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PROJET DE LOI C-6 : LOI SUR LA PROTECTION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-6
TABLE DES MATIÈRES B.
Définitions, objet, champ dapplication et renvois à lannexe 1 (article 2 à
5) C.
Utilisation à linsu de lintéressé et sans son consentement (article 7) D. Règles
régissant laccès aux renseignements personnels (articles 8 à 10) E. Dépôt et
examen des plaintes et rapport du commissaire (articles 11, 12 et 13) F. Audience de la Cour et réparations (articles 14 à 16) G. Autres
fonctions et pouvoirs du commissaire (articles 18 à 20 et 23 à 26) H. Non-application de la Partie 1 dans une province (article 30 et alinéa 26(2)d)) I. Autres
dispositions de la Partie 1 J. Exemption dun an pour le « renseignement personnel sur la santé » (article 30) 1. Responsabilité PROJET DE LOI C-6 : LOI SUR
LA PROTECTION Le projet de loi C-6 apporterait des mesures de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, créerait une solution électronique aux rapports commerciaux avec le gouvernement fédéral et clarifierait la manière dont les tribunaux devraient évaluer la recevabilité des documents électroniques produits en preuve. Ce projet de loi a franchi létape du rapport le 20 octobre 1999, et il est rendu à létape de la troisième lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi C-6 a franchi létape de la troisième lecture à la Chambre des communes le 26 octobre 1999 et celle de la première lecture au Sénat au début de novembre. Le sujet du projet de loi a par la suite été soumis au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, qui a tenu des audiences à la fin de novembre et au début de décembre. Ces audiences ont porté principalement sur les préoccupations que soulevait lapplication de la partie 1 du projet de loi aux renseignements personnels sur la santé. Le Comité a donc recommandé des amendements selon lesquels le projet de loi ne sappliquerait à ces renseignements quun an après lentrée en vigueur de la partie 1. Le but de ces amendements était de permettre aux parties prenantes en matière de soins de santé de formuler des mesures législatives adaptées à la nature particulière des renseignements personnels dans ce domaine. Les amendements ont été adoptés en troisième lecture au Sénat le 9 décembre, après quoi le projet de loi a été renvoyé à la Chambre des communes pour examen. Celle-ci a adopté les amendements du Sénat et le projet de loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000. Le 26 avril 2000, le gouverneur en conseil a fixé les dates suivantes pour lentrée en vigueur des parties 1 à 4 de la Loi nouvellement adoptée :
Par suite des amendements du Sénat et du décret, la nouvelle loi ne sappliquera aux renseignements personnels sur la santé quà partir du 1er janvier 2002. Le projet de loi C-6 est lun des éléments de la Stratégie canadienne du commerce électronique, annoncée par le premier ministre Chrétien le 22 septembre 1998, qui a pour objet de recréer dans le cyberespace les mêmes conditions de confiance et de fiabilité qui existent actuellement dans le commerce ordinaire. Lobjectif déclaré du gouvernement est que le Canada devienne un chef de file mondial dans le domaine du commerce électronique dici lan 2000; ce projet de loi est lune des mesures qui permettraient latteinte de cet objectif. Le projet de loi se divise en six parties, dont la principale est la Partie 1, intitulée « Protection des renseignements personnels dans le secteur privé ». De concert avec lannexe 1, qui contient le Code type de la CSA, la Partie 1 établirait les règles régissant la collecte, lutilisation et la communication des renseignements personnels ainsi que laccès à ces renseignements dans le secteur privé. La Partie 2, intitulée « Documents électroniques », prévoit le recours à des solutions électroniques là où les lois fédérales envisagent actuellement lutilisation du support papier pour enregistrer ou communiquer de linformation. Les autres parties modifieraient dautres lois fédérales pour faciliter lutilisation et la reconnaissance juridique des documents électroniques(2). À lheure actuelle, il nexiste pas de loi fédérale protégeant les renseignements personnels dans le secteur privé. La Loi sur la protection des renseignements personnels (fédérale) ne concerne que le secteur public. La Partie 1 du projet de loi C-6 vise à combler cette lacune. Le gouvernement de la province de Québec est le seul au Canada et, en fait, en Amérique du Nord, à avoir promulgué une loi sur la protection des données dans le secteur privé. La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec (projet de loi 68) est entrée en vigueur en 1994. La Partie 1 du projet de loi C-6 fait également suite à certaines initiatives récentes prises en Europe. En 1995, lUnion européenne a promulgué sa Directive sur la protection des données, qui prévoit la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Cest ainsi que les pays membres étaient tenus dadopter, dans un délai de trois ans (soit au plus tard en 1998), des lois nationales sur la protection des renseignements personnels conformes aux normes énoncées dans la Directive. Larticle 25 de celle-ci interdit notamment aux pays membres de transférer des renseignements personnels à un pays non membre ou à une entreprise située dans un pays non membre, si la législation de ce pays ne prévoit pas une protection suffisante des renseignements personnels. La Directive pourrait donc avoir des répercussions négatives sur les entreprises canadiennes faisant commerce avec des entreprises de pays de lUnion européenne, à moins que le Canada nadopte une loi adéquate sur la protection des renseignements personnels. Au Canada, il existe depuis trois ans un code de protection des renseignements personnels pour le secteur privé, dapplication volontaire. Cest sous les auspices de lAssociation canadienne de normalisation (CSA) quun comité composé de représentants des consommateurs, du secteur privé, du gouvernement et des