LS-397F
PROJET DE LOI C-11 : LOI
SUR L'IMMIGRATION
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-11
TABLE
DES MATIÈRES QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROJET DE LOI C. Objet de la loi (article 3) D. Mise en application (articles 4 à 6) PARTIE 1 : IMMIGRATION AU CANADA A.
Section 1 Formalités préalables à lentrée et sélection
(articles 11 à 14) B. Section 2 Contrôle (articles 15 à 17) C.
Section 3 Entrée et séjour au Canada (articles 18 à 32) D. Section 4 Interdiction de territoire (articles 33 à 43) E.
Section 5 Perte de statut et renvoi (articles 44 à 53) F. Section 6 Détention et mise en liberté (articles 54 à 61) G. Section 7 Droit dappel (articles 62 à 71) H. Section 8 Contrôle judiciaire (articles 72 à 75) I. Section 9
Examen de renseignements à protéger (articles 76 à 87) J. Section 10 Dispositions générales (articles 88 à 94) PARTIE 2 : PROTECTION DES RÉFUGIÉS B. Section
2 Réfugiés et personnes à protéger (articles 99 à 111) C.
Section 3 Examen des risques avant renvoi (articles 112 à 116) A. Organisation dentrée illégale au Canada (articles 117 à 121) B. Infractions relatives aux documents (articles 122 et 123) C. Infractions générales (articles 124 à 129) D. Produits de la criminalité (articles 130 à 132) E. Règles visant les poursuites (articles 133 à 136) G. Agents dapplication de la loi (articles 138 à 141); agents de la paix (articles 142 et 143) H. Contraventions (article 144) I. Créances de Sa Majesté (articles 145 à 147) J. Dispositions applicables aux transporteurs (articles 148 à 150) PARTIE 4 : COMMISSION DE LIMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ A. Composition de la Commission (articles 151 à 156) B. Siège et personnel (articles 157 et 158) C. Présidence de la Commission (articles 159 et 160); fonctionnement de la Commission (article 161) D. Attributions communes (articles 162 à 169) E. Dispositions qui sappliquent aux sections individuellement (articles 170 à 175) F. Mesures correctives et disciplinaires (articles 176 à 186) ÉTUDE PAR LE COMITÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES PROJET DE LOI C-11 : LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS Le projet de loi C-11 : Loi concernant limmigration au Canada et lasile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger (la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés), a été approuvé en première lecture par la Chambre des communes le 21 février 2001. Le projet de loi C-11 a été précédé par le projet de loi C-31, portant le même titre, qui a été approuvé en première lecture par la Chambre des communes et a été renvoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration de la Chambre des communes le 6 juin 2000, après la deuxième lecture. Le ministre de la Citoyenneté et de lImmigration, des fonctionnaires de ce ministère et la Commission de limmigration et du statut de réfugié ont comparu devant le Comité, mais létude du projet de loi a été interrompue lorsque les élections ont été déclenchées et que la 36e législature a été dissoute en octobre 2000; le projet de loi C-31 est donc mort au Feuilleton. Les différences entre les projets de loi C-11 et C-31 sont surtout dordre organisationnel et technique, mais il existe aussi des changements de fond importants, qui sont décrits tout le long du présent résumé législatif. Le projet de loi C-11 abrogerait et remplacerait la Loi sur limmigration(1) actuellement en vigueur. Il aborde tous les aspects non administratifs de limmigration :
Le 27 février 2001, le projet de loi C-11 a reçu une seconde lecture et a été renvoyé au Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration de la Chambre des communes. Le Comité a tenu des audiences et entendu des témoins en mars, en avril et pendant une partie de mai, y compris en déplacement à Vancouver, Winnipeg, Toronto et Montréal(2); il a renvoyé le projet de loi à la Chambre avec de nombreux amendements le 28 mai 2001(3). Après létape du rapport à la Chambre, dautres amendements ont été adoptés. Le projet de loi C-11 a été lu pour la première fois au Sénat le 14 juin 2001. Lors de la deuxième lecture, le 27 septembre 2001, il a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Le Comité a tenu des audiences durant le mois doctobre, et le 23 de ce même mois, il a fait rapport au Sénat du projet de loi sans amendements. Il a annexé à son rapport des observations détaillées sur ses réserves à légard du projet de loi. Le 31 octobre 2001, celui-ci a été adopté en troisième lecture au Sénat et a reçu la sanction royale le lendemain. Le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration de la Chambre des communes revoit actuellement la réglementation qui doit accompagner la nouvelle Loi sur limmigration et la protection des réfugiés. Durant tout le mois de février 2002, le Comité tiendra des audiences sur les règlements. La Loi devrait entrer en vigueur le 28 juin 2002, lorsque la rédaction de ceux-ci sera terminée. La description suivante porte sur le texte tel quil a été adopté par la Chambre des communes et le Sénat. Le présent résumé législatif naborde pas la réglementation qui complétera la nouvelle Loi lorsquelle entrera en vigeur. Nous nous sommes efforcés de résumer avec exactitude le projet de loi et ses amendements de fond, mais le lecteur est prié de se reporter au projet de loi lui-même. La récente réforme de limmigration a commencé, à la fin de 1996, par la nomination dun groupe de trois personnes chargé de revoir tous les aspects de la Loi sur limmigration, ainsi que des politiques et des usages en matière dimmigration. Ses membres ont tenu de vastes consultations et leur rapport a été publié en janvier 1998(4). La Ministre de lépoque, poursuivant ses consultations auprès du public, a produit, en janvier 1999, un document de travail qui contribué davantage à la démarche(5). À lété de 1999, larrivée de quatre bateaux de migrants chinois a attiré lattention sur les systèmes canadiens dimmigration et de reconnaissance des réfugiés et intensifié ainsi le processus dexamen et de réforme. En mars 2000, le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration a apporté sa contribution au débat en déposant un rapport intitulé Protection des réfugiés et sécurité des frontières : trouver un juste milieu. Une bonne partie de la structure de la Loi sur limmigration en vigueur aujourdhui date des années 1970. La Commission de limmigration et du statut de réfugié et le système de détermination du statut de réfugié ont été institués en 1989 et modifiés de façon appréciable au début de 1993. Les autres dispositions de la Loi ont été modifiées au début de 1993, et à nouveau en 1995. Ainsi, même si la loi actuelle date du milieu des années 1970, il nen est pas moins vrai quelle a fait lobjet, depuis, de nombreuses modifications. On ne peut nier, par ailleurs, que sa complexité se soit accrue de façon notable. QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROJET DE LOI Presque tout le texte du projet de loi C-11 est rédigé dans un langage plus simple que celui de la loi actuelle; le style adopté permet aussi déviter les nombreux renvois par numéro darticle qui obscurcissent la compréhension de la Loi. Les dispositions qui traitent de domaines similaires ont été regroupées. Le projet de loi devrait donc être plus facile à lire et à comprendre. La terminologie a également été simplifiée, un grand nombre de termes ont été éliminés et certains termes nouveaux ont été introduits. Par exemple, le terme « étranger » (« foreign national » dans la version anglaise) désigne toute personne à lexclusion des citoyens canadiens et des résidents permanents. Il est intéressant de noter que le terme « immigrant » napparaît pas dans le projet de loi, ni le terme « visiteur ». Pour la première fois, le législateur renvoie à des instructions données par le Ministre qui ne sont pas des règlements. Le projet de loi, sil est adopté, donnera une loi beaucoup plus concise que la loi en vigueur. Un certain nombre de facteurs contribuent à cette concision, parmi lesquels les regroupements que nous venons de signaler. Un autre facteur important est létendue considérable des pouvoirs réglementaires prévus par le projet de loi(6). Il en résulte quune simple lecture de la Loi ne donnerait pas un tableau complet du programme dimmigration et daccueil des réfugiés. Le fait que le législateur ait ainsi élargi le champ de la réglementation a créé une certaine confusion au sujet de linterprétation du contenu du projet de loi. Un grand nombre darticles dans la presse ont attiré lattention sur des enjeux que naborde pas le projet de loi lui-même, mais qui sont liés aux changements réglementaires ou administratifs prévus par le ministère de la Citoyenneté et de lImmigration. Il faut donc faire preuve de circonspection lorsquon tient compte des réactions du public au projet de loi(7). À maints égards, le projet de loi reflète la loi en vigueur, même si les importants remaniements du texte peuvent obscurcir cette réalité. Les différences de style entre la loi actuelle et le projet de loi sautent aux yeux. La section des définitions de la loi actuelle présente 47 définitions, alors que celle du projet de loi en comporte cinq dans la version anglaise et seulement quatre dans la version française. Bien que cette simplification ait du mérite, elle ne va pas sans soulever certains problèmes. Par exemple, on ny trouve pas de définition de « mesure de renvoi », ce qui laisse entendre, comme cest le cas dans la loi en vigueur, quil pourrait y avoir différentes sortes de mesures (même si pareille précision pourrait être apportée dans les règlements). Contrairement au projet de loi C-31, le projet de loi C-11 contient une définition de « résident permanent ». Ainsi quil a déjà été signalé, le terme « immigrant » tomberait en désuétude. Un certain nombre de définitions clés sont fournies ailleurs dans le projet de loi, mais plusieurs ne figureraient que dans les règlements. La Loi pourrait, de ce fait, devenir plus hermétique. Deux définitions seraient nouvelles. Ainsi quil a été signalé ci-dessus, le terme « foreign national » (version anglaise seulement) désignerait toute personne qui na pas le statut de citoyen canadienou de résident permanent. Le Comité de la Chambre a modifié la définition détranger afin den exclure les résidents permanents. Le renvoi à la Convention contre la torture est également nouveau et devient important dans le contexte de la protection des réfugiés. Lannexe du projet de loi reprendrait la définition du terme « torture » qui figure à larticle 1 de la Convention. C. Objet de la loi (article 3) Larticle 3 subdiviserait lobjet de la nouvelle loi selon quil sagit dimmigration ou de réfugiés. Tous les objectifs de la loi actuelle, à une exception près, seraient retenus, mais avec quelques changements mineurs du libellé. Lexception concerne « la réalisation des objectifs démographiques [ ] en ce qui concerne le chiffre, le taux de croissance, la structure et à la répartition géographique de la population canadienne ». Il ny aurait donc plus aucun lien direct entre les facteurs démographiques et limmigration dans la nouvelle loi (8). Par contre, un nouvel objectif en matière dimmigration serait de permettre datteindre, grâce à ladoption de normes uniformes et un traitement rapide, les objectifs que se sont fixés les gouvernements fédéral et provinciaux. Plusieurs amendements ont été apportés aux objectifs relatifs à limmigration par le Comité de la Chambre et à létape du rapport. Lobjectif visant à renforcer le tissu culturel de la société canadienne, tout en respectant le caractère fédéral et bilingue du Canada, serait élargi et engloberait aussi son caractère « multiculturel ». Le Comité a ajouté comme objectif lappui et laide au développement des minorités de langues officielles. Lobjectif relatif à la promotion de la justice et de la sécurité internationales a été élargi pour inclure le « respect des droits humains ». Un nouvel objectif a été ajouté par le Comité pour assurer la coopération avec les provinces en vue d« aider les néo-canadiens à mieux faire reconnaître leurs titres de compétence et à sintégrer plus rapidement à la société ». À la Chambre des communes, « néo-canadiens » a été remplacé par « résidents permanents » seulement. Les objectifs concernant les réfugiés seraient considérablement élargis. Larticle 3 ajouterait notamment :
La Loi devra être interprétée et appliquée de manière à :
