LS-401F

 

PROJET DE LOI C-22 : LOI DE 2000 MODIFIANT LA LOI
DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES

 

Rédaction :
Blayne Haggart
Division de l'économie
Le 18 avril 2001
Révisé le 28 septembre 2001


 

HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-22

 

CHAMBRE DES COMMUNES

SÉNAT

Étape du Projet de loi Date Étape du projet de loi Date
Première lecture : 21 mars 2001 Première lecture : 15 mai 2001
Deuxième lecture : 23 avril 2001 Deuxième lecture : 30 mai 2001
Rapport du comité : 9 mai 2001 Rapport du comité : 7 juin 2001
Étape du rapport : 11 mai 2001 Étape du rapport :  
Troisième lecture : 14 mai 2001 Troisième lecture : 12 juin 2001


Sanction royale : 14 juin 2001
Lois du Canada 2001, chapitre 17







N.B. Dans ce résumé législatif, tout changement d'importance depuis la dernière publicaiton est indiqué en caractères gras.

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES

APERÇU

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES

   1. Plan quinquennal de réduction des impôts

   2. Déduction pour frais de garde d’enfants (article 42)

   3. Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique (articles 96 et 97)

   4. Crédits d’impôt aux aidants naturels et crédit d’impôt pour personnes déficientes à charge (articles 93, 43 et 98)

   5. Crédit d’impôt pour frais médicaux (article 95)

   6. Dons de biens écosensibles (articles 22, 27, 31, 85, 94, 158, 159 et 170)

   7. Bourses d’études ou de perfectionnement (article 39)

   8. Crédit d’impôt pour études (articles 98, 99 et 101)

   9. Déduction pour résidence des membres du clergé (article 3)

   10. Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant (articles 41 et 100)

   11. Capitalisation restreinte (article 9)

   12. Sociétés de placement appartenant à des non-résidents (articles 131 et 132)

   13. Dettes en devises faibles (articles 9 et 14)

   14. Aide gouvernementale – Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) (article 118)

   15. Crédits pour impôt étranger – Partage de la production pétrolière et gazière (article 117)

   16. Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) (articles 44, 47, 49, 86, 87, 90, 117 et 188)

   17. Crédit d’impôt à l’investissement – Actions accréditives (article 118)

   18. Succursales de banques étrangères

   19. Compte de dividendes en capital (article 67)

   20. Migration des contribuables (articles 52, 79, 123-125, 54, 102, 117, 130, 149, 150, 154-156, 160, 161 et 178)

   21. Fiducies

   22. Frais de publicité (articles 11 et 12)

   23. Contrôle simultané (article 194)

   24. Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes (articles 68-71)

   25. Pertes de sociétés étrangères affiliées (article 73)

   26. Règle sur la minimisation des pertes (articles 25, 102, 138 et 160-161)

   27. Types de biens (article 38)

   28. Sociétés de personnes à responsabilité limitée (articles 25 et 74)

   29. Acteurs non résidents (articles 90, 151 et 173-175)

   30. Montant exonéré d’impôt de 1 000 $ pour les volontaires de services d’urgence (article 60)

   31. Impôt minimum de remplacement (articles 119 et 121)

   32. Observation (article 182)

   33. Divulgation de renseignements (articles 186 et 184)

   34. Bourse de valeurs visée par règlement (article 188)

   35. Crédit d’impôt pour TPS (article 107)

   36. Nouvelles définitions (article 188)

   37. Sociétés d’assurance (articles 9 et 133)

   38. Liquidation d’une société (article 66)

   39. Diminution de l’impôt des sociétés (articles 111-113)

   40. Harmonisation avec le Code civil du Québec (articles 196-237)

ÉCLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIONS D’ORDRE TECHNIQUE ET D’IMPORTANCE MINEURE


PROJET DE LOI C-22 : LOI DE 2000 MODIFIANT LA LOI
DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET DES LOIS CONNEXES*

APERÇU

Le projet de loi C-22 : Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, présente un grand nombre des propositions avancées par le gouvernement dans son budget de février 2000 et l’Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire d’octobre 2000.  Il reprend également un certain nombre de mesures qui figuraient dans le projet de loi C-43, approuvé en première lecture en septembre 2000 et mort au Feuilleton par suite du déclenchement des élections générales en novembre dernier.

