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LS-401F
PROJET DE LOI C-22 : LOI
DE 2000 MODIFIANT LA LOI
DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES
Rédaction
:
Blayne Haggart
Division de l'économie
Le 18 avril 2001
Révisé le 28 septembre 2001
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI
C-22
CHAMBRE
DES COMMUNES
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SÉNAT
|
Étape
du Projet de loi |
Date |
Étape
du projet de loi |
Date |
Première
lecture : |
21
mars 2001 |
Première
lecture : |
15
mai 2001 |
Deuxième
lecture : |
23
avril 2001 |
Deuxième
lecture : |
30
mai 2001 |
Rapport
du comité : |
9
mai 2001 |
Rapport
du comité : |
7
juin 2001 |
Étape
du rapport : |
11
mai 2001 |
Étape
du rapport : |
|
Troisième
lecture : |
14
mai 2001 |
Troisième
lecture : |
12
juin 2001 |
Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 17
N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement
d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères
gras.
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TABLE
DES MATIÈRES
APERÇU
RÉSUMÉ
DES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES
1. Plan
quinquennal de réduction des impôts
2. Déduction
pour frais de garde denfants (article 42)
3. Crédit
dimpôt pour déficience mentale ou physique (articles 96 et 97)
4. Crédits
dimpôt aux aidants naturels et crédit dimpôt pour personnes
déficientes à charge (articles 93, 43 et 98)
5. Crédit
dimpôt pour frais médicaux (article 95)
6. Dons
de biens écosensibles (articles 22, 27, 31, 85, 94, 158, 159 et 170)
7. Bourses
détudes ou de perfectionnement (article 39)
8. Crédit
dimpôt pour études (articles 98, 99 et 101)
9. Déduction
pour résidence des membres du clergé (article 3)
10. Cotisations
au RPC/RRQ sur le revenu dun travail indépendant (articles 41 et
100)
11. Capitalisation
restreinte (article 9)
12.
Sociétés de placement appartenant à des non-résidents (articles 131 et
132)
13.
Dettes en devises faibles (articles 9 et 14)
14. Aide
gouvernementale Recherche scientifique et développement expérimental
(RS&DE) (article 118)
15. Crédits
pour impôt étranger Partage de la production pétrolière et gazière
(article 117)
16.
Frais dexploration et daménagement à létranger (FEAE)
(articles 44, 47, 49, 86, 87, 90, 117 et 188)
17.
Crédit dimpôt à linvestissement Actions accréditives
(article 118)
18. Succursales
de banques étrangères
19.
Compte de dividendes en capital (article 67)
20.
Migration des contribuables (articles 52, 79, 123-125, 54, 102, 117, 130,
149, 150, 154-156, 160, 161 et 178)
21.
Fiducies
22.
Frais de publicité (articles 11 et 12)
23.
Contrôle simultané (article 194)
24.
Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes (articles
68-71)
25.
Pertes de sociétés étrangères affiliées (article 73)
26.
Règle sur la minimisation des pertes (articles 25, 102, 138 et 160-161)
27.
Types de biens (article 38)
28.
Sociétés de personnes à responsabilité limitée (articles 25 et 74)
29.
Acteurs non résidents (articles 90, 151 et 173-175)
30. Montant
exonéré dimpôt de 1 000 $ pour les volontaires de services
durgence (article 60)
31.
Impôt minimum de remplacement (articles 119 et 121)
32. Observation
(article 182)
33. Divulgation
de renseignements (articles 186 et 184)
34.
Bourse de valeurs visée par règlement (article 188)
35.
Crédit dimpôt pour TPS (article 107)
36.
Nouvelles définitions (article 188)
37.
Sociétés dassurance (articles 9 et 133)
38. Liquidation
dune société (article 66)
39. Diminution
de limpôt des sociétés (articles 111-113)
40. Harmonisation
avec le Code civil du Québec (articles 196-237)
ÉCLAIRCISSEMENTS
ET MODIFICATIONS DORDRE TECHNIQUE ET DIMPORTANCE MINEURE
PROJET DE LOI C-22
: LOI DE 2000 MODIFIANT LA LOI
DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES*
APERÇU
Le projet de loi C-22 :
Loi de 2000 modifiant limpôt sur le revenu, présente un grand nombre
des propositions avancées par le gouvernement dans son budget de février
2000 et lÉnoncé économique et la Mise à jour budgétaire doctobre 2000.
