LS-404F
PROJET DE LOI C-15 :
LOI DE 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-15
TABLE
DES MATIÈRES A.
Lexploitation sexuelle des enfants B. La cruauté envers les animaux D. Le fait de désarmer un agent de la paix E. Lexploitation sexuelle des personnes handicapées G.
La procédure criminelle H.
Les erreurs judiciaires I.
Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions
connexes du Code criminel J. Infractions à la Loi sur la capitale nationale K. Système de justice militaire (Identification des criminels) A. Exploitation sexuelle des enfants et lInternet C. Le fait de désarmer un agent de la paix D. Réforme de la procédure criminelle E. Révision des condamnations injustifiées PROJET DE LOI C-15 : LOI
DE 2001 Le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois (Loi de 2001 modifiant le droit criminel) a été présenté à la Chambre des Communes et lu pour la première fois le 14 mars 2001. Il propose des mesures qui figuraient dans le projet de loi C-17 : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux, désarmement dun agent de la paix et autres modifications) et la Loi sur les armes à feu (modifications matérielles), et le projet de loi C-36 : Loi modifiant le Code criminel (harcèlement criminel, invasion de domicile, demandes dexamen auprès du ministre erreurs judiciaires et procédure criminelle) et dautres lois. Présentés au cours de la dernière législature, les projets de loi C-17 et C-36 sont morts au Feuilleton à la dissolution du Parlement. Le projet de loi C-15 propose également dajouter au Code criminel des dispositions visant à lutter contre lexploitation sexuelle des enfants au moyen de lInternet et dapporter dautres modifications à la Loi sur les armes à feu. Le 26 septembre 2001, la Chambre des communes a adopté une motion demandant au Comité permanent de la justice et des droits de la personne de scinder en deux mesures distinctes le projet de loi C-15 : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois. Le 3 octobre suivant, le Comité a fait un rapport à la Chambre indiquant quil avait scindé le projet de loi C-15 en deux mesures, cest-à-dire le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois, et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu(1). Les points saillants du projet de loi sont les suivants :
A. Lexploitation sexuelle des enfants En 1997, le Parlement a modifié le Code criminel pour étendre aux actes commis par des Canadiens à létranger la responsabilité criminelle relative à certaines infractions sexuelles (voir le par. 7(4.1)). Les paragraphes 7(4.2) et (4.3), ajoutés au même moment, prévoyaient que, pour quune poursuite soit entamée en vertu du paragraphe 7(4.1), il fallait recevoir une demande du gouvernement du pays où linfraction avait été commise et obtenir le consentement du procureur général du Canada, sauf dans les cas de prostitution juvénile visés par le paragraphe 212(4) du Code. Le paragraphe 3(2) du projet de loi modifie les paragraphes 7(4.2) et (4.3) du Code pour éliminer cette distinction et exiger dans tous les cas le seul consentement du procureur général du Canada comme préalable à une poursuite entamée en vertu du paragraphe 7 (4.1). 2. Pornographie juvénile et Internet Larticle 163.1 du Code interdit la production, la distribution et la possession de la pornographie juvénile. Les paragraphes 11(2) et (3) du projet de loi modifient larticle 163.1 pour que ces interdits dordre pénal sappliquent également à toute conduite analogue dans le cadre de lInternet. Le paragraphe 11(2) ajoute des éléments au paragraphe 163.1(3) du Code qui interdit diverses formes de distribution de pornographie juvénile pour le rendre applicable à des comportements comme ceux de « transmettre » et de « rendre accessible » la pornographie juvénile, afin de garantir que linfraction vise aussi la distribution de pornographie juvénile sous forme électronique sur lInternet, par exemple par courriel ou par affichage sur des sites Web. Le paragraphe 11(3) ajoute de nouvelles dispositions (par. 163.1(4.1) et (4.2)) au sujet du fait daccéder à la pornographie juvénile. Selon le nouveau paragraphe 163.1(4.1), le fait daccéder à de la pornographie juvénile constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison). Contrairement à linfraction actuelle de possession qui, dans le contexte de lInternet, exige tout au moins, comme on peut le comprendre, que laccusé ait téléchargé le contenu sur le disque dur dun ordinateur ou sur une disquette ou lait imprimé, la nouvelle infraction relative au fait daccéder sapplique à ceux qui ne font que consulter les sites en question au moyen de leur fureteur. Le nouveau paragraphe 163.1(4.2) précise cependant que, pour que le fait daccéder à des sites de pornographie juvénile tombe sous le coup du paragraphe 163.1(4.1), il doit être intentionnel. Autrement dit, laccusé doit savoir, avant de consulter ou de se transmettre à lui-même le contenu dun site, quil sagit de pornographie juvénile. Larticle 86 modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter les infractions en matière de pornographie juvénile prévues à larticle 163.1 notamment la nouvelle infraction relative au fait daccéder énoncée au paragraphe 163.1(4.1) à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler. Ce type dordonnance sapplique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime quil y a un risque important de récidive. Dans ce cas, le tribunal qui a rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusquà concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois quil est remis en liberté. 3. Le fait de leurrer les enfants sur lInternet Larticle 14 du projet de loi ajoute larticle 172.1 au Code : il sagit de faire une infraction de toute communication « au moyen dun ordinateur » avec des personnes au-dessous dun certain âge, ou que laccusé croit au-dessous dun certain âge, dans le but de faciliter la perpétration de certaines infractions sexuelles impliquant des enfants ou lenlèvement denfants. Lâge ou lâge supposé de la victime varie selon linfraction facilitée : il peut être de 18, 16 ou 14 ans. Comme dans le cas des autres infractions où lâge ou lâge supposé de la victime ou de la victime visée est un élément de linfraction, larticle 172.1 prévoit :
Le fait de leurrer des enfants sur lInternet, qui est interdit par larticle 172.1, est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (amende maximale de 2 000 $ ou peine maximale de six mois de prison ou les deux peines) ou par mise en accusation (peine maximale de cinq ans de prison). Larticle 86 du projet de loi modifie les dispositions du Code relatives aux « délinquants à contrôler » (art. 753.1) pour ajouter la nouvelle infraction relative au fait de leurrer les enfants sur lInternet (art. 172.1) à la liste des infractions au titre desquelles il est possible de délivrer une ordonnance de délinquant à contrôler. Ce type dordonnance sapplique aux délinquants qui ont été condamnés à au moins deux ans de prison pour certaines infractions sexuelles, si le tribunal estime quil y a un risque important de récidive. Dans ce cas, le tribunal qui rendu le verdict peut ordonner une plus longue période (jusquà concurrence de dix ans) de surveillance communautaire du délinquant une fois quil est remis en liberté. 4. La suppression de la pornographie juvénile des sites Internet sur ordre dun tribunal Larticle 13 du projet de loi ajoute larticle 164.1 au Code criminel : cette nouvelle disposition prévoit que le tribunal compétent peut ordonner la suppression de tout contenu constituant de la pornographie juvénile dans nimporte quel système informatique. Si, daprès linformation fournie sous serment, le juge estime quil y a des motifs raisonnables de croire que ce genre de contenu se trouve ou est rendu accessible dans un système informatique situé dans le ressort du tribunal, il peut délivrer un mandat de saisie ordonnant au gardien du système (p. ex. un fournisseur de services Internet ou FSI) :
Le tribunal doit ensuite aviser la personne qui a affiché le contenu et lui donner la possibilité dexpliquer pourquoi il ny a pas lieu de supprimer ce contenu. Sil nest pas possible didentifier ou de trouver cette personne ou si elle réside à létranger, le juge peut ordonner au gardien du système informatique dafficher un avis sur le site où se trouve le contenu incriminé. Si la personne qui a affiché le contenu en question ne comparaît pas, laudience peut avoir lieu, et le tribunal peut trancher laffaire en son absence. Si, selon la prépondérance des probabilités (norme de preuve civile), le tribunal estime que le contenu en question est de la pornographie juvénile ou des données électroniques donnant accès à de la pornographie juvénile, il peut ordonner au gardien du système deffacer ce contenu. Sinon, le tribunal doit ordonner le renvoi de la copie électronique du contenu au gardien du système et annuler lordonnance exigeant la suppression de ce contenu. La décision du tribunal dans ce cas peut faire lobjet dun appel, et les dispositions du Code relatives aux appels dans les cas dinfractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation sappliquent généralement. Une ordonnance selon laquelle il faut effacer un contenu nentre en vigueur quaprès lexpiration du délai dappel conforme aux règles de procédure de la province ou du territoire en question. Larticle 12 du projet de loi modifie le paragraphe 164(4) du Code pour préciser que, eu égard à la confiscation, le tribunal doit simplement être convaincu, selon la norme de preuve civile (prépondérance des probabilités), que le produit en question est obscène et constitue de la pornographie juvénile. Le paragraphe 164(4) modifié prévoit que le pouvoir du tribunal dordonner une confiscation est discrétionnaire. Larticle 13 du projet de loi (nouveaux art. 164.2 et 164.3) prévoit la confiscation de biens mobiliers employés en vue de la perpétration des infractions liées à la pornographie juvénile décrites à larticle 163.1. À lheure actuelle, la confiscation de ces biens nest possible que si linfraction a été commise dans le cadre des activités dune organisation criminelle (voir les articles 490.1 à 490.9 du Code). Les nouvelles dispositions relatives à la confiscation et à la restitution proposées dans larticle 13 du projet de loi sont semblables à celles que lon retrouve ailleurs dans le Code criminel et dans dautres lois fédérales. La confiscation par la Couronne de biens employés pour perpétrer des infractions liées à la pornographie juvénile peut être ordonnée, à la demande du procureur de la Couronne, par un tribunal qui ayant reconnu coupable le propriétaire dun bien employé pour perpétrer une infraction liée à la pornographie juvénile aux termes de larticle 163.1 estime, selon la prépondérance des probabilités, que les articles en question ont servi à la perpétration de linfraction. Ce genre de bien peut également être confisqué si le propriétaire nest pas reconnu coupable dune infraction, mais la acquis dune personne reconnue coupable dans des circonstances qui laissent entendre que le transfert de propriété visait à éviter la confiscation. La tierce partie innocente aura 30 jours à partir de la date de la confiscation pour demander une ordonnance déclarant que son intérêt dans le bien en question nest pas touché par la confiscation. Les articles 73 et 79 apportent les modifications corrélatives qui prévoient lapplication des dispositions du Code relatives aux appels dordonnances. 6. Les ordonnances préventives Le Code criminel permet aux tribunaux dordonner la limitation, dans certaines circonstances, de certains comportements par ailleurs légaux, soit dans le cadre dune sanction, soit pour prévenir dautres infractions, ou à ces deux fins. Deux dispositions de cette nature visent précisément à protéger les enfants des prédateurs sexuels :
Les articles 10 et 91 du projet de loi modifient respectivement les articles 161 et 810.1 du Code pour :
