Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.

LS-365F

 

PROJET DE LOI C-27 :
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

 

Rédaction :
John Craig
Division du droit et du gouvernement
Le 4 mai 2000 


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-27

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 1er mars 2000 Première lecture : 14 juin 2000
Deuxième lecture : 8 mai 2000 Deuxième lecture :  
Rapport du comité : 1er juin 2000 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 9 juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 13 juin 2000 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2)

   B.  Parcs nationaux et réserves à vocation de parcs (articles 3 à 7)

   C.  Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12)

   D.  Gestion des terrains (articles 13 à 15)

   E.  Règlements (articles 16 et 17)

   F.  Application de la Loi (articles 18 à 23)

   G.  Infractions et peines (articles 24 à 31)

   H.  Atténuation des dommages à l’environnement (article 32)

   I.  Collectivités (articles 33 et 34)

   J.  Dispositions applicables à certains parcs et réserves à vocation de parcs (articles 35 à 41)

   K.  Lieux historiques nationaux (article 42)

   L.  Abrogations, modifications corrélatives et modifications conditionnelles (articles 43 à 70)

   M.  Entrée en vigueur (article 71) et annexes

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-27 :
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

CONTEXTE

Le projet de loi C-27, Loi sur les parcs nationaux du Canada, a été déposé à la Chambre des communes par la ministre du Patrimoine canadien le 1er mars 2000 et a franchi l’étape de la première lecture le même jour. Il a été présenté, entre autres choses, pour modifier et refondre la Loi sur les parcs nationaux(1) et pour officialiser la création de sept nouveaux parcs, dont le parc national Aulavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, le parc national du Gros-Morne, à Terre-Neuve, le parc national Wapusk, au Manitoba, et une nouvelle réserve, Pacific Rim, en Colombie-Britannique. Le projet de loi permettrait également au gouvernement de faire adopter un grand nombre de mesures administratives et de dispositions nouvelles qui découlent des multiples modifications apportées à la Loi au fil des ans.

Le contenu du projet de loi C-27 a déjà été présenté en grande partie dans le cadre du projet de loi C-70, Loi concernant les parcs nationaux, durant la première session de la 36e législature. Ce projet de loi a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes le 16 mars 1999, mais est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement en septembre 1999. La seule différence majeure qui existe entre les deux projets de loi est le retrait d’une disposition de l’article 17 du projet de loi C-70 qui aurait donné au gouverneur en conseil le pouvoir d’imposition auprès des résidents et sur les terres des parcs.

Le dépôt du projet de loi C-27 est lié à deux autres mesures législatives, à savoir la création de l’Agence Parcs Canada, par l’adoption du projet de loi C-29 en décembre 1998, et le dépôt à la Chambre des communes, en octobre 1999, du projet de loi C-8 visant l’établissement et la gestion d’un réseau d’aires marines de conservation. Une fois en vigueur, ces trois lois formeront un ensemble législatif cohérent qui aidera le gouvernement du Canada à mieux préserver et protéger l’intégrité écologique des lieux patrimoniaux naturels.

La création d’un réseau national de parcs remonte à 1885, année de la découverte de sources thermales dans ce qui allait devenir le Parc des montagnes Rocheuses, aujourd’hui appelé le parc national Banff. On peut donc affirmer que les initiatives en cours auraient dû être amorcées il y a longtemps. Selon le ministère du Patrimoine canadien, l’actuelle Loi sur les parcs nationaux, qui remonte à 1930, est un ensemble de dispositions disparates issues de nombreuses modifications apportées au fil des ans(2). Les dernières modifications d’importance ont été apportées par le Parlement canadien en 1974, puis en 1988(3). Le projet de loi C-27 actualiserait la Loi en réaménageant ses dispositions de manière à la rendre plus claire et plus simple et en apportant des modifications de fond au besoin. Les changements les plus notables consisteraient  :

  • à rationaliser le processus législatif de création et d’agrandissement des parcs;

  • à restreindre le développement commercial des collectivités situées dans les parcs;

  • à étendre les mesures de protection de la faune et des autres ressources des parcs.

Selon la loi actuelle, la création d’un parc nécessite l’adoption d’une loi par le Parlement ou une procédure de proclamation, lourde et coûteuse, qui permet d’ajouter la description des terres du parc à une annexe de la Loi sur les parcs nationaux pour en assurer la protection. Cette procédure prend du temps et freine le développement du réseau de parcs.

