LS-392F
PROJET DE LOI C-9 : MODIFICATION
DE LA LOI ÉLECTORALE
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI C-9
TABLE
DES MATIÈRES A. Renseignements indiqués sur les bulletins de vote C. Modifications techniques et corrections D. Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales PROJET DE LOI C-9
: MODIFICATION DE LA LOI ÉLECTORALE Le projet de loi C-9 : Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, a été présenté à la Chambre des communes le 15 février 2001 par lhonorable Don Boudria, leader du gouvernement aux Communes. Il a deux grands objectifs :
Cest surtout la décision rendue par la Cour dappel de lOntario dans laffaire Figueroa c. Canada (Attorney General) qui est à lorigine du projet de loi C-9. Miguel Figueroa est le chef du Parti communiste du Canada. Ce parti a été fondé en 1921 et il était un parti enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada depuis le début de lenregistrement en 1974. Toutefois, aux élections générales fédérales de 1993, il a perdu le statut de parti enregistré et tous les avantages qui y sont associés, parce quil na pas réussi à présenter au moins 50 candidats. Nétant plus enregistré, le parti a été obligé de liquider son actif, de rembourser toutes ses dettes et de verser le solde au directeur général des élections. Dautres partis ont aussi été radiés du registre au même moment et pour le même motif. Au nom des membres du Parti communiste du Canada, M. Figueroa a intenté contre le Procureur général une action demandant au tribunal de déclarer que plusieurs dispositions de la Loi électorale du Canada portent atteinte à diverses dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et quelles sont donc inopérantes. La juge Molloy de la Cour de justice de lOntario (division générale) a rendu le jugement de première instance le 10 mars. Elle a statué que lobligation faite à un parti de présenter au moins 50 candidats comme condition denregistrement pour les élections fédérales viole larticle 3 de la Charte(1) et que latteinte qui en résulte ne peut se justifier en vertu de larticle premier. Elle a ordonné que les dispositions contestées soient modifiées en substituant le mot « deux » au mot « cinquante ». Elle a également invalidé linterdiction dindiquer sur les bulletins de vote lappartenance politique des candidats qui ne sont pas soutenus par un parti enregistré parce que cette interdiction contrevient à larticle 3. Le Procureur général a porté le jugement en appel et, en août 2000, la Cour dappel de lOntario a rendu une décision unanime dont les motifs ont été rédigés par le juge Doherty. Celui-ci a jugé que le droit à léligibilité garanti par larticle 3 de la Charte avait pour objet une représentation effective. Les partis politiques améliorent la représentation effective en structurant le choix des électeurs, en fournissant à la population un moyen de sengager dans la politique et en donnant aux électeurs la possibilité de participer activement au choix du gouvernement de lÉtat. Le juge a remarqué que ces rôles exigent un degré élevé de participation au processus électoral. Par conséquent, un degré de participation significatif est à juste titre une condition préalable quun parti doit respecter pour pouvoir profiter des avantages consentis aux partis enregistrés. Or, le nombre de candidats présentés est une mesure légitime de ce degré de participation et, bien que le nombre exact à retenir comme mesure ne fasse pas lunanimité parmi les personnes raisonnables, le tribunal a conclu que lobligation de présenter 50 candidats était raisonnable. Il a aussi rejeté les arguments invoqués par M. Figueroa pour soutenir que lobligation de présenter 50 candidats enfreignait larticle 15 (droits à légalité) et lalinéa 2d) (liberté dassociation) de la Charte. Le juge Doherty a également statué, toutefois, que les articles de la Loi électorale du Canada prévoyant que seuls les partis enregistrés ont le droit dindiquer lappartenance politique de leur candidat sur les bulletins de vote portent atteinte au droit de vote garanti à larticle 3 et que cette atteinte nest pas justifiée en vertu de larticle premier de la Charte. Le droit de vote comporte un volet information, et lindication de lappartenance politique sur le bulletin de vote constitue une information importante pour les électeurs. Les dispositions de la Loi visent à éviter dembrouiller les électeurs ou de les induire en erreur, mais le fait de mettre sur les bulletins de vote la désignation dun parti qui soutient 49 candidats ou moins nest pas susceptible dembrouiller les électeurs ou de les induire en erreur. Dailleurs, cette désignation pourrait bien être le seul renseignement dont les électeurs disposent sur les candidats des petits partis. Ces dispositions de la Loi ont donc été invalidées, mais leffet de la déclaration dinvalidité a été suspendu pendant six mois pour donner au Parlement le temps de les modifier. (Comme le Parlement a été dissous en vue des élections générales fédérales du 27 novembre 2000, il na pas siégé très longtemps pendant ces six mois.) La reconnaissance juridique et lenregistrement des partis politiques sont deux