LS-398F

 

PROJET DE LOI C-12 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LES JUGES

 

Rédaction :
Nancy Holmes
Division du droit et du gouvernement
Le 8 mars 2001


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-12

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture :  21 février 2001 Première lecture : 24 avril 2001
Deuxième lecture : 26 mars 2001 Deuxième lecture :  9 mai 2001
Rapport du comité :  4 avril 2001 Rapport du comité :  17 mai 2001
Étape du rapport :  6 avril 2001 Étape du rapport :   
Troisième lecture : 6 avril 2001  Troisième lecture : 29 mai 2001


Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 7







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

INTRODUCTION

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Traitement des juges – articles 1 à 16 du projet de loi

   B.  Indemnités – article 19 du projet de loi

   C.  Pensions – articles 20 à 25 du projet de loi

      1.  Cessation de la cotisation – article 25 du projet de loi

      2.  Retraite anticipée et dispositions particulières – articles 20 et 21 du projet de loi

         a.  Retraite anticipée – article 21 du projet de loi

         b.   Dispositions particulières visant les juges de la Cour suprême – article 20 du projet de loi

      3.   Prestations au survivant – articles 22 à 24 du projet de loi

   D.  Avantages divers – article 20 du projet de loi

      1.   Assurances-vie – paragraphe 41.2(1) de la Loi

      2.  Soins dentaires et de santé – nouvel article 41.3 de la Loi

      3.   Prestations au survivant en cas de décès en service – nouvel article 41.4 de la Loi

   E.  Frais de représentation des juges – article 18 du projet de loi

COMMENTAIRE

ANNEXE : TRAITEMENTS DES JUGES NOMMÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL


PROJET DE LOI  C-12 : LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES JUGES*

INTRODUCTION

Le 21 février 2001, le projet de loi C-12 : Loi modifiant la Loi sur les juges, était déposé à la Chambre des communes par la ministre de la Justice Anne McLellan.  Il porte essentiellement sur le traitement, les indemnités, les pensions et les autres avantages des juges.  Il apporte également quelques modifications de forme à la Loi.  Pour faciliter la consultation, dans la partie description et analyse du résumé, les modifications proposées dans le projet de loi seront examinées sous ces quatre rubriques.

Le projet de loi C-12 est la mise en application de la réponse du gouvernement au Rapport et aux recommandations de mai 2000 de la Commission d’examen de la rémunération des juges créée en 1999 et présidée par Richard Drouin, O.C., c.r.(1).  La Commission Drouin a été la première créée en application de la révision apportée en 1998 à l’article 26 de la Loi sur les juges selon laquelle une commission d’examen doit examiner le traitement et les avantages des juges tous les quatre ans. 

La Commission comprend trois membres : une personne nommée par la magistrature, une autre nommée par le ministre de la Justice, et le président nommé par les deux autres membres.  La Commission est tenue de commencer son examen le 1er septembre tous les quatre ans et de remettre son rapport, assorti de recommandations, au ministre de la Justice dans les neuf mois.  Dans le cadre de son examen, la Commission est tenue, aux termes de l’article 26(1.1) de la Loi, de prendre en compte les facteurs suivants :

a) l’état de l’économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;

b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l’indépendance judiciaire;

c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;

d) tout autre facteur objectif qu’elle considère pertinent.

Au reçu du rapport de la Commission, le Ministre est tenu de le déposer au Parlement dans le délai de dix jours de séance et de répondre aux recommandations de la Commission dans les six mois.

Cette nouvelle formule quadriennale découle en partie de la décision de 1997 de la Cour suprême du Canada, Renvoi relatif à la rémunération des juges(2), et en partie des travaux de commissions triennales antérieures (Scott [1996], Crawford [1993], Courtois [1990], Guthrie [1987] et Lang [1983]).  Ces commissions ont constaté que, si l’idée d’un organisme d’examen indépendant chargé de faire des recommandations sur le traitement et les avantages des juges fédéraux était bonne en théorie, elle n’avait pas été appliquée sous le régime des commissions triennales.  Les divers gouvernements n’ont pas vraiment tenu compte des vastes travaux de ces commissions, se contentant de déposer leurs rapports au Parlement, comme si, ce faisant, ils s’acquittaient de leurs obligations constitutionnelles en matière de rémunération des juges.

