LS-393F
PROJET DE LOI C-14 : LOI
DE 2001 SUR
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-14
TABLE
DES MATIÈRES C. Partie 1 Généralités (Transports Canada et Pêches et Océans Canada) (art. 5-40) D. Partie 2 Immatriculation, enregistrement et inscription (Transports Canada) (art. 41-79) E. Partie 3 Personnel (Transports Canada) (art. 80-103) F. Partie 4 Sécurité (Transports Canada) (art. 104-124) G. Partie 5 Services de navigation (Pêches et Océans Canada) (art. 125-139) H. Partie 6 Incidents, accidents et sinistres (Transports Canada) (art. 140-152) I. Partie 7 Épaves (Pêches et Océans Canada) (art. 153-164) J. Partie 8 Pollution : Prévention et intervention (Pêches et Océans Canada) (art. 165-184) K. Partie 9 Prévention de la pollution (Transports Canada) (art. 185-193) L. Partie 10 Embarcations de plaisance (Pêches et Océans Canada) (art. 194-209) M. Partie 11 Contrôle dapplication (Transports Canada) (art. 210-246) N. Partie 12 Dispositions diverses (Transports Canada et Pêches et Océans Canada) (art. 247-269) P. Partie
14 Modifications corrélatives et dispositions de coordination Q. Partie
15 Modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences
maritimes R. Partie
16 Modification à la Loi canadienne sur la protection
de lenvironnement (1999) S. Partie
17 Abrogations et entrée en vigueur PROJET DE LOI C-14
: LOI DE 2001 SUR Le 1er mars 2001, le projet de loi C-14 : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, a été déposé à la Chambre des communes par lhonorable Don Boudria, au nom du ministre des Transports. Dans un communiqué de presse diffusé le même jour, le Ministère signale que le projet de loi est destiné à remplacer la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC) par une version remaniée, mise à jour et simplifiée, qui est plus claire et plus facile à comprendre. Le projet de loi modifie également la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, afindharmoniser la loi canadienne sur les conférences maritimes avec celles des principaux partenaires commerciaux du Canada. La Loi sur la marine marchande du Canada est le principal instrument législatif régissant lexploitation des bateaux canadiens, où quils se trouvent, et des bateaux étrangers dans les eaux relevant de la compétence canadienne. Les sources ministérielles indiquent quil sagit de lune des plus anciennes lois en vigueur au Canada. À lorigine, elle sinspirait de la Merchant Shipping Act britannique de 1894. Elle a été modifiée à plusieurs reprises par bribes au fil des ans. Le Ministère indique que, malgré de nombreux changement, la loi contient de nombreuses dispositions archaïques, quil est difficile dappliquer et qui nuisent à la performance économique de la marine marchande canadienne. Il considère quune refonte de la loi est nécessaire pour :
Ladministration de la LMMC est partagée entre le ministère des Transports et le ministère des Pêches et des Océans. La refonte de la Loi sur la marine marchande du Canada a suivi deux filières :
Le projet de loi C-14 traite de sujets très divers, notamment la sécurité (exploitation et équipement des navires, certification des équipages, conditions de travail, navigation, enquête sur les accidents, sauvetage et épaves) et lenvironnement (prévention de la pollution et intervention), ainsi que dautres questions (comme la protection et la préservation des épaves à valeur patrimoniale). Le projet de loi distingue et précise les responsabilités des deux ministères en cause : Transports Canada et Pêches et Océans Canada. Les changements importants par rapport à la loi actuelle améliorent notamment les dispositions visant la protection des équipages et les exigences relatives à leur compétence, ainsi que la sécurité des passagers et la protection de lenvironnement marin contre les dégâts causés par la navigation et la marine marchande. Bon nombre des dispositions de la LMMC se retrouvent dans le projet de loi C-14, à lexception des parties concernant la responsabilité, qui sont passées dans le projet de loi S-2 : Loi sur la responsabilité en matière maritime. Le plus souvent, le libellé a été modernisé. En outre, bon nombre dautres dispositions de la loi actuelle ne figurent pas dans le projet de loi parce