pratiques relativement récentes. Lenregistrement a commencé au début des années 70, à la suite de la refonte de la loi électorale fédérale. Toutefois, la Loi électorale du Canada ne tente ni de définir ni de décrire ce quest un parti politique. Pour enregistrer un parti politique, il suffit de présenter une demande comportant certains renseignements et signée par le chef du parti. Les conditions de base sont assez simples à remplir; par exemple, chaque parti est tenu de nommer un agent principal et un vérificateur. La Loi prévoit que toute demande doit comporter les nom, adresse et signature de 100 électeurs membres du parti, afin de vérifier si le parti jouit dun minimum dappui. Elle oblige le directeur général des élections à examiner la demande dès quil la reçoit pour déterminer si le parti remplit toutes les conditions denregistrement. En effet, lenregistrement peut être interdit, par exemple si le nom, labréviation ou le logo dun parti risquent dêtre confondus avec ceux dun parti déjà enregistré. Si la demande est recevable, lenregistrement est sujet à la condition suivante : le parti doit soutenir au moins 50 candidats aux élections générales suivantes. Sil ne le fait pas, il perd automatiquement le droit dêtre enregistré, même sil répond à tous les autres critères dadmissibilité prévus par la Loi. Soulignons que lobligation sarrête à la présentation dun certain nombre de candidats; il nest pas nécessaire que ces candidats soient élus ni quils reçoivent un pourcentage minimum des votes. Un autre élément important est quun parti politique peut fort bien soutenir des candidats aux élections sans être enregistré sous le régime de la Loi électorale du Canada. Cependant, les partis enregistrés doivent se conformer à diverses dispositions de la Loi, notamment lobligation de produire certains rapports. À défaut de respecter les obligations que lui impose la Loi, un parti sera radié du registre. Néanmoins, lenregistrement confère aux partis des avantages intéressants. Par exemple, seuls les partis enregistrés ont le droit :
Lenregistrement confère aussi aux partis le droit exclusif de faire indiquer sur les bulletins de vote les candidats quils soutiennent. Avant 1970, outre le nom des candidats, leur adresse et leur profession ou métier figuraient sur les bulletins de vote. Comme il nétait pas prévu dy indiquer aussi le nom du parti politique qui soutenait les candidats, tout électeur devait savoir, avant dentrer dans lisoloir, quel candidat représentait quel parti. Les risques derreur de la part des électeurs étaient nombreux; parfois, il sagissait derreurs involontaires, mais parfois aussi, elles étaient provoquées délibérément par les candidats, par exemple lorsque des candidats portant des patronymes semblables se présentaient dans la même circonscription. La Loi a été modifiée en 1970 afin que les bulletins de vote indiquent lappartenance politique des candidats et ne dévoilent plus leurs adresse et profession. En plus daider les électeurs à faire leur choix, ces modifications correspondaient mieux à la réalité des campagnes électorales modernes. Elles ont coïncidé avec ladoption dune nouvelle Loi électorale du Canada qui, pour la première fois, reconnaissait officiellement les partis. Dans son rapport déposé en 1991, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis (la Commission Lortie) a traité la question des partis politiques et de leur inscription sur les bulletins de vote. Elle a noté que les partis qui narrivaient pas à présenter au moins 50 candidats étaient privés de la possibilité dindiquer leur nom à côté de celui de leurs candidats. (Au sujet des élections générales de 1988, la Commission a souligné que près de la moitié des 154 candidats dont lappartenance politique nétait pas indiquée sur les bulletins de vote représentaient en fait des partis non enregistrés.) Voici ce quelle a écrit :
La Commission recommandait ensuite que les partis non enregistrés soient autorisés à inscrire leur nom sur les bulletins de vote, à certaines conditions, notamment que les partis soutiennent au moins 15 candidats à la clôture des présentations. La loi électorale du Canada a été refondue en 2000, lorsque le projet de loi C-2, la nouvelle Loi électorale du Canada, a reçu la sanction royale le 31 mai 2000(2). La Loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 et elle a servi de cadre aux élections générales du 27 novembre 2000. Les leçons tirées de ces élections et un réexamen de la Loi ont montré la nécessité dapporter un certain nombre de changements et de corrections « techniques », lesquels se retrouvent dans le projet de loi C-9, notamment :
A. Renseignements indiqués sur les bulletins de vote Conformément au jugement de la Cour dappel de lOntario, le projet de loi C-9 établit un régime permettant dindiquer sur les bulletins de vote lappartenance politique des candidats qui sont membres dun parti non enregistré. Il énonce un nouveau concept de « parti politique » qui englobe les groupes ou formations qui soutiennent au moins 12 candidats. Ce concept se distingue des notions de « parti enregistré », « parti admissible » et « parti suspendu ».