Le projet de loi comporte essentiellement des changements à la Loi de l’impôt sur le revenu.  Il s’agit notamment de réductions sensibles des taux d’imposition du revenu des particuliers et du taux d’inclusion des gains en capital.  S’y trouvent également un certain nombre de changements à divers types de crédit d’impôt ainsi qu’un traitement plus favorable des options d’achat d’actions.  Pour ce qui est des entreprises, maintes modifications portent sur l’imposition des sociétés de fiducie, le traitement des banques étrangères au Canada et les crédits d’impôt relatifs aux ressources.

Le projet de loi comporte également un grand nombre de modifications d’ordre technique et d’importance mineure, notamment à d’autres lois.  Ces modifications sont énumérées à la fin du présent document.

Le présent résumé législatif est inspiré du sommaire du projet de loi C-22 fourni par le ministère des Finances.  Il est structuré par grandes mesures budgétaires, plutôt que selon l’ordre dans lequel apparaissent les diverses dispositions du projet de loi.

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES

   1. Plan quinquennal de réduction des impôts

a.  Réduit les taux d’imposition à tous les paliers de revenu (article 92; amendements consécutifs : articles 108 et 120).

Année 2000

Tranches de revenu visées

Année 2001

Tranches de revenu visées

17 %

0 $- 30 004 $

16 %

0 $-$30 754 $

25 %

30 004 $-60 009 $

22 %

30 754 $-61 509 $

29 %

60 009 $ et +

26 %

61 509 $-100 000 $

   

29 %

100 000 $ et +

À la fin de la période de cinq ans, les seuils de revenu ne seront pas inférieurs à 35 000 $, 70 000 $ et 113 804 $ respectivement, quelle que soit l’augmentation annuelle découlant de l’indexation.

b.  Élimine en janvier 2001 la surtaxe de 5 p. 100 mise en place pour réduire le déficit (articles 160 et 161; amendements consécutifs : articles 148, 152 et 157).

c.  Accroît l’aide aux familles au moyen de la prestation fiscale canadienne pour enfants (articles 109 et 110).

d.  Réduit le taux d’inclusion des gains en capital (articles 5, 6, 7, 13, 16, 22-24, 26, 36, 38, 58, 59, 61, 67, 70, 73, 74, 76-78, 80, 84, 86-88, 91, 119, 127-129, 134, 156, 177, 187 et 250).

  • Le budget 2000 promettait une réduction du taux d’inclusion des gains en capital de manière à le faire passer des trois quarts aux deux tiers à compter du 28 février 2000, et la Mise à jour budgétaire réduisait de nouveau ce taux pour le faire passer à 50 p. 100 à compter du 18 octobre 2000.  Le projet de loi C-22 concrétise ces mesures, à la faveur de nombreuses modifications proposées à un grand nombre de parties de la Loi de l’impôt sur le revenu.

e.  Permet un transfert avec report d’impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement (articles 28, 29 et 52).

f.  Accorde un report de l’impôt à l’égard de certaines distributions d’actions à l’étranger (articles 63-65, 73, 74, 83, et 169).

g.  Options d’achat d’actions (articles 2, 32, 36, 84; 31, 78, 87, 90 et 122).

Le nouveau projet de loi propose :

  • de différer l’imposition de certains avantages liés aux options d’achat d’actions (pour les employés) obtenus après le 27 février 2000.  Selon les changements proposés, les employés sont en mesure de reporter l’inclusion dans leur revenu lorsqu’ils auront exercé leurs options relatives à des actions cotées en bourse jusqu’à la disposition de ces dernières, sous réserve d’une limite annuelle de 100 000 $. Les employeurs ne seront pas tenus de garder la trace de la disposition des actions acquises dans le cadre d’un plan d’option d’achat d’actions.  Le délai est de 60 jours après l’entrée en vigueur de la mesure législative, à condition que le report reçoive la sanction royale.

