LS-396F
PROJET DE LOI C-10 : LOI CONCERNANT LES
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-10
TABLE DES MATIÈRES B. Titre abrégé, définitions, etc. C. Aires marines de conservation I. Atténuation des dommages à lenvironnement PROJET DE LOI C-10 : LOI CONCERNANT LES AIRES MARINES Les aires marines nationales de conservation ont pour objet de préserver des exemples représentatifs des 29 environnements marins du Canada dans les eaux côtières et dans les Grands Lacs. Lorientation initiale du programme provient de la Politique sur les parcs marins nationaux publiée en 1986. En 1994, lAgence Parcs Canada a déposé au Parlement un document intitulé Principes directeurs et politiques opérationnelles(1) et, en 1995, a produit Dun océan à lautre, le plan du réseau national des aires marines de conservation, qui résume les caractéristiques des 29 environnements marins désignés. En 1996, lAgence a diffusé un document de discussion intitulé Le cap à suivre Pour une Loi sur les aires marines de conservation(2). Le changement de nom de « parc marin » à « aire marine de conservation » reflète le fait que les aires nationales de conservation marine ne sont pas que des « parcs dans leau ». Elles impliquent une collaboration entre plusieurs ministères fédéraux. En vertu de la Loi sur les océans, Pêches et Océans Canada peut créer des « zones de protection marine ». De plus, Environnement Canada peut créer des « réserves nationales de la faune » et des « réserves marines despèces sauvages » en vertu de la Loi sur les espèces sauvages au Canada, ainsi que des « refuges doiseaux migrateurs » en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. En général, cependant, Pêches et Océans Canada et Environnement Canada sarrêtent à des questions précises pour régler des problèmes particuliers de gestion des ressources, tandis que le programme de Parcs Canada vise à fournir un échantillon représentatif des divers milieux présents dans les eaux territoriales du Canada et dans les Grands Lacs. Contrairement aux parcs nationaux, dont les ressources sont totalement protégées, les aires marines de conservation sont gérées de façon à permettre une exploitation écologique des ressources et à privilégier les loisirs, le tourisme, lenrichissement des connaissances et la recherche. Le projet de loi C-10 permet à Parcs Canada de mettre en oeuvre une stratégie nationale des aires marines de conservation. À lheure actuelle, des ententes fédérales-provinciales sont en place ou en cours de négociation pour quatre parcs représentant cinq des 29 régions marines : Gwaii Haanas (régions marines de la plate-forme de la Reine Charlotte et du détroit dHécate); Fathom Five (région de la baie Georgienne), région du lac Supérieur (projet); sud du détroit de Georgie (projet, région du détroit de Georgie). Le parc marin du Saguenay et du Saint-Laurent représente une sixième région (estuaire du Saint-Laurent), mais nest pas touché par le projet de loi C-10 puisquil fait déjà lobjet dune loi adoptée en 1997. Le projet de loi C-48, prédécesseur du projet de loi C-10, a été déposé pendant la première session de la 36e législature, le 11 juin 1998. Il a été renvoyé au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, qui a entendu des témoignages en février et en mars 1999. Lorsque le Comité a déposé son septième rapport (« les amendements de 1999 ») à la Chambre des communes, plusieurs amendements importants ont été adoptés. Le projet de loi C-48 est mort au Feuilleton lorsque la première session de la législature a été prorogée, mais il a été présenté de nouveau sous le numéro C-8 à la deuxième session de la 36e législature. Le projet de loi C-8 a été déposé en deuxième lecture, a été renvoyé au Comité, et a fait lobjet dun rapport avec amendements. Il est mort lui aussi au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous en octobre 2000. Le projet de loi C-10, déposé le 20 février 2001, incorpore les amendements de 1999, ainsi que ceux qui ont été proposés à létape du rapport du projet de loi C-8. Le préambule du projet de loi C-10 énonce plusieurs principes, notamment :
Le préambule souligne également la nécessité :