Il reprend également un certain nombre de mesures qui figuraient dans
le projet de loi C-43, approuvé en première lecture en septembre 2000
et mort au Feuilleton par suite du déclenchement des élections
générales en novembre dernier.
Le projet de loi comporte
essentiellement des changements à la Loi de limpôt sur le revenu.
Il sagit notamment de réductions sensibles des taux dimposition
du revenu des particuliers et du taux dinclusion des gains en capital.
Sy trouvent également un certain nombre de changements à divers
types de crédit dimpôt ainsi quun traitement plus favorable
des options dachat dactions. Pour ce qui est des entreprises,
maintes modifications portent sur limposition des sociétés de fiducie,
le traitement des banques étrangères au Canada et les crédits dimpôt
relatifs aux ressources.
Le projet de loi comporte
également un grand nombre de modifications dordre technique et dimportance
mineure, notamment à dautres lois. Ces modifications sont
énumérées à la fin du présent document.
Le présent résumé législatif
est inspiré du sommaire du projet de loi C-22 fourni par le ministère
des Finances. Il est structuré par grandes mesures budgétaires,
plutôt que selon lordre dans lequel apparaissent les diverses dispositions
du projet de loi.
RÉSUMÉ
DES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES
1. Plan
quinquennal de réduction des impôts
a. Réduit les
taux dimposition à tous les paliers de revenu (article 92;
amendements consécutifs : articles 108 et 120).
Année 2000
|
Tranches de revenu
visées
|
Année 2001
|
Tranches de revenu
visées
|
17 %
|
0 $- 30 004 $
|
16 %
|
0 $-$30 754 $
|
25 %
|
30 004 $-60 009
$
|
22 %
|
30 754 $-61 509
$
|
29 %
|
60 009 $ et +
|
26 %
|
61 509 $-100 000
$
|
|
|
29 %
|
100 000 $ et +
|
À la fin de la période
de cinq ans, les seuils de revenu ne seront pas inférieurs à 35 000 $,
70 000 $ et 113 804 $ respectivement, quelle que
soit laugmentation annuelle découlant de lindexation.
b. Élimine
en janvier 2001 la surtaxe de 5 p. 100 mise en place
pour réduire le déficit (articles 160 et 161; amendements consécutifs :
articles 148, 152 et 157).
c. Accroît
laide aux familles au moyen de la prestation fiscale canadienne
pour enfants (articles 109 et 110).
d. Réduit le
taux dinclusion des gains en capital (articles 5, 6, 7, 13, 16,
22-24, 26, 36, 38, 58, 59, 61, 67, 70, 73, 74, 76-78, 80, 84, 86-88,
91, 119, 127-129, 134, 156, 177, 187 et 250).
-
Le budget 2000 promettait
une réduction du taux dinclusion des gains en capital de manière
à le faire passer des trois quarts aux deux tiers à compter du 28 février 2000,
et la Mise à jour budgétaire réduisait de nouveau ce taux pour le
faire passer à 50 p. 100 à compter du 18 octobre 2000.
Le projet de loi C-22 concrétise ces mesures, à la faveur de nombreuses
modifications proposées à un grand nombre de parties de la Loi
de limpôt sur le revenu.
e. Permet un
transfert avec report dimpôt des gains en capital provenant de
placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises
exploitées activement (articles 28, 29 et 52).
f. Accorde
un report de limpôt à légard de certaines distributions
dactions à létranger (articles 63-65, 73, 74, 83, et
169).
g. Options
dachat dactions (articles 2, 32, 36, 84; 31, 78, 87, 90
et 122).
Le nouveau projet de loi
propose :
-
de différer limposition
de certains avantages liés aux options dachat dactions
(pour les employés) obtenus après le 27 février 2000.
Selon les changements proposés, les employés sont en mesure de reporter
linclusion dans leur revenu lorsquils auront exercé
leurs options relatives à des actions cotées en bourse jusquà
la disposition de ces dernières, sous réserve dune limite
annuelle de 100 000 $. Les employeurs ne seront pas tenus
de garder la trace de la disposition des actions acquises dans le
cadre dun plan doption dachat dactions.
