LS-398F
PROJET DE LOI C-12 : LOI MODIFIANT
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-12
TABLE DES MATIÈRES
A. Traitement des juges articles 1 à 16 du projet de loi B. Indemnités article 19 du projet de loi C. Pensions articles 20 à 25 du projet de loi 1. Cessation de la cotisation article 25 du projet de loi 2. Retraite anticipée et dispositions particulières articles 20 et 21 du projet de loi a. Retraite anticipée article 21 du projet de loi b. Dispositions particulières visant les juges de la Cour suprême article 20 du projet de loi 3. Prestations au survivant articles 22 à 24 du projet de loi D. Avantages divers article 20 du projet de loi 1. Assurances-vie paragraphe 41.2(1) de la Loi 2. Soins dentaires et de santé nouvel article 41.3 de la Loi 3. Prestations au survivant en cas de décès en service nouvel article 41.4 de la Loi E. Frais de représentation des juges article 18 du projet de loi ANNEXE : TRAITEMENTS DES JUGES NOMMÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL PROJET DE LOI C-12 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES JUGES* Le 21 février 2001, le projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur les juges, était déposé à la Chambre des communes par la ministre de la Justice Anne McLellan. Il porte essentiellement sur le traitement, les indemnités, les pensions et les autres avantages des juges. Il apporte également quelques modifications de forme à la Loi. Pour faciliter la consultation, dans la partie description et analyse du résumé, les modifications proposées dans le projet de loi seront examinées sous ces quatre rubriques. Le projet de loi C-12 est la mise en application de la réponse du gouvernement au Rapport et aux recommandations de mai 2000 de la Commission dexamen de la rémunération des juges créée en 1999 et présidée par Richard Drouin, O.C., c.r.(1). La Commission Drouin a été la première créée en application de la révision apportée en 1998 à larticle 26 de la Loi sur les juges selon laquelle une commission dexamen doit examiner le traitement et les avantages des juges tous les quatre ans. La Commission comprend trois membres : une personne nommée par la magistrature, une autre nommée par le ministre de la Justice, et le président nommé par les deux autres membres. La Commission est tenue de commencer son examen le 1er septembre tous les quatre ans et de remettre son rapport, assorti de recommandations, au ministre de la Justice dans les neuf mois. Dans le cadre de son examen, la Commission est tenue, aux termes de larticle 26(1.1) de la Loi, de prendre en compte les facteurs suivants :
Au reçu du rapport de la Commission, le Ministre est tenu de le déposer au Parlement dans le délai de dix jours de séance et de répondre aux recommandations de la Commission dans les six mois. Cette nouvelle formule quadriennale découle en partie de la décision de 1997 de la Cour suprême du Canada, Renvoi relatif à la rémunération des juges(2), et en partie des travaux de commissions triennales antérieures (Scott [1996], Crawford [1993], Courtois [1990], Guthrie [1987] et Lang [1983]). Ces commissions ont constaté que, si lidée dun organisme dexamen indépendant chargé de faire des recommandations sur le traitement et les avantages des juges fédéraux était bonne en théorie, elle navait pas été appliquée sous le régime des commissions triennales. Les divers gouvernements nont pas vraiment tenu compte des vastes travaux de ces commissions, se contentant de déposer leurs rapports au Parlement, comme si, ce faisant, ils sacquittaient de leurs obligations constitutionnelles en matière de rémunération des juges. Dans son Renvoi, la Cour suprême a noté que les retards du gouvernement, voire son inaction, dans la suite donnée aux rapports des commissions dexamen de la rémunération des juges peut saper le moral des juges et nuire à leur indépendance. La Cour a rappelé que lindépendance de la magistrature est un principe constitutionnel fondamental, comportant trois caractéristiques essentielles : inamovibilité, sécurité pécuniaire et indépendance administrative. La sécurité pécuniaire est un élément critique, non seulement pour lindépendance et limpartialité des juges, mais également