Les trois derniers paragraphes ont été ajoutés par suite des amendements de 1999. B. Titre abrégé, définitions, etc. Larticle premier donne le titre abrégé : Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada (la Loi). Celui des projets de loi C-48 et C-8 était Loi sur les aires marines de conservation. Le paragraphe 2(1) présente les définitions. « Ministre » sentend du ministre du Patrimoine canadien. « Immersion » et « déchets et autres matières » sont définis comme dans la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), tandis que « pêche » est défini comme dans la Loi sur les pêches. Cela devrait faciliter la gestion coordonnée des aires marines de conservation. Le « garde daire marine de conservation » et l« agent de lautorité » sont désignés en vertu des articles 18 et 19 (voir la section G du présent résumé). Le « directeur » est nommé en vertu de la Loi sur lAgence Parcs Canada. Les « aires marines de conservation » nationales seront énumérées à lannexe 1 et les « réserves » à vocation daire marine nationale de conservation, à lannexe 2. Les « terres domaniales » sont celles qui appartiennent au gouvernement du Canada ou quil peut aliéner. Une des définitions les plus importantes est probablement celle « décosystème », parce que le paragraphe 9(3) prévoit que « la priorité est accordée » dans létablissement et toute modification du plan directeur pour la protection des aires marines de conservation et le maintien de la biodiversité « à la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence ». La définition est la même que dans la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999) :
Le paragraphe 2(2) résulte des amendements de 1999 et affirme que la Loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants ancestraux ou issus de traités découlant de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le paragraphe 2(3), ajouté dans ce projet de loi, précise que la constitution dune aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada nimplique aucune revendication nouvelle de droits, de compétence ou dobligations dans cette aire. Larticle 3 confirme que la Loi lie le Canada et les provinces. C. Aires marines de conservation Le paragraphe 4(1) précise que les aires marines de conservation sont créées afin de « protéger et conserver les aires marines pour le plaisir et lenrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale ». Le paragraphe 4(2) explique que des « réserves » à vocation daires marines de conservation sont constituées lorsquun peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire et que le gouvernement fédéral a accepté dengager des négociations à cet égard dans le cadre de revendications territoriales globales. Larticle 30 précise que la Loi sapplique à une réserve de la même façon quà une aire marine de conservation. Le paragraphe 4(3) exige que les aires marines et les réserves soient gérées et utilisées « de façon durable » afin de répondre aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les écosystèmes qui en font partie. Le paragraphe 4(4), découlant des amendements de 1999, exige que les aires marines de conservation soient divisées en zones, dont certaines sont destinées à lutilisation durable du point vue écologique des ressources marines, et dautres, à la protection intégrale des « caractères distinctifs et [d]es écosystèmes fragiles ». Selon le paragraphe 5(1), sous réserve de larticle 7, le gouverneur en conseil peut créer ou agrandir des aires de conservation en ajoutant à lannexe 1 le nom et la description de laire nouvelle, ou en y changeant la description de laire agrandie. Le paragraphe 5 (3) interdit tout changement à lannexe 1 qui aurait pour effet de réduire la superficie dune aire de conservation sans intervention législative. Le pouvoir de créer une aire marine de conservation sapplique aux eaux intérieures, à la mer territoriale et à la zone économique exclusive, ainsi quà toutes les terres et îles du littoral canadien. Le paragraphe 5(2) limite les ajouts ou les modifications à lannexe 1 aux situations où le pouvoir du Canada de créer une aire marine de conservation ne peut être contesté par une province ou un groupe autochtone. Larticle 6 traite des réserves à vocation daires marines de conservation, sous réserve de larticle 7. Lorsquune partie dune aire marine de conservation fait lobjet dune revendication territoriale globale, le nom et la description de la réserve sont ajoutés à lannexe 2. Une fois la revendication réglée, le gouverneur en conseil peut retrancher la description de la réserve à lannexe 2 et ajouter le nom et la description de la réserve à lannexe 1. Larticle 7 exige que toute modification proposée aux annexes 1 ou 2 pour créer ou agrandir une aire marine de conservation ou une réserve soit