Dans son Renvoi, la Cour suprême a noté que les retards du gouvernement, voire son inaction, dans la suite donnée aux rapports des commissions d’examen de la rémunération des juges peut saper le moral des juges et nuire à leur indépendance.  La Cour a rappelé que l’indépendance de la magistrature est un principe constitutionnel fondamental, comportant trois caractéristiques essentielles : inamovibilité, sécurité pécuniaire et indépendance administrative.  La sécurité pécuniaire est un élément critique, non seulement pour l’indépendance et l’impartialité des juges, mais également pour le recrutement des meilleurs candidats.  La Cour a donc statué que le gouvernement a l’obligation constitutionnelle de mettre en place des commissions d’examen de la rémunération qui soient indépendantes, efficaces et objectives, pour éviter toute ingérence politique des organes exécutif ou législatif dans la détermination de la rémunération des juges.  La Cour a notamment conclu que le gouvernement doit répondre officiellement au rapport d’une commission dans un délai bien précis, et que s’il décide de ne pas accepter une ou plusieurs recommandations de la commission, il doit donner une explication raisonnable de sa décision.  Le caractère raisonnable de la réponse du gouvernement pourra fait l’objet d’un contrôle judiciaire sur la base du critère juridique appelé la « simple rationalité ».

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Traitement des juges – articles 1 à 16 du projet de loi

Les articles 9 à 22 de l’actuelle Loi sur les juges fixent les traitements des juges fédéraux pour chacune des diverses cours.  L’article 25 établit la formule pour le rajustement et l’examen périodiques des traitements.  Pour l’essentiel, le rajustement se fait le 1er avril de chaque année en multipliant le traitement de l’année précédente par l’Indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques, jusqu’à concurrence de 7 p. 100.  Outre ce rajustement annuel, les paragraphes 25(5) et (6) prévoient une augmentation graduelle des traitements de 8,3 p. 100 sur une période de deux ans à compter du 1er avril 1997.  Cette augmentation faisait suite aux recommandations du rapport de 1996 de la Commission Scott.

Les recommandations salariales de la Commission Drouin (recommandations 1 et 2) diffèrent selon les trois catégories de magistrats : 1) juges puînés(3); 2) juges en chef et juges en chef adjoints; et 3) juge en chef et juges de la Cour suprême du Canada.  D’après les fonctionnaires du ministère de la Justice, la meilleure façon d’appliquer ces recommandations est de modifier deux parties de la Loi.  Les modifications aux articles 9 à 22 de la Loi (art. 1 à 14 du projet de loi) fixent les traitements définitifs des juges au 1er avril 2000; il est également proposé une méthode de calcul des traitements définitifs pour les périodes commençant le 1er avril 2001, 2002 et 2003.  L’article 25 est modifié (le nouveau par. 25(1)) pour introduire la formule de calcul du rajustement annuel afin d’établir les traitements définitifs aux nouveaux articles 9 à 22 pour la période triennale commençant le 1er avril 2001.  Ces modifications se traduiront par une augmentation de 11,2 p. 100 des traitements des juges à partir du 1er avril 2000.  Au 1er avril 2004, la méthode actuelle de calcul du rajustement annuel, ainsi que des traitements définitifs des juges, prévue par l’article 25 de la Loi se fera selon le nouveau paragraphe 25(2) (art. 16 du projet de loi).

L’annexe du présent résumé législatif montre comment les traitements des juges fédéraux seront établis pour les années commençant le 1er avril 2000, 2001, 2002 et 2003 si le projet de loi devient loi.  Le projet de loi touche aussi le traitement de hauts fonctionnaires du Parlement comme le vérificateur général, les commissaires à la protection de la vie privée, à l’information et aux langues officielles, ainsi que le directeur général des élections, dont le niveau de traitement est réputé être, selon la loi applicable, égal au traitement de certaines charges judiciaires fédérales.

Aux termes du projet de loi, chaque juge puîné touchera, à compter du 1er avril 2000, un traitement de 198 000 $ comprenant le rajustement annuel prévu par la Loi.  Le 1er avril 2001, 2002 et 2003, ils recevront une augmentation de 2 000 $ plus le rajustement.  Le rajustement annuel sera établi selon la formule prévue au nouveau paragraphe 25(1) (art. 16 du projet de loi), soit la multiplication du traitement du juge l’année précédente, plus 2 000 $, par l’Indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques.  Pour arriver à ces recommandations, la Commission Drouin a pris en compte plusieurs facteurs comparables, dont les traitements et primes au rendement de la catégorie supérieure des sous-ministres (DM-3), les honoraires des avocats du secteur privé et l’importance des pensions pour recruter les meilleurs candidats pour la magistrature.  Elle a également entendu des représentants du judiciaire soutenir que les traitements des juges devraient être augmentés de 26, 3 p. 100, ce qui contraste avec la position du gouvernement, pour qui une augmentation de 5,7 p. 100 à compter du 1er avril 2000 était le maximum qui puisse se justifier(4).