B. La cruauté envers les animaux Une révision complète des dispositions actuelles du Code criminel relatives à la cruauté envers les animaux simposait probablement depuis longtemps(2). Prenant acte du mécontentement exprimé par de nombreux groupes et particuliers à légard de ces dispositions, le ministère de la Justice (le Ministère) a effectué un examen en 1998. Il a fait circuler un document de consultation intitulé Crimes contre les animaux pour permettre aux groupes et aux particuliers intéressés de proposer des modifications quil y aurait lieu dapporter au Code pour sattaquer efficacement au problème de la cruauté envers les animaux. Si le Ministère a pris cette mesure, cest notamment en raison de laccumulation de données scientifiques de plus en plus convaincantes sur lexistence dun lien entre les mauvais traitements infligés aux animaux, dune part, et la violence familiale et la violence envers autrui en général, dautre part(3). Linitiative du gouvernement a suscité des centaines de réponses. Les changements proposés au Code criminel sont le résultat de ce processus de consultation et témoignent de « la gravité de ces actes, qui sont souvent des signes précurseurs dune conduite subséquente violente à lendroit des humains »(4). Bien que les changements proposés soient assez semblables à ceux proposés dans le projet de loi C-17, ils présentent néanmoins certaines différences. Larticle 15 crée une nouvelle partie V.1 du Code criminel intitulée « Cruauté envers les animaux »(5). Ainsi, le projet de loi propose dinscrire dans la nouvelle partie V.1 les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux, qui se trouvent dans la partie XI (« Actes volontaires et prohibés concernant certains biens »). Cette modification est plus quun changement de pure forme, car elle touche la façon dont le Code criminel considère les animaux, puisque, pour la plupart, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux ne seront plus traitées comme des crimes contre les biens, et les animaux seront essentiellement considérés comme des êtres capables déprouver de la douleur(6). La protection des animaux, même en partie, à titre de biens a été critiquée parce quelle « laisse entendre que le droit se préoccupe moins de la protection des animaux à titre dêtres vivants capables de souffrir que de la protection des intérêts des propriétaires humains, et quelle ne véhicule pas de manière satisfaisante la responsabilité morale qui incombe aux humains déviter de causer des dommages sans nécessité »(7). De plus, cette perspective négligerait « de faire ressortir quant aux divers intervenants du système de justice pénale, y compris les poursuivants et les juges, le caractère grave de linfraction »(8). Larticle 15 regroupe les dispositions actuelles du Code criminel relativesà la cruauté envers les animaux et y ajoute certains éléments nouveaux. Larticle 182.1 proposé définit « animal », pour lapplication de la nouvelle partie V.1, comme tout vertébré à lexception de lêtre humain et tout autre animal pouvant ressentir de la douleur. Il sagit dun autre exemple de changement qui témoigne de la manière dont le Code criminel considérera désormais les animaux, non plus comme des biens, mais plutôt comme des êtres capables déprouver de la douleur. De plus, tous les animaux qui répondent à cette définition seront protégés. Dans certains cas, les dispositions actuelles sappliquent seulement à certains types danimaux (le bétail et les animaux domestiqués, par exemple). Le paragraphe 182.2(1) proposé énumère les actes relatifs aux animaux qui confèrent une responsabilité criminelle sils sont le fait dune personne qui les commet volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :
Le nouveau paragraphe 182.2(2) énonce les sanctions prévues pour les infractions ci-dessus. Il sagit dinfractions mixtes, punissables dune peine maximale de cinq ans de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et dune peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le nouveau paragraphe 182.3 énonce la série dinfractions suivantes liées au fait de ne pas accorder des soins ou une surveillance raisonnables :
Le nouveau paragraphe 182.3(3) énonce les sanctions applicables aux infractions prévues au paragraphe 182.3(1). Là encore, il sagit dinfractions mixtes, punissables dune peine maximale de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation et dune peine maximale de six mois ou dune amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(18). Le nouveau paragraphe 182.3(2) définit lexpression « par négligence », pour lapplication des alinéas 182.3(1)a) et c), comme tout comportement sécartant de façon marquée du comportement normal adopté par une personne prudente. Deux aspects des nouvelles dispositions donnent matière à discussion : lélément moral de linfraction et les défenses dont dispose laccusé. Eu égard à lélément moral, les dispositions actuelles du Code exigent souvent que lacte ait été commis « volontairement » cest-à-dire avec le plus haut degré dintention criminelle pour quil y ait infraction. Cependant, le paragraphe 429(1), qui sapplique aux infractions relatives à la cruauté envers les animaux, dispose que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». Ainsi, selon cette disposition, laccusé agit « volontairement » sil sait que lacte ou son omission causera probablement lévénement sans se soucier quil se produise ou non. Le projet de loi C-17 ne précisait pas délément moral à légard des infractions de cruauté envers les animaux, mais le nouveau projet de loi C-15 prévoit que les infractions énumérées à larticle 182.2 doivent avoir été commises par une personne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte. Cest donc une disposition semblable aux dispositions actuelles. De plus, eu égard aux infractions énumérées à larticle 182.3, le terme « par négligence » fait lobjet dune définition. Au chapitre des défenses, les dispositions actuelles prévoient que nul ne sera reconnu coupable dune infraction sil « prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit »(19). Les nouvelles dispositions prévoient que, dans certains cas, il y a infraction si la personne agit « sans excuse légitime »(20). La défense dapparence de droit(21) sapplique généralement aux crimes contre les biens. Donc, son exclusion des dispositions proposées ne doit pas surprendre, puisque les crimes dont il est question seront désormais considérés comme des crimes contre les animaux. Par ailleurs, la défense fondée sur lerreur de fait pourra toujours être invoquée dans certains cas. Lexclusion de la justification semble moins claire. On pourrait faire valoir que la distinction entre la justification et lexcuse na dintérêt que comme instrument dinterprétation, pour déterminer la portée de la défense, et que, par conséquent, le terme « excuse », dans les dispositions proposées, sapplique aussi bien aux excuses légitimes quaux justifications légitimes. Il ne semble toutefois pas y avoir de raison logique de ne pas employer dans ces dispositions lexpression « justification ou excuse légitime ». Outre les peines mentionnées plus haut, le tribunal peut, comme aux termes de la disposition actuelle, rendre une ordonnance interdisant à laccusé de posséder un animal ou den avoir la garde ou le contrôle. Un élément nouveau permet également au tribunal dinterdire à laccusé de résider au même endroit quun animal. En outre, linterdiction nest plus limitée à deux ans, comme à lheure actuelle, ce qui permet au tribunal dimposer toute période dinterdiction quil estime indiquée; dans le cas dune deuxième infraction ou dinfractions ultérieures, la durée minimale sera de cinq ans(22). Le nouvel alinéa 182.4(1)b) ajoute également un nouvel élément aux dispositions relatives à la cruauté envers les animaux : il permet au tribunal dordonner, à la demande du procureur général ou de son propre chef, que laccusé assume, dans une mesure raisonnable, les dépenses engagées pour prendre soin de lanimal. Le paiement sera fait à la personne ou à lorganisme qui a pris lanimal en charge et couvrira notamment les frais de vétérinaire et dhébergement, sil est possible de les évaluer facilement. Le paragraphe 182.4(2) prévoit que toute personne qui ne respecte pas une ordonnance dinterdiction rendue par le tribunal aux termes de lalinéa 182.4(1)a) est coupable dune infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dune peine de six mois de prison ou dune amende maximale de 2 000 $ ou des deux peines(23). Lun des objets du projet de loi est dalourdir les peines relatives aux actes de cruauté envers les animaux et de prévoir une gamme plus large de sanctions pénales. Aux termes des dispositions actuelles, les infractions sont des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire(24). Cela signifie que laccusé est passible dune peine maximale de six mois de prison ou dune amende maximale de 2 000 $(25) ou des deux peines. Selon les nouvelles dispositions, la durée maximale demprisonnement passe à cinq ans et il ny a pas de plafond aux amendes applicables aux infractions plus graves(26). Comme il sagira dinfractions mixtes, la Couronne pourra toujours avoir recours à la déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions mineures, mais aussi à la déclaration de culpabilité par mise en accusation pour les infractions plus graves, qui pourraient ainsi être sanctionnées par des peines plus lourdes. Le législateur espère que ces mesures dissuaderont les gens de maltraiter les animaux et, plus généralement, que les crimes contre les animaux seront pris moins à la légère. Le nouveau paragraphe 182.4(3) a trait aux ordonnances de dédommagement applicables aux ordonnances rendues aux termes de lalinéa 182.4(1)b). Larticle 18 du projet de loi apporte une modification technique à lalinéa 264.1(1)c) du Code criminel en supprimant « ou un oiseau ». Larticle 24 du projet de loi abroge les dispositions actuelles relatives à la cruauté envers les animaux. Larticle 17 du projet de loi porte de cinq à dix ans de prison la peine maximale pour harcèlement criminel. Le harcèlement criminel devenu un délit distinct en 1993 (L.C. 1993, ch. 45, art. 2) consiste à suivre et à observer sans arrêt une personne ou à communiquer sans cesse avec elle de telle sorte que celle-ci en vient logiquement à craindre pour sa sécurité ou la sécurité dun de ses proches. D. Le fait de désarmer un agent de la paix Larticle 19 du projet de loi crée une nouvelle infraction : le fait de désarmer un agent de la paix. Cette disposition est à peu près la même que celle que prévoyait le projet de loi C-17 et elle vise à reconnaître « les risques graves auxquels les policiers font face dans lexercice de leurs fonctions »(27). Aux termes du paragraphe 270.1(1) proposé, commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre larme dun agent de la paix sans son consentement lorsque celui-ci est dans lexercice de ses fonctions. Selon le nouveau paragraphe 270.1(2), « arme » sentend, pour lapplication du paragraphe (1), « de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelquun ou pour le rendre temporairement incapable dagir ». Cette définition vise non seulement les armes à feu, mais aussi le gaz poivré et dautres produits destinés à blesser ou tuer ou à rendre une personne temporairement incapable dagir. Le nouveau paragraphe 270.1(3) énonce la peine prévue pour cette infraction mixte, soit une peine maximale de cinq de prison sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou une peine maximale de 18 mois de prison sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. La nouvelle infraction a été proposée par suite dune démarche de lAssociation canadienne des policiers, qui, à son assemblée générale annuelle de 1999 tenue à Regina, a adopté la résolution suivante :
Linfraction, telle que lAssociation proposait de la formuler, ressemble, sans y être identique, à celle que propose le projet de loi C-15 : VOIES DE FAIT CONTRE UN AGENT DE LA PAIX
E. Lexploitation sexuelle des personnes handicapées Les articles 20, 21, 22 et 29 du projet de loi ajoutent linfraction énoncée à larticle 153.1 du Code criminel (exploitation sexuelle des personnes handicapées) à la liste des autres infractions sexuelles visées par certaines règles particulières en matière de preuve. Ces modifications figuraient également dans le projet de loi C-17. Ainsi, toute personne handicapée victime dexploitation sexuelle jouit de la même protection en matière de preuve que les autres victimes dinfractions sexuelles. Les dispositions suivantes du Code criminel sont modifiées :