Le délai est de 60 jours après lentrée en vigueur de
la mesure législative, à condition que le report reçoive la sanction
royale.
-
daccorder une
déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le
cadre de ces plans dachat et faisant lobjet dun
don à un organisme de bienfaisance.
2. Déduction
pour frais de garde denfants (article 42)
3. Crédit
dimpôt pour déficience mentale ou physique (articles 96 et 97)
-
Étend le crédit dimpôt
pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, faute de soins
thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans
leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne.
-
Prévoit un supplément
pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans.
-
Permet de transférer
le crédit à la plupart des proches dune personne handicapée.
-
À compter de 2001, fait
passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément
sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $
et 3 500 $, respectivement.
4. Crédits
dimpôt aux aidants naturels et crédit dimpôt pour personnes
déficientes à charge (articles 93, 43 et 98)
-
Fait passer de 2 446 $
à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est
calculé et étend sa disposition pour que les contribuables puissent
réclamer le crédit dimpôt au nom de proches de leur époux ou
conjoint de fait.
-
Allonge la liste des
sources de revenu admissibles; porte la déduction à 10 000 $
pour tout particulier qui engage des dépenses en soins daidants
afin de pouvoir fréquenter un établissement denseignement ou
une école secondaire désignée.
5. Crédit
dimpôt pour frais médicaux (article 95)
-
Ajoute à la liste des
dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnablement
liés à la construction du lieu principal de résidence dun particulier
ne jouissant pas dun développement physique normal ou ayant
un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre davoir
accès à son lieu principal de résidence ou de sy déplacer.
6. Dons
de biens écosensibles (articles 22, 27, 31, 85, 94, 158, 159 et 170)
-
Réduit de moitié le
taux dinclusion habituel des gains en capital (pour le porter
à 25 p. 100) pour les dons de biens écosensibles dont la
valeur a été attestée par le ministre de lEnvironnement et précise
les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant
dun tel don.
-
Outre les règles liées
aux dons de fonds de terre sensibles sur le plan écologique, le projet
de loi énonce à larticle 94 des modifications concernant
les dons de bienfaisance en général (dons à des organismes de bienfaisance
et à la Couronne et certains dons de biens culturels, par exemple).
Plus précisément, cet article propose détendre le crédit dimpôt
à légard des dons de bienfaisance au transfert admissible du
produit dune assurance-vie ou au moyen dun régime enregistré
dépargne-retraite ou dun fonds enregistré de revenu de
retraite (sauf un régime ou un fonds dont lémetteur est un fournisseur
de rentes autorisé) effectué parce quun donataire reconnu a
été nommé bénéficiaire. Par conséquent, il est possible de réclamer
ce crédit au décès dun individu par suite de transfert à des
donataires reconnus.
7. Bourses
détudes ou de perfectionnement (article 39)
8. Crédit
dimpôt pour études (articles 98, 99 et 101)
9. Déduction
pour résidence des membres du clergé (article 3)
-
Prévoit des règles plus
claires sur le calcul du montant déductible au titre de la résidence
dun membre du clergé, limitant cette déduction, dans le cas
où cette personne fournirait sa propre résidence, au moins élevé des
montants suivants : la rémunération globale provenant de sa charge
ou de son emploi; le plus élevé des deux montants suivants :
un tiers de sa rémunération globale ou 10 000 $; et la juste
valeur locative de la résidence (dont est défalquée toute autre déduction
relative à la même résidence). Ces règles sappliquent
aux années dimposition 2001 et suivantes.
10.
Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu dun travail indépendant (articles
41 et 100)
-
Permet la déduction,
du revenu dentreprise, de la moitié des cotisations payables
au RPC/RRQ sur le revenu dun travail indépendant. Lautre
moitié des cotisations continue de donner droit au crédit dimpôt
pour cotisations au RPC/RRQ.
11.
Capitalisation restreinte (article 9)
12.
Sociétés de placement appartenant à des non-résidents (articles 131 et
132)
13.
Dettes en devises faibles (articles 9 et 14)
14.
Aide gouvernementale Recherche scientifique et développement expérimental
(RS&DE) (article 118)
-
Prévoit que le montant
des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses
à ce titre constitue de laide gouvernementale.
