LS-400F
PROJET DE LOI
C-16 : LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES
Rédaction :
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-16
TABLE DES MATIÈRES
A. Objet et principes (articles 1 et 2) B. Certificat du Ministre (article 4) C. Examen judiciaire du certificat (articles 5 et 6) E. Révision du certificat (articles 10-13) F. Modification de la Loi de limpôt sur le revenu (articles 15-19) G. Dispositions de coordination (article 20) H. Règlements et entrée en vigueur (articles 14 et 21) PROJET DE LOI C-16 : LOI
SUR LENREGISTREMENT DES Le 15 mars 2001, le projet de loi C-16 : Loi sur lenregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), a été présenté à la Chambre des communes par le solliciteur général du Canada, lhonorable Lawrence MacAulay. Le projet de loi vise à préserver lintégrité du système denregistrement des organismes de bienfaisance au Canada en empêchant les organismes qui soutiennent des activités terroristes dobtenir ou de conserver le statut dorganisme de bienfaisance enregistré aux termes de la Loi de limpôt sur le revenu. Le projet de loi C-16 donne suite aux engagements que le Canada a pris envers les pays du G-8 : enquêter sur les organismes de bienfaisance lorsquon croit quils sont utilisés par des terroristes pour dissimuler dautres activités, et prendre des mesures pour empêcher le financement indirect dorganisations terroristes par des organismes qui ont ou prétendent avoir des objectifs de bienfaisance. Le projet de loi donne également suite à un rapport publié en 1999 par le Comité spécial du Sénat sur la sécurité et les services de renseignement, qui faisait observer que des groupes affiliés à des forces terroristes menaient des activités de financement au Canada, souvent sous le couvert dorganisations de bienfaisance ou philanthropiques. Généralement, les renseignements de sécurité ou autres qui permettraient détablir quels organismes appuient le terrorisme sont classés pour préserver la sécurité nationale. Comme toute linformation sur laquelle lAgence canadienne des douanes et du revenu (ACDR) fonde actuellement un refus ou une révocation du statut dorganisme de bienfaisance aux termes de la Loi de limpôt sur le revenu des particuliers peut faire lobjet dune divulgation totale et publique devant les tribunaux, lAgence ne peut sappuyer sur des renseignements de sécurité. La divulgation de cette information porterait atteinte à la sécurité nationale, au caractère confidentiel des renseignements de tiers et à la protection des sources dinformation. Le projet de loi autorise le gouvernement à utiliser et à protéger linformation classifiée pertinente afin de refuser ou de révoquer le statut dorganisme de bienfaisance. Le projet de loi a été renvoyé au Comité permanent des finances avant la deuxième lecture, le 1er mai 2001. Le 15 octobre 2001, la Chambre des communes a décidé à lunanimité dannuler lordre de renvoi et de retirer le projet de loi C-16. A. Objet et principes (articles 1 et 2) Le projet de loi C-16 sintitule Loi sur lenregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (article 1). Son objet, énoncé au paragraphe 2(1), est le suivant :
Le paragraphe 2(2) énonce les deux principes suivants, sur lesquels repose latteinte de lobjet du projet de loi :
B. Certificat du Ministre (article 4) Aux termes de larticle 4, le solliciteur général et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant quils estiment, en se fondant sur des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire que, selon le cas, un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré :
Le projet de loi ne propose aucune définition des renseignements en matière de sécurité et de criminalité, et il ne définit pas non plus, pour son application, le sens à donner au terme « terrorisme ». C. Examen judiciaire du certificat (articles 5-6) Le paragraphe 5(1) dispose que, dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le solliciteur général, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à lorganisme de bienfaisance enregistré une copie du certificat et un avis linformant que le certificat sera déposé à la Cour fédérale, au plus tôt sept jours après la signification, et que, si le certificat est jugé raisonnable, le demandeur naura pas droit à lenregistrement ou lenregistrement de lorganisme de bienfaisance enregistré sera révoqué. Daprès le paragraphe 5(2), le certificat signifié au titre du paragraphe 5(1), ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire lobjet de contrôle, de restriction, de prohibition, dévocation, dannulation ni daucune autre intervention, sauf en conformité avec le projet de loi. Toutefois, le demandeur ou lorganisme de bienfaisance enregistré peut demander à un juge de la Cour fédérale : a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec le projet de loi; b) dordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne lexamen judiciaire soient considérés comme confidentiels (paragraphe 5(3)). Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire dune ordonnance rendue au titre du paragraphe 5(3) (paragraphe 5(4)). Dès que possible après la signification de lavis prévu au paragraphe 5(1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le solliciteur général ou son délégué est tenu de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour que cette dernière détermine sil est raisonnable, et de faire signifier au demandeur ou à lorganisme de bienfaisance enregistré un avis linformant du dépôt (paragraphe 5 (5)). Aux termes du paragraphe 6(1), dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède sans tarder de la façon suivante :
La décision rendue sur le caractère raisonnable du certificat nest susceptible ni dappel ni de révision judiciaire (paragraphe 6(2)). Pour lapplication du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de larticle 8, admettre en preuve les renseignements pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision sur le caractère raisonnable du certificat (article 7). De plus, le paragraphe 8(1) dispose que, pour lapplication du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en labsence du demandeur ou de lorganisme de bienfaisance enregistré ou du conseiller le représentant :
Le paragraphe 8(2) prévoit que ces renseignements sont renvoyés au représentant du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre du paragraphe 6(1) sur le caractère raisonnable du certificat dans les cas suivants :
Le paragraphe 8(3) prévoit que, si le juge décide que ces renseignements sont pertinents mais que leur divulgation au titre du paragraphe 6(1) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, il ne les inclut pas dans le résumé mais peut sen servir comme fondement à la décision quil rend au titre du paragraphe 6(1) sur le caractère raisonnable du certificat. Le certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 6(1) établit de façon concluante que, selon le cas, le demandeur na pas droit au statut dorganisme de bienfaisance enregistré ou lorganisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement (paragraphe 9(1)). Dès que le certificat est jugé raisonnable, le solliciteur général le fait publier dans la Gazette du Canada (paragraphe 9(2)). E. Révision du certificat (articles 10-13) Le demandeur ou lorganisme de bienfaisance enregistré qui a fait lobjet dun certificat jugé raisonnable au titre du paragraphe 6(1) et qui croit que la situation a évolué dune manière importante depuis ce jugement peut, en sadressant par écrit au solliciteur général, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat (paragraphe 10(1)). Le solliciteur général notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai (paragraphe 10(2)). Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par lauteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition (paragraphe 10(3)). Les ministres rendent leur décision dans les 120 jours suivant la réception de la demande par le solliciteur général (paragraphe 10(4)). Le paragraphe 10(5) dispose que les ministres peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :
Daprès le paragraphe 10(6), si la décision nest pas rendue dans le délai de 120 jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à lexpiration de ce délai. Dès que la décision est rendue ou que le certificat est révoqué en application du paragraphe 10 (6), le solliciteur général ou son délégué fait signifier ce fait, par des moyens qui sont précisés, à lauteur de la demande (paragraphe 10 (7)). Le paragraphe 11(1) dispose que lauteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision rendue au titre de lalinéa 10(5)a) ou du sous-alinéa 10(5)b)(i). Il donne au solliciteur général un préavis écrit de la demande et celui-ci en fait part au ministre du Revenu national. Le tribunal procède à la révision conformément à larticle 6, avec les adaptations nécessaires. Le paragraphe 11(2) prévoit que, dans le cas où la Cour fédérale annule la décision des ministres voulant quil ny ait pas eu dévolution importante depuis que le certificat a été jugé raisonnable, elle leur renvoie la demande pour décision au titre de lalinéa 10(5)b). Dans le cas où la Cour fédérale annule la décision des ministres rendue au titre du sous-alinéa 10(5)b)(i), le certificat est révoqué à la date de lannulation (paragraphe 11(3)). La décision de la Cour fédérale nest susceptible ni dappel ni de révision judiciaire (paragraphe 11(4)). Aux termes de larticle 12, le solliciteur général est tenu de publier dans la Gazette du Canada, avec une mention du certificat publié antérieurement, un avis de :
