LS-404F

 

PROJET DE LOI C-15 :  LOI DE 2001
MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL

 

Rédaction :
David Goetz, Gérald Lafrenière, Division du droit et du gouvernement
Le 27 avril 2001

Révisé le 12 octobre 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 14 mars 2001 Première lecture :  
Deuxième lecture : 26 septembre 2001 Deuxième lecture :  
Rapport du comité :   Rapport du comité :  
Étape du rapport :   Étape du rapport :  
Troisième lecture :   Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  L’exploitation sexuelle des enfants
      1.  Le tourisme sexuel impliquant des enfants : suppression de la condition procédurale pour la poursuite
      2.  Pornographie juvénile et Internet
      3.  Le fait de leurrer les enfants sur l’Internet
      4.  La suppression de la pornographie juvénile des sites Internet sur ordre d’un tribunal
      5.  Saisie et confiscation de produits obscènes et de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile
      6.  Les ordonnances préventives

   B.  La cruauté envers les animaux

   C.  Le harcèlement criminel

   D.  Le fait de désarmer un agent de la paix

   E.  L’exploitation sexuelle des personnes handicapées

   F.  L’invasion de domicile

   G.  La procédure criminelle
      1.  Comparutions à distance et dépôt électronique de documents
         a.   Aperçu
         b.   Solutions de rechange à la comparution en personne des accusés devant le tribunal
         c.  Les documents électroniques
      2.  Conditions d’acceptation des plaidoyers de culpabilité
      3.  La gestion des cas
      4.  Les poursuites privées
      5.  Les enquêtes préliminaires
         a.   Introduction
         b.   Enquêtes préliminaires facultatives et susceptibles d’être limitées sur entente
         c.   Le déroulement des enquêtes préliminaires
      6.  La sélection du jury
      7.  Avis de témoignage d’expert
      8.  Limitation du recours à des représentants
      9.  Les engagements de ne pas troubler l’ordre public

   H.  Les erreurs judiciaires
      1.  Aperçu
      2.  Les demandes de révision adressées au Ministre en vertu de l’article 690
      3.  Modifications administratives récentes au processus de demande en vertu de l’article 690
      4.  Modifications législatives proposées dans le projet de loi C-15 (art. 81)

   I.  Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel
      1.  Modifications apportées au Code criminel
         a.  Administration
         b.  Armes à air comprimé
         c.  Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
         d.   Modifications de forme
      2.  Modifications à la Loi sur les armes à feu
         a.   Définitions
         b.   Transporteurs
         c.   Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte
         d.   Délivrance de permis aux employés
         e.  Droits acquis
         f.   Lieu de possession
         g.   Autorisations de transport
         h.   Cessions
         i.   Exportation et importation
         j.   Permis, autorisations et certificats d’enregistrement
         k.  Durée de validité des permis et des autorisations
         l.   Prorogations
         m.   Finalité de la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis
         n.   Notification du refus ou de la révocation
         o.   Commissaire aux armes à feu et directeur de l’enregistrement des armes à feu
         p.   Dispenses
         q.   Délégation au proposé aux armes à feu
         r.   Règlements
         s.   Modifications de forme

   J.  Infractions à la Loi sur la capitale nationale

   K.  Système de justice militaire (Identification des criminels)

COMMENTAIRE

   A.  Exploitation sexuelle des enfants et l’Internet

   B.  Cruauté envers les animaux

   C.  Le fait de désarmer un agent de la paix

   D.  Réforme de la procédure criminelle

   E.  Révision des condamnations injustifiées

   F.  Armes à feu


PROJET DE LOI C-15 : LOI DE 2001
MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL*

CONTEXTE

Le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (Loi de 2001 modifiant le droit criminel) a été présenté à la Chambre des Communes et lu pour la première fois le 14 mars 2001.  Il propose des mesures qui figuraient dans le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement d’un agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles), et le projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel (harcèlement criminel, invasion de domicile, demandes d’examen auprès du ministre – erreurs judiciaires – et procédure criminelle) et d’autres lois.  Présentés au cours de la dernière législature, les projets de loi C-17 et C-36 sont morts au Feuilleton à la dissolution du Parlement.  Le projet de loi C-15 propose également d’ajouter au Code criminel des dispositions visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants au moyen de l’Internet et d’apporter d’autres modifications à la Loi sur les armes à feu.

Le 26 septembre 2001, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder en deux mesures distinctes le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois.  Le 3 octobre suivant, le Comité a fait un rapport à la Chambre indiquant qu’il avait scindé le projet de loi C-15 en deux mesures, c’est-à-dire le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu(1).

Les points saillants du projet de loi sont les suivants :

  • créer de nouvelles infractions et de nouvelles mesures d’exécution de la loi en matière d’exploitation sexuelle des enfants, en particulier au moyen de l’Internet;

  • porter de cinq à dix ans de prison la peine maximale applicable au harcèlement criminel;

  • faire du « vol avec invasion de domicile » une circonstance aggravante dans la détermination de la peine;

  • créer une infraction consistant à désarmer ou à tenter de désarmer un agent de la paix;

  • modifier les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux, notamment en définissant le terme « animal », en créant une nouvelle partie pour ces infractions dans le Code criminel et en augmentant les peines maximales;

  • faciliter l’usage de la technologie pour le dépôt électronique des documents et la comparution « virtuelle » devant un tribunal au moyen de liens audiovisuels;

  • permettre aux procureurs de la Couronne de participer aux poursuites privées;

  • rendre les enquêtes préliminaires facultatives et éventuellement plus circonscrites;

  • exiger un avis préalable du recours à un témoin expert par l’une ou l’autre partie;

  • clarifier la procédure de révision des condamnations au criminel par le ministre de la Justice (art. 690 du Code criminel) et l’étendre aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire;

  • apporter une série de modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions du Code criminel relatives aux armes à feu;

  • aligner davantage le système de justice militaire sur le système civil en prévoyant la prise d’empreintes digitales des personnes accusées de certaines infractions militaires ou condamnées pour certaines infractions militaires prévues par la Loi sur la défense nationale.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  L’exploitation sexuelle des enfants

      1.  Le tourisme sexuel impliquant des enfants : suppression de la condition procédurale pour la poursuite

En 1997, le Parlement a modifié le Code criminel pour étendre aux actes commis par des Canadiens à l’étranger la responsabilité criminelle relative à certaines infractions sexuelles (voir le par. 7(4.1)).  Les paragraphes 7(4.2) et (4.3), ajoutés au même moment, prévoyaient que, pour qu’une poursuite soit entamée en vertu du paragraphe 7(4.1), il fallait recevoir une demande du gouvernement du pays où l’infraction avait été commise et obtenir le consentement du procureur général du Canada, sauf dans les cas de prostitution juvénile visés par le paragraphe 212(4) du Code

Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie les paragraphes 7(4.2) et (4.3) du Code pour éliminer cette distinction et exiger dans tous les cas le seul consentement du procureur général du Canada comme préalable à une poursuite entamée en vertu du paragraphe 7 (4.1). 

      2.  Pornographie juvénile et Internet

L’article 163.1 du Code interdit la production, la distribution et la possession de la pornographie juvénile.  Les paragraphes 11(2) et (3) du projet de loi modifient l’article 163.1 pour que ces interdits d’ordre pénal s’appliquent également à toute conduite analogue dans le cadre de l’Internet.

Le paragraphe 11(2) ajoute des éléments au paragraphe 163.1(3) du Code – qui interdit diverses formes de distribution de pornographie juvénile – pour le rendre applicable à des comportements comme ceux de « transmettre » et de « rendre accessible » la pornographie juvénile, afin de garantir que l’infraction vise aussi la distribution de pornographie juvénile sous forme électronique sur l’Internet, par exemple par courriel ou par affichage sur des sites Web.

Le paragraphe 11(3) ajoute de nouvelles dispositions (par. 163.1(4.1) et (4.2)) au sujet du fait d’accéder à la pornographie juvénile.  Selon le nouveau paragraphe 163.1(4.1), le fait d’accéder à de la pornographie juvénile constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison).  Contrairement à l’infraction actuelle de possession qui, dans le contexte de l’Internet, exige tout au moins, comme on peut le comprendre, que l’accusé ait téléchargé le contenu sur le disque dur d’un ordinateur ou sur une disquette ou l’ait imprimé, la nouvelle infraction relative au fait d’accéder s’applique à ceux qui ne font que consulter les sites en question au moyen de leur fureteur.   Le nouveau paragraphe 163.1(4.2) précise cependant que, pour que le fait d’accéder à des sites de pornographie juvénile tombe sous le coup du paragraphe 163.1(4.1), il doit être intentionnel.  Autrement dit, l’accusé doit savoir, avant de consulter ou de se transmettre à lui-même le contenu d’un site, qu’il s’agit de pornographie juvénile.  

L’article 86 modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter les infractions en matière de pornographie juvénile prévues à l’article 163.1 – notamment la nouvelle infraction relative au fait d’accéder énoncée au paragraphe 163.1(4.1) – à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler.  Ce type d’ordonnance s’applique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime qu’il y a un risque important de récidive.  Dans ce cas, le tribunal qui a rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusqu’à concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois qu’il est remis en liberté.

      3.  Le fait de leurrer les enfants sur l’Internet

L’article 14 du projet de loi ajoute l’article 172.1 au Code : il s’agit de faire une infraction de toute communication « au moyen d’un ordinateur » avec des personnes au-dessous d’un certain âge, ou que l’accusé croit au-dessous d’un certain âge, dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions sexuelles impliquant des enfants ou l’enlèvement d’enfants. L’âge ou l’âge supposé de la victime varie selon l’infraction facilitée : il peut être de 18, 16 ou 14 ans.  Comme dans le cas des autres infractions où l’âge ou l’âge supposé de la victime ou de la victime visée est un élément de l’infraction, l’article 172.1 prévoit :

  • que l’idée que l’accusé se faisait de l’âge de la victime peut être inférée d’observations à cet effet adressées à l’accusé;

  • que l’accusé ne peut pas invoquer l’erreur de fait relativement à l’âge de la victime comme moyen de défense à moins qu’il ait pris des mesures raisonnables pour s’assurer de son âge.

Le fait de leurrer des enfants sur l’Internet, qui est interdit par l’article 172.1, est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison).

L’article 86 du projet de loi modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter la nouvelle infraction relative au fait de leurrer les enfants sur l’Internet (art. 172.1) à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler.  Ce type d’ordonnance s’applique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime qu’il y a un risque important de récidive.  Dans ce cas, le tribunal qui rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusqu’à concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois qu’il est remis en liberté.

     4.  La suppression de la pornographie juvénile des sites Internet sur ordre d’un tribunal

L’article 13 du projet de loi ajoute l’article 164.1 au Code criminel : cette nouvelle disposition prévoit que le tribunal compétent peut ordonner la suppression de tout contenu constituant de la pornographie juvénile dans n’importe quel système informatique.

Si, d’après l’information fournie sous serment, le juge estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire que ce genre de contenu se trouve ou est rendu accessible dans un système informatique situé dans le ressort du tribunal, il peut délivrer un mandat de saisie ordonnant au gardien du système (p. ex. un fournisseur de services Internet ou FSI) :

  • de fournir une copie électronique du contenu au tribunal;

  • de supprimer le contenu en question dans le système;

  • de fournir de l’information sur l’identité de la personne qui a affiché le contenu en question dans le système et sur l’endroit où elle se trouve.

Le tribunal doit ensuite aviser la personne qui a affiché le contenu et lui donner la possibilité d’expliquer pourquoi il n’y a pas lieu de supprimer ce contenu.  S’il n’est pas possible d’identifier ou de trouver cette personne ou si elle réside à l’étranger, le juge peut ordonner au gardien du système informatique d’afficher un avis sur le site où se trouve le contenu incriminé. Si la personne qui a affiché le contenu en question ne comparaît pas, l’audience peut avoir lieu, et le tribunal peut trancher l’affaire en son absence.

Si, selon la prépondérance des probabilités (norme de preuve civile), le tribunal estime que le contenu en question est de la pornographie juvénile ou des données électroniques donnant accès à de la pornographie juvénile, il peut ordonner au gardien du système d’effacer ce contenu.  Sinon, le tribunal doit ordonner le renvoi de la copie électronique du contenu au gardien du système et annuler l’ordonnance exigeant la suppression de ce contenu.  La décision du tribunal dans ce cas peut faire l’objet d’un appel, et les dispositions du Code relatives aux appels dans les cas d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation s’appliquent généralement.  Une ordonnance selon laquelle il faut effacer un contenu n’entre en vigueur qu’après l’expiration du délai d’appel conforme aux règles de procédure de la province ou du territoire en question.