syndicats a élaboré un code de protection des renseignements personnels (le travail a commencé en 1992 et a duré trois ans). Le Code de la CSA, qui sintitule Code type sur la protection des renseignements personnels, énonce dix principes assortis de clauses. Le Code de la CSA a été approuvé comme norme nationale par le Conseil canadien des normes et publié en 1996. Le projet de loi C-6 intègre le Code de la CSA, qui constitue lannexe 1. Dans la mesure où beaucoup des dispositions de fond concernant la protection des renseignements personnels se trouvent à lannexe 1 et non dans le corps principal du texte du projet de loi, le projet de loi C-6 a une forme inusitée. Au cours des audiences du Comité permanent de lindustrie sur le projet de loi précédent (le projet de loi C-54) et lors des débats à la Chambre sur le projet de loi C-6, les discussions ont presque toutes porté sur la Partie 1. La description qui suit tient compte de limportance accordée à cette partie. La nouvelle Loi sappellerait Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La Partie 1 du projet de loi C-6 comprend les articles 2 à 30. Ses dispositions ont trait aux définitions, à lobjet de la Partie 1, au champ dapplication de la Loi, à la limite du champ dapplication et aux exemptions aux termes desquelles une organisation pourrait réunir, utiliser et communiquer des renseignements personnels à linsu ou sans le consentement de la personne concernée. La Partie 1 comporte également des dispositions concernant laccès des particuliers aux renseignements personnels les concernant, les motifs de rejet dune demande daccès, la manière de déposer une plainte, les pouvoirs du commissaire en matière denquête et de vérification, le rapport du commissaire, laudition en cour et les réparations, les autres fonctions et pouvoirs du commissaire, les pouvoirs du gouverneur en conseil en matière de réglementation et dordonnances et la dénonciation autorisée, ainsi quun article sur les infractions et les peines et des dispositions transitoires. B. Définitions, objet, champ dapplication et renvois à lannexe 1 (articles 2 à 5) Le définitions les plus importantes de larticle 2 sont celles d« activité commerciale », d« organisation » et de « renseignement personnel ». La définition de lexpression « activité commerciale » prévoit quune activité commerciale désigne « toute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneur dadhésion ou de collecte de fonds ». La définition du terme « organisation » est inclusive : elle « sentend notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales ». Par « renseignement personnel », le projet de loi entend « Tout renseignement concernant un individu identifiable, à lexclusion du nom et du titre dun employé dune organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail ». Dans son rapport du 6 décembre 1999, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a recommandé lamendement du projet de loi C-6 par lajout dune nouvelle définition, soit le « renseignement personnel sur la santé », à larticle 2 du projet de loi. Cet ajout, de même que les amendements à larticle 30 qui retardent dun an lapplication du projet de loi aux renseignements personnels sur la santé, ont été adoptés par le Sénat, ainsi que par la Chambre des communes. Le projet de loi ainsi amendé a reçu la sanction royale le 13 avril 2000. Larticle 3 dispose que lobjet de la Partie 1 est « de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et léchange de renseignements, des règles régissant la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels dune manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à légard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, dutiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins quune personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ». Il semble que, en vertu de larticle 3, qui est linstrument dinterprétation de la Partie 1, les droits des particuliers à la protection et à la sécurité des renseignements les concernant devraient être équilibrés en fonction des besoins raisonnables des organisations en matière dinformation dans le contexte économique actuel, axé sur la technologie de pointe et linformation. Larticle 3 exigerait également que les raisons pour lesquelles les renseignements sont obtenus, utilisés ou communiqués se limitent à ce quune « personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances ». Cette limitation des « fins raisonnables » se trouve également au paragraphe 5(3). 3. Champ dapplication de la Partie 1 (article 4) Selon le paragraphe 4(1), la Partie 1 du projet de loi sappliquerait aux organisations relativement aux renseignements personnels quelles collectent, utilisent ou communiquent
Cependant, aux termes du paragraphe 4(2), la Partie 1 ne sappliquerait pas
Le paragraphe 4(3) comporte une disposition de « primauté » aux termes de laquelle toute disposition de la Partie 1 sappliquerait malgré toute disposition dune autre loi fédérale, sauf disposition expresse contraire de cette dernière. 4. Dispositions renvoyant à
lannexe 1, notamment à lemploi du conditionnel, La section 1 de la Partie 1, intitulée « Protection des renseignements personnels », se compose des articles 5 à 10. Larticle 5 comporte trois paragraphes qui prévoient ce qui suit :
