaire rendue dans le cadre de poursuites au criminel ou de poursuites aux termes de la Partie 2(29). Le paragraphe 38(1) autoriserait le ministre du Revenu national, avec le consentement du ministre responsable du Centre (qui serait désigné par le gouverneur en conseil), à communiquer à des États étrangers ayant le même genre dexigences en matière de déclaration les renseignements relatifs aux fonds importés et exportés entre ce pays et le Canada. LAgence des douanes et du revenu du Canada recevrait ces renseignements pour le compte du Canada, et un organisme étranger doté des mêmes pouvoirs et fonctions recevrait ces renseignements pour le compte de lautre pays. Toute information communiquée dans le cadre dune entente de ce genre serait transmise au Centre et serait, aux fins du principe de la confidentialité, considérée comme ayant été déclarée aux termes de larticle 12. Si une entente est conclue aux termes du paragraphe 38(1), une personne qui fait passer des devises ou des instruments monétaires du Canada à un pays étranger et qui remplit les exigences du pays étranger en matière de déclaration serait réputée avoir rempli les exigences du Canada en la matière (paragraphe 38(2)). Le paragraphe 39(1) autoriserait le ministre (et le paragraphe 39(2) autoriserait le commissaire) à permettre à un agent ou à une catégorie dagents de remplir certaines fonctions conférées au ministre aux termes de la Partie 2. 3. Partie 3 Centre danalyse des
opérations et déclarations financières du Canada Larticle 40 énonce les objectifs du Centre. Larticle 41 permettrait de créer le Centre, qui exercerait ses pouvoirs à titre dagent de la Couronne. Aux termes de larticle 42, le ministre responsable du Centre (qui serait désigné par le gouverneur en conseil) serait autorisé à « donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre ». Une instruction du ministre ne serait pas considérée comme un texte réglementaire aux termes de la Loi sur les textes réglementaires et il ne serait donc pas obligatoire de la publier. De plus, le ministre serait autorisé à faire appel à des conseillers concernant toute question relevant de son pouvoir. Le gouverneur en conseil nommerait un directeur pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable pour une durée totale de 10 ans. Le directeur assumerait les fonctions de directeur général du Centre et rendrait compte au ministre. Ladministration centrale du Centre serait située dans la région de la capitale nationale, bien quil soit possible douvrir dautres bureaux avec lautorisation du ministre (articles 43 à 48). Perception et divulgation par le Centre Larticle 52 ferait obligation au directeur : de rendre des comptes de temps à autre au ministre, de le renseigner régulièrement « sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d'ordre public et les orientations stratégiques du Centre », de révéler tous les renseignements que le ministre estime utiles dans lexercice de ses fonctions et de révéler à toute personne conseillant le ministre les renseignements quelle estime utiles dans lexercice de ses fonctions. Larticle 53, par contre, interdirait au directeur de révéler des renseignements aux termes de larticle 52 sils devaient permettre de révéler, directement ou indirectement, lidentité dune personne ayant remis un rapport au Centre ou dune personne ou dune entité mentionnée dans ce rapport. Larticle 54 permettrait au Centre de : recevoir les rapports prévus dans les Parties 1 et 2, de recueillir de linformation accessible au public ou par lentremise de banques de données commerciales, notamment, si une entente a été conclue en ce sens, des renseignements contenus dans des banques de données gouvernementales fédérales ou provinciales entretenues à des fins dexécution de la loi, danalyser et dévaluer les rapports et les renseignements et, sous réserve de larticle 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels(30), de conserver des rapports et des renseignements pendant au moins cinq ans, mais pas plus de huit ans. Larticle 55 interdirait au Centre et aux autres personnes qui ont accès à linformation dans le cadre de leurs fonctions de divulguer des renseignements sauf aux termes des paragraphes 55(3), (4) et (5), de larticle 52 (voir ci-dessus), du paragraphe 58(1), de larticle 65 et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aux termes du paragraphe 55(3), le Centre serait autorisé à divulguer de linformation : a) aux services de police compétents, sil a des motifs raisonnables de soupçonner que linformation a trait à une enquête ou à une poursuite concernant le recyclage de largent, b) à lAgence des douanes et du revenu du Canada, sil estime que linformation a trait à une infraction relative au paiement de droits ou à une évasion fiscale, c) au SCRS, sil considère que linformation a trait à des menaces à la sécurité du Canada et d) à Citoyenneté et Immigration. Dans