La Commission a également recommandé après examen (recommandation 2) le maintien de l’écart approximatif de 10 p. 100 qui existe depuis longtemps entre les traitements des juges puînés et des juges en chef et juges en chef adjoints.  De fait, aucun témoin n’a recommandé que cet écart soit modifié.  Ainsi, les articles 2 à 13 du projet de loi fixent les traitements des juges en chef et en chef adjoints à 217 100 $, rajustement obligatoire compris, au 1er avril 2000.  Pour les années commençant le 1er avril 2001, 2002 et 2003, les traitements de ces juges conserveront l’écart proportionnel entre leur traitement proposé et ceux des juges puînés au 1er avril 2000(5).  L’article 1er du projet de loi prévoit pour le juge en chef du Canada un traitement de 254 500 $, rajustement obligatoire compris, à compter du 1er avril 2000.  À partir de cette date, les juges de la Cour suprême toucheront 235 700 $.  Pour les trois années suivantes, leur traitement augmentera de façon à maintenir l’écart proportionnel entre ces chiffres (254 500 $ et 235 700 $ respectivement) et le traitement des juges puînés au 1er avril 2000(6).  Il n’y a pas de calcul de rajustement distinct (c.-à-d. indexation obligatoire) pour ces traitements, étant donné qu’ils sont basés sur le traitement définitif des juges puînés, qui comprend déjà le rajustement annuel.

   B.  Indemnités – article 19 du projet de loi

L’article 27 de la Loi sur les juges prévoit diverses indemnités pour les juges :

  • L’indemnité de faux frais permet au juge de se procurer des articles dont il a besoin – robes, ouvrages de droit, ordinateurs – pour l’accomplissement de ses fonctions.

  • L’indemnité de vie dans le Nord a pour but de compenser la cherté du coût de la vie dans les territoires.

  • L’indemnité de frais de représentation permet de défrayer les juges en chef et principaux des frais et dépenses entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires, comme le fait de représenter leur cour à des conférences et cérémonies publiques.

L’article 19 du projet de loi donne suite aux recommandations 3 à 5 de la Commission Drouin, qu’à compter du 1er avril 2000 :

  • l’indemnité des faux frais soit portée d’un maximum de 2 500 à 5 000 $ par année;

  • l’indemnité de vie dans le Nord soit portée de 6 000 à 12 000 $ par année;

  • l’indemnité de frais de représentation soit portée de 10 000 à 18 750 $ pour le juge en chef du Canada; de 7 000 à 12 500 $ pour les juges en chef de la Cour fédérale et le juge en chef de chaque province; de 5 000 à 10 000 $ pour les juges puînés de la Cour suprême du Canada, les juges en chef de première instance et les autres juges en chef et juges principaux désignés.

Les indemnités de faux frais et de vie dans le Nord n’ont pas été augmentées depuis 1989.  L’indemnité de frais de représentation n’a pas changé depuis 1985.

En 1990, la Commission Courtois recommandait que les indemnités de frais de représentation soient augmentées à 15 000 $, 10 000 $ et 8 000 $ respectivement.  Le projet de loi
C-50 reprenait ces recommandations; après la première lecture en décembre 1991, il est mort au Feuilleton en 1993.  Cette année-là, la Commission Crawford reprenait à son compte les recommandations de la Commission Courtois concernant les indemnités de représentation.  À la recommandation 5 de son rapport, la Commission Drouin indexe les recommandations de la Commission Courtois, comme si elles avaient été appliquées en 1990, aux niveaux de 1999, en utilisant à la fois l’Indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques et l’Indice des prix à la consommation. 

   C.  Pensions – articles 20 à 25 du projet de loi

      1.  Cessation de la cotisation – article 25 du projet de loi

Jusqu’en 1975, les juges nommés par le gouvernement fédéral n’avaient pas à cotiser à leur pension, mais des modifications apportées à la Loi sur les juges ont établi les conditions de cotisation des juges conformément à l’article 50.  Les juges nommés avant 1975 doivent cotiser 1,5 p. 100 de leur traitement annuel pour couvrir les coûts de pension pour leur conjoint survivant et leurs enfants, mais ils ne cotisent pas pour leur propre pension.  Les juges nommés après 1975 doivent cotiser 6 p. 100 de leur traitement annuel pour couvrir les coûts de leur propre pension et de celles de leur conjoint survivant et de leurs enfants.  En outre, les juges nommés après 1975 doivent cotiser 1 p. 100 de leur traitement pour l’indexation de leur pension en conformité avec la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

Après examen des mémoires des représentants de la magistrature et du gouvernement(7), la Commission a jugé que les cotisations à la pension ne devraient pas se poursuivre au-delà du jour où le juge a droit à sa pension.  La Commission a constaté qu’à l’heure actuelle, les cotisations se poursuivent alors qu’elles ne rapportent aucun avantage additionnel au juge, ce qui n’est pas le cas avec les régimes de pension d’employeur.