D. Mise en application (articles 4 à 6) Ces dispositions établissent que le gouverneur en conseil pourrait, sous réserve des autres dispositions de la Loi, prendre les règlements dapplication qui sont prévus dans la Loi. Comme réponse aux inquiétudes selon lesquelles larticle 5 prévoyait un pouvoir de réglementation trop large, le Comité de la Chambre a supprimé le pouvoir de prendre les règlements jugés « nécessaires » à la réalisation de lobjet de la Loi. Le Comité a aussi ajouté une disposition exigeant que tous les règlements pris en application des articles 17 (contrôle), 32 (droits et obligations des résidents permanents), 53 (perte de statut et renvoi), 61 (détention et mise en liberté), 102 (examen de la recevabilité dune demande dasile), 116 (examen des risques avant renvoi) et 150 (propriétaires et exploitants de véhicules et installations de transport) soient déposés à la Chambre des communes et au Sénat et renvoyés par chaque Chambre au comité approprié(10). Le projet de règlement dont serait saisie lune ou lautre Chambre naurait pas à être déposé de nouveau, quil ait été modifiéou non. De plus, le règlement pourrait être pris nimporte quand après que le projet de règlement aurait été déposé devant la Chambre. Le Ministre pourrait nommer des agents(11) pour appliquer la Loi, mais un nombre limité dattributions, nommément désignées, ne pourraient être déléguées. Comme à lheure actuelle, ces restrictions concerneraient des décisions pouvant avoir des conséquences graves telles que linterdiction de territoire pour des motifs liés à lintérêt national et le dépôt dun certificat de sécurité. Le Comité de la Chambre a apporté un amendement habilitant le Ministre à déléguer son pouvoir de décision dans les cas dexamen des risques, afin de permettre lapplication de dispositions prévoyant une audience orale dexamen des risques avant renvoi dans les circonstances exceptionnelles. Comme la loi actuelle, le projet de loi autoriserait le Ministre, avec lagrément du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec des gouvernements étrangers pour lapplication de la Loi. À titre dexemple, cette disposition lui permettrait de conclure un accord régissant le refoulement des demandeurs du statut de réfugié. Nouvelle attribution, le Ministre aurait également le pouvoir de conclure des accords avec les organisations internationales. Le pouvoir de conclure des accords avec les provinces serait maintenu sous réserve de la publication annuelle de la liste des accords en vigueur. Larticle 9 précise les règles qui gouverneraient ladmission des résidents permanents dans une province avec laquelle un accord a été conclu. Les répondants refusés pour des motifs financiers devraient utiliser les mécanismes dappel provinciaux et, sauf disposition contraire, ils ne pourraient pas en appeler au titre de la Loi, sauf pour des motifs dordre humanitaire. Comme dans la loi actuelle, larticle 10 exigerait que le Ministre consulte les provinces sur les futurs niveaux dimmigration, la répartition des immigrants au Canada (compte tenu, notamment, des besoins économiques et démographiques régionaux) et les mesures dintégration. Une nouvelle disposition autoriserait le Ministre à consulter les provinces sur les orientations et les programmes en vue de faciliter la coopération et de permettre au gouvernement fédéral de prendre en considération les effets de la Loi sur les provinces. PARTIE 1 : IMMIGRATION AU CANADA A. Section 1 Formalités préalables à lentrée et sélection (articles 11 à 14) 1. Formalités préalables à lentrée Larticle 11 confirme le principe fondamental de la loi actuelle selon lequel létranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à un agent dimmigration les documents requis par règlement. Larticle 8 de la loi actuelle porte que quiconque cherche à entrer au Canada est présumé être immigrant sauf sil fait la preuve du contraire; cette présomption, vu la double intention du paragraphe 22(2), ne serait pas maintenue. Il sagirait dun changement appréciable, propre à faciliter le séjour temporaire, mais légitime, des étrangers qui souhaitent demander un statut de résident permanent ou qui en ont déjà fait la demande. 2. Sélection des résidents permanents Larticle 12 définit les trois grandes catégories dimmigrants et leurs caractéristiques :
Larticle 13 dispose que tout citoyen canadien ou tout résident permanent pourrait parrainer lentrée et le séjour dun étranger de la catégorie « regroupement familial » et que tout groupe pourrait parrainer des réfugiés au sens de la Convention et des personnes en situation semblable. La disposition expresse établissant que lengagement lierait le répondant et que des agents seraient tenus den assurer lexécution conformément aux instructions du Ministre est nouvelle. Les règlements relatifs à cette section pourraient définir nimporte quel terme (notamment « enfant » et « conjoint de fait ») et établir et régir tous les détails relatifs aux susdites catégories et sous-catégories détrangers. Comme cest le cas actuellement, les critères de sélection pour la catégorie « immigration économique » (le « système de points dappréciation ») seraient établis par règlement, y compris la pondération des critères et les procédures à suivre pour les appliquer. Il est important de signaler quon préciserait les cas où lagent pourrait substituer aux critères son appréciation de la possibilité qua létranger de sétablir avec succès sur le plan économique au Canada(15). Les règlements préciseraient également le nombre de demandes qui pourraient être acceptées, traitées ou approuvées annuellement, le nombre de visas qui pourraient être délivrés et les mesures à prendre en cas de dépassement. Les conditions qui pourraient être imposées à la délivrance de visas seraient établies de même que les dispositions régissant les engagements de parrainage et les sanctions pour inobservation de ceux-ci. Les règlements permettraient en outre la désignation de catégories de personnes telles que les époux, les travailleurs étrangers ou les étudiants étrangers qui pourraient avoir le droit de sétablir au Canada lorsquils seraient déjà sur son territoire. Puisquon envisage de permettre aux institutions ou aux organisations étrangères de faire des recommandations au Ministre, voire de prendre des décisions, il serait possible de prendre des règlements pour régir ce processus. B. Section 2 Contrôle (articles 15 à 17) Ces articles donneraient aux agents le pouvoir de procéder à un contrôle dans le cadre dune demande présentée par des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des visiteurs (des étrangers autres que des résidents permanents) en vue de déterminer si ces personnes peuvent entrer et séjourner au Canada. Le projet de loi C-31 aurait autorisé les agents à contrôler tout étranger sils « étaient davis » quil pouvait être interdit de territoire. À lorigine,le projet de loi C-11 aurait obligé lagent à avoir des « motifs raisonnables de croire » que létranger pouvait être interdit de territoire. En réponse aux craintes de certains témoins au sujet des droits des résidents permanents, le Comité de la Chambre a amendé le projet de loi de manière à supprimer le pouvoir de lagent de forcer les personnes à comparaître ou à produire des documents en vue dun contrôle pour le motif quelles pourraient être interdites de territoire. Le projet de loi C-31 exposait les objectifs détaillés des examens, lesquels indiquaient que linterdiction de territoire pourrait survenir en tout temps. Les objectifs ne figurent pas dans le projet de loi C-11, probablement parce quils ont fait lobjet de vives critiques de la part de plusieurs analystes du projet de loi C-31. Lobligation suivante est également nouvelle : seul le document fourni par la province serait étudié à légard dun étranger qui a lintention de résider dans une province ayant conclu un accord fédéral-provincial pourvu que la personne réponde aux critères de sélection de la province. Lobligation actuelle de répondre véridiquement aux questions posées et de présenter les documents requis demeurerait. Les visiteurs devraient se soumettre, sur demande, à une visite médicale; lobligation qui pourrait leur être faite de présenter une preuve photographique et des empreintes digitales ne figurait pas dans le projet de loi C-31. Cette preuve pourrait également être obtenue pour établir lidentité dun étranger qui fait lobjet dune arrestation, dune mise en détention ou dune mesure de renvoi ou pour vérifier sil se conforme à la Loi. Les pouvoirs dont jouissent les agents en vertu de la loi actuelle intercepter des véhicules, fouiller les passagers, saisir les documents et arrêter les véhicules seraient maintenus. En plus de régir lapplication de la présente section, les règlements pourraient encadrer la mise en uvre du contrôle et le Ministre pourrait donner des instructions à cet égard. C. Section 3 Entrée et séjour au Canada (articles 18-32) Le projet de loi, tout comme la loi actuelle, porte que quiconque cherche à entrer au Canada serait tenu de se soumettre au contrôle prescrit(16).Le Comité de la Chambre a amendé le projet de loi de manière à permettre le contrôle des personnes se trouvant dans une zone aéroportuaire réservée aux passagers en transit ou en partance et qui veulent quitter cette zone. Tout citoyen canadien et toute personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens aurait le droit dentrer et de demeurer au Canada cependant que tout étranger ayant le statut de résident permanent pourrait entrer si lagent établit quil a cette qualité. Au moment de son entrée, sil souhaite devenir résident permanent ou résident temporaire (c.-à-d. un visiteur), létranger devrait détenir les documents prescrits. Contrairement au projet de loi C-31 et à la loi actuelle, le projet de loi C-11 obligerait létranger qui demande la résidence permanente et qui désire résider dans une province ayant conclu un accord fédéral-provincial à prouver quil détient lattestation de la province quil répond aux critères de sélection. 2. Statut et autorisation dentrer En vertu de ces articles, lagent pourrait admettre quelquun à titre de résident permanent si ses papiers sont en règle et il pourrait conférer à quelquun le statut de résident temporaire sil est sûr de ses intentions. Ainsi quil a été signalé précédemment, le terme « visiteur » ne serait plus utilisé. Lintroduction, dans le projet de loi, de la notion de « double intention » serait un élément nouveau important. Quiconque a lintention dobtenir le statut de résident permanent pourrait être autorisé à séjourner au Canada à titre de résident temporaire pourvu que lagent soit convaincu quil ne vise rien dautre, dans limmédiat, quun séjour temporaire. Pour tenter de régler le problème du « vide juridique » auquel sont confrontées les personnes qui ont reçu le statut de réfugié(17), le Comité de la Chambre a ajouté à larticle 21 une disposition qui énonceexplicitement dans la Loi que le statut de résident permanent seraitoctroyéà ces personnes protégées à condition quelles remplissent toutes les exigences de la Loi et de ses règlements, y compris le fait de ne pas être interdit de territoire pour des motifs de sécurité, datteinte aux droits humains ou internationaux, de grande criminalité ou de criminalité organisée, ou de santé. Comme dans la loi actuelle, lagent pourrait délivrer un permis, révocable en tout temps, aux personnes interdites de territoire si les circonstances le justifient. Le Ministre pourrait donner des instructions à cet effet. Contrairement au projet de loi C-31 et à la loi actuelle, le projet de loi C-11 ajoute que ce permis nentrerait en vigueur quaprès que létranger sest soumis au contrôle à son arrivée au Canada. Larticle 25 maintiendrait limportante latitude dont jouit le Ministre de déroger aux dispositions de la Loi et doctroyer le statut de résident permanent, ou de lever lensemble ou une partie des critères et obligations applicables, pour des motifs humanitaires ou si lintérêt public le justifie(18). Lobligation du Ministre de prendre en considération les intérêts supérieurs de lenfant directement touché par la décision serait nouvelle. Cette disposition reflète la décision prise en juillet 1999 par la Cour suprême du Canada dans laffaire Baker. En réponse à de nombreuses critiques des témoins concernant le fait que lexamen de ce type de demandes soit laissé à la discrétion du Ministre, le Comité de la Chambre a amendé le libellé des articles 25 et 26 de manière à ce que le Ministre « doive » au moins examiner chaque demande. Les règlements régiraient lapplication des articles de la présente section, y compris le statut de résident permanent et temporaire. 3. Droits et obligations des résidents permanents et des résidents temporaires Le projet de loi préciserait les droits et les obligations des résidents permanents, une question qui, depuis des années, pose problème (19). La règle principale, qui admettrait dimportantes exceptions, imposerait à quiconque voudrait conserver le statut de résident permanent lobligation dêtre effectivement présent au Canada pendant au moins deux ans (730 jours) pour chaque période de cinq ans de résidence. Certaines personnes seraient réputées être effectivement présentes au Canada, même si elles ne sy trouvent pas :
Le projet de loi C-11 explique plus en détail que le projet de loi C-31 comment lobligation de résidence serait calculée. Létranger qui est résident permanent depuis moins de cinq ans devrait prouver quil respectera lobligation pour la période de cinq ans suivant lacquisition du statut de résident permanent. Létranger qui est résident permanent depuis plus de cinq ans devrait prouver quil a respecté lobligation pour la période de cinq ans précédant le contrôle. Le projet de loi C-11 présente aussi ceci de nouveau que les circonstances humanitaires et lintérêt supérieur de lenfant lemporteraient sur des manquements à lobligation de résidence. En plus de ces dispositions précises, les règlements pourraient régir nimporte quel aspect de lobligation de résidence. Ainsi, larticle 28 autoriserait à considérer quil y a résidence en cas dabsence dun résident permanent pour raisons demploi, mais les règlements pourraient ouvrir la porte aux travailleurs autonomes ou à ceux qui sont employés par des entreprises établies outremer, ce qui pourrait aggraver le problème des résidents permanents « absents ». Ces dispositions devraient être prises en compte de concert avec celles de tout nouveau texte législatif qui pourrait être proposé à lavenir. Par exemple, lancien projet de loi C-16 (20) aurait exigé une présence effective au Canada pendant trois des six années précédant la demande de citoyenneté. Larticle 30 aborde la question des droits quauraient les enfants de résidents permanents de fréquenter lécole. En général, tous les enfants seraient autorisés à fréquenter lécole jusquau niveau universitaire; toutefois, si un parent navait pas lautorisation de travailler ou détudier, lenfant devrait obtenir une autorisation. Larticle 31 porte que le résident ou la personne protégée(21) permanent recevrait une attestation de sa qualité, sauf si lagent en décide autrement(22). Le gouvernement a introduit pour la première fois le principe dune telle carte dans le projet de loi C-86, adopté par le Parlement en 1992. Le Comité de la Chambre a amendé le projet de loi de manière à ce que les personnes protégées reçoivent les documents concernant leur statut; cette démarche répondait aux demandes de nombreux témoins que le projet de loi soit conforme aux dispositions de la Convention sur les réfugiés concernant la délivrance de documents aux réfugiés. Contrairement au projet de loi C-31, le projet de loi C-11 permettrait explicitement au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui nest pas muni de lattestation de statut de résident de se voir remettre un titre de voyage à condition de :