ce dernier cas, le Centre devrait déterminer si linformation permet de « promouvoir l'ordre et la justice sur le plan international en n'acceptant pas sur le territoire canadien des personnes susceptibles de se livrer à des activités criminelles »(31) ou de déterminer si un arrivant est une « personne non admissible »(32), un résident permanent faisant lobjet dune mesure dexpulsion (aux termes de larticle 27 de la Loi sur limmigration)(33) ou lauteur dune infraction aux termes des articles 94.1, 94.2, 94.4, 94.5 ou 94.6 de la Loi sur limmigration (infractions relatives au trafic de passagers). Les paragraphes 55(4) et (5) permettraient de communiquer des renseignements à un État étranger ou à un organisme international, si une entente en ce sens a été négociée par le ministre aux termes du paragraphe 56(1), à condition que le Centre ait des motifs raisonnables de croire que linformation a trait au recyclage de largent ou à une infraction « essentiellement similaire ». Le Centre serait tenu de consigner par écrit les raisons de toutes les décisions prises en vertu du paragraphe 55(3) ou des alinéas 55(4a) ou (5)a). Le paragraphe 55(6) permettrait à « toute personne » de divulguer de linformation si cela est nécessaire dans lexercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions aux termes de la Partie 3. Le paragraphe 55(7) préciserait le type dinformation qui pourrait être divulgué, notamment : le nom du client, de limportateur ou de lexportateur, le lieu de lopération et le montant, le type ou la valeur de cette opération, les numéros dopération ou de compte et « tout autre renseignement analogue désigné par règlement ». Comme on la vu, le paragraphe 56(1) permettrait au ministre de conclure des ententes internationales de partage dinformation et le paragraphe 56(2) permettrait au Centre de conclure des ententes du même genre avec lapprobation du ministre. Ces ententes devraient limiter lutilisation de linformation aux fins spécifiques des enquêtes ou des poursuites pour recyclage de largent ou des infractions « essentiellement similaires ». De même, larticle 57 limiterait explicitement lutilisation des renseignements divulgués aux fins prévues par la Loi. Larticle 58 permettrait au Centre : dinformer les personnes ayant fait un rapport aux termes des articles 7 et 9 des mesures qui ont été prises, de procéder à des recherches sur le recyclage de largent (et délaborer des mesures de dépistage, de prévention et de dissuasion) et de renseigner le public, les autorités dexécution de la loi et les parties intéressées sur leurs obligations aux termes de la Loi, sur la nature et lampleur du recyclage de largent au Canada et sur les mesures de prévention. Larticle 59 dispose que le Centre et toute personne ayant obtenu de linformation dans lexercice de ses fonctions (autrement quaux termes de la Partie 2) doivent se conformer à toute assignation de témoin, à toute ordonnance de production ou à toute procédure obligatoire relevant dun tribunal à condition seulement que cela ait trait à une infraction relative au recyclage de largent ou à des accusations portées eu égard à une infraction prévue dans la présente loi. Cette obligation serait également assujettie à larticle 36 de la Loi sur laccès à linformation et à larticle 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir lannexe 2). Aucun mandat de perquisition ne saurait être délivré concernant le Centre. Le procureur général pourrait faire une demande ex parte en vertu de larticle 60, qui énonce les conditions de la demande, et il devrait fournir un affidavit décrivant les faits donnant lieu à la conviction raisonnable quune personne au sujet de laquelle on veut obtenir des renseignements a commis une infraction et que linformation recherchée a « vraisemblablement une valeur importante ». Sil est convaincu des motifs du procureur général et sil existe « des motifs raisonnables de croire quil est dans lintérêt public » de permettre laccès à linformation, le juge serait autorisé à ordonner au directeur ou toute autre personne désignée de permettre à un agent de police davoir accès à ces renseignements. Lordonnance pourrait être délivrée « sous réserve des conditions que le juge estime indiquées dans lintérêt public ». Lordonnance dun juge dune province peut être exécutée dans une autre province une fois quelle est entérinée par un juge de cette autre province. Le paragraphe 60(8) permettrait au directeur, malgré une ordonnance judiciaire, de sopposer à la divulgation de renseignements si : a) il ny est pas autorisé en raison dun traité, dune convention ou dune autre entente à caractère bilatéral ou international, b) le document ou linformation est de lordre du secret professionnel, c) linformation ou le document est scellé par un tribunal compétent, d) la divulgation ne serait pas dans lintérêt public. La validité de lobjection serait établie par le juge en chef