pour le recrutement des meilleurs candidats. La Cour a donc statué que le gouvernement a lobligation constitutionnelle de mettre en place des commissions dexamen de la rémunération qui soient indépendantes, efficaces et objectives, pour éviter toute ingérence politique des organes exécutif ou législatif dans la détermination de la rémunération des juges. La Cour a notamment conclu que le gouvernement doit répondre officiellement au rapport dune commission dans un délai bien précis, et que sil décide de ne pas accepter une ou plusieurs recommandations de la commission, il doit donner une explication raisonnable de sa décision. Le caractère raisonnable de la réponse du gouvernement pourra fait lobjet dun contrôle judiciaire sur la base du critère juridique appelé la « simple rationalité ». A. Traitement des juges articles 1 à 16 du projet de loi Les articles 9 à 22 de lactuelle Loi sur les juges fixent les traitements des juges fédéraux pour chacune des diverses cours. Larticle 25 établit la formule pour le rajustement et lexamen périodiques des traitements. Pour lessentiel, le rajustement se fait le 1er avril de chaque année en multipliant le traitement de lannée précédente par lIndice de la rémunération pour lensemble des activités économiques, jusquà concurrence de 7 p. 100. Outre ce rajustement annuel, les paragraphes 25(5) et (6) prévoient une augmentation graduelle des traitements de 8,3 p. 100 sur une période de deux ans à compter du 1er avril 1997. Cette augmentation faisait suite aux recommandations du rapport de 1996 de la Commission Scott. Les recommandations salariales de la Commission Drouin (recommandations 1 et 2) diffèrent selon les trois catégories de magistrats : 1) juges puînés(3); 2) juges en chef et juges en chef adjoints; et 3) juge en chef et juges de la Cour suprême du Canada. Daprès les fonctionnaires du ministère de la Justice, la meilleure façon dappliquer ces recommandations est de modifier deux parties de la Loi. Les modifications aux articles 9 à 22 de la Loi (art. 1 à 14 du projet de loi) fixent les traitements définitifs des juges au 1er avril 2000; il est également proposé une méthode de calcul des traitements définitifs pour les périodes commençant le 1er avril 2001, 2002 et 2003. Larticle 25 est modifié (le nouveau par. 25(1)) pour introduire la formule de calcul du rajustement annuel afin détablir les traitements définitifs aux nouveaux articles 9 à 22 pour la période triennale commençant le 1er avril 2001. Ces modifications se traduiront par une augmentation de 11,2 p. 100 des traitements des juges à partir du 1er avril 2000. Au 1er avril 2004, la méthode actuelle de calcul du rajustement annuel, ainsi que des traitements définitifs des juges, prévue par larticle 25 de la Loi se fera selon le nouveau paragraphe 25(2) (art. 16 du projet de loi). Lannexe du présent résumé législatif montre comment les traitements des juges fédéraux seront établis pour les années commençant le 1er avril 2000, 2001, 2002 et 2003 si le projet de loi devient loi. Le projet de loi touche aussi le traitement de hauts fonctionnaires du Parlement comme le vérificateur général, les commissaires à la protection de la vie privée, à linformation et aux langues officielles, ainsi que le directeur général des élections, dont le niveau de traitement est réputé être, selon la loi applicable, égal au traitement de certaines charges judiciaires fédérales. Aux termes du projet de loi, chaque juge puîné touchera, à compter du 1er avril 2000, un traitement de 198 000 $ comprenant le rajustement annuel prévu par la Loi. Le 1er avril 2001, 2002 et 2003, ils recevront une augmentation de 2 000 $ plus le rajustement. Le rajustement annuel sera établi selon la formule prévue au nouveau paragraphe 25(1) (art. 16 du projet de loi), soit la multiplication du traitement du juge lannée précédente, plus 2 000 $, par lIndice de la rémunération pour lensemble des activités économiques. Pour arriver à ces recommandations, la Commission Drouin a pris en compte plusieurs facteurs comparables, dont les traitements et primes au rendement de la catégorie supérieure des sous-ministres (DM-3), les honoraires des avocats du secteur privé et limportance des