Larticle 23 du projet de loi vise à faire de l« invasion de domicile » une circonstance aggravante dans la détermination de la peine applicable à certaines infractions plutôt quune infraction distincte. Le tribunal qui condamne une personne pour séquestration, vol qualifié, extorsion ou introduction par effraction devra considérer comme circonstance aggravante le fait que linfraction a été commise dans une maison dhabitation occupée, si le délinquant savait quelle était occupée ou ne sen est pas soucié et sil a fait usage de violence ou de menaces contre une personne ou des biens. Autrement dit, la présence de ces éléments militera en faveur dune peine plus lourde. 1. Comparutions à distance et dépôt électronique de documents Lun des principaux aspects du projet de loi est daccroître lefficacité du système de justice pénale grâce à lutilisation et au dépôt de documents électroniques devant les tribunaux et à lélimination des comparutions inutiles daccusés, notamment de ceux qui sont sous garde. À titre général, larticle 2 du projet de loi vise à garantir la légalité et lefficacité immédiate des mesures judiciaires à partir du moment où elles sont prises, quelles soient ou non consignées. Cette disposition garantit la validité des mesures judiciaires prises dans un certain nombre de circonstances où la preuve documentaire sur papier dun acte judiciaire nest pas produite immédiatement. Il peut sagir de décisions judiciaires sous la forme dordonnances ou de mandats qui peuvent être délivrés par voie électronique, en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen de communication audio ou audiovisuelle. b. Solutions de rechange à la comparution en personne des accusés devant le tribunal Larticle 37 permet à laccusé de choisir ou de changer son mode de procès par écrit, sans comparaître personnellement en cour. Le paragraphe 59(2) permet à laccusé de présenter son plaidoyer par le truchement de la télévision en circuit fermé ou de tout autre moyen permettant à laccusé et au tribunal davoir des échanges audiovisuels simultanés à distance. Ce genre de comparution à distance doit faire lobjet dune ordonnance du tribunal et de laccord de laccusé. Les articles 70 et 71 permettent à laccusé dêtre représenté par son avocat au cours de nimporte quelle procédure, sauf sil faut rendre un témoignage oral, pendant la sélection du jury ou pendant laudition dune demande de bref dhabeas corpus (si laccusé conteste la validité de sa détention)(28). Cependant, le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire dordonner à laccusé dêtre présent au cours de nimporte quelle partie de la procédure, et laccusé doit être présent pour présenter un plaidoyer de culpabilité et pour entendre le verdict, sauf décision contraire du tribunal. Larticle 71 du projet de loi permet également à lavocat de la défense ou au procureur de comparaître devant le tribunal par tout moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et à lavocat de communiquer simultanément. Les articles 77 et 78 prévoient la comparution à distance des accusés dans les procédures dappels en matière criminelle. Dans les instances où il y a lieu dentendre des preuves, larticle 77 du projet de loi permet à la cour dappel dordonner que nimporte quelle partie puisse comparaître par un moyen technologique jugé acceptable par le tribunal et qui permet au tribunal et aux parties de communiquer simultanément. Une disposition semblable pourrait sappliquer à laudition des appels pour les accusés qui sont sous garde et qui ont le droit dêtre présents. Au moment de la demande dautorisation de faire appel et dans toute autre procédure préliminaire ou accessoire, laccusé peut comparaître au moyen dun système de télécommunications convenable, y compris le téléphone. Larticle 94 du projet de loi (nouvel art. 848) prévoit que, dans toute instance où un accusé incarcéré na pas accès à des conseils juridiques pendant la procédure, avant de lui permettre de comparaître par un moyen audiovisuel, le tribunal devra être convaincu que laccusé peut comprendre la procédure et que les décisions quil prend au cours de cette procédure sont volontaires. Larticle 28 du projet de loi a trait aux éventuels problèmes juridiques de nature technique soulevés par lutilisation de solutions de rechange à la comparution en personne dans la salle du tribunal (« physique ») de laccusé dans certains cas. Pour que le tribunal donne suite à des accusations au criminel, il doit être compétent à légard de linfraction et à légard de laccusé. Jusquici, dans la procédure criminelle anglo-canadienne, un tribunal pouvait ne plus être compétent à légard de laccusé si celui-ci nétait pas présent en personne pendant la procédure. À lheure actuelle, le paragraphe 485(1.1) du Code prévoit que cette compétence nest pas perdue en raison de la non-comparution en personne de laccusé dans certains cas. Larticle 28 du projet de loi élargit la portée de cette disposition réparatrice et lapplique à dautres situations où laccusé est autorisé à être physiquement absent de la salle du tribunal et à y être représenté par son avocat. Ces situations comprennent :
c. Les documents électroniques Larticle 94 du projet de loi (nouveaux art. 841 à 847) facilite lutilisation de documents électroniques dans les procédures criminelles. Selon les nouvelles dispositions proposées, les documents électroniques et le dépôt électronique de documents seront réputés être visés dans les mentions du Code criminel relatives aux preuves documentaires et au dépôt de documents, pourvu que cette utilisation et ce dépôt de documents électroniques soient conformes aux dispositions légales ou aux règles de procédure applicables. 2. Conditions dacceptation des plaidoyers de culpabilité Le paragraphe 59(1) du projet de loi dispose que les tribunaux doivent être convaincus, avant daccepter des plaidoyers de culpabilité :
Cependant, si le tribunal ne sassurait pas entièrement de ce qui précède, cela ninvaliderait pas le plaidoyer de culpabilité. Larticle 27 du projet de loi prévoit lapplication des principes de la gestion des cas aux affaires criminelles. Il sagit dun système de gestion des affaires litigieuses par lapplication déchéanciers stricts pour laudition des causes selon leur nature et leur complexité. Ce genre de système est actuellement appliqué aux affaires civiles par les tribunaux de divers ressorts. Larticle 27 prévoit ladoption de règles de procédure relatives à la gestion des affaires criminelles dans les provinces et les territoires. Au Canada, la plupart des poursuites pénales sont prises en charge par le bureau du procureur général provincial ou fédéral ou pour son compte. Elles peuvent cependant aussi être entamées ou dirigées par des particuliers ou pour leur compte. Les agents de la paix et les procureurs de la Couronne ont des responsabilités spéciales et des pouvoirs particuliers dans le système de justice pénale, mais la Couronne na pas pour autant le monopole de lexécution de la loi (quoique, pour certaines infractions, il faut, pour entamer une poursuite, obtenir laccord du procureur général provincial ou fédéral). Larticle 504 du Code criminel dispose que « quiconque » a des motifs valables de le croire peut faire une dénonciation auprès dun juge de paix en alléguant la perpétration dun crime par une autre personne. Le procureur général a cependant le pouvoir dintervenir dans ce genre de poursuite et il peut ordonner la suspension de linstance et a le loisir de reprendre la cause dans le cadre dune poursuite publique (voir les art. 579 et 579.1 du Code criminel). Les articles 30 et 31 du projet de loi apportent certaines modifications au processus des poursuites privées, qui est actuellement identique à celui des poursuites publiques. Premièrement, les dénonciations privées doivent être adressées à un juge dun tribunal provincial ou à un juge de paix spécialement désigné. Deuxièmement, le procureur général provincial ou fédéral doit en être informé et avoir le loisir dêtre entendu avant que le juge ou le juge de paix désigné puisse accepter la dénonciation et délivrer une sommation ou un mandat darrestation. Enfin, si le juge ou le juge de paix désigné ne donne pas suite à la dénonciation, laccusateur, sil veut poursuivre, doit contester la légalité de cette décision devant un tribunal supérieur ou produire de nouveaux éléments de preuve à lappui de ses allégations. Laccusateur ou tout autre plaignant éventuel dans la cause ne peut pas simplement sadresser à un autre juge ou à un autre juge de paix désigné avec les mêmes éléments de preuve. Larticle 57 du projet de loi permet au procureur général dintervenir dans une poursuite privée dans la mesure où il est autorisé à appeler des témoins à la barre, à interroger et contre-interroger des témoins, à produire des éléments de preuve et à présenter des observations , mais sans être réputé avoir pris la poursuite en charge. Les enquêtes préliminaires sont des audiences antérieures aux procès, au cours desquelles le poursuivant doit montrer quil existe des preuves justifiant le procès de laccusé. On ne procède à des enquêtes préliminaires quen cas de mise en accusation. Pour réduire les délais de procédure et la mesure dans laquelle les plaignants (surtout dans les affaires dagression sexuelle) sont interrogés et contre-interrogés, les gouvernements provinciaux et fédéral ont envisagé des moyens de réduire le nombre et la durée des enquêtes préliminaires, y compris en les abolissant complètement. Il semble cependant pour linstant que le gouvernement fédéral préfère restreindre la portée de ces enquêtes et réduire leur nombre. Les propositions contenues dans le projet de loi C-15 reflètent cette perspective. Cette stratégie législative comporte dautres éléments, par exemple augmenter la peine maximale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et reclassifier comme mixtes un grand nombre dinfractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation (la Couronne ayant dans ce cas le loisir de procéder par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et déviter ainsi les enquêtes préliminaires). Ces éléments ne sont cependant pas abordés dans le projet de loi. b. Enquêtes préliminaires facultatives et susceptibles dêtre limitées sur entente Les articles 34 à 36 du projet de loi assujettissent les enquêtes préliminaires, dans les affaires criminelles, à une demande expresse de la défense ou du poursuivant. Un certain nombre dautres dispositions du projet de loi sont généralement accessoires à cette nouvelle disposition, y compris les articles 43 à 56, 69, 147 et 148. Si une enquête préliminaire est demandée, les articles 37 et 40 et le paragraphe 38(1) permettent de limiter sa portée en fonction dententes conclues entre la défense et le poursuivant. Il semble cependant que cette limitation des enquêtes préliminaires soit facultative. La partie qui a demandé lenquête préliminaire (généralement la défense) est tenue de circonscrire les questions à légard desquelles elle désire quon produise des preuves et de préciser les témoins quelle désire entendre, mais aucune disposition du projet de loi ne contraint la partie qui demande lenquête à le faire de façon à limiter la portée de cette enquête. Cependant, pour faciliter ce genre dentente, une audience préalable à lenquête peut avoir lieu en présence du juge chargé de lenquête préliminaire, à la demande de lune ou lautre partie ou du juge lui-même. c. Le déroulement des enquêtes préliminaires Le paragraphe 38(2) donne au juge chargé de lenquête préliminaire le pouvoir de permettre à laccusé, à la demande de ce dernier, dêtre absent de lenquête ou dune partie quelconque de celle-ci. Le paragraphe 38(3) exige que le juge chargé de lenquête préliminaire ordonne la cessation immédiate de linterrogatoire ou du contre-interrogatoire dun témoin ou dune partie de cette procédure sil estime que le témoin est injurieux, excessivement répétitif ou par ailleurs inconvenant. Larticle 39 du projet de loi permet au juge chargé dune enquête préliminaire de recevoir des preuves par ailleurs irrecevables quil estime plausibles et dignes de foi, par exemple la déclaration enregistrée dun témoin, pourvu que la partie qui produit la preuve ait informé les autres parties suffisamment à lavance ou que le juge en ait décidé autrement. Dans ce cas, cependant, une partie peut demander au juge de faire comparaître le témoin en question pour interrogatoire ou contre-interogatoire. Selon larticle 82 du projet de loi, les preuves admises en vertu de larticle 39 (sauf, probablement, si le contre-interrogatoire a été autorisé) ne peuvent être admises au procès en vertu de larticle 715 du Code, qui autorise ladmission au procès, dans certains cas, de preuves admises à lenquête préliminaire (p. ex. si le témoin refuse dêtre assermenté ou de rendre un témoignage ou sil ne peut pas témoigner en raison de son décès, de son état mental, de son absence du Canada, etc.). i le juge qui préside un tribunal lestime indiqué, les articles 62 et 67 du projet de loi lui permettent dinviter deux jurés suppléants à rester disponibles jusquau début du procès. Une fois le procès sur le point de commencer, ces jurés suppléants seront soit remerciés soit invités à remplacer des jurés absents du procès. Larticle 61 du projet de loi permet quun autre juge que celui qui a présidé à la sélection du jury préside le procès. 7. Avis de témoignage dexpert Larticle 72 du projet de loi prévoit que les parties donneront un préavis si un témoin expert est appelé à la barre. Cette disposition sadresse surtout à la défense, puisque le poursuivant est déjà tenu, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés,de révéler les éléments de sa cause et, plus généralement, de communiquer toute information pouvant raisonnablement servir à la défense de laccusé(29). Lavis doit être donné au moins 30 jours avant le début du procès ou dans le délai fixé par le tribunal. Il doit comporter le nom du témoin expert proposé, une description du domaine de compétence du témoin et une énumération de ses compétences. De plus, il faut fournir à lavance à lautre partie un exemplaire du rapport rédigé par le témoin ou, sil ny a pas de rapport, un résumé de lopinion quil est censé fournir. Certaines restrictions sappliquent à lusage de linformation révélée en vertu de cette disposition : ces renseignements ne peuvent pas être utilisés dans dautres instances, à moins quun tribunal lait ordonné, et, à défaut du consentement de laccusé, le poursuivant na pas le droit de produire en preuve le rapport ou le résumé de lopinion dun témoin expert si celui-ci ne témoigne pas. 8. Limitation du recours à des représentants Larticle 89 du projet de loi limite le droit des non-avocats (représentants) à représenter des accusés dans des instances de déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Dans ces cas, si laccusé risque une peine de plus de six mois de prison, il ne peut faire appel à un représentant que si laccusé est une société ou si le représentant y a été autorisé aux termes dun programme approuvé par le lieutenant gouverneur en conseil de la province. Les représentants nont déjà pas le droit de représenter des accusés dans des instances de mise en accusation(30). 