de la Cour fédérale (ou par un juge de cette Cour désigné par le juge en chef) (paragraphe 60(9)). Tout appel serait adressé à la Cour dappel fédérale. Mesures dapplication de la loi Larticle 62 permettrait à une personne autorisée d« examiner les documents et les activités » de toute personne ou entité à laquelle sapplique la Loi, afin de sassurer quelle se conforme aux exigences de la Partie 1 en matière de déclaration. Elle aurait entre autres le droit de « pénétrer à toute heure convenable dans tout local, autre qu'une habitation, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent des documents utiles à l'application de ». Elle pourrait également avoir accès aux ordinateurs, examiner des données et reproduire des documents. La personne responsable des lieux serait tenue de laider et de se conformer à toutes les demandes dinformation raisonnables. Larticle 63 dispose quune personne autorisée qui désire pénétrer dans un domicile privé doit obtenir un mandat par lentremise dune demande ex parte adressée à un juge de paix, où seront énoncés les motifs raisonnables de croire que : les prémisses contiennent les documents utiles, quil est nécessaire dentrer dans le domicile et que- laccès au domicile a été refusé ou quil y a de bonnes chances quil soit refusé. Larticle 65 permettrait au Centre de communiquer à des organismes dexécution de la loi des renseignements dont il a des motifs raisonnables de soupçonner quils sont des éléments de preuve eu égard à une infraction à la Partie 1. Larticle 64 a trait à la question du secret professionnel liant un avocat à son client. Si un avocat affirme quun document est confidentiel, lagent autorisé naurait pas le droit de lexaminer ou de le reproduire. Le document serait alors mis sous scellé, identifié et conservé pour en assurer la protection jusquà ce que la question soit tranchée par un juge de la cour supérieure compétente ou de la Cour fédérale. La demande serait entendue en privé et tranchée « sommairement » avec exposé des motifs. Si la plainte est accueillie, le document serait renvoyé à lavocat; si elle est rejetée, lavocat serait tenu de laisser un agent inspecter le document. Comme lobligation de secret peut être levée non par lavocat, mais par le client, celui-ci peut décider de le faire. Pour permettre à lagent autorisé de demander la levée du secret professionnel au client, lavocat serait tenu de lui fournir le nom et ladresse du client. Larticle 66 permettrait au Centre de conclure des contrats ou des ententes avec des ministères ou organismes gouvernementaux fédéraux ou provinciaux et « avec toute autre (personne ou) organisation, au Canada ou à l'étranger, sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien ». Les ententes sur laccès à linformation des banques de données devraient préciser la nature et les limites de laccès. Le paragraphe 66(3) réserverait au ministre le droit de conclure des ententes aux termes du paragraphe 56(1). Larticle 68 dispose que les actions intentées contre le Centre pourraient lêtre au nom du Centre lui-même dans le cadre dun tribunal compétent si le Centre nest pas un agent de la Couronne. Larticle 69 dispose quaucune action ne pourrait être intentée contre le directeur ou un employé du Centre pour quelque chose quils auraient fait ou omis de faire de bonne foi dans lexercice de leurs fonctions. Larticle 70 assujettirait explicitement les recettes et les dépenses du Centre à lexamen du vérificateur général. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur devrait, conformément à larticle 71, présenter un rapport annuel sur lannée antérieure au ministre, qui serait tenu de le déposer au Parlement. Le rapport devrait comprendre notamment une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne. Larticle 72 prévoit quun comité du Parlement effectuerait un examen de lapplication et du fonctionnement de la Loi au bout de cinq ans. 4. Partie 4 - Règlements (article 73) Lenvergure du pouvoir de réglementation prévu pour le gouverneur en conseil est énoncée à larticle 73. La réglementation serait publiée au moins 90 jours avant la date dentrée en vigueur proposée, et les intéressés auraient la possibilité raisonnable de faire connaître leurs observations. 