quil sagit de questions détail qui apparaîtront dans les règlements, les normes ou dautres instruments. Par conséquent, le projet de loi est beaucoup plus court que la loi actuelle. Les parties 1 à 12 comptent quelque 269 articles; les parties 13 à 17 comprennent les dispositions transitoires, les modifications corrélatives et les dispositions de coordination, les modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et à la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), ainsi que les abrogations de plusieurs autres lois et les dispositions sur lentrée en vigueur du projet de loi. Cette section présente le titre de chaque partie du projet de loi en ordre numérique et mentionne le ministère responsable dans chaque cas. Un bref résumé du contenu de la partie suit chaque rubrique. Étant donné la nature technique du projet de loi et le fait que la plupart des dispositions, dont le libellé a toutefois été modernisé, répètent ce qui se trouve dans la loi actuelle, seules les dispositions nouvelles ou entraînant des changements notables par rapport à la loi actuelle sont présentées en détail. La simplification et lactualisation de la LMMC entraînent une réduction du nombre de définitions. Les termes ne sont définis que lorsque le sens courant du dictionnaire est restreint ou élargi. En outre, certaines définitions actuellement contenues dans la LMMC figureront dans les règlements. Alors que la LMMC actuelle compte quelque 200 définitions, le projet de loi nen contient quune trentaine. Les définitions qui sappliquent à plus dune partie du projet de loi sont données au début, dans larticle dinterprétation (art. 2), tandis que celles qui ne sappliquent quà une partie sont placées au début de cette partie. C. Partie 1 Généralités (Transports Canada et Pêches et Océans Canada) (art. 5-40) En plus de formuler les objectifs du projet de loi, la partie 1 précise les pouvoirs du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans, et décrit brièvement le rôle du représentant autorisé et de larbitre. Les deux ministres auront le pouvoir de prendre des règlements. Une nouvelle disposition permet au ministre des Transports de nommer des arbitres pour effectuer des examens indépendants prévus dans certaines conditions (art.15(1)). Chaque arbitre détiendra les pouvoirs dune personne nommée à titre de commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes (par. 15(2)). Une autre disposition nouvelle (art. 16) réunit les licences, permis, certificats, etc., délivrés en vertu de la loi actuelle en un seul document appelé document maritime canadien, défini à larticle 2 comme tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (Dispositions générales), 3 (Personnel), 4 (Sécurité), 9 (Prévention de la pollution) ou 11 (Contrôle dapplication), et établissant que son titulaire personne ou bâtiment satisfait aux exigences prévues par ces parties. Les sources ministérielles notent que cet article est conforme aux lois dautres pays et à ce qui a été fait dans lindustrie aérienne. Dans la nouvelle loi, le Bureau dexamen technique en matière maritime (BETM) remplace le Bureau dinspection des navires à vapeur. Ce bureau maintiendra la pratique éprouvée de fournir aux propriétaires de bâtiments un mécanisme dexemption dune exigence ou encore la permission de remplacer un produit ou une procédure par un ou une autre tant que la sécurité générale du bâtiment, des personnes qui sy trouvent ou de lenvironnement nen souffre pas. Contrairement à lancien bureau, le BETM nest pas habilité à résoudre les différends. Le BETM doit faire preuve de transparence : si une décision favorable est accordée, le président doit la publier de la façon quil juge indiquée. Dès que possible à la fin de lexercice, le Bureau doit soumettre au ministre des Transports un rapport sur ses activités au cours de lexercice (art. 26-28). Larticle 29 prévoit les annexes 1 et 2, où sont énumérés les conventions internationales, les protocoles et les résolutions signés par le Canada qui visent les questions traitées par la présente loi et auxquelles le ministre des Transports (annexe 1) ou des Pêches et des Océans (annexe 2) a décidé quil devait être donné force de loi en tout ou en partie au Canada par