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Les documents qui figurent sur ce site ont été rédigés par le personnel de la Direction de la recherche parlementaire; ils visent à tracer, à l'intention des parlementaires canadiens, dans un libellé simple et facile à saisir, le contexte dans lequel chaque projet de loi gouvernemental examiné a été élaboré et à fournir une analyse de celui-ci. Les résumés législatifs ne sont pas des documents gouvernementaux; ils n'ont donc aucun statut juridique officiel et ils ne constituent ni un conseil ni une opinion juridique. Prière de noter que la version du projet de loi décrite dans un résumé législatif est celle qui existait à la date indiquée au début du document. Pour avoir accès à la plus récente version publiée du projet de loi, veuillez vous rendre sur le site parlementaire Internet à l'adresse suivante www.parl.gc.ca.


LS-391F

 

PROJET DE LOI C-13 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

 

Rédaction :
Blayne Haggart, Marc-André Pigeon, Division de l'économie
Le 6 mars 2001


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-13

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 23 février 2001 Première lecture : 24 avril 2001
Deuxième lecture : 14 mars 2001 Deuxième lecture : 1er mai 2001
Rapport du comité : 4 avril 2001 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 23 avril 2001 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 23 avril 2001 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

OBSERVATIONS

MODIFICATIONS TOUCHANT LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS

   A. Certificats de centres de distribution des exportations et Certificats d’exportation

   B. Certificats d’importation

   C. Produits importés et exportés

   D. Produits importés pour honorer une garantie (réparation ou remplacement)

MODIFICATIONS TOUCHANT LES HABITATIONS

   A. Remboursement pour habitations neuves

   B. Remboursement pour biens neufs loués à des fins résidentielles

   C. Vente d’un immeuble d’habitation par une personne autre que le constructeur

DIVERS

   A. Véhicules automobiles neufs et climatiseurs d’automobiles – Pouvoirs du ministre

   B. Production de déclaration par voie électronique

   C. Services d’orthophonie

   D. Formation professionnelle

   E. Fourniture de biens et de services par un organisme de bienfaisance

   F. Fournitures réputées avoir été effectuées par des institutions et des organismes de services publics

DISCUSSION


PROJET DE LOI C-13 : LOI MODIFIANT
LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE*

OBSERVATIONS

Le projet de loi C-13 : Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, a été déposé à la Chambre des communes le 20 février 2001.  Certaines parties de ce projet de loi – dont les mesures relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente harmonisée (TVH), ainsi que les initiatives concernant la taxe de vente proposées dans le budget 2000 – avaient été déposées à la Chambre des communes le 4 octobre 2000 sous la forme d’un avis de motion de voies et moyens.   Cet avis proposait également, comme le fait d’ailleurs le projet de loi C-13, la création de centres de distribution des exportations exemptés de la TPS/TVH dans certains secteurs, ainsi que des améliorations au programme de certificats d’exportation en vigueur.   Lors du déclenchement des élections, l’avis de motion est mort au Feuilleton.

En plus de ces mesures, on trouve dans le projet de loi :

  • des dispositions qui améliorent le remboursement pour habitations neuves;

  • des précisions sur l’application de l’actuelle taxe d’accise aux climatiseurs d’automobiles et aux automobiles neuves (véhicules lourds);

  • une modification autorisant le ministre du Revenu national à renoncer au paiement d’intérêts ou de pénalités ou à les annuler dans le cadre du régime des taxes d’accise.

MODIFICATIONS TOUCHANT LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS

   A. Certificats de centres de distribution des exportations (art. 6, 7, 11, 19, 30 et 33 et par. 8(2)) et
        Certificats d’exportation (art. 7, 10, 11, 29 et 30 et par. 8(1) et 9(2))

Les dispositions les plus importantes du projet de loi facilitent l’établissement, au Canada, de centres de distribution des exportations, grâce à la création d’un nouveau type de certificat autorisant les entreprises qui achètent des produits destinés à l’exportation à ne pas payer de TPS/TVH – c’est-à-dire que les marchandises sont détaxées – ce qui leur donne un   avantage par rapport aux autres exportateurs sur le plan des mouvements de trésorerie.  En vertu de la loi en vigueur, les exportateurs paient les taxes de vente et, ensuite, demandent un remboursement.  Valides pendant trois ans, les certificats de centre de distribution des exportations (CCDE) peuvent être révoqués à tout moment en cas de violation des conditions auxquelles ils ont été accordés.