5. Partie 5 Infractions et peines (articles 74 à 82) Aux termes de larticle 74, toute personne qui enfreint sciemment larticle 6 (tenir et conserver des registres), le paragraphe 12(4) (répondre aux questions dun agent et se conformer à ses demandes), le paragraphe 36(1) (fonctionnaire divulguant sans autorisation des renseignements déclarés), larticle 37 (fonctionnaire utilisant de linformation sans autorisation), les paragraphes 55(1) ou (2) (divulgation non autorisée dinformation par le Centre, une personne ou un employé), larticle 57 (utilisation non autorisée dinformation), le paragraphe 62(2) (refus daider à une fouille) ou le paragraphe 64(3) (refus de mettre sous scellé et de conserver un document), ou le règlement serait coupable dune infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dune amende maximale de 50 000 dollars et/ou dune peine maximale de six mois demprisonnement ou, sur mise en accusation, dune amende maximale de 500 000 dollars et/ou dune peine maximale de cinq ans demprisonnement. Aux termes de larticle 75, toute personne ayant enfreint larticle 7 (obligation de déclarer une opération soupçonnée davoir trait au recyclage de largent) serait coupable dune infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, dans le cas dune première infraction, dune amende maximale de 500 000 dollars et/ou dune peine maximale de six mois demprisonnement et, dans le cas dune infraction subséquente, sur déclaration sommaire de culpabilité, dune amende maximale de 1 000 000 dollars et/ou dune peine maximale de un an demprisonnement ou, sur mise en accusation, dune amende maximale de 2 000 000 dollars et/ou dune peine maximale de cinq ans demprisonnement. Aux termes de larticle 76, toute personne ayant enfreint larticle 8 (divulgation dun rapport établi aux termes de larticle 7) serait coupable dune infraction passible, sur déclaration sommaire de culpabilité(34) ou sur mise en accusation, dune peine maximale de deux ans demprisonnement. Aux termes du paragraphe 77(1), toute personne ayant enfreint le paragraphe 9(1) (défaut de présenter un rapport au Centre) ou 9(3) (établissement de la liste des clients exemptés par règlement) serait coupable dune infraction passible, seulement sur déclaration sommaire de culpabilité, dune amende maximale de 500 000 dollars dans le cas dune première infraction et dune amende maximale de 1 000 000 dollars pour les infractions subséquentes. Le paragraphe 77(2) prévoit que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au paragraphe 77(1) s'il est établi qu'il a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher. Larticle 78 étendrait la responsabilité dune infraction à la Loi à tous les agents, administrateurs et autres représentants de la personne ou de lentité qui a ordonné ou autorisé linfraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, même si la personne ou lentité en question nest pas poursuivie ou condamnée. La preuve quun employé ou un agent non identifié de laccusé a enfreint larticle 75 ou 77 serait jugée suffisante pour condamner laccusé (article 79). Là encore, la défense de toute personne ayant exercé « toute la diligence convenable » pour empêcher linfraction est prévue au paragraphe 79(2). Aux termes de larticle 80, un agent de police (ou une personne dirigée par lui) serait réputé ne pas enfreindre les articles 74 à 77 sil « accomplit l'un des actes mentionnés à ces articles dans le cadre d'une enquête portant sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ». Le délai de prescription des poursuites dans le cas des infractions faisant lobjet dune déclaration sommaire de culpabilité aux termes des articles 74 à 77 serait de un an (article 81). Il ny aurait pas prescription dans le cas des mises en accusation. Larticle 82 permettrait dintenter une poursuite judiciaire devant un tribunal dans le ressort duquel laccusé réside ou exerce ses activités, même si linfraction a été perpétrée ailleurs. 6. Partie 6 - Disposition transitoire,
modifications corrélatives et conditionnelles, Larticle 83 prévoit que la réglementation afférente à la LRPC en vigueur au moment de lentrée en vigueur du projet de loi C-22 resterait en vigueur jusquà ce quune nouvelle réglementation soit promulguée en vertu de la nouvelle loi. Le règlement actuel serait réputé avoir été promulgué en vertu du projet de loi C-22. Larticle 84 modifierait lannexe I de la Loi sur laccès à linformation pour inclure le Centre dans la définition des « institutions fédérales ». Leffet de cette modification serait le suivant :
Larticle 85 modifierait lannexe II de la Loi sur laccès à linformation, pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et une référence correspondante aux alinéas 55(1)a), d) et e). Comme le paragraphe 24(1) de la Loi sur laccès à linformation interdit au chef dune institution fédérale de divulguer les documents demandés en vertu de la Loi qui contiennent des renseignements dont la divulgation est limitée par ou en vertu de lannexe II, la modification aurait pour effet dinterdire la divulgation de renseignements prévue par les alinéas 55(1)a), d) et e), à savoir :