Les règlements pourraient régir lapplication de la présente section, y compris les définitions, les catégories de résidents temporaires telles que les étudiants et les travailleurs, et les critères de sélection. Ainsi quil a déjà été noté, les règlements pourraient établir dautres règles concernant lobligation de résidence. D. Section 4 Interdiction de territoire (articles 33 à 43) Ces dispositions sont très importantes. Linterdiction de territoire pourrait résulter (sauf indication contraire) dévénements passés, présents et futurs, et les motifs invoqués viseraient également lomission. Bien que la loi actuelle fasse implicitement état de catégories dévénements emportant linterdiction de territoire, le projet de loi les clarifierait et les simplifierait. Il propose neuf motifs dinterdiction de territoire assortis de certaines sous-catégories. Nous les examinerons dans lordre. Sécurité : Le projet de loi continuerait à tenir pour des motifs dinterdiction de territoire lespionnage, la subversion contre toute institution démocratique, les actes visant au renversement dun gouvernement par la force(23), le terrorisme, le danger pour la sécurité du Canada, les actes de violence susceptibles dinfliger des blessures à des Canadiens ou laffiliation à une organisation impliquée dans des activités despionnage, de subversion ou de terrorisme. Néanmoins, comme cest le cas aujourdhui, le Ministre pourrait autoriser le séjour de personnes à qui ces motifs sappliqueraient si leur présence nétait pas préjudiciable à lintérêt national. Atteintes aux droits humains et internationaux : Le projet de loi, en vertu de ce motif, continuerait à imposer linterdiction de territoire aux auteurs de crimes de guerre et aux personnes de rang élevé au service de régimes qui violent les droits humains ou internationaux (en se livrant au terrorisme, à des atteintes graves aux droits de la personne, à des crimes de guerre ou à des crimes contre lhumanité). Actuellement, la liste de ces personnes de haut rang est dressée dans la Loi; le projet de loi la renverrait aux règlements. À lorigine, une nouvelle disposition auraitégalement frappédinterdiction de territoire les représentants dun gouvernement contre lequel le Canada aurait imposé ou convenu dimposer des sanctions. Le Comité de la Chambre a élargi cette disposition de manière à inclure toutes les personnes, autres que les résidents permanents, dont lentrée ou le séjour au Canada est limité en vertu de sanctions imposées par une organisation internationale ou une association dÉtats dont le Canada est membre. Lobjectif de cette modification est de faire en sorte que le gouvernement soit capable dappliquer pleinement les sanctions imposées par la communauté internationale et appuyées par le Canada. Comme cest le cas actuellement, le Ministre pourrait autoriser le séjour des personnes décrites dans ce paragraphe si leur présence nétait pas préjudiciable à lintérêt national. Cette décision ne pourrait être déléguée. Cette mention explicite des droits internationaux est nouvelle et elle figure également ailleurs dans le projet de loi. Grande criminalité : Telle que définie, la « grande criminalité » emporterait linterdiction de territoire pour tout étranger demandant un statut de résident permanent ou temporaire ou, sil était déjà au Canada, garantirait son renvoi. La définition sappliquerait aussi aux résidents permanents. Une autre disposition pourrait sappliquer au titre de la protection des réfugiés. Le tableau suivant illustre les règles proposées :
Criminalité : Pour les résidents non permanents, les normes susdites sappliquent, de même que les normes suivantes, qui visent les crimes moins graves.
Le terme « réhabilitation possible » dans les tableaux précédents signifie que le Ministre aurait le pouvoir de décider si la personne a été réhabilitée au terme dun délai réglementaire ou si elle fait partie dune catégorie de personnes présumées réhabilitées. Crime organisé : Lappartenance à un groupe qui se livre à des activités criminelles organisées continuerait demporter interdiction de territoire. La description de ce qui constitue une activité criminelle organisée comprendrait les nouvelles catégories « passage de clandestin », « trafic de personnes » et « recyclage des produits de la criminalité ». Le Ministre aurait le pouvoir dautoriser le séjour au Canada de telles personnes sil est convaincu que leur présence ne serait nullement préjudiciable à lintérêt national. Cette prérogative ne pourrait être déléguée. Une nouvelle disposition garantirait que les personnes introduites au Canada par suite dactivités criminelles organisées ne pourraient faire lobjet dune interdiction de territoire pour ce seul motif. Cette disposition reflète lopinion selon laquelle les personnes que les membres du crime organisé font entrer au Canada sont en fait des victimes. Santé : Les motifs invoqués au titre de la loi actuelle continueraient à sappliquer. Une personne serait frappée dinterdiction de territoire sil existe des motifs de croire quelle représenterait un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. Les résidents permanents ne pourraient pas être renvoyés pour ce motif. Le projet de loi C-11 créerait des exceptions à la règle de « fardeau excessif » qui sont nouvelles par rapport au projet de loi C-31 et à la loi actuelle. La règle ne sappliquerait à aucun étranger qui :
Motifs financiers : Les motifs actuels continueraient à sappliquer. Une personne serait frappée dinterdiction de territoire si elle na ni la capacité ni la volonté de subvenir à ses propres besoins ou à ceux de toute personne à sa charge sans faire appel à lassistance sociale. Les résidents permanents ne pourraient pas être renvoyés pour ce motif. Fausses déclarations : Actuellement, un résident permanent peut être dénoncé sil a été reçu sur présentation de documents frauduleux ou « grâce à des moyens frauduleux ou inopportuns ou dune présentation erronée de faits importants ». Le projet de loi simplifierait cette disposition et élargirait peut-être quelque peu sa portée en précisant quun résident permanent ou un étranger pourrait être interdit de territoire sil fait, directement ou indirectement, une présentation erronée de faits importants ou les dissimulait, ce qui aurait ou pourrait avoir pour effet dentraîner une erreur dans lapplication de la Loi. Si cest le répondant qui fait une fausse déclaration, le Ministre pourrait exercer sa discrétion. Un réfugié dont le statut aurait été modifié pour fausse déclaration tomberait également sous le coup dune telle interdiction de territoire, qui resterait en vigueur pour une période de deux ans. Le projet de loi C-11 contient un motif dinterdiction de territoire qui existe dans la loi actuelle, mais qui ne figurait pas dans le projet de loi C-31 : la perte de citoyenneté pour fraude ou fausse déclaration aux termes de la Loi sur la citoyenneté. Manquement à la Loi : Un étranger qui na pas obtenu le statut de résident permanent serait interdit de territoire sil contrevenait à une quelconque disposition de la Loi. Les résidents permanents ne pourraient être frappés dinterdiction en vertu de cette disposition générale que sils enfreignaient lobligation de présence effective ou toute condition imposée. Larticle 42 modifierait le traitement des groupes familiaux prescrit par la loi actuelle. Si les personnes à charge qui accompagnent ou, dans les cas réglementaires, celles qui naccompagnent pas la personne en cause étaient interdites de territoire, le groupe familial tout entier en serait frappé. Le Comité de la Chambre a modifié cette disposition de manière à ce que le réfugié ou toute autre personne protégée ne soit pas interdit de territoire parce quun membre de sa famille est interdit de territoire. Les règlements pourraient régir lapplication de la présente section et définir les termes. Ils pourraient également établir les circonstances dans lesquelles une catégorie détrangers pourrait être exemptée de lapplication de ces dispositions. E. Section 5 Perte de statut et renvoi (articles 44 à 53) 1. Constat de linterdiction de territoire Alors que la loi actuelle est une mosaïque complexe de constats et de distinctions, le projet de loi prévoit simplement que si un agent de limmigration estime quun étranger est interdit de territoire au Canada, il pourrait établir un rapport circonstanciel et le transmettre au Ministre (lequel en déléguerait la réception comme il se doit). Le Ministre pourrait, sil considère que le rapport est fondé, déférer le cas à la Section de limmigration de la Commission de limmigration et du statut de réfugié pour la tenue dune enquête ou, si les règlements le prévoient, prendre contre létranger une mesure de renvoi immédiate. Le Comité de la Chambre a modifié le paragraphe 44(2) de manière à ce que les mesures de renvoi concernant les résidents permanents ne puissent pas être prises simplement par un agent dimmigration, sauf dans le cas des résidents permanents qui ne respectent pas lobligation de résidence prescrite par larticle 28. Ces derniers pourraient appeler de la mesure de renvoi auprès de la Section dappel de limmigration de laCommission de limmigration etdu statut de réfugié. Sous le régime de la loi actuelle, les agents de limmigration peuvent prendre eux-mêmes, dans certaines circonstances, les mesures de renvoi. Reste à voir si la nouvelle loi leur octroiera une plus grande latitude. Contrairement au projet de loi C-31, le projet de loi C-11 mentionne quun agent de la Section de limmigration serait en mesure dimposer toute condition quil estime nécessaire à un résident permanent ou à unétranger qui fait lobjet dun rapport, dune enquête ou, sil est au Canada, dune mesure de renvoi. Il sagirait dun ajout aux vastes pouvoirs de réglementation énoncés à larticle 53. Le Comité de la Chambre a apporté un amendement pour préciser expressément que les conditions possibles pourraient inclure le paiement dun dépôt en espèces ou la remise dune garantie afin dassurer lexécution des autres conditions. Le gouvernement a proposé cet amendement pour faire en sorte que des solutions autres que la détention soient envisagées. 2. Enquête par la Section de limmigration La Section darbitrage de la Commission de limmigration et du statut de réfugié deviendrait la Section de limmigration et le terme « enquête » serait maintenu (le terme « inquiry » dans la version anglaise serait remplacé par « admissibility hearing »). La Section de limmigration, au terme de lenquête, pourrait autoriser lentrée dun citoyen, dun résident permanent ou dun résident temporaire ou prendre des mesures de renvoi. Les modalités de lenquête sont précisées dans le cadre dun bref article (article 45), qui ne traite pas du statut des agents qui en sont chargés. Ceux-ci portent, sous le régime de la loi actuelle, le titre de « juges ». Les questions de procédure et les droits des parties sont couverts dans la partie 4 du projet de loi. Les articles 46 et 47 précisent les conditions de la perte du statut de résident temporaire et de résident permanent, à savoir :
Le projet de loi C-31 aurait explicitement obligé les agents qui évaluent les conditions de résidence à tenir compte de toutes les circonstances humanitaires, y compris les intérêts des enfants en cause. Dans le projet de loi C-11, cette précision ne figure plus dans les dispositions sur la perte du statut mais plutôt à larticle 28, où elle sappliquerait à lobligation de résidence en général. Autre mention nouvelle dans le projet de loi C-11 : les personnes qui perdent leur citoyenneté canadienne pour des raisons autres quune fausse déclaration liée à leur ancien statut de résident permanent redeviendraient des résidents permanents. Le gouvernement pourrait ainsi déterminer sil y a lieu de prendre dautres mesures dexécution à lendroit de ces personnes. 4. Exécution des mesures de renvoi Une mesure de renvoi prend effet à la dernière des dates suivantes si elle ne fait pas lobjet dune mesure de sursis :