pensions pour recruter les meilleurs candidats pour la magistrature. Elle a également entendu des représentants du judiciaire soutenir que les traitements des juges devraient être augmentés de 26, 3 p. 100, ce qui contraste avec la position du gouvernement, pour qui une augmentation de 5,7 p. 100 à compter du 1er avril 2000 était le maximum qui puisse se justifier(4). La Commission a également recommandé après examen (recommandation 2) le maintien de lécart approximatif de 10 p. 100 qui existe depuis longtemps entre les traitements des juges puînés et des juges en chef et juges en chef adjoints. De fait, aucun témoin na recommandé que cet écart soit modifié. Ainsi, les articles 2 à 13 du projet de loi fixent les traitements des juges en chef et en chef adjoints à 217 100 $, rajustement obligatoire compris, au 1er avril 2000. Pour les années commençant le 1er avril 2001, 2002 et 2003, les traitements de ces juges conserveront lécart proportionnel entre leur traitement proposé et ceux des juges puînés au 1er avril 2000(5). Larticle 1er du projet de loi prévoit pour le juge en chef du Canada un traitement de 254 500 $, rajustement obligatoire compris, à compter du 1er avril 2000. À partir de cette date, les juges de la Cour suprême toucheront 235 700 $. Pour les trois années suivantes, leur traitement augmentera de façon à maintenir lécart proportionnel entre ces chiffres (254 500 $ et 235 700 $ respectivement) et le traitement des juges puînés au 1er avril 2000(6). Il ny a pas de calcul de rajustement distinct (c.-à-d. indexation obligatoire) pour ces traitements, étant donné quils sont basés sur le traitement définitif des juges puînés, qui comprend déjà le rajustement annuel. B. Indemnités article 19 du projet de loi Larticle 27 de la Loi sur les juges prévoit diverses indemnités pour les juges :
Larticle 19 du projet de loi donne suite aux recommandations 3 à 5 de la Commission Drouin, quà compter du 1er avril 2000 :
Les indemnités de faux frais et de vie dans le Nord nont pas été augmentées depuis 1989. Lindemnité de frais de représentation na pas changé depuis 1985. En
1990, la Commission Courtois recommandait que les indemnités de frais
de représentation soient augmentées à 15 000 $, 10 000 $
et 8 000 $ respectivement. Le projet de loi C. Pensions articles 20 à 25 du projet de loi 1. Cessation de la cotisation article 25 du projet de loi Jusquen 1975, les juges nommés par le gouvernement fédéral navaient pas à cotiser à leur pension, mais des modifications apportées à la Loi sur les juges ont établi les conditions de cotisation des juges conformément à larticle 50. Les juges nommés avant 1975 doivent cotiser 1,5 p. 100 de leur traitement annuel pour couvrir les coûts de pension pour leur conjoint survivant et leurs enfants, mais ils ne cotisent pas pour leur propre pension. Les juges nommés après 1975 doivent cotiser 6 p. 100 de leur traitement annuel pour couvrir les coûts de leur propre pension et de celles de leur conjoint survivant et de leurs enfants. En outre, les juges nommés après 1975 doivent cotiser 1 p. 100 de leur traitement pour lindexation de leur pension en conformité avec la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. Après examen des mémoires des représentants de la magistrature et du gouvernement(7), la Commission a jugé que les cotisations à la pension ne devraient pas se poursuivre au-delà du jour où le juge a droit à sa pension. La Commission a constaté quà lheure actuelle, les cotisations se poursuivent alors quelles ne rapportent aucun avantage additionnel au juge, ce qui nest pas le cas avec les régimes de pension demployeur. Comme lactuelle cotisation de 7 p. 100 comprend un montant de 1 p. 100 pour lindexation de la pension du juge, la Commission a recommandé (recommandation 6) que les cotisations à la pension soient réduites de 7 p. 100 du traitement à 1 p. 100 pour la période où le juge a droit à une pleine pension mais continue de travailler, soit à temps partiel soit à titre de surnuméraire. Larticle 25 du projet de loi modifie larticle 50 de la Loi sur les juges pour donner suite à cette recommandation. Le nouvel article 50(2.1) applique la même disposition de cessation des contributions aux juges de la Cour suprême qui sont visés par les dispositions relatives à la retraite de larticle 20 du projet de loi (voir la rubrique 2.b. ci-dessous). 