Larticle 86 modifierait le paragraphe 40(3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ce qui permettrait aux agents de demander à Postes Canada et dobtenir du courrier en cours de transmission. Larticle 87 modifierait les paragraphes 42(2) et (3) de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, de sorte que du courrier communiqué à un agent serait réputé rester « en cours de transmission » à moins quil soit saisi. Les modifications aux paragraphes 42(2.1) et (3) exigeraient que les douanes informent en bonne et due forme Postes Canada de la saisie de courrier. La dernière modification préciserait que le courrier communiqué à un agent devrait être traité conformément aux lois applicables. Larticle 88 modifierait larticle 48 de la Loi sur la Société canadienne des postes pour y inclure un renvoi à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ce qui permettrait à un agent douvrir, de conserver, de cacher, de retarder ou de détenir du courrier sans commettre une infraction. Larticle 89 modifierait le paragraphe 488.1(11) du Code criminel pour y inclure un renvoi à la Loi de limpôt sur le revenu et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité. Le paragraphe 488.1 du Code criminel énonce la procédure permettant de trancher les plaintes relatives au secret professionnel liant lavocat à son client relativement aux documents remis à lavocat. La modification éliminerait du champ dapplication de cet article les plaintes analogues présentées en vertu de la LRPC. Comme on la vu, la LRPC prévoit une procédure à cet égard dans le cadre des enquêtes effectuées en vertu de cette loi. Larticle 90 modifierait lannexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour inclure le Centre dans la définition des « autres institutions fédérales », de sorte que le Centre aurait les obligations imputées aux « institutions fédérales » dans cette loi. Larticle 91 modifierait, pour des raisons analogues, la Partie II de lannexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Les articles 92 à 96 modifieraient plusieurs dispositions de la Loi sur ladministration des biens saisis pour autoriser le ministre à gérer les biens confisqués en vertu du paragraphe 14(5), saisis en vertu du paragraphe 18(1) ou payés en vertu du paragraphe 18(2) de la LRPC, pour investir le ministre de la responsabilité de garder et de gérer ces biens et pour permettre le partage du produit de ces biens (ou de lamende) conformément aux dispositions de la Loi ou du règlement afférent. Larticle 97 modifierait le projet de loi C-6 (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques)(35), ces modifications entrant en vigueur lorsque le projet de loi C-6 recevrait la sanction royale. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000(36). Lobjet du projet de loi C-6 est « de fixer des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ». Selon le paragraphe 5(1) du projet de loi C-6, toute « organisation » (terme qui semble ici, à toutes fins utiles, inclure effectivement les entreprises commerciales) devrait « se conformer aux obligations énoncées dans lannexe 1 », qui est un code élaboré par lAssociation canadienne de normalisation de concert avec les parties intéressées (la conformité au code était tout dabord censée être volontaire). Le projet de loi C-6 na pas pour objet de recodifier les dispositions de lannexe 1, mais dexempter une organisation lorsque les circonstances sy prêtent. Selon le « neuvième principe » de lannexe 1 du projet de loi C-6, il y a présomption en faveur de lidée de permettre aux personnes davoir accès à linformation sur elles-mêmes : « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. » Larticle 9 du projet de loi C-6, limite cependant ce droit daccès, par exemple : a) lorsque la divulgation des renseignements révélerait de linformation sur un tiers sans le consentement de ce dernier (à moins que cette information soit une question de vie ou de mort, de santé ou de sécurité), b) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement dêtre préjudiciable i) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales ou ii) aux activités dexécution de la loi ou denquête au Canada ou à létranger, c) sil y a revendication du secret professionnel entre avocat et client, d) lorsque la divulgation des renseignements risquerait de révéler de linformation commerciale confidentielle ou e) lorsque la divulgation des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la vie ou la sécurité dune autre personne. Rappelons que, selon larticle 8 du projet de loi C-22, le fait de révéler quun rapport a été remis aux termes de larticle 7 ou de révéler le contenu de ce rapport serait considéré comme une infraction, mais seulement sil y a « intention de nuire à une enquête criminelle » (mens rea). Aux termes de cette « faille » apparente, une personne au sujet de laquelle un rapport a été remis aux termes de larticle 7 pourrait, en invoquant légitimement les dispositions du projet de loi C-6 (et plus particulièrement celles du « neuvième principe »), demander : a) de confirmer si une organisation a remis un rapport aux termes de larticle 7 à son sujet, et b) le contenu de ce rapport à son sujet. Lorganisation en question, à moins quelle puisse invoquer lune des exemptions prévues à larticle 9, serait tenue de se conformer à cette demande, mais, comme elle ne le ferait