  • d’accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le cadre de ces plans d’achat et faisant l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.

   2. Déduction pour frais de garde d’enfants (article 42)

  • Fait passer de 7 000 $ à 10 000 $ le montant maximal annuel qui est déductible au titre des frais de garde d’enfants pour chaque enfant admissible à l’égard duquel le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique peut être demandé.

   3. Crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique (articles 96 et 97)

  • Étend le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, faute de soins thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne.

  • Prévoit un supplément pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans.

  • Permet de transférer le crédit à la plupart des proches d’une personne handicapée.

  • À compter de 2001, fait passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $ et 3 500 $, respectivement.

   4. Crédits d’impôt aux aidants naturels et crédit d’impôt pour personnes déficientes à charge (articles 93, 43 et 98)

  • Fait passer de 2 446 $ à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est calculé et étend sa disposition pour que les contribuables puissent réclamer le crédit d’impôt au nom de proches de leur époux ou conjoint de fait.

  • Allonge la liste des sources de revenu admissibles; porte la déduction à 10 000 $ pour tout particulier qui engage des dépenses en soins d’aidants afin de pouvoir fréquenter un établissement d’enseignement ou une école secondaire désignée.

   5. Crédit d’impôt pour frais médicaux (article 95)

  • Ajoute à la liste des dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnablement liés à la construction du lieu principal de résidence d’un particulier ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence ou de s’y déplacer.

   6. Dons de biens écosensibles (articles 22, 27, 31, 85, 94, 158, 159 et 170)

  • Réduit de moitié le taux d’inclusion habituel des gains en capital (pour le porter à 25 p. 100) pour les dons de biens écosensibles dont la valeur a été attestée par le ministre de l’Environnement et précise les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant d’un tel don.

  • Outre les règles liées aux dons de fonds de terre sensibles sur le plan écologique, le projet de loi énonce à l’article 94 des modifications concernant les dons de bienfaisance en général (dons à des organismes de bienfaisance et à la Couronne et certains dons de biens culturels, par exemple).  Plus précisément, cet article propose d’étendre le crédit d’impôt à l’égard des dons de bienfaisance au transfert admissible du produit d’une assurance-vie ou au moyen d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) effectué parce qu’un donataire reconnu a été nommé bénéficiaire.  Par conséquent, il est possible de réclamer ce crédit au décès d’un individu par suite de transfert à des donataires reconnus.

   7. Bourses d’études ou de perfectionnement (article 39)

  • Fait passer de 500 à 3 000 $ l’exemption pour les bourses d’études ou de perfectionnement reçues par un contribuable relativement à son inscription dans un programme pour lequel il peut demander le crédit d’impôt pour études.

   8. Crédit d’impôt pour études (articles 98, 99 et 101)

  • Double les montants mensuels sur lesquels est fondé le crédit accordé aux étudiants à temps plein et à temps partiel, pour qu’ils atteignent 400 $ et 120 $ respectivement.

   9. Déduction pour résidence des membres du clergé (article 3)

  • Prévoit des règles plus claires sur le calcul du montant déductible au titre de la résidence d’un membre du clergé, limitant cette déduction, dans le cas où cette personne fournirait sa propre résidence, au moins élevé des montants suivants : la rémunération globale provenant de sa charge ou de son emploi; le plus élevé des deux montants suivants : un tiers de sa rémunération globale ou 10 000 $; et la juste valeur locative de la résidence (dont est défalquée toute autre déduction relative à la même résidence).  Ces règles s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes.

   10. Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant (articles 41 et 100)

  • Permet la déduction, du revenu d’entreprise, de la moitié des cotisations payables au RPC/RRQ sur le revenu d’un travail indépendant.  L’autre moitié des cotisations continue de donner droit au crédit d’impôt pour cotisations au RPC/RRQ.

   11. Capitalisation restreinte (article 9)

  • Modifie les dispositions de sorte que le rapport dettes-capitaux propres soit déterminé en fonction d’une moyenne, réduit le rapport dettes-capitaux propres acceptable de 3:1 à 2:1 et élimine l’exemption accordée aux fabricants d’aéronefs et de pièces d’aéronefs.