Comme nous lavons vu plus tôt, selon le paragraphe 5(3), les fins pour lesquelles on a le droit de collecter, dutiliser et de communiquer des renseignements personnels doivent être « acceptables ». La Directive sur la protection des données de lUnion européenne et le Code civil du Québec comportent des dispositions analogues eu égard à la limitation des fins, quoique ces dispositions soient formulées plus vigoureusement. C. Utilisation à linsu de lintéressé et sans son consentement (article 7) Larticle 7 est une disposition fondamentale de la Partie 1. Il énonce les exemptions permettant à une organisation de collecter, dutiliser et de communiquer des renseignements personnels à linsu et sans le consentement de lintéressé. Les paragraphes 7(1), 7(2) et 7(3) énumèrent respectivement les exemptions concernant la collecte, lutilisation et la communication de renseignements personnels. Chacune de ces catégories dexemptions comporte une exemption concernant les renseignements personnels qui sont des renseignements réglementaires auxquels le public a accès (alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) respectivement). 1. Exemptions relatives à la collecte (paragraphe 7(1)) Une organisation ne pourrait obtenir de renseignements personnels sans le consentement de lintéressé que dans les cas suivants : a) la collecte du renseignement est manifestement dans lintérêt de lintéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun; b) il est raisonnable de sattendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de lintéressé puisse compromettre lexactitude du renseignement ou laccès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation dun accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial; c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires(5); d) il sagit dun renseignement réglementaire auquel le public a accès. 2. Exemptions relatives à lutilisation (paragraphe 7(2)) Une organisation ne pourrait utiliser de renseignements personnels sans le consentement de lintéressé que dans les cas suivants : a) dans le cadre de ses activités, lorganisation découvre lexistence dun renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire quil pourrait être utile à une enquête sur une infraction au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est sur le point de lêtre, et lutilisation est faite aux fins denquête; b) lutilisation est faite pour répondre à une situation durgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu; c) lutilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins détude ou de recherche érudites (à certaines conditions : décrites plus loin) ; c.1) il sagit dun renseignement réglementaire auquel le public a accès; d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a) ou b). 3. Exemptions relatives à la communication (paragraphe 7(3)) Une organisation ne pourrait communiquer de renseignements personnels sans le consentement de lintéressé que dans les cas suivants : a) la communication est faite à un avocat qui représente lorganisation; b) elle est faite en vue du recouvrement dune créance que celle-ci a contre lintéressé; c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance dun tribunal, dune personne ou dun organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents; c.1) elle est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision dune telle institution qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de lautorité légitime étayant son droit de lobtenir et le fait, selon le cas :
d) elle est faite, à linitiative de lorganisation, à un organisme denquête, une institution gouvernementale ou une subdivision dune telle institution et lorganisation, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à la violation dun accord ou à une infraction au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de lêtre ou soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales; e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison dune situation durgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, lorganisation en informe par écrit et sans délai cette dernière; f) elle est faite à des fins statistiques ou à des fins détude ou de recherche érudites (à certaines conditions décrites plus loin); g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue dune telle conservation; h) elle est faite cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de lintéressé, vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans; h.1) il sagit dun renseignement réglementaire auquel le public a accès; h.2) elle est faite par un organisme denquête et est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation dun accord ou la contravention du droit fédéral ou provincial; i) elle est exigée par la loi. 4. Conditions associées aux exemptions pour
fins statistiques ou pour fins détudes Il ny aurait exemption au titre de lutilisation de renseignements personnels à des « fins statistiques ou des fins détudes ou de recherche érudites » que si lune des conditions suivantes était remplie (alinéa 7(2)c)) : (i) ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé; (ii) le renseignement est utilisé dune manière qui en assure le caractère confidentiel; (iii) le consentement est pratiquement impossible à obtenir; (iv) lorganisation informe le commissaire de lutilisation avant de le faire. Il ny aurait exemption au titre de la communication de renseignements personnels à des « fins statistiques ou des fins détudes ou de recherche érudite » que si des conditions analogues à celles qui sont énoncées aux sous-alinéas (i), (iii) et (iv) étaient remplies (alinéa 7(3)f)). D. Règles régissant laccès aux renseignements personnels (articles 8 à 10) 1. Règles relatives aux délais, conservation des
renseignements et coûts associés Larticle 8 prévoit des règles de procédure concernant les demandes daccès de particuliers aux renseignements personnels les concernant. Une organisation serait tenue de répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande (paragraphe 8(3)), mais elle aurait le droit de proroger ce délai
