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PROJET DE LOI C-28 : LOI MODIFIANT
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-28
TABLE DES MATIÈRES D. Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier E. Exempitons, règlement, contrôle d'application et mesures de contrainte PROJET DE LOI C-28 : LOI MODIFIANT
LA LOI DE 1987 Le 2 mars 2000, le projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi de 1987 sur les transports routiers et dautres lois en conséquence, a été présenté à la Chambre des communes par lhonorable Allan Rock au nom du ministre des Transports, lhonorable David Collenette. La Loi de 1987 sur les transports routiers (LTR) sapplique aux entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar). Il sagit des transporteurs routiers nationaux ou étrangers qui exploitent des services en traversant des frontières provinciales ou internationales. Le gouvernement fédéral a lobligation constitutionnelle de réglementer ces entreprises, mais la LTR délègue ce pouvoir aux provinces. En vertu des modifications apportées à la loi en 1987, la réglementation (délivrance de permis) par les provinces des entreprises extra-provinciales de camionnage a été subordonnée à lapplication de normes daptitude (sécurité et assurances) prescrites par le gouvernement fédéral et à lélimination de la plupart des contrôles économiques. Les modifications ont également investi le gouvernement fédéral du pouvoir de réglementer lexploitation sécuritaire des transporteurs routiers extra-provinciaux. La LTR comporte quatre grands volets :
Dautres volets de la loi actuelle portent sur lapplication et sur les modifications corrélatives apportées à dautres lois. Selon le document de principe de Transports Canada intitulé Examen de la Loi sur les transports routiers (février 1998), le secteur canadien du transport routier a beaucoup évolué depuis 1988. La déréglementation a marqué le début dune ère dans laquelle les gouvernements ont mis laccent sur lexploitation sécuritaire des transporteurs routiers. Depuis 1988, la réglementation canadienne a été établie en partie à la suite dinitiatives commerciales nationales et internationales visant à éliminer les obstacles au commerce dans les services de transport. Tant lAccord de libre-échange nord-américain (ALENA) que lAccord sur le commerce intérieur prévoient des efforts dharmonisation des normes et délimination des barrières dans le secteur du transport routier. Au Canada, lAccord sur le commerce intérieur a encouragé lexamen, par un groupe de travail gouvernement-industrie, du secteur du transport par autocar, qui est fortement réglementé. Selon le document de principe du ministère, le gouvernement et lindustrie reconnaissent quun régime uniforme de sécurité du transport routier doit être fondé sur des normes reconnues. Depuis 1988, les gouvernements fédéral et provinciaux ont favorisé lélaboration et lapplication de normes canadiennes par le truchement du Code canadien de sécurité (CCS), qui régit le commerce des transporteurs routiers. Ces normes sont établies par des comités composés de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de lindustrie et de la population, qui font rapport au gouvernement par lintermédiaire du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont accepté les normes du CCS et, en général, les ont appliquées, quoique parfois de façon différente. Les modifications proposées à la LTR dans le projet de loi C-28 visent à favoriser lapplication uniforme de la réglementation émanant des différentes administrations. En annonçant les modifications proposées, M. Collenette a déclaré : « Ces modifications établissent que la sécurité des transporteurs est lélément principal de la réglementation fédérale des transporteurs routiers, et créent les moyens pour assurer une uniformité nationale dans la réglementation du rendement en matière de sécurité. Plus précisément, ces révisions sappuient sur les normes du Code national de sécurité pour mettre en place un système national de cotes axé sur leur rendement réel sur la route ». Sinspirant des réformes entreprises en 1987, les modifications proposées visent à moderniser et à simplifier la réglementation des entreprises extra-provinciales de transport routier (par camion et par autocar) au Canada. Elles ont plus précisément pour effet :