Dans le projet de loi C-27, le gouvernement propose que la création ou l’agrandissement des parcs et des réserves se fassent par décret. Ainsi, une description des terres du nouveau parc pourrait être ajoutée à une annexe de la Loi sur les parcs nationaux sans qu’il soit nécessaire d’adopter une nouvelle loi. Le Parlement continuerait de jouer un rôle important puisque le projet de décret serait d’abord déposé à la Chambre des communes et au Sénat, puis renvoyé au comité permanent concerné pour être étudié. Si l’une des deux chambres rejetait le projet de décret, la création du parc ou l’agrandissement du parc existant n’aurait pas lieu. Pour réduire la superficie d’un parc, cependant, le Parlement serait toujours tenu d’adopter une loi. Selon la nouvelle procédure, il faudrait continuer de consulter le public et les autres ministères ou de s’entendre avec les administrations provinciales, territoriales et, dans la plupart des cas, autochtones à propos de la création de nouveaux parcs, conformément aux Principes directeurs et politiques de gestion de Parcs Canada.

Le projet de loi C-27 introduirait des mesures de contrôle du développement commercial des sept collectivités situées dans certains parcs nationaux : les centres à caractère urbain de Banff et de Jasper et les centres de services aux visiteurs du Lac Louise, de Field, des Lacs-Waterton, de Wasagaming et de Waskesiu. À l’heure actuelle, le développement commercial des collectivités situées dans les parcs nationaux n’est assujetti à aucune mesure législative, à l’exception d’une disposition de la Loi sur les parcs nationaux aux termes de laquelle il est possible de circonscrire les limites de Banff et de Jasper en ajoutant leur description à une annexe de la Loi. Toutes ces collectivités font l’objet, à des degrés divers, de pressions internes en faveur de leur développement, même si elles reconnaissent que leur croissance ne peut se poursuivre indéfiniment. L’étude de Banff-Bow Valley, menée en 1996, a démontré que les effets du développement sur l’intégrité écologique sont cumulatifs et ne sont pas visibles immédiatement.

Le projet de loi C-27 exigerait l’élaboration d’un plan communautaire pour chaque collectivité située dans un parc et son dépôt devant chacune des chambres du Parlement par le ministre. La nouvelle loi permettrait de contrôler le développement commercial en exigeant, entre autres choses, que le plan communautaire soit conforme au plan de gestion du parc et respecte les principes suivants : absence d’impact environnemental négatif net, gestion prudente de l’environnement et conservation du patrimoine. De plus, le plan communautaire devrait comporter une description des limites de la collectivité et de la zone commerciale et préciser le maximum de surface commerciale utile. Ces trois éléments seraient intégrés à une annexe du projet de loi C-27 par un décret qui serait déposé au Parlement pour examen.

Le fait de fixer les éléments essentiels des plans communautaires dans la Loi permettrait d’établir un équilibre entre les besoins des résidents locaux, relativement à la croissance et au développement de leur collectivité, et l’intérêt national, relativement au maintien de l’intégrité écologique du réseau des parcs. La croissance commerciale étant plafonnée dans la Loi, tout changement proposé après la présentation et l’acceptation des plans communautaires devrait faire l’objet d’une mesure législative après avoir été débattu au Parlement.

En matière de conservation et de protection de la faune et des autres ressources des parcs, ce sont les activités de braconnage et de commerce illicite, non seulement des espèces fauniques mais aussi des autres ressources naturelles telles que les plantes et les fossiles, qui suscitent des inquiétudes. À l’heure actuelle, la chasse ou la possession d’animaux sauvages dans un parc national constitue une infraction, mais il n’y a aucune sanction contre le commerce illicite de la faune ou des ressources naturelles ou contre la possession de ces biens en vue de leur commerce illicite. Le projet de loi ferait du commerce illicite une nouvelle infraction afin de combattre la tendance croissante au ciblage et au prélèvement sur une grande échelle des ressources naturelles dans les parcs nationaux en vue de les vendre ou d’en faire le troc. Une nouvelle disposition concernant les infractions multiples serait également ajoutée. Pour ce qui est du braconnage, la Loi sur les parcs nationaux dresse une liste des espèces fauniques qui font l’objet d’une protection spéciale dans les parcs nationaux et les réserves en raison de leur vulnérabilité et de leur rareté. Selon le projet de loi C-27, ces espèces seraient réparties entre deux annexes selon leur degré de vulnérabilité et la protection dont elles ont besoin. De plus, les peines prévues pour le braconnage seraient alourdies afin de tenir compte de la gravité de ce crime et de rendre les normes de la Loi conformes à celles des autres lois telle que la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial(4), la Loi sur les espèces sauvages du Canada(5) et la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs(6).

En dernier lieu, le projet de loi élargirait la portée de la Loi actuelle en ce qui a trait aux dommages à l’environnement pour qu’elle ne s’applique plus seulement aux ressources culturelles mais aussi aux ressources naturelles. Il serait donc possible d’obtenir le recouvrement des frais de restauration relatifs aux dommages causés à l’environnement naturel et aux ressources telles que les sites archéologiques.