Les demandeurs dasile continueraient, comme à lheure actuelle, à faire lobjet de mesures de renvoi conditionnel qui deviendraient exécutoires peu de temps après le constat dirrecevabilité de la demande dasile ou quand il y aurait eu décision sur la demande ou sur lappel interjeté. Par conséquent, il ny aurait pas automatiquement de sursis à lexécution dune mesure de renvoi si un demandeur dont la demande a été refusée demandait un contrôle judiciaire(26). Tout comme sous le régime de la loi actuelle, la mesure de renvoi exécutoire serait appliquée dès que les circonstances le permettraient. Comme cest le cas actuellement, les personnes concernées pourraient solliciter un sursis auprès du tribunal; le Ministre devrait pouvoir présenter ses observations. Selon le projet de loi C-31, le Ministre aurait pu préciser les pays pour lesquels une mesure de renvoi aurait pu faire lobjet dun sursis temporaire. Cette prérogative ne figure pas dans le projet de loi C-11, mais pourrait être ajoutée aux règlements; une telle liste reprendrait vraisemblablement la courte liste officieuse de pays vers lesquels le Canada ne procède habituellement à aucun renvoi et elle pourrait inclure dautres pays susceptibles de produire des réfugiés. Autre point différent par rapport au projet de loi C-31 : la mesure de renvoi dun étranger condamné à une peine demprisonnement au Canada ferait lobjet dun sursis jusquà ce que la peine soit purgée. Comme cest actuellement le cas, les personnes faisant lobjet dune mesure de renvoi exécutoire ne pourraient pas revenir au Canada sans autorisation ni sans sacquitter des obligations financières découlant des mesures de renvoi (établies par règlement). Si une personne nayant pas droit dappel avait été renvoyée du Canada et si la mesure de renvoi avait été cassée à la suite dun contrôle judiciaire, létranger visé pourrait revenir au Canada aux frais du Ministre. Comme dans les autres sections du projet de loi, les règlements pourraient régir lapplication de la présente section. On cherche en vain, dans le projet de loi, la description des diverses catégories de mesures de renvoi que propose la loi actuelle. Il est probable que les pouvoirs généraux et particuliers que confère larticle 53 seront utilisés à cette fin. F. Section 6 Détention et mise en liberté (articles 54 à 61) À quelques exceptions près, le projet de loi C-11 maintiendrait les dispositions de la loi actuelle sur la détention. Un agent pourrait détenir un étranger, dès son entrée, pour des raisons administratives, cest-à-dire sil le juge nécessaire pour effectuer le contrôle. Lagent pourrait également détenir létranger dès son entrée sil soupçonne que celui-ci est interdit de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux. Ces dispositions sont analogues à celles de la loi actuelle. Les principaux motifs de détention continueraient dêtre que la personne constitue un danger pour la sécurité publique, quil est peu probable quelle se soumette à une procédure qui la concerne aux termes de la Loi (en particulier, dans le projet de loi C-11, le contrôle, lenquête ou le renvoi ou, selon lamendement apporté par le Comité de la Chambre, une procédure qui pourrait mener à une mesure de renvoi aux termes du paragraphe 44(2)), ou que la personne na pas convaincu lagent de son identité. Dès quun étranger est détenu, lagent devrait aviser immédiatement la Section de limmigration. La structure actuelle du contrôle serait maintenue. Un agent pourrait ordonner la mise en liberté dans les 48 heures; après 48 heures ou peu de temps après, la Section de limmigration contrôlerait les motifs justifiant la détention. Par la suite, létranger comparaîtrait pour un autre contrôle après sept jours, puis une fois tous les 30 jours. Dans le cadre du système actuel, les personnes détenues pour des motifs didentité ou de sécurité et de droits de la personne sont soumises à un contrôle tous les sept jours, mais aucun passage à un contrôle aux 30 jours nest prévu. Le Comité de la Chambre a modifié larticle 56 pour affirmer que lagent, au moment de la mise en liberté, pourrait imposer les conditions quil juge nécessaires, y compris, comme pour le constat dinterdiction de territoire à larticle 44, le paiement dun dépôt en espèces ou la remise dune garantie de respect des autres conditions. Un amendement semblable a également été apporté par lajout du paragraphe 58(3) pour que la Section de limmigration de la Commission de limmigration et du statut de réfugié puisse imposer de telles conditions au moment de la mise en liberté. Le projet de loi introduirait la notion de « coopération » des personnes détenues pour défaut de fournir leur identité. Ces personnes devraient être remises en liberté à moins que la Section de limmigration constate :
Ces dispositions inciteraient fortement les personnes non identifiées à coopérer en fournissant les renseignements nécessaires aux agents. Contrairement au projet de loi C-31, le projet de loi C-11 affirme que les enfants mineurs seront détenus seulement en dernier recours, compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris lintérêt supérieur de lenfant, selon lamendement apporté par le Comité de la Chambre. Daprès la documentation sur le projet de loi, les critères régissant les décisions de détention seront établis dans les nouveaux règlements. Actuellement, il ny a pas de règlement sur la détention, même si la Commission de limmigration et du statut de réfugié et le Ministère ont élaboré des lignes directrices sur la détention. Le projet de loi dispose que les règlements pourraient régir les conditions de mise en liberté ainsi que les motifs et les critères sy rapportant. Des règles spéciales pourraient également être établies pour les enfants mineurs. G. Section 7 Droit dappel (articles 62 à 71) Tout comme dans la loi actuelle, certains groupes auraient le droit dappeler, devant la Section dappel de limmigration, dun refus ou dune mesure de renvoi alors que pour dautres, ces droits seraient éliminés ou restreints. En règle générale, les répondants des membres de la catégorie du regroupement familial auraient le droit dappeler dun refus; les résidents permanents et les réfugiés au sens de la Convention pourraient interjeter appel dune mesure de renvoi tout comme les étrangers qui ont perdu leur statut de résident permanent. Le Ministre pourrait également appeler de toute décision rendue dans le cadre dune enquête. La Section dappel pourrait accueillir un appel si elle est convaincue que :
De même, la Section dappel pourrait suspendre une mesure de renvoi seulement si elle est convaincue, en tenant compte du meilleur intérêt de lenfant touché directement, que des motifs dordre humanitaire justifient un sursis à la lumière de toutes les circonstances. Si lordre de renvoi nest pas suspendu ou que lappel nest pas accueilli, lappel serait rejeté. Ce qui est nouveau par rapport au projet de loi C-31, cest que pour les appels concernant des résidents permanents ou des personnes protégées en tant que réfugiés, la Section pourrait faire et suspendre la mesure de renvoi applicable ou rejeter lappel, même si elle est convaincue que la décision faisant lobjet de lappel est mal fondée en droit ou dans les faits ou quun principe de justice naturelle na pas été observé. Autre point nouveau, les résidents permanentspourraient seulement interjeter appel des décisions rendues à lextérieur du Canada concernant lobligation de résidence des résidents permanents. Même si le projet de loi C-31 ne limitait pas cet appel aux décisions rendues à lextérieur du Canada, il aurait seulement permis un appel sur dossier sans audience. Le projet de loi C-11, à lalinéa 175 (1) a), rendrait obligatoire la tenue dune audience pour ces appels. Il est toutefois dit explicitement au paragraphe 69(3) que si cet appel est rejeté et que la personne est au Canada, la Section devrait procéder à une mesure de renvoi. Il est important de noter ce qui suit :
La limitation des droits dappel en raison de la grande criminalité est une disposition qui se démarquerait radicalement du système actuel, en vigueur depuis ladoption du projet de loi C-44 en 1995. Actuellement, les résidents permanents qui ont été déclarés coupables dune infraction entraînant un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans ne sont pas autorisés à interjeter appel devant la Section dappel de limmigration si le Ministre établit quils constituent un danger pour le public au Canada. La procédure administrative menant à cette décision samorce dans les bureaux locaux et la décision est prise à Ottawa. Elle implique létude pondérée dun certain nombre de facteurs concernant le crime, les circonstances et le délinquant. Cette procédure est, dans le projet de loi, remplacée par le fait objectif dun emprisonnement dau moins deux ans. Autre écart par rapport à la loi actuelle : lélimination du droit dappel devant la Section dappel pour les personnes interdites de territoire aux motifs de la sécurité, du crime organisé ou datteinte aux droits humains ou internationaux. Actuellement, à moins quil nexiste un certificat de sécurité, ces personnes ont le droit den appeler. La Section dappel de limmigration ne pourrait réviser la décision rendue sur un appel que sil y a eu manquement aux principes de justice naturelle et si la personne concernée est toujours au Canada. Par conséquent, la production de nouveaux éléments de preuve ne pourrait justifier une révision. H. Section 8 Contrôle judiciaire (articles 72 à 75) Le contrôle judiciaire exercé par la Cour fédérale serait maintenu pour toute mesure prise dans le cadre de la loi actuelle. En vertu de celle-ci, les litiges qui concernent les décisions prises par un agent des visas outremer nexigent pas le dépôt dune demande dautorisation devant la Cour fédérale. Cette disposition serait modifiée de sorte que toutes les demandes de contrôle judiciaire devraient dorénavant être autorisées. Le délai prévu pour aviser lautre partie de la demande de contrôle judiciaire passerait de 15 à 60 jours pour les mesures rendues à lextérieur du Canada(27). À part ces deux exceptions, les règles qui régissent la demande de contrôle judiciaire, et le contrôle lui-même, seraient pratiquement identiques à ce qui est prévu par la loi actuelle. Il est important de noter que les personnes (y compris celles qui appartiennent aux nouvelles catégories décrites ci-dessus) à qui on refuserait le droit dappeler dune mesure de renvoi continueraient à avoir le droit de faire une demande de contrôle judiciaire, avec lautorisation du tribunal. I. Section 9 Examen de renseignements à protéger (articles 76 à 87) 1. Examen à la demande du Ministre et du solliciteur général du Canada La loi actuelle contient des dispositions permettant de traiter les cas de renvois fondés sur des documents confidentiels que le gouvernement tient à traiter comme tels, en tout ou en partie. Dans ces cas, le solliciteur général et le ministre de la Citoyenneté et de lImmigration préparent un rapport conjoint ou signent un certificat alléguant que la personne est interdite de territoire et précisant les motifs. Sil sagit dun résident permanent, le rapport est déposé devant le Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité (CSARS), qui enquête sur les motifs fondant la décision et adresse ses conclusions au gouverneur en conseil. Ce dernier, sil souscrit au rapport, enjoint au Ministre de délivrer un certificat, et la personne peut être renvoyée. Pour les résidents non permanents, le solliciteur général et le Ministre déposent à la Cour fédérale le certificat pour examen par le juge en chef adjoint ou par un juge désigné, qui peut lentériner ou lannuler. Chaque type de procédure est assorti de dispositions particulières sur la confidentialité. Le juge peut examiner laffaire en labsence de la partie en cause; celle-ci reçoit alors un résumé de la preuve. Le projet de loi C-11 éliminerait toute différence de procédure entre les résidents permanents et les autres. Les résidents permanents et lesétrangers, quel que soit leur statut, feraient lobjet dun certificat établi conjointement et examiné par la Cour fédérale. Le CSARS ne serait plus mis à contribution automatiquement(28). La plupart des dispositions relatives à cette procédure seraient identiques à celles que prescrit la loi actuelle, mais les procédures pourraient être interrompues àla demande du Ministre, du résident permanent ou de létrangerpour permettre au Ministre deffectuer un examen des risques avant renvoi aux termes du paragraphe 112 (1)(29). Une nouvelle disposition enjoindrait au juge de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations déquité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et en procédure expéditive. Sous le nouveau régime, le résident permanent visé par le certificat mentionné ci-dessus pourrait être mis en détention si les ministres ont des motifs raisonnables de croire quil constituerait un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité dautrui ou quil serait improbable quil comparaisse. Tout résident non permanent visé par un certificat devrait être mis en détention. Dans les 48 heures suivant le début de la détention dun résident permanent, le juge entreprendrait le contrôle des motifs qui la justifient, puis au moins une fois tous les six mois, ou plus fréquemment sil le juge utile. La loi actuelle continuerait à sappliquer aux autres personnes mises en détention dans ces circonstances. Ces personnes pourraient demander leur mise en liberté au Ministre, si elles veulent quitter le Canada, ou au juge, si la mesure de renvoi les visant na pas été exécutée dans les 120 jours suivant la décision de la Cour fédérale sur le certificat. Le juge pourrait alors ordonner la mise en liberté si le renvoi nest pas envisagé et si la mise en liberté ne constitue pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité de qui que ce soit.