-
Larticle 21
prévoit que lensemble des déductions pour RS&DE dune
société pour une année dimposition donnée sera réduit du montant
de lavantage relatif à la superdéduction pour lannée dimposition
et les années antérieures.
15.
Crédits pour impôt étranger Partage de la production pétrolière
et gazière (article 117)
-
Apporte des précisions
quant à ladmissibilité, au crédit pour impôt étranger dentreprise,
de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada
à des gouvernements étrangers au titre de prélèvements imposés relativement
à des accords de partage de la production.
-
Larticle 5
prévoit que tout impôt sur la production payé par un contribuable
relativement à son entreprise pétrolière et gazière à létranger
entre dans le calcul du revenu de ce contribuable.
16.
Frais dexploration et daménagement à létranger (FEAE)
(articles 44, 47, 49, 86, 87, 90, 117 et 188)
-
Modifie les règles de
façon à ce que les FEAE dun demandeur doivent soit se rapporter
à des avoirs miniers étrangers quil a acquis, soit être engagés
en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera
propriétaire.
-
Fait en sorte que les
FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt
étranger.
-
Limite à 30 p. 100
la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.
-
Larticle 47
propose de nouvelles règles régissant les frais relatifs à des ressources
à létranger (FRE), définis essentiellement comme les FEAE, sauf
quil y a des comptes de FRE distincts pour chaque pays concernés
par ces frais. Les FRE sont exclus explicitement de la nouvelle
définition des FEAE. Le nouveau paragraphe 66.21(4) de la Loi
permet la déduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources
à létranger pour chaque pays. Cette déduction ne peut
être inférieure à 10 p. 100 des frais cumulatifs relatifs
à des ressources à létranger du contribuable pour le pays à
la fin de lannée dimposition ni être supérieure au plein
montant de la différence. Les amendements consécutifs se trouvent
aux articles 13, 15, 20, 36, 40, 44, 49, 50, 52, 58, 65, 66, 74, 78,
86, 87, 90, 117, 119 et 188.
17.
Crédit dimpôt à linvestissement Actions accréditives
(article 118)
18.
Succursales de banques étrangères
-
Modifie la Loi de
limpôt sur le revenu, de façon quil soit tenu compte
des succursales de banques étrangères exploitées au Canada (articles
14, 19, 90, 117, 169, 137, 151, 153, 173, 176, 184, 188 et 190).
-
Il sagit notamment
de dispositions élargies relatives aux filiales canadiennes admissibles
et aux fusions étrangères, de lélargissement de lexemption
des modalités relatives aux avantages et à la disposition, dune
continuité plus grande des provisions, du prolongement des délais
applicables à laide à la transformation, de lassouplissement
de la norme selon laquelle la dissolution doit être terminée avant
que lon puisse avoir accès aux pertes dune entité réglementée
et des dispositions plus explicites en matière de minimisation des
pertes (article 138).
-
Le projet de loi propose
également des modifications concernant les états financiers déposés
auprès du BSIF, lutilisation de ces derniers pour calculer
le revenu, lexemption relativement à lobligation de
fournir un certificat en cas de vente de biens canadiens imposables,
le calcul au prorata de lassiette de limpôt sur le capital
en fonction de la proportion de biens canadiens, lexclusion
du traitement de biens étrangers et lexclusion des bureaux
de représentants du concept dentreprises bancaires canadiennes
(articles 163, 165-167 et 168).
-
Grâce aux changements
proposés, les succursales de banques étrangères à vocation commerciale
et les banques canadiennes seront imposées de façon comparable au
Canada (articles 9 et 87).
-
Le projet de loi comprend
également des propositions accessoires dans dautres domaines
fiscaux, notamment une proposition autorisant les dépôts en devises
étrangères comme placement dans des régimes enregistrés dépargne-retraite
et dautres régimes de report du revenu (articles 139-142).
19.
Compte de dividendes en capital (article 67)
20.
Migration des contribuables (articles 52, 79, 123-125, 54, 102, 117, 130,
149, 150, 154-156, 160, 161 et 178)
-
Accroît la capacité
du Canada dimposer les gains accumulés par les émigrants pendant
quils résident au Canada.