En résumé, le projet de loi C-27 aurait l’incidence suivante sur la création et la gestion des parcs nationaux du Canada :

(a) il établirait une marche à suivre pour la création et l’agrandissement des parcs nationaux;

(b) il créerait plusieurs parcs et réserves à vocation de parc national et modifierait la description des terres de certains parcs existants;

(c) il accroîtrait la protection de la faune et des autres ressources dans les parcs;

(d) il autoriserait le maintien des activités traditionnelles de récolte des ressources par les Autochtones en conformité avec les ententes territoriales globales et les ententes fédérales-provinciales portant création de parcs;

(e) il délimiterait les collectivités situées dans les parcs nationaux et réglementerait leur développement commercial;

(f) il interdirait d’appliquer à la ville de Jasper le type de gestion municipale de la ville de Banff;

(g) il apporterait diverses modifications mineures ou de nature administrative.

Enfin, le projet de loi C-27 permettrait d’harmoniser le texte législatif concernant les parcs nationaux avec le libellé proposé du projet de loi C-8 concernant les aires marines de conservation (appelées « parcs marins » dans le projet de loi C-27). Il tient compte aussi des dispositions de la Loi sur l’Agence Parcs Canada(7), qui a reçu la sanction royale en décembre 1998.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Titre abrégé et définitions (articles 1 et 2)

L’article 1 du projet de loi établit que le titre abrégé de la Loi serait Loi sur les parcs nationaux du Canada. L’article 2 contient huit définitions qui s’appliqueraient au projet de loi.

Premièrement, par « agent de l’autorité », on entendrait toute personne désignée, de façon individuelle ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. Cet article habiliterait le ministre à désigner, à titre d’agent de l’autorité, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions consistent notamment à faire respecter la loi. La mission de ces agents serait de faire respecter certaines dispositions de la Loi et de ses règlements visant des parcs précis. À cette fin, ils jouiraient des pouvoirs et de la protection qui sont accordés aux agents de la paix au sens du Code criminel.

L’article 2 nomme les sept collectivités situées à l’intérieur des parcs nationaux :

a) le centre d’accueil de Field, situé dans le parc national Yoho;

b) la ville de Banff, située dans le parc national Banff;

c) le centre d’accueil du Lac Louise, situé dans le parc national Banff;

d) le centre d’accueil de Waterton, situé dans le parc national des Lacs-Waterton;

e) la ville de Jasper située, dans le parc national Jasper;

f) le centre d’accueil de Waskesiu, situé dans le parc national de Prince Albert;

g) le centre d’accueil de Wasagaming, situé dans le parc national du Mont-Riding.

Par « directeur », on entendrait tout fonctionnaire nommé sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui est directeur d’un parc ou d’un lieu historique national visé par le projet de loi, ou toute personne nommée en vertu du projet de loi et autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. Les pouvoirs du directeur de parc figurent au paragraphe 16(3) et sont abordés plus loin dans la partie E.

L’article 18 habiliterait le ministre responsable des parcs à désigner à titre de « garde de parc » toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions consistent notamment à appliquer les dispositions du projet de loi. Pour faire respecter ces dispositions et les règlements, et maintenir l’ordre public dans les parcs, les gardes de parc seraient des agents de la paix au sens du Code criminel.

Le « ministre » responsable des parcs nationaux serait le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi(8). « Parc » s’entendrait d’un parc national ou d’un parc marin national dénommé et décrit à l’annexe 1, et « réserve » s’entendrait d’une réserve à vocation de parc national ou de parc marin national(9), dénommée et décrite à l’annexe 2. Enfin, l’expression « terres domaniales » désignerait les terres — y compris celles qui sont immergées — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada pourrait aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial.

   B. Parcs nationaux et réserves à vocation de parc (articles 3 à 7)

L’article 3 précise que la Loi lierait Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province; ainsi, la Couronne fédérale et les couronnes provinciales y seraient assujetties. Le paragraphe 4(1) reprend pour l’essentiel en l’actualisant l’article 4 de la Loi sur les parcs nationaux de 1930. Il indique pourquoi les parcs nationaux sont créés et à l’intention de qui. Il répète que les parcs nationaux sont créés à l’intention du peuple canadien pour son agrément et l’enrichissement de ses connaissances et qu’ils doivent être entretenus et utilisés de façon à les garder intacts pour les générations futures. Le paragraphe 4(2) ajoute qu’il en va de même pour les réserves à vocation de parc, lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire d’un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard au titre de sa politique des revendications territoriales globales.