Comme l’actuelle cotisation de 7 p. 100 comprend un montant de 1 p. 100 pour l’indexation de la pension du juge, la Commission a recommandé (recommandation 6) que les cotisations à la pension soient réduites de 7 p. 100 du traitement à 1 p. 100 pour la période où le juge a droit à une pleine pension mais continue de travailler, soit à temps partiel soit à titre de surnuméraire.  L’article 25 du projet de loi modifie l’article 50 de la Loi sur les juges pour donner suite à cette recommandation.  Le nouvel article 50(2.1) applique la même disposition de cessation des contributions aux juges de la Cour suprême qui sont visés par les dispositions relatives à la retraite de l’article 20 du projet de loi (voir la rubrique 2.b. ci-dessous).

      2.  Retraite anticipée et dispositions particulières – articles 20 et 21 du projet de loi

         a.  Retraite anticipée – article 21 du projet de loi

À l’heure actuelle, un juge n’a pas droit aux avantages de la retraite anticipée.  Pour avoir droit à la pleine pension, il doit compter au moins 15 ans d’ancienneté et la somme de son âge et de ses années d’ancienneté doit s’élever à 80 ans.  Si ce chiffre est moins élevé, il a droit seulement au remboursement de ses cotisations avec intérêts (art. 51 de la Loi sur les juges). 

La Commission Drouin a jugé que l’absence de l’option de retraite anticipée était injuste et trop rigide, d’autant plus que les cotisations des juges ne comptent que pour une petite portion de la valeur de leurs pensions et qu’ils n’ont pas droit de cotiser à un REER tant qu’ils cotisent au régime de pension.  La Commission était aussi d’avis que plusieurs des soi-disant injustices du régime de pensions seraient considérablement atténuées si les juges pouvaient choisir de se retirer avec certaines prestations de retraite après une période raisonnable d’ancienneté.  La Commission croyait également que l’option de retraite anticipée devait être examinée à la lumière des changements dans les caractéristiques démographiques et sexuelles des nominations à la magistrature.

L’article 21 du projet de loi donne suite aux recommandations 9 à 12 du rapport de la Commission Drouin en introduisant l’option de la retraite anticipée sur la base de prestations au prorata.  Le nouvel article 43.1 de la Loi sur les juges permettra à un juge qui a au moins dix ans d’ancienneté et au moins 55 ans(8) de prendre une retraite anticipée et de choisir de toucher une pension immédiate ou différée.  La pension différée correspond aux deux tiers du traitement du juge au moment où il exerce son choix de retraite anticipée multipliés par la fraction du nombre d’années de service divisé par le nombre d’années d’ancienneté qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à la pleine pension.  Aux termes de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, la pension ne serait pas payable avant 60 ans et serait indexée selon l’Indice des prix à la consommation pour chaque année où elle est différée.  Si le juge choisit une pension calculée au prorata payable immédiatement, la valeur de la pension différée sera réduite de 5 p. 100 par année pour chaque année où la pension est versée avant l’âge de 60 ans.  Enfin, le nouvel article 43.1(5) dispose que si le juge qui a choisi une pension différée, ou qui touche une pension immédiate, vient à mourir, son survivant recevra une pension calculée comme si le juge avait touché une pension différée.

         b.  Dispositions particulières visant les juges de la Cour suprême - article 20 du projet de loi

Les juges de la Cour suprême du Canada sont tenus par la loi de participer aux délibérations et à la rédaction du jugement des affaires qu’ils ont entendues, jusqu’à six mois après leur retraite(9).  La recommandation 16 de la Commission Drouin propose que ces juges devraient, avec l’agrément du juge en chef, recevoir leur pleine rémunération et la proportion appropriée des indemnités pour la période nécessaire à l’achèvement de leur travail.  L’article 20 du projet de loi établira ces dispositions particulières.  L’article 41.1 proposé dispose que le juge à la retraite qui continue de participer aux jugements recevra le traitement de sa charge moins toute somme payable aux termes de la Loi.  Bref, cette rémunération supplémentaire fera en sorte que la pension du juge sera augmentée jusqu’au niveau de son traitement pour la période en question.  La portion d’indemnités de faux frais et de frais de représentation que le juge recevra pour ladite période fait l’objet des alinéas 41.1(2)b) et c) de la Loi.

      3.  Prestations au survivant – articles 22 à 24 du projet de loi

L’article 44 de la Loi sur les juges porte sur les pensions de réversion.  Le conjoint survivant d’un juge décédé en service a droit à une pension égale au tiers du traitement du juge.  À la mort d’un juge à la retraite qui est pensionné, le survivant reçoit une pension égale à la moitié de celle que touchait le juge.  Le paragraphe 44(3) interdit toutefois que le conjoint survivant de plusieurs juges touche plus d’une pension de survivant.

