Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-356F
PROJET DE LOI C-3: LOI SUR LE SYSTÈME DE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-3
TABLE DES MATIÈRES A. Préambule, définitions et principes B. Partie 1 : Mesures extrajudiciaires C. Partie 2 : Organisation du système de justice pénale pour
adolescents D. Partie 3 : Procédures judiciaires E. Partie 4 : Détermination de la peine F. Partie 5 : Garde et surveillance G. Partie 6 : Publication, dossiers et renseignements H. Partie 7 : Dispositions générales PROJET DE LOI C-3 : LOI SUR LE
SYSTÈME Le projet de loi C-3, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), a été présenté à la Chambre des communes le 14 octobre 1999 par lhonorable Anne McLellan, ministre de la Justice. Le texte est essentiellement le même que le projet de loi C-68, présenté pour la première fois à la précédente session parlementaire, le 11 mars 1999. Le projet de loi C-3 abroge et remplace la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC), adoptée par le Parlement en 1982, en vigueur depuis 1984 et modifiée en 1986, 1992 et 1995. (Cette loi avait elle-même remplacé la Loi sur les jeunes délinquants(1) adoptée en 1908). Le projet de loi C-3 a été établi en fonction du document intitulé Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes que le gouvernement a publié en mai 1998 en réponse au rapport que le Comité permanent de la justice et des questions juridiques a publié en avril 1997 et qui sintitulait Le renouvellement du système de justice pour les jeunes. A. Préambule, définitions et principes Le projet de loi comporte un préambule décrivant le contexte dans lequel le Parlement légifère, où sont décrits notamment les grandes questions sociales sur lesquelles il se penche, et les objectifs législatifs quil compte réaliser. Depuis quelques années, le Parlement fait un plus grand usage des préambules et dautres techniques législatives semblables pour informer les institutions gouvernementales, les tribunaux et la population canadienne de la façon dont ses textes de loi devraient à son avis être interprétés et appliqués. Cest dans le même ordre didée que sont publiés des énoncés législatifs des buts, principes, objectifs et facteurs à considérer. Le projet de loi C-3 a recours à ces techniques dans plusieurs contextes différents. Le préambule comporte cinq déclarations ou allégations qui ont pour objectif de situer le reste du texte de loi dans un cadre politique. La première dentre elles stipule que pour protéger la société, le système de justice pénale pour les adolescents doit imposer le respect, favoriser la responsabilité et sassurer la responsabilisation par la prise de mesures offrant des perspectives positives, ainsi que par la réadaptation et la réinsertion sociale efficaces. Le système doit limiter la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminuer lincarcération des adolescents non violents sur laquelle nous comptons trop aujourdhui. Selon la deuxième déclaration du préambule, la meilleure façon datteindre ces objectifs est de substituer à la LJC un nouveau cadre juridique pour le système de justice pénale pour les adolescents. Aux termes de la troisième déclaration du préambule, la société se doit de répondre aux besoins des adolescents dans leur développement et de leur offrir soutien et conseil jusquà lâge adulte. Par conséquent, selon la quatrième déclaration, les collectivités, les familles, les parents et les autres personnes qui sintéressent au développement des adolescents devraient sefforcer, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en sattaquant à ses causes, de répondre aux besoins des adolescents et doffrir soutien et conseil à ceux dentre eux qui risquent de commettre des actes délictueux. Enfin, le préambule rappelle que le Canada est partie à la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant et que les adolescents, outre les protections constitutionnelles offertes à tous les Canadiens, bénéficient de mesures spéciales de protection de leurs droits et libertés. Malgré la déclaration de principes à larticle 3, un préambule comme celui-ci nexiste pas dans la LJC. Larticle 2 du projet de loi fournit un certain nombre de définitions essentielles à lapplication de la loi proposée. Une grande partie des principaux termes et des définitions plus particulièrement ceux qui ont trait à la portée de lapplication du texte législatif nont pas changé par rapport à la LJC. Par exemple, les définitions attribuées aux termes « enfant », « adolescent » et « adulte » continuent de limiter lapplication de la Loi aux personnes âgées de douze à dix-huit ans. De plus, sentend toujours dune « infraction » toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes dapplication (règlement, règle, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance), à lexclusion des ordonnances du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Lunique modification que larticle 2 apporte à cette définition est lajout des infractions créées par les lois de la nouvelle Législature du Nunavut à celles qui ne créent pas une « infraction » aux termes de la Loi. Tout comme le stipule la LJC, les adolescents qui commettent une infraction provinciale ou territoriale sont assujettis aux lois provinciales ou territoriales qui sappliquent. Larticle 2 ajoute aussi quelques nouvelles définitions résultant dautres modifications proposées au texte de loi. Ainsi, le terme « infraction désignée » fait référence aux infractions pour lesquelles une peine applicable aux adultes est supposée pertinente. Une « infraction désignée » comprend les quatre infractions précisées pour le moment au paragraphe 16(1.01) de la LJC qui traite du renvoi par présomption, à savoir un meurtre au premier ou au deuxième degré, une tentative de meurtre, un homicide involontaire coupable et une agression sexuelle grave. Est également considérée comme une infraction désignée une infraction grave avec violence pour laquelle un adulte encourrait une peine demprisonnement de plus de deux ans dans le cas où, avant que cette infraction soit commise, il a déjà été décidé à au moins deux reprises et lors de poursuites distinctes, que ladolescent a commis une infraction grave avec violence. Larticle 2 ajoute aussi les termes « infraction avec violence » (toute infraction qui cause des lésions corporelles ou risque den causer), « infraction grave avec violence (toute infraction qui cause des lésions corporelles graves ou risque fort den causer), et « infraction sans violence ». Enfin, certains des termes courants utilisés et définis dans la LJC sont modifiés. Ainsi, le terme « mesures de rechange » est remplacé par « mesures extrajudiciaires » bien que leur définition demeure inchangée. Cest aussi le cas du terme « décision » qui est remplacé par « peine spécifique », précisant que même si les conséquences peuvent changer, les jeunes contrevenants sont, comme les adultes, tenus responsables aux yeux de la loi des gestes quils posent et qui contreviennent aux règlements. Le terme « juridiction normalement compétente » et sa définition sera supprimée de la Loi. Cette décision fait écho à la proposition déliminer les dispositions liées au renvoi de certaines infractions commises par des adolescents au système de justice pénale pour les adultes. En lieu et place, le projet de loi C-3 permet aux « tribunaux pour adolescents » (le nouveau titre proposé) de prononcer des peines applicables aux adultes dans certaines circonstances. 3. Déclaration de principes (article 3) Larticle 3 énonce dans des termes généraux lintention du Parlement relativement à la promulgation du projet de loi C-3. Contrairement au préambule, la déclaration de principes est insérée dans le texte de loi, ce qui renforce son influence sur linterprétation de la loi proposée en ce quelle précise les valeurs à respecter au moment de ses mise en uvre et application. Le paragraphe 3(1) comporte quatre principes interreliés et classés par ordre. Selon le premier, le système de justice pénale pour adolescents a pour but premier de protéger le public par les moyens suivants : la prévention du crime, la prise de mesures offrant des perspectives positives aux adolescents qui commettent des actes délictueux, la réadaptation et la réinsertion sociale de ceux-ci. Selon le deuxième principe, le système de justice pénale pour les adolescents doit être distinct de celui pour les adultes et mettre laccent sur une responsabilité juste et proportionnelle, sur la prise de mesures procédurales supplémentaires, de même que sur la réadaptation et la réinsertion sociale. Le troisième principe établit que les mesures prises à légard des adolescents qui commettent des actes délictueux, en plus de respecter le principe de la responsabilité juste et proportionnelle, doivent viser à renforcer leur respect pour les valeurs de la société, favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité, leur offrir des perspectives positives, prendre en compte les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes, et répondre aux besoins propres à dautres groupes particuliers dadolescents. Le dernier des quatre principes établit que des règles spéciales sappliquent aux procédures intentées contre les adolescents. Au titre de celles-ci, les adolescents jouissent, et ce personnellement, de droits et libertés, les victimes doivent être traitées avec courtoisie, compassion et respect, elles doivent aussi être informées, et les père et mère de ladolescent doivent être informés et être encouragés à lui offrir leur soutien. Ces mêmes principes se retrouvent en grande partie au paragraphe 3(1) de la LJC, sauf que la nouvelle déclaration de principes proposée au paragraphe 3(1) tente de prioriser un sous-ensemble particulier des principes énoncés. On a critiqué la déclaration que contient la LCJ en raison du fait que quelques-uns des principes quelle contient en contredisent dautres et que la Loi elle-même ne procure aucune façon claire et précise pour résoudre pareils conflits. Ainsi, on peut lire à lalinéa 3(1)a) que la protection du public est « un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes ». Toutefois, larticle précise que cest par la prévention du crime quon arrivera le mieux à protéger la société en supprimant les causes sous-jacentes à la criminalité chez les jeunes, et que si les mesures de prévention ne donnent pas de résultats, il faut prendre des mesures qui leur offrent des « perspectives positives », plus particulièrement la réadaptation et la réinsertion sociale. Lalinéa 3(1)a) semble parler du concept de la protection de la société à long terme. Règle générale, la nouvelle déclaration de principes proposée semble écarter certaines considérations, celles notamment de demander à la société de dénoncer le comportement délictueux des adolescents et de vouloir protéger le public à court terme contre certains types de contrevenants, pour favoriser plutôt les décisions comportant le placement sous garde des jeunes contrevenants. Dans lensemble, la nouvelle déclaration de principes proposée au paragraphe 3(1) du projet de loi cadre avec les recommandations qua faites le Comité permanent de la justice et des questions juridiques dans son rapport publié en 1997(2). Lautre différence majeure par rapport à la déclaration de principes de la LJC est lajout à lalinéa 3(1)d) de références aux besoins, aux intérêts et au rôle des victimes à lintérieur dun système de justice pénale pour les adolescents. Tout comme le paragraphe 3(2) de la Loi, le paragraphe 3(2) du projet de loi exige que la loi soit « interprétée libéralement » conformément au contenu de la déclaration de principes. B. Partie 1 : Mesures extrajudiciaires La partie 1 du projet de loi C-3 porte sur les « mesures extrajudiciaires », le nouveau terme proposé pour remplacer ce quon appelle les « mesures de rechange » dans la LJC, qui permettent de faire répondre les adolescents de leurs gestes délictueux sans porter contre eux une accusation formelle devant les tribunaux. Les sanctions extrajudiciaires, notamment un avertissement par la police, une mise en garde, le renvoi à un programme communautaire, lobligation de sexcuser auprès de la victime, la reconnaissance et la réparation des dommages causés et lexécution dun travail au profit de la collectivité, sont perçues comme des mesures qui offrent des perspectives plus positives pour la majeure partie des crimes commis par les adolescents et qui permettent de sanctionner rapidement et à un coût moindre les comportements délictueux comparativement à une accusation formelle devant les tribunaux. De plus, ces mesures de rechange extrajudiciaires respectent lengagement du Canada en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant (voir larticle 40(3)(b) de la Convention). Des recherches effectuées récemment indiquent que par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, à lAustralie et à la Nouvelle-Zélande, le Canada sous-utilise de telles mesures et a donc tendance à soustraire un moins grand nombre de crimes commis par les adolescents au système formel de justice(3). La partie 1 du projet de loi donne suite à une recommandation que le Comité permanent de la justice a formulée dans son rapport de 1997 en faveur de la réforme du système de justice pour les jeunes de façon à inclure des mesures de rechange(4). Les provinces conservent toutefois une marge de manuvre considérable pour ce qui concerne la précision des différentes mesures extrajudiciaires et la portée de leur application. La LJC dans son libellé actuel prévoit des mesures de rechange aux poursuites judiciaires, mais donne peu dinformation quant à leur nature exacte, le moment où il convient le mieux de les appliquer, lautorité qui décide de leur utilisation et le but de chacune. Le projet de loi C-3 veut combler ces lacunes en offrant un cadre daction plus précis et plus structuré pour appliquer de telles mesures extrajudiciaires. Aux termes de la LJC, des mesures de rechange supposent lexécution de certaines actions, par exemple un travail au profit de la collectivité, en contrepartie desquelles le poursuivant retire laccusation portée contre ladolescent. Le projet de loi C-3 incorpore expressément des mesures moins formelles par exemple un avertissement par la police, une mise en garde, et le renvoi à des programmes communautaires qui pourraient être appliquées plus rapidement encore et sans quaucune accusation ne soit portée. La police, depuis toujours, a le choix dappliquer certaines de ces mesures de rechange informelles, mais certains indices portent à croire que la police exerce dans une moins grande mesure, depuis quelques années, le pouvoir discrétionnaire quelle a de ne pas porter daccusation(5). Le projet de loi C-3 consacre dans la loi lapplication de ces mesures extrajudiciaires moins formelles pour sanctionner le comportement délictueux des adolescents, oblige la police à sinterroger sur la pertinence de telles mesures en regard de chacun des crimes commis et présume de leur pertinence à lendroit des adolescents qui commettent une infraction sans violence et nont jamais été déclarés coupables dune infraction auparavant. La partie 1 du projet de loi établit tout dabord une série de principes et dobjectifs qui sont sensés donner matière à réflexion aux personnes participant à la détermination et à la mise en uvre des mesures extrajudiciaires (principalement les ministres de la justice provinciaux, la police et les procureurs). Larticle 4 stipule que les principes suivants sappliquent à la partie 1 du projet de loi :
Le recours à des mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants (article 5) :
3. Avertissements, mises en garde et renvois Le projet de loi propose deux vastes catégories de mesures extrajudiciaires : les avertissements, les mises en garde et les renvois à des programmes communautaires dans le cas des infractions moins graves, et les « sanctions extrajudiciaires » à légard dinfractions dont la nature est plus grave. Aux termes du paragraphe 6(1), lagent de police doit déterminer sil est préférable, compte tenu des principes énoncés précédemment (article 4), plutôt que dengager des poursuites contre ladolescent ou de recourir à des sanctions extrajudiciaires, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde (si de tels programmes existent -- voir le paragraphe suivant), ou de le renvoyer à un programme communautaire. Le fait pour lagent de police de ne pas se conformer au paragraphe 6(1) na pas pour effet cependant dinvalider les accusations portées contre ladolescent pour linfraction en cause (paragraphe 6(2)). Les corps policiers ou les poursuivants peuvent mettre en garde un adolescent si le procureur général des gouvernements fédéral et provinciaux a établi un programme les autorisant à le faire (articles 7 et 8). Contrairement à un simple « avertissement » que lagent de police donne sur-le-champ ou au domicile de ladolescent, une « mise en garde » est faite normalement plus tard au poste de police ou au bureau du poursuivant, et peut obliger ladolescent qui a commis linfraction à sexcuser auprès de la victime. Cependant, le projet de loi ne donne aucune définition spécifique des termes « avertissement » et « mise en garde », pas plus quil ne les distingue lun de lautre. Aux termes de larticle 9, les renseignements relatifs à la prise des mesures davertissement, de mise en garde ou de renvoi par suite dune infraction, ou au fait que lagent de police na pris aucune autre mesure en regard de linfraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant le tribunal pour adolescents pour établir le comportement délictueux de ladolescent. Cette restriction fait référence principalement aux audiences de détermination de la peine pour toutes infractions subséquentes. Le recours à une sanction extrajudiciaire nest possible que dans les cas où la nature et le nombre des infractions antérieures commises par ladolescent, la gravité de celle qui lui est reprochée ou toute autre circonstance aggravante ne permettent pas le recours à lavertissement, à la mise en garde ou au renvoi (paragraphe 10(1)). Les sanctions extrajudiciaires correspondent au modèle actuel des « mesures de rechange » que prévoit la LJC. Elles représentent une intervention plus sérieuse et plus formelle que les autres mesures extrajudiciaires. À linstar de la loi actuelle, les sanctions extrajudiciaires sont appliquées selon les principes de labsolution sous condition, à lexception toutefois de tout verdict de culpabilité. Dans la mesure où ladolescent a respecté certaines conditions par exemple la réparation des torts causés à la victime ou lexécution dun travail au profit de la collectivité une accusation au criminel est suspendue ou une ordonnance de non-lieu est rendue à son égard. Quant aux autres mesures extrajudiciaires, le projet de loi ne décrit pas la nature exacte des sanctions envisagées. Il appartiendrait aux provinces de fournir ces précisions. Le projet de loi réitère toutefois les conditions et les restrictions auxquelles sont assujettis le recours et lexécution des sanctions extrajudiciaires, soit les mêmes qui sappliquent pour le moment aux mesures de rechange que prévoit la LJC (voir larticle 4 de la LJC et les paragraphes 10(2) à 10(6) du projet de loi C-3) :
Le projet de loi stipule également que des tierces parties sont informées du recours à des sanctions extrajudiciaires. Ainsi, les parents de ladolescent doivent recevoir un avis oral ou écrit de la sanction qui a été prise (article 11), et la victime a le droit dêtre informée de lidentité de ladolescent qui fait lobjet dune sanction extrajudiciaire et de la nature de celle-ci (article 12). C. Partie 2 : Organisation du système de