Dans sa décision, la Cour dappel de lOntario a statué quétait inconstitutionnelle linterdiction dinscrire sur les bulletins de vote toute appartenance politique autre que celle à des partis enregistrés. Elle a toutefois omis de préciser les critères ou les règles quil y aurait lieu dappliquer à linscription de lappartenance politique. Dans le projet de loi C-9, le gouvernement a décidé de ne pas autoriser linscription automatique de tous les partis; il a préféré que la désignation des « partis politiques » figure sur les bulletins de vote avec le nom des candidats quils soutiennent, à condition que ces partis présentent au moins 12 candidats dont la candidature a été confirmée pour une élection générale. Autrement dit, un groupement ou parti politique peut présenter des candidats à des élections et les désigner comme tels, à condition de soutenir un candidat dans au moins 12 circonscriptions. Larticle 12 du projet de loi modifie les dispositions de la Loi visant les bulletins de vote. Il autorise les candidats qui ne sont pas soutenus par un parti enregistré à y indiquer le nom de leur parti. En théorie, il serait sans doute loisible à un parti qui présente plus de 50 candidats de se prévaloir de cette disposition, puisque aucun plafond nest prévu. En pratique, toutefois, il serait peu judicieux quun tel parti ne présente pas une demande denregistrement, étant donné les avantages que procure lenregistrement sous le régime de la Loi. En vertu du nouvel alinéa proposé 117(2)d), dans le cas dune élection partielle, seuls les partis qui auront soutenu au moins 12 candidats aux élections générales précédentes auront le droit de mettre leur nom sur les bulletins de vote. Par conséquent, les nouveaux partis devront attendre des élections générales avant de pouvoir indiquer leur nom sur les bulletins. Toutefois, ils seront dans la même situation que les partis admissibles, cest-à-dire ceux qui ont présenté en vertu de la Loi une demande denregistrement qui a été acceptée à la condition quils présentent au moins 50 candidats aux élections générales suivantes. Dans le projet de loi, lenregistrement reste la condition sine qua non que tout parti doit remplir pour avoir droit aux autres avantages tels que le droit de délivrer des reçus dimpôt, le remboursement des dépenses électorales, le droit à du temps démission et laccès annuel à des copies des listes électorales. Les partis enregistrés continueront aussi davoir le droit dinscrire leur nom sur les bulletins de vote. Le chiffre 12 a été choisi parce que cest celui qui permet détablir la reconnaissance des partis à la Chambre des communes(3). Il ne représente rien en particulier; cest tout simplement celui qui a été utilisé en 1963, lorsque le gouvernement a décidé de verser une allocation supplémentaire aux chefs des partis autres que ceux du gouvernement et de lopposition officielle. Le gouvernement avait alors modifié la Loi sur le Sénat et la Chambre des communes [remplacée depuis par la Loi sur le Parlement du Canada]. Cest un chiffre qui semble avoir été choisi sans la moindre consultation, mais qui représentait néanmoins le nombre habituel de députés du CCF/NPD et du Crédit social. (Peu de temps après la modification de la Loi, le Crédit social sest scindé en deux factions dont ni lune ni lautre navait 12 députés). Par la suite, lobligation de compter 12 députés est devenue le critère général auquel il faut satisfaire aux Communes pour avoir droit à divers avantages. Le nouveau concept de « parti politique » entraîne plusieurs modifications corrélatives de la Loi. Larticle 1 du projet de loi modifie la définition de « appartenance politique » pour quelle sapplique au parti politique qui soutient un candidat. Le terme « parti politique » se retrouve aussi aux articles 7 (sous-al. 66(1)a)(v)), 8 (al. 67(4)c)), 9 (art. 68), 13 (art. 165), 14 (al. 166(1)a) et b)), et 15 (par. 279(3)) du projet de loi. La mention « indépendant » sur les bulletins de vote est aussi visée au paragraphe 117(3) (article 12 du projet de loi). Larticle 24 du projet de loi modifie larticle 504 de la Loi, qui vise les procédures judiciaires et les transactions. Il précise que larticle sapplique aux partis enregistrés, admissibles et suspendus, mais