Les articles 5 à 7 décrivent la façon de créer ou d’agrandir un parc ou une réserve ou d’en retrancher une partie. Le projet de loi prévoit que ces zones protégées pourraient être créées ou agrandies par décret plutôt que, comme c’est le cas à l’heure actuelle, par la promulgation d’une mesure législative modifiant une annexe de la Loi sur les parcs nationaux. Plus précisément, le gouverneur en conseil pourrait, par décret, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description d’une réserve ou d’un parc nouveaux ou en changeant la description d’une réserve ou d’un parc existants. Il devrait pour cela être convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charges sur les terres en cause et que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin. À la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2), la même procédure s’appliquerait au transfert à l’annexe 1 d’une réserve inscrite à l’annexe 2. Toutefois, le gouverneur en conseil ne pourrait modifier l’annexe 1 ou l’annexe 2 pour retrancher une partie d’un parc ou d’une réserve (paragraphes 5(2) et 6(3)).

L’article 7 exigerait que le gouverneur en conseil dépose toute proposition de modification des annexes 1 (parcs) ou 2 (réserves) devant chaque chambre du Parlement. Le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci serait saisi du projet de décret (paragraphe 7(1)). L’un ou l’autre comité pourrait présenter à la chambre, dans les 20 jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; les paragraphes 7(2) et (3) prescrivent les modalités de présentation du rapport et du débat de celui-ci. S’il n’était pas fait de rapport de rejet de la proposition dans le délai prescrit ou si l’une ou l’autre chambre refusait le rapport, la modification proposée pourrait être adoptée (paragraphe 7(4)). Par contre, si l’une ou l’autre chambre adoptait une motion de rejet du projet de décret, la modification ne pourrait être apportée (paragraphe 7(5)).

   C. Gestion des parcs nationaux (articles 8 à 12)

L’article 8 placerait les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sous l’autorité du ministre. L’article 9 dispose qu’une administration locale ne pourrait exercer de pouvoirs relativement à l’utilisation des terres, à la planification communautaire et au développement dans les collectivités, sous réserve de l’accord visé à l’article 35. L’article 35 prévoit une exception pour le périmètre urbain de Banff dans le parc national Banff en permettant au gouverneur en conseil d’autoriser le ministre à modifier un accord préalable conclu avec le gouvernement de l’Alberta en vue de l’établissement d’une administration locale autonome(10).

Le paragraphe 10(1) permettrait au ministre, pour l’application de la loi, de conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales ou autochtones ou des organisations non gouvernementales. De plus, le ministre pourrait conclure des accords avec toute personne relativement à des services d’énergie hydro-électrique pour utilisation dans un parc et avec une administration locale ou une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l’approvisionnement en eau (paragraphe 10(2)). Enfin, le ministre pourrait conclure des accords avec des ministres ou des organismes provinciaux pour autoriser l’utilisation des terres domaniales situées dans un parc, mais il pourrait les résilier si les terres visées cessaient d’être utilisées aux fins prévues (paragraphe 10(3)).

L’article 11 exigerait que, dans les cinq ans suivant la création d’un parc, le ministre établisse un plan directeur prévoyant notamment la protection des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs et le zonage. Le ministre réexaminerait le plan au moins tous les cinq ans. Il devrait le déposer devant chaque chambre du Parlement, avec ses modifications éventuelles (paragraphe 11(2)).

L’article 12 stipule que le ministre favoriserait, « dans les cas indiqués », la participation du public, à l’échelle nationale, régionale et locale, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique à leur égard, des plans de gestion(11) et des autres mesures qu’il jugerait utiles. De plus, au moins tous les deux ans, le ministre devrait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

   D. Gestion des terrains (articles 13 à 15)

L’article 13 interdirait d’aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper, sauf dans la mesure permise par les autres dispositions du projet de loi ou les règlements. L’article 14 autoriserait le gouverneur en conseil à constituer, par règlement, en réserve intégrale toute zone à l’état sauvage — ou susceptible d’être ramenée à l’état sauvage — d’un parc. Le ministre ne pourrait autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif, sauf aux fins suivantes : l’administration du parc, la sécurité publique, la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l’aménagement de sentiers et d’aires rudimentaires de campement, l’exercice de toute activité en conformité avec les règlements pris sous le régime de l’article 17 (soit l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables), et l’accès par voie aérienne aux régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales (paragraphe 14(3)).

Le paragraphe 15(1) permettrait au ministre de louer ou d’assujettir à des servitudes les terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà d’emprise ou d’emplacement à diverses fins (voie ferrée, gare ferroviaire, oléoduc ou gazoduc, ligne de télécommunications ou de transport d’électricité ou central, station météorologique ou autre station scientifique) ou qui seraient nécessaires à la modification d’une telle emprise ou d’un tel emplacement. Les terres domaniales ainsi louées ou assujetties à des servitudes continueraient à faire partie du parc et retourneraient à la Couronne dès qu’elles cesseraient de servir aux fins visées par la concession (paragraphe 15(3)). En outre, le ministre serait habilité à résilier un bail ou une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d’occupation de telles terres et à accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis (paragraphe 15(2)). Par dérogation à la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne pourrait exproprier de droits réels ou d’intérêts sur des terres en vue de la création ou de l’agrandissement d’un parc (paragraphe 15(4)).

