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PROJET DE LOI S-7 : LOI SUR LA SANCTION ROYALE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-7
TABLE DES MATIÈRES
A. Propositions canadiennes de réforme de la
procédure doctroi de la sanction royale B. Procédure doctroi de la sanction royale dans dautres pays du Commonwealth PROJET DE LOI S-7 : LOI SUR LA SANCTION ROYALE Le projet de loi S-7 a été déposé au Sénat par le sénateur John Lynch-Staunton, leader de lopposition au Sénat, le 2 novembre 1999. Le sénateur Lynch-Staunton avait déjà déposé le projet de loi S-15 le 2 avril 1998. Ce projet de loi avait été adopté en deuxième lecture et renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles le 9 juin 1998; puis, le Comité avait fait rapport à ce sujet avec des amendements le 18 juin 1998. Le projet de loi a toutefois été retiré le 8 décembre 1998(1). Le sénateur Lynch-Staunton a par la suite déposé le projet de loi S-26 le 10 mars 1999, mais celui-ci est mort au Feuilleton lorsque la première session de la trente-sixième législature a pris fin par suite de labrogation du Parlement le 18 septembre 1999. Le projet de loi S-7 est identique au projet de loi S-26, qui était lui-même presque identique au projet de loi S-15, amendé par le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Le projet de loi S-7 offrirait une solution de rechange à la procédure officielle doctroi de la sanction royale actuellement en usage au Parlement canadien. Il permettrait que la sanction royale soit signifiée par une déclaration écrite un peu comme cela se fait en Australie depuis nombre dannées. La sanction royale est la dernière étape que doit franchir une loi du Parlement avant dentrer en vigueur. Elle est octroyée par le souverain ou au nom de celui-ci aux projets de loi après quils ont été adoptés sous leur forme définitive à la fois par le Sénat et la Chambre des communes. Selon le commentaire 753 de la sixième édition de la Jurisprudence parlementaire de Beauchesne : « Dès lors que des projets de loi dintérêt public ou privé ont été adoptés sous leur forme définitive par le Sénat et la Chambre des communes, ils nattendent plus que lannonce au Parlement de la sanction royale, acte de leur édiction ». Larticle 17 de la Loi constitutionnelle de 1867 se lit comme suit :
Les articles 55 à 67 de la Loi constitutionnelle de 1867 traitent de loctroi de la sanction royale par le gouverneur général et des circonstances dans lesquelles elle peut être désavouée ou refusée. Ces articles ne précisent pas la procédure à suivre. Au Canada, une cérémonie officielle de sanction royale se déroule dans lenceinte du Sénat après convocation de la Chambre des communes. Au nom de la reine, le gouverneur général ou son suppléant accorde la sanction royale aux projets de loi qui lui sont présentés. En règle générale, lusage qui semble établi depuis 1885 prévoit que la sanction royale est accordée par un juge de la Cour suprême du Canada agissant en qualité de suppléant du gouverneur général. Les Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général autorisent la nomination de suppléants tout en précisant que chacun dentre eux doit « exercer, durant le plaisir de Notre gouverneur général, les pouvoirs, attributions et fonctions de Notre gouverneur général que celui-ci jugera nécessaire ou opportun [de lui] assigner ». La cérémonie de la sanction royale remonte à lépoque où, en Grande-Bretagne, les projets de loi étaient soumis par les Lords et les Communes à lapprobation du souverain. Le rassemblement des trois pouvoirs dans le cadre dune cérémonie officielle faisait partie intégrante du processus et confirmait leurs liens et leurs rôles respectifs. La plupart des pays dotés dun système parlementaire de type britannique ont abandonné la cérémonie de la sanction royale. Le Canada semble être le seul pays du Commonwealth à lavoir conservée. Dès 1958, on disait que « la cérémonie canadienne semblait être celle qui ressemblait le plus à loriginale »(2). Il y a eu plusieurs propositions de réforme de la procédure doctroi de la sanction royale depuis une quinzaine dannées. Le lecteur trouvera ci-après une description des plus importantes ainsi quun rappel de lévolution de la sanction royale dans dautres pays du Commonwealth. A. Propositions canadiennes de réforme de la procédure doctroi de la sanction royale 1. Motion dinterpellation au Sénat (1983) Le 28 avril 1983, le sénateur Royce Frith, alors leader adjoint du gouvernement, dépose lavis de motion suivant : « Quil attirera lattention