règlement. En outre, larticle 30 prévoit que le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter une convention, un protocole ou une résolution à lannexe 1 ou 2. Ainsi, on évite la nécessité de déposer un projet de loi au Parlement chaque fois quun ajout est apporté à une annexe, comme cest actuellement le cas. Le ministre concerné doit déposer copie du décret de modification des annexes 1 ou 2, accompagnée dun rapport sur les objectifs de la convention, du protocole ou de la résolution, devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours de séance suivant la prise du décret. Le Comité permanent compétent de chaque Chambre en est saisi doffice. En outre, en vertu de larticle 31, le gouverneur en conseil peut, par décret, retrancher de lannexe 1 ou 2 une convention internationale, un protocole ou une résolution ou y apporter toute autre modification, sauf sil estime que celle-ci constitue une modification de fond notable. D. Partie 2 Immatriculation, enregistrement et inscription (Transports Canada) (art. 41-79) La partie 2 reprend généralement les dispositions de la partie I de la loi actuelle. Elle traite des responsabilités du registraire en chef et formule les règles de base pour les hypothèques et limmatriculation facultative. Cependant, il y a un changement notable par rapport à la partie I de la loi actuelle. Présentement, tous les bâtiments qui ne sont pas des embarcations de plaisance (c.-à-d. les navires commerciaux) et dont le poids est de 15 tonnes ou plus doivent être immatriculés auprès de Transports Canada. Les navires commerciaux de moins de 15 tonnes sont actuellement immatriculés par la Division des douanes et de laccise de lAgence canadienne des douanes et du revenu (ACDR) pour le compte de Transports Canada. En vertu du projet de loi C-14, tous les navires qui ne sont pas des bâtiments de plaisance doivent être immatriculés auprès de Transports Canada (art. 46). Par conséquent, lACDR ne soccupera plus de limmatriculation des petits bâtiments commerciaux. Par ailleurs, le projet de loi prévoit la création dun registre des petits bâtiments commerciaux actuellement détenteurs dun permis (par. 43(1)). Larticle 272 énonce une disposition transitoire à ce sujet. E. Partie 3 Personnel (Transports Canada) (art. 80-103) La partie 3 inclut des dispositions tirées des parties II, III et IV de la LMMC, et maintient généralement la politique actuelle concernant la santé et la sécurité des équipages, tout en modernisant plusieurs dispositions. À la demande des intervenants, le projet de loi inclut un article (art. 86) qui dispose que le capitaine et les membres de léquipage dun bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment prévu par règlement ont sur celui-ci un privilège maritime à légard des créances relatives à leur emploi sur ledit bâtiment. Il sagit dun droit fondamental en vertu de la LMMC, et il devait figurer dans les règlements dapplication découlant du projet de loi C-35, prédécesseur du projet de loi C-14. À lheure actuelle, cest Transports Canada qui conserve les registres de service en mer des membres déquipage des bâtiments canadiens. En vertu du projet de loi, cette responsabilité échoit à un représentant autorisé du bâtiment et à chacun des membres de léquipage (art. 93). Cette modification permet à la marine marchande de se conformer à la pratique qui a cours dans les autres secteurs des transports, où lemployeur conserve les registres demploi. En vertu de larticle 96, le représentant autorisé du bâtiment informe le Ministre, selon des modalités fixées par celui-ci, de toute naissance ou de tout décès survenus à bord. Larticle 98 inclus à la demande des intervenants du milieu maritime exige que, lorsque le représentant autorisé dun bâtiment a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres déquipage, cette personne doit, à la place du représentant autorisé ou du capitaine et à légard des membres quelle recrute, remplir diverses obligations telles que conclure le contrat dengagement, remettre le certificat de congédiement, tenir le registre de service en mer et en produire copie, et payer les coûts de rapatriement. En outre, lalinéa 100h) prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement et sur