justice pénale pour les adolescents La partie 2 du projet de loi C-3 procure une base législative à lexistence et aux pouvoirs de certains intervenants clés à lintérieur du système de justice pénale pour les adolescents. Larticle 13 prévoit létablissement dun « tribunal pour adolescents » soit sous le régime dune loi provinciale soit par les pouvoirs exécutifs provinciaux ou fédéraux. Le juge dun tribunal désigné ainsi porte le titre de juge dun tribunal pour adolescents. Les mêmes dispositions existent dans la LJC, à lexception du nom désignant le tribunal dans le cas de jeunes contrevenants qui pourrait changer de « tribunal à la jeunesse » à « tribunal pour adolescents ». Larticle 13 stipule également quune autre cour de juridiction criminelle, autrement dit un tribunal pour adultes, est réputée constituer un tribunal pour adolescents pour les causes devant eux qui impliquent des adolescents. Plutôt que de prévoir le renvoi de certaines infractions graves perpétrées par les adolescents devant les tribunaux de justice pénale pour adultes, comme cest le cas sous le régime de la LJC, le projet de loi C-3 permet aux tribunaux de justice pénale pour adolescents dappliquer des peines applicables aux adultes. Cependant, il faut pour cela que les adolescents se voient offrir le choix dune enquête préliminaire et dun procès devant jury, soit une procédure autorisée pour les infractions graves devant un tribunal de justice pénale pour adultes mais que ne peut appliquer pour le moment un tribunal de justice pénale pour adolescents, sauf dans les cas de meurtre. Un tribunal de justice pénale pour adolescents désigné est généralement une cour « inférieure » présidée par des juges nommés par la province. Toutefois, ce type de tribunal na pas la compétence généralement de juger des infractions criminelles qui ont fait lobjet dune enquête préliminaire(6) et ninstruit jamais un procès devant jury. Larticle 13 permet donc à un juge nommé par le fédéral à une cour supérieure, qui a déjà la compétence dinstruire pareilles causes, de siéger à un tribunal de justice pénale pour adolescents sans perdre les attributions de la cour supérieure (paragraphe 14(7)). Le tribunal de justice pénale pour adolescents conserve la compétence, accordée sous le régime de la présente LJC, de prendre des mesures à légard dadultes pour ce qui concerne des infractions présumées avoir été commises avant quils aient atteint lâge de 18 ans. Larticle 14 accorde au tribunal de justice pénale pour adolescents la compétence exclusive pour toute présumée infraction à une loi fédérale quune personne aurait commise entre lâge de 12 et de 17 ans inclusivement, mais sous réserve des infractions réglementaires visées par la Loi sur les contraventions et des infractions de compétence militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale. De plus, larticle 14 indique expressément que le tribunal de justice pénale a la compétence pour rendre des ordonnances de prévention telle une ordonnance de bonne conduite. Comme cest le cas pour les tribunaux pour adolescents sous le régime de la LJC, le juge du tribunal pour adolescents, aux termes du projet de loi C-3 et pour lapplication de la loi, est juge de paix ou juge de la cour provinciale et a les attributions que le Code criminel confère à la cour des poursuites sommaires. En vertu du projet de loi C-3, le juge dune cour supérieure réputé être un juge du tribunal pour adolescents conserve aussi les attributions de cette cour. À linstar de la LJC, il est prévu dans le projet de loi C-3 que toute infraction dont le délai de prescription fixé est expiré ne peut donner lieu à des mesures judiciaires ou extrajudiciaires. Contrairement au paragraphe 5(2) de la LJC, toutefois, le paragraphe 14(3) précise cependant quà moins dune entente à leffet contraire entre le procureur général et ladolescent, cette interdiction générale sapplique. Le poursuivant serait donc en mesure de procéder par voie sommaire dans le cas où il serait obligé autrement de procéder par voie de mise en accusation pour pouvoir intenter une poursuite. Larticle 15 du projet de loi précise les attributions du tribunal pour adolescents en matière doutrage au tribunal, et remet en vigueur, dans une large partie, les dispositions à cet effet à larticle 47 de la LJC. Le tribunal pour adolescents exerce, en matière doutrage au tribunal, toutes les attributions conférées à un juge de la cour supérieure de la province où il siège. Il a compétence pour tout outrage au tribunal commis soit par un adolescent envers un autre tribunal au cours des audiences de celui-ci, soit par un adulte à son encontre au cours de ses audiences. Un adolescent trouvé coupable doutrage au tribunal peut se voir infliger une peine spécifique prévue à la partie 4 du projet de loi. Larticle 708 du Code criminel sapplique aux poursuites pour outrage au tribunal engagées contre des adultes devant le tribunal pour adolescents. En vertu de cette dernière disposition, un témoin adulte qui ne se présente pas au tribunal ou ne reste pas présent comme requis peut faire lobjet dune procédure sommaire devant le tribunal pour adolescents, et être passible en pareil cas dune amende dau plus 100 $ ou dune peine demprisonnement dau plus 90 jours, sinon les deux. Toutefois, contrairement à lactuel tribunal pour adolescents, le tribunal de justice pénale pour adolescents proposé naurait pas nécessairement une compétence exclusive, quelle quelle soit, pour outrage au tribunal commis par un adolescent. Larticle 16, qui traite du problème de juridiction dans le cas dune infraction quune personne aurait commise au cours dune période comprenant le jour où elle a atteint lâge de 18 ans, accorde la compétence au tribunal pour adolescents dans des causes semblables. Sil est prouvé que linfraction a été commise après que la personne eut atteint lâge de 18 ans, le tribunal pour adolescents est libre de lui infliger la peine dont serait passible ladulte déclaré coupable de la même infraction. Larticle 17 reproduit larticle 68 de la LJC qui procure au tribunal pour adolescents siégeant dans une province le pouvoir détablir des règles de fonctionnement qui régissent entre autres les fonctions du personnel du tribunal, la pratique et la procédure devant le tribunal, les formules à utiliser et toute autre question jugée opportune « pour la bonne administration de la justice ». Ces règles de fonctionnement doivent être compatibles avec tous règlements du gouverneur en conseil qui sont pris en vertu de larticle 154. Qui plus est, les règles établies sous le régime du présent article doivent, comme le prescrit la LJC, recevoir lagrément du lieutenant-gouverneur en conseil de la province et être publiées dans la gazette de la province indiquée. 3. Comités de justice pour la jeunesse Larticle 69 de la LJC prévoit la création de comités de justice pour la jeunesse, qui sont des comités de citoyens nommés pour prêter leur concours, à titre bénévole, à la mise en uvre de la Loi ainsi quà tout service ou programme pour jeunes contrevenants. La création de tels comités appartient au procureur général dune province, ou à tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, qui prévoit également leurs fonctions et le mode de nomination de leurs membres. Larticle 18 du projet de loi conserve cette disposition, exception faite de la clause voulant que les membres du comité sacquittent de leurs responsabilités à titre bénévole, et autorise le procureur général du Canada à établir des comités de justice pour la jeunesse. Larticle 18 fournit aussi une direction législative spécifique à létablissement des fonctions de ces comités. Le paragraphe 18(2) précise que les comités de justice pour la jeunesse peuvent exercer les attributions suivantes :
En mettant plus demphase dans la loi sur lexistence des comités de justice pour la jeunesse et sur leur rôle éventuel de coordonnateur entre le tribunal de justice pénale pour les adolescents et dautres institutions et systèmes pour la jeunesse au sein de la collectivité (notamment les systèmes déducation et de protection des enfants), larticle 18 du projet de loi tient compte de points importants soulevés dans les conclusions et les recommandations du rapport que le Comité permanent de la justice a publié en 1997. Bien que ce rapport semble promouvoir la coordination avec ces institutions et systèmes par lentremise de leur représentation au sein des comités de justice pour la jeunesse(7), le projet de loi C-3 ne précise pas toutefois la composition des comités. Tout comme les comités de justice pour la jeunesse, les groupes consultatifs sont établis pour permettre à des gens qui ne font partie du système judiciaire de participer aux activités du tribunal pour adolescents en recommandant des mesures communautaires plus créatives pour réprimer la délinquance juvénile. Toutefois, contrairement aux comités de justice pour la jeunesse, les groupes consultatifs sont généralement des groupes spéciaux qui se réunissent pour traiter dune cause particulière. Dordinaire, le groupe consultatif réunit dans un cadre informel ladolescent qui a commis linfraction, les membres de sa famille, la victime et les gens qui la soutiennent dans le but de discuter franchement de linfraction et de ses effets, et de la solution au conflit, ce peut être une excuse, une restitution ou un service rendu au profit de la collectivité. Le concept des groupes consultatifs sinspire dans un premier temps de la concertation des familles qui se fait dans dautres pays, entre autres en Nouvelle-Zélande et en Australie, et dexpériences fructueuses fondées sur le même principe dans certaines collectivités éloignées au Canada, dans un deuxième temps du modèle autochtone quon appelle « cercle de détermination de la peine ». Dans le rapport quil a publié en 1997, le Comité permanent de la justice a recommandé la réforme du système de justice pour les jeunes de façon à inclure des mesures de rechange pour réprimer la délinquance juvénile, notamment la création de groupes consultatifs(8). Larticle 19 du projet de loi procure une base législative pour ces groupes consultatifs. Aux termes du paragraphe 19(1), le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial (voir la description qui suit), lagent de la paix ou toute autre personne tenue de prendre une décision dans le cadre de la présente loi peut, à cette fin, constituer un groupe consultatif. Le paragraphe 19(2) suggère des mandats que le groupe consultatif peut avoir, ceux notamment de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires, aux conditions de mise en liberté avant procès, à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale (voir ci-après les articles 59, 89 et 93-95) à cet effet. Comme cest le cas pour les comités de justice pour la jeunesse, le projet de loi procure une marge de manuvre considérable pour ce qui est de lactuelle mise en uvre des groupes consultatifs. 5. Juges de paix et greffiers du tribunal pour adolescents Les articles 20 et 21 du projet de loi remettent en vigueur les dispositions de la LJC qui traitent des compétences du juge de paix et du greffier du tribunal pour adolescents (voir les articles 6 et 65 de la LJC). Le seul changement réside dans lajout du paragraphe 20(2) qui précise que le juge de paix a aussi compétence pour rendre à légard de ladolescent lordonnance de bonne conduite visée à larticle 810 du Code criminel. Si toutefois ladolescent omet ou refuse de contracter lengagement prévu (ordonnance de bonne conduite), le juge de paix renvoie laffaire au tribunal pour adolescents. Le directeur provincial est une personne, un groupe de personnes ou un organisme, nommé ou désigné par une province pour y exercer les attributions que lui confère la LJC, à savoir la supervision de certains aspects du travail du tribunal pour adolescents, notamment la détention et la garde de ladolescent, les rapports pré-décisionnels, ladministration des ordonnances de probation ou de surveillance, et lexamen des décisions. Le projet de loi C-3 maintient cette position et larticle 22 du document reprend le paragraphe 2.1 de la LJC qui permet au directeur provincial dautoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués sous le régime de la loi. D. Partie 3 : Procédures judiciaires Larticle 23 autorise le procureur général des gouvernements provinciaux et fédéral à établir un programme dexamen préalable à linculpation. De tels programmes ont pour effet de soustraire une cause de la procédure pénale traditionnelle quand une intervention moins sévère, par exemple la prise de mesures extrajudiciaires (appelées « mesures de rechange » dans la LJC) suffit. Dans lensemble, cette disposition attribue simplement un cadre statutaire fédéral et de reconnaissance pour lexamen avant inculpation et les programmes de déjudiciarisation qui existent déjà. La possibilité de soustraire les crimes appropriés au processus de justice formel est élargie aux poursuites privées dans la mesure où le procureur général concerné donne son consentement à cet effet (article 24). 2. Droit aux services dun avocat Aux termes du paragraphe 10(b) de la Charte canadienne des droits et libertés, chacun a droit, en cas darrestation ou de détention « davoir recours sans délai à lassistance dun avocat et dêtre informé de ce droit ». Larticle 11 de la LJC est explicite par rapport à cette garantie juridique fondamentale et fournit plus de détails sur le droit qua ladolescent de recourir à lassistance dun avocat devant le tribunal pour adolescent, et sur la façon dont le tribunal rend ce droit exécutoire. Larticle 25 du projet de loi reprend essentiellement les dispositions de larticle 11 de la LJC. Il déclare généralement que ladolescent a le droit de se faire représenter par un avocat, et ce personnellement (c.-à-d. que ce droit doit être exercé par lentremise dun parent ou dun gardien même si cela peut nécessiter un lien contractuel), à toute phase des poursuites intentées contre lui, ainsi quavant et pendant lexamen de lopportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu dintenter des poursuites (paragraphe 25(1)). Larticle 25 propose également que ladolescent soit avisé du droit quil a de recourir aux services dun avocat, et quon lui donne la possibilité dexercer ce droit à des moments précis durant la procédure de justice pénale pour adolescents. Ladolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé de son droit par lagent (paragraphe 25(2)). Par la suite, le tribunal ou la commission dexamen saisi de différentes procédures sous le régime du projet de loi doit également aviser ladolescent de son droit davoir recours aux services dun avocat, à moins quil ne soit déjà représenté par un avocat (paragraphe 25(3)). Lorsque ladolescent désire obtenir les services dun avocat et ny arrive pas, le tribunal ou la commission saisi de la procédure doit soumettre le cas de ladolescent au service daide juridique de la province où se déroule laudience pour quil lui soit désigné un avocat (alinéas 25(4)a) et 25(6)a)). Sil nexiste pas de service daide juridique ou si ladolescent na pu obtenir un avocat par lintermédiaire dun tel service, le tribunal ou la commission dexamen doit ordonner quun avocat lui soit désigné (alinéas 25(4)b) et 25(6)b)) par le procureur général de la province (paragraphe 25(5)). Le paragraphe 25(7) stipule que le tribunal ou la commission dexamen peut permettre à ladolescent, sil en fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine plutôt que par un avocat. Le paragraphe 25(9) stipule quune déclaration attestant que ladolescent a le droit dêtre représenté par un avocat doit figurer dans différents documents publiés en rapport avec la procédure contre ladolescent. De plus, dans le cas où il estime quil y a conflit entre les intérêts de ladolescent et ceux de ses père et mère et quil serait préférable pour ladolescent quil soit représenté par son propre avocat, le tribunal pour adolescents doit sassurer que ladolescent est représenté par un avocat nayant aucun lien avec les père ou mère (paragraphe 25(8)). Larticle 25 ajoute deux nouvelles dispositions par rapport au droit qua ladolescent de recourir aux services dun avocat devant le tribunal pour adolescents. Le paragraphe 25(10) précise que rien dans le projet de loi na pour effet dempêcher une province détablir un programme autorisant à recouvrer auprès de ladolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à lavocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu toutefois quau terme de la procédure. Le paragraphe 25(11) limite lapplication de certaines des obligations précitées à ladolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à linfraction qui lui est reprochée, na pas atteint lâge de 20 ans. Pour renforcer la responsabilité des père et mère de ladolescent, la LJC comporte des dispositions exigeant, lorsquun adolescent doit comparaître devant le tribunal pour adolescents, que les père et mère de ladolescent soient avisés et, dans certains cas, que les père et mère se présentent au tribunal pour adolescents. Ces dispositions (articles 9 et 10) de la LJC sont préservées dans les articles 26 et 27 du projet de loi C-3. Le paragraphe 26(1) exige quun avis soit donné dans les meilleurs délais au père ou mère de ladolescent qui est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal. Lorsque ladolescent se voit décerner une sommation ou une citation à comparaître, ou que lagent de police le met en liberté en attendant quil comparaisse devant le tribunal, le paragraphe 26(2) exige que lagent donne au père ou à la mère de ladolescent un avis écrit de la sommation, de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître, ou de lengagement, selon le cas. Aux termes du paragraphe 26 (3), qui est une nouvelle disposition dans le projet de loi, le père ou la mère de ladolescent doit recevoir un avis écrit du procès-verbal de toute contravention que reçoit ladolescent sous le régime de la Loi sur les contraventions (qui traite des infractions aux lois fédérales). Tout avis sous le régime de larticle 26 peut être donné à un parent adulte de ladolescent, connu de lui et susceptible de laider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de laider, que la personne qui donne lavis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles. En cas de doute sur la personne fondée à recevoir lavis prévu à larticle 26, un juge du tribunal pour adolescents peut déterminer, aux termes du paragraphe 26(5), à qui lavis doit être donné. Généralement, le fait de ne pas donner lavis prévu à larticle 26 ninvalide pas les procédures engagées sous le régime du présent projet de loi (paragraphe 26(9)). Par contre, si lavis mentionné nest pas donné et si aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne sest présentée au tribunal avec ladolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit soit ajourner laffaire et ordonner quavis soit donné selon les modalités indiquées, soit passer outre à lavis sil lestime non indispensable (paragraphes 26(10) et (11)). Le nouveau paragraphe 26(12) précise que les obligations concernant la signification de lavis au père ou à la mère ne sappliquent pas à ladolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à linfraction qui lui est reprochée, a atteint lâge de 20 ans. Si le tribunal pour adolescents est davis que la présence du père ou de la mère de ladolescent est nécessaire ou quelle simpose dans lintérêt de ladolescent, il peut par ordonnance lui enjoindre dêtre présent à nimporte quelle phase de linstance (article 27). Le père ou la mère qui, après en avoir reçu lordre, ne se présente pas au tribunal pour adolescents et ne peut justifier dune excuse valable à cet égard peut être trouvé coupable doutrage au tribunal par procédure sommaire et être passible de la peine prévue. Larticle 27 ne sapplique pas aux procédures introduites par dépôt dun procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions. 4. Détention avant le prononcé de la peine Malgré la présomption dinnocence, le système de justice pénale reconnaît comme nécessaire, dans certains cas, la détention dun accusé avant jugement. Dans le système de justice pénale pour adultes et le système de justice pénale pour adolescents, la détention avant le prononcé de la peine a pour but de sassurer que le détenu se présentera au tribunal pour faire face à laccusation portée contre lui, dassurer la protection ou la sécurité du public, déviter aussi que laccusé ne commette une autre infraction ou nuise à ladministration de la justice. Règle générale, il appartient au poursuivant de démontrer la nécessité de la détention avant jugement, toutefois le fardeau de faire la preuve du contraire revient à ladolescent sil est accusé de certaines infractions graves punissables sur déclaration de culpabilité, de tout acte criminel alors quil ne réside pas ordinairement au Canada, de tout acte criminel commis pendant quune autre accusation criminelle portée contre lui est en instance devant la cour, ou sil nobserve pas les conditions de la libération avant procès. Le projet de loi, sous réserve de quelques ajustements mineurs, conserve les dispositions relatives à la détention de ladolescent avant le prononcé de la peine qui sont énoncées à larticle 7 de la LJC. b. Règles régissant la détention des adolescents avant le prononcé de la peine Une nouvelle disposition (article 28), précise que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le projet de loi ou écartées de celui-ci, les dispositions de la partie XVI du Code criminel qui sappliquent à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et à la détention avant jugement des adultes sappliquent également aux adolescents. Larticle 29, qui est nouveau également, fait référence aux situations où le tribunal pour adolescents peut faire un usage inapproprié de la détention avant procès. Le paragraphe 29(1) stipule en effet que la détention sous garde de ladolescent avant le prononcé de la peine ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à dautres mesures sociales appropriés. Aux termes du paragraphe 29(2), il y a présomption que la détention avant procès de ladolescent nest pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public dans le cas où ladolescent, sur déclaration de culpabilité, ne pourrait être placé sous garde. Toutefois, cette présomption ne sapplique pas sil y a une forte probabilité que ladolescent, sil est mis en liberté, commette une infraction ou nuise à ladministration de la justice. Le projet de loi ne précise pas en quoi cette nouvelle présomption diffère du test qui sappliquerait normalement en pareils cas sous le régime de la partie XVI du Code criminel. Ladolescent arrêté et détenu en attendant le prononcé de la peine doit être tenu à lécart des adultes (paragraphe 30(3)) à un endroit désigné par la province comme lieu de détention provisoire (contrairement à un lieu où sont détenues les personnes qui purgent une peine demprisonnement (paragraphe 30(1)). Toutefois, ces restrictions ne sappliquent pas au cas où un adolescent se trouve temporairement sous la surveillance dun agent de la paix après son arrestation (paragraphe 30(7)). De plus, ladolescent peut être détenu dans un établissement pour adultes si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que la sécurité de ladolescent ou celle dautres personnes nest pas garantie si ladolescent est détenu dans un lieu de détention pour adolescents, ou quaucun lieu de détention pour adolescents nest disponible à une distance raisonnable (paragraphe 30(3)). Le paragraphe 39(3) du projet de loi apporte un changement au paragraphe 7(2) de la LJC en ajoutant quau moment de prendre cette décision, le tribunal doit tenir compte de lintérêt de ladolescent. La loi canadienne cadre ainsi davantage avec les dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant, dont le Canada est partie(9). Le directeur provincial conserve la compétence de transférer un adolescent détenu sous garde dun lieu de détention provisoire à un autre (paragraphe 30(6)). De plus, dans les provinces où une personne ou un groupe de personnes a été désigné pour autoriser la détention dun adolescent avant le prononcé de la peine, il est interdit de détenir ladolescent sans cette autorisation (paragraphes 30 (8) et (9)). c. Détention avant procès des adultes assujettie au système de justice pénale pour adolescents Les paragraphes 30(4) et (5) ajoutent de nouvelles règles pour tenir compte des situations où laccusé a atteint lâge de 18 ans au moment de sa détention avant procès sous le régime du projet de loi, ou qui atteint 18 ans durant sa période de détention. Un tribunal pour adolescents peut ordonner le transfert dun adolescent qui atteint 18 ans au cours de la période de détention à un établissement correctionnel pour adultes sil considère que cest dans lintérêt de ladolescent (paragraphe 30(4)). Un tel transfert doit être demandé par le directeur provincial et peut être ordonné seulement après que ladolescent ait eu loccasion de se faire entendre. Ladolescent âgé de 20 ans ou plus, qui est gardé en détention avant le prononcé de la peine en regard de laccusation déposée contre lui devant le tribunal pour adolescents, est détenu dans un établissement correctionnel pour adultes (paragraphe 30(5)).