   E. Règlements (articles 16 et 17)

Selon le paragraphe 16(1), le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements concernant divers aspects de la gestion et de l’administration des parcs nationaux :

  • la préservation, la gestion et l’administration des parcs y compris tout ce qui a trait aux bâtiments, aux routes, aux ouvrages et aux services publics et à la réglementation notamment des commerces, des métiers, des activités, des divertissements et des sports;

  • la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l’air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques et l’acquisition ou l’aliénation d’objets préhistoriques ou historiques et la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;

  • la protection de la faune et la destruction ou l’enlèvement d’animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d’animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

  • la gestion et la réglementation de la pêche;

  • l’adoption de mesures préventives et curatives concernant l’obstruction et la pollution des cours d’eau;

  • la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d’occupation ou de servitudes, ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation sur des terres domaniales;

  • le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

  • la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu, la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie; la prévention et l’extinction des incendies et la suppression et la prévention des nuisances; l’inspection de bâtiments, d’installations et d’autres structures;

  • la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et pour l’obtention des licences et des permis et la fixation du maximum des amendes prévues au paragraphe 24(2) pour les contraventions aux règlements ou aux modalités des licences et des permis;

  • l’utilisation, le transport et l’entreposage temporaire des produits antiparasitaires et d’autres matières toxiques;

  • la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

  • l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;

  • la réglementation de l’accès aux parcs par voie aérienne;

  • l’expulsion sans formalité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la Loi, des règlements ou du Code criminel.

Le paragraphe 16(2) précise que la mise sur pied et l’usage des voies routières et des autres infrastructures visées à l’alinéa 16(1)j) n’auraient pas pour effet d’exclure des terres du parc(12).

Le paragraphe 16(3) donnerait des pouvoirs précis au directeur d’un parc, qui pourrait modifier les exigences des règlements du parc en vue de la protection du public ou de la préservation des ressources naturelles du parc; délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions; ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.

Les paragraphes 17(1) et (2) stipulent que le gouverneur en conseil pourrait, par règlement, régir l’exercice des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables :

  • dans les parcs de Wood Buffalo, de Wapusk et du Gros-Morne;

  • dans tout parc national créé dans le district de Thunder Bay (Ontario);

  • dans tout parc national créé sur un territoire où le maintien de ces activités est prévu par un accord relatif à sa création conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’une province;

  • dans le cas où un accord de règlement de revendications territoriales autochtones mis en œuvre par une loi fédérale prévoit l’exercice d’activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables ou l’extraction de pierre à sculpter.

Le paragraphe 17(3) permettrait au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour, notamment, préciser ce que sont les activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables; désigner les catégories de personnes qui sont autorisées à exercer ces activités et à en fixer les conditions d’exercice; interdire l’utilisation des ressources renouvelables prélevées dans les parcs à d’autres fins que dans le cadre de ces activités traditionnelles; interdire toute activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables dans certaines zones du parc; contingenter les ressources renouvelables pouvant faire l’objet d’une telle activité au cours d’une période donnée ou modifier les contingents réglementaires pour la préservation des ressources; restreindre ou interdire l’utilisation d’équipement dans le parc pour la protection de ses ressources naturelles. Le paragraphe 17(5) prévoit que les règlements pris en application de l’article 17 pourraient autoriser le directeur d’un parc à en modifier les exigences à l’égard du parc, en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles.

   F. Application de la Loi (articles 18 à 23)

Les articles 18 à 23 portent sur la désignation des gardes de parc et des agents de l’autorité ainsi que sur leurs pouvoirs relatifs à l’application de la Loi et de ses règlements. En vertu de l’article 18, le ministre serait habilité à désigner à titre de garde de parc toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada pour veiller à l’application du projet de loi et des règlements et pour maintenir l’ordre public dans les parcs. Pour l’application de passages précis du projet de loi ou des règlements visant des parcs précis, l’article 19 autoriserait de la même façon le ministre à désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale dont les fonctions comportent l’application de la loi. En vertu des articles 18 et 19, les gardes de parc et les agents de l’autorité seraient considérés comme des agents de la paix au sens du Code criminel. Ils seraient tenus de prêter serment et recevraient un certificat de désignation énonçant les dispositions du projet de loi ou des règlements qu’ils seraient habilités à faire respecter, de même que le ou les parcs où ils pourraient exercer leurs pouvoirs.

