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LS-363F

 

PROJET DE LOI C-25 : LOI MODIFIANT LA LOI DE
L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE
ET LA LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999

 

Rédaction :
Jean Soucy
Division de l'économie
Le 18 avril 2000
Révisé le 6 juin 2000


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-25

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 16 février 2000 Première lecture : 8 juin 2000
Deuxième lecture : 16 mai 2000 Deuxième lecture : 14 juin 2000
Rapport du comité : 2 juin 2000 Rapport du comité : 22 juin 2000
Étape du rapport : 7 juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 7 juin 2000 Troisième lecture : 22 juin 2000


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Crédits d’impôt des particuliers (articles 9, 16, 23-26, 32, 68)

   B. Prestation fiscale canadienne pour enfants (articles 33, 73)

   C. Surtaxe des particuliers (article 52)

   D. Impôt sur le revenu fractionné (articles 2, 6, 8, 10-11, 16, 27, 29-31, 35, 37, 46, 67)

   E. Paiements forfaitaires (articles 17,30)

   F. Organismes communautaires (article 41)

   G. Pénalités administratives (articles 47, 49-50, 66, 70-72)

   H. Produit d’un REER/FERR au décès (articles 7, 42)

   I. Impôt sur le capital prévu à la partie VI (article 53)

   J. Réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation (article 34)

   K. Compensation des intérêts (articles 48,51,67)

   L. Fonds de placement non-résidents qui engagent des fournisseurs
       de services canadiens (article 21)

   M. Sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) (articles 36, 54-59, 61-63)

   N. Coordination de l’impôt avec les Premières nations (articles 27, 35, 44-45,47)

   O. Démutualisation des compagnies d’assurance (articles 3-5, 13-15, 38-40, 43, 64-65, 67)

   P. Fiducie pour les victimes de l’hépatite C (article 12)

   Q. Étalement du revenu (articles 18-20, 22, 28, 31, 35-36)

   R. Impôt sur les biens étrangers (articles 60, 69)


PROJET DE LOI C-25 :
LOI MODIFIANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,
LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE ET
LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999

CONTEXTE

Le projet de loi C-25 a été déposé à la Chambre des communes le 16 février 2000. Il porte sur un large éventail de questions découlant du budget fédéral de 1999, ainsi que des annonces de politique gouvernementale faites avant la présentation de ce budget.

Le projet de loi C-25 était accompagné du projet de loi C-24, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et une loi connexe, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi d’exécution du budget de 1997, la Loi d’exécution du budget de 1998, la Loi d’exécution du budget de 1999, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur l’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur l’assurance-chômage.

Le texte suivant tient compte des amendements apportés au projet de loi initial par le Comité des finances de la Chambre des communes.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Crédits d’impôt des particuliers (articles 9, 16, 23-26, 32, 68)

Le montant personnel de base et le crédit d’impôt pour conjoint de tous les contribuables passeraient à 6 794 $ en 1999 et à 7 131 $ en 2000. Le montant supplémentaire actuel de 500 $, qui s’ajoute au crédit de base et qui diminue de 4 p. 100 de la fraction du revenu qui dépasse 6 956 $, serait supprimé (article 24). Par conséquent, la mention du montant

supplémentaire de 500 $ au titre de crédit non utilisé transféré à un conjoint serait aussi éliminée (article 26). Une autre conséquence de l’augmentation du montant personnel de base serait le rajustement à la hausse du seuil utilisé au titre du supplément remboursable pour frais médicaux (article 32). La définition d'« enfant admissible » aux fins de la déduction pour frais de garde d’enfants serait modifiée de façon à refléter l’augmentation du montant personnel de base (article 9). Le seuil de revenu pour les enfants qui sont à la charge de personnes réputées résidentes du Canada serait aussi augmenté, en conformité avec le relèvement du montant personnel de base (article 68). La liste des frais médicaux admissibles serait allongée de façon à inclure certaines thérapies qui n’exigent pas d’être administrées par un thérapeute qualifié ou un médecin (article 25); cependant, cette mesure se limiterait aux personnes admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). La définition de « bénéficiaire privilégié », qui inclut les personnes admissibles au CIPH, serait également modifiée de façon à refléter les changements apportés au montant personnel de base (articles 16, 23).