3. Examen dans
le cadre dune enquête, dun contrôle de détention, dun
appel en matière dimmigration Les dispositions de la loi en vigueur sur la confidentialité sappliquant aux audiences de la Section dappel de limmigration, aux contrôles de la détention ou à certains contrôles judiciaires seraient regroupées; des règles de confidentialité concernant les enquêtes viendraient sy ajouter. (Aucune disposition de cette nature ne sapplique actuellement aux enquêtes). Dans chaque cas, le Ministre pourrait faire une demande de non-divulgation de linformation. Les règles énoncées pour le traitement des certificats par la Cour fédérale sappliqueraient, avec les adaptations dictées par les circonstances, la mention de juge valant mention de la personne présidant laudience. Dans le cadre des procédures de contrôle judiciaire, le juge ne serait pas tenu de fournir un résumé à la personne concernée, sans doute parce que celle-ci aurait déjà en main le dossier relatif à la décision. J. Section 10 Dispositions générales (articles 88 à 94) Cette section maintiendrait les dispositions actuelles établissant que des prêts peuvent être consentis. Les règlements porteraient sur les catégories de bénéficiaires et les fins auxquelles ces prêts peuvent être consentis(30). Le pouvoir de prendre un règlement concernant les frais relatifs aux services fournis en application de la Loi est nouveau par rapport au projet de loi C-31. La délivrance de cartes dassurance sociale indiquant que le titulaire est tenu dobtenir une autorisation pour occuper un emploi au Canada se poursuivrait. Autre aspect qui ne figurait pas dans le projet de loi C-31 : la possibilité détablir un règlement précisant qui peut ou ne peut pas représenter, conseiller ou consulter une personne visée par une affaire dont est saisi le Ministre, un agent ou la Commission. Larticle 92 autoriserait lincorporation par renvoi de documents provenant dune personne ou dune entité autre que le gouverneur en conseil, conformément à la loi en vigueur. Lincorporation ne conférerait pas aux documents valeur de règlement. Ces documents pourraient, par exemple, comprendre les normes externes permettant dévaluer le niveau détude ou les qualifications professionnelles. Enfin, comme le prévoit la loi actuelle, le Ministre serait tenu de déposer son rapport devant le Parlement au plus tard le 1er novembre de chaque année. Ce rapport combinerait un rapport annuel et le rapport intitulé aujourdhui « rapport sur les niveaux », lequel établit les niveaux dimmigration projetés pour lannée suivante. Pour lannée précédente, le rapport fournirait les données suivantes :
PARTIE 2 : PROTECTION DES RÉFUGIÉS Cette section commence par les trois définitions suivantes : « asile », « personne protégée », « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger ». La définition de « réfugié au sens de la Convention » ne changerait pas. Le terme général « asile » décrit la protection accordée aux diverses catégories de personnes protégées en vertu de la nouvelle loi; dans la loi actuelle, seuls les réfugiés au sens de la Convention sont reconnus. Une « personne protégée » serait une personne à qui lasile a été accordé et dont la demande na pas été rejetée ou annulée par la suite. Une « personne à protéger » pourrait appartenir à une catégorie de personnes reconnues par règlement ou selon la Loi. À un ajout près, cette définition refléterait étroitement la définition actuelle de « demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada ». Cette catégorie offre aux demandeurs du statut de réfugié que la Commission de limmigration et du statut de réfugié na pas reconnus comme des réfugiés au sens de la Convention, la possibilité de demander au Ministère quil tienne compte des motifs généraux fondés sur le risque. La définition équivalente que proposent les règlements actuels dune « personne à protéger » est élargie dans le projet de loi par la mention des étrangers pour lesquels il existe des raisons substantielles de croire quils seraient soumis à la torture sils étaient renvoyés dans leur pays dorigine. Même si on tient compte de cet ajout, le critère resterait très strict. La personne devrait être exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités. Néanmoins, le risque devrait être de nature personnelle (au sens où dautres personnes se trouvant dans ce pays ne seraient pas exposées au même risque) et exister en tout lieu de ce pays. Ce risque ne pourrait résulter de sanctions légitimes, sauf celles infligées au mépris des normes internationales (« persécution » et non « poursuite ») ni être lié à lincapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Lapplication de ces critères par les agents ministériels a donné lieu à un taux dacceptation très bas. Lajout des « personnes à protéger » à la définition de « réfugiés au sens de la Convention » savère nécessaire si on veut regrouper la plupart des décisions de la Commission de limmigration et du statut de réfugié qui sont fondées sur le risque. Cette stratégie a reçu lappui de nombreux observateurs du système, y compris celui exprimé par le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration dans les deux rapports ayant précédé son étude du projet de loi C-11. Ainsi, bien quil semble que les modifications proposées aient tendance à étendre la portée de la notion de « réfugié », elles codifient tout simplement les mécanismes dont disposent, depuis quelque temps, les demandeurs du statut de réfugié. B. Section 2 Réfugiés et personnes à protéger (articles 99 à 111) Les demandes dasile pourraient, comme cest le cas actuellement, être faites à lextérieur ou à lintérieur du Canada. Dans le premier cas, la demande serait traitée comme une demande dimmigration en vertu de la partie 1 de la nouvelle loi. Il serait possible de faire une demande au Canada dans la mesure où la personne ne fait pas lobjet dune mesure de renvoi. Cette demande serait adressée à la Commission de limmigration; en cas daccueil de la demande, la personne deviendrait une « personne protégée » et pourrait demander le statut de résident permanent en vertu de la partie 1, comme cest le cas actuellement(31). Les dispositions de la partie 1 comprendraient, par exemple, des questions telles que la détention, les définitions relatives à linterdiction de territoire (sécurité, grande criminalité, etc.) ainsi que le processus doctroi de certificat, tous décrits ci-dessus. Avec lajout du paragraphe 21(2) par le Comité de la Chambre, certaines personnes protégées deviendraient automatiquement des résidents permanents après la détermination finale de leur statut par la Commission de limmigration et du statut de réfugié. Cela ne sappliquerait pas aux personnes dont la demande est irrecevable pour des motifs de sécurité, datteinte aux droits humains et internationaux, de criminalité grave ou organisée, ou de santé. 2. Contrôle de la recevabilité de la demande dasile Le concept de la recevabilité de la demande dasile serait maintenu et resterait de la compétence des agents ministériels. En vue daccélérer le processus, lagent désigné devrait prendre une décision dans les trois jours suivant la réception de la demande(32). À lissue de ce délai, si lagent na pas trouvé la demande irrecevable, sil a dû surseoir à son étude parce que la Section de limmigration a reçu un rapport négatif sur lequel elle doit statuer ou encore si la personne a été accusée de crime grave(33), la demande serait réputée avoir été transmise à la Section de la protection des réfugiés (lancienne Section du statut de réfugié) de la Commission de limmigration et du statut de réfugié(34). À une importante exception près, le critère de non-recevabilité ne serait pas modifié. Ainsi, continueraient à être irrecevables les demandes dasile :
Selon la loi actuelle, les demandeurs qui présentent une deuxième demande après que la première a été refusée et qui ont quitté le Canada doivent attendre 90 jours. En vertu du projet de loi, ils ne pourraient pas sadresser à la Commission, et ils nauraient droit quà une évaluation du risque avant renvoi par un agent gouvernemental, pourvu quils aient été à lextérieur du pays depuis six mois. En ce qui concerne lirrecevabilité pour grande criminalité, le Ministre peut, à lheure actuelle, émettre un avis suivant lequel la personne en cause constitue un danger pour la sécurité publique au Canada. La nouvelle loi ne comporterait pas cette disposition en ce qui a trait aux déclarations de culpabilité au Canada. Une demande dasile serait à lavenir irrecevable si le demandeur a été déclaré coupable au Canada dune infraction punissable par une peine demprisonnement égale ou supérieure à 10 ans ET si la peine imposée a été de plus de deux ans (quelles que soient les circonstances); cependant, si linfraction a été commise à létranger, elle devrait équivaloir à une infraction commise au Canada entraînant une peine maximale demprisonnement égale ou supérieure à dix ans ET le Ministre devrait donner un avis de danger. Comme dans la loi actuelle, les règlements pourraient préciser les pays « sûrs » où les demandeurs dasile pourraient être refoulés(36). Les facteurs dont le gouverneur en conseil devrait tenir compte en établissant une telle liste resteraient inchangés, à lexception de lajout des pays membres de la Convention contre la torture qui se conforment aux dispositions de cette convention. 3. Interruption de létude de la demande dasile En vertu de la loi actuelle, le concept dirrecevabilité ne sapplique en permanence que sil sagit de criminalité. Le projet de loi établit que létude dune demande pourrait être interrompue à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section dappel des réfugiéspour tout motif lié à lirrecevabilité si la personne a été accusée dun crime grave ou si un rapport a été déposé à la Section de limmigration à des fins de constat dinterdiction de territoire, notamment pour des raisons de sécurité, de grande criminalité, etc. La présentation erronée dun fait important ou la réticence sur un fait ayant une incidence sur la recevabilité mettrait également un terme à létude de la demande à la Division de la protection des réfugiéset annulerait toute décision. Dune manière générale, lorsque la demande serait jugée irrecevable, les procédures prendraient fin et les décisions seraient annulées. Comme à lheure actuelle, seule la décision portant sur la première demande serait valide en cas de demandes multiples par la même personne; les demandes subséquentes ne seraient pas prises en considération ou leur étude serait interrompue. La procédure dextradition en cas dinfraction à une loi fédérale entraînant une peine demprisonnement maximale de 10 ans ou plus aurait préséance sur toute demande dasile. Si un arrêté dextradition était rendu, la demande dasile faite par la personne en cause serait réputée être rejetée parce que cette personne aurait commis un crime grave de nature non politique avant son admission(37). Aucune demande dasile ne serait autorisée une fois larrêté dextradition prononcé. Toute révision de la décision serait entreprise sous le régime de la Loi sur lextradition. On a fait remarquer que les demandeurs nayant pas coopéré à létablissement de leur identité seraient probablement détenus. Une fois quelle aurait reçu la demande dasile, la Section de la protection des réfugiés serait tenue dexaminer la question des documents. Elle devrait tenir compte du fait quun demandeur dasile nest pas en possession de documents établissant son identité, na pas entrepris des démarches raisonnables pour les obtenir et ne peut fournir dexplication raisonnable de la situation, lorsquelle évaluerait sa crédibilité. Bien que des réfugiés et des demandeurs dasile puissent être incapables dobtenir des documents valides en raison dune crainte fondée de persécution de la part des autorités concernées de leur pays dorigine, lintention de cette disposition serait de prévenir la destruction délibérée et injustifiée de documents et les tentatives problématiques de dissimulation de lidentité véritable. 6. Décision sur la demande dasile et fin de lasile Comme à lheure actuelle, si la Section estimait que la demande dasile nétait pas fondée sur des motifs crédibles, elle devrait le signaler par écrit. Pareille déclaration naurait pas de conséquence légale, comme elle en a en vertu de la loi actuelle, mais pourrait, sur le plan administratif, laisser entendre aux agents quil faudrait compter le renvoi parmi les priorités. Sous le régime de la loi actuelle, la fin de lasile doit faire lobjet dune requête présentée par le Ministre à la Section de la protection des réfugiés. En vertu du projet de loi C-11, cest la Section elle-même qui rejetterait une demande dasile en application des critères dextinction du statut de réfugié, qui restent inchangés(38). Cette modification reposerait sur la présomption que la Section aurait reconnu le statut de réfugié de la personne si ce statut navait pas pris fin. Le Ministre continuerait à avoir le droit de demander la fin de lasile en tout temps après la reconnaissance du statut de réfugié; si cette requête était accueillie favorablement, la demande de la personne serait considérée comme rejetée. 7. Annulation par la Section de la protection des réfugiés Actuellement, le Ministre doit obtenir du président de la Commission lautorisation de demander lannulation du statut de réfugié dun étranger. En vertu du projet de loi, cette demande dannulation pourrait se faire de plein droit. Les critères resteraient les mêmes, sauf la fraude, qui serait supprimée des motifs invoqués dans le projet de loi. Lincidence de cette omission semble toutefois négligeable compte tenu de lénoncé « résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait ». Le projet de loi ne dit rien du quorum requis pour accueillir une telle demande, qui est actuellement de trois membres; néanmoins, il résulte du paragraphe 163 que le quorum pour les affaires de la Section de la protection des réfugiés serait dun membre à moins que le président de la Commission décide quil doit être de trois. 8. Appel devant la Section dappel des réfugiés Depuis lélaboration du système de détermination du statut de réfugié au milieu des années 1980, les groupes de défense des réfugiés ont critiqué vivement labsence de tout mécanisme dappel. Le projet de loi instituerait une nouvelle instance au sein de la Commission la Section dappel des réfugiés dont le mandat serait dentendre les appels émanant des demandeurs évincés ou du Ministre(39). Léventail des motifs serait large : questions de droit, de fait ou mixtes. Par contre, il ny aurait pas daudience et lappel serait fondé sur les comptes rendus des délibérations de la Section de la protection des réfugiés et sur les observations qui seraient faites. Contrairement au projet de loi C-31, le projet de loi C-11 mentionne qui peut faire ces observations :