du Sénat sur lopportunité détablir dautres procédures doctroi de la sanction royale aux projets de loi ». Dans le long discours quil prononce le 10 mai 1983, le sénateur se demande sil convient de simplifier la procédure et, dans laffirmative, quelle forme elle devrait revêtir et comment il faudrait sy prendre pour la mettre en oeuvre. Il passe en revue lhistoire de la sanction royale en Grande-Bretagne ainsi que la procédure suivie au Parlement canadien. Il expose les arguments en faveur de létablissement de procédures de rechange : les précédents dans dautres pays; lavantage quil y aurait à ne pas devoir réunir les deux chambres; et lavantage quil y aurait à exprimer la sanction royale par écrit au moyen, par exemple, dune proclamation. Il passe également en revue les dimensions juridiques et constitutionnelles de la question. Le débat sur la motion est cependant ajourné. Dans son deuxième rapport, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (communément appelé le comité McGrath, du nom de son président, lhon. James A. McGrath) traite de la question de la sanction royale. Il note que, dans la première session de la 32e législature, la cérémonie de sanction royale a absorbé plus que léquivalent dun jour de séance tout en interrompant la conduite des affaires de la Chambre. Il observe que les Parlements du Royaume-Uni et dautres pays du Commonwealth ont abandonné la procédure utilisée au Canada et il exprime une opinion favorable sur la procédure australienne. Il recommande :
3. Rapport du Comité sénatorial permanent du Règlement et de la procédure (1985) Dans son quatrième rapport déposé le 6 novembre 1985, le Comité sénatorial permanent du Règlement et de la procédure note quil a beaucoup été question au Sénat et à la Chambre des communes de modifications pouvant être apportées à la cérémonie de la sanction royale et que la question a été soulevée plusieurs fois au Sénat au cours des dernières années, pendant la période de questions. Après avoir tenu une série de réunions à ce sujet entre mai et octobre 1985, le Comité formule les recommandations suivantes :
4. Projet de loi S-19, Loi sur la sanction royale (1988) En juillet 1988, le sénateur Lowell Murray, alors leader du gouvernement au Sénat, dépose le projet de loi S-19 concernant loctroi de la sanction royale par le gouverneur général au nom de la reine aux projets de loi adoptés par les deux chambres du Parlement. Ce projet de loi propose une solution de rechange à la procédure officielle en vigueur grâce à létablissement dun système similaire à celui en usage en Australie depuis nombre dannées. Le projet de loi tenait compte de beaucoup mais non de la totalité des recommandations du Comité sénatorial permanent du Règlement et de la procédure. Débattu plusieurs fois, le projet de loi navait pas encore été adopté en deuxième lecture lorsque le Parlement a été dissous le 1er octobre 1988 et il na pas été déposé de nouveau au cours de la législature suivante. 5. Comité permanent de la gestion de la Chambre des communes (1993) En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre des communes dépose un rapport sur la réforme parlementaire où il est question, entre autres, de la sanction royale. Le Comité signale que la procédure en usage prend beaucoup de temps, interrompt les travaux de la Chambre et, lorsquune des deux chambres nest pas en session, exige le rappel de celle-ci. Il croit quil convient de donner suite à la recommandation du comité McGrath et il la reprend dailleurs à peu près telle quelle dans son rapport :
B. Procédure doctroi de la sanction royale dans dautres pays du Commonwealth Il convient également dexaminer lévolution de la sanction royale dans dautres pays, notamment ceux de tradition parlementaire britannique. Au Royaume-Uni, la sanction royale a été octroyée par le souverain en personne jusquen 1541. Cette année-là, pour épargner au roi lindignité doctroyer en personne la sanction royale au Bill of Attainder (décret de confiscation de biens et de mort civile), qui châtiait la reine Catherine pour haute trahison, la tâche fut confiée pour la première fois à une commission royale. La nomination de lords commissaires chargés doctroyer la sanction royale au nom du souverain est devenue ensuite de plus en plus courante. La dernière fois que le monarque en personne a octroyé la sanction royale en Grande-Bretagne remonte au 12 août 1854, lorsque la reine Victoria a personnellement donné la sanction royale à plusieurs projets de loi avant de proroger le Parlement. Dans les