-
Plusieurs modifications
portent sur les règles concernant les activités imposables que mènent
les non-résidents au Canada (articles 4, 7 [amendements consécutifs :
articles 57, 62, 74 et 75], 8, 25 [amendements consécutifs :
articles 128, 129, 177 et 249], 30, 36, 56, 57, 73, 90, 147,
149 et 191).
-
Larticle 89
propose de modifier les règles régissant le calcul du revenu imposable
dun particulier qui réside une partie de lannée au Canada
(les amendements consécutifs sont proposé aux articles 86, 87, 106,
117 et 18).
-
Larticle 178
propose des règles permettant à un particulier de reporter les impôts
dus sur un bien particulier dont il sest départi en fournissant
une garantie appropriée. Dans ce cas, les intérêts ne commencent
à courir sur le montant garanti quune fois la garantie levée.
21.
Fiducies
-
Un grand nombre des
modifications proposées dans le projet de loi C-22 portent sur le
traitement fiscal des fiducies. En voici les plus importantes.
-
Les modifications proposées
portant sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes
attribuent à des bénéficiaires non résidents se trouvent aux articles
80 (par.107(5) de la Loi), 83, 150, 169, 171, 172 et 178.
À larticle 150, la période normale de réévaluation prévue
au paragraphe 152(3.1) de la Loi est prolongée pour certaines
attributions par des fiducies de biens canadiens imposables à des
bénéficiaires non résidents.
-
Plusieurs articles portent
sur le traitement fiscal de biens attribués par des fiducies à leurs
bénéficiaires (articles 36, 72, 78 et 80) et limposition au
Canada du revenu des sociétés non résidentes réputées résidentes au
Canada.
-
Larticle 178
prévoit des règles en vertu desquelles une fiducie peut reporter le
paiement des impôts quelle doit par suite de la disposition
dun bien particulier en fournissant une garantie suffisante
en remplacement. Dans ce cas, les intérêts ne commencent à courir
sur le montant donné en garantie quune fois celle-ci levée.
-
Le projet de loi C-22
propose de nouvelles mesures portant sur le traitement fiscal :
a. des simples
fiducies, des fiducies de protection dactifs et de fiducies semblables
(articles 78, 82, 38 et 188);
b. des fiducies
de fonds communs de placement (articles 129, 130, 169, 193 et 83);
c. des fiducies
servant à assurer la santé et le bien-être (article 83);
d. des fiducies
régies par des régimes enregistrés dépargne-retraite ou des fonds
enregistrés de revenu de retraite (articles 53, 55, 80, 82, 169 et 188).
-
Les articles 27, 35,
80 (paragraphes 107(2) et (2.1) de la Loi), 83 et 188 font
partie dun ensemble de modifications visant à clarifier les
conséquences fiscales des attributions par les fiducies à leurs bénéficiaires
après 1999.
-
Les articles 36, 51,
78, 80, 105 et 192 représentent des modifications au traitement des
changements de propriété des fiducies qui sont sans répercussion bénéfique
sur la propriété. Larticle 53 étend la disposition
exonérée dimpôt dun bien en capital dun particulier
à une fiducie au profit exclusif de lépoux ou du conjoint de
fait de ce particulier pendant la durée de vie de ce dernier, de manière
à inclure le bien transféré à une fiducie au profit exclusif du particulier
ou du particulier et de son époux ou conjoint de fait.
-
Plusieurs modifications
visent à limiter lexemption de la règle des 21 ans à des
bénéficiaires qui sont tous résidents au Canada pour les fiducies
dont lensemble des participations ont été dévolues irrévocablement.
Cette exemption se trouve à lalinéa 108(1)g) de
la Loi sous la définition de « fiducie » (article
83 du projet de loi). Une modification dallégement connexe
du paragraphe 104(5.8) (article 78 du projet de loi) prévoit
que la date du 21e anniversaire dune telle fiducie
est établie sans référence aux règles de transfert particulières visant
les fiducies du paragraphe 104(5.8) de la Loi, si le transfert
a eu lieu le 24 décembre 1998 ou avant. On trouve dautres
modifications visant la règle sur la disposition réputée aux
21 ans aux articles 52, 55, 78, 80, 81, 86 (paragraphe 108(6)
de la Loi), 171, et 172 du projet de loi.
-
Les articles 79, 80
et 83 (définition de « revenu de capital ») portent sur
le traitement dune participation au revenu dune fiducie.
