LS-389F
PROJET DE LOI S-11 : LOI
MODIFIANT LA LOI
HISTORIQUE DU PROJET DE LOI S-11
TABLE
DES MATIÈRES LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs C. Responsabilité des administrateurs 1. Obligation de produire des rapports E. Conventions unanimes des actionnaires F. Communications relatives aux actionnaires 1. Règles régissant la sollicitation de procurations 2. Propositions dactionnaires 3. Communications par voie électronique G. Offres dachat visant à la mainmise et opérations de fermeture H. Responsabilité proportionnelle modifiée 2. Partie I Définitions et application 4. Partie IV Siège social et livres 6. Partie X Administrateurs et dirigeants 9. Partie XIV Présentation de renseignements financiers 10. Partie XV Modifications de structure 11. Partie XVIII Liquidation et dissolution 12. Partie XX Recours, infractions et peines 13. Partie XXI Dispositions générales LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES A. Propositions dactionnaires D. Responsabilité proportionnelle modifiée MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété) PROJET DE LOI S-11
: LOI MODIFIANT LA LOI Le projet de loi S-11 : Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) et la Loi canadienne sur les coopératives (LCC) et modifiant dautres lois, a été déposé et lu pour la première fois au Sénat le 6 février 2001 par lhonorable Fernand Robichaud, leader adjoint du gouvernement au Sénat. Les deux lois mentionnées régissent les sociétés et les coopératives constituées aux termes de la législation fédérale, et les modifications proposées visent à améliorer le gouvernement dentreprise, à donner aux sociétés canadiennes les moyens de mieux soutenir la concurrence et à réduire les coûts des entreprises. Le projet de loi S-11 est laboutissement dun processus amorcé dès 1994 quand des consultations ont eu lieu dans tout le pays afin de déterminer les modifications quil convenait dapporter à la LCSA. Une série de documents de consultation ont ensuite été publiés afin de recueillir les vues des parties concernées(1). Dautres consultations ont suivi afin de recueillir un consensus sur des propositions de réforme. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a aussi joué un rôle important à cet égard en publiant son rapport sur la régie des sociétés(2) et un rapport provisoire suivi dun rapport final sur la responsabilité proportionnelle modifiée(3). Un projet de loi modifiant la LCSA et la LCC, le projet de loi S-19, avait été déposé au Sénat en mars 2000, mais il est mort au Feuilleton à la dissolution du Parlement pour les élections de novembre 2000. Il était alors en cours dexamen au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. Le projet de loi S-11 est presque identique au projet de loi S-19, à lexception dun certain nombre de modifications de fond et de forme effectuées en réponse à diverses préoccupations soulevées, notamment durant les audiences du Comité. Dautres modifications ont été apportées par le Comité et à la troisième lecture au Sénat. La LCSA, qui na pas été sensiblement modifiée depuis 1975, établit le cadre juridique et réglementaire de lexploitation des sociétés au Canada, y compris les règles de base du gouvernement dentreprise. Les quelque 155 000 sociétés constituées en vertu de cette loi comprennent des grandes entreprises aussi bien que des PME. Au Canada, une entreprise peut se constituer en vertu dune loi provinciale ou en vertu de la législation fédérale, si bien que les lois provinciales et territoriales relatives aux sociétés et la LCSA fonctionnent en parallèle. Les modifications proposées à la LCSA visent les principaux objectifs suivants :
La LCC fixe le cadre juridique et réglementaire qui régit linstitution des coopératives non financières. Les modifications proposées visent essentiellement à harmoniser les dispositions de la LCC sur le gouvernement dentreprise et les modifications proposées à la LCSA. Cela permettrait dachever le processus de réforme qui a abouti à la LCC actuelle, laquelle a reçu la sanction royale en 1998 et est entrée en vigueur le 31 décembre 1999. Comme la LCC est de facture récente, elle contient déjà un certain nombre de dispositions qui correspondent aux modifications quon propose dapporter à la LCSA(4). Cependant, certaines questions avaient été laissées en suspens en attendant le résultat des consultations sur la LCSA; elles font lobjet de modifications concernant à la fois la LCC et la LCSA. Aux lois sajoutent des règlements portant sur un vaste éventail de sujets tels que lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions dactionnaires, le seuil dinvestissement qui définit un petit investisseur pour lapplication du régime de responsabilité proportionnelle modifiée et les règles détaillées qui régiront les communications électroniques entre les sociétés et leurs actionnaires. Vu la longueur du projet de loi et étant donné que de nombreuses dispositions apportent des modifications de forme, le présent résumé législatif ne suivra pas la formule habituelle qui consiste à procéder article par article. Certaines modifications sont traitées par thème, tandis que les modifications dordre général sont regroupées. LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS Larticle 44 de la LCSA limite les conditions dans lesquelles une société peut consentir des prêts, des cautions ou dautres formes daide financière à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés. En fait, ce genre daide financière est interdit « lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire que la société est de ce fait insolvable ou le deviendrait, ou que lactif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré(6) ». Tout administrateur qui autorise loctroi dune aide financière en contravention à larticle 44 est personnellement responsable du montant en question envers la société. Il peut cependant invoquer la défense de « bonne foi ». Larticle 26 du projet de loi abrogerait la disposition en question. Cette modification repose sur le raisonnement quà cause du libellé actuel les comptables et les juristes ont beaucoup de difficulté à fournir une opinion sans réserve. Malgré cette abrogation, les administrateurs sont de toute façon tenus par la loi, en tant que fiduciaires, dagir au mieux des intérêts de la société, sous peine dêtre poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes. B. Exigences relatives à la résidence des administrateurs(7) La LCSA actuelle impose les exigences suivantes relativement à la résidence des administrateurs des sociétés:
Une exception aux exigences relatives à la résidence est prévue pour les sociétés mères lorsque moins de 5 p. 100 des recettes brutes de celles-ci et de leurs filiales proviennent du Canada. Le tiers seulement des administrateurs de ces sociétés doivent être des résidents canadiens (paragraphe 105(4)). Lun des buts des exigences relatives à la résidence était « en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils dadministration des sociétés sous contrôle étranger »(9). Les modifications suivantes sont proposées :
Ces changements sont conçus pour permettre une meilleure représentation internationale au sein des conseils dadministration et pour faire en sorte que les sociétés puissent choisir les administrateurs membres des comités en fonction de leurs qualifications. Lobjectif déclaré de ces mesures consiste à conférer une plus grande souplesse aux sociétés canadiennes soucieuses détendre leurs activités au niveau mondial et peut-être dencourager des sociétés multinationales à établir leur siège au Canada. Il importe de noter que les lois provinciales qui régissent les sociétés, par exemple celles du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de lÎle-du-Prince-Édouard, nimposent pas de conditions de résidence. C. Responsabilité des administrateurs(13) Actuellement, le paragraphe 123(4) de la LCSA permet aux administrateurs dinvoquer une défense de « bonne foi » à légard de certaines responsabilités auxquelles ils sont assujettis en vertu de la loi(14). Il les dégage de ces responsabilités sils sappuient de bonne foi sur :
Cette défense est dune portée limitée. « Elle permet aux administrateurs de justifier leurs actes en citant une source dinformation fiable, mais elle ne les autorise pas, à défaut de justification expresse, à démontrer quils ont agi dune manière raisonnable dans les circonstances »(15). Aux termes de larticle 50 du projet de loi, la défense de « bonne foi » serait remplacée par une défense de « diligence raisonnable » en ce qui concerne les obligations et les devoirs établis aux articles 118 et 119 et au paragraphe 122(2). Cet article précise que la défense de diligence raisonnable comprendrait le fait de se fonder de bonne foi sur les documents susmentionnés. Il est donc clair quune telle mesure continuerait de faire partie de ce que lon entend par « agir avec une diligence raisonnable ». Une défense de diligence raisonnable permet à un tribunal détablir que les administrateurs ne peuvent être tenus responsables sils ont agi avec « le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve en pareilles circonstances une personne prudente ». Cette condition est prévue par plusieurs autres mesures législatives, y compris la LCC. La défense de « bonne foi » sappliquerait toujours aux devoirs précisés au paragraphe 122(1). Linclusion proposée dune défense de « diligence raisonnable » fait suite aux recommandations contenues dans le rapport intitulé La régie des sociétés que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié en 1996. Larticle 110 du projet de loi modifierait larticle 222 de la Loi en remplaçant, pour les liquidateurs, lactuelle défense de « bonne foi » par la défense de « diligence raisonnable ». Les liquidateurs pourraient alors sappuyer sur le même mécanisme de défense que celui qui est proposé pour les administrateurs. Actuellement, la LCSA ne précise pas sil est possible davancer les frais liés à la défense ou si les administrateurs ou dirigeants devraient être indemnisés pour toute poursuite juridique, y compris les enquêtes. Larticle 51 du projet de loi modifierait larticle 124 de la Loi de manière à étendre les règles relatives à lindemnisation prévue par la loi. Par exemple, une société serait expressément autorisée à avancer les frais et dépenses liés à la défense et lindemnisation serait prévue en ce qui concerne les enquêtes. Les règles en matière dindemnisation continueraient de ne pas sappliquer aux administrateurs qui se livrent à des activités frauduleuses ou dautres activités illégales. La LCSA et les lois provinciales sur les valeurs mobilières exigent des initiés quils soumettent régulièrement des rapports sur leurs transactions aux autorités compétentes. « Par définition, une transaction dinitiés consiste en lachat ou la vente dactions dune société par une personne ayant accès à des renseignements confidentiels sur la société qui peuvent influer sensiblement sur la valeur de ses actions et que ne connaissent pas les autres actionnaires ou le grand public »(17). Les règles générales en matière de transactions dinitiés sont les suivantes : « Le commerce dactions par des initiés nest pas en soi illégal; la plupart des lois qui régissent cette question permettent aux initiés de vendre ou dacheter des actions des sociétés avec lesquelles ils ont des rapports à la condition quils ne possèdent pas de renseignements confidentiels sur la société. Les transactions dinitiés sont prohibées lorsque linitié possède des renseignements confidentiels importants ou se sert de tels renseignements pour réaliser un profit »(18). Les dispositions en matière de transactions dinitiés sont réparties en trois grandes catégories : lobligation de produire des rapports, linterdiction des opérations spéculatives et la responsabilité civile. 1. Obligation de produire des rapports La LCSA établit les règles régissant le moment où une personne doit envoyer un rapport au directeur : dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel elle devient un initié dune société ayant fait appel au public et dans les 10 jours suivant la fin du mois au cours duquel ses intérêts relativement aux titres dune société ayant fait appel au public ont subi une modification (article 127). Larticle 53 du projet de loi abrogerait lobligation faite aux initiés de produire des rapports. Les initiés seraient toutefois toujours tenus de fournir des rapports en vertu de la législation provinciale sur les valeurs mobilières, qui prévoit des interdictions et des sanctions pénales en cas de contravention. Les règles actuelles en matière dopérations spéculatives sont les suivantes : « La LCSA interdit aux initiés de vendre les actions dune société ayant fait appel au public dont ils ne sont pas propriétaires ou quils nont pas entièrement libérées (vente à découvert) et dacheter ou de vendre des options dachat ou de vente portant sur les actions de la société (article 130). Les initiés peuvent cependant vendre des actions dont ils ne sont pas propriétaires si elles résultent de la conversion dactions