années 60, il est survenu au Parlement britannique deux incidents qui ont conduit à labolition de la cérémonie de la sanction royale. En 1960 et de nouveau en 1965, il est arrivé que le gentilhomme huissier de la verge noire frappe à la porte de la Chambre des communes alors quelle était engagée dans un débat passionné. Un certain nombre de députés ont alors protesté haut et fort et refusé dassister à la sanction royale. En 1965, ils ont poursuivi le débat même après que le Président eut quitté le fauteuil. Doù le Royal Assent Act of 1967, qui prévoit deux procédures doctroi de la sanction royale. Il confirme la procédure traditionnelle suivant laquelle trois lords commissaires octroient la sanction royale en présence des deux chambres à la Chambre des lords dans les formes en usage avant ladoption de la loi. Mais il stipule que la sanction royale peut être signifiée à chacune des chambres du Parlement, siégeant séparément, par le Président de la chambre ou, en son absence, par son suppléant. La sanction royale est alors octroyée par les lords commissaires au nom de Sa Majesté (dordinaire à Buckingham Palace) et chacune des chambres en est informée par le Président ou le Président suppléant à un moment opportun pendant la séance. À la Chambre des lords, la sanction royale peut être signifiée à nimporte quel moment opportun durant une séance. À la Chambre des communes, la sanction royale peut être signifiée immédiatement après la prière, avant létude des affaires dintérêt public, entre les questions à lordre du jour, entre les discours dans un débat et entre les amendements au moment de lexamen dun projet de loi. La Chambre des communes a également statué quelle ne sajourne quaprès loctroi de la sanction royale. La procédure traditionnelle est suivie lorsque les commissaires sont chargés par lettres patentes du souverain de proroger le Parlement et doctroyer la sanction royale aux projets de loi restants. Bien que la procédure doctroi de la sanction royale en usage au Parlement australien soit semblable à celle en usage en Grande-Bretagne et au Canada, elle na pas été suivie depuis les débuts du Commonwealth australien. Lusage veut que la chambre qui a initié le projet de loi en transmette des copies à la résidence du gouverneur général. Après que le gouverneur général y a apposé sa signature, la sanction est signifiée par un message au Président du Sénat et au Président de la Chambre des communes, qui en informent chacun leur chambre. En Nouvelle-Zélande, le gouverneur général ne se déplace pas pour proroger le Parlement ou octroyer la sanction royale aux projets de loi depuis 1875. Les projets de loi lui sont plutôt présentés en deux copies à son bureau et il les signe avant de les retourner à la Chambre avec un message linformant quil a sanctionné les projets de loi au nom du souverain. Le Président fait lecture du message sil le reçoit pendant que la Chambre siège. Larticle 1 donne le titre abrégé du projet de loi Loi sur la sanction royale. Comme loctroi de la sanction royale est une prérogative royale, la marche à suivre pour la modifier a déjà fait lobjet de discussions. En 1988, par exemple, à loccasion de létude du projet de loi S-19, on a estimé quil conviendrait de faire adopter le projet de loi par les deux chambres du Parlement et de le soumettre par la suite au gouverneur général pour la sanction royale. Larticle 2 prévoit que loctroi de la sanction royale par le gouverneur général au nom de Sa Majesté aux projets de loi adoptés par le Sénat et la Chambre des communes pourrait seffectuer comme à lheure actuelle par la cérémonie de la sanction royale dans lenceinte du Sénat ou par une déclaration écrite. Lalinéa 2b) prévoit toutefois lutilisation de la procédure officielle de sanction royale dans le cas du premier projet de loi de crédits présenté lors dune session. La procédure pour ces projets de loi est légèrement différente : le Président des Communes rappelle alors que cest la Chambre qui accorde les crédits et quelle joue le rôle prépondérant dans leur approbation. Le fait quon serait ainsi tenu davoir recours à la procédure habituelle pour ce premier projet de loi de crédits permettrait également de garantir lutilisation occasionnelle de cette cérémonie officielle. Larticle 3 prévoit que la procédure traditionnelle doctroi de la sanction royale devrait avoir lieu au moins une fois par année civile. Comme il est arrivé souvent au cours des dernières années quune session parlementaire dure de deux à trois ans, la cérémonie de la sanction royale