pas dans lintention de nuire à une enquête criminelle, elle ne serait pas réputée avoir commis une infraction aux termes de larticle 8. Il est clair que cette faille porte atteinte à lintégrité de la procédure denquête. Aux termes de la modification proposée, cette faille serait effectivement résorbée. Un nouvel article 9.1 serait ajouté au projet de loi C-6, qui disposerait que les personnes faisant lobjet dun rapport aux termes de larticle 7 (soupçon de recyclage dargent) ne peuvent pas avoir accès à leurs renseignements personnels et que lorganisation ne peut pas révéler si elle a fait un rapport aux termes de larticle 7 ou a eu accès à ce rapport. Enfin, larticle 98 prévoit labrogation de la LRPC de 1991 et larticle 99, lentrée en vigueur du projet de loi C-22 à une date « fixée par le gouverneur en conseil ». En mai 1998, le ministère du Solliciteur général du Canada a publié un Document de consultation dans lintention de susciter des commentaires et des suggestions concernant un certain nombre de propositions destinées à améliorer le dépistage, la prévention et la dissuasion dans le domaine du recyclage de largent. Les lecteurs intéressés peuvent consulter ce document en direct, sur le site suivant : http://www.sgc.gc.ca/Epub/Pol/eConsultation/eConsultation.htm. Lannexe I du Document de consultation fournit un résumé des propositions contenues dans le Document lui-même. Lobjet plus général du document est de résumer les nombreux points de vue et suggestions auxquels il donnera lieu. Lannexe II comporte une liste dune soixantaine de parties qui ont fait parvenir des exposés écrits concernant le Document de consultation ainsi que la liste des 34 participants aux rencontres organisées par le ministère des Finances, qui ont eu lieu jusquici dans lensemble du pays. Des commentaires ont été expédiés par de très nombreux représentants du gouvernement, des secteurs de lexécution de la loi et de la sécurité et des secteurs juridiques et financiers. Dautres rencontres auront lieu avec les parties intéressées de la région de lAtlantique au cours des deux prochains mois. Les consultations révèlent un solide appui aux propositions contenues dans le Document et aux objectifs administratifs quelles recouvrent. Les répondants ont exprimé en majorité un appui modéré à vigoureux à la plupart des aspects dun système obligatoire de déclaration des opérations douteuses. Dautres appuient le principe, mais sinquiètent sur le plan technique. Très peu de répondants ont de sérieuses réserves à légard des propositions. INFRACTIONS CONCERNANT LE
RECYCLAGE Code criminel, art. 462.31(1)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, art. 9
Loi sur laccise, par. 126.2 (1)
Loi sur les douanes, art. 163.2
Loi sur la corruption dagents publics étrangers, art. 5
DIVERSES LOIS Loi sur laccès à linformation, art. 36
Loi sur la protection des renseignements personnels, art. 34
Loi sur limmigration, par. 19(1) et 19(2)
INFRACTIONS PARTICULIÈRES RELATIVEMENT À LIMMIGRATION
(1) « Des propositions plus détaillées concernant l'information qui doit être contenue dans les déclarations et la manière dont ces déclarations doivent être communiquées au Centre seront élaborées lorsque les activités du Centre seront mieux définies, après plus ample consultation des parties prenantes », Finances Canada, Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité Document de consultation : 1. On peut le trouver sur le site web http://www.fin.gc.ca/Monlaun/monlaun1_e.html (2) Finances Canada, communiqué intitulé « Document dinformation concernant la nouvelle loi sur le recyclage des produits de la criminalité », Ottawa, 31 mai 1999. (3) Quirk, Peter, J., Macroeconomic Implications of Money Laundering, document de travail, Fonds monétaire international, juin 1996, p. 1. (4) Tanzi, Vito, Money Laundering and the International Financial System, document de travail, Fonds monétaire international, mai 1996, p. iii. (5) Finances Canada, communiqué. (6) Les 26 États membres du GAFI sont les suivants : lAllemagne, lAustralie, lAutriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, lEspagne, la Finlande, la France, la Grèce, Hong Kong (Chine), lIrlande, lIslande, lItalie, le Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse, la Turquie, et les États-Unis. (7) Baker, Raymond W., « The Biggest Loophole in the Free-Market System », Washington Quarterly, no 22, automne 1999, p. 29-46. (8) Rapport du sénateur Kerry : Drug Money Laundering and Banks and Foreign Policy, A Report on Anti-Money Laundering Law Enforcement and Policy (publié en février 1990), cité dans louvrage de Margaret Beare et Stephen Schneider intitulé Tracing of Illicit Funds : Money Laundering in Canada, (Solliciteur général du Canada), p. 1. (9) Beare, Margaret, Criminal Conspiracies : Organized Crime in Toronto, Nelson, Toronto, 1996, p. 115. (10) Ibid. (11) Ibid., p. 121. (12) Ibid. (13) Une