9. Les engagements de ne pas troubler lordre public Les paragraphes 90(1), 90(2), 91(1), 91(2), 92(1) et 92(2) apportent des modifications dordre technique au Code criminel pour que certaines dispositions fassent mention d« un juge de la cour provinciale » ou de « tout juge de la cour provinciale » plutôt que de « le juge » (de la cour provinciale). Il sagit des dénonciations déposées devant des juges de tribunaux provinciaux par des personnes qui craignent quune autre personne commette un acte de gangstérisme(31) ou une infraction sexuelle énumérée dans le Code(32) ou fasse subir des sévices graves à une personne(33). Du fait de ces modifications, un juge dun tribunal provincial qui reçoit ce genre dinformation peut imposer aux parties de comparaître devant un autre juge. De plus, « tout juge de la cour provinciale » plutôt que « le juge » qui les a fixées peut modifier les conditions dun engagement visé par ces dispositions. Larticle 81 du projet de loi ajoute une nouvelle partie au Code criminel : la partie XXI.1 (nouveaux art. 696.1 à 696.6) sintitule « Demandes de révision auprès du ministre erreurs judiciaires ». Les nouvelles dispositions remplacent larticle 690 du Code, qui a trait aux demandes adressées au ministre fédéral de la Justice (le Ministre) concernant des allégations de condamnations injustifiées. Aux termes de cet article, si le Ministre décide dintervenir dans une affaire, il peut prendre lune des mesures suivantes ou les deux :
2. Les demandes de révision adressées au Ministre en vertu de larticle 690 Le Ministre reçoit, estime-t-on, entre 50 et 70 demandes de révision par an(34). En règle générale, le ministère de la Justice demande que lon joigne les éléments dinformation suivants à lappui dune demande : une description des motifs pour lesquels il y aurait eu erreur judiciaire et toute nouvelle information à lappui de la demande, la transcription du procès, un exemplaire de tous les jugements des tribunaux dans la cause et les mémoires déposés en appel(35). Une fois en possession de tous ces documents, les avocats du Ministère procèdent à une évaluation préliminaire du dossier pour déterminer si la demande du requérant a « une apparence de réalité », fondée sur de nouveaux renseignements importants qui nétaient pas disponibles au procès(36). Si cette condition est remplie, la demande sera examinée et une recommandation sera faite au Ministre(37). Avant 1994, le Ministère traitait les demandes qui lui étaient adressées en vertu de larticle 690 selon une approche plus ou moins improvisée. Il nexistait pas de procédure établie et personne nétait affecté spécialement à ces demandes. Les demandes étaient confiées à des avocats du Ministère à titre de responsabilité spéciale supplémentaire. Cest ainsi que le processus a commencé à faire lobjet de critiques pour les raisons suivantes :
3. Modifications administratives récentes au processus de demande en vertu de larticle 690 En 1994, le Ministère a instauré un certain nombre de mesures pour régler les plaintes relatives au processus de traitement des demandes adressées en vertu de larticle 690. Il a engagé dautres avocats, et le Groupe dexamen des condamnations (GEC) a été formé au sein du Ministère et chargé exclusivement des révisions en vertu de larticle 690(40). De plus, pour le rendre encore plus indépendant de la fonction de poursuite du Ministère, on a établi le Groupe dans le Secteur des politiques du Ministère(41). Le Ministère a par ailleurs commencé à avoir davantage recours à des avocats de lextérieur(42), ce qui est particulièrement important dans les causes où il avait lui-même intenté la poursuite (toutes les poursuites criminelles dans les trois territoires et toutes les poursuites pour des infractions fédérales ne relevant pas du Code criminel, dans tout le Canada). Le Ministère a publié un guide consultable sur son site Web qui indique les documents à produire, les directives à suivre et le processus de révision sous le régime de larticle 690(43). Enfin, le GEC sest donné pour pratique de communiquer au requérant le résumé de lenquête, qui précise tous les renseignements réunis au cours de lexamen qui seront communiqués au Ministre avant que celui-ci prenne une décision définitive(44). Le requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires au sujet du résumé et de présenter ses dernières observations au Ministre(45). 4. Modifications législatives proposées dans le projet de loi C-15 (art. 81) Larticle 81 préserve les éléments de base du système actuel de demandes de révision auprès du Ministre prévu à larticle 690. La révision des condamnations par le Ministre demeure une mesure extraordinaire et discrétionnaire à laquelle on ne peut recourir que lorsque toutes les voies ordinaires dappel et de recours ont été épuisées, et le Ministre continue à pouvoir :
Cependant, larticle 81 apporte certains changements pour accroître lefficacité et la transparence du processus. Larticle 81 étend à toutes les infractions à une loi fédérale la possibilité de présenter au Ministre une demande de révision fondée sur la présomption dune erreur judiciaire. À lheure actuelle, larticle 690 ne sapplique quaux infractions faisant lobjet de poursuites par mise en accusation. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la forme et le contenu de la demande de révision auprès du Ministre, les documents qui doivent laccompagner et le processus dinstruction en général. Le Ministre :
Le projet de loi énumère des critères sur lesquels le Ministre doit fonder sa décision à légard dune demande. Pour autoriser un des recours qui soffrent au requérant, le Ministre doit être convaincu « quil y a des motifs raisonnables de conclure quune erreur judiciaire sest probablement produite » (art. 81, nouveau par. 696.3(3)). Lorsquil prend une telle décision, le Ministre prend en compte :
Ces principes cadrent avec ceux qui ont été énoncés par Allan Rock, alors ministre de la Justice, en avril 1994, lorsquil a expliqué les raisons de sa décision au sujet de la demande présentée par W. Colin Thatcher en vertu de larticle 690(46). Bien que les considérations et les critères qui précèdent ne soient pas particulièrement précis, ils aideront le Ministre (et appuieront le processus de révision judiciaire de la décision du Ministre) davantage que les dispositions actuelles. Larticle 81 (nouveau par. 696.3 (4)) dispose que la décision du Ministre est sans appel, mais son libellé ne semble pas exclure une révision judiciaire. Enfin, larticle 81 (nouvel art. 696.5) oblige le Ministre à présenter un rapport annuel au Parlement sur les demandes de révision ministérielle. Conformément aux conclusions dun rapport publié en 1991 par un groupe de travail fédéral-provincial-territorial chargé détudier la question, le gouvernement a rejeté la demande de certains y compris une commission denquête provinciale(47) de confier lexamen des erreurs judiciaires présumées à un organisme indépendant, comme la fait le Royaume-Uni en créant la Criminal Cases Review Commission. Il a soutenu, entre autres, que le Ministre na pas le même problème de conflit dintérêts que le secrétaire de lIntérieur du Royaume-Uni (qui soccupait auparavant de ces demandes), car, au Canada, la vaste majorité des poursuites criminelles sont menées par les provinces. Malgré tout, le ministère de la Justice a indiqué quil avait lintention de nommer un conseiller spécial externe pour surveiller le processus de révision(48); cependant, ni larticle 81 ni les autres dispositions du projet de loi nobligent le gouvernement à le faire. I. Modifications à la Loi sur les armes à feu et aux dispositions connexes du Code criminel Les modifications à la législation sur les armes à feu sont de nature administrative (puisque aucun changement nest apporté à la politique de base et aux objectifs de la législation) et visent, en partie, à répondre aux préoccupations des propriétaires darmes à feu. Voici trois exemples :
En outre, le projet de loi fait en sorte quil sera plus facile pour les Canadiens de se conformer aux exigences de la Loi sur les armes à feu puisquil rationalise les processus administratifs, par exemple en permettant la présentation des demandes et la délivrance des documents par un moyen électronique. Le projet de loi apporte également une série de modifications administratives (pour une meilleure administration de la législation sur les armes à feu), dont les suivantes :
1. Modifications apportées au Code criminel Le paragraphe 4(1) ajoute le terme « commissaire aux armes à feu » aux définitions de la partie III (Armes à feu et autres armes) du Code criminel. Il sagit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé aux termes de larticle 81.1 de la Loi sur les armes à feu, et il en est question plus en détail ci-dessous(49). Larticle 9 ajoute le commissaire aux armes à feu, le directeur et les personnes désignées par le directeur conformément à larticle 100 de la Loi sur les armes à feu au nombre des « fonctionnaires publics » pour lapplication de larticle 117.07 (personnes exemptées) du Code criminel. Le paragraphe 4(2) modifie le paragraphe 84(3) du Code criminel,qui définit les articles réglementés qui ne sont pas lobjet des exigences de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel(50). Conformément à lactuel alinéa 84(3)d), nest pas réputée être une arme à feu (pour ce qui est de ces exigences) toute arme qui :
Cette exemption sapplique de manière générale à de nombreuses armes à air comprimé et à dautres types darmes analogues que lon trouve au Canada. On sest dit préoccupé récemment par les plombs légers qui peuvent être tirés par certaines armes à air comprimé à une vitesse dépassant le maximum défini dans lexemption. Certains craignent que ces armes à air comprimé ne soient désormais plus exemptées des dispositions relatives à la délivrance de permis et à lenregistrement. Le but de la modification est de clarifier lexemption en ajoutant une norme relative à lénergie initiale à la norme existante relative à la vitesse initiale. En vertu du nouvel alinéa 84(3)d), une arme qui nest ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou avec une énergie initiale de plus de 5,7 joules est réputée ne pas être une arme à feu (pour ce qui est des exigences susmentionnées). Lintention est dexempter une arme si elle satisfait à lune des deux normes. Par conséquent, même si larme peut servir à tirer des plombs légers à une vitesse dépassant le maximum établi dans lexemption, elle peut tout de même être exemptée si elle ne dépasse pas la nouvelle norme relative à énergie initiale. Daucuns se demandent si la nouvelle disposition atteint lobjectif visé. Certains soutiennent quil faudra satisfaire aux deux normes pour que larme soit exemptée. Il semble y avoir contradiction en raison de lutilisation de la double négation. Le libellé, pourtant, semble indiquer que larme ne doit satisfaire quà lune des deux normes pour être exemptée. c. Mise en liberté provisoire par voie judiciaire Larticle 7 modifie larticle 115 du Code criminel de manière à ce que la confiscation de tous les objets visés par une ordonnance dinterdiction qui sont en possession de la personne contre laquelle lordonnance a été rendue ne sapplique pas dans le cas dune ordonnance rendue en vertu de larticle 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire). De plus, larticle 8 modifie larticle 116 du Code criminel relatif aux autorisations, permis et certificats denregistrement qui sont révoqués ou modifiés conformément à une ordonnance dinterdiction. Dans le cas dune ordonnance rendue en vertu de larticle 515 (Mise en liberté provisoire par voie judiciaire), les autorisations, permis et certificats denregistrement ne sont révoqués ou modifiés que pour la période de validité de lordonnance. Le but de ces modifications est de faire en sorte que des armes à feu ne seront pas automatiquement confisquées au profit de la Couronne lorsquune personne est accusée dune infraction et quune ordonnance est rendue en vertu de larticle 515. Des précisions sont aussi apportées au sujet des documents relatifs aux armes à feu qui sont révoqués ou modifiés (lorsquune personne est accusée dune infraction) par une ordonnance rendue en vertu de larticle 515. La personne en cause pourra ainsi reprendre possession de ses armes à feu si elle nest pas reconnue coupable dune infraction. Larticle 5 clarifie lalinéa 85(1)a) du Code criminel afin quil ne vise que lenlèvement (par. 279(1)) et non la séquestration (par. 279 (2)). Larticle 6 clarifie lalinéa 109(1)c) du Code criminel de manière à ce quil renvoie aux dispositions pertinentes en matière dinfractions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Modifications à la Loi sur les armes à feu Larticle 97 modifie la définition de « autorisation dexportation » pour quelle sapplique à une licence pour lexportation de marchandises délivrée en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation et réputée être une autorisation dexportation aux termes des règlements. De plus, le terme « transporteur » ne désigne plus une personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment au transport de munitions. Enfin, le terme « commissaire » vient sajouter aux définitions. Il sagit du nouveau poste de commissaire aux armes à feu qui doit être créé en vertu larticle 81.1(51). Conformément au paragraphe 97(3), les décisions relatives à la délivrance de permis aux transporteurs seront désormais prises exclusivement par le directeur. Il ny aura quune catégorie de transporteurs qui pourront se livrer au transport intraprovincial et extraprovincial. Les changements correspondants sont apportés par les articles 101, 127 et 134. c. Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte Larticle 99 prévoit que pour avoir le droit de posséder une arme à feu prohibée, un particulier doit satisfaire aux exigences concernant le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. d. Délivrance de permis aux employés Le projet de loi C-15 modifie les exigences en matière de permis pour les employés dentreprises se livrant à des activités liées aux articles réglementés. Selon la loi actuelle, pour quun permis puisse être délivré à une entreprise, il faut que tout employé qui, dans le cadre de ses fonctions, manie ou est appelé à manier des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, soit titulaire dun permis lautorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte (52). Larticle 100 établit des exigences différentes en matière de permis selon les articles que lemployé manie et les articles que lentreprise possède. En vertu du nouveau paragraphe 9(3.2), pour quun permis autorisant la possession darmes prohibées, darmes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise, il faut que chaque employé qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions satisfasse aux critères dobtention dun permis prévus par les articles 5 et 6 de la Loi sur les armes à feu. Les articles mentionnés ne comprennent pas les armes à feu. Ainsi, ces employés (qui ne manient pas darmes à feu) continueront à faire lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique (il leur faudra se soumettre à des vérifications des antécédents), mais ils ne seront pas tenus de suivre un cours sur la sécurité des armes à feu. Conformément au nouveau paragraphe 9(3), pour quun permis autorisant la possession darmes à feu sans restrictions soit délivré à une entreprise, il faut que chacun de ses employés qui manie de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire dun permis lautorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte. Ces employés feront lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique et ils seront également tenus de suivre avec succès le Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (ou de satisfaire autrement à lexigence relative au cours sur la sécurité énoncée au paragraphe 7(1) de la Loi sur les armes à feu). Ainsi, les employés dentreprises dont les activités ne portent que sur des armes à feu sans restrictions (armes à feu qui ne sont pas prohibées ni à utilisation restreinte) ne seront plus tenus dêtre titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte ni, par conséquent, de suivre avec succès un cours supplémentaire sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Cela fait lobjet du nouveau paragraphe 9(3.1). En vertu du nouveau paragraphe 9(3.1), les entreprises souhaitant obtenir un permis les autorisant à posséder des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées devront encore satisfaire aux exigences de loi actuelle. Non seulement leurs employés qui manient des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions feront lobjet dune vérification visant à déterminer sils posent un risque pour la sécurité publique, mais ils devront aussi être titulaires dun permis les autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte, cest-à-dire quil leur faudra suivre avec succès le cours de base et le cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Cette exigence sappliquera à tous les employés de lentreprise qui manient des armes à feu, quelles soient ou non à autorisation restreinte ou prohibées. Larticle 102 porte sur les armes de poing qui ont été prohibées le 1er décembre 1998, lorsque la loi adoptée par le Parlement en 1995 est entrée en vigueur, cest-à-dire les armes de poing de calibres 25 et 32 et les armes de poing pourvues dun canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm. Lamnistie dont jouissent actuellement les particuliers qui ont acheté des armes de poing de ces deux types entre le 14 février 1995 et le 1er décembre 1998 et les entreprises qui ont de telles armes en stock a récemment été prolongée jusquau 30 juin 2001. Différentes règles sappliquent à ce quune personne peut faire avec ces armes à feu selon quun certificat denregistrement a ou non été délivré pour larme de poing en vertu de la loi antérieure. Quant aux entreprises, différentes règles sappliquent à ce quelles peuvent faire avec ces armes à feu selon que larme de poing a été achetée avant ou après le 14 février 1995. La date du 14 février 1995 a été choisie parce que cest celle à laquelle le projet de loi C-68 a franchi létape de la première lecture à la Chambre des communes. Donc, la catégorie des particuliers avec droits acquis et la catégorie des armes de poing assorties de droits acquis ont été établies à cette date. Nul na pu se voir reconnaître des droits acquis entre la date où la loi a été proposée et celle où elle est entrée en vigueur. On a toutefois pu se procurer légalement les armes à feu en question jusquà ce quelles soient prohibées. Linterdiction de ce genre darmes à feu naurait dû surprendre personne, puisque le gouvernement avait annoncé ses intentions législatives dans un document publié en novembre 1994 et intitulé Plan daction du gouvernement sur le contrôle des armes à feu. En plus daccorder une période damnistie, la loi actuelle autorise les personnes qui jouissent de droits acquis (qui avaient fait enregistrer une arme prohibée au 14 février 1995 ou avaient demandé de le faire) à posséder ces armes de poing prohibées(53). Cette exemption nest valable que pour les armes de poing prohibées à légard desquelles ces personnes ou les personnes qui les avaient en leur possession le 14 février 1995 avaient obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. Par conséquent, la loi existante crée une catégorie de personnes jouissant de droits acquis qui peuvent posséder de telles armes à feu et une catégorie darmes à feu assorties de droits acquis que ces personnes peuvent avoir en leur possession; larme à feu et la personne qui la en sa possession doivent être protégées par les droits acquis pour que les exigences dont lexemption saccompagne soient respectées. Parce que les dispositions actuelles touchant les droits acquis ne sappliquent quaux armes de poing prohibées pour lesquelles, au 14 février 1995, un certificat denregistrement avait été délivré ou demandé en vertu de la loi antérieure, seules les armes à feu en possession de particuliers à cette date peuvent entrer dans la catégorie des armes à feu protégées par des droits acquis. Les stocks des commerçants et les armes à feu que possèdent dautres commerces ou des organismes publics ne sont pas visés par des certificats denregistrement; ces armes ont été déclarées dans le cadre de lancien système de déclaration des armes à feu à autorisation restreinte, mais nont pas été enregistrées. Donc, à lheure actuelle, les armes qui faisaient partie des stocks de marchands darmes ne sont pas assorties de droits acquis et ne peuvent être vendues à des particuliers titulaires de tels droits. Larticle 102 remplace le paragraphe 12(6) de la Loi sur les armes à feu par les nouveaux paragraphes 12(6) et 12(6.1). Bien que larme à feu et le particulier qui la en sa possession doivent toujours être protégés par des droits acquis pour satisfaire aux exigences de lexemption, de nouvelles règles sappliquent à la catégorie des particuliers jouissant de droits acquis et à la catégorie des armes de poings assorties de droits acquis. Dans le cas des particuliers jouissant de droits acquis, le nouveau paragraphe 12(6) précise quils devaient être titulaires dun certificat denregistrement le 1er décembre 1998, plutôt que le 14 février 1995. Ainsi, un particulier qui a acheté une arme à feu entre la date à laquelle la loi a été proposée et celle à laquelle elle est entrée en vigueur jouira maintenant lui aussi de droits acquis (sil était titulaire dun certificat denregistrement ou en avait demandé un pour une arme à feu prohibée le 1er décembre 1998 et, à compter de cette date, a été sans interruption titulaire dun certificat denregistrement pour ce type darme de poing). De plus, conformément au nouveau paragraphe 12(6.1), les droits acquis sappliqueront à un plus grand nombre darmes de poing du fait que la date relative à ces droits est repoussée au 1er décembre 1998 et que les armes de poing prohibées que les entreprises avaient déjà en stock seront également protégées par un droit acquis. Cette modification permettra aux marchands de conserver ces armes et de les vendre à des particuliers jouissant de droits acquis (voir ci-dessus). Comme il a été indiqué ci-dessus, la catégorie des armes assorties de droits acquis ninclut pour le moment que les armes de poing prohibées à légard desquelles leurs propriétaires ou les personnes qui les avaient en leur possession avaient déjà, le 14 février 1995, obtenu ou demandé un certificat denregistrement en vertu de la loi antérieure. En plus de modifier la date relative aux droits acquis, la modification précise que pour que ces armes fassent partie de la catégorie darmes assorties de droits acquis, il faut quun certificat denregistrement ait été non seulement demandé, mais encore obtenu par la suite. Larticle 103 modifie le lieu de possession dune arme à feu prohibée ou dune arme à feu à autorisation restreinte. Larticle 7 de la Loi sur les armes à feu mentionne maintenant la maison dhabitation du propriétaire notée au Registre canadien des armes à feu plutôt que de la maison dhabitation indiquée sur le certificat denregistrement. Cette modification est nécessaire, parce quaucun lieu nest mentionné sur le certificat denregistrement. La Loi sur les armes à feu et les règlements en découlant prévoient actuellement des règles différentes au sujet du transport et de lutilisation des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte. Par exemple, les armes à feu prohibées ne peuvent être transportées et utilisées quaux fins prévues à larticle 18. De plus, le transport darmes à feu prohibées est permis en vertu du Règlement sur la possession autorisée dans des cas particuliers. Ainsi, exception faite des armes de poing récemment prohibées, le transport des armes à feu prohibées est assujetti à des dispositions plutôt restrictives. En fait, un permis spécial est requis aux termes des règlements pour les armes à feu prohibées, exception faite des armes de poing récemment prohibées. Par ailleurs, larticle 19 prévoit quun titulaire de permis peut transporter des armes à feu à autorisation restreinte entre des lieux précis pour toute raison valable et dresse ensuite une brève liste de raisons. Le projet de loi C-15 supprime larticle 18 et dispose que les règles relatives aux autorisations de transport sont les mêmes pour les armes à feu prohibées et les armes à feu à autorisation restreinte, mais que des règles spéciales continueront à sappliquer aux armes automatiques(54). Cela veut dire que des autorisations de transport pourront être obtenues pour la plupart des armes à feu prohibées pour les mêmes raisons que pour les armes à feu à autorisation restreinte. En outre, une autre raison est ajoutée à la liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une arme prohibée ou à autorisation restreinte peut être transportée, soit pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre dun cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte. Une modification corrélative est apportée au paragraphe 65(3)(55). Le projet de loi C-15 modifie le processus qui doit être utilisé pour la cession dune arme à feu. Larticle 105 prévoit que même si le cessionnaire doit être effectivement titulaire dun permis lautorisant à acquérir et à posséder une telle arme et que le cédant ne doit avoir aucun motif de croire que le cessionnaire ny est pas autorisé, le cessionnaire nest plus tenu de présenter un permis darme à feu au cédant. De plus, exception faite dun particulier cédant une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée, le cédant sera tenu dinformer uniquement le directeur de la cession alors quil doit, en vertu des exigences actuelles, en informer le contrôleur des armes à feu et obtenir lautorisation connexe. Les exigences actuelles continuent de sappliquer à la cession par un particulier dune arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte. Si, après avoir été informé dun projet de cession dune arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat denregistrement, le directeur doit notifier sa décision de refus au contrôleur des armes à feu. Cest donc au directeur plutôt quau contrôleur des armes à feu quil reviendra dapprouver la cession darmes à feu sans restrictions dun particulier à un autre; les vérifications supplémentaires qui pouvaient être faites par le contrôleur des armes à feu au moment de la cession dune arme à feu sans restrictions ne seront plus effectuées. Le contrôleur des armes à feu pourra tout de même révoquer un permis à quelque moment que ce soit sil a un motif de croire que son titulaire pose un risque pour la sécurité. Une modification analogue est apportée par larticle 106 à la cession darmes prohibées, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à une entreprise. Lentreprise nest plus tenue de présenter un permis au cédant et ce dernier nest plus tenu dinformer le contrôleur des armes à feu de la cession et dobtenir son autorisation. Conformément à larticle 107, des armes à feu et dautres articles réglementés pourront être cédés non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou dune province ou à une force policière, mais aussi à une municipalité. Le cédant devra suivre la procédure définie à larticle 26 de la Loi sur les armes à feu. Larticle 111 apporte une modification corrélative au paragraphe 31(2) de la Loi sur les armes à feu. En vertu de larticle 113, le prêt darmes à feu et dautres articles réglementés à une municipalité sera permis. Conformément à larticle 112, dans le cas dune cession par la poste, la livraison de larme à feu naura plus à être effectuée par une personne désignée par le contrôleur des armes à feu. Le projet de loi C-15 apporte plusieurs modifications aux dispositions de la Loi sur les armes à feu relatives à lexportation et à limportation (qui pour la plupart ne sont pas encore en vigueur). Aux termes de larticle 114, outre les exigences actuellement imposées aux non-résidents qui nont pas de permis et qui souhaitent importer une arme à feu, un non-résident qui déclarera une arme à feu à lagent des douanes devra produire un rapport quil aura demandé au directeur et obtenu avant limportation. De plus, le non-résident devra fournir au directeur des renseignements réglementaires sur lui-même et sur larme à feu. Un non-résident déclarant une arme à feu ne sera pas tenu de produire le rapport sil convainc lagent quil a déjà déclaré larme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que le délai prévu au paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu nest pas expiré. Dans les cas où les conditions énoncées au paragraphe 35(1) de la Loi sur les armes à feu ne sont pas respectées, lagent des douanes pourra spécifier au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de les remplir. La loi actuelle précise uniquement que le non-résident a un délai raisonnable pour remplir les conditions sans autoriser lagent des douanes à spécifier ce qui serait un délai raisonnable. Lexigence dun rapport fera en sorte quun non-résident aura en main les documents nécessaires et que les enquêtes auront été effectuées à lavance, ce qui devrait réduire les retards à la frontière. Conformément à larticle 36 de la Loi sur les armes à feu, une déclaration attestée en vertu de larticle 35 a la même valeur quun permis de possession et un certificat denregistrement. Larticle 116 modifie larticle 36 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce que, une fois attestée, la déclaration ait pour le non-résident valeur de permis de possession darmes à feu de la catégorie de larme à feu importée (au lieu dautoriser la possession de la seule arme à feu importée). Ainsi, ce non-résident pourrait emprunter une arme à feu de la même catégorie à laide dune déclaration attestée pendant quil est au Canada. De plus, la déclaration attestée pourrait être valable pour une période allant jusquà un an (au lieu de 60 jours, comme cest le cas actuellement). Une nouvelle disposition autorise le contrôleur des armes à feu ou le directeur à déclarer que le paragraphe 36(1) (permis et certificat temporaires) cesse de sappliquer à un non-résident ou à une arme à feu donnée sil est davis quil existe une raison valable. Cela se produira généralement en cas de crainte pour la sécurité. Larticle 115 ajoute de nouvelles dispositions portant sur limportation par des non-résidents titulaires dun permis (dans les cas où un non-résident a obtenu un permis au Canada). Bien que différentes conditions sappliquent selon quun certificat denregistrement a ou non été délivré pour larme à feu, le non-résident est toujours tenu de déclarer larme à feu à lagent des douanes selon les modalités réglementaires; de produire un permis; et, pour une arme à feu à autorisation restreinte, de produire une autorisation de transport. La disposition indique également ce qui arriverait en cas de non-respect. Une déclaration attestée a valeur dun certificat denregistrement. Larticle 117 a trait à lexportation des armes à feu. Un non-résident peut exporter une arme à feu quil a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi sur les armes à feu (voir ci-dessus), sil sest conformé aux règlements relatifs à lexportation des armes à feu et sil est titulaire, dans le cas dune arme à feu à autorisation restreinte, dune autorisation de transport. La disposition précise ce qui arriverait en cas de non-respect. La loi actuelle prévoit différentes règles selon que le résident est titulaire dun permis ou non. Conformément à larticle 38 modifié, un particulier peut exporter une arme à feu sil est titulaire dun permis lautorisant à posséder une telle arme à feu et sil sest conformé aux règlements relatifs à lexportation des armes à feu. Cette disposition définit également ce qui arriverait en cas de non-respect. Larticle 118 a trait à limportation darmes à feu par un particulier qui est titulaire dun permis. Il y a différentes règles selon que larme à feu a été exportée comme il est indiqué ci-dessus ou quil sagit dune arme à feu nouvellement importée à légard de laquelle un certificat denregistrement na pas été délivré. Larticle 119 traite des obligations du directeur une fois quil a été informé du projet dimportation dune arme à feu (à légard de laquelle un certificat denregistrement na pas été délivré). Ces obligations étaient auparavant celles du contrôleur des armes à feu. Le directeur doit vérifier si le particulier est titulaire dun permis lautorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu, vérifier la raison de lacquisition dune arme à feu à autorisation restreinte par le particulier, décider sil doit autoriser limportation et prendre les mesures réglementaires. La disposition définit les raisons pour lesquelles une arme à feu à autorisation restreinte peut être achetée. En ce qui concerne limportation par des entreprises, larticle 121 prévoit que si une autorisation dimportation na pas été attestée par un agent des douanes, une entreprise disposera de 90 jours au lieu de dix comme cest le cas actuellement pour exporter les marchandises avant quelles ne soient confisquées au profit de Sa Majesté. De plus, en ce qui concerne lexportation par des entreprises, larticle 122 ajoute un nouveau paragraphe à larticle 49 portant sur lexportation de marchandises autorisée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation. Une telle licence peut être réputée être une autorisation dexportation, ce qui veut dire quune autorisation dexportation en vertu de la Loi sur les armes à feu ne serait pas requise. Larticle 123 modifie larticle 50 de manière à limiter ce qui doit être déclaré par un agent des douanes au directeur. De plus, larticle 51 est modifié afin que le ministre responsable de la Loi sur les licences dexportation et dimportation notifie au directeur toute demande de licence dexportation relative à une arme à feu présentée en vertu de cette loi. Le directeur saura ainsi ce qui est exporté. Les articles 120 et 125 ajoutent à la Loi sur les armes à feu de nouvelles dispositions concernant le rapport quun non-résident doit présenter à un agent des douanes comme il est indiqué ci-dessus. En vertu du nouvel article 42.1, le directeur doit notifier à lAgence des douanes et du revenu du Canada tout rapport quil rédige. De plus, le nouvel article 55.1 permet au directeur dexiger du requérant tout renseignement supplémentaire et de procéder à toute enquête quil estime utile. j. Permis, autorisations et certificats denregistrement Larticle 124 prévoit que les demandes de permis, dautorisations et de certificats denregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires. La loi actuelle dispose que la demande doit être présentée en la forme réglementaire, sans apporter dautres précisions. Larticle 126 modifie larticle 61 de manière à préciser comment les permis et les certificats denregistrement sont délivrés. Ces documents doivent être délivrés en la forme réglementaire, écrite ou électronique, ou selon les modalités réglementaires, et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis. Une modification analogue est apportée en ce qui concerne les autorisations de port, de transport, dexportation ou dimportation. À lheure actuelle, la Loi dispose uniquement que les documents doivent être délivrés en la forme réglementaire et contenir les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis. Le but de ces modifications est daccorder une plus grande souplesse dans la demande et la délivrance de documents liés aux armes à feu. Elles feront en sorte que les demandes pourront être présentées et les documents liés aux armes à feu délivrés sous différentes formes (électronique, par exemple) dans le cadre du programme canadien relatif aux armes à feu. k. Durée de validité des permis et des autorisations Le paragraphe 128(1) prévoit que le contrôleur des armes à feu peut, jusquau 1er janvier 2005, prolonger la période de validité des permis délivrés avant le 30 juin 2001 dune période qui ne peut pas dépasser quatre ans. Le but de cette disposition est de faire en sorte que tous les permis narrivent pas à échéance la même année. Cela devrait permettre au système de mieux fonctionner. De plus, conformément au paragraphe 128(2), des permis pourraient désormais être délivrés aux entreprises pour une période ne dépassant pas trois ans (plutôt que pour un an comme cela se produit actuellement pour la plupart des entreprises). En outre, une entreprise qui ne vend que des munitions peut obtenir un permis pour une période ne dépassant pas cinq ans. Le projet de loi C-15 autorise également le contrôleur des armes à feu à échelonner ces permis en en prolongeant la période de validité. Il est tenu de notifier le titulaire dun permis (particulier ou entreprise) de toute prolongation. La Loi prévoit actuellement différentes règles au sujet de la durée des autorisations de transport selon que lautorisation est ou non exprimée sous forme de condition rattachée à un permis. Cette distinction est éliminée dans le projet de loi C-15 et lautorisation est valide pour la période mentionnée, dau plus cinq ans (au lieu de trois actuellement), qui ne peut dépasser la date dexpiration du permis(56). Ainsi, les autorisations de transport pourront expirer au même moment que les permis. Larticle 130 prévoit que le contrôleur des armes à feu peut proroger les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires (plutôt que selon les modalités et les circonstances de leur délivrance). Le but de cette modification est de permettre une rationalisation du processus de prorogation. Parce que les renseignements figureront déjà au dossier, on croit quun processus simplifié conviendrait mieux au moment de la prorogation. Selon la loi actuelle, le contrôleur des armes à feu doit en cas de prorogation du permis de possession dune arme à feu à autorisation restreinte ou dune arme de poing assortie de droits acquis déterminer si larme en cause est utilisée conformément au motif de son acquisition ou, si elle était en sa possession à la date de référence, aux fins précisées par le particulier dans la demande de permis. Larticle 28 de la Loi sur les armes à feu précise les raisons qui autorisent lacquisition dune arme à feu (c.