Le Comité a modifié larticle 110 pour dire explicitement que le Ministre aurait le droit dinterjeter appel des décisions de la Division de la protection des réfugiés de rejeter une demande de cessation ou dannulation du statut de réfugié. La Section dappel des réfugiés pourrait :
C. Section 3 Examen des risques avant renvoi (articles 112 à 116) Sous réserve de certaines exceptions et restrictions et conformément aux règlements, les personnes qui sont sous le coup dune mesure de renvoi exécutoire ou qui sont nommées dans un certificat de sécurité pourraient sadresser au Ministre pour demander protection (40). Les exceptions concerneraient les gens pour lesquels la décision dextradition a été prise en vertu de la Loi sur lextradition, ceux dont la demande dasile ne pourrait être acceptée parce quils pourraient être renvoyés dans un tiers pays sûr, ceux qui nont pas quitté le Canada depuis que la demande de protection a été rejetée et pour qui la période prévue au règlement na pas pris fin(41) et ceux qui nauraient pas quitté le Canada depuis lentrée en vigueur de la mesure de renvoi et pour qui la période prévue au règlement na pas pris fin. Le Comité de la Chambre a amendé larticle 112 pour faire en sorte que les personnes protégées que le Ministère pourrait vouloir renvoyer pour des raisons de criminalité grave en vertu de larticle 115 naient pas droit à un examen des risques avant renvoi. Si la demande est irrecevable pour dautres motifs ou a été abandonnée, retirée ou rejetée, le demandeur dasile qui a quitté le Canada et y est revenu devrait attendre six mois avant lexamen(42). Il sagit dun changement important par rapport à la loi en vigueur, qui permet à ceux qui quittent le Canada de présenter une deuxième demande 90 jours après la première. Le projet de loi nautoriserait lexamen du risque quavant renvoi; pour les demandeurs dasile dont la demande a été rejetée auparavant, ne seraient recevables que les éléments de preuves recueillis après le rejet,qui nétaient pas raisonnablement accessibles au moment de la première audience ou que lon naurait pas pu raisonnablement espérer du demandeur quil les ait présentés(43). Il ny aurait pas denquête à moins que le Ministre décide quil est nécessaire den tenir une. Les demandeurs faisant partie de ces catégories et dont la demande est accueillie pourraient demander un statut de résident permanent. Les personnes dont la demande est irrecevable pour des raisons de grande criminalité seraient évaluées en fonction du danger posé pour la population au Canada. Les personnes dont la demande est irrecevable pour des raisons de sécurité, datteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée, ou qui ont été exclues de la protection de la Convention sur les réfugiés pour des motifs graves (voir lannexe du projet de loi), feraient lobjet dune évaluation visant à déterminer la nature et la gravité des actes commis et le danger quils ont constitué pour la sécurité du Canada. Si la demande de protection était accordée dans de telles situations, ce serait par sursis dexécution de la mesure de renvoi. Le renvoi ultérieur, fondé sur un changement de circonstances dans le pays dorigine du demandeur dasile, ne serait donc pas exclu. Le Comité de la Chambre a supprimé lélément dintérêt national dans lexamen des risques avant renvoi pour donner suite aux critiques selon lesquelles cet élément est vague et imprécis. Sil lavait laissé, il se serait agi de la deuxième fois que lintérêt national aurait été considéré pour les personnes dont la demande est jugée irrecevable pour des motifs de sécurité, datteinte aux droits humains ou internationaux ou de criminalité organisée. Il en aurait été ainsi parce que le critière de lintérêt national fait partie des critères dinterdiction de territoire à la section 4 de la partie 1. Le projet de loi C-11 ajoute ceci de nouveau que si le Ministre est davis que la demande a été acceptée sur la base dune fausse déclaration directe ou indirecte sur un fait important ou de sa dissimulation, la décision pourrait être annulée, ce qui signifierait quelle serait considérée comme rejetée. 2. Principe du non-refoulement Larticle 115 énonce le principe fondamental de la Convention des Nations Unies relative au Statut des réfugiés, à savoir le non-refoulement (non-renvoi) dune personne vers un pays où elle craint dêtre persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Il faut ajouter à ces motifs le risque de torture ou dautres peines ou traitements cruels ou inusités. Tout comme dans la loi actuelle, ce principe nempêcherait pas le refoulement de certains groupes : les grands criminels qui menacent la société canadienne, et les personnes dont la demande serait irrecevable pour des raisons de sécurité, datteinte aux droits humains ou internationaux ou dactivités criminelles organisées, si le Ministre est davis quelles ne devraient pas rester, compte tenu de la nature et de la gravité des actes quelles ont commis et des dangers quelles constitueraient pour la sécurité du Canada. Ici encore, et pour la même raison que ci-dessus dans lexamen des risques avant renvoi, le Comité de la Chambre a supprimé le critère de lintérêt national pour les personnes dont la demande est jugée irrecevable pour des motifs autres que la grande criminalité. Les règlements régiraient les demandes de protection. Le Comité a élargi le pouvoir de réglementation pour inclure un règlement relatif aux décisions prises en vertu des dispositions sur le non-refoulement, y compris létablissement de facteurs permettant de déterminer sil y a lieu de tenir une audience. A. Organisation dentrée illégale au Canada (articles 117 à 121) Linfraction actuelle qui consiste à organiser sciemment lentrée au Canada de personnes non munies des documents requis serait retenue, mais elle serait assortie de pénalités plus sévères. Le Comité de la Chambre a modifié la disposition en ajoutant aux personnes qui « sciemment organisent » celles qui « incitent, aident ou encouragent » lentrée illégale de personnes au Canada. Cela ne fait que maintenir le crime tel quil est décrit dans la loi actuelle. Lauteur dune infraction visant moins de dix personnes serait passible dune amende maximale de 500 000 $ (au lieu de 100 000 $) ou dun emprisonnement maximal de 10 ans (au lieu de 5), ou des deux. Une disposition nouvelle ferait passer cette pénalité, en cas de récidive, à une amende dun million de dollars ou à un emprisonnement de 14 ans, ou aux deux peines. Les pénalités seraient également accrues pour les mises en accusation par procédure sommaire. Lauteur de linfraction visant un groupe de dix personnes au plus serait passible dune amende maximale dun million de dollars ou dune peine demprisonnement à perpétuité, ou des deux. Comme sous le régime de la loi actuelle, le consentement du Procureur général du Canada serait requis avant dengager une poursuite (mais on nexigerait plus que ce consentement soit personnel et signifié par écrit). Une nouvelle disposition viserait le « trafic de personnes ». Elle interdirait lorganisation de lentrée de personnes au Canada par menace, force, enlèvement, fraude, tromperie et coercition. Quiconque accueillerait ou hébergerait ces personnes commettrait également linfraction. Le débarquement de personnes en mer continuerait à être considéré comme une infraction. Le Comité de la Chambre a modifié cette disposition pour préciser que non seulement « le responsable dun navire » ou « un membre du personnel » mais encore toute personne qui participe au débarquement en mer dune ou de plusieurs personnes ferait lobjet de poursuites. Une nouvelle disposition établirait la liste des facteurs aggravants dont le tribunal devrait tenir compte dans la sentence rendue en application de ces dispositions. Les facteurs suivants entreraient en ligne de compte dans la sévérité de la peine infligée :
B. Infractions relatives aux documents (articles 122 et 123) Les dispositions portant sur les infractions relatives aux documents seraient clarifiées et leur portée étendue; des peines sévères seraient infligées. Limposition de la peine devrait tenir compte de facteurs aggravants tels que lintervention dune organisation criminelle ou lintention de tirer profit de linfraction. C. Infractions générales (articles 124 à 129) Le projet de loi maintiendrait les infractions générales suivantes : tentative déchapper à la détention, embauche dune personne non autorisée à travailler, présentation erronée de faits importants, refus de répondre à des questions, méfaits commis par un agent ou un employé du gouvernement fédéral dans lexercice de ses fonctions; toutefois, les peines seraient, en général, considérablement augmentées. Linstigation à une fausse déclaration qui, sous le régime de la loi actuelle, se limite à la demande dasile, serait incluse ici. D. Produits de la criminalité (articles 130 à 132) De nouvelles dispositions interdiraient la possession de tout bien ou produit obtenu par perpétration des principales infractions énoncées dans la Loi telles que celles qui se rapportent, notamment, à la contrebande et au trafic, aux documents et aux fausses présentations. La possession des produits du recyclage de largent découlant de ces infractions serait également interdite. À lorigine, lesagents doubles auraient été protégés. Cette disposition a été supprimée par le Comité de la Chambre parce que la même protection serait fournie aux agents de la paix dans le projet de loi C-24 déposé récemment Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi). E. Règles visant les poursuites (articles 133 à 136) Comme cest actuellement le cas des demandeurs dasile arrivés « directement ou indirectement » au Canada en provenance du pays duquel ils cherchent à être protégés, toute poursuite intentée en raison des infractions commises à légard de leur arrivée et de lexamen de leur cas serait différée, ou abandonnée si lasile est accordé. Lexpression « ou indirectement » est nouvelle. Cet article permettrait à un tribunal ayant déclaré une personne coupable dune infraction dordonner la confiscation de tous les biens infractionnels. Les règlements, sous le régime de la nouvelle loi, régiraient des questions qui font lobjet de plusieurs dispositions de la loi actuelle. G. Agents dapplication de la loi (articles 138 à 141); agents de la paix (articles 142 et 143) Ces articles conféreraient aux agents dexécution les pouvoirs dexercer leurs fonctions, notamment ceux de fouiller les personnes et leurs effets, de saisir des objets et des véhicules, de faire prêter serment, etc. Un certain nombre dagents seraient des agents de la paix investis de lautorité dexécuter les mandats et darrêter les délinquants. Le projet de loi C-31 prévoyait le pouvoir dexiger une preuve didentité et dexaminer les documents; ce pouvoir ne figure pas dans le projet de loi C-11. H. Contraventions (article 144) En vertu des procédures établies dans cet article et dans les règlements, les poursuites à légard des infractions désignées par règlement pourraient débuter par une contravention. Le projet de loi C-31 aurait fixé à 1 000 $ lamende maximale tandis que le projet de loi C-11 la porterait à 10 000 $. I. Créances de Sa Majesté (articles 145 à 147) Ces articles établissent des mécanismes permettant au Ministre de recouvrer les créances du gouvernement, notamment par saisie-arrêt. Ils faciliteraient le recouvrement des sommes dues par les répondants en défaut. J. Dispositions applicables aux transporteurs (articles 148 à 150) Les mesures relatives aux transporteurs, qui sétendent sur des pages dans la loi actuelle, seraient ramenées à trois articles dans la nouvelle loi. Pour cette raison, les règlements seraient étoffés et pourraient permettre de définir les conditions; détablir les droits et les obligations des transporteurs; et de préciser les éléments relatifs à la propriété et à lexploitation dun véhicule. Une nouvelle disposition du projet de loi obligerait les