   B. Prestation fiscale canadienne pour enfants (articles 33, 73)

Le budget fédéral de 1999 avait annoncé que le supplément de la Prestation nationale pour enfants (PNE) associé à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) serait augmenté de 350 $ pour chaque enfant admissible de façon à atteindre 955 $ pour le premier enfant, 755 $ pour le deuxième enfant et 680 $ pour chaque autre enfant à compter de juillet 2000. Cependant, la modification apportée dans la Loi d’exécution du budget de 1999 ne reflétait pas la mise en œuvre progressive du supplément sur deux ans. La première étape de l’augmentation est de 180 $, à compter de juillet 1999, et la deuxième est de 170 $, à compter de juillet 2000. Ainsi, à compter de juillet 1999, le supplément de la PNE est de 785 $ pour le premier enfant, de 585 $ pour le deuxième et de 510 $ pour chaque autre enfant. L’article 73 corrigerait cette erreur. L’article 33 corrigerait une erreur relative à l’admissibilité d’un particulier qui a droit au supplément de la PNE à l’égard d’une personne à charge admissible.

   C. Surtaxe des particuliers (article 52)

L’article 52 modifierait l’alinéa approprié de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) de façon à éliminer la surtaxe des particuliers de 3 p. 100 sans changer la surtaxe des particuliers de 5 p. 100 applicable à la partie de l’impôt à payer qui dépasse 12 500 $.

   D. Impôt sur le revenu fractionné (articles 2, 6, 8, 10-11, 16, 27, 29-31, 35, 37, 46, 67)

L’article 30 modifierait la LIR de façon à introduire un impôt spécial sur certains revenus des particuliers de 17 ans ou moins. Les catégories de revenus assujetties à ce nouvel impôt incluraient le revenu de dividendes, les autres avantages aux actionnaires, le revenu de société de personnes et le revenu de fiducie provenant de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne apparentée au mineur. Le taux d’impôt serait le taux marginal d’imposition maximum (29 p. 100). Le revenu imposé au titre du revenu fractionné ne serait pas imposé en tant que revenu ordinaire (article 2). En outre, le montant imposé à titre de revenu fractionné d’un enfant mineur ne serait attribué à aucune autre personne (article 6), en particulier un parent ou un autre auteur de transfert (article 11). Si un enfant était assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné, une nouvelle disposition de la LIR imposerait une obligation solidaire à l’égard de l’impôt au parent de l’enfant (article 46). Le revenu assujetti à l’impôt spécial sur le revenu fractionné ne serait pas admissible à des déductions ou à des crédits autres que le crédit d’impôt pour dividendes et le crédit pour impôt étranger (articles 30, 35). L’impôt spécial serait également exclu de l’« impôt payable par ailleurs » aux fins du crédit d’impôt pour emploi à l’étranger (article 31). La règle relative au maintien du caractère du revenu lors de sa transmission par une fiducie à son bénéficiaire serait modifiée (article 16), tout comme les règles s’appliquant à la provision pour remise de dette des particuliers résidents (article 8) et les règles relatives aux transferts et aux prêts à des sociétés de personnes (article 10). La modification toucherait l’article qui a trait au revenu qui n’est pas gagné dans une province de même que l’abattement du Québec (article 27). L’impôt minimum d’un contribuable pour une année d’imposition ne serait pas inférieur au nouvel impôt sur le revenu fractionné (article 37) et cet impôt serait exclu du calcul de l’impôt payable à l’égard duquel le report de l’impôt minimum pourrait être demandé (article 29). « Revenu fractionné » s’ajouterait comme nouvelle définition aux fins de la LIR (article 67). Toutes ces modifications entreraient en vigueur pour l’année d’imposition 2000 et les années suivantes.

   E. Paiements forfaitaires (articles 17, 30)

Les changements proposés s’appliqueraient aux paiements forfaitaires admissibles reçus après 1994. Les particuliers qui reçoivent une somme en paiements forfaitaires rétroactifs supérieure à 3 000 $ durant une année d’imposition seraient autorisés à utiliser un mécanisme spécial pour calculer l’impôt payable à l’égard de ce montant, ce qui permettrait de réduire l’impôt à payer pour l’année de réception (article 17). Cette disposition a été amendée afin de préciser certaines déductions qui ne pourraient pas servir aux calculs. Un montant hypothétique d’intérêt serait ajouté afin de refléter le retard dans le paiement de l’impôt à l’égard du paiement forfaitaire rétroactif (article 30).

   F. Organismes communautaires (article 41)

L’article 41 modifierait la LIR de façon à permettre de répartir différemment le revenu de certaines communautés religieuses entre tous les membres adultes de la communauté pour les fins de l’impôt sur le revenu.