La magistrature tente depuis longtemps de faire porter la pension de réversion  à 40 p. 100 du traitement du juge qui décède en service et à 60 p. 100 de la pension du juge à la retraite.  Les Commissions Guthrie (1987) et Courtois (1990) ont toutes deux recommandé que ces pensions soient augmentées, mais elles n’ont pas abordé la question du financement de ces augmentations.  Le projet de loi C-50, mort au Feuilleton en 1993, proposait d’augmenter ces prestations.  En 1996, la Commission Scott note la persistance de cette situation, mais choisit de ne pas faire de recommandation, estimant plus prioritaire d’augmenter les traitements.

La Commission Drouin était en faveur d’augmenter la pension de réversion, mais elle était consciente de la question du financement de cette bonification.  Après avoir examiné les données sur les coûts fournies par le gouvernement et Statistique Canada relativement aux prestations de survivant dans les régimes de retraite publics et privés, la Commission recommandait (recommandation 13) qu’à compter du 1er avril 2000, les dispositions de la Loi sur les juges soient modifiées pour donner aux juges le choix de prestations au survivant équivalant à 60 p. 100 de la pension, avec une réduction des prestations initiales calculée de façon à réduire autant que possible tout coût additionnel au régime de retraite.  Dans sa recommandation 14, la Commission propose que les juges puissent choisir une pension au survivant allant jusqu’à 75 p. 100 de la pension du rentier, avec une réduction actuarielle des prestations initiales qui neutralisera au maximum l’effet de ce choix sur les coûts.  Il est par ailleurs intéressant de noter que la Commission Drouin ne parle pas dans ses recommandations de la proposition de la magistrature d’augmenter la pension des survivants de juges qui décèdent en service.

L’article 23 du projet de loi reprend ces recommandations précises de la Commission Drouin, mais avec une formule destinée à réduire les coûts autant que possible et à neutraliser le plus possible l’effet du choix.  Trois moyens sont proposés pour y arriver :

  • D’abord, le choix de la pension de réversion pourra être exercé à la retraite, les juges déjà retraités bénéficiant d’un délai prolongé pour choisir une pension de réversion augmentée. 

  • Ensuite, ce choix sera annulé si le juge décède dans l’année qui suit son choix.  Dans ce cas,  la situation initiale sera rétablie avec les avantages correspondants.

  • Enfin, une formule de réduction actuarielle sera établie par règlement selon les tables de mortalité actualisées pour tenir compte de la situation réelle du groupe des juges.

Bien que la Commission Drouin ait recommandé que sa proposition concernant la pension de survivant soit mise en application le 1er avril 2000, le gouvernement a jugé qu’il n’était pas faisable de l’appliquer rétroactivement.  De fait, l’article 27 du projet de loi prévoit que cette disposition entrera en vigueur à la date qui sera fixée par décret.  Cet article est nécessaire pour faire en sorte que le règlement approprié soit en place pour l’application de l’article 23.

Donnant suite à la recommandation 15 du rapport Drouin, l’article 22 du projet de loi abroge la restriction que renferme le paragraphe 44(3) de la Loi sur les juges, qui interdit que le conjoint survivant de plusieurs juges puisse toucher plus d’une pension.  D’après la Commission, rien ne justifie le maintien de cette disposition.  À titre de comparaison, il n’existe aucune restriction semblable dans le cas des fonctionnaires ou des parlementaires.

Enfin, l’article 24 du projet de loi propose de modifier le libellé de l’article 44.2 de la Loi sur les juges et y ajoute la nouvelle disposition 44.2(3.1).  L’article 44.2 de la Loi permet à un juge qui est pensionné de réduire le montant de sa pension au profit d’un conjoint survivant qui autrement n’aurait pas droit à une pension aux termes de l’article 44.  Comme le projet de loi ajoute à la Loi sur les juges l’option de retraite anticipée, y compris le choix d’une pension différée, le terme « pensionné » de l’article 44.2 doit donc être remplacé par « à qui une pension a été accordée ».  La nouvelle disposition 44.2(3.1) restreint le choix fait conformément à l’article 44.2, à savoir qu’il est annulé si le juge meurt dans un délai d’un an après avoir fait son choix.  Comme pour les dispositions du projet de loi C-12 (art. 23) relatives à la pension de survivant, le gouvernement estime que cette restriction est nécessaire afin de neutraliser le plus possible l’effet du choix sur les coûts.

   D.  Avantages divers – article 20 du projet de loi

      1.  Assurances-vie – paragraphe 41.2(1) de la Loi

À l’heure actuelle, les juges nommés par le fédéral participent à un régime d’assurances – qui n’est pas prévu par la Loi – en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion (RACGFP).  Par contre, les personnes nommées à temps plein par décret et les cadres supérieurs de la fonction publique sont couverts par un régime d’assurances pour les cadres supérieurs (le « régime des cadres supérieurs » offert dans le cadre du RACGFP) qui leur procure des avantages différents.  Par exemple, alors que les avantages accordés aux juges correspondent à une ou deux fois leur traitement, au choix et aux frais du juge(10), la couverture de base de l’assurance-vie du régime des cadres correspond à deux fois le traitement, sans frais pour le participant.  Des avantages semblables, sans frais, sont accordés aux parlementaires par leur propre régime, qui est lié au régime des cadres supérieurs du RACGFP.