déposée devant chaque chambre du Parlement, accompagnée de renseignements sur laire ou la réserve et sur les consultations et le plan de directeur provisoire. La modification est soumise au comité permanent de chaque chambre, qui peut faire rapport dans les 20 jours. Si un comité rejette la modification, une motion visant son adoption est débattue par la chambre dont il dépend pendant au plus trois heures. Si une des chambres adopte une motion dadoption du rapport rejetant la modification proposée à lannexe 1, cette modification ne peut être apportée. Si aucune motion nest présentée dans lune ou lautre des chambres après 21 jours de séance, la modification proposée à lannexe 1 est autorisée. « Jour de séance » nest pas défini, de sorte que le comité sénatorial aurait 20 jours de séance du Sénat pour faire rapport, ce qui pourrait prolonger considérablement le processus. Comme le projet de loi C-10 ne crée ni aire marine de conservation nationale ni réserve, les annexes 1 et 2 sont actuellement vides. Une fois la Loi adoptée, les aires marines de conservation existantes seront ajoutées aux annexes. Larticle 8 affirme que le ministre du Patrimoine canadien est responsable des aires marines de conservation pour tout ce qui nest pas attribué de droit à dautres ministères fédéraux. Le Ministre reçoit un large mandat pour lapplication de la Loi; ce mandat lui permet, entre autres, deffectuer des recherches scientifiques et des études fondées sur le savoir écologique traditionnel et le savoir autochtone traditionnel relatif aux aires marines de conservation. Le Ministre peut également passer des ententes avec des ministres et des organismes fédéraux et provinciaux, des gouvernements locaux et autochtones, des organes créés en vertu des ententes territoriales, ainsi que des ONG. Larticle 9 exige que le Ministre établisse un plan directeur de laire marine de conservation dans les cinq ans de sa création, après une consultation poussée. Ce plan, qui doit être déposé devant les deux chambres, prévoit la protection des écosystèmes, lutilisation et le zonage. Le Ministre doit revoir le plan au moins une fois tous les cinq ans. Le paragraphe 9(3) énonce les deux grandes priorités qui doivent présider à lélaboration du plan directeur : 1) la gestion des écosystèmes et 2) le principe de prudence. Larticle 9 prévoit également que les dispositions du plan traitant de la pêche, de laquaculture, de la navigation et de la sécurité maritime doivent faire lobjet dune entente entre le ministre du Patrimoine et le ministre des Pêches et des Océans. Tout plan visant des terres soumises à un accord sur des revendications territoriales autochtones doit être compatible avec laccord. Les articles 10 et 11 traitent des consultations et des comités consultatifs. Le paragraphe 10(1) exige que le Ministre consulte diverses parties :
Le Ministre peut également consulter toutes les parties quil estime indiquer. Au moins aux deux ans, il doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur létat des aires marines de conservation et sur létablissement dun réseau représentatif de ces aires. Larticle 11 exige que le Ministre crée un comité consultatif de gestion pour chaque aire de conservation, après consultation des organismes gouvernementaux quil juge indiqués. Le paragraphe 11(2) lui permet détablir dautres comités consultatifs sur la politique ou ladministration des aires de conservation. Larticle 12 interdit daliéner les terres domaniales ou de les utiliser autrement que de la manière permise par la Loi et ses règlements. Larticle 13 interdit formellement la prospection ou lexploitation des hydrocarbures, des minéraux, des agrégats ou dautres matières inorganiques dans une aire marine de conservation. Larticle 14 interdit de se débarrasser de substances dans les eaux dune aire marine de conservation à moins que le directeur ne lautorise ou que la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999) (LCPE) ne le permette. En outre, la délivrance dun permis en vertu de la LCPE exige lagrément du Ministre. Les dispositions de la LCPE qui prévoient limmersion sans permis, quand cela est nécessaire pour éviter un danger à la vie humaine ou, dans certaines circonstances, pour transporter des installations, sappliquent également aux aires marines de conservation. Larticle 15 permet au directeur de délivrer, de modifier, de suspendre ou de résilier les permis ou autres autorisations régissant des activités dans laire marine de