      5.  Saisie et confiscation de produits obscènes et de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile 

L’article 12 du projet de loi modifie le paragraphe 164(4) du Code pour préciser que, eu égard à la confiscation, le tribunal doit simplement être convaincu, selon la norme de preuve civile (prépondérance des probabilités), que le produit en question est obscène et constitue de la pornographie juvénile.  Le paragraphe 164(4) modifié prévoit que le pouvoir du tribunal d’ordonner une confiscation est discrétionnaire.

L’article 13 du projet de loi (nouveaux art. 164.2 et 164.3) prévoit la confiscation de biens mobiliers employés en vue de la perpétration des infractions liées à la pornographie juvénile décrites à l’article 163.1.  À l’heure actuelle, la confiscation de ces biens n’est possible que si l’infraction a été commise dans le cadre des activités d’une organisation criminelle (voir les articles 490.1 à 490.9 du Code). 

Les nouvelles dispositions relatives à la confiscation et à la restitution proposées dans l’article 13 du projet de loi sont semblables à celles que l’on retrouve ailleurs dans le Code criminel et dans d’autres lois fédérales.  La confiscation par la Couronne de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile peut être ordonnée, à la demande du procureur de la Couronne, par un tribunal qui – ayant reconnu coupable le propriétaire d’un bien employé pour perpétrer une infraction liée à la pornographie juvénile aux termes de l’article 163.1 – estime, selon la prépondérance des probabilités, que les articles en question ont servi à la perpétration de l’infraction.  Ce genre de bien peut également être confisqué si le propriétaire n’est pas reconnu coupable d’une infraction, mais l’a acquis – d’une personne reconnue coupable – dans des circonstances qui laissent entendre que le transfert de propriété visait à éviter la confiscation.  La tierce partie innocente aura 30 jours à partir de la date de la confiscation pour demander une ordonnance déclarant que son intérêt dans le bien en question n’est pas touché par la confiscation.

Les articles 73 et 79 apportent les modifications corrélatives qui prévoient l’application des dispositions du Code relatives aux appels d’ordonnances.

      6.  Les ordonnances préventives

Le Code criminel permet aux tribunaux d’ordonner la limitation, dans certaines circonstances, de certains comportements par ailleurs légaux, soit dans le cadre d’une sanction, soit pour prévenir d’autres infractions, ou à ces deux fins.  Deux dispositions de cette nature visent précisément à protéger les enfants des prédateurs sexuels :

  • L’article 161 permet aux tribunaux qui ont condamné des personnes pour certaines infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants de moins de 14 ans de leur interdire diverses activités qui risqueraient de les mettre en contact avec des jeunes de cet âge, pour une période déterminée, voire indéfiniment.

  • L’article 810.1 permet au tribunal d’ordonner à une personne de prendre l’engagement formel de s’abstenir de diverses activités susceptibles de la mettre en contact avec des jeunes de moins de 14 ans.  Contrairement aux ordonnances prévues à l’article 161, une ordonnance rendue aux termes de l’article 810.1 ne suppose pas l’existence d’une reconnaissance de culpabilité pour une infraction ni même d’accusations : elle peut être obtenue par quiconque peut prouver qu’il a des motifs valables de craindre que la personne en question commette une ou plusieurs des infractions sexuelles contre des jeunes de moins de 14 ans énumérées dans la loi.  Cependant, une ordonnance rendue aux termes de l’article 810.1 a une durée maximale de 12 mois.

Les articles 10 et 91 du projet de loi modifient respectivement les articles 161 et 810.1 du Code pour : 

  • ajouter les infractions liées à la pornographie juvénile (art. 163.1) et la nouvelle infraction proposée à l’article 14 concernant le fait de leurrer les enfants sur l’Internet (nouvel art. 172.1) à la liste des infractions (ou des infractions éventuelles dans le cas de l’art. 810.1) au titre desquelles ce genre d’ordonnance peut être délivrée;

  • ajouter à la liste des activités interdites par ce genre d’ordonnance l’usage d’un système informatique (Internet) pour communiquer avec des enfants de moins de 14 ans.

   B.  La cruauté envers les animaux

Une révision complète des dispositions actuelles du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux s’imposait probablement depuis longtemps(2).  Prenant acte du mécontentement exprimé par de nombreux groupes et particuliers à l’égard de ces dispositions, le ministère de la Justice (le Ministère) a effectué un examen en 1998.   Il a fait circuler un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux pour permettre aux groupes et aux particuliers intéressés de proposer des modifications qu’il y aurait lieu d’apporter au Code pour s’attaquer efficacement au problème de la cruauté envers les animaux.  Si le Ministère a pris cette mesure, c’est notamment en raison de l’accumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur l’existence d’un lien entre les mauvais traitements infligés aux animaux, d’une part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, d’autre part(3). L’initiative du gouvernement a suscité des centaines de réponses.  Les changements proposés au Code criminel sont le résultat de ce processus de consultation et témoignent de « la gravité de ces actes, qui sont souvent des signes précurseurs d’une conduite subséquente violente à l’endroit des humains »(4).  Bien que les changements proposés soient assez semblables à ceux proposés dans le projet de loi C-17, ils présentent néanmoins certaines différences.

L’article 15 crée une nouvelle partie V.1 du Code criminel intitulée « Cruauté envers les animaux »(5).   Ainsi, le projet de loi propose d’inscrire dans la nouvelle partie V.1 les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux, qui se trouvent dans la partie XI (« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens »).  Cette modification est plus qu’un changement de pure forme, car elle touche la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux ne seront plus traitées comme des crimes contre les biens, et les animaux seront essentiellement considérés comme des êtres capables d’éprouver de la douleur(6).  La protection des animaux, même en partie, à titre de biens a été critiquée parce qu’elle « laisse entendre que le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre d’êtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et qu’elle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains d’éviter de causer des dommages sans nécessité »(7).   De plus, cette perspective négligerait « de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de l’infraction »(8).

L’article 15 regroupe les dispositions actuelles du Code criminel relativesà la cruauté envers les animaux et y ajoute certains éléments nouveaux.

L’article 182.1 proposé définit « animal », pour l’application de la nouvelle partie V.1, comme tout vertébré – à l’exception de l’être humain – et tout autre animal pouvant ressentir de la douleur.  Il s’agit d’un autre exemple de changement qui témoigne de la manière dont le Code criminel considérera désormais les animaux, non plus comme des biens, mais plutôt comme des êtres capables d’éprouver de la douleur.   De plus, tous les animaux qui répondent à cette définition seront protégés.  Dans certains cas, les dispositions actuelles s’appliquent seulement à certains types d’animaux (le bétail et les animaux domestiqués, par exemple).

Le paragraphe 182.2(1) proposé énumère les actes relatifs aux animaux qui confèrent une responsabilité criminelle s’ils sont le fait d’une personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

  • causer à un animal ou, dans le cas d’un propriétaire, permettre que lui soit causée une « douleur, souffrance ou blessure, sans  nécessité » (alinéa 182.2(1)a))(9);

  • tuer « sauvagement ou cruellement un animal – que la mort soit immédiate ou non – » ou, dans le cas d’un propriétaire, permettre qu’il soit ainsi tué (alinéa 182.2(1)b)) ;

  • tuer un animal sans excuse légitime (alinéa 182.2(1)c))(10);

  • sans excuse légitime, empoisonner un animal, placer du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par un animal ou administrer une drogue ou substance nocive à un animal ou, dans le cas d’un propriétaire, permettre à quiconque de le faire (alinéa 182.2(1)d))(11);

  • activités relatives au combat ou au harcèlement d’animaux, notamment le dressage d’un animal en vue d’un combat avec un autre animal (alinéa 182.2(1)e))(12);

  • construire ou entretenir une arène pour les combats de coqs ou d’autres animaux sur les lieux que la personne possède ou occupe (alinéa 182.2(1)f))(13);

  • activités relatives à la mise en liberté d’animaux captifs pour qu’ils servent de cibles à des tireurs au moment de leur mise en liberté (alinéa 182.2(1)g))(14);

  • dans le cas du propriétaire ou de l’occupant d’un local, ou de la personne en ayant la charge, permettre que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d’une activité visée à l’un des alinéas 182.2(1)e) (combat ou harcèlement) et g) (mise en liberté d’un animal captif pour qu’il serve de cible à des tireurs) (alinéa 182.2(1)h))(15).

Le nouveau paragraphe 182.2(2) énonce les sanctions prévues pour les infractions ci-dessus.  Il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de cinq ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le nouveau paragraphe 182.3 énonce la série d’infractions suivantes liées au fait de ne pas accorder des soins ou une surveillance raisonnables :

  • par négligence, causer à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité (alinéa 182.3(1)a));

  • dans le cas d’un propriétaire d’un animal ou de la personne qui en a la garde ou le contrôle, abandonner ou omettre de lui fournir les aliments, l’eau, l’air, l’abri et les soins convenables et suffisants (section 182.3(1)b))(16);

  • par négligence, causer une blessure à un animal lors de son transport (alinéa 182.3(1)c))(17).

Le nouveau paragraphe 182.3(3) énonce les sanctions applicables aux infractions prévues au paragraphe 182.3(1).  Là encore, il s’agit d’infractions mixtes, punissables d’une peine maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et d’une peine maximale de six mois ou d’une amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(18).

Le nouveau paragraphe 182.3(2) définit l’expression « par négligence », pour l’application des alinéas 182.3(1)a) et c), comme tout comportement s’écartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne prudente.

Deux aspects des nouvelles dispositions donnent matière à discussion : l’élément moral de l’infraction et les défenses dont dispose l’accusé.  Eu égard à l’élément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que l’acte ait été commis « volontairement » – c’est-à-dire avec le plus haut degré d’intention criminelle – pour qu’il y ait infraction.  Cependant, le paragraphe 429(1), qui s’applique aux infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».   Ainsi, selon cette disposition, l’accusé agit « volontairement » s’il sait que l’acte ou son omission causera probablement l’événement sans se soucier qu’il se produise ou non.  Le projet de loi C-17 ne précisait pas d’élément moral à l’égard des infractions de cruauté envers les animaux, mais le nouveau projet de loi C-15 prévoit que les infractions énumérées à l’article 182.2 doivent avoir été commises par une personne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte.  C’est donc une disposition semblable aux dispositions actuelles.   De plus, eu égard aux infractions énumérées à l’article 182.3, le terme « par négligence » fait l’objet d’une définition.

Au chapitre des défenses, les dispositions actuelles prévoient que nul ne sera reconnu coupable d’une infraction s’il « prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(19).  Les nouvelles dispositions prévoient que, dans certains cas, il y a infraction si la personne agit « sans excuse légitime »(20).  La défense d’apparence de droit(21) s’applique généralement aux crimes contre les biens.  Donc, son exclusion des dispositions proposées ne doit pas surprendre, puisque les crimes dont il est question seront désormais considérés comme des crimes contre les animaux.  Par ailleurs, la défense fondée sur l’erreur de fait pourra toujours être invoquée dans certains cas.   L’exclusion de la justification semble moins claire.  On pourrait faire valoir que la distinction entre la justification et l’excuse n’a d’intérêt que comme instrument d’interprétation, pour déterminer la portée de la défense, et que, par conséquent, le terme « excuse », dans les dispositions proposées, s’applique aussi bien aux excuses légitimes qu’aux justifications légitimes.   Il ne semble toutefois pas y avoir de raison logique de ne pas employer dans ces dispositions l’expression « justification ou excuse légitime ».

Outre les peines mentionnées plus haut, le tribunal peut, comme aux termes de la disposition actuelle, rendre une ordonnance interdisant à l’accusé de posséder un animal ou d’en avoir la garde ou le contrôle.  Un élément nouveau permet également au tribunal d’interdire à l’accusé de résider au même endroit qu’un animal.  En outre, l’interdiction n’est plus limitée à deux ans, comme à l’heure actuelle, ce qui permet au tribunal d’imposer toute période d’interdiction qu’il estime indiquée; dans le cas d’une deuxième infraction ou d’infractions ultérieures, la durée minimale sera de cinq ans(22).

Le nouvel alinéa 182.4(1)b) ajoute également un nouvel élément aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux : il permet au tribunal d’ordonner, à la demande du procureur général ou de son propre chef, que l’accusé assume, dans une mesure raisonnable, les dépenses engagées pour prendre soin de l’animal.  Le paiement sera fait à la personne ou à l’organisme qui a pris l’animal en charge et couvrira notamment les frais de vétérinaire et d’hébergement, s’il est possible de les évaluer facilement.

Le paragraphe 182.4(2) prévoit que toute personne qui ne respecte pas une ordonnance d’interdiction rendue par le tribunal aux termes de l’alinéa 182.4(1)a) est coupable d’une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine de six mois de prison ou d’une amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines(23).