d. Placement auprès dune « personne digne de confiance »
comme solution Larticle 31 du projet de loi stipule quun adolescent peut être confié aux soins dune « personne digne de confiance » plutôt que dêtre gardé en détention en attendant le prononcé de la peine, ce que prévoit également la LJC (voir le paragraphe 7(1)). Le tribunal peut en décider ainsi sil est convaincu que ladolescent serait, en labsence de cette option, placé sous garde, quil existe une personne digne de confiance capable et désireuse de sen occuper et que ladolescent consent à être confié à ses soins. Les deux parties doivent sengager par écrit à respecter les conditions de cet arrangement. Celui-ci peut être annulé sur ordonnance du tribunal pour adolescents à la demande de ladolescent, de la personne à laquelle celui-ci a été confié ou de toute autre personne. Le tribunal rend dans ce cas une ordonnance qui dégage les parties des obligations contractées en vertu de larrangement et délivre un mandat visant larrestation de ladolescent. Ladolescent est ramené ensuite devant le tribunal pour adolescents en vue dune audition de cautionnement. Larticle 31 apporte quelques changements aux dispositions de la LJC. Ainsi, le paragraphe 31(1) précise que le directeur dun programme destiné aux adolescents ou un membre de son personnel est une « personne digne de confiance » aux soins de qui ladolescent peut être confié en attendant le procès. Aux termes du paragraphe 31(2), le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix chargé de laudition de cautionnement, doit sinformer, avant de mettre ladolescent sous garde, sil existe une personne digne de confiance capable et désireuse de sen occuper. Enfin, sil y a cessation du placement et que ladolescent est ramené devant le tribunal, celui-ci peut remplacer simplement larrangement par un autre au lieu de tenir une autre audition de cautionnement (paragraphe 31(6)). e. Révision de lordonnance de cautionnement Larticle 33 du projet de loi reprend les dispositions stipulées à larticle 8 de la LJC pour ce qui concerne la révision de lordonnance de mise en liberté ou de détention de ladolescent avant le prononcé de la peine. La procédure de révision de lordonnance de cautionnement rendue par un tribunal pour adolescents est semblable, dans lensemble, à la procédure quapplique le tribunal pour adultes, sauf que dans certains cas il est nécessaire dajouter un niveau à la procédure de révision. Une demande de révision dune ordonnance de cautionnement rendue à lendroit dun adolescent par un juge de paix ou un juge dune cour provinciale qui nest pas juge du tribunal pour adolescents est présentée dabord au tribunal pour adolescents plutôt que directement à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province concernée, comme cest le cas dans le système judiciaire pour adultes (paragraphes 33(1) et (7)). La demande en vue de la révision de lordonnance de cautionnement rendue par un juge du tribunal pour adolescents qui est juge dune cour supérieure est portée devant un juge de la cour dappel concernée. Toutefois, si lordonnance a été rendue par un juge qui est juge de la Cour de justice du Nunavut, la demande de révision est portée devant un juge de ce tribunal. (paragraphes 33(5) et (6)). Dans le cas dune infraction visée à larticle 522 du Code criminel sentend dun acte criminel qui, dans le système judiciaire pour adultes, ne peut être jugé que par une cour supérieure de juridiction criminelle (le plus important de ces actes étant le meurtre) ladolescent ne peut être mis en liberté que par un juge du tribunal pour adolescents (paragraphe 33(8)). Toute décision à cet égard rendue par un juge du tribunal pour adolescents peut être révisée par la cour dappel (paragraphe 33(9)). À linstar de larticle 12 de la LJC, larticle 32 du projet de loi stipule que certains renseignements doivent être transmis formellement à ladolescent qui fait lobjet dune dénonciation lorsquil comparaît devant le tribunal pour répondre à laccusation criminelle portée contre lui, à savoir : la nature précise de laccusation décrite dans la dénonciation, son droit davoir recours à un avocat et, le cas échéant, la perspective dêtre assujetti à la peine applicable aux adultes sil est déclaré coupable, et les conséquences qui découlent dune telle accusation (paragraphe 32(1)). Toutefois, ladolescent peut renoncer à ces exigences si lavocat qui le représente avise le tribunal que ladolescent a été informé de ces questions (paragraphe 32(2)). Le paragraphe 32(3) précise que dans le cas où ladolescent nest pas représenté par un avocat, le tribunal pour adolescents, avant daccepter un plaidoyer doit : sassurer que ladolescent a bien compris laccusation dont il fait lobjet; sil est passible de la peine applicable aux adultes, linformer des conséquences quentraînerait son assujettissement à cette peine et de la procédure à suivre pour demander linfliction dune peine spécifique, lui expliquer quil peut plaider coupable ou non coupable ou, sil est passible de la peine applicable aux adultes, linformer quil peut choisir le mode dinstruction. Dans le cas où le tribunal pour adolescents nest pas convaincu que ladolescent a bien compris les points énoncés ci-dessus, il doit ordonner quun avocat lui soit désigné (paragraphe 32(5)) Si le tribunal nest pas convaincu que ladolescent a compris laccusation portée contre lui, il inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom de celui-ci et le procès suit son cours, sauf si ladolescent est passible de la peine applicable aux adultes et doit choisir le mode dinstruction (paragraphe 32(4)). 6. Rapports médicaux et psychologiques Les dispositions de la LJC qui traitent de lévaluation médicale, psychiatrique et psychologique de ladolescent (article 13) sont reproduites à larticle 34 du projet de loi C-3 (sauf quil nest plus question de procédure de renvoi mais dimposition de la peine applicable aux adultes conformément à la nouvelle formule de détermination de la peine proposée dans la partie 4 du projet de loi). Aux termes du paragraphe 34(2) du projet de loi, le tribunal peut ordonner une évaluation médicale, psychiatrique ou psychologique à légard de ladolescent afin de :
Le paragraphe 34(1) stipule que le tribunal pour adolescents peut exiger, par ordonnance, que ladolescent soit évalué par une personne compétente soit avec le consentement de ladolescent et du poursuivant, soit parce quil croit quune telle évaluation est nécessaire pour lune ou lautre des raisons susmentionnées et où :
Pour les besoins de lévaluation, le paragraphe 34(3) permet au tribunal de renvoyer ladolescent sous garde pour une période maximale de 30 jours. Toutefois, ladolescent peut être envoyé sous garde sans son consentement dans le cas seulement où le tribunal est convaincu que la détention de ladolescent est nécessaire aux fins de lévaluation, ou que ladolescent doit être détenu de toute façon (paragraphe 34(4)). La personne qualifiée est chargée de faire un rapport écrit au tribunal des résultats de lévaluation (paragraphe 34(1)), qui est ensuite versé au dossier de laffaire pour laquelle il est demandé (paragraphe 34(12)). Sauf sil estime que la communication des renseignements que contient le rapport pourrait nuire à ladolescent (voir ci-dessous), le tribunal doit en faire remettre une copie à ladolescent, à lavocat qui le représente, au poursuivant, et au père ou à la mère de ladolescent qui assistait aux procédures menées contre lui ou qui, sil ny a pas assisté, sy intéresse vivement (paragraphe 34(7)). Sur demande présentée au tribunal, il est donné au poursuivant et à lavocat qui représente ladolescent loccasion de contre-interroger lauteur du rapport (paragraphe 34(8)). Le tribunal est néanmoins tenu de refuser de communiquer la totalité ou une partie du rapport concernant ladolescent au poursuivant à titre privé, sil estime que cette communication nest pas nécessaire pour les besoins des poursuites intentées contre ladolescent et pourrait nuire à celui-ci (paragraphe 34(9)). De plus, le tribunal pour adolescents est tenu de refuser de communiquer la totalité ou une partie de ce rapport à ladolescent, à ses père et mère ou au poursuivant à titre privé, sil estime que cette communication nuirait sérieusement au traitement ou à la guérison de ladolescent ou risquerait de mettre en danger la vie ou la sécurité dun tiers ou de lui causer des dommages psychologiques (paragraphe 34(10)). Le rapport peut être communiqué à ces personnes si le tribunal estime que lintérêt de la justice lexige (paragraphe 34(11)). Malgré les autres dispositions du projet de loi, la personne compétente peut communiquer les renseignements que contient le rapport à la personne qui a la garde de ladolescent si elle croit que ce dernier est susceptible dattenter à sa vie ou à sa sécurité ou à celle dun tiers (paragraphe 34(13)). Larticle 35 du projet de loi stipule simplement que lorsque ladolescent plaide coupable de linfraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, sil est convaincu que les faits justifient laccusation, doit le déclarer coupable de linfraction. Sinon, le procès doit suivre son cours et le juge déclare ladolescent coupable ou non coupable, ou rejette laccusation, selon le cas. Larticle 35 reprend ainsi les dispositions des paragraphes 19(1) et (2) de la LJC. Les dispositions du projet de loi (article 36) régissant lappel des décisions rendues par le tribunal pour adolescents sont semblables à celles de la LJC à cet égard (voir larticle 27 et les paragraphes 47(6) et 10(4)). Aux termes du paragraphe 36(1), un appel relativement à un acte faisant lobjet dune poursuite par mise en accusation est régi par les dispositions du Code criminel afférentes aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité (partie XXI), lesquelles sappliquent avec les modifications nécessaires. Il peut être interjeté appel dune décision relative à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire aux termes du paragraphe 36(5), qui applique les dispositions de la partie XXVII du Code criminel au système judiciaire pour les jeunes. Un appel interjeté relativement à des actes criminels et à des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire qui ont été jugés conjointement est régi par les dispositions afférentes aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité (paragraphe 36(6)). Les paragraphes 36(2) et (3) traitent de lappel dans les cas doutrage au tribunal. Bien quun procès pour outrage sous le régime du projet de loi suppose des poursuites sommaires, les paragraphes 36(2) et (3) stipulent que lappel de la déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal ou de la peine prononcée à cet égard par le tribunal pour adolescents est traité comme sil sagissait de lappel dune déclaration de culpabilité et dune peine prononcées à lissue de poursuites par voie de mise en accusation. Le paragraphe 36(4) traite du regroupement des appels pour ce qui concerne un certain nombre de questions afférentes à la détermination de la peine. Sauf décision contraire du tribunal dappel, certaines décisions prononcées et ordonnances rendues par le tribunal pour adolescents après une condamnation qui sont portées en appel doivent faire lobjet dun seul et même appel. Ce peut être le cas de la décision du tribunal qui qualifie une infraction « dinfraction grave avec violence » (paragraphe 41(8)), de la décision rendue suivant une demande en faveur ou contre limposition dune peine applicable aux adultes (paragraphe 72(1)), ou suivant une demande en vue dinterdire la communication des renseignements permettant didentifier un adolescent qui a fait lobjet de mesures prises sous le régime du projet de loi (paragraphe 75(3)), de la décision en faveur du placement sous garde dun adolescent passible dune peine applicable aux adultes qui est condamné à une peine demprisonnement (paragraphe 76(1)). Dans toute province où le tribunal pour adolescents est une cour supérieure, lappel relativement à une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est porté devant la cour dappel de la province (paragraphe 36(8)). Il y a une exception dans le cas du Nunavut, où lappel est porté dabord devant un juge de la Cour dappel du Nunavut; la décision rendue est susceptible dappel à la Cour dappel du Nunavut (paragraphe 36(9)). Larticle 36(10) stipule quune cause devant le tribunal pour adolescents nest pas susceptible dappel à la Cour suprême du Canada, sauf si celle-ci a donné une autorisation dappel. Cette disposition cadre avec le paragraphe 27(5) de la présente LJC, sauf que lobligation pour la Cour suprême, sous le régime de la Loi, de donner cette autorisation dans les 21 jours du prononcé du jugement de la cour dappel (ou dans un délai plus long accordé par la cour pour des motifs spéciaux) a été éliminée. En labsence de ce délai particulier, le délai de 60 jours prévu dans la Loi sur la Cour suprême (article 58) sapplique. Cette disposition, tout comme le paragraphe 27(5) de la LJC, a pour effet dinterdire les appels de plein droit (c.-à-d. sans lobligation dobtenir lautorisation dappel) à la Cour suprême du Canada à légard des actes criminels. Un adulte trouvé coupable peut interjeter appel à la Cour suprême, sans avoir obtenu cette autorisation, sur toute question de droit au sujet de laquelle il y a dissidence à la cour dappel, ou sur toute question de droit lorsque la cour dappel substitue une déclaration de culpabilité à un acquittement (article 691 du Code criminel). Le paragraphe 27(5) de la LJC et le paragraphe 36(10) du projet de loi ont pour effet dinterdire ce droit dappel dans les causes jugées par le tribunal pour adolescents(10). Le paragraphe 36(11) interdit tout appel relatif à lexamen de peines spécifiques (voir ci-après les articles 59 et 93-95 à cet effet). E. Partie 4 : Détermination de la peine Cest au chapitre de la détermination de la peine que le projet de loi C-3 apporte le plus de modifications au régime de la loi actuelle. Il y a dabord lajout de la déclaration de lobjectif et des principes applicables à la détermination des peines en général auxquelles sont assujettis les adolescents, ensuite lajout dune série de principes qui régissent la détermination de peines spécifiques. Contrairement aux principes généraux énoncés dans la Déclaration de principes à larticle 3 de la LJC, qui sapplique à linterprétation et à lapplication des dispositions du projet de loi en général, les principes énoncés à la partie 4 traitent spécifiquement de la détermination de la peine. Le projet de loi propose également de créer quelques peines nouvelles susceptibles dêtre infligées aux adolescents, délargir la catégorie des infractions à légard desquelles une peine applicable aux adultes peut être imposée, et de modifier la procédure permettant au tribunal dinfliger des peines applicables aux adultes. 2. Objectif et principes Les articles 37 et 38 du projet de loi établissent une série de principes sur lesquels sappuiera le tribunal pour adolescents pour déterminer la peine à infliger à ladolescent passible dune peine spécifique sous le régime du projet de loi. Larticle 37 traite des principes et des facteurs à prendre en compte lors de la détermination de la peine en général, tandis que larticle 38 établit les conditions assorties à limposition dune peine comportant le placement sous garde de ladolescent. Les articles 37 et 38 ne sappliquent que lorsque le tribunal pour adolescents doit imposer une peine spécifique. Dans les cas où une peine applicable aux adultes doit être imposée, ce sont les règles et les principes du Code criminel qui sappliquent. b. Objectif et principes de la détermination de la peine Le paragraphe 37(1) stipule que linfliction dune peine spécifique a pour objectif « de favoriser la protection de la société en faisant répondre ladolescent de linfraction quil a commise par linfliction de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociales ». Le paragraphe 37(2) précise que le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à infliger conformément aux principes suivants :
Le paragraphe 37(3) exige que le tribunal pour adolescents détermine la peine spécifique à infliger en tenant compte des facteurs suivants :
Les principes et objectif de la détermination de la peine proposés à larticle 37 reflètent un grand nombre des objectifs généraux du système de justice pénale pour adolescents qui sont énoncés dans la déclaration de principes du projet de loi (article 3). À lexception de lalinéa 37(2)a), les principes et objectif susmentionnés sont également semblables à plusieurs qui sous-tendent la détermination des peines applicables aux adultes (voir larticle 718 au paragraphe 718(2) du Code criminel et la jurisprudence pertinente). Toutefois, conformément à la philosophie voulant quil y ait un système de justice pénale différent pour les adolescents et les adultes, les principes et objectif de la détermination de la peine proposés à larticle 37 du projet de loi naccordent pas la même importance au fait de dénoncer un comportement illégal et de dissuader quiconque de commettre des infractions, qui demeurent des considérations importantes dans le système de justice pénale pour adultes (voir les paragraphes 718(a) et (b) du Code criminel). Le seul principe lié à la détermination de la peine qui est propre au système de justice pénale pour adolescents est celui proposé à lalinéa 37(2)a) et en vertu duquel la peine ne doit pas aboutir à une peine plus grave que celle qui serait indiquée dans le cas dun adulte coupable de la même infraction commise dans des circonstances semblables. Cette disposition accroît la protection quoffre la restriction prévue au paragraphe 20(7) de la LJC, qui a pour effet dempêcher seulement les décisions prononcées à lendroit dun adolescent daboutir à une peine plus grave que la peine maximale dont est passible ladulte qui commet la même infraction. Lalinéa 37(2)a) exige toutefois que le tribunal pour adolescents impose une peine spécifique dans la limite maximale de la peine que recevrait un adulte dans une situation semblable. c. Principes de la peine comportant le placement sous garde Le paragraphe 38 a pour but de minimiser le recours à la peine comportant le placement sous garde dans le système de justice pénale pour adolescents au Canada. Cet objectif est motivé par limpression dune incarcération abusive dans ce système aujourdhui. Les statistiques du gouvernement suggèrent en effet que le taux dincarcération chez les adolescents est considérablement plus élevé que le taux dincarcération chez les adultes au Canada et chez les adolescents dans dautres pays industrialisés. Larticle 38 conserve et complète larticle 24 de la LJC, qui vise aussi à mettre en valeur le principe voulant que le placement sous garde soit réservé aux infractions les plus graves. Le paragraphe 38(1) stipule que le tribunal pour adolescents ne peut imposer une peine comportant le placement sous garde que si :
Le paragraphe 38(2) permet au tribunal pour adolescents dimposer le placement sous garde en dernier recours seulement, après avoir examiné toutes les mesures de rechange raisonnables au cours de laudience pour la détermination de la peine, et être arrivé à la conclusion quaucune delles, même combinée à dautres, ne serait conforme aux principes et objectif énoncés à larticle 37. Dans le cadre de son examen, le tribunal doit, aux termes du paragraphe 38(3), tenir compte des observations faites sur les mesures de rechange à sa disposition, du fait que ladolescent sest conformé ou non par le passé à une peine ne comportant pas de placement sous garde et des mesures de rechange imposées à des adolescents pour des infractions semblables. Les paragraphes 38(4) et 38(5) ont pour effet dempêcher le tribunal dinvoquer certains facteurs pour justifier linfliction dune peine comportant le placement sous garde. Le paragraphe 38(4) stipule que linfliction à un adolescent dune peine ne comportant pas de placement sous garde na pas pour effet dempêcher que la même peine lui soit infligée à nouveau pour une autre infraction. Autrement dit, le tribunal ne devrait pas se sentir obligé dimposer une peine plus sévère lorsque ladolescent commet une autre infraction. Aux termes du paragraphe 38(5), le placement sous garde ne doit pas se substituer à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à dautres mesures sociales appropriées. Le paragraphe 38(6) exige que le tribunal prenne connaissance du rapport prédécisionnel concernant ladolescent, sauf sil est convaincu de son inutilité et quil ne le demande pas, avec le consentement du poursuivant et de lavocat de ladolescent (paragraphe 38(7)). Pour faire en sorte que le tribunal pour adolescents respecte les restrictions et les conditions précitées qui sous-tendent linfliction dune peine comportant le placement sous garde, le paragraphe 38(9) exige que le tribunal donne les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffirait pas pour atteindre lobjectif mentionné au paragraphe 37(1) (ci-dessus). Une fois que le tribunal pour adolescents décide de la pertinence et de la nécessité dune peine comportant le placement sous garde, le paragraphe 38(8) demande au tribunal, au moment de fixer la durée de la peine spécifique, de tenir compte des principes et objectif énoncés à larticle 37. Le tribunal ne peut tenir compte cependant du fait que la période de surveillance de cette peine peut ne pas être purgée sous garde (voir ci-dessous) et que la peine peut faire lobjet dun examen périodique et régulier par le tribunal (voir larticle 93 à la partie 5 du projet de loi). En dautres mots, au moment de fixer la durée de la peine comportant le placement sous garde, le tribunal pour adolescents doit présumer que ladolescent purgera toute la période de surveillance de cette peine sous garde. Le rapport prédécisionnel a pour but de procurer au tribunal une source indépendante de renseignements généraux concernant ladolescent qui lui seront utiles pour décider de la peine à infliger. Les systèmes de justice pénale pour adolescents et pour adultes prévoient respectivement la production dun tel rapport. Dans le système pertinent aux adolescents cependant, ces rapports sont présentement désignés comme des « rapports prédécisionnels » en se conformant au vocabulaire de la LJC. En vertu du projet de loi, puisque le mot « décision » devient « peines spécifiques » les « rapports prédécisionnels » deviendraient des « rapports présententiels » comme dans le système pour adultes. Larticle 39 reprend essentiellement les dispositions pertinentes de la LJC (article 14). Le paragraphe 39(1) exige que le directeur provincial prenne des mesures pour quun rapport prédécisionnel soit établi puis soumis au tribunal pour adolescents chaque fois que le tribunal le juge utile ou quil est tenu de prendre connaissance dun tel rapport (lorsquil examine sil y a lieu de prononcer une peine comportant le placement sous garde), avant de prononcer la peine. Aux termes du paragraphe 39(2), dans la mesure où ils sont pertinents compte tenu des principes et objectif énoncés aux articles 37 et 38 (ci-dessus), les éléments suivants doivent faire partie du rapport prédécisionnel, sil y a lieu et autant que cest possible :