2. Retraite anticipée et dispositions particulières articles 20 et 21 du projet de loi a. Retraite anticipée article 21 du projet de loi À lheure actuelle, un juge na pas droit aux avantages de la retraite anticipée. Pour avoir droit à la pleine pension, il doit compter au moins 15 ans dancienneté et la somme de son âge et de ses années dancienneté doit sélever à 80 ans. Si ce chiffre est moins élevé, il a droit seulement au remboursement de ses cotisations avec intérêts (art. 51 de la Loi sur les juges). La Commission Drouin a jugé que labsence de loption de retraite anticipée était injuste et trop rigide, dautant plus que les cotisations des juges ne comptent que pour une petite portion de la valeur de leurs pensions et quils nont pas droit de cotiser à un REER tant quils cotisent au régime de pension. La Commission était aussi davis que plusieurs des soi-disant injustices du régime de pensions seraient considérablement atténuées si les juges pouvaient choisir de se retirer avec certaines prestations de retraite après une période raisonnable dancienneté. La Commission croyait également que loption de retraite anticipée devait être examinée à la lumière des changements dans les caractéristiques démographiques et sexuelles des nominations à la magistrature. Larticle 21 du projet de loi donne suite aux recommandations 9 à 12 du rapport de la Commission Drouin en introduisant loption de la retraite anticipée sur la base de prestations au prorata. Le nouvel article 43.1 de la Loi sur les juges permettra à un juge qui a au moins dix ans dancienneté et au moins 55 ans(8) de prendre une retraite anticipée et de choisir de toucher une pension immédiate ou différée. La pension différée correspond aux deux tiers du traitement du juge au moment où il exerce son choix de retraite anticipée multipliés par la fraction du nombre dannées de service divisé par le nombre dannées dancienneté qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à la pleine pension. Aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, la pension ne serait pas payable avant 60 ans et serait indexée selon lIndice des prix à la consommation pour chaque année où elle est différée. Si le juge choisit une pension calculée au prorata payable immédiatement, la valeur de la pension différée sera réduite de 5 p. 100 par année pour chaque année où la pension est versée avant lâge de 60 ans. Enfin, le nouvel article 43.1(5) dispose que si le juge qui a choisi une pension différée, ou qui touche une pension immédiate, vient à mourir, son survivant recevra une pension calculée comme si le juge avait touché une pension différée. b. Dispositions particulières visant les juges de la Cour suprême - article 20 du projet de loi Les juges de la Cour suprême du Canada sont tenus par la loi de participer aux délibérations et à la rédaction du jugement des affaires quils ont entendues, jusquà six mois après leur retraite(9). La recommandation 16 de la Commission Drouin propose que ces juges devraient, avec lagrément du juge en chef, recevoir leur pleine rémunération et la proportion appropriée des indemnités pour la période nécessaire à lachèvement de leur travail. Larticle 20 du projet de loi établira ces dispositions particulières. Larticle 41.1 proposé dispose que le juge à la retraite qui continue de participer aux jugements recevra le traitement de sa charge moins toute somme payable aux termes de la Loi. Bref, cette rémunération supplémentaire fera en sorte que la pension du juge sera augmentée jusquau niveau de son traitement pour la période en question. La portion dindemnités de faux frais et de frais de représentation que le juge recevra pour ladite période fait lobjet des alinéas 41.1(2)b) et c) de la Loi. 3. Prestations au survivant articles 22 à 24 du projet de loi Larticle 44 de la Loi sur les juges porte sur les pensions de réversion. Le conjoint survivant dun juge décédé en service a droit à une pension égale au tiers du traitement du juge. À la mort dun juge à la retraite qui est pensionné, le survivant reçoit une