recommandation du Ministre, régir les personnes avec qui un accord est conclu en vue du recrutement de membres déquipage, notamment exiger quelles soient titulaires dun permis. F. Partie 4 Sécurité (Transports Canada) (art. 104-124) Pour lessentiel, la partie 4 intègre les dispositions de la partie V actuelle de la LMMC, mais en supprimant beaucoup de détails. Selon le Ministère, il ny a aucun changement dorientation majeur. La partie 4 présente les obligations du capitaine, du représentant autorisé, de léquipage et des passagers en ce qui concerne le maintien de la sécurité à bord du bâtiment. Dautres domaines touchant la sécurité sont traités dans cette partie : la construction des bâtiments, les modifications sans autorisation et le vandalisme. Certaines précisions normatives de la Loi, comme celles visant les lignes de chargement et la manutention de la cargaison, en sont retirées et seront traitées dans le cadre de règlements ou de normes. À la demande de lindustrie du transport maritime, une nouvelle disposition (art. 116) donne à cette industrie des outils pour intervenir lorsque des personnes mettent leur sécurité en danger et tentent de monter à bord dun navire une fois que les barrières de sécurité qui doivent les en empêcher sont mises en place. G. Partie 5 Services de navigation (Pêches et Océans Canada) (art. 125-139) La partie 5 inclut les dispositions de la partie IX et certaines dispositions de la partie VII de la loi actuelle. Ces dispositions demeurent généralement intactes et portent sur les services de trafic maritime, laide à la navigation, la recherche et le sauvetage et l'île de Sable. Cette partie napporte aucun changement dorientation important. H. Partie 6 Incidents, accidents et sinistres (Transports Canada) (art. 140-152) La partie 6 du projet de loi comprend les dispositions de la partie XIV et certaines dispositions de la partie VI de la loi actuelle, et nentraîne aucun changement dorientation majeur. La partie 6 continue, entre autres, daccorder force de loi au Canada à la Convention internationale de 1989 sur lassistance. I. Partie 7 Épaves (Pêches et Océans Canada) (art. 153-164) La partie 7 comprend certaines dispositions de la partie VI actuelle de la LMMC, mais en modernise le libellé et en retire les dispositions dépassées comme larticle 430, qui exonère le receveur dépaves de toute poursuite « si une personne est mutilée, blessée ou tuée par suite de résistance [...] ». En plus de donner au ministre des Pêches et des Océans le pouvoir de nommer les receveurs dépaves, cette partie expose la procédure à suivre lorsquune épave est découverte, ainsi que la procédure daliénation ou de destruction des épaves. Larticle 160 simplifie la procédure de destruction des épaves pour le receveur dépaves, de sorte que le ministère des Pêches et des Océans na pas à assumer un entreposage coûteux. En réponses aux mémoires soumis par les intervenants, le paragraphe 163(2) crée un nouveau pouvoir de réglementation : sur recommandation conjointe du ministre des Pêches et des Océans et du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour protéger les épaves patrimoniales. J. Partie 8 Pollution : Prévention et intervention (Pêches et Océans Canada) (art. 165-184) La partie 8 comprend certaines dispositions de lactuelle partie XV de la LMMC, et ne présente aucun changement majeur par rapport à la situation actuelle, sauf quelle modernise ou précise le libellé de certaines dispositions. La partie 8 indique que les bâtiments et les installations de manutention dhydrocarbures doivent conclure une entente avec un organisme dintervention et avoir un plan de prévention de la pollution; les obligations relatives à la mise en oeuvre et à lexécution de ce plan sont clairement énoncées. Le ministre des Pêches et des Océans se voit accorder le pouvoir dagréer un organisme dintervention si la personne qui en fait la demande est qualifiée. La partie 8 prévoit aussi les pouvoirs de lagent chargé de la prévention de la pollution. K. Partie 9 Prévention de la pollution (Transports Canada) (art. 185-193) La partie 9 comprend les dispositions de lactuelle partie XV de la LMMC qui relèvent du ministre des Transports. La partie 9 interdit le rejet de polluants