risquerait de ne pas avoir lieu pendant longtemps sans cette disposition. Larticle 4 propose que la déclaration écrite de sanction royale devrait être présentée devant le Sénat et la Chambre des communes par son Président ou son suppléant, et ce, dans aucun délai précis après la signature de la déclaration. Larticle 5 prévoit que, lorsque la sanction royale serait octroyée par déclaration écrite, la déclaration porterait la date du jour où elle a été présentée devant les deux chambres du Parlement; si cette déclaration était présentée dans chaque chambre à des jours différents, la sanction royale serait réputée avoir été donnée le dernier de ces deux jours. Cette disposition serait particulièrement importante dans le cas des projets de loi qui entrent en vigueur au moment de loctroi de la sanction royale ou dans un délai lié à la date de la sanction royale. Cette disposition pourrait poser des difficultés lorsquune des chambres ne siège pas comme cest souvent le cas avant Noël et pendant lété, lorsque la Chambre des communes sajourne avant le Sénat. Le gouvernement aurait normalement intérêt à ce que les deux chambres siègent de manière quil soit possible de leur présenter la déclaration; néanmoins, il vaudrait peut-être mieux prévoir la marche à suivre en pareille éventualité dans le Règlement du Sénat ou dans le Règlement de la Chambre. À lheure actuelle, il semble que la sanction royale soit octroyée au moment où le gouverneur général ou son suppléant exprime son assentiment en inclinant la tête. De même, aux termes du projet de loi, la sanction royale serait apparemment octroyée au moment où la déclaration écrite serait signée, non au moment où elle serait présentée. De toute évidence, il importe que la sanction royale soit formellement signifiée aux deux chambres. Il serait sans doute plus efficace, moins coûteux et plus rapide en cas durgence de déposer une déclaration écrite auprès du Greffier de lune et lautre chambre, mais il faudrait quelle soit présentée dune façon ou dune autre aux parlementaires. Larticle 6 prévoit que la déclaration écrite de la sanction royale ne serait pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Tout ce que la définition intentionnellement large de « textes réglementaires » englobe est sujet à lexamen parlementaire ainsi quà dautres procédures. La sanction royale sous forme de déclaration écrite nest évidemment pas destinée à un tel traitement. Larticle 7 prévoit quaucune sanction royale ne serait invalide du fait quon na pas respecté larticle 3. Cette disposition vise à dissiper tout doute concernant la validité dune sanction royale octroyée par déclaration écrite au cours dune année où, pour une raison ou une autre, la procédure formelle naurait pas eu lieu. Par exemple, il se pourrait quune cérémonie traditionnelle nait pas été nécessaire ou quune prorogation ou la dissolution soit intervenue avant quelle nait lieu. On sest toutefois inquiété que cette disposition soit invoquée pour éviter complètement de recourir à la cérémonie traditionnelle. Linsatisfaction concernant lactuelle procédure doctroi de la sanction royale couve depuis plusieurs années. Lassistance à cette cérémonie est souvent clairsemée et elle peut avoir lieu à des moments qui ne conviennent pas aux sénateurs, aux députés et au gouverneur général et à ses suppléants. La délégation récente de juges de la Cour suprême du Canada à cette cérémonie pose également des difficultés : non seulement les juges sont-ils déjà très occupés, mais il y a aussi le fait quils peuvent être ultérieurement appelés à rendre des décisions sur des contestations de ces projets de loi quils ont sanctionnés au nom du souverain. De plus, en raison des travaux de rénovation de lédifice du Centre, il pourra arriver au cours des prochaines années que les deux chambres ne siègent pas dans le même immeuble, ce qui compliquera encore davantage la tenue des cérémonies de sanction royale. Le projet de loi S-26 vise à offrir une solution de rechange à la procédure habituelle une solution plus simple, plus expéditive et plus pratique. À lencontre de ces arguments, on fait remarquer que la cérémonie de la sanction royale constitue une composante importante et significative de lhéritage parlementaire canadien. Comme il sagit dune des rares occasions où les trois éléments du Parlement se rassemblent, elle rappelle aux parlementaires et au grand public que les lois ne sont édictées quune fois approuvées par le Sénat, la Chambre et le gouverneur général. Selon certains, lélimination de la cérémonie