Aux termes du paragraphe 8(4), une organisation qui prorogerait un délai de réponse serait tenue den aviser lintéressé, de lui exposer les raisons de la prorogation et de linformer de son droit dadresser une plainte au commissaire à ce sujet. De même, une organisation qui répondrait dans le délai prévu, mais rejeterait une demande, serait tenue dinformer lintéressé par écrit, pour lui exposer les raisons du refus et linformer des recours auxquels il a droit aux termes de la Partie 1 (droit dadresser une plainte au commissaire en vertu du paragraphe 11(1)). Si une organisation ne répondait pas dans le délai prévu, elle serait réputée avoir rejeté la demande daccès (paragraphe 8(5)). Une organisation naurait le droit de facturer des frais à lintéressé que si elle lavait préalablement informé du coût approximatif et quil avait fait savoir quil maintient sa demande (paragraphe 8(6)). Enfin, le paragraphe 8(8) dispose quune organisation en possession de renseignements faisant lobjet dune demande daccès serait tenue de conserver ces renseignements aussi longtemps quil le faut pour permettre à lintéressé dépuiser les recours que lui accorde la Partie 1. Larticle 10 énonce les conditions dans lesquelles une organisation serait tenue de donner accès aux renseignements sous une autre forme, lorsque le demandeur est atteint dune déficience sensorielle. 2. Cas où la communication est interdite (article 9) Larticle 9 énonce les conditions dans lesquelles une organisation ne serait pas tenue de donner accès à des renseignements personnels. Le paragraphe 9(1) interdirait à une organisation de donner accès à de linformation si elle révèle des renseignements personnels concernant un tiers, à moins que ces renseignements puissent être et soient retranchés du document en question. Par contre, si le tiers donnait son consentement ou que le demandeur avait besoin de linformation parce que la vie, la santé ou la sécurité de quelquun est en danger, la prohibition ne sappliquerait pas (paragraphe 9(2)). Le ministre de lIndustrie a proposé des amendements à larticle 9, qui ont été adoptés à létape du rapport; il sagit des paragraphes 9(2.1), (2.2), (2.3) et (2.4). Le paragraphe 9(2.1) permettrait à un intéressé dêtre avisé :
Le paragraphe 9(2.2) exigerait quune organisation visée par le paragraphe 9(2.1) notifie sans délai la demande à linstitution gouvernementale. En vertu du paragraphe 9(2.3), linstitution devrait aviser lorganisation du fait quelle soppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Linstitution ne pourrait sy opposer que si elle était davis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :
Si une organisation était informée que linstitution sopposait à ce quelle acquiesce à la demande, lorganisation serait tenue de refuser dy acquiescer, den aviser le commissaire et de ne communiquer à lintéressé :
Aux termes du paragraphe 9(3), une organisation pourrait rejeter une demande daccès dans les cas suivants :
Aucun des motifs de refus prévus au paragraphe 9(3) ne serait cependant valable si lintéressé a besoin de linformation parce que la vie, la santé ou la sécurité de quelquun est en danger. E. Dépôt et examen des plaintes et rapport du commissaire (articles 11, 12 et 13) 1. Dépôt des plaintes (article 11) Aux termes de larticle 11, une plainte pourrait être adressée au commissaire par lintéressé ou être déposée à linitiative du commissaire lui-même. Tout particulier pourrait déposer une plainte contre une organisation qui contrevient à lune des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en uvre une recommandation énoncée à lannexe 1(7) (paragraphe 11(1)). Le commissaire pourrait lui-même prendre linitiative dune plainte sil avait des motifs raisonnables de croire quune enquête devrait être menée sur une question relative à lapplication de la Partie 1 (par. 11(2)). Le paragraphe 11(3) dispose que, lorsque la plainte porte sur un refus, elle devrait être déposée dans les six mois suivants, à moins que le commissaire naccorde un délai supplémentaire. Aux termes du paragraphe 11(4), le commissaire devrait informer lorganisation concernée de la plainte déposée contre elle. 2. Examen des plaintes (article 12) Le commissaire serait tenu de faire enquête sur les plaintes et, à cet égard, il aurait, aux termes du paragraphe 12(1), le pouvoir
Aux termes du paragraphe 12(2), le commissaire serait également autorisé à tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends comme la médiation et la conciliation. Il serait de plus autorisé à déléguer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 1) et 2) (paragraphe 12(3)). 3. Rapport du commissaire (article 13) Dans lannée suivant la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris linitiative, le commissaire serait tenu de dresser un rapport et de lenvoyer au plaignant et à lorganisation. Le rapport devrait contenir ce qui suit (paragraphe 13(1)) :
Le commissaire ne serait pas tenu de dresser un rapport sil était convaincu que
Sil ny avait pas de rapport, le commissaire serait tenu den informer le plaignant et lorganisation et de leur en exposer les raisons (paragraphe 13(2)). F. Audience de la Cour et réparations (articles 14 à 16) Le plaignant pourrait, après avoir reçu le rapport du commissaire, demander à la Section de première instance de la Cour fédérale dentendre toute question soulevée dans le rapport et visée aux paragraphes énumérés au paragraphe 14(1)(8). Eu égard à une plainte dont il aurait lui-même pris linitiative, le commissaire aurait le pouvoir de
Outre les réparations quelle est autorisée à accorder, la Cour pourrait
Le paragraphe 17(2) exigerait que la Cour, dans les procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, prenne toutes les précautions possibles, notamment, si cest indiqué, par la tenue daudiences à huis clos et laudition darguments en labsence dune partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de larticle 4.9 de lannexe 1. G. Autres fonctions et pouvoirs du commissaire (articles 18 à 20 et 23 à 26) 1. Vérifications (articles 18 et 19) Aux termes du paragraphe 18(1), le commissaire pourrait, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de lorganisation en matière de gestion des renseignements personnels sil a des motifs raisonnable de croire que celle-ci
