Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca. LS-354F
PROJET DE LOI S-13 : LOI SUR LA
DÉNONCIATION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-13
TABLE DES MATIÈRES B. La législation actuelle concernant la dénonciation au Canada C. Commissaire de l'intérêt public PROJET DE LOI S-13 : LOI SUR LA
DÉNONCIATION
Le 2 décembre 1999, lhonorable Noel Kinsella a déposé au Sénat un projet de loi dinitiative parlementaire (S-13), Loi sur la dénonciation dans la fonction publique. Le projet de loi établirait un mécanisme visant la dénonciation de conduites répréhensibles dans la fonction publique. Même si au niveau fédéral il nexiste pour linstant aucun projet de loi gouvernemental sur le sujet, un certain nombre de projets de loi dinitiative parlementaire ont été présentés à la Chambre des communes. Par exemple, le projet de loi C-293, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Code canadien du travail et la Loi sur lemploi dans la fonction publique, (3e session, 34e législature) a été déposé à la Chambre des communes par Mme Joy Langan, le 24 septembre 1991. Il a fait lobjet dun débat en deuxième lecture et est mort au Feuilleton. Un projet de loi à peu près identique, le projet de loi C-248, a été présenté à la Chambre par Pierre de Savoye le 11 mai 1994 (1re session, 35e législature). Ce projet de loi a par la suite franchi létape de la deuxième lecture, puis a été retiré du Feuilleton. Plus tard, un autre projet de loi dinitiative parlementaire sur le même sujet a été déposé à la Chambre par M. de Savoye, le 19 juin 1996; ce projet de loi, le C-318, Loi sur la protection des dénonciateurs (2e session, 35e législature), qui était différent du précédent a expiré au Feuilleton après navoir franchi que létape de la première lecture. Le projet de loi C-49, un projet de loi similaire émanant dun député et comportant certaines nouvelles dispositions, a été déposé à la Chambre par M. Pat Martin le 23 avril 1999 (1re session, 36e législature), mais na franchi que létape de la première lecture. Il a par la suite été présenté de nouveau à la Chambre sous le numéro C-239 par M. Martin, le 18 octobre 1999 de la session en cours (2e session, 36e législature). Dans la partie suivante du document, nous décrivons la législation qui existe à lheure actuelle au Canada en ce qui a trait à la dénonciation afin de bien situer lexamen du projet de loi S-13 dans son contexte. B. La législation actuelle concernant la dénonciation au Canada Au Canada, comme dans dautres pays et plus particulièrement aux États-Unis, un certain nombre de lois, surtout celles qui traitent de questions environnementales ou de sécurité et santé au travail, protègent les employés, dans les limites de leur champ dapplication, contre des représailles pour avoir exercé les droits quelles leur confèrent. On retrouve une disposition de ce genre au niveau fédéral au Canada à larticle 16 de la nouvelle Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (S.C. 1999, c. 33), qui a reçu la sanction royale le 14 septembre 1999 et qui contient des dispositions visant à protéger des représailles les employés qui, agissant de bonne foi, donnent à des agents désignés des renseignements concernant des infractions à la Loi. Les gouvernements au Canada, toutefois, tant aux niveaux fédéral que provincial, ont jusquà maintenant refusé de promulguer une loi plus exhaustive visant à protéger les dénonciateurs comme lon fait dautres pays. Aux États-Unis, par exemple, la législation au niveau fédéral protège les employés de la fonction publique fédérale, tandis que la législation dans certains États protège les travailleurs du secteur public et dans dautres ceux des secteurs public et privé. Il semble que le seul texte à caractère juridique en vigueur au Canada, soit larticle 28 de la Loi sur les normes demploi du Nouveau-Brunswick, qui sapplique aux employeurs tant du secteur public que du secteur privé et qui, en général, prévoit une protection contre les représailles pour les employés qui déposent une plainte contre leur employeur relativement à la violation présumée de toute mesure législative provinciale ou fédérale. En Ontario, le paragraphe 58(6) de la Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne la fonction publique et les relations de travail, qui a reçu la sanction royale le 4 décembre 1993, ajoutait une nouvelle partie IV (article 28.11 à 28.43), intitulé « Protection des dénonciateurs », à la Loi sur la fonction publique afin de mieux protéger les dénonciateurs de la fonction publique dans cette province. Conformément à larticle 28.43 de la Loi sur la fonction publique, toutefois, la Partie IV doit entrer en vigueur le jour qui sera fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur. Après promulgation de la Loi, toutefois, le Nouveau parti démocratique a été remplacé par un gouvernement progressiste-conservateur qui en est maintenant à son deuxième mandat mais dont le programme ninclut pas lentrée en vigueur par proclamation de la Partie IV. Par conséquent, au Canada les dénonciateurs tant des secteurs public que privé doivent miser sur la protection offerte par la common law. Comme les auteurs du Report on Political Activity, Public Comment and Disclosure by Crown Employees de la Commission de réforme du droit de lOntario de 1986 lont fait remarquer, en vertu de la common law, lemployé a envers son employeur le devoir de lui être loyal, dagir de bonne foi et, lorsque cela simpose, de taire des renseignements confidentiels. Le devoir de « loyauté » sous-entend lobligation daccomplir certaines tâches avec habileté et application, de sabstenir de toute duperie quant au contrat de travail, déviter davoir des relations professionnelles, rémunérées ou non, dont les intérêts ne cadrent pas avec ceux de lemployeur et de se comporter en tout temps de façon à ne pas mettre son employeur dans lembarras. Le devoir de « bonne foi » exige de lemployé quil sacquitte des tâches qui lui sont assignées pour le plus grand avantage de son employeur. Enfin, lemployé peut être dans lobligation de tenir des renseignements secrets jusquà ce que lemployeur le dégage de cette obligation. Cette obligation peut découler dun contrat ou être imposée à un employé selon léquité lorsque lemployeur lui confie des renseignements confidentiels à la condition que ces renseignements ne soient pas divulgués sans permission. Une obligation de confidence peut en outre naître de la nature particulière des rapports qui lient lemployeur et lemployé. Un employé peut se sentir obligé de manquer à ses devoirs et révéler une confidence ou un renseignement, sil estime agir dans lintérêt du public. Dans de pareilles circonstances, lemployeur prend généralement des mesures disciplinaires, parmi lesquelles figure évidemment le renvoi. Face à une telle sanction, certains employés ont cherché à obtenir une protection en sadressant aux tribunaux ou, sils étaient assujettis à une convention collective, au moyen de la procédure de grief. Les tribunaux ont permis que soit invoqué de façon très limitée largument de lintérêt public dans le cas où la faute dénoncée était grave, et lintérêt de faire des révélations manifestes. Ils ont insisté sur la nécessité, pour lemployé, dépuiser dabord les recours internes, de sassurer de la véracité de ses propos et de faire preuve de jugement dans les actes quil pose. Les arbitres ont appliqué des critères semblables. Dans lensemble, on peut dire que la gamme de protections offerte aux employés est loin dêtre étendue et que ceux-ci peuvent gravement compromettre leur carrière sils manquent à leurs obligations envers leurs employeurs. LInstitut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFC), un syndicat national représentant quelque 36 000 employés professionnels et scientifiques, demande depuis quelques années au gouvernement fédéral de promulguer une loi visant à protéger les fonctionnaires fédéraux contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé des conduites répréhensibles. LAlliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), qui représente plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux , employés dorganismes, de sociétés dÉtat et des territoires, a aussi recommandé la promulgation dune mesure législative de ce genre. Le projet de loi S-13 sintitule Loi sur la dénonciation dans la fonction publique (article 1). Comme lindique larticle 2, il a pour objet :
Larticle 3 définirait plusieurs termes aux fins du projet de loi. Ainsi, « commissaire » désignerait un commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire de lintérêt public en vertu de larticle 4; « fonctionnaire » désignerait un employé au sens de la Loi sur lemploi dans la fonction publique, cest-à-dire une personne nommée à la fonction publique sous lautorité de la Commission de la fonction publique où « fonction publique » sentendrait des postes relevant dun ministère ou des secteurs de la fonction publique fédérale précisés à lannexe 1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. De même, en vertu du projet de loi, « fonction publique » désignerait les secteurs de ladministration publique auxquels sapplique la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. « Loi en vigueur au Canada » sentendrait dune loi fédérale ou provinciale ou de tout texte réglementaire dapplication de celle-ci. « Ministre » désignerait un ministre fédéral du Cabinet, tandis que « abus ou omission » sentendrait dun acte ou dune omission qui : a) constitue une infraction à toute loi en vigueur au Canada; b) risque dentraîner un gaspillage considérable de fonds publics; c) risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit lenvironnement; d) constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique; ou e) constitue un cadre flagrant de mauvaise gestion ou dabus de pouvoir. C. Commissaire de lintérêt public Le cabinet fédéral désignerait lun des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire de lintérêt public pour lapplication du projet de loi (paragraphe 4(1)). Les fonctions du commissaire de lintérêt public feraient partie du mandat de la Commission de la fonction publique pour lapplication de la Loi sur lemploi dans la fonction publique (paragraphe 4(2)), et les pouvoirs conférés au commissaire par la Loi sur lemploi dans la fonction publique pour lapplication de cette loi pourraient être exercés pour lapplication du projet de loi (paragraphe 4(3)). Sous réserve de larticle 10, dont il est fait mention ci-dessous, sil estime que lintérêt public le justifie, le commissaire pourrait rendre publics les renseignements dont il prendrait connaissance dans lexercice des pouvoirs et fonctions qui lui seraient conférés en vertu du projet de loi (paragraphe 5(1)). Le commissaire, ou une personne agissant en son nom, pourrait divulguer les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête prévue par le projet de loi ou pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus dans le projet de loi (paragraphe 5(2)). Par ailleurs, le commissaire, ou une personne agissant en son nom, pourrait divulguer des renseignements dans le cadre des procédures intentées pour infraction à larticle 21 du projet de loi ou pour infraction à larticle 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu du projet de loi (paragraphe 5(3)). Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration dinfractions à toute loi en vigueur au Canada, le commissaire pourrait faire part au Procureur général du Canada ou dune province des renseignements dont il prendrait connaissance dans lexercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu du projet de loi (paragraphe 5(4)). En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans lexercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu du projet de loi, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom nauraient qualité pour témoigner que dans les procédures intentées pour infraction à larticle 21 du projet de loi ou pour infraction à larticle 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu du projet de loi (article 6). Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom bénéficieraient de limmunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans lexercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu du projet de loi (paragraphe 7(1)). Ne pourraient donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours dune enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre du projet de loi; et les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre du projet de loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse (paragraphe 7(2)). Le commissaire devrait encourager dans le lieu de travail de la fonction publique des pratiques conformes à léthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion dinformation relative au projet de loi, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié (article 8). Un fonctionnaire qui croit quun autre fonctionnaire a commis ou sapprête à commettre un abus ou une omission pourrait présenter une dénonciation écrite au commissaire et demander que la confidentialité de son identité soit assurée (paragraphe 9(1)). La dénonciation préciserait lidentité du fonctionnaire qui en est lauteur, lidentité de la personne qui en fait lobjet et les motifs de la dénonciation (paragraphe 9(2)). La dénonciation faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables ne constituerait pas une violation du serment professionnel ou du serment secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe 9(4), ne constituerait pas un manquement à son devoir (paragraphe 9(3)). Un fonctionnaire ne pourrait, lorsquil fait une dénonciation conformément au paragraphe 9(1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins quil ne lait fait pour des motifs raisonnables de préoccupation au sujet de la santé ou de la sécurité publiques (paragraphe 9(4)). Sous réserve de toute obligation qui lui est imposée par le projet de loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire serait tenu de garder confidentielle lidentité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation et auquel il a donné lassurance de