Le paragraphe 39(4) exige que le rapport prédécisionnel soit versé au dossier de linstance. Une copie du rapport est remise à ladolescent et à lavocat qui le représente, au père ou à la mère qui suit les procédures menées contre ladolescent ou qui ne les a pas suivies, mais qui sy intéresse vivement, ainsi quau poursuivant (paragraphe 39(5)). De plus, sur demande au tribunal, lavocat qui représente ladolescent ou le poursuivant est autorisé à contre-interroger lauteur du rapport (paragraphe 39(6)). Toutefois, le tribunal peut, sil estime que la communication du rapport ou de certaines parties du rapport au poursuivant, lorsquil sagit dun poursuivant privé, porterait préjudice à ladolescent et nest pas nécessaire pour les besoins des poursuites exercées contre celui-ci, ne pas communiquer ces renseignements (paragraphe 39(7)). Tout tribunal saisi de questions concernant ladolescent ou tout délégué à la jeunesse auquel le cas de ladolescent a été confié a droit, sur demande au tribunal saisi dun rapport prédécisionnel, dobtenir une copie du rapport (alinéa 39(8)a)). Le tribunal peut également fournir une copie du rapport à toute personne qui, selon lui, a un intérêt légitime dans linstance (alinéa 39(8)b)). De plus, le directeur provincial peut communiquer lintégralité ou une partie du rapport à toute personne qui a la garde ou la surveillance de ladolescent ou à toute personne qui participe directement aux soins ou au traitement de celui-ci (paragraphe 39(9)). Aux termes du paragraphe 39(10), les déclarations faites par ladolescent au cours de létablissement du rapport prédécisionnel le concernant ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans le cadre de procédures civiles ou pénales, à lexception des procédures entourant linfliction dune peine spécifique, la révision dune peine spécifique ou la décision par rapport à une demande en faveur ou contre linfliction dune peine applicable aux adultes. 4. Peines spécifiques À moins dinfliger par ordonnance une peine applicable aux adultes à lendroit dun adolescent en vertu des paragraphes 63(5) et 70(2) ou de lalinéa 72(1)b) (voir « peines applicables aux adultes » ci-dessous), le tribunal doit imposer une, ou une combinaison des peines spécifiques énumérées au paragraphe 41(2). Toutes les « décisions » possibles sous le régime du paragraphe 20(1) de la LJC sont conservées dans le projet de loi C-3. Toutefois, cinq nouvelles peines spécifiques sont proposées, et le projet de loi stipule que le dernier tiers dune peine comportant le placement sous garde doit être purgé au sein de la collectivité, sous condition. La LJC, sans sa formulation actuelle, prévoit une période de surveillance au sein de la collectivité après une période de garde en cas de meurtre seulement. Les cinq nouvelles peines spécifiques sont : une réprimande, un programme dassistance et de surveillance intensives, imposé par ordonnance, lobligation pour ladolescent, imposée par ordonnance, de participer à un programme approuvé, une ordonnance différée de placement et de surveillance, et une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation (voir les alinéas 41(2) a), l), m), o), et q) ci-dessous). Toutefois, linfliction de certaines de ces nouvelles peines dépend de létablissement des programmes en question par les provinces. b. Recommandations sur la détermination de la peine Dans le cas dun adolescent trouvé coupable dune infraction, larticle 40 permet au tribunal de saisir un groupe consultatif du cas de ladolescent pour quil lui présente des recommandations sur la peine à infliger (voir larticle 19). Larticle 41 établit les diverses peines spécifiques pouvant être infligées et certaines règles et conditions qui sy rattachent. Avant dinfliger une peine spécifique, le tribunal doit tenir compte des recommandations du groupe consultatif, du rapport prédécisionnel, des observations faites par lavocat qui représente ladolescent ou par le poursuivant, par les père et mère de ladolescent et de tous éléments dinformation pertinents qui lui ont été présentés (paragraphe 41(1)). c. Peines spécifiques susceptibles dêtre infligées Aux termes du paragraphe 41(2), un tribunal qui déclare un adolescent coupable dune infraction doit lui infliger lune des peines spécifiques ci-après, ou une combinaison de plusieurs qui sont compatibles entre elles (le cas échéant, la disposition correspondante de la LJC est indiquée entre parenthèses) :
d. Peines spécifiques en cas de meurtre Outre lune ou lautre des sanctions précitées quil juge pertinente, dans le cas dun adolescent passible dune peine spécifique et qui est trouvé coupable de meurtre, le tribunal pour adolescents doit imposer lune ou lautre des peines suivantes :
Le tribunal a le choix aussi, selon le cas, de rendre une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation (voir ci-dessous), sous réserve des mêmes périodes maximales qui sappliquent aux mesures de placement sous garde et de surveillance qui composent la peine (alinéas 41(2)q)(ii) et (iii)). Comme le prévoit lalinéa 20(1) k.1) de la LJC, un adolescent accusé de meurtre et puni conformément aux alinéas 41(2) p) ou q) du projet de loi peut être incarcéré pendant cinq ans ou plus, ce qui lui donne le droit de bénéficier dun procès avec jury aux termes du paragraphe 11(f) de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, à linstar des article 19 et paragraphe 19(1) de la LJC, les articles 66 et 67 du projet de loi (voir « peines applicables aux adultes » ci-dessous) donnent à ladolescent le choix du mode dinstruction pour ces instances. Les articles 66 et 67, toutefois, élargissent le choix quant au mode dinstruction dans cette situation. À lheure actuelle, lorsquun adolescent souhaite une enquête préliminaire, il doit choisir dêtre jugé par un juge et un jury. En vertu des articles 66 et 67, ladolescent dans la même situation peut choisir dêtre jugé par un juge sans jury après enquête préliminaire, et bénéficie ainsi du même droit que confère le Code criminel pour la plupart des actes criminels. e. Placement et surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation En vertu de lalinéa 41(2)q), une nouvelle peine spécifique une « ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation » peut être infligée à légard de toute « infraction désignée » sous le régime du projet de loi (c.-à-d. un meurtre, une tentative de meurtre, un homicide involontaire coupable et une agression sexuelle grave, ou toute autre infraction grave avec violence pour laquelle un adulte encourrait une peine demprisonnement de plus de deux ans, dans le cas où il a déjà été décidé à au moins deux reprises que ladolescent a commis de telles infractions). Conformément au paragraphe 41(7), cette ordonnance ne peut être rendue que si : ladolescent souffre dune maladie ou de troubles dordre mental, dun dérèglement dordre psychologique ou de troubles émotionnels; un projet de traitement et détroite surveillance a été élaboré pour répondre à ses besoins; il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en uvre de ce projet pourrait permettre de réduire les risques que ladolescent commette une autre infraction désignée; et le directeur provincial consent à la participation de ladolescent au programme. Lordonnance oblige ladolescent à purger une partie de la peine sous garde de façon continue dans le cadre dun programme intensif de réadaptation, lautre, en liberté au sein de la collectivité, sous condition. Pour les infractions autres que le meurtre (voir ci-dessus), lordonnance prévoit une peine maximale de trois ans dans le cas dune infraction passible de lemprisonnement à vie selon le Code criminel, ou de deux ans pour toute autre infraction (alinéa 41(2)q)(i)). Bien quil appartienne aux provinces de faire en sorte que lordonnance puisse être rendue en créant les programmes nécessaires, cette nouvelle peine spécifique proposée a pour but de surveiller et de traiter dans une plus vaste mesure les adolescents qui commettent des infractions graves avec violence et qui souffrent dune maladie ou de troubles dordre mental, psychologique ou émotionnel importants. f. Infraction qualifiée d« infraction grave avec violence » Conformément au paragraphe 41(8), le tribunal pour adolescents peut, à la demande du poursuivant, après avoir donné aux parties loccasion de présenter des observations, décider que linfraction dont ladolescent a été déclaré coupable est une infraction grave avec violence et faire mention de ce fait sur la dénonciation. À larticle 2 du projet de loi, une « infraction grave avec violence » est définie comme étant « toute infraction qui cause des lésions corporelles ou risque fort den causer ». Lorsquil est trouvé coupable à une troisième reprise dune infraction grave avec violence, ladolescent qui a atteint lâge de 14 ans est passible dune peine applicable aux adultes, à moins quil puisse convaincre le tribunal que linfliction dune peine spécifique suffit pour le faire répondre de linfraction quil a commise. g. Durée totale des peines spécifiques Le paragraphe 41(12) stipule quaucune peine spécifique infligée pour la même infraction ne peut rester en vigueur plus de deux ans, à lexception dune ordonnance dinterdiction, de saisie ou de confiscation (alinéa 41(2)j)), dune ordonnance de placement et de surveillance, ou dune ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation (alinéas 41(2)n), p) ou q)). Lorsque plusieurs peines spécifiques sont infligées à lendroit dun adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où lune de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure à dix ans et à sept ans respectivement (paragraphe 41(13)). On trouve des dispositions équivalentes aux paragraphes 20(3) et (4) de la LJC. Les peines peuvent être purgées consécutivement si ladolescent est condamné pour une infraction au moment où le tribunal lui inflige une nouvelle peine comportant un placement sous garde, ou sil est déclaré coupable de plus dune infraction et que des périodes de placement sous garde sont infligées pour chacune (paragraphe 41(15)). À linstar du paragraphe 20(5) de la LJC, le paragraphe 41(16) prévoit quune peine spécifique prononcée à lendroit dun adolescent continue à produire ses effets après quil a atteint lâge adulte. h. Autres peines comportant le placement sous garde Les articles 42 à 45 du projet de loi traitent de lexécution dune peine spécifique supplémentaire imposée pour une infraction commise avant le début de lexécution dune première peine infligée. En pareil cas, larticle 42 stipule quaux fins du calcul de la durée totale de la peine infligée à ladolescent et de la durée respective de la période de garde et de celle purgée au sein de la collectivité (c.-à-d. mise en liberté surveillée au sein de la collectivité, sous condition, ou surveillance conditionnelle), les deux peines sont additionnées de sorte que ladolescent nest réputé avoir été condamné quà une seule peine commençant le jour du début de lexécution de la première. La durée de cette nouvelle peine fusionnée ne peut excéder les périodes mentionnées au paragraphe 41(13) (c.-à-d. dix ans, dans le cas dun meurtre au premier degré, sept ans, dans le cas dun meurtre au deuxième degré, et trois ans pour toutes les autres infractions), et la durée totale de la période de garde à purger ne doit pas dépasser six ans en vertu de larticle 45. Larticle 43 prévoit le prolongement de la période de garde de la peine que ladolescent a commencé de purger de sorte à tenir compte de la période de garde supplémentaire à purger. Dans le cas où la peine supplémentaire a pour effet de prolonger la période de garde à purger, larticle 44 stipule que la mise sous surveillance au sein de la collectivité devient ineffective et que ladolescent doit être replacé sous garde. Toutefois, même quand la peine supplémentaire comportant le placement sous garde ne modifie pas automatiquement la période de garde à purger, le directeur provincial peut, en vertu du paragraphe 44(2), placer ladolescent sous garde le temps quil réexamine le cas. Conformément au paragraphe 44(3), le directeur provincial est obligé de procéder ainsi lorsque ladolescent a été mis en liberté sous condition avant la fin de la période de garde de la première peine (voir les articles 93 et 95 à la partie 5). Ces dispositions ont pour but de garantir que, même lorsquune peine supplémentaire ne modifie pas la durée de la peine que ladolescent a commencé de purger, lautorité responsable a toujours la possibilité de réexaminer le cas, puisque la peine supplémentaire infligée peut traduire un comportement susceptible de modifier le profil des risques que présente ladolescent. i. Placement sous garde continue et discontinue À linstar du paragraphe 24(4) de la LJC, larticle 46 précise que même si les peines spécifiques comportant le placement sous garde sont réputées être purgées de façon continue, le tribunal pour adolescents peut rendre une ordonnance de placement sous garde discontinue (c.-à-d. pendant les fins de semaine), dans la mesure où il existe un lieu où ladolescent peut être placé sous garde de façon discontinue. Toutefois, le paragraphe 46(2) modifie la Loi de manière à ne permettre une ordonnance de placement sous garde discontinue que dans les cas où la durée maximale de la peine est de 90 jours ou moins. De plus, une peine comportant le placement sous garde discontinue ne peut être prononcée lors dune instance de meurtre ou de toute autre instance où une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation est rendue. Les alinéas 41(2) p) et q) ci-dessus stipulent quen pareil cas, une peine comportant le placement sous garde continue doit être imposée. Aux termes de larticle 47, le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique doit en consigner les motifs au dossier de linstance et, sur demande, faire fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à ladolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, sil sagit dune peine comportant la garde, à la commission dexamen (qui examine le niveau de garde du lieu où ladolescent doit être placé voir larticle 86). On trouve une disposition équivalente au paragraphe 20(6) de la LJC. k. Non-application des dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine Conformément au paragraphe 20(8) de la LJC, larticle 49 précise que les dispositions du Code criminel concernant la détermination de la peine (partie XXIII) ne sappliquent pas aux poursuites intentées sous le régime de LJC, sauf les dispositions prévues à larticle 722 (admission des éléments de preuve concernant la victime), au paragraphe 730(2) (maintien en vigueur de la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la sommation, la promesse remise par laccusé ou lengagement contracté par lui dans certaines situations) et aux articles 748 et 749 ainsi quau paragraphe 748(1) (dispositions traitant du pardon, de la remise de peine et de la prérogative royale de clémence). l. Interdiction de possession darmes Larticle 50 stipule que dans le cas où le tribunal le déclare coupable de certaines infractions, un adolescent, en plus des peines spécifiques mentionnées au paragraphe 41(2) ci-dessus, est passible, comme le serait un adulte, dune ordonnance du tribunal lui interdisant davoir en sa possession des armes, munitions, substances explosives, etc. (les infractions qui suscitent une telle ordonnance sont précisées aux alinéas 109(1)a) à d) et 110(1)a) et b) du Code criminel). Aux termes de larticle 50 du projet de loi, cependant, la période dinterdiction liée à de telles ordonnances est considérablement plus courte que la période applicable aux adultes en vertu du Code criminel (durée maximale, dans le cas dune ordonnance discrétionnaire, ou minimale, dans le cas dune ordonnance obligatoire, de deux ans sous le régime du projet de loi, par rapport à une durée maximale ou minimale, selon le cas, de dix ans en vertu du Code criminel). Larticle 51 stipule que le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à lexamen de lordonnance rendue en application de larticle 50. Des dispositions équivalentes sont prévues au paragraphe 20(1) et à larticle 33 de la LJC. m. Affectation dune somme à laide aux victimes Larticle 52 prévoit quune partie de lamende imposée à ladolescent conformément à lalinéa 41(2)d) soit affectée à laide aux victimes. Aux termes du paragraphe 52(1), le lieutenant-gouverneur en conseil dune province peut fixer le pourcentage de lamende imposée qui sera affecté à laide aux victimes dactes criminels en conformité avec ses instructions. Dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil na rien prescrit au titre de laffectation partielle de lamende, le paragraphe 52(2) stipule que le tribunal pour adolescents peut ordonner que ladolescent à qui il impose une amende verse également une suramende compensatoire dau plus 15 p. 100 de lamende, qui est affectée à laide aux victimes dactes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elle est imposée. Conformément au paragraphe 53(1), avant dimposer par ordonnance une suramende compensatoire, le tribunal doit tenir compte de la capacité de payer de ladolescent. Celui-ci peut sen acquitter, en totalité ou en partie, en effectuant un travail dans le cadre dun programme établi à cette fin par la province où la suramende a été imposée (paragraphe 53(2)).
n. Ordonnances assorties de conditions relatives à la conduite Larticle 54 établit les conditions applicables à lordonnance de probation (alinéa 41(2)k)) et à lordonnance obligeant ladolescent à suivre un programme dassistance et de surveillance intensives (alinéa 41(2)l)). Larticle 23 de la LJC prévoit des dispositions semblables. Le tribunal pour adolescents doit assortir lordonnance rendue des conditions suivantes, intimant à ladolescent de ne pas troubler lordre public, davoir une bonne conduite et de répondre aux convocations du tribunal. Le tribunal pour adolescents peut aussi assortir lordonnance rendue de lune ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à ladolescent :
Lordonnance de placement et de surveillance, dont lapplication est différée, (c.-à-d. les condamnations avec sursis, sous condition) prévue à lalinéa 41(2)o) pourrait également être assortie des conditions précitées. ii. Modification de lordonnance Aux termes de larticle 55, le tribunal pour adolescents qui a rendu une ordonnance de probation (alinéa 41(2)k)) ou obligé ladolescent, par ordonnance, à suivre un programme dassistance et de surveillance intensives (alinéa 41(2)l)) peut, sur demande de ladolescent ou du directeur provincial, soit apporter aux conditions facultatives de lordonnance les modifications quil estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances depuis quelle a été rendue, soit relever ladolescent, complètement ou en partie, de lobligation de respecter une condition facultative, soit annuler lordonnance ou lui substituer une peine appropriée (choisie parmi les sanctions visées aux alinéas 41(2)d) à m)), soit annuler complètement lordonnance. iii. Violation de lordonnance Larticle 56 traite de la violation de lordonnance de probation (alinéa 41(2)k)), de lobligation, imposée par ordonnance, de suivre un programme dassistance et de surveillance intensives (alinéa 41(2)l)), ou de lordonnance différée de placement et de surveillance (alinéa 41(2)o)). Le tribunal pour adolescents peut, sur demande du directeur provincial, ordonner à ladolescent de comparaître devant lui en vue dune audition sil est convaincu que ladolescent a enfreint lordonnance sans excuse raisonnable. Après audition de ladolescent, un éventail doptions soffre au tribunal, en tenant compte de tout manquement antérieur de la part de ladolescent et de la nature du manquement. Le tribunal peut ne prendre aucune sanction, en cas de violation mineure, ou apporter aux conditions facultatives de lordonnance les modifications quil estime justifiées eu égard aux modifications de circonstances depuis quelle a été rendue. Le tribunal peut également obliger ladolescent, par ordonnance, à fréquenter une institution offrant un programme approuvé aux termes de lalinéa 41(2)m). Dans le cas de violation des conditions de lordonnance différée de placement et de surveillance, le tribunal peut ordonner que ladolescent purge le reste de sa peine comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à lalinéa 41(2)n). Larticle 56 est semblable au paragraphe 26(6) de la LJC. Les articles 57 et 58 stipulent quil est possible de transférer une peine spécifique à un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a infligé la peine, ce que prévoient également larticle 25 et le paragraphe 25(1) de la LJC. p. Examen des peines ne comportant pas de placement sous garde Larticle 59 prévoit lexamen des peines spécifiques ne comportant pas de placement sous garde (c.-à-d. les peines infligées en application du paragraphe 41(2), autres que celles visées aux alinéas 41(2)n), p) ou q)) par le tribunal pour adolescents. Larticle 59 reprend les dispositions de larticle 32 de la LJC. Le mécanisme dexamen des peines permet au tribunal de revoir la peine qui a été infligée à un adolescent et de déterminer si elle convient toujours compte tenu des circonstances, ou sil y a lieu de la modifier, voire de lannuler. La peine ne comportant pas de placement sous garde est examinée six mois après avoir été infligée -- soit antérieurement avec la permission dun juge du tribunal pour adolescents à la demande de ladolescent, de ses père ou mère, du procureur général ou du directeur provincial (paragraphe 59(1)). Aucun examen ne peut, sous le régime du paragraphe 59 (5), être fait avant la fin de toutes les procédures découlant de lappel. Pour faciliter lexamen de la peine, le tribunal pour adolescents peut exiger du directeur provincial quil fasse préparer et lui présente un rapport détape sur le comportement de ladolescent depuis le début de lexécution de la peine (paragraphe 59 (3)). Lauteur du rapport détape peut y insérer les renseignements quil estime utiles sur les antécédents personnels ou familiaux de ladolescent et sa situation actuelle (paragraphe 59(4)). Les dispositions régissant la distribution et la communication du rapport prédécisionnel (voir les paragraphes 39(4) à (10)) qui sappliquent au rapport détape (paragraphe 59(4)). Aux termes du paragraphe 59(2), lexamen dune peine ne comportant pas de placement sous garde peut être effectué pour les motifs suivants :
Le tribunal pour adolescents peut, après avoir examiné la peine et donné loccasion aux parties concernées de se faire entendre (c.-à-d. ladolescent, ses père ou mère, le procureur général et le directeur provincial), prendre lune des mesures suivantes :