conservation, dans la mesure où celles-ci sont autorisées par règlement. Conformément aux amendements de 1999, le paragraphe 15(2) précise quun permis délivré sous le régime de la Loi sur les pêches est valide sous celui de la Loi, sous réserve des règlements pris sur la recommandation du ministre du Patrimoine et du ministre des Pêches et des Océans. Le paragraphe 15(3) précise que le directeur ne peut suspendre ou résilier les permis ou licences délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches. Larticle 16 permet au gouverneur en conseil de réglementer des domaines très divers pour le contrôle et la gestion des aires de conservation, à condition de respecter le droit international. Cela confirme que la Loi ne vise pas à donner au Canada de nouveaux pouvoirs sur les mers, mais seulement à réglementer les droits existants. Les règlements peuvent porter sur :
Certains règlements qui concernent la gestion des pêches et la conservation des stocks, qui restreignent ou interdisent la pêche, laquaculture ou la navigation maritime ou encore qui ont une incidence sur la sécurité maritime ne peuvent être pris que sur recommandation du ministre du Patrimoine et du ministre des Pêches et des Océans. Les règlements qui restreignent ou interdisent la navigation ou les activités liées à la sécurité maritime et qui peuvent être pris sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ainsi que les règlements qui concernent la navigation aérienne, ne peuvent être pris que sur recommandation conjointe du ministre du Patrimoine et du ministre des Transports. Les règlements pris sur la recommandation de deux ministres lemportent sur ceux qui sont pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection des eaux navigables et la Loi sur laéronautique. Le paragraphe 16(6) permet au gouverneur en conseil de régir les activités que les Autochtones peuvent exercer dans une aire de conservation, en raison de leur droits existants ancestraux ou issus de traités reconnus et confirmés par larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Larticle 17 permet au gouverneur en conseil dexempter des règlements un navire ou un aéronef exploités par le Canada, une province ou un État étranger si cela est nécessaire dans lintérêt de la souveraineté ou de la sécurité du Canada. Une exemption est également permise pour toute activité maritime compatible avec lobjet de la Loi. Les articles 18 et 19 traitent de la désignation des gardes des aires marines de conservation et des agents de lautorité pour lapplication de la Loi. Les gardes sont nommés sous le régime de la Loi sur lAgence Parcs Canada et ont pour fonction dappliquer la Loi et ses règlements partout au Canada et dans la zone économique exclusive du Canada. Les agents de lautorité sont des employés du fédéral, des provinces, des municipalités ou dune autre administration locale dont les fonctions comportent le contrôle dapplication de lois et ils ont le pouvoir de faire respecter des dispositions précises de la Loi et de ses règlements dans des aires marines de conservation précises. Les gardes et les agents de lautorité sont des agents de la paix au sens du Code criminel. Larticle 20 exige que les gardes et les agents prêtent serment et reçoivent un certificat attestant leurs qualités. Pour les agents, ce certificat comporte une description des dispositions et des règlements quils ont le pouvoir de faire respecter, et laire dans laquelle ce pouvoir sexerce. Ils ont également le droit dentrer ou de circuler sur un terrain privé. Larticle 21 permet à un garde ou à un agent darrêter sans mandat toute personne prise en flagrant délit dinfraction à la Loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire quelle a commis ou quelle est sur le point de commettre une telle infraction. Un garde peut également arrêter une personne qui contrevient à une autre loi, à moins que linfraction ait lieu dans une partie de laire de conservation située dans la zone économique exclusive. Ces pouvoirs doivent être exercés conformément au Code criminel. Larticle 22 expose les dispositions sur la perquisition et la saisie dont le garde ou lagent peuvent se prévaloir lorsquun juge de paix leur délivre un mandat. Le paragraphe 22(3) permet au garde ou à lagent dexercer sans mandat une perquisition et une saisie « lorsque lurgence de la situation rend difficilement réalisable lobtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies ». La Loi ne précise pas ce quest « lurgence de la situation », mais selon le paragraphe 8(2.3) de lancienne Loi sur les parcs nationaux, il y a notamment urgence dans les cas où le délai dobtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit dentraîner la perte ou la destruction déléments de preuve. Larticle 23 permet la garde des objets saisis, en invoquant essentiellement les dispositions actuelles du Code criminel. Si on ne peut identifier le propriétaire dun objet saisi, cet objet est confisqué au profit de la Couronne (fédérale ou provinciale, selon lemployeur de lagent en cause). Si larticle saisi est périssable, le garde ou lagent peut en disposer ou le détruire à sa discrétion. Larticle 24 fixe la peine à une amende maximale de 100 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 500 000 $ sur déclaration de culpabilité par mise en accusation. La décision dutiliser la procédure sommaire ou la mise en accusation est laissée à la discrétion du procureur et varie généralement selon la gravité de linfraction. Larticle 28 dispose quune poursuite par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le Ministre a eu connaissance de linfraction. Les articles 25 et 26 expliquent comment traiter les objets saisis. Larticle 27 permet au tribunal de rendre une ordonnance imposant à la personne reconnue coupable, selon la nature et les circonstances de linfraction :
Si le tribunal décide de surseoir au prononcé de la sentence, il peut tout de même rendre les ordonnances susmentionnées. Si lintéressé nobéit pas aux ordonnances, ou sil est reconnu coupable dune autre infraction, le tribunal peut imposer une sentence dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité initiale. I. Atténuation des dommages à lenvironnement Larticle 29 traite de situations où un polluant est déversé dans une aire marine de conservation. Le responsable a le devoir de prendre des « mesures utiles » pour prévenir ou atténuer les dommages causés à lenvironnement. Si le Ministre nest pas satisfait des mesures prises, il peut ordonner aux parties responsables de prendre des mesures précises. Si elles nobtempèrent pas, le Ministre peut prendre les mesures à leur place et à leurs frais. Cependant, le Ministre ne peut pas intervenir si les mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999). Les articles 31 à 41 apportent des changements mineurs à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et à la Loi sur lAgence Parcs Canada pour reconnaître lexistence de la Loi. Les aires nationales de conservation marine sont créées pour deux raisons :
Lobjet de la Loi jouit dun large appui, mais des représentants des pêches et dautres intervenants du secteur des ressources naturelles ont exprimé la crainte que la Loi, telle quelle est rédigée, puisse restreindre indûment leurs activités. On a également soulevé la question de savoir sil convient que Patrimoine canadien soit le ministère parrain, plutôt que Pêches et Océans Canada, où le programme pourrait faire partie du plan de gestion intégrée des océans. Plusieurs des amendements de 1999 ont été incorporés au projet de loi C-10 pour reconnaître limportance des revendications territoriales globales et des accords sur les revendications territoriales en ce qui concerne les aires marines de conservation. Un aspect du projet de loi qui pourrait susciter des réactions est la définition du principe de prudence. Si la définition de ce terme ne fait pas lunanimité, le principe 15 de la Déclaration de Rio sur lenvironnement et le développement de 1992 bénéficie dun large soutien :
Le projet de loi actuel développe largement cette notion en supprimant les références aux dommages graves ou irréversibles, à la certitude scientifique absolue (dans le texte anglais) et aux mesures effectives (« cost-effective » dans langlais). En comparaison, le préambule de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999) suit de près la Déclaration de Rio :
La définition du principe de la prudence est susceptible dêtre particulièrement importante, vu que le paragraphe 9(3) affirme que « la priorité est accordée, dans létablissement et toute modification du plan directeur, à la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence ». * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. (1) Voir le site Web de Parcs Canada à : http://www.parkscanada.gc.ca/library/PC_Guiding_Principles/PARC279_f.htm (2) Voir le site Web de Parcs Canada à : http://www.parcscanada.pch.gc.ca/library/to_NMCA_act/to_act1f.htm. |