Pour obtenir un CCDE, une entreprise doit prouver que les produits qu’elle achète pour les exporter ne subiront pas de « modification sensible ».  Cela signifie qu’elle ne peut pas en être le fabricant, ni retenir les services d’une autre entreprise pour fabriquer des produits destinés à l’exportation.  Cela signifie également qu’il y a des limites à la « valeur » qui peut être ajoutée aux produits destinés à l’exportation.   Le projet de loi établit ces limites de façon détaillée.  Des conditions semblables s’appliquent aux entreprises qui importent des produits et les modifient au nom d’un non-résident (c.-à-d. que les marchandises demeurent la propriété du non-résident, mais que l’importateur canadien s’en occupe en son nom).  Les entreprises doivent également prouver qu’au moins 90 p. 100 de leurs revenus proviennent de l’exportation de stocks achetés au Canada ou à l’étranger.

Une modification technique (article 6) garantit que, dans les cas où des produits détaxés à l’origine sont ré-importés, la taxe est calculée de façon à prendre en compte la valeur totale des produits en question, et non uniquement la valeur de la transformation effectuée en dehors du Canada, ce qui serait le cas si l’article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) était appliqué à ces importations.

En ce qui concerne les certificats d’exportation (CE), certaines des modifications proposées ont pour objet d’harmoniser les règles avec les autres dispositions de la Loi (article 8) et avec les règles s’appliquant aux centres de distribution des exportations, ainsi que d’insérer les renvois appropriés.  En vertu du projet de loi – dont les dispositions sur ce point sont analogues à celles de la Loi en vigueur – les fournisseurs qui vendent des marchandises à des exportateurs canadiens ne sont pas tenus de percevoir la TPS/TVH, à condition d’avoir des raisons de croire que l’exportateur avec lequel ils traitent détient un CE ou un CCDE.  Le « fardeau de la preuve » incomberait ainsi non au fournisseur, mais à l’exportateur, à moins que le fournisseur sache – ou que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il sache – que les marchandises ne sont pas destinées à l’exportation ou que l’exportateur ne détient pas un CE ou un CCDE valide.  Des amendes sont infligées aux exportateurs qui omettent d’établir eux-mêmes la taxe qu’ils doivent payer sur les produits qui auraient dû être exportés ou à ceux qui utilisent leur certificat à mauvais escient.  Ces amendes sont censées compenser l’avantage dont ont bénéficié les détenteurs de certificats d’exportation sur le plan des mouvements de trésorerie lorsqu’ils ont acquis des produits détaxés.  Même si elles sont calculées de la même manière, les amendes ne sont pas considérées comme des intérêts et, en conséquence, ne peuvent faire l’objet d’une exemption, ni d’une annulation en vertu de l’article 281.1.  L’article 11 fixe les modalités selon lesquelles les amendes sont calculées.

Le paragraphe 8(2) assure que les règles invoquées pour déterminer si une entreprise doit payer la TPS (7 p. 100) ou la TVH (15 p. 100) sur les produits expédiés d’une province à l’autre demeurent les mêmes, que ce soit le fournisseur ou l’acheteur qui se charge de l’expédition. D’après ces règles, le taux d’imposition réel est celui fixé par la province de destination des produits.

Une autre modification technique (paragraphe 10(2)) oblige le ministre du Revenu national à aviser les détenteurs de certificats d’exportation de la date d’expiration de leur autorisation et à les aviser aussi du numéro d’identification qui leur a été attribué ou qui a été attribué à l’autorisation.   Les détenteurs de certificats d’exportation doivent aussi fournir cette information à leurs fournisseurs.