En matière de vérification, les pouvoirs du commissaire seraient identiques à ceux qui lui sont conférés en matière dexamen des plaintes. Il aurait plus précisément le pouvoir dassigner des témoins à comparaître et de recevoir les éléments de preuve, de faire prêter serment, de visiter les locaux de lorganisation, de mener des interrogatoires et dexaminer et dobtenir des exemplaires de documents contenant des éléments ayant trait à la vérification (paragraphe 18(1)). Le commissaire aurait également le droit de déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés à cet égard (paragraphe 18(2)). Le commissaire serait tenu de dresser, à lintention de lorganisation faisant lobjet de la vérification, un rapport où il présenterait ses conclusions et les recommandations quil juge indiquées (paragraphe 19(1)). Le paragraphe 19(2) est particulièrement digne dintérêt parce quil accorderait au commissaire le pouvoir discrétionnaire dinclure un rapport de vérification dans son rapport annuel au Parlement. 2. Le commissaire pourrait
rendre publique toute information relative aux pratiques d'une Le paragraphe 20(1) garantirait la confidentialité des renseignements dans le cadre dune vérification ou dune enquête en interdisant au commissaire et aux personnes agissant en son nom de révéler les renseignements dont ils prennent connaissance dans lexercice de leurs fonctions et pouvoirs. Les paragraphes (2) à (5) prévoient cependant un certain nombre dexceptions, notamment le paragraphe (2), qui permettraient au commissaire, sil estime que cest dans lintérêt public, de rendre publique toute information relative aux pratiques dune organisation en matière de gestion des renseignements personnels. 3. Consultation avec les provinces (article 23) Larticle 23 donnerait au commissaire le pouvoir de se concerter avec les autorités provinciales. Il lui accorderait plus particulièrement le pouvoir de se concerter et de sentendre avec toute personne qui, aux termes dune loi provinciale essentiellement similaire à la Partie 1, a des pouvoirs et fonctions analogues aux siens. Le commissaire aurait également le pouvoir de coordonner des activités, dentreprendre des recherches et den publier les résultats et délaborer des contrats types pour la protection des renseignements personnels qui sont recueillis, utilisés et communiqués à léchelle interprovinciale et internationale. 4. Mandat du commissaire en matière de sensibilisation du public (article 24) Le mandat du commissaire en matière de sensibilisation du public est formulé à larticle 24 : le commissaire serait en effet tenu délaborer et doffrir au public des programmes dinformation destinés à lui faire mieux comprendre lobjet de la Partie 1, dentreprendre des recherches sur la protection des renseignements personnels et den publier les résultats, dencourager les organisations à élaborer des politiques et des pratiques, notamment des codes de pratique, afin de se conformer aux dispositions de la Partie 1, et enfin de promouvoir lobjet de la Partie 1. 5. Rapport annuel (article 25) Larticle 25 dispose que le commissaire devrait présenter un rapport annuel au Parlement sur lapplication de la Partie 1, sur la mesure dans laquelle les provinces ont promulgué des lois essentiellement similaires et sur lapplication de ces lois. H. Non-application de la Partie 1 dans une province (article 30 et alinéa 26(2)d)) Le paragraphe 30(1) prévoit que la Partie 1 ne sappliquerait pas « à une organisation à légard des renseignements personnels quelle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, lutilisation ou la communicaiton, à lexception des renseignements quelle recueille, utilise ou communique dans le cadre dune entreprise fédérale ». Le paragraphe 30(2) prévoit que la non-application de la Partie 1 au sein dune province cesserait trois ans après lentrée en vigueur de larticle 30. Par ailleurs, aux termes de larticle 30, la Partie 1 sappliquerait aux entreprises privées sous réglementation fédérale (par exemple, les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, le secteur bancaire et les compagnies aériennes) et aux sociétés dÉtat exploitées dans ces domaines. La Partie 1 sappliquerait immédiatement à la circulation interprovinciale et internationale de renseignements personnels à des fins commerciales. Trois ans après son entrée en vigueur, la Partie 1 sappliquerait plus largement et couvrirait les activités commerciales des entreprises privées au sein dune même province. Cependant, aux termes de lalinéa 27(2)d), le gouverneur en conseil aurait le pouvoir dexempter une organisation, une catégorie dorganisation, une activité ou une catégorie dactivités de lapplication de la Partie 1, sil était convaincu quune province a adopté une loi essentiellement similaire à la Partie 1 applicable à lorganisation, à la catégorie dorganisations, à lactivité ou à la catégorie dactivités en question. Cette exemption serait cependant limitée à la collecte, à lutilisation ou à la communication de renseignements personnels au sein dune même province. I. Autres dispositions de la Partie 1 1. Pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil (paragraphe 26(1)) Aux termes du paragraphe 26(1), le gouverneur en conseil pourrait, par règlement,
2. Dénonciation autorisée (paragraphes 27(1) et 27(2) et article 27.1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire quune autre personne a contrevenu à lune des dispositions de la section 1 ou a lintention dy contrevenir serait protégée pourvu quelle informe le commissaire et demande à conserver lanonymat (paragraphe 27(1)). Si le commissaire a garanti lanonymat à linformateur, il serait tenu de garder son identité confidentielle (paragraphe 27(2)). Larticle 27.1 protégerait plus précisément tout employé qui, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables,
ou lorsque lemployeur croit que lemployé accomplira lun des actes ci-dessus. Il serait interdit à lemployeur de congédier lemployé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver dun avantage lié à son emploi parce quil agit ainsi. Aux termes du paragraphe 27.1(3), « employé » sentendrait notamment dun travailleur autonome. Larticle 28 prévoit des amendes pour les personnes qui prendraient sciemment des mesures contre un employé qui a informé le commissaire. Larticle 28 prévoit des amendes au titre de trois types de contravention aux dispositions de la Partie 1, et plus précisément à légard de toute personne qui, sciemment,