pension égale à la moitié de celle que touchait le juge. Le paragraphe 44(3) interdit toutefois que le conjoint survivant de plusieurs juges touche plus dune pension de survivant. La magistrature tente depuis longtemps de faire porter la pension de réversion à 40 p. 100 du traitement du juge qui décède en service et à 60 p. 100 de la pension du juge à la retraite. Les Commissions Guthrie (1987) et Courtois (1990) ont toutes deux recommandé que ces pensions soient augmentées, mais elles nont pas abordé la question du financement de ces augmentations. Le projet de loi C-50, mort au Feuilleton en 1993, proposait daugmenter ces prestations. En 1996, la Commission Scott note la persistance de cette situation, mais choisit de ne pas faire de recommandation, estimant plus prioritaire daugmenter les traitements. La Commission Drouin était en faveur daugmenter la pension de réversion, mais elle était consciente de la question du financement de cette bonification. Après avoir examiné les données sur les coûts fournies par le gouvernement et Statistique Canada relativement aux prestations de survivant dans les régimes de retraite publics et privés, la Commission recommandait (recommandation 13) quà compter du 1er avril 2000, les dispositions de la Loi sur les juges soient modifiées pour donner aux juges le choix de prestations au survivant équivalant à 60 p. 100 de la pension, avec une réduction des prestations initiales calculée de façon à réduire autant que possible tout coût additionnel au régime de retraite. Dans sa recommandation 14, la Commission propose que les juges puissent choisir une pension au survivant allant jusquà 75 p. 100 de la pension du rentier, avec une réduction actuarielle des prestations initiales qui neutralisera au maximum leffet de ce choix sur les coûts. Il est par ailleurs intéressant de noter que la Commission Drouin ne parle pas dans ses recommandations de la proposition de la magistrature daugmenter la pension des survivants de juges qui décèdent en service. Larticle 23 du projet de loi reprend ces recommandations précises de la Commission Drouin, mais avec une formule destinée à réduire les coûts autant que possible et à neutraliser le plus possible leffet du choix. Trois moyens sont proposés pour y arriver :
Bien que la Commission Drouin ait recommandé que sa proposition concernant la pension de survivant soit mise en application le 1er avril 2000, le gouvernement a jugé quil nétait pas faisable de lappliquer rétroactivement. De fait, larticle 27 du projet de loi prévoit que cette disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par décret. Cet article est nécessaire pour faire en sorte que le règlement approprié soit en place pour lapplication de larticle 23. Donnant suite à la recommandation 15 du rapport Drouin, larticle 22 du projet de loi abroge la restriction que renferme le paragraphe 44(3) de la Loi sur les juges, qui interdit que le conjoint survivant de plusieurs juges puisse toucher plus dune pension. Daprès la Commission, rien ne justifie le maintien de cette disposition. À titre de comparaison, il nexiste aucune restriction semblable dans le cas des fonctionnaires ou des parlementaires. Enfin, larticle 24 du projet de loi propose de modifier le libellé de larticle 44.2 de la Loi sur les juges et y ajoute la nouvelle disposition 44.2(3.1). Larticle 44.2 de la Loi permet à un juge qui est pensionné de réduire le montant de sa pension au profit dun conjoint survivant qui autrement naurait pas droit à une pension aux termes de larticle 44. Comme le projet de loi ajoute à la Loi sur les juges loption de retraite anticipée, y compris le choix dune pension différée, le terme « pensionné » de larticle 44.2 doit donc être remplacé par « à qui une pension a été accordée ». La nouvelle disposition 44.2(3.1) restreint le choix fait conformément à larticle 44.2, à savoir quil est annulé si le juge meurt dans un délai dun an après avoir fait son choix. Comme pour les dispositions du projet de loi C-12 (art. 23) relatives à la pension de survivant, le gouvernement estime que cette restriction est nécessaire afin de neutraliser le plus possible leffet du choix sur les coûts. D. Avantages divers article 20 