transporteurs à fournir linformation prévue sur les passagers aux agents pour leur permettre didentifier les personnes visées par un mandat darrestation(44). Les passagers devraient être informés de la divulgation de toute information. PARTIE 4 : COMMISSION DE LIMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ A. Composition de la Commission (articles 151 à 156) Comme la fait voir létude descriptive des dispositions du projet de loi présentée ci-dessus, le rôle de la Commission de limmigration et du statut de réfugié serait élargi et la plupart de ses sections seraient renommées. La Section darbitrage deviendrait la Section de limmigration; la Section du statut de réfugié deviendrait la Section de la protection des réfugiés et un nouvel organisme dappel, la Section dappel des réfugiés, serait institué. Les membres seraient toujours nommés par le gouverneur en conseil et ceux de la Section de limmigration continueraient dêtre des agents de lÉtat. Un nouveau pouvoir du gouverneur en conseil consisterait à affecter des commissaires autres que ceux de la Section de limmigration à un bureau régional ou un bureau de district. La Loi comprendrait une nouvelle disposition exigeant des membres quils ne détiennent pas de charge ni demploi incompatible avec leurs fonctions. Une autre nouvelle disposition accorderait limmunité civile et pénale aux membres agissant dans lexercice de leurs fonctions et ferait quils ne seraient ni habiles à témoigner ni contraignables au civil. Les autres dispositions demeureraient inchangées. B. Siège et personnel (articles 157 et 158) Le poste du directeur exécutif de la Commission actuellement comblé par le gouverneur en conseil serait, sous le régime de la nouvelle loi, intégré à leffectif de la fonction publique. C. Présidence de la Commission (articles 159 et 160); fonctionnement de la Commission (article 161) Les fonctions du président seraient regroupées et quelque peu élargies. En particulier, il semble que le président contrôlerait mieux la façon dont les membres exécutent leurs tâches et sacquittent de leurs obligations, y compris lassignation des tâches administratives. Le président disposerait du nouveau pouvoir de choisir des commissaires coordonnateurs (ce qui est actuellement une attribution du gouverneur en conseil), de préciser les décisions qui serviraient de guides jurisprudentiels et dédicter des règles de conduite pour les personnes qui comparaîtraient devant la Commission. Le Comité de la Chambre a précisé le pouvoir détablir des règles afin dajouter des règles spécifiant les délais pour le dépôt des appels devant la Commission. On ne trouve, dans le texte du projet de loi, aucune mention du poste d« avocat-conseil » à la Commission (agent chargé de la revendication) dont il est fait mention dans la loi en vigueur. Même si le gouverneur en conseil pourrait révoquer la nomination de commissaires autres que ceux de la Section de limmigration pour une affectation à un bureau régional ou de district, le président pourrait affecter des commissaires autres que ceux de la Section de limmigration à un bureau régional ou de district pour une période maximale de 90 jours pour répondre aux besoins du fonctionnement de la Commission. Le projet de loi C-31 aurait obligé le président à soumettre un rapport annuel au Ministre sur les activités de la Commission de lannée précédente. Cette exigence ne figure pas dans le projet de loi C-11(45). D. Attributions communes (articles 162 à 169) La présente section et la suivante énoncent des droits et des règles de procédures dune grande importance. Une nouvelle disposition permettrait à un seul commissaire de former quorum pour laudition dune affaire. Sauf pour ce qui est de la Section de limmigration, le président pourrait ordonner quune affaire soit entendue par un tribunal de trois commissaires. Ladoption dune formule de tribunaux à membre unique a été proposée pour la première fois en 1995 et on sattend à ce que cette formule simplifie considérablement le fonctionnement de la Commission. Toutes les décisions devraient être motivées; elles seraient rendues oralement ou par écrit, sauf celles de la Section dappel des réfugiés, qui seraient toujours rendues par écrit. En cas de rejet de la demande dasile par la Section de la protection des réfugiés ou si les parties lexigent, la décision devrait être motivée par écrit. Le Comité de la Chambre a amendé le projet de loi pour prévoir que des règles pourraient être établies afin de préciser les circonstances dans lesquelles les membres de la Commission seraient tenus de fournir des raisons par écrit. Le Comité a aussi supprimé lexpression « appel » de lalinéa 169f) pour que la disposition ne sapplique quau contrôle judiciaire; comme il a été mentionné plus haut, les délais dappel seraient fixés dans les règles de la Commission. E. Dispositions qui sappliquent aux sections individuellement (articles 170 à 175) Actuellement, le rôle que joue le Ministre (par lentremise dun représentant) pendant une audience portant sur le statut de réfugié est quelque peu restreint. Le projet de loi C-11 éliminerait ces restrictions. Le Ministre recevrait avis de toutes les audiences et disposerait sil comparaissait, des mêmes droits de participation que le demandeur dasile. Ainsi quil a été noté précédemment, lappel étudié par la Section dappel des réfugiés devrait être formulé par écrit. Le Ministre, tout comme la personne en cause, serait autorisé à présenter ses observations. En vertu dune nouvelle disposition qui devrait renforcer la cohérence dans un système très décentralisé, les décisions sur les questions de droit prises par un tribunal de trois commissaires auraient autant valeur de précédent pour la Section de la protection des réfugiés quune décision dune cour dappel pour un tribunal de première instance(46). Par contre, on ignore encore si ce tribunal de trois commissaires serait la norme. La prise de décision par un tribunal constitué dun seul commissaire ne semblerait pas de nature à favoriser la cohérence. Le projet de loi C-11 contient une obligation qui ne figurait pas dans le projet de loi C-31, à savoir que la Section de limmigration devrait tenir une audience, dans la mesure du possible, pour toute procédure dont elle est saisie. Comme nous lavons mentionné précédemment, la Section dappel de limmigration serait tenue de tenir une audience pour les appels des décisions rendues à lextérieur du Canada concernant lexigence de résidence ce point est lui aussi nouveau. De plus, la Section dappel pourrait ordonner à la personne qui fait lobjet de lappel concernant la résidence de comparaître en personne si sa présence est jugée nécessaire. F. Mesures correctives et disciplinaires (articles 176 à 186) Ces dispositions régiraient les mesures à prendre à lendroit des commissaires qui ne seraient plus en état de sacquitter de leurs fonctions pour cause dinvalidité, ou qui se seraient rendus coupables de manquement à lhonneur ou à la dignité, auraient manqué aux devoirs de leur charge ou se seraient placés en situation dincompatibilité. La plupart des dispositions du projet de loi sont identiques à celles de la loi en vigueur, à quelques exceptions près. Lune dentre elles est que sous le régime de la nouvelle loi, laffaire pourrait être soumise à la médiation si le Ministre estime ce recours approprié et que les parties intéressées, en plus de la partie en cause, pourraient participer à lenquête selon les modalités établies par le juge. La décision finale, comme sous le régime de la loi actuelle, reviendrait au gouverneur en conseil, qui pourrait prendre toute mesure corrective recommandée par le juge ou en substituer une autre. Le gouverneur en conseil conserverait toutefois le droit de révoquer les commissaires. Comme le président de la Commission serait celui à qui il reviendrait de demander la tenue dune enquête, le maintien de cette prérogative conférerait au gouverneur en conseil la possibilité de révoquer le président si cela savérait nécessaire. Malgré labrogation de lactuelle Loi sur limmigration, les nombreuses dispositions régissant lexamen et le contrôle des fonds dinvestissement des immigrants resteraient en vigueur. La façon de traiter les affaires en cours peut donner lieu à controverse lorsquune loi est remplacée. Le projet de loi C-11 prévoit quen règle générale toutes les affaires en instance ou en cours sous le régime de la loi actuelle seraient régies par les dispositions de la nouvelle loi, dès son entrée en vigueur, et assignées à la nouvelle section compétente. Toutefois, les procédures introduites devant la Section du statut de réfugié sous le régime de la loi actuelle seraient régies par les dispositions de cette loi, dès lors que des éléments de preuve de fond auraient été présentés, à moins quune décision ait été prise. De même, si un avis dappel était déposé auprès de la Section dappel de limmigration aux termes de la loi actuelle, lappel continuerait en vertu de cette loi. Les cas de réfugiés pour lesquels une audience aurait déjà commencé devant la Section du statut de réfugié ne tomberaient pas sous le régime du nouveau processus dappel. Les décisions qui auraient déjà été prises par la Section du statut de réfugié au moment où la nouvelle loi entrerait en vigueur ne seraient pas susceptibles dappel. Les personnes dont les appels seraient en cours de traitement à la Section dappel de limmigration et qui nauraient pas les mêmes droits dappel en vertu des dispositions de la nouvelle loi perdraient leur droit dappel à moins quon ait déjà sursis aux mesures de renvoi sappliquant à elles. Il ne serait pas obligatoire non plus de délivrer des documents dattestation du statut aux résidents permanents qui ont obtenu ce statut sous le régime de la loi actuelle. Les règlements pourraient régir la transition et porter notamment sur les catégories de personnesqui seraient assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de lancienne loi ou encore sur des questions financières ou de mise en application. Ce pouvoir pourrait être utilisé dans le cas de groupes dont le nom diffère dans lancienne et la présente lois (« les visiteurs », par exemple) ou pour régler les situations particulières de la période de transition qui ne seraient pas couvertes de manière adéquate par la règle générale. La plupart des modifications corrélatives consistent à remplacer les renvois à la Loi sur limmigration et à dautres lois par des renvois à la Loi sur limmigration et la protection des réfugiés proposée. Dautres résultent des changements qui élimineraient les fonctions du Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité. La définition d« infraction de criminalité organisée » figurant dans le Code criminel serait modifiée pour inclure les infractions répertoriées dans la nouvelle loi, y compris les dispositions sur la contrebande et le trafic. Le projet de loi C-11 a fait lobjet de critiques partagées dans les médias après son dépôt. Une certaine attention a été accordée aux divergences entre le projet de loi C-11 et son prédécesseur, le projet de loi C-31. Par exemple, lélargissement de la catégorie du regroupement familial pour inclure le père et la mère a été bien accueilli, tandis que lon a qualifié de simple rafistolage un grand nombre de changements qui ne donnaient pas suite aux critiques. La perspective dun système de reconnaissance du statut de réfugié plus expéditif et « plus strict » a été bien reçue, tout comme la volonté de mettre un terme aux abus du système, et ce, même si certaines des propositions les plus encensées se trouvaient déjà, de fait, dans la loi actuelle. La proposition daccroître les pénalités pour la contrebande de personnes a été louangée, bien que certaines personnes aient fait remarquer que les pénalités étaient déjà très sévères et que, de toute façon, les organisateurs étaient rarement en territoire canadien. Certains analystes ont laissé entendre que le projet de loi nallait pas assez loin. Le présumé élargissement de la portée de la protection accordée aux réfugiés a été mis en doute. Toutefois, comme il a été noté, la plus grande partie de la couverture médiatique na pas distingué entre les dispositions réellement contenues dans le projet de loi, celles que le gouvernement a annoncées dans le cadre des nouveaux règlements, et les changements administratifs. Les changements réglementaires apportés à la catégorie du regroupement familial, par exemple, auraient pu lêtre nimporte quand. Lannonce du fait que les vérifications de sécurité et des antécédents criminels des demandeurs du statut de réfugié auraient lieu à leur arrivée plutôt que lors de la demande de résidence permanente, comme cest le cas actuellement, est de nature administrative. De toute évidence, il sagit dun changement qui aurait pu être apporté nimporte quand dans le passé. Ceux qui ont commenté le regroupement de la plupart des études du risque à la Commission de limmigration et du statut de réfugié se sont généralement montrés positifs, même si les restrictions imposées au droit dappel ont reçu un accueil mitigé. Certains commentateurs ont critiqué vivement labsence dappel auprès de la Section dappel de limmigration pour les personnes interdites de territoire pour des raisons de sécurité ou de criminalité, y compris les résidents permanents. La nécessité dune autorisation pour avoir accès au contrôle judiciaire a également été remise en question On a noté, dans le texte du projet de loi, la grande portée des pouvoirs réglementaires, et souligné le fait que les règlements échappent davantage (sinon totalement) à lattention du public que le projet de loi. Les défenseurs des réfugiés ont estimé que le resserrement des règles, particulièrement en ce qui a trait aux demandeurs du statut de réfugié, découlait dune réaction exagérée à larrivée dimmigrants chinois à lété 1999. On a utilisé les termes « draconien », « flagrant », « mesquin » et « non canadien ». Ils se sont demandé si les nouvelles dispositions terniraient la réputation de pays daccueil que le Canada a acquise à lendroit des nouveaux venus. Certains se sont dits soucieux du fait que le projet de loi pourrait affaiblir les mécanismes de protection des réfugiés. Le raisonnement du Ministre, qui a laissé entendre quil existait un lien entre les demandeurs du statut de réfugié dune part et la criminalité et les dangers pour la sécurité dautre part, a été décrié. Par contre, la proposition dadoption dun appel pouvant être logé au mérite par les réfugiés a été bien accueillie. ÉTUDE PAR LE COMITÉ DE LA CHAMBRE DES COMMUNES De la fin de février à la mi-mai 2001, le Comité de la citoyenneté et de limmigration de la Chambre des communes a étudié le projet de loi C-11. En plus de ses audiences à Ottawa, le Comité a tenu des consultations publiques et sest déplacé au début de mai dun bout à lautre du pays pour recueillir des témoignages à Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax. Il a ainsi eu loccasion dentendre un vaste éventail de témoins représentant divers milieux. Nombreux sont ceux qui ont déploré le fait que le projet de loi soit déposé à la sauvette sans consultation publique suffisante, compte tenu du fait quil sagit là de la première réforme complète de la Loi sur limmigration en près de 25 ans. Voici quelques-unes des observations positives formulées par les témoins au sujet du projet de loi et du projet de règlement :