pas aux « partis politiques ». Larticle 2 du projet de loi modifie larticle 18.1 de la Loi électorale du Canada, qui avait été ajouté à létape de létude du projet de loi C-2 par un comité des Communes. Il autorise le directeur général des élections à faire des études sur la tenue dun scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, telles quun processus de vote électronique, à la condition dobtenir au préalable lagrément du Parlement. Le libellé initial de la disposition exigeait uniquement lagrément dun comité de la Chambre des communes. Or, au cours de létude du projet de loi C-2 au Sénat, on a dénoncé le fait que le Sénat navait pas été pris en compte. Si larticle 2 est adopté, il faudra désormais obtenir au préalable lagrément des comités du Sénat et des Communes. Certains ont soutenu que le Sénat ne devrait pas avoir à soccuper des affaires de ce genre, étant donné quil nest pas élu. Par contre, dautres ont fait valoir que les sénateurs voyaient les questions électorales plus objectivement que les députés, précisément parce quils nont pas à se faire élire. C. Modifications techniques et corrections Larticle 5 du projet de loi remplace le paragraphe 57(1) de la Loi,qui vise les brefs délection. Il apporte une distinction entre une proclamation, pour déclencher des élections générales, et un décret, pour déclencher une élection partielle. Larticle 6 du projet de loi apporte une modification corrélative à larticle 58. Larticle 11 du projet de loi modifie larticle 109 de la Loi, qui sapplique aux listes électorales définitives, et plus précisément le paragraphe 109(3) en disposant que tout parti enregistré ou candidat peut demander des copies supplémentaires de ces listes. Les partis qui ne sont pas enregistrés ne jouiront pas dun tel droit. Les dispositions de la Loi visant la période dinterdiction de publicité sont harmonisées pour refléter le fait que, depuis ladoption du projet de loi C-2, cette période se limite au jour du scrutin (paragraphe 323(1)). Ces dispositions définissent la période pendant laquelle les radiodiffuseurs sont tenus de mettre à la disposition des candidats et des partis enregistrés du temps démission gratuit ou acheté. Larticle 17 du projet de loi remplace larticle 335, qui traite du temps démission accordé aux partis enregistrés. De même, larticle 18 du projet de loi remplace le passage du paragraphe 345(1) qui prévoit le temps démission gratuit. Larticle 19 du projet de loi remplace lalinéa 348a) concernant les tarifs facturés aux partis et aux candidats pour le temps de publicité radiodiffusé. Larticle 20 apporte au paragraphe 359(1) des modifications visant le temps de publicité électorale acheté par les tiers enregistrés. Larticle 21 du projet de loi modifie larticle 403 pour préciser que les états financiers doivent être produits en conformité avec les principes comptables généralement reconnus. Les autres dispositions de la Loi relatives aux obligations dinformation financière prévoient déjà lapplication de tels principes, et cette modification sinspire dun souci duniformité. Larticle 22 remplace larticle 441 de la Loi électorale du Canada, qui traite du calcul du plafond des dépenses électorales. Il vise à le clarifier en mentionnant les listes électorales révisées. Cest une disposition du projet de loi C-2 qui avait été amendée à létape de létude en comité aux Communes afin de permettre de rajuster le plafond des dépenses électorales des candidats et des partis enregistrés au moyen des listes électorales révisées, lorsque lutilisation de celles-ci permet délever le plafond. La modification proposée est donc corrélative : vu le libellé actuel de la Loi, le mode de calcul prévu dans larticle nest pas clair, étant donné que seules les listes préliminaires sont mentionnées comme facteur dajustement. De plus, les articles suivants du projet de loi corrigent des fautes de rédaction :