Le montant de lamende serait limité à 10 000 dollars pour une déclaration de culpabilité par procédure sommaire et à 100 000 dollars pour une déclaration de culpabilité par mise en accusation. 4. Examen par un comité parlementaire (article 29) Larticle 29 prévoit un examen de la Partie 1 par le Parlement tous les cinq ans. J. Exemption dun an pour le « renseignement personnel sur la santé » (article 30) Dans son rapport du 6 décembre 2000, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a recommandé lamendement de larticle 30 du projet de loi. Un nouveau paragraphe, soit 30(1.1) stipule que la partie 1 ne sappliquerait pas à une organisation à légard des renseignements personnels sur la santé quelle recueille, utilise ou communique. Un deuxième paragraphe, soit 30(2.1), précise que le paragraphe 30(1.1) cesserait davoir effet un an, jour pour jour, après lentrée en vigueur de larticle 30. Le Sénat ainsi que la Chambre des communes ont adopté ces amendements. Le projet de loi C-6 a reçu la sanction royale le 13 avril 2000. Conformément à un décret daté du 26 avril 2000, la partie 1 du projet de loi (qui comprend larticle 30) entrera en vigueur le 1er janvier 2001, de sorte que, en vertu du paragraphe 30(2.1), l« exemption » visant les renseignements personnels sur la santé prendra fin le 1er janvier 2002. Le titre intégral de lAnnexe 1 est le suivant : « Principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96 ». Ce Code est communément désigné sous le nom de Code de la CSA. LAnnexe 1 comporte dix principes incontournables (responsabilité; détermination des fins de la collecte; consentement; limitation de la collecte; limitation de lutilisation, de la communication et de la conservation; exactitude; mesures de sécurité; transparence; accès aux renseignements personnels; et possibilité de porter plainte à légard du non-respect des principes), tous assortis de dispositions plus précises. LAnnexe 1 na pas été modifiée à létape du rapport. Certaines des dispositions de lAnnexe 1 sont formulées dune manière qui nest pas celle que lon retrouve généralement dans les lois. La plupart des dispositions de lannexe sont énoncées à lindicatif (« doit ») et imposent donc des obligations, alors que dautres sont de simples explications et dautres encore sont formulées au conditionnel (« devrait ») en raison du fait que la Code de la CSA avait au départ pour objet de fournir des normes applicables volontairement et non imposées par la loi. Les dispositions énoncées au conditionnel et les expressions comme « les organisations sont encouragées à » étaient destinées à indiquer ce que seraient les pratiques optimales. Rappelons, cependant, que le paragraphe 11(1) de la Partie 1 prévoit quil serait possible de déposer une plainte contre une organisation qui a contrevenu à lune des recommandations énoncées à lAnnexe 1. De même, le paragraphe 18(1) de la Partie 1 autoriserait le commissaire à procéder à la vérification dune organisation sil a des motifs raisonnables de croire quelle napplique pas lune des recommandations de lAnnexe 1. Remarquons également quun certain nombre des dispositions de la Partie 1 lemporteraient sur certains articles de lAnnexe 1, les modifieraient ou y ajouteraient des excceptions. Les exemples les plus remarquables de dérogation législative de la Partie 1 concernent les troisième et neuvième principes (consentement et accès aux renseignements personnels), qui sont tous deux suivis de notes explicatives. Cependant, les paragraphes 7(1), (2) et (3) et 9(1) et (3) de la Partie 1 prévoient des exemptions remplaçant celles qui sont énoncées dans les notes explicatives. Les énoncés qui précèdent chacun des dix principes de lAnnexe 1 sont reproduits ci-dessous (les articles et les notes explicatives ne le sont pas). Une organisation serait responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion et devrait désigner une ou des personnes qui devront sassurer du respect des principes énoncés ci-dessous. Rappelons que larticle 6 de la Partie 1 élaborerait le premier principe et préciserait que, lorsquelle désigne un responsable en vertu du premier principe, elle ne serait pas pour autant délivrée des obligations prévues à lAnnexe 1. 2. Détermination des fins de la collecte Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis devraient être déterminées par lorganisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. Toute personne devrait être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins quil ne soit pas approprié de le faire. Lorganisation ne pourrait recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et devrait procéder de façon honnête et licite. 5. Limitation de lutilisation, de la communication et de la conservation Les renseignements personnels ne devraient pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée ny consente ou que la loi ne lexige. Selon ce principe, on ne pourrait conserver les renseignements personnels quaussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. Notons que lénoncé ci-dessus concernant lutilisation ou la communication serait assujetti aux paragraphes 7(4) et (5) de la Partie 1, qui disposent quune organisation pourrait utiliser ou communiquer des renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis et qui sont énoncées aux paragraphes 7(2) et (3). Les renseignements personnels devraient être aussi exacts, complets et à jour que lexigent les fins auxquelles ils sont destinés. Les renseignements personnels devraient être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Une organisation devrait faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. 9. Accès aux renseignements personnels Une organisation devrait informer toute personne qui en fait la demande de lexistence de renseignements personnels qui la concernent, de lusage qui en est fait et du fait quils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il serait aussi possible de contester lexactitude et lintégralité des renseignements et dy faire apporter les corrections appropriées. 