dont ils sont propriétaires ou sils ont loption ou le droit dacquérir des actions vendues »(19). Larticle 54 du projet de loi remplacerait le mot « action » qui se trouve à larticle 130 de la Loi par le mot « valeur mobilière », afin détendre la portée de la disposition pour mieux viser le type dopération pouvant donner lieu à un conflit dintérêts (p. ex. léchange de titres de dette émis par des sociétés). Par ailleurs, il ne serait plus interdit aux initiés de vendre une option de vente ou dacheter une option dachat, puisquils ne réaliseraient un profit sur lopération que si la valeur de laction de la société augmentait, ce qui signifie quil ny aurait aucun conflit dintérêts direct entre linitié et la société et ses actionnaires(20). Lachat doptions de vente et la vente doptions dachat seraient toujours interdits. Larticle 52 du projet de loi modifierait les définitions d« initié », de « dirigeant » et de « regroupement dentreprises » pour lapplication des dispositions régissant les opérations spéculatives. Aux termes de larticle 54 du projet de loi, lamende imposée en cas de non-respect de linterdiction des opérations spéculatives passerait de 5 000 $ à un million de dollars ou trois fois le profit réalisé, si cette somme était plus élevée. Sont énoncées ci-après les règles actuelles concernant la responsabilité civile en cas de transaction dinitiés : « Aux termes du paragraphe 131(4) de la LCSA, les initiés (selon la définition qui est donnée au paragraphe 131(1)) qui utilisent à leur profit un renseignement confidentiel à loccasion dune opération portant sur une valeur mobilière de la société (quil sagisse ou non dune société ayant fait appel au public) sont tenus dindemniser toute personne ayant subi une perte directe par suite de cette opération. Ils sont dautre part redevables envers la société des profits ou avantages directs obtenus suite à cette opération »(21). Larticle 54 du projet de loi clarifierait et étendrait la portée des dispositions en matière de responsabilité civile. Pour ce faire, il élargirait la définition d« initié » et de « valeur mobilière » pour lapplication des dispositions portant sur la responsabilité civile. Il définirait, entre autres choses, linitié comme toute personne qui est le véritable propriétaire dactions comportant un pourcentage de vote supérieur au pourcentage réglementaire (10 p. 100 dans le projet de règlement). Aux termes de la LCSA actuelle, on entend par initié toute personne qui est le véritable propriétaire de plus de 10 p. 100 des actions dune société. La modification proposée permettrait de changer par voie réglementaire la norme de la LCSA au gré des besoins. En outre, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir la portée. Par exemple, le mot « précis » serait supprimé afin de viser les renseignements confidentiels de nature générale, et il ne serait plus nécessaire que les renseignements confidentiels aient été utilisés au profit dun initié. La nouvelle disposition imposerait une responsabilité lorsquun initié achète ou vend un titre en ayant connaissance de renseignements confidentiels dont il est raisonnable de prévoir que, sils étaient connus, ils pourraient avoir un effet sensible sur la valeur des titres de la société concernée. Linitié serait tenu dindemniser les personnes lésées des dommages subis plutôt que des pertes subies. Linitié pourrait ne pas être tenu dindemniser une personne des pertes quelle pourrait prétendre avoir subies sil était établi quil avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement ou que cette personne avait connaissance ou aurait dû, en exerçant une diligence raisonnable, avoir connaissance de ce renseignement ou que lopération concernée a eu lieu dans les circonstances prévues par règlement. En outre, un initié serait redevable envers la société des profits ou avantages résultant de lopération. Les dispositions portant sur la responsabilité civile comporteraient un élément nouveau puisquelles prévoient une responsabilité civile pour un initié qui communiquerait des renseignements confidentiels non encore divulgués et fixeraient des moyens de défense applicables. Ainsi, les dispositions de la LCSA deviendraient conformes à celles des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis. Dans le cas dune société ayant fait appel au public, si le demandeur était lacheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé moins le cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement. Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu. E. Conventions unanimes des actionnaires(22) Une convention unanime des actionnaires est une entente conclue entre tous les actionnaires dune société relativement à la direction de cette dernière en vertu de laquelle les pouvoirs des administrateurs peuvent être transférés en tout ou en partie aux actionnaires. Dans sa forme actuelle, la LCSA nénonce pas expressément que lorsque les droits, les pouvoirs et les devoirs sont transférés, les actionnaires assument également les responsabilités des administrateurs et peuvent se prévaloir des moyens de défense connexes. Larticle 66 du projet de loi modifierait larticle 146 de la Loi de manière à permettre à plus dun tiers de participer à une convention unanime des actionnaires. De plus, la disposition préciserait que toutes les parties à une convention unanime des actionnaires ayant le pouvoir de gérer ou de superviser la gestion de la société auraient « les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités » ainsi que les moyens de défense dun administrateur découlant dune règle de droit. En vertu de la nouvelle disposition, les nouveaux actionnaires qui nauraient pas été avisés de lexistence dune convention unanime des actionnaires au moment de lacquisition pourraient, dans les 30 jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler lopération. F. Communications relatives aux actionnaires(23) La LCSA donne aux actionnaires la possibilité de participer aux grandes décisions touchant la société dont ils sont actionnaires. À cette fin, elle assure à ces derniers laccès aux renseignements concernant la société, ainsi que le droit de vote. Certaines des modifications proposées à la LCSA visent à faciliter la participation de ces personnes au gouvernement de lentreprise. 1. Règles régissant la sollicitation de procurations Daucuns craignent que les actuelles règles régissant la sollicitation de procurations empêchent la communication entre actionnaires. Il sagit là dune question importante, puisque la communication entre actionnaires peut être un bon moyen de suivre et dinfluencer le rendement des sociétés. Selon larticle 147 de la Loi, la sollicitation comprend :