Loi modifiant le Code criminel, la Loi des aliments et drogues, et la Loi sur les stupéfiants. (14) Il sagit entre autres de corruption dauxiliaires de la justice et de fonctionnaires, de fraudes à légard de lÉtat, dabus de confiance de la part de fonctionnaires publics, de corruption des murs, de pornographie enfantine, dexploitation dune maison de jeux et paris, de participation à des paris et à des paris collectifs, de prise de paris, dexploitation dune maison de débauche commune pour la prostitution juvénile, de meurtre, de vol, dextorsion, de taux dintérêt criminels, de contrefaçon, de mise en circulation de faux documents, de fraude, de manipulation frauduleuse dopérations boursières, de manuvres frauduleuses pour augmenter la valeur de largent, de commissions secrètes, dincendie criminel, de possession ou de mise en circulation de monnaie contrefaite. La criminalité organisée comprend aussi la possession de biens obtenus par une infraction relative à une substance désignée. (15) R. v. Hayes (1995), 104 C.C.C. (3d) 316, p. 321. (16) Comité législatif de la Chambre des Communes sur le projet de loi C-61, Procès-verbaux, 2e session, 33e législature, 5 novembre 1987, no 1, p. 12-18; Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Procès-verbaux, 2e session, 33e législature, 14 juillet 1988, 86:9-11; Morris, Christopher, Money Laundering and Bank Reporting Requirements, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2 novembre 1989. (17) GAFI, Rapport annuel 1997-1998, Paris, juin 1998, p. 13, par. 42. (18) Ibid., p. 12-13, par. 39-41. (19) DORS/98-439, 26 août 1998. (20) Communiqué du Sommet du G8, Birmingham (Angleterre), 17 mai 1998, par. 21. (21) Le Document de consultation :1 de Finances Canada propose une application très large englobant « les personnes qui se livrent à la conversion de chèques en espèces » et les personnes qui se livrent au commerce de la vente de mandats (y compris Poste Canada) ou de chèques de voyage au public. Les entreprises de vente au détail semblent ne pas être assujetties à la réglementation. Bien entendu, les entreprises font régulièrement des dépôts à la banque, très souvent surtout en espèces. Donc toute entreprise manipulant de fortes sommes dargent en espèces (comme les bars, les restaurants, les magasins de location de vidéos, les magasins de vente au détail, etc.) pourraient toujours être en mesure de recycler de largent, dune manière très discrète, en maintenant une « façade » et en faisant passer des fonds illicites à intervalles réguliers par les comptes de lentreprise tout en payant les impôts nécessaires pour éviter le soupçon. Des douzaines, des centaines, voire des milliers de « façades » contribuant à une même cause produiraient des revenus importants dune façon quasiment indécelable. (22) Cet objectif ne faisait pas partie du projet de loi C-81, et il élargirait, semble-t-til, le mandat du Centre pour englober les activités de sensibilisation de la population. (23) Le projet de loi ne prévoit pas linstauration dun règlement concernant les critères à employer pour déterminer les motifs raisonnables de soupçonner des activités de recyclage de largent. Finances Canada prévoit que le Centre élaborera lui-même des directives pour aider les déclarants à circonscrire les caractéristiques et les circonstances qui pourraient donner lieu à des soupçons suffisants. Ces directives seront élaborées de concert avec les déclarants. (24) Il sagit dune estimation des frais de fonctionnement du Centre selon les prévisions envisagées dans le projet de loi C-81. Selon la mesure dans laquelle le Centre créé aux termes du projet de loi C-22 entreprendrait de réaliser son mandat élargi de sensibilisation de la population, il nest pas excessif de supposer que les frais de fonctionnement du Centre pourraient être légèrement supérieurs à lestimation prévue dans le projet de loi C-81. (25) Le Document de consultation : 1 de Finances Canada ne propose pas dexemptions pour linstant. (26) Larticle 21 du projet de loi C-81, qui précède le projet de loi actuel, exigeait que le rapport soit présenté au Centre et au sous-ministre du Revenu national. Selon larticle correspondant (20) du projet de loi C-22, cest le commissaire qui exercerait cette fonction. (27) Larticle 27 du projet de loi C-81 exigeait que le sous-ministre donne un préavis. Selon larticle correspondant (26) du projet de loi C-22, cest le commissaire qui exercerait cette fonction. (28) 12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration, a le droit de se faire communiquer sur demande : a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels; b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux. (29) Ces articles sont reproduits à lannexe 2. (30) Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives. 6. (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l'institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l'individu