Dans leurs témoignages devant la Commission Drouin, la Conférence canadienne des juges, le Conseil canadien de la magistrature et le gouvernement se sont dits d’accord pour améliorer les prestations d’assurance-vie accordées aux juges.  La difficulté, toutefois, est de concevoir un régime amélioré.  Par exemple, la participation obligatoire au régime a soulevé la question de l’égalité au sens de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.  Les trois parties ont également abordé dans leurs témoignages la question de savoir si la participation obligatoire serait compatible avec le cadre du RACGFP.  Ayant entendu tous les témoignages sur ce point et d’autres encore, la Commission a recommandé (recommandations 17 et 18) qu’un régime distinct, dans le cadre général du RACGFP, soit mis sur pied pour les juges pour leur procurer des avantages équivalant à ceux des membres du régime des cadres supérieurs.  En outre, les juges en poste au moment de l’instauration du régime devraient pouvoir renoncer à l’assurance-vie ou choisir une couverture équivalant à 100 p. 100 plutôt qu’à 200 p. 100 de leur traitement.

Dans sa réponse aux recommandations de la Commission sur l’assurance-vie, le gouvernement accepte les recommandations 17 et 18.  Il s’engage à créer un régime d’assurance-vie distinct pour les juges et à faire le nécessaire pour que cela se fasse sous l’égide du RACGFP(11).  L’article 41.2 proposé à l’article 20 du projet de loi modifie la Loi sur les juges de manière à ce que le gouvernement respecte son engagement, et l’article 27 reporte l’entrée en vigueur de ces dispositions jusqu’à ce qu’un nouveau régime soit établi sous l’égide du RACGFP.

      2.  Soins dentaires et de santé – nouvel article 41.3 de la Loi

L’article 20 du projet de loi ajoute un nouvel article 41.3 à la Loi sur les juges pour donner suite aux recommandations de la Commission Drouin (recommandations 19 et 21) concernant les soins dentaires et de santé.  La Commission a accepté la proposition de la magistrature de porter la prestation d’hospitalisation de 60 à 150 $ par jour pour qu’elle corresponde aux avantages dont jouissent sans frais les sous-ministres et les cadres supérieurs de niveau comparable lorsqu’ils participent au régime.  La Commission a aussi recommandé que les juges retraités puissent participer aux régimes de soins dentaires des fonctionnaires à la retraite, aux mêmes conditions que les autres retraités.  À l’heure actuelle, le régime d’assurance dentaire des juges est identique à celui dont bénéficient tous les fonctionnaires.

      3.  Prestations au survivant en cas de décès en service – nouvel article 41.4 de la Loi

La recommandation 20 du rapport Drouin concerne les prestations au survivant en cas de décès du juge par accident ou acte de violence dans l’exercice de ses fonctions.  La Commission note que les survivants reçoivent des prestations limitées par rapport aux sous-ministres et autres cadres supérieurs du gouvernement qui meurent dans des circonstances semblables.  La Commission recommande donc qu’en cas du décès d’un juge par accident ou par un acte de violence des prestations au survivant soient accordées au niveau maximum et selon les conditions dont bénéficie la catégorie la plus élevée des hauts fonctionnaires.

L’article 20 du projet de loi propose de donner suite à cette recommandation au moyen du nouvel article 41.4 de la Loi sur les juges.  Selon la réponse du gouvernement au rapport Drouin, la prestation en cas de mort accidentelle serait du même ordre que la prestation obtenue en utilisant la formule prévue dans la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.  La prestation de décès dans l’exercice des fonctions correspondrait à celle qui est obtenue selon le calcul prévu dans le « Régime de prestations aux survivants d’employés tués dans l’exercice de leurs fonctions ».

   E.  Frais de représentation des juges – article 18 du projet de loi

L’article 18 du projet de loi propose une formule des dépens pouvant être versés aux représentants de la magistrature qui participent aux travaux de la Commission sur la base avocat-client.  Ainsi, l’article 26.3 dispose que les frais de représentation des juges seront examinés par un protonotaire de la Cour fédérale du Canada, qui en déterminera le bien-fondé, et le gouvernement paiera ensuite 50 p. 100 du montant des frais ainsi établis.

La formule de l’article 18 contraste avec la recommandation 22 de la Commission  Drouin, voulant que le gouvernement paie 80 p. 100 de tous les frais de représentation engagés par la Conférence canadienne des juges et le Conseil canadien de la magistrature pour leur participation à cette enquête.  Toutefois, la Commission fixait un plafond de 230 000 $ aux frais, y compris les 80 000 $ que le gouvernement a déjà versés à titre gracieux.