L’un des objets du projet de loi est d’alourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et de prévoir une gamme plus large de sanctions pénales.  Aux termes des dispositions actuelles, les infractions sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(24).  Cela signifie que l’accusé est passible d’une peine maximale de six mois de prison ou d’une amende maximale de 2 000 $(25) ou des deux peines.  Selon les nouvelles dispositions, la durée maximale d’emprisonnement passe à cinq ans et il n’y a pas de plafond aux amendes applicables aux infractions plus graves(26). Comme il s’agira d’infractions mixtes, la Couronne pourra toujours avoir recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions mineures, mais aussi à la déclaration de culpabilité par mise en accusation pour les infractions plus graves, qui pourraient ainsi être sanctionnées par des peines plus lourdes.  Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et, plus généralement, que les crimes contre les animaux seront pris moins à la légère.

Le nouveau paragraphe 182.4(3) a trait aux ordonnances de dédommagement applicables aux ordonnances rendues aux termes de l’alinéa 182.4(1)b).

L’article 18 du projet de loi apporte une modification technique à l’alinéa 264.1(1)c) du Code criminel en supprimant « ou un oiseau ».

L’article 24 du projet de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux.

   C.  Le harcèlement criminel

L’article 17 du projet de loi porte de cinq à dix ans de prison la peine maximale pour harcèlement criminel.  Le harcèlement criminel – devenu un délit distinct en 1993 (L.C. 1993, ch. 45, art. 2) – consiste à suivre et à observer sans arrêt une personne ou à communiquer sans cesse avec elle de telle sorte que celle-ci en vient logiquement à craindre pour sa sécurité ou la sécurité d’un de ses proches.

   D.  Le fait de désarmer un agent de la paix

L’article 19 du projet de loi crée une nouvelle infraction : le fait de désarmer un agent de la paix.  Cette disposition est à peu près la même que celle que prévoyait le projet de loi C-17 et elle vise à reconnaître « les risques graves auxquels les policiers font face dans l’exercice de leurs fonctions »(27).  Aux termes du paragraphe 270.1(1) proposé, commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre l’arme d’un agent de la paix sans son consentement lorsque celui-ci est dans l’exercice de ses fonctions.

Selon le nouveau paragraphe 270.1(2), « arme » s’entend, pour l’application du paragraphe (1), « de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir ».  Cette définition vise non seulement les armes à feu, mais aussi le gaz poivré et d’autres produits destinés à blesser ou tuer ou à rendre une personne temporairement incapable d’agir.

Le nouveau paragraphe 270.1(3) énonce la peine prévue pour cette infraction mixte, soit une peine maximale de cinq de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou une peine maximale de 18 mois de prison sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La nouvelle infraction a été proposée par suite d’une démarche de l’Association canadienne des policiers, qui, à son assemblée générale annuelle de 1999 tenue à Regina, a adopté la résolution suivante :

ATTENDU QUE

Le fait pour un délinquant d’enlever ses armes à feu à un agent de la paix ou d’utiliser l’équipement qui lui est fourni est un acte grave qu’il faut interdire en en faisant un acte criminel en soi. 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE

Que l’on modifie le Code criminel du Canada en y créant l’acte criminel consistant à désarmer un agent de police ou à utiliser l’équipement qui lui est fourni et qu’on en modifie l’article 553 de manière à ce que cette infraction figure au nombre de celles qui relèvent de la compétence absolue des cours provinciales.

L’infraction, telle que l’Association proposait de la formuler, ressemble, sans y être identique, à celle que propose le projet de loi C-15 :

VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX

270.1(1) Commet une infraction quiconque :

a) désarme un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions ou tente de le faire,

b) utilise l’équipement fourni à un agent de la paix.

270(3) Quiconque commet une infraction visée à l’article 270.1 est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. 

   E.  L’exploitation sexuelle des personnes handicapées

Les articles 20, 21, 22 et 29 du projet de loi ajoutent l’infraction énoncée à l’article 153.1 du Code criminel (exploitation sexuelle des personnes handicapées) à la liste des autres infractions sexuelles visées par certaines règles particulières en matière de preuve.  Ces modifications figuraient également dans le projet de loi C-17.  Ainsi, toute personne handicapée victime d’exploitation sexuelle jouit de la même protection en matière de preuve que les autres victimes d’infractions sexuelles.  Les dispositions suivantes du Code criminel sont modifiées :

  • L’article 274, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la corroboration n’est pas nécessaire pour faire condamner l’accusé et le juge ne doit pas informer le jury qu’il ne serait pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

  • L’article 275, qui abolit les règles de preuve concernant la plainte spontanée à l’égard des infractions énumérées.

  • L’article 276, selon lequel, dans le cas des infractions énumérées, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est irrecevable comme preuve que le plaignant est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à l’origine de l’accusation ou moins digne de foi.  L’article énonce aussi le critère qu’il faut respecter pour qu’une preuve que le plaignant a eu une autre activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers puisse être présentée par l’accusé ou en son nom.

  • L’article 277, selon lequel une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est irrecevable dans le cas des infractions énumérées.

  • Le paragraphe 486(2.1), selon lequel le tribunal peut en certaines circonstances ordonner que le plaignant ou un témoin âgé de moins de dix-huit ans témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé.

   F.  L’invasion de domicile

L’article 23 du projet de loi vise à faire de l’« invasion de domicile » une circonstance aggravante dans la détermination de la peine applicable à certaines infractions plutôt qu’une infraction distincte.   Le tribunal qui condamne une personne pour séquestration, vol qualifié, extorsion ou introduction par effraction devra considérer comme circonstance aggravante le fait que l’infraction a été commise dans une maison d’habitation occupée, si le délinquant savait qu’elle était occupée ou ne s’en est pas soucié et s’il a fait usage de violence ou de menaces contre une personne ou des biens.  Autrement dit, la présence de ces éléments militera en faveur d’une peine plus lourde.

   G.  La procédure criminelle

      1.  Comparutions à distance et dépôt électronique de documents

         a.   Aperçu

L’un des principaux aspects du projet de loi est d’accroître l’efficacité du système de justice pénale grâce à l’utilisation et au dépôt de documents électroniques devant les tribunaux et à l’élimination des comparutions inutiles d’accusés, notamment de ceux qui sont sous garde.

À titre général, l’article 2 du projet de loi vise à garantir la légalité et l’efficacité immédiate des mesures judiciaires à partir du moment où elles sont prises, qu’elles soient ou non consignées.  Cette disposition garantit la validité des mesures judiciaires prises dans un certain nombre de circonstances où la preuve documentaire sur papier d’un acte judiciaire n’est pas produite immédiatement.  Il peut s’agir de décisions judiciaires sous la forme d’ordonnances ou de mandats qui peuvent être délivrés par voie électronique, en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen de communication audio ou audiovisuelle.

         b.  Solutions de rechange à la comparution en personne des accusés devant le tribunal

L’article 37 permet à l’accusé de choisir ou de changer son mode de procès par écrit, sans comparaître personnellement en cour.

Le paragraphe 59(2) permet à l’accusé de présenter son plaidoyer par le truchement de la télévision en circuit fermé ou de tout autre moyen permettant à l’accusé et au tribunal d’avoir des échanges audiovisuels simultanés à distance.  Ce genre de comparution à distance doit faire l’objet d’une ordonnance du tribunal et de l’accord de l’accusé.

Les articles 70 et 71 permettent à l’accusé d’être représenté par son avocat au cours de n’importe quelle procédure, sauf s’il faut rendre un témoignage oral, pendant la sélection du jury ou pendant l’audition d’une demande de bref d’habeas corpus (si l’accusé conteste la validité de sa détention)(28).  Cependant, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à l’accusé d’être présent au cours de n’importe quelle partie de la procédure, et l’accusé doit être présent pour présenter un plaidoyer de culpabilité et pour entendre le verdict, sauf décision contraire du tribunal.

L’article 71 du projet de loi permet également à l’avocat de la défense ou au procureur de comparaître devant le tribunal par tout moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et à l’avocat de communiquer simultanément.

Les articles 77 et 78 prévoient la comparution à distance des accusés dans les procédures d’appels en matière criminelle.  Dans les instances où il y a lieu d’entendre des preuves, l’article 77 du projet de loi permet à la cour d’appel d’ordonner que n’importe quelle partie puisse comparaître par un moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et aux parties de communiquer simultanément.  Une disposition semblable pourrait s’appliquer à l’audition des appels pour les accusés qui sont sous garde et qui ont le droit d’être présents.  Au moment de la demande d’autorisation de faire appel et dans toute autre procédure préliminaire ou accessoire, l’accusé peut comparaître au moyen d’un système de télécommunications convenable, y compris le téléphone. 

L’article 94 du projet de loi (nouvel art. 848) prévoit que, dans toute instance où un accusé incarcéré n’a pas accès à des conseils juridiques pendant la procédure, avant de lui permettre de comparaître par un moyen audiovisuel, le tribunal devra être convaincu que l’accusé peut comprendre la procédure et que les décisions qu’il prend au cours de cette procédure sont volontaires.

L’article 28 du projet de loi a trait aux éventuels problèmes juridiques de nature technique soulevés par l’utilisation de solutions de rechange à la comparution en personne dans la salle du tribunal (« physique ») de l’accusé dans certains cas.  Pour que le tribunal donne suite à des accusations au criminel, il doit être compétent à l’égard de l’infraction et à l’égard de l’accusé.  Jusqu’ici, dans la procédure criminelle anglo-canadienne, un tribunal pouvait ne plus être compétent à l’égard de l’accusé si celui-ci n’était pas présent en personne pendant la procédure.  À l’heure actuelle, le paragraphe 485(1.1) du Code prévoit que cette compétence n’est pas perdue en raison de la non-comparution en personne de l’accusé dans certains cas.  L’article 28 du projet de loi élargit la portée de cette disposition réparatrice et l’applique à d’autres situations où l’accusé est autorisé à être physiquement absent de la salle du tribunal et à y être représenté par son avocat.  Ces situations comprennent :

  • la comparution à distance pour une audience de cautionnement;

  • la comparution à distance ou l’absence autorisée pour une enquête préliminaire;

  • la comparution à distance ou la comparution par l’intermédiaire de l’avocat au procès;

  • l’absence autorisée du procès;

  • la comparution à distance pour la procédure d’appel.

         c.  Les documents électroniques

L’article 94 du projet de loi (nouveaux art. 841 à 847) facilite l’utilisation de documents électroniques dans les procédures criminelles.  Selon les nouvelles dispositions proposées, les documents électroniques et le dépôt électronique de documents seront réputés être visés dans les mentions du Code criminel relatives aux preuves documentaires et au dépôt de documents, pourvu que cette utilisation et ce dépôt de documents électroniques soient conformes aux dispositions légales ou aux règles de procédure applicables.

      2.  Conditions d’acceptation des plaidoyers de culpabilité

Le paragraphe 59(1) du projet de loi dispose que les tribunaux doivent être convaincus, avant d’accepter des plaidoyers de culpabilité :  

  • que l’accusé fait volontairement le plaidoyer;

  • que l’accusé :

a.  comprend que, en le faisant, il admet sa culpabilité à l’égard des éléments essentiels de l’infraction;

b.  comprend la nature et les conséquences de sa décision;

c.  sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre l’accusé et le procureur (eu égard à la détermination de la peine).

Cependant, si le tribunal ne s’assurait pas entièrement de ce qui précède, cela n’invaliderait pas le plaidoyer de culpabilité.

      3.  La gestion des cas

L’article 27 du projet de loi prévoit l’application des principes de la gestion des cas aux affaires criminelles.  Il s’agit d’un système de gestion des affaires litigieuses par l’application d’échéanciers stricts pour l’audition des causes selon leur nature et leur complexité.  Ce genre de système est actuellement appliqué aux affaires civiles par les tribunaux de divers ressorts.   L’article 27 prévoit l’adoption de règles de procédure relatives à la gestion des affaires criminelles dans les provinces et les territoires.

      4.  Les poursuites privées

Au Canada, la plupart des poursuites pénales sont prises en charge par le bureau du procureur général provincial ou fédéral ou pour son compte.  Elles peuvent cependant aussi être entamées ou dirigées par des particuliers ou pour leur compte.  Les agents de la paix et les procureurs de la Couronne ont des responsabilités spéciales et des pouvoirs particuliers dans le système de justice pénale, mais la Couronne n’a pas pour autant le monopole de l’exécution de la loi (quoique, pour certaines infractions, il faut, pour entamer une poursuite, obtenir l’accord du procureur général provincial ou fédéral).  L’article 504 du Code criminel dispose que « quiconque » a des motifs valables de le croire peut faire une dénonciation auprès d’un juge de paix en alléguant la perpétration d’un crime par une autre personne.  Le procureur général a cependant le pouvoir d’intervenir dans ce genre de poursuite et il peut ordonner la suspension de l’instance et a le loisir de reprendre la cause dans le cadre d’une poursuite publique (voir les art. 579 et 579.1 du Code criminel).