Ces articles sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

   B. Certificats d’importation (articles 5, 6, 32)

En vertu du projet de loi, les entreprises qui importent des marchandises au nom d’un non-résident dans le but de les exporter par la suite ont droit à un « certificat d’importation » qui soustrait ces importations à l’application de la TPS/TVH.  Les marchandises importées peuvent être entreposées, traitées ou distribuées pendant qu’elles sont sur le sol canadien, à condition d’être finalement exportées soit telles quelles, soit comme éléments d’autres produits. Elles ne peuvent pas être consommées (utilisées) au Canada.  En outre, le non-résident doit en rester propriétaire.  Toutefois, l’importateur peut vendre le droit d’« entreposer, traiter ou distribuer » les produits à une autre entreprise ou à un particulier, à condition qu’ils soient canadiens.  Une modification technique (article 6) garantit en outre que, pour ce qui est des produits importés en franchise de taxe et ensuite exportés, la taxe est calculée sur la valeur totale des marchandises lorsqu’elles sont réimportées (c.-à-d. importées une deuxième fois) et non uniquement sur la valeur de la transformation effectuée en dehors du Canada, ce qui serait le cas si l’article 13 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) était appliqué à ces importations.

Ces dispositions sont réputées être entrées en vigueur à partir du 1er mars 1992, sauf en ce qui concerne les produits importés uniquement à des fins d’entreposage ou de distribution, auquel cas elles sont réputées être entrées en vigueur après le 28 février 2000.

   C. Produits importés et exportés (article 4)

En vertu des dispositions proposées, les services d’entreposage concernant des produits dont un non-résident est propriétaire (c.-à-d. qui passent par un intermédiaire) sont exempts de TPS/TVH.  L’article 4 élimine aussi la TPS/TVH sur le matériel roulant de chemin de fer (locomotives et wagons) dans les cas où ce matériel est utilisé pour transporter des biens, à condition que ce soit à l’occasion de son exportation.  Cet article est réputé être entré en vigueur après le 28 février 2000.

   D. Produits importés pour honorer une garantie (réparation ou remplacement) (article 31)

En vertu des dispositions proposées, les entreprises qui s’acquittent d’une obligation prévue dans une garantie en fournissant à leurs clients étrangers un produit pour en remplacer un qui est défectueux n’auront plus à payer la TPS/TVH.  Actuellement, l’exemption de payer les taxes de vente s’applique uniquement dans le cas où un client étranger renvoie la marchandise et le fabricant répare et exporte exactement le même produit.  Cet article est réputé être entré en vigueur après le 28 février 2000.

MODIFICATIONS TOUCHANT LES HABITATIONS

   A. Remboursement pour habitations neuves (articles 12-15, 18)

Le projet de loi donne une nouvelle définition d’« immeuble d’habitation à logement unique » afin d’inclure une habitation utilisée principalement par son propriétaire comme lieu de résidence habituelle, mais aussi pour fournir un logement temporaire au public (pension, gîte).  Cette disposition étend le droit au remboursement partiel des taxes de vente consenti aux propriétaires d’habitations neuves qu’ils ont fait construire ou ont construites eux-mêmes.

L’article 18 modifie une référence à la participation à une coopérative d’habitation et précise qu’il s’agit d’une part du capital social d’une telle coopérative.  Cette modification rend la disposition conforme à d’autres parties de la Loi.  Ces articles sont réputés être entrés en vigueur le 1er juin 1997.

   B. Remboursement pour biens neufs loués à des fins résidentielles (articles 16 et 17)

Le projet de loi crée un nouveau remboursement de 36 p. 100 (soit 2,5 points de pourcentage de la taxe de vente) de la TPS versée sur les immeubles d’habitation locatifs nouvellement construits ou ayant subi des travaux de rénovation majeurs.  Cette mesure fait tomber le taux réel de la TPS de 7 à 4,5 p. 100, comme dans le cas du remboursement pour habitations neuves, qui s’applique à l’achat d’un logement neuf.  Le nouveau remboursement est également consenti dans les cas où un propriétaire ajoute des « habitations » (c.-à-d. des appartements) à un immeuble d’habitation à logements multiples ou lorsqu’un terrain est loué ou utilisé à des fins résidentielles.

De façon plus générale, le projet de loi dispose que les immeubles résidentiels neufs ou les adjonctions doivent répondre à certaines conditions avant de pouvoir donner droit au remboursement.  L’admissibilité est déterminée pour chaque habitation, sauf dans le cas d’un grand immeuble d’habitation à logements multiples où, pour simplifier, seule la « presque totalité » des habitations doit répondre aux conditions.  Une « habitation admissible » doit être ou inclure une « résidence autonome », selon la définition donnée dans la Loi, et être un lieu de résidence habituelle.  Dans certains cas, comme la vente d’un immeuble à une personne qui loue le terrain sur lequel il est construit, ou la vente du terrain et de l’immeuble à une coopérative d’habitation (sauf si une résidence est d’abord occupée par un locataire), le remboursement pour habitations neuves, auquel l’acheteur a droit, est déduit du montant du remboursement.