COMMENTAIRE

Le projet de loi C-12 est passé à peu près inaperçu, de sorte qu’il n’a pas fait l’objet de beaucoup de commentaires sur la place publique.

Il est intéressant de noter, toutefois, que plusieurs études semblent découler des travaux de la Commission Drouin.  Par exemple, si le gouvernement est disposé à donner suite aux recommandations de la Commision Drouin sur les pensions, il estime cependant qu’un examen exhaustif du régime des pensions des juges s’impose.  Il croit qu’une telle étude préparerait le terrain pour une réforme à plus long terme de ce régime de pensions, en conformité avec l’exigence de la Loi sur les juges voulant que la rémunération des juges soit « satisfaisante » pour assurer leur indépendance, et en fonction de la situation démographique actuelle ou future de la magistrature et de l’évolution de la politique en matière de pensions par suite de changements sociétaux.  L’examen tiendrait compte des commentaires de tous les groupes ou particuliers intéressés, ce qui permettrait à la prochaine commission quadriennale de mieux s’attaquer à ces questions.

Dans sa réponse au rapport de la Commission Drouin, le gouvernement signale la difficulté d’établir une véritable base de comparaison pour fixer le traitement des juges.  Il propose donc que des mesures soient prises pour résoudre avant le prochain examen quadriennal le problème de la pénurie chronique d’éléments d’information sur lesquels fonder les hypothèses et les comparaisons permettant d’établir le traitement des juges.

Enfin, le gouvernement a indiqué qu’il n’était pas disposé à accepter la recommandation 8 de la Commission relative au statut de surnuméraire pour les juges.  Dans sa réponse, il indique que cette recommandation aurait des implications non seulement pour le fédéral, mais aussi pour les provinces et territoires.  Comme la Commission elle-même a souligné la nécessité d’obtenir de meilleures données sur la contribution des juges surnuméraires aux travaux des tribunaux, le gouvernement croit que cela devrait être un élément de la vaste étude qu’il propose d’entreprendre en vue des travaux de la prochaine commission quadriennale.


ANNEXE

TRAITEMENTS DES JUGES NOMMÉS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

(1)   Juges puînés

Le tableau suivant indique comment le traitement des juges puînés sera établi pour la période 2000 à 2003.  Selon Statistique Canada, le pourcentage d’augmentation de l’Indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques – le taux de rajustement annuel prévu par la Loi – au 1er avril 2001 était de 2,33 p. 100.  Comme ce chiffre n’est disponible qu’en avril chaque année, les taux de rajustement suivants ont été utilisés dans le calcul : 3,6 p. 100 pour 2002 et 3,7 p. 100 pour 2003. 

ANNÉE

TRAITEMENT DE BASE

AUGMENTATION

ÉCONOMIQUE

RAJUSTEMENT

ANNUEL

TRAITEMENT

DÉFINITIF

2000

198 000 $ (rajustement annuel compris)

 

 

198 000 $

2001

200 000 $

 

4 660 $ (par. 25(1))*

204 660 $

2002

204 660 $ (traitement année précédente)

2 000 $

7 440 $ (par. 25(1))*

214 100 $

2003

214 100 $ (traitement année précédente)

2 000 $

7 996 $ (par. 25(1))*

224 096 $

(* calcul selon le par. 25(1) : [Traitement de l’année précédente + 2 000 $] x [Pourcentage d’augmentation   de l’Indice de la rémunération pour l’ensemble des activités économiques] = [Rajustement annuel])

(2)   Juges en chef et juges en chef adjoints

La Commission a fixé le traitement définitif (comprenant le rajustement annuel) de cette catégorie de juges à 217 000 $ au 1er avril 2000.  Pour les années suivantes, soit de 2001 à 2003, le traitement sera augmenté pour maintenir le ratio qui existait en avril 2000 entre 217 100 $ et le traitement des juges puînés (198 000 $), soit 109,64 p. 100.  Le traitement est basé sur le traitement du juge puîné pour la même année multiplié par le ratio; ainsi, le rajustement annuel est incorporé au traitement définitif des juges en chef et juges en chef adjoints.  Le tableau suivant indique la méthode utilisée pour déterminer le traitement des juges en chef et juges en chef adjoints pour 2001-2003.

