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LS-368F

 

PROJET DE LOI C-5 : LOI CONSTITUANT
LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME

 

Rédaction :
Geoffrey Kieley
Division du droit et du gouvernement
Le 8 mai 2000 


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-5

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 15 octobre 1999 Première lecture : 14 juin 2000
Deuxième lecture : 10 mai 2000 Deuxième lecture :  
Rapport du comité : 8 juin 2000 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 12 juin 2000 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 13 juin 2000 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

COMMENTAIRE


PROJET DE LOI C-5 : LOI CONSTITUANT
LA COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME

CONTEXTE

Le projet de loi C-5, Loi constituant la Commission canadienne du tourisme, a été déposé par le ministre de l’Industrie et lu pour la première fois à la Chambre des communes le 15 octobre 1999. Il avait déjà été présenté tel quel le 18 mars 1999, durant la 1re session de la 36e législature. Il était alors le projet de loi C-75, qui est mort au Feuilleton lorsque la session a été prorogée le 18 septembre 1999.

Ce projet de loi ferait de la Commission canadienne du tourisme (ci-après « la Commission »), qui existe en tant qu’organisme de service spécial (OSS)(1) depuis 1995, une société d’État créée en vertu de l’annexe III (Partie I) de la Loi sur la gestion des finances publiques(2) et régie par la Partie X de cette loi (voir l'article 49 du projet de loi).

La modification du statut juridique de la Commission vise à lui donner « une plus grande latitude pour atteindre son objectif consistant à s’associer au gouvernement et à l’industrie touristique nationale de manière que celle-ci demeure vibrante et rentable »(3). En devenant une société d’État, la Commission jouirait d’une plus grande indépendance sur les plans de l’administration, des finances et du personnel.

Les consultations tenues avec les partenaires du secteur privé, les sous-ministres provinciaux, ainsi que les employés de la Commission et leurs représentants ont révélé qu'ils appuyaient tous fortement cette mesure législative. Tous les partenaires s'entendent pour dire que la Commission « a besoin d'une indépendance accrue pour que ses partenariats clés et sa structure hiérarchique particulière portent pleinement leurs fruits »(4).

Tous les employés actuels de la Commission ont reçu l’assurance qu’ils auraient la sécurité d’emploi au sein de la nouvelle société d’État (voir à ce sujet les articles 31 à 33 du projet de loi qui portent sur le maintien en poste des membres du conseil d’administration, ainsi que les articles 41 à 46, qui traitent des ressources humaines et des relations de travail).

Le ministre de l’Industrie serait toujours chargé de la politique touristique(5).

DESCRIPTION ET ANALYSE

La Commission serait une société (article 3) mandataire de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (article 4) et aurait la capacité d’une personne physique (paragraphe 6(1)). Elle serait notamment habilitée à conclure des ententes avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la réalisation de sa mission (article 26), qui consisterait, entre autres choses, à veiller à la prospérité et à la rentabilité de l’industrie canadienne du tourisme (article 5). Son siège serait fixé au Canada, au lieu déterminé par le gouverneur en conseil (article 24).

La conduite des affaires et des activités de la Commission serait assurée par un conseil d’administration (article 7) composé d’au plus 26 administrateurs (article 8), dont :

  • un président, nommé par le gouverneur en conseil (article 9);

  • un président-directeur général, nommé par le gouverneur en conseil (article 10);

  • au plus 16 administrateurs du secteur privé(6), sept au plus étant des exploitants d’entreprises touristiques représentant les différentes régions du Canada et neuf au plus étant des représentants du secteur privé, tous nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil, suivant l’avis d’un comité établi par le conseil d’administration (article 11);

  • au plus sept administrateurs du secteur public nommés par le ministre de la façon mentionnée aux sous-alinéas 11(3)a)(i) à (vi) avec l’agrément du gouverneur en conseil (article 12);

  • le sous-ministre de l’Industrie (article 13).

Le conseil d’administration serait habilité à prendre des règlements administratifs (article 23), y compris à établir un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission (alinéa 23a)). Les administrateurs (à l'exception du président-directeur général) recevraient les honoraires fixés par le gouverneur en conseil (article 16) et, aux fins de l’indemnisation, seraient réputés être des employés de l’État(7) et des membres de la fonction publique fédérale(8).

