Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.

LS-367F

 

PROJET DE LOI C-32 :  LOI PORTANT EXÉCUTION DE
CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ
AU PARLEMENT LE 28 FÉVRIER 2000

 

Rédaction :
Jean Soucy
Division de l'économie
Le 3 mai 2000


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-32

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 7 avril 2000 Première lecture : 7 juin 2000
Deuxième lecture : 8 mai 2000 Deuxième lecture : 13 juin 2000
Rapport du comité : 17 mai 2000 Rapport du comité : 15 juin 2000
Étape du rapport : 1er juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 6 juin 2000 Troisième lecture : 19 juin 2000


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Partie 1 : Assurance-emploi (articles 2-11)

   B. Partie 2 : Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (articles 12-16)

   C. Partie 3 : Aide financière aux étudiants (articles (17-22)

   D. Partie 4 : Taxe de vente des Premières nations (articles 23-34)

   E. Partie 5 : Loi sur la taxe d’accise (articles 35-36)

   F. Partie 6 : Loi de l’impôt sur le revenu (articles 37-41)

   G. Partie 7 : Modifications apportées à d’autres lois (articles 42-47)


PROJET DE LOI C-32 : LOI PORTANT EXÉCUTION DE
CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ
AU PARLEMENT LE 28 FÉVRIER 2000

CONTEXTE

Le projet de loi C-32 a été déposé à la Chambre des communes le 7 avril 2000. Il comporte sept parties portant sur un vaste éventail de questions issues du budget fédéral de 2000 et découlant de mesures annoncées avant le dépôt du budget. On aborde ci-dessous chacune des questions dans l’ordre où elles figurent dans le projet de loi.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Partie 1: Assurance-emploi (articles 2-11)

La durée totale des prestations d’assurance-emploi (AE), des prestations de maternité, des prestations parentales et des prestations de maladie, y compris le délai de carence de deux semaines, serait portée de six mois à un an, du fait de l’augmentation de 25 semaines de la durée du congé parental, qui passerait de 10 à 35 semaines (paragraphes 3(1), 3(2) et 3(3)). La norme d’admissibilité à ces prestations serait abaissée en ramenant le nombre d’heures d’emploi assurable de 700 à 600 (article 2 et paragraphe 6(1)). Ainsi modifiées, les prestations de maladie, les prestations de maternité et les prestations parentales seraient désormais regroupées sous le vocable « prestations spéciales » (article 5) et entreraient en vigueur le 31 décembre 2000 (article 11). Les dispositions actuelles continueraient de s’appliquer aux parents qui adopteraient un enfant ou dont l’enfant naîtrait avant le 31 décembre 2000 (article 7), ou aux prestataires qui tomberaient malades avant cette date (article 8). Ces prestations spéciales ne seraient pas offertes aux prestataires de l’assurance-emploi qui ont accumulé des infractions (paragraphe 6(2)). Le paragraphe 4(1) modifierait la Loi sur l’assurance-emploi pour permettre aux parents de travailler à temps partiel pendant qu’ils reçoivent des prestations parentales, et de toucher une rémunération ne dépassant pas le plus élevé des deux montants suivants : 25 p. 100 du montant hebdomadaire de leurs prestations ou 50 $. Le paragraphe 4(2) donnerait aux parents davantage de latitude dans la façon de se partager leurs congés. Enfin, les dispositions du projet de loi C-23 relatives aux prestations parentales de l’AE seraient mises en œuvre (articles 9 et 10).

   B. Partie 2 : Tansfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux (articles 12-16)

Un supplément de 2,5 milliards de dollars serait ajouté au Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et versé dans une fiducie administrée par des tiers (articles 13, 14 et 15). Ce supplément serait offert à partir du début de l’exercice 2000-2001 (article 16). Les provinces et les territoires jouiraient d’une certaine latitude pour retirer les sommes dont elles ont besoin (article 12).

   C. Partie 3 : Aide financière aux étudiants (articles 17-22)

Le ministre du Développement des ressources humaines serait autorisé à consentir un prêt à un étudiant admissible (article 17) et à conclure une entente avec une institution financière en vue du versement d’un prêt dans des circonstances précises (article 20). Tous les prêts aux étudiants, y compris les autres sommes payables par le Ministre, proviendraient du Trésor (article 21). L’article 18 fixerait à 15 milliards de dollars le plafond global des prêts étudiants impayés, mais ce plafond pourrait être modifié par une loi du Parlement. La façon de calculer le coût du montant compensatoire versé aux fournisseurs de services ou aux institutions financières se baserait sur la façon actuelle de calculer les montants compensatoires versés aux provinces et aux territoires qui ne participent pas au Programme canadien de prêts aux étudiants, à savoir le Québec et les Territoires du Nord-Ouest (article 19). Toutes les dispositions contenues dans cette partie du projet de loi entreraient en vigueur à la date fixée par décret (article 22).