Deux articles du projet de loi corrigent des renvois erronés : larticle 4 (par. 44(2)) et larticle 20(3) (al. 359(2)b)). Larticle 26 du projet de loi modifie larticle 558, qui est une disposition transitoire. D. Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales Larticle 27 modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales afin que 10 commissions soient constituées au lieu de 11. Dans larrêt Figueroa, la Cour dappel de lOntario a dit clairement que lappartenance politique de tous les candidats devait être indiquée sur les bulletins de vote, et non seulement celle des candidats soutenus par un parti enregistré. Autrement dit, lappartenance politique des candidats des partis non enregistrés pouvait être mentionnée sur les bulletins de vote. La Cour a statué quil était dans lintérêt public de fournir aux électeurs plus de renseignements sur les candidats et quil fallait modifier la Loi électorale du Canada pour la rendre conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour na toutefois donné aucune indication sur la façon de le faire ni précisé la nature du régime qui permettrait didentifier les partis non enregistrés. Dans son projet de loi C-9, le gouvernement a retenu le chiffre 12 comme seuil ou critère de base pour linscription des partis : un parti ou groupement politique doit présenter au moins 12 candidats à des élections générales. Comme nous lavons signalé précédemment, ce chiffre est le même que celui qui est utilisé depuis près de 40 ans comme critère de reconnaissance des partis à la Chambre des communes. Tout nombre, quel quil soit, est choisi plus ou moins arbitrairement. Le lien entre la reconnaissance des partis à la Chambre des communes et la participation des partis non enregistrés aux élections générales est plutôt ténu. Néanmoins, le chiffre 12 est assez familier et il a une connotation historique. Il se pourrait quun jour ou lautre, une formation présentant seulement 11 candidats conteste les nouvelles dispositions. Le chiffre utilisé en 1963 pour établir la reconnaissance des partis à la Chambre des communes a lui-même été choisi de façon aléatoire et il na jamais changé malgré laccroissement du nombre des députés, qui est passé graduellement de 265 à 301. Au contraire, ce chiffre a pris une importance beaucoup plus grande que celle quon aurait pu imaginer au départ. Dans la décision Figueroa rendue en première instance, la juge Molloy a fait remarquer quun parti pouvait être formé de seulement deux personnes, mais de nombreux observateurs ont fait valoir que ce chiffre constituait une norme bien trop basse qui, si elle était appliquée, entraînerait la prolifération des partis et dévaloriserait lidée dun regroupement dindividus à des fins politiques communes. La Commission Lortie a suggéré le chiffre 15 comme critère, mais cette recommandation est restée sans suite. Au cours du débat sur le projet de loi C-9 à la Chambre des communes, de nombreuses questions et inquiétudes ont été soulevées au sujet de la nouvelle Loi électorale du Canada, en particulier à propos de son fonctionnement au cours des élections générales fédérales de 2000. Nombre de ces réflexions débordent le projet de loi C-9. Il faudrait signaler, toutefois, que larticle 535 de la Loi oblige le directeur général des élections, après chaque élection générale, à faire au président de la Chambre des communes un rapport indiquant les modifications quil serait souhaitable dapporter à la Loi afin den améliorer lapplication. Il est vraisemblable que dautres modifications législatives seront suggérées. Dailleurs, le leader du gouvernement à la Chambre a fait savoir quil prévoyait déposer dautres modifications à une date ultérieure. * Avertissement : Par souci de clarté, les propositions législatives du projet de loi décrit dans le présent résumé législatif sont énoncées comme si elles avaient déjà été adoptées ou étaient déjà en vigueur. Évidemment, il sagit de propositions qui sont simplement soumises à lexamen du Parlement et qui seront sans effet tant quelles nauront pas été adoptées par les deux chambres du Parlement et nauront pas reçu la sanction royale. (1) Larticle 3 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que : « Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales ». (2) Voir James R. Robertson, Projet de loi C-2 : La Loi électorale du Canada, LS-343, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement. (3) Voir James R. Robertson, Les partis politiques et leur reconnaissance au Parlement, BP-243, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement. |