Les pouvoirs des gardes de parc et des agents de l’autorité sont précisés aux articles 21 à 23. En conformité avec les dispositions du Code criminel, ces pouvoirs les autoriseraient :

  • à arrêter sans mandat toute personne prise en flagrant délit d’infraction au projet de loi dans les limites d’un parc (paragraphe 21(1));

  • à arrêter sans mandat toute personne dont le garde ou l’agent aurait des motifs raisonnables de croire qu’elle avait commis ou était sur le point de commettre l’une des infractions visées à l’article 26 (paragraphe 21(1));

  • à visiter un lieu et à y procéder à des perquisitions et à ouvrir et à examiner tout contenant, conformément à un mandat, et à saisir toute chose ayant servi ou donné lieu à une infraction au sens du projet de loi ou des règlements ou pouvant servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, dans la mesure où le mandat l’autorise (paragraphe 22(1));

  • à exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe 22(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies (paragraphe 22(3));

  • dans le cas des gardes de parc seulement, à arrêter sans mandat toute personne qu’il prendrait en flagrant délit d’infraction à toute autre loi (paragraphe 21(2)).

L’article 23 traite de la garde et de la confiscation des biens saisis. Les articles 28 et 29 viendraient compléter l’article 23 en ce qui a trait à la confiscation, à la restitution, à la rétention ou à la vente et à la disposition des biens saisis par le ministre.

   G. Infractions et peines (articles 24 à 31)

Les articles 24 à 31 portent sur les infractions et les peines. L’article 24 prévoit que toute personne contrevenant à l’article 13 (aliénation ou utilisation des terres domaniales), au paragraphe 32(1) (dépollution à la suite du déversement d’une substance polluante), à une disposition du règlement ou aux modalités d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation, serait passible d’une amende maximale de 2 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’article 25 interdirait le trafic d’un animal sauvage, d’un végétal ou de tout objet à l’état naturel, sous peine d’une amende maximale de 10 000 $. La chasse, la possession ou le trafic d’une espèce protégée énumérée à la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi (« Espèces protégées ») pourrait entraîner une amende maximale de 150 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, en cas de procédure sommaire, ou à une amende maximale de 150 000 $ et à un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, en cas de mise en accusation (paragraphes 26(1) et (2)). Dans le cas d’une espèce énumérée à la partie 2 de l’annexe 3, la personne déclarée coupable par procédure sommaire se verrait imposer une amende maximale de 50 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, tandis que la personne déclarée coupable sur mise en accusation serait passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines (paragraphe 26(4)).

L’article 26 définit ce qui serait entendu par les termes « animal sauvage », « chasser » et « possession », tandis que le paragraphe 26(6) autoriserait le gouverneur en conseil à modifier, par règlement, les parties 1 ou 2 de l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d’animal sauvage ? mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré. En vertu de l’article 27, les amendes pourraient être cumulatives, les infractions concernant plus d’une espèce pourraient constituer des infractions distinctes pour chaque espèce et les infractions commises sur plusieurs jours pourraient constituer des infractions distinctes pour chaque jour où elles sont commises. Le paragraphe 30(1) autoriserait un tribunal à rendre certaines ordonnances précises; par exemple, pour obliger la personne déclarée coupable à s’abstenir d’exercer certaines activités, lui ordonner de réparer les dommages causés ou la forcer à indemniser le ministre.

   H. Atténuation des dommages à l’environnement (article 32)

L’article 32 imposerait certaines obligations en cas de déversement d’une substance susceptible de nuire à l’environnement ou de mettre en danger la santé humaine. La personne responsable de la substance serait tenue de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources naturelles ou la santé humaine pouvant résulter du déversement (paragraphe 32(1)). Le directeur ou le ministre pourrait ordonner à cette personne de prendre des mesures, si elle avait omis de le faire (paragraphe 33(2)). Si la personne responsable n’obtempérait pas, elle serait tenue aux frais engagés par la Couronne fédérale (paragraphe 32(3)).

   I. Collectivités (articles 33 et 34)

Les paragraphes 33(1) et (2) exigent, pour chaque collectivité, l’élaboration d’un plan communautaire compatible avec le plan de gestion du parc visé et respectueux des principes de préservation de l’environnement. Le plan devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 33. Conformément au paragraphe 33(3), le plan devrait comprendre une description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité et dans les zones commerciales de la collectivité, de même qu’une indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales. Le gouverneur en conseil pourrait, par décret, ajouter ces éléments à l’annexe 4 après l’adoption du projet de loi; cependant, toute modification subséquente serait assujettie à la procédure parlementaire exigée pour établir ou agrandir des parcs en vertu de l’article 7 (article 34).