Dans un communiqué, M. Collenette a déclaré que ces modifications respectent les objectifs du gouvernement du Canada « de promouvoir la sécurité, de moderniser la réglementation des transports, de réduire le fardeau réglementaire sur lindustrie et daider à améliorer lefficacité et la productivité de lindustrie ». Les articles 1 à 8 du projet de loi modifieraient la Loi de 1987 sur les transports routiers, alors que les articles 9 à 11 modifieraient trois autres lois en conséquence et larticle 12 traite de lentrée en vigueur des dispositions du projet de loi. Larticle 1 modifierait larticle 1 de la Loi de 1987 sur les transports routiers en remplaçant le nom de la loi par Loi sur les transports routiers. Larticle 2 abrogerait certaines définitions du paragraphe 2(1) de la loi, dont les définitions de « entreprise de camionnage locale » et de « office provincial ». Il ajouterait deux nouvelles définitions pertinentes : une « entreprise extra-provinciale de transport routier », qui sentendrait dune entreprise extra-provinciale de transport par autocar ou dune entreprise de camionnage extra-provinciale, les deux étant définies dans la loi actuelle; et une « autorité provinciale », qui sentendrait dune personne ou dun organisme ayant, en vertu de la loi dune province, le pouvoir de contrôler ou de régir les entreprises de transport routier dont lexploitation est limitée à la province. Larticle 3 remplacerait le présent article 3 et le titre qui le précède par les articles 3 à 3.2 proposés. La loi actuelle nétablit aucune politique générale des transports. Dans le projet de loi, le paragraphe 3(1) établirait les objectifs de la loi, qui seraient dassurer la mise en uvre de la politique nationale des transports énoncée à larticle 5 de la Loi sur les transports au Canada à légard des entreprises extra-provinciales de transport routier; daxer le régime de réglementation de ces entreprises sur lévaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers; et dappliquer uniformément dans tout le Canada les normes dexploitation auxquelles ces entreprises sont assujetties. Selon le paragraphe 3(2) proposé, le gouverneur en conseil pourrait, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a consulté les provinces, faire des déclarations de principe sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe 3(1). Le paragraphe 3(3) proposé stipule que les autorités provinciales devraient, à légard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principe sur les transports faites aux termes du paragraphe 3(2) proposé. Le ministre pourrait mener les recherches, enquêtes et évaluations quil estimerait nécessaires à la mise en uvre des objectifs de la loi (article 3.1 proposé). Le ministre pourrait, après avoir consulté les provinces et aux conditions quil préciserait, conclure avec les gouvernements provinciaux ou dautres personnes ou organismes des accords visant la mise en uvre des objectifs énoncés au nouvel article 3 (paragraphe 3.2(1)) proposé). De plus, le ministre pourrait, après une telle consultation, conclure avec des États étrangers des ententes pour favoriser la mise en uvre des objectifs de la présente loi, notamment la reconnaissance au Canada des documents similaires aux certificats daptitude à la sécurité délivrés par ces États et la reconnaissance par ceux-ci des certificats canadiens daptitude à la sécurité (paragraphe 3.2(2) proposé). Selon le document de travail du ministère sur les modifications proposées à la LTR, cette reconnaissance réciproque des normes et des cotes favoriserait une circulation des biens plus efficace et plus productive et sinscrirait dans lobjectif dharmonisation internationale de lALENA. Les présents articles 4 à 6 figurent sous le titre « Partie I, Transport par autocar ». Larticle 4 du projet de loi remplacerait ces titres par le titre « Transport par autocar » puisque la loi ne serait plus divisée en parties. De même, larticle 4 proposé (à larticle 4 du projet de loi) renverrait à une licence d'exploitation délivrée en application de la loi plutôt quen application de la partie I de la loi. Larticle 5 du projet de loi modifierait les présents articles 5 et 6 en remplaçant lexpression « loffice provincial » par lexpression « lautorité provinciale ». D. Sécurité des entreprises extra-provinciales de transport routier Larticle 5 du projet de loi remplacerait également les présents articles 7 à 10 par les articles 7 à 10 proposés. De fait, les modifications proposées à la LTR permettraient aux provinces et aux territoires dont les régimes de conformité en matière de sécurité sont compatibles avec les normes du CCS dattribuer à une entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) une cote de sécurité et démettre en conséquence un certificat daptitude à la sécurité qui serait reconnu par les