5. Peines applicables aux adultes À lheure actuelle, en vertu de la LJC, un adolescent reçoit une peine applicable aux adultes seulement dans le cas où linstance a été renvoyée au système de justice pénale applicable aux adultes avant le jugement. Les cas de renvoi au système de justice pénale pour les adultes sont décrits à larticle 16 de la LJC. La LJC prescrit deux formes de renvoi : le renvoi général et le renvoi par présomption. Le mécanisme de renvoi général entre en jeu si ladolescent a au moins 14 ans et quil est accusé dun acte criminel (autre quun acte criminel qui ne peut être instruit que devant une juridiction provinciale). Aussi bien le poursuivant que lavocat de la défense peut demander au tribunal pour adolescents de renvoyer un dossier au système applicable aux adultes. Avant dordonner le renvoi, le tribunal doit être convaincu que deux objectifs, soit la protection du public et la réinsertion sociale de ladolescent, ne peuvent être conciliés si laffaire est placée sous la compétence du système pour adolescents. La partie qui demande le renvoi cest normalement la Couronne assume le fardeau de la preuve. En 1995, la LJC a été modifiée pour permettre le renvoi par présomption de certains dossiers devant le système applicable aux adultes. Il sagit des cas où ladolescent est âgé dau moins 16 ans et se voit imputer un meurtre, une tentative de meurtre, un homicide involontaire coupable ou une agression sexuelle grave; linstruction par un tribunal pour adultes est inévitable, sauf si la défense ou le poursuivant peuvent, sur demande, persuader le tribunal que les mêmes deux objectifs, cest-à-dire la protection du public et la réinsertion sociale de ladolescent, peuvent être satisfaits par un procès devant le tribunal pour adolescents. La partie qui cherche à empêcher le renvoi habituellement la défense assume alors le fardeau de la preuve. Le projet de loi C-3 propose une modification en profondeur de la LJC dans ce domaine : il abolit le mécanisme de renvoi et prévoit limposition de peines applicables aux adultes par le système de justice pénale pour les adolescents. Comme pour le renvoi général dans la LJC, le poursuivant serait en mesure de demander que le tribunal ordonne lassujettissement de ladolescent à une peine applicable aux adultes sil est déclaré coupable dun acte criminel sanctionné (dans le cas dun adulte) par un emprisonnement de plus de deux ans. Le mécanisme de renvoi par présomption serait converti en une catégorie dinfractions, les « infractions désignées » : dès la déclaration de culpabilité au titre de ces infractions, le tribunal serait tenu dinfliger une peine applicable aux adultes, sauf si le jeune contrevenant a réussi à obtenir une ordonnance de non-assujettissement à cette peine. En outre, le projet de loi élargit laccès aux peines applicables aux adultes, de sorte quelles pourraient sappliquer non seulement au meurtre, à la tentative de meurtre, à lhomicide involontaire coupable ou à lagression sexuelle grave, mais aussi aux infractions désignées énumérées dans le projet de loi, et dont la liste serait étendue pour inclure celles que commet un adolescent déclaré coupable pour la troisième fois dun crime grave avec violence. De plus, lâge où un jeune pourrait être présumé passible dune peine applicable aux adultes serait ramené de 16 à 14 ans. Par suite dun autre changement à la LJC, cest à la fin de linstruction que le tribunal déterminerait si ladolescent doit être assujetti à une peine applicable aux adultes cest-à-dire après le verdict de culpabilité mais avant laudience sur la détermination de la peine. Toutefois, un jeune contrevenant susceptible de recevoir une peine applicable aux adultes aurait le droit, dans le cas où il nest pas jugé pour une infraction désignée, de recevoir un avis, préalable au procès, linformant que la Couronne a lintention de demander limposition dune peine applicable aux adultes; il aurait alors le choix de bénéficier dune enquête préliminaire et dun procès devant jury. On croit que le déplacement de cette procédure après linstruction rendra le processus plus efficient quà lheure actuelle, où la décision de renvoi doit être prise avant le procès. En ce moment, une bonne partie de la preuve produite à laudience de renvoi doit lêtre à nouveau au procès ou à laudience sur la détermination de la peine. Qui plus est, même si une décision de renvoi fait lobjet dun appel, avant même linstruction de laffaire, lordonnance imposant ou non lassujettissement à une peine applicable aux adultes ne pourrait être contestée en appel quà la fin du procès, dans le cadre de la détermination de la peine. Une décision postérieure au verdict est aussi plus compatible avec la présomption dinnocence. En proposant de remplacer le renvoi préalable à linstruction par une détermination postérieure au procès, le projet de loi est davantage conforme aux recommandations que formulait le Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice et les questions juridiques dans son rapport de 1997 et celles du groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le système de justice pour adolescents(23). b. Demande de non-assujettissement à la peine
applicable aux adultes Selon larticle 62 du projet de loi, ladolescent accusé ou déclaré coupable dune infraction désignée peut, en tout temps avant la détermination de la peine, adresser au tribunal une demande de non-assujettissement à la peine applicable aux adultes et dinfliction dune peine pour adolescents. Lorsquaucune demande en ce sens nest déposée, larticle 70 oblige le tribunal à vérifier avant de prononcer la peine si ladolescent désire présenter une telle demande. Si le poursuivant avise le tribunal quil ne sest pas opposé à la demande de ladolescent, le tribunal devra rendre lordonnance. c. Demande et avis du procureur général quant à
lassujettissement à une peine Larticle 63 permet à la Couronne de demander au tribunal lassujettissement de ladolescent à une peine applicable pour adultes sil a commis, après lâge de 14 ans, un acte criminel pour lequel un adulte serait passible de plus de deux années demprisonnement. La demande devrait être présentée après le verdict de culpabilité et après que le tribunal a décidé en application du paragraphe 41(8) (voir ci-dessus) que ladolescent a commis une infraction grave avec violence, mais avant laudience sur la détermination de la peine. Si le jeune contrevenant a avisé le tribunal quil ne sopposait pas à son assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal est tenu dordonner quune telle peine soit infligée. Cependant, lorsque la Couronne a lintention de présenter une demande dassujettissement ou de prouver que ladolescent a commis une infraction désignée, elle devra aviser ladolescent et le tribunal de son intention avant le dépôt du plaidoyer ou, avec la permission du tribunal, avant le début du procès. La Couronne serait également tenue, avant le plaidoyer, dinformer ladolescent contrevenant quelle a lintention détablir, après le verdict de culpabilité, quil a commis une troisième infraction grave avec violence et, donc, une infraction désignée. Dans le cas des infractions désignées énumérées, soit le meurtre, la tentative de meurtre, lhomicide involontaire coupable et lagression sexuelle grave, aucun avis ne serait nécessaire, ni sil sagit dune infraction incluse pour laquelle un adulte serait passible de plus de deux années demprisonnement. Larticle 64 permet à la Couronne de ne pas demander lassujettissement à une peine applicable aux adultes pour une infraction désignée. Si la Couronne donne avis à cette fin, le tribunal pour adolescents devra ordonner que le jeune contrevenant déclaré coupable ne soit pas assujetti à une peine applicable aux adultes. Il devra aussi interdire la publication de renseignements permettant didentifier ladolescent qui a été jugé sous le régime du projet de loi. d. Choix du mode dinstruction Lorsquun adolescent est susceptible de recevoir une peine applicable aux adultes ou quil est inculpé de meurtre (voir ci-dessus la rubrique sur les peines infligées aux adolescents en cas de meurtre), larticle 67 permet le choix dun mode dinstruction : sans enquête préliminaire et par un juge du tribunal pour adolescents; avec enquête préliminaire et devant un juge seul; avec enquête préliminaire et devant un juge et jury. Ces instances seraient régies par les dispositions pertinentes du Code criminel (cest-à-dire les parties XVIII, XIX et XX), sauf dans la mesure où celles-ci sont contraires au projet de loi. Indépendamment de ce choix, larticle 67 du projet de loi comporte des dispositions semblables à celles quon retrouve dans le Code criminel et qui permettent de refuser dans certaines circonstances le mode de procès choisi par laccusé. En effet, selon le paragraphe 67(3) du projet de loi, le tribunal pourra imposer un procès devant juge et jury assorti dune enquête préliminaire lorsque plusieurs adolescents sont accusés et ont fait des choix différents. Cette disposition est essentiellement la même que larticle 567 du Code criminel. Le paragraphe 67(4), en revanche, laisse au procureur de la Couronne la possibilité de passer outre au choix de ladolescent et de demander une instruction devant jury pour quelque raison que ce soit. Ce paragraphe est fondé sur larticle 568 du Code criminel. e. Décision relative à lassujettissement à une peine applicable aux adultes Avant de décider quun adolescent est assujetti à une peine applicable aux adultes en raison dune infraction pour laquelle il est déclaré coupable, le tribunal tiendra une audience semblable à laudience de renvoi prévue à larticle 16 de la LJC. Larticle 71 exige la tenue dune audience à moins que la demande dassujettissement ou de non-assujettissement à une peine applicable aux adultes, selon le cas, ne fasse lobjet daucune opposition. Comme au paragraphe 16(1.1) de la LJC, la poursuite, la défense ainsi que les père et mère de ladolescent auront loccasion de se faire entendre. Lorsquil prend une décision relative à lassujettissement à une peine applicable aux adultes, le tribunal pour adolescents doit, selon larticle 72, se demander si la peine pour adolescents suffirait à tenir le jeune contrevenant responsable de son comportement délinquant à la lumière des facteurs suivants : la gravité de linfraction et les circonstances de sa perpétration, le degré de responsabilité, lâge, la maturité, le caractère, les antécédents et les condamnations antérieures de ladolescent, de même que tout autre élément pertinent. Si les facteurs dont il doit tenir compte sont semblables à ceux qui entrent en jeu dans lexamen dune demande de renvoi prévue à larticle 16 de la LJC, le critère lui-même est différent : le paragraphe 16(1.1) de la loi actuelle mentionne en effet la capacité du système de justice pour adolescents de concilier deux objectifs, soit la protection du public et la réinsertion sociale de ladolescent, mais énonce clairement que le premier a préséance, alors que larticle 72 du projet de loi ne contient aucune mention expresse de la protection du public ou de la réinsertion sociale. Toutefois, lincidence du critère proposé reste peu évidente. Comme pour une demande de renvoi, le tribunal doit examiner le rapport présententiel lorsquil rend une décision en application de larticle 72. En outre, il doit bien évidemment motiver sa décision. Contrairement au renvoi prévu dans la LJC, par contre, où la demande peut être contestée séparément, une décision prévue à larticle 72 ne pourrait être portée en appel que dans le cadre de la peine infligée, sauf décision contraire du tribunal dappel (voir aussi le paragraphe 36(4)). Larticle 74 applique les dispositions du Code criminel sur la détermination de la peine (partie XXIII) et les délinquants dangereux (partie XXIV) aux adolescents assujettis à une peine applicable aux adultes. Lorsque cette peine est confirmée à lissue dun appel, ou une fois que les délais dappel ont expiré, larticle 74 transformera une « déclaration de culpabilité » en une « condamnation ». Dans le cas où le jeune contrevenant est déclaré coupable dune infraction désignée, mais que le tribunal a décidé de ne pas lassujettir à une peine applicable aux adultes, larticle 75 permet dans certaines circonstances la publication de renseignements identifiant ladolescent. Cette disposition déroge à lancienne LJC (article 38), car la publication serait permise sauf lorsque le tribunal est convaincu, sur demande présentée par la défense ou la poursuite, que lobjectif de réadaptation atteint par la suppression des renseignements pèse plus lourd que lintérêt public satisfait par sa publication. f. Adolescent condamné à une peine demprisonnement Lorsquun adolescent est condamné à lemprisonnement à titre de peine applicable pour adultes, larticle 76 du projet de loi laisse au tribunal, à linstar de larticle 16.2 de la LJC, un certain pouvoir discrétionnaire dans le choix du genre détablissement correctionnel où la peine doit être purgée. Le paragraphe 76(1) exige que le tribunal qui prononce la peine ordonne à ladolescent de purger tout ou partie de sa peine dans un lieu de garde à lécart des adultes, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou, dans le cas dune peine de deux ans ou plus, dans un pénitencier fédéral. Avant de rendre cette ordonnance, le tribunal doit exiger la préparation dun rapport et donner aux personnes suivantes loccasion de se faire entendre : ladolescent, ses père et mère, le procureur de la Couronne, le directeur provincial et les représentants des systèmes correctionnels provinciaux et fédéraux (paragraphes 76(1) et (3)). Larticle 76 limite quand même le pouvoir discrétionnaire du tribunal qui prononce la peine en matière de mise sous garde. En effet, contrairement à larticle 16.2 de la LJC, le paragraphe 76(2) établit les présomptions suivantes : si ladolescent est âgé de moins de 18 ans au moment du prononcé de la peine, il faut ordonner son placement dans un lieu de garde pour adolescents; sil est âgé de 18 ans ou plus, il doit être placé dans un lieu de garde convenable (cest-à-dire un établissement provincial ou un pénitencier, selon la durée de la peine). Ces présomptions peuvent être réfutées lorsque le tribunal est convaincu que le placement par présomption nest pas dans lintérêt de ladolescent ou menace la sécurité dautres personnes. Une fois que les délais dappel ont expiré, les personnes énumérées plus haut peuvent demander au tribunal pour adolescents dexaminer la décision de mise sous garde (paragraphes 76(5) et (6)). Après avoir entendu les autres parties et intéressés, le tribunal peut modifier son ordonnance sil est convaincu que les circonstances qui ont donné lieu à lordonnance originelle ont changé de façon importante (paragraphe 76(5)). Lorsquun « adolescent » de 20 ans ou plus se trouve déjà dans un lieu de garde pour adolescents, le tribunal qui rend ou examine lordonnance de mise sous garde devra ordonner son transfèrement à létablissement approprié pour adultes, sauf sil est convaincu que ladolescent dans son propre intérêt et pour éviter de mettre en danger la sécurité dautres personnes devrait y demeurer (paragraphe 76(8)). Les paragraphes 77 et 78 font en sorte que les règles régissant la libération conditionnelle (partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) et les remises de peine (article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction), selon le cas, sappliquent aux adolescents qui purgent une peine demprisonnement applicable aux adultes, même si le jeune contrevenant a été placé dans un lieu de garde pour adolescents durant tout ou partie de sa peine. Malgré ce qui précède, les articles 79 et 80 permettent quun adolescent ayant reçu une peine demprisonnement applicable aux adultes sous le régime du projet de loi soit transféré dans un établissement correctionnel pour adultes lorsquil est condamné ultérieurement à une peine demprisonnement en application dune autre loi fédérale (par exemple, le Code criminel); sil purgeait déjà une peine infligée en vertu dune autre loi fédérale à ce moment-là, il restera dans un établissement pour adultes. 6. Conséquences de la cessation deffet des peines pour adolescents Selon larticle 81 du projet de loi, un adolescent qui a reçu une peine applicable aux adolescents peut être soustrait à certaines conséquences de la déclaration de culpabilité à une infraction pénale. Tout comme le paragraphe 36(1) de la LJC, le paragraphe 81(1) énonce que la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée navoir jamais existé dans le cas où, soit un tribunal a ordonné labsolution inconditionnelle de ladolescent, soit la peine spécifique infligée à légard de cette infraction a été purgée ou a cessé de produire ses effets. Contrairement à la disposition correspondante de la loi actuelle, cependant, lavantage du paragraphe 81(1) sétendrait aux personnes visées par une ordonnance dinterdiction de possession darmes en application de larticle 50 ci-dessus ou de larticle 20.1 de la LJC. Le paragraphe 81(2) permet aussi que la cessation des effets dune peine pour adolescents mette fin à lincapacité dont était frappé ladolescent en application dune autre loi fédérale en raison de sa déclaration de culpabilité. De plus, le paragraphe 81(3) interdit lutilisation dune formule de demande demploi dans le secteur public fédéral ou une entreprise fédérale qui exige la divulgation dune déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle la personne a purgé une peine infligée sous le régime du projet de loi. Les paragraphes 81(2) et (3) offrent des avantages semblables à ceux que confère une absolution inconditionnelle prononcée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (voir lalinéa 5b) et larticle 8). Certaines exceptions et réserves sappliquent à la disposition générale énoncée au paragraphe 81(1), qui dispose quune personne ayant purgé sa peine pour adolescents serait présumée ne pas avoir été déclarée coupable de linfraction. Tout dabord, ce paragraphe est assujetti à larticle 12 de la Loi sur la preuve au Canada, ce qui signifie quun adolescent qui est présumé ne pas avoir été coupable dune infraction en application du paragraphe 81(1) et qui comparaît par la suite comme témoin dans une instance pourrait quand même être interrogé sur cette déclaration de culpabilité en ce qui concerne sa crédibilité. La déclaration de culpabilité antérieure pourrait également être signalée dans dautres instances mettant en cause le même adolescent. Elle pourrait être soulevée dans le cadre de la défense dautrefois convict (condamnation antérieure) à loccasion dune infraction subséquente se rapportant à linfraction (alinéa 81(1)a)). Un tribunal de la justice pour adolescents pourrait prendre en considération une telle déclaration de culpabilité dans le cadre dune demande dassujettissement ou de non-assujettissement à une peine applicable aux adultes (alinéa (81(1)b)), dans le cadre dune demande de mise en liberté provisoire ou aux fins de la détermination de la peine appropriée pour une infraction (alinéa 81(1)c)). En outre, la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles pourrait se servir de cette déclaration de culpabilité dans le cadre dune demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation (alinéa 81(1)d)). Selon le paragraphe 81(4), une déclaration de culpabilité sous le régime du projet de loi ne constituerait pas une déclaration antérieure de culpabilité aux fins de toute infraction fédérale pour laquelle une punition plus lourde est prescrite en raison dune condamnation antérieure sauf lorsquil sagit de déterminer quune infraction est désignée (cest-à-dire pour laquelle une peine applicable aux adultes devrait être infligée voir la partie b) de la définition dune « infraction désignée » au paragraphe 2(1) du projet de loi) - ou de déterminer la peine applicable aux adultes qui doit être infligée à ladolescent. Ces exceptions sécartent de la disposition actuelle de la LJC (paragraphe 36(5)). F. Partie 5 : Garde et surveillance Aux termes du paragraphe 82(1) du projet de loi, le régime de garde et de surveillance applicable aux adolescents viserait à contribuer à la protection de la société. Dune part, en assurant lexécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires, justes et humaines et, dautre part, en aidant, au moyen de programmes appropriés pendant lexécution des peines sous garde ou au sein de la collectivité, à la réadaptation des adolescents et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. Au paragraphe 82(2) sont énoncés les principes servant à la poursuite de cet objectif :
Ces principes sajoutent évidemment à tous autres principes pertinents énoncés dans la Déclaration de principes à larticle 3 du projet de loi. b. Séparation des adolescents et des adultes En vertu de larticle 83, ladolescent placé sous garde doit être tenu à lécart de tout adulte, sauf quelques exceptions explicites stipulant quun adolescent placé sous garde ne doit pas toujours être tenu à lécart des adultes, notamment lorsque :
Le projet de loi renforcerait la séparation des adolescents et des adultes en limitant, toutefois, le pouvoir discrétionnaire du tribunal à légard du placement des délinquants de 18 ans ou plus condamnés à lemprisonnement en vertu du projet de loi. Sajouterait ici la présomption que tout délinquant de 18 ans ou plus qui est frappé dune peine demprisonnement applicable aux adultes en application du projet de loi doit être placé dans un établissement pour adultes (alinéa 76(2)b)). La présomption serait encore plus forte si ce délinquant avait 20 ans ou plus (paragraphe 76(8)). En outre, le délinquant âgé de 20 ans ou plus au moment où une peine spécifique lui est infligée doit être détenu dans un établissement pour adultes, sans autre exception (article 88). Limportance accordée au principe de la séparation des adultes et des délinquants est renforcée à lumière de lalinéa 37c) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de lenfant, aux termes duquel chaque État doit veiller à ce que tout enfant privé de liberté soit séparé des adultes, à moins que lon estime préférable de ne pas le faire dans lintérêt supérieur de lenfant. Bien que signataire de la Convention, le Canada se réserve le droit de ne pas séparer les enfants et les adultes « lorsque cela nest pas approprié ou possible ». En vertu de larticle 84, il incombe au directeur provincial de déterminer le niveau de garde indiqué aux fins du placement de ladolescent. Suivant cette disposition, les provinces doivent offrir au moins deux niveaux de garde qui se distinguent par le degré de confinement. Au moment dimposer ou de réviser le niveau de garde approprié, le directeur provincial doit tenir compte des facteurs suivants :