Les articles 30 et 31 du projet de loi apportent certaines modifications au processus des poursuites privées, qui est actuellement identique à celui des poursuites publiques. Premièrement, les dénonciations privées doivent être adressées à un juge d’un tribunal provincial ou à un juge de paix spécialement désigné.   Deuxièmement, le procureur général provincial ou fédéral doit en être informé et avoir le loisir d’être entendu avant que le juge ou le juge de paix désigné puisse accepter la dénonciation et délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation. Enfin, si le juge ou le juge de paix désigné ne donne pas suite à la dénonciation, l’accusateur, s’il veut poursuivre, doit contester la légalité de cette décision devant un tribunal supérieur ou produire de nouveaux éléments de preuve à l’appui de ses allégations.  L’accusateur – ou tout autre plaignant éventuel dans la cause – ne peut pas simplement s’adresser à un autre juge ou à un autre juge de paix désigné avec les mêmes éléments de preuve.

L’article 57 du projet de loi permet au procureur général d’intervenir dans une poursuite privée – dans la mesure où il est autorisé à appeler des témoins à la barre, à interroger et contre-interroger des témoins, à produire des éléments de preuve et à présenter des observations –, mais sans être réputé avoir pris la poursuite en charge.

      5.  Les enquêtes préliminaires

         a.  Introduction

Les enquêtes préliminaires sont des audiences antérieures aux procès, au cours desquelles le poursuivant doit montrer qu’il existe des preuves justifiant le procès de l’accusé.  On ne procède à des enquêtes préliminaires qu’en cas de mise en accusation.

Pour réduire les délais de procédure et la mesure dans laquelle les plaignants (surtout dans les affaires d’agression sexuelle) sont interrogés et contre-interrogés, les gouvernements provinciaux et fédéral ont envisagé des moyens de réduire le nombre et la durée des enquêtes préliminaires, y compris en les abolissant complètement.  Il semble cependant pour l’instant que le gouvernement fédéral préfère restreindre la portée de ces enquêtes et réduire leur nombre.  Les propositions contenues dans le projet de loi C-15 reflètent cette perspective. Cette stratégie législative comporte d’autres éléments, par exemple augmenter la peine maximale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et reclassifier comme mixtes un grand nombre d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation (la Couronne ayant dans ce cas le loisir de procéder par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et d’éviter ainsi les enquêtes préliminaires).  Ces éléments ne sont cependant pas abordés dans le projet de loi.

         b.  Enquêtes préliminaires facultatives et susceptibles d’être limitées sur entente

Les articles 34 à 36 du projet de loi assujettissent les enquêtes préliminaires, dans les affaires criminelles, à une demande expresse de la défense ou du poursuivant.  Un certain nombre d’autres dispositions du projet de loi sont généralement accessoires à cette nouvelle disposition, y compris les articles 43 à 56, 69, 147 et 148.

Si une enquête préliminaire est demandée, les articles 37 et 40 et le paragraphe 38(1) permettent de limiter sa portée en fonction d’ententes conclues entre la défense et le poursuivant.  Il semble cependant que cette limitation des enquêtes préliminaires soit facultative.   La partie qui a demandé l’enquête préliminaire (généralement la défense) est tenue de circonscrire les questions à l’égard desquelles elle désire qu’on produise des preuves et de préciser les témoins qu’elle désire entendre, mais aucune disposition du projet de loi ne contraint la partie qui demande l’enquête à le faire de façon à limiter la portée de cette enquête.  Cependant, pour faciliter ce genre d’entente, une audience préalable à l’enquête peut avoir lieu en présence du juge chargé de l’enquête préliminaire, à la demande de l’une ou l’autre partie ou du juge lui-même.

         c.  Le déroulement des enquêtes préliminaires

Le paragraphe 38(2) donne au juge chargé de l’enquête préliminaire le pouvoir de permettre à l’accusé, à la demande de ce dernier, d’être absent de l’enquête ou d’une partie quelconque de celle-ci.  Le paragraphe 38(3) exige que le juge chargé de l’enquête préliminaire ordonne la cessation immédiate de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin ou d’une partie de cette procédure s’il estime que le témoin est injurieux, excessivement répétitif ou par ailleurs inconvenant.

L’article 39 du projet de loi permet au juge chargé d’une enquête préliminaire de recevoir des preuves par ailleurs irrecevables qu’il estime plausibles et dignes de foi, par exemple la déclaration enregistrée d’un témoin, pourvu que la partie qui produit la preuve ait informé les autres parties suffisamment à l’avance ou que le juge en ait décidé autrement.  Dans ce cas, cependant, une partie peut demander au juge de faire comparaître le témoin en question pour interrogatoire ou contre-interogatoire.  Selon l’article 82 du projet de loi, les preuves admises en vertu de l’article 39 (sauf, probablement, si le contre-interrogatoire a été autorisé) ne peuvent être admises au procès en vertu de l’article 715 du Code, qui autorise l’admission au procès, dans certains cas, de preuves admises à l’enquête préliminaire (p. ex. si le témoin refuse d’être assermenté ou de rendre un témoignage ou s’il ne peut pas témoigner en raison de son décès, de son état mental, de son absence du Canada, etc.).

      6.  La sélection du jury

i le juge qui préside un tribunal l’estime indiqué, les articles 62 et 67 du projet de loi lui permettent d’inviter deux jurés suppléants à rester disponibles jusqu’au début du procès.  Une fois le procès sur le point de commencer, ces jurés suppléants seront soit remerciés soit invités à remplacer des jurés absents du procès.

L’article 61 du projet de loi permet qu’un autre juge que celui qui a présidé à la sélection du jury préside le procès. 

      7.  Avis de témoignage d’expert

L’article 72 du projet de loi prévoit que les parties donneront un préavis si un témoin expert est appelé à la barre.  Cette disposition s’adresse surtout à la défense, puisque le poursuivant est déjà tenu, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,de révéler les éléments de sa cause et, plus généralement, de communiquer toute information pouvant raisonnablement servir à la défense de l’accusé(29).

L’avis doit être donné au moins 30 jours avant le début du procès ou dans le délai fixé par le tribunal.  Il doit comporter le nom du témoin expert proposé, une description du domaine de compétence du témoin et une énumération de ses compétences.  De plus, il faut fournir à l’avance à l’autre partie un exemplaire du rapport rédigé par le témoin ou, s’il n’y a pas de rapport, un résumé de l’opinion qu’il est censé fournir.  Certaines restrictions s’appliquent à l’usage de l’information révélée en vertu de cette disposition : ces renseignements ne peuvent pas être utilisés dans d’autres instances, à moins qu’un tribunal l’ait ordonné, et, à défaut du consentement de l’accusé, le poursuivant n’a pas le droit de produire en preuve le rapport ou le résumé de l’opinion d’un témoin expert si celui-ci ne témoigne pas.

      8.  Limitation du recours à des représentants

L’article 89 du projet de loi limite le droit des non-avocats (représentants) à représenter des accusés dans des instances de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.  Dans ces cas, si l’accusé risque une peine de plus de six mois de prison,  il ne peut faire appel à un représentant que si l’accusé est une société ou si le représentant y a été autorisé aux termes d’un programme approuvé par le lieutenant gouverneur en conseil de la province.  Les représentants n’ont déjà pas le droit de représenter des accusés dans des instances de mise en accusation(30).

      9.  Les engagements de ne pas troubler l’ordre public

Les paragraphes 90(1), 90(2), 91(1), 91(2), 92(1) et 92(2) apportent des modifications d’ordre technique au Code criminel pour que certaines dispositions fassent mention d’« un juge de la cour provinciale » ou de « tout juge de la cour provinciale »  plutôt que  de « le juge » (de la cour provinciale).  Il s’agit des dénonciations déposées devant des juges de tribunaux provinciaux par des personnes qui craignent qu’une autre personne commette un acte de gangstérisme(31) ou une infraction sexuelle énumérée dans le Code(32) ou fasse subir des sévices graves à une personne(33).  Du fait de ces modifications, un juge d’un tribunal provincial qui reçoit ce genre d’information peut imposer aux parties de comparaître devant un autre juge.  De plus, « tout juge de la cour provinciale » – plutôt que « le juge » qui les a fixées – peut modifier les conditions d’un engagement visé par ces dispositions. 

   H.  Les erreurs judiciaires

      1.  Aperçu

L’article 81 du projet de loi ajoute une nouvelle partie au Code criminel : la partie XXI.1 (nouveaux art. 696.1 à 696.6) s’intitule « Demandes de révision auprès du ministre – erreurs judiciaires ».  Les nouvelles dispositions remplacent l’article 690 du Code, qui a trait aux demandes adressées au ministre fédéral de la Justice (le Ministre) concernant des allégations de condamnations injustifiées.  Aux termes de cet article, si le Ministre décide d’intervenir dans une affaire, il peut prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

  • ordonner un nouveau procès ou l’appel du jugement;

  • renvoyer toute question concernant la demande à la cour d’appel compétente, qui tranchera.

      2.  Les demandes de révision adressées au Ministre en vertu de l’article 690

Le Ministre reçoit, estime-t-on, entre 50 et 70 demandes de révision par an(34).   En règle générale, le ministère de la Justice demande que l’on joigne les éléments d’information suivants à l’appui d’une demande : une description des motifs pour lesquels il y aurait eu erreur judiciaire et toute nouvelle information à l’appui de la demande, la transcription du procès, un exemplaire de tous les jugements des tribunaux dans la cause et les mémoires déposés en appel(35).  Une fois en possession de tous ces documents, les avocats du Ministère procèdent à une évaluation préliminaire du dossier pour déterminer si la demande du requérant a « une apparence de réalité », fondée sur de nouveaux renseignements importants qui n’étaient pas disponibles au procès(36).  Si cette condition est remplie, la demande sera examinée et une recommandation sera faite au Ministre(37).

Avant 1994, le Ministère traitait les demandes qui lui étaient adressées en vertu de l’article 690 selon une approche plus ou moins improvisée.  Il n’existait pas de procédure établie et personne n’était affecté spécialement à ces demandes.  Les demandes étaient confiées à des avocats du Ministère à titre de responsabilité spéciale supplémentaire.  C’est ainsi que le processus a commencé à faire l’objet de critiques pour les raisons suivantes :

  • les requérants ne connaissaient pas les conditions à remplir pour obtenir gain de cause ou ignoraient ce que contenait la recommandation finale faite au Ministre;

  • le délai de traitement des demandes par le Ministère(38);

  • les avocats chargés de traiter les demandes avaient tendance à pencher du côté de la poursuite(39).

      3.  Modifications administratives récentes au processus de demande en vertu de l’article 690

En 1994, le Ministère a instauré un certain nombre de mesures pour régler les plaintes relatives au processus de traitement des demandes adressées en vertu de l’article 690.

Il a engagé d’autres avocats, et le Groupe d’examen des condamnations (GEC) a été formé au sein du Ministère et chargé exclusivement des révisions en vertu de l’article 690(40).  De plus, pour le rendre encore plus indépendant de la fonction de poursuite du Ministère, on a établi le Groupe dans le Secteur des politiques du Ministère(41).  Le Ministère a par ailleurs commencé à avoir davantage recours à des avocats de l’extérieur(42), ce qui est particulièrement important dans les causes où il avait lui-même intenté la poursuite (toutes les poursuites criminelles dans les trois territoires et toutes les poursuites pour des infractions fédérales ne relevant pas du Code criminel, dans tout le Canada).

Le Ministère a publié un guide – consultable sur son site Web – qui indique les documents à produire, les directives à suivre et le processus de révision sous le régime de l’article 690(43).

Enfin, le GEC s’est donné pour pratique de communiquer au requérant le résumé de l’enquête, qui précise tous les renseignements réunis au cours de l’examen qui seront communiqués au Ministre avant que celui-ci prenne une décision définitive(44).  Le requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires au sujet du résumé et de présenter ses dernières observations au Ministre(45).

      4.  Modifications législatives proposées dans le projet de loi C-15 (art. 81)

L’article 81 préserve les éléments de base du système actuel de demandes de révision auprès du Ministre prévu à l’article 690.  La révision des condamnations par le Ministre demeure une mesure extraordinaire et discrétionnaire à laquelle on ne peut recourir que lorsque toutes les voies ordinaires d’appel et de recours ont été épuisées, et le Ministre continue à pouvoir :

  • rejeter la demande;

  • ordonner un nouveau procès;

  • envoyer la cause devant la cour d’appel;

  • renvoyer toute question relative à la demande devant la cour d’appel. 

Cependant, l’article 81 apporte certains changements pour accroître l’efficacité et la transparence du processus.

L’article 81 étend à toutes les infractions à une loi fédérale la possibilité de présenter au Ministre une demande de révision fondée sur la présomption d’une erreur judiciaire.  À l’heure actuelle, l’article 690 ne s’applique qu’aux infractions faisant l’objet de poursuites par mise en accusation.