   12. Sociétés de placement appartenant à des non-résidents (articles 131 et 132)

  • Élimine, sur une période de trois ans, le régime d’imposition spécial applicable à ce type de société.

   13. Dettes en devises faibles (articles 9 et 14)

  • Limite la déductibilité des frais d’intérêts et ajuste les gains et pertes sur change relativement aux dettes en devises faibles et aux opérations de couverture connexes.

   14. Aide gouvernementale – Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) (article 118)

  • Prévoit que le montant des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses à ce titre constitue de l’aide gouvernementale.

  • L’article 21 prévoit que l’ensemble des déductions pour RS&DE d’une société pour une année d’imposition donnée sera réduit du montant de l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année d’imposition et les années antérieures.

   15. Crédits pour impôt étranger – Partage de la production pétrolière et gazière (article 117)

  • Apporte des précisions quant à l’admissibilité, au crédit pour impôt étranger d’entreprise, de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada à des gouvernements étrangers au titre de prélèvements imposés relativement à des accords de partage de la production.

  • L’article 5 prévoit que tout impôt sur la production payé par un contribuable relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger entre dans le calcul du revenu de ce contribuable.

   16. Frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger (FEAE) (articles 44, 47, 49, 86, 87, 90, 117 et 188)

  • Modifie les règles de façon à ce que les FEAE d’un demandeur doivent soit se rapporter à des avoirs miniers étrangers qu’il a acquis, soit être engagés en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera propriétaire.

  • Fait en sorte que les FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt étranger.

  • Limite à 30 p. 100 la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.

  • L’article 47 propose de nouvelles règles régissant les frais relatifs à des ressources à l’étranger (FRE), définis essentiellement comme les FEAE, sauf qu’il y a des comptes de FRE distincts pour chaque pays concernés par ces frais.  Les FRE sont exclus explicitement de la nouvelle définition des FEAE.  Le nouveau paragraphe 66.21(4) de la Loi permet la déduction des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger pour chaque pays.  Cette déduction ne peut être inférieure à 10 p. 100 des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger du contribuable pour le pays à la fin de l’année d’imposition ni être supérieure au plein montant de la différence.   Les amendements consécutifs se trouvent aux articles 13, 15, 20, 36, 40, 44, 49, 50, 52, 58, 65, 66, 74, 78, 86, 87, 90, 117, 119 et 188.

   17. Crédit d’impôt à l’investissement – Actions accréditives (article 118)

  • Instaure un crédit d’impôt à l’investissement temporaire de 15 p. 100 pour certaines activités d’exploration minière de base.  Il s’agit notamment de frais engagés pour déterminer l’existence ou le lieu ainsi que l’ampleur ou la qualité d’une ressource minière (article 45).

   18. Succursales de banques étrangères

  • Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu, de façon qu’il soit tenu compte des succursales de banques étrangères exploitées au Canada (articles 14, 19, 90, 117, 169, 137, 151, 153, 173, 176, 184, 188 et 190).

  • Il s’agit notamment de dispositions élargies relatives aux filiales canadiennes admissibles et aux fusions étrangères, de l’élargissement de l’exemption des modalités relatives aux avantages et à la disposition, d’une continuité plus grande des provisions, du prolongement des délais applicables à l’aide à la transformation, de l’assouplissement de la norme selon laquelle la dissolution doit être terminée avant que l’on puisse avoir accès aux pertes d’une entité réglementée et des dispositions plus explicites en matière de minimisation des pertes (article 138).

  • Le projet de loi propose également des modifications concernant les états financiers déposés auprès du BSIF, l’utilisation de ces derniers pour calculer le revenu, l’exemption relativement à l’obligation de fournir un certificat en cas de vente de biens canadiens imposables, le calcul au prorata de l’assiette de l’impôt sur le capital en fonction de la proportion de biens canadiens, l’exclusion du traitement de biens étrangers et l’exclusion des bureaux de représentants du concept d’entreprises bancaires canadiennes (articles 163, 165-167 et 168).