visés par règlement et exige des bâtiments quils aient un plan durgence contre la pollution par les hydrocarbures. En outre, la partie 9 accorde au ministre des Transports le pouvoir de donner des ordres aux bâtiments qui ont rejeté ou sont sur le point de rejeter un polluant. Cette partie prévoit le pouvoir de réglementer les bâtiments qui transportent des polluants et crée une infraction relative au rejet de polluants. L. Partie 10 Embarcations de plaisance (Pêches et Océans Canada) (art. 194-209) La partie 10 est nouvelle et na pas déquivalent dans la loi actuelle. Elle expose les responsabilités de Pêches et Océans Canada à légard des embarcations de plaisance, en traitant notamment des inspections, des enquêtes, du contrôle dapplication et de la délivrance des permis. Les exigences touchant les embarcations de plaisance ne sont pas nouvelles, mais sont à lheure actuelle dispersées dans la LMMC; le fait de les regrouper dans une seule partie les rend toutefois plus transparentes. M. Partie 11 Contrôle dapplication (Transports Canada) (art. 210-246) La partie 11 est elle aussi nouvelle, nayant pas déquivalent dans la loi actuelle. Elle regroupe, dans une même partie du projet de loi, les dispositions actuelles sur le contrôle dapplication. Globalement, le dispositif de contrôle dapplication du projet de loi est conçu pour pouvoir être appliqué équitablement à tous les bâtiments relevant de la compétence du ministre des Transports. Les articles 210 à 235 maintiennent certaines dispositions actuelles, tout en modernisant et en précisant leur libellé. Toutes les dispositions relatives aux pouvoirs dinspection ont été regroupées dans une même section du projet de loi. Cette partie expose les pouvoirs et obligations de linspecteur, de même que les restrictions applicables. La partie 11 précise également le rôle de Transports Canada et du Bureau de la sécurité des transports du Canada dans les enquêtes sur les sinistres maritimes. Cette partie permet à une personne de dénoncer des pratiques ou des situations dangereuses à bord dun bâtiment, sans sexposer à des représailles. Conformément au paragraphe 216(1), quiconque a des motifs raisonnables de croire quune personne ou un bâtiment a enfreint, ou a lintention denfreindre, une disposition que comporte le projet de loi peut transmettre au Ministre des détails sur la question et exiger lanonymat relativement à cette dénonciation. Le Ministre ne peut divulguer lidentité du dénonciateur auquel il donne lassurance de lanonymat qu'en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels (par. 216(2)). Lorsquil reçoit la dénonciation visée au paragraphe 216(1), le Ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection (par. 217(1)). Si linspecteur conclut que la dénonciation était injustifiée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par linspection (par. 217(2)). Toutefois, si lemployé agissait de bonne foi, il est protégé contre les mesures punitives que pourrait prendre son employeur (par. 218(1)). Cet article na pas pour effet de restreindre les droits dun employé, ni en général, ni dans le cadre dun contrat de travail ou dune convention collective (par. 218(2)). Larticle 224 autorise le Ministre à permettre au capitaine dun bâtiment détenu de se déplacer conformément à ses instructions. Selon les fonctionnaires du Ministère, cette disposition a été ajoutée à la demande des intervenants du milieu maritime, qui estiment que le pouvoir de la loi actuelle nest pas assez clair. La partie 11 précise également les procédures utilisées à lendroit des bâtiments étrangers qui ont violé des conventions internationales. Si le Ministre a des raisons valables de croire quun bâtiment étranger a enfreint une convention internationale ou un protocole figurant à lannexe 1 du projet de loi C-14, le Ministre peut ordonner au bâtiment de ne pas pénétrer dans les eaux territoriales canadiennes, sous réserve toutefois que cela ne présente pas un danger imminent pour la sécurité du bâtiment ou toute personne se trouvant à bord ou pour lenvironnement. (art. 227). Le projet de loi introduit un nouveau régime de sanctions administratives qui favorisent le respect des règlements (art. 228-243). Les sanctions administratives