lanonymat (article 10). Conformément à larticle 9, le commissaire examinerait la dénonciation et pourrait demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme denquête quil estimerait nécessaire (article 11). Le commissaire rejetterait la dénonciation si, après un examen préliminaire, il déterminait quelle est vexatoire ou que lobjet en est trivial ou frivole; quelle ne représente pas une allégation dabus ou domission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet dun abus ou dune omission; quelle contrevient au paragraphe 9(4); ou quelle na pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables (paragraphe 12(1)). Si la dénonciation dun fonctionnaire comportait des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire pourrait conclure que la dénonciation na pas été faite de bonne foi (paragraphe 12(2)). Toutefois, le commissaire ne serait pas tenu de conclure quune dénonciation na pas été faite de bonne foi pour le seul motif quelle est fondée sur une erreur de fait (paragraphe 12(3)). Sil rendait une décision, le commissaire en informerait par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation (paragraphe 12(4)). Par ailleurs, sil concluait en vertu du paragraphe 12(1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou quelle na pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire pourrait en aviser la personne qui en fait lobjet et le ministre responsable du fonctionnaire qui en est lauteur (paragraphe 12(5)). Le commissaire accepterait la dénonciation sil conclut quelle nest pas vexatoire ou que lobjet nen est pas trivial ou frivole; quelle représente une allégation dabus ou domission et donne des détails suffisants au sujet dun tel abus ou dune telle omission; quelle ne contrevient pas au paragraphe 9(4) et quelle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables (paragraphe 13(1)). En pareil cas, le commissaire en informerait par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation (paragraphe 13(2)). Le commissaire ferait enquête sur la dénonciation acceptée en vertu du paragraphe 13(1) du projet de loi et établirait un rapport écrit faisant état des conclusions de son enquête ainsi que de ses recommandations (paragraphe 14(1)), sauf sil est convaincu : que le fonctionnaire devrait épuiser les autres recours internes ou procédures dappel; que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi; ou que la période qui sest écoulée à compter du moment où labus ou lomission a eu lieu jusquà la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile (paragraphe 14(2)). Si un rapport écrit nest pas jugé nécessaire, le commissaire en informerait par écrit, et en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation (paragraphe 14(3)). Cependant, si le commissaire décidait de produire un rapport, il enverrait, en temps opportun, une copie du rapport au ministre responsable du fonctionnaire qui fait lobjet de la dénonciation (paragraphe 14(4)). Après avoir examiné le rapport, le ministre indiquerait au commissaire les mesures quil a prises ou quil entend prendre (paragraphe 15(2)). Si des mesures étaient proposées, le ministre assurerait le suivi « que le commissaire juge indiqué » jusquà ce que le ministre linforme que la situation a été réglée (paragraphe 15(3)). Sil le jugeait dans lintérêt public, le commissaire établirait un rapport durgence et le ferait déposer par le président du Conseil du Trésor devant le Parlement le prochain jour où siège lune des deux chambres (paragraphe 16(1)). Le rapport durgence devrait décrire la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 14(4) et faire état de la réponse fournie par le ministre en application de larticle 15 ou de labsence dune telle réponse (paragraphe 16(2)). La Commission de la fonction publique inclurait dans son rapport annuel présenté au Parlement (conformément à larticle 47 de la Loi sur lemploi dans la fonction publique) un relevé, préparé par le commissaire de lintérêt public, des activités découlant de lapplication du projet de loi et fournissant les renseignements énumérés au paragraphe 17(1) de ce dernier. Le rapport pourrait aussi inclure une analyse du projet de loi et des conséquences de son application et de recommandations à légard de celui-ci (paragraphe 17(2)). Il serait interdit à toute personne dimposer quelque mesure disciplinaire que ce soit à un fonctionnaire qui, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables : a) a révélé ou fait part de son intention de révéler quun autre fonctionnaire a commis un abus ou une omission; b) a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire au projet de loi; ou c) a commis ou a fait part de son intention daccomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect du projet de loi (paragraphe 19(1)). Il serait aussi interdit à toute personne dimposer quelque mesure disciplinaire que ce soit à un fonctionnaire si la personne croit que le fonctionnaire fera lune des choses mentionnées ci-dessus (paragraphe 19(1)). « Mesure disciplinaire » sentendrait de toute mesure négative concernant le fonctionnaire ou ses conditions de travail, notamment le harcèlement, une sanction pécuniaire, des mesures touchant lancienneté, la suspension ou le congédiement, le refus de travail utile ou la rétrogradation, le refus davantages sociaux, ou toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire (paragraphe 19(2)). Quiconque imposerait à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement à larticle 19 dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci dune dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) serait réputé, sauf preuve contraire faite par prépondérance des probabilités, avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation (paragraphe 19(3)). Sauf dans la mesure permise par le projet de loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, le paragraphe 20(1) interdirait à toute personne de communiquer à autrui le fait ou la nature dune dénonciation présentée par un fonctionnaire au commissaire en vertu du paragraphe 9(1) de manière à identifier lauteur de la dénonciation. Il y aurait une exception lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou si elle na pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables (paragraphe 20(2)). Quiconque contreviendrait au paragraphe 9(4), à larticle 18 ou aux paragraphes 19(1) ou 20(1) serait coupable dune infraction et encourrait, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ (article 21). Le fonctionnaire qui fait lobjet dune mesure disciplinaire contrairement à larticle 19 pourrait intenter tout recours prévu par une règle de droit, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement (paragraphe 22(1)). Le fonctionnaire pourrait intenter un tel recours indépendamment du fait quune poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de larticle 21 (paragraphe 22(2)). Dans le cadre dun recours visé au paragraphe 22(1), le fonctionnaire pourrait se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 19(3) (paragraphe 22(3)). Les griefs en instance à la date dentrée en vigueur du projet de loi seraient entendus et tranchés comme si le projet de loi navait pas été adopté (paragraphe 22(4)). Il semble que, jusquici, les médias nont fait aucun commentaire sur le projet de loi S-13. Étant donné quactuellement la protection des dénonciateurs est très limitée en common law, on pourrait soutenir quil est vraiment nécessaire que cette protection soit assurée par des lois fédérales et provinciales. Au niveau fédéral, le projet de loi S-13, tel quil est rédigé, sappliquerait aux fonctionnaires, mais non aux employés parlementaires, qui ne font pas partie de la fonction publique. Si le projet de loi S-13 était adopté, le Canada emboîterait le pas à un certain nombre dautres pays ou États qui ont déjà adopté des lois pour protéger les dénonciateurs dans le secteur public. Les États-Unis ont été lun des premiers pays à adopter une loi de ce genre. Au niveau fédéral, le Congrès américain a adopté la Civil Service Reform Act of 1978, qui a par la suite été modifiée par la Whistleblower Protection Act of 1989. Beaucoup dÉtats américains ont aussi adopté des lois particulières pour protéger les dénonciateurs, surtout les fonctionnaires, mais dans certains cas les employés du secteur privé également. Parmi les pays membres du Commonwealth, la Grande-Bretagne, a adopté tout récemment, le 2 juillet 1999, une loi à ce sujet, la Public Interest Disclorure Act. La Loi protège de façon générale les dénonciateurs du secteur public et du secteur privé contre toute mesure qui pourrait être prise par la suite par leurs employeurs pour les congédier ou les pénaliser. LAustralie est un autre pays du Commonwealth qui a adopté une loi à ce sujet. Au niveau fédéral, conformément aux dispositions des Public Service Regulations, les fonctionnaires qui signalent des infractions, réelles ou présumées, au code déthique de la fonction publique de lAustralie sont protégés contre les mauvais traitements et la discrimination. Le règlement énonce également les règles minimales des procédures que les gestionnaires doivent établir pour faire rapport et enquête au sujet des dénonciations. Plusieurs États de lAustralie ont aussi adopté des mesures législatives sur le sujet; par exemple, lAustralie-Méridionale a adopté la Whistleblowers Protection Act 1993 et la Nouvelle-Galles du Sud la Protected Disclosures Act 1994. |