   G. Pénalités administratives (articles 47, 49-50, 66, 70-72)

Par suite des changements proposés à la LIR, des pénalités administratives s’appliqueraient aux tiers qui font de faux énoncés ou des omissions en ce qui a trait aux affaires fiscales d’autres personnes (articles 47, 49, 50). L’article 50 a été amendé par la suite de façon à fixer le plafond de la pénalité administrative prévue pour avoir fait un faux énoncé ou participé à un faux énoncé au moindre des deux montants suivants : 50 p. 100 de l’impôt que l’on cherchait à éviter ou 100 000 $. En particulier, l’article 50 précise les pénalités relativement à l’abri fiscal et à d’autres arrangements en matière de planification fiscale, ainsi que pour avoir conseillé de faire un faux énoncé ou y avoir participé. La pénalité correspondrait au plus élevé des montants suivants : 1 000 $ et la totalité du revenu brut de la personne tiré de l’arrangement, ou le montant d’impôt que la personne a essayé d’éviter de payer ou cherché à se faire rembourser, selon le cas. Des dispositions semblables relatives aux pénalités modifieraient la Loi sur la taxe d’accise (articles 70-72). L’article 70 a été amendé afin de tenir compte des amendements apportés à l’article 50 et des modifications apportées à d’autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’introduction de règles sur les pénalités de tiers étendrait la protection d’une personne déjà reconnue coupable d’une infraction (article 66).

   H. Produit d’un REER/FERR au décès (articles 7, 42)

Une restriction dans la LIR limite l’allégement fiscal à l’égard de la succession d’une personne décédée résultant de la distribution d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) à des enfants et des petits-enfants financièrement à charge seulement lorsqu’il n’y a pas de conjoint survivant. Les articles 7 et 42 modifieraient la LIR pour éliminer cette restriction afin de permettre l’allégement fiscal associé à la distribution aux enfants et petits-enfants à charge, même lorsqu’il y a un conjoint survivant.

   I. Impôt sur le capital prévu à la partie VI (article 53)

L’article 53 modifierait la partie VI de la LIR de façon à prolonger d’une année l’application de l’impôt sur le capital supplémentaire de la partie VI à l’égard des banques et d’autres grandes institutions de dépôt. Cette surtaxe continuerait de s’appliquer au taux de 12 p. 100 de l’impôt sur le capital exigé en vertu de la partie VI de la LIR.

   J. Réduction du taux de l’impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation (article 34)

Le crédit d’impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation, qui est de 7 p. 100, s’étendrait aux sociétés qui produisent de l’énergie électrique ou de la vapeur en vue de la vendre. L’application de cette disposition remonterait au 1er janvier 1999, entraînant une réduction du taux d’imposition d’un point de pourcentage, suivie d’une réduction de deux points de pourcentage à chacune des trois années suivantes.

   K. Compensation des intérêts (articles 48, 51, 67)

Lorsqu’un contribuable est une société de personnes, les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits tandis que les intérêts créditeurs sont imposables. Les nouvelles règles créeraient un mécanisme qui permettrait à une société de déduire le trop-payé du moins-payé au titre de l’impôt sur le revenu (article 48). Le calcul des intérêts serait également modifié (article 67). Les nouvelles dispositions relatives à la compensation des intérêts limiteraient le droit de s’opposer à une cotisation ou à une décision (article 51).

   L. Fonds de placement non-résidents qui engagent des fournisseurs
       de services canadiens (article 21)

En vertu de l’article 21, un fonds de placement non-résident ne serait pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada du seul fait qu’il engage une entreprise canadienne pour fournir des services de gestion financière. Cependant, certaines conditions devraient être réunies. Tout d’abord, le fonds non-résident ne pourrait vendre des unités de placement à des investisseurs qui résident au Canada, publier un prospectus ni faire de la publicité. Deuxièmement, le fonds devait initialement satisfaire à un des deux critères suivants : que les entreprises résidant au Canada n’aient aucun lien de dépendance avec le fonds (afin de veiller à ce que le fonds n’exploite pas une entreprise par l’entremise de ses autres opérations au Canada), ou que le taux de rotation des capitaux pour l’année soit bas (de façon à garantir une nature principalement passive dans les activités de placement du fonds). L’article 21 a été amendé par le comité pour supprimer la condition relative au taux de rotation des capitaux servant à attester l’absence de lien de dépendance avec le fournisseur de services canadien. Par ailleurs, cet article porterait de 20 à 25 p. 100 la proportion des parts pouvant être détenue par un investisseur et ses sociétés apparentées.