10. Possibilité de porter plainte à légard du non-respect des principes Toute personne devrait être en mesure de se plaindre du non-respect des principes énoncés ci-dessus en communiquant avec le ou les personnes responsables de les faire respecter au sein de lorganisation concernée. Aux termes de larticle 32, lobjet déclaré de la Partie 2 du projet de loi C-6 est de prévoir lutilisation de moyens électroniques dans les cas où les textes législatifs fédéraux envisagent lutilisation dun support papier pour enregistrer ou communiquer de linformation ou des transactions. Les dispositions de cette Partie permettraient aux ministères, organismes et établissements fédéraux de communiquer et de fournir des services par des moyens électroniques. Les dispositions habilitantes et explicatives de la Partie 2 introduiraient un degré déquivalence entre le support papier et le support électronique. Lun des principaux éléments de la Partie 2 est la notion de « signature électronique sécurisée », qui permettrait aux ministères fédéraux de sassurer de lintégrité et de la fiabilité des transmissions électroniques. Selon les dispositions proposées, les ministères seraient en mesure dintégrer le cadre législatif dès quils auraient élaboré la capacité technologique et opérationnelle suffisante pour le faire. Le paragraphe 48(1) de la Partie 2 permettrait au gouverneur en conseil, sur recommandation du Conseil du Trésor, de prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour lapplication de la définition de « signature électronique sécurisée ». Dautres dispositions de la Partie 2 aideraient les tribunaux à reconnaître les signatures électroniques sécurisées et la manière dont elles sont utilisées relativement aux documents électroniques. Les dispositions proposées renvoient à un élément connexe, à savoir les documents électroniques qui sont produits en preuve dans le cadre dactions en justice. En règle générale, il faut fournir des preuves sous la forme de documents originaux pour convaincre un tribunal que lon na pas altéré les conditions dune entente depuis sa signature. Cest ce quon appelle la « règle de la meilleure preuve ». Mais, dans le cas des documents électroniques, cette règle est difficile à appliquer puisquun original ne peut être distingué dun document modifié et que le document nest pas authentifié par des signatures manuscrites. Le gouvernement fédéral devrait donc exiger lutilisation de signatures électroniques sécurisées pour les documents électroniques chaque fois que la loi exigerait des documents originaux ou des déclarations véridiques. La Partie 3 du projet de loi prévoit des modifications à la Loi sur la preuve au Canada pour donner aux avis et aux lois publiés électroniquement par lImprimeur de la Reine la même valeur juridique que les avis et lois publiés sur papier. La Partie 3 comporte également des dispositions qui clarifieraient la manière dont les tribunaux évalueraient lintégrité dun document électronique produit en preuve. Les dispositions de la Partie 4 sont destinées à modifier la Loi sur les textes réglementaires pour accorder un statut officiel à une version électronique de la Gazette du Canada. La Partie 5 permettrait la publication de lois et règlements révisés du Canada ainsi que de la version remaniée des lois et règlements, soit sur support papier, soit sur support électronique. Les modifications prévues dans les Parties 4 et 5 entreraient en vigueur dès que lon disposerait de la technologie voulue pour garantir lintégrité des versions électroniques. Conformément à un décret daté du 26 avril 2000, les parties 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er mai 2000. COMMENTAIRE : ÉTUDE EN COMITÉ DU PROJET DE LOI C-54 Le projet de loi C-6 succède au projet de loi C-54, qui portait le même titre. Le projet de loi C-54 a été déposé au Parlement le 1er octobre 1998 et renvoyé au Comité permanent de lindustrie de la Chambre des communes après la deuxième lecture. Il a fait lobjet dun certain nombre damendements à létape de lexamen en comité. Toutefois, il na pas dépassé létape du rapport durant la 1re session de la 36e législature, avant que le Parlement ne soit prorogé le 18 septembre 1999. Avant quil ne soit modifié à létape du rapport au cours de la 2e session, le projet de loi C-6 était identique au projet de loi C-54 tel que modifié par le Comité permanent de lindustrie. Ce commentaire a pour but de faire ressortir certains des principaux amendements que ce comité a apportés au projet de loi C-54. Le Comité de lindustrie a organisé des audiences sur le projet de loi C-54 du 1er décembre 1998 au 18 mars 1999. Soixante groupes ou particuliers se sont présentés devant le Comité, notamment le ministre de lIndustrie, la ministre de la Justice, le commissaire fédéral à la vie privée et deux commissaires provinciaux à la vie privée. Il y a eu parmi les témoins des représentants de groupes dintérêts publics, dassociations de recherche historique et archivistique, de lAssociation canadienne de normalisation et de lAssociation du barreau canadien, des spécialistes de la protection des renseignements personnels et de la Constitution, des groupes de journalistes et décrivains et des groupes du secteur de la santé. Parmi les témoins du secteur privé, on a vu des représentants des domaines suivants : banques, assurances, évaluation du crédit, marketing direct, télécommunications, radiodiffusion, informatique, ainsi que des représentants dassociations demployeurs et demployés. Lexamen article par article du projet de loi C-54 auquel le Comité a procédé a donné lieu à 39 modifications. Le Comité a présenté son rapport à la Chambre des Communes le 12 avril 1999. Les Parties 2 à 5 nont guère été modifiées, et lAnnexe 1 ne la pas été du tout. Un certain nombre de modifications importantes ont toutefois été apportées aux dispositions de la Partie 1. Voici les principales.