  • Grâce aux changements proposés, les succursales de banques étrangères à vocation commerciale et les banques canadiennes seront imposées de façon comparable au Canada (articles 9 et 87).

  • Le projet de loi comprend également des propositions accessoires dans d’autres domaines fiscaux, notamment une proposition autorisant les dépôts en devises étrangères comme placement dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes de report du revenu (articles 139-142).

   19. Compte de dividendes en capital (article 67)

  • Permet que des montants attribués à une société par une fiducie au titre des gains en capital ou des pertes en capital réalisés ou reçus par cette dernière soient inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.

   20. Migration des contribuables (articles 52, 79, 123-125, 54, 102, 117, 130, 149, 150, 154-156, 160, 161 et 178)

  • Accroît la capacité du Canada d’imposer les gains accumulés par les émigrants pendant qu’ils résident au Canada.

  • Plusieurs modifications portent sur les règles concernant les activités imposables que mènent les non-résidents au Canada (articles 4, 7 [amendements consécutifs : articles 57, 62, 74 et 75], 8, 25 [amendements consécutifs : articles 128, 129, 177 et 249], 30, 36, 56, 57, 73, 90, 147, 149 et 191).

  • L’article 89 propose de modifier les règles régissant le calcul du revenu imposable d’un particulier qui réside une partie de l’année au Canada (les amendements consécutifs sont proposé aux articles 86, 87, 106, 117 et 18).

  • L’article 178 propose des règles permettant à un particulier de reporter les impôts dus sur un bien particulier dont il s’est départi en fournissant une garantie appropriée.  Dans ce cas, les intérêts ne commencent à courir sur le montant garanti qu’une fois la garantie levée.

   21. Fiducies

  • Un grand nombre des modifications proposées dans le projet de loi C-22 portent sur le traitement fiscal des fiducies.  En voici les plus importantes.

  • Les modifications proposées portant sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes attribuent à des bénéficiaires non résidents se trouvent aux articles 80 (par.107(5) de la Loi), 83, 150, 169, 171, 172 et 178.  À l’article 150, la période normale de réévaluation prévue au paragraphe 152(3.1) de la Loi est prolongée pour certaines attributions par des fiducies de biens canadiens imposables à des bénéficiaires non résidents.

  • Plusieurs articles portent sur le traitement fiscal de biens attribués par des fiducies à leurs bénéficiaires (articles 36, 72, 78 et 80) et l’imposition au Canada du revenu des sociétés non résidentes réputées résidentes au Canada.

  • L’article 178 prévoit des règles en vertu desquelles une fiducie peut reporter le paiement des impôts qu’elle doit par suite de la disposition d’un bien particulier en fournissant une garantie suffisante en remplacement.  Dans ce cas, les intérêts ne commencent à courir sur le montant donné en garantie qu’une fois celle-ci levée.

  • Le projet de loi C-22 propose de nouvelles mesures portant sur le traitement fiscal :

a.  des simples fiducies, des fiducies de protection d’actifs et de fiducies semblables (articles 78, 82, 38 et 188);

b.  des fiducies de fonds communs de placement (articles 129, 130, 169, 193 et 83);

c.  des fiducies servant à assurer la santé et le bien-être (article 83);

d.  des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite (articles 53, 55, 80, 82, 169 et 188).

  • Les articles 27, 35, 80 (paragraphes 107(2) et (2.1) de la Loi), 83 et 188 font partie d’un ensemble de modifications visant à clarifier les conséquences fiscales des attributions par les fiducies à leurs bénéficiaires après 1999.

  • Les articles 36, 51, 78, 80, 105 et 192 représentent des modifications au traitement des changements de propriété des fiducies qui sont sans répercussion bénéfique sur la propriété.   L’article 53 étend la disposition exonérée d’impôt d’un bien en capital d’un particulier à une fiducie au profit exclusif de l’époux ou du conjoint de fait de ce particulier pendant la durée de vie de ce dernier, de manière à inclure le bien transféré à une fiducie au profit exclusif du particulier ou du particulier et de son époux ou conjoint de fait.