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la forme et le contenu de la demande de révision auprès du Ministre, les documents qui doivent l’accompagner et le processus d’instruction en général.

Le Ministre :

  • se voit accorder les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes, c’est-à-dire le pouvoir de recueillir des témoignages, de délivrer des assignations et de contraindre les témoins à comparaître et à faire des dépositions et d’obliger à produire des documents et d’autres preuves;

  • est autorisé à déléguer ces pouvoirs à ceux qui instruisent les demandes en son nom.

Le projet de loi énumère des critères sur lesquels le Ministre doit fonder sa décision à l’égard d’une demande.  Pour autoriser un des recours qui s’offrent au requérant, le Ministre doit être convaincu « qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite » (art. 81, nouveau par. 696.3(3)).  Lorsqu’il prend une telle décision, le Ministre prend en compte :

  • la question de savoir si la demande repose sur de nouvelles questions « importantes » qui n’ont pas déjà été étudiées;

  • la pertinence et la fiabilité des renseignements présentés relativement à la demande;

  • le fait que la procédure de révision ministérielle soit un recours extraordinaire et ne doive pas tenir lieu d’appel ultérieur (art. 81, nouvel art. 696.4).

Ces principes cadrent avec ceux qui ont été énoncés par Allan Rock, alors ministre de la Justice, en avril 1994, lorsqu’il a expliqué les raisons de sa décision au sujet de la demande présentée par W. Colin Thatcher en vertu de l’article 690(46).

Bien que les considérations et les critères qui précèdent ne soient pas particulièrement précis, ils aideront le Ministre (et appuieront le processus de révision judiciaire de la décision du Ministre) davantage que les dispositions actuelles.  L’article 81 (nouveau par. 696.3 (4)) dispose que la décision du Ministre est sans appel, mais son libellé ne semble pas exclure une révision judiciaire.

Enfin, l’article 81 (nouvel art. 696.5) oblige le Ministre à présenter un rapport annuel au Parlement sur les demandes de révision ministérielle.

Conformément aux conclusions d’un rapport publié en 1991 par un groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé d’étudier la question, le gouvernement a rejeté la demande de certains – y compris une commission d’enquête provinciale(47) – de confier l’examen des erreurs judiciaires présumées à un organisme indépendant, comme l’a fait le Royaume-Uni en créant la Criminal Cases Review Commission.  Il a soutenu, entre autres, que le Ministre n’a pas le même problème de conflit d’intérêts que le secrétaire de l’Intérieur du Royaume-Uni (qui s’occupait auparavant de ces demandes), car, au Canada, la vaste majorité des poursuites criminelles sont menées par les provinces.  Malgré tout, le ministère de la Justice a indiqué qu’il avait l’intention de nommer un conseiller spécial externe pour surveiller le processus de révision(48); cependant, ni l’article 81 ni les autres dispositions du projet de loi n’obligent le gouvernement à le faire.

   I.  Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel

Les modifications à la législation sur les armes à feu sont de nature administrative (puisque aucun changement n’est apporté à la politique de base et aux objectifs de la législation) et visent, en partie, à répondre aux préoccupations des propriétaires d’armes à feu.  Voici trois exemples :

  • il sera moins compliqué qu’à l’heure actuelle d’obtenir une autorisation pour le transport de la plupart des armes à feu prohibées;

  • les propriétaires d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing prohibées pourront modifier la raison pour laquelle ils possèdent de telles armes à feu;

  • la catégorie des armes à feu prohibées assorties de droits acquis et la catégorie des particuliers avec droits acquis qui sont autorisés à en posséder seront élargies afin qu’un plus grand nombre de propriétaires soient autorisés à conserver ces armes à feu.

En outre, le projet de loi fait en sorte qu’il sera plus facile pour les Canadiens de se conformer aux exigences de la Loi sur les armes à feu puisqu’il rationalise les processus administratifs, par exemple en permettant la présentation des demandes et la délivrance des documents par un moyen électronique.

Le projet de loi apporte également une série de modifications administratives (pour une meilleure administration de la législation sur les armes à feu), dont les suivantes :

  • création d’un poste de commissaire aux armes à feu chargé de surveiller l’administration du programme des armes à feu;

  • attribution de la responsabilité de certaines cessions au directeur plutôt qu’au contrôleur des armes à feu;

  • prolongation de la durée de certains permis;

  • éclaircissements quant aux armes qui sont soustraites à l’application de certaines dispositions de la législation.

      1.  Modifications apportées au Code criminel

        a.  Administration

Le paragraphe 4(1) ajoute le terme « commissaire aux armes à feu » aux définitions de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel.   Il s’agit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé aux termes de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu, et il en est question plus en détail ci-dessous(49).

L’article 9 ajoute le commissaire aux armes à feu, le directeur et les personnes désignées par le directeur conformément à l’article 100 de la Loi sur les armes à feu au nombre des « fonctionnaires publics » pour l’application de l’article 117.07 (personnes exemptées) du Code criminel.

         b.  Armes à air comprimé

Le paragraphe 4(2) modifie le paragraphe 84(3) du Code criminel,qui définit les articles réglementés qui ne sont pas l’objet des exigences de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel(50). Conformément à l’actuel alinéa 84(3)d), n’est pas réputée être une arme à feu (pour ce qui est de ces exigences) toute arme qui :

n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde.

Cette exemption s’applique de manière générale à de nombreuses armes à air comprimé et à d’autres types d’armes analogues que l’on trouve au Canada.  On s’est dit préoccupé récemment par les plombs légers qui peuvent être tirés par certaines armes à air comprimé à une vitesse dépassant le maximum défini dans l’exemption.  Certains craignent que ces armes à air comprimé ne soient désormais plus exemptées des dispositions relatives à la délivrance de permis et à l’enregistrement.  Le but de la modification est de clarifier l’exemption en ajoutant une norme relative à l’énergie initiale à la norme existante relative à la vitesse initiale.

En vertu du nouvel alinéa 84(3)d), une arme qui n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules est réputée ne pas être une arme à feu (pour ce qui est des exigences susmentionnées).  L’intention est d’exempter une arme si elle satisfait à l’une des deux normes.  Par conséquent, même si l’arme peut servir à tirer des plombs légers à une vitesse dépassant le maximum établi dans l’exemption, elle peut tout de même être exemptée si elle ne dépasse pas la nouvelle norme relative à énergie initiale.  D’aucuns se demandent si la nouvelle disposition atteint l’objectif visé.  Certains soutiennent qu’il faudra satisfaire aux deux normes pour que l’arme soit exemptée.   Il semble y avoir contradiction en raison de l’utilisation de la double négation.  Le libellé, pourtant, semble indiquer que l’arme ne doit satisfaire qu’à l’une des deux normes pour être exemptée.

         c.  Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

L’article 7 modifie l’article 115 du Code criminel de manière à ce que la confiscation de tous les objets visés par une ordonnance d’interdiction qui sont en possession de la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue ne s’applique pas dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire).

De plus, l’article 8 modifie l’article 116 du Code criminel relatif aux autorisations, permis et certificats d’enregistrement qui sont révoqués ou modifiés conformément à une ordonnance d’interdiction.  Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire), les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité de l’ordonnance.

Le but de ces modifications est de faire en sorte que des armes à feu ne seront pas automatiquement confisquées au profit de la Couronne lorsqu’une personne est accusée d’une infraction et qu’une ordonnance est rendue en vertu de l’article 515.  Des précisions sont aussi apportées au sujet des documents relatifs aux armes à feu qui sont révoqués ou modifiés (lorsqu’une personne est accusée d’une infraction) par une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.  La personne en cause pourra ainsi reprendre possession de ses armes à feu si elle n’est pas reconnue coupable d’une infraction.

         d.  Modifications de forme

L’article 5 clarifie l’alinéa 85(1)a) du Code criminel afin qu’il ne vise que l’enlèvement (par. 279(1)) et non la séquestration (par. 279 (2)).

L’article 6 clarifie l’alinéa 109(1)c) du Code criminel de manière à ce qu’il renvoie aux dispositions pertinentes en matière d’infractions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

      2.  Modifications à la Loi sur les armes à feu

         a.  Définitions

L’article 97 modifie la définition de « autorisation d’exportation » pour qu’elle s’applique à une licence pour l’exportation de marchandises délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et réputée être une autorisation d’exportation aux termes des règlements.  De plus, le terme « transporteur » ne désigne plus une personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment au transport de munitions.  Enfin, le terme « commissaire » vient s’ajouter aux définitions.  Il s’agit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé en vertu l’article 81.1(51).

         b.  Transporteurs

Conformément au paragraphe 97(3), les décisions relatives à la délivrance de permis aux transporteurs seront désormais prises exclusivement par le directeur.  Il n’y aura qu’une catégorie de transporteurs qui pourront se livrer au transport intraprovincial et extraprovincial.  Les changements correspondants sont apportés par les articles 101, 127 et 134. 

         c.  Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

L’article 99 prévoit que pour avoir le droit de posséder une arme à feu prohibée, un particulier doit satisfaire aux exigences concernant le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.

         d.  Délivrance de permis aux employés

Le projet de loi C-15 modifie les exigences en matière de permis pour les employés d’entreprises se livrant à des activités liées aux articles réglementés.  Selon la loi actuelle, pour qu’un permis puisse être délivré à une entreprise, il faut que tout employé qui, dans le cadre de ses fonctions, manie ou est appelé à manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte (52).

L’article 100 établit des exigences différentes en matière de permis selon les articles que l’employé manie et les articles que l’entreprise possède.   En vertu du nouveau paragraphe 9(3.2), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faut que chaque employé qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions satisfasse aux critères d’obtention d’un permis prévus par les articles 5 et 6 de la Loi sur les armes à feu.  Les articles mentionnés ne comprennent pas les armes à feu.  Ainsi, ces employés (qui ne manient pas d’armes à feu) continueront à faire l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique (il leur faudra se soumettre à des vérifications des antécédents), mais ils ne seront pas tenus de suivre un cours sur la sécurité des armes à feu.

Conformément au nouveau paragraphe 9(3), pour qu’un permis autorisant la possession d’armes à feu sans restrictions soit délivré à une entreprise, il faut que chacun de ses employés qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation  restreinte.  Ces employés feront l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique et ils seront également tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à l’exigence relative au cours sur la sécurité énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu).  Ainsi, les employés d’entreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu qui ne sont pas prohibées ni à utilisation restreinte) ne seront plus tenus d’être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, par conséquent, de suivre avec succès un cours supplémentaire sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.   Cela fait l’objet du nouveau paragraphe 9(3.1).

En vertu du nouveau paragraphe 9(3.1), les entreprises souhaitant obtenir un permis les autorisant à posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées devront encore satisfaire aux exigences de loi actuelle.  Non seulement leurs employés qui manient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feront l’objet d’une vérification visant à déterminer s’ils posent un risque pour la sécurité publique, mais ils devront aussi être titulaires d’un permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte, c’est-à-dire qu’il leur faudra suivre avec succès le cours de base et le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.  Cette exigence s’appliquera à tous les employés de l’entreprise qui manient des armes à feu, qu’elles soient ou non à autorisation restreinte ou prohibées.

         e.  Droits acquis

L’article 102 porte sur les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, lorsque la loi adoptée par le Parlement en 1995 est entrée en vigueur, c’est-à-dire les armes de poing de calibres 25 et 32 et les armes de poing pourvues d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm.

L’amnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée jusqu’au 30 juin 2001.  Différentes règles s’appliquent à ce qu’une personne peut faire avec ces armes à feu selon qu’un certificat d’enregistrement a ou non été délivré pour l’arme de poing en vertu de la loi antérieure.  Quant aux entreprises, différentes règles s’appliquent à ce qu’elles peuvent faire avec ces armes à feu selon que l’arme de poing a été achetée avant ou après le 14 février 1995.

La date du 14 février 1995 a été choisie parce que c’est celle à laquelle le projet de loi C-68 a franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes.  Donc, la catégorie des particuliers avec droits acquis et la catégorie des armes de poing assorties de droits acquis ont été établies à cette date.  Nul n’a pu se voir reconnaître des droits acquis entre la date où la loi a été proposée et celle où elle est entrée en vigueur.  On a toutefois pu se procurer légalement les armes à feu en question jusqu’à ce qu’elles soient prohibées.  L’interdiction de ce genre d’armes à feu n’aurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan d’action du gouvernement sur le contrôle des armes à feu.

En plus d’accorder une période d’amnistie, la loi actuelle autorise les personnes qui jouissent de droits acquis (qui avaient fait enregistrer une arme prohibée au 14 février 1995 ou avaient demandé de le faire) à posséder ces armes de poing prohibées(53).  Cette exemption n’est valable que pour les armes de poing prohibées à l’égard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure.  Par conséquent, la loi existante crée une catégorie de personnes jouissant de droits acquis qui peuvent posséder de telles armes à feu et une catégorie d’armes à feu assorties de droits acquis que ces personnes peuvent avoir en leur possession; l’arme à feu et la personne qui l’a en sa possession doivent être protégées par les droits acquis pour que les exigences dont l’exemption s’accompagne soient respectées.