Larticle 13 précise que, sauf si un certificat est révoqué avant son terme, sa durée de validité est de trois ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre du paragraphe 6(1). F. Modification de la Loi de limpôt sur le revenu (articles 15-19) Le projet de loi prévoit un certain nombre de modifications corrélatives à la Loi de limpôt sur le revenu (articles 15-19), dont une qui permettra la révocation de lenregistrement dun organisme de bienfaisance sil fait lobjet dun certificat considéré comme raisonnable par un juge aux termes du paragraphe 6(1) du projet de loi. G. Dispositions de coordination (article 20) Le projet de loi C-16 reflète certaines dispositions de lactuelle Loi sur limmigration (article 40.1 de cette loi). La Cour fédérale du Canada a établi que le processus prévu par la Loi sur limmigration respecte les principes de la justice fondamentale et est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Le projet de loi C-11 : Loi sur limmigration et la protection des réfugiés dont le Parlement est actuellement saisi (37e législature, 1re session) remplacera, sil devient loi, lactuelle Loi sur limmigration. Larticle 76 du projet de loi C-11 remplacera lactuel article 40.1 de la Loi sur immigration si le projet de loi C-11 reçoit la sanction royale et larticle 76 est proclamé en vigueur. Larticle 76 comporte un certain nombre de modifications par rapport à larticle 40.1, mais elles ne sont pas importantes. Larticle 20 du projet de loi C-16 dispose que, si le projet de loi C-11 reçoit la sanction royale, un certain nombre de dispositions de coordination seront insérées dans le projet de loi C-16 et la Loi de limpôt sur le revenu au moment de lentrée en vigueur de larticle 1 du projet de loi C-16 ou de larticle 76 du projet de loi C-11, selon la dernière des deux dates. Lobjet de ces modifications est de veiller à ce que les dispositions du projet de loi C-16 reflètent les dispositions correspondantes du projet de loi C-11. Par conséquent, au moment prévu, le projet de loi C-16 sera modifié pour tenir compte du libellé de larticle 76 du projet de loi C-11. La Loi de limpôt sur le revenu sera également modifiée pour refléter les changements dans les articles pertinents du projet de loi C-16. H. Règlements et entrée en vigueur (article 21) Le projet de loi donne au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre les règlements quil estime nécessaires à lapplication du projet de loi (article 14). Le projet de loi C-16, article 20 excepté, entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil (article 21). Certains groupes et personnes sinquiètent du fait que le projet de loi emploie le terme « terrorisme » sans jamais le définir. Il a été dit aussi que le projet de loi donnait limpression, dénuée de fondement, que tout le financement fourni à partir du Canada pour des activités terroristes transite par des organismes de bienfaisance. On craint également que le projet de loi ne nuise aux organismes de bienfaisance légitimes. Il semble quil ne soit pas nécessaire de prouver quun organisme de bienfaisance avait lintention de soutenir des activités terroristes. Certaines organisations redoutent que le projet de loi soit utilisé contre des organismes de bienfaisance qui nont jamais été mêlés à des activités terroristes, pour la seule raison quil y a des motifs raisonnables de croire quils appuieront le terrorisme plus tard. On a aussi déploré que le projet de loi ne prévoie pas la possibilité den appeler de la décision dun juge de la Cour fédérale voulant quun certificat soit raisonnable. Cest ce certificat qui permet de déclarer quun demandeur na pas droit au statut dorganisme de bienfaisance inscrit, ou, sil sagit dun organisme enregistré, de révoquer son enregistrement. Des fonctionnaires ont avoué que le projet de loi C-16 nallait pas assez loin pour honorer les obligations que le Canada a contractées dans la Convention de 1999 de lONU pour la suppression du financement du terrorisme. Celle-ci exige que les signataires légifèrent pour criminaliser la collecte de fonds au profit dactivités terroristes. Au moins une organisation était intervenue plus tôt auprès du gouvernement pour lui demander de lutter contre le financement de la violence politique autrement que par le truchement du régime denregistrement des organismes de bienfaisance, soit en modifiant le Code criminel pour interdire carrément la collecte de fonds au profit du terrorisme. * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction royale et dêtre entré en vigueur. |