Remarquons que les mots « quelle que soit sa forme » ont été supprimés. On pourrait interpréter cette suppression comme un élargissement de la définition, qui pourrait inclure des renseignements nayant pas de « forme », comme les échantillons dADN ou de sang, par exemple.
Certains témoins ayant fait valoir que cette large exemption laissait un « trou béant » dans la Loi, le Comité a modifié lalinéa, dont la portée a été réduite. La nouvelle disposition prévoit une exemption à condition quil soit
Lalinéa 7(1)b) amendé prévoit une exemption lorsquil serait nécessaire de recueillir des renseignements à linsu de lintéressé, notamment en cas dactivités frauduleuses. Les représentants des compagnies dassurance se sont dits inquiets des effets que cette disposition et dautres pourraient avoir sur leur capacité à lutter contre la fraude dans leur domaine.
(1) Le titre intégral du projet de loi C-6 est le suivant : « Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant lutilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de linformation et des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglemetnaires et la Loi sur la révision des lois ». * Ce projet de loi a initialement été présenté au cours de la première session de la 36e législature comme le projet de loi C-54. Sur une motion adoptée le 14 octobre 1999, la Chambre des communes a permis que les projets de loi nayant pas encore obtenu la sanction royale soient de nouveau présentés au cours de la deuxième session. Le projet de loi C-54, qui a été déposé à la Chambre des Communes le 1er octobre 1998, avait été confié au Comité permanent de lindustrie après la deuxième lecture. Des audiences ont eu lieu du 1er décembre 1998 au 18 mars 1999. Le 12 avril, le projet de loi a été renvoyé à la Chambre des Communes assorti de 39 amendements. (2) Les Parties 3, 4, et 5 contiennent respectivement des dispositions qui modifieraient la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des lois du Canada. La Partie 6 a trait à lentrée en vigueur de la Loi. (3) Comme nous le verrons plus loin, la Partie 1 sappliquerait immédiatement au commerce interprovincial ou international, mais non au commerce exclusivement intraprovincial pendant les trois premières années suivant lentrée en vigueur du projet de loi (article 30). Si une province devait promulguer une loi « essentiellement similaire » à la Partie 1, le gouverneur en conseil serait investi du pouvoir dexempter les organisations ou les activités propres à cette province (alinéa 26(2)b)). (4) La définition d« entreprise fédérale » qui figure à larticle 2 est exactement la même que celle qui figure à larticle 2 du Code canadien du travail. (5) Comme nous lavons vu plus tôt, lalinéa 4(2)c) prévoit une exemption à lapplication de la Partie 1 pour des fins « journalistiques, artistiques ou littéraires ». Lexemption prévue à lalinéa 7(1)c) au titre de la collecte de renseignements personnels permettrait de sassurer quune organisation qui collecte des renseignements à des fins, par exemple, journalistiques, puis sen sert à dautres fins, mais avec le consentement de lintéressé, nenfreint pas les dispositions du projet de loi eu égard aux conditions de la collecte initiale. (6) Si lorganisation refusait laccès pour ce motif, elle serait tenue den informer le commissaire (par. 9(5)). (7) Un particulier peut donc déposer une plainte eu égard à une infraction à une disposition de lannexe 1 énoncée au conditionnel, nonobstant le fait que le paragraphe 5(2) prévoit que lemploi du conditionnel nimpose pas dobligation. (8) Le paragraphe 14(1) énumère les dispositions aux termes desquelles il est possible dadresser une demande à la Cour. Il sagit des dispositions suivantes : articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 et 4.8 de lannexe 1, articles 4.3, 4.5 et 4.9 de lannexe 1 modifiés par la section 1, paragraphes 5(3), 8(6) et (7) et article 10 de la section 1. Les questions ci-dessous pourrait donc donner lieu à une demande daudience :
(9) Larticle 4.3.3 prévoit une exception mineure : il serait interdit d"exiger le consentement dun particulier au titre de la collecte, de lutilisation ou de la communication de renseignements personnels comme condition dobtention dun produit ou dun service, en dehors de ce qui est nécessaire à des fins explicitement énoncées et légitimes. |