simplifient le processus dapplication, et ce régime fait intervenir pour la première fois un outil dapplication moderne extrajudiciaire. Selon le Ministère, les sanctions administratives ont été proposées parce que le recours aux tribunaux nest pas suffisamment efficient et efficace lorsquil sagit dinfractions au règlement. Le Ministère signale que les sanctions administratives constituent un outil de dissuasion efficace et plus adapté à ce genre dinfraction. Les arbitres nommés en vertu de la partie 1 du projet de loi sont un élément essentiel du régime dapplication de la loi; ils examinent les décisions administratives du ministre des Transports, qui imposent des sanctions ou modifient la valeur de documents publiés par le Ministre. Les arbitres sont indépendants et disposent dun pouvoir de décision. Le recours judiciaire est réservé aux infractions plus lourdes, regroupées aux articles 245 à 246. Les peines sont majorées. Le Ministère indique que les sanctions et directives modernes ont été tirées dautres textes de loi canadiens, dont la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999), qui est entrée en vigueur le 31 mars 2000. Ces sanctions viennent compléter les sanctions administratives; toutes les infractions, sauf une, sont des infractions punissables par procédure sommaire. Selon le Ministère, cela permet un recours efficace aux tribunaux en fonction de la gravité de linfraction et des conséquences quelle risque dentraîner. N. Partie 12 Dispositions diverses (Transports Canada et Pêches et Océans Canada) (art. 247-269) La partie 12 traite des procédures et des questions dordre juridique. Ces dispositions sont assez semblables à celles qui sont énoncées actuellement dans les parties XI et XII de la LMMC. Selon les sources ministérielles, il ny a pas de changement dorientation important. Larticle 251 a été incorporé au projet de loi, à la demande des intervenants, afin de permettre à toute personne ayant conclu au Canada un contrat darrimage avec le représentant autorisé ou laffréteur coque nue dintenter une action réelle devant un tribunal compétent pour toute réclamation relative à larrimage. Il sagit dun droit fondamental en vertu de la LMMC actuelle, qui avait été omis du projet de loi C-35, prédécesseur du projet de loi C-14. Les articles 253-255 sont nouveaux. Selon le paragraphe 253(1), quiconque, en commettant une infraction en vertu de la Loi :
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende ou une peine demprisonnement maximale de cinq ans, ou lune et lautre de ces peines. Le paragraphe 253(2) introduit dans la Loi les infractions de négligence criminelle causant la mort (art. 220) ou causant des blessures (art. 221) du Code criminel. Selon le paragraphe 254(1), nul ne peut être reconnu coupable davoir commis une infraction à la Loi sil établit avoir pris les mesures nécessaires pour sy conformer. De même, aucun bâtiment ne peut être reconnu coupable davoir commis une infraction à la Loi si la personne qui a commis lacte ou lomission qui constitue linfraction établit avoir pris les mesures nécessaires pour sy conformer (par. 254(2)). Larticle 255 affirme que quiconque est déclaré coupable dune infraction prévue dans le projet de loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :
La partie 13 contient des dispositions transitoires pour maintenir certains droits acquis et assurer une transition sans problèmes de la LMMC actuelle à la nouvelle loi, notamment pour faire en sorte que les certificats délivrés en vertu de la première restent valides pendant la durée prescrite. P. Partie
14 Modifications corrélatives et dispositions de coordination La partie 14 prévoit plusieurs modifications et abrogations corrélatives, ainsi que des dispositions de coordination se rapportant à dautres lois, afin dassurer que les renvois à la LMMC actuelle que lon retrouve dans ces autres lois seront conformes à lorganisation du projet de loi C-14. Q. Partie
15 Modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences
maritimes La Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes énonce les règles qui précisent les conditions en vertu desquelles les conférences maritimes groupes de compagnies de transport océanique qui se sont associées dans le cadre dune entente dont le but est dassurer des services réguliers sur des liaisons commerciales, en se conformant à des tarifs convenus et selon certaines modalités sont autorisées à poursuivre leurs activités au Canada. En janvier 1999, Transports Canada a amorcé une revue de la Loi en réponse à des examens et à des modifications législatives quavaient subis les lois régissant les conférences maritimes aux États-Unis, en Europe et en Australie. Des intervenants de tout le Canada ont été invités à formuler des commentaires sur la Loi et ensuite sur un document de consultation proposant un certain nombre doptions aux fins de modification de la Loi. Par suite de ce processus de consultation, Transports Canada a proposé, aux articles 325 à 330 du projet de loi C-14, plusieurs modifications à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes en vue dharmoniser la loi canadienne sur les conférences et celles des principaux partenaires commerciaux du Canada. R. Partie
16 Modification à la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement
(1999) Larticle 331 modifie certaines définitions de larticle 149 de la Loi canadienne sur la protection de lenvironnement (1999). S. Partie
17 Abrogations et entrée en vigueur Cette partie porte sur labrogation de plusieurs lois et sur lentrée en vigueur du projet de loi C-14. La presse na guère commenté le projet de loi. Cela tient peut-être en partie au fait quil est très technique et que les ministères en cause Transports Canada et Pêches et Océans Canada se sont assurés, à plusieurs étapes de la réforme de la LMMC, que les grands intervenants avaient la possibilité de faire connaître leurs commentaires et que ceux-ci étaient pris en compte. Dès le début, des documents de consultation ont été préparés et ont circulé; il y a eu consultation à la fois pour la première (janvier-février 1997) et la deuxième (septembre 1997-janvier 1998) filières. De plus, en mai 1999, le Cabinet a autorisé les deux ministères à transmettre lébauche du projet de loi aux grandes organisations maritimes, ainsi quaux groupes autochtones, avant son dépôt au Parlement sous la forme du projet de loi C-35 (prédécesseur du projet de loi C-14). Tous les intervenants représentant de grands groupes ou associations ont reçu copie du projet de loi préliminaire. Ce processus leur a donné une autre occasion de transmettre leurs commentaires pour considération. Les ministères ont reçu plus de 60 mémoires. À la suite de ce processus de consultation, plusieurs changements ont été apportés au projet de loi provisoire, mais aucun ne modifiait la politique. Une fois le projet de loi C-35 déposé à la Chambre des communes, les ministères lont envoyé, avec un résumé des suggestions et commentaires qui avaient été reçus et leur réponse, aux témoins qui avaient déjà présenté des mémoires. Le projet de loi C-35 est mort au Feuilleton après la première lecture, lors de la dissolution du Parlement en octobre 2000. Il a ensuite été soumis, sous la forme du projet de loi C-14, au nouveau Parlement après avoir fait lobjet de plusieurs nouvelles modifications notamment lajout dune nouvelle partie 15 comportant les modifications que lon envisage dapporter à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes. Les projets de modifications de cette loi sont issus dun processus de consultation avec les intervenants touchés. * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. (1) Projet de loi C-73 : Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et dautres lois en conséquence (35e législature, 2e session). (2) Le projet de loi C-14 remplace un projet de loi similaire, le projet de loi C-35 (36e législature, 2e session), mort au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement en octobre 2000. Toutefois, le projet de loi C-14 comporte plusieurs importantes modifications entre autres lajout dune partie 15 portant sur les modifications que lon envisage dapporter à la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes. (3) Le projet de loi S-2 remplace un projet de loi pratiquement identique, le projet de loi S-17 (36e législature, 2e session), mort au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement en octobre 2000. |