  • Plusieurs modifications visent à limiter l’exemption de la règle des 21 ans à des bénéficiaires qui sont tous résidents au Canada pour les fiducies dont l’ensemble des participations ont été dévolues irrévocablement.  Cette exemption se trouve à l’alinéa 108(1)g) de la Loi sous la définition de « fiducie » (article 83 du projet de loi).   Une modification d’allégement connexe du paragraphe 104(5.8) (article 78 du projet de loi) prévoit que la date du 21e anniversaire d’une telle fiducie est établie sans référence aux règles de transfert particulières visant les fiducies du paragraphe 104(5.8) de la Loi, si le transfert a eu lieu le 24 décembre 1998 ou avant.   On trouve d’autres modifications visant la règle sur la  disposition réputée aux 21 ans aux articles 52, 55, 78, 80, 81, 86 (paragraphe 108(6) de la Loi), 171, et 172 du projet de loi.

  • Les articles 79, 80 et 83 (définition de « revenu de capital ») portent sur le traitement d’une participation au revenu d’une fiducie.  Les modifications proposées à l’article 79 doivent garantir qu’il n’y aura pas de double imposition de la disposition d’une participation au revenu d’une fiducie.

   22. Frais de publicité (articles 11 et 12)

  • Met en œuvre les aspects de l’entente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques qui touchent l’impôt sur le revenu.  Ces articles prévoient la pleine déductibilité des frais de publicité paraissant dans des périodiques qui comprennent au moins 80 p. 100 de contenu éditorial original et la déductibilité de la moitié des frais de publicité dans les autres périodiques, quel qu’en soit le propriétaire.

   23. Contrôle simultané (article 194)

  • Confirme que, dans une chaîne de sociétés, une société est contrôlée par sa société mère immédiate même si cette dernière est contrôlée par une troisième société.

   24. Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes (articles 68-71)

  • Fait en sorte que les sociétés canadiennes qui comptent parmi les associés d’une société de personnes détentrice d’actions de sociétés non résidentes ne soient pas assujetties à une double imposition sur le revenu provenant des actions en question et fassent l’objet du même traitement fiscal en ce qui concerne la disposition de ces actions que si elles détenaient les actions directement.

   25. Pertes de sociétés étrangères affiliées (article 73)

  • Permet que les pertes étrangères accumulées, résultant de biens d’une société étrangère affiliée, soient reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition donnée.

   26. Règle sur la minimisation des pertes (articles 25, 102, 138 et 160-161)

  • Étend l’application de la règle selon laquelle la constatation d’une perte est différée lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes transfère des biens amortissables à des cessionnaires qui sont des personnes affiliées (y compris les particuliers).

   27. Types de biens (article 38)

  • Modifie les règles sur les réorganisations papillons de façon que chaque société cessionnaire n’ait plus à recevoir sa part proportionnelle de chaque type de biens dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés publiques.

   28. Sociétés de personnes à responsabilité limitée (articles 25 et 74)

  • Fait en sorte que l’associé d’une société de personnes à responsabilité limitée (selon la législation provinciale) ne soit pas systématiquement considéré comme un commanditaire pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

   29. Acteurs non résidents (articles 90, 151 et 173-175)

  • Applique une nouvelle retenue d’impôt de 23 p. 100 aux paiements faits aux acteurs non résidents et à leurs sociétés, mais permet à ces acteurs et sociétés de choisir de payer plutôt l’impôt régulier prévu par la partie I sur les gains nets.

   30. Montant exonéré d’impôt de 1 000 $ pour les volontaires de services d’urgence (article 60)

  • Remplace par une exonération correspondante du revenu d’emploi à des fins fiscales la déduction actuelle plafonnée à 1 000 $ à l’égard de toute rémunération reçue par des fournisseurs de services d’urgence bénévoles.  Cette modification n’aura aucune répercussion du point de vue de l’impôt sur le revenu pour les fournisseurs de services d’urgence bénévoles.  Les frais de chauffage et certains frais de déplacement n’entrent pas dans le revenu aux fins fiscales.