autres autorités canadiennes. Dans le cas des entreprises extra-provinciales affichant un piètre rendement en matière de sécurité, les modifications proposées permettraient également à une province ou à un territoire, en vertu de la loi, dappliquer des sanctions, notamment dabaisser la cote de ces entreprises et de révoquer leurs certificats daptitude à la sécurité ¾ donc leur droit dexploitation. Le paragraphe 7(1) proposé subordonnerait lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport routier (par camion ou par autocar) à lobtention dun certificat daptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale sous le régime de la Loi sur les transports routiers ou d'un document similaire reconnu au Canada conformément au paragraphe 3.2(2) proposé. La forme du certificat importerait peu (paragraphe 7(2) proposé). Les lois provinciales relatives à la sécurité des entreprises de transport routier, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la Loi sur les transports routiers, sappliqueraient aux entreprises extra-provinciales de transport routier (paragraphe 7(3) proposé). Lautorité provinciale de chaque province pourrait, en conformité avec les règlements, délivrer à une personne ou à un organisme un certificat daptitude à la sécurité pour lexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport routier ou révoquer un tel certificat (paragraphe 8(1) proposé). Un tel certificat daptitude à la sécurité serait valide partout au Canada (paragraphe 8(2) proposé). Lautorité provinciale qui examinerait les décisions relatives à la délivrance ou à la révocation des certificats daptitude à la sécurité pourrait établir des règles et une procédure applicables à cet égard. À défaut de telles règles ou procédure, cest la procédure régissant le droit à lexamen des décisions relatives à la délivrance et à la révocation des permis aux entreprises de transport routier dans la province qui sappliquerait (paragraphe 8(3) proposé). Sil était convaincu, après avoir consulté les provinces, que lautorité provinciale dune province ne délivrait pas les certificats daptitude à la sécurité conformément à la loi, le ministre pourrait, par arrêté, lui retirer le pouvoir de délivrer ces certificats (paragraphe 9(1) proposé), à compter de la date de publication de larrêté dans la Gazette du Canada (paragraphe 9(2) proposé). Une entreprise extra-provinciale de transport routier titulaire dun certificat daptitude à la sécurité délivré par une autorité provinciale à qui le pouvoir de délivrance aurait été retiré devrait, dans les 60 jours suivant la publication de larrêté, remettre à une autre autorité provinciale une déclaration selon laquelle lentreprise serait assujettie à sa surveillance (paragraphe 9(3) proposé). Larticle 10 proposé prévoit que le ministre, sil était convaincu quune autorité provinciale qui avait perdu son pouvoir de délivrance avait remédié à la situation et établi un plan visant à éviter toute nouvelle inobservation, devrait, par arrêté, annuler larrêté pris conformément au paragraphe 9(1) proposé. E. Exemptions, règlements, contrôle dapplication et mesures de contrainte Larticle 6 du projet de loi remplacerait le présent article 16 de la loi et ajouterait le nouvel article 16.1. Le paragraphe 16(1) proposé stipule que le ministre pourrait, après avoir consulté les provinces susceptibles dêtre touchées, soustraire à lapplication de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, selon des modalités générales ou particulières de temps ou de lieu, une personne, tout ou partie dune entreprise extra-provinciale de transport routier ou une catégorie dentreprises extra-provinciales de transport routier. Il faudrait pour cela quil estime que la mesure est dintérêt public et nest pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier. Selon le paragraphe 16(2) proposé, le ministre pourrait assortir lexemption (paragraphe 16(1) proposé) des conditions quil estimerait indiquées. Le paragraphe 16.1(1) proposé permettrait au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, qui aurait consulté les provinces susceptibles dêtre touchées, de prendre des règlements pour lapplication de la loi, entre autres, pour ce qui est détablir des catégories dentreprises extra-provinciales de transport routier pour lapplication de la loi; de déterminer les critères conformément auxquels les autorités provinciales pourraient délivrer des certificats daptitude à la sécurité en vertu de larticle 8 proposé; et de déterminer la nature, létendue et les conditions des assurances et cautionnements dont