Les modifications proposées à larticle 79 doivent garantir
quil ny aura pas de double imposition de la disposition
dune participation au revenu dune fiducie.
22.
Frais de publicité (articles 11 et 12)
-
Met en uvre les
aspects de lentente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques
qui touchent limpôt sur le revenu. Ces articles prévoient
la pleine déductibilité des frais de publicité paraissant dans des
périodiques qui comprennent au moins 80 p. 100 de contenu
éditorial original et la déductibilité de la moitié des frais de publicité
dans les autres périodiques, quel quen soit le propriétaire.
23.
Contrôle simultané (article 194)
24.
Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes (articles
68-71)
25.
Pertes de sociétés étrangères affiliées (article 73)
-
Permet que les pertes
étrangères accumulées, résultant de biens dune société étrangère
affiliée, soient reportées sur les trois années antérieures et sur
les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu
étranger accumulé, tiré de biens pour une année dimposition
donnée.
26.
Règle sur la minimisation des pertes (articles 25, 102, 138 et 160-161)
27.
Types de biens (article 38)
28.
Sociétés de personnes à responsabilité limitée (articles 25 et 74)
29.
Acteurs non résidents (articles 90, 151 et 173-175)
30.
Montant exonéré dimpôt de 1 000 $ pour les volontaires
de services durgence (article 60)
31.
Impôt minimum de remplacement (articles 119 et 121)
-
Par suite de labaissement
du taux dimposition des gains en capital, le taux dinclusion
des gains en capital aux fins de limpôt minimum de remplacement
doit être abaissé à 80 p. 100, et 40 p. 100 de
la déduction au titre des plans dachat dactions réclamées
lors du calcul de limpôt du revenu régulier, relativement aux
plans dachat daction imposables, est déductible pour le
calcul du revenu imposable aux fins de limpôt minimal de remplacement.
-
Les modifications portent
sur dautres points relatifs à la déduction dont on peut tenir
compte au moment détablir le revenu imposable ajustable.
32.
Observation (article 182)
-
Élargit linterdiction
faite dentraver, de rudoyer ou de contrecarrer un fonctionnaire
effectuant certaines fonctions administratives ou tâches dexécution
de la loi conformément à la Loi de limpôt sur le revenu
de manière à comprendre tout acte que le fonctionnaire est autorisé
à faire en vertu de ladite loi.
-
Le nouvel article 231.7
de la Loi (articles 183 et 181 du projet de loi) prévoit
de nouveaux moyens de faire respecter la loi.
-
Des modifications connexes
sont proposées à la Loi sur la taxe daccise (articles 257-259).
33.
Divulgation de renseignements (articles 186 et 184)
-
on peut raisonnablement
considérer ces renseignements comme pertinents pour ce qui est détablir
les circonstances dans lesquelles un délit aux termes du Code
criminel peut avoir été commis ou lidentité de la personne
qui peut lavoir commis, et ce, relativement à un fonctionnaire
(ou une personne liée à ce fonctionnaire);
-
le fonctionnaire participait
ou participe à ladministration ou à lapplication de
la Loi de limpôt sur le revenu; et
-
le délit peut être
raisonnablement considéré comme étant relié à cette administration
ou cette application.
34.
Bourse de valeurs visée par règlement (article 188)
35.
Crédit dimpôt pour TPS (article 107)
36.
Nouvelles définitions (article 188)
a. « fiducie
en faveur de soi-même »;
b. « disposition »
(avec amendements consécutifs aux articles 6, 25, 34, 36, 37, 40, 48,
78, 80 et 130), ce qui a des répercussions sur un grand nombre darticles
relatifs aux fiducies;
c. « frais
globaux relatifs à des ressources à létranger », « avoirs
miniers étrangers »;
d. « fiducie
mixte au profit de lépoux ou du conjoint de fait »;
e. « bien
canadien imposable » (clarifie la définition actuelle de cette
expression, et saccompagne damendements consécutifs aux
articles 25, 36, 65, 90, 91, 123, 128, 129, 131, 135, 177 et 249).
37.
Sociétés dassurance (articles 9 et 133)
-
Larticle 9
(modifiant le paragraphe 18(9.02) de la Loi) constitue une
modification dordre technique relative au moment où sappliquent
certains frais déductibles.