   M. Sociétés à capital de risque de travailleurs (SCRT) (articles 36, 54-59, 61-63)

Les mesures proposées combineraient des initiatives visant à inciter l’investissement dans des petites entreprises, à harmoniser les règles touchant les SCRT à charte fédérale et celles qui ont une charte provinciale, et à apporter d’autres clarifications. Plus particulièrement, les fonds locaux d’investissement dans les petites entreprises (FLIPE) en Ontario sont tenus d'investir dans des entreprises ayant un actif d’au plus un million de dollars. Les investissements dans des FLIPE d’une SCRT agréée en Ontario sont pris en compte pour ce qui est de l’exigence de cette province en matière d’investissement dans les entreprises. Selon le changement proposé, 150 p. 100 du coût des fonds de placement des SCRT seraient alors pris en compte relativement à l’exigence fédérale en matière d’investissement dans les entreprises (articles 56-57). La période au cours de laquelle au moins 80 p. 100 du produit de la première émission d’actions de catégorie A doivent être investis dans n’importe quelle combinaison de réserves liquides et de placements admissibles passerait de cinq à deux ans (paragraphe 54(3)). Ainsi, les règles relatives au recouvrement du crédit qui s’appliquent lorsque les exigences ne sont pas satisfaites, ou lorsqu’il y a un changement de répartition des actions qui ne répond pas aux exigences, seraient modifiées (articles 56-57, 61-63). D’autres changements seraient proposés dans les cas de répartition des actions, d’unification, de fusion ou de liquidation (articles 36 et 59). L’article 59 a été amendé pour faire en sorte que la société résultante ne soit pas empêchée d’avoir le statut de SCRT du fait qu’elle a émis des actions à une personne qui, normalement, n’est pas autorisée à recevoir des actions d’une SCRT. La décision d’une société de continuer ou non sous le régime de la SCRT après une fusion ou une unification serait clarifiée (paragraphe 54(4)). De nouvelles pénalités s’appliqueraient lorsqu’une SCRT abandonnerait son entreprise à capital de risque (article 58).

   N. Coordination de l’impôt avec les Premières nations (articles 27, 35, 44-45, 47)

Les articles susmentionnés ont trait à des mesures qui devraient faciliter l’intégration du régime fédéral d’impôt sur le revenu des particuliers à celui des gouvernements autochtones au Canada en permettant une réduction de l’impôt fédéral. Cette réduction serait équivalente au montant de l’impôt qu’un particulier devrait payer à un gouvernement autochtone.

   O. Démutualisation des compagnies d’assurance (articles 3-5, 13-15, 38-40, 43, 64-65, 67)

Des modifications à la LIR créeraient de nouvelles règles qui s’appliqueraient au processus de transformation d’une compagnie d’assurance mutuelle en société à capital-actions (articles 13-15, 38, 40). Pour que le processus ne crée pas plus d’obligations fiscales, d’autres modifications sont proposées. L’article 3 précise qu’une émission d’actions résultant directement de la démutualisation n’aurait aucune répercussion fiscale immédiate. Aux fins de l’impôt sur le revenu, les avantages retirés d’un contrat de rente dans le contexte de la démutualisation d’une compagnie d’assurance ne seraient pas inclus dans le revenu. L’article 39 stipule que les dividendes payés par une compagnie d’assurance n'entreraient pas dans le revenu imposable s’ils résultaient d'une démutualisation (article 39). Un petit changement est proposé en vertu duquel une nouvelle compagnie d’assurance pourrait communiquer des numéros d’assurance sociale à sa société de portefeuille afin de satisfaire à ses propres obligations de déclaration d'impôt (article 65). Les titulaires de police qui ne sont pas des résidents seraient assujettis à la retenue d’impôt de la partie XIII (« Impôt sur le revenu canadien de personnes non résidentes ») à l'égard du revenu issu de la démutualisation (article 64).

   P. Fiducie pour les victimes de l’hépatite C (article 12)

L’article 12 modifierait l’article pertinent de la LIR en excluant aux fins de l’impôt le revenu gagné par la fiducie constituée pour indemniser un certain nombre de Canadiens ayant contracté le virus de l’hépatite C par transfusion sanguine.

   Q. Étalement du revenu (articles 18-20, 22, 28, 31, 35-36)

L’article 120.1 de la LIR autorise une déduction dans le calcul de l’impôt à payer lorsque le montant a été étalé. Comme le mécanisme d’étalement s’est éteint à la fin de 1997, tous les articles et paragraphes connexes de même que les renvois figurant dans d’autres articles seraient abrogés.

   R. Impôt sur les biens étrangers (articles 60, 69)

Le plafond de contenu étranger pour les particuliers en ce qui a trait à une fiducie régie par un régime de pension agréé (RPA), un REER ou un FERR est fixé à 20 p. 100. La partie XI de la LIR lève un impôt si les personnes investissent trop dans des biens étrangers par la voie de ces régimes. Cependant, un placement supplémentaire est autorisé dans les petites entreprises admissibles jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants : trois fois le montant additionnel d’investissement dans des petites entreprises ou 20 p. 100 du total. Les changements proposés modifieraient les définitions de « bien de petite entreprise » et de « montant d’un placement dans des petites entreprises » (article 60). La modification apportée à la définition de bien de petite entreprise aurait des répercussions sur la signification de « conjoint » et d’« ancien conjoint » (article 69).