Selon larticle 85, le directeur provincial doit sassurer quune décision prise, ou un examen effectué, aux termes de larticle 84 est conforme au principe dapplication régulière de la loi. En particulier, le directeur provincial doit communiquer à ladolescent tout renseignement utile quil détient pour en arriver à une décision, lui donner loccasion de se faire entendre, et laviser de ses droits à un examen en application de larticle 86. En vertu du paragraphe 84(7), le directeur provincial doit également faire donner un avis écrit de la décision prise ou de lexamen effectué à légard du niveau de garde, motifs à lappui, à ladolescent et à ses père ou mère. En vertu de larticle 86, le directeur provincial devrait veiller à la mise en place des procédures pour lexamen par une commission indépendante dune décision ou dun changement visé à larticle 84. Les facteurs précités et le concept dapplication régulière de la loi auxquels sont assujettis une décision ou un examen par le directeur provincial sappliquent également à un examen par une commission indépendante, dont la décision serait définitive. Si une province préfère que le niveau de garde soit déterminé par une instance judiciaire plutôt quadministrative, larticle 87 autorise le gouvernement provincial à conférer à un tribunal pour adolescents le pouvoir de prendre la décision visée à larticle 84. Dans ce cas, différentes dispositions de la LJC actuelle sappliqueraient, sans autre modification nécessaire. Même si les critères applicables à la détermination du niveau de garde demeurent ceux prévus par la LJC (voir le paragraphe 24.1(4)), le projet de loi viendrait, contrairement à la LJC, présumer le recours à un mécanisme administratif pour la prise dune décision. À lheure actuelle, la LJC stipule que le tribunal pour adolescents a compétence pour prendre cette décision, sauf si la province confie cette responsabilité au directeur provincial (voir larticle 21.4). Autre changement par rapport à la LJC : les provinces jouiraient dune plus grande latitude dans la désignation des types détablissement où les adolescents pourraient être placés. Larticle 24.1 de la LJC précise que les établissements offrent le mode de « garde en milieu ouvert » soit les centres résidentiels locaux, les foyers collectifs, les établissements daide à lenfance, les camps forestiers ou les camps de pleine nature, ou autre établissement du genre; ou de « garde fermée » cest-à-dire les lieux ou établissements pour le placement ou linternement sécuritaires. Le projet de loi C-3 exige seulement, à larticle 84, que les provinces offrent plus dun niveau de confinement. La procédure elle-même subirait quelques modifications. Le projet de loi viendrait ajouter à larticle 85 des droits spécifiques dapplication régulière aux fins de la procédure que le directeur provincial doit suivre dans la détermination du niveau de garde. Aux termes de larticle 86, cependant, les père ou mère de ladolescent nauraient plus le droit indépendant de demander un examen du choix du niveau de garde (voir le paragraphe 28.1(1)) de la LJC), et la décision dune commission dexamen ne serait plus sujette à réexamen par le tribunal pour adolescents (voir larticle 31 de la LJC). 3. Adolescents âgés de 20 ans ou plus au moment de limposition de la peine Larticle 88 prévoit que ladolescent âgé de 20 ans ou plus au moment où une peine demprisonnement spécifique lui est infligée doit être détenu, au départ du moins, dans un établissement correctionnel provincial pour adultes(24). Lorsque le délinquant a purgé une partie de sa peine dans un établissement provincial pour adultes, le tribunal pour adolescents, sur demande présentée par le directeur provincial, peut ordonner que le reste de la peine soit purgé dans un pénitencier fédéral si le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus. Ladolescent, le directeur provincial et les représentants des systèmes correctionnels fédéral et provinciaux auront tous eu la possibilité de se faire entendre au moment de la présentation de la demande, et le tribunal doit être convaincu que le transfèrement dans un pénitencier est préférable pour ladolescent ou dans lintérêt public. Un délinquant qui purge une peine spécifique dans un établissement pour adultes serait assujetti à la législation régissant les autres détenus de létablissement particulier (dans le cas dun établissement correctionnel provincial, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et, dans le cas dun pénitencier fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), sous réserve quelle nenfreigne pas les dispositions prévues à la Partie 6 du projet de loi (accès aux dossiers, communication des renseignements contenus dans les dossiers de ladolescent, etc.). Les modifications attenantes à ces lois sont proposées aux articles 170, 172, 195 et 196 du projet de loi. Larticle 89 traite des délégués à la jeunesse et de leur rôle de soutien durant la réinsertion sociale de ladolescent. Au paragraphe 89(1), il est précisé que le directeur provincial doit désigner le délégué à la jeunesse qui travaillera avec ladolescent dès son placement sous garde. Au lieu de garde, le délégué à la jeunesse verrait à établir et à mettre en uvre un plan qui prévoit les programmes les mieux adaptés aux besoins de ladolescent en vue daugmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale. Le paragraphe 89(2) (comme le sous-alinéa 37a.1) de la LJC) prévoit que le délégué à la jeunesse assume aussi la surveillance de ladolescent qui purge une partie de sa peine au sein de la collectivité, et quil continue de lui fournir lappui nécessaire et de laider à observer les conditions de sa mise en liberté, ainsi quà mettre en uvre le plan de réinsertion sociale. 5. Congé de réinsertion sociale Larticle 90 autorise le directeur provincial à accorder un « congé de réinsertion sociale » à tout adolescent placé dans un lieu de garde de la province en exécution dune peine spécifique ou dune peine applicable aux adultes. Larticle 35 de la LJC contient une disposition similaire prévoyant la « mise en liberté provisoire ». Le congé de réinsertion sociale peut être accordé selon les modalités jugées souhaitables par le directeur provincial, soit :
Le directeur provincial peut, à tout moment, révoquer lautorisation de congé. Le cas échéant, ou lorsque ladolescent na pas obtempéré aux conditions dont est assorti son congé, ladolescent peut être arrêté sans mandat et renvoyé sous garde. 6. Transfert ou placement dans un établissement pour adultes Les articles 91 et 92 traitent du transfert et du placement dans un établissement pour adultes de certains adolescents placés sous garde en exécution dune peine spécifique. Larticle 76 du projet de loi concerne le placement des adolescents qui se sont vu imposer une peine demprisonnement applicable aux adultes aux termes du projet de loi. Larticle 88 traite du placement des adolescents qui sont âgés de 20 ans au moment où la peine de placement sous garde leur est infligée. Les articles 91 et 92 traitent des cas où des adolescents purgeant une peine de placement sous garde doivent être transférés ou placés dans un établissement pour adultes parce quils ont atteint un âge donné pendant leur séjour dans un établissement pour adolescents, ou parce quils purgeaient également une peine demprisonnement non spécifique (c.-à-d. une peine applicable aux adultes aux termes du projet de loi ou toute peine infligée sous le régime dune autre loi). Le paragraphe 91(1) autorise le tribunal pour adolescent à envoyer un adolescent purgeant une peine de placement sous garde dans un établissement pour adultes, à la demande du directeur provincial, à tout moment après que ladolescent a atteint lâge de 18 ans. Le tribunal doit dabord donner loccasion de se faire entendre à ladolescent, au directeur provincial ainsi quaux représentants du système correctionnel provincial et il doit estimer que cette mesure est préférable pour ladolescent ou dans lintérêt du public. Ladolescent est ainsi transféré vers un établissement correctionnel provincial pour adultes; si le temps à courir sur la peine est de deux ans ou plus, le directeur provincial peut, en vertu du paragraphe 91(2), présenter une nouvelle demande au tribunal visant le transfert de ladolescent dans un pénitencier fédéral. Le directeur provincial doit attendre que ladolescent ait purgé une partie de sa peine dans létablissement provincial pour adultes, et le tribunal doit autoriser les représentants du service correctionnel fédéral à se faire entendre, ainsi que les personnes mentionnées ci-dessus au sujet du transfert initial à partir du lieu de garde. Le paragraphe 91(4) oblige ladolescent à purger sa peine de placement sous garde dans un établissement correctionnel pour adultes lorsquil est déjà passible dune peine applicable aux adultes (p. ex., une peine demprisonnement imposée au titre du projet de loi à légard de laquelle le tribunal pour adolescents a rendu une ordonnance de placement dans un établissement pour adultes au titre de larticle 76 ou toute peine demprisonnement imposée sous le régime dune autre loi). Le paragraphe 91(5) confère au directeur provincial le pouvoir discrétionnaire dordonner le transfert vers un établissement correctionnel pour adultes dun adolescent placé sous garde lorsquil purge déjà une peine applicable aux adultes imposée au titre de larticle 76. Aux termes du paragraphe 92(1), un adolescent qui atteint lâge de 20 ans au moment où il purge une peine de placement sous garde dans un établissement pour adolescents doit être transféré dans un établissement provincial pour adultes, à moins que le directeur provincial nen décide autrement. Dans le cas où ladolescent est ainsi transféré, le paragraphe 92(2) autorise le directeur provincial à ordonner, pour le motif et selon les modalités énoncés à larticle 91, que ladolescent purge le reste de sa peine de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral. Aux termes des paragraphes 91(3) et 92(3), les adolescents transférés dans un établissement pour adultes au titre des paragraphes 91(1), 91(2), 92(1) ou 92(2) ci-dessus, sont assujettis aux lois régissant les prisonniers incarcérés dans ces établissements (dans le cas dun établissement correctionnel provincial, la Loi sur les prisons et les maisons de corrections et, dans le cas dun pénitencier fédéral, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition), sauf sans la mesure où ces paragraphes sont incompatibles avec la partie 6 du projet de loi (accès aux dossiers de ladolescent, communication des renseignements contenus dans les dossiers de ladolescent, etc.). Les adolescents transférés dans un établissement pour adultes au titre des paragraphes 91(4) et (5) sont déjà assujettis à la Loi sur les prisons et les maisons de correction ou à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, selon le cas, au titre du paragraphe 77(2) ainsi quaux modifications ultérieures apportées à ces lois au titre des articles 170, 172, 195 et 196. 7. Examen des peines de placement sous garde et mise
en liberté anticipée Nonobstant limposition dune peine de placement sous garde pour une période donnée en application des alinéas 41(2)n), p) ou q), les articles 93 et 95 autorisent le tribunal à examiner une peine purgée dans un établissement pour adolescents. À linstar des articles 28 et 29 de la LJC, les articles 93 et 95 autorisent le tribunal pour adolescents, après examen de la peine, à ordonner la mise en liberté de ladolescent sous condition, sil juge que la détention nest plus nécessaire. Contrairement aux personnes purgeant une peine dans un établissement correctionnel pour adultes ou aux adolescents purgeant une peine demprisonnement applicable aux adultes imposée au titre du projet de loi, les adolescents qui purgent une peine dans un établissement pour adolescents ne sont pas admissibles à une libération conditionnelle ou à une remise de peine. À moins de ne bénéficier dune mise en liberté anticipée au titre des articles 93 ou 95 de la future LSJPA (ou des articles 28 et 29 de la LJC), ces adolescents sont tenus de demeurer sous garde jusquà ce quils aient purgé les deux tiers de leur peine, dans le cas dune peine infligée en application de lalinéa 41(2)n) ou du sous-alinéa q)(i), ou jusquà la fin de la période prescrite, dans le cas dune peine infligée au titre de lalinéa 41(2)p) ou des sous-alinéas q)(ii) ou (iii) (meurtre). Lexamen des peines prévu au titre des articles 93 et 95 incombe au tribunal pour adolescents. Lexamen effectué au titre de larticle 93 est déclenché par un changement de circonstances justifiant le réexamen de la peine. Lexamen effectué au titre de larticle 95 est effectué sur la recommandation du directeur provincial. b. Examen des peines de placement sous garde Les paragraphes 93(1) et (2) prévoient lexamen annuel des peines de placement sous garde dune période de plus dun an. Le paragraphe 93(3) prévoit lexamen facultatif des peines de placement sous garde dune période inférieure à un an selon des délais plus courts : pour une peine inférieure à un an, 30 jours suivant le prononcé de la peine ou, si cette période est plus longue, après lexpiration du tiers de la peine; dans le cas dune peine de plus dun an, lexamen doit avoir lieu six mois suivant le prononcé de la dernière peine infligée relativement à linfraction. Lexamen dune peine par le tribunal pour adolescents dans les délais indiqués doit être effectué à la demande de ladolescent, de ses père ou mère, du procureur général ou du directeur provincial, pour un des motifs autorisés (voir ci-après). En outre, le paragraphe 93(4) stipule que ladolescent peut être amené devant le tribunal pour adolescents pour lexamen de sa peine à tout autre moment avec lautorisation du juge. Le tribunal pour adolescents doit procéder à lexamen de la peine de placement sous garde sil est convaincu que lexamen est justifié par lun des motifs suivants (paragraphes 93(5) et (6)) :
Pour faciliter la conduite de lexamen, le tribunal peut demander au directeur provincial de faire établir un rapport détape sur le comportement de ladolescent depuis le début de lexécution de sa peine (paragraphe 93(9)). Le tribunal doit également donner loccasion de se faire entendre à ladolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur régional (paragraphe 93(19)). Après avoir examiné la peine et pris en considération les besoins de ladolescent et les intérêts de la société, le tribunal pour adolescents peut :
Les conditions assorties à la mise en liberté anticipée sous condition sont similaires à celles applicables à la surveillance sous condition prévue à larticle 104 au terme de la période de garde de la peine de placement sous garde et de mise en liberté sous condition (pour meurtre) ou de la période de garde et de surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation (pour une infraction désignée imputable à des troubles psychologiques ou émotifs) (voir plus loin). Lexamen effectué au titre de larticle 95 est similaire à celui prévu à larticle 93, sauf quil ne peut être déclenché que sur la recommandation du directeur provincial, selon aucun délai et sans lautorisation du tribunal. Aucun examen de peine ne peut être effectué au titre des articles 93 et 95 dans le cas dune peine portée en appel (paragraphes 93(7) et 95(4)). c. Examen dautres ordonnances Aux termes de larticle 94, certaines autres décisions peuvent faire lobjet dun examen comme les peines infligées au titre de larticle 93 : limposition de conditions additionnelles de surveillance ou de mise en liberté sous condition (voir plus loin, paragraphes 96(2) et 104(1)), une décision rendue par le tribunal pour adolescents de maintenir ladolescent sous garde pour une période excédant la période de placement sous surveillance (voir plus loin, paragraphes 97(3) et 103(1)) et lannulation de la période de placement sous surveillance ou de mise en liberté sous condition au sein de la société pour manquement aux conditions (voir plus loin, alinéas 102(2)b) et 108(2)b)). 8. Mise en liberté au terme de la période de placement
sous garde Ladolescent condamné à une peine de placement sous garde et de surveillance infligée au titre de lalinéa 41(2)n) peut purger le dernier tiers de sa peine sous surveillance au sein de la collectivité à condition de respecter certaines conditions automatiquement applicables au cours de cette période (paragraphe 96(1)). Ces conditions sont identiques à celles énoncées au paragraphe 26.2(2) de la LJC. Ladolescent doit sengager à :
En outre, le paragraphe 96(2) autorise le directeur provincial à fixer des conditions additionnelles susceptibles de favoriser la réinsertion sociale de ladolescent et de protéger le public. En fixant les conditions, le directeur provincial doit tenir compte de la nature de linfraction et de la capacité de ladolescent de respecter les conditions b. Conditions applicables à la mise en liberté sous condition Larticle 104 énonce les conditions imposées aux adolescents mis en liberté sous condition à la fin de la période de placement sous garde imposée au titre de lalinéa 41(2)p) (meurtre) ou de lalinéa 41(2)q) (placement et surveillance dans le cadre dun programme intensif de réadaptation). Ladolescent doit être amené devant le tribunal pour adolescents un mois avant lexpiration de la période de garde pour que le tribunal fixe, après audience, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition. Afin de fixer ces conditions, le tribunal peut demander au directeur provincial de faire préparer et soumettre un rapport sur ladolescent en cause. Le paragraphe 104(2) énonce une série de conditions obligatoires et le paragraphe 104(3), diverses conditions discrétionnaires pouvant être imposées par le tribunal; celles-ci sont les mêmes que celles actuellement appliquées à la mise en liberté sous condition au titre de larticle 26.2 de la LJC. Les conditions obligatoires comprennent toutes celles énoncées dans la partie précédente et elles sappliquent à la surveillance imposée au titre du paragraphe 96(1) ci-dessus. Toutefois, ladolescent mis en liberté sous condition doit automatiquement se conformer à toute directive raisonnable formulée par le directeur provincial pour lempêcher denfreindre les conditions ou pour protéger la société (voir lalinéa 104(2)h)). Les conditions additionnelles que le tribunal pour adolescents peut imposer à ladolescent au titre du paragraphe 104(3) obligent ce dernier à :
Le paragraphe 104(8) prévoit que la révision, par le tribunal pour adolescents, de lordonnance fixant les conditions de la mise en liberté sous condition peut être révisée, à la demande de ladolescent ou du directeur provincial. 9. Détention dune durée excédant la
période de garde Même si les alinéas 41(2)n), p) ou q) prévoient quune partie de la peine imposée doit être purgée sous surveillance ou en liberté sous condition au sein de la collectivité, les adolescents peuvent, dans certains cas, être détenus plus longtemps, jusquà la fin de la période maximale de leur peine. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contient des dispositions similaires ayant trait aux détenus des pénitenciers fédéraux durant leur période de mise en liberté doffice. Larticle 97 autorise le directeur général à demander au tribunal pour adolescents démettre une ordonnance en ce sens, après avoir fourni au directeur, à ladolescent et aux père ou mère de ladolescent loccasion de se faire entendre, sil est convaincu quil existe des motifs raisonnables de croire :
En rendant cette décision, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
Pour rendre sa décision, le tribunal pour adolescents pourra consulter le rapport que le directeur provincial aura fait préparer à son intention et lui aura présenté (article 98). b. Demande présentée par le procureur général Larticle 103 stipule quune ordonnance similaire peut être rendue à la demande du procureur général, mais seulement dans le cas des peines spécifiques imposées au titre des alinéas 41(2)p) (meurtre) ou 41(2)q) (placement sous garde dans le cadre dun programme intensif de réadaptation). Les dispositions applicables sont empruntées à larticle 26.1 de la LJC. La procédure est similaire à celle décrite plus haut dans le cas dune demande présentée par le directeur provincial. Toutefois, le critère utilisé est que ladolescent peut vraisemblablement perpétrer, avant lexpiration de sa peine, une infraction susceptible de causer la mort dautrui ou de causer des torts graves. En outre, dans le cadre dune demande présentée au titre de larticle 103, le tribunal nest pas obligé de tenir compte des facteurs mentionnés aux alinéas e) et f) de larticle 97. c. Révision dune ordonnance par la cour dappel La cour dappel peut réviser, sur demande, une ordonnance rendue par le tribunal pour adolescents en application des articles 97 ou 103, visant le maintien sous garde dun adolescent pour une période excédant la période de garde de sa peine spécifique (article 100). Les articles 101, 102 et 105 à 108 traitent des cas où des adolescents purgeant une partie de leur peine en liberté au sein de la collectivité nont pas respecté les conditions dont est assortie leur mise en liberté. Ces dispositions sont similaires à celles prévues aux articles 26.3 à 26.6 de la LJC. Contrairement à la LJC, toutefois, les dispositions du projet de loi couvrent deux scénarios distincts : le non-respect de la condition de lordonnance de surveillance imposée au titre de larticle 96, et le non-respect de la condition de mise en liberté sous condition imposée au titre de larticle 104. Ces dispositions se recouvrent en grande partie. Sil a des motifs raisonnables de croire quun adolescent a enfreint ou est sur le point denfreindre une condition de sa surveillance imposée en application de larticle 96, le directeur provincial peut, par mandat écrit : a) autoriser ladolescent à continuer de purger sa peine au sein de la collectivité selon les mêmes conditions ou selon de nouvelles conditions ou b) sil est convaincu quil y a manquement important aux conditions susceptibles daugmenter le risque pour la sécurité du public, ordonner la mise sous garde de ladolescent jusquau moment de lexamen (article 101). Larticle 105 contient une disposition similaire applicable au manquement réel ou éventuel à une condition de lordonnance de mise en liberté sous condition. Aux termes de cet article, le directeur provincial doit, du moins dans un premier temps, suspendre la liberté sous condition et renvoyer ladolescent sous garde. Dans ce cas, le paragraphe 101(2) et larticle 107 stipulent quaprès larrestation et la détention de ladolescent, le directeur provincial doit examiner le cas sans délai et, dans les 48 heures, soit annuler lordonnance renvoyant ladolescent sous garde jusquà la tenue de lexamen (dans le cas dune liberté sous condition, annuler la suspension de la mise en liberté), soit renvoyer laffaire devant le tribunal pour adolescents. Après avoir donné à ladolescent loccasion de se faire entendre, le tribunal pour adolescents peut, sil nest pas convaincu que ladolescent a enfreint ou était sur le point denfreindre les conditions de sa liberté sous condition, ordonner que ladolescent continue de purger la partie de sa peine sous surveillance selon les mêmes conditions ou selon de nouvelles conditions (alinéa 102(1)a)). Toutefois, si le tribunal est convaincu que ladolescent a enfreint, ou est sur le point denfreindre, une de ces conditions, il est tenu : a) de modifier ou de remplacer les conditions de surveillance imposées à ladolescent ou b) sil est convaincu quil y a eu manquement important, dordonner le maintien sous garde de ladolescent pour une période nexcédant pas le reste de sa peine (alinéa 102(1)b) et paragraphe 102(2)). Larticle 108 énonce des dispositions similaires visant les adolescents en liberté sous condition mais, contrairement aux adolescents sous surveillance (voir lalinéa 102(1)a)), le tribunal ne peut modifier les conditions, sauf sil est convaincu quil y a eu, ou quil pourrait y avoir, un manquement aux conditions (voir le paragraphe 108(1)). Larticle 100 autorise la cour dappel à réviser, sur demande, toute ordonnance rendue par le tribunal pour adolescents si elle est convaincu quil y a eu manquement aux conditions. G. Partie 6 : Publication,