Parce que les dispositions actuelles touchant les droits acquis ne s’appliquent qu’aux armes de poing prohibées pour lesquelles, au 14 février 1995, un certificat d’enregistrement avait été délivré ou demandé en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu en possession de particuliers à cette date peuvent entrer dans la catégorie des armes à feu protégées par des droits acquis.  Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent d’autres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats d’enregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de l’ancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais n’ont pas été enregistrées.  Donc, à l’heure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands d’armes ne sont pas assorties de droits acquis et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits.

L’article 102 remplace le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6) et 12(6.1).  Bien que l’arme à feu et le particulier qui l’a en sa possession doivent toujours être protégés par des droits acquis pour satisfaire aux exigences de l’exemption, de nouvelles règles s’appliquent à la catégorie des particuliers jouissant de droits acquis et à la catégorie des armes de poings assorties de droits acquis.

Dans le cas des particuliers jouissant de droits acquis, le nouveau paragraphe 12(6) précise qu’ils devaient être titulaires d’un certificat d’enregistrement le 1er décembre 1998, plutôt que le 14 février 1995.  Ainsi, un particulier qui a acheté une arme à feu entre la date à laquelle la loi a été proposée et celle à laquelle elle est entrée en vigueur jouira maintenant lui aussi de droits acquis (s’il était titulaire d’un certificat d’enregistrement ou en avait demandé un pour une arme à feu prohibée le 1er décembre 1998 et, à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour ce type d’arme de poing).

De plus, conformément au nouveau paragraphe 12(6.1), les droits acquis s’appliqueront à un plus grand nombre d’armes de poing du fait que la date relative à ces droits est repoussée au 1er décembre 1998 et que les armes de poing prohibées que les entreprises avaient déjà en stock seront également protégées par un droit acquis.  Cette modification permettra aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers jouissant de droits acquis (voir ci-dessus).

Comme il a été indiqué ci-dessus, la catégorie des armes assorties de droits acquis n’inclut pour le moment que les armes de poing prohibées à l’égard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat d’enregistrement en vertu de la loi antérieure.  En plus de modifier la date relative aux droits acquis, la modification précise que pour que ces armes fassent partie de la catégorie d’armes assorties de droits acquis, il faut qu’un certificat d’enregistrement ait été non seulement demandé, mais encore obtenu par la suite.

         f.  Lieu de possession

L’article 103 modifie le lieu de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte.  L’article 7 de la Loi sur les armes à feu mentionne maintenant la maison d’habitation du propriétaire notée au Registre canadien des armes à feu plutôt que de la maison d’habitation indiquée sur le certificat d’enregistrement.  Cette modification est nécessaire, parce qu’aucun lieu n’est mentionné sur le certificat d’enregistrement.

         g.  Autorisations de transport

La Loi sur les armes à feu et les règlements en découlant prévoient actuellement des règles différentes au sujet du transport et de l’utilisation des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte.  Par exemple, les armes à feu prohibées ne peuvent être transportées et utilisées qu’aux fins prévues à l’article 18.  De plus, le transport d’armes à feu prohibées est permis en vertu du Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers.   Ainsi, exception faite des armes de poing récemment prohibées, le transport des armes à feu prohibées est assujetti à des dispositions plutôt restrictives.  En fait, un permis spécial est requis aux termes des règlements pour les armes à feu prohibées, exception faite des armes de poing récemment prohibées.  Par ailleurs, l’article 19 prévoit qu’un titulaire de permis peut transporter des armes à feu à autorisation restreinte entre des lieux précis pour toute raison valable et dresse ensuite une brève liste de raisons.

Le projet de loi C-15 supprime l’article 18 et dispose que les règles relatives aux autorisations de transport sont les mêmes pour les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, mais que des règles spéciales continueront à s’appliquer aux armes automatiques(54).  Cela veut dire que des autorisations de transport pourront être obtenues pour la plupart des armes à feu prohibées pour les mêmes raisons que pour les armes à feu à autorisation restreinte.  En outre, une autre raison est ajoutée à la liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une arme prohibée ou à autorisation restreinte peut être transportée, soit pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte.  Une modification corrélative est apportée au paragraphe 65(3)(55).

         h.  Cessions

Le projet de loi C-15 modifie le processus qui doit être utilisé pour la cession d’une arme à feu.  L’article 105 prévoit que même si le cessionnaire doit être effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme et que le cédant ne doit avoir aucun motif de croire que le cessionnaire n’y est pas autorisé, le cessionnaire n’est plus tenu de présenter un permis d’arme à feu au cédant.  De plus, exception faite d’un particulier cédant une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, le cédant sera tenu d’informer uniquement le directeur de la cession alors qu’il doit, en vertu des exigences actuelles, en informer le contrôleur des armes à feu et obtenir l’autorisation connexe.  Les exigences actuelles continuent de s’appliquer à la cession par un particulier d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte.  Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d’enregistrement, le directeur doit notifier sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.  C’est donc au directeur plutôt qu’au contrôleur des armes à feu qu’il reviendra d’approuver la cession d’armes à feu sans restrictions d’un particulier à un autre; les vérifications supplémentaires qui pouvaient être faites par le contrôleur des armes à feu au moment de la cession d’une arme à feu sans restrictions ne seront plus effectuées.  Le contrôleur des armes à feu pourra tout de même révoquer un permis à quelque moment que ce soit s’il a un motif de croire que son titulaire pose un risque pour la sécurité.

Une modification analogue est apportée par l’article 106 à la cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise. L’entreprise n’est plus tenue de présenter un permis au cédant et ce dernier n’est plus tenu d’informer le contrôleur des armes à feu de la cession et d’obtenir son autorisation.

Conformément à l’article 107, des armes à feu et d’autres articles réglementés pourront être cédés non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une force policière, mais aussi à une municipalité.  Le cédant devra suivre la procédure définie à l’article 26 de la Loi sur les armes à feu.  L’article 111 apporte une modification corrélative au paragraphe 31(2) de la Loi sur les armes à feu.  En vertu de l’article 113, le prêt d’armes à feu et d’autres articles réglementés à une municipalité sera permis.

Conformément à l’article 112, dans le cas d’une cession par la poste, la livraison de l’arme à feu n’aura plus à être effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu.

         i.  Exportation et importation

Le projet de loi C-15 apporte plusieurs modifications aux dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives à l’exportation et à l’importation (qui pour la plupart ne sont pas encore en vigueur).  Aux termes de l’article 114, outre les exigences actuellement imposées aux non-résidents qui n’ont pas de permis et qui souhaitent importer une arme à feu, un non-résident qui déclarera une arme à feu à l’agent des douanes devra produire un rapport qu’il aura demandé au directeur et obtenu avant l’importation.  De plus, le non-résident devra fournir au directeur des renseignements réglementaires sur lui-même et sur l’arme à feu.  Un non-résident déclarant une arme à feu ne sera pas tenu de produire le rapport s’il convainc l’agent qu’il a déjà déclaré l’arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que le délai prévu au paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas expiré.  Dans les cas où les conditions énoncées au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu ne sont pas respectées, l’agent des douanes pourra spécifier au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir.   La loi actuelle précise uniquement que le non-résident a un délai raisonnable pour remplir les conditions sans autoriser l’agent des douanes à spécifier ce qui serait un délai raisonnable. L’exigence d’un rapport fera en sorte qu’un non-résident aura en main les documents nécessaires et que les enquêtes auront été effectuées à l’avance, ce qui devrait réduire les retards à la frontière.

Conformément à l’article 36 de la Loi sur les armes à feu, une déclaration attestée en vertu de l’article 35 a la même valeur qu’un permis de possession et un certificat d’enregistrement.  L’article 116 modifie l’article 36 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce que, une fois attestée, la déclaration ait pour le non-résident valeur de permis de possession d’armes à feu de la catégorie de l’arme à feu importée (au lieu d’autoriser la possession de la seule arme à feu importée).  Ainsi, ce non-résident pourrait emprunter une arme à feu de la même catégorie à l’aide d’une déclaration attestée pendant qu’il est au Canada.  De plus, la déclaration attestée pourrait être valable pour une période allant jusqu’à un an (au lieu de 60 jours, comme c’est le cas actuellement).  Une nouvelle disposition autorise le contrôleur des armes à feu ou le directeur à déclarer que le paragraphe 36(1) (permis et certificat temporaires) cesse de s’appliquer à un non-résident ou à une arme à feu donnée s’il est d’avis qu’il existe une raison valable.  Cela se produira généralement en cas de crainte pour la sécurité.

L’article 115 ajoute de nouvelles dispositions portant sur l’importation par des non-résidents titulaires d’un permis (dans les cas où un non-résident a obtenu un permis au Canada).  Bien que différentes conditions s’appliquent selon qu’un certificat d’enregistrement a ou non été délivré pour l’arme à feu, le non-résident est toujours tenu de déclarer l’arme à feu à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires; de produire un permis; et, pour une arme à feu à autorisation restreinte, de produire une autorisation de transport.  La disposition indique également ce qui arriverait en cas de non-respect.  Une déclaration attestée a valeur d’un certificat d’enregistrement.

L’article 117 a trait à l’exportation des armes à feu.  Un non-résident peut exporter une arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi sur les armes à feu (voir ci-dessus), s’il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu et s’il est titulaire, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation de transport.  La disposition précise ce qui arriverait en cas de non-respect.  La loi actuelle prévoit différentes règles selon que le résident est titulaire d’un permis ou non.

Conformément à l’article 38 modifié, un particulier peut exporter une arme à feu s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et s’il s’est conformé aux règlements relatifs à l’exportation des armes à feu.  Cette disposition définit également ce qui arriverait en cas de non-respect.

L’article 118 a trait à l’importation d’armes à feu par un particulier qui est titulaire d’un permis.  Il y a différentes règles selon que l’arme à feu a été exportée comme il est indiqué ci-dessus ou qu’il s’agit d’une arme à feu nouvellement importée à l’égard de laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré.  L’article 119 traite des obligations du directeur une fois qu’il a été informé du projet d’importation d’une arme à feu (à l’égard de laquelle un certificat d’enregistrement n’a pas été délivré).  Ces obligations étaient auparavant celles du contrôleur des armes à feu.   Le directeur doit vérifier si le particulier est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu, vérifier la raison de l’acquisition d’une arme à feu à autorisation restreinte par le particulier, décider s’il doit autoriser l’importation et prendre les mesures réglementaires.  La disposition définit les raisons pour lesquelles une arme à feu à autorisation restreinte peut être achetée.

En ce qui concerne l’importation par des entreprises, l’article 121 prévoit que si une autorisation d’importation n’a pas été attestée par un agent des douanes, une entreprise disposera de 90 jours – au lieu de dix comme c’est le cas actuellement – pour exporter les marchandises avant qu’elles ne soient confisquées au profit de Sa Majesté.

De plus, en ce qui concerne l’exportation par des entreprises, l’article 122 ajoute un nouveau paragraphe à l’article 49 portant sur l’exportation de marchandises autorisée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.  Une telle licence peut être réputée être une autorisation d’exportation, ce qui veut dire qu’une autorisation d’exportation en vertu de la Loi sur les armes à feu ne serait pas requise.

L’article 123 modifie l’article 50 de manière à limiter ce qui doit être déclaré par un agent des douanes au directeur.  De plus, l’article 51 est modifié afin que le ministre responsable de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation notifie au directeur toute demande de licence d’exportation relative à une arme à feu présentée en vertu de cette loi.  Le directeur saura ainsi ce qui est exporté.

Les articles 120 et 125 ajoutent à la Loi sur les armes à feu de nouvelles dispositions concernant le rapport qu’un non-résident doit présenter à un agent des douanes comme il est indiqué ci-dessus.  En vertu du nouvel article 42.1, le directeur doit notifier à l’Agence des douanes et du revenu du Canada tout rapport qu’il rédige.  De plus, le nouvel article 55.1 permet au directeur d’exiger du requérant tout renseignement supplémentaire et de procéder à toute enquête qu’il estime utile.

         j.  Permis, autorisations et certificats d’enregistrement

L’article 124 prévoit que les demandes de permis, d’autorisations et de certificats d’enregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires.  La loi actuelle dispose que la demande doit être présentée en la forme réglementaire, sans apporter d’autres précisions.