Dans un document de consultation, Industrie Canada « fait remarquer que selon cette définition, de nombreuses opinions exprimées par les actionnaires, notamment dans le cadre de discussions informelles ou de lettres personnelles critiquant la direction, peuvent être considérées comme constituant une sollicitation selon larticle 147. Les violations de larticle 147 sont passibles dune amende ainsi que dune peine de prison »(24). Il ny a pas de violation lorsque les documents de procuration prescrits sont adressés à tous les actionnaires. Les modifications proposées à la Loi visent à faciliter les communications entre actionnaires. Larticle 67 du projet de loi modifierait la définition de « sollicitation » à larticle 147 de manière à exclure : au sens des règlements, lannonce publique, par un actionnaire, de ses intentions de vote et de ce qui les motive(25); toute communication en vue dobtenir le nombre dactions requis pour quun actionnaire puisse présenter une proposition; et toute communication, autre quune sollicitation effectuée par la direction ou pour le compte de la société, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. Ces communications ne seraient pas visées par les exigences établies pour lenvoi des documents de procuration prescrits. Larticle 68 du projet de loi modifierait en outre larticle 149 de la Loi de manière quune société ne faisant pas appel au public et comptant 50 actionnaires ou moins (au lieu de 15, comme à lheure actuelle) ne soit pas tenue denvoyer le formulaire de procuration à chaque actionnaire qui est en droit de recevoir un avis de réunion des actionnaires. Larticle 69 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition qui permettrait à quiconque de solliciter des procurations auprès dau plus quinze actionnaires sans avoir à envoyer de circulaire. (Cette exemption ne sappliquerait pas aux sollicitations de procurations émanant de la direction.) Il autoriserait en outre quiconque à entreprendre une sollicitation sans envoyer de circulaire si la sollicitation était, dans les circonstances prévues par le règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication(26). Larticle 69 du projet de loi S-11 ne contient pas lexemption de dépôt de circulaire préliminaire de procuration qui figurait dans le projet de loi S-19. Cette exemption, qui aurait autorisé une personne à entreprendre une sollicitation à la condition davoir déposé une circulaire préliminaire de procuration auprès de la société et du directeur, tenait à lhypothèse que le directeur examinerait les circulaires préliminaires et que linformation serait publique. Cependant, comme la LCSA nexige pas le dépôt de circulaires préliminaires, ces documents nauraient pas été examinés. Considérée comme superflue, cette exemption ne figure pas dans le projet de loi S-11. Le but des modifications proposées aux règles relatives à la sollicitation de procurations est « déliminer les dispositions qui nuisent inutilement à léchange de points de vue et dopinions entre les actionnaires et dautres personnes quant au rendement de la direction et aux initiatives soumises au vote des actionnaires »(27). 2. Propositions dactionnaires Larticle 137 de la LCSA permet aux actionnaires dajouter des points à lordre du jour des réunions dactionnaires en présentant une proposition. Celle-ci doit être jointe à la circulaire de la direction sollicitant des procurations, si la société est tenue den envoyer une. La loi énonce cinq cas où ce nest pas nécessaire. Larticle 59 du projet de loi modifierait les exigences dadmissibilité des propositions dactionnaires. Il permettrait aux véritables propriétaires de présenter de telles propositions, au lieu de restreindre ce droit aux détenteurs inscrits, comme cest actuellement le cas. Les véritables propriétaires sont ceux qui ont acheté les actions et reçoivent les dividendes ou encaissent les gains en capital sans être « inscrits » au registre de la société. Larticle 59 établirait en outre des exigences concernant lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre des propositions dactionnaires (tout actionnaire qui a droit de vote peut actuellement le faire). Ces nouvelles exigences seraient énoncées dans le règlement. Daprès le projet de règlement, pour pouvoir soumettre une proposition, une personne devrait être le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire depuis au moins six mois de 1 p. 100 du nombre total des actions avec droit de vote en circulation ou dactions avec droit de vote dont la juste valeur marchande dépasserait 2 000 $. Il sagirait déviter les abus et de « faire en sorte que les propositions soient fondées sur un intérêt véritable dans les affaires internes de la société »(28). Les actionnaires pourraient toutefois mettre en commun leurs actions en vue de répondre aux exigences. Un actionnaire qui aurait obtenu le soutien requis dautres actionnaires naurait donc pas besoin dacheter davantage dactions pour être admissible. Dans certains cas, la nécessité dacquérir plus dactions pourrait constituer une entrave économique à la présentation de propositions dactionnaires. Lactionnaire qui présenterait une proposition devrait fournir à la société son nom, son adresse, le nombre dactions dont il serait le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ainsi que la date de leur acquisition, et il devrait demeurer le détenteur ou le propriétaire du nombre requis dactions jusquau jour de la réunion inclusivement. La société serait toujours tenue, à la demande de lactionnaire, de joindre à la circulaire sollicitant des procurations un exposé établi par lauteur à lappui de sa proposition. Le règlement devrait fixer la longueur maximale de lexposé et de la proposition. Daprès le projet de règlement, lexposé ne devrait pas dépasser 500 mots (la loi actuelle le limite à 200 mots). Les modifications proposées visent aussi à limiter la possibilité quaurait une société de rejeter des propositions dactionnaires. Elles donneraient en outre à une société plus de temps pour donner avis de son rejet dune proposition(29) et permettraient à une société de rejeter une proposition nayant pas vraiment de rapport avec ses activités commerciales ou ses affaires internes. Cependant, une société ne pourrait plus rejeter une proposition sous prétexte quelle a pour objet principal de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue. Lélimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition parce quelle a principalement pour objet de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre représente un changement notable par rapport au projet de loi S-19, lequel conservait ces motifs de rejet et imposait à lactionnaire concerné de faire la preuve que sa proposition était liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société. Au cours de létude du projet de loi S-19 par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, diverses organisations telles que le Comité inter-Églises sur les responsabilités des corporations, Démocratie en surveillance et la Social Investment Organization ont vigoureusement réclamé lélimination de la possibilité, pour une société, de rejeter une proposition du simple fait quelle a pour principal objet de servir des fins générales dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre. Le projet de loi établirait aussi des règles par voie de règlement sur la présentation de propositions similaires à répétition. Le délai à respecter avant de représenter une proposition à peu près identique serait porté de deux à cinq ans. Une proposition qui recevrait, à une réunion, lappui nécessaire prévu ne pourrait toutefois être rejetée(30). 3. Communications par voie électronique La LCSA ne permet pas les communications par voie électronique entre une société et ses actionnaires. Larticle 121 du projet de loi permettrait aux sociétés de recourir aux nouvelles technologies pour communiquer avec leurs actionnaires(31). Cependant, lactionnaire devrait dabord y consentir et désigner le système dinformation par lentremise duquel il voudrait recevoir les documents. Il conserverait donc le droit de recevoir les documents sur support papier. De son côté, la société ne pourrait être contrainte de communiquer par voie électronique. Même si la LCSA renferme bon nombre de dispositions qui exigent explicitement des documents écrits ou leur envoi au destinataire sous forme écrite, la création ou lenvoi de documents sous forme électronique pourrait répondre à ces exigences, à condition de respecter les exigences du texte de loi. Les modifications proposées relatives aux documents électroniques comprennent aussi dautres règles que viendraient compléter les règles détaillées que le règlement fixerait à cet égard. G. Offres dachat visant à la mainmise et opérations de fermeture(32) Industrie Canada décrit une offre dachat visant à la mainmise comme étant « une offre soumise à la totalité ou à la plupart des actionnaires en vue dacquérir des actions dune société visée (pollicitée) à la suite de laquelle le pollicitant, sil réussit, acquerra suffisamment dactions pour contrôler la société visée »(33). La LCSA en donne la définition suivante :
Le but des dispositions sur les offres dachat visant à la mainmise est avant tout de protéger les droits et intérêts des diverses parties touchées par une telle offre, cest-à-dire le pollicitant, les actionnaires et la société visée. Les dispositions de la Loi sappliquent à toutes les sociétés régies par la LCSA dont les actions sont cotées en bourse ou qui comptent plus de 15 actionnaires. Il importe de signaler que les mesures législatives provinciales sur les valeurs mobilières renferment aussi des dispositions sur les offres dachat visant la mainmise qui sappliquent aux sociétés cotées en bourse. Larticle 98 du projet de loi abrogerait les dispositions de la LCSA sur ces offres dachat, laissant ce champ législatif aux provinces. Industrie Canada décrit les « opérations de fermeture » comme étant diverses opérations de sociétés relatives à des sociétés ayant fait appel au public « qui ont pour résultat de faire disparaître lintérêt des actionnaires en leur versant une indemnité mais sans leur consentement »(35). Pour une société nayant pas fait appel au public, une « opération déviction » est une opération semblable. La LCSA énonce actuellement les règles régissant un genre dopérations de fermeture (les acquisitions forcées). « Selon le paragraphe 206(2) de la LCSA, le pollicitant qui acquiert 90 p. 100 des actions en circulation dune catégorie a le droit dacquérir les actions restantes. Ce droit dacquisition oblige les actionnaires non déposants à vendre leurs actions et permet à lactionnaire majoritaire de transformer la société ouverte en société fermée »(36). La Loi ne traite cependant pas des autres formes de transformation dune société ouverte en société fermée, et ne se préoccupe pas de dire si elles sont autorisées. Le paragraphe 1(5) du projet de loi ajouterait à la LCSA une nouvelle définition dune « opération de fermeture » (à légard dune société ayant fait appel au public), que le règlement devrait reprendre. Larticle 97 du projet de loi dispose que les opérations de fermeture seraient autorisées à condition que soient respectées les lois provinciales pertinentes sur les valeurs mobilières. Larticle 1(5) du projet de loi définirait aussi une « opération déviction » (à légard de sociétés nayant pas fait appel au public). Selon les modifications proposées, de telles opérations devraient être approuvées par la majorité des actionnaires minoritaires(37). Étant donné que les circonstances diffèrent entre les sociétés qui ont ou nont pas fait appel au public, les normes déquité ne seraient donc pas les mêmes pour les opérations déviction. Larticle 99 du projet de loi modifierait aussi la disposition relative aux acquisitions forcées. Nous lavons vu, un pollicitant qui obtient 90 p. 100 dune catégorie particulière dactions en circulation a le droit dacquérir le reste. Certains aspects de la disposition seraient clarifiés et des modifications aux définitions seraient effectuées pour tenir compte de labrogation proposée des dispositions sur les offres dachat visant à la mainmise. Lobligation imposée au pollicité dissident soit de céder les actions aux conditions de loffre dachat, soit dexiger le paiement de la juste valeur, serait énoncée expressément, tout comme les conséquences pour le pollicité dissident de ne pas exiger ce paiement (cest-à-dire quil serait réputé avoir choisi de céder ses actions au prix établi dans loffre dachat). Larticle 100 du projet de loi ajouterait une nouvelle disposition afin détablir une obligation dacquisition, donnant ainsi aux actionnaires le droit dexiger lachat de leurs actions par le pollicitant dans un délai donné, et au prix de loffre dachat visant à la mainmise, dès que loffre aurait été acceptée par les détenteurs de 90 p. 100 des actions ou des actions dune catégorie. Les dispositions visant lacquisition obligatoire et forcée ne sappliqueraient quaux sociétés ayant fait appel au public. H. Responsabilité proportionnelle modifiée À lheure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers exigés par la Loi sont solidairement responsables à légard de toute perte financière découlant dune omission, inexactitude ou erreur. Il sensuit que, quel que soit son niveau de responsabilité, une personne peut être poursuivie et tenue responsable en ce qui a trait à la totalité de la perte, et devoir ensuite en recouvrer le montant des autres fautifs. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce est davis que le régime actuel est susceptible davoir des conséquences défavorables sur le système de rapports financiers et les marchés financiers, et il a recommandé un régime de responsabilité proportionnelle modifiée(38). Larticle 115 du projet de loi (articles 237.1 à 237.9 de la Loi) propose un régime de responsabilité proportionnelle modifiée à légard des demandes relatives à une perte financière découlant dune omission, inexactitude ou erreur dans les renseignements financiers exigés par la Loi. Le régime sappliquerait dès quun tribunal aurait jugé plus dun défendeur ou mis en cause responsable de la perte financière. Chaque défendeur ou mis en cause ne serait donc responsable que de la part des pertes qui correspondrait au degré de responsabilité qui serait le sien. Sil se révélait impossible de percevoir dun défendeur ou dun mis en cause le montant de lindemnité accordée (en cas dinsolvabilité, par exemple), le demandeur pourrait demander au tribunal la répartition du montant irrécouvrable entre les autres défendeurs ou mis en cause responsables. La répartition se ferait en multipliant le montant irrécouvrable par la part de responsabilité de chaque défendeur ou mis en cause, en plafonnant le montant ainsi réparti à 50 p. 100 (le montant pour chaque défendeur ou mis en cause serait limité à 50 p. 100 de sa responsabilité proportionnelle initiale). Ce calcul serait susceptible de donner lieu à des situations où le demandeur ne pourrait pas recouvrer le montant complet des indemnités. Le défendeur ou le mis en cause demeurerait assujetti au régime de la responsabilité solidaire en cas de fraude ou de malhonnêteté, et ce régime continuerait de sappliquer à certaines catégories de demandeurs : la Couronne, les uvres de bienfaisance et les fournisseurs dont les créances ne seraient pas garanties, ainsi que les demandeurs à titre particulier et les personnes morales privées dont les intérêts financiers totaux ne dépasseraient pas un seuil prescrit(39). De plus, un tribunal qui estimerait juste et raisonnable de le faire pourrait appliquer le régime de la responsabilité solidaire dans le cas des demandeurs dont lintérêt financier dans la société se situerait au-dessus du seuil prescrit. Une disposition serait ajoutée pour établir la façon de calculer lintérêt financier dune personne. Larticle 229 disposerait que le régime modifié de responsabilité proportionnelle ne sappliquerait pas aux procédures engagées avant lentrée en vigueur de larticle qui en porte création. Quelques autres modifications sont exposées ci-dessous. Les parties de la LCSA auxquelles elles se rapportent ainsi que larticle de la LCSA concerné sont précisés, lorsquil y a lieu.
2. Partie I Définitions et application
4. Partie IV Siège social et livres
6. Partie X Administrateurs et dirigeants
9. Partie XIV Présentation de renseignements financiers
10. Partie XV Modifications de structure
11. Partie XVIII Liquidation et dissolution
12. Partie XX Recours, infractions et peines
13. Partie XXI Dispositions générales
Le projet de loi apporterait un ensemble de modifications de forme à la LCSA afin déliminer les formulations ambiguës, dactualiser la terminologie et déliminer les fardeaux réglementaires et administratifs. LA LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES Comme il a été indiqué plus haut, nombre des modifications proposées à la LCC sont destinées à lharmoniser avec les modifications proposées à la LCSA. Ainsi plusieurs thèmes se répètent. A. Propositions dactionnaires En 1998, le pouvoir des coopératives démettre des parts de placement et dobtenir ainsi dautres sources de capitaux a été inscrit dans la LCC. Le pouvoir des actionnaires est délimité par les membres de la coopérative, sous réserve des limites supérieures strictes imposées par la LCC. Les actionnaires ont leur mot à dire dans la prise de décisions des coopératives et peuvent présenter des propositions aux assemblées annuelles. Le projet de loi harmoniserait avec les modifications proposées à la LCSA les conditions énoncées dans la LCC auxquelles des personnes autres que les membres peuvent soumettre des propositions. Larticle 153 du projet de loi modifierait larticle 58 de la LCC afin de fixer lactionnariat minimal et la durée minimale de celui-ci qui donnent le droit de soumettre une proposition. Il permettrait également de grouper les parts pour respecter les exigences prescrites. Dautres éléments proposés pour la LCSA sont répétés pour la LCC. Le paragraphe 58(2) de la LCC ne prévoit aucune restriction touchant les membres qui soumettent une proposition de modification des statuts dune coopérative. Il nest pas proposé de modifier les dispositions concernant les propositions soumises par les membres. Aux termes du paragraphe 58(4.1) proposé, une coopérative ne serait pas tenue de joindre à lavis dassemblée une proposition soumise par un membre ou par un détenteur de parts de placement si, à la date de lassemblée, le détenteur de parts de placement ne possédait pas le nombre requis de parts ou si le membre sétait volontairement retiré de la coopérative. La LCC impose des restrictions aux prêts, aux cautions et aux autres formes daide financière quune coopérative peut fournir à ses membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants ou employés lorsque les administrateurs ont des motifs raisonnables de croire quelle serait ou deviendrait de ce fait insolvable ou que son actif serait ou deviendrait de ce fait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré. Larticle 184 du projet de loi abrogerait la disposition sur laide financière, parce que les administrateurs qui soccupent de telles opérations sont tenus par la loi, en tant que fiduciaires, dagir au mieux des intérêts de la coopérative sous peine dêtre poursuivis, ce qui, semble-t-il, présente des garanties suffisantes. La modification proposée harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (articles 191, 192 et 193 du projet de loi). Il est proposé de remplacer le mot « parts » par celui de « valeurs mobilières » pour mieux viser les opérations pouvant donner lieu à un conflit dintérêts. Il est aussi proposé de modifier les définitions des termes « initié », « dirigeant » et « regroupement dentreprises » pour lapplication des dispositions relatives aux opérations spéculatives. Les modifications proposées préciseraient et élargiraient la portée des dispositions concernant la responsabilité civile. Pour ce faire, la définition des termes « initié » et « valeurs mobilières » serait élargie. De plus, la disposition relative à la responsabilité civile serait reformulée pour en élargir le champ dapplication. Linitié pourrait éviter dencourir une responsabilité sil établissait quil avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement avait été divulgué préalablement. Un nouvel élément ferait encourir une responsabilité civile à un initié qui communiquerait un renseignement confidentiel et il énoncerait les défenses qui sappliqueraient. Le projet de loi prévoit également une nouvelle disposition qui aiderait les tribunaux à évaluer les dommages subis. Dans le cas dune coopérative ayant fait appel au public, si le demandeur était lacheteur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du prix payé, moins le cours moyen durant les 20 jours dactivité à la bourse suivant la divulgation du renseignement. Si le demandeur était le vendeur de la valeur mobilière, le tribunal tiendrait compte du cours moyen durant les 20 jours dactivité à la Bourse suivant la divulgation du renseignement, moins le prix reçu. D. Responsabilité proportionnelle modifiée Larticle 218 (nouveaux articles 337.1 à 337.9) du projet de loi établirait un régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait à la préparation des renseignements financiers exigés par la LCC. À lheure actuelle, ceux qui participent à la préparation des renseignements financiers sont solidairement responsables. La modification harmoniserait la LCC avec les modifications proposées à la LCSA (ci-dessus) afin que les mêmes règles sappliquent. Selon larticle 234 du projet de loi, le régime de responsabilité proportionnelle modifiée ne sappliquerait pas aux procédures engagées avant lentrée en vigueur de larticle qui en porte création.
Une série de modifications de forme sont également proposées pour actualiser la terminologie. MODIFICATIONS AUX AUTRES LOIS (Restrictions en matière de propriété) Le projet de loi S-11 a été modifié par le Sénat, à létape de létude en comité, par ladjonction de plusieurs articles. Les nouveaux articles 235, 236, 237 et 238 modifiraient la Loi sur la participation publique au capital dAir Canada, la Loi sur la réorganisation de la Corporation de développement du Canada, la Loi sur la commercialisation du CN et la Loi autorisant laliénation de Nordion et de Theratronics en abrogeant la définition de « personne liée » qui sappliquait à certains articles de ces lois. Cette expression aurait donc la même signification que dans la LCSA(44). Les articles en question prévoient que les clauses de prorogation ou les clauses modificatrices des statuts de ces sociétés énonceraient, entre autres choses, les restrictions en matière de propriété qui sappliqueraient à tout résident ou non-résident, seul ou avec des personnes liées à lui. Certaines relations entre deux personnes qui les lient à lheure actuelle pour ce qui est des restrictions en matière de propriété ne seraient plus considérées comme des « relations entre personnes liées ». Ce changement devrait, semble-t-il, étendre les droits des particuliers, des sociétés, des partenariats et des fiducies, qui pourraient ainsi communiquer plus librement entre eux et/ou agir de concert dans un but commun sans enfreindre certaines dispositions statutaires concernant les restrictions sur le transfert et la propriété dactions avec droit de vote. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a amendé le projet de loi en supprimant les articles 235 à 238, qui avaient été ajoutés à l'étape de l'étude en comité au Sénat. Les propositions de réforme de la LCSA et de la LCC entreraient en vigueur à la date fixée par décret. La plupart des modifications proposées dans le projet de loi S-11 ne risquent pas de susciter beaucoup de débats. Les vastes consultations menées par le ministère de lIndustrie avant le dépôt du projet de loi avaient pour but de permettre la participation des intéressés au processus de modification. Malgré les consultations menées, certaines des propositions risquent toutefois de ne pas faire lunanimité. Les exigences relatives à la résidence des administrateurs risquent de susciter la controverse. Le projet de loi exige que seulement 25 p. 100 (plutôt que la majorité, comme cest le cas à lheure actuelle) des membres du conseil dadministration dune société par actions résident au Canada, et soustrait les comités du conseil dadministration à lexigence relative à la résidence. Certains soutiennent que ces exigences sont dépassées et empêchent les sociétés canadiennes dintervenir sur les marchés étrangers et de recruter les meilleurs administrateurs. Dautres affirment quelles encouragent la participation de Canadiens à la prise de décisions au sein des entreprises, favorisent le respect des obligations légales et dissipent les préoccupations entretenues à propos de la quantité dinvestissements étrangers au Canada. Les dispositions du projet de loi S-19 concernant les propositions dactionnaires avaient suscité un débat considérable lors des audiences du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. La disposition maintenant le droit dune société de rejeter une proposition dactionnaire dont lobjet principal est de promouvoir des causes dordre économique, politique, racial, religieux, social ou autre inquiétait particulièrement un certain nombre de défenseurs des droits des actionnaires. Le projet de loi S-11 ferait disparaître ces motifs de rejet dune proposition. Aux termes du projet de loi S-11, la direction pourrait rejeter une proposition sans lien important avec les activités commerciales ou les affaires internes de la société. Ce changement semble répondre aux préoccupations qui avaient été soulevées devant le Comité sénatorial. Cependant, le projet de loi S-11 maintient lobligation qui figurait dans le projet de loi S-19 de satisfaire à des exigences dactionnariat minimal et de durée minimale de celui-ci pour avoir le