LS-395F

 

PROJET DE LOI C-17 : LOI MODIFIANT LA LOI
D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997 ET LA LOI
SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

 

Rédaction :
Alexandre Laurin, Marc-André Pigeon, Division de l'économie
Le 21 mars 2001


HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-17

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 15 mars 2001 Première lecture : 15 mai 2001
Deuxième lecture : 23 avril 2001 Deuxième lecture :  
Rapport du comité : 4 mai 2001 Rapport du comité :  
Étape du rapport : 9 mai 2001 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 14 mai 2001 Troisième lecture :  


Sanction royale :
Lois du Canada







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A.  Fondation canadienne pour l'innovation (articles 1 et 2)

   B.  Financement supplémentaire (article 3)

   C.  Autorisation du Parlement pour ce qui est des emprunts ou de l'émission de titres (article 4)

   D.  Règlement et autorisation du ministre (article 5)

   E.  Exemption (article 6)


PROJET DE LOI C-17 : LOI MODIFIANT LA LOI
D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997 ET LA LOI SUR
LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES*

CONTEXTE

Le projet de loi C-17, déposé à la Chambre des communes le 15 mars 2001, est composé de six articles portant sur la Fondation canadienne pour l’innovation (engagements annoncés dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire du 18 octobre 2000) ainsi que sur l’autorisation par le Parlement de tout emprunt contracté par l’État ou en son nom. Nous analyserons ces points selon l’ordre dans lequel ils figurent dans le projet de loi. Les articles 1, 2 et 3 concernent la Loi d’exécution du Budget de 1997 et les articles 4, 5 et 6, la Loi sur la gestion des finances publiques.

DESCRIPTION ET ANALYSE

   A. Fondation canadienne pour l’innovation (articles 1 et 2)

L’article 2.5 de la Loi d’exécution du Budget de 1997 est modifié de sorte que le financement octroyé à la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) vise également ce que l’on appelle les « coûts accessoires » (qui ne sont pas directement reliés aux activités de recherche et développement, comme les coûts de fonctionnement et d’entretien) et les projets menés à l’étranger. Cela signifie, par exemple, que la Fondation pourrait accorder des fonds pour appuyer des projets qui comportent l’achat d’intérêts dans un projet de recherche ou des installations (comme des laboratoires) à l’étranger. Grâce au projet de loi C-17, les chercheurs pourront se procurer plus facilement du financement pour participer à des projets internationaux.

À l’origine, la FCI avait pour mandat « d’accroître la capacité des universités, collèges, hôpitaux et autres établissements à but non lucratif canadiens à poursuivre des activités de recherche et de développement technologiques de calibre international. En investissant dans des projets d’infrastructure, la FCI [devait] favoriser l’excellence en recherche et contribuer à renforcer la capacité de formation des chercheurs au sein des établissements canadiens ». Le projet de loi modifie le libellé de la Loi d’exécution du Budget de 1997 pour que les projets menés à l’étranger puissent également être financés.

   B. Financement supplémentaire (article 3)

Le projet de loi C-17 modifie la Loi d’exécution du Budget de 1997 en accordant 1,25 milliard de dollars de financement supplémentaire à la FCI (750 millions plus 500 millions réservés dans l’Énoncé économique et la mise à jour budgétaire de 2000).

Créée en 1997, la FCI a reçu au départ 800 millions de dollars. Compte tenu des sommes prévues dans le budget de 1999, elle devait être à court de fonds en 2001. Toutefois, le budget de 2000 a apporté une injection de 900 millions de dollars supplémentaires, prolongeant la durée du programme jusqu’en 2005-2006. Les augmentations prévues dans l’Énoncé économique et dans le projet de loi C-17 signifient que la Fondation disposera d’un financement suffisant pour fonctionner jusqu’en 2010. En définitive, si l’on tient compte des dernières annonces, le gouvernement aura investi 3,15 milliards de dollars dans la Fondation.

   C. Autorisation du Parlement pour ce qui est des emprunts ou de l’émission de titres (article 4)

L’article 43 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié de sorte que tout emprunt par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte doive être expressément autorisé par une loi fédérale. Le rôle du ministre des Finances en matière de contrôle du niveau d’endettement de l’État est ainsi renforcé. Ainsi, les ministères dont la loi constitutive contient des mentions selon lesquelles la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à eux n’auront plus la possibilité d’emprunter comme ils l’entendent.

   D. Règlement et autorisation du ministre (article 5)

L’article 60 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié pour que le gouverneur en conseil puisse prendre deux nouveaux types de règlements de sorte que toutes les formes envisageables d’emprunts soient couvertes par la Loi, y compris l’émission de titres et d’autres transactions. Tous les emprunts visés par les nouveaux règlements seraient assujettis au contrôle du ministre des Finances.

   E. Exemption (article 6)

Lorsque la Loi sur la Commission canadienne du blé a été modifiée en 1998, l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada a été retiré par inadvertance de la liste des sociétés d’État soustraites à l’application des sections I à IV de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le projet de loi C-17 corrige cette situation en ajoutant l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada à la liste des sociétés exemptées. Ce changement est réputé être entré en vigueur en décembre 1998.


* Avertissement : Par souci de clarté, nous avons formulé les propositions législatives contenues dans le projet de loi comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient entrées en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.