devraient être munis les entreprises extra-provinciales de transport routier. Les règlements pris en vertu du paragraphe 16.1(1) proposé pourraient incorporer par renvoi : a) toute norme relative à la sécurité de lexploitation dune entreprise de transport routier; et b) toute règle de droit provincial relative aux entreprises de transport routier (nouveau paragraphe 16.1(2)). Larticle 7 du projet de loi remplacerait les présents paragraphes 17(1) et (2) de la loi par les paragraphes 17(1) à (3) proposés afin de refléter les modifications proposées dans le projet de loi. Selon le paragraphe 17(1) proposé, le ministre devrait, sil constatait quun gouvernement dans un État étranger sadonnait à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives à lendroit dentreprises extra-provinciales de transport routier canadiennes en exploitation dans cet État ou entre cet État et le Canada, mener des consultations, avec lassentiment du ministre des Affaires étrangères, en vue de faire cesser ces pratiques. Le paragraphe 17(2) proposé renverrait à une « autorité provinciale » plutôt quà un « office provincial » et à un « certificat daptitude à la sécurité » plutôt quà un « permis ». Toute autorité provinciale visée par un décret serait tenue de sy conformer (paragraphe 17(3) proposé). Larticle 8 du projet de loi remplacerait les articles 22 à 35 de la loi par les articles 22 à 25 proposés. Larticle 22 proposé renverrait à une « autorité provinciale » plutôt quà un « office provincial ». Le titre précédant les articles 23 à 24 proposés serait « Dispositions transitoires ». Selon larticle 23 proposé, une entreprise extra-provinciale de transport routier dont lexploitation est autorisée dans une province la veille de lentrée en vigueur de cet article serait réputée être titulaire dun certificat daptitude à la sécurité délivré conformément à larticle 8 proposé. Selon le paragraphe 24(1) proposé, les demandes de licence dexploitation dune entreprise extra-provinciale de camionnage dans une province présentées à une autorité de transport provinciale conformément au présent article 8 et pendantes la veille de lentrée en vigueur de larticle 24 proposé seraient réputées être des demandes de licence présentées en application de larticle 8 proposé. Selon le paragraphe 24(2) proposé, les demandes de licence dexploitation dune entreprise extra-provinciale de transport par autocar dans une province présentées à une autorité de transport provinciale conformément au présent article 5 et pendantes la veille de lentrée en vigueur de larticle 24 proposé seraient réputées être des demandes de licence présentées en application des articles 5 et 8 proposés. Entre la fin de la quatrième année et celle de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du nouvel article 25, le ministre devrait effectuer un examen complet de l'application et des effets des modifications apportées à la loi actuelle par le projet de loi et rédiger, sans délai, un rapport sur ses conclusions (paragraphe 25(1) proposé). Le ministre devrait mettre le rapport à la disposition du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière dès la première réunion du Conseil suivant la fin de sa rédaction (paragraphe 25(2) proposé). Les articles 9 à 11 du projet de loi apporteraient des modifications corrélatives à la Loi durgence sur les approvisionnements dénergie, à la Loi sur la taxe daccises et à la Loi sur les grains du Canada. Selon larticle 12 du projet de loi, si ce dernier est adopté, la nouvelle loi, ses dispositions ou les dispositions quelle édicte, entreraient en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Les modifications à la Loi de 1987 sur les transports routiers proposées dans le projet de loi C-28 ont été présentées à la Chambre des communes le 25 mars 1999 dans le cadre du projet de loi C-77 (1ère session, 36e législature); toutefois, ce dernier na pas dépassé létape de la première lecture et il est mort au feuilleton au moment de la prorogation du Parlement. Le projet de loi C-77 renfermait aussi plusieurs dispositions apparemment controversées concernant la déréglementation économique de lindustrie du transport par autocar; ces dispositions ne se retrouvent pas dans le projet de loi C-28 et doivent être examinées par un comité parlementaire. Le ministre a déclaré que, même sil est toujours déterminé à régler les dispositions sur le transport par autocar, il faudrait, à son avis, poursuivre le débat sans retarder les importantes mesures sur la sécurité contenues dans les modifications proposées par le projet de loi C-28. |