   J. Dispositions applicables à certains parcs et réserves à vocation de parc (articles 35 à 41)

Les articles 35 à 38 comportent un certain nombre de dispositions qui s’appliqueraient à des parcs en particulier ou à certaines de leurs composantes. En vertu de l’article 35, le gouverneur en conseil pourrait autoriser le ministre à modifier l’accord portant création d’une administration locale conclu en 1989 avec la ville de Banff. Le paragraphe 36(1) aurait pour effet de limiter l’exploitation d’installations commerciales de ski dans les parcs à celles énoncées à l’annexe 5, en l’occurrence, les stations de ski du lac Louise, du mont Norquay (parc national Banff), de Marmot Basin (parc national Jasper) et du mont Agassiz (parc natinonal du Mont-Riding). Toutefois, le gouverneur en conseil pourrait autoriser, par décret, la construction de stations de ski dans une zone située près de Sunshine Village dans le parc national Banff, en ajoutant une description de cette zone à l’annexe 5. Il ne pourrait toutefois pas modifier cette annexe d’autre façon (paragraphe 36(2)).

L’article 37 vise de façon précise les activités traditionnelles de chasse, de pêche et de piégeage par les Cris de Chipewyan dans le parc national Wood Buffalo. En vertu de cet article, le gouverneur en conseil pourrait créer le « Conseil sur la faune » pour prendre des règlements concernant la délivrance de permis de chasse et de pêche aux membres de la bande sur les terrains de chasse traditionnels. Il pourrait modifier ou remplacer la description du parc national Wood Buffalo (région de Garden River) et du parc national Wapusk en vue d’en retrancher les terres requises pour l’exercice des droits territoriaux des Autochtones (article 38).

Les articles 39 et 40 confirment que le projet de loi s’appliquerait aux réserves de parc comme s’il s’agissait de parcs nationaux, en tenant compte de l’exploitation traditionnelle des ressources renouvelables par les Autochtones. En vertu de l’article 41, le gouverneur en conseil pourrait autoriser le ministre à conclure des accords avec le Conseil de la nation haida concernant la gestion et l’exploitation de la réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas, à prendre des règlements concernant la poursuite d’activités traditionnelles dans cette réserve à vocation de parc et à ajouter de nouvelles terres à cette dernière en vertu de l’annexe 2, sans avoir à se plier à la procédure décrite à l’article 7.

   K. Lieux historiques nationaux (article 42)

L’article 42 permettrait au gouverneur en conseil d’ériger en lieu historique national toute terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada afin de commémorer un événement historique d’importance nationale ou de conserver un lieu historique ou tout objet d’intérêt historique, préhistorique ou scientifique d’importance nationale. Le gouverneur en conseil pourrait apporter toute modification jugée utile à ces terres et rendre applicables, par décret, à ces lieux historiques nationaux le paragraphe 8(1) et les articles 11, 12 ainsi que 16 à 32.

   L. Abrogations, modifications corrélatives et modifications constitutionnelles (articles 43 à 70)

Les articles 43 à 46 du projet de loi C-27 auraient pour effet d’abroger la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(13), la Loi sur le parc national de l’archipel de Mingan(14), la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et modifiant la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux(15) et la Loi sur les parcs nationaux(16).

Les articles 47 à 67 comportent une série de modifications corrélatives touchant les lois suivantes : Loi sur les contraventions(17), la Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d’autres lois en conséquence(18), la Loi sur l’arpentage des terres du Canada(19), la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie(20), la Loi sur les subventions aux municipalités(21), la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest(22), la Loi sur l’Agence Parcs Canada(23), la Loi sur le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent(24), la Loi sur les terres territoriales(25) et la Loi sur l’extraction de l’or dans le Yukon(26). La plupart des modifications corrélatives à apporter à ces lois sont d’ordre administratif et consistent, par exemple, à ajouter les mots « du Canada » après « Loi sur les parcs nationaux » pour tenir compte du titre de la Loi proposée dans le projet de loi C-27 en remplacement de la Loi sur les parcs nationaux.

Les articles 68 à 70 comportent un certain nombre de modifications conditionnelles à apporter à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et au projet de loi C-8, Loi concernant les aires marines de conservation. Ces modifications entreraient en vigueur à la date où le projet de loi C-27 ou certaines dispositions précises de ces lois entreraient en vigueur, suivant la date la plus éloignée des deux. Les articles 68 et 69 portent sur l’utilisation des terres et des eaux ou sur le dépôt de déchets dans les parcs ou les réserves à vocation de parc, tandis que l’article 70 a trait aux définitions de « parc » et de « réserve ».

   M. Entrée en vigueur (article 71) et annexes

Une fois que le projet de loi C-27 aurait reçu la sanction royale, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, à l’exception des articles 68 à 70, entrerait en vigueur à la date fixée par décret, au même titre que les sections de l’annexe 1 décrivant les parcs nationaux Wapusk, Aulavik et Gros Morne.