Dans la plupart des cas, le remboursement maximal s’établit à 8 750 $, soit pour un immeuble d’habitation évalué à 350 000 $, et diminue progressivement à partir de ce point pour disparaître lorsque la valeur atteint 450 000 $.  Généralement, le remboursement ne peut s’ajouter à aucun autre remboursement de taxes de vente comme le crédit de taxe sur les intrants, le remboursement aux organismes de services publics (TPS) ou le remboursement pour habitations neuves.  Par ailleurs, une fiducie gérée par une caisse de retraite interentreprises ne peut inclure dans sa demande de remboursement aucune des taxes de vente versées lors de l’achat d’un immeuble d’habitation, si une partie de ces taxes de vente peut être récupérée (faire l’objet d’un remboursement) dans le cadre du remboursement pour biens neufs loués à des fins résidentielles (article 17).

Ces articles sont réputés être entrés en vigueur après le 27 février 2000.

   C. Vente d’un immeuble d’habitation par une personne autre que le constructeur (articles 9(1), 21, 22)

Le projet de loi autorise une personne qui a acheté un immeuble d’habitation ou un fonds (l’acheteur) et a payé la taxe de vente à récupérer cette taxe, si le bien revient entre les mains du vendeur dans l’année qui suit et aux conditions du contrat de vente initial. Pratiquement, cela signifie que l’acheteur (avec la permission du vendeur) ajoutera la taxe au prix de revente du bien.  L’acheteur aura alors droit, comme le vendeur, au plein remboursement de la taxe au titre d’un crédit de taxe sur les intrants.  Le but de ces dispositions est de traiter ce type de transaction comme les cas où une personne rend un article qu’elle vient d’acheter et reçoit du vendeur un remboursement comprenant la TPS/TVH payée à l’achat.

En vertu du paragraphe 22(1), la vente d’un immeuble utilisé dans une entreprise n’est plus exonérée de la TPS/TVH, si le vendeur le louait auparavant à d’autres personnes et si le loyer était taxable, ce qui lui donnait le droit de recouvrer en totalité la taxe appliquée à l’achat ou à toutes les améliorations de l’immeuble en question.  Ces articles sont réputés être entrés en vigueur après le 4 octobre 2000.

DIVERS

   A. Véhicules automobiles neufs et climatiseurs d’automobiles – Pouvoirs du ministre (articles 2, 3)

Le projet de loi apporte plusieurs précisions sur la taxe d’accise relative aux automobiles neuves importées ou à leur châssis, plus particulièrement aux climatiseurs d’automobiles et aux véhicules lourds.  Il y est plus explicitement prévu que l’exonération de la taxe d’accise s’applique uniquement lorsqu’une automobile est livrée à un fabricant titulaire de licence et non aux transactions suivantes (article 2).  Autrement dit, le projet de loi prévoit clairement que la taxe d’accise doit être payée lorsque le véhicule est livré au concessionnaire. Ces modifications ont été apportées parce que certains fabricants soutenaient que la Loi en vigueur pouvait être invoquée pour exonérer de la taxe d’accise, de façon permanente, les climatiseurs se trouvant dans les automobiles importées, ainsi que les véhicules lourds, ce qui est contraire à l’objectif visé par la Loi sur la taxe d’accise.  Cet article est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1994.

Le projet de loi donne également au ministre du Revenu national le pouvoir d’annuler des intérêts ou des pénalités sous les régimes de la taxe d’accise, ou d’y renoncer, pouvoir qu’il détient déjà dans le cadre des régimes de la taxe de vente et de l’impôt sur le revenu (article 3).   Cet article est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2000.

   B. Production de déclaration par voie électronique (article 20)

Le projet de loi autorise les personnes qui répondent à certains critères à produire leurs déclarations de TPS/TVH par voie électronique sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation du ministre du Revenu national, comme c’est le cas actuellement.  Les critères sont énoncés dans la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, chapitre 7.5 : Transmission électronique des déclarations et des versements.  Cet article est réputé être entré en vigueur le 4 octobre 2000.