Bon nombre des dispositions du projet de loi C-11 et certains aspects du projet de règlement ont été critiqués par les différents témoins entendus par le Comité de la Chambre. Certaines des observations formulées par les témoins ont amené le Comité à proposer les amendements indiqués dans le présent document. Voici quelques-unes des critiques et des observations les plus souvent exprimées par les témoins :
Le Comité a également recueilli le témoignage de nombreux groupes sur les questions touchant le projet de règlement, notamment : limpossibilité pour les assistés sociaux de parrainer des membres de leur famille; la réglementation des professions et laccréditation des professionnels; la possibilité pour les réfugiés reconnus davoir accès aux services; les problèmes associés au Programme concernant les aides familiaux résidants; et les préoccupations des étudiants étrangers. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a étudié le projet de loi C-11 en octobre 2001. Bon nombre des personnes qui ont témoigné devant le Comité de la chambre ont également comparu ou présenté un exposé devant le Comité sénatorial. Le 23 octobre 2001, le Comité a soumis un rapport contenant des observations détaillées(47). En voici les points saillants :
(1) L.R.C. 1985, ch. I-2. (2) Des témoins de Regina et de Halifax ont aussi été entendus par le Comité en téléconférence, à Winnipeg et à Montréal, respectivement. (3) Le projet de loi a été réimprimé avec les amendements du Comité indiqués, pour utilisation à létape du rapport à la Chambre des communes. (4) Révision de la législation sur limmigration. Au-delà des chiffres : Limmigration de demain au Canada, 1998. (5) Citoyenneté et immigration Canada, De solides assises pour le 21e siècle : Nouvelles orientations pour la politique et la législation relatives aux immigrants et aux réfugiés, 1999. (6) Bien entendu, il faut souligner que les pouvoirs habilitants de la loi actuelle sont également fort étendus. (7) Étant donné limportance des règlements, le gouvernement a fourni au Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration de la Chambre des communes une vaste « Explication des dispositions réglementaires proposées » dans le cadre du projet de loi C-11. Ce document figure sur le site Web du Ministère. (8) La seule allusion à la démographie est faite à larticle 10(2), qui exige du Ministre quil consulte les provinces à propos des niveaux dimmigration et de la distribution des immigrants au Canada, « compte tenu des besoins [ ] démographiques ». (9) À lorigine, dans le projet de loi C-11, la compatibilité avec la Charte ne se serait appliquée explicitement quà « ceux qui veulent être admis au Canada ». Le Comité de la Chambre a élargi cette disposition à toutes les décisions prises en vertu de la Loi. Cette mention explicite dégalité et de protection contre la discrimination nétait pas présente dans le projet de loi C-31. (10) On peut se demander pourquoi le même traitement na pas été accordé à tous les règlements envisagés, y compris ceux pris en vertu des articles 26 (entrée et séjour au Canada), 43 (interdiction de territoire), 88 (prêts), 89 (frais), 91 (réglementation de la représentation), 137 (confiscation), 140 (saisie), 144 (contraventions), 147 (saisie-arrêt), et 201 (dispositions transitoires). (11) La version anglaise du projet de loi C-31 utilisait le terme « designated officer », mais la mention « designated » a été supprimée dans le projet de loi C-11. (12) Lexpression « père ou mère » ne figurait pas sur cette liste dans le projet de loi C-31. (13) Le bulletin accompagnant le projet de loi précise que le terme « enfant » inclura les personnes de moins de 22 ans (de moins de 19 ans dans la loi actuelle) et que le terme « conjoint de fait » inclura les partenaires de même sexe. Cette dernière définition peut appeler des nuances en raison des circonstances particulières qui entourent souvent la situation dun immigrant. (14) Le projet de loi C-31 divisait les réfugiés au sens de la Convention et les personnes à protéger en quatre sous-catégories : réfugiés au sens de la Convention outremer; réfugiés au sens de la Convention Canada; humanitaire; personnes à protéger. Dans le projet de loi C-11, les deux premières font partie de la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention », et les deux autres sont regroupées dans la catégorie des « personnes en situation semblable ». (15) En vertu de la loi actuelle, un agent peut accepter un candidat dont le nombre de points est juste en dessous du seuil sil est davis que la cote sous-estime la capacité de la personne de sétablir avec succès au Canada. La formulation du projet de loi laisse entendre que les agents pourraient, à lavenir, jouir dune plus grande latitude. (16) La loi actuelle porte que : « Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se présenter devant un agent dimmigration à un point dentrée ou à tout autre lieu désigné par lagent principal en vue de linterrogatoire visant à déterminer sil est autorisé à entrer au Canada ou sil peut y être admis ». Sous le régime du projet de loi, « quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer sil a le droit dy entrer ou sil est autorisé, ou peut lêtre, à y entrer et à y séjourner ». Il sagit là dun bon exemple de la formulation plus simple des dispositions dans le projet de loi. (17) Le Comité a entendu le témoignage de nombreux témoins au sujet des difficultés auxquelles doivent faire face les réfugiés reconnus pour obtenir des documents de voyage ou trouver un emploi, ainsi que des retards subis pour obtenir le statut de résident permanent. (18) La loi actuelle confère ce pouvoir au gouverneur en conseil, qui la indirectement délégué au Ministre. Le critère de lintérêt public est nouveau. (19) Larticle 24 de la loi actuelle prévoit quen général, une personne perd le statut de résident permanent lorsquelle : 1) quitte le Canada avec lintention de cesser dy résider en permanence; 2) séjourne à létranger plus de six mois par année, sauf si elle convainc un agent quelle na pas lintention de cesser de résider au Canada en permanence. Un permis de retour peut être octroyé à un résident qui séjourne à létranger. (20) Le projet de loi C-16 : Loi concernant la citoyenneté canadienne, déposé à la Chambre des communes le 15 novembre 1999, est mort au Feuilleton lorsque le Parlement a été dissous au déclenchement des élections, en octobre 2000. (21) Selon la définition du paragraphe 95(2), la « personne protégée » est la personne à qui lasile a été conféré. (22) Larticle 200 du projet de loi établit quil ne faudrait pas fournir de carte à ceux qui seraient résidents permanents au moment où la nouvelle loi entrerait en vigueur. (23) Dans la loi actuelle, les actes visant au renversement dun gouvernement par la force doivent être perpétrés au Canada; le projet de loi éliminerait cette restriction. (24) Le critère « danger pour la sécurité publique » sappliquerait à la déportation dune personne ayant obtenu le statut de réfugié. Voir larticle 115. (25) Cette disposition pourrait viser un nombre limité dinfractions commises à la frontière pour lesquelles un agent prononcerait immédiatement le renvoi dune personne. À lheure actuelle, lagent doit laisser entrer la personne au Canada avant damorcer la procédure de renvoi. Un chauffeur en état débriété, par exemple, pourrait être renvoyé immédiatement si cette infraction était désignée. (26) La loi actuelle prévoit un sursis pour contrôle judiciaire, sauf dans certains cas particuliers. (27) Selon la loi actuelle et le projet de loi C-31, la limite est de 15 jours pour toutes les mesures prises à lintérieur ou à lextérieur du Canada. (28) Les résidents permanents pourraient encore demander que le CSARS examine la vérification de sécurité des antécédents qui a donné lieu au certificat de sécurité. (29) Ce point diffère du projet de loi C-31, qui aurait permis explicitement que les « avis de danger » que le Ministre aurait à fournir concernant la déportation dun réfugié soient combinés à la procédure du certificat de sécurité. Un « avis de danger » est une opinion donnée par le Ministre au sujet dune personne lorsque le Ministère possède des preuves selon lesquelles cette personne constitue un danger pour la sécurité publique. (30) Le règlement actuel permet de consentir aux étrangers des prêts dimmigration pour payer les frais de transport pour venir au Canada, ladmissibilité et laide à la réinstallation, ainsi que le droit exigé pour létablissement. (31) On présume que linterdiction de demander la résidence permanente sera maintenue pour certaines catégories de personnes. (32) Le projet de loi C-31 fait simplement mention du « délai fixé par règlement »; le projet de loi C-11 précise trois jours. (33) Le sursis à létude de la recevabilité dune demande dasile pour un demandeur accusé dune infraction entraînant une peine maximale égale ou supérieure à dix ans serait une nouvelle disposition. (34) La restriction quant à la présomption de transmission surprend. Linformation relative à la demande devrait de toute façon être transmise sous forme écrite ou électronique à la Commission. (35) Lajout de ceux qui se sont désistés de leur revendication est nouveau. (36) Depuis linclusion de cette disposition dans la Loi en 1989, aucune liste na été dressée. (37) Voir lannexe du projet de loi qui contient les clauses dexclusion de la Convention relative au Statut des réfugiés. La section F.b) de larticle premier, concernant un crime grave de droit commun, sappliquerait. (38) Dans la loi actuelle, ces dispositions figurent au paragraphe 2(2). (39) Les demandeurs pour lesquels il a été établi que les revendications ont été abandonnées ou retirées nauraient pas droit dappel. (40) Mesure importante parce que les étrangers faisant lobjet dune mesure de renvoi ne peuvent demander asile. (41) Cet amendement proposé par le gouvernement a été apporté par le Comité de la Chambre pour empêcher les demandes multiples dexamen des risques avant renvoi par des personnes cherchant à retarder leur renvoi du Canada. (42) Selon le projet de loi C-31, la personne aurait dû attendre un an. (43) Laugmentation des éléments de preuve pouvant être présentés a été suggérée par le Comité de la Chambre à la suite des commentaires de nombreux témoins selon qui des raisons culturelles, personnelles ou autres (comme la situation dun conjoint victime de violence conjugale) ont pu empêcher le demandeur de présenter tous les éléments de preuve pertinents à la première audience. (44) Le projet de loi C-31 aurait également permis aux agents dutiliser cette information pour identifier les passagers interdits de territoire. Le projet de loi C-31 renfermait également une disposition semblable propre aux transporteurs aériens. (45) Dans leur témoignage devant le Comité permanent de la citoyenneté et de limmigration, les représentants de la Commission ont indiqué que cette obligation a été retirée du projet de loi parce que la Commission est déjà tenue aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques dans le cadre du processus budgétaire de présenter chaque année un rapport sur ses plans et priorités ainsi quun rapport sur son rendement. (46) Aux termes du projet de loi C-31, ces décisions auraient été exécutoires pour la Section de la protection des réfugiés. (47) On trouvera le rapport sur le site Web du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. |