L’article 126 modifie l’article 61 de manière à préciser comment les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés.  Ces documents doivent être délivrés en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires, et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.  Une modification analogue est apportée en ce qui concerne les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation.   À l’heure actuelle, la Loi dispose uniquement que les documents doivent être délivrés en la forme réglementaire et contenir les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Le but de ces modifications est d’accorder une plus grande souplesse dans la demande et la délivrance de documents liés aux armes à feu.  Elles feront en sorte que les demandes pourront être présentées et les documents liés aux armes à feu délivrés sous différentes formes (électronique, par exemple) dans le cadre du programme canadien relatif aux armes à feu.

         k.  Durée de validité des permis et des autorisations

Le paragraphe 128(1) prévoit que le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité des permis délivrés avant le 30 juin 2001 d’une période qui ne peut pas dépasser quatre ans.  Le but de cette disposition est de faire en sorte que tous les permis n’arrivent pas à échéance la même année.  Cela devrait permettre au système de mieux fonctionner.

De plus, conformément au paragraphe 128(2), des permis pourraient désormais être délivrés aux entreprises pour une période ne dépassant pas trois ans (plutôt que pour un an comme cela se produit actuellement pour la plupart des entreprises).  En outre, une entreprise qui ne vend que des munitions peut obtenir un permis pour une période ne dépassant pas cinq ans.  Le projet de loi C-15 autorise également le contrôleur des armes à feu à échelonner ces permis en en prolongeant la période de validité.  Il est tenu de notifier le titulaire d’un permis (particulier ou entreprise) de toute prolongation.

La Loi prévoit actuellement différentes règles au sujet de la durée des autorisations de transport selon que l’autorisation est ou non exprimée sous forme de condition rattachée à un permis.  Cette distinction est éliminée dans le projet de loi C-15 et l’autorisation est valide pour la période mentionnée, d’au plus cinq ans (au lieu de trois actuellement), qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis(56).  Ainsi, les autorisations de transport pourront expirer au même moment que les permis.

        l.  Prorogations

L’article 130 prévoit que le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires (plutôt que selon les modalités et les circonstances de leur délivrance).   Le but de cette modification est de permettre une rationalisation du processus de prorogation.  Parce que les renseignements figureront déjà au dossier, on croit qu’un processus simplifié conviendrait mieux au moment de la prorogation.

         m.  Finalité de la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis

Selon la loi actuelle, le contrôleur des armes à feu doit – en cas de prorogation du permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing assortie de droits acquis – déterminer si l’arme en cause est utilisée conformément au motif de son acquisition ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis.  L’article 28 de la Loi sur les armes à feu précise les raisons qui autorisent l’acquisition d’une arme à feu (c.-à-d. pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou en faire usage dans le cadre de son activité professionnelle; pour le tir à la cible ou une compétition de tir; ou pour la collection d’armes à feu).  L’article 130 autorise un particulier à modifier la raison pour laquelle il possède une arme à feu à la condition que cette raison fasse toujours partie de celles qui sont autorisées à l’article 28.  Des modifications corrélatives sont apportées par les articles 132 et 135.

         n.  Notification du refus ou de la révocation

L’article 133 porte sur la notification du refus ou de la révocation.   Il prévoit que la notification du refus ou de la révocation d’un permis, d’une autorisation de transport, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation n’est plus requise si le titulaire a demandé la révocation ou si la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

         o.  Commissaire aux armes à feu et directeur de l’enregistrement des armes à feu

L’article 136 crée le nouveau poste de commissaire aux armes à feu, dont le titulaire est responsable de la supervision du programme des armes à feu.  Cette personne doit être nommée par le gouverneur en conseil et peut exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Ministre.  Seuls le pouvoir de déléguer prévu à l’article créant le nouveau poste et le pouvoir de dispenser des particuliers de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu prévu à l’article 97 ne peuvent lui être délégués.  En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le Ministre peut confier à quiconque les attributions du commissaire, mais l’intérim ne peut dépasser 60 jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.  Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

Le poste de directeur changera lui aussi.  En vertu de la loi actuelle, le directeur est nommé par le commissaire de la GRC après consultation du Ministre et du solliciteur général.  En vertu du projet de loi C-15, le poste de directeur sera pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.  En outre, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire aux armes à feu pourra exercer les attributions du directeur.   Selon une disposition transitoire, le directeur sera maintenu dans son poste jusqu’à ce qu’une autre personne y soit nommée ou mutée.

L’article 138 prévoit que c’est le commissaire aux armes à feu (plutôt que le directeur) qui doit présenter un rapport au Ministre; ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement.  L’ancien directeur, qui était nommé par le commissaire de la GRC, présentait son rapport au solliciteur général.

         p.  Dispenses

L’article 97 de la Loi sur les armes à feu autorise actuellement un ministre provincial à dispenser les employés de certaines entreprises agissant dans le cadre de leurs fonctions de l’application de la législation sur les armes à feu pour une période maximale d’un an. De telles dispenses ne sont pas autorisées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et le ministre provincial peut les assortir de conditions.

Le projet de loi C-15 ajoute de nouveaux pouvoirs de dispense à la Loi sur les armes à feu.  Conformément à l’article 139, le gouverneur en conseil pourra dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel, et ce, pour la période qui est spécifiée dans l’ordonnance.  De plus, le Ministre pourra dispenser tout non-résident de leur application pour une période maximale d’un an. Ces dispenses ne pourront pas être accordées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et elles pourraient être assorties de conditions.  Ces nouveaux pouvoirs de dispense sont très vastes, car il n’y a pas de restriction pour ce qui est des fins auxquelles les dispenses peuvent être accordées.  La seule limite est celle qui est liée à la sécurité publique.  Il semblerait que ces dispenses puissent être utilisées dans le cas de personnes à bord d’un navire se trouvant temporairement au Canada et des agents de police américains qui doivent traverser le Canada pour se rendre à leur lieu de travail.  Ces personnes ne pourraient autrement se conformer à la législation canadienne.  Par exemple, la Loi n’autorise pas les non-résidents à importer des armes à feu prohibées qui sont utilisées par la police.

        q.  Délégation au préposé aux armes à feu

L’article 140 modifie l’article 99 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce qu’un préposé aux armes à feu puisse exercer les attributions du contrôleur des armes à feu précisées dans sa désignation de préposé aux armes à feu.  En vertu de la loi actuelle, certaines attributions (comme la délivrance d’une autorisation de port et la délivrance d’un permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées) ne peuvent être exercées que par le contrôleur des armes à feu lui-même.

         r.  Règlements

L’article 142 ajoute de nouveaux éléments au pouvoir de réglementation qui correspondent aux modifications apportées à la législation.  Par exemple, le gouverneur en conseil pourra, par règlement, déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises ou les catégories de telles licences (délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation) sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi sur les armes à feu. 

Il pourra aussi, par règlement, régir :

  • l’importation ou l’exportation d’armes à feu et d’autres articles réglementés;

  • le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;

  • l'acceptation des déclarations et des autorisations de transport en ce qui concerne l’importation d’armes à feu.

         s.  Modifications de forme

Le projet de loi apporte aussi une série de modifications corrélatives et de forme(57).

   J.  Infractions à la Loi sur la capitale nationale

L’article 145 modifie la Loi sur la capitale nationale, L.R.C. 1985, ch. N-4, pour que la peine maximale pour violation des règlements adoptés en vertu de cette loi passe de 500 $ à 2 000 $.

   K.  Système de justice militaire (Identification des criminels)

L’article 146 du projet de loi modifie la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, de manière à autoriser la prise des empreintes digitales, de photographies et de toute autre mensuration sur les personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions graves au Code de discipline militaire.  L’article 146 ajoute essentiellement à cette loi des dispositions analogues à celles de la Loi sur l’identification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I-1, qui s’applique aux personnes accusées ou déclarées coupables d’infractions au Code criminel.

COMMENTAIRE

   A.  Exploitation sexuelle des enfants et l’Internet

Bien que les dispositions du projet de loi C-15 (art. 14) relatives au fait de leurrer les enfants au moyen de l’Internet aient mérité les éloges de certaines personnes qui oeuvrent dans les secteurs de l’application de la loi et de la recherche des enfants disparus(58), la nouvelle infraction qui consiste à accéder à de la pornographie juvénile (par. 11(3)) a suscité la critique de certains criminalistes et défenseurs des libertés civiles; des craintes ont aussi été exprimées dans les éditoriaux(59).  Les dispositions relatives au fait de leurrer et celles qui autorisent le tribunal à ordonner la suppression de la pornographie juvénile sur l’Internet (art. 13) ont reçu l’agrément de l’Association canadienne des fournisseurs Internet, qui souscrit notamment à l’idée que ce soient les juges – et non les fournisseurs privés de services Internet – qui décident de la matière à supprimer(60).

   B.  Cruauté envers les animaux

Les avis sont partagés en ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux.

Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi.  La Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, par exemple, appuie ces dispositions(61).  Selon Liz White, de l’Alliance animale du Canada : « Cette mesure législative porte la question à un niveau plus élevé dans l’esprit des juges.  Elle indique à ces derniers qu’ils doivent la prendre au sérieux.  Le sort qui lui sera réservé par les tribunaux dépend surtout des gens qui intenteront des poursuites.   Mais c’est une excellente première étape. »(62)

Toutefois, certains groupes – dont les agriculteurs et les chasseurs – craignent certains des nouveaux aspects des dispositions relatives à la cruauté envers les animaux.  Par exemple, ils sont préoccupés par le fait qu’on veuille ajouter une nouvelle partie au Code criminel dans laquelle seraient regroupées les infractions concernant la cruauté envers les animaux qui sont actuellement énoncées dans les articles du Code criminel relatifs à la propriété. Selon David Borth, directeur général de la B.C. Cattleman’s Association : « On passe presque des droits relatifs à la propriété aux droits de la personne.  Nous sommes préoccupés par ce que cela indique. »(63).  D’autres préoccupations ont trait à des questions comme la définition englobante d’animal et les défenses possibles.

Lorsque le projet de loi C-17 a été présenté à la Chambre des communes, certaines personnes ont dit redouter les différentes façons dont pourraient s’appliquer les modifications.  Entre autres, les chasseurs, les trappeurs, les agriculteurs et les spécialistes de la recherche biomédicale craignaient que certains actes ne leur attirent des poursuites au criminel (p. ex. le marquage).  Certains de ces groupes ont demandé au Ministère de clarifier le libellé du projet de loi(64).   Ils craignaient, par exemple, les interprétations que l’on pourrait faire des membres de phrase « cause [...] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ».  Il ne fait aucun doute que les projets de loi C-17 et C-15 ont été rédigés de façon à permettre d’infliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisqu’ils interdisent de le faire « sans nécessité ».  En cas de nécessité, et pour des raisons légitimes, il semble que les dispositions proposées ne l’interdiraient pas.  Il sera intéressant de voir si les mêmes préoccupations seront exprimées au sujet du projet de loi C-15.

On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à l’égard de certains actes pour qu’ils ne soient plus considérés comme des actes criminels.   Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada – dans son rapport sur la recodification du droit pénal – a prévu les exceptions suivantes à l’égard de l’infraction de cruauté envers les animaux qu’elle proposait de créer :

20(2) Exceptions – Mesures nécessaires.  Pour l’application du paragraphe 20(1), aucune blessure ni douleur physique grave n’est infligée sans nécessité s’il s’agit d’un moyen raisonnablement nécessaire d’atteindre les objectifs suivants :

(a)   l’identification, le traitement médical ou la stérilisation;

(b)   l’approvisionnement en nourriture ou l’obtention d’autres produits dérivés des animaux;

(c)  la chasse, le piégeage, la pêche ou toute autre activité sportive licite conforme aux règles qui la régissent;

(d)  la lutte contre la vermine, les prédateurs ou la maladie;

(e)  la protection des personnes ou des biens;

(f)  la recherche scientifique sauf si le risque d’infliger des blessures ou des douleurs physiques graves est disproportionné par rapport aux bénéfices que pourrait apporter la recherche;

(g)  le dressage ou l’entraînement de l’animal.(65)

L’ajout d’exceptions analogues dans la loi proposée pourrait apaiser les craintes de ceux que son application préoccupe.

   C.  Le fait de désarmer un agent de la paix

La nouvelle infraction qui consiste à désarmer un agent de la paix ne devrait pas soulever une trop grande controverse.  David Griffin, dirigeant de l’Association canadienne des policiers (ACP), l’organisation qui a entamé le processus qui a mené à la création de l’infraction proposée, a indiqué que l’ACP est « tout à fait en faveur de cette disposition »(66).