droit de présenter une proposition dactionnaire. Il contient aussi plusieurs modifications de forme répondant à des réserves exprimées au sujet du projet de loi S-19. Lintroduction dun régime de responsabilité proportionnelle modifiée en ce qui a trait aux pertes financières pour les demandes découlant dune omission, dune inexactitude ou dune erreur dans les renseignements financiers exigés en vertu de la LCSA et de la LCC, constitue une innovation. Bien que diverses formes de responsabilité proportionnelle modifiée aient cours aux États-Unis, les propositions énoncées dans le projet de loi S-11, si elles sont mises en uvre, constitueront une première en matière de régimes de droit des sociétés au Canada. (1) En 1995 et 1996, Industrie Canada a publié neuf documents de consultation portant sur diverses questions relatives à la LCSA. (2) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La régie des sociétés, août 1996. (3) Sénat du Canada, Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, La responsabilité proportionnelle modifiée, septembre 1998, et Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998. (4) Il sagit des dispositions sur la défense de diligence raisonnable à lendroit des administrateurs, de lassouplissement des règles sur la sollicitation de procurations, des dispositions autorisant les actionnaires qui sont les véritables propriétaires des actions à soumettre des propositions, de labrogation des dispositions relatives aux déclarations dinitiés et des dispositions sur les communications électroniques. (5) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-41, Laide financière en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 26 janvier 2000. (6) Ibid., p. 1. (7) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-31, Loi canadienne sur les sociétés par actions : exigences relatives à la résidence des administrateurs et autres questions concernant la résidence, 7 décembre 1999. (8) Les comités des conseils dadministration sont assujettis à des exigences relatives à la résidence, mais rien ne précise que le quorum doit être constitué à majorité de résidents canadiens ni quun résident canadien doit être présent aux réunions. (9) Industrie Canada, Livre de breffage, Article par article, Projet de loi S-19, Loi canadienne sur les sociétés par actions. (10) Il importe de remarquer que lassouplissement des exigences relatives à la résidence ne sapplique pas aux secteurs où la législation ou la politique fédérale imposent des restrictions en matière de propriété. Le règlement contiendra une liste partielle de ces secteurs. Voir à cet égard larticle 14 du projet de règlement. Dans ces cas, les conditions actuelles voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens continueraient de sappliquer et les modifications proposées préciseraient que, dans les cas où il ny a que deux administrateurs, un seul devrait être un résident canadien. Là encore, les sociétés mères dans les cas où moins de 5 p. 100 du revenu brut de ces sociétés et de leurs filiales provient du Canada bénéficieraient dune exemption : il suffirait que le tiers seulement des administrateurs soient des résidents canadiens. (11) Les conditions voulant que la majorité des administrateurs présents soient des résidents canadiens seraient maintenue pour certains secteurs. Voir la note 10 pour plus de précisions. (12) Cette mesure était recommandée dans le rapport du Comité sénatorial des banques et du commerce intitulé La régie des sociétés (recommandation 16). (13) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-44, Responsabilité des administrateurs, 29 février 2000. (14) Celles-ci comprennent la responsabilité à légard des émissions dactions ou paiements impropres (art. 118), des salaires impayés (art. 119) ou de lobligation des administrateurs dagir au mieux des intérêts de la société et ce, avec le soin voulu (art. 122). (15) Responsabilité des administrateurs, p. 3-4. (16) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-38, Transactions dinitiés, 22 décembre 1999. (17) Ibid., p. 1. (18) Ibid. (19) Ibid., p. 4. (20) La disposition concernant la responsabilité civile sappliquerait toujours si un initié effectuait une telle opération alors quil disposait de renseignements confidentiels. (21) Transactions dinitiés, p. 4 et 5. (22) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-32, Loi canadienne sur les sociétés par actions : conventions unanimes des actionnaires, 20 janvier 2000. (23) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-33, Loi canadienne sur les sociétés par actions : communications relatives aux actionnaires, 18 janvier 2000. (24) Ibid., p. 6. (25) Dans le projet de règlement, la définition dune annonce publique engloberait un discours prononcé lors dun forum public, un communiqué de presse, un commentaire diffusé dans la presse écrite ou électronique, ou une déclaration ou une publicité diffusée dans les médias électroniques ou publiée dans un journal, une revue ou une autre publication reconnue paraissant régulièrement. (26) Larticle 63 du projet de règlement énoncerait les renseignements que devrait contenir la publication. (27) Industrie Canada, Fiche documentaire, Sommaire des modifications touchant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, p. 2. (28) Ibid., p. 3. (29) Larticle 47 du projet de règlement laisse à la société 21 jours au lieu des 10 jours actuels. (30) Voir larticle 45 du projet de règlement. (31) La partie XX.1, Documents sous forme électronique ou autre, ne sappliquerait à aucun renseignement envoyé ou reçu par le directeur LCSA. (32) Pour une analyse plus détaillée, voir Margaret Smith, PRB 99-40, Offres dachat visant à la mainmise, 25 janvier 2000. (33) Industrie Canada, document de consultation, Offres dachat visant à la mainmise, février 1996, p. 2. (34) Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, modifiée, art. 194. (35) Industrie Canada, Fiche documentaire, p. 8. (36) Margaret Smith, Offres dachat visant à la mainmise, p. 6. (37) Les règles relatives aux opérations déviction peuvent être évitées si tous les actionnaires donnent leur consentement par écrit. (38) Responsabilité solidaire et professions libérales, mars 1998. (39) Le projet de règlement (article 89) fixe ce montant à 20 000 $. (40) Voir larticle 3 du projet de règlement. (41) Voir le paragraphe 2(1) du projet de règlement. (42) (1993) 1 R.C.S. 1027. (43) Larticle 133 de la Loi prévoit dautres délais pour la tenue des assemblées. (44) Voir les paragraphes 2(2) des lois en question. |