du projet de loi 1. Assurances-vie paragraphe 41.2(1) de la Loi À lheure actuelle, les juges nommés par le fédéral participent à un régime dassurances qui nest pas prévu par la Loi en vertu du Régime dassurance pour les cadres de gestion (RACGFP). Par contre, les personnes nommées à temps plein par décret et les cadres supérieurs de la fonction publique sont couverts par un régime dassurances pour les cadres supérieurs (le « régime des cadres supérieurs » offert dans le cadre du RACGFP) qui leur procure des avantages différents. Par exemple, alors que les avantages accordés aux juges correspondent à une ou deux fois leur traitement, au choix et aux frais du juge(10), la couverture de base de lassurance-vie du régime des cadres correspond à deux fois le traitement, sans frais pour le participant. Des avantages semblables, sans frais, sont accordés aux parlementaires par leur propre régime, qui est lié au régime des cadres supérieurs du RACGFP. Dans leurs témoignages devant la Commission Drouin, la Conférence canadienne des juges, le Conseil canadien de la magistrature et le gouvernement se sont dits daccord pour améliorer les prestations dassurance-vie accordées aux juges. La difficulté, toutefois, est de concevoir un régime amélioré. Par exemple, la participation obligatoire au régime a soulevé la question de légalité au sens de larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Les trois parties ont également abordé dans leurs témoignages la question de savoir si la participation obligatoire serait compatible avec le cadre du RACGFP. Ayant entendu tous les témoignages sur ce point et dautres encore, la Commission a recommandé (recommandations 17 et 18) quun régime distinct, dans le cadre général du RACGFP, soit mis sur pied pour les juges pour leur procurer des avantages équivalant à ceux des membres du régime des cadres supérieurs. En outre, les juges en poste au moment de linstauration du régime devraient pouvoir renoncer à lassurance-vie ou choisir une couverture équivalant à 100 p. 100 plutôt quà 200 p. 100 de leur traitement. Dans sa réponse aux recommandations de la Commission sur lassurance-vie, le gouvernement accepte les recommandations 17 et 18. Il sengage à créer un régime dassurance-vie distinct pour les juges et à faire le nécessaire pour que cela se fasse sous légide du RACGFP(11). Larticle 41.2 proposé à larticle 20 du projet de loi modifie la Loi sur les juges de manière à ce que le gouvernement respecte son engagement, et larticle 27 reporte lentrée en vigueur de ces dispositions jusquà ce quun nouveau régime soit établi sous légide du RACGFP. 2. Soins dentaires et de santé nouvel article 41.3 de la Loi Larticle 20 du projet de loi ajoute un nouvel article 41.3 à la Loi sur les juges pour donner suite aux recommandations de la Commission Drouin (recommandations 19 et 21) concernant les soins dentaires et de santé. La Commission a accepté la proposition de la magistrature de porter la prestation dhospitalisation de 60 à 150 $ par jour pour quelle corresponde aux avantages dont jouissent sans frais les sous-ministres et les cadres supérieurs de niveau comparable lorsquils participent au régime. La Commission a aussi recommandé que les juges retraités puissent participer aux régimes de soins dentaires des fonctionnaires à la retraite, aux mêmes conditions que les autres retraités. À lheure actuelle, le régime dassurance dentaire des juges est identique à celui dont bénéficient tous les fonctionnaires. 3. Prestations au survivant en cas de décès en service nouvel article 41.4 de la Loi La recommandation 20 du rapport Drouin concerne les prestations au survivant en cas de décès du juge par accident ou acte de violence dans lexercice de ses fonctions. La Commission note que les survivants reçoivent des prestations limitées par rapport aux sous-ministres et autres cadres supérieurs du gouvernement qui meurent dans des circonstances semblables. La Commission recommande donc quen cas du décès dun juge par accident ou par un acte de violence des prestations au survivant soient accordées au niveau maximum et selon les conditions dont bénéficie la catégorie la plus élevée des hauts fonctionnaires. Larticle 20 du projet