dossiers et renseignements La partie 6 maintient lapproche actuelle visant la protection de lidentité des adolescents visés par le système de justice pénale, tout en élargissant les circonstances dans lesquelles leur nom peut être publié. À lheure actuelle, la règle de la confidentialité prévue à la Loi sur les jeunes contrevenants sapplique dans la plupart des cas, sauf lorsque ladolescent est transféré à un tribunal pour adultes. Les juges des tribunaux pour adolescents peuvent autoriser la publication, pour une brève période, du nom dun adolescent en liberté représentant un danger pour autrui, lorsque cette publication peut contribuer à son arrestation. Il est également permis de communiquer lidentité dun jeune contrevenant aux autorités scolaires lorsque cela est nécessaire pour protéger le personnel ou les étudiants. Les modifications proposées dans cette partie visent les circonstances dans lesquelles est autorisée la publication de renseignements concernant des adolescents traduits en justice. Le nom de tous les adolescents purgeant une peine applicable aux adultes peut être publié, tout comme celui des adolescents purgeant une peine pour une infraction désignée; dans ce dernier cas, les juges ont le pouvoir discrétionnaire dordonner que le nom dun adolescent ne soit pas publié. Les dispositions autorisant la publication sappliquent uniquement aux adolescents condamnés à une peine et, de ce fait, elles ne visent pas les adolescents prévenus mais qui nont pas été déclarés coupables dune infraction. Aux termes de la LJC, il est permis de publier des renseignements sur un jeune contrevenant, à partir du moment où son cas est transféré à un tribunal pour adultes. Les modifications visant la conservation et la communication des dossiers sont conformes à la politique qui consiste à traiter les adolescents coupables dinfractions très graves comme des adultes. Le projet de loi stipule que les dossiers des adolescents purgeant une peine applicable aux adultes doivent être traités de la même manière que les dossiers des contrevenants adultes. Comme le prévoit la LJC, les dossiers des adolescents sont dune durée limitée, en conformité avec lobjectif visant la réadaptation des adolescents déclarés coupables dun acte criminel. Le projet de loi précise également le système de conservation des dossiers des adolescents et énonce les procédures assurant laccès aux dossiers à certaines personnes autorisées telles que les agents de police, les victimes et les autorités scolaires. 2. Protection de la vie privée des adolescents Le paragraphe 109(1) du projet de loi C-3 interdit, sous réserve de certaines exceptions, la publication du nom dun adolescent ou de tout autre renseignement de nature à révéler quil fait lobjet de mesures prises sous le régime de la loi. Les paragraphes (2) à (6) énoncent les circonstances dans lesquelles le nom de ladolescent peut être publié. Le paragraphe 109(2) autorise la publication de tout renseignement concernant un adolescent assujetti à une peine applicable aux adultes, tout comme le prévoit le paragraphe 38(1) de la LJC à légard dun jeune contrevenant transféré à un tribunal pour adultes. À moins quune interdiction de publication ne soit ordonnée au titre des articles 64 ou 75, le paragraphe 109(2) autorise la publication de renseignements concernant un adolescent assujetti à une peine applicable à une infraction désignée. Il est à remarquer que larticle 75 du projet de loi, dont il a déjà été question, autorise le tribunal pour adolescents à ordonner une interdiction de publication relativement aux infractions désignées. Aux termes de larticle 64, le tribunal pour adolescents doit ordonner une interdiction de publication lorsque le procureur général décide dexiger une peine spécifique relativement à une infraction désignée visée à lalinéa 2(1)a) (meurtre, tentative de meurtre, homicide ou agression sexuelle grave). Cette présomption en faveur de la publication du nom des adolescents condamnés à une peine spécifique pour une infraction désignée constitue un changement par rapport aux dispositions actuelles de la LJC qui autorisent la publication du nom des jeunes contrevenants seulement lorsque leur cas est transféré au tribunal pour adultes. Lalinéa 109(2)c) autorise également la publication de renseignements concernant un adolescent aux fins dadministration de la justice et non pas simplement de diffusion des renseignements dans la collectivité. Cette restriction est également prévue aux termes du paragraphe 38(1.1) de la LJC. Lorsquils atteignent lâge de 18 ans, les adolescents dont la vie privée est protégée par les dispositions du paragraphe 109(1) et qui ne sont plus sous garde peuvent publier des renseignements les concernant (paragraphe 109(3)). Cette disposition est conforme à la politique visant linterdiction générale de publication dans le but de protéger le jeune contrevenant du stigmate de la publication. Devenus adultes, les adolescents visés par la Loi peuvent décider de publier des renseignements concernant leur vie privée, à condition de ne plus être sous garde. Cette interdiction vise à empêcher les adolescents de se servir de la publication pour se forger une réputation de criminel pendant leur séjour dans un établissement pour adolescents. Les adolescents (de moins de 18 ans) qui sont protégés de la publication en vertu du paragraphe 109(1) peuvent demander, au titre du paragraphe 109(6), quune ordonnance soit émise les autorisant à publier des renseignements de nature à révéler leur identité. Pour acquiescer à cette demande, le tribunal doit être convaincu que la publication ne sera pas contraire à lintérêt de ladolescent ou à celui du public. Le paragraphe 109(4) autorise les agents de police à demander quune ordonnance soit rendue visant la publication de renseignements révélant lidentité dun adolescent lorsquils doivent arrêter un adolescent considéré comme dangereux pour autrui. Le paragraphe 109(5) limite la durée dapplication des ordonnances à cinq jours. Cette disposition semble conforme à la recommandation du Comité permanent selon laquelle les juges du tribunal pour adolescents ont le pouvoir dautoriser la publication générale du nom dun jeune contrevenant lorsque des personnes risquent de subir des dommages considérables et lorsque, pour des raisons de sécurité, lintérêt public lexige (recommandation 13). Le paragraphe 38(1.2) de la LJC confère un pouvoir similaire aux juges et la durée dapplication des ordonnances est de deux jours. Le paragraphe 110(1) maintient linterdiction faite aux termes de la LJC concernant la publication de tout renseignement susceptible de révéler lidentité dun enfant ou dun adolescent victime dune infraction commise par un adolescent, ou appelé à témoigner dans le cadre de la poursuite dune telle infraction. Après avoir atteint lâge de 18 ans, lenfant ou ladolescent ainsi protégé peut publier les renseignements pertinents (paragraphe 110(2)). Avant lâge de 18 ans, lenfant ou ladolescent peut également demander au tribunal pour adolescents, au titre du paragraphe 110(3), quil rende une ordonnance autorisant la publication de ces renseignements. Le tribunal peut acquiescer à cette requête sil est convaincu que cela nest pas contraire à lintérêt de lenfant ou de ladolescent ni à celui du public. Larticle 111 stipule quaprès leur publication au titre des articles 109 ou 110, les renseignements ne peuvent plus faire lobjet daucune interdiction de publication aux termes de lun ou lautre de ces articles. Cette disposition est nécessaire parce quune fois publiés, les renseignements deviennent notoires; il nexiste donc plus aucune raison politique den interdire la publication. À partir du moment où un adolescent sest identifié comme contrevenant, victime ou témoin, cette disposition autorise dautres personnes à publier des renseignements ou des commentaires au sujet des renseignements révélés. 3. Empreintes digitales et photographies Larticle 112 précise que la Loi sur lidentification des criminels sapplique aux adolescents de sorte que ce nest quau titre de cette loi quil est permis de prendre les empreintes digitales ou les mensurations. Cette disposition est conforme à larticle 44 de la LJC. 4. Dossiers qui peuvent être tenus Aux termes du paragraphe 113(1), la partie 6 du projet de loi vise tous les dossiers dun tribunal pour adolescents, dune commission dexamen ou de tout tribunal saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime du projet de loi C-3. Le paragraphe 114(1) autorise tout corps de police ayant mené lenquête sur une infraction imputée à un adolescent à tenir des dossiers relatifs à linfraction (comme il est actuellement autorisé à le faire en vertu de larticle 42 de la LJC), visée par la présente partie (paragraphe 114(1)). Lorsquun adolescent est accusé dun acte criminel visé par la Loi sur lidentification des criminels, le dossier contenant les empreintes digitales ou les mensurations peut être transmis à la GRC sous le régime de cette loi. Lorsque ladolescent est déclaré coupable, le dossier doit être transmis à la GRC au titre du paragraphe 114 (2). Le paragraphe 114(3) oblige la GRC à conserver les dossiers qui lui sont transmis en vertu de ce paragraphe. Les paragraphes 114 (2) et (3) correspondent à larticle 41 de la LJC. Larticle 115, qui traite des dossiers gouvernementaux et privés, remplace larticle 43 de la loi actuelle pour refléter les modifications proposées par le projet de loi, notamment en remplaçant « mesures de rechange » par « mesures extrajudiciaires ». Le seul élément nouveau est ladjonction dune disposition autorisant les ministères ou les organismes à conserver les dossiers obtenus aux fins dadministration des ordonnances rendues en application de la Loi sur les armes à feu ou des articles 810 à 810.2 du Code criminel (qui traitent de lengagement à ne pas troubler la paix publique). La présente partie vise tous les dossiers relatifs à des infractions perpétrées par des adolescents conservés par les ministères ou les organismes publics ainsi que ceux conservés par des professionnels et des organismes aux fins dadministration des mesures extrajudiciaires ou dune peine. Larticle 116 stipule quà lexpiration du délai dappel applicable, les dossiers relatifs aux infractions pour lesquelles une peine applicable aux adultes a été imposée doivent être traités comme sil sagissait de dossiers dadultes et que les protections spéciales accordées aux dossiers des adolescents, au titre des articles 117 à 128 du projet de loi, ne sappliquent pas. Cette disposition est compatible avec la LJC qui stipule que les dossiers des adolescents transférés à un tribunal pour adultes doivent être traités comme sil sagissait de dossiers dadultes. Lorsquune peine applicable aux adultes est imposée, le verdict de culpabilité prononcé par le tribunal pour adolescents est réputé être une condamnation en application de la Loi sur le casier judiciaire (article 116). En vertu de la Loi sur le casier judiciaire, les dossiers sont scellés seulement en cas de pardon. À linstar de la LJC, le paragraphe 117(1) interdit laccès aux dossiers des adolescents, cest-à-dire de tous les adolescents à lexception de ceux qui purgent une peine applicable aux adultes, à moins de dispositions contraires prévues au projet de loi. Larticle 2 du projet de loi définit un dossier comme étant toute chose renfermant des éléments dinformation obtenus ou conservés pour lapplication de la présente loi ou dans le cadre dune enquête conduite à légard dune infraction qui est ou peut être poursuivie en vertu de la présente loi. Linterdiction daccès aux dossiers des adolescents ne vise pas les personnes engagées pour conserver ou tenir ces dossiers (paragraphe 117(2)). Le paragraphe 118(1) dresse la liste des personnes ayant accès aux dossiers judiciaires et pouvant avoir accès aux dossiers de la police, du gouvernement ou autre. Une restriction particulière vise les dossiers portant sur des avertissements, des mises en garde et des renvois, les rapports médicaux ou psychologiques, les rapports prédécisionnels et des analyses dempreintes génétiques. Le paragraphe 118(2) établit la période daccès en fonction du verdict, de la gravité de linfraction et du mode de poursuite ainsi que des autres infractions susceptibles davoir été commises au cours de la période. En cas de perpétration dune nouvelle infraction au cours de la période daccès, celle-ci est rétablie de nouveau et le dossier relatif à la première infraction demeure accessible durant toute la période daccès au dossier portant sur toute nouvelle infraction. Ces dispositions sont dans lensemble similaires à celles des articles 44.1 et 45(1) de la LJC. Les paragraphes (3) à (10) de larticle 118 imposent dautres restrictions à laccès aux dossiers des adolescents. Le paragraphe (4) limite laccès aux dossiers tenus à légard des mesures extrajudiciaires. Les paragraphes (5) et (6) limitent laccès aux évaluations médicales et psychologiques, aux analyses dempreintes génétiques, aux rapports établis avant le prononcé de la peine. Laccès aux dossiers ne rend pas nécessairement ceux-ci admissibles comme élément de preuve (paragraphe 118(7)); cette disposition correspond au paragraphe 44.1(3) de la LJC. Les dossiers rendus accessibles aux fins de recherche peuvent être communiqués dune manière qui ne permette pas didentifier les personnes visées (paragraphe 118(8)). Si ladolescent devenu adulte commet une nouvelle infraction avant lexpiration de la période daccès au dossier, celui-ci est alors traité comme sil sagissait dun dossier dadulte et est assujetti à la Loi sur le casier judiciaire (paragraphe 118(9)). Larticle 119 stipule que les dossiers doivent être conservés dans le fichier central de la GRC pour une période supplémentaire et en restreint davantage laccès que larticle 118. Il existerait une distinction entre les infractions mentionnées à lannexe du projet de loi, notamment certaines infractions très graves visées par le Code criminel, et dautres infractions; la période daccès aux dossiers tenus relativement aux infractions mentionnées à lannexe et aux infractions désignées est plus longue et vise une liste élargie de personnes. Les dossiers ayant trait à des infractions désignées peuvent demeurer dans le fichier central de la GRC pour une période indéfinie. Parallèlement aux articles 118 et 119 visant la tenue des dossiers, larticle 120 prévoit que si la Couronne ne fait pas le choix de la poursuite dans le cas dune infraction hybride, cette infraction sera réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cette disposition a le même effet que lactuel paragraphe 45(5) de la LJC. Larticle 122 stipule quà la demande dun juge du tribunal pour adolescents, les dossiers peuvent être accessibles après lexpiration des périodes daccès prévues aux articles 118 et 119 aux fins dadministration ou de recherche. Larticle 123 précise que les adolescents peuvent avoir accès à leur dossier personnel en tout temps, tant que le dossier existera. Larticle 124 énonce les circonstances dans lesquelles certains dossiers peuvent être communiqués, pour divers motifs précis, par des personnes désignées, notamment des agents de la paix, le procureur général et les délégués à la jeunesse. Ces motifs comprennent les enquêtes criminelles, la communication de renseignements à un coaccusé, les procédures dextradition et la préparation de rapports. Le paragraphe 124(5) autorise la communication de renseignements à des professionnels ou à des représentants détablissements scolaires chargés de la garde ou de la surveillance dun adolescent lorsque ces renseignements sont nécessaires pour faire en sorte que ladolescent se conforme à une ordonnance de probation ou de mise sous surveillance, pour assurer la sécurité dautrui ou pour favoriser la réadaptation de ladolescent. La communication de renseignements au titre de larticle 124 nest autorisée que durant la période daccès du dossier prévue au paragraphe 118(2). Le tribunal pour adolescents peut ordonner la communication de tout renseignement nécessaire pour avertir une ou plusieurs personnes du danger posé par un adolescent déclaré coupable dune infraction comportant des lésions corporelles graves (article 126). À moins de demeurer introuvable, ladolescent doit avoir loccasion de se faire entendre au sujet de la demande. Une telle demande serait aussi assujettie à la période daccès applicable au paragraphe 118(2). Larticle 127 réglemente laccès aux dossiers et leur destruction à lexpiration de la période daccès. À ce moment-là, les dossiers peuvent être détruits ou transmis à larchiviste national du Canada ou à un archiviste provincial, à la discrétion de la personne qui les a tenus. Les dossiers tenus aux Archives peuvent être communiqués pour des fins de recherche ou de statistiques, à condition quils ne soient pas communiqués dune manière permettant didentifier ladolescent visé (article 125). Les articles 118 ou 119 stipulent que les dossiers conservés au fichier central de la GRC doivent être détruits à la fin de la période daccès, sauf sils sont requis par larchiviste national du Canada. Quiconque ayant eu accès à des renseignements, en vertu du projet de loi, peut les communiquer à condition dy être autorisé au titre du projet de loi (article 128). H. Partie 7 : Dispositions
générales Selon la règle générale, les procédures criminelles doivent être conduites en public et en présence de laccusé, mais le droit criminel prévoit certaines exceptions à cette règle. Larticle 486 du Code criminel confère au tribunal le pouvoir dexclure de la salle daudience certains membres du public dans lintérêt du maintien de lordre, de la moralité publique ou de ladministration de la justice, notamment pour protéger les enfants et les adolescents appelés à témoigner. En outre, le paragraphe 650(2) du Code criminel prévoit que, sous réserve de la disposition générale prévue au paragraphe 650(1) selon laquelle laccusé doit être présent à son procès, le tribunal peut autoriser laccusé à être à lextérieur du tribunal ou encore le faire éloigner, lorsque celui-ci interrompt les procédures ou lorsque son état mental risque dêtre perturbé pendant lexamen de son aptitude mentale à subir le procès. Dans le cas dune poursuite contre un adolescent, larticle 39 de la LJC incorpore et élargit le pouvoir général conféré aux juges par larticle 486 du Code criminel relativement à lexclusion de certaines personnes des procédures pénales. Larticle 131 du projet de loi reprend essentiellement larticle 39 de la LJC. 2. Infractions et peines Les articles 135 à 138 du projet de loi prévoient une série dinfractions susceptibles de faciliter lapplication de diverses dispositions du projet de loi et de la LJC. b. Non-conformité avec une peine spécifique Larticle 135 reprend essentiellement larticle 50 de la LJC et considère les infractions suivantes comme des actes criminels passibles dune peine demprisonnement maximale de deux ans ou comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Ces infractions relèvent de la compétence absolue de la cour provinciale. Autrement dit, lorsquun adulte est poursuivi pour ces infractions, la procédure de procès sommaire (c.-à-d. conduit par un juge seul, sans enquête préliminaire) sapplique, même si la Couronne décide de procéder par mise en accusation. c. Défaut de se conformer à une peine spécifique Larticle 136 stipule que tout adolescent qui omet sciemment de se conformer aux conditions dune peine spécifique ou aux dispositions de la LJC commet une infraction punissable sur déclaration sommaire. Cette infraction sapplique dans les cas de non-conformité aux peines suivantes : absolution assortie de conditions, amende, versement dune indemnité pour dommages, restitution des biens, versement dune indemnité tenant lieu de restitution, versement dune indemnité en nature ou en services personnels au titre des dommages; travail bénévole sous surveillance au profit de la collectivité, ordonnance dinterdiction,(25) probation, programme intensif de soutien et de surveillance, assistance à des programmes offerts par un établissement et ordonnance imposant dautres conditions. Larticle 136 est similaire à larticle 26 de la LJC; larticle 136 stipule cependant que le non-respect dune peine vise également labsolution assortie de conditions et les ordonnances dinterdiction ainsi que certaines des nouvelles peines prévues au paragraphe 41(2) du projet de loi. d. Non-conformité aux dispositions relatives à la publication des dossiers et des renseignements Larticle 137, qui reprend larticle 46 de la LJC, stipule que quiconque contrevient aux diverses interdictions prévues à la partie 6 du projet de loi (et à la LJC) concernant la publication de renseignements relatifs aux poursuites intentées contre des adolescents ou laccès à ces renseignements commet un acte criminel punissable dune peine demprisonnement maximale de deux ans ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Comme pour les infractions mentionnées à larticle 135 (voir ci-dessus), les infractions visées à larticle 137 relèvent de la compétence absolue de la cour provinciale. e. Non-conformité aux dispositions relatives à la détention avant le prononcé de la peine Le paragraphe 138(1) stipule que quiconque contrevient sciemment aux conditions énoncées à larticle 30 concernant la détention avant le prononcé de la peine dun adolescent ou de tout adolescent ou dune « personne responsable » qui contrevient sciemment à une condition visée au paragraphe 31(3) (placement auprès dune personne responsable en remplacement de la détention avant le prononcé de la peine) commet un acte criminel punissable dune peine demprisonnement maximale de deux ans ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Larticle 138(2) stipule que quiconque contrevient aux dispositions correspondantes de la LJC (articles 7 et 7.1(2)) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire seulement; cette disposition correspond à larticle 7.2 de la LJC. f. Utilisation illicite de formulaires de demande demploi Le paragraphe 138(3) maintient linterdiction, actuellement prévue au paragraphe 36(4) de la LJC, dutiliser ou dautoriser lutilisation, en violation du paragraphe 81(3), dun formulaire de demande demploi dans la fonction publique fédérale ou dans une entreprise relevant de la compétence du gouvernement fédéral, exigeant la communication de renseignements concernant un verdict de culpabilité visé par la future LSJPA ou par la LJC, après lexpiration de la peine ou lexécution de la décision. 3. Application du Code criminel À linstar de larticle 51 de la LJC, larticle 139 stipule que, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du projet de loi, les dispositions du Code criminel sappliquent aux infractions reprochées aux adolescents, avec les adaptations nécessaires. Larticle 140 reprend essentiellement en effet larticle 13.2 de la LJC ayant trait à lapplication des dispositions du Code criminel relatives aux troubles mentaux. Larticle 16 du Code prévoit une défense pour cause de troubles mentaux, alors que la partie XX.1 énonce les procédures dévaluation mentale et les dispositions relatives aux personnes jugées inaptes à subir leur procès et non criminellement responsables en raison dun trouble mental. Larticle 140 prévoit lapplication générale de ces dispositions, de même que ladaptation de certaines dentre elles au cas particulier de ladolescent. Par exemple, le paragraphe 140(2) stipule que toute disposition énoncée à la partie XX.1 du Code criminel (troubles mentaux) exigeant la publication davis doit être interprétée comme exigeant que des copies de ces avis soient envoyées à lavocat de ladolescent et à ses père et mère. Le paragraphe 140(6) stipule quavant de se prononcer à légard dun adolescent au titre de la partie XX.1, le tribunal pour adolescents ou la commission dexamen doit tenir compte de son âge et de ses besoins spéciaux ainsi que des observations présentées par le père ou la mère. Larticle 672.64 du Code criminel prévoit la durée maximale des décisions rendues en vertu de la partie XX.1 pour éviter que les personnes jugées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux soient privées de leur liberté plus longtemps que les personnes qui sont réellement déclarées coupables de linfraction. Le paragraphe 140(7) adapte les durées maximales prévues à celle de la peine spécifique à laquelle ladolescent serait assujetti sil était déclaré coupable de linfraction. Les paragraphes 140(8) et (9) prévoient le prolongement de la durée maximale, à la demande du procureur général toutefois, lorsque ladolescent est jugé inapte à subir son procès pour une infraction désignée ou pour une infraction à légard de laquelle un avis a été donné de lintention dexiger la peine applicable aux adultes. Lorsque ladolescent est jugé inapte à subir son procès, une preuve prima facie à légard de linfraction en cause doit être établie contre lui tous les ans plutôt que tous les deux ans, afin que le tribunal conserve sa compétence de juger ladolescent, si jamais celui-ci devenait apte à subir son procès (paragraphe 140(10)). Enfin, le paragraphe 140(11) stipule quun renvoi à un hôpital, en vertu de la partie XX.I du Code criminel, sentend dun renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de lévaluation de ladolescent. c. Poursuites par procédure sommaire À linstar de larticle 52 de la LJC, larticle 141 stipule que les dispositions du Code criminel relatives aux poursuites par procédure sommaire (partie XXVII) sappliquent à légard des poursuites visées par le projet de loi, quil sagisse dinfractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dactes criminels, sauf dispositions contraires du projet de loi (par exemple, lorsque ladolescent est passible dune peine applicable aux adultes ou quil subit un procès pour meurtre, le projet de loi laisse le choix du mode de procès, comme dans le cas des adultes accusés dun acte criminel). Le paragraphe 141(3) stipule toutefois que la disposition de larticle 650 du Code criminel obligeant les personnes accusées dun acte criminel à être présentes tout au long du procès (et quelle ne se fassent pas simplement représenter par leur avocat ou un agent, comme cela est autorisé dans le cas des poursuites par procédure sommaire) sapplique à toutes les poursuites intentées contre des adolescents, sans égard à linfraction. En outre, le paragraphe 141(4) stipule que, nonobstant lapplicabilité générale des dispositions du Code criminel relatives aux procédures sommaires, la période de six mois prévue au paragraphe 786(2) du Code criminel pour les procédures sommaires ne sapplique pas. 4. Preuve À linstar du paragraphe 56(1) de la LJC, le paragraphe 145(1) stipule que les règles de droit concernant ladmissibilité des déclarations des accusés sappliquent aux adolescents. Essentiellement, le droit commun exige que, bien quil soit permis de présenter en preuve contre un suspect une déclaration faite par une personne en autorité, comme un agent de police, la poursuite doit dabord établir que la déclaration était volontaire; cela veut dire quil doit être démontré que la déclaration a été faite sans crainte dun préjudice ou espoir dun avantage, et quelle a été produite dans un « état desprit conscient » capable de comprendre ce qui était dit et dévaluer les conséquences de la déclaration. Le paragraphe 145(2), qui est similaire à larticle 56(2) de la LJC, va toutefois plus loin que le droit commun en codifiant et en bonifiant la protection offerte aux adolescents à cet égard. Larticle précise que ces protections spéciales sappliquent seulement aux adolescents âgés de moins de 18 ans au moment où ils ont fait leur déclaration; elles ne visent pas les adultes susceptibles dêtre assujettis à la loi applicable aux adolescents en raison de leur âge au moment où ils ont commis linfraction. Premièrement, lalinéa 145(2)a) stipule que la déclaration de ladolescent doit être volontaire, tel quexigé par le droit commun. Deuxièmement, lalinéa 145(2)b) stipule que lagent de la paix ou toute autre personne en autorité à qui la déclaration a été faite doit avoir expliqué clairement à ladolescent, en des termes appropriés à son âge et à sa compréhension que :