diminuerait encore plus limportance du Sénat et celle du gouverneur général. Les tenants de ce point de vue soutiennent que ce nest pas parce que dautres pays ont laissé tomber la cérémonie que le Canada doit les imiter. Il a été question du projet de loi S-7 et des projets de loi qui lont précédé dans les médias, mais il ne semble pas y avoir eu jusquici de grand débat public. La Ligue monarchiste du Canada a comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pendant son examen du projet de loi. Elle sest opposée fermement à celui-ci, soutenant que la cérémonie de la sanction royale est importante sur les plans constitutionnel et symbolique et quelle ne doit pas être abandonnée, que la procédure de rechange proposée dans le projet de loi risque fort de devenir la norme et quil y a dautres moyens de régler les problèmes qui se posent. La Constitution du Canada ne fixe pas de procédure à suivre pour loctroi de la sanction royale et, comme il est noté ci-dessus, la plupart des autres gouvernements parlementaires se dispensent de la cérémonie. Les partisans du projet de loi S-7 et des projets de loi qui lont précédé signalent cependant que le projet de loi na pas pour but dabolir la cérémonie de la sanction royale. Celui-ci loi prévoit en effet quil devrait y avoir au minimum une cérémonie traditionnelle à loccasion du premier projet de loi de crédits de chaque session et au moins une fois par année. Il a été proposé quune cérémonie de sanction royale ait lieu dans le cas des projets de loi importants comme les projets de modification de la Constitution ou les projets de loi dimportance historique. Selon le sénateur Lynch-Staunton, parrain du projet de loi, si la cérémonie de la sanction royale avait lieu moins souvent, peut-être obtiendrait-elle plus de respect et revêtirait-elle plus dimportance quà lheure actuelle. Dautres solutions que celles proposées dans le projet de loi S-7 ont été mises de lavant pour régler les problèmes que pose la procédure actuelle. Certains parlementaires estiment quil est essentiel que le gouverneur général assiste personnellement à la cérémonie de la sanction royale ou du moins quil y a assiste plus fréquemment quil ne la fait ces dernières années. On a aussi suggéré que le gouverneur général confie la tâche de présider la cérémonie à déminents Canadiens comme les Compagnons de lOrdre du Canada. Il serait aussi possible de tenir à intervalle fixe la cérémonie de la sanction royale, par exemple tous les quatre jeudis, afin de permettre au Parlement et aux parlementaires de prendre leurs dispositions. Dautres proposent de maintenir en grande partie la cérémonie actuelle et quon nait recours à la procédure de rechange que lorsque le Sénat et la Chambre ne siègent pas en même temps. On réglerait ainsi le problème qui se pose lors des longues périodes dajournement, lorsque la Chambre sajourne avant le Sénat, laissant à celui-ci des projets de loi à adopter. Il arrive souvent que la Chambre ne soit alors représentée que par un Président adjoint et un ou deux députés. On pourrait également ajouter au projet de loi S-7 un article permettant à lune ou lautre chambre, aux leaders parlementaires ou à un certain nombre ou pourcentage de sénateurs et/ou de députés de demander quil y ait une cérémonie traditionnelle de sanction royale. Le gouvernement pourrait toujours opter pour la cérémonie traditionnelle et cette disposition garantirait que les autres parlementaires puissent le demander. Mis à part la proposition voulant que la sanction royale soit signifiée par une déclaration écrite, le projet de loi S-7 ne donne pas de détails sur la nouvelle procédure. Il a été proposé, par exemple, que des représentants du gouvernement et de lopposition siégeant au Sénat et à la Chambre des communes soient présents lorsque le projet de loi est présenté au gouverneur général bien quon ne sache pas trop si cette cérémonie serait publique. Certains craignent toutefois que cette exigence ne donne lieu à une cérémonie de sanction royale complexe qui serait semblable à la cérémonie de signature des projets de loi par le président des États-Unis. Les modalités de cette procédure devraient être précisées. (1) Pour une analyse du projet de loi S-15, y compris les dispositions du projet de loi original, voir le résumé législatif LS-318F de la Bibliothèque du Parlement. Pour une analyse du projet de loi S-26, voir le LS-336F. (2) Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopedia of Parliament, Londres, Cassell and Company Ltd., 1958, p. 501-502. |