   31. Impôt minimum de remplacement (articles 119 et 121)

  • Par suite de l’abaissement du taux d’imposition des gains en capital, le taux d’inclusion des gains en capital aux fins de l’impôt minimum de remplacement doit être abaissé à 80 p. 100, et 40 p. 100 de la déduction au titre des plans d’achat d’actions réclamées lors du calcul de l’impôt du revenu régulier, relativement aux plans d’achat d’action imposables, est déductible pour le calcul du revenu imposable aux fins de l’impôt minimal de remplacement.

  • Les modifications portent sur d’autres points relatifs à la déduction dont on peut tenir compte au moment d’établir le revenu imposable ajustable.

   32. Observation (article 182)

  • Élargit l’interdiction faite d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer un fonctionnaire effectuant certaines fonctions administratives ou tâches d’exécution de la loi conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à comprendre tout acte que le fonctionnaire est autorisé à faire en vertu de ladite loi.

  • Le nouvel article 231.7 de la Loi (articles 183 et 181 du projet de loi) prévoit de nouveaux moyens de faire respecter la loi.

  • Des modifications connexes sont proposées à la Loi sur la taxe d’accise (articles 257-259).

   33. Divulgation de renseignements (articles 186 et 184)

  • L’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est autorisée à divulguer à des organismes statistiques d’une province des renseignements sur les contribuables relativement à des activités professionnelles effectuées dans la province uniquement si ces renseignements leur servent à des fins de recherche et d’analyse et si ces organismes sont autorisés en vertu d’une loi provinciale à recueillir ces renseignements ou d’autres du même type en leur nom propre pour de telles activités.   Les renseignements peuvent également être fournis à un agent de police à la seule fin de mener une enquête en cas de délit ou pour obtenir des renseignements ou présenter un acte d’accusation lorsque :

  • on peut raisonnablement considérer ces renseignements comme pertinents pour ce qui est d’établir les circonstances dans lesquelles un délit aux termes du Code criminel peut avoir été commis ou l’identité de la personne qui peut l’avoir commis, et ce, relativement à un fonctionnaire (ou une personne liée à ce fonctionnaire);

  • le fonctionnaire participait ou participe à l’administration ou à l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu; et

  • le délit peut être raisonnablement considéré comme étant relié à cette administration ou cette application.

  • Des modifications du même ordre sont proposées pour la Loi sur la taxe d’accise (articles 260-262).

   34. Bourse de valeurs visée par règlement (article 188)

  • Le nouveau paragraphe 248(29) de la Loi prévoit l’adjonction d’une partie, d’une division ou d’une subdivision d’une bourse de valeurs à la liste des bourses de valeurs visées par règlement au Canada ou des bourses de valeurs étrangères visées par règlement.

   35. Crédit d’impôt pour TPS (article 107)

  • Cet article propose d’éliminer le crédit d’impôt pour TPS pour l’année d’imposition 2000 (c.-à-d. les versements effectués en juillet et octobre 2001 et en janvier et avril 2002) dans le cas des particuliers détenus dans une prison pour une période de 12 mois se terminant le 30 juin 2002.  Ce court délai laisse entrevoir une réforme plus générale du crédit d’impôt pour TPS.

   36. Nouvelles définitions (article 188)

  • L’article 188 comporte des modifications proposées à des définitions ainsi que des nouveaux termes relativement à la Loi de l’impôt sur le revenu.  Les nouveaux termes sont notamment :

a.  « fiducie en faveur de soi-même »;

b.  « disposition » (avec amendements consécutifs aux articles 6, 25, 34, 36, 37, 40, 48, 78, 80 et 130), ce qui a des répercussions sur un grand nombre d’articles relatifs aux fiducies;

c.  « frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger », « avoirs miniers étrangers »;

d.  « fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait »;

e.  « bien canadien imposable » (clarifie la définition actuelle de cette expression, et s’accompagne d’amendements consécutifs aux articles 25, 36, 65, 90, 91, 123, 128, 129, 131, 135, 177 et 249).

   37. Sociétés d’assurance (articles 9 et 133)

  • L’article 9 (modifiant le paragraphe 18(9.02) de la Loi) constitue une modification d’ordre technique relative au moment où s’appliquent certains frais déductibles.