Troisièmement, avant de faire sa déclaration, ladolescent doit avoir eu la possibilité raisonnable de consulter son avocat et son père ou sa mère ou tout autre adulte idoine (alinéa 145(2)c)). Enfin, après avoir consulté son avocat et/ou ses père ou mère ou tout autre adulte, ladolescent doit avoir la possibilité raisonnable de faire sa déclaration en présence de la personne ou des personnes ainsi consultées (alinéa 145(2)d)). À linstar du paragraphe 56(3) de la LJC, le paragraphe 145(3) stipule toutefois que les conditions prévues aux alinéas 145(2)b), c) et d) ne sappliquent pas aux déclarations spontanées faites par ladolescent à un agent de paix ou à une autre personne en autorité avant quil ny ait eu la possibilité raisonnable de se conformer aux conditions prévues à ces alinéas. Une nouvelle disposition, le paragraphe 145(6), stipule que le défaut de se conformer aux conditions prévues aux alinéas 145(2)b), c) et d) ne rend pas la déclaration de ladolescent inadmissible, si le tribunal est convaincu que ladmission de la déclaration ne jetterait pas le discrédit sur ladministration de la justice. Ce critère est inspiré du critère dadmissibilité des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte canadienne des droits et libertés (voir le paragraphe 24(2)). Le pouvoir discrétionnaire judiciaire dadmettre les déclarations faites en violation des conditions établies aux alinéas 145(2)b) à d) est accordé afin de prévenir toute perte déléments de preuve autrement légaux par voie denfreintes techniques ou mineures à ces procédures; ces dispositions sont conformes à une recommandation du Comité permanent de la Chambre des communes de la justice et des questions juridiques(26). Comme les adultes, les adolescents peuvent renoncer à leur droit de consulter leur avocat avant de faire une déclaration à la police. Ils peuvent aussi renoncer à leur droit unique de consulter leur père ou leur mère ou un tout autre adulte idoine et de faire leur déclaration en présence de leur avocat et du parent ou de ladulte consulté. Pour que le renoncement à ces droits soit appliqué, toutefois, le paragraphe 56(4) de la LJC stipule que la renonciation doit être enregistrée sur bande magnétoscopique ou faite par écrit et comporter une déclaration signée par ladolescent attestant quil a été informé du droit auquel il renonce. Le paragraphe 145(4) du projet de loi maintient la procédure de renonciation aux droits décrite au paragraphe 56(4) de la LJC, mais ajoute la possibilité de lenregistrer sur bande audio. Une nouvelle disposition, le paragraphe 145(5), autorise toutefois le tribunal à obtenir des déclarations sans suivre la procédure de renonciation décrite au paragraphe 145(4), à condition quil soit convaincu que ladolescent a été informé de ses droits et quil y ait réellement renoncé. À linstar du paragraphe 56(5) de la LJC, le paragraphe 145(7) stipule que le tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration lorsque ladolescent convainc le tribunal quelle lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui nest pas en autorité. Le paragraphe 145(8), comme le paragraphe 56(5.1) de la LJC, vise à empêcher quun adolescent tire profit du non-respect des procédures spéciales décrites ci-dessus lorsquil a été incité à enfreindre la loi en se faisant passer pour un adulte. Toutefois, la personne en autorité à qui la déclaration ou la renonciation a été faite doit faire une enquête raisonnable pour vérifier lâge de ladolescent et avoir des motifs raisonnables de croire quil est âgé de 18 ans ou plus. En outre, la déclaration ou la renonciation doit, dans toutes les autres circonstances, être admissible (c.-à-d. quelle doit respecter les conditions applicables aux déclarations et aux renonciations en vertu du droit commun et de la Charte). Le paragraphe 145(9) stipule que toute personne consultée par un adolescent au titre de lalinéa 145(2)c) doit être réputée ne pas être une personne en autorité, sauf preuve du contraire. Autrement dit, à condition quelles ne constituent pas une extorsion (voir le paragraphe 145(7) ci-dessus), les menaces ou les incitations exercées par lavocat de ladolescent, ses père ou mère ou ladulte choisi par lui ne rendent pas la déclaration ou la confession de ladolescent involontaire aux termes de la loi. ii. Déclarations faites au cours des évaluations prédécisionnelles Larticle 146 reprend larticle 13.1 de la LJC relative à lutilisation des déclarations faites par les adolescents au cours des évaluations prédécisionnelles ordonnées en vertu de larticle 34. Le paragraphe 146(1) stipule que les déclarations faites par ladolescent au cours des examens, sans son consentement, sont généralement inadmissibles. Le paragraphe 146(2) prévoit toutefois que ces déclarations peuvent être admises en preuve pour certains motifs précis, notamment pour déterminer laptitude mentale de ladolescent ou sil souffrait de troubles mentaux au moment de la perpétration de linfraction, pour évaluer le témoignage incohérent de ladolescent dans le but de mettre en doute sa crédibilité ou prouver quil sest parjuré ou encore pour rendre certaines décisions relatives à sa mise en liberté sous condition (p. ex., surveillance sous condition). b. Détermination de lâge de laccusé Déterminer lâge dun accusé est particulièrement important dans les poursuites contre des adolescents parce que cela a des conséquences directes sur lapplication de la loi sur les jeunes contrevenants et la compétence des tribunaux pour adolescents. À linstar de larticle 57 de la LJC, larticle 147 énonce des règles particulières régissant la détermination de lâge dune personne comme lutilisation du témoignage de ses père ou mère, de certains documents et de toute déduction que le tribunal peut tirer à partir de lapparence physique ou des déclarations faites par la personne au moment de sa déposition. 5. Création et financement de programmes Les articles 155 et156 du projet de loi prévoient des ententes entre divers niveaux de gouvernement en vue du financement de programmes et de services prévus au projet de loi. Larticle 155, qui reprend larticle 70 de la LJC, prévoit le remboursement aux provinces et aux municipalités, par le gouvernement fédéral, des dépenses engagées pour assurer des services aux adolescents visés par le projet de loi. Ces versements seraient effectués dans le cadre dun accord intergouvernemental conclu par un ministre fédéral, avec lapprobation du gouverneur en conseil. Larticle 156 stipule que le procureur général du Canada ou un ministre désigné par le gouvernement provincial peut mettre sur pied les types suivants de programmes communautaires comme mesures de rechange :
Les articles 129 et130 prévoient le dessaisissement dun juge du tribunal pour adolescents dans certaines instances et le remplacement dun juge lorsque celui-ci est inapte à continuer dentendre la cause. Ces dispositions reprennent les articles 15 et 64 de la LJC. Larticle 132 reprend larticle 18 de la LJC prévoyant le transfert de compétences entre les provinces. Les articles 133 et 134 reprennent les articles 48 et 49 de la LJC relatifs à la confiscation du montant des engagements contractés par des adolescents. Les articles 142 à 144 prévoient lapplication de règles spéciales pour les procédures utilisées au tribunal pour adolescents : les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et les actes criminels peuvent être jugés conjointement sous le même chef daccusation et les assignations et les mandats émanant du tribunal pour adolescents peuvent être exécutés sur toute létendue du territoire canadien. On trouve les mêmes dispositions aux articles 53 à 55 de la LJC. Les articles 148 à 152 reprennent essentiellement les dispositions des articles 58 à 63 de la LJC concernant diverses questions de procédure ou de nature technique liées à la preuve. Les articles 153 et 154 sont une répétition des articles 66 et 67 de la LJC concernant la détermination de formules pour la procédure suivie par les tribunaux pour adolescents et létablissement dun règlement par le gouverneur en conseil prévoyant la détermination de formules, létablissement de règles de fonctionnement uniforme et, dune manière générale, lexécution des objectifs du projet de loi. Ce projet de loi, tout comme la Loi sur les jeunes contrevenants, a fait lobjet dopinions fort divergentes. Cette mesure législative visait notamment à rétablir la confiance dans le système de justice pénale pour les adolescents en abrogeant et en remplaçant, dans sa totalité, la loi actuelle largement discréditée par de nombreux commentateurs. Le projet de loi a été la cible de vives critiques venant autant de ceux qui le trouvent trop sévère que de ceux qui le jugent trop indulgent envers les adolescents coupables dinfractions graves. Une partie des opinions exprimées sont favorables au projet de loi parce quil contient des éléments nouveaux susceptibles daméliorer la loi actuelle. Les critiques qui le jugent trop sévère soutiennent quil est axé sur linfraction perpétrée par ladolescent sans égard au contexte dans lequel elle a été perpétrée. Ils soutiennent que le principe directeur du projet de loi vise essentiellement « la protection du public » aux dépens de la réadaptation et de la réinsertion sociale des jeunes contrevenants. Ces critiques prétendent également que le projet de loi introduit dans le système de justice pénale pour adolescents de nombreux éléments empruntés au système de justice pénale pour adultes, au détriment des jeunes contrevenants traités par ce système. Les critiques qui considèrent que le projet de loi est trop indulgent soutiennent que les peines prévues pour les infractions les plus graves perpétrées par des adolescents ne sont pas assez sévères et que ces contrevenants devraient être automatiquement traités par le système de justice pénale pour adultes. Ils prétendent que le projet de loi nattache pas suffisamment dimportance aux mesures de dissuasion et de dénonciation des jeunes contrevenants. Certains estiment quil faudrait, dans certains cas, fixer à 10 ans lâge minimal des contrevenants visés par le système de justice pénale pour adolescents, ce qui permettrait de traiter les jeunes contrevenants à légard desquels les approches déducation, de santé mentale et daide sociale et de protection de lenfance sont inadéquates. Dautres proposent de fixer à 16 ans lâge maximal des contrevenants pouvant être poursuivis dans le cadre du système de justice pénale pour les adolescents et dimposer des peines applicables aux adultes aux contrevenants adultes. Les critiques favorables au projet de loi se réjouissent pour la plupart des nouveaux éléments qui seront ajoutés au système de justice pénale pour les adolescents. Ils soutiennent que les déclarations de principes énoncées dans différentes parties du projet de loi guideront ceux qui auront la tâche dappliquer la loi et ceux qui y seront assujettis. Ils sont davis que les mesures extrajudiciaires, les groupes consultatifs et les mesures du comité sur la justice et les jeunes prévues au projet de loi permettront dintervenir rapidement en dehors du système pénal afin de réduire la délinquance. Ils soutiennent également que de nombreuses peines et autres solutions proposées devraient réduire le taux dincarcération dadolescents, actuellement trop élevé. De nombreux commentateurs du Québec ont fait savoir que la province avait adopté une approche originale, intégrée et axée sur la déjudiciarisation pour mettre en uvre la Loi sur les jeunes contrevenants; cette approche a permis de réduire le nombre dadolescents traduits devant les tribunaux et incarcérés. Il est dit que cette loi fonctionne bien, ce qui rend inutile le projet de loi C-3. Dautres juridictions sont priées avec insistance dadopter une approche similaire à légard des jeunes contrevenants. De nombreux commentateurs ont fait savoir que la modification législative nest quune partie dune stratégie efficace de renouvellement du système de justice pénale pour adolescents. Elle doit saccompagner dun engagement à fournir un niveau approprié de ressources et dinstallations, et détablir des programmes pour en faciliter la mise en uvre. Certains ont laissé entendre que la plupart, sinon la totalité, des éléments nouveaux contenus dans le projet de loi auraient pu être mis en place par voie de modification de la loi actuelle. Nombreux sont ceux qui déplorent la longueur et la complexité du projet de loi. Ils soutiennent que les personnes qui seront chargées de sa mise en uvre devront recevoir une formation approfondie et quil sera difficile dinformer le public et les jeunes de son contenu. Ils ajoutent quen comparaison, la Loi sur les jeunes contrevenants est un modèle de concision et de clarté. (1) Pour un examen plus approfondi de la Loi sur les jeunes contrevenants et de son évolution, voir : Philip Rosen, La Loi sur les jeunes contrevenants, Bulletin dactualité 86-13, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement. (2) Chambre des communes, Comité permanent de la justice et des questions juridiques, treizième rapport, Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, 2e session, 35e législature, avril 1997, p. 12 et 15. (3) Ministère de la justice, Fiche documentaire : Statistiques sur le système de justice pénale pour les adolescents, Ottawa, mars 1999; ministère de la Justice, Stratégie de renouvellement du système de justice pour les jeunes : Composantes de la loi et du programme de soutien, Ottawa, 12 mai 1998; et Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, chapitre 6. (4) Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, p. 55 (Recommandation 7). (5) Idem, p. 45. (6) Au Québec, les juges nommés par lautorité provinciale à la Cour du Québec instruisent de telles causes lorsque laccusé choisit dêtre jugé par un tribunal formé dun juge sans jury. Comme partout ailleurs au Canada, cependant, les procès avec jury au Québec sont présidés par des juges de la cour supérieure nommés par le fédéral. (7) Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, p. 55-57. (8) Idem, p. 49-55 et recommandation 7. (9) Aux termes du paragraphe 37(c) de la Convention, les États parties veillent à ce que :
(10) Cette interprétation a été confirmée par la Cour suprême elle-même dans : R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012, 92 C.C.C. (3e) 444. Étant donné que la question avait été soulevée en réponse à une requête, que largument était inadéquat et que lavis prescrit navait pas été donné au procureur général du Canada ni aux procureurs généraux provinciaux, la Cour a refusé de traiter de largument voulant que limpossibilité de cette voie dappel pour les actes criminels commis par les adolescents constitue à leur égard une discrimination fondée sur lâge et viole le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. (11) Aux fins de létablissement du rapport prédécisionnel, laccès aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il sest vu infliger une peine est assujetti aux périodes applicables visées au paragraphe 118(2) du projet de loi (voir la partie 6). Le paragraphe 118(2) limite laccès à ces dossiers, selon linfraction et la peine infligée, à des périodes de deux mois à compter de la déclaration de culpabilité, lorsque ladolescent fait lobjet dune réprimande (voir « peines spécifiques » ci-dessous), à cinq ans à compter de lexécution complète de la peine spécifique, lorsque ladolescent est déclaré coupable dune infraction punissable par déclaration de culpabilité et quil ne fait pas lobjet dune réprimande ni dune absolution. (12) Dans le cas dune sanction extrajudiciaire, le paragraphe 118(2) stipule que la période daccès au dossier est de deux ans à compter du moment où ladolescent consent à collaborer à la mise en uvre de la sanction. (13) En plus de toutes les autres peines spécifiques qui peuvent de toute évidence de ne pas être compatibles entre elles, le paragraphe 41(10) stipule que les peines ci-après ne peuvent être combinées à une ordonnance dabsolution sous condition : une ordonnance de probation en vertu de lalinéa 41(2)k), lobligation, imposée par ordonnance, de suivre un programme dassistance et de surveillance intensives en vertu de lalinéa 41(2)l), et lobligation, par ordonnance, de participer à un programme en vertu de lalinéa 41(2)m). (14) Le paragraphe 53(1) exige que le tribunal pour adolescents, lorsquil impose une amende en vertu de lalinéa 41(2)d), doit tenir compte de la capacité de payer de ladolescent. Le paragraphe 53(2) autorise ladolescent à qui une amende est imposée en vertu de cet alinéa à sen acquitter, en totalité ou en partie, en effectuant un travail dans le cadre dun programme établi à cette fin par la province. (15) Le paragraphe 53(1) exige que le tribunal pour adolescents, lorsquil rend une ordonnance dindemnisation en vertu de lalinéa 41(2)e), doit tenir compte de la capacité de payer de ladolescent. Aux termes du paragraphe 53(4), lorsquil examine sil y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser. (16) Lorsquil examine sil y a lieu de rendre une telle ordonnance, le paragraphe 53(4) permet au tribunal pour adolescents de tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à qui une restitution est à faire. (17) Le paragraphe 53(1) exige que le tribunal pour adolescents, lorsquil rend une ordonnance dindemnisation de lacquéreur de bonne foi en vertu de lalinéa 41(2)g), doit tenir compte de la capacité de payer de ladolescent. Lorsquil examine sil y a lieu de rendre une telle ordonnance, le paragraphe 53(4) permet au tribunal pour adolescents de tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à qui une somme est éventuellement à verser. (18) Aux termes du paragraphe 53(4), lorsquil examine sil y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal pour adolescents peut tenir compte des observations qui lui ont été présentées par la personne à indemniser, et, en vertu du paragraphe 53(6), le tribunal ne peut ordonner la mesure que sil a obtenu le consentement de la personne à indemniser. De plus, le paragraphe 53(7) stipule quavant de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit être convaincu que la mesure prise convient à ladolescent et ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de ladolescent. En vertu du paragraphe 53(8), une telle ordonnance ne peut imposer que des services réalisables en 240 heures sur une période qui nexcède pas un an. (19) Le paragraphe 53(7) stipule quavant de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit être convaincu que la mesure prise convient à ladolescent et ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de ladolescent. En vertu du paragraphe 53(8), une telle ordonnance ne peut imposer que des services réalisables en 240 heures sur une période qui nexcède pas un an. Aux termes du paragraphe 53(9), une telle ordonnance ne peut être imposée à moins que le travail à exécuter ne fasse partie dun programme approuvé par le directeur provincial, ou que le tribunal ne soit convaincu que la personne ou lorganisme au profit duquel le travail doit être exécuté par ladolescent a donné son accord. (20) En vertu de larticle 161 du Code criminel le tribunal peut, par ordonnance, interdire au contrevenant déclaré coupable de certaines infractions de se trouver dans une zone publique que peuvent fréquenter des personnes âgées de moins de 14 ans ou daccepter un emploi qui le placerait en relation de confiance ou dautorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 14 ans. (21) Le paragraphe 53(7) stipule quavant de rendre une telle ordonnance, le tribunal doit être convaincu que la mesure prise convient à ladolescent et ne perturbe pas les heures normales de travail ou de classe de ladolescent. (22) Le paragraphe 41(5) limite limposition de cette peine aux infractions sans violence. Chose curieuse, cependant, le projet de loi ne mentionne pas la possibilité dimposer une peine spécifique moins sévère (notamment une réprimande ou une absolution), voire de recourir à des mesures extrajudiciaires (partie 1 du projet de loi) à lendroit dinfractions avec violence. (23) Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, p. 65. (24) Fait ironique, si ladolescent était jugé comme un adulte, lautorité compétente aurait toujours la possibilité de le placer dans un établissement pour adolescents, quoique la présomption à lencontre serait forte (voir le paragraphe 76(8)). (25) Cette nouvelle infraction ne sapplique toutefois que dans les cas de non-conformité à une ordonnace dinterdiction imposée sous le régime de la nouvelle LSJPA (alinéa 41(2)j)). Dans le cas dune ordonnance dinterdiction imposée au titre de lalinéa 20(1)h) de la LJC, la loi prévoit que linterdiction en question demeure le fondement dune accusation de non-respect de lordonnance. (26) Le renouvellement du système de justice pour les jeunes, p. 71 (recommandation 14). |