-à-d. pour protéger sa vie ou celle dautrui ou en faire usage dans le cadre de son activité professionnelle; pour le tir à la cible ou une compétition de tir; ou pour la collection darmes à feu). Larticle 130 autorise un particulier à modifier la raison pour laquelle il possède une arme à feu à la condition que cette raison fasse toujours partie de celles qui sont autorisées à larticle 28. Des modifications corrélatives sont apportées par les articles 132 et 135. n. Notification du refus ou de la révocation Larticle 133 porte sur la notification du refus ou de la révocation. Il prévoit que la notification du refus ou de la révocation dun permis, dune autorisation de transport, dun certificat denregistrement ou dune autorisation dexportation ou dimportation nest plus requise si le titulaire a demandé la révocation ou si la révocation est liée à la délivrance dun autre permis ou certificat ou dune autre autorisation. o. Commissaire aux armes à feu et directeur de lenregistrement des armes à feu Larticle 136 crée le nouveau poste de commissaire aux armes à feu, dont le titulaire est responsable de la supervision du programme des armes à feu. Cette personne doit être nommée par le gouverneur en conseil et peut exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Ministre. Seuls le pouvoir de déléguer prévu à larticle créant le nouveau poste et le pouvoir de dispenser des particuliers de lapplication de certaines dispositions de la Loi sur les armes à feu prévu à larticle 97 ne peuvent lui être délégués. En cas dabsence ou dempêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le Ministre peut confier à quiconque les attributions du commissaire, mais lintérim ne peut dépasser 60 jours sans lapprobation du gouverneur en conseil. Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour lapplication de la Loi sur la pension de la fonction publique et être un agent de lÉtat pour lapplication de la Loi sur lindemnisation des agents de lÉtat. Le poste de directeur changera lui aussi. En vertu de la loi actuelle, le directeur est nommé par le commissaire de la GRC après consultation du Ministre et du solliciteur général. En vertu du projet de loi C-15, le poste de directeur sera pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur lemploi dans la fonction publique. En outre, en cas dabsence ou dempêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire aux armes à feu pourra exercer les attributions du directeur. Selon une disposition transitoire, le directeur sera maintenu dans son poste jusquà ce quune autre personne y soit nommée ou mutée. Larticle 138 prévoit que cest le commissaire aux armes à feu (plutôt que le directeur) qui doit présenter un rapport au Ministre; ce rapport doit être déposé devant chaque chambre du Parlement. Lancien directeur, qui était nommé par le commissaire de la GRC, présentait son rapport au solliciteur général. Larticle 97 de la Loi sur les armes à feu autorise actuellement un ministre provincial à dispenser les employés de certaines entreprises agissant dans le cadre de leurs fonctions de lapplication de la législation sur les armes à feu pour une période maximale dun an. De telles dispenses ne sont pas autorisées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et le ministre provincial peut les assortir de conditions. Le projet de loi C-15 ajoute de nouveaux pouvoirs de dispense à la Loi sur les armes à feu. Conformément à larticle 139, le gouverneur en conseil pourra dispenser toute catégorie de non-résidents de lapplication de la Loi sur les armes à feu et de certaines dispositions de la partie III du Code criminel, et ce, pour la période qui est spécifiée dans lordonnance. De plus, le Ministre pourra dispenser tout non-résident de leur application pour une période maximale dun an. Ces dispenses ne pourront pas être accordées si elles ne sont pas souhaitables pour la sécurité de quiconque et elles pourraient être assorties de conditions. Ces nouveaux pouvoirs de dispense sont très vastes, car il ny a pas de restriction pour ce qui est des fins auxquelles les dispenses peuvent être accordées. La seule limite est celle qui est liée à la sécurité publique. Il semblerait que ces dispenses puissent être utilisées dans le cas de personnes à bord dun navire se trouvant temporairement au Canada et des agents de police américains qui doivent traverser le Canada pour se rendre à leur lieu de travail. Ces personnes ne pourraient autrement se conformer à la législation canadienne. Par exemple, la Loi nautorise pas les non-résidents à importer des armes à feu prohibées qui sont utilisées par la police. q. Délégation au préposé aux armes à feu Larticle 140 modifie larticle 99 de la Loi sur les armes à feu de manière à ce quun préposé aux armes à feu puisse exercer les attributions du contrôleur des armes à feu précisées dans sa désignation de préposé aux armes à feu. En vertu de la loi actuelle, certaines attributions (comme la délivrance dune autorisation de port et la délivrance dun permis autorisant une entreprise à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées) ne peuvent être exercées que par le contrôleur des armes à feu lui-même. Larticle 142 ajoute de nouveaux éléments au pouvoir de réglementation qui correspondent aux modifications apportées à la législation. Par exemple, le gouverneur en conseil pourra, par règlement, déclarer que les licences pour lexportation de marchandises ou les catégories de telles licences (délivrées en vertu de la Loi sur les licences dexportation et dimportation) sont réputées être des autorisations dexportation pour lapplication de la Loi sur les armes à feu. Il pourra aussi, par règlement, régir :
Le projet de loi apporte aussi une série de modifications corrélatives et de forme(57). J. Infractions à la Loi sur la capitale nationale Larticle 145 modifie la Loi sur la capitale nationale, L.R.C. 1985, ch. N-4, pour que la peine maximale pour violation des règlements adoptés en vertu de cette loi passe de 500 $ à 2 000 $. K. Système de justice militaire (Identification des criminels) Larticle 146 du projet de loi modifie la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, de manière à autoriser la prise des empreintes digitales, de photographies et de toute autre mensuration sur les personnes accusées ou déclarées coupables dinfractions graves au Code de discipline militaire. Larticle 146 ajoute essentiellement à cette loi des dispositions analogues à celles de la Loi sur lidentification des criminels, L.R.C. 1985, ch. I-1, qui sapplique aux personnes accusées ou déclarées coupables dinfractions au Code criminel. A. Exploitation sexuelle des enfants et lInternet Bien que les dispositions du projet de loi C-15 (art. 14) relatives au fait de leurrer les enfants au moyen de lInternet aient mérité les éloges de certaines personnes qui oeuvrent dans les secteurs de lapplication de la loi et de la recherche des enfants disparus(58), la nouvelle infraction qui consiste à accéder à de la pornographie juvénile (par. 11(3)) a suscité la critique de certains criminalistes et défenseurs des libertés civiles; des craintes ont aussi été exprimées dans les éditoriaux(59). Les dispositions relatives au fait de leurrer et celles qui autorisent le tribunal à ordonner la suppression de la pornographie juvénile sur lInternet (art. 13) ont reçu lagrément de lAssociation canadienne des fournisseurs Internet, qui souscrit notamment à lidée que ce soient les juges et non les fournisseurs privés de services Internet qui décident de la matière à supprimer(60). Les avis sont partagés en ce qui concerne les dispositions du projet de loi relatives à la cruauté envers les animaux. Les groupes et particuliers qui revendiquent une meilleure protection des animaux y ont en général bien réagi. La Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, par exemple, appuie ces dispositions(61). Selon Liz White, de lAlliance animale du Canada : « Cette mesure législative porte la question à un niveau plus élevé dans lesprit des juges. Elle indique à ces derniers quils doivent la prendre au sérieux. Le sort qui lui sera réservé par les tribunaux dépend surtout des gens qui intenteront des poursuites. Mais cest une excellente première étape. »(62) Toutefois, certains groupes dont les agriculteurs et les chasseurs craignent certains des nouveaux aspects des dispositions relatives à la cruauté envers les animaux. Par exemple, ils sont préoccupés par le fait quon veuille ajouter une nouvelle partie au Code criminel dans laquelle seraient regroupées les infractions concernant la cruauté envers les animaux qui sont actuellement énoncées dans les articles du Code criminel relatifs à la propriété. Selon David Borth, directeur général de la B.C. Cattlemans Association : « On passe presque des droits relatifs à la propriété aux droits de la personne. Nous sommes préoccupés par ce que cela indique. »(63). Dautres préoccupations ont trait à des questions comme la définition englobante danimal et les défenses possibles. Lorsque le projet de loi C-17 a été présenté à la Chambre des communes, certaines personnes ont dit redouter les différentes façons dont pourraient sappliquer les modifications. Entre autres, les chasseurs, les trappeurs, les agriculteurs et les spécialistes de la recherche biomédicale craignaient que certains actes ne leur attirent des poursuites au criminel (p. ex. le marquage). Certains de ces groupes ont demandé au Ministère de clarifier le libellé du projet de loi(64). Ils craignaient, par exemple, les interprétations que lon pourrait faire des membres de phrase « cause [...] une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité » et « tue brutalement ou cruellement un animal ». Il ne fait aucun doute que les projets de loi C-17 et C-15 ont été rédigés de façon à permettre dinfliger certaines douleurs ou souffrances à des animaux, puisquils interdisent de le faire « sans nécessité ». En cas de nécessité, et pour des raisons légitimes, il semble que les dispositions proposées ne linterdiraient pas. Il sera intéressant de voir si les mêmes préoccupations seront exprimées au sujet du projet de loi C-15. On pourrait calmer les appréhensions de ces groupes en prévoyant dans le projet de loi des exceptions à légard de certains actes pour quils ne soient plus considérés comme des actes criminels. Par exemple, la Commission de réforme du droit du Canada dans son rapport sur la recodification du droit pénal a prévu les exceptions suivantes à légard de linfraction de cruauté envers les animaux quelle proposait de créer :
Lajout dexceptions analogues dans la loi proposée pourrait apaiser les craintes de ceux que son application préoccupe. C. Le fait de désarmer un agent de la paix La nouvelle infraction qui consiste à désarmer un agent de la paix ne devrait pas soulever une trop grande controverse. David Griffin, dirigeant de lAssociation canadienne des policiers (ACP), lorganisation qui a entamé le processus qui a mené à la création de linfraction proposée, a indiqué que lACP est « tout à fait en faveur de cette disposition »(66). D. Réforme de la procédure criminelle La Criminal Lawyers Association (CLA) de lOntario appuie certaines initiatives du projet de loi facilitation du dépôt électronique de documents et de la comparution à distance devant le tribunal, établissement dune procédure denquête relative au plaidoyer de culpabilité et plus grande possibilité dintervention des procureurs généraux dans les poursuites privées et ne conteste pas la notion dexiger préavis de témoignage dexpert(67). Toutefois, et la CLA et lAssociation in Defence of the Wrongfully Convicted sopposent à toute nouvelle restriction de la possibilité denquêtes préliminaires(68). Ces groupes croient quen plus déliminer ou de réduire les accusations qui ne sont pas étayées par des preuves, lenquête préliminaire continue à jouer un rôle utile en permettant à laccusé dobtenir plus de renseignements, dévaluer la crédibilité des témoins et de soupeser de manière générale les arguments de la poursuite avant le procès(69). En fait, la CLA préconise que lon renforce le rôle de « clarification » joué par lenquête préliminaire en relevant la norme pour que laccusé soit cité à procès et en permettant au juge chargé de lenquête dapprécier la preuve et den exclure tout élément qui ne serait pas recevable au procès(70). E. Révision des condamnations injustifiées En ce qui concerne les modifications proposées au processus de révision au motif dune erreur judiciaire prévu par larticle 690, des groupes soccupant des personnes condamnées injustement, comme lAssociation in Defence of the Wrongfully Convicted, ont critiqué le fait quelles ne vont pas assez loin dans létablissement dun processus de révision indépendant. En particulier, lAssociation sest dite en faveur du modèle britannique dune commission indépendante qui prendrait la relève du ministre de la Justice et soutient que les modifications proposées dans le projet de loi ne représentent pas un changement substantiel par rapport au processus existant(71). Toute modification apportée à la législation sur les armes à feu suscitera sans contredit un grand intérêt. Bien que certaines des modifications soient de nature administrative et ne devraient pas être trop controversées, dautres seront critiquées. Les groupes qui au départ ont appuyé le projet de loi C-68 approuvent de manière générale les changements qui sont apportés. Par exemple, selon Wendy Cukier, présidente de la Coalition pour le contrôle des armes :