de loi propose de donner suite à cette recommandation au moyen du nouvel article 41.4 de la Loi sur les juges. Selon la réponse du gouvernement au rapport Drouin, la prestation en cas de mort accidentelle serait du même ordre que la prestation obtenue en utilisant la formule prévue dans la Loi sur lindemnisation des agents de lÉtat. La prestation de décès dans lexercice des fonctions correspondrait à celle qui est obtenue selon le calcul prévu dans le « Régime de prestations aux survivants demployés tués dans lexercice de leurs fonctions ». E. Frais de représentation des juges article 18 du projet de loi Larticle 18 du projet de loi propose une formule des dépens pouvant être versés aux représentants de la magistrature qui participent aux travaux de la Commission sur la base avocat-client. Ainsi, larticle 26.3 dispose que les frais de représentation des juges seront examinés par un protonotaire de la Cour fédérale du Canada, qui en déterminera le bien-fondé, et le gouvernement paiera ensuite 50 p. 100 du montant des frais ainsi établis. La formule de larticle 18 contraste avec la recommandation 22 de la Commission Drouin, voulant que le gouvernement paie 80 p. 100 de tous les frais de représentation engagés par la Conférence canadienne des juges et le Conseil canadien de la magistrature pour leur participation à cette enquête. Toutefois, la Commission fixait un plafond de 230 000 $ aux frais, y compris les 80 000 $ que le gouvernement a déjà versés à titre gracieux. Le projet de loi C-12 est passé à peu près inaperçu, de sorte quil na pas fait lobjet de beaucoup de commentaires sur la place publique. Il est intéressant de noter, toutefois, que plusieurs études semblent découler des travaux de la Commission Drouin. Par exemple, si le gouvernement est disposé à donner suite aux recommandations de la Commision Drouin sur les pensions, il estime cependant quun examen exhaustif du régime des pensions des juges simpose. Il croit quune telle étude préparerait le terrain pour une réforme à plus long terme de ce régime de pensions, en conformité avec lexigence de la Loi sur les juges voulant que la rémunération des juges soit « satisfaisante » pour assurer leur indépendance, et en fonction de la situation démographique actuelle ou future de la magistrature et de lévolution de la politique en matière de pensions par suite de changements sociétaux. Lexamen tiendrait compte des commentaires de tous les groupes ou particuliers intéressés, ce qui permettrait à la prochaine commission quadriennale de mieux sattaquer à ces questions. Dans sa réponse au rapport de la Commission Drouin, le gouvernement signale la difficulté détablir une véritable base de comparaison pour fixer le traitement des juges. Il propose donc que des mesures soient prises pour résoudre avant le prochain examen quadriennal le problème de la pénurie chronique déléments dinformation sur lesquels fonder les hypothèses et les comparaisons permettant détablir le traitement des juges. Enfin, le gouvernement a indiqué quil nétait pas disposé à accepter la recommandation 8 de la Commission relative au statut de surnuméraire pour les juges. Dans sa réponse, il indique que cette recommandation aurait des implications non seulement pour le fédéral, mais aussi pour les provinces et territoires. Comme la Commission elle-même a souligné la nécessité dobtenir de meilleures données sur la contribution des juges surnuméraires aux travaux des tribunaux, le gouvernement croit que cela devrait être un élément de la vaste étude quil propose dentreprendre en vue des travaux de la prochaine commission quadriennale. ANNEXETRAITEMENTS DES JUGES NOMMÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL(1) Juges puînés Le tableau suivant indique comment le traitement des juges puînés sera établi pour la période 2000 à 2003. Selon Statistique Canada, le pourcentage daugmentation de lIndice de la rémunération pour lensemble des activités économiques le taux de rajustement annuel prévu par la Loi au 1er avril 2001 était de 2,33 p. 100. Comme ce chiffre nest disponible quen avril chaque année, les taux de rajustement suivants ont été utilisés dans le calcul : 3,6 p. 100 pour 2002 et 3,7 p. 100 pour 2003.