ANNÉE

TRAITEMENT DE BASE

RATIO

TRAITEMENT DÉFINITIF

2000

217 100 $ (rajustement annuel compris)

 

217 100 $

2001

204 660 $ (traitement définitif du juge puîné en 2001)

x 1,096

224 307 $

2002

214 100 $ (traitement définitif du juge puîné en 2002)

x 1,096

234 654 $

2003

224 096 $ (traitement définitif du juge puîné en 2003)

x 1,096

245 609 $

(3)   Juge en chef du Canada et juges de la Cour suprême du Canada

Comme pour les juges en chef et juges en chef adjoints, la Commission établit le traitement définitif du juge en chef et des juges de la Cour suprême du Canada au 1er avril 2000.   Le juge en chef recevra 254 500 $ (y compris le rajustement annuel), et les autres juges de la Cour suprême recevront chacun 235 700 $.  Pour les années suivantes, 2001-2003, les traitements du juge en chef et des juges de la Cour suprême seront augmentés pour maintenir le ratio entre 254 500 $ et 235 700 $, respectivement, et le traitement du juge puîné au 1er avril 2000 (198 000 $).  Pour le juge en chef, le ratio est de 128,53 p. 100; pour les autres juges de la Cour suprême, il est de 119,04 p. 100.  Le traitement est basé sur le traitement du juge puîné pour la même année multiplié par le ratio; ainsi, le rajustement annuel est incorporé au traitement définitif du  juge en chef et des juges de la Cour suprême.  Les tableaux qui suivent indiquent la méthode utilisée pour déterminer le traitement du juge en chef et celui des autres juges de la Cour suprême pour les années 2001-2003.

Juge en chef du Canada :

ANNÉE

TRAITEMENT DE BASE

RATIO

TRAITEMENT DÉFINITIF

2000

254 500 $ (rajustement annuel compris)

 

254 500 $

2001

204 660 $ (traitement définitif du juge puîné en 2001)

x 1,285

262 988 $

2002

214 100 $ (traitement définitif du juge puîné en 2002)

x 1,285

275 119 $

2003

224 096 $ (traitement définitif du juge puîné en 2003)

x 1,285

287 963 $

Juges de la Cour suprême du Canada :

ANNÉE

TRAITEMENT DE BASE

RATIO

TRAITEMENT DÉFINITIF

2000

235 700 $(rajustement annuel compris)

 

235 700 $

2001

204 660 $ (traitement définitif du juge puîné en 2001)

x 1,190

243 545 $

2002

214 100 $ (traitement définitif du juge puîné en 2002)

x 1,190

254 779 $

2003

224 096 $ (traitement définitif du juge puîné en 2003)

x 1,190

266 674 $

Source : Justice Canada


*   Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1)     Le rapport de la Commission se trouve à l’adresse http://www.quadcom.gc.ca/ et la réponse du gouvernement à l’adresse http://www.canada.justice.gc.ca/en/news/nr/2000/juge.html. Le gouvernement a accepté les recommandations 1 à 7 et 9 à 21 du rapport, mais il n’est pas disposé à accepter la recommandation 8 concernant les juges surnuméraires sans une étude plus poussée de la question.  Il n’accepte pas non plus la recommandation 22 relative aux frais de représentation.  Il propose plutôt une autre formule, qui figure à l’article 18 du projet de loi.

(2)     [1998] 1 R.C.S. 3.

(3)     Le terme puîné – au sens large, « qui vient après » – est parfois employé pour désigner l’ensemble des juges nommés par le gouvernement fédéral, qui ne sont ni juges en chef ni juges en chef adjoints.

(4)     Dans son mémoire, le gouvernement soutient que les niveaux actuels des traitements des juges, avec le rajustement annuel prévu par la disposition d’indexation obligatoire de l’art. 25 de la Loi sur les juges, constituent des niveaux de rémunération adéquats et acceptables pour les juges.  Le gouvernement précise que si la Commission arrive à la conclusion qu’il est nécessaire d’augmenter les salaires des juges, l’augmentation maximale qui serait justifiée serait de 5,7 p. 100.

(5)     Le ratio est de 109,64 p. 100.

(6)     Le ratio par rapport au juge en chef du Canada est de 128,53 p. 100; pour les juges de la Cour suprême, il est de 119,04 p. 100.

(7)     Les représentants de la magistrature avaient proposé que les cotisations au régime de pension cessent après 15 ans de service, que le juge ait droit à la retraite ou non.  Le gouvernement a proposé que les cotisations soient réduites de 7 p. 100 à 1 p. 100 du traitement lorsque le juge a droit à une pleine pension.

(8)     La Commission Drouin note que la norme pour la plupart des régimes de retraite des secteurs privé et public fixe à 55 ans l’âge ouvrant droit à la retraite anticipée.

(9)   Paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sur la Cour suprême du Canada.

(10)    Des primes variables s’appliquent aux juges, en fonction de l’âge et du sexe du juge participant.

(11)    Le RACGFP est un régime établi et assuré par contrat par un assureur du secteur privé.  Ainsi, il est administré par un conseil de fiducie.  Le gouvernement doit donc obtenir le consentement de l’assureur et l’aval du conseil pour mettre sur pied un nouveau régime sous l’égide du RACGFP.