Les groupes qui sont en faveur des armes à feu et qui demeurent farouchement opposés aux principes du projet de loi C-68 sont préoccupés par de nombreux aspects du projet de loi C-15, surtout le libellé des dispositions relatives aux armes à feu. Par exemple, Jim Hinter, président de la National Firearms Association, a dit que le projet de loi C-15 était un autre exemple dun projet de loi mal rédigé(73). Une des préoccupations a trait aux armes à feu qui sont soustraites à lapplication des dispositions relatives à la délivrance dun permis et à lenregistrement. Comme il est indiqué ci-dessus, le projet de loi C-15 ajoute une nouvelle norme relative à lénergie initiale à la norme actuelle relative à la vitesse. Lintention était quune arme pourvue dun canon naurait à satisfaire quà lune des deux normes pour être exemptée (énergie inférieure à celle prescrite ou vitesse inférieure à celle prescrite). Ces groupes craignent que, de la façon dont la disposition a été rédigée, une arme pourvue dun canon devra satisfaire aux deux normes pour être exemptée. Le cas échéant, de nombreuses armes à feu qui sont actuellement exemptées seront désormais assujetties à la délivrance dun permis et à lenregistrement. La confusion tient en grande partie à lutilisation dune double négation. De plus, certains groupes de propriétaires darmes à feu ont dit que la norme relative à lénergie est trop basse et nexemptera pas les armes qui devaient être exemptées. Une autre préoccupation a trait à lutilisation fréquente du terme « réglementaire » dans les dispositions du projet de loi C-15 relatives aux armes à feu. Parce quun grand nombre de règles feront lobjet de règlements à une date ultérieure, il est impossible de savoir en quoi elles consisteront précisément. * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. (1) Voir les résumés législatifs de la Bibliothèque du Parlement sur le projet de loi C-15A : Loi modifiant le Code criminel et dautres lois (LS-410F), et le projet de loi C-15B : Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (LS-412F). (2) Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 444 à 447. Malgré une série de modifications apportées au fil des ans, les infractions relatives à la cruauté envers les animaux nont pas vraiment changé depuis 1982. (3) Lettre accompagnant le document de consultation intitulé Crimes contre les animaux, ministère de la Justice, septembre 1998. (4) Ministère de la Justice, « La ministre de la Justice présente des mesures en vue de mieux protéger les Canadiens et les enfants des cybercriminels », communiqué de presse, 14 mars 2001, p. 2. (5) Le projet de loi C-17 prévoyait dinscrire les dispositions relatives à la cruauté envers les animaux dans la partie V du Code criminel et de modifier lintertitre de cette partie pour y inclure les termes « cruauté envers les animaux ». (6) Les dispositions actuelles nont pas toutes pour objet de protéger les intérêts des propriétaires. Par exemple, lalinéa 446(1)a) prévoit la protection de tous les animaux, quils aient ou non un rapport de propriété avec quelquun. (7) Ministère de la Justice, Crimes contre les animaux,document de consultation, « Partie trois : Nouvel examen du droit pénal », septembre 1998. (8) Ibid. (9) La disposition actuelle est semblable et exige également que la personne commette lacte « volontairement ». Voir lalinéa 446 (1) a) du Code criminel. Le par. 446(3) dispose que « [ ] la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis [ ] ». De plus, le par. 429(1) prévoit que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». (10) À lheure actuelle, constitue un acte criminel le fait de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement du bétail ou de tuer, mutiler, blesser ou estropier volontairement et sans excuse légitime des animaux domestiques; voir les art. 444 et 445 du Code criminel. Le par. 429(2) prévoit que « nul ne peut être déclaré coupable dune infraction visée aux articles 430 à 446 sil prouve quil a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit ». La disposition proposée fait état de lexcuse, mais pas de la justification, ni de lapparence de droit. (11) Les dispositions actuelles sont semblables et sappliquent aux personnes qui commettent ces actes volontairement. Voir les alinéas 444a) et b) (bestiaux), 445a) et b) (autres animaux domestiqués) et 446e) (animaux domestiques) du Code criminel. La disposition proposée sapplique à tous les animaux et ne se limite pas au bétail et aux animaux domestiques comme cest le cas actuellement. De plus, le par. 429(1) dispose que « quiconque cause la production dun événement en accomplissant un acte, ou en omettant daccomplir un acte quil est tenu daccomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de lévénement et sans se soucier que lévénement se produise ou non, est [ ] réputé avoir causé volontairement la production de lévénement ». (12) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle. Voir lalinéa 446(1)d) du Code criminel : « [ ] encourage le combat ou le harcèlement danimaux ou doiseaux ou y aide ou assiste ». (13) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais ajoute « ou dautres animaux ». Voir le par. 447(1) du Code criminel. (14) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais sa portée est plus large et englobe tous les animaux et non seulement les oiseaux en captivité. Voir lalinéa 446(1)f) du Code criminel. (15) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, mais cette dernière se limite à lactivité prévue à lalinéa g). Voir lalinéa 446(1)g) du Code criminel. (16) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, dont la portée se limite aux animaux et oiseaux domestiqués et aux animaux et oiseaux en captivité. Voir lalinéa 446(1)c) du Code criminel. (17) Cette disposition est semblable à la disposition actuelle, qui sapplique en cas de « négligence volontaire ». Voir lalinéa 446 (1) 1b) du Code criminel. Le par. 446(3) prévoit que « la preuve quune personne a omis daccorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances, des dommages ou des blessures, fait preuve, en labsence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances, dommages ou blessures ont été volontairement causés ou permis [ ] par négligence volontaire [ ] ». (18) Ces peines sont prévues à lart. 787 du Code criminel. (19) Par. 429(2) du Code criminel. (20) Voir les alinéas 182.2 (1)c) et d) proposés. (21) Cette défense sapplique aux cas où laccusé peut prouver quil croyait honnêtement certains faits qui, sils avaient existé, auraient constitué une justification ou une excuse légitime. (22) Voir lalinéa 182.4(1)a) du projet de loi et le par. 446(5) du Code criminel. (23) Ces sanctions sont prévues à lart. 787 du Code criminel. (24) Lart. 444 du Code criminel, qui a trait aux blessures et à la mise en danger du bétail, fait exception. (25) Voir lart. 787 du Code criminel. (26) Il y aurait toujours une amende maximale de 2 000 $ lorsque lart. 787 du Code criminel sapplique. (27) Ministère de la Justice, Points saillants du projet de loi omnibus, note dinformation, mars 2001, p. 5. (28) Voir aussi lart. 87 du projet de loi, qui précise quune personne faisant lobjet dun bref dhabeas corpus doit comparaître personnellement devant le tribunal, nonobstant toute autre disposition du Code. (29) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 68 C.C.C. (3d) 1; et R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, 122 C.C.C. (3d) 1. (30) Les paragraphes 800(2) et 802(2) du Code, qui ont trait aux procédures sommaires, disposent que laccusé peut comparaître et interroger et contre-interroger des témoins personnellement ou par lintermédiaire dun avocat ou dun représentant, mais le par. 650 (3), qui a trait aux instances de mise en accusation, dispose que laccusé a droit à une défense pleine et entière, quil parle en son propre nom ou soit défendu par un avocat (il nest pas question dun représentant). (31) Code criminel, art. 810.01. (32) Ibid., art. 810.1. (33) Ibid., art. 810.2. (34) Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires : possibilités de réforme de larticle 690 du Code criminel,document de consultation, Ottawa, octobre 1998. (35) Ibid. (36) Ibid. (37) Ibid. (38) Voir, par exemple, Carl Karp et Cecil Rosner, When Justice Fails, The David Milgaard Story, McClelland & Stewart, Toronto, 1991, ch. 17-22. (39) Ibid., ch. 18. (40) Ministère de la justice, Correction des erreurs judiciaires. (41) Ibid. (42) Ibid. (43) Ibid. (44) Ibid. (45) Ibid. (46) Voir Ministère de la Justice, Correction des erreurs judiciaires. (47) Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution (Commission royale denquête sur la poursuite intentée contre Donald Marshall), Rapport des commissaires, Halifax, décembre 1989, vol. 1 (recommandations 1 et 2). Une autre commission provinciale chargée denquêter sur une condamnation injustifiée a recommandé que le gouvernement fédéral étudie au moins la création dun tel organisme : lhonorable Fred Kaufman, Commission sur les poursuites contre Guy Paul Morin : Rapport, Toronto, mars 1998, vol. 2 (recommandation 117). (48) Ministère de la Justice, Des modifications au Code criminel renforceront le système de justice, Ottawa, communiqué, 8 juin 2000. (49) Voir lart. 136 du projet de loi C-15. (50) Par exemple, les infractions relatives à la délivrance dun permis et à lenregistrement ne sappliquent pas aux articles exemptés; par contre, commet une infraction quiconque utilise un tel article pour la perpétration dune infraction. (51) Voir lart. 136 du projet de loi C-15. (52) Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, par. 9(3). (53) Loi sur les armes à feu, par. 12(6). (54) Voir lart. 104. (55) Voir lart. 129. (56) Voir lart. 129. (57) Voir les art. 98, 108, 109, 110, 131, 141, 143 et 144. (58) Tonda MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged », Toronto Star, 15 mars 2001, p. A1; Tonda MacCharles, « Child porn targeted in new law; Will be offence to display on computer », The Hamilton Spectator, 15 mars 2001, p. B3; et Paul Samyn, « Grits aim to tame Net; Ottawas massive crime bill targets cyberstalkers, child porn on Web », Winnipeg Free Press, 15 mars 2001, p. A1. (59) MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Tim Naumetz, « New laws target Internet child porn: Criminal Code changes aim to curb rising cyber-sex trade », The Calgary Herald, 15 mars 2001, p. A1; et « Too much for one bill », The Gazette (Montréal), 16 mars 2001, p. B2. (60) MacCharles, « Child porn viewers on Net may be charged »; MacCharles, « Child porn targeted in new law »; Samyn, « Grits aim to tame Net »; et Mark MacKinnon, « Web cleanup law targets child porn », The Globe and Mail, 15 mars 2001, p. A1. (61) Fédération des sociétés canadiennes dassistance aux animaux, « Animal Cruelty Bill Back on the Table », communiqué, 15 mars 2001. (62) « Animal Rights Activists Applaud Tougher Laws », Ottawa Citizen, 14 mars 2001, p. A6 (traduction). (63) « Cruelty to Animals will bring Tougher Sentences and Heftier Fines », Vancouver Sun, 14 mars 2001,p. A4 (traduction). (64) Pour un exemple des préoccupations qui ont été exprimées au sujet de lapplication de cette mesure législative, voir « Animal Cruelty Law Opens Legal Can of Worms », Ottawa Citizen, 24 mars 2000, p. A6. (65) Commission de réforme du droit du Canada, Rapport 31, « Pour une nouvelle codification du droit pénal », 1987, p. 112. (66) Conversation téléphonique avec lauteur le 24 avril 2001. (67) Criminal Lawyers Association, « Submissions on Behalf of the Criminal Lawyers Association Regarding Criminal Procedural Reforms », par. 1-6 (consultable sur le site Web de la CLA). (68) Ibid.,par.12-26. (69) Ibid., par. 15-23. (70) Ibid., par. 26. (71) Kaufman, vol. 2, p. 1237; et Lynne Cohen, « Courage of Convictions », Canadian Lawyer, vol. 24, no 11 (novembre/décembre 2000), p. 47. (72) Coalition pour le contrôle des armes, « Public Safety Groups support efforts to streamline firearms legislation », communiqué, 15 mars 2001 (traduction). (73) Conversation téléphonique avec lauteur le 24 avril 2001. |