(2) Juges en chef et juges en chef adjoints La Commission a fixé le traitement définitif (comprenant le rajustement annuel) de cette catégorie de juges à 217 000 $ au 1er avril 2000. Pour les années suivantes, soit de 2001 à 2003, le traitement sera augmenté pour maintenir le ratio qui existait en avril 2000 entre 217 100 $ et le traitement des juges puînés (198 000 $), soit 109,64 p. 100. Le traitement est basé sur le traitement du juge puîné pour la même année multiplié par le ratio; ainsi, le rajustement annuel est incorporé au traitement définitif des juges en chef et juges en chef adjoints. Le tableau suivant indique la méthode utilisée pour déterminer le traitement des juges en chef et juges en chef adjoints pour 2001-2003.
(3) Juge en chef du Canada et juges de la Cour suprême du Canada Comme pour les juges en chef et juges en chef adjoints, la Commission établit le traitement définitif du juge en chef et des juges de la Cour suprême du Canada au 1er avril 2000. Le juge en chef recevra 254 500 $ (y compris le rajustement annuel), et les autres juges de la Cour suprême recevront chacun 235 700 $. Pour les années suivantes, 2001-2003, les traitements du juge en chef et des juges de la Cour suprême seront augmentés pour maintenir le ratio entre 254 500 $ et 235 700 $, respectivement, et le traitement du juge puîné au 1er avril 2000 (198 000 $). Pour le juge en chef, le ratio est de 128,53 p. 100; pour les autres juges de la Cour suprême, il est de 119,04 p. 100. Le traitement est basé sur le traitement du juge puîné pour la même année multiplié par le ratio; ainsi, le rajustement annuel est incorporé au traitement définitif du juge en chef et des juges de la Cour suprême. Les tableaux qui suivent indiquent la méthode utilisée pour déterminer le traitement du juge en chef et celui des autres juges de la Cour suprême pour les années 2001-2003. Juge en chef du Canada :
Juges de la Cour suprême du Canada :
Source : Justice Canada * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. (1) Le rapport de la Commission se trouve à ladresse http://www.quadcom.gc.ca/ et la réponse du gouvernement à ladresse http://www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2000/juge.html. Le gouvernement a accepté les recommandations 1 à 7 et 9 à 21 du rapport, mais il nest pas disposé à accepter la recommandation 8 concernant les juges surnuméraires sans une étude plus poussée de la question. Il naccepte pas non plus la recommandation 22 relative aux frais de représentation. Il propose plutôt une autre formule, qui figure à larticle 18 du projet de loi. (2) [1998] 1 R.C.S. 3. (3) Le terme puîné au sens large, « qui vient après » est parfois employé pour désigner lensemble des juges nommés par le gouvernement fédéral, qui ne sont ni juges en chef ni juges en chef adjoints. (4) Dans son mémoire, le gouvernement soutient que les niveaux actuels des traitements des juges, avec le rajustement annuel prévu par la disposition dindexation obligatoire de lart. 25 de la Loi sur les juges, constituent des niveaux de rémunération adéquats et acceptables pour les juges. Le gouvernement précise que si la Commission arrive à la conclusion quil est nécessaire daugmenter les salaires des juges, laugmentation maximale qui serait justifiée serait de 5,7 p. 100. (5) Le ratio est de 109,64 p. 100. (6) Le ratio par rapport au juge en chef du Canada est de 128,53 p. 100; pour les juges de la Cour suprême, il est de 119,04 p. 100. (7) Les représentants de la magistrature avaient proposé que les cotisations au régime de pension cessent après 15 ans de service, que le juge ait droit à la retraite ou non. Le gouvernement a proposé que les cotisations soient réduites de 7 p. 100 à 1 p. 100 du traitement lorsque le juge a droit à une pleine pension. (8) La Commission Drouin note que la norme pour la plupart des régimes de retraite des secteurs privé et public fixe à 55 ans lâge ouvrant droit à la retraite anticipée. (9) Paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sur la Cour suprême du Canada. (10) Des primes variables sappliquent aux juges, en fonction de lâge et du sexe du juge participant. (11) Le RACGFP est un régime établi et assuré par contrat par un assureur du secteur privé. Ainsi, il est administré par un conseil de fiducie. Le gouvernement doit donc obtenir le consentement de lassureur et laval du conseil pour mettre sur pied un nouveau régime sous légide du RACGFP. |