qu'ils concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements. (31) Alinéa 3(j) de la Loi sur limmigration. (32) Aux termes des paragraphes 19(1) et 19(2) de la Loi sur limmigration (voir lannexe 2). (33) Voir lannexe 2. (34) Comme le projet de loi ne prévoit pas de peine dans ce cas, ce sont les sanctions prévues par le Code criminel qui sappliqueraient, à savoir une amende dau plus 2 000 $ et/ou une peine demprisonnement maximale de six mois. (35) Voir le résumé LS-344F de la Bibliothèque du Parlement : http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/summaries/c6-f.htm. (36) Lois du Canada 2000, chapitre 5. Les parties 2, 3 et 4 de la Loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2000 et la partie 1 entrera en vigueur le 1er janvier 2001 (TR/2000-29). (37) Les infractions commises « aux termes de cette partie » de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont entre autres : 1. La possession dune substance énumérée dans lannexe I, II ou III. (par. 4(1)); la recherche ou lobtention, auprès dun praticien, dune substance ou de lautorisation dobtenir une substance énumérée dans lannexe I, II, III ou IV (par. 4(2)), à moins que lintéressé révèle au praticien les détails relatifs à lacquisition de chaque substance énumérée dans ces annexes et de toute autorisation dobtenir ces substances auprès de nimporte quel praticien dans les trente jours précédents; 2. Le trafic ou la possession en vue du trafic dune substance énumérée à lannexe I, II, III ou IV ou de toute substance considérée comme telle; 3. Limportation ou lexportation dune substance énumérée à lannexe I, I, III, IV, V ou VI; 4. La production dune substance énumérée à lannexe I, II, III ou IV; 5. La possession de biens ou de produits de biens en sachant quune partie ou la totalité de ces biens ou produits de biens a été obtenue ou acquise directement ou indirectement en raison a) soit de la perpétration au Canada d'une infraction prévue par la présente partie; b) soit d'un acte ou d'une omission survenu à l'étranger qui, au Canada, aurait constitué une telle infraction visée à lalinéa a); c) soit du complot ou de la tentative de commettre une infraction visée à l'alinéa a) ou un acte ou une omission visés à l'alinéa b), de la complicité après le fait à leur égard ou du fait de conseiller de les commettre. (38) 233. (1) Quiconque, sans être un fabricant de cigares ou de tabac titulaire de licence, un paqueteur de tabac ou, si les cigares ou le tabac ont été déclarés et dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes, l'importateur ou le propriétaire des cigares ou du tabac, empaquette ou estampille des cigares ou du tabac de façon à indiquer soit que les droits d'accise afférents ont été acquittés, soit, dans le cas de cigares ou de tabac importés, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, est coupable: a) soit d'un acte criminel passible, ou b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (39) 240. Quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l'estampille de tabac ou l'estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable: a) soit d'un acte criminel passible, b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (40) 153. Il est interdit : a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d'y participer ou d'y consentir; a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l'article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l'article 43.1, d'y participer ou d'y consentir; b) en vue d'éluder l'observation de la présente loi ou de ses règlements : (i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s'en départir, (ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d'y participer ou d'y consentir, (iii) d'omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l'omission; c) d'éluder ou de tenter d'éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l'observation de la présente loi ou le paiement des droits qu'elle prévoit. (41) 159. Constitue une infraction le fait d'introduire ou de tenter d'introduire en fraude au Canada, par contrebande ou non clandestinement, des marchandises passibles de droits ou dont l'importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale. (42) 3. (1) Commet une infraction quiconque, directement ou indirectement, dans le but d'obtenir ou de conserver un avantage dans le cours de ses affaires, donne, offre ou convient de donner ou d'offrir à un agent public étranger ou à toute personne au profit d'un agent public étranger un prêt, une récompense ou un avantage de quelque nature que ce soit : a) en contrepartie d'un acte ou d'une omission dans le cadre de l'exécution des fonctions officielles de cet agent; ou b) pour convaincre ce dernier d'utiliser sa position pour influencer les actes ou les décisions de l'État étranger ou de l'organisation internationale publique pour lequel il exerce ses fonctions officielles. |