   D. Partie 4 : Taxe de vente des Premières nations (articles 23-34)

Les conseils des Premières nations seraient habilités à imposer une taxe directe sur toutes les ventes de certains produits comme le carburant, l’alcool et les produits du tabac aux Indiens et aux non-Indiens sur les réserves des Premières nations dont la liste figure en annexe (paragraphes 24(1) et 24(3)). Cette annexe, qui contient la liste des Premières nations autorisées à percevoir la taxe proposée, ou toute taxe de vente, pourrait être modifiée par décret (article 29). Les dispositions législatives à caractère fiscal concernant les Premières nations figurant dans ladite annexe seraient modifiées par le projet de loi (article 30 à 33). La taxe proposée serait perçue aux termes d’une entente administrative avec le gouvernement du Canada (paragraphe 24(2)), en vertu de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paragraphe 26(1)). Certains termes, entre autres « boisson alcoolisée », « directe », « carburant » et « produit du tabac », sont définis pour l’application de la taxe proposée (article 23). Lorsque la taxe des Premières nations s’appliquerait, la TPS ne s’appliquerait pas (article 27), mais la taxe proposée des Premières nations fonctionnerait comme la TPS (paragraphe 26(2)). Même si la nouvelle taxe était introduite, les exonérations de taxe actuelles seraient maintenues (paragraphe 25(1)). Tout règlement administratif fiscal des Premières nations serait établi selon des règles précises (paragraphe 25(4)) et devrait être publié dans la First Nations Gazette et dans un journal local, bien que le défaut de publier ne l’invaliderait pas (paragraphes 25(5) et 25(6)). Les peines sanctionnant les infractions aux règlements administratifs seraient les mêmes que celles qui s’appliquent dans le cas de la TPS (article 28). Les dépenses de recettes fiscales devraient être autorisées par résolution du conseil de bande (paragraphe 25(3)). Les recettes tirées de la taxe ne constitueraient pas de « l’argent des Indiens », c’est-à-dire des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté aux termes de la Loi sur les Indiens et réservées à l’usage et au bénéfice des Indiens et des bandes (paragraphe 25(2)). L’article 34 précise que les dispositions du projet de loi C-24 s’appliqueraient jusqu’à ce qu’elles soient abrogées par le projet de loi C-32.

   E. Partie 5 : Loi sur la taxe d’accise (articles 35-36)

Ces articles modifieraient la Loi sur la taxe d’accise pour en rapprocher les procédures de cotisation et de perception de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu.

   F. Partie 6 : Loi de l’impôt sur le revenu (articles 37-41)

La pleine indexation du régime de l’impôt sur le revenu des particuliers serait rétablie à compter du 1er janvier 2000 (paragraphes 37(1) à 37(3)). Il en serait de même du crédit pour TPS (article 38) et du supplément de 500 $ au crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux (article 39).

La pleine indexation s’appliquerait aussi à la Prestation fiscale canadienne pour enfants (paragraphes 40(5) à 40(7)). Le montant de base de la Prestation serait porté de 1 020 $ à 1 090 $ à compter du 1er juillet 2000 (paragraphe 40(1)), ce qui aurait une incidence sur les ententes conclues avec les provinces au sujet de la prestation de base (paragraphe 40(8)). Pour tenir compte de l’augmentation de la limite supérieure de la première tranche d’imposition résultant du rétablissement de l’indexation, le seuil de revenu à partir duquel la Prestation fiscale pour enfants serait réduite augmenterait lui aussi (paragraphe 40(2)). En conséquence, la formule de calcul des taux de réduction graduelle du supplément de la Prestation nationale pour enfants serait rajustée (paragraphe 40(4)). À partir du 1er juillet 2001, le supplément de la Prestation nationale pour enfants s’élèverait à 1 155 $ pour la première personne à charge admissible, à 955 $ pour la deuxième et à 880 $ pour chacune des autres (paragraphe 40(3)).

Le plafond des placements étrangers autorisés dans un régime de pension agréé (RPA) et dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) serait porté à 25 p. 100 pour l’année d’imposition 2000 et à 30 p. 100 pour l’année d’imposition suivante et les années subséquentes (article 41).

   G. Partie 7 : Modifications apportées à d’autres lois (articles 42-47)

Cette partie du projet de loi modifierait trois lois : le Code canadien du travail, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Les mesures proposées à la partie 1 du projet de loi concernant la prolongation du congé parental auraient une incidence sur le Code canadien du travail. Le projet de loi prévoit donc l’harmonisation des dispositions sur le congé parental en fonction de la période maximale proposée de 35 semaines pour les prestations parentales et du congé maximal cumulé proposé de 52 semaines en tenant compte du délai de carence de deux semaines (article 42). Il prévoit aussi l’harmonisation de ses dispositions avec celles du projet de loi C-23 (article 43). Ces changements entreraient en vigueur le 31 décembre 2000 (article 44).

De nouvelles dispositions du Régime de pensions du Canada permettraient aux provinces de rembourser avant l’échéance les emprunts qu’elles ont contractés auprès du Régime de pensions du Canada (article 45). Le paragraphe 46(2) précise que l’entrée en vigueur de ces modifications au Régime de pensions du Canada dépendrait de leur approbation par les deux tiers des provinces (Québec compris), représentant au moins les deux tiers de la population.

Le projet de loi modifierait la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour la rendre compatible avec les changements apportés récemment à l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (accord sur les subventions de l’Organisation mondiale du commerce). Ainsi, l’article 47 suspendrait l’application des dispositions qui exonèrent certaines subventions de l’application de droits compensateurs.