Il importe également de noter que le projet de loi C-27 comprend cinq annexes (dont il est question plus haut) portant sur les aspects suivants du réseau de parcs nationaux ou de sa gestion :

Annexe 1 : Description des limites des parcs nationaux (articles 2, 5, 6, 7 et 38)

Annexe 2 : Description des limites des réserves à vocation de parc national (articles 2, 6, 7 et 41)

Annexe 3 : Liste des espèces protégées dans les parcs nationaux (article 26)

Annexe 4 : Liste des collectivités dans les parcs nationaux (articles 33 et 34)

Annexe 5 : Description des stations commerciales de ski (article 36)

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-27 permettrait de mettre à jour la législation relative aux parcs nationaux, mesure rendue nécessaire par les nombreuses modifications apportées à la Loi sur les parcs nationaux depuis son adoption en 1930. À plusieurs égards, le projet de loi assurerait une continuité avec cette Loi et les modifications subséquentes qui lui ont été apportées. L’article 4 de la Loi sur les parcs nationaux a toujours été considéré comme la pierre angulaire de la législation relative à la mise en place et à la gestion du réseau canadien de parcs nationaux. Le projet de loi C-27 reprend cet article mais en modifie quelque peu le libellé. Le projet de loi continuerait donc de refléter la dualité des objectifs des parcs nationaux, à savoir protéger à perpétuité des sites représentatifs du patrimoine canadien et permettre au peuple canadien de s’y récréer. Bien que ces deux objectifs puissent sembler contradictoires aux yeux de certains, les normes énoncées dans le projet de loi C-27 pour ce qui est de l’établissement et de la gestion des parcs nationaux devraient permettre de les concilier. Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux dispositions visant à protéger la faune et la flore des parcs et leur environnement en général et aux mesures de contrôle du développement commercial des collectivités situées à l’intérieur des limites des parcs. Le projet de loi C-27 faciliterait la création de nouveaux parcs en permettant aux autorités de procéder par décret à cette fin et en établissant une procédure de révision par le Parlement et les comités parlementaires.

L’actualisation de la Loi sur les parcs nationaux, le dépôt à la Chambre des communes du projet de loi C-8 sur les aires marines de conservation et la création de la nouvelle Agence Parcs Canada devraient donner au gouvernement du Canada les instruments nécessaires à la préservation et à la protection des lieux faisant partie du patrimoine naturel du Canada.


(1) L.R.C. (1985), c. N-14.

(2) Patrimoine canadien, « Dépôt de la Loi sur les parcs nationaux », communiqué et fiches d’information, Ottawa, 16 mars 1999; accessible sur le site Internet de Patrimoine canadien à :

http://www.pch.gc.ca/bin/News.dll/View?Lang=F&Code=8NR169F

(3) Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, L.C. (1974); c. 11 et Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux et modifiant la Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux, L.C. (1988), c. 48.

(4) L.C. (1992), c. 52.

(5) L.R.C. (1985), c. W-9.

(6) L.R.C. (1985), c. M-7, L.C. (1994), c. 22.

(7) L.R.C. (1985), c. C-46.

(8) Cette définition de « ministre » diffère de celle qui figure dans l’actuelle Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et le projet de loi C-8, Loi sur les aires marines de conservation, dans lesquels le terme « ministre » désigne le ministre du Patrimoine canadien.

(9) Cependant, conformément à l’article 70, toute mention de « parc marin national » ou « réserve marine nationale » dans le projet de loi C-27 serait supprimée à l’entrée en vigueur du projet de loi C-27 ou C-8, le dernier en date étant retenu. Le projet de loi C-8, comme son titre l’indique, établirait des « aires marines de conservation » (et non des parcs marins nationaux).

(10) Le Town of Banff Incorporation Agreement, du 12 décembre 1989, prévoit l’établissement d’une administration locale autonome pour le périmètre urbain de Banff.

(11) Dans la version française, il est question d’un « plan directeur » à l’article 11 et d’un « plan de gestion » à l’article 12, alors que dans les deux cas la version anglaise fait état d’un « management plan ».

(12) Selon l’alinéa 16(1)j), les infrastructures comprendraient les trottoirs, les sentiers, les aires de stationnement, les quais, les docks et les ponts.

(13) L.C. (1974), c. 11.

(14) L.C. (1984), c. 34.

(15) L.C. (1988), c. 48.

(16) L.R.C. (1985), c. N-14.

(17) L.C. (1992), c. 47.

(18) L.C. (1991), c. 24.

(19) L.R.C. (1985), c. L-6.

(20) L.C. (1998), c. 25.

(21) L.R.C. (1985), c. M-13.

(22) L.C. (1992), c. 39.

(23) L.C. (1998), c. 31.

(24) L.C. (1997), c. 37.

(25) L.R.C. (1985), c. T-7.

(26) L.R.C. (1985), c. Y-3.