   C. Services d’orthophonie (articles 23, 24)

Le projet de loi prolonge l’exonération de TPS/TVH aux services d’orthophonie jusqu’à la fin de 2001.  Cette exonération ne devait plus s’appliquer après le 1er janvier 2001, parce que les services d’orthophonie ne répondaient pas au principal critère établi pour exonérer les services de santé, c’est-à-dire être couverts par un régime d’assurance-maladie dans au moins cinq provinces.  Toutefois, il y a maintenant lieu de croire qu’une cinquième province est sur le point de réglementer les services d’orthophonie, ce qui leur permettrait à nouveau d’être exonérés.  Ces articles sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

   D. Formation professionnelle (article 25)

Cet article garantit que la formation professionnelle bénéficie, dans tout le pays, des mêmes exonérations fiscales, quel que soit le régime réglementaire appliqué par les provinces aux écoles professionnelles.  Toutes les conditions régissant ce dégrèvement fiscal sont donc abolies.  Le projet de loi étend également l’exonération à la formation professionnelle fournie par une entité ou un organisme gouvernemental.  Il autorise également les fournisseurs de formation à considérer la formation fournie comme non exonérée dans les cas où cette formation est dispensée à des inscrits qui peuvent recouvrer la taxe par le truchement de crédits de taxe sur les intrants.

Cet article est réputé être entré en vigueur après le 4 octobre 2000.

   E. Fourniture de biens et de services par un organisme de bienfaisance (article 26)

Le projet de loi précise les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, pour faire en sorte que soit exonérée la fourniture, par un organisme de bienfaisance, de produits et de services par bail, licence ou « accord semblable » (p. ex. la location par un organisme de bienfaisance d’une salle de conférence ou d’équipement audio-visuel).  Cette modification a été apportée pour simplifier les règles qui s’appliquent aux organismes de bienfaisance.  Les dispositions modifiées s’appliquent rétroactivement à tous les baux ou licences à partir du 1er avril 1997.

   F. Fournitures réputées avoir été effectuées par des institutions et des organismes de services publics (articles 27 et 28)

Le projet de loi précise les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise, pour faire en sorte que soient exonérés les produits et services fournis par des institutions publiques (p. ex. des municipalités, des écoles, des universités, des collèges publics et des hôpitaux) par bail ou licence (ou par des accords semblables).  Les dispositions modifiées s’appliquent rétroactivement à tous les baux ou licences à partir du 1er avril 1997.

DISCUSSION

Les modifications les plus importantes apportées par le projet de loi C-13, selon une perspective macro-économique, sont celles qui permettent à des entreprises de mener plus facilement au Canada des activités axées sur l’exportation.  Ces modifications autorisent, entre autres, des entreprises qui ne fabriquent pas de produits, mais dont les activités sont axées sur l’exportation, à acheter ou à importer des stocks, certains intrants et des biens de clients sans avoir à payer de TPS/TVH (c.-à-d. que ces marchandises sont détaxées), plutôt que d’avoir à payer la taxe et de se faire rembourser ensuite, comme c’est parfois le cas actuellement.  En réglant cette question relative aux mouvements de trésorerie de ces entreprises, le gouvernement cherche à attirer des centres de distribution au Canada ou, au moins, à s’assurer que le Canada ne subit pas de désavantage concurrentiel par rapport à ses partenaires de l’ALENA.

L’autre modification importante est celle qui autorise un remboursement partiel de la TPS frappant les immeubles, neufs ou rénovés, qui sont réservés à long terme à l’habitation.  Cette mesure pourrait encourager la construction de nouveaux immeubles d’habitation.   Parmi les autres modifications notables apportées à la Loi sur la taxe d’accise, on peut citer la disposition qui autorise l’application du remboursement pour habitations neuves aux gîtes et aux pensions, l’extension de l’exonération des droits de scolarité aux programmes gérés par le gouvernement, l’établissement d’une certaine norme nationale pour définir le traitement fiscal des programmes de formation professionnelle et la prolongation de l’exonération des services d’orthophonie jusqu’à la fin de 2001.


*  Avertissement : par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Évidemment, il s’agit de propositions qui sont simplement soumises à l’examen du Parlement et qui seront sans effet tant qu’elles n’auront pas été adoptées par les deux chambres du Parlement et n’auront pas reçu la sanction royale.