   D.  Réforme de la procédure criminelle

La Criminal Lawyers’ Association (CLA) de l’Ontario appuie certaines initiatives du projet de loi – facilitation du dépôt électronique de documents et de la comparution à distance devant le tribunal, établissement d’une procédure d’enquête relative au plaidoyer de culpabilité et plus grande possibilité d’intervention des procureurs généraux dans les poursuites privées – et ne conteste pas la notion d’exiger préavis de témoignage d’expert(67).   Toutefois, et la CLA et l’Association in Defence of the Wrongfully Convicted s’opposent à toute nouvelle restriction de la possibilité d’enquêtes préliminaires(68).  Ces groupes croient qu’en plus d’éliminer ou de réduire les accusations qui ne sont pas étayées par des preuves, l’enquête préliminaire continue à jouer un rôle utile en permettant à l’accusé d’obtenir plus de renseignements, d’évaluer la crédibilité des témoins et de soupeser de manière générale les arguments de la poursuite avant le procès(69).  En fait, la CLA préconise que l’on renforce le rôle de « clarification » joué par l’enquête préliminaire en relevant la norme pour que l’accusé soit cité à procès et en permettant au juge chargé de l’enquête d’apprécier la preuve et d’en exclure tout élément qui ne serait pas recevable au procès(70).

   E.  Révision des condamnations injustifiées

En ce qui concerne les modifications proposées au processus de révision au motif d’une erreur judiciaire prévu par l’article 690, des groupes s’occupant des personnes condamnées injustement, comme l’Association in Defence of the Wrongfully Convicted, ont critiqué le fait qu’elles ne vont pas assez loin dans l’établissement d’un processus de révision indépendant. En particulier, l’Association s’est dite en faveur du modèle britannique d’une commission indépendante qui prendrait la relève du ministre de la Justice et soutient que les modifications proposées dans le projet de loi ne représentent pas un changement substantiel par rapport au processus existant(71).

   F.  Armes à feu

Toute modification apportée à la législation sur les armes à feu suscitera sans contredit un grand intérêt.   Bien que certaines des modifications soient de nature administrative et ne devraient pas être trop controversées, d’autres seront critiquées.

Les groupes qui au départ ont appuyé le projet de loi C-68 approuvent de manière générale les changements qui sont apportés.  Par exemple, selon Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des armes :

Quelques concessions mineures ont été faites aux propriétaires d’armes à feu, concessions qui pour la plupart visent à atténuer les conséquences non intentionnelles pour les marchands et les propriétaires d’armes prohibées et feraient en sorte qu’il soit plus facile pour les propriétaires d’armes à autorisation restreinte de modifier les raisons pour lesquelles ils en possèdent.   Nous ne nous opposons pas vraiment à ces concessions.(72)

Les groupes qui sont en faveur des armes à feu et qui demeurent farouchement opposés aux principes du projet de loi C-68 sont préoccupés par de nombreux aspects du projet de loi C-15, surtout le libellé des dispositions relatives aux armes à feu.  Par exemple, Jim Hinter, président de la National Firearms Association, a dit que le projet de loi C-15 était un autre exemple d’un projet de loi mal rédigé(73).  Une des préoccupations a trait aux armes à feu qui sont soustraites à l’application des dispositions relatives à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement.  Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi C-15 ajoute une nouvelle norme relative à l’énergie initiale à la norme actuelle relative à la vitesse.   L’intention était qu’une arme pourvue d’un canon n’aurait à satisfaire qu’à l’une des deux normes pour être exemptée (énergie inférieure à celle prescrite ou vitesse inférieure à celle prescrite).  Ces groupes craignent que, de la façon dont la disposition a été rédigée, une arme pourvue d’un canon devra satisfaire aux deux normes pour être exemptée.  Le cas échéant, de nombreuses armes à feu qui sont actuellement exemptées seront désormais assujetties à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement.  La confusion tient en grande partie à l’utilisation d’une double négation.  De plus, certains groupes de propriétaires d’armes à feu ont dit que la norme relative à l’énergie est trop basse et n’exemptera pas les armes qui devaient être exemptées.

Une autre préoccupation a trait à l’utilisation fréquente du terme « réglementaire » dans les dispositions du projet de loi C-15 relatives aux armes à feu.  Parce qu’un grand nombre de règles feront l’objet de règlements à une date ultérieure, il est impossible de savoir en quoi elles consisteront précisément.


*      Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.

(1) Voir les résumés législatifs de la Bibliothèque du Parlement sur le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois (LS-410F), et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (LS-412F).

(2)  Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 444 à 447.  Malgré une série de modifications apportées au fil des ans, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux n’ont pas vraiment changé depuis 1982.

(3)  Lettre accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, ministère de la Justice, septembre 1998.

(4)  Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des mesures en vue de mieux protéger les Canadiens et les enfants des cybercriminels », communiqué de presse, 14 mars 2001, p. 2.

(5)  Le projet de loi C-17 prévoyait d’inscrire les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux dans la partie V du Code criminel et de modifier l’intertitre de cette partie pour y inclure les termes « cruauté envers les animaux ».

(6)  Les dispositions actuelles n’ont pas toutes pour objet de protéger les intérêts des propriétaires.  Par exemple, l’alinéa 446(1)a) prévoit la protection de tous les animaux, qu’ils aient ou non un rapport de propriété avec quelqu’un.

(7)  Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux,document de consultation, « Partie trois : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998.

(8)   Ibid.

(9)   La disposition actuelle est semblable et exige également que la personne commette l’acte « volontairement ».  Voir l’alinéa 446 (1) a) du Code criminel.  Le par. 446(3) dispose que « […] la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] ».  De plus, le par. 429(1) prévoit que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(10)   À l’heure actuelle, constitue un acte criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement du bétail ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les art. 444 et 445 du Code criminel.  Le par. 429(2) prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ».  La disposition proposée fait état de l’excuse, mais pas de la justification, ni de l’apparence de droit.

(11)   Les dispositions actuelles sont semblables et s’appliquent aux personnes qui commettent ces actes volontairement.  Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (autres animaux – domestiqués) et 446e) (animaux domestiques) du Code criminel.  La disposition proposée s’applique à tous les animaux et ne se limite pas au bétail et aux animaux domestiques comme c’est le cas actuellement.  De plus, le par. 429(1) dispose que « quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est […] réputé avoir causé volontairement la production de l’événement ».

(12)   Cette disposition est semblable à la disposition actuelle.  Voir l’alinéa 446(1)d) du Code criminel : « […] encourage le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux ou y aide ou assiste ».

(13)   Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais ajoute « ou d’autres animaux ». Voir le par. 447(1) du Code criminel.

(14)   Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais sa portée est plus large et englobe tous les animaux et non seulement les oiseaux en captivité.  Voir l’alinéa 446(1)f) du Code criminel.

(15)  Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais cette dernière se limite à l’activité prévue à l’alinéa g).  Voir l’alinéa 446(1)g) du Code criminel.

(16)   Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, dont la portée se limite aux animaux et oiseaux domestiqués et aux animaux et oiseaux en captivité.  Voir l’alinéa 446(1)c) du Code criminel.

(17)   Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui s’applique en cas de « négligence volontaire ». Voir l’alinéa 446 (1) 1b) du Code criminel.  Le par. 446(3) prévoit que « la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis […] par négligence volontaire […] ». 

(18)   Ces peines sont prévues à l’art. 787 du Code criminel.

(19)   Par. 429(2) du Code criminel.

(20)   Voir les alinéas 182.2 (1)c) et d) proposés.

(21)   Cette défense s’applique aux cas où l’accusé peut prouver qu’il croyait honnêtement certains faits qui, s’ils avaient existé, auraient constitué une justification ou une excuse légitime. 

(22)  Voir l’alinéa 182.4(1)a) du projet de loi et le par. 446(5) du Code criminel.

(23)  Ces sanctions sont prévues à l’art. 787 du Code criminel.

(24)   L’art. 444 du Code criminel, qui a trait aux blessures et à la mise en danger du bétail, fait exception.

(25)  Voir l’art. 787 du Code criminel.

(26)   Il y aurait toujours une amende maximale de 2 000 $ lorsque l’art. 787 du Code criminel s’applique.

(27)   Ministère de la Justice, Points saillants du projet de loi omnibus, note d’information, mars 2001, p. 5.

(28)   Voir aussi l’art. 87 du projet de loi, qui précise qu’une personne faisant l’objet d’un bref d’habeas corpus doit comparaître personnellement devant le tribunal, nonobstant toute autre disposition du Code

(29)   R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 68 C.C.C. (3d) 1; et R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, 122 C.C.C. (3d) 1.

(30)   Les paragraphes 800(2) et 802(2) du Code, qui ont trait aux procédures sommaires, disposent que l’accusé peut comparaître et interroger et contre-interroger des témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant, mais le par. 650 (3), qui a trait aux instances de mise en accusation, dispose que l’accusé a droit à une défense pleine et entière, qu’il parle en son propre nom ou soit défendu par un avocat (il n’est pas question d’un représentant).

(31)   Code criminel, art. 810.01.

(32)   Ibid., art. 810.1.

(33)   Ibid., art. 810.2.

(34)   Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires : possibilités de réforme de l’article 690 du Code criminel,document de consultation, Ottawa, octobre 1998.

(35)   Ibid.

(36)   Ibid.

(37)   Ibid.

(38)   Voir, par exemple, Carl Karp et Cecil Rosner, When Justice Fails, The David Milgaard Story, McClelland & Stewart, Toronto, 1991, ch. 17-22.

(39)   Ibid., ch. 18.

(40)   Ministère de la justice, Correction des erreurs judiciaires.

(41)   Ibid.

(42)   Ibid.

(43)   Ibid.

(44)   Ibid.

(45)   Ibid.

(46)   Voir Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires.

(47)   Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution (Commission royale d’enquête sur la poursuite intentée contre Donald Marshall), Rapport des commissaires, Halifax, décembre 1989, vol. 1 (recommandations 1 et 2). Une autre commission provinciale chargée d’enquêter sur une condamnation injustifiée a recommandé que le gouvernement fédéral étudie au moins la création d’un tel organisme : l’honorable Fred Kaufman, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, Toronto, mars 1998, vol. 2 (recommandation 117).

(48)     Ministère de la Justice, Des modifications au Code criminel renforceront le système de justice, Ottawa, communiqué, 8 juin 2000.

(49)   Voir l’art. 136 du projet de loi C-15.

(50)    Par exemple, les infractions relatives à la délivrance d’un permis et à l’enregistrement ne s’appliquent pas aux articles exemptés; par contre, commet une infraction quiconque utilise un tel article pour la perpétration d’une infraction.

(51)   Voir l’art. 136 du projet de loi C-15.

(52)   Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, par. 9(3).

(53)   Loi sur les armes à feu, par. 12(6).

(54)   Voir l’art. 104.

(55)   Voir l’art. 129.

(56)   Voir l’art. 129.

(57)   Voir les art. 98, 108, 109, 110, 131, 141, 143 et 144.

(58)   Tonda MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged », Toronto Star, 15 mars 2001, p. A1; Tonda MacCharles, « Child porn targeted in new law; Will be offence to display on computer », The Hamilton Spectator, 15 mars 2001, p. B3; et Paul Samyn, « Grits aim to tame Net; Ottawa’s massive crime bill targets cyberstalkers, child porn on Web », Winnipeg Free Press, 15 mars 2001, p. A1.

(59)   MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Tim Naumetz, « New laws target Internet child porn:  Criminal Code changes aim to curb rising cyber-sex trade », The Calgary Herald, 15 mars 2001, p. A1; et « Too much for one bill », The Gazette (Montréal), 16 mars 2001, p. B2.

(60)   MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Samyn, « Grits aim to tame Net »; et Mark MacKinnon, « Web cleanup law targets child porn », The Globe and Mail, 15 mars 2001, p. A1.

(61)   Fédération des sociétés canadiennes d’assistance aux animaux, « Animal Cruelty Bill Back on the Table », communiqué, 15 mars 2001.

(62)    « Animal Rights Activists Applaud Tougher Laws », Ottawa Citizen, 14 mars 2001, p. A6 (traduction).

(63)    « Cruelty to Animals will bring Tougher Sentences and Heftier Fines », Vancouver Sun, 14 mars 2001,p. A4 (traduction).

(64)    Pour un exemple des préoccupations qui ont été exprimées au sujet de l’application de cette mesure législative, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa Citizen, 24 mars 2000, p. A6.

(65)   Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, « Pour une nouvelle codification du droit pénal », 1987, p. 112.

(66)   Conversation téléphonique avec l’auteur le 24 avril 2001.

(67)    Criminal Lawyers’ Association, « Submissions on Behalf of the Criminal Lawyers’ Association Regarding Criminal Procedural Reforms », par. 1-6 (consultable sur le site Web de la CLA).

(68)   Ibid.,par.12-26.

(69)   Ibid., par. 15-23.

(70)   Ibid., par. 26.

(71)   Kaufman, vol. 2, p. 1237; et Lynne Cohen, « Courage of Convictions », Canadian Lawyer, vol. 24, no 11 (novembre/décembre 2000), p. 47.

(72)   Coalition pour le contrôle des armes, « Public Safety Groups support efforts to streamline firearms legislation », communiqué, 15 mars 2001 (traduction).

(73)  Conversation téléphonique avec l’auteur le 24 avril 2001.