-
La modification apportée
par larticle 133 porte sur les sociétés dassurance et
concerne le traitement fiscal des intérêts sur de largent emprunté
et utilisé pour acquérir des biens dassurance désignés.
38.
Liquidation dune société (article 66)
39.
Diminution de limpôt des sociétés (articles 111-113)
-
Larticle 112
propose des règles permettant à une société de réduire ses impôts
dun pourcentage de son « revenu imposable au taux complet »,
augmentant ce pourcentage par étapes, de 1 p. 100 en 2001
à 7 p. 100 après 2003. Nont pas droit à cette
baisse dimpôt les sociétés de placement, les sociétés de placement
hypothécaire, les sociétés de placement à capital variable et les
sociétés de placement appartenant à des non-résidents. Les sociétés
privées sous contrôle canadien auront droit à une réduction supplémentaire,
égale (en termes généraux) à 7 p. 100 à concurrence
de 100 000 $ de leur revenu dépassant le montant
visé par le taux spécial concernant le revenu des petites entreprises
aux termes de larticle 125.
-
Il est proposé à larticle 111
que la surtaxe de 4 p. 100 que doivent payer les sociétés
soit calculée sur limpôt sur le revenu fédéral payable avant
que lon tienne compte de la réduction fiscale proposée à larticle 112.
40.
Harmonisation avec le Code civil du Québec (articles 196-237)
ÉCLAIRCISSEMENTS
ET MODIFICATIONS DORDRE TECHNIQUE ET DIMPORTANCE MINEURE
-
Article 10 : dépenses
à rattacher concernant la réassurance
-
Article 13 : déduction
pour frais professionnels
-
Article 37 : définition
de « résidence principale »
-
Article 103 : modification
pour tenir compte des taux dimposition provinciaux moins élevés
-
Article 103 : référence
à une partie de la loi qui nexiste plus
-
Article 113 : déduction
pour les petites entreprises
-
Article 114 : déduction
des profits provenant de la fabrication et du traitement (sapplique
également à la production de vapeur)
-
Article 115 : crédit
dimpôt relativement à la production de films ou de vidéos canadiens
(voir également larticle 156)
-
Article 116 : crédit
dimpôt relativement aux services de production de films ou de
vidéos canadiens (voir également larticle 156)
-
Article 126 : élimine
une échappatoire découlant dune règle provisoire concernant
la disposition de biens avant le 13 novembre 1981
-
Article 135 : exclusion
des biens canadiens imposables (changement de numérotation)
-
Article 143 : déduction
des cotisations au titre des pensions des employés
-
Article 144 : transfert
à un RPA, un REER ou un FERR en cas de rupture de mariage
-
Article 145 : diverses
exemptions
-
Article 146 : Organismes
de services nationaux dans le domaine des arts
-
Article 162 : corrige
une lacune relative au recouvrement de prestations de sécurité de
vieillesse
-
Article 164 : sociétés
rattachées : confusion
-
Article 179 : restrictions
en matière de prélèvements
-
Article 180 : retenues
à la source (application à la Couronne)
-
Article 186 : divulgation
de renseignements par lADRC concernant des organismes de bienfaisance
enregistrés disparus
-
Article 187 : redressement
de capital (concordance entre le français et langlais)
-
Article 189 : définition
d« exercice »
-
Article 195 : participation
présumée à des actions privilégiées, corrige un renvoi
-
Articles 238-248, 252
et 253
-
Régime de pensions
du Canada : article 254 (calcul du revenu dun particulier
en vertu de la Loi de limpôt sur le revenu)
-
Loi sur les douanes :articles
255 et 256 (entraver le travail dun fonctionnaire)
-
Loi sur la taxe daccise :
article 257 (observation)
-
Loi sur la modernisation
de certains régimes davantages et dobligations :
article 263 (faute dimpression)
-
Loi de 1999 modifiant
les taxes de vente et daccise : article 264 (concordance
avec la version française)
*
Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives
du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées
comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.
Il ne faut pas oublier, cependant, quun projet de loi peut faire
lobjet damendements au cours de son examen par la Chambre
des communes et le Sénat, et quil est sans effet avant davoir
été adopté par les deux chambres du Parlement, davoir reçu la sanction
royale et dêtre entré en vigueur.
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