  • La modification apportée par l’article 133 porte sur les sociétés d’assurance et concerne le traitement fiscal des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés.

   38. Liquidation d’une société (article 66)

  • Cet article propose des changements au traitement d’une société mère au moment de la liquidation d’une filiale.

   39. Diminution de l’impôt des sociétés (articles 111-113)

  • L’article 112 propose des règles permettant à une société de réduire ses impôts d’un pourcentage de son « revenu imposable au taux complet », augmentant ce pourcentage par étapes, de 1 p. 100 en 2001 à 7 p. 100 après 2003.  N’ont pas droit à cette baisse d’impôt les sociétés de placement, les sociétés de placement hypothécaire, les sociétés de placement à capital variable et les sociétés de placement appartenant à des non-résidents.  Les sociétés privées sous contrôle canadien auront droit à une réduction supplémentaire, égale (en termes généraux) à 7 p. 100 – à concurrence de 100 000 $ –  de leur revenu dépassant le montant visé par le taux spécial concernant le revenu des petites entreprises aux termes de l’article 125.

  • Il est proposé à l’article 111 que la surtaxe de 4 p. 100 que doivent payer les sociétés soit calculée sur l’impôt sur le revenu fédéral payable avant que l’on tienne compte de la réduction fiscale proposée à l’article 112.

   40. Harmonisation avec le Code civil du Québec (articles 196-237)

  • Il s’agit de reconnaître les changements terminologiques et les nouvelles règles de fond du Code civil québécois, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

ÉCLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIONS D’ORDRE TECHNIQUE ET D’IMPORTANCE MINEURE

  • Article 10 : dépenses à rattacher concernant la réassurance

  • Article 13 : déduction pour frais professionnels

  • Article 37 : définition de « résidence principale »

  • Article 103 : modification pour tenir compte des taux d’imposition provinciaux moins élevés

  • Article 103 : référence à une partie de la loi qui n’existe plus

  • Article 113 : déduction pour les petites entreprises

  • Article 114 : déduction des profits provenant de la fabrication et du traitement (s’applique également à la production de vapeur)

  • Article 115 : crédit d’impôt relativement à la production de films ou de vidéos canadiens (voir également l’article 156)

  • Article 116 : crédit d’impôt relativement aux services de production de films ou de vidéos canadiens (voir également l’article 156)

  • Article 126 : élimine une échappatoire découlant d’une règle provisoire concernant la disposition de biens avant le 13 novembre 1981

  • Article 135 : exclusion des biens canadiens imposables (changement de numérotation)

  • Article 143 : déduction des cotisations au titre des pensions des employés

  • Article 144 : transfert à un RPA, un REER ou un FERR en cas de rupture de mariage

  • Article 145 : diverses exemptions

  • Article 146 : Organismes de services nationaux dans le domaine des arts

  • Article 162 : corrige une lacune relative au recouvrement de prestations de sécurité de vieillesse

  • Article 164 : sociétés rattachées : confusion

  • Article 179 : restrictions en matière de prélèvements

  • Article 180 : retenues à la source (application à la Couronne)

  • Article 186 : divulgation de renseignements par l’ADRC concernant des organismes de bienfaisance enregistrés disparus

  • Article 187 : redressement de capital (concordance entre le français et l’anglais)

  • Article 189 : définition d’« exercice »

  • Article 195 : participation présumée à des actions privilégiées, corrige un renvoi

  • Articles 238-248, 252 et 253

  • Régime de pensions du Canada : article 254 (calcul du revenu d’un particulier en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu)

  • Loi sur les douanes :articles 255 et 256 (entraver le travail d’un fonctionnaire)

  • Loi sur la taxe d’accise : article 257 (observation)

  • Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations : article 263 (faute d’impression)

  • Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d’accise : article 264 (concordance avec la version française)


*  Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur.  Il ne faut pas oublier, cependant, qu’un projet de loi peut faire l’objet d’amendements au cours de son examen par la Chambre des communes et le Sénat, et qu’il est sans effet avant d’avoir été adopté par les deux chambres du Parlement, d’avoir reçu la sanction royale et d’être entré en vigueur.