Le président-directeur général de la Commission en serait le premier dirigeant (article 19) et, à ce titre, il assurerait la gestion des affaires internes de la Commission, y compris l’embauche et le licenciement de son personnel(9) (voir les autres dispositions traitant du personnel aux articles 27 et 28). Le président-directeur général pourrait déléguer ses pouvoirs à une autre personne (article 21). Sa rémunération serait fixée par le gouverneur en conseil (article 15).

Les articles 29 à 46 traitent des modalités de transition de la Commission actuelle (désignée comme « l’ancienne commission » à l’article 29 du projet de loi) à la nouvelle Commission.

La nouvelle loi entrerait en vigueur à la date fixée par décret.

COMMENTAIRE

Alors que les intéressés ont manifesté en général un vaste appui au projet de loi C-5, les députés de l’opposition ont exprimé des préoccupations pour ce qui est des points suivants à l’étape de la deuxième lecture :

  • Obligation de rendre compte au Parlement : Certains députés ont dit craindre que, ne faisant plus partie d’Industrie Canada, l’organisme n’ait plus à rendre de comptes au Parlement. Or, aux termes de l’article 88 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités ». Aux termes du paragraphe 89(1) de cette loi, « sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire ». Ces instructions doivent être déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de ces chambres suivant le jour où elles ont été données. En plus d’être habilité à donner des instructions, le ministre exercerait un certain contrôle sur l’organisme grâce à ses pouvoirs de nomination. Le Parlement exercerait lui aussi un contrôle grâce à ses pouvoirs d’examen des crédits annuels de l’organisme.

  • Représentation au sein du conseil d’administration : Au plus 16 administrateurs du secteur privé et au plus sept administrateurs du secteur public seraient nommés par le ministre, avec l’agrément du gouverneur en conseil; sur ce nombre, 14 seraient nommés d’après leur région. Deux questions ont été soulevées, à savoir si a) la répartition des postes en fonction de la région, au sein du conseil d’administration, permettra de bien représenter les intérêts régionaux; et si b) les provinces seront représentées adéquatement.

  • Compétences fédérales et provinciales : Les députés du Bloc Québécois ont dit craindre que la Commission n’empiète sur les compétences provinciales en matière de tourisme. Le paragraphe 6(2) du projet de loi interdirait à la Commission de lancer ou de financer des programmes comportant l’acquisition ou la construction d’immeubles, de biens réels ou d’installations liés au tourisme.


(1) Pour plus d’information sur la nature des OSS, veuillez consulter le document suivant : Secrétariat du Conseil du Trésor, Devenir un organisme de service spécial, mars 1986, 36 p. Ce document est disponible sur l’Internet à l’adresse suivante :
http://www.tbs-sct.gc.ca/SI-SI/ASD/francais/ressources/telechargement/deveniross_f.pdf

(2) L.R.C. 1985, c. F-11.

(3) Industrie Canada, Le ministre Manley dépose encore un projet de loi pour renforcer le rôle de la Commission canadienne du tourisme, bulletin d’information, 15 octobre 1999. Ce document est disponible sur l’Internet à l’adresse suivante :
http://info.ic.gc.ca/cmb/welcomeic.nsf/d2ba51d479ae569a852564ca0064238a/
85256779007b79ee8525680b005ce769?OpenDocument

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(6) Les expressions « administrateur du secteur privé », « exploitant d’entreprise touristique » et « représentant du secteur privé » sont définies au paragraphe 11(5) du projet de loi.

(7) Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, L.R.C. 1985, c. G-5.

(8) Présomption d’application du règlement pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, c. A-2.

(9) Selon la Fiche documentaire sur la CCT, la Commission assumerait « le rôle d’employeur et aurait le pouvoir d’embaucher et de gérer son propre personnel et d’en négocier les conditions d’emploi ». Le personnel canadien serait régi et protégé par le Code canadien du travail, L.R.C., c. L-2. Industrie Canada, op. cit., p. 3.